9 novembre 2015, 2 - Tribunal administratif de Lille

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°1205735
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE MISSENARD CLIMATIQUE
___________
Mme Villette
Rapporteur
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
M. Caille
Rapporteur public
___________
(2ème Chambre)
Audience du 19 octobre 2015
Lecture du 9 novembre 2015
_________
39-05-02-01-02
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2012 et le 7 mai 2015, la société
Missenard Climatique, représenté par Me Lorthiois, demande au Tribunal, dans le dernier état de
ses écritures :
1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 120 000 euros au
titre des travaux supplémentaires effectués dans le collège René Descartes à Mons-en-Baroeul ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte général du marché n’est pas devenu définitif faute d’avoir été signé par le
maître d’ouvrage ;
- le comité consultatif interministériel de règlement amiable a reconnu le
29 novembre 2010 que la société pouvait prétendre à la somme de 120 000 euros ; cette somme
correspond aux travaux supplémentaires indispensables à la bonne exécution des travaux
exécutés par la société au titre du lot n° 2 du marché de réfection de la plomberie de la salle de
sciences du collège René Descartes.
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Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2015 et 21 juillet 2015, le
département du Nord conclut au rejet de la requête comme irrecevable et à ce que le Tribunal
mette à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Il soutient que :
- le décompte général est devenu intangible faute d’avoir été contesté dans le délai de
quarante-cinq jours prévus à l’article 13.44 du cahier des clauses administratives générales
applicable ;
- M. C..., qui a introduit la requête au nom de la société Missenard Climatique, ne
justifie pas de sa qualité à agir.
Par ordonnance du 31 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2015.
Un mémoire présenté pour le département du Nord a été enregistré le 16 octobre 2015,
postérieurement la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré présentée par le département du Nord a été enregistrée le
20 octobre 2015.
Une note en délibéré présentée pour la société Missenard Climatique a été enregistrée le
21 octobre 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de commerce ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villette, conseiller,
- les conclusions de M. Caille, rapporteur public,
- les observations de Me Pilette, substituant Me Lorthiois, pour la société Missenard
Climatique,
- et les observations de Mme K... pour le département du Nord.
1.
Considérant que, par acte d’engagement en date du 23 juin 2006, le
département du Nord a confié à la société Missenard Climatique la réalisation du lot n° 2
« Chauffage – plomberie d’une salle de sciences » du marché de réfection du collège René
Descartes à Mons-en-Barœul pour un montant forfaitaire de 1 435 580,38 euros, toute taxes
comprises ; que la réception des travaux a été prononcée le 2 décembre 2008 et les réserves
levées le 10 janvier 2009 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du
23 mai 2009, le président du conseil général du Nord a notifié à la société Missenard Climatique
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le décompte général de ce marché ; que la société a contesté ce décompte par un mémoire en
date du 21 octobre 2009 ; qu’elle demande au Tribunal de condamner le département à lui verser
la somme de 120 000 euros au titre des travaux supplémentaires indispensables à la bonne
exécution des travaux et non inclus dans ce décompte ;
Sur la recevabilité de la requête :
2.
Considérant qu’il est constant que le cahier des clauses administratives
générales applicable aux marchés de travaux issus du décret du 21 janvier 1976 constitue une
pièce contractuelle liant le département et la société Missenard Climatique ;
3.
Considérant qu’aux termes de l’article 13.42 de ce cahier : « Le décompte
général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par
ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date
de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence
permettant la révision du solde. » ; qu’aux termes de l’article 13.44 : « L'entrepreneur doit, dans
un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre,
revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il
refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou
égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du
marché est supérieur à six mois. » ; que l’article 13.45 dispose que : « Dans le cas où
l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'œuvre le décompte général signé dans le délai de
trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où,
L'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs
de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être
accepte par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. » ;
4.
Considérant que les stipulations du cahier des clauses administratives générales
a notamment pour objectif de garantir les droits des deux parties à contester le cas échéant un
décompte général ; que, dès lors, il appartient au juge, pour déterminer la portée des dispositions
de ce cahier, de déterminer si les modalités mises en œuvre par les parties présentent pour elles
les mêmes garanties que celles prévues audit cahier ;
5.
Considérant que la circonstance que le décompte général du marché notifié à
l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage n’a pas été signé par ce dernier n’est de nature à priver
l’entrepreneur ni d’une garantie ni de la possibilité de déposer auprès du maître de l’ouvrage une
réclamation dans le délai de quarante-cinq jours mentionné à l’article 13.44 précité ; que cette
notification révèle par ailleurs nécessairement l’accord du maître de l’ouvrage sur la proposition
de décompte général faite à l’entrepreneur ; qu’au demeurant, seule la notification du décompte
général par le maître de l’ouvrage l’a rendu opposable à ce dernier ; que, par suite, le défaut de
signature par le maître d’ouvrage du décompte général notifié à l’entrepreneur ne saurait
s’analyser comme l’omission d’une formalité substantielle s’opposant à ce que ce décompte
devienne définitif en l’absence de réclamation de l’entrepreneur dans le délai de trente ou de
quarante-cinq jours susmentionné ;
6.
Considérant que le décompte définitif du marché a été notifié dans les formes
sus-évoquées par le maître de l’ouvrage à la société Missenard Climatique le 23 mai 2009 ; que
cette dernière ne l’a contesté que 21 octobre 2009 soit au-delà du délai de quarante-cinq jours
courant à compter de la notification ; que ce décompte doit donc être regardé comme étant
devenu définitif ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être
rejetées, comme le soutient le département du Nord ;
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7.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée
comme irrecevable ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8.
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n’est pas, dans la
présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Missenard Climatique au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu,
dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société la somme demandée par le
département au même titre dès lors que ce dernier, non représenté par un avocat, ne fait pas état
de frais spécifiques engagés pour sa représentation devant la juridiction de céans ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Missenard Climatique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Nord présentées au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Missenard Climatique et au département
du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 19 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Lepers, président,
- M. Martin, conseiller,
- Mme Villette, conseiller.
Lu en audience publique le 9 novembre 2015.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
A. VILLETTE
J. LEPERS
Le greffier,
Signé
N. HOUTEKINS
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