Mémoire relatif au projet de loi C-14 Bien qu’encouragé par certaines dispositions du projet de loi C-14 visant à protéger les personnes vulnérables contre le suicide forcé, le Conseil des rabbins de Toronto continue d’émettre de sérieuses réserves à l’égard de ce projet de loi. Présidente Debra Landsberg, rabbin Vice-président David Seed, rabbin Secrétaire Adam Cutler, rabbin Secrétaire de séance Miriam Margles, rabbin Trésorier Ed Elkin, rabbin Directeur exécutif Michal Shekel, rabbin 4600, rue Bathurst Toronto (Ontario) M2R 3V3 Tél. : 416 849-1004 Courriel : [email protected] En tant que rabbins, nous représentons une tradition qui accorde une grande importance à la dignité humaine et au caractère sacré de la vie. Nous sommes tout à fait conscients que certaines personnes et leurs familles traversent des moments pénibles lorsqu’elles sont frappées par des maladies extrêmement dégénératives pour lesquelles il n’existe pas ou peu de traitement ni de soulagement. Bon nombre d’entre nous avons accompagné des familles dans ces moments éprouvants. Prendre soin des autres dans les moments les plus difficiles de leur vie est une valeur fondamentale juive. Nous croyons que les patients doivent être pleinement informés des services palliatifs abordables et de qualité à leur disposition et y avoir facilement accès. La consultation d’un spécialiste des soins palliatifs s’inscrit dans le processus de consentement éclairé. Un patient qui ne connaît pas les nombreuses options à sa disposition pour soulager ses douleurs et ses souffrances ne peut donner son consentement éclairé. De nombreux facteurs peuvent inciter une personne à se tourner vers l’aide médicale à mourir. La loi doit tenir compte des motifs légitimes et non légitimes. Plus précisément, elle doit établir plus clairement que le consentement ne doit pas être le résultat d’une forme de pression ou d’incitation de l’extérieur. Par exemple, en tant que rabbins engagés dans l’accompagnement spirituel, nous avons souvent été témoins de disputes familiales pendant la maladie prolongée d’un être cher. Il n’est pas rare que le mourant pense que s’il partait plus vite, ses proches cesseraient de se disputer. La loi doit mettre l’accent sur la souffrance du patient et préciser clairement que tous les autres facteurs d’incitation à l’aide médicale à mourir seront réputés non légitimes. Une fois cette pratique légalisée, l’aide médicale à mourir sera rapidement normalisée au sein de la communauté médicale. La capacité et le désir de franchir les limites rigoureusement établies par la loi deviendront vite réalité. Les personnes vulnérables, bien que protégées par la loi, seront inévitablement à risque au fur et à mesure que la loi sera mise en œuvre. Il est nécessaire de mettre en place un système national de suivi et de rapports afin de garantir la protection à long terme des personnes vulnérables. Il est clair que si l’Ontario ne met pas en place des mesures de sauvegarde efficaces garantissant la protection des personnes vulnérables, la province s’écartera de son rôle de facilitateur de l’accès à des soins de santé pour devenir complice de meurtre. Enfin, la loi qui sera adoptée doit respecter les croyances religieuses et philosophiques profondes des personnes et des établissements de soins de santé qui leur interdisent d’aider activement une autre personne à mourir. La loi doit prévoir des dispositions autorisant les personnes et les établissements à rediriger les demandes d’aide médicale à mourir vers une tierce partie qui sera alors responsable de mener des consultations de suivi et, s’il y a lieu, de faciliter la mort médicalement assistée. Le judaïsme interdit à toute personne ou à tout établissement de confession juive à participer activement à la mort d’un autre être humain. La loi doit respecter ce point de vue. 2