RSCA 01 DES MG – 1er semestre DEPT DE MEDECINE

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DES MG – 1er semestre
RSCA 01
DEPT DE MEDECINE GENERALE / UNIVERSITE PARIS DIDEROT
RSCA 01 – SECRET MEDICAL ET CADRE JURIDIQUE
Nom et prénom de l’étudiant auteur de la présente trace : QIU Ten-Ten
Nom et prénom du tuteur : AUBERT Jean-Pierre
Numéro du semestre du DES au cours duquel cette trace a été produite : 1
Date de réalisation de la trace : 02/03/12
Le maître de stage du stage concerné par cette trace a-t-il évalué cette trace ? : Non
COMPETENCES VISEES PAR CETTE TRACE :
-
Compétence 5 : Travailler en équipe au sein du système de santé
-
Compétence 6 : Assurer la continuité des soins pour tous les sujets
-
Compétence 9 : Se préparer à l’exercice professionnel
Si votre tuteur estime que cette trace mérite d’être publiée sur le site en tant que trace remarquable,
acceptez vous qu’elle le soit : Oui
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DES MG – 1er semestre
RSCA 01
I.
RECIT CLINIQUE
En fin d’après-midi d’une rude journée aux urgences adultes, je reçois un jeune homme de 21 ans,
jogging bleu, casquette blanche, amené par sa mère dans un état de détresse psychologique. Celui-ci est
suivi en psychiatrie pour dépression avec de multiples tentatives de suicides. Le patient souhaite être
hospitalisé en psychiatrie, mais avant l’évaluation du psychiatre, un examen « somatique » s’impose, a fortiori
puisque le patient dit avoir ingéré du verre pilé il y a 3 jours !!
L’examen clinique est rassurant, pas de signe de perforation digestive (en même temps, en 3 jours, le
patient aurait eu le temps de mourir d’une hémorragie interne), le patient décrit une légère rectorragie le
lendemain de l’ingestion du verre pilé, sans récidive les jours suivants, et il semblerait que le verre ait été pilé
aussi fin que du sable. Le toucher rectal confirme l’absence de rectorragie active. Je rassure alors le patient et
sa mère qui s’inquiétaient tout de même un peu, je conclue mon observation et appelle le psychiatre pour
son expertise « psychiatrique ». L’heure des transmissions sonne, je transmets mes patients en cours à mes
co-internes et rentre chez moi.
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Le lendemain matin, j’arrive dans le service prêt à affronter une nouvelle journée éreintante, mais je
retrouve avec surprise le couloir du secteur « non traumatologique » les portes grandes ouvertes à ces deux
extrémités avec des ventilateurs aérant chaque box. Je m’en vais me renseigner auprès du cadre infirmier qui
m’informe qu’un individu a mis le feu dans le local de stockage des draps et couvertures. Bilan : un patient
intoxiqué au monoxyde de carbone (qui attendait patiemment ses ordonnances devant la fameuse salle
lorsque la porte a été ouverte), une dizaine de patients choqués transférés dans les autres Services d’Accueil
des Urgences du département, la totalité des 8 boxes du secteur « non traumatologique » inutilisable du fait
de l’odeur épouvantable, tous les patients souhaitant s’inscrire redirigés, et une salle de stockage inutilisable
pendant plusieurs semaines.
L’enquête policière débute, les vidéos de surveillances sont visionnées, et on découvre que le principal
suspect n’est autre que le jeune homme de 21 ans que j’ai vu en consultation la veille, casquette et jogging
reconnaissable sur les images enregistrées par la caméra de surveillance. Il semblerait qu’il n’ait pas apprécié
la durée d’attente avant de voir le psychiatre. On vérifie son identité et son dossier, le patient a bien fugué
en cours de soin. Je réagis comme tout interne de premier semestre peu sûr de lui réagirait : je culpabilise,
me remets en cause, pour enfin me ressaisir, ce n’est pas de ma faute au final !! Dernier coup dur, étant
donné que je suis le seul à avoir vu et interrogé le patient suspect, le cadre infirmier m’annonce que les
agents de police responsables de l’enquête souhaitent m’interroger. Quelles informations puis-je leur
donner ? Dois-je demander comme dans les séries américaines : « vous avez un mandat » ? Dois-je être
exhaustif dans mes déclarations pour mener à bien cette enquête et trouver au plus vite le responsable de
l’incendie ? Dois-je me taire et faire valoir le secret médical au bénéfice du patient et au risque que le crime
ne soit pas puni ?
Concernant le secret médical, une autre question concernant nos pratiques quotidiennes me taraudait
mais ne pouvait, à elle seule faire l’objet d’une trace d’apprentissage : pouvons-nous scanner et transmettre
par courriel ou par fax des documents concernant un patient sans anonymat du document ?
Je n’ai toujours pas été contacté par les agents de police, à ce jour.
II.
QUESTIONS POSEES
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RSCA 01
-
Dans le cadre d’une enquête policière, quelles informations peuvent être délivrées et sous quelles
conditions ?
-
Quelles sont les précautions à prendre lors de la transmission des informations par fax ou courriel ?
-
Quel risque en cas de non respect du secret médical ?
III.
RECHERCHE DOCUMENTAIRE
A. QU’EST-CE QUE LE SECRET MEDICAL ?
1.
Définition
« Quoi que je voie ou entende dans la société pendant, ou même hors de
l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué,
regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. »
Serment d’Hippocrate
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un
réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins
a droit au respect de sa vie privée et du secret des information la concernant. »
Article L1110-4 du Code de la Santé Publique, modifié par la loi n°2011-940 du 10 août 2011, article 2
Excepté dans les cas de dérogation, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne
venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou
organismes ou toute autre personne en relation de par ses activités avec ces établissements ou organismes. Il
s’impose à tout professionnel de santé ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de
santé.
2.
Personnel tenu au secret médical
Soignant :
-
les médecins, les internes, les externes, les étudiants en médecine
-
les dentistes
-
les pharmaciens
-
les sages-femmes
-
toutes les professions qui contribuent aux soins : auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurskinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes, orthophonistes, audio-prothésistes…), mais
aussi les psychologues, les diététiciens et les assistantes sociales, les laboratoires d'analyses et leurs
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laborantins, les préparateurs en pharmacie Non soignant
:
-
les médecins-conseils des Caisses de Sécurité Sociale, ou de Mutualité Sociale Agricole -
les médecins du travail
-
les médecins des Compagnies d'Assurances -
les médecins experts désignés par les juges
Personnel non médical, non paramédical :
-
la secrétaire du médecin libéral
-
les personnels hospitaliers
3.
Quel est son cadre d’application ?
« Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans
l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais
aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
Code de Déontologie Médicale, article 4 - Code de Santé Publique, article R.4127-4
La loi a prévu un certain nombre de dérogation dans certaine situation exceptionnelle :
DEROGATIONS AU SECRET PROFESSIONNEL
DEROGATIONS LEGALES
Déclarations obligatoires
- déclaration des naissances
JURISPRUDENCE
Permissions de la loi
- mauvais traitements infligés à un
- rente viagère
mineur ou à une personne
- déclaration des décès
incapable de se protéger
- testament
- déclaration des maladies
- sévices permettant de présumer
- assurance-vie
contagieuses
des violences sexuelles de toute
- certificat d’internement :
nature
- réquisition
- dangerosité pour elles-mêmes
- expertise
hospitalisation sur demande d'un
tiers, hospitalisation d'office
ou pour autrui des personnes
- alcooliques présumés dangereux
connues du médecin pour être
détentrices d’une arme à feu ou
- incapables majeurs
ayant manifesté leur intention d’en
acquérir une
- accident du travail et maladies
professionnelles
- évaluation d’activité des
établissements de santé
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- pension militaire d'invalidité
- recherches dans le domaine de
- pension civile et militaire de
la santé
retraite
- surveillance de l’état de santé de
- indemnisation de personnes
la population
contaminées par le VIH à l’occasion
d’une transfusion
- accès au dossier hospitalier
- protection de la santé des sportifs
et lutte contre le dopage
- risques pour la santé humaine
B.
SECRET MEDICAL ET JUSTICE
1.
Témoignages
« Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la
manifestation de la vérité. »
Code Civil, article 10
« Ce que le médecin a pu connaître à l'occasion des soins donnés ne peut lui
être demandé en témoignage devant la justice. Interrogé ou cité comme témoin
de faits connus de lui dans l'exercice de sa profession, il doit se présenter, prêter
serment et refuser de témoigner en invoquant le secret professionnel. »
Code de Déontologie Médicale, article 4
Si on se tient au Code de Déontologie médicale, le respect du secret médical doit être opposé aux
demandes irrégulières de renseignements médicaux et de témoignage.
Seule la saisie judiciaire du dossier, suivant les règles procédurales (commission rogatoire ou en cas
d’enquête de crime et délit flagrant), doit permettre au magistrat de disposer des renseignements nécessaires
à la justice.
Enfin, bien qu'il n'y soit pas tenu, un médecin peut estimer devoir témoigner en justice si son
témoignage peut empêcher de condamner un innocent (art.434 -11 du code pénal).
En pratique : Le médecin est tenu au silence par le secret médical en cas de demande de témoignage.
2.
Saisies et perquisitions
Le code de procédure pénale prévoit que « le juge d'instruction procède conformément à la loi, à tous
les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ». Il peut procéder à la saisie d'objets
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ou de documents relatifs aux faits incriminés et « doit provoquer toutes mesures utiles pour que soit assuré
le respect du secret professionnel et des droits de la défense ».
Conformément à l’art. 56–3 « les perquisitions dans le cabinet d'un médecin (...) sont effectuées par un
magistrat et en présence de la personne responsable de l'Ordre (...) ou son représentant ».
La saisie judiciaire d'un dossier médical ne peut donc être faite que par le juge d'instruction (ou le
procureur de la République), lequel a toutefois la possibilité de mandater à cet effet un officier de police
judiciaire sur commission rogatoire.
Toutefois, la loi du 9 mars 2004 (loi dite Perben II) portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité vise à faciliter l’accès des informations détenues par les médecins dans le cadre des enquêtes
policières.
« L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout
établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique
qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris
ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives,
de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif
légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent
des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne
peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de
s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une
amende de 3 750 Euros. Les personnes morales sont responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par
le présent alinéa. »
Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Titre II, chapitre II, section 2, article 80
Les articles 56-1 à 56-3 mentionnent :
-
le cabinet d’un avocat ou son domicile
-
les locaux d’une entreprise de presse, de communication audiovisuelle, d’une entreprise de
communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces
entreprises ou agences ou au domicile d’un journaliste
-
le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier
Dans ces cas décrits, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président
de la Commission consultative du secret de la défense nationale (autorité administrative indépendante
chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une
classification).
Depuis la publication de la loi du 9 mars 2004, toute personne, établissement ou organisme privé ou
public ou administration publique susceptibles de détenir des documents intéressant une enquête se voient
obligés de fournir ses informations aux officiers de police judiciaire, sans la possibilité d’opposer le secret
professionnel « sans motif légitime », sans même présentation d’une commission rogatoire comme c’était le
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cas avant la publication de cette loi, sous peine d’une amende de 3 750 Euros.
Toutefois, le professionnel tenu au secret ne peut en aucun cas témoigner même si l’officier de police
judiciaire le demande.
Le secret professionnel reste opposable en cas de « motif légitime », sans que cette notion soit définie
par la loi.
Le principe du secret professionnel est parfois en conflit avec d'autres principes et d'autres intérêts.
L'étendue et le caractère absolu du secret médical sont mis en cause quand il constitue un obstacle à la
manifestation de la vérité dans certaines affaires judiciaires.
La loi du 9 mars 2004 tend à restreindre l’étendu du secret médical, mais les textes de loi n’expliquent
pas clairement quels peuvent être les motifs légitimes permettant d’opposer le secret professionnel ce qui
diminue la portée de cette loi.
En pratique :
-
Les médecins (hors cabinet de médecine) sont tenus de fournir les document intéressant une
enquête aux officiers de police judiciaire, sans la possibilité d’opposer le secret professionnel
« sans motif légitime » et sans commission rogatoire
-
Les « motifs légitimes » ne sont pas définis par la loi ni par la jurisprudence
-
La saisie judiciaire d'un dossier médical peut nécessiter l’intervention d’un magistrat en présence du
président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, notamment pour
acquérir des documents auprès d’un cabinet médical
C.
TRANSMISSION D’INFORMATION PAR COURRIEL OU PAR FAX
La transmission d’information par courriel ou par fax a permis de faciliter les échanges d’information afin
d’assurer un meilleur suivi de l’état de santé des patients et d’assurer une meilleure qualité des soins. Ces
données sont le plus souvent nominatives et se pose alors la question de leur sécurité lors de leur
transmission.
Une erreur dans l’adresse e-mail du destinataire, une erreur de numérotation d’un fax peut conduire à
divulguer des informations couvertes par le secret médical à des personnes non habilitées, et l’informatisation
des informations médicales s’expose au risque d’intrusion dans les systèmes informatiques internes.
La communication d’informations entre médecins a essentiellement pour objectifs :
-
le suivi médical du patient (transmission des résultats des examens de laboratoire, demandes d'avis)
-
la recherche clinique et les études épidémiologiques avec une procédure spécifique pour la
communication des informations
-
l'évaluation ou l'analyse des activités de soins et de prévention pour lesquelles la communication
d'informations est autorisée sous certaines conditions
Un rapport adopté par le CNOM en avril 2001 porte sur la sécurité des échanges électroniques
d’informations médicales nominatives et indique quelques règles à respecter.
« Intégrité,
disponibilité
et
confidentialité
fondamentaux de la sécurité des informations. »
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sont
les
trois
aspects
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« Dans les établissements de santé et dans les cabinets médicaux une
affichette doit avertir les patients que leurs informations médicales personnelles
sont susceptibles d'être enregistrées sur support informatique et que la loi leur
donne des droits à ce propos. »
« Les échanges électroniques d'informations médicales nominatives entre
médecins se font maintenant le plus souvent par voie télématique sous forme de
messagerie électronique, ce qui constitue une très grande amélioration par
rapport à l'insécurité de la télécopie. On rappelle que cette dernière doit être
bannie à plus ou moins longue échéance des transmissions d'informations
personnelles tant les risques d'insécurité sont grands. »
« (…) la messagerie électronique permet de transmettre un message écrit
d'une personne à une autre, de manière analogue au courrier protégé par le
secret de la correspondance. Intercepter ou détourner ces correspondances
privées, utiliser ou divulguer des communications interceptées ou détournées par
autrui constituent des délits punis par l'article 226-15 du code pénal. »
« La sécurité des échanges électroniques d’informations médicales nominatives entre médecins »,
Pr. Liliane DUSSERRE, avril 2001
En pratique :
-
La transmission d’information médicale doit être effectuée de préférence par e-mail plutôt que par
fax
-
L’échange électronique des informations médicales doit respecter des règles de sécurité nécessaire
Ces règles de sécurité sont précisées dans une fiche pratique éditée sur le site internet de la CNIL.
Concernant les messageries électroniques, l’utilisation d’une messagerie sécurisée est impérative,
intégrant un module de chiffrement des données, appelé cryptage. Les messages envoyés à partir des ces
messageries électroniques professionnelles transitent sur des serveurs intermédiaires et restent stockés sur le
serveur de messagerie jusqu’à ce qu’ils soient téléchargés.
Concernant l’utilisation des fax, d’autres précautions sont à prendre :
-
le fax doit être situé dans un local médical, physiquement contrôlé et accessible uniquement au
personnel médical et paramédical
-
l’impression des messages doit être subordonnée à l’introduction d’un code d’accès personnel
-
lors de l’émission des messages, le fax doit afficher l’identité du fax destinataire afin d’être assuré
de l’identité du destinataire
-
doubler l’envoi par fax d’un envoi des documents originaux au destinataire
-
préenregistrer les destinataires potentiels dans le carnet d’adresses des fax (si cette fonctionnalité
existe)
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D. SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT DU SECRET MEDICAL
Le secret médical est un des fondements de la médecine libérale dont la violation est réprimée par le
code de la santé publique et le code pénal. La violation du secret médical peut donner lieu à des sanctions
pénales, civiles et professionnelles.
1.
Responsabilité pénale
La violation du secret professionnel est un délit passible d’emprisonnement et d’une amende prévue par
le Code pénal. La loi punit le professionnel révélant des informations couvertes par le secret médical et
également toutes personnes tentant d’obtenir ces informations.
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en
est dépositaire, soit par état, ou par profession, soit en raison d'une fonction ou
d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende. »
Code pénal, article 226-13
« Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces
informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 € d’amende. »
Code de Santé publique, article L1110-4
2.
Responsabilité civile
Le patient peut également obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il suffit au
patient qu’il prouve la révélation pour que la faute du médecin soit retenue.
3.
Responsabilité disciplinaire
Un médecin peut être jugé par un tribunal et devant l'Ordre pour les mêmes faits ou accusations. La
saisine de la juridiction professionnelle ne fait obstacle à aucune action judiciaire de droit commun.
La violation du Code de Déontologie médicale implique un jugement par le Conseil de l’Ordre qui
prononce alors librement les sanctions qu'elle inflige :
-
avertissement
-
blâme
-
interdiction temporaire d’exercer la médecine avec ou sans sursis : 3 ans maximum, prononcée
en raison de la gravité des faits
-
interdiction permanente d’exercer une, ou plusieurs, ou la totalité des fonctions de médecin
-
radiation du tableau de l’Ordre
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IV.
CONCLUSIONS
La notion de secret médical reste un sujet difficile et vaste, à l’origine de nombreuses interrogations. Bien
que l’obligation de respect du secret médical semble simple au premier abord, elle est en pratique parfois
difficile du fait des impératifs de la vie actuelle (transmission et partage d’information entre confrère,
déclarations obligatoires, permissions de la loi, jurisprudence).
Le respect du secret est indispensable à la relation de confiance, principe de base de la relation médecinmalade et les informations confidentielles que l’on obtient ou qui nous sont confiées sont convoitées par de
nombreux organismes. Elles peuvent être nécessaire dans le cadre d’enquête policière, et dans ce cas, le
principe du secret professionnel est remis en cause quand il constitue un obstacle à la résolution d’affaires
judiciaires.
L’augmentation des possibilités de communications exposent les professionnels de santé et les patients à
un risque de fuite des informations secrètes d’où la nécessité de rester vigilant et de respecter des règles de
sécurité.
V.
BIBLIOGRAPHIE
-
Code de Déontologie médicale : article 1, 4, 72, 73 et 104
-
Code de la Santé publique : article L. 1110-4
-
Code Pénal : article 226-13 et 226-14
-
Code de la Sécurité sociale : article L. 162-2 et L. 315
-
Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité :
Titre II, chapitre II, section 2, article 80
-
« La sécurité des échanges électroniques d’informations médicales nominatives entre médecins »,
rapport du Pr. Liliane DUSSERRE adopté par le conseil national de l’Ordre des médecins en avril
2011
-
Fiches pratiques « Données de santé, e-mail et fax », CNIL
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