contrat type portant sur les conditions d`intervention des médecins

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CONTRAT TYPE PORTANT SUR LES CONDITIONS D'INTERVENTION DES MÉDECINS LIBÉRAUX EN
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
Entre :
L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes XXXXX (ci-après désigné par le terme
EHPAD ), représenté par son directeur M. ou Mme XXXXX,
D'une part,
Et :
Dr. XXXXX, médecin libéral intervenant au même titre dans l'EHPAD déclaré comme médecin traitant d'un
ou plusieurs résidents (ci-après désigné par le terme médecin traitant ),
D'autre part.
Considérant que :
― l'article L. 1110-8 du code de la santé publique et l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale
garantissent la liberté du choix du praticien au malade ;
― l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles rappelle que l'exercice des droits et libertés
individuelles est garanti à toute personne prise en charge au sein d'un établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes. Conformément à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des
familles, une charte des droits et libertés de la personne accueillie est délivrée au résidant ou à son
représentant ;
― l'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles prévoit que :
― des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant et intervenant à titre libéral
sont mises en œuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
― ces conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral visent
notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation ;
― un contrat sur ces conditions est conclu entre le professionnel et l'EHPAD ;
― l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles donne obligation aux établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de comporter un médecin coordonnateur dont le statut
et les missions sont définis aux articles D. 312-156 et suivants du même code.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le respect de la législation, l'EHPAD respecte la liberté des résidents de choisir leur médecin traitant
qui, pour pouvoir intervenir au sein de l'EHPAD, conclut avec celui-ci le présent contrat.
Dans le cas où le résident n'aurait pas de médecin traitant, l'établissement lui propose, à titre informatif, la
liste des médecins traitants intervenant dans l'EHPAD signataires dudit contrat.
Article 1er
Objet du contrat
L'accueil d'un résident dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et sa
bonne prise en charge par une équipe soignante impliquent un contexte différent de soins de celui existant
au domicile et rendent nécessaire l'organisation d'une coopération entre l'établissement et le médecin
traitant libéral désigné par le résident ou son représentant légal.
Dans l'intérêt du résident, le présent contrat a donc pour but de lui assurer une prise en charge et des soins
de qualité à travers, notamment, une bonne coopération entre le médecin traitant, l'EHPAD et le médecin
coordonnateur de l'établissement. Par ailleurs, l'EHPAD est tenu de veiller au respect de la réglementation,
d'assurer les conditions de mise en œuvre des bonnes pratiques médicales notamment par l'intermédiaire
du médecin coordonnateur et de garantir le bon fonctionnement au quotidien de l'équipe soignante de
l'établissement.
Le présent contrat vise donc à décrire les conditions particulières d'intervention des médecins exerçant à
titre libéral au sein de l'EHPAD afin d'assurer notamment la transmission d'informations, la coordination, la
formation en vue d'une qualité des soins, qui pourra être renforcée dans le cadre du développement
professionnel continu des professionnels de santé.
Les conditions particulières d'exercice décrites ci-dessous garantissent ainsi, d'une part, au résident le
respect de la charte des droits et libertés et les engagements du contrat de séjour et, d'autre part, au
médecin, la liberté d'exercice dans le respect des règles déontologiques (1) en coopération avec le
médecin coordonnateur et l'équipe soignante de l'EHPAD afin qu'il puisse s'impliquer dans la mise en
œuvre du projet de soins de l'EHPAD.
(1) Code de déontologie médicale : code de la santé publique, articles R. 4127-1 à R. 4127-112.
Article 2
Modalités d'intervention et de transmission d'information relatives à l'intervention du médecin libéral dans
l'EHPAD
2.1. L'EHPAD s'engage à présenter au médecin traitant :
- le projet d'établissement et, en lien avec le médecin coordonnateur, le projet de soins et les protocoles de
soins qui s'y rapportent ;
- le rôle et les missions du médecin coordonnateur ;
- le rôle et les missions du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur (PUI) ou,
pour les EHPAD sans PUI, des pharmaciens d'officine dispensatrices et du pharmacien d'officine référent
mentionné à l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique, ainsi que le circuit du médicament retenu
par l'EHPAD ;
- le fonctionnement de l'EHPAD, le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 du code de
l'action sociale et des familles, les objectifs qualité de la convention tripartite et le régime de dotation dont
relève l'établissement ;
- toutes notes ou directives adressées par les autorités sanitaires et publiques intéressant le médecin
traitant.
2.2. L'EHPAD s'engage à faciliter l'accès et l'intervention du médecin traitant en :
- assurant la conservation des dossiers médicaux et de soins des résidents et leur accessibilité, y compris
en cas d'urgence, dans des conditions propres à assurer leur confidentialité par des modalités pratiques
dont il donne la description et qui sont annexées au présent contrat ;
- mettant à disposition du médecin traitant les informations nécessaires au suivi médical du résident par une
transmission ou un contact avec le médecin coordonnateur ou un membre de l'équipe soignante ;
- respectant l'intimité des personnes et garantissant les bonnes conditions du déroulement du colloque
singulier avec les résidents ;
- l'informant au préalable de la liste des produits de santé ayant fait l'objet d'une convention d'achat avec un
fabricant/fournisseur d'une marque donnée (dispositifs médicaux ou produits diététiques) tenue à sa
disposition ;
- lui transmettant la liste des médicaments dans chaque classe pharmaco-thérapeutique à utiliser
préférentiellement.
2.3. Le médecin traitant s'engage à :
- adhérer aux objectifs du projet de soins de l'EHPAD ;
- respecter la charte des droits et libertés, le règlement de fonctionnement de l'EHPAD prévu à l'article L.
311-7 du code de l'action sociale et des familles et éviter pour ses visites, sauf urgence, les horaires de
repas ;
- assurer la continuité des soins conformément à l' article R. 4127-47 du code de la santé publique, hors
permanence des soins ;
- participer dans la mesure du possible à la vie médicale de l'établissement (participation à l'élaboration ou
révision de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement en lien avec le médecin coordonnateur et
le pharmacien chargé de la gérance de la PUI ou le pharmacien d'officine référent pour les EHPAD sans
PUI) ;
- prendre en compte dans ses prescriptions les spécificités de fonctionnement de l'EHPAD évoquées au
2.1. ;
- signaler sa présence lors de son arrivée dans l'établissement afin de faciliter au personnel soignant la
transmission des informations.
Article 3
Modalités de coordination des soins
entre le médecin traitant et le médecin coordonnateur
Cet article étant relatif à la coordination des soins et au suivi médical des patients, il traite des relations
entre le médecin traitant et le médecin coordonnateur, salarié de l'EHPAD.
3.1. Conformément à ses missions, le médecin coordonnateur est chargé de :
- mettre en place le dossier médical et de soins type du résident. Le dossier est accessible au médecin
traitant 24 h/24 au sein de l'EHPAD et dans des conditions propres à assurer sa confidentialité telles que
décrites au 2.2 et figurant en annexe au présent contrat. Il doit contenir toutes les informations sur l'état de
santé du résident et, notamment, sur les actes médicaux qui ont été pratiqués, soit par les médecins
spécialistes, soit en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant ;
- présenter le projet de soins de l'EHPAD au médecin traitant en lien avec la direction, l'équipe soignante et
les autres professionnels de santé intervenant ;
- informer le médecin traitant des protocoles de soins et des procédures de prise en charge au sein de
l'EHPAD, notamment les diverses recommandations de bonnes pratiques gériatriques ;
- réunir dans le cadre de la commission de coordination gériatrique les professionnels de santé libéraux
exerçant dans l'EHPAD afin de les consulter sur le projet de soins, et, notamment les protocoles de soins
gériatriques ;
- dresser la liste des médicaments à utiliser préférentiellement par classe pharmaco-thérapeutique en
collaborant avec les médecins traitants et le pharmacien gérant la PUI ou le pharmacien référent ; si le
médecin prescrit néanmoins un produit autre que celui retenu dans l'EHPAD, s'agissant de médicaments,
de dispositifs médicaux ou de produits diététiques, le médecin coordonnateur, le pharmacien ou l'infirmière
de l'EHPAD le contacte pour lui proposer de le remplacer par un produit équivalent de la liste
susmentionnée, s'il existe.
3.2. Afin d'assurer la coordination des soins autour du patient et de garantir la qualité de la prise en charge
au sein de l'EHPAD, le médecin traitant s'engage à collaborer avec le médecin coordonnateur et le
pharmacien chargé de la gérance de la PUI ou le pharmacien référent qui concourent à la bonne gestion et
au bon usage des médicaments destinés aux résidents.
Tout particulièrement, le médecin traitant s'engage à :
- constituer, après consentement éclairé du patient ou de son représentant légal ou de la personne de
confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, à partir des informations et
documents pertinents dont il dispose, le dossier médical du patient à son arrivée dans l'EHPAD facilitant la
continuité des soins ;
- renseigner le volet médical du dossier médical et de soins du résident à chaque visite, en respectant, le
cas échéant, les modèles-type de dossiers médicaux et de soins mis en place par le médecin
coordonnateur. Le dossier médical et de soins du résident est conservé dans l'EHPAD ;
- échanger autant que de besoin sur le projet individuel de soins du résident avec le médecin
coordonnateur ;
- mettre en œuvre les bonnes pratiques, dont la bonne adaptation des prescriptions de médicaments aux
impératifs gériatriques. Par ailleurs, il est consulté lors de l'élaboration des protocoles ;
- prescrire préférentiellement au sein de la liste des médicaments par classe pharmaco-thérapeutique ;
- participer à une réunion par an organisée par le médecin coordonnateur telle que prévue à l'article D. 312158 du code de l'action sociale et des familles relative à l'organisation des soins dans l'EHPAD et pouvant
s'appuyer sur les revues de morbi-mortalité. Sa participation est indemnisée par l'EHPAD sur le fondement
des articles R. 313-30-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Article 4
Modalités de formation
4.1. L'EHPAD s'engage à :
- informer le médecin traitant des formations internes d'ordre médical dispensées aux salariés de
l'établissement et auxquelles ce dernier peut assister ;
- assurer au médecin traitant, si le dossier est informatisé et si nécessaire, une information à l'utilisation du
logiciel médical.
4.2. Le médecin traitant s'engage à prendre en compte dans sa pratique médicale les référentiels de
bonnes pratiques gériatriques mises à disposition par le médecin coordonnateur.
Article 5
Droit de rétractation
(Annulé par décision du Conseil d’Etat du 20 mars 2013)
Article 6
Résiliation du contrat et règlement des litiges
En cas de désaccord soulevé par l'interprétation du présent contrat ou par son exécution, les deux parties
conviennent de soumettre leur différend à deux conciliateurs afin de trouver une solution à l'amiable. L'un
des conciliateurs devra être un membre du conseil départemental de l'Ordre des médecins, l'autre est
choisi par le directeur de l'EHPAD. Le médecin traitant et le directeur de l'EHPAD peuvent se faire assister
par la personne de leur choix.
Article 7
Communication du contrat
Ce contrat en application de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, sera communiqué, dans le
mois qui suit sa signature, par le praticien, au conseil départemental de l'Ordre au tableau duquel il est
inscrit.
Fait à , le .
(en X exemplaires originaux)
Signataires :
Directeur EHPAD
Médecin traitant
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