METHODOLOGIE JURIDIQUE ET INTRODUCTION AU DROIT Dans une définition générale le droit est un ensemble de règles qui gouvernent l’activité des hommes dans la société et dont le respect est assuré par l’autorité publique. Cette définition correspond à la notion de droit objectif (droit qui a pour objet d’établir des règles). Deux définitions complémentaires : le terme droit correspond aux prérogatives reconnues aux individus ; cette définition correspond à la notion de droit subjectif : personne qui sont sujets de droit. TITRE I : Le droit objectif. SOUS TITRE I : La notion de droit objectif. Cette notion se manifeste au travers de la règle de droit qui est à la fois une règle spécifique et spécialisée. Qu’est ce qu’une règle de droit ? C’est une disposition qui est à la fois obligatoire et générale. Obligatoire : car la règle exprime un ordre, soit un ordre de faire, soit un ordre de ne pas faire (interdit). Générale : sa vocation, son but est de s’appliquer non pas à une personne mais à un groupe de personnes déterminé ; la règle est une norme impersonnelle car elle a pour but de s’appliquer à un ensemble juridique et pour que cette règle puisse être générale elle est formulée communément en terme abstrait. Ce caractère général impersonnel est le trait qui permet de différencier une loi d’une décision de justice qui se limite à une, deux, ou trois personnes, parties au procès. Cette définition peut correspondre à d’autres types de règles, car il y a d’autres types de règles (morales, bienséance, religieuse). SECTION : La spécificité de la règle de droit. I : Les rapports entre la règle de droit et les autres règles. A : Droit et morale. Le rapport entre droit et morale est important car de nombreuses règles de droits découlent de la morale ; règles de conduite de la conscience au niveau contractuel, principe que l’on ne doit pas nuire à autrui ou s’enrichir au détriment d’autrui. Il existe d’ailleurs des comités d’éthique qui sont consultés pour donner leur avis sur des problèmes moraux notamment au niveau de la médecine, de la biologie. Il n’en demeure pas loin qu’il n’y a pas de coïncidence entre morale et droit, leurs règles divergent à certains égards. On constate qu’il y a divergence de finalité des règles car la règle de droit à une finalité sociale car elle a pour but d’organiser la vie des hommes de société. Règle morale : finalité individuelle puisque sont but tend plus à la perfection de la personne. Ces deux règles divergent souvent au niveau du contenu : on dit que la morale ne connait que des devoirs et la règle juridique des droits et obligations. Au niveau du contenu il arrive que le droit formule des règles qui sont moralement neutres, qui ne découlent des règles morales. Il arrive parfois que la règle de droit consolide des situations immorales, il existe des règles juridiques qui seraient condamnées par la morale (règles de prescription : prescription extinctive de dette). Divergences à l’égard des sanctions : la violation d’une règle morale n’est sanctionnée qu’intérieurement (remord, culpabilité) et la règle de droit par une contrainte de droit sociale. B : Comparaison entre le droit et la religion. Il y a des pays qui sont dominés par la règle religieuse mais ce n’est pas le cas en France où il existe une dissociation entre les deux puisque ce n’est que depuis la loi du 09/12/1905 que l’Eglise a été séparée de l’Etat, et ce n’est que depuis cette date que le droit français a été laïcisé. Cette séparation est affirmée par la constitution de 1958 mais cette même constitution affirme qu’elle accepte toutes les religions en dehors du droit. Malgré tout prise en considération du droit religieux par le droit français avec une seule limite : le respect de l’ordre public. Il y a des règles de droit en opposition avec les règles religieuses (le divorce). C : Droit et équité. Le juge peut-il aller au-delà des règles de droit et juger en équité ? L’équité permet d’assouplir, de corriger, atténuer la rigidité d’une règle de droit en prenant en compte certaines circonstances de faits. Principe de base : le juge doit statuer en droit, il n’a pas le droit de statuer en équité « la loi est dure mais c’est la loi. » Le juge doit régler les litiges en s’appuyant sur les règles de droit. Permet d’éviter l’arbitraire et l’insécurité juridique. Les juges ont tout de même un pouvoir d’interprétation des faits et peuvent infléchir la rigueur la rigueur d’une règle de droit en statuant en équité. Atténuation légale à ce principe : cas où il est autorisé officiellement de statuer en équité : cas où c’est la loi elle-même qui permet au juge de statuer en équité (nombreuses en matière pénale, selon les circonstances atténuantes.) En matière civile il existe des cas où le législateur expressément et tacitement autorise le recours à l’équité (article 232 du code civil sur le divorce). Article 1244 du code civil qui permet au juge d’accorder des délais de grâce, de paiement au débiteur. Article 1135 du code civil : les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. Article 278 alinéa 2 du code civil : prestations compensatoires. 2° atténuation : atténuation qui émane des particuliers eux-mêmes qui lorsqu’il sont en conflit peuvent dans certains cas faire trancher leurs litiges en recouvrant à un arbitre qui va trancher le litige soit en droit soit en équité. PARAGRAPHE I : le critère de la règle de droit. D’un point de vue formel il est facile, vue de l’extérieur, de repérer une règle de droit car elle est consacrée dans un texte, et aussi d’un point de vue formel elle émane d’un Etat, d’une autorité qui a le pouvoir de créer des règles. Vue de l’intérieur, intrinsèquement : le critère le plus manifeste c’est la sanction qui permet de différencier la règle de droit des autres, ce n’est pas directement la sanction, la règle de droit se caractérise par une sanction socialement organisée, dans la mesure où la règle de droit est assurée par une contrainte de l’autorité publique. SECTION 2 : la spécialisation de la règle de droit. Elle se divise en plusieurs branches, se spécifie selon les secteurs où elle intervient ; le droit est divisé en plusieurs branches et fondamentalement il y a deux distinctions à retenir : entre le droit internationale et le droit interne. A : Le droit internationale. C’est un droit qui suppose l’existence de relations juridiques internationales soit entre Etats soit entre les individus. Deux branches, matières : Droit international public : réglemente les rapports entre Etats à travers des traités internationaux. Droit international privé : à la fois détermine les règles relatives à la nationalité, ce droit réglemente les rapports entre particuliers qui comportent un élément étranger, et sa fonction, son but, est de déterminer la loi applicable à ce rapport. B : Le droit national. Réglemente les rapports sociaux se produisant à l’intérieur d’un Etat sans qu’aucun autre Etat n’intervienne dans ces rapports. PARAGRAPHE 2 : La distinction du droit public et privé. Le droit public : regroupe toutes les règles qui gouvernent les rapports entre l’Etat et les collectivités publiques et les particuliers. La 1ère matière du droit public c’est le droit constitutionnel (règles concernant les pouvoirs respectifs de l’Etat.) Droit administratif : réglemente les fonctions des organes publics et services publics avec les rapports entre les particuliers. Droit relatif aux finances publiques : règles sur les relations concernant le budget et les ressources de l’Etat de ses différents organes. Droit de l’urbanisme : règles qui énumèrent les différentes contraintes que doivent respecter les particuliers. Le droit de l'urbanisme est un ensemble de règles et d'institutions établies en France en vue d'obtenir un aménagement de l'espace conforme aux objectifs d'aménagement des collectivités publiques. (H. Jacquot, Droit de l'urbanisme, Dalloz, 1989). Le droit privé. Concerne le droit des particuliers entre eux en fonction du type de relation (droit commercial, droit du travail, droit judiciaire, droit bancaire). Le droit civil : c’est la matière la plus importante du droit privé qui est aussi la plus ancienne (1804), et le droit privé est aussi ce que l’on appelle le droit commun qui a pour vocation de régir tous les rapports de droit privé dés lors que ces rapports ne sont pas régis par des règles particulières. Le droit civil c’est la matière qui envisage l’individu dans ses aspects les plus fondamentaux comme la famille avec les aspects extrapatrimoniaux de la famille (mariage, divorce) ; les aspects patrimoniaux (régime matrimoniaux, droits de succession). La propriété en droit civil représente les différents droits que peut avoir une personne sur les choses (droit des contrats spéciaux). Droit des biens (propriété, usufruit) Droit de sureté (hypothèque, caution). Droit des obligations (droit de la responsabilité contractuelle et délictuelle). L’intérêt de classifier, différencié, classer ses différentes classes n’a pas qu’un intérêt pédagogique, théorique, intellectuel, mais pratique. En droit français il y a deux ordres de juridictions : Il y a des tribunaux spécifiques au droit privé : TGI, cour d’appel…) Et aussi des tribunaux spécifiques au droits publics : tribunal administratif, cour administrative d’appel, conseil d’Etat). Le droit pénal : définit les comportements constitutifs d’infraction et détermine les sanctions applicables ; et ce droit pénal peut aussi se rattacher au droit public et privé. Les juridictions qui traitent les matières pénales sont des juridictions de droit privé. SOUS TITRE II : La formation des règles de droit. Comment se forme les règles de droit en France ? Qui les forme ? Le droit positif : parle de droit effectif en vigueur à un moment donné par opposition au droit antérieur et aussi au droit futur que l’on peut espérer meilleur. « delegelata feranda » : droit actuel espéré dans le futur. Il existe en France un pouvoir qui édicte des règles : ce sont les sources du droit. Il existe deux sources de droit : 1. Les sources primaires (ou directes, formelle) sont des sources qui s’expriment de façon autonomes sans se référer, sans prendre appuie sur une autre source ; source directe : la loi. Exemple : le législateur autorise le divorce dans une loi, et cette règle ne décolle d’une autre source de droit, c’est une règle autonome. 2. Les sources secondaires du droit : ce sont des sources qui ne peuvent exister qu’en prenant appuie sur une source primaire ; exemple type : la jurisprudence. CHAPITRE I : Les sources primaires du droit. Deux grandes catégories : Des sources qui sont le résultat d’un travail intellectuel qui émane de personnes chargées d’élaborer des règles, et dans tout cela l’on va trouver des règles écrites. Source de la coutume, non écrite, qui détient des règles qui ne sont pas le travail de personnes mais de comportements répétitifs de groupes de personnes. Sources écrites : règles écrites qui regroupent les sources importantes du droit français, toutes ces règles sont combinées les unes aux autres par hiérarchie. Sous section 1 : la hiérarchie des textes. Toutes les règles ne sont pas placées sur le même pied d’égalité, il y a des textes supérieurs à d’autres, et ils peuvent modifier les textes inférieurs ou ont le pouvoir de déroger aux textes inférieurs. Les textes inférieurs sont subordonnés aux textes supérieurs, ils ne peuvent ni déroger ou modifier un texte supérieur. Harmonisation des textes entre eux afin d’éviter la confusion, les contradictions ; la hiérarchie peut avoir 2 origines inégales : La supériorité d’un texte par rapport à un autre peut tenir à sa forme : hiérarchie formelle. La supériorité d’un texte par rapport à un autre peut venir de son contenu : hiérarchie matérielle. Paragraphe 1 : La hiérarchie formelle. Tout en haut il y a la constitution suivie des traités et lois communautaires, ensuite les lois et règlements. A : La constitution. Comment et pour qui est assuré la suprématie de cette norme et comment s’affirme cette supériorité. a : le conseil constitutionnel. Juridiction spéciale qui a pour objet d’assurer la suprématie de la constitution dont la fonction principale est de vérifier la conformité des lois par rapport à la constitution. Contrôle à la constitutionnalité : contrôle destiné à assurer la conformité des lois à la constitution rigide. ; a pour but d’éviter qu’un texte inconstitutionnel ne devienne du droit positif et soit appliqué sur le territoire français. Les décisions du conseil constitutionnel sont totalement souveraines, elles ne peuvent pas être contestée par une autre juridiction. Le conseil constitutionnel se compose de : 9 membres fixes= 3 nommés par le président de la République, 3 par le président de l’assemblée nationale, 3 par le président du sénat, et les anciens présidents de la République sont membres à vie. Chaque membre est nommé pour une période de 9 ans. Qui et quand peut-on saisir le conseil constitutionnel ? La saisie ne se fait pas d’office, il faut une demande qui ne peut pas émaner des citoyens. Peuvent saisir le conseil constitutionnel : Le président de la République. Le premier ministre. Les présidents des deux chambres. Groupement de 60 députés ou sénateurs. Le conseil doit être obligatoirement saisi avant le vote de la loi ou la promulgation de la loi par le président de la République. Après promulgation de la loi le contrôle n’est plus possible parce qu’à ce moment là vient le principe de la souveraineté de la loi qui oblige le juge et les particuliers à appliquer la loi. b : le contenu du contrôle. Ce contrôle porte sur deux choses : Le respect de la répartition des pouvoirs entre le parlement et le gouvernement telle quelle est prévue par la constitution. Dans l’article 34 la constitution prévoit que certaines questions relèveraient de la loi, du parlement. Dans l’article 37 il est prévu que c’est le gouvernement qui a compétence dans les autres domaines. Si une loi est votée dans un domaine qui n’est pas le sien et bien cette loi est inconstitutionnelle, elle ne respecte pas son domaine d’intervention et méconnaît donc l’article 34 et 37. Sur le contenu : le conseil constitutionnel va examiner les principes de la nouvelle pour vérifier si elle ne méconnaît pas un droit oui une liberté qui est reconnue par la constitution. Le conseil constitutionnel utilise dans son contrôle non seulement les articles de la constitution mais aussi son préambule et par son renvoi à la constitution de 46 et aussi à la déclaration universelle des droits de l’homme. Le bloc de constitutionnalité : textes qui forment un bloc avec la constitution et servent de bases à celle-ci. B : Les traités et textes internationaux. Ce sont des textes qui servent à régler des accords entre Etats et aussi entre particuliers. Va être inséré dans le droit national pour éviter les contradictions et pour cela il y a deux règles : L’article 54 de la constitution qui concerne la primauté de la constitution sur le traité en donnant pouvoir au conseil constitutionnel pour pouvoir contrôler la constitutionnalité du traité. Si le conseil constitutionnel déclare certains articles contradictoires à la constitution, soit la ratification n’interviendra pas, soit la ratification interviendra mais après révision de la constitution (exemple : traité de Maastricht pour ce qui était relatif à la monnaie). L’article 55 : primauté du traité sur la loi, car le traité une fois ratifié a dés sa publication une force supérieur à la loi. Cette primauté du traité sur la loi ne pose pas de problème lorsque cela intervient sur une loi antérieure. Autre hypothèse : où une loi intervient après un traité et qui méconnaît certains principes du traité. Dans ce cas de figure si l’on respecte les hiérarchies des normes une loi postérieure ne peut pas consacrer une solution contraire à un traité. Tout problème est de savoir qu’elle est l’organe qui est compétent pour contrôler le respect du traité par la loi. Divergences sur le contrôle de conventionalité des lois : sur ce point le conseil constitutionnel déclaré incompétent pour contrôler la conformité d’une loi par rapport à un traité (exemple : loi Veil en 1975 sur l’avortement), donc la loi est publiée tout en étant contraire au traité. Devait elle être respectée par les tribunaux ? Ou au contraire les tribunaux pouvaient-ils refuser de l’appliquer en contrôlant sa conformité au traité ? Pendant longtemps la cour de cassation dans un arrêt de 1931 et le conseil d’Etat dans un arrêt de 1968 se sont déclarés incompétent pour effectuer ce contrôle, selon eux c’est de l’ordre du conseil constitutionnel et pendant très longtemps personne ne voulait s’en occuper. Revirement de la jurisprudence par la cour de cassation avec l’arrêt « Jacques Vabre » de 1975. Et dans un second temps le conseil d’Etat dans l’arrêt « Nicolo » de 1989 s’est déclaré lui-même compétent effectuer ce contrôle et annuler la décision (scrutin). C : les lois. Les lois votées par l’assemblée nationale et par le sénat par l’article 34 de la constitution, et qui ont été votées et promulguées. a : La procédure législative (4 phases). 1. La préparation : lorsqu’un texte est préparé par un gouvernement on parle d’un projet de loi. Lorsque cela émane des parlementaires on parle de proposition de loi. 2. Le vote : la loi doit être votée par les deux chambres qui doivent se mettre d’accord sur un texte identique, les sénateurs ou députés peuvent amender un texte et les deux chambres peuvent ne pas s’accorder. Si un texte a été voté deux fois par chaque assemblée dans des rédactions différentes ; si après une seule lecture par le sénat ou l’assemblée : en cas d’urgence déclarée. En cas de lectures divergentes le 1er ministre convoque une commission mixte paritaire qui s’efforcera de trouver une solution, et en cas d’échec le gouvernement a le droit de demander à l’assemblée nationale de statuer définitivement. Une fois voté le texte est établi définitivement sous réserve de contrôle du contrôle de constitutionalité par le conseil constitutionnel. 3. La promulgation : décret du président de la République qui atteste la régularisation du vote de la loi et qui ordonne par ce décret la publication de la loi aux autorités publiques. 4. La publication : a pour but de rendre la loi effectivement applicable, et elle est publiée au JO. b : Le domaine législatif. L’article 34 de la constitution qui fixe une liste de questions, de thèmes qui relèvent de la compétence du gouvernement, et tout autre question qui n’aurait pas été prévue dans cette liste relève de l’article 37. L’article 34 distingue deux séries de matière qui ne donnent pas les mêmes pouvoirs au parlement. Pour certaines matières il est prévu que la loi fixe les règles alors que pour d’autres matières il est prévu que la loi détermine les principes fondamentaux. Lorsque le parlement est habilité à fixer des règles et bien son pouvoir est plus étendu parce que cela signifie qu’il a une compétence exclusive qui va lui permettre à la fois de fixer des principes fondamentaux et à la fois de rentrer dans le détail des règles d’application. Dans les matières où le parlement ne fixe que les principes fondamentaux, le parlement a une compétence partagée avec le gouvernement qui va fixer les modalités d’application des principes fixés par la loi. d : Les décrets lois (ordonnances). Consiste en une délégation du pouvoir législatif au profit du gouvernement pour lui permettre par le biais d’une loi d’habilitation, d’intervenir, de légiférer dans le domaine d’application de la constitution (article 38). Le gouvernement demande au parlement de prendre certaines mesures par ordonnance, et l’ordonnance une fois prise par le gouvernement sera dans un second temps soumise à la ratification du parlement ce qui lui donnera la valeur d’une loi ; et jusqu’à la ratification, le texte, qui est applicable dés sa publication au JO, demeure un acte réglementaire, mais ce texte peut être attaqué par un recours pour excès de pouvoir. E : Les règlements. Les règlements sont tous les actes pris par le pouvoir exécutif et qui contiennent des dispositions générales. Pris par voie de décret par les autorités gouvernementales ou administratives. a : Caractéristiques communes à ces différents règlements. 1. Ils sont comme la loi : porteur de dispositions générales. 2. Tous ces règlements sont soumis à un contrôle hiérarchique qui dans la plupart des cas est un contrôle de constitutionnalité. Subir ce contrôle par le conseil d’Etat par deux types de recours : Recours par voie d’action principale : Ce premier recours = o Recours en voie d’annulation : formé contre l’acte administratif jugé illégal. o Recours pour excès de pouvoir : qui aura pour conséquence s’il aboutit, de faire annuler l’acte illégal ; doit être intenté dans les deux mois à compter de la publication de l’acte ; passé ce délai l’acte peut encore être écarté, mais non plus par voie de d’action mais par voie d’exception en invoquant à l’occasion d’un litige entre particuliers ce que l’on appelle une exception d’illégalité qui a pour but d’écarter aux parties du procès le règlement illégal mais qui pour autant reste valable et n’est pas annulé. b : Divers types de règlements. Au niveau des règlements, hiérarchie interne : 1ère catégorie de règlements : Les règlements autonomes : les règlements qui sont pris dans le cadre de l’article 37 de la constitution (contravention, règlements par preuve). Ce contrôle ne peut pas se conformer par rapport à la conformité de la loi, car, par définition le règlement autonome n’intervient pas dans le domaine de la loi ; ces règlements autonomes sont soumis à un contrôle de constitutionnalité, respect du contrôle de délimitation entre l’article 34 et 37. Ces règlements sont pris sous forme de décret, soit par le premier ministre, ou en conseil des ministres. 2° catégorie de règlements : Les règlements d’application : ce sont des décrets dont la loi ellemême prévoit l’intervention pour préciser ces détails d’application. 3° catégorie d’actes à caractère réglementaire : pris sous forme d’arrêté par les maires, les préfets. CONSTITUTION Conseil constitutionnel : TRAITE LOI DECRET LOI Conseil d’Etat : REGLEMENTS PARAGRAPHE II : La hiérarchie matérielle. Est relative au contenu des textes et cette hiérarchie permet de classer les textes deux à deux en classant le texte général par rapport au texte spécial et au texte qui forme un principe par rapport au texte qui forme une exception. A : Les textes généraux et spéciaux. En droit le constat est que les textes n’ont pas tous le même domaine d’application, il y a des textes qui visent toute catégorie de situation ou toute catégorie de personne tandis que d’autres règlements s’appliquent à juste une catégorie de situation. En matière de contrat il y a des règles générales qui s’appliquent à tous les contrats, mais à travers ces règles se rajoutent des règles spéciales à chaque type de contrat. Des règles spéciales ne s’appliquent qu’à certaines personnes (ex : les incapables). Peut se poser des problèmes d’articulation, de choix, entre différents types de textes, de choix appliqués à une situation ou une personne. En principe le choix de la règle ne pose pas de difficultés car en priorité c’est la règle spéciale qui doit être appliquée à la situation spéciale ; chaque règle à son domaine d’application, la règle spéciale est supérieure à la règle générale. La difficulté peut surgir si les deux textes ne sont pas contemporains mais se succèdent dans le temps. Est-ce que le texte le plus récent est censé avoir abrogé le texte le plus ancien dans le temps ? Cela dépend du contenu des textes et dépend, est fonction de 2 situations différentes : Si la loi ancienne était une loi spéciale, elle continuera de s’appliquer ; une nouvelle loi spéciale continuera de s’appliquer lorsque la loi générale à tous les contrats viendra s’appliquer à tous les contrats. La loi générale ne déroge pas à la loi spéciale, les deux lois vont s’appliquer, la loi générale va garder sa règle propre. B : Les textes exceptionnels. 2° cas : Hypothèse où la loi ancienne est la loi générale, et bien elle sera écarté par une loi spéciale postérieur qui sera considéré comme ayant abrogé en partie la loi générale, relativement au domaine qui fait l’objet d’un texte spécial. Le principe est que la loi spéciale déroge à la loi générale. Ce sont des textes qui non seulement ont un domaine d’application plus restreint, ce sont d’abord des textes plus spéciaux, qui consacrent des solutions contraires à un principe ; exemple dans l’article 1123 C.C est formulé le principe de capacité juridique, sauf qu’il y a à ce principe des cas exceptionnels : l’article 1124 qui formule une exception en tant qu’il y a des mineurs et des êtres qui sont incapables. La difficulté consiste à déterminer exactement le domaine de la loi qui fixe la règle, le principe, et le domaine de la loi qui fixe l’exception. La difficulté intervient lorsque une situation est proche de celle envisagée par le texte exceptionnel et la question se pose de savoir s’il faut appliquer à cette situation le principe ou le règle qui formule l’exception. En général il faut appliquer à cette situation la règle qui formule le principe car cette règle exprime la solution la plus normale, pour justifier ce type de raisonnement on évoque le principe d’interprétation stricte des exceptions. Ce principe d’interprétation stricte a pour conséquence l’interdiction de raisonner par analogie, c'està-dire d’étendre à une situation donnée une règle de droit qui au départ n’était pas prévue par cette situation. Ce principe d’interprétation stricte n’a pas de valeur absolue, en effet pour savoir si une exception peut être étendue par analogie à une hypothèse propre de celle qu’elle prévoit expressément , la méthode rigoureusement fiable consiste à s’interroger sur la raison d’être de la loi, du texte. Si la raison pour laquelle le législateur a prévu une exception se retrouve dans une situation voisine, et bien dans ce cas de figure le même texte devra être étendu par analogie à cette situation. Sous Section 2 : La portée de la loi. Paragraphe 1 : Relation entre la loi et la liberté. Est ce qu’un individu peut faire ce qu’il veut par rapport à la loi ? La force obligatoire d’une loi peut être très variable car il y a différents degrés dans la contrainte exercée sur une loi par rapport à un individu. Trois termes juridiques : les lois supplétives, les lois impératives, et les lois d’ordre public. A : Les lois supplétives dîtes supplétives : Ce sont des lois qui s’appliquent qu’à défaut de manifestation de volonté contraire de la part des individus. La loi propose à titre supplétif une solution modèle type qui s’appliquera dans le silence des individus soit parce que ces derniers ont oublié de prévoir certaines règles dans leur contrat, soit en ne réglant rien dans leur contrat les parties ont voulu implicitement se référer à la loi. Dans tous les cas ces lois dîtes supplétives n’ont pas de caractère contraignant, et ces lois peuvent être écartées par la volonté individuelle qui voudrait choisir une autre solution. Dans le contrat de vente, règle formulée par l’article 1651 C.C qui dit que le paiement se fait le jour de la livraison du bien. En matière de mariage : soit on passe devant le notaire pour choisir un régime particulier, soit c’est le régime de communauté réduite aux acquêts. B : Les lois impératives. Elles s’imposent à la volonté des particuliers sans que ces derniers aient le droit de déroger à ces règlements par leur accord, leur volonté individuelle. Article 6 C.C : on ne peut pas déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Les textes impératifs sont nombreux, surtout dans tout ce qui touche le droit de la famille relève d’un ordre impératif. En droit pénal l’infraction d’homicide volontaire ne peut pas être donnée par un tiers comme pour l’euthanasie. Si l’on méconnaît les lois impératives cela entraîne des sanctions : D’abord civil. La déchéance d’un droit. Les dommages et intérêts. En pénal : amende ou interdiction ou incarcération. Ces règles peuvent faire l’objet de tempérament ou de dispense qui émane d’une autorité public habilitée par la loi. Ex : en matière de mariage : avoir 18 ans sauf sur dispense du procureur de la République. Empêchement de mariage avec un proche parent, sauf entre oncle et nièce sur autorisation du président de la République. C : Les lois d’ordre public. La loi d’ordre public est une loi impérative dont le degré de contrainte est encore plus fort, et ce degré de contrainte supplémentaire se manifeste au niveau de l’application de la loi dans le temps. Cette notion d’ordre public va permettre de rendre une loi nouvelle immédiatement applicable en tenant en échec la survie de la loi ancienne. Comment reconnaître ces différentes lois ? Parfois le législateur va prendre soin de préciser expressément la portée d’un texte ; c’est à l’interprète (juge, juriste) de préciser la portée d’un texte. En matière juridique le présent de l’indicatif est toujours usité, et toujours rechercher la raison d’être du texte. Paragraphe 2 : La relation entre la loi et l’espace. Va nous conduire à déterminer à quel espace géographique s’applique la loi française. La loi française est fixée par son domaine d’application dans son territoire. A : Le territoire métropolitain. A l’intérieur de ce territoire il n’y a pas une totale unité de la législation nationale. Ex : dans les départements d’Alsace et la Lorraine la loi dispose de règles particulières. Les D.O.M : principe posé par l’article 73 de la constitution : principe d’assimilation automatique, la loi française est automatique sous réserve d’application de règles spéciales relative au département. Les T.O.M : prévu par l’article 74 de la constitution : principe de la spécialité législative où la loi française n’est pas automatiquement applicable, où il faut une promulgation par le chef de l’exécutif local. B : Le domaine des lois. La question ne se pose que lorsque la situation à régir comporte un évènement étranger. Article 3 du C.C : prévoit 2 règles pour résoudre les difficultés de choix, de détermination de la loi applicable. 1. Il y a des règles qui sont d’application territoriale, ces règles ne s’appliquent que sur le territoire français mais elles s’appliquent à tout le monde ; l’article 3 du C.C fixe des règles de sûreté. 2. Les règles, lois qui régissent les immeubles : même si les propriétaires sont étrangers ils respectent les règles françaises. Règles d’application personnelle : règles qui s’appliquent aux français et seulement aux français, et quel que soit l’endroit où se trouve le français. § 3 : La loi et le temps. A : Le moment d’entrée en vigueur de la loi. Pour qu’une loi ou un texte soient obligatoire il faut officiellement qu’ils soient publiés au JO ; et une fois publiés ils deviennent obligatoires au lendemain du jour de leur publication. Mais il se peut que le législateur décide de retarder le moment d’entrée en vigueur de la loi. La loi peut aussi prévoir des décrets d’intervention nécessaires pour préciser certains détails de la loi. La loi n’en est pas moins immédiatement applicable, les articles de cette loi ne peuvent pas être immédiatement appliqués tant que les décrets ne peuvent apporter de décision. A partir du moment où elle devient obligatoire tous les particuliers sont censés la connaître même s’ils n’en ont pas pris connaissance. (Nul n’est censé ignorer la loi). B : A quel moment la loi expire t’elle ? La loi cesse de s’appliquer par son abrogation, étant l’abolition d’une loi ancienne par une loi nouvelle. Peut s’adresser de deux manières : D’une disposition expresse de la loi nouvelle qui déclare que la loi ancienne est abrogée. Peut être simplement tacite, c'est-à-dire résulter d’une incompatibilité de contradiction entre la loi nouvelle et la loi ancienne, où lorsque la loi nouvelle est générale et l’ancienne spéciale, et bien cela ne déroge pas à la loi spéciale. Transition entre les lois successives : envisager l’hypothèse où une loi nouvelle succède dans le temps à une ancienne, et dans cette hypothèse là il faut déterminer les situations ces deux lois vont s’appliquer respectivement : problème de conflit de loi dans le temps. Pour qu’il t ait un conflit entre deux lois il faut qu’une situation soit née au moment où une première loi est applicable et que cette situation continue de produire ses effets au moment où intervient une 2° loi. Il n’y a pas de conflit véritable lorsqu’une situation a été entièrement réglée avant l’intervention d’une réforme. Dans ce cas de figure pas de conflit car la loi est régie par la loi ancienne. Il n’y a pas non plus de conflit pour les situations qui sont nées après une réforme puisque ces situations là sont régies par la loi nouvelle. En théorie, à priori, lorsque une situation juridique en cours qui à débuté sous une loi ancienne, qui bien sûr ne l’était pas au début de cette situation, et bien cette situation peut aussi bien être appliquée à la loi nouvelle qu’à la loi ancienne. En théorie la loi nouvelle est meilleure ; la loi ancienne dans un souci de sécurité juridique devrait pouvoir continuer. Bien souvent pour les lois nouvelles les réformes contiennent des dispositions transitoires. A défaut de dispositions transitoires il faut se référer à l’article 2 du code civil qui dit : la loi ne régit que l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif. La doctrine a déduit 2 règles de cette formule de l’article2 : Principe de non rétroactivité. Principe de l’application immédiate de la loi nouvelle. a : Principe de non rétroactivité de la loi nouvelle. Signifie qu’une loi nouvelle ne peut pas remettre en cause une opération juridique passée dans les effets qu’elle a déjà produit et également concernant les conditions de sa création. Par exemple la loi nouvelle ne peut pas remettre en cause les conditions de constitution d’un contrat. La loi nouvelle ne remet pas en cause les effets passés. Le principe de la protection de liberté individuelle, de protection contre la loi, souci de sécurité juridique. Quel est le principe de non rétroactivité ? A qui s’impose-t-il ? Ce principe s’impose au juge car il est là pour faire appliquer la loi et la conséquence c’est que le procès, les affaires doivent être jugées en fonction, en application du droit en vigueur le jour de leur assignation en justice. Ce principe de non rétroactivité s’impose au pouvoir exécutif car le règlement est inférieur à la loi donc à l’article 2. L’administration ne peut pas prendre de règlements rétroactifs. Est-ce que ce principe s’impose au législateur lui-même ? Non, le parlement peut prendre des lois rétroactives puisque ce principe est un principe légal auquel peut déroger une autre loi. Pour que ce principe de non rétroactivité s’impose, il aurait fallut qu’il soit constitutionnel. C’est le cas en matière pénale, le principe de non rétroactivité est inscrit dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Une personne ne peut pas être poursuivie par une infraction qui n’existait pas au jour où elle a été commise. En matière pénale il n’y a pas de rétroactivité possible sauf par exception pour les lois plus douces : rétroactivité « in litius ». Ce principe va permettre d’appliquer aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et qui n’ont pas donné lieu en définitive à une peine plus douce. Il y a deux façons de prendre des lois rétroactives : Soit la loi est expressément rétroactive. Soit la rétroactivité intervient par des lois interprétatives ; loi qui est prise pour préciser une loi intérieur qui soulevait une difficulté d’interprétation. b : Principe de l’application immédiate de la loi nouvelle. La loi nouvelle va s’appliquer à toutes les situations qui sont nées après sa publication. Mais la question qui se pose : est-ce que cette loi nouvelle s’applique aux situations nées avant et qui continuent de produire des effets après. Sur cette question la doctrine s’oppose entre deux conceptions : La première conception est libérale, privilégie l’intérêt des particuliers et cette conception considère que la loi nouvelle ne peut priver les particuliers de droits acquis avant la réforme (théorie dite des droits acquis) considère que la loi nouvelle ne va s’appliquer qu’aux situations nées après. Théorie dite sociale : pour le progrès social qui veut que la loi nouvelle s’applique le plus largement possible puisque elle est censée être meilleur : théorie de l’effet immédiat de la loi nouvelle qui va permettre d’appliquer immédiatement un nombre de situation concernant la réforme. Aujourd’hui c’est la théorie de l’application de la loi nouvelle qui est appliquée largement par les tribunaux. 2 hypothèses : Les situations légales : qui sont règlementées essentiellement par la loi et non la volonté individuelle (exemple : le mariage, filiation, nationalité) ; le législateur veut en conserver la maîtrise et pouvoir décider d’appliquer le plus largement possible les réformes le concernant. Les situations contractuelles : la règle, le principe : le contrat reste régi par la loi qui était en vigueur le jour de sa formation. Par exception, si la loi nouvelle est considérée d’ordre public et bien dans ce cas c’est la théorie de l’application immédiate qui s’appliquera en matière contractuelle. Section 2 : La coutume. Est constitutive d’usages qui sont juridiquement obligatoires. A quelles conditions un usage peut devenir une règle de droit ? Il faut déjà qu’il ait un caractère général, qu’il soit largement répandu. L’usage doit être constant, largement suivi par tout le monde. L’usage doit être ancien, avoir une certaine durée. En pratique pour pouvoir prendre connaissance de ces usages il y a des recueils d’usages qui peuvent être consultés par les particuliers. La coutume peut intervenir en vertu d’une délégation de la loi. §1 : La coutume couverte par la loi. Hypothèse où le législateur lui-même prévoit la possibilité de recourir aux usages pour régler certaines questions. A : Les réformes expresses. On les trouve pour tout ce qui touche à l’usage, aux coutumes relatives à la propriété foncière, qui prévoit des règles pour réglementer l’utilisation de l’eau, les clôtures, les distances entre voisins pour les plantations. Usage conventionnel : pratique que les particuliers ont tendance à suivre dans les conventions qu’ils concluent, articles 1135, 1169, 1160 du code civil ; s’y réfèrent pour interpréter ou encore compléter des contrats. Usage en matière d’incapacité : article 3893 qui se réfère à l’usage en permettant à l’incapable de conclure des actes pour lesquels il est d’usage qu’il puisse agir individuellement. B : Cas de références implicites à l’usage. Recouvre des cas où le législateur s’exprime par le biais de notions très générales (notions cadres) qui nécessitent pour être appliquées que le juge se livre à une appréciation en fonction des usages du moment (ex : notions de bonnes mœurs). §2 : La coutume est une source autonome. A : Pour compléter la loi. Pour combler un vide législatif ; ex : règle que la femme mariée peut porter le nom de son mari. B : Pour contredire une loi. Est-ce qu’une coutume peut intervenir contre une loi ? Il faut faire une distinction selon la force contraignante de la loi. Il est plus difficile d’admettre qu’une coutume vienne contredire une loi impérative. Mais il y a des coutumes contraires à des lois impératives : en droit civil principe que la solidarité des débiteurs ne se présume pas. En matière commercial la solidarité est toujours présumée. En matière civil la solidarité n’est pas présumée. CHAPITRE II : Les sources secondaires du droit. Ce sont des sources qui n’existent pas de façon autonomes et prennent nécessairement appui sur une source primaire. Ex : la jurisprudence qui est la source secondaire du droit la plus importante. Juger les différents entre particuliers relatif à l’application du droit privé. §1 : La jurisprudence = l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux. La où les décisions rendues sur un point précis par un tribunal, cour d’appel ou cassation. Position de principe sur tel problème par la cour de cassation, tribunal…… Dans un sens plus étroit la jurisprudence peut avoir une portée comparable à la loi ; il y a des cas où la solution rendue par x vaut y ou x, z…….. Sous section I : Traité de l’organisation judiciaire. Basé sur le principe de la séparation des pouvoirs. L’organisation de la justice en France est séparée en deux ordres : Ordre administratif. Ordre judiciaire. La distinction entre l’ordre administratif et judiciaire n’est pas toujours très nette, et pour cela il y a un tribunal à part qui est le tribunal des conflits. §1 : Tribunaux de l’ordre judiciaire. 2 fonctions : Juger les différents entre particuliers relatifs à l’application du droit privé. Sanctionner ceux qui commettent des infractions. Principe d’unité qui signifie que les tribunaux exercent ces deux fonctions. 3 niveaux de juridiction : 1er degré. 2° degré. 3° degré. A : Premier degré de juridiction : 1ere instance. Ils se distinguent par leurs compétences, étant précisé que parmi tous ces tribunaux il y a une place à part pour le TGI : juridiction par excellence du droit commun, compétence de principe sauf les cas où la loi donne compétence aux autres tribunaux d’exceptions. Devant le TGI par exception à la formation collégiale il est possible d’avoir des décisions rendues toutes seules par le président du TGI. Deux ordonnances : sur requête ou sur référé. Sur requête : une seule personne qui une seule personne qui va demander la requête (une seule personne au courant). TGI : correspondance au niveau pénal : tribunal correctionnel. Juridiction d’exception : lorsque la loi leur en donne les compétences. TI : Le plus important car il va intervenir pour tout ce qui concerne tous les petits litiges. Pour assouplir la charge des TI il y a les juges de proximité. TI : un seul juge qui sur certaines matières a des compétences exclusives, pour les incapables le juge d’instance c’est le juge des tutelles. Le TI est au même niveau que le tribunal de police. Les autres tribunaux : de commerce, baux ruraux, prud’homme, commission sécurité sociale. Dans ces juridictions les juges ne sont pas des professionnels mais des spécialistes de la situation concernée. En première instance on rend des jugements. En 2° degré ce sont des arrêts. B : 2° degré de juridiction. Constitué par les cours d’appel qui vont statuer suite à l’appel qui est interjeté par la partie qui a succombé en première instance. L’appel est une voie de recours dite ordinaire, c'est-à-dire qu’elle est très largement ouverte car il existe en droit français le principe de double degré de juridiction ; principe qui a pour finalité d’assurer une sécurité juridique aux particuliers, sécurité juridique à la fois sur le risque d’erreur commises par les juges mais aussi contre le risque d’arbitraire de certains juges. Ce principe connait toutefois une exception pour les petits litiges : lorsque le litige porte sur une somme inférieur à 4000€ l’appel n’est pas possible : le jugement est rendu en premier et en dernier ressort (peut aller en cassation pour question de droit et non de fait). Le délai pour faire appel est d’un mois. Deux faits importants : Les faits suspensifs : exécution de la décision suspendue dans le délai d’un mois ; dans certains cas = exécution provisoire de la situation. On ne peut pas faire appel si l’on n’a aucune raison, aucun argument. Les faits dévolutifs : l’affaire toute entière est réexaminée une 2° fois dans son intégralité aussi bien en droit qu’en fait. C : La cour de cassation. Elle est unique, siège à Paris, n’est pas un 3° degré de juridiction mais un troisième ordre, elle ne rejuge pas les faits ou le fond de l’affaire mais juge le droit, c’est un contrôle de légalité. Elle va vérifier que les juges inférieurs ont bien appliqué la loi, qu’ils ne se sont pas trompés de texte et en ont fait une bonne interprétation. Le délai : 2 mois. Se fait par le biais d’un pourvoi en cassation. a : Pourvoi en cassation. 2 mois pour le pourvoi en cassation, et contrairement à l’appel le pourvoi en cassation n’a pas de faits suspensifs et dévolutifs. C’est une voie de recours extraordinaire car le pourvoi en cassation n’est prévu que dans certains cas prévus parla loi. b : Les différentes formations de la cour de cassation. 6 Chambres ordinaires : 1 criminel et 5 chambres non pénales dont 3 civiles avec leurs domaines de compétences, 1 chambre commerciale et une chambre sociale. Dans les 6 chambres s’ajoute des formations solennelles : Assemblée plénière représentant toutes les chambres ; se réunie dans différent cas : en cas de second pourvoi en cassation et peut se réunir aussi dés le premier pourvoi en cassation sur saisine du premier président de la cour de cassation et il le fera dans les affaires qui posent une question de principe, d’affaires importantes. La réunion en chambre mixte : la cour de cassation réunit des représentants de 2 chambres différentes soit parce que la question posée pourrait relever de l’attribution de ces deux chambres soit parce qu’il existe une divergence entre 2 questions sur une question de droit en particulier. §2 : Le personnel judiciaire. A : Les magistrats. Il y a deux sortes de magistrats dont le recrutement est le même : Les juges du siège. Les juges du parquet. a : Les juges du siège (magistrature assise). Ils ont la fonction de juger, ces juges du siège ont la particularité d’être nommés et payés par l’Etat, ce sont des fonctionnaires, caractérisés par un principe d’indépendance dans la caractéristique de leur fonction, garantie par un principe constitutionnel : le juge est par principe inamovible, principe d’inamovibilité du juge, indépendant de l’Etat qu’il l’a nommé, ne peut être déplacé, suspendu, discrétionnaire de l’Etat. C’est le conseil supérieur de la magistrature qui peut prendre des décisions de sanction. b : les juges du parquet. Ce sont ceux qui jugent debout, comprennent des membres du ministère public qui ont pour but de défendre les intérêts de la société et de requérir l’application de la loi. Rôle très important en matière pénale, ce sont eux qui mettent en mouvement l’action publique pour mettre les délinquants devant les tribunaux. Le ministère public est une partie principale du procès. En matière civil le rôle du ministère public est moins important, intervient pour donner son avis sur des affaires que l’on doit lui communiquer. Les membres du ministère public forment un corps hiérarchisé qui comporte à sa base un procureur de la République, lequel dépend, est subordonné au niveau de la cour d’appel à un avocat général ou des avocats généraux qui sont eux-mêmes subordonnés au procureur de la cour de cassation. Dépendant du ministère de la justice les juges du parquet ne sont pas indépendants, c'est-à-dire qu’il doit suivre les instructions qui leurs sont données par leurs supérieurs hiérarchiques. « La plume est serve et la parole est libre ». B : Les auxiliaires de justice. Il y a différents types qui se différencient par leur statut juridique, leur fonction. Statut ministériel. Statut non ministériel. Les officiers ministériels sont des personnes nommées par le gouvernement mais non fonctionnaires, fonctions libérales (notaire, huissier, avocat), créées au départ par le gouvernement, et ensuite une fois créées existent à vie et peuvent être cédées à une personne qui elle aussi doit être agréée par le gouvernement. a : L’officier ministériel. A un rôle par les actes qu’il passe, qui sont des actes authentiques qui ont une force probante : titres exécutoires ; sont également des officiers publics, ce qui leur donne la faculté d’exécuter eux-mêmes certains droits ou décisions de justice. Ce sont les notaires et les huissiers. Les avocats à la cour de cassation et conseil d’Etat sont également des officiers ministériels comme les avoués à la cour d’appel et les commissaires priseurs. b : Les autres auxiliaires. Les avocats : deux fonctions= Contentieuse : rôle de défendre son client en plaidant, faire les actes de procédure. Non contentieuse : fonction de conseil, rédaction d’acte. Sous-section II. Les décisions judiciaires. §1 : La structure des décisions de justice. La décision se compose d’une phrase unique qui contient un certain nombre d’éléments avec la procédure résumée, les arguments du demandeur ou du défendeur, la position des différents juges saisis, et la décision finale. La phrase comprend différents éléments articulés les uns aux autres par des conjonctions. Dans une décision il y a toujours deux parties : Les motifs : Le dispositif : ce qu’il y a à la fin commence toujours, en général, par : « que par ces motifs ». §2 : La portée des décisions. L’impact, la force d’une décision dans le futur qui se limite aux parties, ou aux affaires postérieures similaires dépend du type d’arrêt rendu. A : Différents types de décisions. Qui n’ont pas toutes la même portée, force juridique. Il existe une classification juridique des décisions. 3 types de décisions de différentes portées : La décision d’espèce : décision qui ne se comprend que par rapport aux circonstances très particulières de l’affaire, et compte tenu de ça ce type de décision n’a pas un grand intérêt juridique. Les décisions d’application : ce sont les décisions qui se contentent d’appliquer un texte à une affaire donnée, concrète, sans que cette application ne suscite de difficultés d’interprétation. Les arrêts, décisions de principe : qui ont une grande portée puisque ce sont des décisions qui : soit en interprétant un texte formule une nouvelle règle à valeur générale, soit une décision de principe car il s’agit de décisions pour combler une lacune de la loi. B : Existence d’un pouvoir jurisprudentiel de fait. Il faut admettre que la jurisprudence peut avoir une force juridique comparable à la loi qui n’est qu’un pouvoir de fait par opposition à un pouvoir de droit car juridiquement en droit la jurisprudence ne peut pas être considérer comme une source de loi au même titre que la loi. Elle est en fait mais en pratique elle ne l’est pas. Pourquoi ? Si elle n’est pas considérer comme une source de droit c’est parce que c’est contraire au principe de séparation des pouvoirs. Ce principe de séparation des pouvoirs se traduit dans le code civil par une règle formulée dans l’article 5 qui pose le principe de l’interdiction des arrêts de règlement. Principe d’autorité relative de la chose jugée : 1351 du CC = principe qui signifie qu’une décision n’a d’autorité, de force, qu’entre les parties au procès et que cette décision ne s’impose pas au tiers. Signifie que le juge n’est donc pas lié par la décision qu’il a rendue et pourra dans les affaires postérieures similaires juger différemment. Juridiquement parlant la jurisprudence n’est pas une source de droit, mais en pratique il y a un décalage entre le droit et le fait. Comment expliquer dans le fait que la jurisprudence est une source de fait ? Rôle du juge par rapport à une loi qui peut être obscure, incomplète ; dans ce cas le juge est d’interpréter, de compléter. Dans l’article 4 du C.C : interdit au juge de ne pas statuer sous prétexte que la loi est obscure. Cette règle créé, interprétée, ne vaut normalement que pour une affaire, sauf qu’en pratique les juges saisis postérieurement de la même affaire auront tendance à adopter la même règle, le même raisonnement s’ils sont convaincus qu’il s’agit d’un bon raisonnement et par reproduction par différents juges du même raisonnement, la solution va se généraliser comme une règle légale. Il résulte que si la jurisprudence a un pouvoir de fait c’est dans la continuité, le pouvoir des juges ; un seul arrêt de la cour de cassation sert à faire jurisprudence. La création de règles jurisprudentielles est due beaucoup à la hiérarchie judiciaire puisque l’appel et le pourvoi en cassation permettent d’assurer l’unité de jurisprudence, l’unité des décisions en faisant prédominer l’opinion des juridictions supérieures. Pour aider la cour de cassation dans ce rôle d’unification du droit, la loi permet à cette juridiction supérieure de déroger à l’article 5 et 1351 du code civil dans un cas : celui où il existe un deuxième pourvoi en cassation et qu’il y a un renvoi vers une 3° cour d’appel ; cette 3° cour d’appel est obligée d’adopter la même décision que la cour de cassation. La jurisprudence est très importante du fait des interférences qu’elle peut avoir avec la loi. Une solution dégagée par la jurisprudence peut être dans un deuxième temps consolidée par la loi. Inversement une loi peut intervenir pour contredire une jurisprudence. §3 : Les effets attachés aux décisions de justice. Principe d’autorité de chose jugée, qui a pour effet de doter d’une présomption irréfragable (pas simple, que l’on ne peut pas combattre) de vérité ce qui a été jugé. La décision rendue est considérée comme étant la vérité. La décision rendue ne peut pas être remise en cause devant un juge de même degré, les parties ne peuvent pas recommencer un même procès. Mais pour qu’il y ait cette autorité de chose jugée : 3 conditions cumulative qui sont les suivantes : Identité des parties. Identité d’objet. Identité de cause. Identité des parties : si un nouveau procès est intenté avec les mêmes arguments juridiques, intentions mais contre une personne différente le procès peut être recommencé, et dans ce cas de figure pas d’autorité de chose jugée car n’a qu’un effet relatif à l’égard des tiers. Identité d’objet : prétention juridique, les droits que l’on réclame, recherche. Identité de cause : c’est la justification juridique de la prétention, c’est en pratique le texte de loi que l’on invoque. Principe de force de chose jugée : à ne pas confondre avec l’autorité de force jugée ; pour qu’une décision ait force de chose jugée il faut que les délais de recours soient expirés et donner lieu à son exécution forcée, va pouvoir être exécuté. Section II : La doctrine. Deuxième source secondaire indirect du droit : la doctrine. Ce sont les opinions émises par les juristes sur le droit. Emane de personnes privées ; mais ces opinions influences les lois car permet de mieux les interpréter, d’aider les juges, influence dans la formation du droit particulièrement par l’interprétation et l’appréciation critique des règles de droit. Sous-titre III : L’application des règles de droit. Comment va-t-on faire pour appliquer une règle de droit qui par définition est abstraite par nature à une situation concrète. En droit pour réaliser ce passage de l’abstrait au concret il y a une méthode qui est plus précisément une double méthode puisqu’il y a 2 façons de procéder : Il faut partir de la règle de droit par le biais de la méthode d’interprétation, rechercher la signification exacte de la règle afin de déterminer les hypothèses qu’elle a vocation à régir. L’application de la règle de droit suppose aussi que la situation concrète soit analysée juridiquement pour voir si elle correspond au domaine de la règle de droit, et s’appelle la technique de la qualification juridique. Article 220 du code civil : les époux sont tenus solidairement des dettes ménagères ; un époux qui achète une voiture de luxe et qui ne la paye pas le créancier demande à sa femme de payer à sa place. La qualification juridique : vérifier si la situation concrète s’applique par exemple pour les concubins différemment de l’article 220 (non). L’interprétation des règles : pour interpréter les textes il y a deux méthodes de base. §1 : La méthode exégétique. Consiste à trouver la solution en analysant le texte le texte à 2 égards : analyser la lettre du texte et l’esprit du texte. On part d’un article de loi et l’on va rechercher sa lettre (le contenu) et préciser le sens des termes employés par le législateur afin de cerner les situations qu’il recouvre et donc le domaine d’application du texte. Ce travail est le travail d’analyse de texte. Le législateur peut utiliser 2 types de terme ; utiliser des termes précis, ce qui alors en principe interdit toute interprétation large du texte. Le législateur emploie des notions vagues, générales, les juges ont pus de libertés dans l’interprétation. Rechercher la lettre d’un texte c’est aussi analyser la place des mots dans le texte, la phrase qui peut parfois donner un indice d’interprétation au juge, parfois le législateur fait exprès de mettre en début de phrase un caractère important. Faire l’analyse grammaticale du texte pour rechercher les différentes propositions afin de trouver le plan. Rechercher aussi l’esprit du texte, ce qui n’est pas écrit dans le texte mais qui a néanmoins inspiré l’esprit du texte. §2 : La méthode de la libre recherche scientifique. Méthode préconisée par certains auteurs qui reprochaient aux exégètes de vouloir trouver toutes les solutions dans l’analyse du texte, quitte à déformer le sens originaire du texte pour l’appliquer à une situation nouvelle qui n’existait pas en 1804. Pour les tenants de cette 2° méthode il faut préserver l’exégèse pour régir des faits qui existaient déjà en 1804 ; en revanche pour les questions nouvelles, pour les vides juridiques, l’interprète doit se libérer du texte pour construire une solution nouvelle en s’inspirant d’autres données. Aujourd’hui cette méthode est peu utilisée car donnerait de trop grandes libertés aux juges et aussi parce qu’aujourd’hui il y a une renaissance de l’exégèse. Section II : Procédés logiques d’interprétation. §1 : Des arguments ou des raisonnements juridiques, (3 types : analogique, contrario, fortiori). a : Le raisonnement analogique. Raisonnement à étendre une loi à un cas qu’elle n’a pas prévu expressément en raison de la similitude des situations. Il faut qu’il y ait une ressemblance entre 2 situations qui justifie une extension du texte par analogie. b : Le raisonnement à contrario. Qui consiste à appliquer à une situation la règle inverse de celle prévue par un texte dès lors que les conditions posés par le texte ne sont pas réunies. Article 259-2 : constatation en matière de divorce : les constats sont interdits s’il y a eu une atteinte à la vie illicite à la vie privée ou s’il y a eu une violation de domicile. Consiste à renverser la proposition du texte car lorsque qu’un texte dit quelque chose il est censé nier l’inverse. c : Raisonnement à fortiori. Consiste à étendre un texte à une situation non prévue par un texte, un principe à une situation non prévue par un texte parce que la raison d’être du texte, les motifs, se vérifient encore plus dans cette situation, raisonnement logique. §2 : Les maximes d’interprétation : 3 maximes : a : « il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas ». Le juriste n’a pas le droit de limiter le domaine d’application d’un texte qui est conçu en terme large, général. b : « la loi cesse où cesse ses motifs ». La loi ne doit pas s’appliquer à des situations qui tout en étant incluses dans la lettre du texte se trouvent exclues dans l’esprit du texte par la raison d’être. Pour que joue cette maxime il faut supposer une contradiction entre la lettre du texte et son esprit. Ex : loi de 1989 sur les baux d’habitation : cette loi dans son article 2 s’applique aux baux, usages d’habitation : va concerner le locataire comme le propriétaire si l’on applique la lettre, mais selon l’esprit il faut exclure les personnes morales, car le but est de protéger les personnes physiques. c : « Les exceptions doivent être appliquées strictement » : Les textes exceptionnels ne peuvent pas faire d’exception par analogie. Chapitre II : La qualification juridique. Etape très importante de raisonnement juridique : se situe entre l’étape de la constatation des faits et l’étape de l’application de la règle de droit. Tout ce qui touche aux faits relève du « pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ». La qualification des faits est soumise à la cour de cassation. La qualification consiste à faire renter une situation dans une catégorie juridique, que ce qui va déclencher l’application d’une règle de droit. Les catégories juridiques sont des notions légales abstraites très nombreuses car la qualification s’exerce, s’applique aux faits mais aussi aux actes ; on qualifie également des personnes (capables ou incapables), on qualifie aussi des choses, tout est l’objet de qualification juridique. La qualification c’est rattacher quelque chose à un fait juridique, cette chose suppose comme les critères, éléments constitutifs de la catégorie juridique. Titre II : Les droits subjectifs. Ce sont les droits, les prérogatives que le droit objectif accorde aux particuliers. 2 types de classification : se caractérise par leur source ou leur objet. Section I : L’objet des droits subjectifs. Sur quoi peuvent porter les droits subjectifs ? 2 distinctions fondamentales : Des droits subjectifs qui ont un objet dont la valeur est pécuniaire et patrimoniale. Consiste à opposer à l’intérieur des droits pécuniaires des droits qui ont pour objet les choses et les droits qui s’exercent par une personne. §1 : On oppose les droits extrapatrimoniaux et les droits patrimoniaux. a : Qu’est ce qui différencie les deux ? Les droits extrapatrimoniaux sont des droits qui n’ont pas en eux-mêmes une valeur pécuniaire, une valeur appréciable en argent (ex : le droit de vote), les droits de la personnalité constituent les droits extrapatrimoniaux, ils sont des droits fondamentaux, innés. Les droits patrimoniaux sont des droits qui ont une valeur pécuniaire qu’une personne a dans son patrimoine (ex : le droit de créance). De ces différences de critère découle des différences juridiques. b : Les différences juridiques entre droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux. La cessibilité des droits : les droits patrimoniaux sont cessibles par rapport aux droits extrapatrimoniaux. Au niveau de la transmissibilité des droits les droits patrimoniaux sont transmis lors du décès à la différence des droits extrapatrimoniaux qui s’arrêtent à la mort d’une personne. La prescriptibilité du droit : au bout d’un certain temps les droits patrimoniaux peuvent se gagner ou se perdre alors que les droits extrapatrimoniaux sont imprescriptibles. La saisissabilité du droit : les droits patrimoniaux sont saisissables par les créanciers alors que les droits extrapatrimoniaux non. Il y a des cas où cette distinction est superficielle car il existe des droits extrapatrimoniaux qui auront une conséquence pécuniaire, et il peut y avoir aussi des droits patrimoniaux qui ont une valeur morale, peuvent avoir une valeur autre que pécuniaire. Il y a des droits dont la nature est mixte : les droits de propriété littéraire et artistiques. DROITS SUBJECTIFS OBJET SOURCE : acte et fait. EXTRA PATRIMONIAUX/ PATRIMONIAUX (drt réels, personnel). II : Distinction entre droits réels et personnels. A : Le droit personnel de créance. Droit d’une personne d’exiger d’une autre personne. Il y a le titulaire du droit (le créancier). Celui qui est redevable du droit (le débiteur). Ce qui peut être réclamé par le créancier (dette ou une obligation). 3 types d’obligation Obligation de donner (argent, bien). Obligation de faire (construire, réparer). Obligation de ne pas faire, s’abstenir (obligation de ne pas faire concurrence). Le droit personnel apparait comme une relation juridique entre deux personnes, présente différents caractères : a un effet relatif entre les deux parties, le créancier ne peut pas demander à une autre personne l’accomplissement de la créance. Ce droit personnel ne donne pas au créancier un droit sur un bien particulier du patrimoine du débiteur, mais lui donne un droit de gage sur l’intégralité du patrimoine. Ce droit de gage général n’est pas très protecteur pour le créancier (créancier chirographique) car d’une part il n’a pas le droit de suite, de suivre un bien et de la saisir entre les mains d’un tiers. Ce créancier n’a pas non plus de droit de préférence, en cas de concours avec d’autres créanciers ce créancier là ne sera pas payé prioritairement. B : Le droit réel. C’est le pouvoir direct à une personne sur une chose (un titulaire de droit est une chose), il existe différents types de droit réels énumérés par le code civil, rangés en deux catégories : Catégorie des droits réels principaux qui sont les droits qui assurent à leur titulaire un pouvoir sur une chose qui peut être total, notamment pour le droit de propriété, mais pouvoir qui peut être partiel pour les droits réels démembrés de la propriété (ex : usufruit), car l’on n’a pas tous les pouvoirs. Les droits réels accessoires à une créance : ce sont les garanties de payement, les sûretés qui accompagnent une créance en accordant au créancier qui s’appelle créancier privilégié deux caractéristiques importantes de droits réels : droit de suite et droit de préférence. Le droit réel a un effet absolu, son titulaire peut opposer son droit à tout le monde. Autre caractéristique du droit réel : que le propriétaire accorde un droit de suite et droit de préférence. Section II : La source des droits subjectifs ; qu’est ce qui donne naissance au droit subjectif ? On peut bénéficier de droits subjectifs au travers de faits juridiques (ex : fait de la naissance qui rend titulaire de droits patrimoniaux) et les autres droits subjectifs auront pour origine non pas un fait mais un acte (ex : contrat de vente). §1 : La distinction des faits juridiques. Le fait juridique est un évènement qui peut résulter d’une volonté humaine ou non et auquel le droit attache des effets ; exemple de faits juridiques involontaires : le décès, la majorité, la naissance, inondations, tremblement de terre. Faits juridiques volontaire : coups et blessures volontaires : condamnation pénale. Acte juridique : sont des manifestations de volonté destinés à produire des effets de droit, volonté de produire des conséquences à un acte. Il est important de différencier acte et fait car en matière de responsabilité civile le régime de cette responsabilité est différent selon que le dommage de la personne est du à un acte juridique ou un fait juridique ; responsabilité civile délictuelle que l’on met en œuvre lorsque c’est du à un fait juridique et lorsque c’est du à un acte : responsabilité civile contractuelle.