Règlement intérieur du tribunal de première instance

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Règlement intérieur du
tribunal de première instance
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Titre du document
Règlement intérieur du tribunal de première instance
Version
Version du 28 septembre 2010
Statut
Document adopté le 28 septembre 2010
Entrée en vigueur
Le 28 septembre 2010
Unité administrative responsable
Greffe du tribunal de première instance
Diffusion
Intranet
Règlement intérieur du tribunal de première instance
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Sommaire
Le recours ............................................................................................................................................. 4
L’instruction .......................................................................................................................................... 5
L’audience ............................................................................................................................................. 6
La décision ............................................................................................................................................ 7
La récusation ........................................................................................................................................ 8
Publicité du présent règlement ........................................................................................................... 9
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Le recours
1. Le recours est formé par une requête en sept exemplaires :
-
soit déposée au greffe du tribunal de première instance. Tous les exemplaires sont datés et
visés par le greffier qui en restitue un au requérant ;
soit par acte d’huissier de justice signifié au greffe du tribunal de première instance ;
soit par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au greffe du tribunal de
première instance ; dans ce dernier cas, la date du recours est celle de l’expédition de la
requête au greffe, le cachet de la poste faisant foi.
2. Le délai de trois (3) mois institué par l’article 210 du Statut du personnel ne court que si la notification
de la décision a mentionné le délai et les modalités de recours. Il est calculé de quantième à
quantième, à compter du lendemain de la réception de la lettre recommandée. Il expire le dernier jour
du délai de trois (3) mois.
3. La requête doit être formulée par écrit, en sept exemplaires, avec un exposé des faits et des moyens
et doit être accompagnée des pièces à l’appui, inventoriées et numérotées dans un bordereau
récapitulatif. La requête doit préciser l’identité complète du requérant et son adresse. En cas de
requête déposée par un ayant-droit, le lien de parenté ou d’alliance avec le membre du personnel
doit être précisé.
4. Dès réception, le greffe appose un cachet d’arrivée sur la requête et sur le bordereau. D’autres
moyens et d’autres pièces peuvent être produits en cours d’instruction.
5. Le greffe assure la communication aux parties, ou à leurs conseils ou représentants, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou contre émargement, des requêtes et mémoires
échangés, ainsi que des pièces produites accompagnées de leurs bordereaux.
6. Tout document produit doit, à peine d’irrecevabilité, être rédigé en français, ou accompagné d’une
traduction par un traducteur habilité ou assermenté auprès des tribunaux.
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L’instruction
7. Pour assurer la sauvegarde des droits et des intérêts du personnel de l’Organisation, conformément
à l’article 205 du Statut du personnel, le tribunal de première instance peut prendre des mesures
conservatoires avant toute décision au fond.
8. Le greffe transmet sans délai la requête et les pièces jointes au tribunal de première instance et au
Secrétaire général. Dans un délai de trente jours minimum et soixante jours maximum, le Président
réunit le tribunal de première instance pour établir le plan d’instruction de l’affaire.
9. Le plan d’instruction arrête un calendrier impératif de procédure pour le dépôt au greffe des
mémoires par les parties ; il fixe la date et l’heure de l’audience de plaidoiries.
10. A la demande de l’une ou l’autre partie, ou d’office, le plan peut prévoir la communication de pièces
complémentaires ou d’attestations, l’audition de tout sachant et, généralement, toute mesure utile à
l’instruction de l’affaire.
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L’audience
11. Le tribunal de première instance tient au moins une audience par trimestre de préférence le mercredi.
12. Avec l’accord des parties, le tribunal de première instance peut statuer au seul vu de la procédure
écrite.
Le tribunal de première instance peut, avec l’accord des parties, siéger en formation restreinte en cas
d’empêchement de l’un de ses juges.
13. L’audience a lieu au Siège de l’Organisation, avec l’assistance du greffier qui tient un plumitif. Sa
date est rappelée au requérant par lettre simple ou, si elle a été changée, par lettre recommandée
avec avis de réception. Le comité du personnel en est avisé pour l’application des dispositions de
l’article 212.8 du Statut du personnel.
14. Le requérant peut se faire représenter ou assister et si le représentant n’est pas avocat, il doit être
muni d’un pouvoir spécial écrit.
15. Le Président du tribunal mène les débats ; il a la police de l’audience. A l’issue des débats, il en
prononce la clôture, met l’affaire en délibéré et fait connaître la date et l’heure à laquelle la décision
sera rendue.
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La décision
16. A la date indiquée, à l’issue de l’audience de plaidoiries, le tribunal de première instance se réunit
sans autre convocation. Le Président donne lecture de la décision.
17. A la diligence du greffe, la décision est, sans délai, notifiée au Secrétaire général et au requérant par
lettre recommandée avec accusé de réception, ou contre émargement.
18. La date de cette signification fait courir le délai d’appel. Mention est faite dans la notification du délai
et des modalités de l’appel.
19. Les décisions du tribunal de première instance sont motivées et exprimées dans un dispositif. Elles
sont signées par le Président, les deux assesseurs et le greffier. Elles sont conservées au greffe du
tribunal de première instance.
20. La décision statue, le cas échéant, sur les demandes de condamnations accessoires.
21. Pour l’application de l’article 216 du Statut du personnel, il n’est pas exigé de justifications relatives
aux honoraires des avocats.
22. En cas d’erreur matérielle ou d’omission de statuer sur un chef de demande, et même après
l’expiration du délai d’appel, si cette voie de recours n’a pas été exercée, l’une des parties peut saisir
le tribunal de première instance pour que cette erreur ou omission soit rectifiée, l’autre partie dûment
convoquée. La chose jugée ne peut pas être modifiée, sauf en cas d’erreur matérielle ou d’omission.
23. Dans le cas prévu à l’article 215 du Statut du personnel, le tribunal de première instance est saisi à
nouveau par la partie la plus diligente. S’il y a lieu, le greffe convoque à nouveau le tribunal et les
parties à une date fixée par le Président. Le tribunal de première instance détermine le montant de
l’indemnité compensatrice.
24. Les décisions du tribunal de première instance peuvent faire l’objet d’une diffusion interne à
l’Organisation sans qu’apparaissent, s’il y a lieu, le nom du requérant et tous éléments de nature à
l’identifier.
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La récusation
25. La récusation des membres du tribunal de première instance est régie par les dispositions de l’article
212.15 à 212.19 du Statut du personnel.
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Publicité du présent règlement
26. Le Secrétaire général est chargé de la publication du présent règlement intérieur, y compris par voie
d’affichage. Le règlement intérieur est conservé au greffe du tribunal de première instance.
27. Lors du dépôt d’un recours devant le tribunal de première instance, le greffier adresse une copie du
présent règlement au requérant.
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