Compte-rendu du 16 novembre 2013 En fonction de l’importance de la manifestation, du lieu et du public certaines démarches peuvent être nécessaires et un dossier doit être élaboré. Le type de manifestation détermine les déclarations, les autorisations et les règlementations. Il convient de déterminer : Les objectifs de la manifestation Le type de manifestation Le cadre La date La durée Le public ciblé Le lieu, le secteur géographique L'organisation générale Les besoins logistiques, L'accès ou l'entrée Les autorisations Les règlementations, les contraintes, la sécurité L'accessibilité du lieu, des locaux La buvette, la restauration Les ressources humaines, bénévoles et salariés Les moyens mis en œuvre par l'association ou dont elle dispose ? ceux qu'elle doit chercher Les partenaires techniques, les fournisseurs La publicité, les supports de communication Les taxes, les redevances Le coût, les financements Définir le plan de communication Les assurances Démarches Avant la manifestation Mairie Demander l’autorisation d’organiser la manifestation. 1 mois avant la date de la manifestation. Demander l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons occasionnel (s’il y a lieu) y compris les demandes dérogatoires pour les enceintes sportives ou les écoles. • 21 jours avant la date de la manifestation, • 3 mois pour les demandes dérogatoires. Prendre connaissance des différents arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant les conditions de déroulement des manifestations : dispositions en matière de sécurité, annonces par haut-parleurs, distribution de tracts, etc. Dans les meilleurs délais. Déclaration d’une manifestation regroupant + de 1500 personnes. 1 an avant la date de la manifestation (1 mois en cas d’urgence). Préfecture ou Sous-préfecture Demande d’autorisations, concernant notamment l’organisation de rallyes, cross, courses cyclistes, vols d’avions, de montgolfières, • 1 mois avant la date de la manifestation si l’épreuve est soumise à déclaration, CDOS – 16 novembre 2013 1 • 3 mois avant la date de la manifestation si l’épreuve est soumise à autorisation. Déclaration pour les manifestations politiques, syndicales ou revendicatives. Entre 3 et 5 jours avant la date de la manifestation. Gendarmerie ou Commissariat de police Déclarer la manifestation. Information préalable. Demander le passage d’une ronde de police au cours de la manifestation. Dans les meilleurs délais. Assurance S’assurer que son contrat couvre bien la manifestation, sinon demander un avenant. Vérifier la date de mise en oeuvre de l’assurance avec l’assureur. Droits d’auteur Demander l’autorisation d’utiliser les créations (dessins, photos, textes, musiques, logiciels...) à l’organisme gérant les droits de l’auteur concerné (SACEM, SACD...). Dans un délai de 10 jours. Billetterie Les billets comportent 3 volets précisant la date, l’heure et le titre de la représentation, son prix, et la numérotation suivie du billet ou des carnets. Une déclaration est envoyée par l’imprimeur aux services fiscaux. Dans un délai de huit jours après la livraison des billets. Vente au déballage Demander l’autorisation préfectorale (plus de 300 mètres carrés) ou municipale (moins de 300 mètres carrés). De 5 à 3 mois avant la vente. Le Guichet Unique du Spectacle Occasionnel Si l’association organisatrice emploie occasionnellement des artistes et techniciens du spectacle s’adresser au GUSO. Au minimum 8 jours avant la manifestation. Mouvement sportif Inscription au calendrier (et règlements spécifiques, arbitres, etc). Quelques jours avant la manifestation. Pendant la manifestation Respecter les arrêtés Préfectoraux et municipaux : L’association organisatrice devra respecter et faire respecter les arrêtés préfectoraux et municipaux existant en matière de manifestations publiques : règles de sécurité, d’hygiène, de salubrité, respect de l’heure de fermeture, respect de la capacité légale d’accueil de la salle ou du chapiteau, respect des règles de surveillance, limitation éventuelle du nombre des entrées... Respecter les dispositions du Code général des débits de boissons et des mesures de lutte contre l’alcoolisme • Respect heure de fermeture, • Interdiction de donner de l’alcool à des gens manifestement ivres, • Interdiction formelle de recevoir dans la salle des personnes déjà en état d’ébriété. En cas d’incident Si un incident devait se produire (bagarre, désordres...), les organisateurs ne disposent légalement d’aucun pouvoir de police. • Prévenir le maire immédiatement • Prévenir directement la police ou la gendarmerie en cas d’incident majeur. CDOS – 16 novembre 2013 2 Après la manifestation Droits d’auteurs Etablir l’état des recettes et dépenses – programme des oeuvres interprétées et l’envoyer à la SACEM. Dans les 10 jours. Charges sociales Faire parvenir les bordereaux avec les paiements aux différents organismes. Dans les 15 jours. Registre de la vente au déballage Chaque registre doit être coté et paraphé par le maire et transmis impérativement après la manifestation, à la préfecture. Au plus tard dans les 8 jours qui suivent. Relevé de billetterie. GUSO Renvoyer le formulaire GUSO. Dans les quinze jours suivant la fi n du contrat de travail accompagnée du règlement des cotisations sociales. Règlementations Lotos, loteries, tombolas Les tombolas, les loteries et les lotos sont des jeux dont les gagnants sont désignés par le sort. On distingue ainsi la loterie ou le loto du concours, qui fait appel à des connaissances ou autres aptitudes. Cet élément est important car, contrairement aux concours, les loteries sont frappées d’une interdiction de principe. (Loi du 21 mai 1836 complétée par la loi du 9 mars 2004). Toutefois, échappent à la prohibition les lotos traditionnels et certaines loteries autorisées par les pouvoirs publics. Qu’entend-on par loterie ? Est considérée comme loterie toute opération présentant les traits suivants : • Ouverture au public (c’est à dire au-delà du cercle des adhérents) • Espérance d’un gain. Le gain peut être en espèce ou en nature. • Intervention du hasard dans la désignation du ou des gagnants, sous la forme d’un tirage au sort (hypothèse la plus classique); d’une question subsidiaire portant par exemple, sur le nombre de bulletins-réponses reçus; ou de tout procédé qui, d’une façon générale, fait prédominer la chance sur l’adresse ou l’intelligence. • Existence d’une contrepartie financière si minime soit-elle et quelle que soit sa nature (participation aux frais, acquisition d’une marchandise même à son prix habituel, fourniture d’un timbre pour la réponse, etc.). Dans les faits, il s’agira : - du loto dit « traditionnel » : jeu de hasard qui se joue avec des grilles (à 15 numéros) et des jetons numérotés tirés au sort, le gagnant étant celui qui remplit le premier sa grille. - La tombola : mise en jeu des billets numérotés, un tirage au sort désignant les numéros, gagnant les lots mis en jeu. Les sanctions L’organisation d’une loterie répondant aux conditions précitées constitue un délit, passible d’une amende de 60 000€ (300 000€ pour les personnes morales), de la fermeture définitive ou pour 5 ans de l’association et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans. CDOS – 16 novembre 2013 3 La loi prévoit deux exceptions à cette interdiction de principe. Sont autorisées à titre exceptionnel et par dérogation les tombolas et loteries ayant un caractère associatif, les lotos traditionnels Les tombolas et loteries ayant un caractère associatif Les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif peuvent échapper à l’interdiction de principe évoquée plus haut. Les conditions à remplir : - l’association organisatrice doit statutairement avoir pour activité principale la bienfaisance, l’encouragement des arts ou la pratique d’une activité sportive et témoigner d’une relative ancienneté qui constitue une garantie de sérieux et permet d’apprécier l’action menée par le passé. - La loterie doit porter exclusivement sur des objets mobiliers (en général de faible valeur). Par objet mobilier, on entend tout objet pouvant être déplacé (à l’inverse d’immobilier qui ne bouge pas) - Les frais d’organisation de la loterie ne doivent pas dépasser 15% du capital d’émission - Si le capital d’émission dépasse les 7500€, le bilan du dernier exercice financier est exigible et doit être équilibré (les fonds recueillis ne doivent en effet pas servir à compenser un déficit ou une mauvaise gestion) La demande d’autorisation est faite auprès de la préfecture. Certaines Préfectures ont établi un formulaire type de demande d’autorisation de loterie où l’organisme demandeur doit faire apparaître l’ensemble de ces critères. Les lotos traditionnels Les lotos traditionnels, également appelés « poules ou gibiers », « rifles » ou « quines », peuvent être organisés librement s’ils répondent aux conditions suivantes : - Etre organisés dans un cercle restreint - Répondre à un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation locale - Valeur des mises inférieures à 20 € - Ne mettre en jeu ni des sommes d’argent, ni des lots remboursables. (Mais il peut s’agir de bons d’achats) Attention : Pour le ministère de l’intérieur, l’organisation du loto doit permettre de recueillir des fonds en vue de soutenir une cause moralement légitime (but d’intérêt social) et ne saurait servir d’habillage à une opération commerciale. La limitation des mises conduit à une limitation du produit des lotos, qui doit elle même conduire à une limitation de la valeur des lots même si cette dernière n’est pas plafonnée. Il est conseillé aux dirigeants associatifs de limiter la valeur des lots en offrant par exemple des CD, DVD, livres, filets garnis, ordinateurs, consoles de jeux etc… Aucun texte ne limite le nombre maximum de lotos susceptibles d'être organisés ; toutefois, ces derniers ne doivent pas, par leur caractère répétitif, devenir une activité économique à part entière s'écartant alors d'un but social, culturel, scientifique, éducatif ou d'animation sociale. Les services fiscaux et les préfectures considèrent généralement qu’une association ne doit pas organiser plus de 2 ou 3 lotos par an. Les associations organisant une tombola ou une loterie à l’extérieur du département où elles ont leur siège (cas des manifestations organisées par une fédération régionale sur plusieurs départements) ont intérêt à informer (sans CDOS – 16 novembre 2013 4 solliciter une nouvelle autorisation) la Préfecture du lieu de la manifestation, afin d’éviter tout litige de dernière minute. Brocantes Une "foire à la brocante", "vide greniers", "foire à tout" est une manifestation organisée dans un lieu public ou ouvert au public, en vue de la vente ou de l’échange d’objets mobiliers usagés, d’objets mobiliers acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce.. Ces manifestations sont considérées comme des ventes au déballage et doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable. • Si la manifestation a lieu sur le domaine public, au moins 3 mois avant le début de celle-ci l'organisateur adresse une déclaration préalable de vente au déballage par Lettre Recommandée avec demande d'Avis de Réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue, en même temps que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public (article R. 310-8 du Code de commerce). • Si la manifestation n'a pas lieu sur le domaine public, la déclaration préalable de vente au déballage est à adresser au maire dans les 15 jours au moins avant la date prévue pour le début de la vente (article R. 310-8 du Code de commerce). Le registre doit comporter : • Si le vendeur est une personne physique, le registre doit comprendre les noms, prénoms, qualité et domicile ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité avec l'indication de l'autorité qui l'a établie. Concernant les participants non professionnels, le registre doit également faire mention de la remise d'une attestation sur l'honneur de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (article R 321-9 du Code pénal). • Si le vendeur est une personne morale, le registre doit comprendre la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les noms, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d'identité produite (article R 321-9 du Code pénal) • Toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce a l'obligation d'effectuer une déclaration préalable à la Préfecture ou à la Sous-préfecture (à Paris à la Préfecture de police) dont dépend son établissement principal (article R. 321-1 du Code pénal). Elle doit également tenir jour par jour un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celles des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange (article 321-7 du Code pénal). De plus, le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation. Il doit être tenu pendant toute la durée de la manifestation à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. A la fin, de la manifestation, il doit être déposé à la Mairie du lieu de la manifestation dans un délai maximal de 8 jours CDOS – 16 novembre 2013 5 Règles à respecter Les délais Les demandes d’autorisation devront être introduites au plus tard 3 mois avant le début de la brocante et au plus tôt 5 mois. Les conditions de fonds • Le lieu ne doit pas avoir été utilisé plus de 2 mois durant l’année à des fins de déballage quelconque ou de brocante. • Le respect de l’ordre public. Cette notion doit, selon l’administrateur, être entendue dans le sens très large. Elle comprendra la circulation des véhicules et des personnes, la sécurité des citoyens, mais encore " les conditions de concurrence locale et l’équilibre du commerce et de l’artisanat ". Textes de référence Décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009 - Article 21 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 Organiser un spectacle Un spectacle ne s'organise jamais sans en avoir l'autorisation du maire de la commune où aura lieu la manifestation. Cette autorisation s'obtient sur simple demande écrite effectuée un mois à l'avance. Elle peut cependant être refusée pour différents motifs : non-respect de la sécurité publique (salles non conformes...) ou de l'ordre public, non-respect de la législation. L'obtention de cette autorisation implique que la salle soit aux normes de sécurité. En principe, toutes les salles de spectacles (privées ou municipales) ont obtenu l'agrément de la commission de sécurité. Toutefois, ceci fait partie des premières questions à poser au bailleur de la salle. Au cas où vous utiliseriez un lieu inhabituel (entrepôt, gymnase, etc.) ou nouveau, il vous faudra obtenir un avis favorable de la commission de sécurité pour l'accueil de public. Pour la tenue de la manifestation, il conviendra d'appliquer les consignes édictées par cette commission. L'organisateur occasionnel de spectacles est dispensé de la licence d'entrepreneur de spectacles. Cette disposition s'applique uniquement aux personnes physiques ou morales qui n'ont pas pour « activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacle, la production ou la diffusion de spectacles » ainsi qu'aux « groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant appel occasionnellement à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération. Condition impérative : Le nombre de manifestations organisées dans l'année ne doit pas excéder six. La billetterie Tout spectacle payant implique obligatoirement la remise à chaque spectateur d’un billet avant l’entrée dans la salle de spectacle. En utilisant des billets artisanaux et approximatifs, des carnets dits "de boucher" ou "de vestiaire", les organisateurs prennent des risques qu'ils ne mesurent pas toujours. Les billets doivent être extraits d’un carnet à souche ou d’un distributeur automatique et comporter trois volets. Souche, billet et coupon de contrôle. Chacune de ces parties doit porter de façon apparente : CDOS – 16 novembre 2013 6 le nom de l’établissement le n° d’ordre du billet la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit. le prix global payé par le spectateur ou s’il y a lieu la mention de gratuité le nom du fabricant ou de l’importateur Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés suivant leur ordre numérique. II ne faut pas confondre billets et contremarques. La contremarque (qui peut prendre toutes sortes de formes : billets, bracelets, badges, tampons encreurs...) est distribuée au spectateur quand sa sortie n'est pas définitive. La fiscalité Certaines associations peuvent bénéficier d’une exonération fiscale dans la limite de 6 manifestations exceptionnelles. Il s’agit des manifestations de soutien et de bienfaisance, en d’autres termes celles qui procurent à l’association des moyens financiers exceptionnels lui permettant d’améliorer la réalisation du but poursuivi. Attention, une manifestation liée à l’activité régulière de l’association n’est pas considérée comme une manifestation exceptionnelle. A l’occasion des manifestations exceptionnelles, l’association peut effectuer des actes de commerce, du partenariat et elle peut faire de la publicité. La rémunération des artistes Deux solutions peuvent être trouvées pour salarier les artistes : Vous engagez, sous contrat à durée déterminée (CDD), des artistes, des techniciens du spectacle vivant. Depuis le 1er janvier 2004, les organisateurs occasionnels de spectacles relèvent obligatoirement du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO). Le "guichet unique" est un service gratuit de déclaration et de paiement des cotisations. Il permet à l'employeur qui engage occasionnellement des artistes et des techniciens du spectacle d'accomplir, en une seule fois et auprès d'un seul organisme, toutes les formalités liées à l'embauche. Par l'envoi du formulaire accompagné du montant des cotisations à une seule adresse, l'association se libère des démarches à réaliser auprès des différents organismes sociaux obligatoires (URSAFF, ASSEDIC, AUDIENS, AFDAS, Griss, congés spectacles....) .Le formulaire guichet unique est généralement remis à l'employeur par le salarié, mais il peut être obtenu par un simple appel téléphonique. Si vous avez comme interlocuteur une association de musiciens, une compagnie de théâtre..., celle-ci salariant les artistes, établissez alors un contrat de cession. L'association établira une facture qui justifiera votre paiement. En tant qu'acheteur vous négocierez le montant de la prestation que vous réglerez à l'issue de la manifestation. CDOS – 16 novembre 2013 7 L’emploi d’artistes Artiste professionnel : « Sont considérés comme des artistes du spectacle notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’arrangeur –orchestrateur, le metteur en scène pour l’exécution matérielle de sa conception artistique » Article l 7121-2 du code du travail. La liste n’étant pas limitative, doit être qualifiés d’artistes du spectacle toute personne participant à une manifestation destinée au public et faisant appel à leur talent personnel. Artiste amateur : « L’artiste amateur est un bénévole qui ne perçoit aucun avantage financier de son activité, mais qui tire ses moyens habituels d’existence de salaires et revenus étrangers aux différentes activités artistiques des professions du spectacle » Décret du 19/12/1953 De ce fait, les défraiements forfaitaires sans justificatifs (note de frais, hôtel, restaurant) sont illégaux et constituent du salaire soumis à charges sociales. Présomption de salariat « Tout contrat par lequel une personne morale ou physique s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n’exerce par l’activité, objet du contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » Article l 7121-3 du code du travail. Pour qu’un artiste ou groupe se produise sur scène, il y a obligation d’avoir un contrat entre l’organisateur du spectacle et le producteur. Dans ce cadre général, les contrats se négocient souvent de gré à gré. 1 – Le contrat d’engagement : C’est un contrat par lequel l’organisateur de spectacles emploie et salarie directement l’artiste ou les artistes. 2 – Le contrat de cession de droits de représentation ou contrat de vente : Le contrat de vente couramment appelé « contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle » est un contrat conclu entre un producteur et un organisateur de spectacles aux termes duquel le producteur s’engage à donner, dans un lieu dont dispose l’organisateur, un certain nombre de représentations moyennant une somme forfaitaire. Le producteur fournit le spectacle « clefs en main » à un organisateur qui dispose d’un lieu « en ordre de marche ». Cela signifie que : l’organisateur est responsable du lieu, de la billetterie, de l’accueil du public et de la promotion du spectacle. le producteur fournit le spectacle et le plateau artistique. La relation avec les artistes est contractualisée par le producteur qui prend donc à sa charge de déclarer et de rémunérer les artistes et techniciens qui composent ce plateau. Dans un contrat de cession, le producteur perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de la vente sans intéressement sur la recette. CDOS – 16 novembre 2013 8 Le guichet unique du spectacle - GUSO Il s’agit d’un service gratuit qui permet à l’association d’accomplir en une fois et auprès d’un seul organisme l’ensemble des démarches liées à l’embauche d’artistes ou de techniciens du spectacle vivant. Attention : On ne peut passer par le GUSO que pour le spectacle vivant. Le GUSO permet aussi de garantir, aux salariés artistes ou techniciens du spectacle vivant, une meilleure protection sociale. Ce dispositif est obligatoire pour les associations dont l’activité principale n’est pas l’organisation ou la diffusion de spectacle vivant, quelque soit le nombre de spectacles proposés par l’association. Emploi des mineurs Dans la zone dangereuse, nous trouvons le cas des enfants utilisés dans la publicité, les spectacles et les médias. Bien que réglementée par la loi du 12 Juillet 1990, cette utilisation est encore trop souvent abusive. Les conditions d’emploi des enfants dans le spectacle sont strictement réglementées par une ordonnance codifiée aux articles L. 211-6 à L. 211-14 et R. 211-2 et suivants du code du travail. Cette réglementation vise tout à la fois les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, d’enregistrements sonores ou de télévision ou encore la profession de mannequin (dont nous ne présenterons pas ici les spécificités). Par ailleurs, la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance est venue alourdir les sanctions pénales applicables en cas de non respect des règles légales. Signalons que cette loi a également créé une sanction spécifique en cas d’emploi dissimulé d’un mineur de moins de 16 ans : l’employeur encourt une amende de 75 000 € et une peine d’emprisonnement de 5 ans. Emploi des étrangers Attention à la législation. Droit à l'image de la personne Le droit d’une personne sur son image est protégé par les dispositions concernant le respect de la vie privée prévues par l’article 9 du code civil et dont la valeur constitutionnelle a été affirmée le 23 juillet 1990. Le droit à l’image se définit de deux façons : négativement c’est le droit de ne pas être filmé ou photographié, positivement c’est la reconnaissance d’un droit de contrôle sur son image, sur sa diffusion et sur sa destination. Ainsi, toute personne peut s’opposer tant à l’utilisation de son image sur laquelle elle dispose d’un droit exclusif qu’à la divulgation de faits concernant sa vie privée. Le droit à l’image est un droit extrapatrimonial, par conséquent il n’a pas de prix, il est incessible et intransmissible. L’autorisation d’utilisation de l’image Détenteur d’un droit personnel sur son image, chacun est libre d’en autoriser l’utilisation par un tiers en vue d’une finalité librement déterminée. CDOS – 16 novembre 2013 9 L’accord ne se présume pas, il doit être expresse et son objet doit être précis, conformément au principe de spécialité. Forme de l’accord L’accord doit être écrit. En cas de litige, c’est à l’utilisateur des images qu’il appartient de prouver qu’il a obtenu toutes les autorisations requises pour l’utilisation d’une image. Images concernées Qu’il s’agisse ou non d’un personnage public, l’autorisation est nécessaire pour chaque image en précisant à quelle date et à quel endroit elle a été réalisée. Contenu de l’accord L’accord doit porter sur la capture de l’image ainsi que sur les modalités de publication. Trois autres mentions doivent figurer expressément dans l’accord : la nature des prises de vues (date, lieu et personnes concernées) le support dans lequel cette publication va être effectuée (revue, site Internet, reportage télévisé, projection publique...) l’objectif poursuivi par la publication de l’image (publicité, ouvrage spécialisé...) Une nouvelle autorisation doit être sollicitée pour chaque rediffusion d’une image dès lors que le but est différent de celui précisé dans l’autorisation. Durée de l’autorisation L’autorisation est donnée pour un usage précis lequel détermine de facto sa durée de validité. L’autorisation peut être donnée pour une publication ponctuelle (ex : article dans une revue) ou pour la durée d’exploitation d’une œuvre (ex : film). En cas de diffusion continue (ex : sur un site Internet) il est recommandé de préciser la durée pour laquelle l’autorisation est donnée. Photo prise dans un lieu public Si une personne se trouve dans un lieu public mais qu’elle apparaît de manière isolée et aisément reconnaissable du fait du cadrage de l’image, une autorisation de diffusion de l’image est nécessaire. Exceptions au droit exclusif d’une personne sur son image Le droit de toute personne d’interdire la reproduction de son image cède devant l’intérêt supérieur du droit à l’information de la collectivité et à son droit de critique par le biais de la caricature. Le droit à l’information Garanti par l’article 10 de la CEDH (Convention Européenne des droits de l’homme), le droit à l’information du public implique que les évènements relevant de l’actualité politique, sociale, judiciaire, culturelle...peuvent être communiqués au public même s’ils nécessitent de représenter de façon identifiable des personnes. Une publication des images d’une personne est alors licite dès lors que celle-ci est impliquée dans un événement d’actualité (participation à une manifestation publique, à un événement considéré comme faisant partie de l’histoire...). CDOS – 16 novembre 2013 10 Les images de ces évènements d’actualité peuvent être publiées sans l’autorisation des participants. Responsabilité du fait de l’atteinte à la vie privée Responsabilité civile Quiconque aura reproduit une image sans l’autorisation de la personne concernée est susceptible de voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l’article 9 du code civil. La personne lésée peut demander la saisie des publications reproduisant son image et solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subit. Responsabilité pénale L’usage d’une image d’une personne avec intention de nuire est sanctionné pénalement sur le fondement des articles 226-1 et suivants du code pénal, de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse et de l’article 38 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. (Source : Direction des Affaires Juridiques du CNRS) La Sacem Les droits et redevances des auteurs et compositeurs sont perçus et redistribués par la Sacem. La Sacem est une société de perception et de répartition des droits (SPRD) qui s’occupe des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui y sont affiliés, elle a été créée en 1851par les auteurs afin de protéger au mieux les œuvres et de percevoir les droits et redevances engendrés par leur utilisation. Spectacle Pour un spectacle, dans les quinze jours qui précèdent l’organisation d’un spectacle, il convient de déclarer à la Sacem la manifestation que l’on souhaite organiser (spectacle divers, concert, récital, gala, bal), même si l’entrée est gratuite. La Sacem adressera alors un contrat (à lui retourner signé) autorisant l’utilisation en public d’œuvres de son répertoire. Cette déclaration à l’avance permet de bénéficier d’une réduction de 20 % sur le tarif appliqué lorsque le contrat est conclu après la séance. Lors du spectacle, l’organisateur doit établir, sur un document prévu à cet effet, l’état des recettes en distinguant les recettes « entrées » des autres recettes (buvette, restauration, vente de programme, etc.). Même si l’entrée est gratuite, la Sacem percevra des droits sur les autres recettes en cas d’utilisation d’œuvres de son répertoire. Forfait pour petites manifestations La Sacem a établi un forfait pour les « petites manifestations ». Il s’agit ici des animations musicales et petites fêtes avec recettes qui sont organisées par les communes ou les associations à leur seul profit, dans le cadre de leur activité normale. Ce forfait se règle avant la séance et bénéficie aux manifestations organisées dans une salle de moins de 300 places (ce critère restrictif n’est pas retenu pour le jazz) dont le budget d’organisateur ne dépasse pas 850 €. CDOS – 16 novembre 2013 11 Réductions et protocoles d’accord Il existe des conditions particulières, et notamment des réductions prévues pour les sociétés et associations d’éducation populaire agréées (12,5 %) ainsi que les associations à « but d’intérêt général » (5 %). Enfin, des protocoles d’accord ont été négociés avec des fédérations ou des unions d’associations. Nouveaux accords de la Sacem et des Fédérations Associatives Ces nouveaux accords, qui ont pris effet au 1er octobre 2011, ont été présentés sous le haut patronage de Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication, et de Mme Jeannette Bougrab, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à la Vie Associative. Des démarches simplifiées Soucieuse de soutenir le secteur associatif et bénévole qui joue un rôle important dans la vitalité des territoires, la Sacem met l'accent depuis 1997 sur la simplification de ses procédures d'autorisation, afin de répondre aux attentes des associations qui souhaitent limiter les démarches administratives (mise en place du système de « forfaits libératoires »). http://www.sacem.fr/cms/home/utilisateurs/organiser/pour-vous-guider/quelsevenements-souhaitez-vous-organiser SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) La gestion des droits des compositeurs peut également dépendre de la SACD. Relèvent des services de cette société les auteurs d’œuvres dramatiques (théâtrales, dramatico musicales, chorégraphiques, pantomimes, numéros et tours de cirque…) et audiovisuelles (cinématographiques, télévisuelles, créations interactives et œuvres radiophoniques). Produire un DVD (vidéogramme) Les professionnels désignent sous le terme “vidéogramme" la reproduction d'images et de sons sur un support (DVD). Un vidéoclip, un film (œuvre de fiction ou audiovisuel d'entreprise), un documentaire, un concert filmé, l'enregistrement d'un spectacle, d'un one man show, un karaoké… sont des vidéogrammes. Reproduction La reproduction d'une œuvre nécessitant impérativement l'accord de son créateur, le producteur d'un vidéogramme ("éditeur vidéographique”, selon les usages de la profession) doit s'acquitter de cette obligation. Celle-ci peut, en l'occurrence, concerner différents ayants droit : l'auteur-compositeur, mais aussi le réalisateur et le doubleur (ou le sous titreur). Tous ces créateurs peuvent confier la gestion de leurs droits à la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), la Sacd (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), et la Scam (Société civile des auteurs multimédia), en fonction des répertoires qu'elles représentent. En pratique, il faut s’adresser à une quatrième société, la SDRM (Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique) mandatée par les trois autres pour délivrer ces autorisations et percevoir les droits correspondants. (Source SACEM) CDOS – 16 novembre 2013 12 Le service d'ordre Un service de sécurité peut être nécessaire, voire obligatoire lors d’une manifestation. Le service de sécurité prévient de toute action pouvant mettre en danger la sécurité des personnes et a le pouvoir de demander à l'organisateur le retard, le report, la suspension ou l’arrêt de la manifestation. Faire appel à des entreprises professionnelles est donc souhaitable, car leurs équipes sont formées et savent parer à toute éventualité. Penser à vérifier que le service demandé inclus la sécurité des artistes, des techniciens et du public dans et aux abords de la salle ainsi que la surveillance du matériel de scène, de régie, le parking, le guichet et… la recette et n'oubliez pas qu'à partir de l'heure d'ouverture des portes au public, l'organisateur est seul responsable de la sécurité dans l'enceinte du spectacle et jusqu'à 50 mètres autour de l'entrée. Sécurité civile lors de manifestations culturelles Annexé à l’arrêté du 7 novembre 2006, entré en vigueur au 1er janvier 2007, le Référentiel national de missions de sécurité civile est un outil méthodologique d’aide à la décision et à l’organisation, destiné aux personnes en charge de la sécurité sur des manifestations ou rassemblements de personnes et notamment aux organisateurs. Le Référent national permet, au moyen d’une grille d’évaluation des risques, de dimensionner un Dispositif prévisionnel de secours à personnes (DPS), défini comme l’ensemble des moyens humains et matériels de premiers secours à mettre en place. Un DPS est désormais obligatoire pour toute manifestation culturelle à but lucratif de plus de 1500 personnes (public uniquement). La notion de manifestation « à but lucratif », qui reprend le champ d’application du décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre, est ici entendue comme "à accès payant pour le public". Cela mérite cependant d’être précisé, nous attendons sur ce point une réponse du ministère de l’Intérieur. La grille d’évaluation des risques prend en compte l’effectif déclaré du public, le comportement prévisible du public, selon l’activité du rassemblement (par ex. : public assis, debout, statique, dynamique), l’accessibilité du site et l’environnement, le délai d’intervention des secours publics. Par exemple, dans les cas de spectacles avec public debout, dynamique, de type carnaval, spectacle de rue ou grande parade... l’indicateur « activité du rassemblement » est affecté d’un coefficient de « risque élevé ». L’utilisation de structures non permanentes (gradins, tribunes, chapiteaux...) correspond à un « risque modéré ». Les différents indicateurs, associés à leur coefficient, permettront de déterminer, en fonction de l’effectif prévisible du public, un Ratio d’intervenants secouristes (RIS). Celui-ci induit la catégorie de DPS à mettre en œuvre - dans le cas où un DPS s’avère nécessaire. CDOS – 16 novembre 2013 13 Les DPS peuvent être de type : statique (poste de secours implanté dans une structure, qu’elle soit fixe ou provisoire comme une tente ou une caravane) dynamique (le poste de secours, itinérant, est assuré par un véhicule) mixte et de catégorie : 1. Point d’alerte et de premier secours (PAPS) 2. Dispositif prévisionnel de secours de petite envergure (DPS – PE) 3. Dispositif prévisionnel de secours de moyenne envergure (DPS – ME) 4. Dispositif prévisionnel de secours de grande envergure (DPS – GE) Chaque catégorie de DPS est détaillée dans le Référentiel national : missions, composition, commandement du dispositif. A noter : la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 précise que « toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile » (art. 4). Cependant, dans le cadre de rassemblements de personnes, seules les associations agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile (aucune délégation possible). toute mise en place d’un DPS doit faire l’objet d’une convention entre l’organisateur et une association agréée de sécurité civile le maire ou le préfet à Paris, détenteurs du pouvoir de police, peuvent imposer un DPS à l’organisateur dès lors qu’il le jugent nécessaire seul le public est à prendre en compte dans le calcul des 1500 personnes. L’organisateur peut toutefois, s’il le juge opportun, appliquer le DPS à l’ensemble des acteurs de la manifestation (et pas seulement au public), c’est à dire aux personnes qui participent à l’organisation et/ou qui assurent la prestation (personnels, services d’ordre, services de sécurité incendie, artistes, techniciens...) Quelques textes de référence Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles LOI no 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles Décret 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 Arrêté du 29 juin 2000 Décret n°97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations CDOS – 16 novembre 2013 14 Débits de Boissons La vente d’alcool est en principe interdite, à moins de posséder une licence. Cependant, la loi de finances 2001 parue au J.O. du 31 décembre 2000 a donné compétence aux maires pour accorder des dérogations temporaires d'ouverture de buvettes (des deux premiers groupes) pour les associations à concurrence de 5 par an et pour les groupements sportifs à concurrence de 10 par an, à condition que les manifestations aient lieu dans des installations sportives. Aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour les cercles privés, mais certaines conditions doivent être respectées (prix de vente, nature des boissons, consommateurs). Conditions d’attribution d'autorisation de débits temporaires aux associations lorsqu’elles organisent des manifestations publiques Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques (La notion de fête publique est étendue à toute manifestation organisée par une association dès lors que le public y participe.) qu’elles organisent doivent obtenir l’autorisation du maire. Le législateur n’a pas prévu de limitation dans la durée des autorisations, par contre elles seront limitées à 5 par an pour chaque association. Dans ces débits de boissons temporaires ne peuvent être vendues ou offertes que les boissons des deux premiers groupes c’est-à-dire les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées. Les installations mises en place dans le cadre de l’article L.3334-2 doivent respecter les zones de protection (L.3335-1 du Code de la Santé Publique ex L.49 du Code des Débits de Boissons). Hygiène alimentaire Dans le cadre de leurs 6 manifestations annuelles exceptionnelles, les associations ont l'habitude de proposer au public des produits alimentaires. Ces activités sont soumises à une réglementation spécifique : l'arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs. Ce texte concerne toute opération entre le détenteur d'un aliment et un consommateur particulier, qu'elle soit gratuite ou payante, régulière ou occasionnelle, réalisée par des professionnels ou des bénévoles. la fabrication de denrées élaborées destinées à la vente à emporter (charcuterie, pain, galettes, etc...) La première règle concerne les locaux pouvant être utilisée pour la préparation des denrées. Par leur conception, leurs dimensions, leur construction, leur agencement et leur entretien, ceux-ci doivent présenter toutes les garanties permettant de prévenir contamination ou contact avec des substances toxiques. Les locaux et les équipements doivent être maintenus constamment propres, être aérés et ventilés. Les matières premières doivent provenir de commerces de détail, de la grande distribution ou de grossistes. Il faut penser à vérifier les dates limites de CDOS – 16 novembre 2013 15 consommation. Les viandes doivent provenir d'animaux abattus en abattoir et les viandes découpées d'un établissement agrée ou titulaire d'une dispense d'agrément. Les denrées doivent être manipulées, entreposées, transportées et conservées dans des conditions évitant tout risque de les rendre impropres à la consommation : pas d'entreposage à même le sol ou en présence d'animaux, pas de sciure par terre, stockage des produits alimentaires et du matériel d'entretien dans des endroits distincts, filmage des produits sensibles... Il faut surtout respecter les températures de la fin de leur préparation jusqu'à la vente. Les locaux devront donc posséder des équipements frigorifiques de volumes suffisants, permettant notamment de ranger les denrées par catégories. Le transport ne peut se faire que dans des véhicules agrées par les services vétérinaires et munis d'un thermomètre. Viandes, abats, produits laitiers ≤ 4°C Produits élaborés ≤ 4°C Produits réfrigérés (assiette de charcuterie, sandwichs) ≤ 4°C Produits de la mer et de la pêche ≤ 2°C Produits congelés ≤ - 15°C Produits surgelés et glaces ≤ - 18°C Plats cuisinés livrés chauds au consommateur ≥ + 63°C Le personnel, même bénévole, doit disposer d'instructions précises sur l’hygiène et d'une tenue propre et adaptée: blouse claire, coiffure retenue par une coiffe, mains lavées régulièrement. Les déchets ne doivent pas être stockés dans une zone où sont entreposés des denrées alimentaires. Ils doivent être déposés dans des poubelles avec couvercles ou des sacs fermés hermétiquement. Toute congélation artisanale des denrées destinées à la vente à emporter est interdite. Tout conditionnement fait à l'avance relève d'une réglementation précise et le préemballage au moment de la vente doit se faire à la vue du client et assorti d'une précaution de consommation sans délai. La vente directe de produits élaborés et la petite restauration de plein air (sandwichs, merguez ou saucisses...) Les installations prévues pour la vente doivent présenter les mêmes garanties de sécurité alimentaire. Les surfaces en contact avec les aliments (comptoirs, tables...) doivent être conçues en matériaux lisses et faciles à nettoyer, voire à désinfecter : le bois est interdit. Pour la vente sur des stands, les denrées doivent être protégées des pollutions extérieures (vitrine, auvent...). Il est recommandé d'utiliser de la vaisselle jetable. Les produits doivent être conservés dans les conditions de température réglementaires. En l'absence de point d'eau, une réserve d'eau potable (eau sur chlorée) doit être disponible pour se laver les mains. En ce qui concerne les repas, ils peuvent être préparé sur place par des professionnels ou les bénévoles de l'association. Les locaux doivent répondre aux normes définies plus haut (cuisines de salles des fêtes ou salle polyvalente). Il est conseillé de préparer les plats chauds le plus près possible du moment de la consommation pour éviter le refroidissement lent, source importante d'infection. CDOS – 16 novembre 2013 16 S'ils ne sont pas préparé sur place, ils doivent l'être uniquement par un professionnel déclaré titulaire d'un agrément ou d'une dispense d'agrément et transporté et conservé dans le respect des règles d'hygiène et de température : - Plats chauds, repas liaison chaude ≥ + 63°C - Repas liaison froide ≤ 3°C - Préparations froides, viandes, produits laitiers ≤ 4°C - Glaces, crèmes glacées ≤ - 18°C Le non respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire engage la responsabilité pénale et civile des organisateurs. ERP Selon l’article R.123-2 du Code de la construction et de l’habitation " constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel. " Les règles transversales aux ERP : l'obligation d'un agent présent en permanence L'article MS 52 du règlement de sécurité précise : "pendant la présence du public, un représentant de la direction doit se trouver dans l'établissement pour prendre, éventuellement, les premières mesures de sécurité." Il est à noter que le mot de « qualifié» associé à agent a été supprimé par l'arrêté du 2 février 1993 Pour les établissements du deuxième groupe (effectif total inférieur à 200 personnes pour le type X et à 300 personnes pour le type PA), l'article PE27 indique qu' " un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes (effectif total déclaré) et ne comportant pas de locaux à sommeil. Les équipements sont classés - par type, en fonction de leur utilisation - par catégorie, selon le nombre maximal de personne pouvant être admise dans l’enceinte. Classification par type - Type L : salles d’audition, de conférence, de réunions, de spectacles ou à usages multiples. Ce type concerne plus spécifiquement les salles polyvalentes non considérées comme à dominante sportive. (surface d’aire d’activité supérieure à 1200 m2 ou hauteur inférieure à 6,5 m) - (arrêté du 12 décembre 1984) - Type N : restaurations et débits de boisson. Ces installations peuvent être présentes dans les enceintes sportives - (arrêté du 21 juin 1982) - Type O : hôtels, pensions de famille (auberge de jeunesse, centre de séjour) (arrêté du 21 juin 1982) - Type P : salles de danses et salles de jeux - (arrêté du 7 juillet 1983) CDOS – 16 novembre 2013 17 - Type R : établissements d’enseignement, colonies de vacances (il s’agit entre autre des centres de loisirs avec ou sans hébergement - (arrêté du 4 juin 1982) - Type X : établissements sportifs couverts - (arrêté du 4 juin 1982) - Type PA : établissements de plein air (terrain de sports, stades, patinoires, piscines, hippodromes, gradins partiellement couverts,…) - (arrêté du 6 janvier 1983) - Type CTS chapiteaux, tentes, structures toile - (arrêté du 23 janvier 1985 et arrêté du 7 mars 1988 lorsque la durée d’implantation est supérieure à 6 mois.) - Type SG : structures gonflables (tennis, piscine, …) -( arrêté du 6 janvier 1983) Classification par catégorie (classement selon l’effectif maximal admissible dans l’équipement) Il existe 5 catégories d’établissements réparties en deux groupes Le premier est constitué des quatre premières catégories. 1ère catégorie : au dessus de 1500 personnes 3ème catégorie : de 701 à 1500 personnes 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes 4ème catégorie : au delà des seuils de chaque type (voir ci-dessus) Les dispositions générales applicables aux établissements des 4 premières catégories Le second groupe est constitué de la 5ème catégorie. 5ème catégorie : au deçà des seuils de chaque type. La Publicité Quelles sont les obligations ? Les publicités effectuées par les associations ne doivent comporter aucune allégation ou présentation fausse qui pourrait induire le lecteur en erreur. Ce procédé pourrait en effet être considéré comme de la publicité mensongère. De même, il est interdit de discréditer les produits d’autres associations ou entreprises. Vous devez respecter un certain nombre de règles lorsque vous distribuez des documents sur la voie publique. Tout d'abord, les documents imprimés doivent comporter le nom et l'adresse de l'imprimeur, à défaut, l'imprimeur encourt une amende de 3 750 €. Lorsque l’association imprime elle-même ses documents, elle doit en conséquence indiquer son nom et son domicile. De plus, dès lors que vous établissez des documents à destination du public, vous devez indiquer certaines mentions obligatoires destinées à vous identifier : - votre nom ou dénomination sociale - votre numéro d'identification SIRENE CDOS – 16 novembre 2013 18 Enfin, il est obligatoire d'ajouter la mention « ne pas jeter sur la voie publique » afin de respecter les nouvelles dispositions en matière d'environnement sur la collecte et l'élimination des déchets. Le tract peut-il comporter des termes en anglais ? L'obligation légale d'utiliser la langue française s'applique à « toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle, à toute inscription ou annonce destinée à l'information du public, apposée ou faite sur la voie publique dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport » Néanmoins, il reste possible de prévoir un message en langue étrangère dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française. Mais la version française doit être aussi « lisible, audible ou intelligible » que la présentation en langue étrangère sans, toutefois, qu'une similitude exacte soit requise. Il est ainsi préférable d'éviter les traductions en caractères minuscules, ou écrites à la verticale. Bon à savoir Ne pas respecter la loi sur l'usage obligatoire du français expose à des amendes pouvant atteindre 750 € par infraction constatée, lorsque l'auteur des faits est une personne physique, et jusqu'à 3 750 € lorsqu’une personne morale est poursuivie. Attention : certains produits ne doivent pas apparaître sur des affiches ou tracts : C’est le cas du tabac et de ses dérivés, C’est aussi le cas des produits alcoolisés dont la publicité n’est autorisée que sur certains médias avec un message uniquement informatif et une mention obligatoire : « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé » Affichage La loi encadrant l'affichage extérieur (loi n°79-11 50 du 29 décembre 1979) vise à permettre la liberté d'affichage tout en assurant la protection du cadre de vie et des paysages. Le texte réglemente les dimensions, les hauteurs et les emplacements des dispositifs publicitaires là où ils sont admis et définit les zones où la publicité est interdit. Un règlement local de publicité (RLP) peut venir compléter la réglementation nationale. Pris à l'initiative du conseil municipal, le RLP définit en principe des règles plus restrictives que la réglementation nationale pour protéger certains sites. Toutes les publicités visibles de la voie publique sont soumises à la réglementation de l'affichage contenue dans le Code de l'environnement. Les dispositifs supportant la publicité doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie. A l’intérieur des agglomérations, l'affichage non lumineux est en principe autorisé, sauf dans certains secteurs : aux abords des monuments historiques classés ou des parcs nationaux, les réserves naturelles, sur les arbres, sur les pylônes électriques et de télécommunications, les supports d'éclairage public, les plantations, les clôtures de cimetière et de jardins publics, les clôtures non aveugles.. Mais le maire dispose d'importants pouvoirs pour restreindre ou élargir les possibilités de publicité par affichage dans certaines zones. Par ailleurs, apposer une publicité sur un immeuble ou une quelconque propriété nécessite l'accord écrit du propriétaire. N’oubliez pas de faire figurer sur vos affiches le nom et l’adresse de l’association. CDOS – 16 novembre 2013 19 Les publicités ne doivent pas prêter à confusion avec les signaux réglementaires et ne doivent pas détourner l'attention des conducteurs. Les infractions à cette réglementation sont sanctionnées pénalement. Les amendes peuvent atteindre 3 750 € par affiche apposée. L'article 15 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse précise « que seuls les actes émanés de l'autorité seront imprimés sur papier blanc ». Il est possible toutefois d ' utiliser le papier blanc « s'il est recouvert de caractères ou d'illustrations de couleur » qui rendent impossible la confusion avec les affiches administratives. Il est également interdit de placarder sur les emplacements destinés à recevoir les affiches de l'autorité publique. Il faut savoir qu’on ne peut coller des affiches n’importe où. Dans chaque commune, la mairie doit prévoir un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion et à la publicité des associations, ces espaces de libertés d’expression sont gratuits et aménagés sur le domaine public ou sur le domaine privé communal. L’association doit se limiter à ces espaces ou elle peut louer des espaces publicitaires à des sociétés privées. Si l'affiche est anonyme ou si elle est apposée sans autorisation, le maire peut la faire enlever, les frais étant supportés par la personne qui a apposé l'affiche ou par celle pour qui la publicité a été réalisée. A noter La dimension des affiches est réglementée en fonction du nombre d'habitants de la commune dans laquelle est réalisé l'affichage: - si la population de la commune est supérieure à 10 000 habitants, les panneaux ne peuvent avoir une surface supérieure à 16 m², ni dépasser une hauteur de 7,5 m. - pour une population comprise entre 2 000 et 10 000 habitants, la surface maximale de l'affiche est de 12 m², et la hauteur de 6 m - pour les communes de moins de 2 000 habitants, les dimensions des panneaux ne peuvent pas dépasser 4 m² et 4 m de hauteur. En dehors des agglomérations, l’affichage est complètement interdit, sauf dans le cas de zones autorisées à proximité immédiat d'établissements commerciaux, industriels et de centres artisanaux ! Protocole et préséance Inauguration ou manifestation Accueil des personnes, ordre protocolaire Le Président de l’association ouvre les discours, remercient les membres et invités présents. Ordre des remerciements Monsieur le Préfet, Monsieur le Député, Monsieur le Conseiller Régional, Monsieur le Conseiller Général, Mesdames, Messieurs les Adjoints, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis CDOS – 16 novembre 2013 20 Rang protocolaire des interventions : Le Président de l’association, Le Maire de la commune, Le Conseiller Général, Le Conseiller Régional, Le Député de la circonscription, En dernier le Préfet, le Sous Préfet ou leur représentant. Ordre de préséance décret n°89-655 du 13 septembre 1989, article 3 et article 11 Le Préfet, représentant de l’Etat Les députés, Les sénateurs Le président du conseil régional Le président du conseil général Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie Les représentants du Parlement Européen CDOS – 16 novembre 2013 21 CONTRAT de PARTENARIAT Entre les soussignés : Association : ----------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Représenté par : ------------------------------------------------------------------------------------Fonction : -------------------------------------------------------------------------------------------D’une part Et Nom : ------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------Représenté par : ------------------------------------------------------------------------------------Fonction : -------------------------------------------------------------------------------------------D’autre part Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Le présent contrat a pour effet de : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le partenariat a été conclu sur les critères suivants : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CDOS – 16 novembre 2013 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le contrat est conclu sur une base d’un an soit du , il sera réexaminé à cette date. Le contrat est conclu pour un montant forfaitaire de : signature du contrat. au payable dès la En cas d’inexécution ou de violation par l’une ou l’autre des parties des obligations mises à sa charge, la partie victime d’une telle situation pourra de plein droit demander la résiliation du présent contrat 72 heures après mise en demeure, par lettre recommandée adressée à la partie débitrice. A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme étant confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers sans l’accord exprès et écrit de l’autre partie. Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter de la présente convention. En cas d’échec, les tribunaux de [ville] seront seuls compétents Fait à , le en deux exemplaires originaux Signatures (Précédées de la mention «Bon pour accord ») CDOS – 16 novembre 2013 23 Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne au sein d’un film Je soussigné(e) : Demeurant : Autorise ..........................….......................... à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif mon image et ma prestation réalisée à ...............................le ...................... pour les besoins de la réalisation d’un film intitulé « …........................................» d’une durée respective de …..... minutes sur support Internet et de leur exploitation sur tout support, à des fins d’enseignement et de recherche, culturel ou scientifique ou d’exploitation commerciale. Le film ci-dessus mentionné a vocation à faire l’objet de représentation publique et de reproduction. La représentation publique du film précité comporte notamment la communication de l’œuvre au public par : - projection publique, - podcast, - télédiffusion par voie hertzienne, y compris satellite, - télédistribution par câble gratuite ou payante, au forfait ou à l’acte, - télédiffusion de l’œuvre dans un lieu accessible au public, - émission vers un satellite permettant la réception de l’œuvre par l’intermédiaire d’organismes tiers, - et plus généralement tous moyens existants ou à venir. Sa reproduction se fera notamment par l’établissement : - de tous originaux, doubles et copies en tous formats et par tous procédés existants ou à venir ; - de toute version de l’œuvre, française ou étrangère (doublage ou soustitrage). Cette autorisation est valable pour toute la durée de l’exploitation du film). Fait à , le en deux exemplaires. Signature CDOS – 16 novembre 2013 24