codex 2010 - Canton de Vaud

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Nouveau droit de la
protection de l’adulte
(Codex)
Séance d’information
Salle du 1er février 1959
13 novembre 2012
CODEX 2010
• Codex 2010 est le nom donné par le canton de
Vaud au programme regroupant quatre réformes
judiciaires initiées par la Confédération :
- droit public (entré en vigueur le 01.01.2009),
- procédure pénale (eev le 01.01.2011),
- procédure civile (eev le 01.01.2011),
- protection de l'adulte et de l'enfant (droit de la
tutelle) - entrée en vigueur fixée au 01.01.2013
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Contexte cantonal
 Introduction d’une nouvelle loi
d’application du droit fédéral sur la
protection de l’adulte et de l’enfant
(LVPAE);
 Révision de nombreuses lois
cantonales (notamment LSP, LAIH,
LAPRAMS, LProMin, .etc).
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Bref historique
 Le droit de la tutelle (art. 360 à 456 du
Code civil suisse) date de 1912, à
l’exception des dispositions relatives à la
privation de liberté à des fins
d’assistance (art. 397a à 397f), qui ont
été adoptées en 1978.
 Le droit de la tutelle n’était plus adapté
au contexte social, familial et
économique.
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Principes du nouveau droit
 Renforcement de l’autonomie des personnes :
- Renforcement du principe d’autodétermination (mandat
pour cause d’inaptitude, directives anticipées)
- Renforcement de la solidarité familiale
- Institution de « Mesures sur mesure »
 Protection accrue des personnes qui ne sont plus en
mesure de décider par elles-mêmes
- Personnes incapables de discernement en établissement
médico-social ou en home
- Placement à des fins d’assistance
 Refonte organisationnelle : autorité de protection de
l’adulte
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Mandat pour cause d’inaptitude
(art. 360 à 369)
Permet à une personne ayant l’exercice des
droits civils de charger une personne physique
ou morale de lui fournir une assistance
personnelle, de gérer son patrimoine ou de la
représenter dans les rapports juridiques avec
les tiers au cas où elle deviendrait incapable de
discernement.
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Constitution du mandat
 Conditions générales :
- majeure ;
- capable de discernement
 Forme
- olographe
- authentique
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Contenu et mise en œuvre
du mandat
 Contenu du mandat
- Assistance personnelle (aspect médical ?)
- Gestion du patrimoine
- Représentation juridique
 Mise en œuvre
- Entrée en fonction du mandataire au
moment de l’incapacité
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Responsabilité du
mandataire
 Pas de responsabilité du canton
 Responsabilité personnelle du
mandataire
 Pas de contrôle par l’autorité
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Fin du mandat
 Le mandant recouvre sa capacité de
discernement
 Mort du mandant ou du mandataire
 Révocation par l’autorité ou refus du
mandataire d’accepter le mandat
 Résiliation par le mandataire du
mandat
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Directives anticipées (art.
370 à 373)
Permettent à une personne capable de
discernement de déterminer les traitements
médicaux auxquels elle entend consentir et/ou
de désigner une personne physique qui aura la
compétence de consentir en son nom à un
traitement médical, pour les cas où elle
deviendrait incapable de discernement
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Constitution des directives
 Contenu
- Consentir à des traitements médicaux
(règles particulières si PLAFA)
- Désigner une personne physique chargée
de la représenter en cas d’incapacité
 Conditions générales :
- Capacité de discernement
- Forme écrite
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Renforcement de la solidarité
familiale (374 a 381 CC)
 Représentation par le conjoint ou le
partenaire enregistré
- Si ménage commun ou assistance personnelle
régulière
- pour les principaux besoins personnels et
matériels
 Représentation dans le domaine médical
- Représentation en cascade selon l’art. 378 CC
- Ménage commun ou assistance personnelle
régulière
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Personnes incapables de discernement
dans un établissement médico-social
ou une institution (art. 382 – 387 CC)




Contrat d’assistance
Mesures limitant la liberté de mouvement ;
Protection de la personnalité
Surveillance des institutions
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Contrat d’assistance (art.
382 CC)
 L’assistance apportée à la personne
doit faire l’objet d’un contrat écrit de la
part de l’établissement (prestations,
coûts, souhaits de la personne).
 Personnes habilitées à représenter la
personne incapable de discernement
(art. 378 CC)
 Commission d’examen des plaintes
en cas de litige
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Mesures limitant la liberté de
mouvement (art. 383-385 CC)
 Nature des mesures (surveillance électronique,
entraves, etc..)
 Proportionnalité
 Protocole
 Information de la personne concernée
 Reconsidération de la mesure à intervalles
réguliers
 Appel au juge en tout temps ou à la Commission
d’examen des plaintes s’il ne s’agit pas d’une
personne incapable de discernement en
établissement médico-social ou en home
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Protection de la
personnalité (art. 386 CC)
 Relations avec l’extérieur
 Libre choix du médecin
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Surveillance des
établissements (art. 387 CC)
la CIVEMS et l’OCESE surveillent déjà
les EMS et les institutions socioéducatives. La révision du droit fédéral
n’implique pas de changement au
niveau de la surveillance mise en place
par le canton
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Les Curatelles
 Monsieur Serge Segura, juge de
paix des districts de la Broye-Vully
du Jura-Nord Vaudois et du Grosde-Vaud
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Les principes
 Trois principes cardinaux :
 Mesures sur mesure
 Proportionnalité (tâches – art. 391 al. 1 nCC)
 Subsidiarité
 Conditions de mise en place :
 Empêchement de sauvegarder ses intérêts en
raison d’une déficience mentale, de troubles
psychiques ou d’un autre état de faiblesse
 Personne absente ou incapable passagèrement de
discernement
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Quatre types de curatelles
1. Curatelle d’accompagnement
- Caractère volontaire indispensable
- Pas de représentation ni de gestion
2. Curatelle de représentation, avec ou sans gestion
- Représentation et gestion dans les domaines choisis
- Possibilité de retirer l’exercice des droits civils
3. Curatelle de coopération
- Accord du curateur indispensable à certaines tâches définies à
l’avance
- Correspond plus ou moins au conseil légal coopérant actuel
4. Curatelle de portée générale
- Correspond à la tutelle
- Privation complète de l’exercice des droits civils
- Pouvoir de représentation et de gestion dans tous les domaines
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La portée du mandat
 La portée du mandat est définie dans la décision d’institution
de la mesure
 Avis de nomination
Il faut examiner attentivement la décision/avis de
nomination pour déterminer :
1. Si le curateur a un pouvoir dans le domaine qui nous
intéresse
2. S’il y a retrait de l’exercice des droits civils dans ce
domaine
3. S’il y a une restriction à l’accès à un bien (art. 395 al. 3
nCC)
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Modèle 1
Curatelle de représentation et de gestion
II. institue une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC avec limitation de
III.
IV.
IV.
V.
l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395
al. 1 CC avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3
CC en faveur de Pierre QUIROULE;
retire à Pierre QUIROULE ses droits civils pour les actes suivants : logement, gestion de
sa fortune;
nomme en qualité de curateur Armand TILLE, à Yverdon-les-Bains;
nomme en qualité de curateur Armand TILLE , assistant social à l'Office des curatelles et
des tutelles professionnelles, et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné
personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la
désignation d'un nouveau curateur;
dit que le curateur exercera les tâches suivantes :
dans le cadre de la curatelle de représentation :
- représenter Pierre QUIROULE dans les rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et
sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394.);
dans le cadre de la curatelle de gestion :
- veiller à la gestion des revenus et de la fortune de Pierre QUIROULE, administrer les
biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395.).
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Modèle 2
Curatelle de représentation et de coopération
II. institue une curatelle combinée de représentation et de coopération au sens des art. 394 et 396
CC en faveur de Pierre QUIROULE ;
III. dit que Pierre QUIROULE est partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le
consentement du curateur étant nécessaire pour accomplir les actes suivants :
- en matière de gestion de la fortune et des revenus : acheter ou vendre des immeubles
et les grever de gages et autres droits réels, construire au-delà des besoins de
l'administration courante, acheter, vendre ou mettre en gage des papiers-valeurs,
recevoir le capital de créances, cautionner, prêter et emprunter, faire des donations,
souscrire des engagements de change (art. 396) ;
- en matière de santé : décider du traitement à entreprendre en relation avec sa
dépendance ;
IV. nomme en qualité de curateur Armand TILLE , à Yverdon ;
V. dit que le curateur exercera les tâches suivantes :
dans le cadre de la curatelle de représentation :
- représenter Pierre QUIROULE dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière
de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et
sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394.) ;
dans le cadre de la curatelle de coopération :
- consentir ou non aux actes concernés par la mesure (cf chiffre III ci-dessus) (art. 396).
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Dernières remarques
 La prolongation d’autorité parentale (PAP) disparaît.
- Remplacement par des curatelles, soit de portée
générale s’il existe un risque de mise en danger, soit
par une curatelle de représentation et de gestion
 Les mesures actuelles seront basculées dans les
nouveaux modes de curatelles.
 La publication dans la FAO de la limitation ou du retrait
de la capacité d’exercer les droits civils disparaît. Un
registre des mesures de protection sera créé et
permettra d'informer les tiers.
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PLAFA – procédure dès 2013
PROJET de Directives du Médecin cantonal
à l’intention des médecins vaudois
concernant
les placements à des fins d’assistance (PLAFA)
y inclus les mesures ambulatoires
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PLAFA – procédure dès 2013
Juge de paix
PLAFA « médicale »
Recours et appel au juge
Médecin autorisé
Médecin responsable
Médecin responsable
Ordonne
annonce au MC
Levée ou poursuite
annonce au MC
Appel au Juge
annonce au MC
MC enregistre
MC enregistre
MC enregistre
Limite de
6 semaines
PLAFA « justice »
Registre des PLAFA
Ouverture
enquête
Requête de PLAFA
Toute personne disposant d’un intérêt direct
Enquête
Médecins
délégués
Décision de PLAFA
Suivi
Evaluation
de la PLAFA
Médecins
délégués
Médecins
délégués
Juge de paix
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14
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Nouveau formulaire PLAFA
Formulaire
Médecin
responsable
Formulaire
Médecin
autorisé
Feuillet 1
Médecin
cantonal
Feuillet 2
Patient
Feuillet 3
Médecin
responsable
Pages 1 & 2
faxées au
MC
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Mesures ambulatoires
Art. 29 Mesures ambulatoires
1 Lorsqu’une cause de placement à des fins
d’assistance existe, mais que les soins requis
par l’intéressé peuvent encore être pratiqués
sous forme ambulatoire, le médecin autorisé
selon l’article 9 de la présente loi ou l’autorité de
protection peut prescrire un tel traitement
ambulatoire et les modalités de contrôle de son
suivi.
2 La décision désigne le médecin chargé du
traitement et fixe le cadre du suivi de la
personne concernée.
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Mesures ambulatoires
Art. 29 Mesures ambulatoires
3 La même procédure s’applique lorsqu’il se
justifie de prévoir des mesures ambulatoires à
la sortie d’une personne placée en
établissement à des fins d’assistance.
4 Si la personne concernée se soustrait aux
contrôles prévus ou compromet de toute autre
façon le traitement ambulatoire, le médecin
chargé du traitement avise l’autorité de
protection, qui statue le cas échéant sur le
placement ou la réintégration.
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Soins et mesures de
contraintes en établissement
pénitentiaire
Art. 23 b Soins en cas de détention
 En cas de détention, le service médical
mandaté par le Service pénitentiaire (ci-après :
le service médical) peut prescrire par écrit une
médication contre la volonté d'un détenu qui
souffre de troubles psychiques nécessitant un
traitement reconnu si les conditions
cumulatives suivantes sont remplies :
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Soins et mesures de
contraintes en établissement
pénitentiaire
Art. 23 b Soins en cas de détention
 le détenu a été condamné à des mesures
thérapeutiques ou à un internement sur la base
des articles 56 et suivants du Code pénal ;
 le défaut de traitement met gravement en péril
la santé du détenu ou la vie ou l'intégrité
corporelle d'autrui ;
 le détenu n'a pas la capacité de discernement
requise pour saisir la nécessité du traitement ;
 il n'existe pas de mesures appropriées moins
rigoureuses.
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Soins et mesures de
contraintes en établissement
pénitentiaire
Art. 23 b Soins en cas de détention
 Un plan de traitement écrit doit être établi par le médecin
responsable et transmis pour validation au Médecin
cantonal.
 Le traitement doit avoir lieu dans des locaux adaptés et
une surveillance médicale adéquate doit être assurée.
 Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de l'état
de la personne concernée.
 Le plan de traitement est communiqué par écrit au détenu
et le cas échéant à sa personne de confiance qui peuvent
en appeler auprès de la Commission d'examen des
plaintes conformément à l'article 15d LSP.
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Soins et mesures de
contraintes en établissement
pénitentiaire
Art. 23 c En cas d'urgence
 En cas d'urgence, les soins médicaux
indispensables peuvent être administrés
immédiatement si la protection du détenu ou celle
d'autrui l'exige. Lorsque le service médical
pénitentiaire sait comment la personne entend être
traitée, il prend en considération sa volonté.
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Soins et mesures de
contraintes en établissement
pénitentiaire
Art. 23 d Mesures de contrainte
 Par principe, toute mesure de contrainte à l'égard des
patients est interdite.
 Dans la mesure où le droit fédéral n'est pas applicable, les
dispositions du Code civil relatives aux mesures limitant la
liberté de mouvement (art. 383 ss CC) s'appliquent par
analogie à toute mesure de contrainte à l'égard des
patients et résidents, ainsi que des personnes qui se
trouvent dans un établissement pénitentiaire à condition
que celui-ci dispose de locaux adaptés et qu'une
surveillance médicale soit assurée.
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Informations du SPJ et de l’OTG
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