DGEMC

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DGEMC
II) les sujets de droit
Chapitre 2) la vie, le corps, la santé
introduction :
point de départ : la distinction capitale des personnes et des choses. Cette distinction était
d’opérable pour rendre compte de situation extrême, à savoir avant la naissance, et après la mort
?
Avant la naissance : c’est le pb du statut de l’embryon ou du fœtus.
Problème : à quelle étape étant 1 embryon ? À quelle étape étant 1 fœtus ?
2 questions 1) la personnalité juridique était acquise ou non dès la conception ?
2) la protection de l’embryon en tant que futures personnes.
Code civil article 16 : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la
dignité de celle-ci et garanties de respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »
Conséquence : sont interdites : les recherches sur l’embryon humain in vitro.
Le législateur prévoit toutefois quelques dérogations : code de la santé publique article L2
115 – 5 :
•
pertinence scientifique du projet
•
susceptibilité de permettre des progrès médicaux majeurs
•
impossibilité de parvenir au résultat escompté par les recherches de courant ne recourant
pas à des embryons humains.
•
Respect des principes éthiques.
D’après la loi numéro 2011 – 814 du 7 juillet 2011 les recherches alternatives à celles sur
l’embryon humain est conforme à l’éthique doivent être favorisées.
Attention : cette protection n’équivaut pas à la protection juridique accordée à la personne.
L’avortement : il est permis en France, de façon très très réglementée, dont plusieurs
hypothèses.
Cassation assemblée plénière du 29 juin 2001 : la Cour de Cassation refuse d’appliquer les
règles pénales concernant l’homicide involontaire d’autrui à l’enfant à naître.
Après la mort :
principe : la mort entraîne la fin de la personnalité juridique.
Conséquence : personne décédée et héritier ne saurait donc se prévaloir du droit au respect du
corps humain.
Néanmoins : Code civil article 16 – 1 – 1 : le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la
mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celle dont le corps a donné
lieu à crémation, doivent être traitées avec respect, dignité et d’essence.
Conséquence : 1 protection publique aux dépouilles mortelles : le caractère inviolable qui
n’exclut pas l’utilisation des cadavres à des fins scientifiques ou pédagogiques est donc garanti.
Autre décision : Cour de Cassation 1e chambre civile, 16 septembre 2010, numéro 09 – 67.
456 : « en l’espèce, pour déterminer si les corps exposés avaient été traités avec respect, dignité,
décence, la cour d’appel à rechercher s’ils avaient 1 origine licite et, plus particulièrement, si les
personnes intéressées avaient donné leur consentement de leur vivant à l’utilisation de leurs
cadavres ; en se fondant sur ces motifs inopérants, tout en refusant, comme il lui était demandé,
d’examiner les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 – 1 – 1 du Code civil. »
1 principe essentiel convoqué ici : le principe de dignité humaine : ce principe est consacré
juridiquement tant au niveau national qu’international.
Exemple : déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »
Article 1 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « tous les êtres humains
naissent libres et égaux en droits »
autre texte comprenant le principe de la dignité humaine : la convention contre la torture de
1984
les droits qu’elle consacre procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine.
Au niveau interne : contrairement à la plupart des constitutions la constitution française ne
consacre pas le principe de la dignité humaine. Cependant : 1994 le conseil constitutionnel
analyse les lois de bioéthique et fait du principe de la sauvegarde de la dignité humaine en
principe à valeur constitutionnelle.
Dès lors 3 problématiques se posent : le statut de l’avortement, celui de l’euthanasie, et celui
de la procréation médicalement assistée.
1) le droit à l’avortement : protection relative.
Définition de l’avortement : l’avortement se définit comme l’acte mettant fin à 1 grossesse.
On distingue 2 types d’avortement : 1 l’avortement volontaire et 2) l’avortement médical.
a) l’absence de reconnaissance d’un droit à l’avortement en droit européen :
l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales garantit le droit de la vie. Cependant il n’empêche pas la reconnaissance d’un
droit à l’avortement par les Etats. Cependant cet article de ne consacre pas le droit l’avortement.
Article 2 : – toute personne dispose du droit à la vie
•
ce droit la vie est protégée par la loi –
. la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement.
Nuance : à l’origine il existait 1 exception pour les sentences capitales.
Cependant : les pays signataires la Convention européennes des droits de l’homme ont aboli la
peine de mort.
Problème posé à la CEDH: 1 État interdisant l’avortement méconnaît-il oui ou non le droit au
respect de la vie privée inscrit à l’article 8, d’où découle 1 droit à l’initiative personnelle ?
Décision de la cour européenne des droits de l’homme affaire ABC contre Irlande
16/12/2010 : « si le droit de la femme enceinte au respect de sa vie privée existe, il doit se
mesurer à l’aune d’autres droits et libertés concurrents, y compris ceux de l’enfant à naître. »
Conséquence : l’interdiction étatique de l’avortement, restriction du droit au respect de la vie
privée de la femme enceinte, est conforme au sens de l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme dans la mesure où elle remplit toutes les conditions prévues par le traité.
Quelles sont ces conditions ?
1) elle est prévue par la loi
2) elle poursuit 1 but légitime : conformité à la morale + droit à la vie
3) s’agissant du droit à la vie, l’État irlandais dispose d’un droit d’ingérence dans la vie privée
qui peut aller jusqu’à l’interdiction de l’avortement.
b) droit comparé : des législations étatiques diverses :
relativement la question de l’avortement distinguent 3 catégories d’État.
1 les états prohibitionnistes : l’avortement il est illégal sauf cas médical de danger pour la vie
de la femme. L’Irlande appartient à la catégorie des Etats prohibitionnistes.
En 1983 la constitution nationale irlandaise reconnaît 1 droit de l’enfant à naître.
Néanmoins il est possible de diffuser 1 information sur l’avortement sur le territoire irlandais
conformément à la liberté d’expression et il est également possible pour les femmes irlandaises
d’aller à l’étranger pour apporter.
2) les Etats intermédiaires. La Pologne appartient cette catégorie d’États. Le principe c’est
l’interdiction ainsi qu’un certain nombre de dérogations plus nombreuses : motif médical :
protection de la vie et de la santé de la femme + avortement volontaire dans le cas de grossesses
dues à des viols.
3) les Etats libéraux : ils reconnaissent avortement thérapeutique et l’avortement volontaire sans
condition de santé de la femme ou du fœtus. La seule condition est 1 condition de délai de
réalisation de l’acte d’avortement, qui peut varier d’un État à l’autre. En France le délai maximal
reconnu et de 12 semaines.
C) l’avortement droit interne :
Du point de vue du droit français : avant la loi du 27 mars 1923, l’avortement était défini
comme crime. À partir de cette date il devient 1 délit.
3e étape : 1975 : loi relative à l’IVG. L’interruption volontaire de grossesse est autorisée dans 1
délai de 10 semaines puis 12 semaines après 1 loi passée en 2001 relative à l’interruption
volontaire de grossesse et à la contraception pour la femme s’estimant dans 1 état de détresse.
Quelles sont les conditions à remplir ?
L’état de détresse de la femme, apprécié par elle seule, à l’exclusion du père et du médecin.
Conditions temporelles.
En ce qui concerne l’interruption médicale de grossesse : l’avortement est destiné à sauver la
vie de la mère.
1 975 l’interruption médicale de grossesse est ouverte dès que la grossesse met gravement en
péril la santé de la femme et quand il y a 1 forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une
affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Il peut
être pratiqué à tout moment de la grossesse.
Quelles sont les conditions de l’interruption médicale de grossesse ? Cette interruption
nécessite l’accord de 2 médecins qui doivent être spécialistes du diagnostic prénatal et appartenir
1 centre de diagnostic prénatal agréé. C’est la femme enceinte qui doit en faire la demande et
cette demande d’être accepté par 1 équipe médicale pluridisciplinaire.
Néanmoins : la loi prévoit ni clause de conscience à vocable par les médecins praticiens. Cela
leur permet de ne pas pratiquer 1 interruption de grossesse.
Cependant : ils doivent informer l’intéressé de leur refus et lui communiquer le nom de
praticiens susceptibles de réaliser 1 telle intervention.
Cela est précisé par l’article L2212 – 8 du code de la santé publique : « depuis la loi de
2001, dans 1 établissement de santé publique, 1 chef de service ne peut refuser, pour des raisons
de conscience, d’organiser dans son service de la pratique d’une interruption volontaire de
grossesse. Par contre il peut toujours refuser de pratiquer lui-même l’interruption volontaire de
grossesse. »
Le droit français entend donc limiter la protection du droit la vie au nom du droit des
femmes à disposer de leur corps.
2 ) le débat de l’euthanasie :
Lorsqu’on traite de l’euthanasie il y a 4 notions à distinguer.
Définition de l’euthanasie active : le médecin ou 1 proche du patient provoque le décès par 1
acte positif.
Exemple : injection d’une substance mortelle.
Euthanasie indirecte : administration par le médecin d’un médicament.
Nuance : le but recherché par le médecin lors de l’administration du médicament n’est pas la
mort du patient.
Définition de l’euthanasie passive, ou encore orthothanasie: quand le patient refuse
l’acharnement thérapeutique.
Exemple : débranchement des machines.
Définition du suicide assisté : le médecin montre aux patients, encore lucide et mobile, 1
méthode qui lui permettra de mettre fin à ses jours le plus sereinement possible.
•
l’absence de reconnaissance de l’euthanasie en droit européen :
En 2000 de la cour peine de répondre à 1 question : l’interdiction de l’euthanasie par le
Royaume-Uni est-elle ou non contraire à la Convention européenne des droits de l’homme ?
D’après l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme le droit à la vie est
consacré et reste à savoir s’il implique ou non le droit de mourir.
Réponse du juge européen : l’interdiction de l’euthanasie ne contrevient pas l’article 2 de la
cour européenne des droits de l’homme car consacrer le droit à la vie n’implique pas que l’on
reconnaisse le droit de mourir.
Autre argument du requérant : la prohibition de l’euthanasie constituerait 1 ingérence
irrégulière dans le droit à l’autonomie personnelle et à l’autodétermination.
Thèse : le droit au respect de la vie privée implique : 1 le droit l’autonomie personnelle
2 le droit à l’autodétermination
Analyse de la cour européenne des droits de l’homme : la prohibition de l’euthanasie
constitue certes 1 ingérence de l’État dans la vie privée.
Cependant : il s’agit d’une ingérence légitimée par le but poursuivi : la protection de la vie.
b) quelques éléments de droit comparé :
L’euthanasie légalisée de façon très encadrée aux Pays-Bas. Le patient doit être atteint d’une
maladie incurable ou d’une souffrance intolérable et doit avoir formulé la demande en toute
conscience. La Belgique légalise l’euthanasie en 2002 et le Luxembourg en 2009 dans des
conditions similaires à celles des Pays-Bas.
Dans d’autres pays l’euthanasie demeure interdite : ces pays constituent la majorité des états
européens.
Interdiction absolue : Pologne, Irlande
interdiction avec des dérogations : France : l’euthanasie passive est permise
C) l’euthanasie en droit interne :
Le Parlement français a voté la loi les années qui le 22 avril 2005 loi Léonie tire relative aux
droits des patients fins de vie.
La loi se prononce contre l’acharnement thérapeutique.
La loi instaure 1 droit au « laissé mourir »
code de la santé publique article L1110 – 5 : « les actes médicaux ne doivent pas être
poursuivis par 1 obstination déraisonnable. Lorsqu’ils paraissent inutiles, disproportionnée et
n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas
être entrepris. »
De plus cela autorise l’euthanasie passive : « lorsqu’une personne, en phase avancée ou
terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou
d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informé des conséquences
de son choix. »
Conditions d’application :
•
2 médecins doivent en convenir
•
2 après concertation avec les proches du malade.
Cependant : ce que privilégie le droit français : les soins palliatifs
article L1110 – 11 du code de la santé publique : détermination du rôle des bénévoles dans
l’accompagnement des personnes en fin de vie.
But des soins palliatifs :
•
réduction des symptômes
•
confort du malade.
3) la procréation médicalisée :
Définition de l’assistance médicale à la procréation : toutes techniques autorisées permettant
la procréation en dehors du processus naturel. Cela concerne 2,4 % des naissances parents en
France.
Encadrement du rock du recours à l’assistance médicale à la procréation en droit français :
but : le recours doit poursuivre 1 finalité médicale.
2 hypothèses :
1 ) l’utilité contre l’infertilité médicalement constatée du couple.
2) éviter la transmission à l’enfant à naître ou 1 membre du couple 1 maladie d’une maladie
grave.
Article L2141 – 2 alinéas premiers du code de la santé publique.
Quant aux bénéficiaires de l’assistance médicale à la procréation : il peut s’agir 1 couple
hétérosexuel il ne peut s’agir que d’un couple hétérosexuel qui doit être en âge de procréer.
Attention : si la vie de couple a cessé, l’assistance médicale à la procréation, quel que soit
l’étape du processus de pas être poursuivi.
4) le corps :
C’est le principe du respect de la dignité humaine qui font la protection juridique du corps.
Le principe de l’inviolabilité du corps humain est garanti par l’article 16 – 1 alinéa 2 du Code
civil : « chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain,
ces éléments et ces produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »
Conséquence : on ne peut pas porter atteint à l’intégrité corporelle d’une personne.
Nuance : la loi ne met des atteintes licites, celles qui sont fondées sur la nécessité médicale ou
l’intérêt thérapeutique d’autrui.
A) en matière médicale : la condition du consentement :
principe : l’atteinte à l’intégrité physique exige le consentement de l’individu touché dans son
corps.
Ce principe est formulé dans les lois de bioéthique est repris dans l’article 16 – 3 du Code civil :
« il ne peut être porté atteint à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour
la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de
l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire 1 intervention
thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »
Bilan : conditions pour qu’une atteinte est être portée au corps humain :
1 – nécessité médicale
2 – accord du patient
plus récemment : la loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002, code de la santé
publique article L 111 – 4 : – principe du consentement
•
le médecin doit respecter la volonté de la personne
•
en cas de refus de traitement : « le médecin doit mettre en œuvre pour convaincre le
patient d’accepter les soins indispensables, mais aucun acte ne pourra être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne. »
Conditions de validité du consentement :
1) liberté
2) éclairage
Limites :
Le conseil d’État a pris 1 décision le 16 août 2002: l’acte était indispensable à la vie
proportionnée et le médecin avait tout fait pour convaincre le patient d’accepter l’intervention
médicale.
Dans sa décision le conseil d’État tient le raisonnement suivant : les médecins ne portent pas 1
atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du patient de donner son
consentement à traitement médical lorsque, après avoir mis tout en œuvre pour convaincre le
patient, ils accomplissent 1 acte indispensable à sa survie et proportionnée à son état dans le but
de le sauver. »
Le principe de la dignité humaine doit donc garantir l’inviolabilité du corps humain, la non
patrimonial idée du corps humain, les indisponibilités du corps humain.
B) le don d’organes :
Depuis la loi du 21 juillet 1952 : sont autorisées les dons de certains produits du corps qui se
régénèrent.
Quelles sont les conditions de ce donc ?
•
le consentement
2 la gratuité
3 l’anonymat
le don entre vivants :
la greffe d’organes : ce prélèvement est organisé par l’article L1231 – 1 alinéa 1 du code de la
santé publique : le don doit être réalisé dans l’intérêt direct du receveur.
Conséquence : sont exclus les dons à des fins de recherche.
L’article L1231 – 1 alinéa 2 élargit le cercle des donneurs : toute personne apportant la preuve
d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins 2 ans avec le patient est susceptible d’être
donneur.
Article 1231 – 1 alinéa 3 : autorisation du don croisé d’organes afin de concert des pairs de
donneur et de receveur.
Enfin le don est soumis au consentement du donneur après information par 1 comité d’experts
sur les risques encourus. Le consentement doit être exprimé devant le président du tribunal de
grande instance.
En ce qui concerne les dons post-mortem : il existe 1 présomption de consentement, avec
gratuité, et anonymat.
La dignité humaine confère 1 protection juridique aux cadavres.
Conséquences : sont interdites et sanctionner les expérimentations faites sur le corps humain
post-mortem.
Chambre 1e chambre civile de la Cour de Cassation arrêt du 20 décembre 2000 : la
publication de photos du corps du préfet Érignac est attentatoire à la dignité humaine.
1976 : mise en place d’ 1 présomption de consentement dont organes.
2004 : le médecin doit vérifier auprès de la famille l’absence d’opposition exprimée par le défunt
de son vivant. Le prélèvement doit toujours poursuive des finalités thérapeutiques ou
scientifiques.
C) le consentement du vide le consentement, critère de la pratique sexuelle licite :
principe : le droit doit se maintenir en dehors du champ de l’activité sexuelle consentie car celleci relève de l’intime.
Le critère de distinction entre comportement sexuel licite et illicite consiste donc dans le
consentement.
Nuance : la pédophilie.
Toute relation sexuelle avec 1 mineur de moins de 15 ans est prohibée.
Typologie des pratiques sexuelles saisies par le droit :
le sadomasochisme :
La cour européenne des droits de l’homme se montre de plus en plus compréhensive, confirmant
le principe du libre choix de la sexualité.
Cour européenne des droits de l’homme 19 février 1997 Laskey contre Royaume-Uni : la
cour justifie la possibilité pour l’État britannique de sanctionner par 1 peine de prison des
pratiques sadomasochistes au nom de la protection de la santé garantie par l’article 8 paragraphe
2 de la Convention européenne des droits de l’homme. En l’espèce il s’agissait de pratiques
sadomasochistes librement consenties, se déroulant privé, n’ayant pas causé de blessures
exigeant l’intervention d’un médecin.
Argument : la dangerosité potentielle.
2005 : cour européenne des droits de l’homme décision du 17 février 2005 : les pratiques
sadomasochistes ayant causé des atteintes importantes à l’intégrité d’une physique d’une des
personnes participantes peuvent donner lieu à condamnation.
Argument : le non-consentement de la victime constitue le critère de l’ingérence de l’État
légitime.
Problème : les 2 protagonistes avaient été condamnés pour des actes relevant de leur vie privée.
La cour européenne des droits de l’homme s’interroge alors sur la conformité de la législation
belge à l’article 8 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Rappel article 8 : droit à l’autonomie personnelle.
Conséquence : l’individu bénéficie de la libre disposition de son corps et donc du droit
d’entretenir les relations sexuelles de son choix.
Qu’est-ce que cela applique qu’est-ce que cela implique ? Les activités perçues comme
dangereuses et dommageables.
Le droit aborde d’ici la question de la sphère privée et intime.
PB : Qu’est-ce qui justifie l’intervention d’un État partie à la convention dans la sexualité
de ses ressortissants?
1 raison particulièrement grave.
Ici : le consentement de la victime n’a pas été respecté par les requérants.
Conséquences : la cour européenne des droits de l’homme soutient que les autorités belges n’ont
pas violé l’article 8 en condamnant les protagonistes.
A contrario : pour le juge européen, dès lors que les relations sexuelles sont consenties, le droit
à l’autodétermination interdit 1 intervention de l’État par le biais du droit pénal.
Cependant le consentement de la victime n’efface pas la nature criminelle de l’acte.
La prostitution :
On distingue couramment 3 types d’attitudes, des systèmes de droit vis-à-vis de la
prostitution.
1 – le règlement tarif : autorisation et contrôle de la prostitution dans le but de préserver l’ordre
public.
2 – abolitionnisme : combattre ce qui est considéré comme 1 fléau.
3 – prohibitionnisme : interdiction de l’activité.
Au niveau européen : l’ancienne commission européenne des droits de l’homme considérait que
l’interdiction de la prostitution ne violait pas l’article 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme. D’après 1 décision de la cour européenne des droits de l’homme du 10 mars 1988 :
les relations sexuelles résultant d’une volonté de rémunération et qui sont entreprises par métier
ne relève pas de la sphère privée.
Dans 1 décision rendue par la cour europénne des droits de l’homme le 11 septembre 2007
dans l’affaire Tremblay contre France la cour soutient : « la prostitution est incompatible
avec la dignité de la personne humaine dès lors qu’elle est contrainte ».
Conséquence : le fondement : article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme
relatif à l’interdiction de l’esclavage :
sont prohibés : la traite des êtres humains et de la prostitution forcée.
En droit interne : le proxénétisme est interdit.
Code pénal article 225 – 10 – 1 : « le fait par tout moyen, y compris par 1 attitude même
passif, de procéder publiquement racolage d’autrui.
Le débat actuel porte sur la pénalisation du client à la. À l’été 2010 mise en place d’une mission
parlementaire sur la prostitution à l’Assemblée nationale. 2011 : remise d’un rapport qui pénalise
le client. Les clients seraient passibles de 2 mois de prison et d’une amende de 3750 €. À l’heure
actuelle les clients ne sont passibles de telles peines que si les prostituées se sont mineures sont
des personnes vulnérables. Les députés adoptent en France en 2011 une résolution qui
réaffirment la position abolitionniste de la France, dont l’objectif est, à terme, 1 société sans
prostitution. Donc : la dignité humaine vient au soutien de la liberté de l’individu qu’Allah lui
permet de se déterminer. Conséquence : le consentement individuel et le critère.
La dignité humaine comme limite à la libre disposition de son corps : le principe de la
dignité humaine comprend 2 acceptions ;premièrement, 1 acception subjective d’après laquelle
est augmenté le droit de la personne à disposer de son corps. Le critère consiste alors dans le
consentement. Deuxièmement ,1 acception objective qui diminue le droit de la personne a
diminué à disposer de son propre corps.
Il existe 2 sources : la jurisprudence et la loi.
Exempt : l’interdiction du lancer de nain : conseil d’État 27 octobre 1995 : « le respect de la
dignité de la personne humaine est 1 des composantes de l’ordre public ; l’autorité investie du
pouvoir de police peut interdire 1 attraction qui porte atteint au respect de la dignité de la
personne humaine et ce sans nécessité de se référer à d’éventuelles circonstances locales. »
Principe : utiliser un nain comme projectile est attentatoire à la dignité humaine et cela
indépendamment de la volonté de celui-ci.
Conséquence : la dignité humaine est source de limitation des droits et libertés de la libre
disposition de son corps.
L’interdiction de la gestation pour autrui :
Principe à l’heure actuelle, le droit français protège la femme contre sa volonté en lui
interdisant de procéder à 1 gestation pour autrui.
Conseil d’État 22 janvier 1988 a jugé illicite 1 association jouant le rôle d’intermédiaire
entre les couples les mères porteuses.
Cour de Cassation 1e chambre civile 13/12/1989 dissolutions d’associations dont l’objet
était de faciliter la conclusion et d’exécuter des conventions entre parents et mères
porteuses.
Motif : le but de ces associations vise à créer 1 situation d’abandon. Cela aboutirait à détourner
l’institution de l’adoption de son véritable objet. Quel est donc l’objet de l’adoption ? Donner 1
famille 1 enfant qui en est dépourvu.
La Cour de Cassation réaffirme cette solution dans 1 arrêt du 31 mai 1991 : « la convention
par laquelle 1 femme s’engage fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter 1 enfant pour
l’abandonner à sa naissance contrevient au principe d’indisponibilité de l’état des personnes. »
Il s’agit là d’une interprétation a contrario de l’article 1128 du Code civil d’après lequel : il
n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puisse être l’objet de conventions.
L’article 16 – 7 du Code civil consacre l’interdiction : « toute convention portant sur la
procréation la gestation pour le compte d’autres est nulle. »
Problème : récemment le juge judiciaire a dû se prononcer sur la question de la non -inscription
à l’État civil des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui.
Cour d’appel de Paris, 27 octobre 2007 : « la non transcription des actes de naissance aurait
des conséquences contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par la Convention de New
York de 1989 sur les droits de l’enfant qui, en regard du droit français, se verrait priver d’actes
d’État civil indiquant le lien de filiation. »
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt pour violation de l’article 16 – 7 du Code civil. La Cour
de Cassation rappelle ainsi que c’est au législateur et non pas au juge qu’il revient de modifier
l’état du droit c’est à Cour de Cassation civile 1e 17/12/2008. La révision des lois de bioéthique
de 2011 n’a pas remis en question l’interdiction de la gestation pour autrui.
Quels sont les justifications d’un tel interdit ?
Premièrement le sentiment d’abandon de l’enfant, deuxièmement le danger physique et
psychologique encouru par la geste attriste troisièmement le risque d’exploitation de la mère
porteuse et quatrièmement le problème juridique de l’indisponibilité de l’état des personnes
conséquence :l’article 16 – 7 du Code civil est maintenu.
Le principe le principe qui est en cause lorsqu’il s’agit de problèmes touchant l’intégrité du corps
c’est celui de la volonté des personnes.
Nuance : certains actes qui ne sont pas médicalement nécessaires restes interdits.
Conclusion : l’individu ne dispose pas d’une totale maîtrise de son corps.
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