1 www.CITES.org Élevage en captivité et la reproduction artificielle Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction © Secrétariat CITES 2011 2 Vue d'ensemble • Dispositions spéciales pour le commerce des animaux élevés en captivité et les plantes reproduites artificiellement • Définition de l’expression “élevé en captivité” • Définition de “reproduite artificiellement” 3 Animaux élevés en captivité 4 Elevage en captivité / Reproduction artificielle • L’Article VII prévoit deux dispositions spéciales qui doivent être appliquées séparément: – le paragraphe 4 • les spécimens de plantes reproduites artificiellement ou d’animaux élevés en captivité d’espèces de l’Annexe I qui sont produits à des fins commerciales peuvent être commercialisés selon les dispositions de l’Article IV (ils sont considérés comme des spécimens d’espèces de l'Annexe II) 5 Elevage en captivité / Reproduction artificielle – le paragraphe 5: si l'organe de gestion a la preuve qu’un spécimen d’une espèce inscrite à l'Annexe II ou à l'Annexe III a été élevé en captivité ou reproduit artificiellement, à quelque fin que ce soit, ou qu’un spécimen de l'Annexe I a été élevé en captivité ou reproduit artificiellement à des fins non commerciales, un certificat l’indiquant peut être accepté 6 Définition de l’expression “élevé en captivité” • La définition de l’expression “élevé en captivité” [voir résolution Conf. 10.16 (Rev.)] s’applique à toutes les espèces animales des trois annexes, que les animaux soient élevés à des fins commerciales ou non commerciales • Une série des critères doivent tous être remplis pour qu’un spécimen soit qualifié d’“élevé en captivité” 7 Définition de l’expression “élevé en captivité” • Voici ces critères: – Les spécimens doivent être nés en milieu contrôlé ou produits en milieu contrôlé – Les parents doivent s’être accouplés (ou leurs gamètes transférés) en milieu contrôlé – Le cheptel parental doit avoir été établi et maintenu conformément à cette résolution – Production d’une deuxième génération 8 Définition de l’expression “élevé en captivité” • Par “milieu contrôlé”, on entend: – • Un milieu manipulé pour produire des animaux d’une espèce donnée, avec des barrières physiques empêchant les animaux, les œufs ou les gamètes de quitter ce milieu Caractéristiques générales d’un milieu contrôlé: – Abri artificiel / protection contre les prédateurs – Nourriture fournie artificiellement / enlèvement des déchets – Soins vétérinaires 9 Définition de l’expression “élevé en captivité” • Le “cheptel reproducteur” est constitué par l’ensemble des animaux d’un établissement qui sont utilisés pour la reproduction • Le cheptel reproducteur doit avoir été établi: – sans nuire à la survie de l’espèce dans la nature – conformément aux dispositions de la CITES et aux lois nationales pertinentes 10 Définition de l’expression “élevé en captivité” • Le cheptel reproducteur a produit en milieu contrôlé au moins une descendance F2, ou • est géré d’une manière qui s’est révélée capable de produire de façon sûre une descendance F2 en milieu contrôlé 11 Définition de l’expression “élevé en captivité” • Les descendants de première génération (F1) sont les spécimens produits en milieu contrôlé qui ont au moins un parent ayant été capturé dans la nature ou conçu dans la nature • Les descendants de deuxième génération ou de génération ultérieure (F2, F3, F4 etc.) sont les spécimens produits en milieu contrôlé par des spécimens produits eux aussi en milieu contrôlé 12 Définition de l’expression “élevé en captivité” SXS SXS F1 X F1 X S S X F2 F1 F1 13 Définition de l’expression “élevé en captivité” Marquage des spécimens élevés en captivité • La résolution Conf. 10.16 (Rev.) recommande que le commerce des spécimens élevés en captivité ne soit autorisé que si: – les spécimens sont marqués conformément aux résolutions sur le marquage, et si – le type et le numéro de la marque figurent sur le permis ou le certificat 14 Exportation de spécimens couverts par l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales • Les conditions suivantes doivent être remplies pour l'exportation: – L'établissement doit produire des spécimens conformément à la résolution Conf. 10.16 (Rev.) – L'organe de gestion doit avoir fait enregistrer l'établissement par le Secrétariat – Les spécimens doivent être marqués conformément à la résolution appropriée – Les numéros des marques doivent être indiqués sur le permis d'exportation – La lettre "D" doit figurer dans la case "source" du permis d'exportation 15 Exportation de spécimens couverts par l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales • Les spécimens d'espèces de l'Annexe I élevés en captivité ne peuvent faire l'objet de transactions commerciales que s'ils proviennent d'établissements d'élevage en captivité enregistrés • L'obligation d'enregistrement de ces établissements figure dans la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15) Ara araurana; Photo Peter Dollinger 16 Importation à des fins commerciales de spécimens de l'Annexe I élevés en captivité • Les Parties doivent limiter leurs importations de spécimens élevés en captivité à des fins commerciales aux seuls spécimens produits par les établissements enregistrés par le Secrétariat • Les documents similaires présentés par les nonParties ne peuvent être acceptés qu'après consultation du Secrétariat Résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15) 17 Espèces de l’Annexe I élevées en captivité à des fins commerciales dans des établissements enregistrés • • • Reptiles: – Alligator sinensis (1/2) – Cacatua haematuropygia (1/1) – Crocodylus acutus (2/3) – Cacatua moluccensis (1/1) – Crocodylus moreletii (1/3) – Caloenas nicobarica (1/1) – Crocodylus niloticus (1/1) – Eos histrio (1/1) – Crocodylus porosus (4/18) – Falco jugger (1/1) – Crocodylus rhombifer (1/1) – Falco plegrinoides (1/1) – Crocodylus siamensis (3/27) – Falco peregrinus (8/24) – F. p. anatum (1/1) Mammifères: – Acinonyx jubatus (1/1) • Oiseaux: – F. p. pealei (2/2) – Falco rusticolus (6/23) Poissons: – Scleropages formosus (3/94) – Guarouba guarouba (2/2) – Pangasianodon gigas (1/1) – Psephotus dissimilis (1/1) – Tragopan caboti (1/1) (no. de pays / no. établissements) 18 Spécimens élevés en captivité • Seule la déclaration selon laquelle un spécimen a été “élevé en captivité" peut justifier l’exportation de ce spécimen d’un pays où son espèce n’est pas présente dans la nature, ou sa réexportation quand elle n’est pas présente dans le pays d’origine déclaré 19 Spécimens élevés en captivité • Il est essentiel que toutes les autorités CITES de toutes les Parties respectent les définitions et les dispositions relatives au commerce des spécimens élevés en captivité • La fausse déclaration de source signalant un spécimen comme “élevé en captivité” est l’une des fraudes les plus courantes et les plus persistantes à la CITES 20 Plantes reproduites artificiellement 21 Définition de “reproduite artificiellement” • L’expression “reproduite artificiellement” est utilisée dans l’Article VII, paragraphes 4 et 5, de la Convention • Il ne faut pas la confondre avec “reproduction des plantes” et “culture des plantes”, d’un usage plus courant 22 Définition de “reproduite artificiellement” “cultivée” par opposition à “reproduite artificiellement” • Une plante cultivée peut être – un spécimen prélevé dans la nature et rapporté dans une pépinière ou – une plante cultivée dans une pépinière à partir de graines, boutures, etc. • La CITES ne considère jamais l’option un spécimen prélevé dans la nature et rapporté dans une pépinière comme une plante “reproduite artificiellement” 23 Définition de “reproduite artificiellement” Référence: résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP15) • Concernant la définition de “reproduite artificiellement” – Définitions des termes utilisés – Définition de “reproduites artificiellement” – Boutures et divisions – Plantes produites de graines sauvages 24 Définition de “reproduite artificiellement” Termes utilisés • “Dans des conditions contrôlées” signifie: dans un milieu non naturel manipulé intensivement par l’homme afin de produire des plantes 25 Définition de “reproduite artificiellement” • Caractéristiques des conditions contrôlées: – labourage – apport d’engrais – élimination des mauvaises herbes – irrigation – travaux de pépinière 26 Définition de “reproduite artificiellement” • Les plantes qui sont cultivées sans soins particuliers, dans des conditions plus ou moins naturelles (seminaturelles) ne peuvent PAS être considérées comme “reproduites artificiellement” 27 Définition de “reproduite artificiellement” • La population parentale cultivée utilisée pour la reproduction artificielle doit être: – établie conformément aux dispositions de la CITES et aux lois nationales pertinentes de manière à ne pas nuire à la survie de l’espèce dans la nature, et – conservé en quantité suffisante afin de réduire au minimum ou d’éliminer la nécessité d’une augmentation par des plants sauvages 28 Définition de “reproduite artificiellement” • “Reproduite artificiellement” est interprété comme se référant aux spécimens d’espèces végétales – Cultivés dans des conditions contrôlées; et – Issus de graines, boutures, divisions tissues calleux ou autres tissues végétaux, spores ou autres propagules, qui sont soit exempté, soit issue d’un stock parental cultivé 29 Définition de “reproduite artificiellement” • La résolution donne aussi des indications pour les boutures et les divisions – Les plantes issues de boutures ou divisions ne sont considérées comme “reproduites artificiellement” que si les spécimens commercialisés ne contiennent aucun matériel prélevé dans la nature 30 Définition de “reproduite artificiellement” Cette plante est entièrement “reproduite artificiellement” 31 Définition de “reproduite artificiellement” Que sont les divisions? • De nombreuses orchidées présentent plusieurs pseudobulbes sur un rhizome commun – Les plantes parentales prélevées dans la nature produisent de nouveaux pseudobulbes si elles sont cultivées correctement – Ces nouveaux pseudobulbes, cultivés en pépinière, sont reproduits artificiellement 32 Définition de “reproduite artificiellement” sauvage cultivée en pépinière Les feuilles cultivées en pépinière sont généralement plus grandes Seules certaines parties sont “reproduites artificiellement” 33 Définition de “reproduite artificiellement” Cette plante est entièrement “reproduite artificiellement” 34 Définition de “reproduite artificiellement” Que sont les boutures? Les éléments de troncs de plantes sauvages (“plante mère”) peuvent être sectionnés et mis en terre dans une pépinière Les plantules cultivées en pépinière sont “reproduites artificiellement” 35 Définition de “reproduite artificiellement” • La principale différence avec la définition utilisée jusqu’à la CoP13 est qu’en principe, les plantes qu’on a fait pousser à partir de graines prélevées dans la nature ne sont plus considérées comme “reproduites artificiellement” • Il y a toutefois deux exceptions à la règle 36 Définition de “reproduite artificiellement” • L’une figure dans la définition et se réfère aux propagules exemptées • Dans le cas de la plupart des espèces de l’Annexe II, par exemple, les graines sont exemptées; en conséquence, les plantes ayant poussé à partir de ces graines sont considérées comme reproduites artificiellement, que les graines aient été prélevées dans la nature ou pas 37 Définition de “reproduite artificiellement” • La seconde s’applique aux spécimens d’espèces de l’Annexe I ou de l’Annexe II ayant poussé à partir de graines prélevées dans la nature. • Ils ne peuvent être considérés comme reproduits artificiellement que si: – L’établissement d’un stock parental cultivé est difficile parce qu’il faut longtemps à la plante pour atteindre l’âge de se reproduire; – Les graines sont prélevées et poussent dans des conditions contrôlées dans l’Etat de l’aire de répartition – L’organe de gestion a établi que le ramassages était licite – L’autorité scientifique a établi que a) le ramassage ne nuit pas à la survui d’espèce, et b) le commerce de ces spécimens a un effet positif sur leur conservation 38 Définition de “reproduite artificiellement” • La résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP15) prévoit d’autres conditions liées à l’obligation incombant à l’autorité scientifique • La résolution a établi que le ramassage ne doit pas nuire à la survie des espèces, et que le commerce de ces spécimens ait un effet positif sur leur conservation – Ramassage des graines devrait être limité afin de permettre la régénération; – Une partie des plantes produites doit être utilisée pour établir un stock parental cultivé; et – Une partie des plantes produites doit être replantée dans la nature Les pépinières qui utilisent des graines prélevées dans la nature d’espèces de l’Annexe I doivent être enregistrées 39 Définition de “reproduite artificiellement” • Les plantes greffées ne sont reconnues comme reproduites artificiellement que lorsque les porte-greffes et les greffons ont été reproduits artificiellement • Les plantes greffées constituées de taxons de différentes annexes de la CITES sont traitées comme des spécimens du taxon faisant partie de l’annexe la plus restrictive 40 Secrétariat CITES Genève