SECJ/Mathilde Le Pinvidic/Septembre 2016 Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages Article de la loi Article modifié Nouvelles dispositions Titre I – PRINCIPES FONDAMENTAUX Définition de la biodiversité Article 1er Article L.110-1 du CE1 Les paysages diurnes et nocturnes font partie du patrimoine commun de la Nation. Il est rappelé que la biodiversité est à la fois le produit de processus biologiques, des sols et de la géodiversité. La biodiversité, ou diversité biologique, est définie comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants ». Inscription des principes fondamentaux dans le Code de l’environnement Article 2 Article L.110-1 du CE Elle reconnaît que le patrimoine "écologique" génère à la fois des services écosystémiques et des valeurs d'usage. La connaissance de la biodiversité est consacrée comme une mission d'intérêt général. Outre la séquence « Éviter réduire compenser » déclinée pour la biodiversité comme un principe de l'action préventive, quatre nouveaux principes sont introduits : le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; le principe de l'utilisation durable de la biodiversité ; le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts ; le principe de nonrégression, selon lequel la protection de l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante. Ces principes devront être pris en compte par les décideurs publics. Article 4 Articles 1386-20 et 1247 du Code civil Articles 1386-21 et 1248 du Code civil Le préjudice écologique réparable est celui qui résulte d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’Homme de l’environnement. L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Agence Française pour la Biodiversité, les collectivités territoriales dont le territoire est concerné ainsi que les établissements publics et les associations qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. Article 6 Article L.219-8 du CE La pollution du milieu marin par des sources lumineuses est désormais reconnue. Article 7 Article L. 411 -1 A du CE L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. Celui-ci consiste en l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. Réparation du préjudice écologique Pollution du milieu marin Inventaire du patrimoine naturel 1Code de l’environnement 1 Sa conception, son animation ainsi que son évaluation sont assurées par l’État. Les maîtres d'ouvrage publics et privés devront contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel par le versement des données issues des études d'impact. Les collectivités pourront également participer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ou territoriaux ou d'atlas de la biodiversité, utiles à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). Dans chaque région, il est institué un conseil scientifique régional du patrimoine naturel qui peut être saisi pour avis par le Président du Conseil régional sur toute question relative à l’inventaire et à la conservation du patrimoine naturel. Stratégie régionale pour la biodiversité Article 8 Article L. 110 - 3 du CE Afin d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité est élaborée par l’État en concertation avec des représentants des collectivités territoriales, d’acteurs socio-économiques et d’organisations de protection de l’environnement ainsi qu’avec les membres de la communauté scientifique. La Région définit et met en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité qui prend en compte les orientations définies dans la stratégie nationale. Dans ce cadre, elle élabore cette stratégie régionale en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les acteurs socio-économiques, les organisations de défense de l’environnement et les membres de la communauté scientifique. Les autres collectivités territoriales participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelon de leur territoire. Pour l’élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité, les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité apportent leur soutien à la Région. Elles assurent également le suivi de sa mise en œuvre. Cette stratégie régionale, comme la stratégie nationale, doit contribuer à l’intégration des objectifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu’à la cohérence de ces dernières en ces matières. Titre III : AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE Création de l’AFB Article 21 Article L.131-8 du CE L'agence française pour la biodiversité est créée sous la forme d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif ayant pour objet de contribuer, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, notamment à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité. L’AFB et les collectivités territoriales doivent coordonner leurs actions dans les domaines d’intérêts communs. Dans ce cadre, la Région et l’AFB ont la possibilité de mettre en place conjointement des délégations territoriales, les agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent s’associer les départements2. 2En particulier, au titre de leur compétence en matière d’espaces naturels sensibles A l’exception de ses missions de police en matière d’environnement, les délégations territoriales peuvent exercer l’intégralité des missions de l’AFB. Compétences de l’AFB Article 23 Article 29 Article L.213-10 du CE La création de l’AFB résulte de la fusion d’établissements publics déjà existants : l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), Parcs nationaux de France (PNF), le groupement d’intérêt public, Atelier technique des espaces naturels (ATEN) et l’Agence des aires marines protégées (AAMP). Les agences de l’eau voient le périmètre de leur intervention élargi à la biodiversité terrestre et marine. Elles pourront apporter une aide financière à l’AFB. Titre VI : ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES Chapitre II : Mesures foncières et relatives à l’urbanisme Obligations de compensation écologique Article 69 Articles L.163-1 et suivants du CE Des outils fonciers en faveur de la biodiversité sont proposés. La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) est précisée, notamment à travers la mise en place de nouveaux outils comme les opérateurs de compensation et les sites naturels de compensation. La compensation des atteintes à l’environnement vise un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité, et ne peut se substituer à l’évitement et à la réduction. Une obligation de résultats et de durée égale aux atteintes constatées est assignée aux mesures compensatoires. Les projets qui ne répondraient pas à ces obligations de façon satisfaisante ne pourront être autorisés en l’état. L’administration peut exiger des aménageurs la constitution de garanties financières et en dernier recours, faire procéder d’office aux mesures. Un registre géoréférencé permet en outre l’accès au public de la totalité des mesures compensatoires. Zones prioritaires pour la biodiversité Article 74 Article L.411-2 du CE Des zones prioritaires pour la biodiversité peuvent être mises en place lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce. Chapitre III : Milieu marin Aires marines protégées Article 92 Article 93 Article L. 332 - 8 du CE Article L. 334-3 du CE Les modalités de gestion des réserves naturelles marines sont assouplies. Les modalités de gestion des parcs naturels marins sont assouplies. Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive Article 95 Article 6 de la loi n° 76 -655 3 Toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation unique et au paiement d'une redevance au profit de l'agence française pour la biodiversité. 3Loi n° 76 -655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République Encadrement de la recherche en mer Article 96 Articles L. 251- 2 et L. 251 - 3 du Code de la recherche Article 98 Articles L. 924 -1 et suivants du CE Article 104 Article 285 quater du Code des douanes Article 107 Article L. 322 -1 du CE L'encadrement de la recherche en mer est renforcé par des sanctions et l'obligation de communiquer les données recueillies. Protection des ressources halieutiques et zones de conservation halieutiques La zone de conservation halieutique est un nouvel outil de protection créé avec l'objectif de permettre aux autorités de l'État d'interdire ou de réglementer les activités portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte au bon état des zones fonctionnelles des ressources halieutiques (par exemple les frayères, nourriceries...). Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pourra désormais être l’affectataire de la taxe sur les passagers maritimes à destination d’espaces naturels protégés. Littoral Article 109 Article 112 Article L. 322 - 8 du CE Article L. 322 - 9 du CE Article L.1123-3 du CG3P Article L.321-13 du CE Article 113 Article 114 Article 1395 B bis du Code général des impôts Article 115 Articles L.216-6 et L.432-2 du CE Article L.212-2-2 du CE Article L.218-83 du CE Le mandat du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est élargi au patrimoine naturel et à la gestion intégrée des zones côtières. Les ressources propres dont dispose le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sont renforcées. Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres aura désormais un droit de regard sur l’élaboration des plans départementaux des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI). Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres aura la possibilité de bénéficier du transfert des biens sans maître. Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit une cartographie fondée sur un indicateur national d'érosion littorale. Pour arrêter la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique, l'Etat se fixe des objectifs, avec l'appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées. Est également prévue l’élaboration d’un plan d’actions pour la protection des mangroves et des récifs coralliens en concertation avec les collectivités territoriales concernées. Les propriétés non bâties situées dans les zones humides et dans certaines autres zones sont partiellement ou totalement exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. Lutte contre la pollution Article 117 Article 121 Le délai de prescription de l’action publique pour les délits de pollution des eaux marines et fluviales court à compter de la découverte du dommage. Les analyses des eaux, du biote et des sédiments nécessaires à la mise en œuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés au titre de la protection de l'environnement. Lorsqu’ils n’attestent pas des caractéristiques du navire et des conditions de l'escale prouvant qu’ils ne seront pas conduits à déballaster dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, les navires qui pénètrent ou qui naviguent dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française seront tenus de procéder au renouvellement des Article 123 Article L.219-1 du CE Article L.219-2 du CE Article L.219-3 du CE Article L.219-4-1 du CE Article 126 Article L.5241-4-6 du Code des transports Article 158 Article 321-14 du CE eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité compétente. La stratégie nationale pour la mer et le littoral doit être définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, pour l'utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral. Ce document concerne les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien subjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer. La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Un document stratégique doit établir les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Doivent être compatibles avec le document stratégique de façade : · Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement organisées dans les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale ; · Les projets de travaux d’ouvrage ou d’aménagement, publics et privés soumis à étude d’impact ; · Les schémas de mise en valeur de la mer ; · Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine. L’autorité administrative peut prendre une décision d’expulsion d’un navire lorsque celui-ci ne respecte pas la réglementation applicable en matière de déchets dangereux. Chapitre VIII : Dispositions diverses Lorsque la Région comporte des territoires littoraux, le SRADDET ou le schéma d’aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.