Élevage en captivité et la reproduction artificielle

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Élevage en captivité et la
reproduction artificielle
Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
© Secrétariat CITES 2011
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Vue d'ensemble
• Dispositions spéciales pour le commerce des
animaux élevés en captivité et les plantes
reproduites artificiellement
• Définition de l’expression “élevé en captivité”
• Définition de “reproduite
artificiellement”
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Animaux élevés en captivité
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Elevage en captivité / Reproduction artificielle
• L’Article VII prévoit deux dispositions spéciales qui
doivent être appliquées séparément:
– le paragraphe 4
• les spécimens de plantes reproduites
artificiellement ou d’animaux élevés en captivité
d’espèces de l’Annexe I qui sont produits à des
fins commerciales peuvent être commercialisés
selon les dispositions de l’Article IV (ils sont
considérés comme des spécimens d’espèces
de l'Annexe II)
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Elevage en captivité / Reproduction artificielle
–
le paragraphe 5:
si l'organe de gestion a la preuve qu’un spécimen
d’une espèce inscrite à l'Annexe II ou à l'Annexe III a
été élevé en captivité ou reproduit artificiellement, à
quelque fin que ce soit, ou qu’un spécimen de
l'Annexe I a été élevé en captivité ou reproduit
artificiellement à des fins non commerciales, un
certificat l’indiquant peut être accepté
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Définition de l’expression “élevé en captivité”
• La définition de l’expression “élevé en captivité” [voir
résolution Conf. 10.16 (Rev.)] s’applique à toutes les
espèces animales des trois annexes, que les
animaux soient élevés à des fins commerciales ou
non commerciales
• Une série des critères doivent
tous être remplis pour qu’un
spécimen soit qualifié d’“élevé
en captivité”
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Définition de l’expression “élevé en captivité”
•
Voici ces critères:
– Les spécimens doivent être nés en milieu
contrôlé ou produits en milieu contrôlé
– Les parents doivent s’être accouplés (ou leurs
gamètes transférés) en milieu contrôlé
– Le cheptel parental doit avoir été établi et
maintenu conformément à cette résolution
– Production d’une deuxième génération
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Définition de l’expression “élevé en captivité”
•
Par “milieu contrôlé”, on entend:
–
•
Un milieu manipulé pour produire des animaux d’une espèce
donnée, avec des barrières physiques empêchant les
animaux, les œufs ou les gamètes de quitter ce milieu
Caractéristiques générales d’un milieu contrôlé:
–
Abri artificiel / protection contre les prédateurs
–
Nourriture fournie artificiellement / enlèvement des déchets
–
Soins vétérinaires
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Définition de l’expression “élevé en captivité”
• Le “cheptel reproducteur” est constitué par
l’ensemble des animaux d’un établissement qui
sont utilisés pour la reproduction
• Le cheptel reproducteur doit avoir été établi:
– sans nuire à la survie de l’espèce
dans la nature
– conformément aux
dispositions de la CITES
et aux lois nationales
pertinentes
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Définition de l’expression “élevé en captivité”
• Le cheptel reproducteur a produit en milieu contrôlé
au moins une descendance F2, ou
• est géré d’une manière qui s’est révélée capable de
produire de façon sûre une descendance F2 en
milieu contrôlé
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Définition de l’expression “élevé en captivité”
• Les descendants de première génération (F1) sont
les spécimens produits en milieu contrôlé qui ont au
moins un parent ayant été capturé dans la nature ou
conçu dans la nature
• Les descendants de deuxième génération ou de
génération ultérieure (F2, F3, F4 etc.) sont les
spécimens produits en milieu contrôlé par des
spécimens produits eux aussi en milieu contrôlé
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Définition de l’expression “élevé en captivité”
SXS
SXS
F1 X F1 X S
S X F2 F1
F1
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Définition de l’expression “élevé en captivité”
Marquage des spécimens élevés en captivité
• La résolution Conf. 10.16 (Rev.) recommande que le
commerce des spécimens élevés en captivité ne soit
autorisé que si:
– les spécimens sont marqués conformément aux
résolutions sur le marquage, et si
– le type et le numéro de la marque figurent sur le
permis ou le certificat
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Exportation de spécimens couverts par l'Annexe I
élevés en captivité à des fins commerciales
• Les conditions suivantes doivent être remplies pour
l'exportation:
– L'établissement doit produire des spécimens conformément
à la résolution Conf. 10.16 (Rev.)
– L'organe de gestion doit avoir fait enregistrer l'établissement
par le Secrétariat
– Les spécimens doivent être marqués conformément à la
résolution appropriée
– Les numéros des marques doivent être indiqués sur le
permis d'exportation
– La lettre "D" doit figurer dans la case "source" du permis
d'exportation
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Exportation de spécimens couverts par l'Annexe I
élevés en captivité à des fins commerciales
• Les spécimens d'espèces de l'Annexe I élevés en
captivité ne peuvent faire l'objet de transactions
commerciales que s'ils proviennent d'établissements
d'élevage en captivité enregistrés
• L'obligation d'enregistrement de
ces établissements figure dans
la résolution Conf. 12.10 (Rev.
CoP15)
Ara araurana; Photo Peter Dollinger
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Importation à des fins commerciales de spécimens
de l'Annexe I élevés en captivité
• Les Parties doivent limiter leurs importations de
spécimens élevés en captivité à des fins
commerciales aux seuls spécimens produits par
les établissements enregistrés par le Secrétariat
• Les documents similaires présentés par les nonParties ne peuvent être acceptés qu'après
consultation du Secrétariat
Résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15)
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Espèces de l’Annexe I élevées en captivité à des fins
commerciales dans des établissements enregistrés
•
•
•
Reptiles:
– Alligator sinensis (1/2)
– Cacatua haematuropygia (1/1)
– Crocodylus acutus (2/3)
– Cacatua moluccensis (1/1)
– Crocodylus moreletii (1/3)
– Caloenas nicobarica (1/1)
– Crocodylus niloticus (1/1)
– Eos histrio (1/1)
– Crocodylus porosus (4/18)
– Falco jugger (1/1)
– Crocodylus rhombifer (1/1)
– Falco plegrinoides (1/1)
– Crocodylus siamensis (3/27)
– Falco peregrinus (8/24)
– F. p. anatum (1/1)
Mammifères:
– Acinonyx jubatus (1/1)
•
Oiseaux:
– F. p. pealei (2/2)
– Falco rusticolus (6/23)
Poissons:
– Scleropages formosus (3/94)
– Guarouba guarouba (2/2)
– Pangasianodon gigas (1/1)
– Psephotus dissimilis (1/1)
– Tragopan caboti (1/1)
(no. de pays / no. établissements)
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Spécimens élevés en captivité
• Seule la déclaration selon laquelle un spécimen a été
“élevé en captivité" peut justifier l’exportation de ce
spécimen d’un pays où son espèce n’est pas
présente dans la nature, ou sa réexportation quand
elle n’est pas présente dans le pays d’origine déclaré
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Spécimens élevés en captivité
• Il est essentiel que toutes les autorités CITES de
toutes les Parties respectent les définitions et les
dispositions relatives au commerce des spécimens
élevés en captivité
• La fausse déclaration de source
signalant un spécimen comme
“élevé en captivité” est l’une des
fraudes les plus courantes et les
plus persistantes à la CITES
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Plantes reproduites
artificiellement
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Définition de “reproduite artificiellement”
• L’expression “reproduite artificiellement” est utilisée
dans l’Article VII, paragraphes 4 et 5, de la
Convention
• Il ne faut pas la
confondre avec
“reproduction des
plantes” et “culture
des plantes”, d’un
usage plus courant
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Définition de “reproduite artificiellement”
“cultivée” par opposition à “reproduite
artificiellement”
• Une plante cultivée peut être
– un spécimen prélevé dans la nature et rapporté dans une
pépinière
ou
– une plante cultivée dans une pépinière à partir de graines,
boutures, etc.
• La CITES ne considère jamais l’option un
spécimen prélevé dans la nature et rapporté
dans une pépinière comme une plante
“reproduite artificiellement”
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Définition de “reproduite artificiellement”
Référence: résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP15)
• Concernant la définition de “reproduite
artificiellement”
– Définitions des termes
utilisés
– Définition de “reproduites
artificiellement”
– Boutures et divisions
– Plantes produites de graines
sauvages
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Définition de “reproduite artificiellement”
Termes utilisés
• “Dans des conditions
contrôlées” signifie:
dans un milieu non
naturel manipulé
intensivement par
l’homme afin de
produire des plantes
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Définition de “reproduite artificiellement”
• Caractéristiques des conditions contrôlées:
– labourage
– apport d’engrais
– élimination des mauvaises
herbes
– irrigation
– travaux de pépinière
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Définition de “reproduite artificiellement”
• Les plantes qui sont cultivées sans soins particuliers,
dans des conditions plus ou moins naturelles (seminaturelles) ne peuvent PAS être considérées comme
“reproduites artificiellement”
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Définition de “reproduite artificiellement”
• La population parentale cultivée utilisée pour
la reproduction artificielle doit être:
– établie conformément aux dispositions de la
CITES et aux lois nationales pertinentes de
manière à ne pas nuire à la survie de l’espèce
dans la nature, et
– conservé en quantité suffisante afin de réduire au
minimum ou d’éliminer la nécessité d’une
augmentation par des plants sauvages
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Définition de “reproduite artificiellement”
• “Reproduite artificiellement” est interprété
comme se référant aux spécimens d’espèces
végétales
– Cultivés dans des conditions contrôlées; et
– Issus de graines, boutures, divisions tissues
calleux ou autres tissues
végétaux, spores ou autres
propagules, qui sont soit
exempté, soit issue d’un
stock parental cultivé
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Définition de “reproduite artificiellement”
• La résolution donne aussi des indications
pour les boutures et les divisions
– Les plantes issues de boutures ou divisions ne
sont considérées comme “reproduites
artificiellement” que si les spécimens
commercialisés ne contiennent aucun matériel
prélevé dans la nature
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Définition de “reproduite artificiellement”
Cette plante est entièrement “reproduite artificiellement”
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Définition de “reproduite artificiellement”
Que sont les divisions?
• De nombreuses orchidées présentent plusieurs
pseudobulbes sur un rhizome commun
– Les plantes parentales prélevées dans la nature produisent
de nouveaux pseudobulbes si elles sont cultivées
correctement
– Ces nouveaux pseudobulbes,
cultivés en pépinière, sont
reproduits artificiellement
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Définition de “reproduite artificiellement”
sauvage
cultivée en
pépinière
Les feuilles
cultivées en
pépinière sont
généralement
plus grandes
Seules certaines parties sont “reproduites artificiellement”
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Définition de “reproduite artificiellement”
Cette plante est entièrement “reproduite artificiellement”
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Définition de “reproduite artificiellement”
Que sont les boutures?
Les éléments de troncs de plantes
sauvages (“plante mère”) peuvent
être sectionnés et mis en terre dans
une pépinière
Les plantules cultivées en
pépinière sont “reproduites
artificiellement”
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Définition de “reproduite artificiellement”
• La principale différence avec la définition
utilisée jusqu’à la CoP13 est qu’en principe,
les plantes qu’on a fait pousser à partir de
graines prélevées dans la nature ne sont plus
considérées comme
“reproduites artificiellement”
• Il y a toutefois deux
exceptions à la règle
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Définition de “reproduite artificiellement”
• L’une figure dans la définition et se réfère aux
propagules exemptées
• Dans le cas de la plupart des espèces de l’Annexe II,
par exemple, les graines sont exemptées; en
conséquence, les plantes ayant poussé à partir de
ces graines sont considérées comme reproduites
artificiellement, que les graines aient été prélevées
dans la nature ou pas
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Définition de “reproduite artificiellement”
• La seconde s’applique aux spécimens d’espèces de l’Annexe I
ou de l’Annexe II ayant poussé à partir de graines prélevées
dans la nature.
• Ils ne peuvent être considérés comme reproduits
artificiellement que si:
– L’établissement d’un stock parental cultivé
est difficile parce qu’il faut longtemps à la
plante pour atteindre l’âge de se reproduire;
– Les graines sont prélevées et poussent dans
des conditions contrôlées dans l’Etat de l’aire de répartition
– L’organe de gestion a établi que le ramassages était licite
– L’autorité scientifique a établi que a) le ramassage ne nuit pas
à la survui d’espèce, et b) le commerce de ces spécimens a un
effet positif sur leur conservation
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Définition de “reproduite artificiellement”
• La résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP15) prévoit d’autres
conditions liées à l’obligation incombant à l’autorité
scientifique
• La résolution a établi que le ramassage ne doit pas
nuire à la survie des espèces, et que le commerce de
ces spécimens ait un effet positif sur leur conservation
– Ramassage des graines devrait être limité afin de permettre la
régénération;
– Une partie des plantes produites doit être utilisée pour établir un
stock parental cultivé; et
– Une partie des plantes produites doit être replantée dans la nature
Les pépinières qui utilisent des graines prélevées dans la nature
d’espèces de l’Annexe I doivent être enregistrées
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Définition de “reproduite artificiellement”
• Les plantes greffées ne sont reconnues comme reproduites
artificiellement que lorsque les porte-greffes et les greffons ont
été reproduits artificiellement
• Les plantes greffées constituées de taxons de différentes
annexes de la CITES sont traitées comme des spécimens du
taxon faisant partie de l’annexe la plus restrictive
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Secrétariat CITES
Genève
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