MUNICIPALITE PREAVIS N° 13/2011 AU CONSEIL

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MUNICIPALITE
PREAVIS N° 13/2011
AU CONSEIL COMMUNAL
Octroi d'un prêt à la Fondation islamique
du district de Vevey
Séance de la commission :
lundi 30 mai 2011, à 19h.
Hôtel de Ville, salle N° 6
-2-
Vevey, le 28 avril 2011
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
I.
Objet du préavis
Le présent préavis a pour objet l’octroi d’un prêt d’un montant de CHF 2'000'000.— à la
Fondation islamique du district de Vevey destiné au financement des travaux
d’aménagement des locaux sis dans l’ancien Garage du Clos, parcelle n° 694 d’une
surface de 1'125 m2 sise rue du Clos/rue des Communaux. Le projet de la Fondation est
d’aménager dans les locaux dont elle est propriétaire un lieu de prières, ainsi qu’un centre
culturel.
II.
Eglises de droit public et communautés religieuses d’intérêt public
Les relations entre l’Etat et les églises et communautés religieuses ont été soumises à des
changements importants suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution vaudoise,
notamment en matière de reconnaissance et de subventionnement.
En date du 9 janvier 2007, le Grand Conseil a adopté les cinq lois suivantes qui régissent :
• les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public ;
• la reconnaissance des communautés religieuses et les relations avec les communautés
reconnues d’intérêt public ;
• la loi sur l’église évangélique réformée du canton de Vaud ;
• la loi sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud ;
• la loi sur la communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud.
Aujourd’hui, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution vaudoise, notre Canton
connaît :
• deux églises de droit public : l’Eglise évangélique réformée et l’Eglise catholique
romaine ;
• une communauté religieuse d’intérêt public : la Communauté israélite de Lausanne et du
canton de Vaud.
L’Etat assure à ces trois institutions les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur
mission au service de tous dans le canton. Voir à ce sujet le communiqué de presse du
Conseil d’Etat concernant la signature des conventions de subventionnement qui figure en
annexe.
De leur côté, les communes pourvoient aux frais nécessaires à l’exploitation et l’entretien
des lieux de culte.
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Reconnaissance d’une communauté religieuse
Conformément aux dispositions de la loi du 9 janvier 2007, une communauté religieuse qui
demande sa reconnaissance en tant qu’institution d’intérêt public, doit répondre aux
conditions suivantes :
Art. 5
a) Ordre juridique suisse
La communauté requérante reconnaît le caractère contraignant de l’ordre juridique suisse,
en particulier les droits constitutionnels, en matière de religion et de croyance ainsi que le
droit international ayant trait aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales, droit qui
instaure l’interdiction de toute forme de discrimination, en particulier entre les femmes et les
hommes dans la société.
Art. 6
b) Droits individuels constitutionnels
La communauté requérante respecte les droits constitutionnels de ses membres, en
particulier la liberté de conscience et de croyance.
Art. 7
c) Respect de la paix confessionnelle
La communauté requérante s’abstient de propager toute doctrine visant à rabaisser ou à
dénigrer une autre croyance ou les personnes qui se reconnaissent dans celle-ci.
Elle s’abstient de tout prosélytisme contraire à l’ordre juridique suisse.
Art. 8
d) Respect des principes démocratiques
La communauté requérante respecte les principes démocratiques.
Elle s’abstient de tout discours ou pratique qui y contrevienne ou appelle à y contrevenir.
Ses organes sont définis et ses membres se prononcent sur son fonctionnement.
Art. 9
e) Transparence financière
La communauté requérante tient ses comptes conformément aux dispositions sur la
comptabilité commerciale du Code des obligations.
III. Demande d’octroi d’un prêt de deux millions de francs
Compte tenu que la loi islamique n’autorise que les prêts sans intérêts (voir document
annexé sur le système financier islamique), il a été admis qu’une convention serait établie
par laquelle la Fondation islamique du district de Vevey s’engage à fournir, en
compensation du non-paiement des intérêts sur le prêt octroyé, des prestations pour la Ville
et ses habitants qui sont les suivantes :
1. Mise à disposition de personnes de diverses nationalités pouvant servir d’interprètes ou
de traducteurs pour l’administration communale
2. Mise à disposition de bénévoles pour 12 manifestations par année en fonction du
programme fixé par la Commune et les associations veveysannes
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3. Participation de l’imam en tant que médiateur cultuel au sein de la Direction des affaires
sociales et familiales et éventuellement d’autres services
4. Accueil des écoles de la région pour des visites et une présentation de l’islam
5. Participation à la foire de la St-Martin en proposant divers plats traditionnels de tout
horizon (la recette sera entièrement reversée à une association caritative)
6. Participation à la commission interculturelle
7. Organisation de journées « portes ouvertes » annuelles de l’association avec invitation
des élus et de la population veveysanne
8. Mise à disposition d’une surface (à définir selon le projet de rénovation) pour la Ville de
Vevey en fonction de ses besoins (ex. : garderie, bureaux, etc.).
Par ailleurs, la convention précisera que la Fondation islamique du district de Vevey
s’engage à respecter l’ordre juridique suisse, en particulier les droits constitutionnels, en
matière de religion et de croyance ainsi que le droit international ayant trait aux droits de
l’Homme et aux libertés fondamentales, droit qui instaure l’interdiction de toute forme de
discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes dans la société.
De plus, les droits constitutionnels de ses membres sont garantis, en particulier la liberté de
conscience et de croyance.
IV. Conditions du prêt
-
Montant
CHF 2'000'000.—
-
Taux d’intérêt
0%
-
Remboursement
CHF
60'000.— au minimum par
année, possibilité de rembourser en
tout temps l’intégralité du solde du prêt
-
Signature d’une convention précisant les prestations fournies par la FIDV en faveur de
la Ville et des ses habitants en compensation du non-paiement des intérêts sur le prêt
octroyé et l’engagement de la FIDV à respecter l’ordre juridique suisse
-
Constitution d’une cédule hypothécaire grevant la parcelle n° 694 sise rue du Clos –
rue des Communaux, propriété de la FIDV, afin de garantir le remboursement du prêt
-
Décision du Conseil communal.
*****
En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
prendre les décisions suivantes :
-5-
LE CONSEIL COMMUNAL DE VEVEY
VU
le préavis n° 13/2011, du 28 avril 2011, sur l’octroi d’un prêt à la Fondation islamique
du district de Vevey
VU
le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, qui a été porté à l’ordre du jour
décide
1.
d’autoriser la Municipalité à accorder à la Fondation islamique du district de Vevey
un prêt d’un montant de CHF 2'000'000.— destiné au financement des travaux
d’aménagement des locaux sis dans l’ancien Garage du Clos, parcelle n° 694
d’une surface de 1'125 m2 sise rue du Clos/rue des Communaux ;
2.
de fixer comme suit les conditions de ce prêt :
- Taux d’intérêt
0%
- Remboursement
CHF 60'000.— au minimum par
année, possibilité de rembourser en
tout temps l’intégralité du solde du prêt
- Signature d’une convention précisant les prestations fournies par la FIDV en
faveur de la Ville et des ses habitants en compensation du non-paiement des
intérêts sur le prêt octroyé et l’engagement de la FIDV à respecter l’ordre juridique
suisse
- Constitution d’une cédule hypothécaire grevant la parcelle n° 694 sise rue du Clos
– rue des Communaux, propriété de la FIDV, afin de garantir le remboursement du
prêt :
3.
de comptabiliser le montant du prêt et les amortissements sous le compte de bilan
n° 9155.01 « Prêt à la Fondation islamique du district ».
Au nom de la Municipalité
le Syndic
le Secrétaire
Laurent Ballif
Municipal-délégué :
Annexes :
Grégoire Halter
M. Laurent Ballif, syndic et municipal des finances
- extrait du Registre du commerce
- communiqué du Conseil d’Etat du 7.12.2009
- système financier islamique
Le système financier islamique
Le principe général de la banque islamique est de s’engager à partager à la fois les profits et
les pertes de ses clients. Contrairement à certaines idées, ce système existe au sein des
communautés musulmanes depuis le moyen âge. Il a fait l’objet de nombreuses études
universitaires sous la dénomination de SFI, Système Financier Islamique depuis les années
80. Néanmoins ces institutions bancaires ne représentent qu’un des aspects du SFI. Car ce
système englobe aussi la formation du capital, les marchés des capitaux et l’intermédiation
financière sous toutes ses formes. Il s’agit, en somme, de traduire, dans l’univers de
l’économie et des finances, le système de valeurs auquel se fient les Musulmans dans les
aspects de leur vie quotidienne.
Selon cette approche, l’objectif clé du SFI est de promouvoir, dans le contexte économique
actuel, un ensemble de produits financiers qui exclue la pratique de la Riba, l’intérêt usuraire
blâmé par le Coran. L’accent est alors mis sur le partage des pertes, des risques tout comme
des bénéfices entre les investisseurs et les acteurs d’un projet. La valeur du travail se trouve
ainsi rehaussée. La thésaurisation étant interdite, l’investissement de l’argent est
recommandé. Dans l’esprit, les instruments financiers du SFI sont difficilement comparables
aux usages des banques classiques. Mais sur un plan technique, leur rapprochement n’est
pas dénué de sens.
Des outils financiers basés sur l’éthique
Un client présente un dossier de crédit ordinaire. La banque accepte de fournir une partie
des capitaux propres et du fond de roulement nécessaire. En cas de profits, ils sont partagés
entre le client et la banque selon un ratio convenu au départ. En cas de pertes, elles sont
partagées selon le degré de participation de chaque parti au capital. Ce mode de
financement est appelé Moucharaka. Il convient au projet à long et moyen termes.
La Moudaraba est un mode de financement comparable à ce qui se fait dans les sociétés
d’investissement. La banque peut fournir la totalité des capitaux requis pour le projet que
présente un client. Ce dernier n’apporte alors que ses compétences et sa capacité de gérer
le projet. Les profits sont partagés par les deux partis selon un taux préfixé. Les pertes sont
entièrement supportées par la banque. Le client perd néanmoins la valeur du travail qu’il a
fourni durant l’exercice de son projet.
Le système de l’Ijar est facilement assimilable à un système de location ou de crédit-bail. Il
convient au financement de véhicules, machines, etc. La banque prend l’engagement
d’acheter les équipements ou les bâtiments dont le client a besoin pour son projet. Elle les
met à sa disposition moyennant un loyer direct durant une période de temps déterminée. Le
système peut être amélioré dans certains cas où le client prend l’option de devenir
propriétaire du matériel au terme de la période de location. On parle alors de Ijar wa Iktina .
Dans ce cas, le client ouvre un compte d’épargne où il verse régulièrement un certain
montant. Par la suite, le ré-investissement du capital accumulé travaille en sa faveur et lui
permet d’amortir le coût de la location de départ. Un versement d’acompte peut intervenir
dans certains cas.
Pour les financements à court terme, le SFI propose généralement le Mourabaha. La banque
s’engage à fournir des biens selon un contrat de gré à gré prévoyant la revente au client
avec une marge bénéficiaire fixée d’avance. Ce qui évite au client de souscrire un emprunt
avec intérêts, comme dans une banque classique. Ce mode de financement est de loin le
plus pratiqué dans les banques islamiques déjà existantes à travers le monde.
Il existe aussi le Baïmouwajal, un système de financement de projet où la banque permet un
paiement différé. Les frais de ce crédit sont aussi fixés d’avance.
Autant de possibilités de financements désormais à la portée des entrepreneurs londoniens.
De quoi donner des idées aux entrepreneurs d'autres pays d'Europe.
Vendredi 24 Septembre 2004
Bamba Amara
Source : www.saphirnews.com
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Sans contester le principe de rémunération de l’argent prêté, la tradition islamique s’oppose
à l’aspect « fixe et prédéterminé » de l’intérêt, avec ce qu’il implique en matière d’équité et
de potentiel d’exploitation de l’emprunteur. L’islam prône plutôt le partage équitable des
risques et des bénéfices. Aux premiers temps de l’islam, la forme de financement
couramment appliquée consistait à associer le prêteur et l’emprunteur ; un marchand aisé
finançait une opération menée par un entrepreneur, et partageait à égalité profits et pertes.
Cette forme de finance associative - qui inspirera le système de commandite en droit
français - relève d’une logique similaire à celle du capital-risque popularisé par la « nouvelle
économie ».
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Les théoriciens de la finance islamique jugeaient un tel système mieux adapté aux besoins
économiques du monde islamique ainsi qu’aux exigences morales de la religion. En effet,
alors que la banque classique privilégie les détenteurs de capitaux ou de biens susceptibles
d’être hypothéqués, la finance associative donne leur chance à des entrepreneurs
dynamiques mais peu fortunés. Le système permettrait également à ceux qui, pour des
raisons religieuses, préféraient jusqu’alors la thésaurisation, d’intégrer les circuits
économiques productifs. L’islam rajouta aussi une dimension caritative : grâce à la gestion
de « fonds de zakat », ainsi qu’à leurs propres donations, les banques devaient lutter contre
la pauvreté et l’exclusion.
Partage des pertes et des profits
Ce nouveau système financier était fondé sur deux principes de finance associative mudaraba (commandite) et musharaka (association). D’autres instruments « neutres »
comme la murabaha (où la banque joue le rôle d’un intermédiaire commercial, achetant des
marchandises nécessaires à ses clients et les leur revendant moyennant profit) devaient
jouer un rôle transitoire : permettre aux banques de générer des revenus en attendant de
généraliser l’usage de la finance de participation. Quant à la rémunération des dépôts, elle
était également fondée sur le principe du partage des pertes et profits : les comptes
d’épargne étaient rémunérés (ou pas) en fonction des bénéfices de l’établissement ; des
« comptes d’investissement » destinés à financer des placements spécifiques étaient
rétribués en fonction du résultat dégagé par ces placements.
Mais la finance de partenariat se révéla décevante : ni les infrastructures financières ni les
mentalités ne s’y prêtaient. Echaudés par ces échecs, de nombreux établissements
s’écartèrent des ambitions initiales. Faute d’investissements lucratifs dans leurs pays
d’origine, ils placèrent une partie importante de leurs fonds en Occident. Leur prédilection
pour les « biens réels » (immobilier, marché des matières premières) exposa un nombre non
négligeable de banques à des pertes considérables. Les instruments « neutres » qui ne
devaient jouer qu’un rôle transitoire se perpétuèrent.
Par beaucoup d’aspects, les banques islamiques ne différaient plus de leurs consœurs
conventionnelles que par un langage destiné à déguiser l’existence de l’intérêt. Leur image
souffrit également de l’effondrement des compagnies d’investissement islamiques en Egypte
en 1988, ainsi que d’un certain nombre de scandales. Certains jugèrent alors que la finance
islamique n’était en définitive qu’un épisode éphémère associé au boom pétrolier.
En réalité, elle était alors sur le point de connaître une très forte croissance. Car de grands
bouleversements avaient entre-temps transformé le monde de la finance internationale et
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celui de l’islam : mutations technologiques et déréglementation d’une part (globalisation de la
finance, nouveaux produits financiers, etc.) ; changements politiques, économiques,
démographiques et sociaux d’autre part (impact de la révolution iranienne, guerre du Golfe,
effondrement de l’Union soviétique et émergence de nouveaux Etats islamiques, fluctuations
du marché pétrolier, montée en puissance des « tigres asiatiques », émergence d’une
bourgeoisie pieuse musulmane, etc.).
Mais c’est au prix d’une remise à jour des principes et des pratiques que la finance islamique
put connaître son véritable essor. Alors que le premier ijtihad (effort d’interprétation) était
caractérisé par le légalisme et l’aspect scolastique, le second s’attacha à retrouver l’esprit ou
l’« économie morale » de l’islam, prenant en compte les principes qui avaient longtemps
permis à l’islam de s’adapter aux cultures les plus diverses :’urf (acceptation des coutumes
locales), darura (nécessité) et maslaha (intérêt général).
Autrefois monolithiques et dominés par les monarchies pétrolières du Golfe (en particulier
l’Arabie saoudite), les réseaux financiers islamiques reflètent actuellement la diversité du
monde musulman. Même les pays qui ont procédé à l’islamisation complète de leurs
économies possèdent des systèmes disparates nés de circonstances géopolitiques ou
économiques et d’interprétations religieuses différentes. Les instruments qui connaissent
désormais la croissance la plus importante sont souvent ceux qui, dans les années 1970,
étaient soit considérés comme illicites (l’assurance ou takaful) soit d’usage encore limité (les
sicav). Ainsi, en parallèle avec la croissance dans le monde de la finance de sicav éthiques
ou socialement responsables, ce sont les fonds investis dans des entreprises ou des
secteurs dont le caractère licite est établi (7) qui drainent aujourd’hui l’épargne des
musulmans. Des institutions financières islamiques opèrent dans plus de soixante-quinze
pays.
L’insertion de cette finance islamique dans l’économie globale abonde en paradoxes. Le fait
que la finance des années 1990 génère l’essentiel de ses profits à partir des commissions et
de la tarification des services (et non plus comme autrefois à partir du différentiel d’intérêt
entre crédits et dépôts) a permis de contourner les débats théologiques relatifs à la riba. Par
ailleurs, la vague d’innovation financière consécutive à la déréglementation a rendu
possibles la conception et la vente de toutes sortes de « produits islamiques ». Une
obligation pouvait par exemple être décomposée, permettant à chacune de ses deux
composantes - le « principal » et « l’intérêt » - d’être vendues séparément.
De plus, le déclin de la banque commerciale classique doublé de l’essor des banques
d’investissement et des sociétés de capital-risque justifiaient le bien-fondé de l’idée de
finance participative. Par ailleurs, le rapprochement de la finance et de l’industrie ainsi que la
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fusion des métiers de la finance recréaient les conditions du monde de « banquiers sans
banques » qui prévalait durant l’âge d’or de l’islam.
L’évolution politique du monde musulman mit en avant certains aspects - le droit à la
propriété privée et à la libre entreprise, l’importance des contrats ou de la charité privée - qui
montraient la compatibilité de cette conception de l’islam avec le « consensus de
Washington ». La religion pouvait alors être invoquée pour déréglementer, privatiser, ou
réduire les services publics. Certains gouvernements - la Malaisie et Bahreïn par exemple firent usage de cette interprétation pour moderniser leur système financier, contrer d’autres
formes d’islamisme ou affronter des classes rentières rétrogrades et un secteur privé
réfractaire à l’ajustement structurel. Comme l’a noté une récente enquête du Financial
Times, dans de nombreux pays islamiques, les institutions islamiques sont souvent les plus
dynamiques et les plus innovantes.
Mais, en définitive, l’attrait de la finance islamique s’explique surtout par les excès de la
finance globale. Pour les classes moyennes qui émergent dans un contexte de montée du
piétisme, l’alternative est claire. S’il leur faut choisir entre la finance conventionnelle qui s’est
sécularisée, sinon « amoralisée », et un système de finance éthique cautionné par la religion
(et fondé sur le principe que les activités économiques demeurent bénéfiques tant qu’elles
sont exercées dans un cadre moral strict), la décision est d’autant plus aisée que le nombre
de produits islamiques et d’institutions qui les offrent ne cesse de croître.
Source : le Monde Diplomatique, M. IBRAHIM WARDE
http://www.monde-diplomatique.fr/2001/09/WARDE/15584
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