presentation la publicite de l`avocat - Cifaf

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LA PUBLICITE ET LE DEMARCHAGE
Par Maître Philippe MIALET
Ancien Bâtonnier de l'Essonne
Chargé d'enseignement à l'université d'Évry
Et à L’EFB
Formateur au CIFAF
LES SOURCES
• art. 10 du RIN
• art. 3 bis, L. 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques
• art. 66-4, L. 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques
• art. 15, D. 12 juill. 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession
d'avocat
• art. P.10.0.3 du Règlement Intérieur duBarreau de Paris
• art. 20, L. 21 juin 2004
• La loi HAMON du 17 mars 2014 (n° 2014–344) relative
• à la consommation
Les différents types de
publicité
• - les informations professionnel de l'avocat
• - la publicité personnelle de l'avocat
• - le démarchage
La publicité personnel de l'avocat
• - la plaque professionnelle
• - les cartes de visite
• - le papier à en-tête
• - l'enseigne
• - le site Web
• - la sollicitation personnalisée
• - le démarchage
Les règles applicables tous type de
communication
• La publicité personnelle de l'avocat (ce qui comprend notamment la
sollicitation personnalisée) doit faire état de sa qualité et permettre,
quel qu'en soit le support, de l'identifier, de le localiser, de le joindre,
de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à
laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.
•
Ce qui est autorisé
• - La publicité personnelle s'entend de toute forme de communication
destinée à promouvoir les services de l'avocat.
• - La publicité personnelle doit faire état de la qualité de l'avocat et doit
permettre, quel qu'en soit le support, de l'identifier, de le localiser, de
le joindre, de connaitre le barreau auquel l'avocat est inscrit, la
structure d'exercice à laquelle il appartient, et, le cas échéant, le réseau
dont il est membre.
Point particulier : la sollicitation
personnalisée
• - La sollicitation personnalisée est une communication directe ou
indirecte dépassant la simple information destinée à promouvoir les
services d'un avocat, à l'attention d'une personne physique ou morale
déterminée.
• -Elle doit procurer une information sincère sur la nature des
prestations de services proposés, sur leur mise en œuvre, et doit
respecter les principes essentiels de la profession.
• Elle doit précise les modalités de détermination du coût de la
prestation laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires et être
envoyée à une personne déterminée
Ce qui est interdit
• - Toute publicité mensongère ou trompeuse
• - Toute mention comparative ou dénigrante
• - Toute mention susceptible de créer dans le public, l'apparence d'une structure
d'exercice inexistante, ou d'une qualification professionnelle non reconnue.
• - Toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la
profession d'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.
• - Le déméchage physique ou téléphonique.
• - L’utilisation des services d'un tiers dans le but de contourner ces
interdictions du message téléphonique démarchage physique.
• - l'envoi de messages, SMS,
• - le démarchage par téléphone.
• - Toute communication doit être précédée préalablement d'une
information au Bâtonnier,
• les règles déontologiques de la profession doivent être en toutes
circonstances respectées (dignité, probité, humanités etc…).
QUELQUES EXEMPLES CONCRETS
Panneau publicitaire
il doit respecter les principes retenus pour les plaques, cartes de visites,
et papier en-tête.
Le terme "affiche" a été supprimé par l'arrêt du conseil d'état et le décret
du 28 octobre 2014
Publicité dans un journal
•
• Elle doit respecter le principes que ceux évoqués ci-dessus
Sponsoring et mécénat
•
• Il s'agit d'une forme de publicité personnelle qui doit respecter les
principes de l'alinéa 2 de l'article 10.2 du RIN
En revanche tout sponsoring n'est pas envisageable s'il ne respecte pas
la dignité de la profession" (marque indécente)
Les salons et manifestations
•
• Aucune restriction particulière dès lors que les dispositions de l'alinéa
deux de l'article 10. 1 du RIN sont respectés.
• Par contre, interdiction du fait d’une atteinte à la dignité de
participation De l'avocat un salon du mariage ou de l'érotisme.
Films, émissions de radio et de télévision
•
• Aucune prohibition dès lors que les règles de dignité, conscience,
indépendance, probité, humanité sont respectées.
• Les communications doivent respecter le principe d'une information
sincère et véritable, Et ne pas être trompeuse dénigrantes.
• Le Bâtonnier doit être informé.
Les tracs et les flyers
•
• Il s'agit d'une publicité comme une autre je dois respecter les contenus
évoqués ci-dessus d'autant plus qu'elles apparente un des marchés
physique.
Les Mailings
•
• Il doit cependant respecter les règles essentielles liées à la sollicitation
personnalisée dont notamment une information sur les honoraires.
Les correspondances ciblées
• Ils agit d'une correspondance adressée à une personne ciblée est
destiné à lui faire une offre de service.
• Elle doit respecter les principes généraux évoqués ci-dessus et
comprendre impérativement une information relative aux tarifs
pratiqués.
Le site internet
• L'avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet doit
en informer le conseil de l'ordre sans délai et lui communiquer les
noms de domaine qui permettent d'y accéder.
• Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la
dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou
précédé du mot “avocat”. L'utilisation de noms de domaine évoquant
de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à
confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de
l'avocat, est interdite.
• Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire,
autres que ceux de la profession. De même, il ne peut comporter de lien
hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou
à des pages de sites dont le contenu irait à l’encontre des principes
essentiels de la profession. Si tel est le cas, l'avocat a l’obligation de
supprimer les liens hypertextes de son site qui permettent d’y accéder.
• L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter
les principes essentiels de la profession.
•
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