Les Principes du DMP

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Le Dossier Médical Personnel
Présentation du DMP
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Les principes du Dossier Médical Personnel
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Le DMP : c’est parti !
En 2011, les premiers pas du DMP
> Accès pour les professionnels de santé via leur logiciel homologué
« DMP-compatible » (web services)
> Accès Web pour les professionnels de santé via un navigateur
> Accès Web pour les patients depuis avril 2011via un navigateur
> Outil de diagnostic du poste de travail et d’installation de composants
> 4 régions pilotes (Programme Amorçage de l’ASIP Santé), l’extension du
déploiement est en cours ((Programmes de l’ASIP Santé : Déploiement
du DMP en établissement de santé, Déploiement du DMP en région)
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Le DMP : cadre juridique
Créé par la loi en 2004 et confirmé en 2009 ("HPST")
Articles L1111-14 à L1111-24 du code de la santé publique
C’est un dossier informatisé, sécurisé et facultatif, proposé
aux bénéficiaires de l’assurance maladie, pour favoriser la
coordination, la qualité et la continuité des soins
Créé avec le consentement de la personne préalablement
informée (continuité de la "loi Kouchner" de 2002)
Développé dans le respect des règles de la protection des
données personnelles (autorisation CNIL)
Un accès interdit au médecin du travail, au médecin d’une
compagnie d’assurance ou d’une mutuelle
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Principes d’accès
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Accès au DMP :
> préférentiel : via un logiciel de professionnel de santé (LPS) DMPcompatible (intégration de Web Services)
> possible : via un navigateur internet (www.dmp.gouv.fr)
Authentification des professionnels de santé :
> pour les professionnels de santé en établissement de santé
indirecte avec « certificat de personne morale CPS » : création et alimentation
directe avec CPS : consultation (& création ou alimentation)
> pour les professionnels de santé libéraux
directe avec CPS: création, alimentation et consultation
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Principes d’accès
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Identifiant National de Santé (INS) du patient :
> obtenu par calcul à partir de la carte Vitale, à partir notamment du NIR
de l’individu
> stocké dans les logiciels et transmissible
> requis pour tout accès au DMP et plus généralement pour la
conservation et la transmission de données de santé
Autorisation du patient requise pour toute action sur son
DMP :
> création du dossier
> alimentation (ajout de documents)
> consultation de documents…
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Principes fonctionnels du DMP
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Création du DMP :
> après information du patient (brochure, explications, dépliants,
affiches…)
> le consentement du patient est dématérialisé
pas de contrat écrit
remise au patient de la brochure d’information
autocollant DMP collé sur la carte vitale du patient
remise au patient de ses identifiants de connexion (optionnel)
pas de fichier de refus conservé dans le DMP
> par tout professionnel de santé ou personnel administratif des
établissements de santé (identifiés & authentifiés)
> nécessite le calcul de l’INS
> en quelques clics
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Principes fonctionnels du DMP
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Alimentation du DMP :
> accès au DMP avec l’autorisation du patient qui est déclarée par le PS
> nécessite l’INS
> report par le PS de tout document jugé utile pour la coordination des
soins (il n’est pas exhaustif et ne remplace pas le dossier du
professionnel / d’établissement)
> possibilité de mettre en œuvre des règles d’alimentation « automatique »
(exemple : les documents identifiés par la CME pouvant être ajoutés « en
routine » lors de la sortie du patient)
> les documents peuvent être déclarés sensibles et être rendus non
visibles au patient, dans l’attente d’une annonce ultérieure
> format des documents conforme au cadre d’interopérabilité
(documents CDA, profil XDS.b, sécurité)
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Principes fonctionnels du DMP
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Consultation du DMP :
> accès au DMP avec l’autorisation du patient qui est déclarée par le PS
> nécessite l’INS
> tout PS authentifié individuellement (CPS) peut consulter le DMP
dans la limite de la matrice d’habilitation (types de documents)
dans le respect du masquage de document par le patient
> le PS peut consulter l’index du DMP et obtenir le contenu des
documents
> le PS peut visualiser les documents sensibles et les rendre visibles au
patient (dispositif d’annonce au patient)
> le PS peut consulter les traces d’accès au DMP
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Principes fonctionnels du DMP
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Cas particuliers des accès en urgence :
> Accès au DMP en mode « bris de glace »
Un PS peut accéder au DMP du patient sans autorisation préalable du patient
Motif d’accès obligatoirement indiqué par le PS et trace spécifique dans le DMP
du patient
Un patient peut s’opposer à ce mode d’accès à son DMP
> Accès au DMP en mode centre de régulation
Un PARM / médecin régulateur peut accéder à la fonction recherche de DMP en
authentification indirecte avec un certificat centre de régulation et obtient l’INS
correspondant
Un médecin régulateur (avec l’INS et une CPS) peut consulter un DMP
Trace spécifique dans le DMP du patient
Un patient peut s’opposer à ce mode d’accès à son DMP
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Le DMP en pratique : les droits du patient
> Consulter tous les documents sauf les informations sensibles
(entretien préalable avec un professionnel de santé)
> Ajouter des documents dans son espace d’expression personnelle
> Masquer des documents ou demander à un PS de le faire (toujours
visibles au patient, à son auteur et au médecin traitant)
> Gérer les droits d’accès à son DMP
> Accéder à l’ensemble des traces (qui, quand, pour quoi faire ?)
> Demander la suppression ou la destruction d’un document ou de
son DMP (droit à l’oubli)
> Fermer son DMP : DMP réactivable, données conservées dix ans
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Le DMP en résumé
Instauré par la loi, avec pour objectif de favoriser la
coordination, la qualité et la continuité des soins
Un dossier médical informatisé et sécurisé (CPS), facultatif,
qui accompagne le patient tout au long de sa vie
Un dossier de coordination des soins, qui ne remplace pas le
dossier du professionnel / d’établissement
Accessible par tous les professionnels de santé, sauf les
médecins du travail, de compagnie d’assurance / mutuelle
Sous le contrôle du patient (consentement à la création,
autorisation d’accès aux professionnels de santé…) qui a
accès à son DMP via Internet et qui est identifié par son INS
(Identifiant National de Santé)
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Articles du Code de la Santé Publique
Annexes
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Code de la Santé Publique
Article L1111-14
> Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un
bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les
conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 et dans le respect du
secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données
mentionnées à l'article L. 1111-8, notamment des informations qui permettent le suivi
des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également
un volet spécialement destiné à la prévention.
> Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à
caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.
> L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes
d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du
code de la sécurité sociale, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la
mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le
médecin.
> Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du dossier
médical personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la
présente section.
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Code de la Santé Publique
Article L1111-15
> Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des
dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2, et selon les modalités prévues à
l'article L. 1111-8, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en
établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier
médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments
diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la
personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les
professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier
médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.
> L'accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier
alinéa est subordonné à l'autorisation que donne le patient d'accéder à son dossier.
Article L1111-16
> Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12
du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la
personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son
représentant légal.
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Code de la Santé Publique
Article L1111-17
> I.- Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une
personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant
un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté
son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle
situation.
> Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide
médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 qui reçoit un appel concernant une
personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition
expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier
médical personnel de celle-ci.
> II.- Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée,
son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire
de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et
l'alimente.
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Code de la Santé Publique
Article L1111-18
> L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux
articles L. 1111-15 et L. 1111-16, même avec l'accord de la personne concernée.
> L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un
contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de
santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de
santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à
la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
> Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.
> Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal.
> Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de
sa clôture.
> En cas de décès du titulaire, les ayants droit peuvent solliciter l'accès au dossier
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 .L'accès à ce dossier
peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins
d'administration de la preuve.
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