B - Capacité en Droit

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Paragraphe 3 : La répartition ou aménagement des pouvoirs
Dans tous les Etats, on distingue trois fonctions qui vont donner lieu à une
classification des pouvoirs. En effet, la souveraineté politique doit s’exercer et les
titulaires du pouvoirs disposent de fonctions qui ont un rôle différent.
Dans la démocratie classique, la séparation des pouvoirs n’est pas toujours juridique
constitutionnellement établi mais un art politique. Mais, cette séparation des pouvoirs
peut aussi être inscrite dans les constitutions. Elle est fondée sur la sagesse et
l’expérience mais pas seulement.
L’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminées n’a point de constitution.
Le principe veut que qu’aucun organe politique ne puisse détenir la totalité des
compétences attachées à la souveraineté en dehors bien entendue de la nation. Il
n’y a pas de liberté possible si l’un des organes exerce la plénitude de la
souveraineté. La séparation des pouvoirs n’implique nullement une collaboration des
pouvoirs mais elle engendre un équilibre des pouvoirs pour garantir la liberté
politique.
Durant le XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières ont beaucoup réfléchi sur cette
classifications des pouvoirs pour, d’une part, combattre la monarchie absolue de droit
divin et l’absolutisme royal, et, d’autre part, demander l’institution d’un régime plus
démocratique où la séparation des pouvoirs est assurée.
Montesquieu publie en 1748, De l’esprit des Lois faisant suite aux lettres persanes,
où il dénonce les excès de la monarchie française et demande l’instauration d’une
véritable séparation des pouvoirs ainsi que d’un nouvel équilibre institutionnel en
cette matière.
Dans un chapitre intitulé « de la Constitution d’Angleterre, il distingue trois fonctions
ou trois pouvoirs qui ont un rôle particulier.

une fonction législative : élaboration et vote des lois. Cela implique que le
pouvoir législatif pose des règles générales et impersonnelles qui auront force
de lois

une fonction exécutive : faire appliquer les lois. Mais, ce qui était valable au
XVIIIe siècle a profondément évolué. En effet, le pouvoir exécutif assure bien
évidemment l’exécution de la loi mais il a en charge l’administration intérieure
du pays par le biais des organes administratifs la conduite des affaires
étrangères. Toutefois, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, on
retiendra que le pouvoir exécutif est le pouvoir gouvernemental qui doit avoir
pour mission, entre autre, de faire exécuter la loi.

une fonction juridictionnelle : trancher les litiges. Le pouvoir judiciaire et
juridictionnel en général est terrible pour Montesquieu car il avait le pouvoir
d’envoyer à l’échafaud des criminels. Or, il est indispensable qu’il soit bien
évidemment séparé et indépendant des deux autres car il est indispensable
de fractionner les compétences attachées à la souveraineté pour assurer la
liberté politique. Dans les démocratie, la justice doit être indépendante et
impartiale.
Partant de cette identification de fonction, on peut imaginer deux conceptions :
Une première qui voudrait que ces trois fonctions soient exercées plus ou moins par
un même organe, c’est la confusion des pouvoirs.
Une seconde qui voudrait que ces trois fonctions soient exercées par des organes
différents, c’est la séparation des pouvoirs.
A : La confusion des pouvoirs ou des fonctions
Dans ce cas, on rencontre deux éventualités : une confusion des pouvoirs au profit
de l’exécutif ou encore une confusion des pouvoirs au profit de l’organe législatif,
c’est-à-dire du Parlement. Cela implique donc qu’un organe détient la totalité des
compétences attachées à la souveraineté ou qu’il contrôle étroitement les autres
organes au point de neutraliser leur indépendance.
1. La confusion au profit de l’organe exécutif
Il peut s’agir d’une confusion absolue ou totale alors tous les pouvoirs sont
concentrés dans les mains d’une même autorité. Dans ce schéma de la dictature de
l’exécutif, c’est un homme qui déteint l’essentiel des pouvoirs.
Schématiquement, c’est l’exemple de la monarchie absolue de l’ancien régime.
Mais il peut s’agir d’une confusion indirecte ou relative. Là les fonctions sont biens
reparties entre plusieurs organes distincts. Mais il existe pour ces organes, un tel lien
de dépendance, de subordination à l’exécutif qu’il y a en réalité une confusion des
pouvoirs. C’est le cas typique de l’époque Napoléonienne.
En effet, souvent les dictatures s’efforcent de donner un aspect démocratique et
s’appui, en apparence, une assise populaire. Ainsi, Napoléon organisait
régulièrement des plébiscites et Hitler alléguait qu’il avait été élu régulièrement.
Cependant, c’est parfaitement méconnaître les mécanismes démocratiques. En effet,
le peuple doit avoir la possibilité de reprendre la souveraineté à celui à qui il l’a
déléguée. Or, la dictature empêche, au moins sur une longue durée, un tel dispositif.
De plus, il doit y avoir une liberté d’opinion et d’expression qui est effective ce qui est
repris par les dictatures de l’exécutif.
2. La confusion au profit de l’organe législatif
Dans ce système, c’est le Parlement qui en fait détient tous les pouvoirs qui est au
centre du système politique. L’exécutif, c’est-à-dire le gouvernement est choisi par
l’Assemblée en son sein même qui lui est subordonné ; c’est ce que l’on appelle le
régime d’assemblée ou régime conventionnel.
Dans ce système, il n’y a qu’une assemblée. C’est un régime qui a fonctionné en
France entre 1792 et 1795 où la Convention désignait le conseil exécutif qui n’avait
que le pouvoir d’exécuter les décisions de l’Assemblée.
Le pouvoir législatif absorbe totalement le Gouvernement puisque ce dernier n’a
aucune indépendance ni liberté d’action. Les ministres sont révocables à tout
moment.
Il faut également voir qu’il existe, dans ce régime, une assise démocratique puisque
l’Assemblée est élue par le peuple et que l’Assemblée nomme le Gouvernement. Il y
a donc un système pyramidale parfait dont le peuple est la base mais il a bien une
dictature de l’Assemblée comme une dictature d’un homme. L’assemblée se conduit
de manière parfaitement arbitraire vis à vis des libertés publiques et de l’opinion en la
bâillonnant comme sous la Terreur.
En tout état de cause, il est impératif de retenir que la démocratie est le pouvoir de la
majorité dans le respect de la minorité. Il faut garantir la libre détermination des
opinions et si la liberté du peuple n’existe pas, le pouvoir du peuple n’existera pas
d’avantage.
Une opinion publique asservie matériellement et philosophiquement par la dictature
d’un homme ou d’une assemblée n’a aucune authenticité ni de valeur véritable si ce
n’est que d’être classée en tant que régime dictatorial.
B. La séparation des pouvoirs ou des fonctions
Cette théorie de la séparation des pouvoirs est issue de réflexions concernant
l’articulation entre trois fonctions que Montesquieu a formidablement décrite.
Elle est initialement décrite par John LOCKE, dans le traité sur le Gouvernement
civil. Il va légitiment la révolution anglaise de 1688, où Jacques II est chassé du trône
et sa fille, Marie STUART est appelé à le remplacer avec son mari, Guillaume
d’Orange. Mais, ces derniers doivent souscrire au Bill of Right, que les chambres
avaient voté et qui vient réduire la portée des pouvoirs royaux.
Pour John LOCKE, il existe trois pouvoirs dans un état, le pouvoir exécutif, le pouvoir
législatif et le pouvoir fédératif qui est la conduite des relations internationales. Le
pouvoir législatif est supérieur au deux autres qui sont, en principe réunis, dans la
même main. Le pouvoir législatif et les deux autres doivent être distincts et séparés,
le pouvoir exécutif doit cependant mettre en œuvre la volonté exprimée par le
pouvoir législatif.
MONTESQUIEU, lui, va éclipser la théorie initiée par John LOCKE et reprend, dans
l’esprit des lois, cette théorie et va écrire un chapitre qui a pour thème, De la
Constitution d’Angleterre.
Il croit en la modération des pouvoirs tout comme Aristote et Poybe et prône un
harmonieux assemblage des pouvoirs pour préserver la liberté politique. Il souhaite
que chaque composante de l’Etat soit représentée à savoir la monarchie par le Roi,
l’aristocratie par la chambre haute et la démocratie par la chambre basse.
Il part de l’observation du régime absolutiste de droit divin et souhaite le remettre en
cause dés 1748. Il écrit, d’ailleurs, que la monarchie dégénère souvent en
despotisme de part la crainte qu’elle fait régner sur les hommes en supprimant les
libertés individuelles, l’aristocratie se transforme en oligarchie ploutocratique, la
démocratie conduit à la dictature quant la vertu se perd dans les démagogues.
Il prône qu’il faut absolument avoir un gouvernement modéré avec des contrepouvoirs effectifs et privilégier les corps intermédiaires comme les cours de justice ou
les pouvoirs locaux.
Il estime, assez logiquement, que le pouvoir appelle le pouvoir ; que chaque homme
souhaite exercer son pouvoir de manière toujours plus étendue, c’est qui a conduit
au despotisme royal.
Il part du constat que tout homme qui a du pouvoir est naturellement tenté d’en
abuser. Il y a donc nécessité de ne pas faire confiance aux personnes titulaires du
pouvoir et, c’est pourquoi, il est impératif de trouver une organisation institutionnelle
propre à assurer la séparation des pouvoirs.
Il faut donc des pouvoirs séparés et distincts mais qui regroupent toutes les
composantes de la société. Il trouve en réalité trois pouvoirs à séparer et c’est là, son
trait de génie par rapport à John LOCKE. Il cite trois pouvoirs : exécutif, judiciaire et
législatif.
Pour remédier aux inconvénients de l’absolutisme, il faut que les pouvoirs soient
distribués car le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Il indique qu’il est nécessaire que
« par la disposition des choses, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. » La notion de
contre-pouvoirs est donc née et elle va irriguer l’ensemble du droit constitutionnel
moderne.
Les pouvoirs doivent donc être équilibrés et l’essentiel de la séparation des pouvoirs
réside dans l’interdiction du cumul direct ou indirect de la totalité des compétences
attachées à la souveraineté dans un même organe.
Le pouvoir législatif doit être confié à des représentants au sein d’un Parlement qui
peut et même qui doit être constitué de deux assemblées qui se contrôleraient. Les
deux assemblées sont élus par les aristocrates d’une part, pour la chambre haute, et
le peuple pour la chambre basse.
Quant à l’exécutif pour MONTESQUIEU, il ne pouvait s’agir que d’un monarque et
non pas d’un gouvernement issu du corps législatif mais on peut imaginer que ce
pouvoir exécutif soit réparti entre plusieurs organes.
Ces trois puissances doivent donc s’équilibrer, ou se neutraliser et se surveiller.
Quant à la fonction juridictionnelle, elle peut être confiée à un même ordre de
juridiction ou à plusieurs. Montesquieu considère ce dernier pouvoir comme le plus
terrible car il a le droit de vie ou de mort sur les hommes.
Pour parfaire sa théorie, il est également favorable au jugement par ses pairs qu’il
considère comme l’exemple le plus parfait d’une justice impartiale et juste.
Il s’appuie sur l’exemple de l’Angleterre qu’il idéalise. En effet, si Montesquieu a
raison de trouver trois puissance à séparer, force est de remarquer que ce dernier a
fait un pas considérable vers un système nouveau de gouvernement et une
organisation constitutionnelle innovante. Il garantie la liberté politique ce qui, dans un
contexte de monarchie absolue, était pour le pouvoir en place, un affront terrible.
Force est de remarquer que cette théorie a fortement inspiré les révolutionnaires de
1789 et que l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26
août 1789 dispose « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas
assuré, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. »
Montesquieu influence donc directement les révolutionnaires de 1789 et impose
deux idées essentielles à savoir l’idée de séparation des pouvoirs et d’autre part, la
nécessité d’une constitution.
Il faut bien comprendre que ce principe politique d’organisation des pouvoirs
constitue l’un des apports fondamentaux du droit constitutionnel actuel avec la
conception du régime représentatif.
De nos jours, la théorie de la séparation des pouvoirs se caractérise par une
séparation institutionnelle mais il est possible de distinguer deux approches de la
théorie :

Le principe d’une séparation souple des pouvoirs qui est caractérisée dans les
régimes parlementaires.

Le principe d’une séparation stricte ou rigide des pouvoirs qui est caractérisée
dans les régimes présidentiels.
1) le régime parlementaire ou la séparation souple des
pouvoirs
Le régime parlementaire est fondé sur le principe de collaboration des pouvoirs
législatifs et exécutifs, on parle aussi de Gouvernement de cabinet. Il est né de
l’évolution de la monarchie anglaise et à la fin du XVIII e siècle, il est estimait que
ce régime parlementaire pouvait se définir comme celui dans lesquels les organes
de l’Etat collaborent et dépendent mutuellement.
La collaboration des pouvoirs, conçue comme un système de Gouvernement, se
cumule avec le principe de révocabilité mutuelle.
On parle de séparation souple des pouvoirs car chaque pouvoirs a des moyens
d’actions réciproques et qu’ils doivent collaborer. Il n’y a pas une parfaite césure
ou du moins un cloisonnement aigu entre les pouvoirs.
En tout état de cause, il est indispensable de voir l’évolution rapide de la
monarchie britannique pour comprendre comment s’organise ce régime qui n’a
d’ailleurs cessé d’évoluer au fil du temps et des réformes.
Histoire du régime britannique :
L’origine de ce système se trouve, donc, en Angleterre et s’est installé petit à
petit de manière coutumière à partir du 13e siècle. A l’origine, se trouve la conquête
normande, par guillaume le Conquérant, en 1066, et l’implantation d’une nouvelle
dynastie.
Le nouveau roi distribue des terres à ses vassaux et ses chevaliers qui l’ont
aidé à conquérir l’Angleterre et s’installe un embryon solide de féodalité. Le roi
prenait l’habitude de réunir ses vassaux et son conseil pour leur demander l’avis sur
les grandes problématiques du royaume, la curia regis, étant ce conseil.
Au XIIIe siècle, Jean sans terre, entre en conflit avec ses barons et la grande
charte, Magna Carta, est arrachée au roi. Il reconnaît ainsi certains privilèges à ses
barons et on trouve ainsi l’idée première que le roi est soumis à des règles qui
viennent limiter son pouvoir absolu. Le roi ne peut plus lever d’impôt sans le
consentement de ce conseil des vassaux. Nu ne peut être jugé et puni autrement
que par ses pairs ce qui est la reconnaissance d’une première liberté individuelle.
Par ailleurs, le Conseil du roi est élargi à deux chevaliers par comté, puis à
des représentants des villes et des bourgs. C’est de cette composition de plus en
plus nombreuses que naquis les deux chambres, les chevaliers et les barons se
réunir dans une première chambre ( chambre des lords) et les représentants des
bourgs et des villes dans une seconde ( chambre des communes).
Le conseil du roi, lui, se réunissait de manière autonome.
On a assisté à un relatif effacement des pouvoirs du Roi et à un rôle
grandissant de la Chambre des Communes et celle des lords qui a obtenu en 1688
le pouvoir de voter l’impôt, et le droit de pétition. De plus, les deux chambres
agissent de concert pour rédiger des lois et les proposer au roi, le roi gardant
toujours un pouvoir de faire la loi à cette période.
Au XVIIe siècle, suite aux remous politique, décapitation du roi Charles 1er, la
dictature de CROMWELL, restauration des STUART et arrivée d’une nouvelle
dynastie, celle des ORANGE, le parlement prend de l’influence. En 1689, le Bill of
rights, est accepté, le Parlement dispose du pouvoir législatif de manière
monopolistique, ainsi que du droit de consentir à l’impôt. Le roi ne peut plus faire
d’ordonnance. Par ailleurs, a été acté, l’Habeas corpus en 1679 qui offre des
garanties au citoyens en matière de protection des libertés individuelles, protection
du domicile, contre les arrestations arbitraires, pratique du jury, liberté d’expression
intervention de juges indépendants.
De cela, force est de constater que l’Angleterre a su inventer un nouveau
système fondé sur plusieurs piliers :
-
le système représentatif
une dualité des chambres ou le bicamérisme
le séparation des pouvoirs
la mise en place de libertés individuelles
un gouvernement constitutionnel
En effet, le Roi a été obligé de tenir compte de la Chambre et de choisir des
ministres ayant la confiance de celle-ci. Ces ministres, pour éviter que ce soit le Roi
qui endosse la responsabilité de leurs actions, se sont constitués petit à petit en
Conseil des Ministres qui est devenu de plus en plus autonome vis-à-vis du Roi. Par
ailleurs, ces ministres se devaient de démissionner en cas de refus de la confiance
de la Chambre.
Encore fallait-il aboutir à ce régime parlementaire et à la démocratie. Sous
Charles 1er, puis sous la dynastie de Guillaume d’Orange, des conseillers, proches
du roi, vont s’imposer et aller défendre la politique royale devant les chambres. Ces
proches vont devenir le cabinet.
Mais, il convient que ces hommes disposent aussi de la confiance de la
chambre. Lorsque ces personnes n’avaient plus la confiance des assemblées, elles
ont pris l’habitude de les traduite pénalement par la procédure d’impeachment. Cette
simple menace contraignait les ministres à démissionner.
La responsabilité, initialement pénale, s’est transformée en une responsabilité
politique et en 1804, cette révocabilité est acquise. Peu à peu, les ministres vont se
sentir solidaires de leur collègue et pour contraindre la chambre à réfléchir avant de
poser une responsabilité politique de tel ou tel membre du cabinet.
Le gouvernement deviendra peu à peu solidaire. Avec la dynastie des
Hanovre, le Premier ministre voit le jour. Dans le même temps, les pouvoirs royaux
s’efface au profit des organes démocratiquement élus.
En effet, au XIXe siècle, plusieurs réformes électorales affirment le caractère
démocratiques du régime, notamment celle de 1832 avec une rénovation des
circonscriptions électorales, la fin des bourgs pourris, l’élargissement de l’électorat,
en 1918, suffrage universel masculin et 1928, le droit de vote est accordé aux
femmes. Deux camps s’opposent, les WHIGS et les tories qui deviendront les
libéraux et les conservateurs avec aujourd’hui, un autre parti, le Labour.
En France, le système parlementaire s’est installé par mimétisme sous la 1re
restauration de 1815 mais surtout à partir de 1830 (Louis Philippe).
Le régime parlementaire présente une certaine organisation des pouvoirs et
des caractéristiques fondamentales particulières :

une égalité de principe de l’exécutif et le législatif

une collaboration des pouvoirs

des moyens d’actions réciproques (la motion de censure, la
dissolution de l’Assemblée).
A) Les organes du pouvoir
Le bicéphalisme de l’exécutif :
Le régime parlementaire se caractérise par un exécutif à deux têtes. Il y a
donc une distinction entre le chef de l’Etat et le Gouvernement.
Le chef de l’Etat est irresponsable politiquement ce qui implique qu’il est
assuré d’aller au terme de son mandat. Nul organe constitutionnel ne peut le
renverser politiquement. Il possède une influence morale sur les affaires politiques et
doit en principe être discret. Il a principalement un rôle contemplatif mais doit
nommer le chef du Gouvernement.
Le Gouvernement, avec à sa tête, le premier ministre, est l’organe qui voit sa
responsabilité politique mise en cause. C’est l’organe de décision au sein de
l’exécutif. Il gouverne avec l’assentiment du Parlement. Il est solidaire ce qui implique
qu’en cas de vote d’une motion de censure, l’ensemble du ministère est contraint à la
démission. Par ailleurs, il est collégial ce qui traduit le fait que les décisions sont
prises en conseil des ministres où siège l’ensemble des ministres qui assument les
orientations gouvernementales.

Le gouvernement constitue donc un corps organisé avec « un
chef » (exemple : Premier Ministre)

commun
il est homogène en ce qu’il présente un projet gouvernemental

c’est un organe collégial et ses décisions engagent la
responsabilité collégiale du gouvernement

Parlement.
enfin, il est politiquement et solidairement responsable devant le
La structure du Parlement
Le régime parlementaire est un régime représentatif. On trouve donc un
Parlement qui dispose de la fonction législative mais le Parlement peut être organisé
en une seule ou deux assemblées.
Le monocaméralisme rend la fonction législative en principe plus rapide et
plus efficace mais en contrepartie, il peut favoriser la main mise de l’Assemblée sur
l’exécutif. Il n’y alors qu’une seule et unique assemblée.
Le bicaméralisme lui permet d’équilibrer le pouvoir législatif. C’est le système
le plus répandu de nos jours. C’est bien évidemment l’Angleterre qui est à l’origine de
ce système.
Le bicamérisme est aujourd’hui le système le plus répandu.
B) Les caractéristiques fondamentales
Léon BLUM disait que le régime parlementaire, c’est la vie de ménage. Il
convient donc que s’établisse une confiance réciproque entre les pouvoirs qui
ont la capacité à collaborer pour mener et conduire les affaires du pays mais
aussi qui doivent pouvoir se sanctionner.
1. L’égalité entre l’exécutif et le législatif
Pour qu’il y ait effectivement un équilibre des pouvoirs, il ne faut pas que l’un
l’emporte sur l’autre et il y a donc l’exigence d’une collaboration équilibré. Aucun des
deux pouvoirs ne doit être en mesure de prendre l’ascendance sur l’autre. Il doit y
avoir compatibilité entre les fonctions parlementaires et les fonctions exécutives ou
gouvernementales pour en assurer l’unité.
Il existe aussi des compétences concurrentes impliquant, en l’absence d’une
étanchéité entre les fonctions, une gestion harmonieuse du dialogue entre les
pouvoirs. La loi est à la fois l’œuvre du Gouvernement et du Parlement même si le
vote est réservé au pouvoir législatif.
Dans cette configuration, le bicéphalisme de l’exécutif prend toute son
importance car en face du législatif élu, le gouvernement doit disposer d’une
légitimité certaine.
Il faut, par ailleurs, au sein de l’exécutif un organe que le Parlement ne puisse
pas atteindre d’où l’importance d’avoir un Chef d’Etat irresponsable politiquement.
C’est là aussi que l’on se rencontre de l’importance du mode de désignation du Chef
de l’Etat.
2. La collaboration des pouvoirs
Cette collaboration se caractérise par certaines règles de fonctionnement :

le partage de l’initiative des lois entre le Parlement et le
gouvernement

la participation des membres du gouvernement aux discussions
sur les projets et proposition de loi par un accès au Parlement et un droit
d’amendement

il existe un contrôle de la politique du gouvernement par le
Parlement, ce contrôle s’exerce par la motion de censure.
3. Les moyens d’action réciproque
La sanction de la responsabilité politique du gouvernement d’une part, la
dissolution d’autre part.
Le gouvernement est responsable politiquement devant le Parlement, soit
devant les deux assemblées, soit devant une seule (chambre des députés ou
chambre basse). Pour mener son action, le gouvernement ou le cabinet doit disposer
de la confiance du Parlement ou en tout état de cause, de celle qui a le pouvoir de le
renverser. Le gouvernement peut toujours demander la confiance à l’Assemblée par
le vote de confiance. En cas de réponse négative, celui-ci sera contraint de
démissionner.
Ceci a pour conséquence que si la politique menée par le gouvernement n’est
plus considérée comme conforme à la majorité de l’assemblée, celle-ci dispose de
moyens pour forcer le gouvernement à la démission. C’est la motion de censure.
C’est pourquoi, le Chef de l’Etat a tout intérêt à nommer un Premier Ministre
ou gouvernement disposant de la confiance du Parlement.
En contrepartie de ce droit d’obtenir la démission du gouvernement et pour
parvenir à l’équilibre, l’exécutif dispose du pouvoir de dissolution qui vise une des
deux chambres (la chambre des députés ou chambre basse). Cela revient à mettre
un terme anticipée au mandat parlementaire et de demander au peuple la
désignation d’une nouvelle chambre.
C’est un moyen de rétorsion à la disposition de l’exécutif, en général, confié
au Chef de l’Etat en cas de conflit entre le gouvernement et l’assemblée. On peut
dire que les électeurs sont appelés à trancher le différent.
C) Les dénaturations du régime parlementaire
Cette dénaturation se caractérise par une prééminence du législatif sur
l’exécutif ou l’inverse.
Dans le premier cas, c’est un régime que la France a connu sous la 3me et
4me République. Il se caractérise par le fait que l’exécutif ne dispose pas ou n’est
plus en mesure d’utiliser des moyens efficaces pour limiter le pouvoir du législatif soit
parce que les institutions, la Constitution, ne lui donne pas ce moyen, soit parce que
des raisons idéologiques ou factuelles.
Ces moyens ne sont plus utilisés, c’est ce qui s’est passé sous la 3me
République où le droit de dissolution n’a plus été utilisé depuis 1877.
Dans le deuxième cas de figure, le régime parlementaire peut être dénaturé
lorsque le Chef du gouvernement dispose d’une majorité très confortable au
Parlement. Le phénomène majoritaire conduit aujourd’hui les exécutifs nationaux à
posséder une ascendance véritable sur les parlementaires et l’on voit que les
chambres hésitent véritablement à utiliser ce droit qui est à leur disposition.
C’est le cas également lorsque la Constitution elle-même prévoit des
dispositions donnant une certaine primauté à l’exécutif (le 49-3).
d) Le caractère dualiste ou moniste
Il faut distinguer le régime parlementaire dit dualiste et le régime parlementaire
dit moniste.
Dans le premier cas, le gouvernement est politiquement responsable devant le
Parlement mais également devant le Chef de l’Etat.
Dans le second cas, le gouvernement n’est politiquement responsable que
devant le Parlement.
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