Strasbourg, le 29 août 2000 [Bern\T-PVS 2000\tpvs40f_2000.doc] T-PVS (2000) 40 CONVENTION RELATIVE À LA CONSERVATION DE LA VIE SAUVAGE ET DU MILIEU NATUREL DE L'EUROPE Comité permanent 20e réunion Strasbourg, 27 novembre - 1er décembre 2000 DOSSIER SPÉCIFIQUE Caretta caretta à Patara (Turquie) Rapport du secrétariat Document établi par la Direction du développement durable This document will not be distributed at the meeting. Please bring this copy. Ce document ne sera plus distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire. T-PVS (2000) 40 -2- Le comité permanent est invité à examiner les dispositions prises concernant le présent dossier, ouvert en 1996, et notamment les progrès de la mise en œ uvre des Recommandations nos 54 (1996) et 66 (1998) sur l'état de conservation de diverses plages de ponte des tortues marines en Turquie. -3- T-PVS (2000) 40 I. Rappel des faits La tortue Caouanne (Caretta caretta) est l'une des espèces strictement protégées inscrites à l'annexe II de la Convention de Berne. La plage de Patara, située au sud-ouest de la Turquie dans les provinces d'Antalya et de Mugla, constitue l'un des principaux sites de ponte de Caretta caretta en Méditerranée. En 1990, elle a été classée «zone de protection spéciale» par le Gouvernement de la Turquie et placée sous la responsabilité de la Direction des zones de protection spéciale du ministère turc de l'Environnement. La région de Patara représente un écosystème unique de la côte méditerranéenne de la Turquie. Elle comprend un certain nombre d'habitats différents dont une plage de sable de près de douze kilomètres, bordée de dunes mouvantes, un cours d'eau aux multiples bancs de sable qui, en partie, coule encore dans son lit d'origine, des forêts, de petites zones humides d'eau douce, etc. Selon Medasset, les tortues marines et la plage de Patara sont menacées par : − − − − − − la chasse : nombre de pêcheurs du coin «pêchent» à la carabine, voire à la dynamite, ce qui menace gravement – semble-t-il – bien des espèces non visées, les tortues d'eau douce et les tortues à carapace molle notamment ; l'extraction de sable et de galets. L'extraction massive de sable à des fins de construction nuit à l'écosystème dunaire. L'extraction de galets du lit de l'Eben Cavy se fait, elle aussi, de façon intensive. Le paysage s'est dégradé en raison de cette activité et le lit de la rivière a été à la fois élargi et creusé ; l'amoncellement de détritus. La décharge, qui couvre plusieurs milliers de m², se situe dans le secteur dunaire, écologiquement très sensible, à la lisière de la «zone de protection spéciale»; la pollution. Les visiteurs laissent des ordures sur la plage qui, en outre, n'est pas nettoyée régulièrement ; les chantiers et l'éclairage de la plage. Nombre de nouvelles constructions ont été érigées dans la région depuis le début des années 80. Quatre complexes immobiliers se voient depuis la plage de Patara. Le puissant projecteur placé sur le toit de l'hôtel Beyhan est visible de très loin, et risque de désorienter les tortues nouveau-nées qui cherchent leur chemin vers la mer ; le tourisme. Les passages répétés des véhicules et des baigneurs ont gravement tassé et durci le sable sur trois kilomètres. Le kiosque et le service de location de mobilier de plage fonctionnent toujours à Patara, privant les tortues de la majeure partie de leur site de ponte. II. Application de la Convention de Berne L'article 4 de la Convention de Berne stipule que : 1. chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition; 2. les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d'aménagement et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées visées au paragraphe précédent, afin d'éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones. T-PVS (2000) 40 -4- L'article 6 de la Convention de Berne prévoit que : Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces : a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b. la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos; c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente convention; d. la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, même vides; e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article. III. Décisions du Comité permanent concernant le dossier C'est en 1988 que le Comité permanent s'est intéressé à ce dossier pour la première fois, la plage de Patara ayant été reconnue comme l'un des principaux sites de ponte de Caretta caretta en Méditerranée. En 1991, la Recommandation n° 24 invitait la Turquie à envisager, de toute urgence, des mesures concrètes pour protéger les dix-sept plages de ponte. S'agissant de Patara, elle lui demandait d'arrêter les travaux de construction sur la plage jusqu'à la mise en place d'un plan d'aménagement de la zone (voir annexe 1 au présent document). A l'époque, le secrétariat avait été informé par Medasset de l'existence de plusieurs projets de construction dans la région, lesquels constituaient une véritable menace pour les plages. Parallèlement, les autorités turques avaient présenté un rapport selon lequel il n'existait pas de menaces particulières dans cette région. Au vu de la situation, le Comité permanent, à sa 15e réunion, décidait d'envoyer à Patara un expert qui procéderait à une évaluation sur le terrain. A sa 16e réunion, il examinait le rapport de l'expert qui renfermait des recommandations destinées à améliorer la protection du site, puis il décidait d'ouvrir un dossier. Il adoptait aussi la Recommandation n° 54 (1996) sur cette question (voir annexe 2 au présent document) qui proposait des mesures concrètes à prendre par le Gouvernement de la Turquie pour assurer une protection satisfaisante de la région, importante aire de ponte de la tortue marine et site écologique exceptionnel. A sa 17e réunion, le comité permanent félicitait le Gouvernement de la Turquie des mesures de protection mises en œ uvre, soulignant toutefois que la situation demeurait préoccupante et l'invitait à prendre des dispositions complémentaires et à agir rapidement pour appliquer la réglementation et la législation de protection et de conservation de la nature. A sa 18e réunion, il adoptait la Recommandation n° 66 sur l'état de conservation de diverses plages de ponte des tortues marines en Turquie (voir annexe 3 au présent document). S'agissant de la plage de Patara, il préconisait aux autorités turques d'interdire la circulation de véhicules et de chevaux sur la plage et de prendre des mesures pour abandonner le projet de construction de l'aéroport. A sa 19e réunion, il décidait de rester saisi de la question. L'étude de l'impact du développement touristique sur la reproduction de la tortue marine: stratégies et mesures destinées à réduire cet impact au minimum, constituera une contribution essentielle de la Convention de Berne à la recherche d'une solution. En 2001, les Conventions de Barcelone, de Bonn et de Berne organiseront conjointement la Conférence méditerranéenne sur les tortues marines, qui aidera à résoudre cette question et d'autres problèmes intéressant les tortues marines. -5- T-PVS (2000) 40 IV. Suivi de la mise en œ uvre des Recommandations n° 54 et 66 Informations communiquées par le Gouvernement Dans le rapport qu'il a présenté à la 19e réunion du Comité permanent (document T-PVS (99) 31), le Gouvernement de la Turquie s'est dit sensible aux problèmes de l'environnement et a affirmé que leurs solutions demeuraient l'une de ses tâches principales. S'agissant de Patara, il a fait savoir au Comité permanent qu'un programme de suivi de la tortue marine était mené par le ministère de l'Environnement tout au long de la période de reproduction de l'espèce, afin de déterminer les sites de ponte et d'éliminer toute menace éventuelle ; en 1998, il a également élaboré des plans de gestion pour chacune des plages de ponte. Pour mettre en œ uvre la Recommandation n° 54, le Gouvernement de la Turquie a pris les dispositions ci-après : − afin d'interdire l'entrée des véhicules, des barrières ont été installées devant les aires de stationnement, aux trois points d'accès à la plage, tout au long de la période de ponte, soit de mai à septembre ; − les touristes sont informés, au moyen de brochures et de panneaux, de l'interdiction de pénétrer dans cette zone protégée ; − il n'y a plus de perturbation due à l'éclairage artificiel, sur la plage de Patara puisque les lampadaires hauts et puissants éclairant vers le large ont été supprimés ; − enfin, l'équipe de recherche de l'université a mené des programmes de formation en vue de la conservation de la tortue marine et de ses habitats. Informations communiquées par Medasset Dans son rapport à la 19e réunion du Comité permanent (document PVS (99) 69), Medasset examine les dispositions prises par le Gouvernement de la Turquie pour mettre en œ uvre la Recommandation n° 54 (1996), et formule les observations suivantes : − rien n'a été fait pour sensibiliser la population locale et les touristes à l'importance de la protection des tortues marines ; − les passages répétés des véhicules et des baigneurs ont gravement tassé et durci le sable de la plage sur trois kilomètres; − les amoncellements d'ordures et de détritus posent toujours problème ; − l'activité cynégétique persiste sur le site ; − l'extraction de sable et de galets continue de nuire à l'écosystème ; − le kiosque et le service de location de mobilier de plage privent toujours les tortues de la majeure partie de leur site de ponte à Patara. Les dernières informations sur ce dossier ont été communiquées par Medasset le 27 avril 2000. Dans sa lettre au PNUE/Unité de coordination du plan d'action pour la Méditerranée, celle-ci répète que le Gouvernement de la Turquie ne prend pas de mesures satisfaisantes pour protéger le site, importante aire de ponte de la tortue marine. Elle souligne notamment que le développement du tourisme (aire de stationnement et de camping ; extraction de sable et de galets ; chasse ; introduction d'espèces végétales exotiques) a une incidence néfaste sur Patara. La plage de Patara constituant un site écologique et archéologique unique, l'organisation propose au PNUE de le classer en site du «patrimoine mondial», afin de lui assurer une protection satisfaisante. T-PVS (2000) 40 -6- ANNEXE 1 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe Comité permanent Recommandation n° 24 (adoptée le 11 janvier 1991) concernant la protection de certaines plages de Turquie d’une importance particulière pour les tortues marines Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, agissant en vertu de l’article 14 de la convention, Eu égard aux objectifs de la convention, qui consistent à préserver la flore et la faune sauvages et leurs habitats naturels ; Rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition ; Rappelant également qu’en vertu de l’article 6 de la convention, pour les espèces mentionnées dans l’annexe II, la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos sont interdites ; Sachant qu’un recensement complet des plages de ponte de Caretta caretta et de Chelonia mydas, entrepris en 1988 le long du littoral de la Turquie, a révélé l’existence d’au moins dix-sept plages de ponte importantes ; Reconnaissant que le Gouvernement de la Turquie a pris de nombreuses mesures utiles pour protéger ces plages, y compris la désignation de six d’entre elles comme zones spécialement protégées ; Constatant qu’en dépit de ces mesures utiles quelques problèmes demeurent et qu’un certain nombre de ces plages sont sérieusement menacées par des constructions, par l’extraction de sable, par la pollution et par d’autres facteurs ; Conscient de l’urgence de résoudre ces problèmes et d’assurer le plus tôt possible la protection de ces plages, et notamment des plages de Chelonia mydas, espèce sérieusement menacée d’extinction dans la Méditerranée, -7- T-PVS (2000) 40 Recommande à la Turquie d’envisager des mesures pratiques urgentes pour protéger les dix-sept plages de ponte et, notamment d’envisager : a. d’inclure les plages de ponte des tortues marines dans les zones de la bordure côtière, telles qu’elles sont définies par la loi du littoral du 3 août 1990 ; b. de mettre en vigueur des interdictions concernant l’extraction de sable ; c. de désigner des zones sensibles (Hassas Zon) comme zones spécialement protégées et d’accorder à la protection des tortues dans ces zones la priorité sur les autres activités ; d. de mettre un terme aux travaux de construction des plages de Fethiye et de Patara jusqu’à ce que les plans d’aménagement de ces zones aient été établis ; e. de classer les zones d’Akyatan et d’Agyatan réserves naturelles ; f. d’accorder une attention particulière à la nécessité, à Kazanli, de lutter contre l’érosion et la pollution, d’abriter la place de la lumière et de remettre en état son soubassement ; g. de trouver d’autres sources de sable permettant de mettre fin à l’extraction à Samandagi , à l’est de la rivière Asi ; et h. de veiller à ce que le développement des aménagements touristiques à Dalyan n’entraîne pas une détérioration des nids de tortue et de la plage de ponte. T-PVS (2000) 40 -8- ANNEXE 2 Convention relative à la conservation De la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe Comité permanent Recommandation n°54 (adoptée le 6 décembre 1996) relative à la conservation de Caretta caretta à Patara (Turquie) Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'article 14 de la Convention, Eu égard aux objectifs de ladite convention, qui visent à conserver la faune et la flore sauvages et leurs habitats naturels ; Rappelant que l'article 3 de la Convention prévoit que chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en œ uvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémiques, et aux habitats menacés ; Rappelant que l'article 4, paragraphe 1, de la Convention prévoit que chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger notamment les habitats des espèces sauvages de la faune, en particulier de celles énumérées dans l'Annexe II de la Convention ; Rappelant que l'article 6 de la Convention prévoit que chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'Annexe II de la Convention, en interdisant notamment la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ; Constatant que Caretta caretta constitue une espèce strictement protégée inscrite à l'Annexe II de la Convention ; Rappelant la Recommandation n°8 (1987) concernant la protection des tortues marines à Dalyan et dans d'autres zones importantes de Turquie, la Recommandation n°12 (1988) concernant la protection d'importantes plages de ponte pour les tortues en Turquie et la Recommandation n°24 (1991) concernant la protection de certaines plages de Turquie d'une importance particulière pour les tortues marines ; -9- T-PVS (2000) 40 Se référant au rapport du Dr Jean Lescure relatif à la mission effectuée à Patara (document T-PVS (96) 65) ; Considérant la valeur écologique patrimoniale unique de la plage de Patara comme quatrième site de ponte de Caretta caretta de Turquie (Baran et Kasparek, 1989) ; Tenant compte du fait que la plage de Patara est incluse dans une aire spécialement protégée créée par une décision commune du Cabinet des ministres turc depuis le 2 mars 1990 ; Souhaitant, à cet égard, féliciter et encourager le Gouvernement turc pour la politique qu'il mène en faveur de la conservation des aires spécialement protégées ; Eu égard aux travaux actuellement menés en vue d'élaborer un Plan d'aménagement de l'aire spécialement protégée de Patara ; Recommande au Gouvernement turc : 1. de veiller à ce que la protection du site archéologique de Patara continue à empêcher toute installation humaine derrière la plage ; 2. d'appliquer la réglementation relative aux constructions illégales ; 3. de contrôler le flux des touristes dans la mesure où une trop grande masse de touristes engendrera de multiples inconvénients à l'environnement de l'aire spécialement protégée et aux tortues marines en particulier ; 4. d'organiser régulièrement des opérations de suivi des tortues marines pendant la saison de ponte, comme cela a été fait en 1996 ; 5. de sensibiliser les habitants de la zone et les touristes à la protection des tortues marines ; 6. de mettre une barrière devant le parking de la plage du secteur médian et celui du secteur nord, et d'interdire la circulation automobile au secteur nord ; 7. de mettre un panneau d'information au bout du chemin de la colline située en bordure de la plage et de veiller à ce qu'un quatrième passage vers la plage ne s'y instaure pas en rappelant l'interdiction de déambuler dans les dunes ; 8. de continuer les plantations pour fixer les dunes, notamment les haies au sommet du premier cordon dunaire au fond de la plage, cela devant permettre de renforcer le côté obscur de l'horizon, favorable à l'orientation des tortues marines ; 9. de veiller à ce qu'aucune lumière haute, puissante et orientée vers la mer ne soit installée dans le village et entre celui-ci et la plage. T-PVS (2000) 40 - 10 - ANNEXE 3 Convention relative à la conservation De la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe Comité permanent Recommandation n° 66 (adoptée le 4 décembre 1998) sur l’état de conservation de diverses plages de ponte des tortues marines en Turquie Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'article 14 de la convention, Eu égard à l'objectif de la convention, qui est la sauvegarde des espèces sauvages de flore et de faune et de leurs habitats naturels ; Vu la Résolution (78) 22 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative aux amphibiens et reptiles menacés en Europe ; Vu la Recommandation (97) 9 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à une politique de développement d'un tourisme durable et respectueux de l'environnement dans les zones côtières ; Vu les Recommandations suivantes du Comité permanent : – n° 7 (1987) concernant la protection des tortues marines et de leur habitat ; – n° 8 (1987) concernant la protection des tortues marines à Dalyan et dans d'autres zones importantes de Turquie ; – n°12 (1988) concernant la protection d'importantes plages de ponte pour les tortues en Turquie ; – n° 13 (1988) relative aux mesures pour la protection des biotopes critiques pour les amphiens et reptiles en danger ; – n° 24 (1991) concernant la protection de certaines plages de Turquie d'une importance particulière pour les tortues marines ; – n° 54 (1996) relative à la conservation de Caretta caretta à Patara (Turquie) ; Rappelant que l'article 3 de la convention dispose que chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en œ uvre des politiques nationales de conservation de la flore et de - 11 - T-PVS (2000) 40 la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémiques, et aux habitats menacés ; Rappelant que l'article 4, paragraphe 1, de la convention dispose que chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les Annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition ; Saluant les efforts consentis par le Gouvernement turc pour protéger les plages de ponte des tortues marines ; Notant le rapport du DHKD/WWF sur le thème : «1996, Tortues marines en Turquie: étude de l’état des sites de ponte» ; Notant que, malgré quelques mesures positives, de nombreuses menaces signalées dans le rapport de 1998 du WWF restent préoccupantes, et que de nouvelles pressions liées au développement du tourisme, à l'extraction de sable et aux prises accidentelles dans le cadre de la pêche sont en augmentation ; Recommande au Gouvernement de la Turquie de prendre les mesures suivantes : Protection des sites 1. a. reconsidérer les projets d'investissement touristique implantés sur les plages de ponte des tortues marines ou à leur proximité, en particulier s'ils sont susceptibles de rendre les plages impropres à la nidification des tortues ; procéder aux études d'impact sur l'environnement (EIE) pertinentes dès que de tels projets sont lancés ou envisagés ; suspendre la réalisation de tels projets en attendant les résultats des EIE ; b. reconsidérer les permis récemment octroyés s'ils affectent une des 17 plages concernées, et en particulier celles de Dalaman, de Belek, de Kale et de Kilizot ; c. améliorer la surveillance de l'incidence sur les plages du tourisme local, et des résidences secondaires d'été, caravanes, campings et autres facteurs susceptibles de réduire la qualité écologique des plages ; éliminer les répercussions négatives de telles activités sur les plages de ponte ; 2. prendre les mesures qui s'imposent d'urgence pour assurer la mise en œ uvre du statut de Zone de protection spéciale (ZPS) ; 3. accorder aux plages les plus importantes pour la ponte des tortues marines le statut de zones naturelles « SIT » (premier degré), au titre de la loi n° 2863, ou les protéger par tout autre statut juridique susceptible de garantir la conservation de leur valeur écologique ; 4. veiller à la collaboration de tous les ministères concernés pour assurer le respect des besoins de conservation des tortues marines ; 5. prendre d'urgence des mesures strictes pour faire appliquer la législation interdisant l'extraction illégale de sable sur les 17 plages de ponte ; veiller à ce que les peines encourues pour l'extraction illégale de sable soient dissuasives en augmentant le montant des amendes et en faisant intervenir, le cas échéant, le droit pénal, ou toute autre mesure légale ou administrative pertinente ; 6. réglementer et, si nécessaire, interdire l'utilisation de vedettes rapides et de jet-skis, et la pratique du parachute ascensionnel pendant la saison de la ponte ; veiller au respect des limitations de vitesse et intensifier le contrôle de toutes les zones au large des 17 plages de ponte ; T-PVS (2000) 40 - 12 - Besoins par espèces Chelonia mydas : Kazanli : Prendre les mesures urgentes de restauration de la plage : a. construire un brise-lames ou une jetée à l'est ; b. éliminer les « serres » voisines et les déchets solides sur la plage, notamment les plastiques ; c. résoudre le problème de la pollution provoquée par l'usine de chrome et de soude ; Samandag : a. inverser l'érosion provoquée par l'extraction illégale de sable ; b. assurer une collecte régulière des déchets ; c. accorder à la plage une protection en vertu du statut de SIT, ou toute autre protection équivalente et adaptée ; Baie de Yumurtalik : a. veiller à l'installation de dispositifs d'exclusion des tortues sur les chaluts (TEDs) ; b. réglementer la pêche dans une zone de 5 kilomètres vers le large afin d'en minimiser l'impact sur la population des tortues ; interdire la pêche, le cas échéant, dans les secteurs et les périodes critiques ; c. interdire la pêche au chalut lesté ; Caretta caretta : Etudier et résoudre le problème de la pollution lumineuse provoquée par les constructions actuelles, et prendre les mesures suivantes : Belek : a. abandonner les projets de construction d'un port de plaisance dans la zone naturelle « SIT », qui serait totalement incompatible avec la ponte des tortues dans ce secteur où la densité de nidification est la plus élevée ; b. protéger les plages contre leur fréquentation nocturne ; c. protéger contre l’aménagement des dernières parcelles non construites de la plage ; d. interdire l'équitation sur la plage ; Dalaman : a. abandonner le projet de construction d'un port de plaisance ; b. empêcher la fréquentation nocturne de la plage ; c. protéger contre l’aménagement des dernières parcelles non construites de la plage ; - 13 - T-PVS (2000) 40 Fethiye : a. protéger contre l’aménagement des dernières parcelles non construites de la plage ; Anamur : a. interdire l'extraction de sable ; b. protéger contre l’aménagement des dernières parcelles non construites de la plage ; Kale : a. protéger contre l’aménagement des dernières parcelles non construites de la plage ; Patara : a. interdire la circulation de véhicules et de chevaux sur la plage ; b. prendre des mesures pour abandonner le projet de construction de l’aéroport. - Organiser des campagnes d'éducation pour les populations locales, les touristes et les professionnels du tourisme pour les sensibiliser au grand intérêt que présentent les 17 plages de ponte des tortues marines et à l'impact que peuvent avoir diverses activités (éclairage des plages, fréquentation nocturne, installation de parasols et de chaises longues, etc.) sur la réussite de la nidification et l'éclosion des œ ufs des tortues ; - Assurer la mise en œ uvre intégrale de la Recommandation n° 54 (1996) du Comité permanent relative à la conservation de Caretta caretta à Patara (Turquie).