Section 2 : le droit classique romain

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Section 2 : le droit classique romain -150 à 294
Longue période caractérisée par des transformations majeures du droit romain. Le fait marquant de
cette période, c’est l’expansion territoriale. On passe d’une petite cité gouvernée par quelques clans,
à une capitale riche et puissante d’un vaste empire. Expansion territorial qui va amener une
évolution sociale qui va contraindre les romains à prendre en compte les étrangers notamment dans
le commerce.
On distingue le droit des citoyens (ius civile). Pour se droit, il faut bénéficier de la citoyenneté
romaine. Ce droit de citoyenneté de s’obtient pas facilement : c’est un privilège réservé à ceux dont
les pères ont la citoyenneté romaine. Les étrangers que l’on appelle les pérégrins peuvent se voir
attribuer, à titre exceptionnel, le droit de citoyenneté romaine. Cette situation vaut jusqu’en 212
après JC car l’édit de Caracalla octroi la citoyenneté romaine à ceux qui sont libres.
A côté du ius civile, on trouve le droit des gens (ius gentium). C’est un ensemble de règles
coutumières qui ordonnent les relations humaines au sens large : l’équité, le respect des
engagements pris. Ce droit des gens va de plus en plus influencer le droit des contrats. Pour les
romains, un contrat c’est du droit mais aussi de la fides : la bonne foi
1§ : la marginalisation croissante des actions de la loi
Le cadre limité des actions de la loi était adapté à une population restreinte aux besoins sociaux et
aux besoins juridiques homogènes. Ce cadre apparaît beaucoup trop étroit face aux évolutions
économiques de la période qui imposent des créations juridiques. Ce cadre apparaît trop étroit au
regarde des transformations sociales qui induisent une multiplicité des besoins différenciés. La
société romaine est devenue complexe.
1er signe de transformation. Dès -242, un nouveau magistrat est créé : le préteur pérégrin. On avait
déjà un préteur urbain qui était suffisant pour gérer les questions de justice. Le ius civile, c’est le
travail du préteur urbain. Le préteur pérégrin à un rôle d’assimilation, pénétration progressive de
nouveaux principes, il va travailler sur le droit des gens.
Faits
Droit
Conventions, accords passés entre citoyens romains  contrat actions de la loi
Conventions, accords passés entre des pérégrins  droit des gens = pas d’action en justice
En cas de litige, l’étranger (le pérégrin) n’a aucun recours en justice.
Une loi de -150 : loi Aebutia créé une nouvelle procédure qui s’appelle : la procédure formulaire.
Faits
Droit
Conventions, accords passés entre citoyens romains  contrat actions de la loi
Conventions, accords passés entre des pérégrins  procédure formulaire
La structure est la même, mais il y a quelque chose en plus : une instruction écrite délivrée par le
préteur et à l’intention du juge. Elle comporte 3 éléments :
-
Les noms du juge et des parties
Les prétentions
La condemnation : une injonction faite au juge de condamner ou d’absoudre le défendeur.
La formule qui est l’expression du pouvoir du préteur permet de créer du droit. Le préteur, par sa
formule, va inventer de nouvelles catégories juridiques. Les magistrats disposent d’un certain
nombre de pouvoir. Le préteur dispose du pouvoir de iurisdictio : capacité de dire le droit. De plus, il
est titulaire d’une partielle de souveraineté  pouvoir de nature politique.
§ 2 : Les créations du droit honoraire (ou droit prétorien)
A partir de -125, une nouvelle loi reconnaît au préteur, la faculté illimitée d’introduire des actions. Il
peut agir sur des cas d’espèce par le biais de la formule, mais aussi d’une manière générale en créant
de nouvelles actions. Ces nouvelles actions sont énumérées dans un acte juridique que le préteur
prend en début de charge : l’édit du préteur. L’édit du préteur s’impose comme la principale source
du droit privée à Rome à l’époque classique.
Soit le préteur se contente d’élargir le champ des actions déjà créées, soit il créée une action. C’est
ainsi que toutes les grandes catégories du droit des obligations trouvent leur origine dans l’édit du
préteur. Cette situation va se poursuivre jusqu’à le règne de l’empereur Adrien. En 130 après JC, il
confie au juriste Salvius Iulianus, une codification de tous les édits du préteur qui avait été écrit
depuis l’origine. Ce nouveau texte produit s’appelle l’édit perpétuel. Après 130, il n’y a plus de
création de nouveaux édits.
§ 3 : la jurisprudence
Pas la même signification qu’aujourd’hui, c’est la réflexion des prudents. Les prudents ce sont les
experts en droit. Deux grandes catégories d’œuvre :
-
Les commentaires : au droit civil et au droit prétorien
Les consultations : données par les juristes aux clients
 Période classique, âge d’or du droit romain et du droit des obligations.
A partir de 294 (début du règne de Dioclétien) on assiste à une reprise en main énergique de l’empire.
Dans ce cadre là, se traduit aussi des évolutions du droit.
Section 3 : le droit romain tardif
On voit se développé une nouvelle procédure qui va mettre de côté la procédure des actions de la loi
et surtout la procédure formulaire. Cette nouvelle procédure s’appelle : la procédure extra ordinaire
(extra ordinem). C’est une procédure qui se situe en dehors de l’ordo, c’est-à-dire en dehors de la
procédure ordinaire.
1er élément : suppression des 2 phases, le procès est soumis à un juge unique qui n’est plus un
particulier mais c’est un fonctionnaire impérial. Ce juge prend en charge l’intégralité de l’action en
justice depuis son instruction jusqu’à l’exécution de la sentence. On passe d’un système accusatoire à
un système inquisitoire.
2e élément : le juge n’est pas lié par la formule, ni par le principe de la condamnation pécuniaire.
3e élément : pour rendre sa décision, le juge se fonde exclusivement sur la législation impériale, qui
est devenue la principale, sinon la seule source du droit avec comme idée principale que l’empereur
c’est la loi vivante.
La division de l’empire romain en 2 zones en 395 :
-
L’empire romain d’occident avec pour capitale Rome et dont la langue est le latin.
L’empire romain d’orient avec pour capitale Constantinople et dont la langue est le grec.
Cette période est caractérisée par le travail de codification qui commence avec l’empereur Théodose
II en 438
Titre 1 : typologie contractuelle
Chapitre 1 : le droit romain des contrats
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