17/01/2014 Affaire Lambert : Les malades soignés par les juges du

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http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/archive/2014/01/17/affaire-lambert-les-maladessoignes-par-les-juges-du-tribuna-890182.html
17/01/2014
Affaire Lambert : Les malades soignés par les juges du tribunal administratif ? Kaï, kaï,
kaï…
Avant tout, je dois vous dire que je vais être totalement partial (mais ça ne pose pas de problème, car
contrairement à Arno, ce fauteur de troubles, je ne suis pas conseiller d’Etat). Je connais bien les
équipes de soins palliatifs du CHU de Reims, qui sont une référence, et le Docteur Eric Kariger est un
toubib de classe, ajusté au dernier niveau de la connaissance scientifique, praticien chevronné, rodé à
la gestion des situations les plus difficiles, et un grand bonhomme qui a chevillé au corps l’attention
pour
la
relation,
pour
la
différence.
Science
et
conscience
comme
disait
l’autre…
Comme son service est en or, j’étais en train d’organiser le déménagement de ma petite famille pour
que nous puissions bénéficier de cette garantie, car belle-maman commence à rouler sur la jante.
Mais bing, la catastrophe : voilà le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (16 janvier 2014,
n° 1400029), qui met la blouse blanche pour réécrire les ordonnances d’Eric… Wahou, ça craint !
Planquez-vous les gars, et j’espère que les malades hospitalisés à Reims sont en bonne santé, parce
que si c’est les juges administratifs qui les soignent dès qu’ils arrivent en phase critique, ils ont juste le
temps de se barrer de l’hosto et de prendre le maquis !
J’exagère ? Je n’ai jamais exagéré de ma vie, et je ne vais pas commencer aujourd’hui… Voici la
preuve, à savoir ce qu’a jugé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : « Article 2. –
L’exécution de la décision du Dr Kariger en date du 11 janvier 2014 est suspendue ». Voilà, je vous
l’avais dit : les juges réécrivent les ordonnances médicales, il y a de quoi flipper !
Le juge se prend pour un toubib !
Pour commencer, donc, un petit passage par les bases du droit administratif. Aussi sympathique et
entreprenant que soit notre ami Eric, il a juridiquement la qualité d’agent de l’établissement, et à ce
titre, il n’a aucune capacité à prendre une décision administrative qui puisse faire l’objet d’un recours
devant la juridiction administrative. Seul le directeur est habilité à représenter l’hôpital dans la vie
civile, et donc à prendre des décisions en son nom. C’est l’article L. 6143-7 du CSP : « Le directeur,
président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement
dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement ».
Les décisions médicales répondent à des critères médicaux, et ne peuvent pas faire l’objet d’un
recours en légalité. Si ces décisions ne sont pas conformes aux bonnes pratiques médicales, ce sont
alors des fautes, qui engagent la responsabilité pénale et disciplinaire du médecin, ou la
responsabilité civile de l’hôpital. Ces procès reposent sur de longues enquêtes, et des expertises, le
juge n’ayant pas de connaissances médicales et ne pouvant se prononcer sans l’avis d’experts.
L’Ordre des médecins, s’il était encore vivant, aurait bondi : « Quoi, une décision médicale suspendue
par un juge ? Un juge qui n’a même pas eu recours à une expertise et ne s’est pas déplacé voir le
patient ? Pour balayer le travail d’une équipe de haute compétence, et qui a travaillé avec des avis
extérieurs ? » Si cette jurisprudence s’installe, nous allons à la catastrophe. Toute décision médicale
pourra être contestée devant un tribunal dès lors que la vie est en jeu…
Pour éclairer sur les pratiques, je peux vous citer la cas de l’hébergement d’urgence
des personnes sans abri (CASF, Art. L. 345-2-2 ; CE, 5 avril 2013, n° 367232). Une
famille à la rue explique ses difficultés – par exemple vivre sans toit quand il fait moins cinq – et
demande que lui soit trouvé un hébergement d’urgence. On se présente devant le juge avec des
témoignages, des photos, … et que répond le juge administratif ? Le fait que cette famille vive à moins
cinq dans la rue ne me montre pas que les personnes sont dans une précarité telle qu’il faille les
héberger, et avant de prendre une décision, je désigne un médecin pour les examiner et donner un
avis médical.
C'est gros, mais bon… Question : comment le même juge qui ne sait pas que vivre à moins cinq à la
rue est un drame pour la santé, peut se prononcer, sans avis médical, pour dézinguer les
ordonnances des meilleures équipes médicales du CHU de Reims ? Ça me dépasse…
L’histoire
Le patient, 37 ans, est, des suites d’un accident de la circulation, tétraplégique et en état de
conscience minimale.
Au mois de mai, après cinq années de prise en charge et des mois de travail en équipe, les soignants
sont parvenus à la conclusion que les soins étaient déraisonnables, devenant donc des actes
inhumains et dégradants, au sens de l’article 3 de la Convention EDH, le Dr Kariger avait décidé de
l’arrêt de la nutrition artificielle, et la mise en place d’un processus d’accompagnement. Trente jours
plus tard, les parents avaient saisi le juge des référés, qui par une décision éminemment critiquable,
avait, sans expertise, ordonné la reprise de l'alimentation, au motif qu'ils n'avaient pas été
suffisamment informés de cette décision. L’hôpital, hélas, n’avait pas formé de recours, ce qui était
bien regrettable au regard de l’impact général de la jurisprudence.
Samedi, après des mois d’analyse et de concertation – procédure collégiale engagée pendant l’été,
réunion de concertation 9 décembre 2013, avis motivé de deux praticiens du service, et de quatre
médecins extérieurs – les conclusions de ces professionnels avisés étaient nettes :
- l’état clinique de Vincent Lambert et son évolution ne permettent pas d’envisager une amélioration et
le rétablissement de la communication,
- le maintien de l’alimentation et de l’hydratation artificielles va à l’encontre de sa volonté, ainsi qu’en
témoignent les refus de soins et ses déclarations, corroborées par sa personnalité,
- le maintien du traitement, qui apparaît inutile, disproportionné et a pour effet le
maintien
artificiel
de
la
vie, consiste
en
une
obstination
déraisonnable.
Le docteur Eric Kariger avait alors annoncé l'arrêt imminent de l’alimentation et de l’hydratation
artificielles, et la mise en œuvre d’un accompagnement. Cette décision venait ainsi après une
concertation médicale exemplaire, et avec un travail de fond auprès de toute la famille. Famille dont il
faut prendre en compte l’avis, mais qui, et c’est heureux, n’est pas décisionnaire. D’ailleurs, le tribunal
des médecins administratifs n’a pas contesté la qualité de la procédure. La procédure, qui met en
évidence des avis médicaux tous concordants, est jugée bonne,... mais le tribunal des médecins
administratifs en sait plus que les médecins.
Lundi, les parents, une sœur et un demi-frère ont saisi le tribunal administratif de Châlons-enChampagne dans le cadre d'une requête en référé-liberté pour demander l'annulation
de la
décision médicale et le transfert dans un autre hôpital.
La procédure, c’est le référé-liberté de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que grâce à
Dieudonné, tout le monde connait maintenant :
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de
droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans
l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se
prononce dans un délai de quarante-huit heures».
Ça dérape sur la liberté fondamentale…
L'ordonnance du tribunal des médecins administratifs commence mal : « Considérant que le droit au
respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des
dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
Certes. Mais il fallait aussi citer l’article 3 qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, car les
soins déraisonnables, ceux de l’acharnement thérapeutique, sont inhumains et dégradants. De telle
sorte, dès le principe posé, on voit qu’on est en pente douce…
Ça dérape grave sur les mesures que peut prescrire le juge
Le tribunal des médecins administratifs : « Lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un
danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et
manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement
des
mesures
de
sauvegarde
dans
un
délai
de
quarante-huit
référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article,
heures,
le
juge
des
prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette
carence ».
Toute mesure ? Devant un pronostic vital posé, une équipe médicale préfère renoncer à une
intervention quelle estime inutile et trop dangereuse, mais comme la famille veut que tout soit tenter
pour « protéger la vie », elle va saisir le tribunal des médecins administratifs qui va poser son
diagnostic et prescrire les actes médicaux… Brr, ça me fait flipper !
Que dit la loi ?
La procédure appliquée au CHU de Reims n’étant pas contestée, tout se joue sur les notions de
volonté du patient et de soins déraisonnables. Or, la loi pose quelles règles.
Pour la notion de soins déraisonnables, le texte est l’article L. 1110-5 du code de la santé publique :
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci
requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont
l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des
connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent
pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au
bénéfice escompté
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent
inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent
être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant
et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 (Soins palliatifs) ».
La règle est un classique de la déontologie médicale, édictée à l’article R. 4127-37 du CSP : « Le
médecin doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique
et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles,
disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie ».
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, s’applique le cinquième alinéa de l’article L.
1111-4 du CSP :
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement
susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale
définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article
L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de
la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite
dans le dossier médical»
Le tribunal des médecins administratifs focalise, à tort, sur la volonté du patient
Le tribunal pose ainsi le problème :
« Considérant que la décision querellée d’arrêter de procéder à l’hydratation et l’alimentation artificielle
est motivée par la volonté qu’aurait exprimée M. Vincent Lambert, lequel n’a au demeurant pas rédigé
de directives anticipées ni désigné de personne de confiance, de ne pas être maintenu en vie dans un
état de grande dépendance ».
C’est là la seconde grande erreur, car si le médecin doit aller le plus loin possible dans la relation et la
prise en compte du consentement, la conclusion est médicale. Cette recherche de l’intention est un
devoir, mais à supposer qu’il soit impossible de tirer une conclusion, on ne déduit pas pour
conséquence que le patient voulait le maintien de la vie à tout prix. La décision ressort du savoir
médical, c’est-à-dire de l’observation par une équipe expérimentée. En relativisant la donnée
médicale, le tribunal des médecins administratifs commet une faute de raisonnement décisive.
Quelle est l’analyse du tribunal des médecins administratifs ?
Voici l’analyse du tribunal des médecins administratifs, toute orientée vers la détermination de la
volonté du malade, et évoquant dans des termes très inexacts, les soins déraisonnables. Pour
l’expression, on a trouvé plus lumineux, mais voici le texte exact.
« S’il résulte à cet égard de l’instruction que le patient a exprimé pareille position devant un de ses
frères et son épouse, cette expression, qui n’est au demeurant pas datée avec précision, émanait
d’une personne valide qui n’était pas confrontée aux conséquences immédiates de son souhait et ne
se trouvait pas dans le contexte d’une manifestation formelle d’une volonté expresse, et ce quelle
qu’ait été sa connaissance professionnelle de la situation de patients en état de dépendance ou de
handicap ; que la circonstance que le patient aurait entretenu des relations conflictuelles avec ses
parents et ne partagerait pas leurs valeurs morales ou leurs engagements religieux, ce dont atteste la
majorité des membres de sa fratrie, ne permet pas davantage de regarder M. Vincent Lambert comme
ayant manifesté une volonté certaine de refuser tout traitement s’il devait subir une altération de ses
fonctions motrices et cognitives telle que celle qu’il connait aujourd’hui ; que, par ailleurs, il ne saurait
être déduit des manifestations pouvant traduire le déplaisir et l’inconfort qu’induisaient les soins, qui
ont été unanimement constatées par le personnel soignant à la fin de l’année 2012 et au début de
l’année 2013, dont il est au demeurant constant qu’elles ont cessé, une interprétation univoque quant
à la volonté du patient de rester ou non en vie, ainsi qu’il résulte notamment de l’ensemble des avis
motivés rendus préalablement à la décision en cause ; qu’ainsi, et dès lors qu’il résulte de l’instruction
qu’aucun code de communication n’a pu être mis en place avec le patient, le Dr Kariger a apprécié de
manière erronée la volonté de Vincent Lambert en estimant qu’il souhaiterait opposer un refus à tout
traitement le maintenant en vie ; qu’il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment du rapport
établi par le centre hospitalier universitaire de Liège en août 2011, que Vincent Lambert est en état
pauci-relationnel, soit un état de conscience « minimale plus », impliquant la persistance d’un
perception émotionnelle et l’existence de possibles réactions à son environnement ; qu’ainsi,
l’alimentation et l’hydratation artificielles qui lui sont administrées, dès lors qu’elles peuvent avoir pour
effet la conservation d’un certain lien relationnel, n’ont pas pour objet de maintenir le patient
artificiellement en vie, cet artifice ne pouvant au demeurant se déduire du seul caractère irréversible
des lésions cérébrales et l’absence de perspective d’évolution favorable dans l’état des
connaissances médicales ; que pour les mêmes motifs, et dès lors que le centre hospitalier
universitaire de Reims ne fait valoir aucunes contraintes ou souffrances qui seraient engendrées par
le traitement, celui-ci ne peut être qualifié d’inutile ou de disproportionné, de sorte qu’il n’est pas
constitutif d’une obstination déraisonnable au sens des dispositions combinées des articles L. 1110-5,
L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de la santé publique ».
Ouf ! Et là, pas d’accord du tout.
Toute la première partie, traitant de la détermination de l’intention, est surdimensionnée, alors que la
question est d’abord médicale, et elle est bien mal traitée. Le tribunal a reconnu que la procédure
collégiale – dont le cœur relève du savoir médical – était valable, mais il n’en tire aucune conclusion.
Pas un mot de critique sur le processus, alors ce processus collégial est la racine de la décision
médicale… C’est incohérent. Et comment mettre en balance les avis d’une dizaine de médecins et ces
histoires de conflit familial ?
En fait, c’est la critique de l’analyse médicale qu’on attendait, et là c’est de l’amateurisme :
« l’alimentation et l’hydratation artificielles qui lui sont administrées, dès lors qu’elles peuvent avoir
pour effet la conservation d’un certain lien relationnel, n’ont pas pour objet de maintenir le patient
artificiellement en vie, cet artifice ne pouvant au demeurant se déduire du seul caractère irréversible
des lésions cérébrales et l’absence de perspective d’évolution favorable dans l’état des
connaissances médicales ».
Le processus collégial a conclu qu’il n’y avait plus de lien relationnel, et le tribunal, sans procéder à
une expertise, ne peut du haut de sa connaissance juridique, remettre ne cause des analyse
médicales si complexes. On marche sur la tête…
Ensuite, le tribunal semble considérer que l’alimentation artificielle est une thérapie, ce qui est un point
de vue isolée et non fondé, ce alors qu’il n’existe plus de relation, et plus de perspective
thérapeutique. Le maintien de la vie est artificiel, et c'est le critère même de la loi Leonetti.
Trois critiques médicales
Eric Kariger
Eric Kariger dénonce une «obstination déraisonnable» à maintenir le jeune homme en vie.
« Pour notre société, ce jugement remet en cause la Loi Leonetti, pourtant seule loi de la Ve
république votée à l'unanimité et à travers elle remet en cause nos garanties à chacun et chacune de
ne pas être un jour victime d'acharnement.
« La définition de l'obstination déraisonnable est de responsabilité médicale. Elle nécessite le savoir
médical devant intégrer la volonté passée de la personne si elle s'est exprimée, son état
actuel, l’évolution de son état et de son intérêt au regard de son avenir, la douleur de sa famille et son
devenir, les obligations déontologiques du médecin et les contraintes légales »
Vincent Morel
Selon le Dr Vincent Morel, président de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs
(SFAP), le tribunal « promeut l’acharnement thérapeutique» en considérant que « l’alimentation
artificielle est un traitement comme un autre et pas un traitement qui maintient artificiellement en vie ».
Jean Leonetti
Pour Jean Leonetti, « la loi de 2005 dit qu'on peut interrompre ou ne pas mettre en œuvre les
traitements qui apparaissent comme inutiles ou disproportionnés et dont le seul but est le maintien
artificiel de la vie. Les deux derniers qualificatifs relèvent de la situation des états végétatifs ou paucirelationnels, du type de celui dans lequel se trouve Vincent Lambert ».
Et maintenant ?
Marisol Touraine, notre Blanche-Neige du gouvernement, a aussitôt déclaré que « la loi ne suffit
pas », histoire de faire un peu de pub à notre président Daft Punk. Non,du calme... La loi est très bien,
et il suffit de l'appliquer.
* * *
Eric, on compte sur toi pour convaincre l’hôpital de saisir le Conseil d’Etat, vu que c’est ta décision qui
est condamnée … mais que seul l’hôpital peut former le pourvoi. Impossible d’en rester à cette
décision. Bon, le Conseil d’Etat vient de connaitre un amour fugace avec la morale, en agitant la
dignité, mais ça devrait se calmer, et avec un peu de chance, les juges n’appliqueront que le droit.
Pour le reste, c’est nickel : tu déposes le recours à 15 heures et tu auras l’arrêt à 18 heures.
02:07 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (15) | Envoyer cette note | Tags : fin de vie, soins palliatifs
Commentaires
Aucune religion ne prône le maintien artificiel de la vie; ce serait absurde car les mêmes religions ont la croyance
d'une vie ultérieure. Cette décision est en effet flippante, une partie de la famille prend cette victime en otage pour
on ne sait quelle raison, et espérons que le recours aboutira.
Écrit par : Mathaf Hacker | 17/01/2014
En décembre dernier avec ma sœur et mon frère nous avons été amenés à prendre en charge le départ de notre
maman pour là où nous finirons tous un jour. Elle était au dernier stade d'Alzheimer et avait manifesté son souhait
d'en finir en refusant de s'alimenter depuis déjà un moment. Nous étions clairement d'accord entre nous pour
refuser l’acharnement thérapeutique, et l'institution (remarquable sans réserve) où elle résidait était sur la même
longueur d'onde.
On a évoqué la loi Léonetti, en termes simples et humains.
Seul ombre au tableau, son médecin traitant avait un doute et son avis était indispensable pour laisser maman
partir en paix. Mais entre gens raisonnables, de bonne foi, en ne laissant jamais la discussion déraper sur des
grands principes ou des conflits d'egos, nos arguments ont prévalu. Et maman a pu s'éteindre sereinement.
Et je crois que souvent ces situations difficiles se passent bien.
Écrit par : yesroll | 17/01/2014
par exemple vivre sans toi quand il fait moins cinq -> toiT
Écrit par : Tortuga | 17/01/2014
Ce conflit intra familial n'est évidement pas sans conséquence pour la victime de ce conflit et pour la société par
son impact négatif...Un corps dont le cerveau est détruit et que l'on maintient en vie,est pour moi le comble de
l'acharnement thérapeutique....Dans le contexte politico merdique actuel les parangons de l'euthanasie vont
évidement s'engouffrer dans cette affaire exceptionnelle qui n'est pourtant pas représentatif de la réalité des
patients en fin de vie
Écrit par : antimythe | 17/01/2014
Ca oui... Kaï, kaï, kaï…
Écrit par : Thierry BRESSOL R/O | 17/01/2014
C réellement surréaliste ce bazar...
Écrit par : Thierry BRESSOL R/O | 17/01/2014
Sur la question des directives anticipées (qui n'est pas la seule), un article intéressant ici :
http://www.la-croix.com/Ethique/Bioethique/Pouvait-on-eviter-l-affaire-Lambert-2014-01-17-1092087
Écrit par : yersoll | 18/01/2014
Merci de ce billet. Cf ma tribune ds Le Monde parue ce jour #Lambert « La justice doit appliquer la loi, non en
inverser le sens » - http://bit.ly/LfukmN
Écrit par : Dr B Devalois | 18/01/2014
Toute notion de droit, d'éthique ou de morale mise à part, j'ai du mal à accepter l'idée qu'il soit humain et dans
l'intérêt du patient d'arrêter de l'hydrater et de le nourrir, ce qui revient à le laisser mourir de faim et de soif.
Ne serait il pas plus humain de l'aider à mourir vite et sans le faire souffrir?
Écrit par : Kirchner | 18/01/2014
"Ne serait il pas plus humain de l'aider à mourir vite et sans le faire souffrir?"
Écrit par : Kirchner | 18/01/2014
Si, tout à fait !
Mais ça ce serait de l'euthanasie active (comme en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg (tous ces pays de
débauche, c'est bien connu, dans lesquels les futurs héritiers mettent fin à la vie de personnes encore valides
pour toucher le pactole lol))
Donc impensable dans notre France puritaine sur les sujets sociétaux et qui continue à appliquer une laïcité avec
un fort versant chrétien ;)
Écrit par : Denis | 18/01/2014
Je pense qu'on exagère le niveau d'expertise des médecins (et même de tous les experts). Les médecins ont
certes un peu plus de recul, mais l'essentiel de leur formation repose plus sur comment guérir les patient que sur
quand arrêter l'alimentation d'un malade.
Cependant, ce cas n'est pas le pire : les psychiatres aux procès peuvent donner des "avis d'experts" qui ne sont
en fait que des avis personnels (certes éclairés par leur expérience) ne reposant pas sur des bases scientifiques.
Écrit par : Tortuga | 18/01/2014
@ Tortuga,
"Je pense qu'on exagère le niveau d'expertise des médecins (et même de tous les experts)".
Peut-être, tous les experts ne sont pas omniscients et peuvent tous un jour ou l'autre se tromper.
Mais là n'est pas la question : un expert dans un domaine sera toujours plus compétent dans ce domaine qu'un
juge qui s'est lui spécialisé dans le droit
A moins d'imaginer l'hypothèse rarissime qu'un magistrat ait été dans une vie professionnelle passée expert dans
un domaine particulier et qu'il contredise au final, et avec une argumentation valable l'avis d'un expert.
Hypothèse de Gilles Devers, infirmier à l'origine si je ne me trompe pas : s'il demandait à bénéficier de la
passerelle pour devenir magistrat, qu'il était confrontait à un expert douteux à propos d'une affaire concernant des
soins à domicile d'un infirmier, il pourrait ne pas en tenir compte.
D'ailleurs, TOUS les magistrats peuvent ne pas tenir compte des avis des experts : ils sont libres en théorie et
seule leur conclusion compte ; mais l'expertise est presque toujours prise en compte.
Écrit par : Denis | 19/01/2014
En l'occurrence il ne s'agit pas d'experts mais d'une équipe médicale qui a observé le patient pendant des
années, ce qui lui confère une pertinence certaine.
Écrit par : Mathaf Hacker | 19/01/2014
Le second problème est: " quid de la décision d'un tribunal administratif, si une sur l'euthanasie ou le suicide
assisté, avec une partie de la famille pour et l'autre contre...
Écrit par : C.Frot | 19/01/2014
Mais quand on arréte les soins devenus sans objet , on ne laisse pas souffrir le patient , sans faire pour autant
d"euthanasie active
Écrit par : monique gasc | 19/01/2014
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