trottinettes

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COMMISSION EUROPÉENNE
Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME
Technologies pour les consommateurs, l’environnement et la santé
Biotechnologie et chaîne alimentaire
Dernière mise à jour: 5 octobre 2016
DOCUMENT D’ORIENTATION N° 1
SUR L’APPLICATION DE LA DIRECTIVE RELATIVE À LA
SÉCURITÉ DES JOUETS
TROTTINETTES
Le présent document d'orientation n’a aucun caractère obligatoire, mais il vise à fournir
aux États membres et aux parties concernées des instructions pour faire la distinction
entre différents types de trottinettes. Il repose sur les avis exprimés par la majorité des
membres du groupe d’experts sur la sécurité des jouets. Les illustrations du présent
document se veulent des exemples destinés à faciliter la prise de décision. Elles ne
présupposent pas la conformité des produits représentés1.
Le présent document d'orientation ne libère pas les autorités nationales de leur obligation
de déterminer au cas par cas si un produit particulier relève du champ d’application de la
directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets ou d’un autre texte législatif. La
Cour de justice de l'Union européenne a indiqué à plusieurs reprises que les autorités
nationales, agissant sous le contrôle des tribunaux, devaient procéder au cas par cas, en
tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du produit. Par conséquent, le présent
document ne «prescrit» pas l’application de tel ou tel cadre réglementaire, mais vise, au
même titre que de nombreux autres éléments, à aider les autorités nationales compétentes
à statuer au cas par cas sur des produits particuliers. Le présent document d'orientation ne
fait notamment pas interdiction aux autorités nationales de consulter leurs pendants dans
d’autres secteurs réglementés afin de dresser le tableau complet d’un produit donné.
Contexte
Les trottinettes (à propulsion humaine ou électrique) sont des produits d’usage courant,
de différents types et destinés à différents utilisateurs.
Étant donné leur grande variété, il est parfois difficile de classer ces produits. Le présent
document vise à aider les experts et les parties prenantes à déterminer les différents types
de trottinettes.
1
Les avis exprimés dans le présent document n’ont pas de caractère juridique contraignant; seule la Cour
de justice de l'Union européenne peut fournir une interprétation du droit communautaire faisant autorité.
1
1. Législation communautaire applicable aux
«trottinettes»
1.1 La directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits (DSGP)
définit un produit comme «tout produit qui — également dans le cadre d’une prestation
de services — est destiné aux consommateurs ou susceptible, dans des conditions
raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs, même s’il ne leur est
pas destiné, et qui est fourni ou mis à disposition dans le cadre d’une activité
commerciale, à titre onéreux ou gratuit, qu’il soit à l’état neuf, d’occasion ou
reconditionné». Chacune des dispositions de cette Directive s’applique pour autant qu’il
n’existe pas, dans le cadre de réglementations communautaires, de dispositions
spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif2.
Ce concept se rapportant aux «trottinettes», la classification et les règles applicables
peuvent varier selon la nature, les caractéristiques et l’utilisation à laquelle le produit est
destiné. La législation sectorielle est énumérée ci-dessous.
1.2 La directive 2006/42/CE relative aux machines définit une machine comme:
 un ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’entraînement autre
que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou
d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon
solidaire en vue d’une application définie,
 un ensemble visé au premier tiret, auquel manquent seulement des organes de
liaison au site d’utilisation ou de connexion aux sources d’énergie et de
mouvement,
 un ensemble visé au premier et au deuxième tirets prêts à être installé et qui ne
peut fonctionner en l’état qu’après montage sur un moyen de transport ou
installation dans un bâtiment ou une construction,
 un ensemble de machines visées au premier, au deuxième et au troisième tirets ou
de quasi-machines visées au point g) qui, afin de concourir à un même résultat,
sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur
fonctionnement,
 un ensemble de pièces ou d’organes liés entre eux, dont un au moins est mobile,
qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est
une force humaine directement appliquée.
Sur la base de la définition ci-dessus, les trottinettes munies d’un système d’entraînement
autre que la force humaine ou animale appliquée directement auraient pu être considérées
comme des machines, mais, au vu des éléments énumérés ci-dessous, elles sont
généralement exclues:
2
Article 1, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.
2
Cependant, cette directive exclut
 les véhicules à moteur et leurs remorques visés par la directive 70/156/CEE du
Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, à
l’exclusion des machines montées sur ces véhicules,
 les véhicules visés par la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du
Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou
trois roues, à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules,
 les véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition.
1.3 La directive 2002/24/CE relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou
trois roues s’applique:
à tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, jumelées ou non, destiné à circuler sur
la route, ainsi qu’à ses composants ou entités techniques.
Cette directive ne s’applique pas aux véhicules suivants:
a) véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h;
b) véhicules destinés à être conduits par un piéton;
c) véhicules destinés à être utilisés par les handicapés physiques;
d) véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain;
e) véhicules déjà en cours d’utilisation avant la mise en application de la directive
92/61/CEE;
f) tracteurs et machines agricoles ou autres;
g) véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et pour les
loisirs, ayant trois roues symétriques placées l’une à l’avant et les deux autres à
l’arrière;
h) cycles à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique d’une
puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt dont l’alimentation est
réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une
vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler, et leurs composants
ou entités techniques, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à être montés sur les
véhicules couverts par la présente directive.
Bien que bon nombre, si ce n’est la plupart, des trottinettes électriques ne soient pas
«destinées à circuler sur la route», ou n’aient pas la vitesse maximale par construction
requise, il n’est pas possible d’exclure automatiquement cette possibilité.
3
1.4 La directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets (DSJ) définit les jouets
comme des «produits conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être utilisés à des fins
de jeu par des enfants de moins de 14 ans».
L’annexe I de la DSJ définit les produits qui ne sont pas considérés comme des jouets:
 les trottinettes et autres moyens de transport conçus pour le sport ou qui sont
destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies et les sentiers
publics,
 les véhicules électriques destinés à être utilisés pour les déplacements sur les
voies et les sentiers publics, ou sur leurs trottoirs.
Les trottinettes considérées comme des jouets sont soumises, en particulier, aux
exigences de la norme EN 71 — partie 1 relative aux propriétés mécaniques et physiques.
La norme EN 14619 s’applique aux trottinettes urbaines qui ne peuvent être propulsées
que par la force musculaire d’un utilisateur ayant une masse corporelle supérieure à 35 kg
et inférieure à 100 kg. Ces trottinettes urbaines sont considérées comme des produits
relevant du champ d’application de la directive relative à la sécurité générale des
produits. Elles peuvent être utilisées par des moins de 14 ans, en tenant bien compte des
caractéristiques du produit, de l’adresse de l’utilisateur et sous surveillance, ainsi que par
des adultes. Ces trottinettes sont généralement conçues pour des utilisateurs plus habiles
sur le plan technique et ayant une certaine expertise de la compétition, notamment pour
résister à des sollicitations associées à la taille et aux capacités plus importantes de
l’utilisateur, ou pour offrir un confort de glisse durable à des fins de transport. La solidité,
la durabilité et le perfectionnement de l’utilisateur constituent des caractéristiques
souhaitées pour les trottinettes sportives et de transport, qui améliorent la sécurité des
utilisateurs qui les recherchent3.
Les trottinettes électriques et autres produits similaires destinés à être utilisés sur les
voies et les sentiers publics (et obligatoirement soumises à la réglementation locale 4) ne
sont pas considérés comme des «jouets». Il n’existe actuellement pas de norme
européenne spécifique régissant ces produits (comme la norme EN 14619 pour les
trottinettes urbaines).
En règle générale, l’applicabilité des actes législatifs européens cités à une trottinette
donnée nécessiterait une évaluation au cas par cas.
3
4
De plus amples informations sont fournies dans le document d’orientation concernant les équipements
sportifs.
Il convient de noter que les caractéristiques d’une trottinette qui facilitent l’utilisation du produit sur une
voie ou un sentier public n’impliquent pas nécessairement que l’utilisateur a le droit d’y circuler: dans
tous les cas, l’utilisation d’une trottinette sur la voie publique est soumise aux lois et réglementations en
vigueur dans les pays concernés.
4
Sur la base des considérations ci-dessus, seules les trottinettes suivantes sont
considérées comme des jouets5:
- les véhicules électriques qui NE SONT PAS destinés à être utilisés pour les
déplacements sur les voies et les sentiers publics, ou sur leurs trottoirs, mais sont
utilisés, par exemple, dans des jardins privés,
- les trottinettes utilisant la force humaine qui NE SONT PAS destinées à être
utilisées à des fins de déplacement sur les voies et les sentiers publics, mais sont
utilisées, par exemple, dans des jardins privés, et qui ne sont pas conçues pour le
sport6.
2. Classification des trottinettes considérées comme
des jouets
2.1 Définition
Les trottinettes jouets et les trottinettes chevauchables électriques sont considérées
comme des jouets destinés à supporter la masse d’un enfant conformément à la norme
EN 71-1. Les aspects électriques de ces trottinettes sont couverts par les exigences de la
norme EN 62115.
Conformément à la norme EN 71-1, les trottinettes jouets sont des jouets chevauchables,
non destinés au sport ou à être utilisés pour les déplacements sur les voies et les sentiers
publics, propulsés par la force musculaire de l’utilisateur et pliables ou non, destinés à
des enfants d’une masse corporelle inférieure ou égale à 50 kg, comportant au moins une
plateforme sur laquelle l’utilisateur se tient debout, au moins deux roues et un système de
direction doté d’un tube de direction réglable ou fixe.
Il convient de considérer que la norme EN 71-1 comporte l’exigence suivante pour les
jouets chevauchables électriques (y compris les trottinettes): les jouets chevauchables
électriques destinés aux enfants de moins de 6 ans doivent être équipés d’un siège. Les
trottinettes jouets chevauchables électriques ne peuvent donc être destinées aux enfants
de moins de 6 ans puisqu’elles comportent une plateforme mais pas de siège. Par
conséquent, les trottinettes jouets chevauchables électriques doivent, elles aussi, être
destinées à des enfants d’une masse corporelle inférieure ou égale à 50 kg.
5
6
L’énumération des actes législatifs n’est pas exhaustive et vise uniquement à établir une distinction
entre différents types de trottinettes. D’autres actes législatifs européens relatifs aux produits peuvent
s’appliquer à une trottinette donnée, en particulier les trottinettes électriques, comme ceux relatifs à la
compatibilité électromagnétique, à la basse tension, à la limitation de l’utilisation de certaines
substances dangereuses, aux déchets d’équipement électriques et électroniques, etc. mais ces aspects ne
sont pas pris en considération dans le présent document.
L’interprétation de l’expression «équipements sportifs», utilisée dans la clause 3 de l’annexe I de la DSJ
est discutée dans le document d’orientation n° 14 sur l’application de la directive relative à la sécurité
des jouets: équipements sportifs/jouets.
5
2.2 Jouets ne répondant pas à la définition d’une trottinette jouet
Les jouets suivants ne possèdent pas de plateforme et ne sont pas considérés comme des
trottinettes jouets. Cependant, ces jouets sont considérés comme des jouets destinés à
supporter la masse d’un enfant conformément à la norme EN 71-1.
2.3 Jouets répondant à la définition de trottinette jouet
Aux fins de la norme EN 71-1, les trottinettes jouets sont classées en deux catégories:
celles destinées aux enfants dont la masse corporelle est inférieure ou égale à 20 kg et
celles destinées aux enfants dont la masse corporelle est inférieure ou égale à 50 kg.
Une masse corporelle de 20 kg correspond approximativement à la masse (95e centile)
d’un enfant de 3 ans. Une masse corporelle de 50 kg correspond approximativement à la
masse d’un enfant de 14 ans. Cela signifie que les trottinettes jouets destinées aux enfants
ayant une masse corporelle de 20 kg ou moins sont des trottinettes jouets destinées aux
6
enfants de moins de 36 mois. Ainsi, pour les enfants plus jeunes dans la tranche d’âge
définie dans la directive sur la sécurité des jouets, qui sont probablement moins aptes à
utiliser des produits nécessitant un certain équilibre, les dispositions supplémentaires de
la section 5 de la norme EN 71-1 s’appliquent.
7
3. Exemples de trottinettes
3.1 Exemples de trottinettes jouets
Trottinettes jouets < 36 mois (masse corporelle ≤ 20 kg)
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Trottinettes jouets > 36 mois (masse corporelle ≤ 50 kg)
3.2 Exemples de trottinettes et de véhicules non considérés comme des jouets
Trottinette électrique: vitesse
maximale 21 km/h
Trottinette électrique: vitesse maximale
environ 20 km/h
Trottinette électrique: vitesse
maximale 22 km/h.
9
Destinées à être utilisées sur les
voies et les sentiers publics
Équipements sportifs (sur la base des
caractéristiques et matériaux utilisés)
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