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ANNEXE A
1 - TEXTES REGLEMENTAIRES VISES
1.1 - Dispositions générales
 Code de l’aviation civile notamment les articles suivants
« L-131-2
: Le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s’exercer dans des conditions telles qu’il
entraverait l’exercice du droit du propriétaire. »
« L-141-2 : L’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l’aéronef ou
les objets qui s’en détacheraient aux personnes et aux biens situés à la surface.
Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime. »
L-141-3
extrait « Il est interdit de jeter d’un aéronef en évolution, hors les cas de force majeure, des marchandises ou
objets quelconques, à l’exception du lest réglementaire »
« R-131-1
Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu’à une altitude telle que l’atterrissage soit
toujours possible, même en cas d’arrêt du moyen de propulsion, en dehors de l’agglomération ou sur un aérodrome public. »
R-151-1
extrait « Seront punis des peines applicables aux contraventions de la 5ème classe : ...... ceux qui auront
contrevenu aux articles R 131-1 »
 Arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne
« 3.1.2 Niveau minimal
Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé au 4.6
(vols VFR), 5.1.2 (vols IFR) et au-dessous du niveau minimal fixé par arrêté pour le survol des villes ou autres
agglomérations, ou des rassemblements de personnes ou d'animaux en plein air, ainsi que le survol de certaines installations
ou établissements. Les aéronefs volent à une hauteur suffisante permettant, en cas d'urgence, lors du survol des villes ou autres
agglomérations d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet du département après avis technique des services compétents de l’aviation
civile.
Note. — Voir notamment :
- §4.6 les hauteurs minimales qui s'appliquent aux vols VFR, et §5.1.2 les niveaux minimaux qui s'appliquent aux
vols IFR,
- Arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
- Arrêté du 15 juin 1959 précisant les marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre
établissement ou exploitation, pour en interdire le survol à basse altitude,
- Décrets et arrêtés relatifs aux parcs nationaux et aux réserves naturelles. »
« 4.6 Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, ou sauf autorisation des autorités compétentes, aucun vol VFR
n’est effectué :
a) au-dessus des zones à forte densité des villes ou autres agglomérations ou de rassemblements de personnes en plein air
à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 m autour de l'aéronef ;
b) ailleurs qu'aux endroits spécifiés en 4.6 a), à une hauteur inférieure à 150 m (500 ft) au-dessus du sol ou de l'eau ;
toutefois :
1
- les planeurs effectuant des vols de pente ainsi que les ballons et les PUL peuvent faire exception à cette règle
sous réserve de n’entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface ;
- dans le cadre d'un vol d'instruction en avion, cette hauteur est ramenée à 50 m (150 ft) pour les entraînements
aux atterrissages forcés ; d’autre part, une distance de 150 m par rapport à toute personne, tout véhicule, tout
navire à la surface et tout obstacle artificiel est respectée en permanence.
Note. 1 - Les PUL (planeurs ultra-légers) sont définis dans l’arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l’utilisation des PUL.
Note. 2 - Voir aussi 3.1.2. »


 Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles et décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour son application au ministre de
l’équipement, des transports et du logement
 Circulaire du 7 mars 1997 relative à la mise en œuvre du plan de réforme de l’Etat : déconcentration
des décisions administratives individuelles (J.O. du 13 mars 1997- textes géneraux premier ministre)
 Arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou
d’animaux
art. 5 (extrait) « Des dérogations aux règles de survol... peuvent être accordées aux aéronefs civils par le préfet du
département concerné, »
 Arrêté du 20 janvier 1948 relatif au survol de Paris (zone interdite LF-P23)
art. 1 (extrait) « Le survol de la zone comprise dans les limites des anciennes fortifications de la ville de Paris est interdit à
tous les aéronefs, à l’exception des aéronefs de transports publics. , sous réserve que soient respectées les conditions d’altitude
minima fixées par mesure de sécurité à 2 000 m. »
 Arrêté du 17 novembre 1958 modifié réglementant la circulation aérienne des hélicoptères.
article 4 (extrait) : « les hauteurs de survol des agglomérations ou des rassemblements de personnes ou d’animaux sont les
mêmes pour les hélicoptères que pour les aéronefs équipés d’un seul moteur à pistons. »
 Arrêté du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou
tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse altitude.
article 2 (extrait) : le signal d’interdiction proprement dit est constitué par une couronne blanche sur fond rouge, ce fond
ayant de préférence la forme carrée.
 Code rural notamment les articles
R.241-3 à 14 pour l’application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs
nationaux
2
R.242.1 à 49 pour l’application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et
concernant les réserves naturelles
 Décret n°75-983 du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux ;
Une liste récapitulative de ces parcs nationaux et réserves naturelles se trouve dans l’AIP/France partie
ENR, par FIR. Ils font l’objet d’une publication au J.O.R.F. (décrets) et sont représentés sur les cartes
aéronautiques au 1/1.000.000 et 1/500.000 O.A.C.I.
 Arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants
professionnels (personnel de conduite des aéronefs à l’exception du personnel des essais et réception)
et non professionnels (personnel de conduite des aéronefs) de l’aéronautique civile
 Arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d’équipage de
conduite d’avions (FCL1).
 Arrêté du 8 février 1984 relatif aux itinéraires le long desquels les hélicoptères évoluant en circulation
aérienne générale à l’intérieur d’une partie de la zone de contrôle de Paris sont dispensés de
l’application des règles de survol des agglomérations.
Note : la carte ‘Itinéraires hélicoptères – Paris CTR 2 et 3’ constitue l’annexe de cet arrêté.
 Arrêté du 1er juillet 1993 relatif au survol de certains aérodromes réservés à l’usage des administrations
de l’Etat (survol interdit au-dessous d’une hauteur de 300 m).
 Arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale modifié notamment par Arrêté du 2 décembre 2002.
 Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes
 Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultra-légers motorisés (ULM)
art. 13 (extrait) « Si la sécurité l’exige, le ministre chargé de l’aviation civile peut imposer, sous forme de consignes
opérationnelles ou de consignes de navigabilité, des vérifications, des modifications ou des limites d’utilisation. »
1.2 - Dispositions particulières
1.2.1 Prises de vues aériennes
 Code de l’aviation civile notamment les articles suivants
R-133-6
ministériel
Le transport et l’usage des appareils photographiques peuvent être interdits par arrêté
D-133-10 à 14 Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et
d’enregistrement de données de toute nature.
1.2.2 Publicité aérienne
3
 Arrêté du 16 mars 1955 relatif à la publicité aérienne
Extraits
« Art. 1er
Les propriétaires d’aéronefs désireux d’utiliser leurs appareils pour la publicité peuvent solliciter du
ministre... des transports... l’autorisation de substituer des inscriptions publicitaires aux marques d’immatriculation sur
certaines parties de leurs aéronefs.....
Art 2 Les demandes d’autorisation devront être adressées au ministère... des transports... et comporter les indications
suivantes :
- Nom, prénoms et adresse du propriétaire de l’aéronef ;
- Numéro et date du certificat d’immatriculation ;
- Marques d’immatriculation
- Type de l’appareil
- Inscription publicitaire (nature, dimensions, et emplacement) »
1.2.3 Traitements phytosanitaires
 Loi du 2 novembre 1943 sur l’homologation des produits antiparasitaires validée par ordonnance du
13 avril 1945.
 Arrêté du 25 février 1975 relatif à l’application des produits antiparasitaires modifié par les arrêtés du
05 juillet 1985 et du 24 septembre 1996
 Arrêté du 5 mars 2004 relatif à l’utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l’article L.253-1
du code rural
1.2.4 Remorquage de banderoles publicitaires
La consigne opérationnelle de type 1 du SFACT, N° 98-1-01 du 16 octobre 1998, éditée à la suite de la
recommandation du BEA du 17 février 1997, doit être appliquée pour le remorquage de banderoles
publicitaires en patrouille selon la procédure figurant au manuel d’activité particulière de l’exploitant.
 Consigne opérationnelle 98-1-01 du 16 octobre 1998 du SFACT relatif au remorquage de banderoles
en vol en formation (consigne de type 1)
« Il est rappelé que le remorquage de banderoles est une activité qui nécessite la mise à disposition par l’exploitant d’un
manuel d’activité particulière précisant les règles et procédures à suivre. Un exploitant qui propose de se livrer à une telle
activité avec des aéronefs en vol en formation doit clairement l’énoncer dans ce manuel.
Dans l’affirmative, du fait de la réduction de manœuvrabilité des aéronefs et des difficultés liées au vol en formation,
l’exploitant doit notamment :
- Définir la formation nécessaire à la déclaration de niveau de compétence que doit posséder son personnel pour la pratique
de cette activité dans le cas particulier du vol en formation.
- Prévoir dans ses procédures un chapitre particulier indiquant les informations et instructions nécessaires à la réalisation
de cette activité en vol en formation dans des conditions de sécurité satisfaisantes. »
1.2.5 Survol des incendies de forêts

AIP France ENR 1.1-16 :
« Il est demandé aux navigateurs aériens constatant la présence d’une fumée révélant un feu de forêts de
s’en écarter au maximum, afin de laisser l’espace avoisinant disponible pour les aéronefs de secours
4
présents ou attendus. Il est interdit de survoler les zones en cours de traitement à moins de 5 NM et à une
hauteur inférieur à 1 500 m (5 000 ft) ASFC. »
5
2 - RAPPEL DES DEFINITIONS DE CERTAINS TERMES UTILISES
2.1 - Opérateur de travail aérien
Est considéré comme opérateur toute personne responsable de l’organisation et de la pratique d’une activité
de travail aérien.
2.2 - Occupant à bord
L’annexe à l’arrêté du 24 juillet 1991 précise en paragraphe 5.4 que la présence à bord de toute personne
n’ayant pas une fonction en relation avec le but du vol effectué est interdit lors de vols notamment
effectués dans le cadre d’une activité particulière. Il revient à l’opérateur de définir clairement dans son
MAP quelles sont les personnes qu’il admet à bord de ses appareils en expliquant les fonctions de ces
personnes par rapport au travail aérien effectué.
2.3 - Aire de recueil
Une aire de recueil est une aire pouvant être sélectionnée par le pilote en cas de panne moteur pour effectuer
un atterrissage forcé en sécurité c’est-à-dire un atterrissage dont on peut raisonnablement espérer qu’il ne
conduira pas à des dommages corporels à des personnes ou des biens à la surface.
Cela suppose qu’il faut pouvoir disposer d’un espace non habité suffisamment libre d’obstacles,
suffisamment plat, pour permettre la réussite d’une autorotation.
2.4 - Longueur hors tout LHT ou D (dans l’OACI)
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