Les soins de fin de vie

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MÉNARD, MARTIN, AVOCATS
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LES SOINS DE FIN DE VIE
(LOI CONCERNANT LES SOINS
DE FIN DE VIE, RLRQ, c. S-32.0001)
Par: Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E.
1
PLAN DE LA PRÉSENTATION
- LES GRANDS PRINCIPES
- LE DROIT AUX SOINS DE FIN DE VIE
- LES SOINS PALLIATIFS
- LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE
- L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
- LES CONTRÔLES
- LA COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE
- LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
2
MÉNARD, MARTIN, AVOCATS
LES SOINS DE FIN DE VIE
PRINCIPES GÉNÉRAUX
3
LES GRANDS PRINCIPES
- AFFIRMATION DE L’AUTONOMIE DE LA
PERSONNE
- PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES
- RECONNAISSANCE DES DROITS EN FIN DE VIE
4
LOI CONCERNANT LES SOINS
DE FIN DE VIE
OBJET DE LA LOI (ART. 1)
-
ASSURER AUX PERSONNES EN FIN DE VIE DES SOINS
RESPECTEUX DE LEUR DIGNITÉ ET DE LEUR
AUTONOMIE
-
RECONNAÎT LA PRIMAUTÉ DES VOLONTÉS
RELATIVES AUX SOINS EXPRIMÉS CLAIREMENT
ET LIBREMENT PAR UNE PERSONNE,
NOTAMMENT PAR LA MISE EN PLACE DU
RÉGIME DES DIRECTIVES ANTICIPÉES
5
LOI CONCERNANT LES SOINS
DE FIN DE VIE
LA LOI PRÉCISE
-
LES DROITS DES PERSONNES,
L’ORGANISATION ET L’ENCADREMENT DES
SOINS DE FIN DE VIE DE FAÇON À CE QUE
TOUTE PERSONNE AIT ACCÈS, TOUT AU LONG
DU CONTINUUM DE SOINS, À DES SOINS DE
QUALITÉ ADAPTÉS À SES BESOINS,
NOTAMMENT POUR PRÉVENIR ET APAISER
SES SOUFFRANCES
6
SOINS DE FIN DE VIE
DÉFINITION (ART. 3)
-
SOINS PALLIATIFS OFFERTS AUX PERSONNES
EN FIN DE VIE, Y COMPRIS LA SÉDATION
PALLIATIVE CONTINUE ET L’AIDE MÉDICALE
À MOURIR
7
SOINS DE FIN DE VIE
PRINCIPES (ART. 2)
- LE RESPECT DE LA PERSONNE EN FIN DE VIE ET LA
RECONNAISSANCE DE SES DROITS ET LIBERTÉS
DOIVENT INSPIRER CHACUN DES GESTES POSÉS À
SON ENDROIT
- LA PERSONNE EN FIN DE VIE DOIT, EN TOUT TEMPS
ÊTRE TRAITÉE AVEC COMPRÉHENSION,
COMPASSION, COURTOISIE ET ÉQUITÉ, DANS LE
RESPECT DE SA DIGNITÉ, DE SON AUTONOMIE ET
DE SES BESOINS
8
SOINS DE FIN DE VIE
PRINCIPES (ART. 2) (SUITE)
- LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE SOINS
RESPONSABLE D’UNE PERSONNE EN FIN DE VIE
DOIVENT ÉTABLIR ET MAINTENIR AVEC ELLE UNE
COMMUNICATION OUVERTE ET HONNÊTE
9
DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE
DROIT AUX SERVICES
(ART. 4)
- DROIT AUX SOINS DE FIN DE VIE SOUS RÉSERVE
DES EXIGENCES DE LA LOI
- EN TENANT COMPTE DES DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES ET RÈGLEMENTAIRES
RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU
FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
10
DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE
DROIT AUX SERVICES
(ART. 4) (SUITE)
- EN TENANT COMPTE DES ORIENTATIONS,
DES POLITIQUES ET DES APPROCHES DES
MAISONS DE SOINS PALLIATIFS
- EN TENANT COMPTE DES RESSOURCES
HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES
DONT DISPOSENT LES ÉTABLISSEMENTS ET
LES MAISONS DE SOINS PALLIATIFS
11
DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE
DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN
CONSENTEMENT (ART. 5)
-
TOUTE PERSONNE MAJEURE APTE À
CONSENTIR PEUT EN TOUT TEMPS
-
REFUSER DE RECEVOIR UN SOIN OU
-
RETIRER SON CONSENTEMENT
- À UN SOIN NÉCESSAIRE POUR LA
MAINTENIR EN VIE
-
LE REFUS OU LE RETRAIT PEUT ÊTRE
COMMUNIQUÉ PAR TOUT MOYEN
12
CONSENTEMENT LIBRE
- SANS MENACE, SANS PROMESSE, SANS PRESSION
- SANS QUE LES FACULTÉS SOIENT ALTÉRÉES
- SANS ERREUR
13
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
-DIAGNOSTIC
-NATURE DU TRAITEMENT
-PROCÉDURE
-RISQUES ET EFFETS POSSIBLES
-AVANTAGES DU TRAITEMENT
-CONSÉQUENCE D’UN REFUS OU D’UN REPORT DE
L’INTERVENTION
-LES TRAITEMENTS ALTERNATIFS
14
APTITUDE À CONSENTIR
- RECEVOIR ET COMPRENDRE L’INFORMATION
- EXPRIMER SA VOLONTÉ
15
APTITUDE À CONSENTIR
(SUITE)
CRITÈRES DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
1. EST-CE QUE LE PATIENT COMPREND LA NATURE DE LA
MALADIE POUR LAQUELLE ON LUI PROPOSE LE TRAITEMENT?
2. EST-CE QUE LE PATIENT COMPREND LA NATURE ET LE BUT
DU TRAITEMENT?
3. EST-CE QUE LE PATIENT COMPREND LES RISQUES ASSOCIÉS
À CE TRAITEMENT?
4. EST-CE QUE LE PATIENT COMPREND LES RISQUES À ENCOURIR S’IL NE SUBIT PAS LE TRAITEMENT?
5. EST-CE QUE LA MALADIE DU PATIENT AFFECTE SA CAPACI-TÉ
À CONSENTIR
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QUI PEUT CONSENTIR AUX SOINS
THÉRAPEUTIQUES DU MAJEUR
INAPTE REPRÉSENTÉ
- LE CURATEUR
- LE TUTEUR À LA PERSONNE ET AUX BIENS
- LE TUTEUR À LA PERSONNE
- LE MANDATAIRE
- LE CURATEUR PUBLIC
- LE DÉLÉGUÉ DU CURATEUR PUBLIC
- LE GARDIEN
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QUI PEUT CONSENTIR AUX SOINS
THÉRAPEUTIQUES DU MAJEUR
INAPTE NON-REPRÉSENTÉ
- LE CONJOINT: -MARIÉ
-EN UNION DE FAIT
-EN UNION CIVILE
- UN PROCHE PARENT
- UNE PERSONNE QUI DÉMONTRE POUR LE MAJEUR
UN INTÉRÊT PARTICULIER
18
QUALITÉS DU CONSENTEMENT
SUBSTITUÉ
(ART. 12 C.C.Q.)
- INTÉRÊT DE LA PERSONNE (RESPECT DES VOLONTÉS)
- SOINS BÉNÉFIQUES MALGRÉ LA GRAVITÉ ET LA PERMANENCE DE LEURS EFFETS
- SOINS OPPORTUNS DANS LES CIRCONSTANCES
- RISQUES NE SONT PAS HORS DE PROPORTION AVEC LE
BIEN-FAIT ESCOMPTÉ
19
DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE
DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN
CONSENTEMENT (SUITE)
- LE MÉDECIN DOIT:
- S’ASSURER DU CARACTÈRE LIBRE DE LA
DÉCISION
- DONNER À LA PERSONNE TOUTE
L’INFORMATION LUI PERMETTANT DE PRENDRE
UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE, NOTAMMENT EN
L’INFORMANT SUR LES AUTRES POSSIBILITÉS
THÉRAPEUTIQUES ENVISAGEABLES, DONT
NOTAMMENT LES SOINS PALLIATIFS
20
DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE
DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN
CONSENTEMENT (ART. 6)
- UNE PERSONNE NE PEUT SE VOIR REFUSER DES
SOINS DE FIN DE VIE PARCE QU’ELLE A AU
PRÉALABLE REFUSÉ UN SOIN OU RETIRÉ SON
CONSENTEMENT À UN SOIN
21
SOINS DE FIN DE VIE
CONSÉQUENCE DES DÉCISIONS D’UNE PERSONNE
(Art. 49)
- Décision d’une personne de :
- Refuser de recevoir un soin ;
- Retirer son consentement à un soin nécessaire pour la
maintenir en vie ;
- Recourir à la sédation palliative terminale ou à l’aide
médicale à mourir.
- Ne peut être invoquée pour refuser de payer une prestation
ou toute autre somme due en matière contractuelle.
22
LES SOINS DE FIN DE VIE
LES SOINS PALLIATIFS
(Y INCLUS LA SÉDATION TERMINALE)
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SOINS DE FIN DE VIE
OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS
ÉTABLISSEMENTS (ART. 3 )
- CENTRES INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOCIAUX
- ÉTABLISSEMENTS NON FUSIONNÉS
- ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS ET PRIVÉS
CONVENTIONNÉS
24
SOINS DE FIN DE VIE
OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS
(ART. 7)
- DOIT OFFRIR DES SOINS DE FIN DE VIE
- EN CONTINUITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES
AUTRES SOINS QUI LUI SONT OU ONT ÉTÉ
DISPENSÉS
- DOIT FAVORISER L’INTERDISCIPLINARITÉ
25
SOINS DE FIN DE VIE
OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS
(ART. 9)
- DOIT PRÉVOIR, DANS SON PLAN D’ORGANISATION,
UN PROGRAMME CLINIQUE DE SOINS DE FIN DE
VIE
- POUR LES CISSS, LE PROGRAMME DOIT PRÉVOIR
L’OFFRE DE SOINS À DOMICILE
- LE PROGRAMME EST TRANSMIS À LA COMMISSION
DES SOINS DE FIN DE VIE
26
SOINS DE FIN DE VIE
OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS
(ART. 8)
- TOUT ÉTABLISSEMENT DOIT ADOPTER UNE
POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE
- LA POLIQUE DOIT:
- TENIR COMPTE DES ORIENTATIONS
MINISTÉRIELLES
- ÊTRE DIFFUSÉE AUPRÈS DU PERSONNEL DE
L’ÉTABLISSEMENT, DES PROFESSIONNELS DE LA
SANTÉ OU DES SERVICES SOCIAUX QUI Y
EXERCENT LEUR PROFESSION, DES PERSONNES
EN FIN DE VIE ET LEURS PROCHES
27
SOINS DE FIN DE VIE
OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS
(ART. 8) (SUITE)
- LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DOIT FAIRE
UN RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’APPLICATION DE LA
POLITIQUE
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SOINS DE FIN DE VIE
POLITIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT
RAPPORT ANNUEL (ART. 8)
- CONTENU DU RAPPORT ANNUEL
- NOMBRE DE:
-
PERSONNES QUI ONT REÇU DES SOINS
PALLIATIFS
-
SÉDATIONS PALLIATIVES CONTINUES
ADMINISTRÉES
-
AIDE MÉDICALE À MOURIR
ADMINISTRÉE
-
AIDE MÉDICALE À MOURIR REFUSÉE,
AVEC MOTIF DE REFUS
29
SOINS DE FIN DE VIE
POLITIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT
RAPPORT ANNUEL (ART. 8) (SUITE)
INCLUS: NOMBRE DE SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE
ET D’AIDE MÉDICALE À MOURIR ADMINISTRÉES DANS
LES MAISONS DE SOINS PALLIATRIFS ET À DOMICILE
PAR TOUT MÉDECIN EXERÇANT SA PROFESSION DANS
UN CENTRE EXPLOITÉ PAR L’ÉTABLISSEMENT
- UN RÉSUMÉ DU RAPPORT EST CONTENU AU RAPPORT
ANNUEL DE GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT
- LE RAPPORT EST PUBLIÉ SUR LE SITE INTERNET ET
TRANSMIS À LA COMMISSION DES SOINS DE FIN DE VIE
AU PLUS TARD LE 30 JUIN DE CHAQUE ANNÉE
30
SOINS DE FIN DE VIE
CODE D’ÉTHIQUE
(ART. 10)
LE CODE D’ÉTHIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT DOIT
TENIR COMPTE DES DROITS DES PERSONNES EN FIN
DE VIE
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SOINS DE FIN DE VIE
CHOIX DU LIEU DE FIN DE VIE
- EN ÉTABLISSEMENT
- EN MAISON DE SOINS PALLIATIFS
- À DOMICILE
32
SOINS DE FIN DE VIE
CHOIX DU LIEU DE FIN DE VIE
(ART. 11)
- SI LA PERSONNE NE PEUT RECEVOIR DES SOINS
PALLIATIFS À DOMICILE EN RAISON DE SA
CONDITION OU DE SON ENVIRONNEMENT,
L’ÉTABLISSEMENT DOIT LUI OFFRIR:
- DE L’ACCUELLIR DANS SES
INSTALLATIONS
- LA DIRIGER VERS UN AUTRE
ÉTABLISSEMENT
- LA DIRIGER VERS UNE MAISON DE SOINS
PALLIATIFS
33
SOINS DE FIN DE VIE
CHOIX DU LIEU DE FIN DE VIE
(ART. 12)
- POUR LA PÉRIODE DE QUELQUES JOURS
PRÉCÉDANT LE DÉCÈS D’UNE PERSONNE QUI
REÇOIT DES SOINS DE FIN DE VIE,
L’ÉTABLISSEMENT DOIT LUI OFFRIR UNE
CHAMBRE QU’ELLE EST SEULE À OCCUPER
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SOINS DE FIN DE VIE
MAISON DE SOINS PALLIATIFS
DÉFINITION (ART. 3)
- ORGANISME COMMUNAUTAIRE
TITULAIRE
D’UN AGRÉMENT DÉLIVRÉ PAR LE MINISTRE,
QUI A CONCLU UNE ENTENTE EN VERTU DE
L’ARTICLE 108.3 DE LA LSSSS AVEC UN
ÉTABLISSEMENT EN VUE D’OBTENIR TOUT OU
PARTIE DES SOINS REQUIS PAR LES PERSONNES
EN FIN DE VIE QUI UTLISENT SES SERVICES
35
SOINS DE FIN DE VIE
MAISON DE SOINS PALLIATIFS
OBLIGATIONS (ART. 13-15)
- DÉTERMINENT LES SOINS DE FIN DE VIE QU’ELLES
OFFRENT DANS LEURS LOCAUX
- DOIVENT INDIQUER, AVANT DE RECEVOIR UNE
PERSONNE, LES SOINS DE FIN DE VIE QU’ELLES
OFFRENT
- DOIVENT SE DOTER D’UN CODE D’ÉTHIQUE
- DOIVENT ADOPTER UNE POLITIQUE PORTANT SUR
LES SOINS DE FIN DE VIE
36
SOINS DE FIN DE VIE
MAISON DE SOINS PALLIATIFS
(ART. 16) (SUITE)
- DOIVENT LES DIFFUSER:
- PERSONNEL DE LA MAISON
- PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
- QUI Y EXERCENT LEUR PROFESSION
- PERSONNES EN FIN DE VIE
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SOINS DE FIN DE VIE
MAISON DE SOINS PALLIATIFS
ENTENTE AVEC L’ÉTABLISSEMENT
(ART. 14)
- CONTENU DE L’ENTENTE EN VERTU DE L’ARTICLE
108.3 LSSSS
- NATURE DES SERVICES FOURNIS PAR
L’ÉTABLISSEMENT DANS LES LOCAUX
DE LA MAISON
- MÉCANISMES DE SURVEILLANCE
PERMETTANT À L’ÉTABLISSEMENT, À
L’UN DE SES CONSEILS OU COMITÉS
DÉTERMINÉS PAR L’ENTENTE, DE
S’ASSURER DE LA QUALITÉ DES SOINS
FOURNIS DANS CES LOCAUX
38
SOINS DE FIN DE VIE
MAISON DE SOINS PALLIATIFS
ENTENTE AVEC L’ÉTABLISSEMENT
(ART. 14) (SUITE)
- LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS DOIT
COMMUNIQUER À L’ÉTABLISSEMENT TOUT
RENSEIGNEMENT NÉCESSAIRE À L’APPLICATION
DE L’ENTENTE
39
SOINS DE FIN DE VIE
CABINETS PRIVÉS
DE PROFESSIONNELS
(ART. 16)
- LES SOINS DE FIN DE VIE PEUVENT ÊTRE
DISPENSÉS À DOMICILE PAR UN MÉDECIN OU UNE
INFIRMIÈRE (DANS LES LIMITES DE SA
COMPÉTENCE) QUI EXERCENT DANS UN CABINET
PRIVÉ DE PROFESSIONNELS
40
SOINS DE FIN DE VIE
FONCTIONS PARTICULIÈRES DES CENTRES INTÉGRÉS
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
(ART. 17-18)
- DÉTERMINER LES MODALITÉS GÉNÉRALES
D’ACCÈS AUX DIFFÉRENTS SOINS DE FIN DE VIE
DISPENSÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET LES
MAISONS DE SOINS PALLIATIFS DE SON
TERRITOIRE
- INFORMER LA POPULATION DE SON TERRITOIRE
DES SOINS DE FIN DE VIE QUI Y SONT OFFERTS, DES
MODALITÉS D’ACCÈS À CES SOINS, DE MÊME QUE
DES DROITS DES PERSONNES EN FIN DE VIE ET DE
LEURS RECOURS
41
SOINS DE FIN DE VIE
FONCTION DES CISSS
(ART. 18) (SUITE)
- LES RENSEIGNEMENTS À LA POPULATION DOIVENT
NOTAMMENT ÊTRE ACCESSIBLES SUR LE SITE
INTERNET DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX
42
SOINS DE FIN DE VIE
FONCTION ET POUVOIRS DU MINISTRE
(ART. 19)
- DÉTERMINE LES ORIENTATIONS DONT DOIT
TENIR COMPTE UN ÉTABLISSEMENT DANS
L’ORGANISATION DES SOINS DE FIN DE VIE, Y
COMPRIS CELLES DONT L’ÉTABLISSEMENT
DOIT TENIR COMPTE DANS L’ÉLABORATION DE
LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN
DE VIE
43
SOINS DE FIN DE VIE
FONCTION ET POUVOIRS DU MINISTRE
(ART. 20)
- PEUT REQUÉRIR DES ÉTABLISSEMENTS QU’ILS
LUI TRANSMETTENT, DE LA MANIÈRE ET DANS
LES DÉLAIS QU’IL INDIQUE LES ÉTATS,
DONNÉES STATISTIQUES, RAPPORTS ET AUTRES
RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES AFIN DE LUI
PERMETTRE D’EXERCER SES FONCTIONS, DE
FAÇON DÉNOMINALISÉE
44
SOINS DE FIN DE VIE
POUVOIRS DU MINISTRE
(ART. 21)
- LE MINISTRE PEUT AUTORISER PAR ÉCRIT
UNE PERSONNE À FAIRE UNE INSPECTION
AFIN DE CONSTATER SI LA LOI EST
RESPECTÉE, CELLE-CI PEUT À TOUT MOMENT
RAISONNABLE, PÉNÉTRER DANS TOUT LIEUX
EXPLOITÉ PAR UN ÉTABLISSEMENT OU UNE
MAISON DE SOINS PALLIATIFS
45
SOINS DE FIN DE VIE
POUVOIRS DU MINISTRE
(ART. 21) (SUITE)
- EXAMINER ET TIRER COPIE DE TOUT
DOCUMENT RELATIF AUX SOINS DE FIN DE VIE
OFFERTS EN CE LIEU
- EXIGER TOUT RENSEIGNEMENT RELATIF À
L’APPLICATION DE LA LOI ET LA PRODUCTION
DE TOUT DOCUMENT S’Y RAPPORTANT
- TOUTE PERSONNE QUI A LA GARDE, LE
CONTRÔLE OU LA POSSESSION DE CES
DOCUMENTS DOIT COLLABORER
46
SOINS DE FIN DE VIE
POUVOIRS DU MINISTRE
(ART. 23 (SUITE)
- AMENDES EN CAS D’INFRACTION OU DE NON
COLLABORATION
- IMMUNITÉ RELATIVE POUR LES ACTES
ACCOMPLIS DE BONNE FOI
47
LES SOINS DE FIN DE VIE
LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE
48
SOINS DE FIN DE VIE
SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE
(ART. 24-25)
- CONSENTEMENT DONNÉ PAR LA PERSONNE QUI
SOUHAITE RECEVOIR LE SOIN OU PAR SON
REPRÉSENTANT
- DEVOIR D’INFORMATION:
- PRONOSTIC
- CARACTÈRE TERMINAL ET
IRRÉVERSIBLE DE CE SOIN
- DURÉE PRÉVISIBLE DE LA SÉDATION
- DONNÉ PAR ÉCRIT SUR LE FORMULAIRE
PRESCRIT PAR LE MINISTRE
- CONSERVÉ AU DOSSIER
49
SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE
(ART. 24-28)
- LE MÉDECIN DOIT S’ASSURER DU CARACTÈRE
LIBRE DU CONSENTMENT EN S’ASSURANT QU’IL
NE RÉSULTE PAS DE PRESSIONS EXTÉRIEURES
- SI LA PERSONNE QUI CONSENT NE PEUT SIGNER
ET DATER LE FORMULAIRE, PARCE QU’ELLE NE
SAIT PAS ÉCRIRE OU EN EST INCAPABLE
PHYSIQUEMENT, UN TIERS PEUT LE FAIRE EN SA
PRÉSENCE
- LE TIERS NE PEUT:
- FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE DE SOINS
- ÊTRE UN MINEUR OU UN MAJEUR
INAPTE
50
LES SOINS DE FIN DE VIE
L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
51
AIDE MÉDICALE À MOURIR
Conditions (Art. 26)
- ELLE EST EN FIN DE VIE
- PERSONNE MAJEURE APTE À CONSENTIR AUX SOINS
- PERSONNE ASSURÉE AU SENS DE LA LOI SUR
L’ASSURANCE-MALADIE
- ATTEINTE D’UNE MALADIE GRAVE ET INCURABLE
- SITUATION MÉDICALE CARACTÉRISÉE PAR UN DÉCLIN
AVANCÉ ET IRRÉVERSIBLE DE SES CAPACITÉS
- ÉPROUVE DES SOUFFRANCES PHYSIQUES OU
PSYCHIQUES CONSTANTES, INSUPPORTABLES ET QUI NE
PEUVENT ÊTRE APAISÉES DANS DES CONDITIONS
QU’ELLE JUGE TOLÉRABLE.
52
AIDE MÉDICALE À MOURIR
Forme de la demande (Art. 26 al. 2)
- LA PERSONNE DOIT FORMULER ELLE-MÊME LA
DEMANDE D’AIDE MÉDICALE À MOURIR AU MOYEN DU
FORMULAIRE PRESCRIT PAR LE MINISTRE
- LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE :
- DATÉ
- SIGNÉ PAR LA PERSONNE OU EN CAS
D’INCAPACITÉ PHYSIQUE, PAR UN TIERS
- LE TIERS NE PEUT ÊTRE MINEUR, MAJEUR INAPTE
OU FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE DE SOINS (ART. 27)
53
AIDE MÉDICALE À MOURIR
Forme de la demande (suite)
-
LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE SIGNÉ EN PRÉSENCE
D’UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ QUI LE
CONTRESIGNE ET QUI, S’IL N’EST PAS LE MÉDECIN
TRAITANT, LE REMET À CELUI-CI
-
LA DEMANDE PEUT ÊTRE RETIRÉE EN TOUT TEMPS
ET PAR TOUT MOYEN (ART. 28. AL. 1)
-
LA PERSONNE PEUT, EN TOUT TEMPS, ET PAR TOUT
MOYEN, DEMANDER À REPORTER L’AIDE MÉDICALE
À MOURIR (ART. 28. AL. 2.)
54
AIDE MÉDICALE À MOURIR
PROCÉDURE
(Art. 29)
Avant d’administrer l’aide médicale à mourir, le médecin doit:
a) s’assurer que la personne satisfait les conditions médicales
prévues dans la Loi
b) s’assurer du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre
autres qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures
c) en s’assurant du caractère éclairé de sa demande, notamment
en l’informant du pronostic, des possibilités thérapeutiques
envisageables et leurs conséquences
55
AIDE MÉDICALE À MOURIR
PROCÉDURE (suite)
(Art. 29)
d) en s’assurant de la persistance de ses souffrances et de sa
volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir, en
menant avec elle des entretiens à des moments différents,
espacés par un délai raisonnable compte tenu de l’évolution
de son état ;
e) en s’entretenant de sa demande avec des membres de
l’équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant ;
f) s’assurer que la personne a eu l’occasion de s’entretenir de
sa demande avec les personnes qu’elle souhaitait contacter;
g) obtenir l’avis d’un second médecin confirmant le respect
des conditions médicales et du consentement prévu par la
Loi.
56
AIDE MÉDICALE À MOURIR
OBLIGATION DU SECOND MÉDECIN
(Art. 29 al. 2)
- Indépendant face :
- à la personne qui demande l’aide médicale à mourir;
- au médecin qui demande l’avis;
- Prend connaissance du dossier de la personne ;
- L’examine
- Rend son avis par écrit.
57
AIDE MÉDICALE À MOURIR
PROCÉDURE
(Art. 30)
- Si le médecin conclut qu’il peut administrer l’aide
médicale à mourir, il doit l’administrer lui-même à la
personne, l’accompagner et demeurer près d’elle jusqu’à
son décès.
- S’il ne peut le faire, il doit informer la personne qui la
demande des motifs de sa décision.
58
SOINS DE FIN DE VIE
CLAUSE DE CONSCIENCE
(Art. 50)
- UN MÉDECIN PEUT REFUSER D’ADMINISTRER
L’AIDE MÉDICALE À MOURIR EN RAISON DE SES
CONVICTIONS PERSONNELLES
- UN PROFESSIONNEL PEUT REFUSER DE PARTICIPER
À SON ADMINISTRATION POUR LES MÊMES MOTIFS
- ILS DOIVENT NÉANMOINS S’ASSURER DE LA
CONTINUITÉ DES SOINS OFFERTS À LA PERSONNE,
SELON LEUR CODE DE DÉONTOLOGIE ET LA
VOLONTÉ DE LA PERSONNE
59
AIDE MÉDICALE À MOURIR
PROCÉDURE EN CAS DE REFUS BASÉ SUR
LA CLAUSE DE CONSCIENCE (ART. 31)
- Le médecin doit en aviser le plus tôt possible le Président-directeur
général ou la personne qu’il désigne de l’établissement et lui
transmettre le formulaire de demande d’aide médicale à mourir ;
- Le Président-directeur général ou la personne qu’il a désigné doit
faire des démarches pour trouver un médecin qui accepte de traiter la
demande;
-Même procédure pour un médecin de cabinet privé qui n’est pas
associé à un CISSS et qui reçoit une demande d’aide médicale à
mourir;
-Il doit aviser le Président-directeur général de l’établissement qui
dessert le territoire de la personne qui a demandé l’aide médicale à
mourir
60
AIDE MÉDICALE À MOURIR
DOSSIER DU PATIENT
(Art. 32)
-
Doit être inscrit et versé au dossier de la personne :
- Tout renseignement ou document en lien avec la
demande d’aide médicale à mourir
- Que le médecin l’administre ou non
- Incluant le formulaire de demande d’aide médicale à
mourir, les motifs de la décision du médecin et, le cas
échéant, l’avis du médecin consulté
- Doit également être inscrite au dossier de la personne,
sa décision de retirer ou de reporter sa demande d’aide
médicale à mourir
61
LES SOINS DE FIN DE VIE
LES CONTRÔLES
62
AVIS À LA COMMISSION SUR LES SOINS
DE FIN DE VIE
- LE MÉDECIN QUI ADMINISTRE L’AIDE MÉDICALE À
MOURIR DOIT DONNER UN AVIS À LA COMMISSION SUR
LES SOINS DE FIN DE VIE DANS LES DIX JOURS QUI
SUIVENT
- IL DOIT LUI TRANSMETTRE, SELON LES MODALITÉS
PRÉVUES PAR RÈGLEMENT, LES RENSEIGNEMENTS
EXIGÉS PAR LA COMMISSION
- LES RENSEIGNEMENTS SONT CONFIDENTIELS ET NE
PEUVENT ÊTRE COMMUNIQUÉS À QUICONQUE, SAUF S’ILS
SONT NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DE LA LOI
- QUICONQUE CONSTATE QU’UN MÉDECIN CONTREVIENT
AU PRÉSENT ARTICLE EST TENU DE SIGNALER LE
MANQUEMENT AU COLLÈGE DES MÉDECINS POUR QU’IL
PRENNE LES MESURES APPROPRIÉES
63
AIDE MÉDICALE À MOURIR
RÔLE DE SURVEILLANCE DE LA
COMMISSION (Art. 47)
- Sur réception de l’avis du médecin, la Commission vérifie le
respect de la Loi ;
- Après vérification, si les deux tiers des membres estiment que
la Loi n’a pas été respectée, la Commission transmet un résumé
de ses conclusions :
- à l’établissement concerné ;
- au Collège des médecins ;
64
AIDE MÉDICALE À MOURIR
FONCTIONS DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET
PHARMACIENS
(Art. 32)
- Le CMDP doit adopter, en collaboration avec le Conseil des
infirmiers et infirmières de l’établissement, des protocoles
cliniques applicables à la sédation palliative continue et à
l’aide médicale à mourir ;
- Les protocoles doivent respecter les normes cliniques
élaborées par les ordres professionnels concernés ;
- Doit recevoir un avis du médecin qui a administré un
traitement de sédation palliative continue ou d’aide médicale
à mourir dans les 10 jours, que le traitement ait été
administré dans un centre exploité par un établissement, une
maison de soins palliatifs ou à domicile;
- Le CMDP doit évaluer la qualité des soins.
65
LES SOINS DE FIN DE VIE
LA COMMISSION SUR LES SOINS DE
FIN DE VIE
66
SOINS DE FIN DE VIE
COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE
COMPOSITION (ART. 39)
- Onze membres nommés par le gouvernement ainsi répartis :
- Cinq (5) professionnels de la santé ou des services sociaux
- Deux (2) membres nommés après consultation du
Collège des médecins du Québec
- Un (1) membre est nommé après consultation de
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
- Un (1) membre est nommé après consultation de
l’Ordre des pharmaciens du Québec;
- Un (1) membre est nommé après consultation de
l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux du Québec;
- Un (1) des membres, ci-dessus doit provenir du milieu
67
des soins palliatifs
SOINS DE FIN DE VIE
COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE
COMPOSITION (ART. 39)
- Deux (2) membres sont des juristes nommés après
consultation du Barreau du Québec et de la Chambre des
notaires
- Deux (2) membres sont des usagers d’un établissement
nommés après consultation des organismes représentant les
comités des usagers des établissement
- Un (1) membre issu du milieu de l’éthique nommé après
consultation
des
établissements
d’enseignement
universitaire
- Un (1) membre est nommé après consultation des
organismes représentant les établissements
68
COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE
ORGANISATION
- Mandat d’au plus cinq ans ;
- Renouvelable une seule fois ;
- Le gouvernement :
- Désigne, parmi les membres, un président et un viceprésident ;
- Fixe les allocations et indemnités
- Quorum : 7 membres, dont le président ou le vice-président ;
- Décisions prises à la majorité ;
- Vote prépondérant du président ;
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COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE
ORGANISATION (SUITE) (Art. 40)
- La Commission peut prendre tout règlement concernant sa
régie interne ;
- Rapport annuel au Ministre de ses activités au plus tard le
30 septembre de chaque année (art. 42 al. 3)
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SOINS DE FIN VIE
COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE
MANDAT (ART. 42)
- Donner des avis au Ministre sur toute question qu’il lui
soumet.
- Évaluer l’application de la loi à l’égard des soins de fin de
vie.
- Saisir le Ministre de toute question relative à ces soins qui
méritent l’attention ou une action du gouvernement et lui
soumettre ses recommandations.
- Soumettre au Ministre, à tous les cinq ans, un rapport sur la
situation des soins de fin de vie au Québec.
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SOINS DE FIN VIE
COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE
MANDAT (SUITE)
- Effectuer tout autre mandat que lui confie le Ministre.
- Surveiller l’application des exigences particulières relatives à
l’aide médicale à mourir.
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SOINS DE FIN DE VIE
COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE
POUVOIRS (Art. 44)
Elle peut :
- Solliciter l’opinion de personnes ou de groupes sur toute
question relative aux soins de vie.
- Effectuer ou faire effectuer les études et les recherches
qu’elle juge nécessaires.
- Avoir recours à des experts externes afin de lui faire rapport
sur un ou plusieurs point précis qu’elle détermine.
- Les rapports sont déposé à l’Assemblée nationale
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LES SOINS DE FIN DE VIE
DIRECTIVES MÉDICALES
ANTICIPÉES
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SOINS DE FIN DE VIE
DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
(Art. 51)
- Toute personne
- majeure
- apte à consentir aux soins
- Peut indiquer dans des directives médicales anticipées
- Les soins médicaux qui pourraient être requis par son état et
auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait inapte à
le faire
- Inclus les soins de fin de vie, sauf l’aide médicale à mourir
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SOINS DE FIN DE VIE
DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
FORME (Art. 52)
- Par acte notarié portant minute
- Devant deux témoins sur le formulaire prescrit par le
Ministre
- À la demande de l’auteur, celles-ci sont versées au registre
des directives médicales anticipées
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SOINS DE FIN DE VIE
DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
FORME (Art. 53)
- Directive devant témoins :
- Le formulaire est rempli par la personne elle-même
- Par un tiers suivant des instructions, en cas
d’incapacité physique
- La personne déclare, en présence de deux témoins :
- Qu’il s’agit de ses directives médicales anticipées sans
être tenue d’en divulguer le contenu
- Elle date et signe les directives à la fin ou les fait signer par
un tiers en cas d’incapacité physique ou si elle ne sait pas
écrire
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SOINS DE FIN DE VIE
DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
FORME (Art. 53)
(SUITE)
- Les témoins signent les directives en présence de l’auteur et,
le cas échéant, du tiers
- Un majeur inapte ou un mineur ne peuvent agir comme tiers
ou témoin
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SOINS DE FIN DE VIE
DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
(art. 54)
- Révocables en tout temps par tout moyen
- Ne peuvent être modifiées que par la rédaction de nouvelles
directives conformes à la Loi
- Les nouvelles remplacent les anciennes
- En cas d’urgence, lorsqu’une personne apte exprime des
volontés différentes de celles de ses directives, cela entraîne
leur révocation
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SOINS DE FIN DE VIE
DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
OBLIGATION DU PROFESSIONNEL
(Art. 55)
- Sur remise des directives, le professionnel doit les verser au
dossier de la personne si elles ne l’ont pas déjà été
- Les verser au dossier de la personne
- Si elles lui sont remises par l’auteur et qu’il est apte à
consentir, il s’assure, au préalable, qu’elles sont toujours
conformes à ses volontés.
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DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
OBLIGATIONS DU MÉDECIN
(ART. 56-57)
- Si le médecin constate un changement d’état significatif
d’une personne apte à consentir aux soins, il doit, si les
directives médicales anticipées ont été versées à son dossier,
vérifier si les volontés exprimées correspondent toujours aux
siennes
- S’il constate qu’elle est inapte à consentir, il consulte le
registre des directives anticipées s’il s’y trouve des directives
médicales anticipées pour cette personne, il les verse au
dossier.
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DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
FORCE EXÉCUTOIRE
(ART. 58, 59, 63)
- Les directives médicales anticipées versées au registre ou au
dossier sont la même valeur que celles exprimées par une
personne apte
- Présomption de consentement éclairé
- En cas de conflit avec les volontés d’un mandat donné en
prévision de son inaptitude, les directives médicales
anticipées prévalent
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DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
RECOURS AU TRIBUNAL
(ART. 60-61)
- En cas de refus catégorique d’une personne inapte à consentir
ou recevoir des soins auxquels elle a consenti dans ses directives
- Sur demande du mandataire, tuteur ou curateur, ou de toute
personne qui démontre un intérêt particulier pour l’auteur des
directives, ordonner le respect des volontés exprimées dans les
directives
- Il peut également, à la demande d’une telle personne, d’un
médecin ou d’un établissement, invalider en tout ou en partie
des directives médicales anticipées s’il a des motifs raisonnables
de croire que l’auteur de ces directives n’était pas apte à
consentir au moment de leur signature ou que les directives ne
correspondent pas à la volonté de l’auteur dans la situation
donnée
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DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES
ANTICIPÉES (ART. 63-64)
- Établi et maintenu par le Ministre
- Prescrit par règlement :
- Modalités d’accès au registre
- Modalités de fonctionnement pour
- Verser des directives
- Les consulter
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SOINS DE FIN DE VIE
PLAINTE D’UN USAGER
(ART. 48)
- Toute plainte à l’égard des soins de fin de vie doit être traitée
en priorité
- Auprès du Commissaire local aux plaintes et à la qualité
des soins
- Auprès du Syndic du Collège des médecins du Québec
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SOINS DE FIN DE VIE
FONCTIONS PARTICULIÈRES DU COLLÈGE DES
MÉDECINS DU QUÉBEC
- Recevoir la déclaration d’un médecin exerçant en cabinet privé
qui a administré la sédation palliative continue ou l’aide
médicale à mourir à domicile ou dans une maison de soins
palliatifs
- Dans les dix jours de l’administration
- La déclaration contient les renseignements déterminés par le
collège
- Sur réception, le Collège ou son comité compétent, évalue la
qualité des soins fournis, eu égard aux normes applicables
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SOINS DE FIN DE VIE
FONCTIONS PARTICULIÈRES DU COLLÈGE DES
MÉDECINS DU QUÉBEC (Art. 37)
- Doit préparer un rapport annuel concernant les soins de fin de
vie dispensés par un médecin exerçant en cabinet de
professionnel
- Le rapport indique le nombre de sédation palliative continue et
d’aide médicale à mourir administrée par les médecins à
domicile ou dans les locaux des maisons de soins palliatifs
- Les renseignements doivent être présentés par territoire de
réseau local de services de santé et de services sociaux et par
territoire de centre intégré de santé et de services sociaux
- Le rapport est publié sur le site internet du Collège et transmis
à la Commission sur les soins de fin de vie au plus tard le 30
juin de chaque année
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