Les recherches interventionnelles

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La proposition de loi relative aux
recherches sur la personne :
une nouvelle loi à tort ou à raison ?
Bettina Malivoir - CHU Tours
Membre du CPP Ouest 1
Une loi Huriet modifiée en 2004 :
Pourquoi une autre loi ? (1/5)
• La loi Huriet en 1988 (n° 88-1138 du 20 déc. 1988)
→ Procès de Nuremberg : Crimes par empoisonnement sur
détenus malades ou non
« à partir des demandes de l'industrie pharmaceutique »
(D. Thouvenin in colloque préc., spéc. p. 44)
Encadrer la recherche clinique
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Une loi Huriet modifiée en 2004 :
Pourquoi une autre loi ? (2/5)
• La loi de 2004 (n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique)
Transposition de la directive européenne encadrant les essais
cliniques de médicaments
(dir. 2001/20/CE du 4 avr. 2001, JOCE L 121/34, 1er mai 2001)
→ La protection des personnes insuffisante et dispositif incomplet
Recherche sur certaines catégories de personnes vulnérables
ou incompétentes à consentir
Recherche sur les soins courants
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Une loi Huriet modifiée en 2004 :
Pourquoi une autre loi ? (3/5)
•
Garantir la santé publique et la protection de la santé des personnes
Augmentation de la délocalisation des recherches dans des pays
émergents ( règles juridiques moins strictes)
→ Atteinte au principe du consentement éclairé
→ Non respect de la confidentialité
→ Inclusion des patients « non éligibles »
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Une loi Huriet modifiée en 2004 :
Pourquoi une autre loi ? (4/5)
•
Simplifier le droit par un socle législatif commun: Transparence +++
•
Empêcher que les recherches soient abusivement qualifiées
d’observationnelles par le promoteur pour échapper au contrôle des
•
CPP
Améliorer l’image auprès du public
→ Prise de conscience de l'importance des essais cliniques pour le
progrès thérapeutique et l'amélioration de la prise en charge des
patients
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Une loi Huriet modifiée en 2004 :
Pourquoi une autre loi ? (5/5)
La proposition de loi relative aux recherches sur la personne
Assemblée nationale : 22 janv 2009 → Sénat : 16 nov 2009 →
Assemblée nationale : 4 mai 2010 → Sénat : 20 déc 2010
date à paraître pour 3ème lecture - Assemblée nationale : Texte n°3064
« le développement de la recherche sur la personne constitue une priorité
nationale »→ 1er texte consacré entièrement à la recherche
Reconnaissance de l’intérêt scientifique commun de toute recherche
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La proposition de loi relative aux
recherches sur la personne
• Titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique:
recherches biomédicales → recherches sur la personne
Art. L. 1121-1 C.S.P: « les recherches organisées et pratiquées sur l'être
humain en vue du développement des connaissances biologiques ou
médicales »
→ Loi Huriet : Atteinte à l’intégrité physique dans les essais sur le
médicament
→1988-2004: Scanner- IRM- Génétique
→ Loi 2004: Recherche biomédicale ≠ Recherche en soins courants
Régime de protection doit concerner toutes les recherches
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Un droit commun de la recherche sur la personne
 3 catégories en fonction du risque encouru
(Article L. 1121-1 C.S.P)
Les recherches interventionnelles : Intervention sur la personne non
justifiée par sa prise en charge habituelle
Les recherches interventionnelles: Ne portent pas sur des médicaments et
ne comportent que des risques et des contraintes minimes
(Arrêté du ministre chargé de la santé, après avis directeur AFSSAPS
Les recherches non interventionnelles:Tous les actes sont pratiqués et les
produits utilisés de manière habituelle, sans procédure supplémentaire
ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance
Un cadre unique à toute recherche sur la personne, comportant un
facteur commun → Avis obligatoire du CPP
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Un droit commun de la recherche sur la personne
 Les définitions des acteurs
(Art L. 1121-1 C.S.P)
Promoteur:La personne physique ou la personne morale qui est
responsable d'une recherche impliquant la personne humaine, en assure
la gestion et vérifie que son financement est prévu
a l’initiative → Prend l’initiative (Promoteur Institutionnel=Promoteur
labo)
« Si, sur un lieu, la recherche est réalisée par une équipe, l'investigateur
est le responsable de l'équipe et est dénommé investigateur principal. »
Le législateur étend les notions de Promoteur et d’Investigateur à
l’ensemble des recherches
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La proposition de loi relative aux
recherches sur la personne  Sécurité des personnes
(Article L. 1121-4 CSP)
• En cas de doute sérieux sur la qualification d'une recherche au regard
des trois catégories de recherches → CPP demande Avis AFSSAPS
(1ère soumission
- Modification substantielle
)
(Art.L.1121-4 C.S.P)
(Art.L.1123-9 C.S.P)
• À tout moment, informe sans délai de tout problème de sécurité dont
il a connaissance → Recherches interventionnelles sans influence sur
la prise en charge médicale + non interventionnelles
Relation étroite CPP- AFSSAPS
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Un droit commun de la recherche sur la personne
 Garantie de l’indépendance des CPP
(Article L. 1123-6 CSP)
• Avant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine:
le promoteur → Avis du CPP désigné de manière aléatoire par HAS
1 seul avis par projet de recherche
Avant que CPP ne se prononce ou en cas d'avis défavorable:
le promoteur peut adresser à la commission nationale une demande
motivée tendant à ce qu'elle désigne un autre comité pour l'examen du
protocole. (Soumission initiale-Modification substantielle)
La décision est motivée et est rendue dans un délai ≤ 1 mois
(Art.L.1123-9 C.S.P):
(Art.L.1123-1 C.S.P)
Création de la commission nationale des recherches impliquant la
personne humaine
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Un droit commun de la recherche sur la personne
 Des procédures différenciées pour chaque catégorie de recherche
(Article L. 1121-3 CSP)
• Recherches interventionnelles sans influence sur la prise en charge
médicale + non interventionnelles
1) Sous la direction et la surveillance d'une personne qualifiée
CPP s'assure de l'adéquation entre la qualification des investigateurs et
les caractéristiques de la recherche
2) Recommandations de bonnes pratiques fixées par voie réglementaire
3) Avis obligatoire favorable du CPP
4) Promoteur → AC: copie de avis CPP + résumé de la recherche
5) CPP → AC sur demande et sans délai toutes les infos utiles concernant
ces recherches
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La proposition de loi relative aux
recherches sur la personne  Protection du patient
• Recherches interventionnelles avec risque: consent écrit du patient
• Recherches interventionnelles avec risque négligeable : Information +
complète + consent + exigences de compétences de l'équipe de recherche
ou tiers indépendant de investigateur ou promoteur
Par dérogation à l'alinéa précédent, CPP peut autoriser le recueil du
consent libre et éclairé pour participer aux recherches interventionnelles
avec risque négligeable.
Le CPP s'assure que les conditions de recueil du consentement libre et
éclairé sont effectivement réunies.
(Urgence vitale-Mineurs→ Majeurs)
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La proposition de loi relative aux
recherches sur la personne  Protection du patient
• Les recherches non interventionnelles: Objet d’un vide juridique
Information préalable avec la possibilité de s'opposer à la recherche
 Arrêt des comités d’éthique ad hoc
 La pertinence de la recherche, le respect des règles de consentement
ou d'information des patients sous contrôle des seuls CPP
Information par investigateur qualifié ou médecin qualifié
Gradation de l’information en fonction de la catégorie de recherche
(Art.L.1122-1 C.S.P)
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La proposition de loi relative aux
recherches sur la personne  Protection du patient
Recherche non interventionnelle (suite)
→ Observance d'un trait et réalisation à la demande de l'AFSSAPS,
HAS ou EMA ,
l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée peuvent ne
faire l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que
la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible.
Le projet mentionné à l'article L. 1123-6 mentionne la nature des
informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la
recherche
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Proposition de loi relative sur la recherche
→ Qualification de la recherche ↔ Conséquences
Recherche
sur la personne
→ Cadre unique
→ Avis obligatoire CPP
→ Promoteur↔ Qualité
(Art.L.1121-3C.S.P)
3 ans
45 000 €
↔ Retrait consent
Recherche de qualité →
Interventionnelle
Intervention non justifiée
par prise en charge habituelle
Consentement écrit
Médecin
Bonnes pratiques → CSP
Interventionnelle
Non interventionnelle
Risques/contraintes négligeables
Ne portant pas sur médicament
Consentement NON écrit
Répertoire public
Professionnel de santé
Information simple
Non opposition présumée
Répertoire public
Professionnel de santé
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→ Chercheur responsable: Investigateur Coordonnateur /Principal
Un droit commun de la recherche sur la personne
 Des procédures différenciées pour chaque catégorie de recherche
(Article L. 1121-8 CSP)
Personnes non affiliées à S.S ou bénéficiaires d’un tel régime peuvent
être sollicitées pour se prêter à des : →Recherches non interventionnelles
→ Aux 2 types de recherches interventionnelles MAIS
À titre dérogatoire, autorisation motivée du CPP et sur au moins sur l'une des
conditions :
– l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le
risque prévisible encouru ;
– ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se
trouvant dans la même situation juridique et si le risque prévisible est nul et les
contraintes présentent un caractère minime
Populations migrantes avec patho grave et contagieuse: Tuberculose multirésistante:
Disposition importante pour nouveaux traits adaptés
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La proposition de loi relative aux
recherches sur la personne → Protection du patient
(Art. L. 1121-13 C.S.P)
La première administration d'un médicament à l'homme dans le
cadre d'une recherche ne peut être effectuée que dans des lieux
ayant obtenu l'autorisation
Le test de la dose maximale tolérée d'un médicament est interdit
lorsqu'il est sans lien avec la pathologie du malade auquel il est
administré ou qu'il n'est pas susceptible de lui apporter un
bénéfice quelconque
(Article 4 proposition de loi Jarde)
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Un droit commun de la recherche sur la personne
 Protection des patients
(Article L. 1121-15 CSP)
• Création d’un répertoire national des recherches à risque négligeable
et les recherches non interventionnelles rendu public dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
• Les résultats des recherches impliquant la personne humaine:
→ sont rendus publics dans un délai raisonnable
→ précisent obligatoirement, pour les recherches réalisées hors UE, le
lieu de leur réalisation
(Les modalités d'application par arrêté du ministre chargé de la santé)
→ Le législateur de 2011 veut donner toute leur place à ces catégories
de recherches à l’instar du répertoire public des essais cliniques sur le
médicament
 Des procédures différenciées pour chaque catégorie de recherche
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La proposition de loi relative aux
recherches sur la personne
→ Compétence du CPP pour une recherche hors U.E
(Art. L. 1123-7-1C.S.P)
• Tout promoteur ayant son siège en France, envisageant de
réaliser une recherche impliquant la personne humaine dans
un État non membre de l'Union européenne, peut soumettre
son projet à un comité de protection des personnes.
« Le comité de protection des personnes rend son avis sur les
conditions de validité de la recherche au regard de
l'article L. 1121-2 et des deuxième à onzième alinéas de
l'article L. 1123-7. »
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La proposition de loi relative aux
recherches sur la personne  Sanctions pour le promoteur
(Art. L. 1126-10 C.S.P)
• Recherche interventionnelle (1° de l'article L. 1121-1):
Ne pas fournir gratuitement pendant la durée de la recherche
les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs
utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches
portant sur des produits autres que les médicaments, les
produits faisant l'objet de la recherche
→ Le promoteur est puni de 30 000 euros d'amende.
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Un droit commun de la recherche sur la personne
→ Promoteur industriel- institutionnel: Mêmes obligations
(Article L. 1121-16-1 C.S.P)
Recherches à finalité non commerciale
les résultats non exploités à des fins lucratives + objectif de
santé publique + promoteur/ investigateurs indépendants à
l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent
les produits faisant l'objet de la recherche
Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les produits faisant
l'objet de recherches à finalité non commerciale dans les conditions :
1° Les médicaments bénéficiant d'une AMM ou ATU
ainsi que les produits inscrits sur la liste
ou pris en charge au titre
des prestations d'hospitalisation
lorsqu'ils sont utilisés dans le
cadre d'une recherche à finalité non commerciale autorisée dans les
conditions ouvrant droit au remboursement ;
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(→ Art.L. 5121-12 → Art. L. 5123-2 ou → Art. L. 5126-4)
(→ Art. L. 165-1 Code Séc Soc)
(→Article L. 162-22-6 Code.Séc Soc),
Un droit commun de la recherche sur la personne
→ Promoteur industriel- institutionnel: Mêmes obligations
(Article L. 1121-16-1 C.S.P)
2° À titre dérogatoire, les médicaments ou produits faisant l'objet d'une
recherche interventionnelle, à finalité non commerciale et ayant reçu
l'avis favorable d'un CPP, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des
conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis
conforme de HAS et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie.
HAS et UNCAM s'assurent de l'intérêt de ces recherches pour la santé
publique et notamment pour l'amélioration du bon usage et pour
l'amélioration de la qualité des soins et des pratiques. La décision de
prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale.
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Un droit commun de la recherche sur la personne
→ Promoteur industriel- institutionnel: Mêmes obligations
(Article L. 1121-16-1 C.S.P)
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le promoteur de
la recherche s'engage à rendre publics les résultats de sa recherche.
Lorsque la recherche ayant bénéficié d'une prise en charge ne répond
plus à la définition d'une recherche à finalité non commerciale, le
promoteur reverse les sommes engagées pour les recherches concernées
aux régimes d'assurance maladie
(selon règles prévues à Art. L. 138-8 C.Séc).
Le reversement dû est fixé par décision des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale après que le promoteur concerné a été mis en
mesure de présenter ses observations.
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Un droit commun de la recherche sur la personne
→ Promoteur industriel- institutionnel: Mêmes obligations
(Article L. 1121-16-1 C.S.P)
Le produit du reversement est recouvré par les organismes mentionnés
à l'article L. 213-1 du même code désignés par le directeur de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale.
Le recours présenté contre la décision fixant ce reversement est un
recours de pleine juridiction. Les modalités d'application du présent
alinéa sont fixées par décret.
Si le promoteur ne respecte pas l'obligation de reversement visée à
l'alinéa précédent, il se voit appliquer une pénalité dont le montant ne
peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé par le promoteur
constaté l'année précédente. Un décret précise les modalités d'application
de cette disposition
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La proposition de loi relative aux
recherches sur la personne
→ Avis du CPP
(Article L. 1123-7 C.S.P )
Constitution de collections d'échantillons biologiques au cours de recherches
La pertinence scientifique et éthique
La méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la loi
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
(loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
la nécessité du recours à la collecte
et au traitement de données à caractère personnel et la pertinence de
celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la
saisine de la CNIL
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La proposition de loi relative aux
recherches sur la personne
→ Rôle de l’AFSSAPS
(Article L. 1123-7 C.S.P )
En cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins
scientifiques relevant d'un changement substantiel de finalité par rapport au
consentement initialement donné
Sur demande auprès du comité de protection des personnes concerné,
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a accès à
toutes informations utiles relatives aux recherches mentionnées aux 2° et
3° de l'article L. 1121-1
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La proposition de loi relative aux recherches sur
la personne → La garantie de l’indépendance des CPP
(Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)
• Émet des recommandations en matière de :
Protection des personnes participant aux recherches
Fonctionnement des CPP et veille à leurs bons fonctionnements
Les avis et recommandations de la Haute Autorité de santé
sont après avis d’une commission spécialisée nommée Commission
nationale des recherches impliquant la personne humaine
(Art. L. 161-37 du code Séc soc)
(Art. L. 1123-1-1C.S.P)
• Emet des propositions sur:
les orientations souhaitables en matière de recherches
les conséquences des recherches ayant un intérêt majeur pour la santé
publique
28
le
La proposition de loi relative aux recherches sur
la personne → La garantie de l’indépendance des CPP
(Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)
•
Est consultée sur tout projet législatif ou réglementaire concernant les
recherches impliquant la personne humaine
• Désigne le comité chargé du second examen prévu aux articles
L. 1123-6 et L. 1123-9 du code de la santé publique
• Du fait de sa compétence en matière de recommandation sur les
orientations de la recherche est chargée de mettre en application les
résultats obtenus pour l’évolution des soins
 Politique de recherche en santé incombe au ministère de la santé
( HAS → Pas de pouvoir de décision)
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La proposition de loi relative aux recherches sur la
personne → La garantie de l’indépendance des CPP
(Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)
Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine :
Président + de 18 membres titulaires dont :
1° 7 membres désignés par l'ensemble des membres des collèges 1 des CPP
2° 7 membres désignés par l'ensemble des membres des collèges 2 des CPP
3° 2 personnalités qualifiées désignées par le collège de la HAS ;
4° (nouveau) 2 membres de droit : le directeur DGS ou son représentant et le
directeur DGOS ou son représentant.
Les membres doivent être indépendants des promoteurs.
La commission est présidée par un membre du collège de la HAS
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La proposition de loi relative aux
recherches sur la personne
•
Un droit commun de la recherche sur la personne et protection des
personnes renforcée avec :
1) mesure de la balance risques / utilité scientifique par les CPP et
information « minimale »
2) encadrement quelque soit la recherche → Garantie de tracabilité,
des droits des personnes et la qualité de travail par élaboration des
bonnes pratiques
3) Promoteur pour toute recherche → Responsabilités scientifiques et
conduite des études établie clairement
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La proposition de loi relative aux
recherches sur la personne
•
Garantie de l’indépendance des CPP avec attribution aléatoire des
projets et création de la commission nationale des recherches
impliquant la personne humaine rattachée à HAS : Coordination
entre CPP pour assurer qualité et homogénéité des analyses
•
Clarification du régime des collections biologiques et simplification
des procédures de déclaration
•
Visibilité pour les professionnels et le public par répertoire national
de toutes les recherches accessible à tous
32
Références bibliographiques
Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 1372, 1377 et T.A. 229.
2ème lecture : 2074, 2444 et T.A. 457.
Sénat : 1ère lecture : 177 rect. (2008-2009), 34, 35 et T.A. 21 (2008-2009).
2ème lecture : 35 ( 2010-2011) 426 (2009-2010), 97 et 98 (2010-2011)
Anne Laude , La réforme de la loi sur les recherches biomédicales
Rapport d’information n°267 fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le
fonctionnement des comités consultatifs de protection des personnes en matière de recherche
biomédicale, 6 avril 2001
Stéphane Brissy, Vers une extension de la recherche biomédicale? Gazette du Palais du 28
décembre 2008
33
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