Affichage publicitaire Réglementation Quelle est la réglementation applicable en matière d’affichage publicitaire ? La réglementation applicable en matière d’affichage publicitaire est constituée de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, modifiée par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. Les dispositions réglementaires de cette procédure, définies par le décret n°96-946 du 24 octobre 1996, prévoient pour les entreprises de publicité, l’obligation de déposer, auprès du maire et du préfet, une déclaration préalable à toute implantation nouvelle, replacement ou modification d’un dispositif supportant de la publicité ou d’une pré-enseigne de dimensions supérieures aux normes édictées par la réglementation nationale. Ainsi, l’installation des dispositifs ou des matériels supportant de la publicité doit être déclarée auprès des deux autorités administratives en charge de la police de l’affichage, le maire et le préfet du département. Entrent dans le champ d’application de la déclaration préalable, les dispositifs qualifiés de publicité tels qu’ils sont définis à l’article 3 de la loi de 1979, c’est-à-dire les dispositifs dont le principal objet est de recevoir toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Concernant les pré-enseignes, en agglomération seules les plus importantes, c’est-à-dire celles dont les dimensions excédent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largueur sont concernées. Hors agglomération, ne sont autorisées que les pré-enseignes de moindres dimensions. Les enseignes à faisceaux de rayonnement laser sont soumis à l’autorisation préalable du préfet du département. Par ailleurs, en vertu de l’article L.581-4 du Code de l’environnement, toute publicité est interdite « sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ». Pour information, la loi du 29 décembre 1979 donne compétence au maire pour délimiter des zones de publicité (autorisée, restreinte ou élargie), et pour fixer les prescriptions spécifiques qui s’y appliquent. Par ailleurs, en cas de non-respect de la réglementation nationale ou locale, le maire dispose de pouvoirs importants et contraignants. Il convient dans cette hypothèse de dresser le constat de l’infraction par le biais d’un procès-verbal. L’article 36 de la loi n°79-1150 dresse une liste des agents publics habilités à Cahier juridique UME – Année 2005 dresser des procès-verbaux, tels que les officiers et agents de police judiciaire, les agents des collectivités locales habilités à constater les infractions. Cet article prévoit que les agents et fonctionnaires habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Dès la constatation de l’infraction, le maire prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours soit la suppression, soit la mise en conformité des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que le cas échéant la remise en état des lieux. Cette mise en demeure doit par conséquent comporter l’énoncé des éléments de fait et de droit qui la motive. Pratiquement, l’arrêté doit viser les dispositions de la loi du 31 décembre 1979 et celles du décret d’application, il doit décrire la situation des panneaux litigieux et comporter en annexe le procès-verbal énonçant l’infraction, les dimensions des panneaux et la nature de la publicité. S’il n’a pas été procédé à l’exécution des travaux prescrits par la mise en demeure dans le délai fixé par l’arrêté, le maire exécute d’office lesdits travaux, aux frais de la personne ayant apposé ou fait apposer ladite publicité. Cette exécution oblige l’administration à notifier au contrevenant la date de commencement des travaux, au moins huit jours à l’avance. Par ailleurs, à l’expiration de ce délai de quinze jours, le contrevenant peut être redevable d’une astreinte de 75 euros par jour et par dispositif publicitaire maintenu, pour violation des dispositions de la loi de 1979. Attention, le maire devra informer, dès le début de la procédure, le procureur de la République des démarches entreprises et lui adresser copie de l’arrêté de mise en demeure. En cas de carence du maire, le préfet peut se substituer à lui. En outre, selon l’article L.581-34 du Code de l’environnement, est puni d’une amende de 3 750 euros le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une pré-enseigne : - dans les lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits ; - sans avoir obtenu les autorisations préalables exigées ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable requise ; - ou encore sans avoir observé dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières applicables. Est puni des mêmes peines, le fait de s’opposer à l’exécution des travaux d’office ou de faire obstacle au contrôle des agents assermentés. De même, le défaut de déclaration ou le fait d’apposer un dispositif ou du matériel nonconforme à une déclaration expose le contrevenant à une sanction, prévue par l’article L.58126 du Code de l’environnement, soit une amende administrative de 750 euros prononcée par le préfet par décision motivée. Cahier juridique UME – Année 2005