Comptabilité, publicité et non respect des obligations

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I. Prestataires de formation
FICHE I 1.1
Comptabilité, publicité et non respect
des obligations
mars 2016
Comptabilité des organismes de formation
Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir chaque année des comptes annuels (bilan, compte
de résultats, annexe) conformément au plan comptable général adapté selon les articles L 6352­6 et D 6352­16 et 17. L’arrêté du
2/08/95 précise le plan comptable spécifique à cette activité (voir sur www.arftlv.org - Rubrique Formation/ convention colréglementation).
Les organismes à activité multiples doivent suivre de façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle
continue.
Les dispensateurs de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de
formation professionnelle continue.
Les prestataires de formation sont également tenus de désigner, selon l’article R 6352­19 du code du travail, au moins un
commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, au moins deux
des seuils suivants :
3 salariés ;
153 000 Euros de chiffre d'affaires ou de ressources, hors taxe ;
230 000 Euros pour le total du bilan.
Le défaut de respect de cette obligation est sanctionnable pénalement.
Ils ne sont pas tenus à cette obligation lorsqu'ils ne dépassent pas deux de ces trois chiffres pendant deux exercices successifs.
S’ils perçoivent des contributions publiques ou du FSE, ils doivent être à même de justifier l’emploi des fonds ainsi
mobilisés (circulaire du 1er ministre du 24/12/02).
Cela ne fait pas obstacle au contrôle des comptes des dispensateurs de formation constitués en association qui alors doit être
exercé par un commissaire aux comptes, lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 152 449,02 euros HT.
Publicité et démarchage
La publicité des prestataires de formation et leurs documents d’information sont réglementés (article L 6352­12 et 13) :
La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations
proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
La publicité et les documents d’information ne doivent pas, quelle que soit leur forme, faire état du caractère imputable sur
l’obligation Formation professionnelle des employeurs (le système d'imputation n'existe d'ailleurs plus.
Lorsque la publicité évoque la déclaration d’activité du prestataire, il faut utiliser la mention : “Enregistrée sous le numéro ...
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat”.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les formations liées à un contrat de professionnalisation, l’article D 6325­12 du code du travail
dispose que les formations ne peuvent être mises en place qu’après signature d’une convention entre l’employeur et l’organisme de
formation.
Par conséquent, un organisme ne peut s’adresser aux jeunes ou aux demandeurs d’emploi, par voie de publicité, pour leur promettre
un hypothétique contrat de professionnalisation ainsi que l’emploi qui lui est lié. Enfin, est interdit toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur
(article L 121 du code de la consommation).
Non respect des obligations
Toute infraction aux dispositions relatives à la comptabilité peut être punie d’une amende de 4 500 Euros
Toute infraction aux dispositions relatives à la publicité peut être punie d’une amende de 4 500 Euros et d’un emprisonnement d’un
an ou de l’une de ces deux peines.
Ces condamnations peuvent être assorties, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction d’exercer temporairement ou
définitivement l’activité de dirigeant d’un organisme de formation professionnelle. Toute infraction à cette interdiction peut être punie
d’une amende de 15 000 Euros et/ou d’un emprisonnement de deux ans.
Agence Régionale de la Formation Tout au Long de la Vie (ARFTLV), GIP financé par l'Etat, la Région Nouvelle­Aquitaine et le FSE ­ www.arftlv.org
En cas de récidive, l’insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux peut être ordonnée.
Plus d'infos sur cette fiche pour les professionnels sur PRECO - Ligne Horizon Formation : 05 46 00 32 33
La dissolution d'une personne morale est possible en cas d'escroquerie.
Fiche I 1.1 - page 1/2
Enfin, est interdit toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur
(article L 121 du code de la consommation).
Non respect des obligations
Toute infraction aux dispositions relatives à la comptabilité peut être punie d’une amende de 4 500 Euros
Toute infraction aux dispositions relatives à la publicité peut être punie d’une amende de 4 500 Euros et d’un emprisonnement d’un
an ou de l’une de ces deux peines.
Ces condamnations peuvent être assorties, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction d’exercer temporairement ou
définitivement l’activité de dirigeant d’un organisme de formation professionnelle. Toute infraction à cette interdiction peut être punie
d’une amende de 15 000 Euros et/ou d’un emprisonnement de deux ans.
En cas de récidive, l’insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux peut être ordonnée.
La dissolution d'une personne morale est possible en cas d'escroquerie.
Contrôle
En application de l’article L 6361­1 à 3, l’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
1. les dépenses exposées par les employeurs au titre de leur obligation fiscale de formation ;
2. les actions de formation organisées par les employeurs et financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), Pôle emploi ou les OPCA/OPACIF ;
3. les activités conduites en matière de formation par les organismes de formation et leurs sous­traitants, par les OPCA/OPACIF et
les OCTA ;
4. les activités conduites par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ou qui interviennent dans le
déroulement des actions de VAE
5. les activités d’accueil, d’information, d’orientation de bilan et d’évaluation en matière de formation au financement desquelles
l’Etat participe ;
6. les concours alloués par le Fonds Social Européen ;
7. le respect des obligations s’appliquant aux prestataires de formation.
Ce contrôle porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation
continue, à l’exclusion des qualités pédagogiques. Il peut concerner tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des
dépenses de l’organisme.
Si besoin, les agents de contrôle peuvent solliciter l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à
apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre.
Par ailleurs, il peut être recherché et constaté par procès­verbal des infractions aux articles L 6355­1, 2, 7 et 24 du code du travail en
cas de non-respect des obligations incombant aux prestataires de formation.
Lors d’un contrôle, les prestataires de formation sont tenus de présenter à l’agent de contrôle les documents et pièces établissant la
réalité et voire le bien fondé des dépenses (cf. articles L 6362­2, 5 et 6). Ils sont tenus de présenter les documents établissant la réalité
des actions, l’origine des fonds reçus et la conformité de l’utilisation des dépenses aux lois et règlements régissant leur activité.
Les constats opérés peuvent être transmis, en ce qui les concerne, aux finançeurs des prestations contrôlées. Si l'organisme
refuse de se soumettre à un contrôle, une procédure d'évaluation d'office des sommes à rembourser au Trésor public peut être mise
en oeuvre.
Agence Régionale de la Formation Tout au Long de la Vie (ARFTLV), GIP financé par l'Etat, la Région Nouvelle­Aquitaine et le FSE ­ www.arftlv.org
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