Législation environnementale

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La législation encadrant :
- l’évaluation des incidences sur l’environnement
- l’évaluation stratégique environnementale
Aperçu du droit européen et du droit wallon
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Plan de l’exposé
• L’évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l’environnement
I. La directive 2011/92/UE
II. Le régime applicable en Wallonie
• L’évaluation stratégique environnementale
III. La directive 2001/42/CE
I.V. Le régime applicable en Wallonie
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I. LA DIRECTIVE 2011/92/UE
LES OBJECTIFS
• Directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement :
« L’autorisation des projets publics et privés
susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement ne devrait être accordée qu’après
évaluation des incidences notables que ces projets
sont susceptibles d’avoir sur l’environnement. »
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I. LA DIRECTIVE 2011/92/UE
LES NOTIONS
• « Projet » : Article 1er, §2, a)
• la réalisation de travaux de construction ou d’autres
installations ou ouvrages ;
• d’autres interventions dans le milieu naturel ou le
paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des
ressources du sol ;
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I. LA DIRECTIVE 2011/92/UE
LES NOTIONS (SUITE)
• Article 1er, §2, g)
«évaluation des incidences sur l'environnement»:
•
un processus constitué de:
i) l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur
l'environnement (RIE) ;
ii) la réalisation de consultations de certaines instances et du public ;
iii) l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le RIE ;
iv) la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du
projet sur l'environnement ;
v) l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans les décisions
relatives à l’autorisation.
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I. LA DIRECTIVE 2011/92/UE
LES PRINCIPES
•
Quels projets sont soumis au
incidences sur l’environnement ?
•
Système de double liste:
système
d’évaluation
des
– Les projets considérés comme ayant des incidences notables sur
l’environnement et soumis à une évaluation systématique
 Annexe I
– Les projets qui n’ont pas des incidences notables sur
l’environnement dans tous les cas, mais qui seront soumis à
évaluation s’ils ont ce type d’incidences
 Annexe II
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I. LA DIRECTIVE 2011/92/UE
L’ANNEXE I
• Exemples de projets visés par l’annexe I
o
Construction de voies rapides ;
o
Installations chimiques intégrées ;
o
Quais de chargement et déchargement et voies navigables ;
o
(…)
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I. LA DIRECTIVE 2011/92/UE
L’ANNEXE II
• Exemples de projets visés par l’annexe II
o
Installations industrielles destinées à la production électrique de vapeur
et d’eau chaude ;
o
Travaux d’aménagement de zones industrielles et travaux
d’aménagement urbains ;
o
Fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de peintures et
de vernis, d’élastomères et de peroxydes ;
o
Tourisme et loisirs
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I. LA DIRECTIVE 2011/92/UE
LA CONSULTATION DES INSTANCES ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC
Consultation :
-
des autorités susceptibles d’être concernées par le projet en
raison de leurs responsabilités spécifiques en matière
d’environnement ou de leurs compétences locales ou régionales
-
du public concerné, à un stade précoce de la procédure
-
des Etats (limitrophes) s’ils sont susceptibles d’être affectés
 les avis recueillis sont dûment pris en compte dans la procédure
d’autorisation
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I. LA DIRECTIVE 2011/92/UE
LA DÉCISION RELATIVE À L’AUTORISATION
• La décision d’accorder l’autorisation comprend au moins:
– La conclusion motivée sur la nécessité de faire une EIE
– Les
éventuelles
conditions
environnementales,
les
caractéristiques du projet ou mesures pour éviter, prévenir
ou réduire les incidences négatives notables sur
l’environnement
• La décision d’accorder ou refuser l’autorisation est mise
à disposition du public
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II. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PROJETS
LES AUTORISATIONS CONCERNÉES
• Siège de la matière : Code de l’Environnement (art. D.
62 à D. 77 et R. 52 et suiv.)
• Autorisations visées (art. D. 49):
–
–
–
–
–
les permis d'environnement et les permis uniques;
les permis d’urbanisme;
les permis de valorisation des terrils;
les projets d'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols;
les permis d'implantation commerciale et les permis intégrés au sens de
l'article 1er, 4° et 5°, du décret relatif aux implantations commerciales;
– ...
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II. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PROJETS
UN RÉGIME DE CLASSES
• Le décret relatif au permis d’environnement : 3 classes
en fonction de l'importance de leurs impacts sur
l'homme et l'environnement.
– Classe 1 : soumis d’office à étude d’incidences
– Classe 2 : soumis à notice d’évaluation des incidences et
éventuellement à étude d’incidences
– Classe 3 : soumis à déclaration (pas à permis) et pas de
procédure d’évaluation des incidences
 Classement repris dans l’arrêté du GW du 4 juillet 2002 - arrêtant la liste
des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités
classées
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II. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PROJETS
L’ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
• Toute demande de permis comporte soit une notice
d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit
une étude d'incidences sur l'environnement (Art. D. 65)
• Si projet de classe 1 : Etude d’incidences (= RIE de la
directive) par un auteur d’étude agréé
• Si projet de classe 2 : sur la base de la notice,
prescription éventuelle d’une étude d’incidences par
l’autorité compétente
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II. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PROJETS
LE CONTENU DE L’ÉVALUATION
•
La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences
comportent au minimum les informations suivantes :
– une description du projet ;
– les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets
principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;
– une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les
effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;
– une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été
examinées par l'auteur d'études d'incidences ou par le demandeur;
– un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus.
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II. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PROJETS
LES CONSULTATIONS
• Participation du public et consultation des instances
concernées
– Pour les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences,
une réunion d'information doit être réalisée par le
demandeur de permis avant l'introduction de la demande de
permis
– Après l’introduction de la demande de permis:
• Consultation du CWEDD, de la CCATM, de la CRAT si étude
d’incidences
• Enquête publique pour tous les projets soumis à étude
d’incidences ou à simple notice
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II. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PROJETS
LES INCIDENCES TRANSFRONTIÈRES
• Incidences transfrontières d'un projet
– Consultation des régions ou Etats si le projet est susceptible
d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement
sur ces territoires
– Remise d’avis et consultation du public organisées sur ces
territoires par les instances compétentes
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II. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PROJETS
LA DÉCISION
• Toute décision relative à une demande de permis
soumise au système d'évaluation des incidences sur
l'environnement doit être motivée en regard des
incidences sur l'environnement (classe 1 et 2)
• Mise à disposition du public de la décision (publication
et/ou affichage)
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III. LA DIRECTIVE 2001/42/CE
LES OBJECTIFS
• Directive 2001/42/CE relative à
incidences de certains plans et
l'environnement:
l'évaluation
programmes
des
sur
Assurer
un
niveau
élevé
de
protection
de
l'environnement,
et
contribuer
à
l'intégration
de
considérations
environnementales
dans
l'élaboration
et
l'adoption
de
plans
et
de
programmes en vue de promouvoir un développement
durable
en
prévoyant
que
certains
plans
et
programmes
susceptibles
d'avoir
des
incidences
notables sur l'environnement soient soumis à une
évaluation environnementale.
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III. LA DIRECTIVE 2001/42/CE
LES NOTIONS
• «plans et programmes»: les plans et programmes, y
compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté
européenne, ainsi que leurs modifications:
- élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national,
régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur
adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le
biais d'une procédure législative, et
- exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives.
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III. LA DIRECTIVE 2001/42/CE
LES NOTIONS (SUITE)
• « évaluation environnementale»:
l'élaboration d'un rapport sur les incidences
environnementales, la réalisation de consultations,
la prise en compte dudit rapport et des résultats des
consultations lors de la prise de décision, ainsi que
la communication d'informations sur la décision.
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III. LA DIRECTIVE 2001/42/CE
LES PRINCIPES
• Une évaluation environnementale est effectuée pour
tous les plans et programmes:
– qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la
sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des
transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau,
des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du
territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui
définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des
projets énumérés aux annexes I et II de la directive
85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir;
ou
– pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont
susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise
en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE.
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III. LA DIRECTIVE 2001/42/CE
LES PRINCIPES (SUITE)
• Catégorie résiduaire:
Pour les autres plans et programmes qui définissent le
cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra
être autorisée à l'avenir, les États membres déterminent
s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables
sur l'environnement.
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III. LA DIRECTIVE 2001/42/CE
LES PRINCIPES (SUITE DE LA SUITE)
• L'évaluation environnementale est effectuée pendant
l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne
soit adopté.
• Un rapport sur les incidences environnementales est
élaboré, dans lequel les incidences notables probables de
la mise en œuvre du plan ou du programme, ainsi que les
solutions de substitution raisonnables sont identifiées,
décrites et évaluées.
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III. LA DIRECTIVE 2001/42/CE
LA CONSULTATION DES INSTANCES ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC
Consultation :
-
des autorités susceptibles d’être concernées par le projet en raison de
leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement et qui sont
susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de
la mise en œuvre du plan ou du programme.
-
du public concerné, avant adoption du plan ou du programme
-
des Etats (limitrophes) s’ils sont susceptibles d’être affectés
 les avis recueillis sont dûment pris en compte dans la procédure
d’autorisation
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III. LA DIRECTIVE 2001/42/CE
LA DÉCISION D’ADOPTION DU PLAN OU DU PROGRAMME
• Mise à disposition du public
– du plan ou du programme adopté;
– d’une déclaration résumant la manière dont les considérations
environnementales ont été intégrées;
– des mesures arrêtées concernant le suivi des incidences notables sur
l'environnement de la mise en œuvre des plans et programmes.
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IV. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PLANS ET LES
PROGRAMMES
LES PRINCIPES ET LA DÉFINITION DE PLAN OU PROGRAMME
• Siège de la matière : Code de l’Environnement (art. D.
52 à D. 61 et R. 47 et 48)
Plan ou programme : les décisions à l'exclusion de celles visées au CWATUP,
ainsi que leurs modifications ayant pour objet de déterminer :
- soit une suite d'actions ou d'opérations envisagées pour atteindre un ou
plusieurs buts spécifiques en rapport avec la qualité de l'environnement;
- soit la destination ou le régime de protection de zones ou sites afin de
définir le cadre dans lequel peut y être autorisée la mise en œuvre
d'activités déterminées et qui :
a) sont élaborées et/ou adoptées par une autorité au niveau régional ou local
ou élaborées par une autorité en vue de leur adoption par le Parlement ou le
Gouvernement wallon
ET
b) sont prévues
administratives.
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par
des
dispositions
décrétales,
réglementaires
ou
IV. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PLANS ET LES
PROGRAMMES
LES PLANS ET PROGRAMMES CONCERNÉS
•
Une évaluation des incidences des plans et programmes sur
l'environnement est effectuée pour les plans et programmes ainsi que
leurs modifications dont la liste I est établie par le Gouvernement, qui :
– sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la
pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets,
de la gestion de l'eau, des sols, des télécommunications, du tourisme et
définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets repris dans la
liste établie en vertu de l'article 66, § 2, pourra être autorisée à l'avenir;
– sont soumis à une évaluation en vertu de l'article 29 de la loi du 12 juillet
1973 sur la conservation de la nature.
•
Les autres plans et programmes qui définissent le cadre dans lequel la
mise en œuvre de projets pourra être autorisée à l'avenir sont soumis à
évaluation des incidences sur l'environnement quand ils sont
susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement.
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IV. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PLANS ET LES
PROGRAMMES
LA DÉTERMINATION ET SES CONSÉQUENCES
•
Pour déterminer si les plans et programmes sont susceptibles
d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il
est tenu compte des critères permettant de déterminer
l'ampleur probable des incidences prévus à l’art. D. 54.
•
Lorsqu'une évaluation des incidences des plans et programmes
sur l'environnement est requise, un rapport sur les incidences
environnementales est rédigé par l'auteur du plan ou du
programme.
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IV. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PLANS ET LES
PROGRAMMES
LE CONTENU DU RIE
• Contenu
du
rapport
environnementales
sur
les
incidences
– Le Gouvernement soumet le projet de contenu du rapport sur les
incidences environnementales ainsi que le projet de plan ou de
programme pour avis au CWEDD, aux communes concernées et aux
personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis
portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport
sur les incidences environnementales doit contenir.
– Le Gouvernement détermine les informations que le rapport sur les
incidences environnementales doit contenir.
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IV. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PLANS ET LES
PROGRAMMES
LES CONSULTATIONS SUR LE PROJET DE PLAN ET LE RIE
•
Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences
environnementales sont soumis, pour avis, dès leur adoption par l'auteur
du plan ou du programme, au CWEDD, aux communes concernées et aux
autres personnes et instances que le Gouvernement juge utile de
consulter et une enquête publique est organisée.
•
Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences
environnementales sont soumis aux Régions ou Etats concernés par des
incidences transfrontières éventuelles.
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IV. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PLANS ET LES
PROGRAMMES
LA PRISE EN COMPTE DU RIE ET LES MESURES DE SUIVI
•
L'auteur du plan ou du programme prend en considération le rapport sur
les incidences environnementales, les résultats de l'enquête publique, les
avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières, pendant
l'élaboration du plan ou du programme concerné et avant qu'il ne soit
adopté.
•
Il détermine également les principales mesures de suivi des incidences
non négligeables sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du
programme, afin d'identifier les impacts négatifs imprévus et d'être en
mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées.
•
Sur la base de ces éléments, le plan ou programme est soumis à
adoption.
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IV. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PLANS ET LES
PROGRAMMES
LA DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE
•
Lors de l'adoption du plan ou programme, l'auteur du plan ou du
programme rédige une déclaration environnementale résumant la
manière dont les considérations environnementales ont été intégrées
dans le plan ou le programme, et dont le rapport sur les incidences
environnementales et les avis émis lors des consultations ont été pris en
considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel
qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
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POUR ALLER PLUS LOIN…
• Outil d’aide et d’information relatif à l’évaluation des
incidences sur l’environnement en Wallonie:
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/eiet
oolkit/frameEIE.htm
33
THE END
Merci pour votre attention !
François GADISSEUR
Attaché au Service public de Wallonie, DGARNE
Département des politiques européennes et des Accords internationaux
[email protected]
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