Fiche n° 83 Suivi socio-judiciaire et Injonction de soins Initialement, l’indication de l’injonction de soins concernait essentiellement les auteurs de violence sexuelle. Progressivement, les auteurs de toute forme de violence sur les personnes, voire sur les biens (incendie), peuvent relever d’une injonction de soins. L’obligation de moyens prime sur l’obligation de résultats : l’injonction de soins pèse sur la personne condamnée et non sur le professionnel. Le suivi socio-judiciaire La juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire, lequel oblige un condamné pour certains types d’infractions à se soumettre, sous le contrôle du JAP, pendant une durée fixée au moment de la condamnation, à des "mesures de surveillance et d’assistance". Le suivi socio-judiciaire ne s’exerce qu’en milieu libre. Il s’agit à la fois d’un contrôle (surveillance) et d’une aide (assistance), éventuellement à l'issue de la peine privative de liberté. La durée du suivi dépend de la nature de l’infraction (délit ou crime) et peut être sans limite en cas de condamnation à la réclusion perpétuelle. La durée maximum d’emprisonnement prévue lors du jugement est prononcée si le condamné ne remplit pas les obligations qui lui sont signifiées. Les mesures que comporte le suivi socio-judiciaire vont de l’interdiction à paraître en certains lieux, d’exercer certaines professions jusqu’à l’injonction de soins. Le suivi socio-judiciaire comprend automatiquement une injonction de soins, s’il est établi après une expertise médicale que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement, sauf décision contraire de la juridiction de jugement ou de la juridiction de l’application des peines. L’obligation de soins L'obligation de soins permet au juge, notamment dans des situations de sursis avec mise à l’épreuve, d’imposer une obligation de soins à un condamné. L’obligation peut être ordonnée par le magistrat sans expertise médicale, psychiatrique ou psychologique préalable. Elle peut également être une modalité du contrôle judiciaire et consister en une "injonction thérapeutique" prévue pour les condamnés faisant usage de stupéfiants ou ayant une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Sa mise en œuvre fait appel à un médecin habilité en qualité de médecin relais qui fait connaître à l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité médicale de la mesure. Si le condamné n’y répond pas, le sursis peut être levé. Elle peut être ajoutée ou supprimée par ordonnance du juge de l’application des peines à tout moment de la mise en œuvre de la mesure. Le dispositif repose sur la production d’un justificatif de suivi par l’intéressé ; la concertation entre l’autorité judiciaire et le personnel de santé reste à la discrétion des acteurs de terrain. L’injonction de soins L'injonction de soins ne s’impose qu’à la libération en cas d’incarcération. Elle est applicable lorsque le suivi socio-judiciaire est encouru et est prononcée par la juridiction de jugement après expertise médicale ayant établi que le sujet pouvait bénéficier d’un traitement, dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’une libération conditionnelle, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté. Elle peut être ajoutée à tout moment de la peine par le JAP. Elle fait intervenir un médecin coordonnateur qui organise la mise en œuvre de l’injonction des soins. Ce médecin coordonnateur sert d’interface entre le médecin traitant et le JAP. : Inviter la personne condamnée à choisir un médecin traitant et/ou un psychologue traitant ; convoquer la personne au moins une fois par trimestre ; transmettre au JAP, une à deux fois par an selon la nature de l’infraction, les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins… Le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins est considéré comme une peine complémentaire lorsqu’il est précédé d’une peine d’emprisonnement, le plus souvent pour des crimes. Il peut être une peine principale en matière correctionnelle, mais en cas de non application, le condamné pourra être incarcéré. Les soins ne peuvent être réalisés qu’avec le consentement de l’intéressé, mais s’il les refuse il sera incarcéré le temps prévu au moment du jugement. Le JAP ordonne l’injonction de soins si une expertise médicale en a reconnu l’indication. Il s’assure, avec l’aide du SPIP, de la bonne exécution de la mesure. Le JAP doit être informé par le condamné et le médecin coordonnateur de l’exécution de la mesure. En cas d’inobservation, la personne condamnée peut être incarcérée. Elle peut demander le relèvement de la mesure au JAP qui ordonnera une expertise et la transmettra ainsi que son avis à la juridiction compétente pour étudier la situation de la personne condamnée. Le JAP peut autoriser des permissions de sortir ou des autorisations de sortie sous escorte à une personne incarcérée condamnée à une injonction de soins afin de rencontrer le médecin coordonnateur ou le médecin et le psychologue traitant afin de prendre contact avec eux. Cette mesure facilite la transition milieu ouvert/milieu fermé et évite des ruptures dans la prise en charge au moment de la libération. Les médecins et psychologues traitants peuvent être des praticiens d’exercice public comme libéral. Ils sont choisis avec la personne condamnée qui peut proposer un thérapeute. Les soins donnés par les médecins libéraux sont pris en charge par l’assurance maladie. Les prestations prodiguées par les centres médico-psychologiques ne donnent pas lieu à un paiement par le patient. Le non remboursement, total ou partiel, par l’assurance maladie, peut être un obstacle aux soins. Les modalités thérapeutiques pour les auteurs de violence sexuelle ou non sexuelle ne font pas l’objet de protocoles ni d’un consensus professionnel. Elles vont d’un accompagnement "psycho-éducatif" à des démarches plus codifiées. Il peut s’agir de prise en charge individuelle ou de groupe. La prescription d’anti-androgènes ou d’autres médicaments est possible et est réservée au médecin. 01.10 Les textes réglementaires 14