TRA 2241 Compléments alimentaires

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Unité Provinciale de :
....................................................................................................................................................................................................
Date :
................
Contrôleur Responsable:
Adresse :
..............................................................................................................................................................................................................................
.......
N° :
.............................................................
20
08
........................................
Opérateur : ................................................................................................................................................................ N° unique : ...............................
TRA 2241 Compléments alimentaires - Emballage et étiquetage (y compris normes de
commercialisation) [2241] v2
C : conforme
NC : pas conforme
NA : non-applicable
§ : paragraphe
L : alinéa
P : point
8/
H : chapitre
B : annexe
A : article
NC
Pondération
/0
C
Général
1.
Dénomination de vente:
2.
Marque du produit:
3.
Les mentions qui figurent sur l'étiquette sont au moins libellées dans la langue ou les langues de
la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.
iv
é
le
29
1.
10
ch
Loi du 24/01/1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les
denrées alimentaires et les autres produits. : 24/01/1977 A8 (1*)
4.
La dénomination de vente est correcte, complète et comprend la mention "complément
alimentaire".
3
Ar
Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
: 13/09/1999 A2§1P1§3A3 (2*)
5.
La liste des ingrédients est présente et comprend les éléments suivants:
° la liste est précédée d'une mention appropriée comportant le mot ""ingrédients""
° une énumération des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale
° les ingrédients des ingrédients composés sont mentionnés
° une indication des ingrédients avec le nom de catégorie ou le nom de catégorie suivi de leur
nom spécifique ou de leur numéro
° mention des traitements spécifiques d'un ingrédient
3
Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
: 13/09/1999 A2§1P2A4§1§2§3§4§5§6 (2*)
6.
La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients est mentionnée.
1
NA
Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
: 13/09/1999 A2§1P3A5 (2*)
7.
Les mentions complémentaires obligatoires sont mentionées.
3
Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
: 13/09/1999 A2§3 (2*)
8.
3
Les allergènes sont mentionnés sur l'étiquette
: 13/09/1999 A4§7§8 (2*)
9.
La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation est mentionnée correctement.
Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
: 13/09/1999 A2§1P4A6A7 (2*)
Date de durabilité minimale ou date limite de consommation: Absence de modification de
l'étiquetage d'origine.
3
10*
8/
10.
20
08
Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
11.
/0
: 13/09/1999 A11A14 (2*)
Les conditions particulières de conservation et d'utilisation sont mentionnées.
3
29
Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
: 13/09/1999 A2§1P5A7§2 (2*)
12.
Le nom et adresse du fabricant ou conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la CE est
mentionné.
3
: 13/09/1999 A2§1P6 (2*)
13.
le
Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
Le mode d'emploi est mentionné si nécessaire.
1
é
Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
14.
iv
: 13/09/1999 A2§1P7 (2*)
Le titre alcoométrique volumique pour les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool est mentionné.
1
ch
Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
: 13/09/1999 A2§1P8A9 (2*)
La quantité nette est mentionnée.
Ar
15.
1
Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
: 13/09/1999 A2§1P9A8 (2*)
16.
Les mentions sont visibles, clairement lisibles et indélébiles.
10
Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
: 13/09/1999 A10 (3*)
17.
Il y a une indication permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.
Arrêté royal du 09/02/1990 relatif à l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire
: 09/02/1990 A2A3A4A5 (4*)
10
Total :
0
0
Total des pondérations :
0
0
0
Limites :
A améliorer :
0
%
Insatisfaisant :
0
%
Non conformité majeure : 0
Non conformité mineure : 0
Commentaire contrôleur
Mentions pour les compléments alimentaires - Nutriments (NUT)
1.
Indication de la portion recommandée à consommer chaque jour.
dont 0
avec *
3
/0
8/
2.
%
20
08
% des non-conformités :
0
2.
29
Arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées
alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
: 03/03/1992 A6§2L2 (5*)
Avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque jour.
3
3.
le
Arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées
alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
: 03/03/1992 A6§2L3 (5*)
Avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes enfants.
3
Mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un
régime alimentaire varié.
3
iv
4.
é
Arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées
alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
: 03/03/1992 A6§2L4 (5*)
ch
Arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées
alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
: 03/03/1992 A6§2L5 (5*)
5.
Nom des catégories de nutriments caractérisant le produit ou une indication relative à la nature
de ces nutriments.
3
Ar
Arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées
alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
: 03/03/1992 A6§2L6 (5*)
6.
Teneur en nutriments présents par portion recommandée à consommer chaque jour.
Arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées
alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
: 03/03/1992 A6§2L7 (5*)
3
Total :
0
0
Total des pondérations :
0
0
0
Limites :
A améliorer :
0
%
Insatisfaisant :
0
%
Non conformité majeure : 0
Non conformité mineure : 0
Mentions pour les compléments alimentaires - Plantes (Pl)
1.
Le numéro de notification est repris dans le document commercial.
avec *
1
/0
3.
dont 0
8/
Commentaire contrôleur
%
20
08
% des non-conformités :
0
2.
29
Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
: 29/08/1997 A4§3 (6*)
Indication de la portion recommandée à consommer chaque jour.
3
3.
le
Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
: 29/08/1997 A5§1L2 (6*)
Avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque jour.
3
Avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes enfants.
3
iv
4.
é
Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
: 29/08/1997 A5§1L3 (6*)
ch
Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
: 29/08/1997 A5§1L4 (6*)
5.
Mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un
régime alimentaire varié.
3
Ar
Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
: 29/08/1997 A5§1L5 (6*)
6.
Dénomination de la ou des plantes dans la langue de la région et le nom scientifique.
3
Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
: 29/08/1997 A5§1L6 (6*)
7.
Nom des substances de plantes (ou des catégories) ou une indication relative à la nature de ces
substances de plantes.
Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
: 29/08/1997 A5§1L7 (6*)
3
8.
Teneur en substances de plantes (ou des catégories) présentes par portion recommandée à
consommer chaque jour.
3
Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
: 29/08/1997 A5§1L8 (6*)
Total :
0
0
Total des pondérations :
0
0
Limites :
A améliorer :
0
%
Insatisfaisant :
0
%
Non conformité majeure : 0
Non conformité mineure : 0
%
dont 0
avec *
/0
8/
Commentaire contrôleur
0
20
08
% des non-conformités :
0
Etiquetage nutritionnel
1.
L'étiquetage nutrionnel est présent en cas d'allégation nutritionnelle.
29
4.
3
2.
le
Arrêté royal du 08/01/1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
: 08/01/1992 A3 (7*)
Informations mentionnées selon les données des groupes 1 ou 2.
3
Les indications de la valeur énergétique et des teneurs en substances nutritives doivent être
exprimées par 100 gr ou 100 ml de produit.
iv
3.
é
Arrêté royal du 08/01/1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
: 08/01/1992 A4A5A8 (7*)
Ar
ch
Arrêté royal du 08/01/1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
: 08/01/1992 A7 (7*)
1
Total :
0
0
Total des pondérations :
0
0
0
Limites :
A améliorer :
0
%
Insatisfaisant :
0
%
Non conformité majeure : 0
Non conformité mineure : 0
Publicité
1.
Absence de mentions ou représentations interdites.
/0
5.
dont 0
8/
Commentaire contrôleur
%
avec *
20
08
% des non-conformités :
0
3
Arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires
: 17/04/1980 A2A3 (8*)
Absence de mention permettant de croire que le produit de marque possède des qualités
particulières si toutes les denrées alimentaires similaires présentent les mêmes qualités.
29
2.
3
Arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires
: 17/04/1980 A4P2 (8*)
Absence de mention signalant l'absence d'un additif spécifique si la denrée contient un autre
additif du même groupe.
le
3.
3
4.
é
Arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires
: 17/04/1980 A4P4 (8*)
Absence d'indications ou de représentations pouvant induire le consommateur en erreur.
Ar
ch
iv
Arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires
: 17/04/1980 A2P9 (8*)
3
Total :
0
0
Total des pondérations :
0
0
0
Limites :
A améliorer :
0
%
Insatisfaisant :
0
%
Non conformité majeure : 0
Non conformité mineure : 0
Commentaire contrôleur
4*. arrêté royal du 09/02/1990 relatif à l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire
/0
1*. loi du 24/01/1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
2*. arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
3*. arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
5*. arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
6*. arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
8*. arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires
ch
iv
é
le
Commentaire contrôleur
29
7*. arrêté royal du 08/01/1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
Ar
Commentaire opérateur
dont 0
8/
Législation:
%
avec *
20
08
% des non-conformités :
0
Favorable
Non Favorable
Favorable avec remarques
Créé .......…
Ar
ch
iv
é
le
29
/0
8/
20
08
Signature et sceau de l'agent contrôleur
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