1890. Asiles d'aliénés. Chap. 29. 113 " Les enfants âgés de quatre à neuf ans peuvent cepen- Enfants qui être dant être envoyés et détenus dans l'Orphelinat agricole peuvent envoyés à Monfort. de Notre-Dame de Montfort. " 2. Le présent acte deviendra exécutoire le jour de sa Entrée en vigueur. sanction. CHAP. XX1X. Acte amendant la loi concernant les asiles d'aliénés. [Sanctionné le 30 décembre, 1890.] S A MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit : 1. L'article 3182 des Statuts refondus de la province de Art. 3182, 8. R. P. Q. rempl : Québec est remplacé par le suivant : " 3182. Les asiles d'aliénés dans la province de Québec, Contrôle des recevant des allocations du gouvernement, sont sous son asiles. contrôle et sa surveillance. Les autres asiles ne sont que sur sa surveillance. " 2. L'article 3186 des dits Statuts refondus est remplacé Art 3186 remplacé. par le suivant : " 3 1 8 6 . Le surintendant médical doit faire, tous les Rapport du ans, au secrétaire de la province, au nom du bureau surintendant médical et médical, un rapport général indiquant le nombre des contenu d'icepatients admis durant l'année, le nombre de ceux qui ont lui. été renvoyés temporairement, ou définitivement, la date de chaque admission et de chaque renvoi, le nombre et les noms des patients payants, le nombre de ceux qui ont été guéris ou dont la santé a été améliorée ainsi que de ceux qui sont décédés à l'asile ou qui s'en sont évadés ; et contenant en général toutes les améliorations adoptées ou suggérées, soit dans le traitement soit dans l'entretien des patients, ainsi que tous les autres renseignements demandés par le lieutenant-gouverneur en conseil." 3. L'article 3196 des dits Statuts refondus est amendé en Art. 3196, amendé. ajoutant ce qui suit à la fin de cet article : " Lorsqu'une personne est à la fois médecin, maire, ou Signature des juge de paix, parent, allié ou ami du malade dont l'inter- certificats. nement est demandé pour cause d'aliénation mentale, cette personne ne peut signer qu'à un seul de ces titres les certificats plus haut mentionnés, c'est-à-dire, soit en qualité de médecin, soit comme maire, soit comme juge de 114 Chap. 29. Asiles d'aliénés. 54 VICT. paix, soit comme parent, allié ou ami, sous peine de nullité de tous ces certificats. " Quand ils sont Ces certificats sont également nuls s'ils ont été dressés nuls. plus de vingt jours avant leur remise au bureau médical. Modification Sur le rapport du bureau médical, le lieutenant-gouverdes formules d'admission. neur en conseil peut, quand il le juge à propos, modifier les formules exigées pour L'admission. Art. ajoute aux S. R. P. Q. 4. Les dits Statuts refondus sont amendés en ajoutant l'article suivant après l'article 3196. " 3 1 9 6 a . Quiconque, dans le but, ou de s'en débarrasser soi-même, ou d'en débarrasser un autre, ou de le faire interner dans un asile pour les aliénés ou les idiots, ou dans toute autre institution de bienfaisance subventionnée par la province, laisse ou dépose dans un endroit quelconque un aliéné, un idiot, un dément, un épileptique un sourd-muet, un malade ou un infirme quelconque, sans donner par écrit, à une personne compétente à recevoir cette déclaration, ses noms, prénoms, qualités, occupation et domicile et pareillement ceux de la personne ainsi laissée on déposée, est passible d'une amende de cent piastres, et, à défaut du paiement de cette amende, d'un emprisonnement de six mois dans la prison commune du district où l'offense a été commise. RecouvreCette amende est recouvrée devant toute cour de justice ment de cette amende, etc.. ayant juridiction pour cette somme, a la poursuive de toute personne qui en fait la demande, et appartient moitié à la couronne et moitié à la personne qui a intenté l'action. " Amende contre ceux qui déposent un aliéné, dans un endroit quelconque sans donner son nom, etc. dans le seul but de s'en débarrasser. Art. 3206, remplacé. 5. L'article 3206 des dits Statuts refondus, est remplacé par le suivant : Obtention de la mise en liberté des aliénés par des parents. " 3206. Toute personne, parente, alliée ou amie d'un patient à l'asile, ou qui a procuré son internement, son tuteur ou curateur, ainsi que toute personne autorisée par un conseil de famille, peut obtenir la mise en liberté d'un aliéné détenu dans un asile, en adressant au surintendant médical une requête à cette fin, accompagnée d'une déclaration par laquelle cette personne s'engage à prendre soin de l'aliéné, à faire, chaque fois qu'elle en est requise, rapport sur son état au bureau médical. Pourvu que le surintendant médical soit d'avis que ce patient peut être mis en liberté sans danger, sauf appel au secrétaire de la province, en cas de conteste au sujet de la décision du surintendant médical. " Proviso. Art. 3208, remplacé : 6. L'article 3208 des dits Statuts refondus est remplacé par le suivant : 1890. Asiles d'aliénés. Chap. 29. 115 " 3 3 0 8 . Lorsqu'un aliéné meurt dans un asile,les pro- Notification renseignepriétaires de cet asile doivent notifier immédiatement le et ments exigés surintendant médical de ce décès, et lui fournir, en lorsqu'un meurt même temps, des renseignements complets sur la nature aliéné à l'asile. et la durée de la maladie du décédé, ou, si la mort est surTenue par accident, sur toutes les circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit et, à défaut de fournir Amende pour immédiatement ces renseignements, les propriétaires sont contravention. passibles, pour chaque cas, d'une amende de cixiquante piastres. Cette amende est retenue sur les sommes payables Retenue do aux propriétaires de l'asile, après conviction de l'offense cette amende. devant la cour de circuit du district. Si le surintendant médical le juge à propos, il peut, Notification au procureuraprès avoir reçu les renseignements plus haut prescrits général.. sur la cause d'un décès, en notifier le procureur général, qui décide alors de la nécessité d'une enquête par le coroner. 7. L'article 8209 des dits Statuts refondus est amendé en Art, 3209, amendé. ajoutant ce qui suit à la fin de cet article : des Lorsqu'une personne traduite devant une cour de jus- Transport aliénés déclatice sous le coup d'une accusation criminelle est déclarée, rés irresponsables deleurs par la cour, irresponsable de ses actes, soit pour cause de actes par le surdi-mutité, soit pour cause de démence sénile, et en- tribunal. voyée dans un asile d'aliénés, le secrétaire de la province peut faire transférer ce patient de l'asile à un autre établissement en rapport avec son état de santé et, à cette fin, le secrétaire de la province peut faire, avec toute institution de cette nature, les arrangements qu'il croit les plus avantageux." Art. rempla8 . Les articles 3211, 3212, 3213, 8214, 3215, 3216, 3217, cé. 3218 et 3219 des dits Statuts refondus sont remplacés par les suivants : Ordre d'inter" 3 3 1 1 . Dans toute cité, ou ville où il y a un recorder, nement. ce recorder, dans les cités de Québec et Montréal, un magistrat de police, et dans toutes les autres parties de la province, tout juge de paix, ordonnent d'office le placement, dans un asile d'aliénés, de toute personne, interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation, dûment constaté par un certificat médical, compromet la sécurité, la décence ou la tranquillité publiques, ou sa propre sécurité. " 3 2 1 2 . Cetordre est donné par le recorder, le magistrat àDénonciation cette fin. de police ou le juge de paix, sur dénonciation assermentée, Forme de l'oraccompagnée du certificat d'un médecin, suivant la dre. formule C et son annexe, constatant que la personne est prise d'aliénation mentale et compromet la sécurité, la décence on la tranquillité publiques. Chap. 29. Asiles d'aliénés. 54 VICT. " 3 2 1 3 . Les ordres d'internement ainsi donnés par les recorders, magistrats depolice ou juges de paix, sont rédigés suivant la formule G, et motivés ; ils doivent énoncer les circonstances qui les ont rendus nécessaires, être accompagnés, dans chaque cas, du certificat du médecin et de la dénonciation assermentée sur laquelle l'ordre d'internement a été donné. Transmission Tous ces documents sont transmis, sans délai, au bureau des documédical qui, après les avoir examinés, admet temporairements . ment l'aliéné dans tel asile. Forme de l'ordre. " 3214. Dans les quinze jours qui suivent cette admission, le surintendant médical transmet, au secrétaire de la province, accompagné des ordres d'internement susmentionnés, le rapport du bureau médical sur l'état mental du détenu, et sur réception de ce rapport, s'il est constaté que le détenu est aliéné, le secrétaire de la province ordonne immédiatement qu'il soit détenu dans l'asile où il a été interné. Mise en liSi ]e rapport du bureau médical constate que le berté par sec. détenu n'est pas une personne qu'il convient d'interner prov. s'il y a lieu. dans un asile d'aliénés, le secrétaire de la province ordonne immédiatement sa mise en liberté. Rapport du "bureau médical a u secrétaire de la Province après l'internement. Délai pour " 3215. Les ordres mentionnés dans les articles 3211 l'exécution de 3212 et 8213, qui n'ont pas reçu leur exécution dans les l'ordre, etc. vingt jours à compter de leur date, cessent d'être exécutoires. Art. 3229, rem- 9. L'article 3229 des dits Statuts refondus est remplacé placé. par le suivant : Mise en liber"3229. Le surintendant médical d'un asile peut autoté de l'aliéné à titre d'essai riser la sortie des malades à titre d'essai, sur la promesse sur promesse par écrit d'un parent, du curateur ou d'un ami du patient à ce sujet. d'en prendre soin, de le garder chez lui et de le ramener à l'asile dans le cas où il deviendrait dangereux de le laisser plus longtemps hors de l'asile. Forme de la Cette promesse par écrit doit être rédigée d'après la promesse. formule J. Dépenses non Rien ne doit être chargé par les propriéraires de l'asile exigibles en son absence. pour le temps que le patient est ainsi absent. Art. 3230, remplacé. 10. L'article 3230 des dits Statuts refondus est remplacé par le suivant : Mise en liber" 3230. Toute personne placée dans un établissement té du patient sur constata- d'aliénés cesse d'y être retenue aussitôt que la guérison tion de sa est constatée par le bureau médical, et alors le surintenguérison. 1890. Asiles d'aliénés. Chap. 29. 117 dant médical doit donner aux propriétaires l'ordre de la mettre en liberté." 11. Le présent acte deviendra en vigueur le jour de sa Entrée en vigueur. sanction. FORMULE G. MANDAT D'INTERNEMENT DANS UN ASILE. Province de Québec, District de A tous les constables ou autres officiers de paix, ou aucun d'eux, dans le district de ou comté de, et aux propriétaires de l'asile : Attendu que le j o u r du mois de une dénonciation sous serment a été reçue par moi, recorder de la cité de ou magistrat de police de la cité de ou l'un des juges de paix de Sa Majesté, dans et pour le district de, ou comté de, attestant que C. D. est aliéné et qu'il est dangereux de le laisser en liberté ; Et attendu que cette dénonciation est corroborée par un certificat au même effet de écuier, médecin, de en date du 189 : A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, vous les dits constables ou autres officiers de paix, ou aucun de vous, au nom de Sa Majesté, de conduire le dit à l'asile d'aliénés de et de le remettre là et alors entre les mains des propriétaires ou administrateurs du dit asile, avec le présent mandat, et de le confier à leur garde. Et nous vous enjoignons, vous les dits propriétaires ou administrateurs du dit asile, de recevoir le dit et d'en prendre soin jusqu'à ce qu'instruction du secrétaire de la province soit reçue. Donné sous notre seing à ce jour d en l'an de Notre Seigneur 189 Recorder de la cité de ou Magistrat de police. ou Juge de paix.