QA euthanasie Frans 2011

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Euthanasie
Questions et réponses
La loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et l’aide au suicide dans la
pratique
SOMMAIRE
Questions
1. Pourquoi une loi sur l’euthanasie ?
2. Aux Pays-Bas, les médecins pratiquant l’euthanasie ne sont-ils pas passibles de
poursuites ?
3. Quels sont les critères de rigueur à respecter ?
4. Toutes les demandes d’euthanasie sont-elles satisfaites ?
5. Le médecin est-il tenu de satisfaire une demande d’euthanasie ?
5b. Le médecin est-il tenu d’adresser à un confrère le patient dont il refuse la demande
d’euthanasie ?
6. Pourquoi des patients demandent-ils l’euthanasie alors qu’il existe des soins palliatifs
et des soins en phase terminale de qualité ?
7. Comment se déroule la procédure de signalement ?
8. Comment se déroule la procédure de consultation d’un médecin indépendant ?
9. Comment fonctionnent les commissions régionales de contrôle et quelle est leur
composition ?
10. Une demande d’euthanasie faite oralement est-elle reconnue au même titre qu’un
testament de vie ?
11. Comment déterminer si des souffrances sont insupportables et sans perspective
d’amélioration ?
12. La demande d’euthanasie d’un patient souffrant de troubles psychiatriques
chroniques est-elle recevable ?
13. La demande d’euthanasie d’un patient atteint de démence est-elle recevable ?
14. Le médecin n’a-t-il pas pour mission de préserver la vie ?
15. Un patient non-résident peut-il demander l’euthanasie aux Pays-Bas ?
16. Un enfant mineur peut-il demander l’euthanasie ?
17. La loi néerlandaise sur l’euthanasie est-elle compatible avec les conventions
internationales qui protègent le droit à la vie ?
18. Qu’en est-il du signalement de l’euthanasie par les médecins ?
19: Les patients demandant l’euthanasie peuvent-ils s’adresser à la clinique
d’euthanasie ?
Question 1 : Pourquoi une loi sur l’euthanasie ?
Réponse : Aux Pays-Bas, on entend par euthanasie l’interruption de la vie par un médecin à
la demande expresse du patient. La notion d’euthanasie n’inclut pas le fait de renoncer ou de
mettre fin à un traitement inutile ; ceci relève en effet des actes médicaux normaux du
praticien qui procède alors en concertation avec le patient et ses proches. N’entrent pas non
plus dans la définition de l’euthanasie les soins palliatifs ayant pour effet secondaire
d’accélérer la survenue du décès.
Les pouvoirs publics néerlandais ne veulent pas ignorer la réalité de la pratique de
l’euthanasie. Aussi la question de l’opportunité et de la manière de limiter la pénalisation de
l’euthanasie est-elle l’objet, depuis près de trente ans, d’un large débat tant au niveau
politique qu’au sein de la société.
Depuis l’insertion dans le Code pénal néerlandais d’un motif d’exclusion de poursuites
pénales, le fait qu’un médecin interrompe la vie d’un patient qui en fait la demande ou l’aide à
se suicider n’est plus passible de poursuites, à condition de respecter les critères de rigueur
fixés par la loi (cf. question 3) et de signaler la mort non naturelle à la commission régionale
de l’euthanasie (cf. question 8).
Les objectifs principaux de la politique menée consistent, premièrement, à instaurer la
sécurité juridique pour les médecins se trouvant pris dans un conflit de devoirs,
deuxièmement à favoriser la transparence de la pratique et le contrôle social, et troisièmement
à garantir, surveiller et favoriser la rigueur et la qualité de cet acte médical particulier par
l’ouverture et un contrôle uniforme de sa mise en œuvre.
Question 2 : Aux Pays-Bas, les médecins pratiquant l’euthanasie ne sont-ils pas passibles
de poursuites ?
Réponse : L’euthanasie, c’est-à-dire l’interruption de la vie sur demande, est passible de
poursuites, ainsi que l’aide au suicide, sauf si le médecin signale l’avoir pratiquée et ce, en se
conformant aux critères de rigueur fixés par la loi. Un motif particulier d’exclusion de
poursuites pénales a été inséré à cet effet dans le Code pénal néerlandais. L’interruption de la
vie pratiquée par un médecin est évaluée par une commission de contrôle, nommée par le
ministre de la Sécurité et de la Justice et le ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports.
Le médecin qui signale avoir pratiqué une interruption de la vie ne sera pas poursuivi si, après
examen du dossier, la commission de contrôle conclut qu’il a agi avec toute la rigueur requise.
Le cas n’est alors pas transmis au ministère public. Si, en revanche, la commission conclut
que le médecin n’a pas agi avec la circonspection requise, parce qu’il ne s’est pas conformé
aux critères de rigueur, l’affaire est portée à la connaissance du ministère public et de
l’Inspection de la santé. Ces instances décident alors si des poursuites, disciplinaires ou
pénales, seront engagées contre le médecin (cf. question 7).
Question 3 : Quels sont les critères de rigueur à respecter ?
Réponse : Face à la demande expresse d’euthanasie ou d’aide au suicide d’un patient, le
médecin doit respecter les critères de rigueur suivants :
a. il doit acquérir la conviction que la demande du patient est volontaire et mûrement
réfléchie ;
b. il doit acquérir la conviction que les souffrances du patient sont insupportables et sans
perspective d’amélioration ;
c. il doit informer le patient sur sa situation et sur les perspectives qui sont les siennes ;
d. il doit, avec le patient, acquérir la conviction qu’il n’existe aucune autre solution
raisonnable dans la situation où ce dernier se trouve ;
e. il doit consulter au moins un autre médecin indépendant qui, ayant vu le patient, indique par
écrit s’il juge que les critères de rigueur énoncés aux points a. à d. sont respectés, et ;
f. il doit pratiquer l’euthanasie ou l’aide au suicide avec toute la rigueur médicale requise.
Le médecin ne peut mettre en œuvre l’euthanasie ou l’aide au suicide que si les critères de
rigueur a. à e. décrits ci-dessus sont remplis.
Question 4 : Toutes les demandes d’euthanasie sont-elles satisfaites ?
Réponse : Non, les deux tiers des demandes d’euthanasie adressées aux médecins,
généralistes ou non, sont rejetées. Dans bien des cas, un traitement est encore possible, et il
arrive aussi que le patient décède avant qu’une décision n’ait été prise. Les médecins ne sont
pas tenus de répondre favorablement à une demande d’euthanasie. L’expérience montre que
beaucoup de patients sont réconfortés par l’idée que leur médecin est disposé, le cas échéant,
à pratiquer l’euthanasie et qu’ils ne recourent finalement pas à cette possibilité.
Question 5 : Le médecin est-il tenu de satisfaire une demande d’euthanasie ?
Réponse : Non. Les médecins ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la pratique d’une
euthanasie, celle-ci ne constituant pas un acte médical ordinaire. Ils ont cependant l’obligation
morale d’adresser à un confrère le patient dont ils refusent la demande. La possibilité de
rejeter une demande d’euthanasie ou d’aide au suicide garantit au praticien le droit d’agir
selon sa conscience. La loi repose sur le principe que l’euthanasie n’est pas un droit pour le
patient ni un devoir pour le médecin. Cependant, les médecins ont l’obligation morale d’aider
les patients dont ils refusent d’examiner la demande d’euthanasie à faire traiter leur requête
par un autre praticien.
Le personnel infirmier, uniquement habilité à effectuer certains actes préparatoires à
l’euthanasie, peut refuser d’y participer.
Question 5b : Le médecin est-il tenu d’adresser à un confrère le patient dont il refuse la
demande d’euthanasie ?
Non, aucune loi n’oblige le médecin à adresser à un confrère le patient dont il refuse la
demande d’euthanasie. Cependant, selon la Société royale néerlandaise pour l’avancement de
la médecine (KNMG), il en a l’obligation morale. Il peut adresser ce patient à un confrère du
même cabinet de médecine générale ou à un autre. Si le rejet de la demande d’euthanasie est
motivé par des raisons touchant au fond (par exemple si le médecin juge que les souffrances
ne revêtent pas un caractère insupportable et dénué de perspective d’amélioration), cette
obligation tombe.
Question 6 : Pourquoi certains patients demandent-ils l’euthanasie alors qu’il existe des
soins palliatifs et des soins en phase terminale de qualité ?
Réponse : Le système de santé néerlandais garantit à tous l’accès et la prise en charge totale
des soins palliatifs et en phase terminale. Quelle que soit leur qualité, ces soins ne peuvent
empêcher que certains patients ressentent leurs souffrances comme étant insupportables et
demandent instamment à leur médecin de mettre fin à leur vie. Il se peut alors que
l’euthanasie constitue la conclusion de soins palliatifs de qualité.
Question 7 : Comment se déroule la procédure de signalement ?
Réponse :
- Le médecin est tenu de signaler toute mort non naturelle au médecin légiste de la commune.
S’il s’agit d’un cas d’euthanasie ou d’aide au suicide, le médecin rédige un rapport à partir du
formulaire de signalement (à consulter sur ww.euthanasiecommissie.nl, www.rijksoverheid.nl
ou www.knmg.nl).
- Le médecin légiste établit lui aussi un rapport – dans lequel il constate la mort non naturelle
du patient – qu’il transmet au procureur de la Reine, habilité à délivrer le permis d’inhumer.
- La commission régionale de contrôle de l’euthanasie reçoit aussi bien le rapport du médecin
signaleur que celui du médecin légiste, ainsi que la déclaration du médecin indépendant
consulté, et, si disponible, la déclaration écrite du patient décédé (cf. question 10).
- La commission examine si le médecin a agi conformément aux critères de rigueur
(cf. question 3). Lorsqu’elle estime que c’est le cas, le médecin est exempté de poursuites en
vertu du motif d’exclusion prévu par la loi.
Dans le cas contraire, elle informe le ministère public et l’inspecteur régional de la Santé de sa
conclusion. L’un et l’autre examinent s’il y lieu d’entreprendre une action à l’encontre du
médecin, et dans l’affirmative laquelle.
Un aspect important de la loi sur l’euthanasie réside dans le fait que c’est la commission
régionale de contrôle, dans laquelle siège notamment un médecin (outre un juriste et un
spécialiste des questions d’éthique), qui juge si le praticien a agi conformément aux critères
de rigueur. Des études ont en effet révélé que les médecins sont davantage disposés à signaler
les cas d’euthanasie lorsque c’est une commission comprenant des pairs qui en effectue le
contrôle en première instance : ils ne craignent plus d’être jugés directement et exclusivement
par le ministère public (cf. question 9).
Question 8 : Comment se déroule la procédure de consultation d’un médecin
indépendant ?
Réponse : Avant d’accéder à la demande d’euthanasie d’un patient, le médecin traitant est
tenu de consulter un confrère indépendant, totalement étranger au traitement du patient. Ce
consultant doit voir le patient et évaluer une nouvelle fois le déroulement de la maladie. Il doit
également juger si la demande d’euthanasie a été formulée conformément aux critères de
rigueur − volontairement et de façon mûrement réfléchie − et en informer par écrit son
confrère.
Les Pays-Bas se sont dotés d’un réseau de médecins spécialement formés pour ces
consultations : le SCEN (Soutien et consultation en matière d’euthanasie aux Pays-Bas), lié à
la Société royale néerlandaise pour l’avancement de la médecine (KNMG). Il est souhaitable
que le médecin traitant consulte un confrère membre de ce réseau. C’est ce qui se produit pour
la majorité des consultations, un autre praticien indépendant étant appelé dans les autres cas.
Question 9 : Comment fonctionnent les commissions régionales de contrôle de
l’euthanasie et quelle est leur composition ?
Réponse : Il y a cinq commissions régionales de contrôle 1 qui vérifient le respect des critères
de rigueur dans les cas d’euthanasie ou d’aide au suicide. Elles comptent 3 membres et 3
suppléants, parmi lesquels un juriste, qui préside la commission, un médecin et un spécialiste
des questions d’éthique (cf. l’article 3 de la loi sur l’euthanasie). Le président et les membres
sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois, par le ministre de la
Justice et le ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports. Si la commission juge que les
critères de rigueur n’ont pas été respectés, elle en informe le ministère public et l’Inspection
de la santé, qui examinent, en fonction de leur responsabilité respective, la nécessité de
prendre les mesures opportunes.
1
Une commission régionale de contrôle pour les provinces de Groningue, de Frise et de Drenthe, une pour les
provinces d’Overijssel, de Gueldre, d’Utrecht et de Flevoland, une pour la province de Hollande-Septentrionale,
une pour les provinces de Hollande-Méridionale et de Zélande, et une pour les provinces de BrabantSeptentrional et de Limbourg.
Question 10 : Un testament de vie est-il reconnu au même titre qu’une demande
d’euthanasie faite oralement ?
Réponse : La loi reconnaît le testament de vie comme constituant une demande légitime
d’interruption de la vie, au même titre que la demande faite oralement. La reconnaissance du
testament de vie est surtout importante lorsque le médecin doit prendre une décision relative à
la demande d’euthanasie du patient alors que celui-ci n’est, à ce moment-là, plus en mesure
d’exprimer oralement sa volonté. La déclaration écrite fait alors office de demande
d’euthanasie. Mais en aucun cas elle ne libère le médecin de l’obligation d’examiner si le
patient et sa requête satisfont aux critères de rigueur exigés pour la mise en œuvre de
l’euthanasie.
Le médecin jugera irrecevable une demande écrite d’euthanasie s’il a des raisons de croire
qu’au moment de la rédiger le patient n’était pas apte à exprimer sa volonté (« n’était pas en
mesure d’évaluer raisonnablement ses intérêts en la matière ») et partant, ne pouvait en
mesurer les conséquences. Il importe que le patient et le médecin examinent ensemble, pour
autant que faire se peut, la teneur du testament de vie afin que le dernier en connaisse
l’existence comme le contenu.
Ce document permet au patient d’indiquer qu’il souhaite que sa vie soit interrompue s’il se
retrouve dans une situation de souffrance insupportable sans perspective d’amélioration et
qu’il ne soit alors plus en mesure d’exprimer sa volonté.
Question 11 : Comment déterminer si des souffrances sont insupportables et sans
perspective d’amélioration ?
Réponse : L’existence ou l’absence de perspective d’amélioration des souffrances est
déterminée par le médecin en fonction des conceptions médicales prédominantes du moment.
Il doit être établi par le corps médical que la situation du patient ne peut pas être améliorée. Le
médecin et le patient doivent avoir examiné de façon approfondie toutes les alternatives
thérapeutiques. Médicalement parlant, il ne saurait être question d’absence de perspective
d’amélioration aussi longtemps qu’il existe une réelle alternative thérapeutique.
Il est difficile de déterminer objectivement le caractère insupportable des souffrances, qui
dépend beaucoup de la personne concernée mais doit en tout cas pouvoir être appréhendé par
le médecin consultant. Le praticien s’efforce de juger de ce caractère, pour ce patient
spécifique, en se projetant dans la perspective de ce dernier et en considérant sa personnalité
et ses antécédents. La commission de contrôle vérifie donc au cas par cas si le médecin a
raisonnablement pu arriver à la conclusion que son patient souffrait de façon insupportable.
Question 12 : La demande d’euthanasie d’un patient souffrant de troubles
psychiatriques chroniques est-elle recevable ?
Réponse : La demande d’euthanasie d’un patient atteint de troubles psychiatriques chroniques
correspond parfois en réalité à une demande d’aide. Aussi l’assistance médicale doit-elle en
premier lieu viser la recherche d’une perspective de vie. Ceci ne signifie pas pour autant
qu’un patient psychiatrique chronique ne puisse en aucun cas recevoir une aide au suicide de
la part d’un médecin. Il peut arriver qu’un trouble psychiatrique cause des souffrances
insupportables et sans perspective d’amélioration qui motivent une volonté durable de mourir
se traduisant dans une demande volontaire et mûrement réfléchie d’aide au suicide. Dans ce
cas seulement, et sous réserve que tous les autres critères de rigueur soient respectés, la loi sur
l’euthanasie autorise la mise en œuvre de cette aide. Deux tiers environ des psychiatres
néerlandais estiment qu’il peut être acceptable, dans certaines situations, d’accorder une aide
au suicide à un patient psychiatrique, sans pour autant être tous prêts à le faire.
Question 13 : La demande d’euthanasie d’un patient atteint de démence est-elle
recevable ?
Réponse : Dans certains cas, il est possible que le médecin accède à cette demande. Il s’agit
alors de patients chez lesquels le processus de démence en est à ses débuts, et qui sont encore
conscients de leur maladie et des symptômes d’altération de l’orientation et de la personnalité.
Si un tel patient est encore pleinement capable d’appréhender les conséquences de sa
demande d’euthanasie, il peut être considéré comme apte à exprimer sa volonté en la matière.
Dans le cas contraire, le médecin rejettera la demande d’euthanasie.
Le caractère insupportable de la souffrance réside ici dans le fait de voir sa personnalité, ses
fonctions et ses compétences s’altérer et se dégrader progressivement, tout en sachant que ce
processus ne fera que s’amplifier pour aboutir à une dépendance totale et à une complète perte
de soi.
Face à la demande d’interruption de la vie d’un patient engagé dans ce processus de démence,
la plus grande circonspection est généralement recommandée. Il est conseillé au médecin
d’entourer sa décision de précautions supplémentaires et de consulter un ou deux experts - par
exemple un gériatre ou un autre spécialiste en matière de démence - en dehors de son collègue
intervenant en tant que consultant indépendant. Outre le caractère volontaire et mûrement
réfléchi de la demande, l’absence de perspective d’amélioration et surtout le caractère
insupportable des souffrances doivent être, dans de tels cas, soigneusement pesés. Si le patient
est conscient de sa maladie et de ses perspectives, il peut véritablement être en proie à une très
grande souffrance. L’angoisse devant les souffrances à venir correspond alors à une juste
anticipation du processus de sa maladie. Ici aussi, ce sont les circonstances spécifiques à
chaque situation qui déterminent si le médecin peut appréhender le caractère insupportable
des souffrances du patient.
Question 14 : Le médecin n’a-t-il pas pour mission de préserver la vie ?
Réponse : La tâche première du médecin est effectivement de préserver la vie. L’euthanasie
le place donc devant un conflit de devoirs : d’une part celui de tout mettre en œuvre pour
préserver la vie du patient, d’autre part, celui d’apaiser ses souffrances.
Question 15 : Un patient ne résidant pas aux Pays-Bas peut-il y demander l’euthanasie ?
Réponse : Une relation thérapeutique devant être établie entre le patient et son médecin, ce
n’est concrètement pas possible. En effet, la procédure prévoit l’obligation de vérifier au cas
par cas que le patient a formulé sa demande d’euthanasie volontairement et de façon
mûrement réfléchie, et que ses souffrances sont insupportables et sans perspective
d’amélioration. Pour pouvoir juger de ces critères, le médecin doit bien connaître le patient et
l’avoir donc suivi pendant un certain temps (cf. question 3).
C’est une lourde charge émotionnelle pour un médecin que d’accéder à une demande
d’euthanasie. Une telle décision ne se prend pas à la légère. De ce point de vue également,
l’existence d’une relation personnelle de longue durée entre le patient et son médecin joue un
rôle important.
Question 16 : Un enfant mineur peut-il demander l’euthanasie ?
Réponse : La loi prévoit des dispositions particulières pour les enfants mineurs (à partir de 12
ans). Le patient devant être capable d’exprimer sa volonté, et formuler lui-même sa demande,
il est donc exclu que celle-ci soit effectuée en son nom par ses parents ou son représentant
légal.
Conformément aux règles régissant la pratique médicale envers les mineurs, deux catégories
d’âge sont distinguées. Pour les patients de 12 à 16 ans, la demande doit aussi être approuvée
par les parents ou le tuteur. Si cet accord n’est pas obligatoire pour les mineurs âgés de 16 et
17 ans, les parents doivent cependant être associés à la prise de décision.
Pour les mineurs de moins de 12 ans, l’euthanasie n’est pas autorisée et le ministère public est
alors directement saisi de l’affaire. L’euthanasie de nouveau-nés atteints de souffrances très
graves échappe cependant à cette règle. Dans un tel cas, le signalement est d’abord examiné
par la commission nationale chargée du contrôle de l’interruption tardive de grossesse et de
l’interruption de vie des nouveau-nés. Pour plus d’informations, consultez les sites
www.rijksoverheid.nl et www.lza-lp.nl.
Il est apparu dans la pratique que l’euthanasie concerne surtout des patients cancéreux en
phase terminale (plus de 80 % des cas). Il en est de même des demandes d’euthanasie
émanant de mineurs. Dans ces cas, très exceptionnels, les parents ou le tuteur doivent pouvoir
se rallier au souhait du patient. Dans la pratique, il y a toujours une concertation très poussée
entre le médecin traitant, le patient et les parents ou le tuteur. Il n’arrive pour ainsi dire jamais
qu’un consensus ne soit pas atteint dans ces situations très particulières.
Question 17 : La loi néerlandaise sur l’euthanasie est-il compatible avec les conventions
internationales qui protègent le droit à la vie ?
Réponse : La loi sur l’euthanasie n’est pas contraire aux conventions internationales et aux
droits humains fondamentaux qui y sont consignés, notamment le droit à la vie au titre de
l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l’article 2 de la
Convention européenne des droits de l’homme. Ces dispositions s’appuient sur la notion de
respect de la vie. Le gouvernement néerlandais souscrit pleinement à ces droits, tout en
estimant qu’ils ne suffisent pas, en cas de souffrances intolérables et sans perspective
d’amélioration, à justifier le rejet de toute demande d’interruption volontaire de la vie.
Question 18 : Qu’en est-il du signalement de l’euthanasie par les médecins ?
Réponse : Les études menées entre 1991 et 2005 à la demande du gouvernement néerlandais
en vue de dresser un état des lieux des pratiques en matière d’euthanasie ont montré que la
transparence désormais observée a conduit à plus de rigueur. En 2005, le pourcentage de
signalements atteignait 80 %. Autrement dit, 80 % de la totalité des cas d’euthanasie ont été
signalés aux commissions de contrôle. En 2011/2012, la loi sera à nouveau évaluée, y compris
concernant la disposition des médecins à signaler les cas d’euthanasie.
Quant aux 20 % restants, l’absence de signalement est notamment due au fait que les
médecins, bien qu’ayant administré un produit dans le but explicite d’accélérer le décès, ne
considèrent pas cet acte comme une euthanasie, la substance utilisée ne faisant pas non plus
partie de celles recommandées à cette fin. Les médecins considérant que l’acte pratiqué est
une euthanasie ont utilisé les produits recommandés et ont fait un signalement. Aussi, on
estime que la disposition des médecins à signaler l’euthanasie dépasse 80 % et est en fait de
99 %.
Ces informations ont été obtenues par le biais de questionnaires confidentiels adressés aux
médecins, le ministère public s’étant engagé à ne pas utiliser les réponses obtenues à des fins
de poursuites.
Question 19 : Les patients demandant l’interruption volontaire de la vie peuvent-ils
s’adresser à la clinique d’euthanasie ?
En mars 2012, une « clinique d’euthanasie » a été lancée, avec quelques équipes ambulatoires
composées d’un médecin et d’un infirmier. Ces équipes reçoivent les demandes de patients
dont le praticien n’est pas disposé à coopérer à une euthanasie. Elles discutent avec les parties
concernées afin d’évaluer si le patient satisfait aux critères de rigueur légaux. Si tous ces
critères sont remplis et que, même avec l’aide du personnel de la clinique, le médecin refuse
de pratiquer l’euthanasie, celle-ci (ou l’aide au suicide) peut être mise en œuvre par les
équipes ambulatoires. À partir de l’été 2012, cela pourra sans doute aussi se faire dans les
locaux de la clinique d’euthanasie à La Haye, lorsque l’interruption de vie ne peut pas être
effectuée à domicile ni dans l’établissement accueillant le patient.
Pour en savoir plus
Votre médecin est la personne la plus indiquée pour répondre à vos questions personnelles en
matière d’euthanasie. Pour les questions d’ordre général et pour commander des brochures,
vous pouvez contacter :
la ligne d’information Postbus 51
Tél. : 0800 8051 (gratuit)
du lundi au vendredi 8h – 20h
www.rijksoverheid.nl/contact
Pour les questions concernant la politique néerlandaise en matière d’euthanasie et d’aide au
suicide :
Ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports
Direction de la Communication
Postbus 20350
2500 EJ La Haye
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
Ministère de la Sécurité et de la Justice
Direction de la Communication
Postbus 20301
2500 EH La Haye
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj-FN
Pour en savoir plus sur le testament de vie : www.rijksoverheid.nl ou :
l’Association néerlandaise pour une fin de vie volontaire (NVVE)
Postbus 75331
1070 AH Amsterdam
0900 6060606 (10 centimes la minute)
www.nvve.nl
Pour un soutien face aux questions urgentes concernant l’éthique médicale ou le traitement en
fin de vie, l’Association néerlandaise des patients (NPV) a ouvert un point info, joignable
24 heures sur 24 au : (0318) 547 878.
Adresse de la NPV :
Nederlandse Patiëntenvereniging
Postbus 178
3900 AD Veenendaal
[email protected].
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