N° 67 - MARCHES n° 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 17 juin 2015 ISSN 1769 - 4000 SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES MESURES CONCERNANT LE DROIT DES SOCIETES DECRET D’APPLICATION L’essentiel Le Bulletin d’informations du 3 octobre 2014 détaillait les principales mesures de l'ordonnance n° 2014863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés. Un décret du 18 mai 2015, pris en application de cette ordonnance, a apporté des précisions concernant : - les formalités d’opposabilité aux tiers d’une cession de parts sociales de SNC et de SARL, - les modalités de recours à l’envoi électronique de la convocation à l’assemblée générale dans les SARL, - l’amélioration de l’information des actionnaires relative aux conventions règlementées, - l’harmonisation du traitement des valeurs mobilières avec les standards européens fixant à deux jours ouvrés la durée du décalage des périodes de cotation et de souscription du droit préférentiel de souscription d’actions négociables, - les modalités de vente et de répartition des sommes provenant de la vente de droits formant rompus, - l’alignement des modalités d’identification des porteurs d’obligations sur celles des porteurs d’actions, - l’adaptation de la publicité propre au rachat d’actions de préférence. Les principales mesures de cette ordonnance sont détaillées ci-après. Elles entrent en vigueur le er 1 juin 2015, à l’exception de celles relatives aux droits préférentiels de souscription, qui entreront en er vigueur le 1 octobre 2016. Contacts : Tiphaine FRITZ - mail : [email protected] - Tél. : 01 44 13 32 40 TEXTES DE RÉFÉRENCE : Décret n°2018-545 du 18 mai 2015 pris pour l’application de l’Ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014, publié au Journal officiel du 20 mai 2015 Bulletin d’Informations Marchés n°29 du 3 octobre 2014 DISPOSITIONS CONCERNANT LES SNC ET LES SARL 1) Simplification des formalités relatives à la cession de parts sociales de SNC et SARL En cas de cession de parts sociales de SNC ou de SARL, l’ordonnance du 31 juillet 2014 a supprimé l’obligation de double dépôt des actes de cession et des statuts modifiés au RCS, pour ne maintenir que l’obligation de dépôt des statuts modifiés constatant la cession. Le décret du 18 mai 2015 précise qu’en l'absence de publication des statuts modifiés au RCS, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant d'effectuer cette publication restée vaine au terme d'un délai de huit jours et en justifiant de la saisine du président du tribunal, déposer contre récépissé, l'acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés. ART. R.221-9 ET R-223-13 DU CODE DE COMMERCE A titre conservatoire et jusqu'à la décision du tribunal, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa premier de l'article L. 221-14. 2) SARL : convocation possible aux AG par voie électronique ARTICLE R.223-20 AL.2 CODE DE COMMERCE ET 3 DU Le décret du 18 mai 2015 assouplit les modes de convocation des associés de SARL aux assemblées et d’envoi des documents et renseignement visés à l’article R.223-18 du Code de commerce en autorisant le recours à la communication électronique à compter du er 1 juin 2015. La SARL qui entend recourir à la communication électronique en lieu et place de l’envoi postal devra préalablement en soumettre la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé pourra donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique au plus tard 20 jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d’accord, la convocation et les documents et renseignements seront transmis par voie électronique à l’adresse indiquée par l’associé. En l’absence d’accord, la SARL devra avoir recours à l’envoi postal. Les associés qui ont donné leur accord pour l’utilisation de la voie électronique pourront, soit par cette voie, soit par lettre recommandée AR, demander le retour à un envoi postal au moins 20 jours avant la date de l’assemblée suivante. 3) Prorogation possible du délai de tenue de l’assemblée générale dans les SARL ARTICLE R.223-18-1 DU CODE DE COMMERCE L’ordonnance du 31 juillet 2014 avait prévu qu’en cas d’impossibilité pour le gérant de SARL de tenir l’assemblée générale ordinaire de la société dans le délai légal de 6 mois, ce délai pourra être prolongé par décision de justice. Le décret du 18 mai 2015 précise que cette prolongation doit être demandée par le gérant au président du Tribunal de commerce statuant sur requête. 2 CONVENTIONS REGLEMENTÉES AU SEIN DES SOCIÉTÉS ANONYMES 4) Amélioration l’information Commissaires comptes sur les conventions règlementées de des aux ARTICLE R.225-30 ET R.225-57 DU CODE DE COMMERCE 5) Rapport spécial du Commissaire aux comptes : informations relatives aux conventions règlementées ARTICLE R.225-31ET R.225-58 DU CODE DE COMMERCE Afin de renforcer la transparence au sein des Sociétés Anonymes, l’ordonnance du 31 juillet 2014 a instauré une obligation pour les conseils d’administration et conseils de surveillance, de motiver leurs décisions autorisant la conclusion de conventions règlementées. Le décret du 18 mai 2015 renforce l’information des commissaires aux comptes en la matière ; pour chaque convention ou engagement autorisé, le président du conseil doit leur communiquer les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Le décret prévoit que le rapport spécial des commissaires aux comptes présenté à l'assemblée doit contenir : les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des conventions et engagements soumis à approbation ; - ainsi que l'énumération des conventions et engagements en cours, conclus et autorisés au cours des exercices antérieurs dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice ainsi que toute indication permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien desdites conventions, l’importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournis et le montant des sommes reçues ou versées en exécution de ces conventions te engagements. DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS SUR TITRES ET AUX DROITS DE SOUSCRIPTION 6) Délai de cession des droits préférentiels de souscription (DPS) ARTICLES R.225-117-1 ET R.225-120 AL.1, 8° DU CODE DE COMMERCE Le décret précise le nouveau régime de négociation du droit préférentiel de souscription (DPS), issu de l’ordonnance du 31 juillet 2014. Il prévoit que pour toutes les sociétés, cotées et non cotées, dans le cas où le DPS est détaché des actions négociables, il est lui-même négociable à partir du deuxième jour ouvré avant l'ouverture de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, du jour de négociation qui le précède, et jusqu'au deuxième jour ouvré avant la fin de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, jusqu'au jour de négociation qui le précède. S’agissant de l’information des actionnaires quant aux modalités de négociation de leurs DPS, le décret précise qu’elle devra être effectuée à l’occasion de la publicité préalable à l’ouverture de la souscription (dans l’avis d’émission ou dans la notice BALO). Le décret précise que ce nouveau régime entrera en vigueur au er 1 octobre 2016. 3 7) Précisions sur les modalités de vente des droits formant rompus et de répartition des sommes provenant cette vente Publicité La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués individuellement est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis met en demeure les titulaires des droits de faire valoir leurs droits dans un délai d'un an et les informe que la société procèdera à la vente à l'expiration de ce délai. ARTICLES R.225-130 ET R.22811, R.228-12 DU CODE DE COMMERCE Réalisation de la vente des droits formant rompus La vente des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués. Ce même avis les informe que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit. Lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les intermédiaires sur le marché règlementé à la négociation duquel les titres sont admis. Lorsque les titres sont uniquement admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les intermédiaires sur le système multilatéral à la négociation duquel les titres sont admis. Lorsque les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ni sur un système multilatéral de négociation, la vente de ces titres est réalisée par la société émettrice ou peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire. Répartition du produit de la vente Les sommes provenant de la vente sont réparties proportionnellement aux droits formant rompus de chaque titulaire de droits. DISPOSITIONS RELATIVES TITRES OBLIGATAIRES AU PORTEUR 8) Identification des porteurs d’obligations ARTICLES R.228-6 ET R.228-7 DU CODE DE COMMERCE Les titres des sociétés anonymes non cotées ne sont plus forcément nominatifs et peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire sous certaines conditions. Le décret prévoit que, comme c’est le cas pour les propriétaires d’actions, l'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'obligations. Par ailleurs, il dispose que la société doit tenir à jour la liste des personnes titulaires d'obligations nominatives, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles. 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU RACHAT DES ACTIONS DE PRÉFÉRENCES 9) Publicité propre au rachat des actions de préférence ARTICLES R.123-108, R.225160-4 ET R.228-22-1 DU CODE DE COMMERCE L’ordonnance du 31 juillet 2014 avait précisé le régime juridique du rachat d’actions de préférence qui peuvent faire l’objet d’un rachat par la société. Le décret du 18 mai 2015 fixe les modalités de publicité propres à ce rachat. Il prévoit notamment que le conseil d'administration ou le directoire, ou sur délégation l'une des personnes mentionnées à l'article L. 225-129-4, dresse un avis de rachat tenu à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la réalisation de l'opération, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège. Cet avis indique les modalités essentielles du rachat, et notamment : - La ou les catégories d'actions de préférence concernées ; - Le nombre maximum d'actions de préférence susceptibles d'être rachetées ; - Le prix ou ses modalités de détermination ; - Le montant maximum des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 susceptibles d'être affectées à ce rachat, ou, le cas échéant, le montant maximum du produit d'une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ; - La valeur maximum de la réserve mentionnée au 2° du III de l'article L. 228-12 et constituée en vue de ce rachat ; - Le cas échéant, le montant maximum de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12, ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée. 5