L’ÉTHIQUE, UNE SOURCE DU DROIT • Au commencement… …étaient les religions L’ÉTHIQUE, UNE SOURCE DU DROIT • Version laïcisée : La morale L’ÉTHIQUE, UNE SOURCE DU DROIT De la morale à l’éthique Paul Ricoeur 1913-2005 L’ÉTHIQUE, UNE SOURCE DU DROIT De l’éthique aux éthiques appliquées Éthique appliquée à des situations concrètes Éthiques professionnelles Éthique médicale Bioéthique Éthique financière Éthique environnementale Éthique de la recherche « Éthique d’avenir » (Hans Jonas) PASSAGE DE L’ÉTHIQUE AU DROIT DROIT POSITIF SOURCES DU DROIT (Droit en vigueur) « Forces créatrices du droit » (G. Ripert) Morale Religions Éthiques Lois de la nature Pratiques, usages Traditions, coutumes Lois économiques Ex. Lois bioéthiques Codes de déontologie Loi « Bertrand » DE L’ÉTHIQUE AU DROIT: PROCESSUS DROIT POSITIF SOURCES DU DROIT (Droit en vigueur) (forces créatrices du droit (G. Ripert) Sciences exactes Faits, techniques Sciences économiques Acceptabilité économique Sciences juridiques Acceptabilité juridique : Transcription, mise en cohérence Sciences sociales Acceptabilité sociale Sciences politiques Acceptabilité politique BIOLOGIE PRÉDICTIVE ET DROIT « MÉDECINE PROBABILISTE » MÉDECINE PRÉDICTIVE, 4P PROBABILITÉ (PAS DIAGNOSTIC) PRÉDICTION (DIAGNOSTIC) Génétique PRÉVENTION PRÉCAUTION Environnement Travail PERSONNALISATION Mode de vie PARTICIPATION Alimentation Climat (vie sous-) PONDÉRATION (MOYENNES) PRISE DE CONSCIENCE BIOLOGIE PRÉDICTIVE ET DROIT POSITIF I. TESTS GÉNÉTIQUES II. DROIT DES ASSURANCES III. DROIT DU TRAVAIL IV. DROIT PÉNAL I. Tests génétiques II. Droit des assurances III. Droit du travail IV. Droit pénal DROIT POSITIF : TESTS GÉNÉTIQUES LES DEUX TYPES DE TESTS CODE CIVIL, art. 16-10 : TESTS À DES FINS MÉDICALES L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. CODE CIVIL, art. 16-11 : TESTS À DES FINS D’IDENTIFICATION L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; I. Tests génétiques II. Droit des assurances III. Droit du travail IV. Droit pénal DROIT POSITIF : TESTS GÉNÉTIQUES PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION SUR LES DROITS DE L’HOMME ET LA BIOMÉDECINE RELATIF AUX TESTS GÉNÉTIQUES À DES FINS MÉDICALES * STRASBOURG, 27.XI.2008 PREAMBULE : Conscients par ailleurs du caractère préoccupant d’éventuelles utilisations abusives des tests génétiques, en particulier des informations résultant de ces tests; Réaffirmant le principe fondamental du respect de la dignité humaine et l’interdiction de toute discrimination, fondée notamment sur des caractéristiques génétiques; Article 4 – Non-discrimination et non-stigmatisation 1. Toute forme de discrimination à l’encontre d’une personne, en tant qu’individu ou en tant que membre d’un groupe, en raison de son patrimoine génétique, est interdite. Article 9 – Consentement 1. Un test génétique ne peut être effectué qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé (…) par écrit. I. Tests génétiques II. Droit des assurances III. Droit du travail IV. Droit pénal DROIT POSITIF : TESTS GÉNÉTIQUES DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL CODE CIVIL, ART. 16-13 : Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques. LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations Article 1 Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. I. Tests génétiques II. Droit des assurances III. Droit du travail IV. Droit pénal APPLICATIONS : DROIT DES ASSURANCES ASSUREURS ET TESTS GENETIQUES: ENCADREMENTS LÉGISLATIFS VARIABLES 1. Liberté totale (USA, Canada, Japon, Russie) : l’assureur peut exiger un test génétique et en tenir compte 2. Législation intermédiaire : l’assureur ne peut exiger le test, mais l’assuré doit divulguer tout risque (RFA, UK). Sinon, escroquerie à l’assurance. 3. Test non obligatoire, et résultats relevant du secret. Mais l’assuré peut transmettre (Suisse) Il ne transmettra que si le test est bon les assureurs pondèrent les primes selon cette inconnue 4. Interdiction de prise en compte des tests : France, Belgique, Italie, Israël, Norvège I. Tests génétiques II. Droit des assurances III. Droit du travail IV. Droit pénal APPLICATIONS : DROIT DES ASSURANCES Code de la santé publique, art. L. 1141-1 (Modifié par loi n°2002-303 du 4 mars 2002) Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. I. Tests génétiques II. Droit des assurances III. Droit du travail IV. Droit pénal APPLICATIONS : DROIT DU TRAVAIL Code du travail Art. L. 1132-1 Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (…) notamment en matière de rémunération (…), de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. I. Tests génétiques II. Droit des assurances III. Droit du travail IV. Droit pénal DROIT PÉNAL : EUGÉNISME CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE, 7 DÉCEMBRE 2000 CHAPITRE I Dignité Art. 3 - Droit à l'intégrité de la personne 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : - le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi, - l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes, - l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, - l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains. I. Tests génétiques II. Droit des assurances III. Droit du travail IV. Droit pénal DROIT PÉNAL : EUGÉNISME Code civil, art. 16-4 : Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Code pénal, art. 214-1 : Le fait de mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Code pénal, art. 214-2 : Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende. Code pénal, art. 511-1 : Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. I. Tests génétiques II. Droit des assurances III. Droit du travail IV. Droit pénal EUGÉNISME ET « EUPHÉNISME » BIOLOGIE PRÉDICTIVE : UNE RECHERCHE « EUPHÉNIQUE » ? “EUPHENICS” : Joshua Lederberg, Biological future of man G. Wolstenholme (Ed.), Man and his future. A CIBA foundation Volume, Little, Brown and Company (1963) Nature, May 1963, p. 429 I. Tests génétiques II. Droit des assurances III. Droit du travail IV. Droit pénal EUGÉNISME ET « EUPHÉNISME » BIOLOGIE PRÉDICTIVE : UNE RECHERCHE « EUPHÉNIQUE » ? L’euphénisme « tente de placer chaque individu dans les conditions où son patrimoine héréditaire peut le mieux réaliser ses côtés positifs : mettant par exemple le diabétique héréditaire au régime, ou donnant à chacun les moyens éducatifs et sociaux d'accéder au travail qui correspond le mieux à ses capacités ; sans en changer le patrimoine héréditaire, elle tend à réaliser au mieux les potentialités de l'individu au sein de la société » J. Hiernaux, L'avenir biologique de l'homme, Cercle d'éducation populaire, Bruxelles, 1964 V. Autres enjeux BIOLOGIE PREDICTIVE : AUTRES ENJEUX JURIDIQUES QUESTIONS NON RESOLUES EN DROIT Droit de la santé Diagnostic ou probabilité ? Secret / tiers, famille V. Autres enjeux BIOLOGIE PREDICTIVE : AUTRES ENJEUX JURIDIQUES QUESTIONS NON RESOLUES EN DROIT Protection des travailleurs Code du travail, art. L. 4121-1 L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1o des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2o des actions d'information et de formation; 3o la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes Art. L. 4121-2 L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1o Éviter les risques; 2o Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 3o Combattre les risques à la source; 4o Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 5o Tenir compte de l'état d'évolution de la technique; 6o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; … V. Autres enjeux BIOLOGIE PREDICTIVE : ENJEUX EN DROIT DE LA SANTÉ DIAGNOSTIC OU PREVISION ? Médecine probabiliste, statistique, basée sur génétique ET mode de vie Risque d’affection plus ou moins probable Faut-il informer le patient ? Risques psychologiques ? Prescription, ou préconisations sur le mode de vie ? Quid des risques de ces préconisations ? Prise en charge par la sécurité sociale ? Quid du patient n’observant pas les préconisations ? Code de la santé publique, art. L. 1111 Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose. Nouvelle profession de santé : « coach de santé », contrôlant tous les aspects de la vie ? Plus large que le conseiller en génétique (CSP, art. L. 1132-1). V. Autres enjeux BIOLOGIE PREDICTIVE : ENJEUX EN DROIT DE LA SANTÉ SECRET MEDICAL Ineffectivité des exceptions légales : Cas de transmission à l’autorité sanitaire Code de la santé publique, art. L. 3113-1: font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés: 1o les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale; 2o les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique. LISTE : CSP, art. D. 3113-6 et D. 3113-7 (dont HIV, tétanos, poliomyélite, etc.) V. Autres enjeux BIOLOGIE PREDICTIVE : ENJEUX EN DROIT DE LA SANTÉ SECRET MEDICAL ET TIERS Dispositif applicable aux seules anomalies génétiques (pas aux risques biologiques autres) (L. no 2011-814 du 7 juill. 2011) (…) Le médecin prescripteur informe le patient des risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit (…) les modalités de l'information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés (…), La personne est tenue d'informer les membres de sa famille potentiellement concernés (…), dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur (…) de procéder à cette information. Hypothèse de personne qui a fait un don de gamètes information des enfants issus du don. CSP , art. L. 1131-1-2 V. Autres enjeux BIOLOGIE PREDICTIVE : LE SORT DES DONNEES LES SOURCES DE DONNEES Open data : rendre accessible à tous et réutilisables les données publiques collectées par les organismes publics, non nominatives, ne relevant ni de la vie privée ni de la sécurité Données utilisées pour créer de la valeur ajoutée et revendre, avec ou sans licence Dir, 2003/98/CE, 17 nov. 2003, modif. Dir. 2013/37/UE, 26 juin 2013. Transposée par Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public. Open science : données scientifiques ouvertes sur licence non nominatives, ne relevant ni de la vie privée ni de la sécurité Ex. INRA et open science. Données publiques Données scientifiques BIG DATA Données protégées : Issues de la relation médicale Bases de données : droit d’auteur (L. 1er juill. 1998) Données personnelles (CNIL, 1978) V. Autres enjeux BIOLOGIE PREDICTIVE : LE SORT DES DONNEES A QUI APPERTIENNENT LES DONNEES ? Données publiques : aux administrations qui les ouvrent gratuitement Données médicales: au patient ou ses ayants droits Données personnelles : à l’intéressé. Bases de données (avec valeur ajoutée) : à l’organisme qui les produit Données brutes (données climatiques, géologiques, végétales, etc.) : non appropriables