CM Institutions internationales et européennes

publicité
1
CM Institutions internationales et européennes
Semestre 3
Introduction : Les relations internationales
Ce sont les relations que développent entre eux les acteurs de la société internationale.
Ces acteurs internationaux sont principalement les états et les organisations
internationales. Il y a trois périodes dans les relations internationales :



les relations internationales du XVI au XIX : elles se développent à partir du
moment où les Etats apparaissent. Dès leur création, ces Etats nouent entre eux
des relations qui sont peu développées à cet époque.
les relations internationales du XIX jusqu’en 1945 : les relations internationales
se développent pendant cette deuxième période notamment à cause de
l’apparition de nouveaux acteurs internationaux, à savoir les organisations
internationales (au XIX).
les relations internationales de 1945 à nos jours : il y a une évolution
exponentielle des relations internationales sans précédent pour deux raisons
essentielles : le nombre d’Etats augmente considérablement, les organisations
internationales augmentent également. Cette troisième période se caractérise
également par plusieurs temps forts qui ont marqué cette période et qui permet
de la scinder en trois. Les deux dates clés de cette période sont la chute du Mur
de Berlin et la fin de l’Union Soviétique et les attentats du 11 septembre.
Section I : La bipolarisation du monde (1945-1989)
Pendant cette période, le monde est idéologiquement et politiquement divisé en
deux : le camp occidental dirigé par les USA et le bloc oriental ou soviétique
dirigé par l’URSS.
I La période de tension, la Guerre Froide (1947-1962)
La Guerre Froide peut être définie comme étant une forte tension entre les USA
et l’URSS ainsi que leurs alliés respectifs dans les domaines politiques, militaires
et économiques, mais sans qu’il y ait d’affrontement direct entre les deux super
puisssances.
A)
La mise en place d’un système bipolaire
Dans un premier temps, chaque camp a cherché à se consolider par la création
d’organisations internationales propres à chaque bloc.
Dans le domaine économique, pour le camp occidental est créée le 16/04/1948
l’OECE (organisation européenne de coopération économique); dans le camp
oriental est créée le 25/01/1949 le CAEM ou COMECOM(conseil d’aide et
d’assistance économique mutuelles.) Dans le domaine militaire est signé le 4/04/49
le Pacte atlantique qui donnera naissance à l’OTAN, pour le bloc oriental,
signature du Pacte de Varsovie le 14/05/55.
2
B)




C)
Les crises
le Blocus de Berlin (06/48-05/49) : cette crise va donner naissance à un Etat
allemand divisé : la RFA est créée le 8/05/49, la RDA est créée le 30/05/49.
la Guerre de Corée (1950-1953)
la construction de Mur de Berlin (08/61)
la crise de Cuba (08/62) : c’est le paroxysme de la Guerre Froide.
L’émergence du Tiers Monde et des Non-alignés
Pendant cette période, un début de contestation de la bipolarité apparaît. Ainsi,
du 18 au 24/04/55 est organisée une conférence à Bandung avec les représentants
de pays africains et asiatiques. Ces Etats sont en réalité des territoires
anciennement colonisés et ils viennent d’accéder à l’indépendance. Par cette
conférence, ils condamnent le colonialisme et ils souhaitent s’émanciper par
rapport aux deux grands. Cette conférence marque l’émergene du Tiers Monde
sur la scène internationale.
Cependant, de nombreuses divergences entre les Etats font que cette conférence
n’aboutit pas réellement sur la création d’un véritable mouvement. Ce n’est qu’en
1961 que ce mouvement va prendre forme, la première conférence des Etats nonalignés va avoir lieu (MNA : Mouvement des Non-Alignés) en Yougoslavie. Il est
dirigé par Nehru et Tito. Ce mouvement existe toujours, mais il a perdu beaucoup
d’importance lorsque le bloc oriental a disparu. Depuis le milieu des années 1990, il
s’oriente vers une contestation des USA.
II La détente (1963-1989)
Après la forte tension entre 1947 et 1962, le monde va connaître un relatif
apaisement. Le monde est toujours bipolaire, mais les deux blocs souhaitent
coexister de manière plus pacifique.
A)
La concrétisation de la détente
1.
La détente au niveau politique
On a eu très peur de la III Guerre mondiale après la crise de Cuba, par conséquent les
deux super puissances décident d’installer entre eux le téléphone rouge qui
permet, s’il s’agit de prendre une décision importante, que les deux dirigeants se
préviennent.
Par ailleurs, on assiste à un début de normalisation des rapports entre les deux
Allemagnes. Cette politique a été menée par le chancelier de la RFA Willy
Brandt. Il mène une politique d’ouverture vers l’Est appelée Ostpolitik. Cette
politique conduira à la signature d’un traité international le 21/12/72 qui
permettra la reconnaissance entre les deux Allemagnes.
3
2.
La détente au niveau militaire
De nombreux traités internationaux en matière de désarmement sont signés. Ce sont
soit des traités internationaux bilatéraux (les Accords SALT en 1972 et 1979), soit des
traités internationaux multilatéraux (TNP : Traité de Non Prolifération en 1968).
B)
Les crises
La détente n’empêche par la survenue de nombreuses crises
internationales :





la Guerre de 6 jours (5-10/06/1967) entre Israël et les Etats Arabes voisins
La nuit du 20 au 21/08/1968 : intervention des troupes du Pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie pour mettre fin au Printemps de Prague.
La Guerre du Vietnam (1965-1973)
La Guerre du Kippour en 1973: entre Israël et les pays voisins
Intervention des troupes soviétiques en Afghanistan(1979 et 1989)
Section II : La fin de la bipolarisation du monde depuis 1989
A partir de 1989, le monde connaît une rupture sans précédent du fait de la
survenue de différents événements qui vont conduire à la disparition, en 1991, de
l’Union soviétique. Le fin de la bipolarisation ne va pas entraîner la paix pour autant.
I L’effondrement du bloc soviétique
Le bloc soviétique est la réunion de l’Union Soviétique et des pays de l’Est. Cet
effondrement du bloc oriental va se passer en deux temps.
A) La libération des pays de l’Est par rapport à l’URSS (juin 1989 et printemps
1990)
Les pays de l’Est étaient également appelés les Etats satellites de l’URSS. Ils
étaient placés sous l’emprise soviétiques, car les dirigeants de ces pays de l’Est
avaient été mis en place par Moscou. Ces gouvernements communistes étaient
inféodés à Moscou.
Les pays de l’Est sont la Pologne, le Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la
Tchécoslovaquie et la RDA. La Yougoslavie n’était pas un pays satellite de
l’URSS, parce que Tito avait mené une politique d’éloignement par rapport à
l’URSS dès 1948. Il ne faut pas confondre ces pays de l’Est avec les
républiques fédérés de l’URSS que sont par exemple la Biélorussie,... La
différence est d’abord géographique, car d’une part les pays de l’Est se
trouve à l’Est de l’Europe. Or, les anciennes républiques fédérées se situent
plus à l’Est que les pays de l’Est. Par ailleurs, la différence est politique, car
les pays de l’Est avaient une vie internationale indépendante. En revanche,
les républiques fédérées de l’URSS n’étaient que des états fédérés au sein de
l’URSS.
4
Ces pays de l’Est vont sortir de l’emprise soviétique très vite en juin 1989 et le
printemps 1990. Les causes de cette libéralisation sont à rechercher au sein de
l’URSS. En effet, en mars 1985, Gorbatchev est nommé secrétaire générale du
Parti Communiste de l’URSS. Il décide de mener des réformes au niveau interne
(la Glasnost = la transparence et la Perestroika = la restructuration). Par ailleurs,
au niveau externe : en décembre 1988, devant l’assemblée générale de NU et en
juin 1989 devant le Parlement européen à Strasbourg, il développe une politique
nouvelle et audacieuse au niveau des affaires étrangères soviétiques. Il précise
que “la liberté de choix doit être universellement reconnue aux peuples”. Ainsi,
il affirme que l’URSS n’interviendra plus militairement dans un de ses Etats
satellites si un de ces derniers veut s’émanciper par rapport à l’URSS. Cette
théorie est connue sous le nom de la Doctrine Sinatra ou My way. Ainsi, cette
doctrine met fin à la doctrine Brejnev de 1968 qui avait permis d’intervenir dans
un des pays de l’Est car ce dernier voulait s’émanciper de Moscou. Grâce à
cette doctrine, on va assister à une brusque accélération des événements en
Europe de l’Est, où tous les anciens gouvernements communistes inféodés à
Moscou vont être remplacés par des gouvernements non communistes suite en
principe à des élections démocratiques sauf pour la Roumanie. Ceci va se passer
en quelques mois. En 1990, le bloc communiste qui était formé par l’URSS et
les pays de l’Est disparaît.
Le premier pays de l’Est à se lancer dans ce mouvement est la Pologne. En juin
1989 sont organisés des élections législatives libres. L’opposition non
communiste l’emporte. En décembre 1990 est élu président de la république
Lech Walesa.
En RDA, Erich Honecker est limogé par Moscou en octobre 1989. C’est à
Berlin que dans la nuit du 9 au 10/11/89 le Mur de Berlin est détruit. Cette
destruction du Mur de Berlin deviendra la symbole de la libéralisation des
pays de l’Est. Cet événement va permettre, quelques temps plus tard, la
réunification des deux Allemagnes, le 3/10/90. Helmut Kohl devient le
premier chancelier de l’Allemagne réunifiée.
En décembre 1989, en Tchécoslovaquie, le pouvoir passe à l’opposition non
communiste. Vaclav Havel devient président de la république. La transition dans
cet Etat s’est passée tellement en douceur qu’on appelle cette transition la
Révolution de Velours. Ce n’est qu’en 1993 que la Tchécoslovaquie se scindra
en deux Etats nouveaux.
En Roumanie, il y a eu une insurrection populaire qui a pris une tournure
fâcheuse pour le dirigeant de l’époque Ceausescu.
En Hongrie, dès mai 1989, les autorités de Budapest avait décidé de supprimer
les barbelés qui les séparaient de l’Autriche. Cela permet certaines transitions
vers un changement de régime. Les élections législatives ont lieu en mars 1990
et permettront à l’opposition non communiste de l’emporter.
En Bulgarie, le chef de l’Etat démissionne en novembre 1989. L’opposition
non communiste en 1990.
B) La disparition de l’URSS en décembre 1991
5
Après la libéralisation des pays de l’Est, c’est l’Union soviétique elle-même qui va
disparaître, parce qu’il va y avoir un mouvement d’indépendance au sein de cet Etat.
Elle disparaît par les Accords du Minsk du 8/12/91. A partir de cette date, on ne peut
plus parler de l’URSS.
II L’apaisement apparent des relations internationales
Le monde n’est plus bipolaire. On assiste parallèlement à la fin de certaines
tensions internationales.
A) Le début du processus de paix entre israëliens et palestiniens
Suite à la création d’Israël le 14/05/1948 et suite à cinq conflits entre Israël et ses
voisins arabes, une conférence internationale pour la paix au Proche-Orient
s’ouvre à Madrid en octobre 1991 pour tenter de régler les rapports entre
Israëliens et Palestiniens. Cette conférence va donner naissance à deux traités
internationaux, les Traités de Washington de 1993 et 1995, qui accordent une
certaine autonomie à quelques territoires palestiniens.
B) Les traités internationaux sur le désarmement
1. Les traités bilatéraux
Sont signés en 1991 et 1993 les accords entre les USA et l’URSS et les USA et la
Russie. Ce sont les accords START visant à diminuer les stocks d’armes
nucléaires de ces deux super puissances.
2. Les traités multilatéraux
C’est la cas en 1993 du Traité international sur l’interdiction des armes
chimiques. En 1996 est signé le Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires appelé TICE.
III Les nouvelles crises
Depuis 1989, le monde n’est plus bipolaire, mais la fin de la bipolarité n’entraine
pas la paix. On assiste à certaines crises internationales.
A) L’apparition de nouvelles tensions internationales
1. La Guerre du Golfe (17/01 28/02/1991)
Une force multinationale de l’ONU combat l’Irak de Sadam Hussein car l’Irak
avait envahit le Koweit. Cette guerre se termine par une défaite de l’Irak qui doit
accepter sur son territoire des inspecteurs en désarmement. Cette guerre marque
le renouveau de l’ONU dans les relations internationales.
2. Le blocage du processus de paix entre Israëliens et Palestiniens
Les deux traités de Washington n’ont connu qu’une application partielle sur le terrain.
6
Par ailleurs, sur le terrain, les tensions sont très vives entre les deux communautés.
Depuis 2000, on assiste à la deuxième Guerre des Pierres. Les changements de
gouvernement en Israël n’a pas fait évoluer les choses.
B) Le développement de conflits d’un nouveau genre
Depuis le début des années 1990, on assiste à de nombreuses guerres civiles.
1. Les guerres en Ex-Yougoslavie
Entre 1992 et 1995 a lieu la Guerre en Bosnie-Herzégovine. En 1999 a lieu la
Guerre du Kosovo en Serbie menée par l’OTAN.
2. Le Génocide au Rwanda
Il a lieu en 1994. De 800 000 à 900 000 personnes ont été massacrées.
3. Les deux guerres en Tchétchénie
C’est une république autonome de Russie. Elle souhaiterait avoir son indépendance.
Cela a entraîné à deux reprises une intervention des militaires russes auprès de la
population civile tchétchéne.
Section III : La nouvelle ère des relations internationales depuis le 11 Septembre
2001
I Le terrorisme international : un nouveau défi pour la planète
Les USA ont été frappés le 11 Septembre 2001 par des attentats terroristes sans
précédent qui ont ébranlé la première puissance mondiale et ont mis en évidence
un nouveau danger pour la société internationale car désormais, les conflits n’ont
plus forcément comme auteurs des Etats, mais des groupes armés aux contours
très flous.
Le 11 Septembre 2001, 4 avions de ligne ont été détournés par des membre de
l’organisation terroriste Al Quaïda dirigée par Oussama Ben Laden. Deux avions
détournés ont frappé New York, un avion a été détourné sur Washington sur le
Pentagone et le dernier qui devait détruire la Maison Blanche s’est écrasé dans la
campagne en Pennsylvanie. Ces attentats ont entraîné la mort de plus de 2900
personnes. Ces attentats terroristes montrent l’opposition croissante qui existe
entre l’Occident et l’Islam. Ils ont été suivis d’attentats terroristes à Madrid le
11/03/04 .
II Les suites des attentats du 11 Septembre et les autres crises internationales
A) La Guerre en Afghanistan
Suite aux attentats du 11 Septembre 2001, les USA décident d’intervenir
militairement en Afghanistan, parce que Ben Laden s’y trouve réfugié et il est
protégé par le gouvernement en place, le gouvernement des Talibans.
7
L’intervention est décidée à partir du 7/10/01, elle va se terminer par la chute des
Talibans à Kaboul en décembre 2001. Cependant, 5 ans après, le pays n’est
toujours pas pacifié et une force internationale de l’ONU s’y trouve, l’ISAF
(Force internationale d’assistance).
B) La Guerre en Irak
Les USA, estimant que l’Irak possédait des armes de destruction massive et n’avait
pas assez collaboré avec les inspecteurs en désarmement, ont décidé d’intervenir avec
leur alliés militairement en Irak en mars 2003 sans l’accord du conseil de sécurité de
l’ONU. Les opérations militaires lourdes se sont terminées en mai 2003 avec la chute
du régime de Sadam Hussein. Le pays n’est pas encore pacifié, il connaît une véritable
guerre civile.
C) La Guerre au Liban
Après l’enlèvement de soldats israël par le Hezbollah, qui est un mouvement de
résistance basé au Liban contre Israël, Israël a mené pendant 34 jours une vaste
campagne de bombardement contre le Liban. Le Hezbollah, en réponse, a envoyé des
roquettes sur le Nord d’Israël. La guerre a pris fin le 14/08/06 suite à une résolution du
conseil de sécurité de l’ONU.
Partie I : Les Etats
Pendant des siècles, du XVI au XIX, les Etats ont été les seuls acteurs de la vie
internationale. A partir du XIX, d’autres acteurs internationaux sont apparus,
les organisations internationales et dans une moindre mesure les individus et les
ONG. Cependant, les Etats restent les principaux acteurs internationaux.
Chapitre 1 : La notion d’Etat en droit international
Pour qu’un Etat existe en droit international, il faut la réunion de trois éléments. Ces
trois éléments sont appelés les trois éléments constitutifs de l’Etat :



le territoire
la population
le pouvoir politique
L’Etat, c’est la vie sur un territoire déterminé d’un groupe d’êtres humains qui
sont soumis à un pouvoir politique.
Section I : Le territoire
Le territoire matérialise l’Etat, c’est son élément spatial.
I Pas d’Etat sans territoire
Le territoire comme élément constitutif de l’Etat peut sembler une évidence.
Pourtant, il a existé ou il existe encore des peuples qui n’ont pas pu être pendant
longtemps des Etats ou qui ne peuvent pas l’être encore aujourd’hui car ils n’ont
pas de territoire.
ex : le peuple juif : en effet, avant la création de l’Etat d’Israël le 14/05/48, il existait
un peuple juif qui était disseminé à travers l’Europe. Il n’y a avait pas d’Etat juif parce
8
que cet Etat ne possédait pas de territoire. L’installation du peuple juif en Palestine a
permis la création de l’Etat d’Israël. Cependant, depuis cette date, s’est posé le
problème de la cohabitation entre les Israëliens et les Palestiniens, puisque ces derniers
n’ont pas obtenu la création d’un Etat palestinien.
Le peuple Kurde : il représente environ 29 000 000 de personnes disseminés sur 4
Etats, particulièrement en Turquie, en Irak, en Iran et un peu en Syrie. Un traité
internationales de paix, le Traité de Sèvres, avait été signé en 1920 entre les Etats
victorieux et la Turquie vaincue. Ce traité avait prévu la création d’un Etat pour les
Kurdes qui géographiquement devait se situer principalement en Turquie et s’appeler
le Kurdistan. Cet Etat n’a jamais été créé. Le peuple Kurdes a été l’objet de
nombreuses persécutions notamment en Turquie jusque dans les années 1990 et
surtout en Irak sous le régime de Sadam Hussein. Les persécutions ont été très vives
en 1988 contre les Kurdes d’Irak installés dans le Nord de l’Irak. Elles ont pris la
forme de lancers de bombes chimiques. 100 000 Kurdes ont péri. Le point culminant
de ces persécutions a eu lieu, en 1988, dans une ville du Nord de l’Irak à Halabja où il
y a eu 5 000 tués. Depuis la chute de Sadam Hussein en mai 2003, les Kurdes en Irak
ont obtenu une certaine reconnaissance des les institutions politiques transitoires.
II La consistance du territoire étatique
Le territoire d’un Etat n’est pas seulement terrestre, il est également maritime et
aérien.
A) Le territoire terrestre de l’Etat
Peu importe l’importance quantitative du territoire terrestre d’un Etat. ex :
Monaco.
1. Le territoire terrestre d’un Etat est délimité par des frontières
Les frontières entre deux Etats peuvent être terrestres ou maritimes. Les
frontières terrestres entre deux Etats traduisent le plus souvent les rapports de
force qui ont existé à un moment de leur histoire entre ces deux Etats. Ainsi, les
frontières ont été en général fixées par des traités internationaux signés suite à
des guerres entre les Etats.
En général, les frontières terrestres entre deux Etats suivent la géographie du territoire
entre ces deux Etats. ex : un fleuve ou une montagne va séparer deux Etats
limitrophes. A titre d’exception, il existe cependant des Etats, notamment en Afrique,
pour lesquels les frontières ne suivent pas la géographie, mais sont tracées à la règle.
Ces frontières avaient été fixées de manière arbitraire par les Etats colonisateurs.
Lorsque ces territoires ont accédé à l’indépendance, ils ont souhaité conserver ces
anciennes frontières dans un but de stabilité juridique. Ce souhait de territoires
africains a pris une dénomination particulière en droit international, c’est le principe
de l’intangibilité des frontières héritée de la colonisation.
2. La plupart des Etats connaissent une continuité territoriale mais, à titre
d’exception, le territoire terrestre de certains Etats n’est pas toujours d’un seul
tenant.
9
ex : Les Etats-Unis : parmi leurs 50 Etats, HawaÏ et l’Alaska sont discontinus.
Les Etats archipels, le Japon, l’Indonésie et les Philipinnes
La France : la métropole et certains territoires : les DOM (La Guyane, La
Guadeloupe, La Martinique et La Réunion) et les collectivités d’Outre-Mer (Mayotte,
Saint-Pierre-et- Miquelon, la Polynésie française, Wallis et Futuna), la NouvelleCalédonie qui fait l’objet d’un titre à part dans la constitution française et enfin, TAAF
(Terres Australes et Antarctiques françaises / Kergelen et Crozet).
3. Le territoire terrestre d’un Etat comprend le sol et le sous-sol de cet Etat
jusqu’au centre de la Terre.
4. Il existe des territoires terrestres qui n’appartiennent à aucun Etat.
Il s’agit des Espaces Terrestres Internationalisés. Il n’en existe plus qu’un à
l’heure actuelle, l’Antarctique. C’est un espace terrestre immense puisqu’il
représente 13 000 000 km2. Cet espace terrestre est recouvert d’une couche de
glace de 2km d’épaisseur.
Plusieurs Etats ont revendiqué ce territoire, notamment les USA, l’URSS ou la
France du fait de l’existence de terres australes française proches de
l’Antarctique. Par conséquent, le Traité de Washington du 1/12/1959 est venu
stopper les revendications des Etats sur l’Antarctique. En effet, ce traité
international a adopté le principe de l’internationalisation de ce territoire, c’està-dire qu’aucune souveraineté étatique ne peut s’exercer sur ce territoire. Le
Traité de Washington a précisé que la seule activité possible en Antarctique est
la recherche scientifique. La base française est Antarctique est appelée la base
Dumont d’Urville. Le Traité précise que toute activité non pacifique est
interdite, c’est-à-dire qu’il y a interdiction de mener en Antarctique des
opérations militaires et il est également impossible de placer et de faire exploser
des armes nucléaires. Il y a donc démilitarisation et dénucléarisation de
l’Antarctique par ce Traité de Washington. Ce dernier a été complété en 1991
par un protocole additionnel qui précise également que toute activité minière en
Antarctique pendant au moins 50 ans.
B) Le territoire maritime de l’Etat
Pendant des siècles et jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la mer a été
considérée comme étant essentiellement un lieu de pêche et un lieu de
communication. On peut dire ainsi que pendant cette période il n’y a eu, par
conséquent, que très peu de règles juridiques fixées par les Etats et concernant
cet espace. La principale règle existant était alors celle du principe de la liberté de
la mer imposé par la Grande-Bretagne essentiellement.
A partir du XX, la situation a beaucoup évolué suite à la découverte de richesses dans
le sol et le sous-sol des mers. Par conséquent, de nombreux Etats ont revendiqué une
plus grande réglementation de la mer, c’est-à-dire qu’ils ont souhaité que les zones
maritimes sur lesquelles les Etats exercent des compétences soient élargies et ceci au
détriment du principe ancien de liberté de la mer. Par conséquent, un traité
international multilatéral a été signé le 10/12/1982 appelé Convention sur le droit de la
mer et signé à Montego Bay. Ce traité international définit et délimite les différentes
10
zones maritimes, c’est-à-dire qu’il a repris les différentes coutumes internationales qui
étaient pratiquées jusqu’alors par les Etats dans le domaine de la mer et ce traité
international a également établi de nouvelles règles dans le domaine de la mer. Ce
traité international n’a pu entrer en vigueur que le 16/11/1994 parce qu’il fallait au
minimum 60 ratifications d’Etats membres.
1. Les différentes zones maritimes sur lesquelles l’Etat côtier exerce des
compétences
a) La mer territoriale
Il s’agit d’une notion ancienne et son existence s’explique par la volonté de l’Etat
côtier de se protéger d’une attaque provenant de la mer. Pendant des siècles, il a été
difficile de délimiter cette zone maritime. Ainsi, pendant longtemps, on a considéré
que l’étendue de la mer territoriale correspondait à la portée d’un boulet de canon tiré
de la terre vers la mer.
Par la suite, les Etats ont considéré que la mer territoriale s’étendait sur 12 milles
marins à compter de la côte (1 mille = 1852 m). La mer territoriale d’un Etat s’étend
ainsi sur 22 km à partir de la côte. Cette règle des 12 milles pour la mer territoriale a
été reprise par la Convention de Montego Bay dans son article 3.
Sur sa mer territoriale, l’Etat côtier exerce sa pleine souveraineté et ceci de
manière exclusive. Cela se traduit par l’exercice sur cette zone de pouvoirs de
police par l’Etat côtiers mais également des pouvoirs économiques, c’est-à-dire
l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles de la mer, à savoir les
ressources animales et les ressources minérales.
La Convention de Montego Bay a précisé dans son article 2 que cette pleine
souveraineté de l’Etat côtier sur sa mer territorial s’étend à l’espace aérien situé
au dessus de la mer territoriale ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol.
Cependant, si l’Etat côtier est souverain sur cette zone, il existe quand même une
certaine limite à sa souveraineté. Il doit en effet accepter sur sa mer territoriale le
passage inoffensif des navires de commerce et de guerre de tous les autres Etats. La
Convention de Montego Bay a précisé que ce passage est inoffensif s’il ne porte pas
atteinte à la paix, à la sécurité et au bon ordre de l’Etat côtier. La convention a précisé
que ne constituent pas des passages inoffensifs des manoeuvres militaires, l’emploi de
la force contre l’Etat côtier et une pollution grave et délibérée.
Au-delà de la mer territoriale, l’Etat côtier va exercer différentes compétences
sur d’autres zones maritimes, mais ces compétences vont être moindres que celles
exercées sur sa mer territorial.
b) La Zone Economique Exclusive (ZEE)
C’est un espace liquide. Cette zone a été créée par la Convention de Montego Bay
et elle est ainsi une des deux principales innovations de cette convention.
L’étendue de la ZEE est de 200 milles marins à partir de la côte ce qui représente
370 km. Sur sa ZEE, l’Etat côtier se voit reconnaître uniquement des pouvoirs
11
économiques à l’exclusion de pouvoirs de police. Ces pouvoirs économiques sont
l’exclusivité de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles de cette
zone. Sur cette ZEE, les autres Etats jouissent de la liberté de navigation et de la
liberté de survol.
c) Le plateau continental
C’est un espace solide, c’est le prolongement du territoire terrestre d’un Etat
sous la mer et c’est un concept nouveau qui a été développé après la Seconde
Guerre mondiale suite à la découverte des richesses des sols et sous-sols marins.
L’étendue du plateau continental a été très difficile à déterminer et on considère
qu’en général, le plateau continental d’un Etat côtier s’étend sur 200 milles
marins.
L’Etat ne possède sur son plateau continental que des pouvoirs économiques à
savoir l’exclusivité de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles
de son sol et de son sous-sol.
2. Les espaces maritimes internationalisés
Parallèlement à l’Antarctique qui est un territoire terrestre internationalisé, il
existe deux types d’espaces maritimes internationalisés qui sont des espaces
insusceptibles d’appropriation étatique. Ces deux espaces sont la haute mer et les
fonds marins.
a . La haute mer
Elle se situe après la ZEE des Etats. La Convention de Montego Bay précise qu’il
s’agit d’une zone qui n’appartient à aucun Etat (article 89 « aucun Etat ne peut
prétendre soumettre une partie de la haute mer à sa souveraineté »).
Par conséquent, sur la haute mer, il existe une totale liberté. Tout d’abord, il y a
une liberté de navigation : tout Etat a le droit de faire naviguer en haute mer des
navires battant son pavillon. Ensuite, il y a une liberté de pêche, sauf qu’il existe
quelques réglementations internationales en matière de pêche pour certaines
espèces animales, dans un souci de protection. Enfin, il y a une liberté de survol audessus de la haute mer.
Cependant, tout Etat possède en haute mer un droit de poursuite quand une
infraction a été commise sur son territoire et que la poursuite a commencé sur
une des zones maritimes de cet Etat.
b. Les fonds marins et leur sous-sol
Ils ont obtenu une dénomination, la Zone. Les fonds marins et leur sous-sol
débutent après le plateau continental des Etats. La Zone a été créée par la
Convention de Montego Bay. Il s’agit là de la deuxième grande innovation de la
Convention avec la création de la ZEE.
La Convention a déclaré cette Zone patrimoine commun de l’humanité (article
136). Ainsi, cette zone a été placée par la Convention sous le contrôle d’une
12
organisation internationale particulière qui s’appelle l’Autorité Internationale
des fonds marins. Son siège se trouve en Jamaïque. Elle doit organiser et contrôler
les activités menées sur cette zone. Ces activités ne peuvent être que pacifiques.
Leur exploitation est possible par les Etats, mais il faut une autorisation et les
bénéfices de cette exploitation doivent alors être affectés aux pays en
développement.
C) Le territoire aérien de l’Etat
Alors que la mer a été, pendant des siècles, un espace qui a intéressé les hommes, car
elle était un important moyen de communication, il en va autrement de l’espace
aérien en raison du développement de l’aviation principalement au XX et
parallèlement de l’exploration tardive de l’espace, ce n’est qu’au XX que sont
apparues les premières règles juridiques visant à délimiter cet espace. Le
principal traité international dans ce domaine a été ainsi la Convention de
Chicago du 7/12/1944 qui a, en autre, créé l’OACI (Organisation de l’Aviation
Civile Internationale) qui est chargée d’élaborer les règles de la navigation civile
internationale.
1. Le principe de la souveraineté de l’Etat sur son territoire aérien
Le territoire aérien d’un Etat est l’espace qui surplombe son territoire terrestre
ainsi que sa mer territoriale. Sur son territoire aérien, l’Etat exerce sa pleine
souveraineté, c’est-à-dire qu’il peut règlement le survol de son territoire par des
avions étrangers et éventuellement interdire son espace aérien. Concrètement, il
faut une autorisation pour qu’un avion étranger puisse survoler l’espace aérien
d’un Etat et tout survol non autorisé peut entraîner des complication au niveau
international, c’est-à-dire que l’Etat sous-jacent peut intercepter cet avion et
exiger son atterrissage. Les autorités de l’Etat sous-jacent ne doivent pas recourir à la
force contre l’avion étranger.
Cependant, dans les faits, la souveraineté d’un Etat sur son espace aérien est
limitée par les règles de navigation aérienne fixées par l’OACI.
2. Les espaces aériens internationalisés
Parallèlement aux espaces terrestres internationalisés et aux espaces maritimes
internationalisés que sont la haute mer et la Zone, il existe des espaces aériens
internationalisés insusceptibles d’appropriation étatique.
a. L’espace aérien international
Il débute après la mer territoriale des Etats. Il se caractérise par une liberté de
survol au- dessus de la ZEE et de la haute mer. Cependant, dans les faits, cette
liberté est limitée par les règles de navigation aérienne établies par l’OACI.
b. L’espace extra-atmosphérique
13
Verticalement, le territoire aérien d’un Etat s’arrête à la fin de l’atmosphère. Le
problème est qu’il n’y a pas eu de délimitation possible entre espace
atmosphérique et espace extra-atmosphérique.
Dans l’espace extra-atmosphérique, un début de réglementation est apparu à
partir de la conquête de l’espace. En 1957 est lancé Spoutnik dans l’espace, 4 ans
plus tard, le premier homme est lancé dans l’espace puis Armstrong en 1969. Ainsi,
un traité internationial est adopté le 27/01/1967. L’idée de ce traité est de
soustraire cet espace à la course aux armements. Ce traité précise que l’espace
extra-atmosphérique ainsi que les corps célestes y compris la Lune sont
insusceptibles d’appropriation nationale. Le traité interdit ainsi toute activité non
pacifique, c’est-à-dire interdiction d’y mener des opérations militaires et d’y
placer ou de faire exploser des armes nucléaires. C’est donc la démilitarisation et
la dénucléarisation de cet espace.
III. La souveraineté territoriale
Sur son territoire, l’Etat est souverain, c’est-à-dire qu’il a le pouvoir juridique
d’agir.
A) Les caractéristiques de la souveraineté territoriale
1. L’exclusivité des compétences d’un Etat sur son territoire
Sur son territoire, seul l’Etat peut agir à l’exclusion de toute autre autorité. Sur son
territoire, il n’y a pas d’autorité supérieure, ceci est la manifestation de la
souveraineté ad intra.
1. L’impossibilité de vendre ou d’acheter un territoire
Avant l’avènement de l’Etat moderne, le territoire était patrimonialisé. Il était
possible de vendre un territoire, de l’acheter ou d’acquérir un territoire par
mariage ou par héritage. Cette conception a changé avec l’avènement de l’Etat
moderne. Désormais, l’Etat n’est plus propriétaire de son territoire. Il peut
seulement exercer sur lui sa souveraineté. Cependant, il existe deux exceptions à
cette règle :
- les USA ont acheté la Louisiane à la France en 1803 .
- les USA ont acheté l’Alaska à la Russie en 1867.
B) Les manifestations de la souveraineté territoriale
14
Le territoire permet à l’Etat d’exercer des compétences appelées compétences
territoriales qui sont de trois ordres :
-
monopole de l’édiction des règles de droit sur son territoire : droit
de faire exécuter ces règles de droit sur son territoire / sanction du
manquement à ces règles de droit en créant des tribunaux
-
l’Etat a le pouvoir de commandement sur les personnes qui vivent
sur son territoire
-
Pouvoir d’exploiter les ressources naturelles de son territoire.
Section II : La population
Peu importe l’importance quantitative de la population. Ex : Noru est un Etat
I Nationaux et étrangers
La population d’un Etat est l’ensemble des êtres humains qui vivent sur le
territoire de cet Etat. Par conséquent, la population d’un Etat peut être formée de
nationaux et d’étrangers.
A) Les nationaux
Ce sont les personnes qui sont rattachées à un Etat par un lien juridique
particulier, la nationalité. Sur ces nationaux, l’Etat exerce sa compétence
territoriale si elle est exercée sur ces nationaux vivant sur le territoire national.
On l’appelle compétence personnelle si elle est exercée par l’Etat sur ses
nationaux vivant en dehors du territoire national.
Chaque Etat détermine de manière discrétionnaire les conditions d’attribution de
sa nationalité. En France, c’est le Code civil qui donne des explications sur
l’acquisition de la nationalité française. On peut dire qu’il existe différents moyens
permettant à un individu d’acquérir la nationalité d’un Etat.
1. L’acquisition par un individu de la nationalité d’un Etat à sa naissance
C’est le cas le plus fréquent. Il y a alors deux possibilités :
-
Un enfant a sa naissance acquiert la nationalité de ses parents de
l’un ou de l’autre : c’est le droit du sang, jus sanguinis. Dans ce cas,
l’acquisition de la nationalité est fondée sur la filiation. On peut dire
que c’est le principal moyen d’acquérir la nationalité d’un Etat.
15
-
Un enfant à sa naissance acquiert la nationalité de l’Etat dans
lequel il est né : ceci quelle que soit la nationalité de ses parents, c’est
le droit du sol, jus soli. Dans ce cas, l’acquisition de la nationalité est
fondée sur le lieu de naissance.
Les Etats qui souhaitent garder une certaine homogénéité de leur population ne
vont accorder leur nationalité que par le jus sanguinis. En revanche, les Etats qui
souhaitent en plus intégrer la population immigrée vivant sur leur territoire vont
également utiliser le jus soli.
En général, les Etats combinent les deux critères avec une priorité pour le jus
sanguinis. Cette combinaison varie selon les Etats et cela entraîne une grande
complexité des lois nationales en matière de nationalité et cela peut entraîner des
conflits de nationalité.
En France, il y a une combinaison entre le droit du sang et le droit du sol avec une
prépondérance du droit du sang. Le cas de figure le plus classique est celui d’un
enfant né en France de parents français qui obtient dès sa naissance la nationalité
française. Par ailleurs, un enfant né en France de parents étrangers n’acquiert par
automatiquement la nationalité française à sa naissance. Le droit du sol n’est pas
automatique, mais le droit du sol s’applique car cet enfant pourra obtenir la
nationalité française de deux manières :
-
de manière automatique à 18 ans : sous quelques conditions du Code
civil . Il peut néanmoins la refuser
-
de manière anticipée soit à 16 ans en faisant la demande, soit à 13
ans avec le consentement de ses parents.
2. L’acquisition par un individu de la nationalité d’un Etat au cours de sa vie
Il s’agit de cas moins fréquents. C’est le cas par exemple suite à un mariage ou
alors suite à la naturalisation de cette personne. La naturalisation est un procédé
par lequel un étranger demande obtenir la nationalité d’un autre Etat. Par la
naturalisation, il y a aura changement de nationalité mais pas de cumul. Chaque
Etat détermine de manière souveraine les conditions d’octroi de la naturalisation
d’un étranger.
3. Un Etat peut éventuellement retirer la nationalité à un de ses nationaux
C’est la déchéance de nationalité lorsque le national aura accompli des faits
répréhensibles au sein de son Etat national (faits politiques : trahison par rapport à
son Etat).
16
B) Les étrangers
1. La notion
Ce sont les personnes qui vivent sur le territoire d’un Etat mais qui n’en ont pas
la nationalité car il possède la nationalité d’un autre Etat.
Chaque Etat détermine de manière discrétionnaire les conditions permettant
l’accès d’étrangers sur son territoire et y compris les conditions précisant le
séjour éventuel d’étrangers sur son territoire. En général, l’Etat ne pose pas de
conditions strictes pour l’étranger lorsqu’il s’agit d’un séjour court sur son territoire.
Les conditions peuvent être plus rigoureuses en cas d’immigration de l’étranger.
Il existe deux procédures qui permettent à un Etat de mettre fin brutalement au
séjour d’un étranger sur son territoire :
-
L’expulsion : c’est une mesure qui consiste à mettre fin au séjour
d’un étranger car il constitue une menace pour l’ordre public de
cet Etat, si nécessaire par la force.
-
L’extradition : c’est une procédure par laquelle un Etat livre à un
autre Etat, à la demande de ce dernier, une personne poursuivie ou
déjà condamnée afin de la juger ou de lui faire exécuter sa peine.
En principe, un Etat n’extrade jamais ses nationaux. Pour que
l’extradition soit possible entre les deux Etats, il faut qu’il y ait eu
une convention d’extradition signée entre les deux.
2. Les conséquences de la situation d’étranger dans un Etat
Les étrangers vivant dans un Etat doivent respecter les lois de cet Etat d’accueil.
Cependant, la situation d’étranger dans un Etat est moins favorable que la situation des
nationaux, car les étrangers possèdent moins de droits civils et politiques que les
nationaux. En effet, en principe, la fonction publique nationale est réservée aux
nationaux d’un Etat et par ailleurs, les étrangers n’ont pas de droit de vote au
sein de l’Etat d’accueil .
Cependant, à tire d’exception, certains étrangers ont des droits politiques dans
l’Etat d’accueil. C’est ainsi une possibilité qui a été reconnue aux ressortissants de
l’UE par le Traité de Maastricht du 7/02/1992. En effet, depuis cette date, un
individu qui a la nationalité d’un des 25 Etats membres de l’UE et qui réside dans
un de ces Etats autre que son Etat d’origine peut participer, dans cet Etat
d’accueil, aux élections municipales et européennes. Il a le droit de vote et
d’éligibilité.
On peut remarquer cependant que les étrangers sur le territoire d’un Etat d’accueil
doivent bénéficier d’un traitement minimal de la part de cet Etat d’accueil. C’est
17
un minimum de protection. Cela signifie que la liberté doit leur être garantie dans
cet Etat, également leur sécurité et enfin ils doivent pouvoir accéder à un système
judiciaire impartial.
II Les personnes soumises à un régime international spécial : les
apatrides et les réfugiés
Ce sont des étrangers particuliers. Des traités internationaux ont été adoptés afin de
gérer le cas de ces personnes.
A) Les apatrides
Ce sont les personnes qui n’ont pas de nationalité, par exemple suite à la
déchéance de nationalité. Ce sont des cas rares. L’apatride comme l’étranger est
soumis au respect des lois de l’Etat d’accueil, mais l’apatridie est une situation
grave, car l’apatride ne bénéficie de la protection d’aucun Etat. Il ne peut pas
bénéficier de la compétence personnelle d’un Etat.
Deux traités internationaux ont été adoptés dans le domaine de l’apatridie. La
Convention de New York du 28/09/1954 sur le statut des apatrides et la
Convention de New York du 30/08/1961 qui complète la précédente et vise à réduire
les cas d’apatridie. Les Etats qui la signe s’engage à accorder leur nationalité aux
apatrides vivant sur leur territoire.
B) Les réfugiés
Ce sont les personnes qui ont quitté le territoire de l’Etat dont elles ont la
nationalité suite à la survenue de certaines événements et qui souhaitent pas y
retourner par crainte de persécutions raciales, politiques ou religieuses. Il existe
de nombreuses exemples de réfugiés à travers la planète.
-
les Boats people : personnes qui ont fui le Cambodge en avril 1975
sur de frêles embarcations. Ils fuyaient les Khmers Rouges dont le
chef était Pol Pot Pendant 4 ans, le régime communiste des Khmers
rouges a été très difficile. Ils ont mené une grande campagne de
désertification des villes et de suppression des élites. Ainsi, il y a eu
2 millions de Cambodgiens morts pendant ces 4 ans. On peut parler
d’auto-génocide.
-
Après les attentats du 11 Septembre 2001 : les USA sont intervenus
militairement en Afghanistan à compter du 7/10/01. A partir de cette
date et dans les trois mois qui ont suivi, de nombreux Afghans ont
fui leur pays à causes des bombardements et à cause du
gouvernement des Talibans. On estime qu’il y a eu 3,5 millions
d’Afghans qui ont fui vers l’Iran et le Pakistan.
-
Conflit entre Israël et le Liban : de nombreux Libanais ont quitté
18
en août 2006 leur territoire pour éviter les bombardements de
l’armée israëlienne.
Au niveau international, un traité international a été adopté, la Convention de
Geneves sur le statut des réfugiés 1951. Parallèlement, un organisme international
s’occupe des réfugiés, c’est le HCR (Haut Commissariat des Réfugiés) des NU. Il a
deux grandes fonctions : il doit veiller à la bonne application de la Convention de
Geneves et il donne également une aide humanitaire aux réfugiés. Le HCR, depuis
qu’il existe, a eu l’occasion de faire des statistiques sur les réfugiés à travers le monde.
Il a constaté une forte augmentation du nombre des réfugiés (1951 : 1 million,
1980 : 8 millions, 2006 : 25 millions).
Lorsque ces personnes fuient leur Etat pour se rendre dans un autre Etat, elles
peuvent alors demander dans cet Etat d’accueil, l’asile politique et donc obtenir
ainsi un statut de réfugié. Si l’Etat accepte d’octroyer le statut de réfugié, d’après
le Convention de Geneves, l’Etat n’a alors plus le droit d’expulser la personne en
question. L’Etat d’accueil doit alors garantir aux réfugiés un minimum de
droits : la liberté, la sécurité et l’accès à un système judiciaire impartial. A l’inverse,
le réfugié doit respecter les lois de l’Etat d’accueil et cependant, la qualité de
réfugié ne permet pas à cette personne d’obtenir la nationalité de l’Etat d’accueil.
On constate que les Etats sont de plus en plus réticents à accorder le statut de
réfugié pour deux raisons. D’une part, ces personnes qui demandent l’asile
politique sont de plus en plus nombreuses et car, d’autre part, il existe non
seulement des personnes qui fuient leur Etat d’origine pour des raisons
politiques, mais également pour des raisons économiques.
La France est très sollicitée dans ce domaine, puisque environ 100 000 personnes
par an demande le statut de réfugié. En 2004, 58 500 ont obtenu ce statut. En
France, la demande d’asile politique doit être déposée en préfecture et c’est
ensuite OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides) qui
accorde ou non ce statut de réfugiés politiques. En cas de rejet de l’octroi par
l’OFPRA, un recours est possible devant une commission des recours. La loi a été
durcie en ce qui concerne l’octroi du statut de réfugié en 2003. Le RU et l’Allemagne
sont les pays les plus demandés avec la France.
III La différence entre la population et la Nation
A) La Nation
Il existe deux définitions de la Nation :
-
La Nation d’un point de vue objectif : dans ce cas, la Nation est
alors un ensemble de
personnes qui possèdent les mêmes
caractéristiques objectives (la même race, la même religion, la même
19
langue, la même culture). Cette conception objective a donné naissance
à une dérive raciste, à savoir elle a donné lieu à la théorie nazie, d’après
laquelle il existerait une race supérieure aux autres, la race aryenne, qui
correspondrait à la race allemande et au sin de laquelle les personnes
auraient les mêmes caractéristiques.
-
La Nation d’un point de vue subjectif : dans ce cas, la Nation est un
groupe de personnes qui veulent vivre ensemble et qui veulent
avoir un avenir commun. Dans cette conception, les éléments
objectifs peuvent être différents au sein d’une même nation mais peu
importe cette différence, ce qui compte, c’est le vouloir vivre collectif.
(Renan)
B) La coïncidence entre population et Nation.
Il existe des Etats dans lesquels la Nation a précédé la création de cet Etat.
Ex : existence de la Nation italienne.
Il existe également des Etats qui ont précédé la Nation. Ex : les USA.
Il existe enfin le cas d’Etats au sein desquels l’ensemble de la population n’a pas
le sentiment d’appartenir à la même Nation. Ce sont les Etats multinationaux. Ce
sont des Etats où toutes les personnes ont la même nationalité, mais elles ont le
sentiment d’appartenir à différentes Nations. C’est ici la grande faiblesse de ces
Etats. Ex : l’Union Soviétique était un Etat au sein duquel il existait plusieurs Nations
mais qui coexistaient à cause du régime communiste. La volonté des Nations de
devenir indépendantes a entraîné la disparition de l’URSS en décembre 1991. C’est le
même cas que la Yougoslavie.
Section 3 : Le pouvoir politique
I La nécessité d’un pouvoir politique
L’existence du pouvoir politique dans un Etat va se concrétiser par la
création d’institutions politiques et administratives et la création d’une justice.
Mais le droit international est indifférent à la forme que va prendre le
pouvoir politique dans un Etat. Ce qui compte, c’est l’existence du pouvoir
politique. C’est ce qu’on appelle le principe de l’autonomie constitutionnelle des
Etats. Le principe de l’autonomie constitutionnelle des Etats a été affirmé dans
une résolution de l’AG des NU 2625 du 24/10/1970 sur les relations amicales et la
coopération entre les Etats. Cette résolution énonce 7 principes qui doivent permettre
la bonne entente entre les Etats. Parmi eux, il est précisé que « tout Etat a le droit
inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans
aucune forme d’ingérence de la part d’un autre Etat.
20
II L’effectivité du pouvoir politique
Pour qu’un Etat existe, il faut non seulement un pouvoir politique, mais il
faut également que ce pouvoir politique soit effectif, c’est-à-dire qu’il doit exercer
une autorité réelle sur la population et sur le territoire de cet Etat. Cette condition
est remplie si deux exigences sont réunies :
-
Il faut que le pouvoir politique puisse se faire respecter : l’Etat doit
posséder le monopole de la contrainte. Il doit avoir une armée pour
lutter contre les agressions extérieures et une police pour faire régner
l’ordre en son sein.
-
Il faut que le pouvoir politique soit obéi volontairement par la
population.
Chapitre II : Vie, évolution et mort des Etats
Section I : La création de l’Etat
Il existe depuis des décennies voire des siècles une multiplication du nombre
d’Etat. On parle de prolifération étatique. En 1815, il y a avait 20 Etats, en 1945, 50 et
192 en 2006.
I Les différents modes de création d’Etats au cours du XX
Il n’y a pas de règles fixées par le droit international pour que des Etats se
créent. Il y a eu donc de nombreux modes de création d’Etats. On peut dire que la
plupart des Etats d’Europe occidentale se sont créés vers le XVI et XVII et ils ont
été le résultat d’un long processus historique. Au cours du XX, on a pu dénombrer
deux modes de création d’Etats.
A) La création d’Etats par décolonisation
Il y a création par décolonisation lorsqu’un territoire colonisé se sépare de
l’Etat colonisateur et accède à l’indépendance. Ce mode de création a existé en
1940 et les années 60. Les Etats créés par décolonisation ont été très nombreux.
Face à la volonté d’indépendance de leurs colonies, les Etats colonisateurs
ont eu des attitudes très différentes :
- L’acceptation : le RU qui s’est vite rendu compte que la
décolonisation était
inéluctable. Il y a alors dislocation de
l’ancien empire colonial
britannique.
- Une attitude hésitante : la France a eu du mal à accepter
l’indépendance de certains de ses territoires. Cela a été le cas pour
l’Algérie et pour l’Indochine. En revanche, l’indépendance de colonies
21
-
françaises au Sud de l’Afrique s’est réalisée de manière plus pacifique.
Une attitude hostile : c’est le cas du Portugal qui a été un des derniers
Etats à accepter la décolonisation dans les années 1970. C’est un
changement de régime politique au Portugal qui a permis la
décolonisation. (La dictature de Salazar se termine en 1974 et
avènement d’un régime démocratique).
1. L’ampleur de la décolonisation
La décolonisation a touché toutes les régions de la planète. Il y a eu deux
grands vagues.
a) La première vague de décolonisation (1940-1950)
-
-
Indépendance de l’Irak en 1930
Indépendance du Liban et de la Syrie en 1946
Indépendance de l’Empire des Indes en 1947 : cette indépendance a
donné naissance à deux nouveaux Etats, le 15/08/1947 : création de
l’Inde / le Pakistan, le 14/08/1947.
Indépendance de l’Indochine française : Guerre d’Indochine 1946 et
1954 qui se termine par la défaite de Dien Bien Phu (naissance du
Cambodge et du Laos).
b) La deuxième vague de décolonisation (années 1960)
En Afrique du Nord, la France avait une colonie, l’Algérie et deux
protectorats. La Tunisie (Traité du Bardo en 1881) et un avec le Maroc (Traité de Fez
de 1912).
La colonie est établie de manière autoritaire par l’Etat colonisateur et
elle était considérée comme faisant partie intégrante du territoire de l’Etat
colonisateur. Les colonies n’avaient aucune existence internationale.
Le protectorat est une institution en matière de colonisation. Un
protectorat était prévu par un traité international signé entre deux Etats, un Etat
fort et un Etat faible. Ce traité prévoyait une répartition inégale des compétences :
l’Etat protecteur le plus fort obtenait le droit d’exercer des compétences externes
pour l’Etat protégé, c’est-à-dire qu’il agissait à la place de l’Etat faible dans les
relations internationales et il en assurait également la défense. L’Etat faible
considérait sa propre nationalité. En pratique, l’Etat protecteur s’est immiscé
également dans les affaires internes de l’Etat faible en créant un police, une
justice et une administration. Ex : France et Cambodge en 1863 et France et Laos en
1893.
L’indépendance du Maroc et de la Tunisie a eu lieu en 1956 pour les
deux de manière plutôt pacifique. En revanche, l’indépendance de l’Algérie a été
plus violente. Elle a débuté le 1/11/1954 (début de la Guerre d’Algérie, la Toussaint
Rouge). Cette guerre a pris fin le 18/03/1962 par les Accords d’Evian.
En revanche, dans le reste de l’Afrique, la décolonisation est moins
violente. De nombreux territoires accèdent à l’indépendance. Ex : en 1960, le Togo et
le Cameroun, Madagascar ou le Tchad / l’Ouganda en 1962 / le Kenya en 1963.
22
c) Les décolonisations tardives (années 1990 et 2000)
-
-
Les décolonisations sans création d’Etats : Hong Kong : ancienne
colonie britannique depuis 155 ans est retournée à la Chine,
conformément à un accord entre la Chine et le RU. Macao :
conformément à un accord entre la Chine et le Portugal en 1987,
Macao, ancienne colonie portugaise depuis 442 a été cédé à la Chine en
1999.
Les décolonisations tardives ayant entraîné la création d’un nouvel
Etat : c’est le cas du Timor Oriental. Dans ce cas, la décolonisation
de ce territoire n’a pas immédiatement entraîné la création d’un nouvel
Etat. Le Timor Oriental appartenait au Portugal. Dans les faits, le
Portugal, à partir de 1974, s’est désintéressé de ce territoire. Par
conséquent, l’Indonésie voisine a immédiatement occupé ce territoire,
sans aucune réaction internationale. En 1998, un changement politique
a lieu en Indonésie et il est décidé qu’un référendum
d’autodétermination aurait lieu au Timor oriental pour déterminer si ce
territoire souhaite accéder à l’indépendance ou rester au sein de
l’Indonésie. Le référendum a lieu en août 1999 et il a été largement
favorable à l’indépendance du Timor Oriental. Cependant, les résultats
de ce référendum ont provoqué au Timor oriental une campagne de
destruction et de terreur mené par des milices pro indonésiennes
opposées à l’indépendance. La communauté internationale a réagi en
1999 et l’ONU décide, le 15/09, d’envoyer une force multinationale
pour mettre fin aux exactions. Cette force va rester 6 mois au Timor
Oriental et l’ONU décide ensuite, par une résolution du CS
d’administrer provisoirement le Timor Oriental, l’administration de
l’ONU a pris fin en mai 2002. En mai 2002 , le Timor Oriental est
devenu indépendant.
2. Les institutions nées de la décolonisation
Après les deux Guerres mondiales, les Etats vainqueurs ont imaginé deux
systèmes successifs qui ont permis de régler le sort des colonies des Etats vaincus.
Ces deux systèmes sont les suivants : le système du mandat prévu par le Pacte de la
SDN auquel a succédé ensuite le système de la tutelle prévu par la charte des NU.
a) Le système du mandat
Ce système a été créé en 1919 pour régler le sort des colonies des Etats
vaincus à l’issue de la Première Guerre mondiale. L’idée était que la population
de ces colonies ne pouvaient pas encore s’administrer elles-mêmes et ne pouvaient
donc pas être indépendantes. Par conséquent, l’administration de ces territoires a
été confiée aux Etats victorieux à la fin de la Première Guerre mondiale,
principalement la France et le RU, qu’on a appelées des puissances mandataires
et qui devaient faire évoluer ces territoires jusqu’à l’indépendance et ceci sous le
contrôle de la SDN. Ainsi, le mandat était une situation temporaire entre la
colonisation et l’indépendance. On peut également préciser qu’au sein de la SDN, le
contrôle des mandats était confié à la commission des mandats. Il existait trois
23
types de mandats : les mandats A, B ou C. En fonction du degré d’évolution des
territoires placés sous mandat et également en fonction de leur situation
géographique.
Ex : mandat A : des anciennes colonies d’Etats vaincus pour lesquels
l’indépendance paraissait proche et ces territoires se situaient au Proche-Orient.
Certains ont été confiés à la France, c’est le cas de la Syrie et du Liban, l’Irak et la
Palestine ont été confié au RU. Ces Etats appartenaient à l’Empire Ottoman. Tous ces
territoires ont accédé à l’indépendance. Le mandat britannique prend en Palestine en
1948, sur ce territoire sera créé l’Etat d’Israël le 14/05/1948. / mandat B : pour ces
territoires, l’indépendance semblait plus lointaine et ils se situaient en Afrique.
Cela a été le cas du Togo et du Cameroun à partir de 1922 qui ont été placé sous le
mandat commun du RU et de la France. / mandat C : perspectives d’indépendance
assez lointaine. Ils situaient dans le Pacifique. C’est le cas du Noru. Les territoires
placés sous mandats B et C n’ont pas accédé à l’indépendance du temps de la SDN.
Par conséquent, ils sont devenus des territoires sous tutelle à partir de la création de
l’ONU en 1945.
b) Le système de la tutelle
La tutelle est la reprise et l’adaptation par l’ONU du système des mandats
créés par la SDN. Ainsi, la tutelle a été créée par la charte du 26/06/1945 dans
deux buts : pour régler le sort des territoires sous mandats B et C qui n’avaient
pas accédé à l’indépendance en 1945 et pour régler le sort des colonies d’Etats
vaincus à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le système de la tutelle est très proche de celui du mandat. La tutelle était
un système transitoire qui permettait à des Etats vainqueurs en 1945, la France,
la GB et les USA, d’administrer un territoire jusqu’à son indépendance. On
parlait des puissances tutélaires qui étaient placées sous le contrôle d’un organe de
l’ONU, le Conseil des tutelles. Tous ces territoires ont progressivement accédé à
l’indépendance. Il n’y a plus de territoire sous tutelle.
3. Le soutien de l’ONU à la création d’Etats par décolonisation
L’ONU va soutenir la création d’Etats par décolonisation en affirmant un
principe, le principe du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes. Ce soutien de
l’ONU va être très important à tel point que l’ONU a été « une machine à créer des
Etats ».
a) L’affirmation par l’ONU de ce principe
Ce principe figure dans la Charte des Nations Unis du 26/06/45 à l’article 1
2§. Le principe a été ensuite affirmé dans la pratique de l’ONU. On peut dire en
effet que ainsi dans les années 50, on a assisté à l’ONU au développement d’un
très fort sentiment anti-colonial, qui s’est traduit juridiquement par l’adoption de
la Résolution 1514 du 14/12/1960 de l’AG de l’ONU. On l’a appelée la charte de la
décolonisation. Elle proclame la nécessité de mettre fin rapidement et de manière
inconditionnelle à toute forme de colonialisme. Par ailleurs, le 24/10/1970, l’AG de
l’ONU a adopté la Résolution 2625 sur les relations amicales et la coopération
entre les Etats. Parmi ses 7 principes se trouve l’affirmation du droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes.
24
b) La signification restrictive du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
Ce principe signifie que tout groupement humain a le droit de se
constituer en un Etat. Mais cette signification est restrictive, car ce principe ne
peut s’appliquer que dans le contexte particulier de la décolonisation.
Ainsi, ce principe peut être invoqué par des peuples colonisés qui veulent
accéder à l’indépendance. En revanche, il ne peut pas être invoqué par une partie
d’un Etat qui voudrait se séparer du reste de l’Etat et faire sécession, car dans ce
cas, il n’y a pas de décolonisation. Il ne s’agit que de rapports entre des parties
d’un même Etat. On peut dire que les Etat ont eu une interprétation restrictive de
ce principe pour que l’unité de leur propre Etat ne soit pas remise en cause.
B) La création d’Etats par disparition d’un Etat préexistant
Ce mode de création d’Etats est apparu dans les années 1990. Dans ce cas,
il y a donc disparition d’un Etat et création à la place de deux ou de plusieurs
nouveaux Etats.
1. La disparition de l’URSS
Elle avait été créée en 1922. Après la libéralisation des pays de l’Est entre
juin 1989 et le printemps 1990, c’est l’URSS elle-même qui va disparaître.
L’URSS était un Etat fédéral qui était composé de 15 Etats fédérées. L’origine de
la disparition de l’URSS est à rechercher dans des problèmes internes de l’URSS
et dans les revendications d’indépendance des républiques fédérées.
En effet, ces revendications d’indépendance sont devenues plus
importantes suite à l’arrivée au pouvoir de Gorbatchev qui devient secrétaire
général du PC soviétique en mars 1985. Il veut transformer en profondeur
l’URSS et au niveau interne, en mettant en œuvre deux réformes : la glasnost et
la perestroïka. Cette nouvelle politique de Gorbatchev au niveau interne assez
libérale a incité au réveil des nationalités au sein de l’URSS, c’est-à-dire cette
volonté d’indépendance des républiques fédérées. Ces républiques fédérées ne
veulent plus coexister ensemble à partir de ce moment. Ainsi, dès 1990 et 1991, les
trois Etats baltes, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie proclament leur
indépendance.
En 1991, des problèmes internes vont réveiller la volonté d’indépendance :
coup d’état en août 1991 qui échoue grâce à la résistance de Gorbatchev et grâce
au soutien de Boris Eltsine élu depuis juin 1991 président de la république
fédérée de Russie. Cependant, ce coup d’Etat va plonger l’Union soviétique dans
une certaine confusion. Cet événement va précipiter l’URSS vers sa fin. Ainsi,
profitant de cette période trouble au niveau politique, d’autres républiques
fédérées proclament alors leur indépendance (la Biélorussie, l’Ukraine,
l’Azerbaïdjan,…) Suite à ces différentes déclarations d’indépendance, le 8/12/1991
est signé à Minsk un accord entre trois dirigeants de républiques fédérées de
l’URSS. Dans cet accord de Minsk, les trois présidents constatent que l’URSS « en
tant que sujet du droit international et en temps que réalité géopolitique n’existe
plus ». C’est la fin de l’URSS. Suite à cet accord, Gorbatchev démissionne le 25/12.
Par ailleurs l’Accord de Minsk crée la CEI (Communauté des Etats Indépendants).
Le 8/12, elle regroupe la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine . Par la suite, toutes
25
les républiques fédérées de l’URSS vont en faire partie sauf les Etats baltes. Elle
comprend ainsi 12 Etats. La CEI n’est pas un nouvel Etat, il s’agit juste d’une
coopération très souple entre les 12 Etats dans le domaine politique et
économique. Cette CEI comprend différents organes, un conseil des chefs d’Etat, une
assemblée parlementaire et également une cour de justice qui statue sur les différends
en matière économique entre les 12. Avec le recul, on peut dire que la CEI est
moribonde. Elle a été très vite contestée par 11 Etats sur 12 qui critiquent le
poids prépondérant de la Russie.
Conclusion sur la disparition de l’URSS : 1) L’URSS disparaît le 8/12/1991.
2) La disparition d’un Etat fédéral, l’URSS, a entraîné la création de 15 nouveaux
Etats, c’est-à-dire les 15 anciennes républiques fédérées de l’URSS.
3) La disparition de cet Etat a eu des conséquences considérables pour les relations
internationales, d’une part car elle a mis fin à la bipolarisation du monde et
d’autre part, la Russie, appelée la Fédération de Russie, a succédé au niveau
international à l’ex URSS et ceci avec l’accord des 14 autres anciennes
républiques fédérées de l’URSS. Ainsi, la Russie a repris à son compte les traités
internationaux signés antérieurement par l’URSS et de plus la Russie a succédé à
l’URSS dans toutes les organisations internationales, y compris dans l’ONU et
donc la Russie est devenue un des 5 membres permanents du CS.
2. L’éclatement de la Yougoslavie
La Yougoslavie a été créée après la Première Guerre mondiale par les
Etats vainqueurs suite au démembrement de l’Empire austro-hongrois. A partir
de 1945, elle devient un Etat fédéral qui compris 6 Etats membres : le Croatie, la
Slovénie, la Serbie, la Macédoine, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine.
Pendant 35 ans, la Yougoslavie a été dirigée par la Maréchal Tito. Elle ne
faisait pas partie des pays de l’Est, puisque Tito était un des leaders du MNA. A partir
de la mort de Tito en 1980, des revendications d’indépendance des Etats fédérés
apparaissent en Yougoslavie. Ces revendications d’indépendance vont être
exacerbées au début des années 1990 par le réveil des nationalités que connaît à
cette date l’URSS.
Comme pour l’URSS en 1989, en juin 1991, la Croatie et la Slovénie
proclament leur indépendance, puis c’est le cas de la Macédoine et de la Bosnie.
Ces déclarations d’indépendance sont refusées par la Serbie qui fait intervenir
l’armée fédérale yougoslave sur ces territoires, ce qui va y entraîner la guerre.
En Slovénie, la guerre débute en juin 1991, mais elle ne dure que 10 jours. En
Croatie, la guerre débute en juillet 1991 et elle durera jusqu’en novembre 1995.
C’est surtout en Bosnie que la guerre va être la plus dure. Elle débute en
avril 1992 et la composition de la Bosnie posait problème. C’était en effet un
territoire multinational. On y a trouvait des Bosniaques qui sont musulmans (44
%) , des Serbes qui sont orthodoxes (31 %) et des Croates qui sont catholiques
(17 %). En Bosnie, il va y avoir de nombreuses exactions menées par les Serbes
sur les Bosniaques principalement. Il v a y avoir une politique de purification
ethnique menée. La guerre en Bosnie prend fin en novembre 1995 par les
Accords de Dayton du 21/11/1995. Ces accords prévoient que la Bosnie reste un
Etat unitaire avec des institutions centrales et une capitale qui est Sarajevo. Mais,
26
cet accord prévoit que cet Etat sera composé de deux entités politiques : la
Fédération croato-musulmane qui obtient 51 % de la Bosnie et d’autre part la
République Serbe de Bosnie qui obtient 49 % du territoire de la Bosnie. Depuis
cette date, la Bosnie existe, mais c’est un Etat qui fonctionne mal, puisque les Accords
de Dayton de 1995 ont crée un édifice politique bizarre. Ex : il y a une présidence
collégiale. Les Accords de Dayton de 1995 ont également prévu la création d’une
force militaire de l’OTAN qui est depuis cette date chargée d’assurer la sécurité en
Bosnie (la SFOR). Le CS de l’ONU a crée en 1993 un tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie, afin de juger les auteurs des crimes commis en exYougoslavie.
Conclusion sur la disparition de la Yougoslavie : le disparition de la Yougoslavie a
entraîné la création de plusieurs nouveaux Etats : la Slovénie, la Croatie, la Bosnie
et la Macédoine.
Pour la Serbie et le Monténégro, face aux déclarations d’indépendance des
4 autres, ils se transforment à partir d’avril 1992 en république fédérale de
Yougoslavie. Cet Etat ne va durer qu’onze ans, car en février 2003, la RFY a cédé
la place à la création d’un nouvel Etat , l’Etat de Serbie-Monténégro. Cependant,
un référendum est organisé le 21/05/06 au Monténégro et le référendum est
positif. L’indépendance du Monténégro a été proclamée le 3/06/06.
3. La disparition de la Tchécoslovaquie
Dans cet Etat, la transition entre le régime communiste et l’opposition
s’était déroulée tellement en douceur en 1989-1990 qu’on a parlé de la
« Révolution de velours ». En juin 1992, les dirigeants de cet Etat ont constaté
l’impossibilité de laisser subsister cet Etat en tant que tel. Il s’agit de l’Accord de
Bratislava de juin 1992 qui a décidé qu’à partir du 1/01/93,la Tchécoslovaquie
disparaît et cède la place à deux nouveaux Etats, la République tchèque ou la
Tchéquie et la Slovaquie.
C) L’impossibilité de créer un Etat par sécession
Il s’agit de la volonté d’une partie d’un Etat de se séparer du reste de
l’Etat pour devenir indépendant. On peut dire qu’en droit international, les
sécessions sont illicites, parce les Etats n’ont pas voulu reconnaître cette
possibilité. Par ailleurs, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne peut pas
être invoqué dans un tel contexte puisqu’il n’est valable qu’en cas de
décolonisation.
1. Le seul cas de création d’Etat par sécession reconnu par les autres Etats
C’est le cas de la création du Bangladesh en 1971. Lorsque l’Empire des
Indes disparaît en 1947, il cède la place à deux nouveaux Etats, l’Inde et le Pakistan.
La particularité du Pakistan à cette époque est qu’il était composé de 2 parties :
une au Nord Ouest de l’Inde, le Pakistan occidental et l’autre au Nord Est, le
Bengale. Le Bengale a décidé de faire sécession par rapport au Pakistan
occidental en avril 1971. Une guerre s’engage au Pakistan. Le Bengale devient, à la
fin de la guerre, un nouvel Etat. Il prend le nom de Bangladesh. Il a été reconnu
par les autres Etats, car il s’agissait d’une situation exceptionnelle, car il y avait
27
une discontinuité territoriale entre les deux parties de cet Etat.
2. Les échecs des autres tentatives de créer des Etats par sécession
a) La tentative de sécession du Biafra par rapport au Nigeria
Le Biafra est une partie de territoire du Nigeria. Il souhaite faire sécession
en mai 1967. La république du Biafra est proclamée. Le Nigeria est intervenu alors
militairement au Biafra et donc la guerre débute en juillet 1967 jusqu’à
l’automne 1969. Le Biafra n’a pas été soutenu par les Etats, donc la sécession a
échoué.
A partir de 1968, la situation devient très grave au Biafra, parce que les
habitants sont touchés par la famine. La guerre du Biafra va être à l’origine de la
création des Médecins sans forntières.
b) La tentative de sécession de la Tchétchénie par rapport à la Russie
La Tchétchénie est une république autonome de la Russie d’environ 1
million d’habitants. Au moment de la disparition de l’URSS, cette province
composée de Musulmans a tenté de faire sécession et elle a proclamé son
indépendance en octobre 1991. Moscou intervient militairement. C’est le début de
la première guerre en Tchétchénie qui dure de décembre 1994 à août 1996. Le
premier conflit prend fin par un accord entre les deux parties. La seconde guerre
débute le 1/10/1999, elle n’est toujours pas terminée officieusement. En
septembre 1999, il y a eu des attentats très meurtriers à Moscou. Les autorités
russes accusent les Tchétchènes. Il semblerait toutefois que les attentats aient été
perpétrés par les Russes eux-mêmes. Il existe à l’heure actuelle des centres de
détention qui sont tenus par des militaires russes et qui sont très connus pour leur
cruauté.
II La création particulière de certains Etats
Il y a des Etats qui ont eu une création atypique.
A) L’Etat du Vatican
1. La création du l’Etat du Vatican
Du IX jusqu’en 1870, le Pape détenait non seulement des pouvoirs
spirituels mais également des pouvoirs temporels qu’il exerçait sur des territoires
qui se trouvaient dans le Nord et dans le Centre de l’Italie et qui incluaient Rome.
C’était les Etats pontificaux. Sur ces territoires, il existait un chef de l’Etat, le Pape.
Cette situation change en 1870 , lorsque les troupes italiennes envahissent les
Etats pontificaux et annexent Rome à l’Italie. C’est la fin des Etats pontificaux et
des pouvoirs temporels du Pape.
A un moment, il a semblé opportun de régler les relations entre l’Eglise
catholique et l’Etat italien. Par conséquent, ont été signés les Accords du Latran
le 11/02/1929 entre le Pape et Mussolini représentant l’Italie. Ces Accords sont très
importants, car, d’une part, ils créent à l’article 3 la cité du Vatican qui est un
territoire inclus dans Rome et d’autre part, car ils ont reconnu des compétences
28
internationales importantes au Saint siège.
2. Le Vatican est-il un véritable Etat ?
Une telle question s’est posée car les Accords du Latran de 1929, article 26
§ 2, évoquent l’expression de « l’Etat de la cité du Vatican ». Il faut analyser le
Vatican par rapport aux trois critères constitutifs de l’Etat :
-
-
-
-
Le territoire : le Vatican est un tout petit territoire, mais ce n’est
pas une atteinte à la création d’un Etat.
La population : il y a une particularité au Vatican, c’est que la
population qui y vit est peu nombreuse, mais surtout il ne s’agit
que d’ecclésiastiques et du personnel administratif et du personnel
d’entretien. Par conséquent, la nationalité vaticane est particulière,
car il s’agit d’une nationalité fonctionnelle, c’est-à-dire qu’elle est
accordée aux personnes qui exercent une activité au Vatican, mais
elle se superpose alors à la nationalité d’origine de ces personnes et
de plus, cette nationalité se retire lorsque ces personnes n’exercent
plus d’activité au Vatican.
Le pouvoir politique : il n’y a pas de véritable pouvoir politique, il
n’y a pas d’institutions politiques. La seule autorité est le Saint
siège avec à sa tête le Pape. C’est une espèce de gouvernement
On constate ainsi que le Vatican n’est pas un véritable Etat, mais le
Vatican a obtenu fictivement la qualité d’Etat et il a obtenu
également les prérogatives d’un Etat, afin de pouvoir exercer sa
mission spirituelle.
3. Les compétence internationales du Vatican
Il a des compétences internationales larges, parce que les Accords du
Latran ont voulu que le Pape puisse exercer ses compétences spirituelles.
a) La possibilité d’établir des relations diplomatiques avec les autres Etats
Le Saint Siège a le droit d’envoyer dans les autres Etats des
ambassadeurs, appelés les Nonces. A l’inverse, il a le droit de recevoir des
ambassadeurs d’autres Etats au Vatican.
b) La possibilité de participer à des organisations internationales
Le Saint siège participe à de nombreuses organisations internationales.
Ex : il est ainsi un Etat non membre à l’ONU, c’est-à-dire que le Saint siège a un statut
d’observateur. Il n’a pas le droit de vote au sein de l’ONU.
c) La possibilité de conclure des traités internationaux
Le Saint siège peut conclure des traités internationaux bilatéraux. Sera
alors signé un concordat qui règle les rapports dans cet Etat avec l’Eglise
catholique. Il peut également signer des traités multilatéraux, ce qu’il fait.
29
B) L’Etat d’Israël
Comme pour le Vatican, il s’agit d’une création exceptionnelle. L’origine
de la création de l’Etat d’Israël est à rechercher dans le sionisme qui était donc
une théorie qui a été développé au XIX. Le sionisme est une théorie d’après
laquelle les juifs constituent une nation et par conséquence, ils doivent obtenir la
création d’un Etat. Theodor Herzl est un écrivain juif hongrois qui a donné naissance à
cette théorie. Il constate à la fin du XIX qu’il y a un antisémitisme croissant. Par
rapport à cela, les juifs devraient pouvoir se constituer un Etat.
Le problème est de savoir où il faut implanter cet Etat juif. Cette question
de la création d’un Etat pour les juifs va évoluer au cours de la Première Guerre
mondiale, avec une déclaration faite par le ministre des affaires étrangères
britannique, la déclaration Balfour du 02/11/1917 qui précise que le RU est
favorable à la création, en Palestine, d’un foyer national pour le peuple juif. La
déclaration a eu la conséquence de faire venir en Palestine de nombreux juifs. Dès
cette époque, des tensions très vives apparaissent entre les juifs et les Palestiniens.
En 1922, le RU obtient de la SDN un mandat sur la Palestine qui était une
ancienne possession de l’Empire Ottoman. Quelques années plus tard, la question de
la création d’un Etat pour les juifs va connaître une grande actualité, en raison de
l’extermination d’environ 6 millions de juifs par les Nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale, dans le cadre de la Shoah. Par conséquent, la GB décide quelques
années plus tard de demander à l’ONU de régler la question de la création d’un
Etat pour les juifs. L’AG des NU adopte le 29/11/1947 une résolution sur le plan
de partage de la Palestine qui prévoit la création de deux Etats, un Etat juif et un
Etat palestinien, avec un capitale Jérusalem placée sous le contrôle international.
Cette résolution a été rejetée par les Etats arabes. Suite à cette résolution et à son
rejet, le GB annonce son retrait de la Palestine pour le 14/05/1948. Le 14/05/1948,
Ben Gourion proclame à Tel Aviv la création de l’Etat d’Israel.
Cette autoproclamation de l’Etat d’Israël entraîne une réaction militaire
des Etats voisins arabes. C’est la première guerre israélo-arabe qui se termine en
janvier 1949 et qui est une grande victoire pour Israël. D’une part, l’Etat d’Israël se
consolide, d’autre part, un Etat Palestinien n’est pas créé et enfin, suite à cette
première guerre, Israël obtient environ 70 % du territoire de l’ancienne Palestine.
Après la première guerre, il y a aura plusieurs autres guerres. Tout
d’abord, il y a eu la Guerre de Suez. Israël intervient militairement en Egypte, car le
Général Nasser a décidé de nationaliser le canal de Suez. La guerre dure du 29/10 au
6/11/1956. Ensuite vient la guerre des 6 jours du 5 au 10/06/1967. Cela a été une
offensive israélienne contre les états arabes voisins. Cela a remodelé la carte du
Proche-Orient, puisque l’Etat d’Israël va voir son territoire s’accroître
considérablement (20 000 à 90 000 km2). Israël occupe la Cisjordanie et la Bande
de Gaza. A partir de ce moment-là, on parlera de territoires palestiniens occupés.
Puis, il y a la Guerre du Kippur du 6 au 24/10/1973, c’est une offensive arabe contre
l’Etat d’Israël. Dans cette liste, il faut ajouter la guerre menée par Israël au Liban
entre le 12/07 et le 14/08/06.
III Vers la création de nouveaux Etats ?
A) Vers la création d’un Etat palestinien
30
Depuis la Déclaration Balfur de 1917 puis la création de l’Etat d’Israël le
14/05/1948, il existe un problème de cohabitation sur un même territoire entre
Israéliens et Palestiniens.
1. Le lancement puis le blocage du processus de paix entre Israéliens et
Palestiniens
Au début des années 1990, les relations entre Israéliens et Palestiniens
vont connaître un début d’amélioration. Ainsi, une conférence internationale pour
la paix au Proche-Orient s’ouvre à Madrid en octobre 1991. Cette conférence va
aboutir à un événement majeur, à savoir la signature, le 13/09/1993 du Traité de
Washington. La signature a lieu à Washington sous l’égide de Bill Clinton. Ce Traité
de Washington s’appelle également le Traité d’Oslo 1, car il est l’aboutissement de
négociations secrètes menées au cours de l’été 1993. C’est un traité très important,
car d’une part Israël et l’OLP (Organisation pour la Libération de la Palestine) se
reconnaissent et d’autre part, ce traité reconnaît une certaine autonomie à deux
territoires palestiniens occupé par Israël depuis 1967 et qui deviennent des
territoires palestiniens autonomes. Il s’agit de la ville de Jéricho et de la Bande de
Gaza. Après ce traité qui entre en vigueur en mai 1994, l’armée israélienne se
retire de ces deux territoires qui sont gérés de manière autonome. Cette autonomie
devait durer au maximum 5 ans jusqu’en mai 1999, date à laquelle, le statut
définitif des territoires palestiniens aurait dû être adopté.
2 ans plus tard va être signé un second traité de Washington, le 28/09/1995
appelé également le Traité d’Oslo 2. Ce traité étend l’autonomie palestinienne à 7
villes palestiniennes de Cisjordanie.
De plus, ces deux Traités de Washington créent des institutions
palestiniennes : un président de l’autorité palestinienne (Yasser Arafat) et un
conseil législatif palestinien situé dans la ville de Ramallah. Cependant, ce processus
de paix ainsi enclenché va connaître très vite un blocage en raison de nombreux
événements. Tout d’abord, Rabin est assassiné par un juif extrémiste. C’était le
premier ministre israélien. Ensuite, il y a un changement de gouvernement en Israël
qui freine le processus de paix, des attentats terroristes en Israël mené par des
Palestiniens, la mort de Yasser Arafat en novembre 2004 et enfin depuis janvier
2006, la victoire du parti du Hamas aux élections législatives qui est un parti
radical islamiste.
2. La volonté de proclamer un Etat palestinien
On peut rappeler qu’à plusieurs reprises, Arafat a voulu proclamer la
création d’un Etat palestinien, notamment en mai 1999. Le CS de l’ONU en 2002
a approuvé la création d’un Etat de Palestine. Par ailleurs, les attentats du 11
Septembre 2001 aux USA ont desservi la cause palestinienne.
La population ne pose pas de problème pour la création d’un Etat. Le
critère du pouvoir politique cause déjà quelques problèmes car depuis la victoire
du Hamas, il y a des oppositions au sein même des Palestiniens. Mais ce qui cause
le plus de problèmes, c’est la question du territoire. La Palestine pourrait
regrouper la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Il y a donc une discontinuité
territoriale. Sur ce problème se développe celui de la capitale. Les Palestiniens
souhaitent Jérusalem que les juifs veulent garder.
31
B) Vers la création d’un Etat Sahraoui
Il s’agit du Sahara occidental qui était une colonie espagnole depuis 1884.
Dans les années 60, l’Espagne a cessé de gérer ce territoire. On a pu se poser la
question d’une évolution vers l’indépendance. Mais, en 1975, le roi du Maroc Hassan
II, dans un discours à la radio, invite la population marocaine à se rendre au
Sahara occidental et à l’occuper. Environ 350 000 personnes se dirigent vers le
Sahara occidental dans le cadre de la Marche verte. Il y a eu des affrontements à
partir de cette date entre des Marocains et des membres du front Polisario qui
regroupe des Sahraouis souhaitant l’indépendance. Ces affrontements vont durer
15 ans et un cessez-le-feu est signé en septembre 1991. L’idée, c’est qu’un
référendum d’autodétermination doit être organisé sur ce territoire permettant
aux Sahraouis de se prononcer sur leur sort, à savoir l’ indépendance ou le
rattachement au Maroc. Le référendum n’a jamais eu lieu.
Section II : La reconnaissance d’Etats
Il s’agit de voir quelle va être la réaction des Etats face à la création d’un
nouvel Etat. En d’autres termes, est-ce qu’ils vont le reconnaître ?
I La notion de reconnaissance d’Etats
A) La caractère déclaratif de la reconnaissance d’Etats
En droit international, deux conceptions se sont opposées à propos de
l’effet de la reconnaissance d’un nouvel Etat par les autres Etats :
-
la conception constitutive : pour qu’un Etat existe en droit
international,il faut non seulement les trois critères constitutifs de
l’Etat, mais il faut en plus que ce nouvel Etat soit reconnu par les
autres Etats.
-
la conception déclarative : seuls suffisent les trois critères
constitutifs de l’Etat. Par conséquent, un Etat peut exister en droit
international, même s’il n’a pas été reconnu par les autres Etats.
B) L’intérêt de la reconnaissance d’Etat
L’intérêt pour un nouvel Etat d’être reconnu par les autres Etats est que cet Etat
va alors pouvoir avoir une vie internationale. Il y a alors deux possibilités : si le nouvel
Etat est reconnu par tous les Etats préexistants, son entrée dans la vie internationale
va être alors totale, c’est-à-dire que le nouvel Etat va pouvoir nouer des relations
diplomatiques avec tous les autres Etats, conclure des traités internationaux avec tous
les autres Etats et il pourra participer à des organisations internationales
universelles. Si le nouvel Etat n’est pas reconnu que par quelques Etats préexistants,
32
il va y avoir un plus grand isolement de cet Etat sur la scène internationale. Il ne
pourra donc nouer des relations diplomatiques et conclure des traités internationaux
qu’avec les Etats qui l’auront reconnu et il ne pourra pas participer à des
organisations internationales universelles, mais seulement à des organisations
internationales régionales.
II Les formes de la reconnaissance d’Etats
A) Le caractère discrétionnaire de la reconnaissance d’Etats
La reconnaissance d’un nouvel Etat par un autre Etat est un acte discrétionnaire,
c’est un acte politique, ce qui veut dire d’un Etat préexistant n’est jamais obligé de
reconnaître un nouvel Etat. La reconnaissance d’Etat peut s’effectuer à différents
moments.
1. La reconnaissance du nouvel Etat par un autre Etat peut être prématurée
Elle intervient alors que le nouvel Etat n’est pas encore totalement créé. Ex :
l’Algérie a été reconnue par la Tunisie et le Maroc pendant la Guerre d’Algérie.
2. La reconnaissance du nouvel Etat par un autre Etat peut être tardive
C’est l’exemple du Pakistan qui n’a reconnu le Bangladesh créé en 1971 qu’en
1974. La raison de cette reconnaissance tardive est évidente puisque le Bangladesh s’était
créé par sécession.
En 1996 seulement, il y a eu reconnaissance mutuelle entre la Croatie et la RFY
créée en 1992. Puisque la Serbie n’avait pas voulu l’indépendance de la Croatie, la
reconnaissance a été tardive.
3. La reconnaissance d’un Etat par un autre Etat peut être refusée
C’est le cas du Mandchoukouo qui avait été créé par le Japon qui avait envahi la
Mandchourie en 1932. Cet Etat était fictif car il ne pouvait exister que par la soutien
du Japon. Cet Etat créé en 1932 n’a été reconnu que par les alliés du Japon, les autres
Etats ont refusé cette reconnaissance, puisque la création de cet Etat résultait d’une
violation internationale. Il cessera d’exister en 1945 lors de la défaite du Japon.
B) Les différents types de reconnaissance d’Etat
Lorsqu’un Etat a décidé de reconnaître un nouvel Etat, peu importe la forme que
va prendre cette reconnaissance. Le droit international n’est pas du tout formaliste dans
ce domaine.
1. La reconnaissance expresse et la reconnaissance tacite
En principe, lorsqu’un Etat décide de reconnaître un nouvel Etat, il va le faire de
manière expresse, c’est-à-dire par un acte dans lequel est exprimée la reconnaissance
d’Etat. Cet acte peut prendre la forme d’une conférence de presse, d’une déclaration lors
d’une conférence internationale ou encore cet acte peut prendre la forme d’un message de
33
félicitation.
En revanche, cette reconnaissance peut parfois en revanche s’effectuer de
manière tacite, c’est-à-dire que l’Etat préexistant va accomplir avec le nouvel Etat
des actes qui supposent qu’il l’a reconnu en tant qu’Etat. Ex : conclusion d’un traité
international, envoi d’un ambassadeur c’est-à-dire établissement de relations
diplomatiques.
2. La reconnaissance de jure et de facto
La reconnaissance de jure est une reconnaissance d’Etat définitive et irrévocable.
En revanche, la reconnaissance peut être de facto, il s’agit d’une reconnaissance
révocable et provisoire. Il s’agit d’une attitude amicale d’un Etat par rapport au
nouvel Etat créé, mais ne préjuge pas sa décision définitive. Ainsi, cette reconnaissance
de facto peut donc être retirée ou alors elle peut se transformer en reconnaissance de jure.
Ex : Etat d’Israël en 1948. La GB a reconnu l’Etat d’Israël de facto qui s’est transformée
en reconnaissance de jure.
3. La reconnaissance individuelle et la reconnaissance collective
En principe, la reconnaissance d’Etat est un acte unilatéral qui n’émane que d’un
seul Etat. Il s’agit en effet d’un choix politique propre à chaque Etat.
Parfois, il peut exister des reconnaissances collectives. C’est le cas de l’Europe
communautaire dont les 12 Etat, en 1991, ont reconnu collectivement à cette date la
Croatie et la Slovénie qui s’étaient déclarées indépendantes en juin 1991.
Section 3 : La transformation des Etats au cours de leur vie
Au cours de son existence, une transformation peut éventuellement affecter le
territoire d’un Etat ou encore son pouvoir politique.
I La modification du territoire d’un Etat
Le territoire d’un Etat peut éventuellement s’agrandir au cours de son existence
et ceci par deux moyens.
A) L’acquisition d’un « territoire sans maître »
C’est une possibilité qui a existé au début de la colonisation. Elle n’existe plus
aujourd’hui.
A cette époque, on qualifiait de « territoire sans maître » (« terra nullius ») des
territoires et qui étaient habités mais qui avaient une organisation politique
différente que celle des Etats européens (organisation tribale). Cette qualification a
ainsi permis aux Etats européens qui avaient découvert de tels territoires de se les
approprier.
Ex : l’Australie a été découverte en 1788 par James Cook. Le roi d’Angleterre, George
III, déclare l’Australie terra nullius. Cela va permettre de justifier la colonisation
britannique sur ce territoire. Il faudra attendre 1992 et un arrêt de la Cour constitutionnelle
australienne, l’arrêt Mabo, pour que la Cour déclare le concept de terra nullius caduc pour
34
l’Australie. Ainsi, les aborigènes ont pu se voir rétrocéder une partie du territoire.
B) L’acquisition d’un territoire déjà approprié
Une telle acquisition peut être réalisée par la conquête qui signifie d’un Etat
prend par la force un territoire et il l’incorpore à son propre territoire. Depuis la
Charte des NU du 26 juin 1945, il existe un principe d’interdiction du recours à la
force (article 2 § 4). Il est donc interdit d’utiliser la force pour acquérir un territoire
donc depuis 1945, les conquêtes sont interdites.
Cependant, depuis cette date, il y a eu plusieurs conquêtes et la communauté
internationale a réagi de manières différentes.
Ex : suite à la Guerre des 6 jours (5-10/06/1967), Israël a occupé certains territoires dont la
Cisjordanie et la Bande de Gaza . Le conseil de sécurité a adopté une résolution dans
laquelle il a proclamé qu’il est impossible qu’acquérir des territoires par la guerre. Il
demande à l’Etat d’Israël de se retirer des Etats occupés, ce qui n’a jamais été fait.
En août 1990, l’Irak envahit le Koweït. Le jour même le CS adopte une résolution
condamnant cet acte, en précisant que l’annexion du Koweït par l’Irak, quels qu’en soient
la forme et le prétexte, n’a aucun fondement juridique et est nulle et non avenue.
II La modification du gouvernement d’un Etat : la question de la
reconnaissance de gouvernement
A) La notion de reconnaissance de gouvernement
Au sein d’un Etat, les détenteurs du pouvoir politique peuvent changer de deux
manières.
Dans le premier cas, le changement des autorités politiques s’opère dans le
respect des règles constitutionnelles (élections). Les autres Etats doivent rester
indifférents aux transformations politiques internes en application du principe de
non-ingérence dans les affaires d’un autre Etat. De plus, au nom du principe de la
continuité de l’Etat, le nouveau gouvernement va reprendre et respecter les
engagements internationaux pris par son prédécesseur. Dans ce premier cas, il n’y a
pas de reconnaissance du nouveau gouvernement par les autres Etats.
Dans le deuxième cas, le changement des autorités politiques de l’Etat s’opère par
la force. C’est dans ce cas que va se poser la question de la reconnaissance du
nouveau gouvernement par les autres Etats.
Ex : en 1917, la prise de pouvoir des communistes en Russie. / la prise du pouvoir par
les communistes en Chine à partir du 1/10/1949 / le cas en Espagne où le Général Franco,
avec une partie de l’armée, à partir de juillet 1936 s’est soulevé contre le gouvernement
légal républicain. En 1939, Franco est victorieux de cette guerre civile.
Le problème est alors que lorsque le changement s’opère par la force, on aboutit
parfois, au sein de l’Etat en crise, à la coexistence entre le nouveau gouvernement qui
cherche à s’installer et l’ancien gouvernement qui résiste. Le problème est donc un
problème de concurrence au niveau de la reconnaissance. Cela a été le cas de la Chine à
partir de 1949, car le nouveau gouvernement s’installe à Pékin et le gouvernement
nationaliste qui s’installe à Taiwan. Le problème est alors que ces deux gouvernements
35
veulent représenter la chine y compris dans les relations internationales. Les Etats, dans
une première période, ont plutôt reconnu le gouvernement nationaliste comme étant le
représentant de la Chine. Par conséquent, entre 1949 et 1971, la Chine a été représentée à
l’ONU par le gouvernement de Taiwan. Les Etats ensuite ont reconnu peu à peu le
gouvernement communiste chinois. Suite au vote d’une résolution à l’AG des NU en 1971,
il a été décidé que ce serait désormais le gouvernement communiste qui représenterait la
Chine à l’ONU et à partir de cette date, la Chine communiste a refusé que Taiwan ait une
représentation a l’ONU.
B) Les formes de la reconnaissance de gouvernement
La reconnaissance de gouvernement a un régime juridique très proche de la
reconnaissance d’Etat.
1. La reconnaissance de gouvernement a un caractère déclaratif et non pas constitutif
Le problème sera alors celui de son isolement au niveau international. Comme pour
un Etat, un nouveau gouvernement peut donc exister, même s’il n’est pas reconnu
par les autres Etats. Ex : le gouvernement communiste chinois n’était quasiment pas
reconnu en 1949 et 1971. Il était isolé au niveau international.
2. Le reconnaissance de gouvernement a un caractère discrétionnaire
Ainsi, un Etat n’est jamais obligé de reconnaître un nouveau gouvernement. Par
conséquent, la reconnaissance de gouvernement peut s’effectuer à différents moments.
Ainsi, la reconnaissance de gouvernement peut être prématurée. Ex : le gouvernement
de Franco en Espagne a été reconnu par les alliés fascistes de l’Espagne, l’Allemagne et
l’Italie dès 1936, alors que Franco n’arrive au pouvoir qu’en 1939.
Par ailleurs, la reconnaissance de gouvernement peut être également tardive. Le
gouvernement chinois communiste s’installe en 1949, mais la France ne le reconnaît qu’en
1964 et les USA en 1971.
Enfin, la reconnaissance peut être refusée. C’est le cas de Taiwan puisque l’Etat
chinois ne reconnaît le gouvernement de Taiwan. La Chine a fait pression au niveau
international pour que les autres Etats ne reconnaisse pas le gouvernement de Taiwan.
Taiwan n’a pas de vie international et pas de représentation à l’ONU.
3. La reconnaissance de gouvernement peut être expresse ou tacite
La France, en 1964, a reconnu de manière tacite le gouvernement communiste chinois.
De Gaulle a décidé d’un échange d’ambassadeurs et a noué des relations diplomatiques.
4.La reconnaissance peut être également de jure ou de facto
Section 4 : La fin des Etats
Un Etat peut disparaître de deux manières, mais ce sont des cas rares. Tout
d’abord, il peut y avoir une disparition d’un Etat non souhaitée par lui. Ce premier cas
de figure se divise en deux : par la conquête, mais depuis 1945, c’est une possibilité qui
36
en principe n’existe plus. / suite à l’éclatement de l’Etat qui va alors donner naissance
à deux ou plusieurs nouveaux Etats. Cela a été le cas de l’Union soviétique et de la
Yougoslavie.
Le deuxième cas est la disparition d’un Etat souhaitée par lui. C’est le cas,
lorsq’un Etat cesse d’exister en tant qu’Etat pour devenir un Etat fédéré au sein d’un
Etat fédéral.
Chapitre III : Les principes à respecter par les Etats dans les relations
internationales
On constate que pour éviter une anarchie entre les Etats, des principes sont peu à
peu apparus et ils ont été inscrits soit dans la Charte des NU du 26 juin 1945 soit ils se
sont développés dans la pratique de l’ONU.
Section 1 : Le principe de non-intervention
I La signification du principe
Ce principe est la conséquence de la souveraineté des Etats, mais non pas de leur
souveraineté interne mais de leur souveraineté externe et qui signifie qu’il n’y a donc
pas d’autorité qui soit supérieure à l’Etat à l’extérieur. Par conséquent, les autres
Etats n’ont pas le droit d’intervenir dans les affaires d’un Etat. C’est le principe de
non-intervention ou de non-ingérence. C’est un principe sacré en droit international.
A) L’affirmation du principe
Ce principe est apparu dans les relations internationales au XIX, par la doctrine
Monroe. A cette époque, les colonies espagnoles en Amérique du Sud se révoltent et
souhaitent leur indépendance. L’Espagne imagine reconquérir ces territoires par une
intervention militaire. Par conséquent, le président américain de l’époque fait un
discours contre le Congrès américain qualifié plus tard de doctrine Monroe
(2/12/1823), dans lequel il demande aux Etats européens de ne pas intervenir dans les
affaires américaines. En échange, il s’engage à ce que les USA n’interviennent pas
dans les affaires européennes.
Cette doctrine Monroe a eu deux conséquences : tout d’abord, elle a conduit à
une domination des USA sur l’ensemble du continent américain. Ensuite, cette
doctrine à conduit à l’isolationnisme américain par rapport au reste du monde qui ne
sera rompu que lorsque les USA décideront d’entrer dans le premier conflit mondial
en 1917.
Ce principe né au XIX par cette doctrine a été ensuite repris au XX. Tout d’abord
dans la Charte des NU (article 2 § 7) mais sous un angle restrictif, à savoir qu’il est
prévu que l’ONU ne doit pas intervenir dans les affaires qui relèvent de la
compétence de ses Etats membres. En revanche, en 1970, le principe de nonintervention a été repris dans le sens large dans la résolution 2625 de l’AG de l’ONU
du 24/10/70. Cette résolution pose 7 principes parmi lesquels figure le principe de nonintervention.
B) La définition du principe de non-intervention
37
C’est la cour internationale de justice de La Haye qui a donné une définition dans
une arrêt du 27 juin 1986 concernant l’intervention des USA au Nicaragua. Dans cette
affaire, la cour internationale de justice devant se prononcer sur la licéité de
l’intervention américaine au Nicaragua qui avait consisté en une aide financière et
militaire au profit des opposants au régime communiste en place au Nicaragua. Elle
donne la définition du principe de non-intervention, il s’agit donc de « l’impossibilité
pour un Etat ou un groupe d’Etat d’intervenir directement ou indirectement dans les
affaires intérieures ou extérieures d’un Etat ».
On peut dire qu’il s’agit d’une définition large et qui nécessite quelques explications
sur deux adjectifs. Une intervention directe est une intervention militaire dans un
autre Etat. Une intervention indirecte peut être par exemple une corruption par un
Etat des agents d’un autre Etat, une aide financière à un parti politique ou à un
syndicat d’un autre Etat, une aide indirecte peut être également une aide financière et
militaire aux opposants au pouvoir en place. En l’occurrence, dans cette affaire, les
USA ont été condamnés puisque leur intervention au Nicaragua avait été une intervention
indirecte.
II Les atteintes au principe de non-intervention
L’idée générale, c’est qu’il n’y a que peu d’atteintes au principe de nonintervention, parce que c’est un principe très important en droit international. Cette
affirmation doit être nuancée avec l’intervention humanitaire.
A) L’intervention sollicitée ou demandée
Dans ce cas, un Etat intervient dans un autre Etat à la demande de ce dernier et
ceci car il y a des problèmes politiques au sein de cet Etat. Dans ce cas, l’atteinte au
principe de non-intervention est très faible, puisque l’intervention a été demandée.
Cependant, de telles interventions sont souvent contestées au niveau international, car
elles sont souvent dictées par des arrières-pensées politiques.
Ex : En 1983, les USA sont intervenus militairement sur l’Ile de Grenade à la demande du
gouvernement en place, parce qu’il y avait des tentatives de coup d’Etat et des tensions au
sein du gouvernement en place. Cette intervention a été critiquée, car les USA sont
intervenus, parce qu’il craignait qu’un deuxième Cuba dans les Antilles s’installe. Il ne
s’agissait pas d’aider le gouvernement en réalité.
C’est le cas de la France qui intervient très souvent dans différents pays Africains à la
demande de ces derniers. Mais ces interventions sont souvent critiquées, car elles
traduisent une certaine forme de néocolonialisme.
B) L’intervention d’humanité (différent de l’intervention humanitaire)
Il s’agit de l’intervention d’un Etat dans un autre Etat afin de protéger la vie de
certains nationaux qui sont en danger dans cet Etat. Contrairement à l’intervention
sollicitée, l’intervention d’humanité se réalise sans l’accord de l’Etat dans lequel a
lieu l’intervention. Il s’agit donc d’une atteinte importante au principe de nonintervention, mais les interventions d’humanité sont rares. Elles sont très contestées au
niveau international.
38
Ex : une réussite : En juillet 1976, il y a eu l’intervention de l’Etat d’Israël en Ouganda
sur l’aéroport d’Entebbe, pour libérer les otages d’un détournement d’avion effectué par
des Palestiniens. L’avion devait relier Israël et Paris. Les Israéliens libèrent l’ensemble des
otages.
Un échec : En novembre 1979 se déroule une prise d’otage à Téhéran en Iran à
l’ambassade américaine. C’est le fait de quelques manifestants incontrôlés. En avril 1980,
les USA décident d’intervenir militairement en Iran pour libérer les otages américains
(président = Jimmy Carter). Cependant, les Américains doivent rebrousser chemin à cause
d’un crash d’hélicoptère et l’intervention n’a pas lieu. Les Américains envisagent de
recommencer et ils scindent les otages aux quatre coins du pays. Les otages sont libérés en
janvier 1981. A cette époque, le Président américain change. En janvier 1981, le jour de sa
prise de fonction officielle, l’Iran fait un geste envers Reagan en libérant les otages, pour
améliorer les relations entre les pays.
C) La théorie de la souveraineté limitée : la doctrine Brejnev
C’est une doctrine qui n’existe plus aujourd’hui, il s’agit d’un exemple
historique. En juillet 1968, dans un discours, le secrétaire général du parti
communiste soviétique précise que les Etats satellites de l’URSS, les pays de l’Est, ont
certes une souveraineté, mais cette dernière est limitée. Par conséquent, il est possible,
pour l’URSS d’intervenir dans ces Etats au niveau militaire, s’ils s’éloignent de
l’idéologie communiste.
Cette théorie a été inventée dans un but précis. Elle sera utilisée le mois suivant, dès
août 1968, pour permettre de justifier l’intervention des troupes du Pacte de Varsovie, en
Tchécoslovaquie. C’est le Printemps de Prag. Cette théorie n’existe plus depuis 19881989, date à laquelle Gorbatchev précise sa propre doctrine, la doctrine Sinatra.
D) L’intervention humanitaire
C’est l’atteinte la plus importante au principe de non-intervention et donc la plus
importante à la souveraineté des Etats. De ce fait, elle est très critiquée. Par ailleurs,
c’est une atteinte relativement récente. Cette intervention humanitaire s’est beaucoup
développée depuis les années 1990.
L’intervention humanitaire ou assistance humanitaire consiste à intervenir dans
un Etat afin d’aider les populations civiles victimes d’une situation d’urgence comme
une guerre, une violation des droits de l’Homme, une famine ou une catastrophe
naturelle. Il s’agit d’aller aider les populations civiles dans un autre Etat.
Cette intervention humanitaire peut alors être menée par deux catégories
d’acteurs internationaux.
1. L’intervention humanitaire par les ONG
Ces ONG existent depuis le XIX et traditionnellement, l’assistance humanitaire
pour aider des populations civiles est menée par de telles ONG.
Ces ONG sont composées de personnes privées de différents Etats et la
composition des ONG les distingue des organisations internationales appelées OG.
Ces dernières sont composées d’Etats et non pas de personnes privées.
Les ONG fonctionnent en grande partie grâce à des ressources d’origine privée
qui peuvent provenir de collectes ou de dons et également grâce à des ressources publiques
39
qui peuvent provenir de l’Etat ou de l’UE. Certaines ONG refusent les dons publiques
pour garder leur indépendance. Ces ONG fonctionnement grâce à des bénévoles mais
grâce également à des salariés.
Ex : La Croix rouge créée en 1863 par Henri Dunant, Médecins sans frontières créée en
1971 par les French Doctors comme Bernard Kouchner, Handicap international.
L’action de ces ONG a but humanitaire est d’envoyer des personnes sur le
territoire d’un Etat et d’aider les populations civiles au niveau médical et ou
alimentaire. En principe, les ONG doivent obtenir l’autorisation de l’Etat dans lequel
elles se rendent. Elles peuvent parfois le faire sans obtenir l’autorisation de l’Etat, mais à
leurs risques et périls.
2. L’intervention humanitaire par les Etats
Depuis le début des années 1990 et parallèlement à l’aide humanitaire des ONG,
les Etats interviennent également désormais dans un autre Etat dans un but
humanitaire. Cependant, lorsque des Etats décident de mener une telle action
humanitaire dans un autre Etat, ils ne se contentent pas alors de fournir des
médicaments ou de la nourriture, mais ils mènent en même temps une intervention
militarisée dans cet Etat, car l’idée est qu’il faut régler les problèmes à l’origine de la
catastrophe humanitaire et il faut donc intervenir militairement. Il s’agit d’une atteinte
importante au principe de non-intervention, puisqu’on intervient militairement.
Ex : L’intervention des Etats au Kosovo entre mars et juin 1999, dans le cadre de
l’OTAN. Le Kosovo est un province de la Serbie d’environ 2 millions d’habitants. Le
Kosovo était composé de 10 % de Serbes et de 90 % d’Albanais qui sont musulmans. Le
Kosovo disposait depuis 1974 d’un statut d’autonomie au sein de la Serbie. En 1989, le
président serbe de l’époque, Slobodan Milosevic, décide de supprimer le statut
d’autonomie des Kosovars. Il y a eu d’importantes tensions entre les Serbes et les
Albanais. En 1998, l’armée serbe intervient au Kosovo. Les Serbes se livrent à une
politique de purification ethnique. Suite à des tentatives de négociations qui ont échoué
entre les deux parties, une intervention militaire a été décidée par les Etats menée dans le
cadre de l’OTAN. Cette intervention a été justifiée par la catastrophe humanitaire qui se
déroulait au Kosovo. On assiste à une intervention de certains Etats dans l’autre Etat dans
un but humanitaire, pour aider les Kosovars albanais. L’OTAN va mener des frappes
aériennes entre le 24 mars 1999 et le 10 juin 1999. La guerre au Kosovo prend fin par la
défaite des Serbes et de Milosevic qui accepte, le 3 juin, un plan de paix pour le Kosovo
prévoyant le retrait des forces militaires serbes du Kosovo.
Cette intervention de l’OTAN au Kosovo a été réalisée sans l’accord du CS de
l’ONU. Il n’y a pas pu avoir de vote au sein du CS, car on savait que deux Etats
utiliseraient leur veto pour s’opposer à une intervention armée au Kosovo, à savoir la
Russie et la Chine. En effet, la Russie, orthodoxe, soutient la Serbie et la Chine estimait
qu’il s’agissait d’une atteinte au principe de non-intervention.
Le 10 juin 1999, le CS de l’ONU vote une résolution, la résolution 1244, qui établit
une administration provisoire des NU sur le Kosovo depuis cette date, grâce à la MINUK
(Mission des NU au Kosovo). La résolution 1244 n’avait pas prévu que le Kosovo
devienne un jour indépendant. Elle n’évoquait que l’économie substantielle du Kosovo.
Depuis novembre 2005 est discuté le statut final du Kosovo qui devrait être adopté pour la
fin 2006. Par ailleurs, la résolution 1244 a prévu, sur le Kosovo, depuis cette date, le
déploiement d’une force militaire de l’OTAN chargée d’éviter de nouvelles tensions entre
40
les Serbes et les Albanais. Cette force de l’OTAN est appelée la KFOR.
L’intervention d’Etat au Timor oriental qui a pris la forme d’une force multinationale
de l’ONU à partir de septembre 1999, car suite au référendum d’août 1999 en faveur de
l’indépendance de ce territoire par rapport à l’Indonésie, une catastrophe humanitaire
s’était déroulée au Timor oriental menée par des milices pro indonésiennes opposées à
l’indépendance.
3. Vers la création d’un droit d’intervention humanitaire ?
Depuis quelques années, se développe l’idée au niveau international selon laquelle
lorsque des populations civiles souffrent dans un Etat, il faut alors absolument
intervenir pour les aider. Il y aurait donc un droit d’intervention humanitaire appelé
également un droit d’ingérence humanitaire dans un Etat.
Ce droit d’intervention humanitaire est à l’heure actuelle en cours de création au
niveau international. Il est donc très contesté à l’heure actuelle. Ainsi, par exemple,
Koffi Annan a développé une doctrine, en septembre 1999, dans une intervention à
l’AG des NU. Il précise, dans cette doctrine, que le droit d’intervention humanitaire
est un nouveau concept qui émerge des relations internationales et qui remet en cause
la souveraineté des Etats. C’est la doctrine Annan. D’après le secrétaire général des NU,
un tel droit doit exister en cas de violation flagrante et massive des droits de l’Homme
dans un Etat.
A l’inverse, certains Etats sont très opposés à ce droit en cours de création. Il
s’agit notamment des pays les moins avancés et notamment de la Chine. Ces Etats
estiment que sous couvert d’intervention dans un but humanitaire, les Etats qui
mènent de telles interventions les mènent dans un but de néocolonisme.
En effet, il est vrai que l’intervention humanitaire menée par les Etats posent
deux problèmes.
Tout d’abord, la frontière entre intervention humanitaire et intervention dans les
affaires d’un Etat est floue.
Ensuite, l’intervention humanitaire menée par les Etats ne s’applique pas de la
même manière selon les Etats concernés.
Section 2 : Le principe d’égalité entre les Etats
I La signification du principe
Le principe d’égalité, comme le principe de non-intervention, est une
conséquence de la souveraineté ad extra des Etats. En effet puisqu’il n’y a pas
d’autorité à l’extérieur qui soit supérieure à l’Etat, tous les Etats sont égaux entre
eux., D’après ce principe, un Etat a les mêmes droits au niveau international qu’un
autre Etat et ceci quelle que soit son importance économique, géographique ou
politique. C’est l’égalité juridique. Ceci est même valable pour les micro Etats. Par
conséquent, au niveau des relations internationales, tous les Etats peuvent conclure
des traités internationaux, nouer des relations diplomatiques et participer à des
organisations internationales. Dans ce dernier cas, lors du vote au sein des organes de
l’organisation internationale, tous les Etats bénéficient alors du principe un Etat =
une voix.
Ce principe d’égalité entre les Etats a été affirmé dans la Charte des NU à l’article
41
2 § 1. Par ailleurs, ce principe a été réaffirmé dans la résolution 2625 du 24/10/1970.
II Les atteintes au principe d’égalité entre les Etats
A) Le non-respect de ce principe au sein de certaines organisations
internationales : l’exemple du CS des NU
En effet, si à l’ONU, au sein de l’AG, le principe d’égalité est respecté (article 18
de la Charte « chaque membre de l’AG dispose d’une voix »), en revanche, il n’est pas
respecté au sein du CS des NU, puisque au sein de cet organe composé de 15
membres, 5 membres y ont un statut privilégié, un statut de membres permanents qui
disposent du droit de veto. Il s’agit de la France, de la GB, des USA, de la Chine et de la
Russie depuis 1991.
B) La remise en cause du principe d’égalité entre les Etats au niveau
économique
Dans les années 60, suite à leur création par décolonisation, certains Etats en
développement ont commencé à remettre en cause le principe d’égalité au niveau
économique. Ils l’ont fait dans le cadre de la première CNUCED (Conférence des NU
pour me commerce et le développement) de mars à juin 1964.
Ces Etats ont demandé que les relations commerciales mondiales ne soient plus
fondées sur le principe de l’égalité, mais qu’à l’inverse soit créé un nouvel ordre
économique international, le NOEI, dans lequel les pays riches prendraient en compte
le retard économique des Etats pauvres et les pays riches instaurant alors des
relations commerciales privilégiées au profit des plus pauvres. Ainsi, les produits
exportés des pays pauvres vers les pays riches ne devraient plus être frappés de droits
de douane, lorsqu’ils entrent dans les pays riches.
Cependant, cette théorie n’a pas connu beaucoup de concrétisation, sauf en ce qui
concerne les relations entre l’Europe communautaire et des pays en développement.
En effet, dans ce domaine ont été adoptés plusieurs traités internationaux visant à
instaurer des relations commerciales privilégiés entre les deux. On les appelle les
Conventions de Lomé (à partir de 1975).
Section 3 : Le principe du règlement pacifique des différends
La Charte des NU à l’article 2 § 3 précise que les Etats membres de l’ONU
règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques. Il s’agit d’une
obligation internationale. Après avoir posé ce principe, l’article 33 de la Charte
énumère plusieurs moyens qui permettent aux Etats membres de régler leurs
différends de manière pacifique. Ex : la négociation, la médiation, la conciliation,
l’arbitrage ou le règlement judiciaire. L’article 33 ajoute que les Etats membres
peuvent trouver d’autres moyens pacifiques de leur choix. Il y a donc pour les Etats
membres une obligation internationale de régler leur différend de manière pacifique,
mais peu importent les moyens.
Parmi ces différends moyens de l’article 33, il est possible de les distinguer en
deux listes : les moyens de type politique et les moyens de type juridictionnel.
Par la suite, ce principe a été réaffirmé dans le Résolution 2625 de l’AG des NU du
24/10/1970.
42
I Les modes pacifiques de règlement des différends de type politique
Ces différends modes ont une caractéristique commune. Dans ces cas, une
solution au différend entre les deux Etats veut leur être proposée, mais cette solution
ne s’impose pas à eux. C’est pour cette raison que ces modes de règlement sont très
utilisés par les Etats.
A) Les modes de type politique ne mettant en présence que les Etats en litige
Il s’agit tout simplement de la négociation. La négociation est le moyen le plus
ancien, le plus évident pour tenter de régler un différend entre deux Etats. C’est le
minimum auquel on puisse s’attendre.
Peu importe la forme que va prendre la négociation. Ex : elle peut être secrète. La
négociation peut être menée par les autorités politiques des Etats ou par des autorités
spécialisées comme les ambassadeurs.
B) Les modes de type politique faisant intervenir un ou plusieurs tiers
Dans ces cas, le ou les tiers vont proposer aux Etats en litige une solution.
1. La médiation
Dans ce cas, un Etat ou une personne, le médiateur, va proposer une solution au
litige. Ex : les USA ont été médiateur dans les années 1990 dans le processus de paix entre
les Israéliens et les Palestiniens / le secrétaire général des NU / le Pape.
2. La conciliation
Dans ce cas va être créée une commission de conciliation qui va tenter de trouver
une solution au litige. La composition d’une telle commission de conciliation est
laissée à l’entière discrétion des Etats qui ont un litige. En général, elle est composée
de nationaux des Etats en litige et de nationaux d’Etats tiers.
II Les modes pacifiques de règlement des différends de type
juridictionnel
A la différence des cas précédents, dans ces cas, une solution va être donnée aux
différends entre deux Etats, mais elle va alors s’imposer aux Etats en litige.
A) L’arbitrage
C’est un mode de règlement des différends très ancien qui a eu un regain
d’intérêt au XIX et jusqu’à la création des premières juridictions internationales au
XX. Il est encore utilisé à l’heure actuelle dans les relations commerciales
internationales. Avec l’arbitrage, il va y avoir un règlement arbitrale d’un différend
entre deux Etats.
1. Les caractéristiques de l’arbitrage
43
a) L’existence d’un tribunal arbitral
En cas d’arbitrage, les Etats soumettent leurs différends à un tribunal arbitral,
c’est-à-dire à un tribunal spécialement créé pour régler leurs différends et qui se
séparera après avoir donné une solution au litige.
La composition du tribunal arbitral (nombre et noms) , ses pouvoirs, les règles de
procédure applicables et le droit applicable sont choisis par les Etats en litige.
En matière d’arbitrage, en 1899, a été créée la cour permanente d’arbitrage à La
Haye. C’est un organisme créé afin d’aider les Etats qui veulent avoir recours à
l’arbitrage. Cette cour met à la disposition des Etats des noms d’arbitre, des lieux de
réunion et des facilités de secrétariat.
b) L’existence d’une sentence arbitrale
La solution dégagée par un tribunal arbitral s’appelle une sentence arbitrale. Elle
s’impose alors aux Etats en litige et qui doivent alors l’appliquer de bonne foi.
2. Le recours à l’arbitrage
a) Le recours à l’arbitrage avant l’apparition d’un différend entre deux Etats
-
-
Soit des Etats concluent entre eux un traité international
d’arbitrage permanent, par lequel ils décident de recourir à
l’arbitrage pour tous les différends qui naîtront entre eux dans
l’avenir.
Soit des Etats concluent entre eux un traité international dans un
domaine quelconque et une des clause de ce traité international
précise que ces Etats s’engagent à recourir à l’arbitrage en cas de
différends né de l’application de ce traité (clause compromissoire).
b) Le recours à l’arbitrage après l’apparition d’un différend entre deux Etats
Quand un différend est apparu entre deux Etats, ces Etats peuvent alors
conclure un accord spécial appelé compromis d’arbitrage par lequel ils décident de
soumettre leurs différends à un tribunal arbitral.
B) Les juridictions internationales
Dans ce cas, il y a alors règlement judiciaire d’un différend. Le règlement
judiciaire a un point commun avec le règlement arbitral, à savoir que la solution
dégagée par la juridiction internationale va s’imposer aux Etats en litige.
En revanche, il y a une importante différence, à savoir que dans ce cas, les
juridictions internationales, ne sont pas constituées spécialement pour régler un
différend, et par ailleurs, les juges et leur pouvoir ne sont pas décidés par les Etats en
litige. En effet, les juridictions internationales sont préconstituées et elles sont en
principe permanentes.
1. Les juridictions internationales permanentes à compétence générale
44
Elles sont apparues très tardivement, à savoir au XX, parce que les Etats ont eu
beaucoup de mal à se mettre d’accord sur le mode de désignation d’un nombre limité
de juges. Il y a eu notamment au sein de la SDN, la Cour permanente de justice
internationale, au sein de l’ONU la Cour internationale de justice de La Haye. Au
niveau européen, il y a également la CJCE.
Ces juridictions internationales ont pour principale fonction de trancher les
litiges entre les Etats. Il s’agit de leur compétence contentieuse, dans le cadre de
laquelle, elles rendent des arrêts obligatoires et sans recours possible. Par ailleurs, elles
rendent également des avis dans le cadre d’une fonction consultative. Cependant, la
compétence de ces juridictions internationales n’est pas automatique pour les Etats.
Ainsi, par exemple, les Etats ne soumettent leurs différends à la CIJ que s’ils y ont
consenti .
2. Les juridictions internationales provisoires
a) Le tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie
Il a été crée en février 1993 par une résolution du CS des NU, pour juger les
auteurs des crimes commis en Ex-Yougoslavie, c’est-à-dire pendant la guerre en Croatie
de 1991 et 1995 et pendant la guerre en Bosnie de 1992 à 1995.
Ce tribunal siège à La Haye. Cependant, comme il était prévu dans les statuts que
ce tribunal exerce son autorité juridictionnelle sur le territoire de l’Ex-Yougoslavie,
par conséquent ce tribunal est devenu également compétent pour juger les auteurs
des crimes commis au Kosovo en 1998 et 1999.
b) Le tribunal pénal international pour le Rwanda
Il a été créé en novembre 1994 par une résolution du CS des NU pour juger les
auteurs du génocide commis au Rwanda entre le printemps et l’été 1994, date à
laquelle les Hutu ont massacré les Tutsis. C’est la quatrième génocide du XX : le
génocide arménien de 1915 à 1917 par les Turcs, la Shoah, l’auto-génocide au Cambodge
de 1975 à 1979 et enfin le génocide du Rwanda.
Le TPI pour le Rwanda se situe à Arusha en Tanzanie.
La création de ces deux tribunaux a été inspirée par la création du tribunal
militaire international de Nuremberg. Ce tribunal a été la première juridiction
internationale qui est chargée de juger les auteurs de crimes très graves. Ce tribunal a
siégé de novembre 1945 au 1/10/1946. Deux types de crimes ont été dégagés à
l’occasion de ces procès : les crimes de guerre (assassinat de prisonniers de guerre, la
destruction de villes ou de villages sans raison comme par exemple Oradour-sur-Glane en
juin 1944) et les crimes contre l’humanité (persécution des juifs).
Il a existé entre 1945 et 1946, le tribunal international de Tokyo pour les crimes
commis par les militaires japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.
Lorsque ces deux tribunaux ont été créés, leur création a été entouré de beaucoup
de scepticisme. Les débuts du TPIR ont été très chaotiques. Au sein du TIPY, le
détenu le plus connu a été Milosevic, président de la Serbie au moment des différentes
guerres en Ex-Yougoslavie. Il n’a plus été président de Serbie à partir d’octobre 2000. En
avril 2001, Milosevic est arrêté à Belgrade par la police serbe pour un problème financier.
45
Il y a eu une pression américaine sur le Serbie qui a conduit au transfert de Milosevic à La
Haye au TPIY. Milosevic est transféré à la prison de La Haye. Son procès commence en
2002. Il a été accusé de crimes de guerre, de génocide, etc… Milosevic est décédé en mars
2006.
Ces deux tribunaux possèdent des problèmes originelles important. Tout d’abord,
ils dépendent de la bonne volonté des Etats. Ex : ils n’ont pas de personnel pour arrêter
les coupables. Les Etats ont du mal à coopérer dans ce domaine. En matière
financière, les deux tribunaux dépendent de la bonne volonté des Etats également.
Ensuite, ces deux tribunaux sont provisoires et normalement ils arrêteront leurs
fonction en 2010, quand ils auront fini leur travail. Ce sont des tribunaux ad hoc. Ils ont
donc une compétence juridictionnelle limitée géographiquement.
3. La juridiction internationale permanente compétente pour juger les actes les plus
graves : la cour pénale internationale
a) La création de la CPI
C’est dans le but de combler une lacune juridique importante, à savoir
l’inexistence d’une juridiction internationale permanente compétente pour juger les
actes les plus graves, qu’a été signé à Rome en juillet 1998 le Traité internationale
créant la CPI.
En effet d’une part ce n’est pas le rôle de la Cour internationale de justice de La
Haye qui n’est compétente que pour trancher les différends entre les Etats. D’autre
part, ce n’est pas le rôle des deux TPI, car ils ont une compétence juridictionnelle
limitée au niveau géographique.
On peut préciser que cette création de la CPI tient du « miracle », car il s’agit d’une
idée très ancienne. Ce traité a été signé grâce à la pression des ONG sur les Etats et sur
l’ONU.
Cette CPI a débuté ses fonctions à partir du 1er juillet 2002. Elle siège à La Haye
et elle comprend 18 juges.
b) Les compétences et la saisine de la CPI
Elle est compétente pour juger 4 sortes de crimes :
-
Les crimes de génocide : ce sont des crimes commis dans l’intention
de détruire un groupe ethnique, racial ou religieux. Il s’agit de
crimes très graves, car ils impliquent des assassinats en masse et de
manière préméditée.
-
Les crimes contre l’humanité : il s’agit d’actes considérés comme
étant inhumains. Ex : des crimes contre des populations civiles à
l’aide de torture.
-
Les crimes de guerre : ce sont les crimes qui violent les conventions
de La Haye de 1899 et 1807, c’est-à-dire l’assassinat de prisonniers de
guerre, etc…
46
-
Les crimes d’agression : les Etats n’ont pas réussi à se mettre d’accord
sur sa définition. Cette dernière est renvoyée à une nouvelle réunion
prévue 7 ans après l’entrée en vigueur du Traité de Rome de 1998
(en 2009).
La CPI peut être saisie soit par un Etat qui a ratifié qui a le Traité de
Rome de 1998 soit par le CS, soit par le procureur de la CPI suite à des plaintes
qui lui sont adressée.
La CPI est seulement complémentaire par rapport aux juridictions
criminelles nationales. Il y a donc une primauté des juridictions nationales sur la
CPI. Par conséquent, la CPI ne sera compétente, qu’en cas de carence des
juridictions nationales ou de manquement volontaire des juridictions nationales
de juger les auteurs de tels actes.
c) Les insuffisances de la CPI
-
-
-
La Cour n’est pas compétente de manière rétroactive : l’article 11
précise que la CPI n’est compétente que pour les crimes commis après
sa création.
La Cour pénale internationale n’est pas compétente pour tous les
criminels quel que soit le lieu du crime : ce serait trop difficile à
faire accepter par les Etats. La cour n’est compétente que si l’Etat, dans
lequel a été commis le crime, a ratifié le Traité de Rome de 1998 ou si
l’Etat dont le criminel a la nationalité a ratifié ce même traité.
Depuis sa création, la Cour doit faire face à une très forte
opposition des USA qui n’ont pas ratifié le Traité de Rome : les
USA ne veulent pas que certains de leurs ressortissants comparaissent
devant cette cour. Ils craignent que des militaires américains
comparaissent, ils préfèrent que les militaires soient jugés devant des
tribunaux nationaux. Depuis sa création, les USA ont signé avec
environ 80 Etats des AIB (Accords d’Immunité Bilatéraux) qui
excluent la possibilité de transférer un citoyen américain devant la
Cour.
Cette cour fonctionne depuis juillet 2002. Les débuts de cette cour sont
relativement lents. Il y a juste des enquêtes et pas de procès, notamment en
République démocratique du Congo et au Soudan dans la région du Darfour. Les
auteurs d’actes graves pourront éventuellement être jugés.
Section 4 : Le principe de l’interdiction du recours à la force
I La signification du principe et ses exceptions
A) L’interdiction progressive du recours à la force
Depuis longtemps, on essaie de réduire et de limiter, voire d’interdire les
guerres entre les Etats. Cet objectif est difficile à atteindre cependant, car on
47
touche à la souveraineté des Etats qui s’exprime notamment par la détention par
ces Etats du monopole de la contrainte armée. Cette volonté a alors pris deux
directions successives.
1. La volonté de réglementer les guerres
En effet, dans un premier temps, il est paru impensable d’interdire les
guerres entre Etats, donc on a tenté de les réglementer pour les rendre moins
terribles. Il y a deux grandes séries d’actes dans ce domaine :
-
-
Les conventions de La Haye de 1899 et 1907 : ce sont les « lois de la
guerre » qui ont pour objectif d’humaniser les guerres et de les
rendre moins pénibles. Ex : interdiction de l’utilisation de certains gaz
ou encore l’interdiction d’assassiner des prisonniers de guerre.
Les 4 conventions de Genève d’août 1949 : elles ont précisé les
règles humanitaires applicables en temps de guerre. Ces 4
conventions constituent les bases du droit international
humanitaire. Ex : la première convention vise à améliorer le sort des
blessés et des malades pendant les guerres / la quatrième convention
vise à protéger les civils en temps de guerre.
2. La volonté d’interdire les guerres
C’est une volonté politique et juridique. Le Traité international de 1919 qui
a créé la SDN n’a pas interdit la guerre entre ses Etats membres, mais le Pacte de
la SDN a prévu un système de règlement pacifique des différents qui devait
normalement permettre d’éviter les guerres.
Quelques années plus tard, en août 1928, est signé, entre la France et les
USA, un traité international bilatéral, le Pacte Briand-Kellogg qui est un pacte de
renonciation à la guerre entre des deux Etats. Très vite, de nombreux Etats ont
signé ce traité international qui est devenu multilatéral. Dès 1929, il sont 60 Etats
à adhérer. Il y a entre ces Etats une volonté très forte de renoncer à la guerre entre
eux.
Enfin, c’est la Charte des NU du 26/06/1945 qui, dans son article 2 § 4,
précise que les membres de l’ONU s’abstiennent de recourir à la menace ou à
l’emploi de la force. Le mot « force » a été utilisé dans un sens très général, cela veut
dire interdiction des guerres. La Charte des NU interdit les guerres depuis 1945,
mais ce principe est violé.
Finalement en 1970, l’AG des NU a réaffirmé l’interdiction du recours à la
force dans la fameuse résolution 2625.
B) Les exceptions à l’interdiction du recours à la force
On les trouve dans la Charte des NU qui pose d’abord le principe et
prévoit aussi 2 exceptions licites au regard du droit international.
1. L’article 42
Le CS de l’ONU peut autoriser le recours à la force en cas « de menace
contre la paix, rupture de la paix ou actes d’agression ». C’est ce qui a été
48
appliqué pendant la 1ère Guerre du Golfe suite à l’invasion du Koweït par l’Irak.
2. L’article 51
Un Etat peut recourir à la force en cas de légitime défense. Il faut une
réaction proportionnelle à l’agression. Dans ce domaine, le CS des NU, le
12/11/2001, a voté une résolution autorisant les USA à utiliser leur droit de
légitime défense. Les USA, dès le 7 octobre, ont mené une intervention militaire en
Afghanistan. Le CS reconnaît ce droit, mais il n’y a pas besoin d’autorisation à
proprement parler.
II La maîtrise des armements
C’est à partir de la fin de la Guerre froide que les Etats ont commencé à
avoir cette préoccupation, après la Crise de Cuba, surtout dans le domaine
nucléaire, car les USA et l’URSS à l’époque se rendent compte des limites de la
courses aux armements (coût très importants, importance des arsenaux nucléaires qui
pourrait permettre de détruire plusieurs fois la planète). Pendant la période de
coexistence pacifique apparaît le téléphone rouge pouvant empêcher l’intervention.
Il y a eu une volonté de limiter voire d’interdire certaines armes. Ces
armes sont surtout les armes nucléaires, mais également les armes chimiques et
les armes biologiques. On parle d’armes de destruction massive (ADM).
A) La limitation des armes nucléaires
1. Les puissances nucléaires
Actuellement, il y a neuf puissances nucléaires déclarées :
-
-
depuis longtemps : les 5 membres permanents du CS de l’ONU : les
USA depuis 1945, l’URSS depuis 1949, la GB depuis 1952, la France
depuis 1960 et la Chine depuis 1964. Par exemple, à leur actuelle, les
USA en disposeraient de 10 300, la Russie de 16 000, la Chine 410, la
France 350 et le GB 200.
Un Etat qui n’a jamais avoué, mais qui a eu sûrement : Israël
L’Inde et le Pakistan depuis 1998
La Corée du Nord qui vient d’effectuer un essai nucléaire souterrain.
Parallèlement, il existe des Etats proliférants, c’est-à-dire des Etats qui
cherchent à devenir des puissances nucléaires : l’Iran qui refuse de mettre un terme
à son programme d’enrichissement de l’uranium / la Syrie / l’Arabie Saoudite /
certains groupes terroristes. Ben Laden avait déclaré qu’Al Quaïda était en possession
d’armes nucléaires.
La Libye a renoncé en décembre 2003 à toutes ses armes de destructions
massives.
2. Les traités internationaux multilatéraux dans le domaine nucléaire
49
a) Le Traité de non-prolifération : TNP
Il a été signé le 1/07/1968 et il entré en vigueur à partir de mars 1970. Ce
traité repose sur une réciprocité dans le domaine nucléaire. En effet, par ce traité,
les Etats signataires non dotés de l’arme nucléaires s’engagent à ne pas fabriquer
ou à chercher à acquérir de telles armes. A l’inverse, les Etats dotés de l’arme
nucléaire s’engagent à ne pas aider les Etats non dotés de l’arme nucléaire à
fabriquer ou à acquérir de telles armes. Tous les Etats ont le droit de posséder une
énergie nucléaire pour des fins pacifiques.
Ce traité international avait été conclu au départ pour une durée de 25 ans
à partir de 1970. En 1995, lors d’une conférence de révision de ce traité, le TNP a
été prorogé pour une durée indéterminée.
Le TNP pose ainsi deux problèmes majeurs :
-
-
Il consacre la suprématie des puissances nucléaires sur les autres :
il y a donc une espèce de statu quo au niveau nucléaire. C’est l’idée
même de la non prolifération, mais ça consacre de la suprématie
des pays riches et des 5 membres permanents du CS.
Ce TNP a été signé et ratifié par 189 Etats, mais trois Etats qui
détiennent l’arme nucléaire ne l’ont pas signé et ratifié : Israël,
l’Inde et le Pakistan. La Corée du Nord est sortie du TNP en janvier
2003.
B) Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires : TIC
Ce traité est connu aussi sous son signe anglais CTBT. Il a été signé le
10/09/1996. Il interdit tout essai nucléaire dans l’atmosphère ou sous terre. Mais
ce traité n’est pas encore entrée en vigueur.
Tout d’abord, les USA n’ont ni signé, ni ratifié ce traité. Ils y sont
totalement opposé , « ce traité international est inefficace, dangereux,… ». La France
l’a signé en septembre 1996 après avoir procédé en 1995 et 1996 aux derniers
essais nucléaires dans le Pacifique. Elle l’a ratifié en 1998. Entre 1995 et 1996, il
devait y avoir 8 essais nucléaires souterrains, finalement 6 suffiront. Par
conséquent en 1996, les sites d’expérimentation nucléaire français dans le
Pacifique ont été fermé à Mururoa et Fangataufa. Ainsi, la France met fin à 36
années d’expérimentations nucléaires. Ces premiers essais nucléaires français en 1960
ont été effectué dans le désert du Sahara. C’est à partir de 1966 que les essais
nucléaires ont été transférés dans la Pacifique. De nombreux vétérans français ont
assisté à ces explosions et ont entamé des actions contre l’Etat français, car ils ont
développé des cancers.
Pendant ces 36 ans, la France a pratiqué 210 essais nucléaires. Les USA ont
effectué 1030 essais nucléaires. L’URSS en a pratiqué 215, le RU 45 et la Chine 43.
3. Les Traités internationaux bilatéraux dans le domaine nucléaire
Ce sont des traités qui ont été signés par les USA et l’URSS, puis par les
USA et la Russie. Il y a deux sortes d’accords dans ce domaine :
-
Les Accords SALT (Strategic Arms Limitation Talks) : SALT 1 en
1972 et SALT 2 en 1979. Ces traités ont pour objet de limiter dans
50
-
l’avenir la fabrication d’armes nucléaires par les deux grands.
Les Accords START (Strategic Arms Reduction Talks) : START 1 en
1991 et START 2 en 1993.
L’idée est de réduire et donc de supprimer une partie des arsenaux nucléaires et
les deux Etats se sont donc engagés à réduire de 2/3 leurs arsenaux nucléaire d’ici
2012.
B) L’interdiction des armes chimiques et des armes biologiques
1. Les armes chimiques
Les armes chimiques sont souvent appelées les armes du pauvre, parce qu’elles
sont apparemment très facile à produire, à stocker et à dissimuler. Il y a plusieurs
sortes d’armes chimiques parmi lesquelles ont trouve tout d’abord les suffocants
comme le chlore, les neurotoxiques comme par exemple le sarin ou le VX.
Les armes chimiques ont été beaucoup utilisées pendant la Première Guerre
mondiale, puis en 1988 par l’Irak contre les Kurdes, par le Japon en Mandchourie, par
l’URSS en Afghanistan entre 1979 et 1989.
Un traité international a été signé le 13/01/1993, le Traité d’interdiction
des armes chimiques (TIAC). Ce traité interdit d’utiliser, de stocker et d’acquérir
de telles armes chimiques et en plus, il prévoit la destruction des armes chimiques
dans un délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de ce traité. Ce traité est
entré en vigueur en avril 1997.
A l’heure actuelle, de nombreux Etats sont soupçonnés de détenir de telles
armes : les USA, la Russie, l’Iran , Israël, la Corée du Nord, l’Inde et le Pakistan, la
Syrie. La Libye a renoncé à ces armes depuis décembre 2003.
2. Les armes biologiques
Elles reposent sur la dissémination d’agents infectieux qui peuvent être
des bactéries ou des virus. Dans ce domaine, on peut retrouver la peste, la variole,…
Un traité international a été signé le 10/04/1972, qui interdit la fabrication,
le stockage et l’utilisation de telles armes, mais qui ne prévoit pas leur
destruction. Ce traité est entré en vigueur à partir de mars 1975. Il y a de très
nombreux Etats soupçonnés de détenir des telles armes (voir 1.).
Chapitre 4 : Les relations extérieures des Etats
Section 1 : Les relations diplomatiques et les relations consulaires
entre les Etats
L’existence de telles relations entre deux Etats traduit la bonne entente entre
deux Etats.
I Les relations diplomatiques
Elles sont très anciennes, en effet, elles sont apparues au XV. C’est à
Venise que sont apparus les premiers ambassadeurs.
51
A) L’établissement de relations diplomatiques
Les relations diplomatiques entre deux Etats consistent en l’envoi et en la
réception réciproque de représentants de ces deux Etats, les ambassadeurs.
Par conséquent, pour ces deux Etats, il existe un droit de légation qui est un
droit de légation actif, c’est-à-dire le droit d’envoyer un ambassadeur dans un
Etat d’accueil et à l’inverse un droit de légation passif, c’est-à-dire le droit pour
un Etat, l’Etat d’accueil de recevoir un ambassadeur provenant d’un autre Etat,
l’Etat d’envoi ou d’origine.
Pendant des siècles, les relations diplomatiques ont reposé sur des règles
coutumières. Ces règles coutumières dans ce domaine ont été ensuite codifiées
par un traité international qui s’appelle la Convention de Vienne du 18/04/1961
sur les relations diplomatiques. Cette Convention de Vienne est entrée en vigueur à
partir d’avril 1964.
Les relations diplomatiques reposent sur le consentement des Etats donc
un Etat n’est jamais obligé d’envoyer un ambassadeur ou d’en recevoir. Les
relations diplomatiques reposent sur des considérations politiques. Par
conséquent, les relations diplomatique entre deux Etats peuvent être parfois
tardives. C’est le cas par exemple entre la France et la Chine où les relations
diplomatiques ont débuté en 1964. Par ailleurs, les relations diplomatiques entre
deux Etats peuvent ne jamais se produire. C’est le cas entre la Chine et le
gouvernement de Taiwan. Par ailleurs, parfois, les relations diplomatiques peuvent
être interrompues, c’est-à-dire qu’il y aura alors un rappel de l’ambassadeur
dans l’Etat d’envoi, mais par forcément une fermeture de l’ambassade. La
fermeture d’ambassade dans un Etat traduit une profonde détérioration des
relations entre les Etats. La rupture des relations diplomatiques est automatique
en cas de guerre entre ces deux Etats.
B) L’ambassade
Concrètement, l’établissement de relations diplomatiques entre deux Etats
va se traduire par l’ouverture d’une ambassade dans l’autre Etat, dans la
capitale et réciproquement. L’ambassade est appelée également la mission
diplomatique. La Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques a
précisé quelles étaient les fonctions d’une ambassade, il s’agit de fonction
politiques. Ces fonctions sont :
- l’ambassade doit représenter l’Etat d’envoi dans l’Etat d’accueil.
- Elle doit protéger dans l’Etat d’accueil les intérêts de l’Etat d’envoi
et de ses ressortissants.
- Elle doit négocier avec le gouvernement de l’Etat d’accueil.
- Elle doit informer l’Etat d’envoi de la situation politique de l’Etat
d’accueil.
- Elle doit promouvoir les relations amicales entre les deux Etats et
développer les relations avec cet Etat (économiques, culturelles et
scientifiques).
C) La désignation et le rappel des agents diplomatiques
52
L’Etat d’origine envoie différentes personnes dans l’Etat d’accueil pour
faire fonctionner l’ambassade. Ce sont les agents diplomatiques : l’ambassadeur
est le chef de la mission diplomatique, le personnel diplomatique. En revanche,
certaines personnes travaillant à l’ambassade n’ont pas la qualité
d’agents
diplomatiques. Il s’agit du personnel de service.
1. La désignation des agents diplomatiques
a) La désignation de l’ambassadeur
C’est une fonction très politique, ce qui fait que sa procédure de désignation
est complexe et se déroule en trois étapes :
-
-
Il faut qu’il y ait un accord entre les deux Etats sur l’identité du
futur ambassadeur : il faut que ce dernier obtienne l’approbation
préalable du gouvernement de l’Etat dans lequel il va exercer ses
fonctions. Cette approbation préalable est appelée l’agrément (il peut
être parfois refusé).
Après l’obtention de l’agrément, le chef de l’Etat d’envoi nomme
l’ambassadeur et il lui remet des lettres de créances.
Lorsqu’il prend ses fonctions dans l’Etat d’accueil, l’ambassadeur
doit alors présenter ses lettres de créances au chef de l’Etat de
l’Etat d’accueil. L’ambassadeur est alors accrédité auprès de l’Etat
d’accueil.
b) La désignation des agents diplomatiques autres que l’ambassadeur
Leur désignation est beaucoup plus simple puisque leurs fonctions sont
moindres que celles de l’ambassadeur. L’Etat d’envoi nomme les agents
diplomatiques et ceci sans l’avis de l’Etat d’accueil. Ce dernier est seulement
informé de ces nominations.
2. Le rappel des agents diplomatiques
a) Le rappel à l’initiative de l’Etat d’accueil
Un Etat d’accueil peut demander que l’Etat d’envoi rappelle n’importe
lequel des agents diplomatiques de l’ambassade. Une telle demande peut être faite
lorsque l’agent diplomatique a accompli un acte grave dans l’Etat d’accueil. Ex :
espionnage ou terrorisme. On dit alors que cet agent diplomatique est persona non
grata dans l’Etat d’accueil. Dans un tel cas , l’Etat d’origine est alors obligé de
rappeler son agent diplomatique indésirable.
b) Le rappel à l’initiative de l’Etat d’envoi
L’Etat d’origine peut effectuer un tel rappel pour muter un agent
diplomatique ou également pour le sanctionner.
Mais un tel rappel peut également être effectué sans que l’agent
diplomatique soit en cause, mais pour montrer la détérioration des relations
53
entre les deux Etats. Dans ce cas, ce sera l’ambassadeur qui sera rappelé. Dans ce
cas, l’ambassade reste ouverte et continue de fonctionner.
Ex : 1) En février 1989, tous les Etats européens ont rappelé leur ambassadeur qui était
en poste à Téhéran en Iran, car une semaine plus tôt, Khomeyni avait décrété une fatua
contre un écrivain britannique qui avait écrit des versets sataniques.
2) En octobre 2004, la République démocratique du Congo a rappelé son ambassadeur
en Belgique suite à des déclarations maladroites du ministre belge des affaires
étrangères.
D) Les immunités diplomatiques
Ces immunités des agents diplomatiques sont nombreuses et elles sont très
importantes.
1. Les immunités de l’ambassade
a) La liberté de communication entre l’ambassade et son Etat d’envoi
Cette liberté se concrétise par l’existence de la valise diplomatique entre
l’Etat d’accueil et l’ambassade. Lorsqu’un courrier ou un colis en provenance ou à
destination de l’Etat d’envoi porte la mention officielle valise diplomatique, il ne peut
pas être ouvert ou retenu à la douane par les autorités de l’Etat d’accueil.
b) L’inviolabilité des locaux de l’ambassade
Elle signifie que les autorités de l’Etat d’accueil ne peuvent pas pénétrer
dans les locaux d’une ambassade se trouvant sur son territoire sauf si elles ont
obtenu l’autorisation de l’ambassadeur.
Cette inviolabilité est à l’origine d’une pratique en droit international,
l’asile diplomatique. Une personne quelle que soit sa nationalité peut demander
et éventuellement obtenir la possibilité de se réfugier dans une ambassade. Elle
sera alors protégée dans cette ambassade grâce à l’inviolabilité des locaux.
Cependant, l’asile diplomatique est encore une possibilité très controversée. Cette
question de l’asile diplomatique n’a pas été réglée par la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques.
2. Les immunités des agents diplomatiques
a) L’inviolabilité personnelle
Les agents diplomatiques ne peuvent pas être arrêtés ni détenus dans
l’Etat d’accueil. Par ailleurs, l’Etat d’accueil doit assurer la protection physique
des agents diplomatiques sur son territoire. Il doit donc empêcher toute atteinte à
leur personne et à leurs biens.
Par conséquent, la CIJ, dans un arrêt du 24 mai 1980, a condamné l’Iran pour
irrespect de cette obligation, car des agents diplomatiques de l’ambassade américaine
avaient été pris en otage à partir de novembre 1979.
b) L’immunité juridictionnelle
54
Les agents diplomatiques ne peuvent pas être traduits devant les
juridictions de l’Etat d’accueil. Il s’agit d’une immunité juridictionnelle absolue
car elle vaut pour tous les actes accomplis par les agents diplomatiques dans
l’Etat d’accueil, c’est-à-dire les actes qui ont un rapport avec leurs fonctions et
qui n’en ont pas. Elle vaut également en cas de flagrant délit et elle vaut enfin pour
tous les tribunaux en matière civile et en matière pénale.
Ex : l’ambassadeur du Zaïre, à Menton, a renversé deux personnes et les a tuées.
L’ambassadeur n’a pas pu être arrêté, détenu ni être jugé en France. Le président du
Zaïre a révoqué l’ambassadeur qui a pu être jugé en France.
Conclusion
Les relations diplomatiques évoluent énormément. La France entretient des
relations diplomatiques avec environ 150 Etats à travers la planète.
II Les relations consulaires
Les relations consulaires existent depuis le XII pour des raisons commerciales.
A) L’établissement de relations consulaires
Ces relations consistent en l’envoi entre deux Etats et la réception
réciproques de représentants de ces deux Etats appelés des consuls. Comme pour
les relations diplomatiques, les relations consulaires ont été longtemps régies par
des règles coutumières qui ont été codifiées par la Convention de Vienne du 24
avril 1963 sur les relations consulaires, convention entrée en vigueur en mars 1967.
Les relations consulaires reposent sur le consentement des deux Etats.
B) Le consulat ou poste consulaire
Concrètement, l’établissement de relations consulaires entre deux Etats va
se traduire par l’ouverture d’un ou de plusieurs consulats dans l’autre Etat et
ceci en fonction de l’importance quantitative des échanges entre les deux Etats.
Les consulats, de plus, ne se trouveront pas dans la capitale.
A la différence des ambassades, les consulats ont un rôle administratif et
économique dans l’Etat d’accueil. La Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires a précisé les différents fonctions d’un consulat :
-
-
favoriser le développement des relations économiques, culturelles
et commerciales entre les deux Etats.
protéger et assister les ressortissants de l’Etat d’envoi qui résident
dans l’Etat d’accueil : les consulats exercent différentes compétences.
Ils établissent notamment des actes d’état civil et ils délivrent
également des visas, des permis de conduire, etc.
il doivent aider dans l’Etat d’accueil les navires et les avions qui
ont la nationalité de l’Etat d’envoi.
55
C) La désignation et le rappel des agents consulaires
Il existe plusieurs personnes dans le consulat afin de la faire fonctionner :
-
-
le consul appelé aussi le chef du poste consulaire : il existe deux
sortes de consuls. Tout d’abord, le consul de carrière est
fonctionnaire de l’Etat qu’il représente. Il existe ensuite le consul
honoraire, c’est alors une personne privée. Dans ce cas, cette
personne a la nationalité de l’Etat qu’il représente, mais il peut
également avoir la nationalité de l’Etat d’accueil.
les autres agents consulaires
1. La désignation des agents consulaires
a) La désignation du consul
Sa désignation est moins complexe que celle de l’ambassadeur, car il a des
fonctions moindres. Il n’y a pas besoin d’une approbation préalable sur l’identité
du futur consul. La procédure débute par la désignation du consul par l’Etat
d’envoi. A cette occasion lui sont remises des lettres de provision. Ensuite, le
consul doit être autorisé par l’Etat d’accueil à exercer ses fonctions. Cela se fait
par l’exequatur.
b) La désignation des agents consulaires autres que le consul
Cette procédure est peu contraignante. En effet, l’Etat d’envoi se contente de
nommer ces différentes personnes.
2. Le rappel des agents consulaires
Ce rappel peut toucher n’importe lequel des agents consulaires. Tout
d’abord, ce rappel peut se faire à l’initiative de l’Etat d’accueil, car l’agent
consulaire est persona non grata. L’Etat d’origine est obligé de le rappeler.
Le rappel peut se faire à l’initiative de l’Etat d’envoi, soit pour le muter, soit
pour le sanctionner.
D) Les immunités consulaires
Ce sont les mêmes que les immunités diplomatiques mais moins étendues,
surtout pour les personnes.
1. Les immunités du consulat
Il existe en effet d’une part la valise consulaire et part ailleurs, il existe
l’inviolabilité des locaux du consulat.
2. Les immunités des agents consulaires
a) L’inviolabilité personnelle
56
Il n’y a pas d’inviolabilité personnelle pour les agents consulaires. Ils
peuvent être arrêtés ou détenus dans l’Etat d’accueil. Cependant, l’Etat d’accueil
doit informer l’Etat d’envoi d’éventuelles arrestations de ses agents consulaires.
b) L’immunité juridictionnelle
L’immunité juridictionnelle existe, mais elle n’est que fonctionnelle, c’està-dire que les agents consulaires ne peuvent pas être traduits en justice pour les
actes commis dans l’exercice de leurs fonctions d’agents consulaires.
Section II : Le droit des relations extérieures : le droit international
Le droit international, c’est l’ensemble des règles juridiques qui régit les
relations entre les différents acteurs internationaux. Ces règles juridiques sont
énumérées de manière indirecte dans un texte qui a été annexé à la Charte des
NU du 26 juin 1945 qui est un texte sur le statut de la CIJ. L’article 38 de ce
statut de la CIJ précise les différentes normes auxquelles la CIJ peut se référer
pour statuer. Ces différentes normes sont les traités internationaux, les coutumes
internationales et les PGD. Cependant, ce texte date de 1945 et par conséquent, il est
incomplet. On peut en effet ajouter dans cette liste, les actes unilatéraux, en raison
du grand développement de ces acte dans la pratique internationale.
I Le traité international
Un traité international est un accord qui est conclu par écrit entre des
acteurs internationaux et destinés à produire des effets de droit. Le traité
international peut être bilatéral ou multilatéral. On peut en revanche rappeler que
les traités internationaux peut prendre être appelés conventions internationales,
accords internationaux, la Charte des NU et le Pacte de la SDN qui sont des
dénominations particulières.
Pendant longtemps, les traités ont été régis par des règles coutumières et
ces règles ont été mises par écrit par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur
le droit des traités, entrée en vigueur en janvier 1980.
A) L’élaboration et la conclusion des traités internationaux
Il y a deux moyens pour conclure un traité international.
1. La procédure solennelle de conclusion des traités
a) La négociation du traité international
Pendant cette première phase, les Etats vont se rencontrer, discuter et il vont
rédiger un texte. Si le traité international est bilatéral, les négociations entre les
deux Etats s’effectuent directement. En revanche, si le traité international est
multilatéral, les négociations se déroulent au sein d’une conférence
internationale. Par exemple l’ONU organise de nombreuses conférences
internationales en vue d’aboutir à la conclusion de traités internationaux.
57
La négociation est menée au nom de chaque Etat par différentes personnes
possibles. Cela peut être le chef de l’Etat, le chef de gouvernement, un peu plus
souvent le ministre des affaires étrangères ou un diplomate muni des pleins
pouvoirs pour négocier, c’est un plénipotentiaire.
Ex : en France, d’après la Constitution, c’est normalement le chef de l’Etat qui
négocie les traités internationaux (article 52) , mais il peut déléguer ce pouvoir à
d’autres personnes.
b) La signature d’un traité international
La phase de négociation d’un traité international se termine par la
signature du texte par les Etats. La signature consacre le consentement des Etats
au traité, mais la signature d’un traité international n’engage pas juridiquement
les Etats.
c) La ratification du traité international
Après la signature, un traité international doit être ratifié. Ce n’est qu’à
partir de sa ratification qu’un traité international devient obligatoire pour les
Etats.
Cette différence juridique entre signature et ratification d’un traité
international est à l’origine parfois de délais très longs entre la signature par un
Etat d’un traité et sa ratification.
A partir du moment où un traité international a été ratifié par un Etat, on
dit que cet Etat est un Etat partie au traité international.
L’intérêt de la ratification d’un traité international est qu’elle permet
d’une part pour l’Etat qui a signé ce traité un certain délai de réflexion avant de
s’engager juridiquement et d’autre part, la ratification permet d’associer au
traité international des organes étatiques qui n’étaient pas intervenus jusqu’alors
dans la conclusion de ce traité.
La procédure de ratification d’un traité international est une procédure
propre à chaque Etat qui est régie par la constitution de chaque Etat. En général,
c’est le chef de l’Etat qui ratifie les traités internationaux, mais il doit obtenir au
préalable l’autorisation de ratifier qui peut être donnée par différents organes.
En France, le Parlement et le peuple autorisent le chef de l’Etat à ratifier
les traités internationaux (articles 52 et 53) / aux USA, c’est le président qui
ratifie les traités, mais il doit au préalable demander l’autorisation de ratifier au
Sénat. Cette autorisation est alors accordée par le Sénat à la majorité des deux
tiers. C’est une majorité difficile à atteindre, ce qui fait qu’aux USA, il est difficile
d’obtenir l’autorisation et donc la ratification des traités internationaux. Ex : le
Traité de Versailles de juin 1919 n’a pas pu être ratifié par les USA, parce que la
majorité des 2/3 n’a pas été atteinte au Sénat. A ce Traité de Versailles était annexé le
Pacte de la SDN, ainsi les USA n’ont pas été membres de la SDN. / Le TICE a été
signé en 1996 : les USA n’ont pas ratifié ce traité parce qu’il a fallu l’autorisation de
ratifier du Sénat et le Sénat l’a refusée.
d) L’entrée en vigueur du traité international
Elle se produit lorsque tous les Etats signataires du traité international
58
l’ont ratifié. Si le traité international est bilatéral, l’entrée en vigueur du traité a
lieu lorsqu’il y a eu un échange des ratifications entre les deux Etats. Si le traité
international est multilatéral, normalement, l’entrée en vigueur ne peut se faire
qu’après le dépôt de tous les instruments de ratification des Etats signataires.
Cependant, ceci peut prendre trop de temps. Il est donc prévu en principe, pour les
traités internationaux multilatéraux qu’ils entrent en vigueur non pas après le
dépôt de toutes les ratifications, mais après le dépôt d’un certain nombre d’entre
elles.
Ex : la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités est entré en
vigueur après le dépôt de la 35ème ratification. / le TICE de 1996 n’est pas encore
entrée en vigueur, il entrera en vigueur lorsque 44 Etats l’auront ratifié.
e) La date d’un traité international
La date d’un traité international est celle de sa signature et non pas celle
de son entrée en vigueur. Ex : la Convention de Vienne de 1969 et non pas de 1980 /
la Convention de Montego Bay de 1982 et non de 1994.
2. Les traités internationaux non soumis à la ratification des Etats
Ce sont accord en forme simplifiée (executive agreements). Ces accords
font l’objet de négociations classiques entre les Etats, mais à la différence des
traités internationaux « normaux » et si les Etats en ont ainsi convenu, ces
accords engagent les Etats dès leur signature. Par conséquent, ces accords n’ont
pas besoin d’être ratifiés. L’intérêt de ces accords est leur plus grande rapidité.
De tels accords ont été crée à l’origine aux USA, car dans cet Etat, l’autorisation de
ratifier est difficile à obtenir par le Sénat.
Cette pratique s’est développée et elle ne concerne en général que les
traités les moins importants.
3. La possibilité pour un Etat d’émettre des réserves à un traité international
multilatéral
La possibilité pour un Etat d’émettre une ou plusieurs réserves à un traité
international existe depuis des siècles. La Convention de Vienne de 1969 a repris
cette possibilité dans son article 2.
La réserve est une déclaration unilatérale de la part d’un Etat, lorsqu’il
signe ou qu’il ratifie un traité international multilatéral par laquelle cet Etat
réservataire vise à exclure ou à modifier une ou plusieurs clauses de ce traité. Il
veut diminuer la portée du traité international.
B) Les effets des traités internationaux
Les traités internationaux produisent des effets pour les Etats qui l’ont
signé et ratifié et ces Etats sont alors des Etats parties au traité. A l’inverse, les
traités internationaux n’ont pas d’effets juridiques pour les Etats tiers.
1. Les effets d’un traité international à l’égard des Etats parties à ce traité
Lorsqu’un traité international est entré en vigueur, il crée alors des droits
59
et des obligations pour les Etats parties à ce traité. L’article 26 de la Convention de
Vienne de 1969 précise que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté
par elle de bonne foi. Si tel n’est pas le cas, la responsabilité internationale des
Etats parties peut être engagés.
2. Les effets d’un traité international à l’égard des Etats tiers
L’article 34 de la Convention de Vienne précise qu’un traité ne crée ni
obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement. C’est le principe de
l’effet relatif des traités internationaux, c’est-à-dire que les traités internationaux
ne produisent des effets que pour les Etats contractants, à l’exclusion des Etats
tiers.
Cependant, il existe quelques exceptions dans lesquelles un Etat tiers va
pouvoir être concerné par un traité international auquel il n’est pas partie :
-
-
les traités internationaux créateurs de situations objectives : ces
traités internationaux créent des situations qui ne peuvent pas être
ignorés par les Etats tiers. Ex : un traité international qui délimite une
frontière / qui crée une organisation internationale.
Les traités internationaux qui créent des droits au bénéfice d’Etats
tiers : Ex : un traité international qui proclame la liberté de navigation
sur un fleuve. C’est la stipulation pour autrui : il n’y a pas besoin du
consentement des Etats tiers puisque c’est en leur faveur.
C) Les causes de nullité des traités internationaux
Pendant longtemps, de telles causes de nullité ont existé. Elles ont été
reprises par la Convention de Vienne de 1969 qui en a ajouté une nouvelle.
1. Les causes « traditionnelles » de nullité d’un traité international : les vices du
consentement
Elles existaient avant 1969. Leur découverte est très importante, car si on
découvre qu’un Etat a vu son consentement vicié, il y a nullité du traité.
-
-
l’erreur (48) : lorsqu’un Etat contractant ne savait pas vraiment à
quoi il s’engageait par le traité international. Mais l’erreur doit
porter sur un élément essentiel du traité internationale. Ex : un
traité international qui fixe une frontière et l’erreur serait une erreur de
cartographie.
Le dol (49) : c’est une conduite frauduleuse d’un des Etats partie
au traité.
La corruption ou la contrainte exercée sur le négociateur d’un ou
des Etats parties au traité (50 et 51) : si elle est prouvée, elle
entraînera la nullité du traité.
2. La cause nouvelle de nullité d’un traité international : la violation d’une règle
60
impérative (règle de jus cogens)
Cette nouvelle possibilité figure à l’article 53 : « est nul tout traité
international qui au moment de sa conclusion est en conflit avec une norme
impérative de droit international général. » L’article 53 ajoute qu’il s’agit ainsi
d’une norme acceptée et reconnue par l’ensemble des Etats en tant que norme à
laquelle aucune dérogation n’est permise.
On ne sait pas encore à l’heure actuelle exactement quelles sont les
différentes règles impératives qui peuvent entraîner la nullité. On est sûr d’une
seule règle, c’est le cas du recours à la force. Si un traité international a été conclu
en violation de cette règle, cela entraîne sa nullité.
D) La fin des traités internationaux
1. L’abrogation
Ce sont les Etats parties au traité qui mettent fin à ce dernier. Il s’agit
d’une volonté commune. Soit l’abrogation est prévue dans une clause du traité
lui-même. Ex : Traité de Paris du 18 avril 1951, la CECA devait durer 50 ans à
compter de son entrée en vigueur. Le traité a pris fin le 23 juillet 2002. Soit
l’abrogation d’un traité international est décidée ultérieurement à la conclusion
de ce traité.
2. La dénonciation unilatérale
C’est un acte par lequel un Etat partie à un traité international précise
que ce traité ne lui est plus opposable. En principe, la dénonciation d’un traité
international est impossible, car cela entraînerait une trop grande insécurité
juridique. La Convention de Vienne de 1969 autorise cependant une telle
dénonciation dans deux cas : si la dénonciation est expressément prévue par le
traité lui-même / si la dénonciation peut être déduite de la nature du traité.
3. L’effet de la guerre sur les traités internationaux
La guerre met fin aux traités bilatéraux signés entre deux Etats. Pour les
traités multilatéraux, la guerre suspend seulement les effets de ces traités pour les
Etats en guerre.
II La coutume internationale
L’article 38 du statut de la CIJ définit la coutume internationale comme étant
« la preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit ». Ce qui
caractérise la coutume internationale, c’est qu’il s’agit d’une règle non écrite, tout
au moins jusqu’à sa codification éventuelle.
A) Les deux éléments constitutifs de la coutume internationale
Pour qu’il existe une coutume internationale, il faut que deux éléments
soient réunis : un élément matériel et un élément psychologique.
61
1. L’élément matériel
a) La notion de précédents
Pour qu’il y a une coutume internationale, il faut qu’il y ait une répétition
de pratiques, d’agissements, c’est-à-dire le fait de se comporter toujours de la
même manière dans une situation analogue.
Ces agissement peuvent être soit des agissement positifs, c’est-à-dire soit
une action, soit des agissements négatifs, une abstention. Ces agissement positifs
ou négatif sont appelés des précédents. C’est l’élément matériel de la coutume.
Ces agissement peuvent être le fait par exemple du juge de l’Etat, des ministres, des
tribunaux.
b) La répétition des précédents
Pour qu’il y ait une coutume internationale, il faut que les précédents soit
répétés dans le temps et dans l’espace.
La répétition dans l’espace : un précédent ne doit pas seulement être répétés
par son auteur initial. Il faut qu’il y ait une répétition générale du précédent, c’està-dire par d’autres acteurs internationaux.
Cependant à titre d’exception, des précédents peuvent parfois être répétés
uniquement par quelques Etats dans une partie du monde donnant ainsi
naissance à une coutume générale. C’est alors une coutume internationale
régionale et non générale.
2. L’élément psychologique (opinio juris)
La seule répétition de précédents dans le temps et dans l’espace ne suffit
pas à créer une coutume internationale. Pour qu’elle existe, il faut en plus que les
auteurs des précédents soient convaincus lorsqu’ils agissent qu’ils doivent agir
dans ce sens car c’est une obligation juridique pour eux.
B) La codification des coutumes internationales
1. L’intérêt et la signification de la codification des coutumes internationales
L’avantage de la coutume internationale, c’est sa grande souplesse au
niveau de sa formation. En effet, il n’est pas nécessaire pour des Etats de se réunir
pour qu’il y ait une coutume internationale.
En revanche, le principal inconvénient de la coutume internationale est que
puisqu’elle est non écrite, il est difficile d’être certain de son contenu et il y a une
grande insécurité juridique qui pèse sur les coutumes internationales.
La codification d’une coutume internationale va alors consister à la faire
apparaître dans un texte écrit. Cela entraîne une grande sécurité quant à son
contenu. La codification permet ainsi de reprendre des pratiques antérieures, de
les réexaminer et éventuellement de les compléter par de nouvelles règles.
2. Le rôle de l’ONU en matière de codification des coutumes internationales
62
C’est l’ONU depuis sa création qui opère la codification des coutumes
internationales conformément à l’article 13 de la Charte des NU du 26 juin 1945 qui
précise que l’AG des NU doit encourager le développement progressif du droit
international et sa codification.
Par conséquent, depuis 1947 a été créée la commission du droit
international composé de 34 membres élus par l’AG pour 5 ans et qui va mener
les travaux de codification des coutume internationales. Un thème de codification
est choisi par l’AG des NU, puis c’est la CDI qui va recenser dans le domaine
choisi les différentes pratiques existantes, qui va les compléter éventuellement et
rédiger une texte. Ce texte est alors soumis à une conférence internationale qui
l’adopte sous la forme d’un traité international multilatéral.
Ex : Le droit de la mer : les règles en matière de droit maritime ont été codifiées dans
la Convention de Montego Bay de 1982 / Les relations diplomatiques ont été codifiées
dans la Convention de Vienne de 1961.
III Les principes généraux de droit
Ils ont une importance bien moindre que les traités et les coutumes
internationales. L’article 38 du statut de la CIJ précise que la Cour pour statuer
peut se référer « aux principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées ».
Les PGD sont donc des principes juridiques qui existent dans le droit
interne des Etats. Ils sont communs à plusieurs systèmes juridiques nationaux et
le juge international les transpose en droit international en cas d’absence de
règles au niveau international.
Ex : le principe de bonne foi, l’autorité de la chose jugée, le respect des droits
de la défense.
IV Les actes unilatéraux
L’article 38 du statut de la CIJ ne fait pas référence à eux. Ce texte date de
1945 donc on peut ajouter, à cause leur important développement les actes
unilatéraux. L’acte unilatéral est un acte adopté par un seul acteur international
et qui a pour objet de créer des droits ou des obligations juridiques.
A) Les actes unilatéraux étatiques
Ils émanent des Etats. Par un tel acte, l’Etat exprime sa volonté. Parmi les
actes unilatéraux étatiques on peut donner deux exemples : la reconnaissance qui
est un acte par lequel un Etat constate l’existence d’un fait et il admet qu’il lui est
opposable / la protestation qui est un acte par lequel un Etat refuse qu’une règle
juridique ou qu’un fait lui soit opposable. Quand il y a formation d’une coutume
internationale, un Etat peut s’opposer à la formation d’une telle coutume.
B) Les actes unilatéraux des organisations internationales
A l’heure actuelle, il sont plus nombreux que les précédents. En effet, les
63
organisations internationales sont plus nombreuses. Les organes de ces organisations
peuvent adopter des actes unilatéraux que l’on appelle des résolutions. Il y a en a
de deux sortes.
1. Les résolutions à caractère obligatoire : les décisions
La caractéristique est qu’ils vont s’imposer aux Etats membres de
l’organisation internationale. Il n’y a alors que peu de décisions. De telles actes
peuvent être adoptés lorsque les organes des organisations organisent la vie
interne de l’organisation. Ex : admission d’un Etat membre / adoption du budget. Ce
seront des décisions.
A titre d’exception certains organes à caractère politique peuvent adopter
des décisions politiques dans des domaines particuliers. C’est le cas du CS de
l’ONU qui a le droit d’adopter dans certains cas des décisions qui vont s’imposer aux
Etats membres
2. Les résolutions sans force obligatoire : les recommandations
Les organes des organisations internationales adoptent des actes qui
proposent certains comportements, mais qui ne sont pas obligatoires pour les
Etats membres de l’organisation internationale. Ce sont les actes les plus courants.
L’exemple type de tels actes sont les résolutions de l’assemblée générale des NU qui
ne sont que de simples recommandations.
Partie 2 : Les organisations internationales
Chapitre I : La notion d’organisation internationale
Section I : Les premières organisations internationales
A côté des Etats comme acteurs internationaux sont donc apparus
ultérieurement d’autres acteurs internationaux : les organisations internationales.
Elles sont apparues à partir du XIX. Ces organisations internationales ont connu un
essor spectaculaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Les premières organisations internationales, au XIX, n’avaient qu’un but
technique. Ce n’est qu’au XX qu’est apparue la première organisation internationale à
but politique (SDN).
I Les premières organisations internationales à but technique
Elles sont apparues les premières, car elles ne portent que peu atteinte à la
souveraineté de leurs Etats membres.
A) Les commissions fluviales internationales
Ces organisations internationales ont été crées à partir du début du XIX afin de
gérer la navigation sur les fleuves traversant plusieurs Etats européens. Ex : en
64
1915 a été créée la Commission centrale du Rhin / en 1856 : la Commission
européenne du Danube.
B) Les unions administratives internationales
Ce sont des organisations internationales à but technique qui ont été créées à
partir de la seconde moitié du XIX, afin d’organiser la coopération entre des Etats
dans certains domaines. Ex : 1878 : Union postale universelle / 1878 : l’Union
météorologique internationale. Ces UAI sont les ancêtres des institutions spécialisées
de l’ONU.
II La première organisation internationale à but politique : la SDN
De telles organisations internationales portent plus atteinte à la
souveraineté de leurs Etats membres. C’est en 1919 qu’est créée la SDN. C’est
Léon Bourgeois, diplomate français, qui a imaginé cette expression de SDN. C’est en
1818 que le président américain, Wilson, imagine de créer une telle organisation de ce
type.
Cette SDN a été créée par un traité international multilatéral, le Pacte de
la SDN. Il a été annexé au Traité de Versailles du 28 juin 1919 qui mettait fin à la
Première Guerre mondiale. Le siège de la SDN a été fixé à Genève dans le Palais
des Nations.
La SDN a commencé à exercer ses fonctions en janvier 1920. Elle durera
jusqu’en avril 1946. C’est la Première Guerre mondiale qui a permis de créer cette
organisation. La SDN va néanmoins échouer dans son rôle de maintien de la paix
internationale. Elle va permettre la création de l’ONU qui est la deuxième
organisation internationale à but politique.
A) L’organisation de la SDN
1. Les Etats membres et la SDN
Les Etats membres de la SDN ont été tout d’abord les Etats vainqueurs du
premier conflit mondial et les Etats neutres pendant la Première Guerre
mondiale.
Les USA n’étaient pas membres de la SDN, car la majorité des 2/3 au Sénat
nécessaire pour autoriser la ratification du Traité de Versailles et donc du Pacte de la
SDN n’a pas été atteinte.
Par la suite, des Etats anciennement vaincus ont adhéré à la SDN.
L’Allemagne adhère en 1926 et l’URSS en 1924.
Il était possible d’après le Pacte de la SDN éventuellement pour un Etat
membre de se retirer de la SDN. Le problème est que de nombreux Etats ont
utilisé cette possibilité. En l’occurrence, 16 Etats vont se retirer, parce qu’ils ne sont
plus en accord avec les buts poursuivis par la SDN. Ex : l’Allemagne et le Japon en
1933, l’Italie en 1937 et l’Espagne en 1939.
Il existe également la sanction qui est l’exclusion. Il était possible d’exclure
un Etat membre de la SDN. Il y a eu un seul cas, en 1939 a l’encontre de l’URSS qui
avait envahi la Suède.
65
2. Les organes de la SDN
a) L’assemblée de la SDN
C’était un organe plénier, c’est-à-dire composé de tous les Etats membres
de la SDN. Cet organe respectait le principe de l’égalité entre les Etats lors du vote,
car était appliquée la règle : un Etat = une voix.
b) Le Conseil
Il s’agissait d’un organe restreint. Il était composé de trois catégories de
membres :
-
les membres permanents : il s’agissait principalement des grandes
puissances victorieuses (France, GB, Italie, Japon). Par le suite,
l’Allemagne est devenu aussi un membre permanent.
-
les membres non permanents : ils étaient désignés par l’assemblée
selon un système de rotation.
-
Les membres semi permanents : cette catégorie n’existait pas dans le
Pacte de la SDN, elle a été inventée en 1926 pour l’Espagne et la
Pologne, à titre de compensation par rapport au siège permanent obtenu
par l’Allemagne à cette date.
c) La Cour permanente de justice internationale
C’est le premier organe juridictionnel à avoir été crée. C’est une
juridiction permanente à vocation générale. Cette Cour avait été prévue dans le
Pacte de la SDN de 1919, mais elle n’a été créée qu’en 1921 par un protocole et
les Etats qui ont signé ce protocole s’engageait ainsi à accepter la juridiction de la
cour.
Cette cour avait d’une part une fonction contentieuse, c’est-à-dire qu’elle
réglait les différents entre les Etats membres de la SDN qui avait accepté sa
juridiction. Dans ce cas, elle adoptait alors des arrêts qui s’imposaient ainsi aux
Etats en litige et étaient insusceptibles d’appel. Elle avait en outre une fonction
consultative. Elle rendait des avis. La CPJI a rendu 31 arrêts et 27 avis.
d) Le secrétariat de la SDN
Il était composé de fonctionnaires internationaux qui étaient placés sous
l’autorité d’un secrétaire général. La fonction de ce secrétariat était d’assurer le
fonctionnement quotidien de la SDN, il exerçait des fonctions administratives.
Parallèlement à ces organes, il existait d’autres organes moins importants
comme la commission des mandats.
B) L’échec de la SDN
66
1. Les défauts originels de la SDN
La SDN possédait différents défauts qui ont fortement limité son action.
Parmi ces défauts, les USA ne faisaient pas partie de cette organisation
internationale. Son absence a beaucoup décrédibilisé cette organisation.
Le mode de vote posait aussi problème au sein de l’assemblée et du conseil,
car l’adoption des actes se faisait à l’unanimité. Cette règle ne favorise pas
l’adoption d’actes, car un seul Etat peut éventuellement bloquer l’adoption
d’actes. Chaque Etat a un droit de veto.
De plus, lorsque l’assemblée et le conseil de la SDN adoptaient des actes, il
ne s’agissait que de résolutions sans force obligatoire. Il ne s’agissait que de
recommandations, sauf lorsque que ces organes organisaient la vie interne de la
SDN. Dans ce cas, il s’agissait de décisions. Cette impossibilité d’adopter des
décisions dans le domaine du maintien de la paix a été très paralysante pour la
SDN. En effet, le Pacte de la SDN n’interdisait pas la guerre entre ses Etats membres,
mais il prévoyait un système original et nouveau de règlement pacifique des différents
qui devait être utilisé avant de recourir à la guerre. Le Pacte de la SDN prévoyait
alors des sanctions contre un Etat membre qui déciderait de recourir à la guerre
sans avoir respecté au préalable ce système. Cependant, ces sanctions n’étaient
que des recommandations. Les Etats membres fautifs n’étaient pas obligés de les
respecter.
2. L’échec de la SDN
Il y a quelques points positifs pour la SDN comme la création de CPJI, la
création du système des mandats.
Poins négatifs : la SDN n’a pas réussi à remplir sa mission de maintien de la paix
dans le monde car elle ne disposait pas de moyens suffisants pour atteindre cet
objectif (vote à l’unanimité, recommandations).
La SDN n’a pas su faire face à différentes agressions internationales. Cette
inaction l’a beaucoup discréditée. Ex : invasion de la Mandchourie par le Japon en
1932 / la Guerre d’Espagne de 1936-39 / la montée du fascisme et du nazisme en
Allemagne : Anschluss en 1938. La SDN n’a pas su éviter la Seconde Guerre
mondiale.
Section 2 : La définition et la classification des organisations
internationales
I Définition
Une organisation internationale est un regroupement entre des Etats qui
souhaitent atteindre un objectif commun. Puisqu’une organisation internationale
regroupe des Etats, elle est appelée également organisation intergouvernementale.
Par conséquent, une organisation internationale s’oppose à une ONG qui se
caractérise par le fait qu’elle est composée de personnes privées et non pas
d’Etats.
67
A) La création d’une organisation internationale
1. Le traité constitutif de l’organisation internationale
Elle est créée par un traité international multilatéral qui est appelé aussi le
traité constitutif. Ce traité est conclu par plusieurs Etats membres et il précise les
organes, les compétences de cette organisation internationale. Une organisation
internationale n’existe que par ce qu’il y eu une volonté au départ de plusieurs
Etats membres. On dit parfois que les organisations internationales sont « la chose »
des Etats.
Le traité constitutif peut prévoir la durée de vie de l’organisation
internationale qui peut être illimitée ou limitée. Ex : la CECA a eu, d’après le
Traité de Paris de 1951, une durée de vie limitée de 50 ans à partir de son entrée en
vigueur.
Ce traité constitutif peut prendre différentes dénominations : pour le SDN,
le pacte, pour l’ONU, la charte, pour le conseil de l’Europe, les statuts.
2. La composition de l’organisation internationale
Les membres sont des Etats. On distingue alors les Etats membres
originaires de l’organisation ou Etats fondateurs, c’est-à-dire ceux qui ont
négocié, signé, puis ratifié le traité constitutif, des Etats membres ultérieurs qui
ont été admis grâce à des critères prévus dans le traité constitutif.
Le traité peut prévoir le retrait et l’exclusion de ses Etats membres. Le
retrait est donc un acte volontaire de la part de l’Etat membre et l’exclusion est quant à
elle une sanction.
A côté de ces Etats membres, on peut trouver également dans certaines
organisations internationales des observateurs. Ils peuvent être de différents types :
-
des Etats « non membres »
des organisations internationales
des ONG
des mouvements de libération nationale : ils aspirent à devenir des
Etats.
Les observateurs ne disposent pas du droit de vote au sein de
l’organisation internationale.
B) Les caractéristiques d’une organisation internationale
Pour pouvoir atteindre le but pour lequel elle a été créée, une organisation
internationale possède 4 caractéristiques.
1. La personnalité juridique de l’organisation internationale
Une organisation internationale possède une personnalité juridique propre
distincte de celle de ses Etats membres.
68
a) La personnalité juridique interne de l’organisation internationale
Il s’agit de la capacité juridique pour l’organisation internationale de
mener certaines actions sur le territoire de ses Etats membres. Une organisation
internationale peut ainsi par exemple acheter ou vendre des biens mobiliers ou
immobiliers.
Une telle capacité juridique est en principe expressément prévue dans le
traité constitutif de l’organisation internationale. Ex : la Charte des NU, article
104 : « l’ONU possède sur le territoire de chacun de ses membres de la capacité
juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ». (Une
organisation internationale, à la différence d’un Etat ne possède pas de territoire
et donc elle va exercer ses fonctions sur le territoire d’un de ses Etats membres
qu’on appelle l’Etat de siège de l’organisation internationale.)
b) La personnalité juridique externe ou internationale de l’organisation
internationale
Il s’agit de la capacité juridique pour une organisation internationale de
conclure des traités internationaux avec des Etats ou avec d’autres organisations
internationales ou de la capacité d’ester en justice devant une juridiction
internationale.
En principe, la personnalité juridique externe d’une organisation
internationale n’est pas prévue dans le traité constitutif. Les Etats membres
répugnent à accorder une telle capacité juridique, car ce serait accorder trop
d’autonomie à l’organisation internationale.
Cependant, dans les faits, on constate que la CIJ s’est prononcée très tôt
sur la question de la capacité juridique internationale de l’ONU. Elle l’a fait dans
un avis du 11/04/1949. Elle a précisé qu’en raison de sa mission internationale, l’ONU
est dotée de la personnalité juridique internationale.
2. Les organes d’une organisation internationale
Une organisation internationale possède des organes qui lui permettent
d’exprimer une volonté propre. En principe les organes sont prévus dans le traité
constitutif et ils peuvent prendre toutes sortes de dénomination.
On distingue entre les organes pléniers qui regroupent les représentants
de tous les Etats membres de l’organisation internationale et les organes
restreints qui n’en regroupent que quelques uns.
a) Les organes interétatiques
Ils existent toujours au sein d’une organisation internationale. Ces organes
représentent les intérêts des Etats membres de l’organisation internationale.
Ainsi, au niveau de leur composition, ils sont formés de représentants des Etats
membres. Ces représentants peuvent être des représentants permanents et dans ce
cas ils ont le statut d’ambassadeurs. Ces représentants peuvent aussi des
représentants occasionnels, cela veut dire que cela peut être par exemple le chef du
gouvernement, le ministre des affaires étrangères ou parfois le chef d’Etat.
Les organes intergouvernementaux sont les organes les plus importants au
sein d’une organisation internationale. Ce sont eux qui possèdent en général le
69
pouvoir d’adopter des actes.
b) Les organes intégrés
Ils existent toujours au sein d’une organisation internationale. Les organes
intégrés représentent les intérêts non pas des Etats membres mais de
l’organisation internationale elle-même.
Ainsi, ces organes sont composés de fonctionnaires internationaux qui ont
la nationalité d’un des Etats membres, mais ils sont indépendants par rapport à
leur Etat d’origine.
En règle générale, les organes intégrés n’ont que peu d’importance au sein
d’une organisation internationale, puisqu’ils n’exercent que des tâches
administratives et ils assurent le fonctionnement quotidien de l’organisation.
Ainsi, le secrétariat de l’organisation est l’exemple type. On l’appelle parfois aussi le
bureau.
Cependant, à titre d’exception, au sein d’organisations internationales
d’intégration, les organes intégrés peuvent exercer des fonctions bien plus
importantes. C’est le cas au sein des communautés européennes puisque la
commission européenne qui est l’organe intégré n’est pas un simple secrétariat, elle a
des fonctions d’initiative et d’exécution des actes communautaires.
c) Les organes parlementaires
Ils n’existent pas toujours au sein d’une organisation internationale. Ex :
pas de parlement à l’ONU. Les organes parlementaires représentent les intérêts
des peuples des Etats membres. Ces organes sont composés en règle général de
représentants désignés par les parlements nationaux des Etats membres de
l’organisation. Ex : au sein du Conseil de l’Europe, c’est le cas de l’assemblée
parlementaire.
A titre d’exception, certains organes parlementaires sont élus au suffrage
universel direct. C’est le cas du parlement européen dont les membres sont élus au
suffrage universel direct depuis 1979.
En principe, les organes parlementaires n’ont que peu de fonctions au sein
de l’OI, en général ils ont une fonction consultative. A titre d’exception, le
parlement européen au sein des communautés européennes exerce des fonctions
croissantes depuis 1957 dans l’Europe communautaire.
d) Les organes juridictionnels
Ils n’existent pas toujours au sein d’une OI. Ex : la CIJ au sein de l’ONU, la
CJCE au sein des communautés européennes. Les organes juridictionnels
représentent l’intérêt de l’organisation internationale. Ils sont composés de juges
désignés par les Etats membres et leur fonction est soit contentieuse, c’est-à-dire
régler les différents entre les Etats membres qui ont accepté leur juridiction et
consultative, ils rendent alors des avis.
Hormis les organes juridictionnels qui rendent des arrêts et des avis, les
autres organes adoptent des actes que l’on appelle des résolutions. Elles peuvent
un caractère obligatoire ou non. Ces différents actes peuvent être adoptées selon
différentes procédures, à savoir l’unanimité, la majorité ou le consensus :
70
-
-
-
l’unanimité : c’est une procédure de vote par laquelle un texte est
adopté, si tous les membres de l’organes votent en faveur de ce
texte. Ainsi, cette règle de vote est très respectueuse de la
souveraineté des Etats membres de l’organisation internationale,
car si un seul Etat membres n’est pas d’accord avec un acte, il ne
pourra pas être adopté. L’inconvénient est alors la difficulté de
pouvoir adopter des actes.
La majorité : il s’agit d’une procédure de vote par laquelle un texte
est adopté s’il a obtenu un certain nombre de voix en sa faveur. Il
peut y a voir alors la majorité absolue, la majorité qualifiée (2/3 ou
3/5), la majorité simple (plus de voix en sa faveur qu’en sa défaveur).
L’intérêt du vote à la majorité, c’est que l’adoption d’actes est
alors plus facile. En revanche, le problème est que cette règle de vote
est moins respectueuse de la souveraineté des Etats membres car un
Etat ne peut pas s’opposer à une majorité d’Etat.
Le consensus : c’est une technique particulière, car dans ce cas et
contrairement aux deux cas précédents, un texte est adopté par un
organe sans qu’il y ait de vote s’il n’y a eu aucune objection à
l’encontre de ce texte, en d’autres termes, le consensus est une
unanimité sans vote.
3. Les finances de l’organisation internationale
Une organisation internationale possède un budget. Il doit être en équilibre.
C’est le problème des OI.
a) Les recettes de l’organisation internationale
Elles sont nécessaires pour que l’OI puisse mener à bien ses missions. En
principe, une organisation internationale fonctionne grâce à des contributions qui
proviennent de ses Etats membres. Ces contributions reposent en principe sur la
capacité contributive de chaque Etat. Ex : l’ONU : les USA contribuent à hauteur
de 20 % au budget alors que la France contribue à hauteur de 7,3 %.
Le problème de ce système, c’est qu’il rend l’OI très dépendante de ses
Etats membres, car les Etats membres peuvent avoir du retard dans le versement
de ses contributions voire ne pas les payer. Ex : les USA ont un important arriéré au
budget de l’ONU.
A titre d’exception, il existe quelques OI qui fonctionne grâce à un système
de ressources propres, c’est-à-dire des ressources qui reviennent de droit à
l’organisation internationale et donc qui la rend indépendante par rapport à ses
Etats membres. Ex : c’est le cas des Communautés européennes depuis 1970 qui sont
par exemple un certain pourcentage de la TVA et des droits de douane.
b) Les dépenses de l’organisation internationale
Parmi ces dépenses, on distingue :
-
Les dépenses de fonctionnement : elles permettent à l’OI de
fonctionner quotidiennement.
71
-
Les dépenses d’intervention : ce sont les dépenses qui permettent à
l’OI d’atteindre son objectif.
Le problème est que les dépense des OI sont depuis quelques années en
forte augmentation, ce qui a entraîné un problème budgétaire très important.
Ex : l’ONU est dans une crise financière très importante à cause de ses interventions.
4. Les compétences d’une organisation internationale
Une OI possède des compétences propres, c’est-à-dire la possibilité d’agir
dans certains domaines. Ces domaines de compétence sont toujours précisés dans
le traité constitutif de l’organisation. L’OI n’a jamais une compétence juridique
générale d’intervention. C’est le principe de spécialité des OI.
Les compétences d’une OI peuvent être techniques, politiques, militaires
ou économiques.
II La classification des organisations internationales
A) La classification des OI en fonction de leur cadre géographique
Dans ce cas, on distingue alors les OI universelles, c’est-à-dire les OI
susceptibles d’accueillir tous les Etats du monde. Ex : l’ONU, les institutions
spécialisées de l’ONU, l’OMC.
On distingue aussi les OI régionales, c’est-à-dire celles qui regroupent les
Etats d’une même partie du monde ou les OI qui regroupent des Etats ayant des
traits communs. Parmi ces OI, il y a les organisations internationales européennes
avec le Conseil de l’Europe ou les Communautés européennes, les OI africaines avec
l’Unité africaine. Ces Etats peuvent regrouper des Etats qui ont des traits
communs, comme l’Organisation de la conférence musulmane.
B) La classification des OI en fonction de leur domaine de compétence
On distingue alors :
-
les OI techniques : c’est le cas des organisations spécialisées de
l’ONU
les OI à but politique : c’était cas de la SDN, c’est le cas de l’ONU et
du Conseil de l’Europe.
les OI à but militaire : l’OTAN
les OI à but économique : l’OMC et l’OCDE (Organisation de
coopération et de développement économique).
C) La classification en fonction de leur pouvoir
1. Les OI de coopération
Ce sont les plus nombreuses. Il s’agit de développer une coopération entre
des Etats membres dans un domaine précis. Ces OI sont très respectueuses de la
souveraineté des Etats membres, car les organes les plus importants dans ces OI
72
sont les organes intergouvernementaux qui représentent leur intérêts, ces organes
n’adoptent que des recommandations en général et il y a la règle de l’unanimité.
2. Les OI d’intégration
Elles sont peu nombreuses, elles vont plus loin qu’une simple coopération
entre des Etats car leur objectif est de parvenir à une intégration entre eux,
intégration économique voire politique.
Elles sont beaucoup moins respectueuse de la souveraineté des Etats
membres, car les organes intergouvernementaux y ont de l’importance, mais
parallèlement, les organes intégrés y ont également un poids important. De plus,
les actes adoptés par les organes de l’organisation ne sont pas toujours que de
simples recommandations. Il peut s’agir de décisions qui s’imposent aux Etats
membres et de plus ces actes sont souvent adoptés à la majorité.
De telles OI d’intégration sont surtout créées à un niveau régional et non
pas mondial, car les solidarités entre les Etats sont en général plus importantes
dans un cadre géographique restreint.
Ex : les Communautés européennes : la CECA disparue depuis 2002, la CEA
ou EURATOM créée en 1957 et la Communauté européenne créée en 1957. Ces trois
communautés européennes ont été englobées dans le concept plus large d’Union
européenne par le Traité de Maastricht du 07/02/1992.
Chapitre 2 : Les organisations internationales universelles
Section 1 : L’Organisation des Nations Unies
Après l’échec de la SDN, une nouvelle organisation internationale de ce
type est imaginée pendant la Seconde Guerre mondiale, dès l943, c’est-à-dire une
organisation internationale à vocation universelle et qui aurait pour objectif
principal le maintien de la paix à travers le monde. Il faut améliorer cette nouvelle
OI par rapport à la SDN.
A la Conférence de Yalta de février 1945, Staline, Roosevelt et Churchill
décident de convoquer une conférence internationale qui sera chargée de créer
une nouvelle OI. Cette conférence débute le 25/04/1945 à San Fransisco, elle se
termine le 26/06/1945 par la signature d’un traité international multilatéral
appelé la Charte des NU et qui crée l’ONU. La Charte des NU est composée de 111
articles, en annexe, on retrouve le statut de la CIJ. Le siège de l’ONU est New York
et cela n’était pas prévu par la Charte, ce qui prouve l’importance des USA au sein de
l’ONU. L’ONU a différents sièges au niveau de la planète, la siège européen se trouve
à Genève.
L’importance de l’ONU a beaucoup varier au fil des époques. Elle a été
bloquée pendant la période de la Guerre Froide et elle a connu son heure de
gloire au début des années 1990 avec la Guerre du Golfe du 16 janvier au 28
février 1991 qui a été menée avec l’accord du CS de l’ONU.
Depuis, quelques années elle semble de nouveau impuissante, voire inutile.
On peut en effet préciser que plusieurs interventions militaires armées se sont
passées sans l’accord du CS. Ex : l’intervention de l’OTAN au Kosovo entre mars et
juin 1999 et l’intervention des USA et de leurs alliés en Irak entre mars et mais 2003.
On peut dire également qu’il y a plusieurs scandales qui ont touché l’ONU. Ex :
73
résolution pétrole contre nourriture, des casques bleus qui ont commis des abus
sexuels en République Démocratique du Congo.
Cependant, l’ONU a un rôle important à jouer dans le sens où elle est un
lieu de discussion entre les Etats, il y a de nombreuses conférences internationales
qui sont organisées à l’initiative de l’ONU. En 2001, l’ONU et son secrétaire général,
Koffi Annan ont obtenu le prix nobel de la paix.
I La composition de l’ONU
A) Les membres de l’ONU
1. Les Etats membres originaires
Ce sont les Etats qui ont signé la Charte de l’ONU de 1945. Ils étaient 51 et
parmi eux se trouvaient l’Ukraine et la Bélio-Russie qui n’étaient pas des Etats mais
des républiques fédérées de l’URSS. Leur présence à l’ONU est le résultat d’un
compromis trouvé à Yalta entre Staline qui souhaitait que l’URSS et ses 15
républiques fédérées soient membres de l’ONU et d’autre part Roosevelt qui a
finalement accepté à côté de l’URSS la présence de 2 républiques fédérées sur 15. De
1945 à 1991, cette situation a perduré pour les 2 républiques. En 1991, à la disparition
de l’URSS, ces deux membres sont restés membres de l’ONU en tant qu’Etats à part
entière.
2. La procédure d’admission des Etats membres ultérieurs
a) Les conditions à l’admission
-
-
Les conditions de fond (article 4 § 1 Charte) : pour devenir membre
de l’ONU, il faut être un Etat pacifique, accepter les obligations de
la charte et il faut être capable de les assumer.
Les conditions de forme : cette admission d’un nouvel Etat membre
est obtenue par un vote de l’AG à la majorité des 2/3 des membres
présents et votant, sur recommandation du CS. Le CS peut être
empêché par un veto d’un des 5 membres permanents C’est
d’abord le CS qui est saisi d’une demande d’admission. Ensuite
intervient le vote à l’AG.
b) La pratique des admissions
Les admissions ont été très nombreuses à l’ONU, puisqu’on est passé de 51
à 192 Etats membres en 2006.
En 1945 et dans les temps qui ont suivi, lorsque l’ONU a été créée, on a
assisté à quelques admissions : Israël en 1949 et l’Indonésie en 1950.
A partir de 1950, la procédure d’admission à l’ONU a été complètement
bloquées à cause de la Guerre Froide et ceci pendant 5 ans. Les USA et l’URSS
s’opposaient à l’admission d’Etats appartenant au camp adverse grâce au veto qu’il
utilisait lors de la procédure d’admission. Ex : veto contre l’admission du Portugal et
la Jordanie qui était dans le camp des USA.
74
En 1955, il y a eu un déblocage de la situation On assisté à 16 admissions
en 1955 à l’ONU.
Dans les années 1960 – 1970, il y a eu de très nombreuses admissions en
raison de la création de nombreux Etats par décolonisation. Dans les années
1990, il y a eu de nouvelles admissions à l’ONU en raison de la création d’Etats
par disparition d’un Etat préexistant. C’est le cas pour l’ancienne URSS, pour l’ExYougoslavie.
En 1999 et 2000, de nombreux micro Etats du Pacifique Sud ont adhéré à
l’ONU. C’est le cas de l’Ile de Nauru, de la République du Kiribati. En 2002, il y a
eu l’admission à l’ONU du Timor Oriental, de la Suisse. L’admission de la Suisse a
été rendue possible suite à un référendum organisé en mars 2002. Il y avait eu un
refus en 1986. En juin 2006, le Monténégro devient le 192ème Etat membre de
l’ONU.
3. Le cas particulier de la représentation de certains Etats membres à l’ONU
a) La représentation de la Chine à l’ONU
Jusqu’en 1971, la Chine a été représentée à l’ONU par le gouvernement
nationaliste chinois installé à Taiwan. Pour protester contre l’absence de
représentation à l’ONU de la Chine communiste, l’URSS a pratiqué en 1950 à
l’ONU la politique de la chaise vide au CS. Ceci a posé problème lors de la Guerre
de Corée de 1950 à 1953. Du fait de l’absence de l’URSS, les USA vont profiter de
cette absence pour mener une action en Corée du Sud.
Suite à un vote favorable de l’AG, c’est finalement le gouvernement
communiste de Pékin qui a représenté la Chine à l’ONU. Depuis cette date,
Taiwan n’est plus un membre de l’ONU. Très peu d’Etats reconnaissent le
gouvernement de Taiwan.
b) La représentation de l’URSS à l’ONU
Suite à la disparition de l’URSS par l’Accord de Minsk du 8/12/1991, c’est
la Fédération de Russie à l’URSS à l’ONU à partir du 24/12/1991. Cette
succession d’Etats s’est réalisée avec l’accord des anciennes républiques fédérées de
l’URSS.
4. Le statut d’observateur à l’ONU
A côté des 192 Etats membres, il existe des observateurs. Différentes
entités peuvent obtenir ce statut d’observateur :
-
-
Les Etats non membres : il n’y a en qu’un, la Vatican. Jusqu’en 2002,
il y avait aussi la Suisse.
Les mouvements de libération nationale : il s’agit de mouvements
qui aspirent à devenir des Etats. Ex : l’OLP (Organisation de Libération
de la Palestine) à partir de 1974. Depuis 1988, on parle plus d’OLP au
sein de l’ONU mais de la Palestine.
Les organisations internationales : l’UE ou la Ligue des Etats arabes.
75
-
Les ONG : le Comité international de la Croix Rouge.
Les observateurs ont le droit de participer aux travaux des organes de
l’ONU, notamment au sein de l’AG. Ils peuvent s’exprimer à la tribune de l’AG
uniquement si ils ont été invités.
Le seul problème, c’est que les observateurs n’ont pas le droit de vote à
l’ONU.
B) Le retrait et l’exclusion d’Etats membres de l’ONU
1. Le retrait
Le retrait est un acte volontaire de la part d’un Etat membre. Au sein de
la SDN, le retrait était possible et c’était une faculté qui a été beaucoup utilisée.
La Charte des NU ne précise rien en matière de retrait d’un de ses Etats
membres. En même temps, le retrait n’est pas expressément interdit. Jusqu’à
présent, un seul Etat membre s’est retiré de l’ONU et surtout de manière temporaire. Il
s’agit de l’Indonésie qui s’est retirée en janvier 1965, car à cette époque, la Malaisie
venait d’être élue par l’AG en tant qu’Etat non permanent du CS Elle réintègrera
l’ONU en septembre 1966. A cette époque, on a voulu minimiser ce retrait d’un Etat
membre qui a été qualifié de « cessation temporaire de coopération à l’ONU ».
2. L’exclusion
L’exclusion d’un Etat membre est possible « lorsqu’il enfreint de manière
persistante les principes de la Charte ». La procédure est la même que la
procédure d’admission. Pour exclure un Etat membre de l’ONU, il faut un vote
de l’AG à la majorité des 2/3 des membres présents et votants sur
recommandation du CS. Aucun membre n’a été exclu, mais un Etat a failli l’être :
l’Afrique du Sud en 1974 en raison de l’Apartheid. Le CS a été empêché par le veto
des USA.
II Les organes de l’ONU
L’ONU possède 6 organes principaux qui sont énumérés à l’article 7 de la
Charte. Parmi ces 6, il y a trois organes intergouvernementaux qui représente les
intérêts des Etats membres : l’AG, le CS et le Conseil de tutelle. Parallèlement, il y
a un organe juridictionnel, la CIJ et un organe intégré, le secrétariat et un organe
qui représente les intérêts économiques et sociaux, le Conseil économique et
social. Il n’y a pas d’organe parlementaire qui représente les peuples des Etats
membres.
A) L’assemblée générale
1. La composition et l’organisation de l’AG
L’AG est l’organe plénier de l’ONU, c’est-à-dire que tous les Etats
membres y sont représentés. C’est un organe intergouvernemental, elle est donc
composée de représentants des Etats membres. Chaque Etat membre peut avoir
76
au maximum 5 représentants à l’AG, ces représentants sont des diplomates et le
premier parmi eux a le rang d’ambassadeur à l’ONU. Lors du vote à l’AG, chaque
Etat membre dispose d’une voix.
L’AG se réunit une fois par an en session ordinaire, en septembre à New
York. Lors des débuts de cette session annuelle, les Etats membres sont parfois
représentés par les chefs d’Etat ou de gouvernement.
2. Les règles de vote à l’Assemblée générale
Alors que l’AG de la SDN votait toujours à l’unanimité, l’article 18 de la
Charte des nations unies prévoit que l’AG des NU vote toujours à la majorité. Il
existe alors deux majorités :
-
Pour les questions peu importantes : il s’agit de la majorité simple
des membres présents et votant.
Pour les questions importantes qui ont été énumérées à l’article 18
§ 2 de la Charte : c’est la majorité des 2/3 des membres présents et
votant. Les questions importantes sont par exemple l’admission d’un
nouveau membre, l’élection des membres non permanents au CS
ou encore les questions budgétaires.
3. Les compétences de l’AG
-
-
Elle organise la vie interne de l’ONU : c’est la cas lorsqu’il y a
admission d’un nouvel Etat, le vote du budget. Dans ces cas, l’AG a
adopte des décisions, c’est-à-dire des résolutions ayant force
obligatoire.
Elle peut discuter de toute question ou affaire rentrant dans le
cadre des objectifs des NU : l’AG peut éventuellement discuter de
toute question relative au maintien de la paix internationale. En
revanche, dans ce domaine, elle ne peut adopter que des
recommandations. Dans ce domaine, l’AG n’a qu’un rôle limité,
car c’est le CS des NU qui a la responsabilité principale du
maintien de la paix internationale.
B) Le Conseil de sécurité
1. La composition et l’organisation du CS
C’est un organe intergouvernemental. A la différence de l’AG, c’est un
organe restreint qui comprend 15 Etats membres. Il existe deux catégories de
membres.
a) Les membres permanents
Ils sont énumérés à l’article 23 de la Charte. Ils sont cinq : la France, le RU,
les USA, la Chine et l’URSS jusqu’en 1991 remplacée par la Fédération de Russie
le 24/12/1991.
Ce statut de membre permanent accorde à ces Etats une situation
privilégiée. Il y a donc une rupture du principe d’égalité entre les Etats membres
77
des NU. Depuis 15 ans, il est fortement question de modifier le nombre des membres
permanents (révision de la Charte), quelques noms d’Etats ont été évoqués. Le dernier
projet de réforme a été donné en 2004, mais les Etats se sont opposés. L’Allemagne et
le Japon ne sont pas membres permanents et c’est de plus en plus critiqué. Toute
d’abord, le Japon contribue à hauteur de 20 % au budget des NU et le Japon et
l’Allemagne ne sont plus moins méritants que la France et le RU. Le poids de la Chine
et de la Russie est souvent contesté à cause de leur absence de démocratie. En outre,
aucun Etat africain ou d’Amérique du Sud n’est présent au CS. Enfin, l’Inde est un
grand Etat démocratique et c’est un pays qui envoie de nombreux militaires pour les
missions des NU.
b) Les membres non permanents
Ils sont visés à l’article 23. Ils sont au nombre de 10 et ces dix membres non
permanents sont élus par l’assemblée générale à la majorité des 2/3 des membres
présents et votant avec un renouvellement par moitié tous les ans.
Ces membres non permanents ne sont pas immédiatement rééligibles, afin
d’éviter une présence éventuelle prolongée au sein du CS. Une résolution de 1963 a
précisé quelle doit être la répartition géographique de ses 10 membres permanents : 2
pour l’Europe occidentale, 1 pour l’Europe orientale, 3 pour l’Afrique, 2 pour l’Asie et
2 pour l’Amérique latine. Contrairement à la SDN, il n’y a pas de membres semipermanents.
2. Les règles de vote au CS
C’est l’article 27 de la Charte. Alors que la CS de la SDN votait toujours à
l’unanimité, il a été décidé que le CS des NU voterait toujours à la majorité
qualifiée de 9 voix sur 15. Mais, pour les questions de procédure, la majorité
requise est donc de 9 voix sur 15 sans autre précision, alors que pour toutes les
autres questions, la majorité est de 9 voix sur 15 mais parmi les 9 voix, il faut les
voix des 5 membres permanents.
La conséquence de cette règle de vote est que chacun des 5 permanents
possède un droit de veto pour les questions importantes au NU. Le terme même de
veto n’apparaît pas à l’article 27 de la Charte et on peut précisé que ce veto a été
instauré en 1945 afin de rassurer les 5 permanents, chacun de ces 5 membres sachant
ainsi qu’aucune décision importante à l’ONU ne pourra être adoptée sans son accord.
Le problème a été celui de l’utilisation abusive du veto par les 5
permanents. On dénombre 300 utilisations depuis 1945. On constate en effet que ce
veto a complètement bloqué l’ONU au début de son histoire. En 1950 et 1955, aucune
admission n’a été possible à l’ONU, car les USA et l’URSS opposaient
systématiquement leur veto. A partir des années 1960, en période de détente, le veto a
été moins utilisé à l’ONU. Lorsque Gorbatchev arrive au pouvoir en 1985, l’URSS ne
va plus utiliser le droit de veto, parce qu’il estime que l’URSS doit coopérer au sein de
l’ONU.
3. Les compétences du CS
D’après l’article 24 de la Charte des NU, le CS possède la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ce sont les
chapitres VI et VII de la Charte qui précisent les fonctions du CS dans ce domaine.
78
a) Le chapitre VI
La Charte précise dans ce chapitre que les Etats membres des NU qui ont
un différend entre eux doivent tenter de le régler de manière pacifique. Parmi ces
moyens, il y a possibilité pour les Etats membres de porter leurs litiges devant le
CS. Le CS va alors examiner le différend et il va proposer une solution, mais cela
fait partie des moyens de type politique et cette solution ne va pas s’imposer.
Dans le cadre de ce chapitre VI, le CS adopte seulement des
recommandations.
b) Le chapitre VII
Il précise le rôle du CS « en cas de menace pour la paix, rupture de la paix
ou acte d’agression » (article 39). Il peut alors adopter soit des recommandations
soit des décisions. Le CS est alors le seul organe des NU à pouvoir adopter des
décisions, dans le domaine du maintien de la paix.
C) Le Conseil économique et social
On le connaît souvent sous le sigle ECOSOC.
1. Sa composition
Le CES est composé de 54 membres qui sont élus par l’AG à la majorité
des 2/3 des membres présents et votant. Ils sont élus pour trois ans et leur
désignation doit respecter une répartition géographique précise.
2. Ses compétences
Le CES est un organe qui représente les différents intérêts économiques et
sociaux des Etats membres. Il n’a que peu d’importance, car c’est un organe
consultatif. Le CES peut étudier toute question relative à ce domaine, il peut
organiser des conférences internationales dans ce domaine et il rédige alors des
rapports, des études et il peut adresser au CS des recommandations dans ce
domaine.
Par ailleurs, le CES est un lien entre l’ONU et les institutions spécialisées de
l’ONU. En effet, le CES propose à l’AG de conclure avec chaque institution
spécialisée un accord qui précise de quel manière chaque institutions spécialisées est
liée à l’ONU. C’est le CES qui contrôle l’activité des institutions spécialisées de
l’ONU. Par ailleurs, il coordonne les activités des institutions spécialisées de l’ONU
entre elles.
D) Le secrétariat de l’ONU
C’est l’organe intégré des NU, c’est-à-dire qu’il représente les intérêts de
l’ONU et il est par conséquent composé de fonctionnaires internationaux avec à
leur tête un secrétaire général. Le rôle de ce secrétariat est d’assurer le
fonctionnement quotidien des NU. Le principal intérêt de cet organe réside dans
79
l’importance du secrétaire général des NU.
1. La nomination et le statut du secrétaire général des NU
a) Sa nomination
Il est nommé par l’AG dans le cadre d’un vote à la majorité simple sur
recommandation du CS. C’est d’abord le CS qui est saisi et il y a risque de veto
de la part d’un des 5 permanents. On constate que depuis 1946, tous les secrétaires
généraux des NU ont toujours été l’objet d’un compromis entre les 5 grands, ils n’ont
jamais eu la nationalité d’un des 5 membres.
Le secrétaire général est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable.
Jusqu’à présent, il y eu 7 secrétaires généraux : 1) Trygre Lie (Norvégien) de 1946
à 1953 (seule démission : après son second mandat, il a souffert d’une forte opposition
de l’URSS a son encontre, parce que Lie s’était opposé l’invasion de la Corée du Sud
par la Corée du Nord. 2) Dag Hammarskjöld (Suédois) de 1953 à 1961 (décès) 3)
Sithu U Thant (Birman) de 1961 à 1971 4) Kurt Waldheim (Autrichien) de 1971 à
1981 : après la fin de ses fonctions, on a découvert qu’il avait partie d’un groupe
proche du NSDAP 5) Javier Perez de Cuellar (Péruvien) de 1982 à 1991 5) Boutros
Boutros-Ghali (Egyptien) de 1992 à 1996 6) Kofi Annan (Ghana) de 1996 à 2006. Il
est à l’origine de la doctrine Annan : il faudrait une droit d’ingérence humanitaire, il a
obtenu conjointement avec l’ONU le Prix Nobel de la paix. Il a été rattrapé par le
scandale pétrole contre nourriture à cause de son fils. 7) A partir de janvier 2007, Ban
Ki – Moon (Sud Coréen).
b) Son statut
Le Charte des NU précise que dans l’accomplissement de leur devoir, le
secrétaire général et le personnel des NU n’accepteront et ne solliciteront
d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’ONU.
Ce qui caractérise le secrétaire général, c’est donc son indépendance.
2. Les fonctions du secrétaire général des NU
Ses fonctions sont doubles :
-
-
Fonctions administratives très importantes : il est le plus haut
fonctionnaire de l’ONU. Par conséquent, il dirige le secrétariat, il est
chargé de faire exécuter les différents actes des organes des NU, il
doit rédiger un rapport annuel d’activité qu’il présente à l’AG.
Fonctions politiques internationales : L’article 99 précise qu’il peut
attirer l’attention du CS sur toute affaire qui, à son avis, pourrait
mettre en danger la paix et la sécurité internationale. Il joue un
rôle important car les opérations de maintien de la paix sont
placées sous son autorité. Enfin, il représente l’ONU au niveau
international et il peut donc jouer un rôle de médiation dans les
crises internationales.
E) La Cour internationale de justice
80
C’est l’organe juridictionnel des NU. Son statut a été annexé à la Charte des
NU. Elle a succédé à partir d’avril 1946 à la CPJI de la SDN. La CIJ siège à La
Haye.
1. Sa composition
Elle est composée de 15 juges qui sont nommés pour neuf ans avec un
renouvellement par 1/3 tous les trois ans. Les juges sont désignés par un vote
conjoint de l’AG et du CS. C’est une procédure très complexe. Ils doivent avoir une
compétence notoire en droit international, la moyenne d’âge est de 64 ans. La Charte
ne précise rien sur la nationalité de ces 15 juges, mais dans les faits et depuis
l’origine, les 5 permanents ont toujours eu un juge de leur nationalité. Les 10
autres sont désignés selon une répartition géographique équitable.
2. Ses compétences
Elle exerce des fonctions contentieuses. Elle juge les différends entre les
Etats membres de l’ONU qui ont accepté sa juridiction. La Cour rend des arrêts
définitifs, insusceptibles d’appel. Jusqu’à présent, la CIJ a rendu 80 arrêts depuis sa
création.
Parallèlement, elle exerce des fonctions consultatives. Elle se prononce sur
des questions juridiques à la demande notamment de l’AG et du CS. Dans ce
cadre, elle ne rend pas des arrêts mais des avis qui ne sont pas juridiquement
contraignants. Actuellement, elle a rendu 25 avis.
Il ne faut pas la confondre avec la CPI. La grande différence entre ces deux
juridictions, c’est que le CIJ ne peut régler que les différends alors que la CPI juge les
auteurs d’actes les plus graves.
F) Le conseil de tutelle
Cet organe est composé d’une part des puissances tutélaires et de
puissances non tutélaires. C’est un organe qui existe toujours à l’heure actuelle, mais
il ne se réunit plus, puisqu’il était chargé de contrôler la tutelle exercée par les
puissances tutélaires. Ce conseil de tutelle a succédé à la commission des mandats
de la SDN. Le conseil des tutelles était placé sous l’autorité de l’AG. Aujourd’hui,
cet organe est moribond parce qu’il n’y a plus de territoire placés sous tutelle.
Ces 6 organes peuvent créer des organes subsidiaires.
III Le rôle principal de l’ONU : le maintien de la paix et de la sécurité
internationale
L’article 1 ère de la Charte a précisé à quoi servait l’ONU. Elle a énoncé 4
rôles parmi lesquels le plus important est le maintien de la paix et de la sécurité
internationale. C’est une organisation internationale à but politique.
Pour atteindre ce but, la Charte énonce plusieurs principes que les Etats
membres de l’ONU doivent respecter : article 2 § 3 les Etats membres doivent
régler leurs différends de manière pacifique, 2§4 principe de l’interdiction du
recours à la force. Cependant, en cas de crise internationale, l’ONU va pouvoir
81
agir et ceci grâce à deux moyens : l’un est prévu dans la Charte, c’est le chapitre
VII et l’autre a été développé dans la pratique de l’ONU, ce sont les OMP
(opérations de maintien de la paix).
A) Le système de sécurité collective de l’ONU prévu par la Charte des
NU
1. L’analyse du chapitre VII
Dans ce chapitre, c’est le CS qui va jouer un rôle central,car d’après la
Charte, il possède la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationale.
a) La constatation (article 39)
Dans un premier temps, le CS va constater qu’il y a selon la formule
consacrée « menaces pour la paix, rupture de la paix ou actes d’agression ». Il va
constater en d’autres termes qu’il y a une crise internationale.
Cette constatation s’obtient par un vote du CS à la majorité de 9 voix sur
15 dont les voix des 5 permanents. Il y a donc un risque de veto. Si la constatation
n’est pas fait, le système de sécurité ne pourra pas être enclenché.
b) Les sanctions
Après la constatation, le CS va pouvoir agir. Il peut prendre deux sortes
de sanctions d’après la Charte, soit l’un soit l’autre, soit les deux et sans qu’il y
ait de hiérarchie entre elles.
-
les sanctions non militaires (article 41) : il s’agit de mesures
n’impliquant pas l’emploi de la force armée. Ce sont de mesures de
pressions économique ou politique. L’article 41 énumère certaines de
ces mesures : interruption totale ou partielle des relations économiques
avec l’Etat agresseur, interruption totale ou partielle des
communications avec cet Etat, la rupture des relations diplomatiques.
-
les sanctions militaires (article 42) : de telles mesures peuvent être
prises même s’il n’y a pas eu au préalable de sanctions non
militaires. Dans ce cas, le CS va décider d’agir militairement contre
l’Etat agresseur. Ainsi, le CS a un pouvoir répressif contre
l’agresseur. Le problème est que cependant, la mise en œuvre
pratiques de ces sanctions militaires posent problème, car l’ONU
ne possède pas d’armée propre. Par conséquent, ce sont les Etats
membres de l’ONU sur la base du volontariat qui vont mettre à
disposition de l’ONU les forces armées nécessaires. Ainsi va être
constituée une force multinationale des NU composée de militaires des
Etats membres de l’ONU. Cette force multinationale, qui a un rôle
répressif contre l’Etat agresseur, ne doit pas être confondue avec
les casques bleus des NU qui ont seulement un rôle d’interposition
entre les belligérants .
82
2. La pratique du chapitre VII
Il y a eu plusieurs phases dans son application. Pendant de longues années, le
chapitre VII n’a pas pu être utilisé à cause du désaccord entre les 5 membres
permanents du CS. Il faudra attendre 1990 pour que le chapitre VII s’applique
pleinement pour la première fois dans le cadre de la Guerre du Golfe. Après cette
date, il y aurait une utilisation plus aléatoire de ce chapitre.
a) La période la non application du chapitre VII en raison de la paralysie du CS
-
Guerre de Corée : depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la
Corée a été divisée en deux en suivant le 38ème parallèle. Le 25 juin
1950, l’armée nord- coréenne franchit le 38ème parallèle et envahit la
Corée du Sud. Cette intervention a entraîné une réaction du CS qui
adopte une résolution en juillet 1950 qui autorise dans ce pays l’envoi
d’une force multinationale des NU composée essentiellement de
militaires américains. Cette résolution du CS n’a pu être possible que
parce que l’URSS était occasionnellement absente du CS à cette
époque. Elle pratiquait la politique de la chaise vide pour protester
contre l’absence de représentation à l’ONU de la Chine communiste.
Suite à l’adoption de cette résolution, l’URSS a réintégré le CS et elle a
alors systématiquement utilisé son veto dans l’affaire coréenne. Le CS
a été bloqué et toute action de l’ONU a été impossible. Pour débloquer
cette paralysie du CS, les USA ont obtenu un vote à l’AG : le vote
d’une résolution appelée résolution Acheson (nom de secrétaire d’Etat
américain) du 04/11/1950. Elle prévoit que si le CS est bloqué par un
veto et qu’il ne peut pas remplir sa fonction de maintien de la paix
internationale, l’AG peut alors se substituer au CS dans ce domaine.
C’est grâce à cette résolution que la crise coréenne pourra être réglée.
Dans le cadre de cette résolution, l’AG ne peut cependant adopter que
des recommandations. A cause de la paralysie du CS, la résolution
Acheson du 04/11/1950 a été utilisée par la suite à différentes reprises.
b) Les exemples d’application du chapitre VII de la Charte
La première application du chapitre VII a eu lieu à l’occasion de la
Guerre du Golfe. C’est donc la première fois que les 5 permanents se sont mis
d’accord pour utiliser le chapitre VII. Cet accord a notamment pu être trouvé grâce
au soutien de Gorbatchev.
Le 2 août 1990, l’Irak envahit le Koweït. Dès le lendemain, le CS adopte
une résolution qui constate la crise et qui précise qu’il y eu rupture de la paix.
Le 6 août 1990, le CS adopte des sanctions non militaires contre l’Irak :
embargo total général (commercial, militaire, financier). Cette embargo durera 13
ans. Il a pris fin en mai 2003 au moment où on pris fin les opérations lourdes de la
Seconde Guerre du Golfe. Cet embargo a été très dur pour la population civile
irakienne. En avril 1995, le CS adopte une résolution pétrole contre nourriture
(986). Cette résolution n’entrera en vigueur qu’en décembre 1996. Cette résolution
prévoit que l’Irak peut vendre chaque semestre du pétrole pour une certaine somme
d’argent en échange de quoi l’Irak peut acheter des produits de première nécessité,
83
c’est-à-dire de la nourriture et des médicaments. Ces achats étaient contrôlés par
l’ONU et on peut dire qu’au fur et à mesure des années, ce programme est devenu
gigantesque. La condition pour lever l’embargo était que l’Irak accepte son
désarmement.
Il y a eu par ailleurs des sanctions militaires décidées par la CS contre
l’Irak. Ces sanctions militaires ont été décidées le 29/11/1990. Cette résolution
autorisait le recours à la force contre l’Irak si l’Irak ne s’était pas retirée du
Koweït pour le 15/01/1991. Saddam Hussein ne respecte pas cet ultimatum. C’est le
17/01/1991 qu’a débuté la Guerre du Golfe, par l’opération « tempête du désert »
menée par un force multinationale des NU sous le commandement américain. Il y a eu
800 000 hommes sur la base du volontariat. Cette opération a consisté tout d’abord en
des bombardements sur l’Irak. Au bout de 3 semaines, cette opération aérienne a été
suivie d’une courte opération terrestre à compter du 24 février. En 48h, il y eu
effondrement de l’armée irakienne. Il y a eu un cessez-le-feu le 28 février 1991.
Juridiquement, c’est une résolution du CS du 03/04/1991 qui met fin à la guerre et qui
fixe les conditions de retour à la paix, c’est-à-dire l’obligation d’accepter sur son
territoire des inspecteurs en désarmement et l’obligation pour l’Irak de détruire ses
armes de destruction massive.
On a parfois qualifié cette 1ère Guerre du Golfe de guerre propre, parce qu’il y a
eu 446 morts du côté allié. Dans le même ordre d’idées, lorsque les vétérans de la
Guerre du Golfe sont entrés chez eux, certains ont développé le syndrome de la Guerre
du Golfe : pathologies neurologiques, problèmes respiratoires et ophtalmiques,
cancers.On s’est rendu compte que pendant la Guerre du Golfe, les Américains avaient
utilisé secrètement des armes à uranium appauvri. Jusqu’à présent, il n’a pas été
démontré de lien de causalité. On parlé aussi du syndrome des Balkans quelques
années plus tard.
A la suite de cette guerre, Saddam Hussein est resté en place. Georges Bush
n’avait pas souhaité renversé son gouvernement.
Cette première Guerre du Golfe a été un aspect positif dans l’histoire des
NU, puisqu’en effet le chapitre VII a été utilisé pour la première fois. La force
multinationale créée a été victorieuse. Il y a eu un renouveau pour l’ONU.
Quelques années plus tard, il y a eu une autre utilisation du chapitre VII
mais de manière moins parfaite et mon médiatisée. Il s’agit de la crise du Timor
Oriental en 1999.
Le 30/08/1999, un référendum d’autodétermination est organisé au Timor
Oriental. Le référendum est positif et déclenche des exactions indonésiennes. Le CS
est intervenu face à cette crise internationale. Il a adopté à partir du 15/02 des
sanctions militaires : il a envoyé une force multinationale. A partir de cette date, cette
force multinationale a fait en sorte que la paix soit rétablie sur le territoire. Cette force
est restée jusqu’en mars 2000.
c) Les cas dans lesquels le chapitre VII n’a pas été utilisé
Lors de la guerre en Ex-Yougoslavie et notamment en Bosnie de 1992 à
1995, l’ONU n’a pas souhaité utiliser le chapitre VII et a préféré envoyé des
casques bleus de l’ONU. Il n’y a pas eu d’action militaire de l’ONU contre les
Serbes. Kofi Annan a estimé que c’était une erreur de l’ONU : elle n’aurait pas dû
simplement envoyé des casques bleus.
Lors de la guerre au Kosovo entre mars et juin 1999 menée par l’OTAN.
84
Le chapitre VII n’aurait pas pu être mis en œuvre à cause du veto certain de
deux Etats sur cinq, en l’occurrence de la Russie proche des Serbes et de la Chine
puisqu’elle estimait qu’il s’agissait d’affaires étrangères. L’ONU n’est pas
intervenue, c’est donc l’OTAN qui a agi.
Lors de l’intervention des Américains en Afghanistan à partir d’octobre
2001. Le CS a voté une résolution le 12/11/01 qui reconnaissait un droit de
légitime défense aux USA.
Lors de l’intervention menée par les USA et la GB en Irak à partir du
20/03/03, le chapitre VII n’a pas pu être utilisé à cause du veto certain de la
France qui était opposée aux USA. Les USA estimaient que les inspecteurs en
désarmement n’avait pas été assez bien reçus, il n’y avait pas eu assez de coopération
et surtout les USA estimaient que l’Irak possédait des ADM. Les USA sont
intervenus de leur propre chef. Les opérations militaires lourdes ont duré 2 mois.
On date leur fin au 22/03/03. L’Etat n’est pourtant toujours pas pacifié.
On peut dire que pour la Guerre au Kosovo en 1999 et la Guerre en Irak
en 2003, il y a eu violation du droit international, puisqu’il y eu utilisation du
recours à la force de manière unilatérale.
B) Les opérations de maintien de la paix de l’ONU développées dans
la pratique (OMP)
Ces OMP ne doivent pas être confondues avec les sanctions militaires de
l’article 42, avec les OMP on ne lutte pas militairement contre l’agresseur. Les
OMP ont seulement pour fonction de s’interposer entre les belligérants.
1. La création et les caractéristiques des premières OMP
a) Leur création
Ces OMP n’ont pas été prévues dans la Charte, elles ont été développées
dans la pratique en 1956. En juillet 1956, le monde connaît la crise de l’affaire de
Suez. En effet à cette date, le Général Nasser a décidé de nationaliser le Canal de
Suez. Cette décision déplaît notamment à la France et au GB qui sont de grands
utilisateurs de ce canal. La France et la GB décide d’envoyer des militaires en
Egypte à partir d’octobre 1956. Ils sont rejoints par Israël. Dans ce cas de figure,
il est impossible d’utiliser le chapitre VII et pour lutter contre les agresseurs, il
faudrait l’accord de la France et de la GB. Pour résoudre cette crise
internationale, on utilise pour le deuxième fois la Résolution Acheson. Elle
permet à l’AG de se saisir d’une affaire lorsque le CS est paralysé. L’AG va alors
décider de créer la première opération de maintien de la paix des NU le
04/11/1956. On parle de la Force d’Urgence des NU qui a été chargée de veiller au
départ des troupes françaises et britanniques d’Egypte à compter du 15/11/956. Cette
OMP est restée en Egypte jusqu’en juin 1967. Les casques bleus se sont retirés à la
demande du gouvernement égyptien.
b) Les caractéristiques des OMP
85
Les OMP sont composées des casques bleus. Ces derniers sont placés sous
l’autorité du secrétaire général des NU. Ils n’ont pas de rôle répressif, ils ne
doivent que s’interposer entre les belligérants. Par conséquent, ils ne sont équipés
que d’armes légères et ils ne doivent les utiliser qu’en cas de légitime défense.
Ces OMP sont composées de militaires qui proviennent d’Etats membres
de l’ONU sur la base du volontariat (89 Etats sur 192).
L’envoi d’une OMP dans un Etat en crise repose sur l’acceptation de cet
Etat. Cette opération doit alors se retirer lorsque le gouvernement de l’Etat le lui
demande. A l’heure actuelle, le Soudan refuse les casques bleus des NU sur son
territoire et préférerait des militaires de l’Union africaine.
En général, l’intervention de casques bleus dans un Etat est temporaire,
mais à l’heure actuelle, il existe une opération de maintien de la paix à Chypre
(UNIFICYP) depuis 1964.
2. La pratique et l’évolution des OMP
Depuis 1956, les OMP ont été nombreuses et certaines OMP à ce jour sont
terminées tandis que d’autres sont en cours.
a) OMP terminées
La première, la FUNU en Egypte est terminée depuis 1967. La seconde est la
FORPRONU (force de protection des NU) : elle s’est développéee en Yougoslavie de
1992 à 1995.
b) Les OMP actuelles
Il y a une vingtaine d’opérations de maintien de la paix déployées dans le
cadre de 17 Etats. Exemple : UNFICYP à Chypre depuis 1964 /la MINUK
(Mission des NU au Kosovo) créée en juin 1999, chargée de reconstruire le Kosovo
après la guerre / la MINURSO (mission des NU au Sahara Occidental) qui a pour
objet de s’interposer entre les membres du Front policario et le Maroc / le FINUL
(force intérimaire des NU au Liban) : elle a existé à partir de 1978. La FINUL I a été
remplacée en août 2006 par la FINUL II. Désormais, elle est beaucoup plus
importante. Elle regroupe 15 000 hommes dont 2000 Français. Les casques bleus sont
tenus de contrôler le cessez-le-feu entre le Liban et l’Israël.
Les OMP ont beaucoup évolué depuis 1956. Les OMP à l’origine avait
pour fonction essentielle de faire respecter un cessez-le-feu entre les belligérants.
Aujourd’hui, parallèlement à ces premières fonctions, les casques bleus doivent
également mener d’autres fonctions : une fonction d’assistance humanitaire :
ravitailler des populations civiles dans le besoin (FORPRONU) / une fonction de
déminage (au Cambodge, FINUL II) / une fonction d’administration provisoire
(MINUK).
Par conséquent, on peut dire que l’évolution des fonctions des OMP de
l’ONU a entraîné une évolution de leur composition. On peut dire en effet
qu’alors que les premières OMP n’étaient composées que de militaires, désormais
les OMP sont également parfois composées de civiles et de policiers. Ex :
uniquement militaires : UNFICYP / militaires, policiers et civils pour la MINUL. Pour
Kofi Annan, en raison de l’évolution des fonctions des OMP, il faudrait parler
86
d’opérations de paix, car depuis quelques années, les OMP ne font pas seulement du
maintien de la paix, mais elles mènent des actions qui vont de la prévention d’un
conflit jusqu’au rétablissement d’un de la paix après un conflit.
3. Les problèmes posés par les OMP
Le premier problème est que les casques bleus ne sont que des forces
d’interposition donc elles ne peuvent recourir à la force qu’en cas de légitime
défense. A de nombreuses occasions, les belligérants ont abusé de cette situation :
des casques bleus ont parfois été pris en otages par une des parties. L’exemple le
plus connu est le cas de la FORPRONU : 300 casques bleus ont été pris en otage par
des milices serbes. Le problème est que certains casques bleus sont tués dans le cadre
de leurs fonctions. Depuis 1956, il y aurait 1 800 tués. A titre d’exception, il a été
décidé que les casques bleus de la FINUL II qu’ils pourraient avoir recours à la force
contre quiconque voudrait les empêcher d’accomplir leur mission.
Le deuxième problème est la composition des casques bleus. En effet, ce
sont des militaires d’Etats membres qui souhaitent envoyer certains de leur
contingent comme casques bleus. Le problème c’est que dans la pratique, on
constate que ce sont essentiellement des Etats pauvres qui envoient leurs
militaires. La raison est financière, les Etats qui envoient des militaires sont alors
dédommagés financièrement. Le problème, c’est que les casques bleus qui viennent
de ces pays sont mal équipés et mal formés.
Le troisième problème de ces OMP sont leur efficacité. EX : L’UNFICYP
a été inefficace car 10 ans après leur installation, les casques bleus ont assisté de
manière passive à l’invasion par l’armée turque de la partie nord de l’île. / la
FORPRONU : les casques bleus ont été envoyé en Ex-Yougoslavie. Pendant les 3
ans, les casques bleus n’ont eu aucune action visible sur le conflit. Les casques bleus
n’ont pas réagi face au massacre par les Serbes dans le ville de Srebrenica. En juin
1993 ? 5 enclaves musulmanes avaient été décrétées sous la protection de l’ONU dont
Srebrenica. En juillet 1995, Srebrenica tombe aux mains des Serbes. La ville a été
vidée des femmes et des enfants. Les hommes ont été massacrés en quelques jours.
Les casques bleus n’ont pas réagi. Il semblerait que les casques bleus étaient des
néerlandais et ils ont réclamé à plusieurs reprises la protection de l’ONU et de
l’OTAN. / la MINUR (mission des NU au Rwanda) : les casques bleus y ont été
déployés de 1993 au printemps 1994. Le problème, c’est que les casques bleus ont été
retirés au printemps et le génocide a débuté en avril.
Le quatrième problème est le coût des OMP. Ce coût est de 5 milliards de
dollars par an. De ce fait, les OMP ne font plus partie du budget de l’ONU. Elles
ont été débudgétisées de l’ONU.
On a constaté qu’il y avait certaines exactions qui ont été menées par les
casques bleus eux-mêmes.
Section 2 : Les institutions spécialisées de l’ONU
Ce sont des organisations internationales à vocation universelle. Elles
forment avec l’ONU ce qu’on appelle parfois la « famille » ou le « système » des
NU.
I Les caractéristiques des institutions spécialisées
87
Elles possèdent deux caractéristiques
contradictoires. Ce sont de
véritables organisations internationales et elles sont donc indépendantes par
rapport à l’ONU. En même temps, elles sont liées à cette dernière.
A) L’autonomie des institutions spécialisées par rapport à l’ONU
Elles sont autonomes, tout d’abord, parce qu’elles ont été créées par un
traité internationale différent du Traité de San Fransisco qui a créé l’ONU le 26
juin 1945. Ainsi, certaines institutions spécialisées ont même été créées bien avant
l’ONU. C’est le cas des anciennes unions administratives internationales qui avaient
été créées au XIX et qui sont devenues, après 1945, des institutions spécialisées de
l’ONU. Ex : l’union postale universelle est une organisation internationale créée au
XIX, elle est devenue une institution spécialisée en 1947.
De même chaque IS possède une personnalité juridique propre distincte
de celle de l’ONU. L’autonomie des IS se manifeste également par leur siège qui
ne se trouve pas à New York. Ex : l’UNESCO à Paris, Organisation international de
travail ou l’OMS à Genève, BIRD à Washington.
B) Les liens entre l’ONU et les institutions spécialisées
Les institutions spécialisées sont liées à l’ONU par un accord conclu par
chacun d’elles avec l’AG des NU sur proposition du CES.
Ce lien se traduit par un échange d’informations entre l’ONU et chaque
institution spécialisée. Il se traduit également par un contrôle exercé par le CES
sur chaque institution spécialisée. Enfin, le CES, dans le même ordre d’idées,
coordonnent également les différentes activités des institutions spécialisées entre
elles.
II L’organisation des institutions spécialisées
Pour mener à bien ses activités, l’IS possède en général trois organes :
-
-
-
Une assemblée : elle est général un organe plénier donc elle représente
tous les Etats membres de l’IS. Elle a pour fonction de fixer les grandes
orientations de l’IS et de voter son budget.
Un conseil ou un comité : c’est un organe restreint dont les membres
sont en principe élus par l’assemblée. Il est chargé de mettre en œuvre
les grandes décisions adoptées par l’assemblée.
Un secrétariat : il est composé de fonctionnaire internationaux ave à
leur tête un secrétaire général qui a des fonctions techniques. Ce
secrétariat est souvent appelé le « bureau ».
III Les fonctions des institutions spécialisées
Elles exercent leurs fonctions dans domaines divers (économique, social,
culturel). Ex : union postale universelle / l’OIT créée en 1919 qui vise à améliorer les
conditions de travail / l’OACI (organisation de l’aviation civile internationale) elle
doit fixer les règles pour l’aviation civile internationale. / l’OMS (organisation
mondiale de la santé) qui vise à favoriser l’hygiène à travers la planète et à lutter
88
contre les épidémies / le FMI (fonds monnétaire internationale) créée par le les
accords de Bretton Woods de 1944, il est chargé de stabiliser les relations monnétaires
internationales / BIRD créées par les mêmes accords, chargés de prêter de l’argent.
Section 3 : L’organisation mondiale du commerce
L’OMC est une OI à vocation universelle. Elle est « un peu moins universelle »
que l’ONU car elle ne comprend que 149 E membres. Elle n’a pas de lien avec
l’ONU et ce n’est pas un de ses institutions spécialisées. Elle ne fait pas partie de
la « famille de l’ONU ».
Paragraphe 1 : Du GATT à l’OMC
L’OMC a débuté ses fonctions le 1er janvier 1995 et a succédé au GATT (
General Agreement on Tariffs and Trade ) càd l’accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce. Il a été signé en 1947 et est entré en vigueur en janvier
1948. Il concernait 23 Etats.
Son objectif était de libéraliser le commerce IN càd de supprimer toutes
les entraves au commerce IN pour obtenir une expansion de l’économie mondiale
( un plus haut niveau de vie ). Pour y parvenir, le GATT prévoyait la baisse
progressive des D de douane entre les E signataires. Cette réduction progressive
des D de douane a été réalisée dans le cadre de négociations commerciales
multilatérales, encore appelées ROUNDS ( cycle de négociations multilatérales ).
Dans l’histoire du GATT, il y eu 8 rounds.
Exemples : Tokyo Rounds de 1973 à 1979 ou Uruguay Round de 1986 à 1994.
Ces négociations ont permis une baisse importante des D de douane sur les
marchandises. Ainsi, on estime qu’ils sont passés de 40% à 4,7% du prix d’un
produit. L’idée était donc la suppression des entraves au commerce IN.
L’inconvénient majeur était le suivant : il s’agissait d’un accord signé
entre les E membres qui permettait à ces E de se rencontrer périodiquement mais
cet accord n’était pas institutionnalisé. Il ne s’agissait pas d’une OI mais d’un
simple accord. C’est ce qu’on a voulu modifier dans les années 90.
Le GATT a donc été remplacé par l’OMC dés le 1er janvier 1995
conformément au traité de Marrakech du 15 avril 1994 qui décide la création de
l’OMC. Le siège de l’OMC se trouve à Genève.
Paragraphe 2 : Organisation et évolution.
L’OMC comprend aujourd’hui 149 E membres. La Russie et le Vietnam
vont probablement adhérer à l’OMC dans le courant de l’année 2007.
Elle fonctionne principalement grâce à un organe réunissant les ministres
( généralement au commerce extérieur ) dans le cadre de conférences
89
ministérielles qui se déroulent, en règle générale, tous les 2 ans. L’OMC poursuit
le même objectif que le GATT : la libéralisation du commerce IN ( supprimer les
entraves au commerce IN ). Elle s’occupe, tout comme le GATT, du trafic des
marchandises.
A la différence du GATT, elle s’occupe également du commerce des services.
L’OMC est en crise depuis plusieurs années. En 2001 a été lancé un nouveau
cycle de négociations commerciales IN. Celui-ci a été ouvert à Doha, au Quatar.
Depuis cette date, le cycle de négociation n’a pas abouti et a connu deux échecs
cuisants : en 2003, à Cancun, au Mexique et, en 2005, lors de la conférence
ministérielle organisée à Hong-Kong.
Pascal Lamy, dirigeant de l’OMC, espérait encore, au début de l’année, voir aboutir ce
cycle pour la fin de l’année mais cela est très largement compromis.
Le problème est la grande divergence entre les pays du Nord et ceux du Sud dans
différents domaines et principalement dans celui de l’agriculture même si cette
dernière ne représente que 10% du commerce mondial. Les pays du Sud estiment
que les relations commerciales mondiales agricoles sont faussées car certains E
du Nord subventionnent les exportations agricoles.
Ces pays du Nord sont principalement les EU l’UE dans le cadre de la PAC ( aide
financière pour les exportations agricoles ). Cependant, en 2005, à Hong-Kong, lors
de la conférence ministérielle, les EU et l’UE ont décidé d’éliminer les
subventions agricoles à l’exportation d’ici 2013. La PAC connaît actuellement des
réformes en ce sens.
L’autre divergence est la suivante : les pays du Sud ne souhaitent pas que
certains aspects soient traités dans le cadre de l’OMC. C’est le cas des normes
sociales et environnementales. Ils estiment qu’ils ont des préoccupations « plus
primaires ».
L’OMC prône la libéralisation du commerce IN et donc de la mondialisation.
Cette idée est de plus en plus contestée à travers la planète notamment par les alter
mondialistes qui réfutent l’idée selon laquelle le monde serait une marchandise. Ils
refusent la prédominance donnée au marché.
Ils ont ainsi mis en avant les points négatifs de la mondialisation notamment les
pb environnementaux ( échanges donc transports donc pollution ), dégradations des
conditions de travail. Les alter mondialistes forment un mouvement qui se concrétise
et fait ainsi pression sur les autres acteurs IN.
Chapitre 3 : Les organisations régionales non européennes
Parmi ces OI non européennes, on distingue celles qui regroupent des E qui sont
géographiquement proches et des OI composées d’E qui connaissent entre eux
une discontinuité géographique mais qui ont une sensibilité commune.
Section 1 : Les organisations régionales non européennes regroupant
90
des E géographiquement proches
Paragraphe 1 : Organisations internationales américaines
A ) Domaine politique, l’organisation des E américains ( OEA).
L’origine de cette OI est à rechercher dans l’union panaméricaine créée en 1910
qui visait à regrouper l’ensemble des E du continent américain. C’est en 1948 que
cette union est transformée en OEA qui réunit depuis lors 34 E dont le Canada,
les EU et l’ensemble des E d’Amérique latine ( Amérique centrale et du Sud ).
Un seul E n’est pas membre de cette OI : Cuba qui a été exclu en 1962 à cause de
son régime communiste.
Son siège est à Washington.
Son principal objectif est le maintien de la paix entre les E membres,
d’encourager la démocratie et de lutter contre l’intrusion du communisme en
Amérique latine. Elle est caractérisée par le fait qu’elle est traditionnellement
dominée par les EU ce qui a entraîné la création d’une autre OI appelée le
Groupe de Rio regroupant tous les E d’Amérique latine ( centrale et du Sud ) dont
l’objectif est de lutter contre la pauvreté, le trafic de drogues ainsi que la défense des
D de l’Homme.
B ) Domaine économique
On peut noter la diversité des OI américaines. Elles sont nombreuses surtout
dans la partie sud du continent.
1 ) ALENA
Il s’agit de l’accord de libre échange nord américain conclu par 3 E : les EU, le
Canada et le Mexique. Elle a été créée en 1992 et est entrée en vigueur en janvier
1994. Cet accord institue une zone de libre échange entre ces 3 E ce qui signifie
suppression des D de douanes entre ces E lorsqu’ils commercent entre eux.
2 ) MERCOSUR
Il s’agit du marché commun du cône sud. Il a été crée en 1991 par 4 E de l’Est de
l’Amérique du Sud : l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay et le Paraguay.
3 ) Pacte Andin
Le Pacte Andin regroupe les E de l’ouest de l’Amérique de sud et a été crée en
1969 : Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou,Venezuela.
4 ) CARICOM
Il s’agit du marché commun des Caraïbes regroupant 16 E des Caraïbes comme,
91
par exemple, les Bahamas, Haïti ou la Guyane. Il a été crée en 1973.
Il existe un grand projet pour le continent américain à l’initiative de Clinton en
1994 appelé zone de libre échange des Amériques qui viserait à créer une zone de
libre échange pour l’ensemble du continent américain. Les négociations sont
cependant en panne.
Paragraphe 2 : Organisations internationales africaines
Elles sont apparues à partir de la décolonisation. Elles sont nombreuses au niveau
économique. Il en existe une au niveau politique qui a été beaucoup transformée
depuis sa création. Il s’agit de l’Organisation de l’Unité africaine ( OUA ) créée
en mai 1963 et composée de 53 E membres.
L’idée était d’augmenter et de favoriser la coopération entre les E membres. Elle
avait affirmé des principes retrouvés dans le D IN : le principe de non ingérence
et l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation.
En 1999, le chef d’E de la Libye a lancé une idée de reformer en profondeur
l’OUA vers plus d’intégration en prenant l’UE pour modèle. L’idée a été acceptée
en juillet 2000. L’OUA a été remplacée à partir de juillet 2002 par l’Union
africaine ( UA ) possédant plusieurs caractéristiques.
Il est prévu que cette OI puisse éventuellement s’ingérer dans les affaires
intérieures d’un E membre. Ainsi, au Soudan, au Darfour, l’UA a envoyé certains
militaires pour faire face à une situation critique sur le plan humanitaire.
III Les organisations internationales d’Asie et du Pacifique
ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) : il a été crééé en 1967, elle
réunit 10 Etats de cette zone : Birmanie, Brunei, Cambodge, Laos, Malaisie, les
Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Elle a pour objectif de
promouvoir la paix et la stabilité dans cette région du monde et de développer la
coopération économique entre les Etats membres.
Le Forum du Pacifique Sud : elle a été créée en 1971 et elle réunit 16 Etats de
cette zone. Dans cette partie du monde, il y a essentiellement des micro Etats. Elle
a pour objectif de promouvoir la coopération économique entre les 16 Etats
membres.
L’APEC (la coopération économique Asie-Pacifique) : elle a été créée en 1989 et
elle regroupe 21 Etats bordant l’océan Pacifique (les USA notamment), il y a 2, 3
Md d’habitants. Leur objectif à l’origine était la coopération économique. Depuis
quelques années, cette OI aborde également des questions politiques, notamment
de sécurité.
92
Section II : Les organisations internationales non européennes
regroupant des Etats partageant une sensibilité commune
Les Etats membres ne sont pas forcément proches géographiquement.
I L’exemple d’une solidarité ethnique : la Ligue arabe
Cette OI a été créée le 22/03/1945 au Caire. Elle réunissant 7 Etats
membres originaires. L’article 1 er de la Charte précise que tout Etat arabe
indépendant peut adhérer à la Ligue. A l’heure actuelle, il y a 22 membres à
savoir 21 Etats et la Palestine. On y retrouve notamment des Etats arabes d’Afrique
(Nord , Egypte), des Etats arabes du Proche-Orient (la Syrie, la Jordanie, le Liban ou
encore l’Irak, on retrouve également des Etats arabes du Golfe persique : Arabie
Saoudite, Emirats arabes.
Cette organisation internationale a un rôle politique essentiellement, à
savoir défendre les intérêts des Etats membres et développer la coopération
économique entre eux. On peut également remarquer que la Ligue arabe a un
statut d’observateur à l’ONU. Ce qui caractérise cette OI, c’est qu’elle a connu
un grave crise politique entre 1990 et 1991, puisqu’un Etat membre de la Ligue a
envahi un autre Etat membre (Irak et Koweït). Cette crise a entraîné une léthargie
de cette OI pendant environ 10 ans. C’est lors d’un sommet à Beyrouth que l’Irak et le
Koweït se sont réconciliés.
Cette OI qui défend les intérêts des Etats arabes à travers le Monde, en
2003 s’est exprimée contre une intervention militaire en Irak.
II L’exemple d’une solidarité religieuse : l’Organisation de la
Conférence Islamique (OCI)
Elle a été créée en septembre 1969 et elle poursuit un objectif politique et
religieux, à savoir promouvoir la solidarité islamique entre ses membres,
protéger les intérêts musulmans et les lieux saints de l’Islam et aider dans son
combat le peuple Palestinien. Elle réunit tous les Etats dont la religion dominante
est l’Islam, elle réunit tous les Etats musulmans. Il y a 57 membres, c’est-à-dire
56 Etats et la Palestine. Parmis ces 56 Etats, il y a les Etats musulmans arabes et
il y a également des Etats musulmans non arabes (Turquie, Albanie, Indonésie, …).
C’est un forum politique où sont abordés tous les grands problèmes
concernant le monde musulman. En pratique, cette OI devient plus importante que
la ligue arabe.
III L’exemple d’une solidarité économique : l’OPEP (Organisation
des pays exportateurs de pétrole)
Elle a été créée en 1960 avec 5 Etats membres fondateurs : Arabie Saoudite, Véné
zuela, la Koweït, l’Iran et l’Irak. A l’heure actuelle, elle possède 11 Etats
membres et elle a pour objectif d’organiser une coopération entre ses Etats
membres dans le domaine pétrolier. Il s’agit de défendre les intérêts de ces Etats
dans ce domaine. Le monde a découvert cette OI en 1973, car le 13/10/1973, soit
10 jours après le début de la Guerre du Kippur, les membres de l’OPEP ont
93
décidé de fixer désormais eux-mêmes le prix officiel du baril de pétrole qui été
fixé jusqu’alors par les compagnies pétrolières. Ils ont voulu faire payer aux Etats
occidentaux le soutien d’Israël. Cela a déclenché le choc pétrolier.
Chapitre 4 : Les organisations internationales européennes
Ces OI sont relativement récentes, elles datent d’après la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Parmi elles, souvent l’adjectif européen est erroné. Ex : au
niveau de la composition : OTAN avec les USA et le Canada, OSCE avec les USA et
la Russie, OCDE avec les USA et le Canada, Mexique, Australie.
Les OI sont nombreuses et diverses et donc on peut leur donner trois types
de classifications :
1) une classification selon leur cadre géographique : cette classification est
aujourd’hui obsolète. En effet, pendant plus de 30 ans, on a distingué les OI
d’Europe occidentale (OCDE ou Conseil de l’Europe) des OI d’Europe orientale
(le Pacte de Varsovie et le CAEM). Cette classification reprenait ainsi au niveau
européen la bipolarisation du monde. Mais, elle n’existe plus aujourd’hui car en
1989, les Etats de l’Est se libèrent et l’URSS disparaît en 1991. En 1991, le CAEM et
le Pacte de Varsovie disparaissent tous les deux. A partir de ce moment là, les Etats de
l’Est et même certains Etats issue de l’Ex-URSS vont alors demander à devenir
membres d’OI d’Europe occidentale. Ex : Conseil de l’Europe en 1989 avait 23
membres. A l’heure actuelle, le CE comprend 46 Etats. L’UE est composée de 25
membres depuis le 01/05/04.
2) une classification selon leur domaine de compétence : on retrouve des OIE à
but économique comme l’OCDE, l’AELE (assoc. Euro. De libre échange.) et le
CAEM avant . Il y a également les OIE à but politique comme le Conseil de
l’Europe, le OSCE (Organisation de Sécurité et de Coopération euro.),
Communauté européennes. Il y a enfin les OIE à but militaire comme l’OTAN.
3) une classification selon leur pouvoir : tous les OIE sont des OI de coopération
qui ne visent qu’à organiser une coopération dans un domaine précis entre leurs
Etats membres. Elles sont donc très respectueuse de la souveraineté de leur Etats
membres. Cependant, les 3 communautés euro. sont des OI d’intégration qui
visent à réaliser une intégration économique voire politique : CECA, CEE
(communauté économique euro), la CEEA (Euratom). Elles ont été englobées dans le
concept plus large d’Union Européenne depuis le Traité de Maastricht du
07/02/1991.
Section 1 : Les OI européennes de coopération à but économique
I L’Organisation de Coopération et de Développement Économique
A) Sa création et sa composition
En 1947, les USA ont décidé d’aider financièrement l’Europe à se
reconstruire. Elle va prendre le nom de Plan Marshall du nom du secrétaire
d’Etat américain qui a prononcé un discours en 1947 dans lequel il exprimé la
volonté d’aider l’Europe. Afin de gérer cette aide financière américaine est créée
94
une OI par la Convention de Paris, le 16/04/1948. On parle de l’OECE
(Organisation européenne de coopération économique). A cette époque, l’OECE ne
regroupe que des Etats membres européens et en plus, ils ne sont que des Etats
d’Europe occidentale. En 1947, cette aide du plan Marshall était destiné à toute
l’Europe, mais l’URSS l’a refusée en 1947. La Pologne et le Tchécoslovaquie ont
dû y renoncer sous la pression de l’URSS.
Du fait de la fin de la reconstruction, le 14/12/1960, l’OECE se transforme
en OCDE. Elle perd l’adjectif européen et accueille les USA et le Canada. Il y a
eu ensuite l’adhésion du Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Mexique.
Dans les années 1990, certains Etats de l’Est adhèrent à l’OCDE : la République
tchèque en 1995, le Pologne et la Hongrie en 1996 et la Slovaquie en 2000. Il y a 30
Etats membres dont 23 européens. En revanche, ne fait pas partie de l’OCDE la
Russie.
B) L’organisation de l’OCDE
L’OCDE a son siège à Paris. Elle emploie 2 300 salariés. Son organe
principal est le conseil composé de représentants permanents des Etats membres.
Ils ont un statut d’ambassadeurs. Il se réunit une fois par mois et c’est lui qui fixe
les grands axes de l’OCDE. Parallèlement, il y a environ 200 comités, c’est-à-dire
des groupes de travail. Enfin, il y a un secrétariat.
Les actes adoptés par le conseil de l’OCDE le sont à l’unanimité.
C) Ses fonctions
Son rôle a été fixé dans son traité constitutif et il est général dans le
domaine économique, à savoir favoriser l’expansion de l’économie de ses Etats
membres et contribuer à augmenter leur niveau de vie.
L’OCDE est à l’origine de très nombreux rapports classés par thèmes. Les
rapports concernent une analyse économique actuelle mais l’OCDE réalise de
très nombreuses prévisions économiques. L’OCDE ne prête pas de l’argent et
c’est là sa faiblesse. On estime qu’en ce moment, l’OCDE connaît une grave crise.
On se demande si à terme l’OCDE a des raisons d’exister.
II L’AELE : Association européenne de libre échange
A) Sa création et son rôle
L’AELE a été créée le 07/01/1960 par le Traité de Stockholm. Elle siège à
Genève et elle réunissait au départ 7 Etats membres d’Europe occidentale : le
RU, l’Autriche, le Danemark, le Portugal, la Norvège, la Suède et la Suisse. A
l’origine de l’AELE, on trouve une initiative du RU qui voulait ainsi réagir à la
création d’une autre OI créée trois ans plus tôt en 1957 par 6 autres Etats de
l’Europe occidentale. Il s’agit de la CEE : la France, le RFA, l’Italie et le Benelux.
En effet, le RU n’avait pas souhaité être membre de la CEE, car c’est une OI
d’intégration et le RU ne voulait pas transférer certaines de ses compétences à la
CEE.
L’AELE, au contraire de la CEE, a un but moins poussé que celui de la
CEE, car la CEE vise à créer entre ses Etats membres un marché commun, or
95
l’AELE vise à créer entre ses Etats membres une zone de libre échange, c’est-àdire la suppression des droits de douane dans le commerce entre ses Etats
membres. Ces deux OI ont donc été en concurrence dans le domaine économique
et cette concurrence s’est terminée par la victoire de la CEE.
B) L’évolution de l’AELE
En 1960, elle avait 7 membres originaires. Il y a eu trois adhésions
ultérieures. Cependant, dès les années 1970, il y a sur 10, 6 Etats qui ont quitté
l’AELE pour rejoindre la CEE : le RU et le Danemark en 1973 , le Portugal en
1986, la Suède, la Finlande en 1995 ainsi que l’Autriche. A l’heure actuelle, il n’y a
plus que 4 Etats membres : l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.
III Le Conseil d’aide économique mutuelle (CAEM)
Il a été créé en janvier 1949 en réaction à la création par le bloc occidental
de l’OECE en avril 1948. Cette OI a réuni l’URSS et ses pays de l’Est, l’Albanie,
la RDA, la Yougoslavie et Cuba. L’objectif de cette OI était de faire coopérer
économiquement ses Etats membres. Elle a été caractérisée par la suprématie de
l’URSS sur les autres Etats membres. Cette OI a disparu, elle a été dissoute le
28/06/1991.
Section 2 : les OI européennes de coopération à but politique
I Le Conseil de l’Europe
A) Sa création
Après la Seconde Guerre mondiale, on assiste au développement de l’idée
européenne. Du 07 au 10/05/1948 se déroule à LaHaye un grand rassemblement non
gouvernementale appelé les Etats généraux de Lahaye ou le congrès de Lahaye où on
réfléchit sur l’Europe. Ces personnes sont plutôt des fédéralistes, c’est-à-dire qu’il
souhaitent à terme la création d’une fédération européenne. Ces personnes souhaitent
que soit créée une assemblée européenne qui représenterait les différents peuples
européens et non pas les Etats. Cette initiative est reprise de manière favorable par les
gouvernements français et belges de l’époque qui sont d’accord avec cette idée. Mais
ces gouvernements vont se heurter à l’opposition du RU qui souhaite plutôt la création
d’un organe représentant les Etats et non pas les peuples.
Les Etats européens arrivent à un compromis : une nouvelle OI, le conseil
de l’Europe est créée par le traité de Londres du 05/05/1949. On l’appelle les
statuts du Conseil de l’Europe. Le compromis a tourné au profit des Britanniques
car au sein du Conseil de l’Europe est crée un organe représentant les peuples
européens qui est l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, mais cet
organe a très peu de pouvoirs.
B) La composition du Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe est une OI à but politique qui doit regrouper des
Etats démocratiques. En 1949, le CE est composé de 10 Etats membres originaires,
96
tous d’Europe occidentale. Ce CE va s’ouvrir à de nouveaux Etats, en 1989, il
comprendra 23 Etats membres.
1. Les problèmes posés par certains Etats non démocratiques
Puisque le CE regroupe des Etats démocratiques, l’adhésion ou le
maintien au sein de cette OI de certains Etats non démocratiques a posé
problème. C’est le cas tout d’abord du Portugal et de l’Espagne qui n’ont pu
adhérer au CE que lorsque la dictature a pris fin en leur sein. Cela a été le cas au
Portugal qui adhère en 1976 puis de l’Espagne qui adhère en 1977 lorsque la dictature
de Franco prend fin.
C’est le cas également de la Grèce qui avait adhéré en août 1949, or en
1967, il y a un coup d’Etat organisé par des militaires qui permet l’établissement
de la dictature des colonels qui durera de 1967 à 1974. Pendant cette période, en
1969, le comité des ministres du CE a été saisi de ce cas grec dont il exclut cet
Etat du CE. La Grèce a devancé cette sanction et elle a décidé de se retirer du
conseil de l’Europe en décembre1969. En 1974, la Grèce a réintégré le CE en
novembre 1974.
Certains Etats non démocratiques du CE auraient pu eux aussi faire
l’objet d’une procédure d’exclusion : 1) C’est le cas de la Turquie qui n’a pas été
exclue alors qu’elle connaître des problèmes de violation des droits de l’Homme
2) C’est le cas de la Russie : elle a adhéré au Conseil de l’Europe en 1996 et
c’était pendant le 1ère Guerre en Tchétchénie. Depuis lors, il y a la 2 ème Guerre
en Tchétchénie avec des exactions menés par les Russes sur les Tchétchènes. Il
n’y a eu quasiment aucune réaction du CE par rapport à la Russie. Simplement
en 2000, pendant 8 mois au sein de l’APCE, il y a eu suspension du droit de vote des
délégués russes.
2. Les nouvelles adhésions au Conseil de l’Europe depuis l’effondrement du
communisme
D’anciens pays de l’Est et d’anciennes républiques du l’URSS ont adhéré
au Conseil de l’Europe. Ex : la Bulgarie en 1992, l’Ukraine en 1995, la Russie en
1996, la Bosnie en 2002. Il y a 46 Etats membres au sein du Conseil. Les USA ne sont
pas membres du Conseil mais ils ont un statut d’observateur depuis 1996.
C) Les organes du Conseil de l’Europe
1. La comité des ministres
C’est l’organe le plus important. C’est l’organe intergouvernemental qui
représente les Etats membres. Il est composé de représentants des Etats
membres. Ce sont des représentants permanents qui ont le rang d’ambassadeurs
et qui siègent à Strasbourg. Il siège une fois par mois. A titre d’exception, le
comité des ministres se réunit au niveau des ministres des affaires étrangères des
Etats membres (tous les 6 mois). Une fois tous les deux ans, il se réunit au niveau
des chefs d’Etat ou de gouvernement. On parle alors de sommet du Conseil de
l’Europe.
C’est le comité des ministres qui adoptent les grandes décisions, il
n’adopte alors que de simples recommandations à l’unanimité (organisation de
97
coopération).
2. L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE)
Il s’agit d’un organe original dont l’origine est à rechercher dans le projet
franco-belge de 1948. Il est original, car c’est un organe qui représente les
intérêts des peuples des Etats membres du CdE. C’est un organe parlementaire.
Les parlementaires sont désignés au sein des parlements nationaux des
Etats membres. C’est la grande différence entre cette APCE et le parlement européen.
Ils ne sont pas élus au suffrage universel direct comme les membres du parlement
européen depuis 1979. Par ailleurs, le nombre des parlementaires varie en
fonction d’importance démographique des Etats.
Le problème de cet organe parlementaire est qu’il ne dispose que de très
peu de pouvoirs. C’est seulement un organe consultatif qui se limite à adresser
des recommandations au comité des ministres.
3. Le secrétariat au Conseil de l’Europe
C’est l’organe intégré. Il représente les intérêts de l’organisation elle-même.
Il est composé de fonctionnaires internationaux avec à leur tête un secrétaire
général.
Tous ces organes siègent à Strasbourg.
D) Les fonctions du Conseil de l’Europe
1. Les objectifs généraux
Le Conseil de l’Europe a des fonctions très larges. En effet, conformément
à son traité constitutif que l’on appelle les « statuts » du 05/05/1949, cette OI a
pour objectif de réaliser un union toujours plus étroite en ses membres. Pour
atteindre cet objectif, l’organe principal du conseil de l’Europe, le comité des
ministres, adopte donc des recommandations et par ailleurs, il rédige des projets
de traités internationaux qui sont ensuite soumis à la signature et à la ratification
de ses Etats membres. A l’heure actuelle, on dénombre 190 conventions
internationales. Ex : La charte sociale européenne de 1961, la Convention européenne
de 1977 sur la répression du terrorisme.
2. Les objectifs concernant les droits de l’Homme
Parallèlement aux objectifs généraux, le préambule des Statuts du CdE et
l’article 3 de ces Statuts précise que l’un des objectifs du CdE est la sauvegarde et
le développement des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
C’est dans ce domaine que le Conseil de l’Europe a eu l’activité la plus
importante. En effet, c’est au sein du CdE qu’a été adoptée la Convention
européenne de sauvegarde des droits l’Homme et des libertés fondamentales, le
04/11/1950. Cette CEDH est entrée en vigueur à partir du 03/09/1953 et depuis
cette date, elle a été complétée par plusieurs protocoles additionnels. Cette
CEDH impose ainsi aux Etats membres qui l’ont signée et ratifiée le respect de
98
certains droits et libertés qui sont proclamés dans les 18 premiers articles. Ex : le
droit à la vie, l’interdiction de la torture, le droit à la liberté, le loi à l’inviolabilité de la
vie privée et familiale.
Afin d’assurer le respect de ces droits et libertés, la CEDH a imaginé un
mécanisme de protection très original. C’est l’aspect le plus important de la
CEDH. La CEDH a crée deux organes installés à Strasbourg ; la commission
européenne des droits de l’Homme et la Cour européenne des droits de l’Homme.
Ces deux organes ont existé jusqu’en octobre 1998.
La commission européenne des droits de l’Homme avait pour fonction de
se prononcer sur la recevabilité des requêtes lorsqu’un Etat ou un individu l’a
saisissait. Elle devait alors, pour les requêtes jugées recevables, instruire le
dossier et rédiger un rapport. C’était un organe de recevabilité et d’instruction.
La CEDH avait pour fonction de juger l’affaire, elle était l’organe de jugement.
Par ailleurs, la Convention EDH avait imaginé la procédure du recours
individuel, c’est-à-dire la possibilité pour un individu et par un Etat de saisir la
Commission EDH si elle s’estime victime d’une violation d’un droit ou d’une
liberté de la CEDH par un Etat partie à la convention. C’est le recours individuel
qui n’est possible qu’après épuisement des voies de recours internes. Cette
possibilité du recours individuel a beaucoup gêné certains Etats membres du CdE
qui ont eu du mal à accepter ce recours individuel. C’est la cas de la France qui a
signé la CEDH en 1950, mais qui l’a ratifiée qu’en 1974.
L’existence des deux organes a posé cependant quelques problèmes, à
savoir celui de l’engorgement de ces deux organes. Ex : quand on saisissait la
CEDH, le temps que la commission s’exprime sur la recevabilité, etc… il y avait un
délai de 5 à 6 ans. La CEDH, dans ses arrêts , avait eu l’occasion dire que pour elle un
délai raisonnable de jugement était de 4 ans et 6 mois. Par conséquent et
conformément au protocole additionnel n° 11 signé le 11/05/1994 par les Etats
signataire et entré en vigueur à compter du 1/11/1998, il y a eu la suppression de
la commission. A l’heure actuelle, il n’y a plus que la CEDH qui est l’organe de
recevabilité, d’instruction et de jugement. Elle comprend un juge par Etat
membres, c’est-à-dire 46 en tout. Elle siège le plus souvent en chambre de 7 juges
et les juges sont nommés pour un délai de 6 ans. Ainsi, tout Etat partie à la CEDH
qui estime qu’un autre Etat viole les droits et libertés garantis par la convention
ou tout individu qui s’estime victime d’une violation d’un de ces droits et libertés
par un Etat partie par la convention et après épuisement des voies de recours
internes peut saisir la CEDH pour qu’elle dise dans un arrêt s’il y a eu violation
ou non de ces droits et libertés. Cet arrêt est très important, il est insusceptible de
recours, il lie les Etats concernés et ainsi l’Etat jugé coupable doit prendre les
mesures nécessaire pour mettre en conformité sa législation avec l’arrêt de la
cour.
La CEDH a été amené juger coupable la France 65 fois. La France a été
condamnée 1999 pour torture. C’était le seul Etat hormis la Turquie qui avait été
condamnée pour torture. Une personne avait été torturée en 1999 lors d’une garde à
vue.
II L’OSCE
C’est une OI qui fait de plus en plus parler d’elle.
A) Sa création
99
Dans le milieu des années 1960, en période de détente, l’URSS a proposé à
l’Europe occidentale d’organiser une conférence sur le thème de la sécurité en
Europe. L’objectif de l’URSS était en réalité, par cette conférence, de consacrer
le maintien du statut quo territorial en Europe hérité de la Seconde Guerre
mondiale pour éviter toute contestation ultérieure. Les Etats occidentaux ont
souhaité d’une part qu’à la sécurité soit ajouté la question de la coopération et
des droits de l’Homme et d’autre part que les USA et le Canada participent à
cette conférence. Cette conférence a pris le nom de CSCE (Conférence pour la
Sécurité et la Coopération en Europe) et la première réunion a lieu en juillet 1973.
Cette conférence va se terminer deux ans plus tard par la signature le 01/08/1975
de l’Acte final d’Helsinki. Cette CSCE réunissait 35 Etats, c’est-à-dire tous les
Etats de l’Europe sauf l’Albanie plus les USA et la Canada. Cette acte final repose
sur une idée général à savoir celle de la coexistence pacifique en Europe entre des
Etats ayant des régimes politiques différents. Cet Acte final comprenait trois parties
qu’on appelées les trois corbeilles :
-
-
La 1 ère corbeille concerne la sécurité en Europe : dans cette partie ont
ainsi été affirmés différents principes inspirés de la Charte des NU :
principe de règlement pacifique des différents.
La 2ème corbeille donnait des précisions sur la coopération entre les
Etats au niveau économique culturel, scientifique.
La 3ème corbeille a concerné le respect des droits de l’Homme et des
libertés individuelles.
B) Les suites de la CSCE
1. Le suivi de l’acte final de 1975 et la création d’une véritable OI
Lors de l’adoption de cet acte fina, les Etats signataires avaient décidé de se
réunir dans le cadre de la CSCE afin d’évaluer le suivi de cet acte final.
Par conséquent, les chefs d’Etat ou de gouvernement des 35 Etats signataires se
sont réunis à la suite à plusieurs reprises dans le cadre de sommets de la CSCE. Ex :
Belgrade, à Vienne. Le problème, c’est que pendant cette première période de 1973 à
1990, la CSCE n’était qu’un lieu de rencontre entre les différents Etats. Par
conséquent, lors du Sommet de Paris en 1990, il a été décidé de transformer la CSCE
en une véritable OI. On a décidé d’institutionnaliser cette conférence. Lors du Sommet
de Paris a été adoptée la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. On va désormais
commencer une nouvelle ère de l’Europe, car il n’y a plus de division Est-Ouest.
2. Les nouvelles adhésion et le changement de nom
Après l’effondrement du communisme puis la disparition de l’URSS, tous les
pays de l’Est et tous les Etats issus de l’Ex-URSS ont adhéré à la CSCE. Ils ont signé
l’acte final et la traité constitutif de 1990. On est passé de 35 à 55 Etats.
Lors du Sommet de Budapest en décembre 1994, il a été décidé de changer le
nom de cette OI. Elle est devenue l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe.
C) Les organes de l’OSCE
100
L’OSCE est une OI de coopération. L’organe le plus important est l’organe
intergouvernemental, le Conseil de l’OSCE. Il est donc composé de représentants
permanents des Etats membres qui ont le statut d’ambassadeurs. Parallèlement, c’est
l’organe décisionnaire qui ne peut adopter que des recommandations et à l’unanimité.
Par ailleurs, il siège à Vienne. A titre d’exception, le conseil est composé parfois des
ministres des affaires étrangères et il peut être composé des chefs d’Etat et de
gouvernement. On parle alors des sommets de l’OSCE.
Parallèlement, il existe un secrétariat qui est composé de fonctionnaires
internationaux. C’est l’organe intégré qui représente les intérêts de l’OI elle-même.
D) Ses fonctions
Cette OI joue un rôle important dans le domaine de la sécurité en Europe, mais
elle n’a pas de structure militaire. Elle a uniquement un but politique.
1. L’OSCE a été le cadre de négociations en matière de désarmement en Europe.
C’est au sein de l’OSCE qu’a été adopté en novembre 1990 le Traité FCE
(Force conventionnelle en Europe). Ce traité vise à réduire entre les Etats européens
les armes conventionnelles en Europe. Ce traité a eu pour objectif de réduire 5 types
d’armes conventionnelles : les chars, les hélicoptères et les avions de combat, les
véhicules blindés, …
L’OSCE a par ailleurs un rôle de prévention et de gestion des conflits en
Europe. C’est son rôle principal aujourd’hui. L’OSCE envoie des observateurs sur les
lieux de crise, notamment lors de la tenue d’élections. Ex : diverses élection en
Bosnie. Les observateurs de l’OSCE se sont rendus également au Kosovo, en Ukraine
en janvier 2004 aux élections présidentielles.
L’OSCE possède un point positif. Elle est la seule à regrouper les USA et la
Russie, ce qui n’est pas le cas du Conseil de l’Europe qui ne comprend pas les USA.
Section 3 : Les OI européennes de coopération à but militaire
I L’OTAN
A) La création de l’OTAN, son rôle initial et la crise de 1966
En pleine Guerre froide et face à la menace soviétique, les Etats occidentaux et
les USA décident d’organiser ensemble une défense européenne. Les négociations
aboutissent au Traité de Washington que l’on appelle également le Pacte Atlantique ou
le Traité de l’Atlantique Nord, le 04/04/1949. Ce traité donnera naissance à une OI
appelée l’OTAN.
Ce traité a été signé à l’époque par 12 Etats qui sont les membres originaires :
la France, le RU, le Benelux, la Norvège, le Danemark, l’Islande, l’Italie, le Portugal,
les USA et le Canada.
Le pacte atlantique était un traité de défense mutuelle, c’est-à-dire que ce traité
dans son article 5 prévoyait que si un des membres de l’OTAN est agressé
militairement, il bénéficie alors de l’assistance militaires des autres Etats membres. Il
s’agissait d’une assistance militaire importante, puisqu’elle comprenait notamment
101
l’aide militaire américaine. On a alors la protection nucléaire des Américains.
Cependant, cette assistance militaire prévue à l’article 5 n’est pas automatique, c’est-àdire qu’en cas d’agression militaire, chaque Etat membre apprécie s’il va intervenir ou
non et de quelle manière. Cet article 5 du Pacte atlantique n’a été activé qu’une seule
fois depuis 1949 en octobre 2001 par les USA suite à attentats terroristes.
Quelques années après sa création, l’OTAN va connaître un crise majeure
déclenchée par le France. De Gaulle, le 06/03/1966 décide que la France se retire de
l’O militaire tout en restant membre de l’alliance atlantique. La France fait partie de
l’OTAN, mais elle quitte les organes militaires de l’OTAN, car De Gaulle estime que
le France est trop subordonnée dans le domaine militaire. A partir de cette date , la
France développe une politique militaire plus indépendante. Concrètement, suite à
cette décision de la France, les bases américaines en France ont dû fermer
B) Les organes de l’OTAN
La particularité de l’OTAN, c’est qu’elle a deux types d’organes. L’OTAN a
son siège à Bruxelles.
1. Les organes politiques de l’OTAN
On parle du Conseil de l’OTAN appelé plus souvent le Conseil Atlantique. Il
est composé de représentants permanents des Etats membres. Il est composé
exceptionnellement soit des ministres des affaires étrangères, soit des ministres de la
défense. Il peut également composé très exceptionnellement des chefs d’Etat et de
gouvernement. On parle alors de sommets atlantiques.
2. Les organes militaires de l’OTAN
Le plus important est le comité militaire de l’OTAN qui est composé des cherf
d’Etat major des membres. Il est placé sous l’autorité du Conseil atlantique.
La France n’a pu fait partie de ce comité militaire à partir de 1966 jusqu’en
décembre 1995.
C) L’élargissement de l’OTAN
En 1949, l’OTAN était composé de 12 Etats membres originaires. Il y a eu
ensuite la Grèce et la Turquie en 1952, la RFA en 1964 et l’Espagne en 1982. A la
disparition de l’URSS, d’anciens pays de l’Est ont demande é à devenir membres de
l’OTAN. La Russie s’est longtemps opposée à l’adhésion d’anciens pays de l’Est à
l’OTAN. Dans un premier temps, au sein de l’OTAN, ces anciens pays de l’Est n’ont
pas pu adhérer. Au sein de l’OTAN a été imaginée , en 1994, une structure appelée le
Partenariat Pour la Paix, au sein de laquelle participent non seulement les Etats
membres de l’OTAN, mais également des Etats qui souhaitent adhérer à terme à
l’OTAN. Ces Etats participent en tant qu’observateurs aux réunions d’organes de
l’OTAN et ils participent même à des manœuvres militaires de l’OTAN.
Ce n’est qu’en 1997, lors du Somme atlantique de Madrid que la Russie
accepte finalement l’ adhésion de trois anciens pays de l’Est à l’OTAN : la Pologne, la
Hongrie et la République Tchèque. Cette adhésion sera effective à partir de mars 1999,
pour les 50 ans de l’OTAN. On est passé de 16 à 19 Etats membres. La Russie a
102
accepté cette adhésion, car en échange, elle a obtenu le 27 mai 1997 la signature de la
Charte OTAN – Russie qu’on appelle également l’Acte fondateur. Ce texte précise les
relations entre la Russie et l’OTAN et notamment il est ainsi prévu dans cet acte une
non agression réciproque entre les Etats membres de l’OTAN et la Russie.
En 2002, lors du Sommet de Prague, un nouvel élargissement de l’OTAN a été
décidé vers l’Est, puisque 7 nouveaux Etats deviennent membres de l’OTAN à partir
de mars 2004 : la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Slovénie et les trois Etats
baltes. La Russie, en échange, a obtenu la création d’un conseil appelé le conseil
OTAN – Russie qui permet ainsi d’aborder 9 thèmes : la lutte contre le terrorisme, le
contrôle des armes, … La Russie est en train d’opérer une stratégie de rapprochement
avec l’OTAN.
D) Le rôle actuel de l’OTAN
Lorsque le Pacte de Varsovie est dissout le 01/07/1991 et que l’URSS disparaît
me 08/12/1991, on pensait que l’OTAN allait disparaître, car elle avait été créée pour
lutter contre une menace venant de l’Est. Or l’ennemi devient inexistant à partir de
1991. L’OTAN a alors cherché à jouer un nouveau rôle. Elle a cherché à jouer un rôle
de stabilité essentiellement en Europe.
1. L’OTAN et la guerre en Bosnie
A la fin de la guerre en Bosnie en 1995, les Accords de Dayton de novembre
1995 ont prévu qu’une force militaire de l’OTAN serait envoyée en Bosnie à partir de
cette date et viendrait remplacer ainsi ceux dont la mission avait échoué, à savoir les
casques bleus de la FORPRONU. Cette force s’est appelée la SFOR (Stabilisation
Force). L’objectif de cette force de l’OTAN était donc d’assurer le sécurité en Bosnie
et d’éviter une reprise des hostilités.
2. L’OTAN et la guerre au Kosovo
C’est sans doute ce qui a marqué l’histoire récente de l’OTAN, car elle a joué
un rôle majeur au Kosovo. A partir de mars 1999 jusqu’en juin 1999 , il y eu des
frappes aériennes de l’OTAN au Kosovo et en Serbie pour lutter contre les Serbes.
L’OTAN est intervenue car le Conseil de Sécurité de l’ONU n’aurait pas pu être saisi.
Cette intervention de l’OTAN au Kosovo est illégale , car seul le CS pouvait autoriser
le recours à la force.
Sur 19 Etats membres, 13 ont participé à la Force alliée placée sous le
commandement militaire de l’OTAN. Milosevic accepte le 08/06/1999 le plan de paix
et la fin des combats. Le 10 juin, le CS revient dans l’affaire du Kosovo, il vote la
Résolution 1244 qui crée la MINUK qui doit administrer temporairement le Kosovo.
Par ailleurs, cette résolution autorise le déploiement au Kosovo d’une force militaire
de l’OTAN appelée la KAFOR (Kosovo Force) qui a le même objectif que la SFOR
en Bosnie.
Cependant, cette guerre au Kosovo a mis en évidence 3 problèmes majeurs de
l’OTAN.
Tout d’abord, concernant les frappes aériennes, les Etats membres de l’OTAN
n’ont mené que 25 % de ces frappes (10 % dont les 25 par la France), ce qui veut dire
que les 75 % autres ont été menés les Américains. On constate la supériorité des
103
Américains au sein de l’OTAN.
En outre, très vite, au cours cette guerre, on a pu constaté que les USA se sont
complètement affranchis des règles de fonctionnement interne de l’OTAN. Ils ont
décidé des bombardements en dehors du commandement militaire intégré de l’OTAN.
Le Conseil et le comité ont été marginalisés, le centre de décision a été Washington.
C’est une nouvelle preuve de l’importance des USA.
Enfin, des armes à uranium appauvri ont été utilisées. On a pu parler du
Syndrome des Balkans qui est la même chose que le Syndrome de la Guerre du Golfe.
3. L’OTAN et la guerre en Afghanistan
C’est la première fois que l’OTAN intervient en dehors de son aire
géographique qui est l’Europe. Elle avait été créée pour organiser une défenses sur le
territoire de l’Europe.
Suite aux attentats du 11/09/01, les USA ont activé l’article 5 du Pacte
atlantique qui prévoit une aide militaire en cas d’agression. Malgré cette activation, les
USA sont intervenus en Afghanistan sans l’OTAN. Ils vont intervenir à partir du
10/10/01 avec le RU. Les Américains se sont ravisés, car ils avaient été gênés par les
structure de l’OTAN lors de la guerre au Kosovo. L’article 5 a cependant permis une
certaine aide des Etats membres de l’OTAN au profit des USA en Afghanistan. Ex :
les Etats membres de l’OTAN ont autorisé le survol des avions de chasse américains
pour se rendre en Afghanistan. Les services secrets français ont également apporté une
aide pour l’échange de renseignements.
Cependant, en août 2003, l’OTAN est revenue dans la crise afghane puisque
depuis cette date l’OTAN a pris le commandement d’une force multinationale de
l’ONU qui avait été créée en 2001 (ISAF : Force internationale d’assistance à la
sécurité). A l’heure actuelle, 30 000 hommes provenant de 37 Etats dont 11 Français
composent cette force. Il s’agit d’assurer la paix sur le territoire.
II Le Pacte de Varsovie
Cette OI a été créée en réaction à la création de l’OTAN par le camp
occidental. L’OTAN a été créée en 1949 or la Pacte de Varsovie a été signée en 1955.
Ce décalage a pour origine que le Pacte de Varsovie a été signé après l’entrée de la
RFA en 1954 dans l’OTAN.
Le Pacte de Varsovie était, comme le traité atlantique, un traité qui organisait
une coopération militaire entre ses Etats membres à savoir l’URSS et ses pays
satellites. Cette OI a surtout servi à affirmer la suprématie militaire de l’URSS sur ses
Etats membres. Les troupes du Pacte de Varsovie sont notamment intervenues en
Tchécoslovaquie en 1968 pour mettre fin au Printemps de Prague.
Cette OI a été dissoute le 01/07/1991 puisqu’elle n’avait plus raison d’être
quelques jours seulement après la disparition du CAEM.
Section 4 : Les OI euro d’intégration
Ce sont les trois CE : la CECA créée le 23/07/02 pour 50 ans, la CEEA, la CEE
créée en 1957 qui s’appelle la Communauté européenne depuis 1992. Ces trois CE
ont été englobées dans le concept plus large d’UE à compter du Traité de Maastricht
du 07/02/1992.
Les CE sont des OI d’intégration, car elles visent à créer entre leurs Etats
104
membres une intégration économique et même politique en ce qui concerne la CE.
I La création de CE
Les OI européennes sont les 3 CE et non l’UE qui n’a pas de personnalité
juridique.
A) La création de la CECA en 1954
A l’origine de la CECA ont trouve la Déclaration Schuman du 09/05/1950 qui
était ministre français des affaires étrangère. Le 09/05, on célèbre la journée de
l’Europe. L’idée de Schuman était de placer l’ensemble de la production française et
allemande du charbon et de l’acier dans le cadre d’une nouvelle OI européenne. Il
s’agissait ainsi de mettre fin à l’opposition séculaire entre la France et l’Allemagne.
Cette OI devait être très originale qui devait aller au delà d’une simple
coopération entre les Etat et qui aurait pour objectif que ce secteur du charbon et de
l’acier devrait être désormais géré par la CECA, c’est-à-dire que les Etats membres de
la CECA transfèreraient leurs compétences dans ces deux domaines à cette OI. Au
sein de la CECA, l’organe principale devait être la haute autorité de la CECA formée
de personnalités indépendantes des Etats membres et qui prendrait les décisions
principales dans ce secteur.
L’idée avec la CECA était de créer dans un secteur particulier une Europe
fédérale, c’est-à-dire une Europe placée au dessus des Etats. L’idée de Schuman et de
Monet était à ce moment-là que l’Europe fédérale se développerait dans d’autres
secteurs. Ce plan Schuman a reçu un accueil favorable. Le Traité créant à la CECA a
été signé le 18 avril 1951 à Paris par 6 Etats, les 6 Etats membres originaires : la
France, RFA, Italie et Benelux. Le RU ne fait pas partie de la CECA, car il refuse de
faire partie d’une OI d’intégration.
B) La création de la CEE et de la CEA en 1957
La création de ces deux autres CE s’explique par un échec, celui de la CED.
1. L’échec de la Communauté européenne de défense
Au début des années 1950, les USA font pression pour réarmer la RFA.
Cependant, la France est très hostile à cette époque au réarmement allemand par
crainte de nouvelles guerres. Par conséquent, la France imagine le projet suivant :
plutôt que de réarmer l’Allemagne, la France envisage ce réarmement au sein d’une
armée européenne qui sera placée sous un commandement commun, dans le cadre
d’une nouvelle OI, la CED. La CED aurait été ainsi une OI d’intégration dans le
domaine militaire. La France aurait dû transférer ses compétences militaires à cette OI.
Les négociations ont abouti à la signature du Traité créant la CED, le
30/05/1952. C’est la France et notamment l’AN qui le 30/08/1954 a refusé
l’autorisation de ratifier ce traité. L’AN a refusé du fait de l’opposition des Gaullistes
et des Communistes puisque tous les deux refusait ce transfert de compétences dans le
domaine militaire.
2. La relance européenne de Messine et les deux traités de Rome
105
En 1954, on pense que c’est la fin de l’Europe intégrée, suite au refus de la
France de la CED. Un an plus tard, en 1955, une conférence est organisée en Italie, à
Messine en juin. Les ministres des affaires étrangères doivent se réunir. Cette
conférence va permettre de relancer l’Europe communautaire.
Cette relance a aboutir à la création de deux nouvelles communautés
européennes. Les traités sont signés tous les deux le 25/03/1957 à Rome.
Ces deux traités sont signés par les 6 mêmes Etats fondateurs de la CECA. Le
RU a un nouvelle fois refusé de signer. Ce sont des OI d’intégration comme la CECA ,
elles prévoient des transferts de compétence. Les compétences de ces deux CE ne
s’exercent que dans le domaine économique à l’exclusion du domaine militaire et
politique, car l’échec de la CED est encore très vivace.
L’objectif d’EURATOM est d’assurer le développement pacifique de l’énergie
nucléaire, c’est-à-dire développer la recherche et adopter des mesures de sécurité dans
ce domaine . Parallèlement, l’objectif de la CEE est de créer un marché commun entre
ses Etats membres. Il se définit par trois éléments : suppression des droits de douane
dans le commerce entre les Etats membres / l’établissement d’un tarif douanier
commun pour le commerce avec les Etats tiers / dans ce marché commun doit être
assurée la libre circulation des 4 facteurs de production : marchandises, personnes,
capitaux et services. La PAC est également créée à ce moment-là. La CEE sera la plus
importante des trois CE.
II L’évolution des CE
L’évolution des trois CE a pris deux directions majeures, à savoir d’une part
l’élargissement et d’autre part l’approfondissement. Les traités originaires ont été
modifié ultérieurement par de nouveaux traités dans le sens d’une plus grande
intégration.
A) L’élargissement de l’Europe communautaire
Il y a eu 4 vagues d’élargissement.
1. Au 01/01/1973 : le RU, l’Irlande et le Danemark. Le peuple norvégien a refusé en
1972. Le RU avait été convié à participer à l’Europe communautaire, il a refusé. Il a
regretté très vite. Dès 1961, les autorités politiques demandent à adhérer à l’Europe
communautaire. De Gaulle refuse jusqu’en décembre 1969.
2. Le 01/01/1981 : la Grèce, le 01/01/1986 : l’Espagne et le Portugal. Ces trois Etats
avaient les mêmes caractéristiques économiques et politiques. Ils n’ont pu adhérer
qu’à la fin de leur dictature. Economiquement, ils avaient des traits communs, à savoir
un retard de développement économique et une économie axée sur l’agriculture.
3. A compter du 01/01/1995 : Autriche, Finlande, Suède. On passe à l’Europe des 15.
Ce sont trois Etats membres de l’AELE qui la quittent.
4. A compter du 01/05/04 : on est passé à l’Europe des 25. L’idée de l’Europe
communautaire de s’élargir vers l’Est a été prise lors du Conseil européen de
Copenhague de juin 1994 : Pologne, Hongrie, RT, Slovaquie, Slovénie, les 3 Etats
baltes, Chypre et Malte.
106
5. Au 01/01/07 : la Bulgarie et la Roumanie. La Croatie est en négociations depuis
octobre 2005, la Turquie.
B) L’approfondissement de l’Europe communautaire
Il y a eu plusieurs traités qui ont modifié les traités de 1951 et 1957.
1. L’acte unique E de 1986
Il s’agissait de réviser les traités communautaires de 51 et 57 pour redynamiser.
Il a prévu un objectif à atteindre pour le 1/01/1993, à savoir réaliser le marché unique,
c’est-à-dire un marché sans frontière intérieure. C’est le même objectif qu’en 1957.
2. Le traité de Maastricht
Il a crée le traité sur l’UE. Ce traité sur l’UE crée ainsi trois piliers de l’UE : 1)
ce traité reprend les trois traités originaires et il les modifie vers plus d’intégration.
Ex : citoyenneté européenne, le traité CEE devient CE vers le domaine politique. Il
crée aussi des coopérations dans deux domaines entre les Etats membres : 2) politique
étrangère (Politique étrangère et de sécurité commune) 3) dans le domaine des affaires
intérieures et de la sécurité.
Ce traité a permis d’initier les bases de la création de l’Euro. Elle est entrée en
vigueur le 01/01/1999 et l’Euro est arrivé le 01/01/02.
3. Le traité d’Amsterdam de 1997.
Ce traité a modifié le traité sur l’UE de 1992 en vue des futurs élargissements.
Ce traité a modifié peu de choses.
4. La traité de Nice du 26/02/01
Il a modifié une nouvelle fois le traité sur l’UE de 1992 dans la perspective des
futurs élargissements : taille de la commission européenne, majorité,… C’est un
mauvais traité, car les résultats ont été obtenu à l’arraché sous la présidence française.
Un nouveau traité aurait dû être adopté. C’est le fameux traité constitutionnel
du 29/101/04. Il y a eu refus de la France en mai 2005 et refus des Pays-Bas.
107
108
Téléchargement