Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe

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Doctrine
sur le défrichement
en Guadeloupe
6 mars 2015
Le Mot du Directeur
de L’Alimentation,
de l’Agriculture
et de la Forêt de Guadeloupe
L
’élaboration d’une doctrine sur le défrichement est l’un des premiers
projets que j’ai lancé peu après ma prise de fonction à la direction de
l’agriculture et de la forêt de Guadeloupe en 2009. Ayant exercé dans des
départements où une telle démarche avait été conduite, j’avais pu en mesurer
tout l’intérêt.
Notre forêt couvre presque la moitié de notre territoire et contient une
richesse inestimable. Elle abrite une biodiversité remarquable. Elle est
un attrait touristique de premier ordre et un lieu de nombreuses activités
récréatives. La forêt retient nos pentes, nos berges et nos côtes. Elle stocke du
carbone, retient et purifie l’eau.
Mais l’espace qu’elle occupe est également convoité pour divers projets et il
convient de la protéger intelligemment en comprenant son rôle et sa vulnérabilité sur chaque partie du territoire.
Je me réjouis que ce travail de longue haleine ait abouti et se traduise par
des propositions concrètes, débattues, amendées puis finalement validées
par les membres de la Commission Régionale de la Forêt et des Produits
Forestiers. Ces propositions constituent une boîte à outils pour mieux gérer
la politique de défrichement : localisation des enjeux forestiers, mécanismes
de compensation, articulation avec les procédures d’urbanisme …
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L’une des propositions phare est l’abaissement du seuil d’autorisation de défrichement
désormais différencié par grandes zones selon la configuration des massifs forestiers.
Cette proposition dès à présent en application a ses corollaires : augmentation de la
charge administrative et nécessité de contrôler sa bonne application sur le terrain.
Mais une bonne réglementation est une réglementation dont la finalité est expliquée et
comprise. Pour cela, il est essentiel que les communes soient associées à la démarche le
plus en amont possible pour identifier facilement les règles qui s’appliquent à chaque
parcelle forestière concernée par un acte d’urbanisme. C’est pourquoi, un applicatif
cartographique dédié au défrichement a été conçu et fait l’objet d’un déploiement
actuellement dans toutes les communes.
Gageons que cet ensemble cohérent d’outils, au service des collectivités et des services
de l’État permette de concilier la protection de l’environnement et le développement
des activités et serve de guide aux services de l’État pour assumer la responsabilité
importante que le code forestier leur confère.
Vincent FAUCHER
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Les remerciements s’adressent :
- aux membres de la Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers (voir liste ciaprès) qui ont validé le 17 décembre 2013 la doctrine défrichement en proposant toutefois des
modifications substantielles qui expliquent la parution différée du document. C’est la preuve,
s’il en était besoin, de leur relecture minutieuse et attentive et de leur intérêt pour le sujet de la
protection des forêt.
- à l’Office National des Forêt pour sa contribution fructueuse et son expertise avisée.
- à Thomas Gilardoni qui, lors de son stage de fin d’étude en 2012, a réalisé une première
cartographie numérique de la forêt de Guadeloupe qui constitue la base et le fil conducteur du document. En effet, les 5 propositions faites dans la doctrine reposent toutes sur cette
cartographie numérique.
Membres de la Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers
(arrêté préfectoral du 26/03/12)
Présidence : Préfète
1) Représentants des administrations
a) le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;
b) le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
c) le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi.
2) Représentants des collectivités territoriales
a) le président du conseil régional de Guadeloupe ;
b) le président du conseil général de Guadeloupe ;
c) le président de l’association des Maires de Guadeloupe.
3) Représentant de la propriété forestière privée
- le président du syndicat des propriétaires forestiers privés.
4) Représentants de la propriété forestière non domaniale relevant du régime
forestier
a) le président de l’Agence des 50 pas géométriques ;
b) le délégué régional du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
ou son suppléant.
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5) Représentant de l’Office national des forêts
- le directeur régional de l’Office national des forêts.
6) Représentants de l’industrie du bois
a) le directeur de la société Vivre en Bois du groupe Piveteau ;
b) le directeur du groupe Xylofinance ;
c) le directeur du groupe Nesmond.
7) Représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois
- le directeur de la société Caraïbes Environnement.
8) Représentant des structures en relation avec les professions dans le secteur du bois
- le président de la fédération des très petites entreprises.
9) Représentants d’associations d’usagers de la forêt dont au moins un représentant des
chasseurs
a) le président de la fédération départementale des chasseurs ;
b) le président du comité guadeloupéen de randonnée pédestre.
10) Représentants de protection de la nature
a) le président de l’URAPEG ;
b) le président de l’Association Conseil en Environnement et en Développement Durable
(ACED) ;
c) le président de l’association ECOLAMBDA.
11) Représentants de gestionnaires d’espaces naturels
a) le président du conseil d’administration du parc national de la Guadeloupe ;
b) le président de l’association Verte Vallée.
12) Représentants des chambres consulaires
a) le président de chambre d’agriculture de la Guadeloupe ;
b) le président de la chambre de commerce et d’industrie de région des îles de Guadeloupe ;
c) le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de région de Guadeloupe.
13) Des personnalités qualifiées
a) M. Rodrigue TREFLE représentant la société d’aménagement foncier et d’établissement
rural ;
b) M. Jean MONFORT représentant l’EPLEFPA ;
c) Mme Catherine LUCIANI représentant l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie ;
d) M. Jack SAINSILY représentant le Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement ;
e) M. Alain ROUSTEAU représentant l’Université Antilles-Guyane ;
f) M. Jean-Marie FLOWER représentant le Conservatoire botanique des Îles de
Guadeloupe.
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Sommaire
Introduction
1 - Caractéristiques de l’espace forestier guadeloupéen
11 - la forêt de Guadeloupe : surfaces, régimes forestiers, localisation
12 - les forêts de Guadeloupe : répartitions des types de forêt par secteur
13 - les enjeux de la forêt en Guadeloupe
2 - Rappel de la réglementation
21 - la définition du défrichement (réglementation nationale)
22 - les opérations et situations hors du champ de la procédure défrichement
23 - spécificités réglementaires de l’Outre-Mer
24 - cas de la Guadeloupe : les forêts protégées où le défrichement est interdit
3 - Mise en œuvre en Guadeloupe de la procédure défrichement
31 - seuil appliqué actuellement pour la procédure défrichement : 4 ha
32 - relations avec l’ONF - convention «MIG-DOM»
33 - relations avec la DEAL et la préfecture par rapport aux études d’impact
34 - relations avec la DEAL et les communes par rapport aux projets d’urbaniser
35 - déroulement de la procédure
36 - nombres de dossiers et surfaces défrichées ; évolution ; durée moyenne de traitement
37 - limites du système (complexité, peu de surveillance du territoire, incohérences avec les PC …)
4 - Proposition : abaisser le seuil de défrichement
41 - diminuer le seuil pour mieux protéger la forêt
42 - conséquence de la diminution du seuil sur le traitement administratif
43 - scénario 1 : 1 seuil uniforme pour la Guadeloupe (avantages / inconvénients)
44 - scénario 2 : 1 seuil différencié par zone
45 - pistes pour raccourcir les durées de traitements administratifs
5 - Proposition : renforcer la protection des forêts à enjeux particuliers
51- Identification des enjeux pouvant guider les suites à donner à une demande de défrichement
52 - forêts à enjeux paysagers
53 - forêts à enjeux de continuité écologique
54 - forêts à enjeux de biodiversité
55 - forêts à enjeux de protection contre l’érosion
56 - forêts à enjeux de limitation de l’aridité
57 - forêts à enjeux «eau potable»
58 - synthèse et traduction en termes de recommandation ou de réglementation
6 - Proposition : mieux utiliser les mesures de compensation
61 - rappel de la réglementation
62 - difficultés (ex : pas de compte d’affectation spécial) et solutions
63 - outils permettant de choisir le bon niveau de compensation : charte de la compensation
64 - outils permettant de gérer et prioriser les zones à maintenir boisées ou à reboiser
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Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
7 - Proposition : améliorer la cohérence des décisions administratives
71 - particularités du code de l’urbanisme et du code forestier
72 - ce qui se passe en pratique (informations, respect des délais d’instruction …)
73 - diffuser l’information pertinente au bon interlocuteur
8 - Proposition : renforcer les moyens de surveillance du territoire
Liste des annexes :
Annexe 01 : articles législatifs et réglementaires du code forestier relatifs au défrichement
Annexe 02 : évolutions réglementaires suite à la refonte du code forestier
Annexe 03 : organisation des procédures pour les projets de défrichement
Annexe 04 : sanctions applicables en cas de défrichement non autorisé
Annexe 05 : simulation d’abaissement du seuil - Guadeloupe
Annexe 06 : simulation d’abaissement du seuil - Côte Sous le Vent
Annexe 07 : simulation d’abaissement du seuil - Côte Au Vent
Annexe 08 : simulation d’abaissement du seuil - Nord Grande-Terre
Annexe 09 : simulation d’abaissement du seuil - Sud Grande-Terre et Îles du Sud
Annexe 10 : arrêté du 26 décembre 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Guadeloupe
Annexe 11 : charte des mesures compensatoires suite à défrichement
Annexe 12 : tableau d’évaluation de compensation financière
Annexe 13 : exemples concrets de projets avec procédure d’urbanisme et procédure de défrichement
Annexe 14 : plaquette «urbanisme et défrichement»
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Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
Introduction
La diversité des formations forestières guadeloupéennes reflète la variété des
situations géologiques et topographiques de cet archipel où s’opposent la Basse-Terre
montagneuses et le plateau calcaire de la Grande-Terre.
La majeure partie de la forêt guadeloupéenne se trouve sur l’île de la Basse-Terre
qui est considérée comme «le poumon vert de la Guadeloupe». Les formations végétales
y sont étagées. Ainsi, il y a une forêt littorale sèche (xérophile) en Côte sous le Vent, une
forêt moyenne de type mésophile à une altitude de 100 mètres puis à l’étage supérieur
la forêt hydrophile. C’est dans cette dernière partie que l’on trouve la zone centrale du
Parc National et la forêt départementalo-domaniale.
Le nord-est de la Grande-Terre est majoritairement constitué d’une forêt sèche
débroussaillée de type xérophile. Au centre de la Grande-Terre, la zone des «GrandsFonds» présente des caractéristiques topographiques et un couvert végétal particuliers.
Cette zone est constituée de collines et de vallons très mouvementés ainsi que d’une
végétation de type xéromésophile.
La biodiversité de l’archipel guadeloupéen est tout à fait remarquable puisque
environ 1 600 espèces vasculaires et 352 espèces forestières y sont dénombrées
(source FAO). La préservation de cette biodiversité est donc un enjeu majeur pour la
Guadeloupe. La forêt est aussi une composante du paysage, elle préserve les sols
contre l’érosion, elle protège la ressource en eau et contribue à limiter le réchauffement
climatique en stockant du carbone.
La forêt a également une fonction sociale car c’est un espace d’accueil et
d’activités. Elle génère des ressources économiques directement (produits forestiers) et
indirectement (tourisme).
En dépit de ces multiples enjeux, la forêt est soumise à des actions de défrichement
qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et donc leur vocation forestière.
Ces défrichements ont pour origine divers projets d’aménagements comme l’agriculture,
l’urbanisation, les infrastructures ...
Actuellement, les demandes d’autorisation concernent les projets de défrichement
situés au sein des massifs de plus de 4 ha, ce qui correspond au seuil réglementaire fixé
par le code forestier. Cependant, le préfet a la possibilité d’abaisser ce seuil pour avoir
un meilleur contrôle des défrichements.
Dans un contexte de décentralisation des décisions en matière de défrichement
en outre-mer, de volonté de faire émerger une filière «forêt-bois» en Guadeloupe, de
recherche de nouveaux gisements de biomasse à valoriser et de volonté de préserver
la biodiversité des forêts, la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
(DAAF) a souhaité renforcer sa stratégie en matière de protection des forêts en élaborant
une doctrine sur le défrichement.
L’état des lieux de l’espace forestier guadeloupéen, de la réglementation et de la
procédure d’autorisation de défrichement, permet de mieux comprendre les propositions
qui ont pu être faites en s’appuyant sur la cartographie numérique de la forêt.
11
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
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Caractéristiques de l’espace forestier guadeloupéen
1
Caractéristiques
de l’espace forestier
guadeloupéen
13
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
11 - La forêt de Guadeloupe : surfaces, régimes forestiers, localisation
Le département de la Guadeloupe a une superficie de 170 260 km². Il est couvert d’un espace
forestier de 79 557 ha soit 46,7% du territoire (source : massifs de plus de 0,5 ha délimités en
2012 par la DAAF sur la base de l’orthophoto IGN de 2010). La forêt soumise au régime forestier,
qui est composée exclusivement de forêt publique, couvre 35 717 ha (45 % de l’espace forestier)
et la forêt non soumise (principalement de la forêt privée) couvre 43 840 ha (55 % de l’espace
forestier).
L’essentiel de la forêt soumise au régime forestier est constitué par la forêt départementalodomaniale (27 765 ha) donc des bois appartenant à l’Etat, sur du foncier départemental, avec une
gestion assurée par l’ONF. Une partie hors cœur de Parc de cette forêt correspond aux plantations
en mahogany destinées à la production de bois (3 033 ha).
Type de forêt (voir carte page suivante)
Propriété
du foncier
Propriété
des bois
Gestionnaire
Forêt départementalo-domaniale - protection & accueil
Conseil Général
État
ONF (PNG)
Forêt départementalo-domaniale - production
Conseil Général
État
ONF
3 033
Forêt Départementale
Conseil Général
Conseil Général
ONF
1 415
Forêt Domaniale du Littoral
État
État
ONF
1 362
Forêt du Domaine Public Lacustre et Maritime - DEAL
Etat
Etat
DDE
498
Forêt du CELRL
CELRL
CELRL
CELRL
Forêt du Domaine Public Lacustre et Maritime - CELRL
CELRL/Etat
CELRL/Etat
CELRL+ONF
Surface
24 732
125
4 552
TOTAL forêt soumise au régime forestier (ONF - 2013)
35 717
Forêt non soumise (≈ forêt privée)
privé
privé
privé
43 840
TOTAL tout massif > 0,5 ha (DAAF - 2012)
79 557
Ces superficies vont évoluer sans doute sensiblement dans les années à venir au profit de la
forêt soumise en raison d’un probable transfert de forêts de la SAFER au Conseil Général.
ESPACE
FORESTIER
TOTAL
ESPACE
FORESTIER
TOTAL: 79
: 79557
557ha
ha
FORET
SOUMISE
: 35
717
haha
FORET
SOUMISE
: 35
717
Forêt
publique
: 34
792792
haha
Forêt
publique
: 34
FORET
FORETNON
NONSOUMISE
SOUMISE::43
43840
840 ha
ha
Forêt
non
cadastrée
Forêt
non
cadastrée: 6: 6077
077ha
ha
Forêt
Forêtprivée
privée::38
38688
688 ha
ha
Répartition
deforêt
la forêt
privée
tranches
surfaces
Répartition
de la
privée
parpar
tranches
dede
surfaces
25000
25000
nb parcelles / surface
nb parcelles / surface
1
20000
20000
15000
15000
nombre
nombre
surface
surface
10000
10000
5000
5000
0
0
0
0
0,5
1
0,5
1
5
5
10 20 50
10 20 50
tranche de surfaces
tranche de surfaces
Les
parcelles
de forêts
privées
plus nombreuses
entre
et 0,5 ha etlereprésentent
Les
parcelles
de forêts
privées
sont lessont
plus les
nombreuses
entre 0 et 0,5
ha et0représentent
plus de surface entre
Les parcelles
de forêts
privées
sont
les
plus
nombreuses entre 0 et 0,5 ha et représentent le plus de surface entre
le
plus
de
surface
entre
1
et
5
ha.
1 et 5 ha.
1 et 5 ha.
14
Caractéristiques de l’espace forestier guadeloupéen
Les forêts de Guadeloupe
1
15
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
1
12 - Les forêts de Guadeloupe : répartitions des types de forêt
par secteur
La diversité des formations forestières guadeloupéennes reflète la variété des situations
géologiques et topographiques de cet archipel où s’opposent la Basse-Terre montagneuse et le
plateau calcaire de la Grande-Terre.
La majeure partie de la forêt guadeloupéenne se trouve sur l’île de la Basse-Terre qui est
considérée comme le «poumon vert» de la Guadeloupe où les formations végétales sont étagées.
Ainsi, il y a une forêt littorale sèche (xérophile) en Côte sous le Vent, une forêt moyenne de type
mésophile à une altitude de 100 mètres puis à l’étage supérieur la forêt hydrophile. C’est dans
cette dernière partie que l’on trouve la zone centrale du Parc National localisée au cœur de la forêt
départementalo-domaniale.
Le nord-est de la Grande-Terre est majoritairement constitué d’une forêt sèche de type
xérophile. Au centre de la Grande-Terre, se trouve la zone très caractéristique des «GrandsFonds», milieu karstique compartimenté, constitué d’une alternance de petits mornes calcaires et
de vallées sèches avec une végétation de type xéromésophile.
L’île de Marie-Galante est constituée en grande partie d’un couvert végétal de type
xéromésophile avec des arbres de 12 à 15 mètres.
Quelques exemples de forêts étagées en Côte sous le Vent :
VIEUX-FORT
Le littoral de la commune est constitué d’une forêt xérophile importante. Plus à l’intérieur,
l’étagement du paysage végétal se compose principalement de forêts mésophiles localisées sur
les Monts Caraïbes et hygrophiles constituant la forêt dense, luxuriante, d’une grande richesse
floristique. Les strates arbustives se développent en fonction du taux de pluviométrie et de l’altitude.
BAILLIF
L’étage tropical de moyenne altitude rassemble deux groupes forestiers hydrophiles, dont
l’un à l’étage inférieur est fortement mélangé aux cultures, l’autre à l’étage supérieur dense et en
formation naturelle homogène localisée entre 300 à 400 m d’altitude.
POINTE-NOIRE
Il existe un étagement de peuplements depuis le littoral et ses formations xérophiles. La forêt
occupe les falaises et l’arrière littoral, constitués d’arbres de grandes tailles. Ce type de répartition
est dû au gradient climatique et édaphique d’une altitude de 0 à 250 m. La forêt mésophile s’étend
sur une altitude allant de 250 à 500 m. L’étagement végétal de moyenne altitude succède à la
forêt mésophile et apparaît au delà de 500 m. Deux types de forêts hygrophiles se distinguent. Il
s’agit de la forêt hygrophile basse qui est la plus importante, et de la forêt hygrophile haute qui se
situe plutôt sur les sommets de la Couronne Verte et de Belle Hôtesse. Elle se caractérise par sa
luxuriance et sa richesse floristique.
16
Caractéristiques de l’espace forestier guadeloupéen
Quelques exemples de forêts en Grande-Terre :
ANSE-BERTRAND
C’est le domaine de la forêt sèche, et de toutes formes de dégradation climatique, la
plupart du temps d’origine anthropique résultant de l’intervention humaine.
Le Nord de la Grande Terre est soumis à de fortes contraintes climatiques, et édaphiques
sur sol calcaire. Ce qui permet le développement d’une végétation de type xérophile.
La forêt est dégradée, composée de halliers et de broussailles, qui alternent avec des
savanes sèches. Ces boisements constituent d’utiles brise-vents et des refuges pour la faune
et la flore. La partie Est du territoire supporte un couvert végétal «rabougri» et modulé par le
vent.
La forêt primaire subsiste ponctuellement dans des secteurs difficilement accessibles ou
en bordure de mer sur des terrains peu propices aux développements des activités humaines.
GOSIER
Deux grands types de végétaux sont présents sur le territoire communal de mangrove à
palétuviers rouges et blancs.
Cinq successions littorales sont présentes dans la partie Sud depuis la Marina jusqu’à
l’Anse à Saint.
Elles sont constituées de végétation xérophile sur sol calcaire et de zones marécageuses. Une végétation de basse altitude et de type forêt xéromésophile se développe en
faveur des sols épais sur l’ensemble du plateau et sur la région des Grands-Fonds.
Par ailleurs, la forêt xérophile est localisée en bord de mer, puis le plus souvent la forêt
marécageuse, en périphérie des salines, avec un peuplement arboré composé essentiellement
de palétuviers, rouges et blancs. Dans les Grands-Fonds, on retrouve les faciès de forêts
mésophiles selon l’exposition des mornes.
En partie haute des Grands Fonds, se trouve une unité végétale de forêt xéromésophile.
Les sites de Grand Baie, à l’Ouest de Gosier, et de la Pointe Canot sont caractérisés par une
végétation xérophile. Localement, apparaissent des zones marécageuses et de mangroves à
palétuviers rouges et blancs.
Cette mangrove arbustive et boisée est constituée d’une faune aquatique et floristique
diversifiée et intercalée parfois de prairies humides.
MORNE A L’EAU
La bande côtière de Morne-à-l’Eau s’ouvre dans le Grand cul de Sac Marin. Les premiers
cordeaux sont constitués d’un peuplement de palétuviers.
En arrière mangrove, se trouve une forêt de bas étage, constituant d’une forêt xérophile.
Cette formation a fortement été dégradée par l’homme et n’a laissé que quelques espaces
boisés. Cette forêt mésoxérophile est typique des Grands-Fonds. Elle se développe sur des
sols épais, et en fonction de la disponibilité hydrique.
Ce territoire est soumis aux influences marines, et est fréquemment inondé.
17
1
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
1
LE MOULE
Le milieu végétal de l’Est de la Grande-Terre ne présente pas de richesse floristique
particulière. A la végétation du littoral succède la forêt xérophile qui tend à disparaître sous
l’effet successif des abattages d’arbres, et des défrichements.
A ce jour, face à cette dégradation avancée, des mesures s’imposent, afin de préserver
ce patrimoine naturel. A l’étage tropical de basse altitude se trouve, la forêt xérophile sur
calcaire, qui appartient au type de forêt tropicale sèche. Elle a été dégradée par l’homme, et
s’associe aujourd’hui aux plantations de canne à sucre.
Une strate arborescente est dominée par des arbres de 10 à 15 m de haut. Pour le reste
des arbrisseaux et arbustes très importants varient de 3 à 5 m de haut. Leur présence leur
confère un aspect buissonneux.
Au niveau de la rivière d’Audoin, s’est développée une forêt de palétuviers rouges et
blancs. La structure des Grands Fonds est formée de masses boisées de 12 à 15 m de haut.
SAINT-FRANCOIS
Le territoire de la commune est constitué globalement de forêt de type xérophile sur
sol calcaire. Il a été fortement perturbé par les activités humaines. Cet espace est fortement
dégradé par des défrichements illicites voués à des fins agricoles mais aussi par une
urbanisation diffuse.
Les actions d’abattages et de défrichements successifs, ont laissé place à des taillis
issus de la forêt xérophile. Cette déforestation expose ces espaces à des phénomènes d’aridité
et d’érosion active.
Quelques exemples de forêts à Marie-Galante :
CAPESTERRE DE MARIE GALANTE
Le territoire est composé de quatre successions végétales :
- les bois xérophiles sur calcaire provenant de la dégradation des forêts sèches dont les
surfaces ont été considérablement réduites par l’intervention humaine (abattages d’arbres et
défrichements) ;
- les taillis qui dérivent de la forêt xérophile, ou du bois provenant de la dégradation par
coupe et qui sont constitués d’épineux (acacias de Saint Domingue) et de quelques arbres
isolés ;
- le bush calcaire qui est un groupement végétale, constitué par des espèces épineuses,
qui se développent sur des sols squelettiques, et déficitaires du point de vue hydrique ;
- la forêt xéromésophile, végétation forestière, qui se localise en zone de ravine. Elle se
développe à la faveur d’un sol épais de bas fond, dont la réserve hydrique est suffisante pour
profiter à certaines espèces mésophiles côtoyant la végétation xérophile.
18
Caractéristiques de l’espace forestier guadeloupéen
ETAGEMENT DES FORETS PAR ZONES
1
19
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
1
Forêt hygrophile
Forêt méso-hygrophile
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Caractéristiques de l’espace forestier guadeloupéen
1
Forêt xéro-mésophile
Forêt xérophile
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Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
1
TYPOLOGIE SIMPLIFIEE DE LA FORÊT
13 - Les enjeux de la forêt en Guadeloupe
Reconnue comme espace d’intérêt général, la forêt a des fonctions environnementales,
économiques et sociales.
à fonctions environnementales ; la forêt joue un rôle important en matière :
•de préservation de la biodiversité et des écosystèmes
•de limitation des risques d’érosion (pentes et érosion marine)
•de lutte contre les effets de serre et de séquestration du carbone ; le puits carbone
de la forêt guadeloupéenne est estimé à 112 Kteq CO 2 (source : PDRG-SM
2014 - 2020 - stratégie - tome 1)
•de lutte contre l’aridité en freinant les vents et d’amélioration de la qualité des l’eau
en absorbant les pollutions atmosphériques, les métaux lourds, et les pollutions des sols
•de qualité paysagère
Les forêts des DOM abritent une biodiversité exceptionnelle et la France est l’un des
seuls pays développés à détenir des forêts tropicales et porte ainsi une responsabilité particulière d’exemplarité de leur gestion durable. Ces forêts exercent également d’importantes
fonctions de protection (inondations, érosion des zones de pentes et des cordons littoraux,
glissements de terrain) et de régulation du régime des pluies, de la qualité de l’eau douce et
du climat local.
à fonctions économiques :
•production potentielle de bois : 3 236 ha de plantations en mahogany avec 14 000 m3/an de bois rond
•artisanat
•écosystèmes d’agroforesterie pouvant fournir une part importante des aliments,
et autres médicaments qui peuvent être utilisés par les populations rurales et urbaines
•apiculture
•charbon
•énergie (rémanents de coupes ...)
•paillages ou amendements organiques (rémanents de coupes ...)
à fonctions sociales :
•accueil
•activités en forêt
•emplois directs (PNG, ONF …)
•emplois indirects (tourisme …)
•culture
22
Caractéristiques de l’espace forestier guadeloupéen
1
23
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
1
24
Rappel de la réglementation
2
Rappel
de la réglementation
25
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
21 - La définition du défrichement (réglementation nationale)
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement
obtenu une autorisation (L341-3).
2
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers
et ceux des collectivités territoriales et de certaines personnes morales (établissements
publics, établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d’épargne).
L’article L.341-1 du code forestier définit le défrichement. Celui-ci se caractérise
comme étant la destruction de l’état boisé d’un terrain et la suppression de sa destination
forestière. Les deux conditions doivent être vérifiées simultanément. En cas de changement
d’affectation, une demande d’autorisation de défrichement s’impose.
La circulaire MAAF-DGPAAT du 28 mai 2013 apporte des précisions utiles pour
cerner la définition du défrichement. L’état boisé est une constatation de fait et non de
droit, sachant que ce ne sont pas les différents classements (cadastre ou documents
d’urbanisme) qui établissent cet état.
Défrichement récent
26
Rappel de la réglementation
Un défrichement direct est une opération volontaire qui met fin à la destination
forestière d’une parcelle avec coupe rase des arbres, destruction des souches et
changement d’affectation du sol. Exemples : urbanisation, mise en culture ...
Un défrichement indirect est une opération volontaire entraînant la fin de la destination
forestière du sol avec cependant un état boisé maintenu temporairement. Même s’il n’y a
pas de suppression immédiate de l’état boisé, les activités exercées peuvent compromettre
la destination forestière du terrain en empêchant toute régénération ultérieure. Exemples :
camping, parking, golf …
L’annexe 01 rappelle les articles législatifs et réglementaires du code forestier relatifs
au défrichement.
Défrichement récent
27
2
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
2
22 - Les opérations et situations hors du champ de la procédure
défrichement
La réglementation sur le défrichement ne s’applique pas aux forêts domaniales de l’État. Le
foncier forestier de l’État est en effet régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
Ne constituent pas un défrichement (L341-2 du CF) :
•les opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciennes cultures envahies par une
végétation spontanée, les garrigues, landes et maquis
•les opérations portant sur les taillis à courte rotation sur anciens sols agricoles et existant
depuis moins de trente ans
•un déboisement visant à créer des équipements indispensables à la mise en valeur et à la
protection de la forêt : routes forestières, fossés …
Sont exemptés de l’obligation d’autorisation, les défrichements envisagés (L342-1
du CF) :
•dans un bois attenant (lire inclus) à un massif forestier d’une superficie inférieure à un
seuil compris entre 0,5 et 4 hectares (superficie totale du massif et de la zone à défricher), fixé par
département.
•dans les parcs ou jardins clos de moins de 10 ha et attenants à une habitation principale
•dans les zones où la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite (L1261 du CRPM) ou dans les zones ayant pour but une mise en valeur agricole dans les communes
faisant l’objet d’une réglementation des boisements (L123-21 du CRPM) ;
•dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves
boisées ou plantées à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés
dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.
Le reboisement naturel d’anciennes cultures agricoles est particulièrement rapide en zone
tropicale. Si la remise en valeur agricole ne constitue pas un défrichement (L341-2 du CF), il serait
souhaitable en revanche de classer en zone agricole protégée (ZAP : L112-2 du CRPM) de tel
espace (source : rapport de mars 2011 de JN. Ménard et GA. Morin sur le foncier et l’installation
en Guadeloupe).
La remise en culture de cette parcelle agricole ne constitue pas un défrichement
28
Rappel de la réglementation
23 - Spécificités réglementaires de l’Outre-Mer
Une décentralisation progressive qui tend à estomper les spécificités de l’Outre-Mer.
Depuis la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, l’instruction des demandes d’autorisation
de défrichement a été déconcentrée au niveau du Préfet de chaque département. Toutefois,
conformément à l’article 2 du décret 2003-16 du 2 janvier 2003, les décisions d’autorisation avec
réserve et décisions de refus dans les départements d’Outre-Mer relevaient de la compétence du
Ministre chargé de la forêt laissant aux préfets des DOM les seules décisions avec avis favorables.
Il faudra attendre l’ordonnance du 26 janvier 2012 et le décret du 29 juin 2012 pour que
l’article 2 du décret 2 janvier 2003 soit abrogé, entraînant la décentralisation des arrêtés avec
réserve ou refus au niveau des préfets d’outre-mer. Il appartient donc à ce dernier de rédiger les
mémoires en défense pour les requêtes en première instance à l’encontre des décisions prises
après le 1er juillet 2012. L’annexe 02 met en évidence les évolutions réglementaires suite à la
refonte du code forestier.
Le cas de Saint-Martin
La loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives
à l’outre-mer a institué les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en Collectivités
d’Outre-Mer. L’article LO6314-3 ne prévoit pas la compétence en matière d’environnement et de
protection des espaces boisés pour la collectivité de Saint-Martin. Ainsi, selon cette loi organique,
le champ de compétence de la préfecture de Guadeloupe en matière de défrichement inclut SaintMartin et exclut Saint-Barthélemy.
Saint-Martin
29
2
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
En toute logique, les procédures administratives liées aux défrichements étant déléguées à
la DAAF Guadeloupe assistée de l’ONF pour le département de la Guadeloupe, il doit en être de
même pour la Collectivité de Saint-Martin.
2
Par arrêté préfectoral du 14 février 2013, la délégation donnée au DAAF en matière de
défrichement, qui était jusque là limitée aux arrêtés d’autorisation de défrichement en application
du code forestier dans sa rédaction antérieure au décret du 2 janvier 2003, a été étendue aux
arrêtés d’autorisation avec réserve, aux arrêtés de refus de défrichement et aux arrêtés interruptifs
de de travaux de défrichement illicite en application des articles R341-4 à R341-9 du nouveau code
forestier.
En l’absence de service forestier à Saint-Martin et de décision explicite de délégation au
préfet délégué de Saint-Martin, la DAAF a compétence pour instruire les demandes déposées à
Saint-Martin et pour signer les décisions prises.
Par courrier du 12 novembre 2013, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
a sollicité la DAAF afin de procéder à des reconnaissances de terrain en matière de défrichement.
Une mission de la DAAF et de l’ONF a été organisée les 9 et 10 décembre 2013 en coordination avec
les services de la préfecture et les forces de gendarmerie. Cette mission a permis des échanges
fructueux et une procédure a été définie pour le traitement des demandes de défrichement de
Saint-Martin.
La procédure de défrichement a connu récemment plusieurs évolutions qui ont concerné la
Guadeloupe.
Après le 1er janvier 2011, la mise en œuvre de la RGPP a conduit au transfert du guichet
unique pour les demandes de défrichement, de la Préfecture vers la DAAF
L’article L.271-2 du code forestier (précédemment codé R171-3) est spécifique à la
Guadeloupe et précise que les forêts du domaine public lacustre de l’Etat ainsi que celles du
domaine départemental relèvent du régime forestier. Il en est de même pour les «broussailles» qui
correspondent à la forêt sèche du littoral.
Cette refonte du code forestier a également entraîné la suppression de l’obligation des
procès verbaux de reconnaissance.
Courant 2012, l’élaboration de la convention MIG-DOM, qui jusqu’à présent était signée
localement, a été centralisée et son champ s’est élargi à l’ensemble des actions concernant la
forêt dans les DOM : défrichement mais aussi animation de la filière forêt bois, élaboration des
documents cadres régionaux et des documents de gestion, gestion des écosystèmes, protection
du littoral ...
Depuis le 1er juin 2012, la notice d’impact a été supprimée et est remplacée, selon les cas,
par une étude d’impact et une enquête publique.
30
Rappel de la réglementation
24 - Cas de la Guadeloupe : les forêts protégées où le défrichement
est interdit
Certains aspects réglementaires liés aux défrichements sont propres à la Guadeloupe.
à les cas où le défrichement n’est pas autorisé (interdiction réglementaire)
2
Espaces boisés classés
L’article L130-1 du Code de Urbanisme prévoit que les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent
classer comme espace boisé, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils
relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements. Cela interdit
donc tout défrichement dans les espaces boisés classés.
Exemples d’espace boisé classés urbains en vertu de l’article L.130-1 du CU
suite à décision communale relative au POS des ABYMES
31
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
Forêts de protection classées
L’article L141-1 du Code Forestier permet de classer en forêt de protection les forêts
nécessaires à la protection contre l’érosion et les envahissements des eaux ainsi que les forêts
situées à la périphérie des agglomérations ou situés dans les zones où leur maintien s’impose pour
des raisons écologiques ou pour le bien-être de la population.
2
Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, ou la protection des boisements.
Cela interdit donc tout défrichement dans les forêts de protection classées.
Exemple de forêt de protection au sens du L.141-1 du CF : Le Gros Morne de DESHAIES.
Exemple de forêt de protection au sens du L.141-1 du CF : les Hauts de la Montagne à Port-Louis.
32
Rappel de la réglementation
Cœur de Parc National
L’article 3 du décret 2009-614 du 3 juin 2009 relatif à la réglementation du Parc National
de la Guadeloupe, interdit dans le cœur de parc de porter atteinte aux végétaux non cultivés. A
fortiori, cela interdit donc tout défrichement dans le cœur de parc. Cependant l’article 17 de ce
même décret prévoit la possibilité d’autoriser certains défrichement sous réserve de l’autorisation
du directeur.
Réserves naturelles
Il existe 2 réserves naturelles nationales en Guadeloupe : la Petite-Terre et l’Est de la
Désirade. Seule la réserve de Petite-Terre est boisée. Les îlets de Petite Terre représentent un
remarquable ensemble écologique de 990,00 ha concernant à la fois des habitats terrestres et
marins. Ce joyau écologique, qui est propriété du Conservatoire du littoral, constitue un enjeu
majeur en matière de conservation des habitats et de la biodiversité dans l’archipel guadeloupéen.
La partie terrestre, Terre de Bas 117 ha et Terre de Haut 31 ha, contient un peuplement de gaïac,
petit arbre protégé au bois très dense qui a pratiquement disparu dans les Petites Antilles. L’article
6 du décret du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de Petite-Terre interdit de
porter atteinte aux végétaux ce qui, a fortiori, interdit tout défrichement.
à Les cas où le défrichement n’est pas recommandé
Il s’agit notamment des espaces particuliers d’intérêt écologique et paysager.
L’arrêté de protection de biotope
Un arrêté de biotope fixe les mesures qui doivent permettre la conservation d’un milieu en
raison d’une communauté particulière d’êtres vivants qu’il abrite. La réglementation édictée vise le
milieu lui-même et non les espèces qui y vivent en respectant le couvert végétal, le niveau d’eau,
l’interdiction de dépôts d’ordures, de constructions, d’extraction de matériaux ...
Il peut interdire certaines activités et en soumettre d’autres à des autorisations ou à des
limitations.
33
2
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
2
Zones soumises à arrêté
de biotope à Terre de Haut
Zone soumise à arrêté de biotope
à Folle Anse de Marie-Galante
L’effet du classement suit le territoire concerné en quelque main qu’il passe. Cependant, ce
classement ne constitue pas une servitude d’utilité publique reportée en tant que telle au document
d’urbanisme communal (POS/PLU).
Aucune gestion n’est prévu dans le cadre d’un arrêté préfectoral de protection de biotope.
Dans la pratique, une gestion et un suivi sont parfois mis en place dans le cadre d’un «comité de
suivi» placé sous l’autorité du Préfet.
Zones humides boisées (convention de RAMSAR)
Les objectifs consistent:
- à enrayer la tendance à la disparition des zones humides ;
- à favoriser la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune ;
- à promouvoir et à favoriser l’utilisation rationnelle des zones humides.
L’inscription d’un site sur la liste RAMSAR constitue plus un label qu’une protection
réglementaire.
34
Rappel de la réglementation
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF).
Les objectifs :
Ce sont des espaces naturels, terrestres ou marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre
et la richesse de l’écosystème soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et
menacés. Deux types de zones peuvent être définis :
- La ZNIEFF de type I : secteurs de superficie limitée caractérisés par leur intérêt biologique
remarquable.
- la ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.
La définition de ces espaces consiste à mieux les prendre en compte. Un inventaire «ZNIEFF»
est réalisé à l’échelle régional par des spécialistes, dont le travail est validé par Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le Préfet. L’inventaire des ZNIEFF est un
outil fondamental d’aide à la décision pour les élus et les administrations.
Exemple de ZNIEFF de type I : les Salines au Gosier
35
2
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
Espaces littoraux remarquables
Les objectifs consistent à veiller à :
- la protection des espaces littoraux remarquables ;
- la maîtrise de l’urbanisation du littoral ;
- l’affectation prioritaire au public du littoral.
2
Ces zones sont reprises dans les documents d’urbanisme communaux. Ces espaces doivent
être préservés. Cependant, les aménagements légers nécessaires aux activités traditionnelles ou
à l’ouverture du public sont admises après enquête publique.
à les cas où la procédure de défrichement ne s’applique pas ou ne constitue pas un
défrichement
En application de l’article L341-2 du Code Forestier, divers aménagements légers peuvent
être autorisés en forêt privée dés lors qu’ils n’entraînent pas un changement de la destination
de la vocation forestière. Il s’agit par exemple des cas ci-dessous qui peuvent se rencontrer en
Guadeloupe :
•site de découverte
•connaissance de la forêt
•secteur de randonnées
•parcours signalétiques
•aménagement pour la mise en valeur de la forêt
•agroforesterie
•utilisation du bois pour l’artisanat, pour la production, pour l’énergie.
Cependant, un défrichement prévu dans ces cas là, n’exonère pas le pétitionnaire de déposer
une demande d’autorisation.
Exemple d’un espace remarquable du littoral : Morne Lézard à Bouillante
36
Mise en œuvre en Guadeloupe de la procédure défrichement
3
Mise en œuvre
en Guadeloupe
de la procédure défrichement
37
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
31 - Seuil appliqué actuellement en Guadeloupe
pour la procédure défrichement : 4 ha
Actuellement, en Guadeloupe les parcelles boisées situées dans des massifs boisés
supérieurs à 4 ha, doivent faire l’objet d’une demande de défrichement. Ce seuil est fixé par défaut
par l’article L.342-1 du Code Forestier. Il existe des cas d’exception d’autorisation définis par
l’article L.342-1 du Code Forestier.
3
L’objet de la doctrine élaborée localement consiste à apprécier la pertinence du maintien
d’un seuil unique à 4 ha et à faire des propositions permettant de fixer des seuils optimum par zone
dans le respect de la fourchette permise par la réglementation : 0,5 ha et 4 ha.
32 - Relations avec l’ONF – convention «MIG-DOM»
Jusqu’en 2011, une convention technique pluriannuelle entre le ministère en charge de la forêt
et l’Office National des Forêt, complétée par des conventions annuelles entre les préfets d’OutreMer et les délégation régionales de l’ONF, fixaient, en Outre-Mer, les modalités de concours des
services de l’ONF pour la réalisation de mission de service public exercées, sous l’autorité du
préfet, par le DAF dans les domaines des orientations forestières, de la sauvegarde de l’espace
forestier (défrichement) et de la mise en œuvre des interventions publiques.
Depuis 2012, la convention cadre des Missions d’Intérêt Général dans les Départements
d’Outre-Mer («MIG-DOM») est passée avec le ministère en charge de la forêt, le ministère de l’écologie, le ministère de l’outre-mer et l’ONF. Elle définit 12 actions dont la première est le contrôle des
défrichements. Chaque année, une convention MIG DOM annuelle, commune à tous les DOM, est
signée directement entre la DG-ONF et la DGPAAT suite au dialogue de gestion entre la DAAF et
la DGPAAT.
Une augmentation d’enveloppe (environ 10 000 €) en été obtenue en 2012 pour tenir compte
des interventions à Saint-Martin. En 2014, une nouvelle augmentation (près de 30 000 €) a été
accordée à la Guadeloupe pour tenir compte de la finalisation de la doctrine «défrichement» dont
une des mesures phare est l’abaissement du seuil d’autorisation de défrichement.
L’outil «MIG-DOM» est un levier indispensable en Outre-Mer pour mettre en œuvre la
politique forestière conciliant protection et valorisation de la forêt et des produits forestiers. L’effort
doit aller dans le sens d’un renforcement de la surveillance du territoire car l’abaissement du seuil
peut induire des tentations de passer outre la demande d’autorisation de défrichement.
38
Mise en œuvre en Guadeloupe de la procédure défrichement
33 - Relations avec la DEAL et la préfecture
par rapport aux études d’impact
Depuis le 1er juin 2012, la notice d’impact a été supprimée et est remplacée, dans les cas
indiqués dans le tableau ci-dessous, par une étude d’impact et une enquête publique,
Le décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme sur la procédure relative aux
enquêtes publiques et aux «études d’impact» introduit dans le cadre de la procédure de défrichement
un nouveau formulaire d’examen au «cas par cas».
Dans ce cadre, il appartient à l’autorité environnementale, qui est le Préfet du département,
de décider en fonction de la superficie du massif et de certains autres critères, s’il est nécessaire
que le demandeur produise ou non une étude d’impact. Cette décision est un des éléments de
complétude du dossier de demande de défrichement et déterminera aussi le début effectif de
l’instruction de la demande ainsi que le délai d’instruction.
Récapitulatif de la nécessité de réaliser une étude d’impact et de mener une enquête publique
Superficie
Superficie
Superficie supérieure
Superficie
inférieure à supérieure ou égale ou égale à 10 ha et supérieure ou égale
0,5 ha
à 0,5 ha et inférieure
inférieure à 25 ha
à 25 ha
à 10 ha
Etude d’impact (EI)
Pas d’EI
Décidé au cas par cas par l’autorité
EI systématique
environnementale (la DEAL). En cas de non
nécessité de l’EI, la DEAL délivre une décision
de non nécessité de l’EI
Enquête publique
Pas d’EP
Pas d’EP y compris
EP si EI nécessaire
EP systématique
(EP)
si le défrichement est
soumis à EI
La concertation entre la DEAL, la DAAF et l’ONF sera développée préalablement à la décision
« au cas par cas ».
Les bénéficiaires qui reçoivent de l’autorité environnementale la décision de non nécessité
de l’étude d’impact considèrent souvent que celle-ci vaut décision d’autorisation de défrichement.
La DEAL expliquera bien clairement dans le courrier d’accompagnement que la décision au cas
par cas ne vaut pas autorisation de défrichement.
39
3
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
34 - Relations avec la DEAL et les communes
par rapport aux projets d’urbaniser
L’autorisation de défricher est un préalable à une autorisation d’urbaniser (voir point 7).
Les demandes d’autorisation d’urbaniser sont instruites par les services d’urbanisme des
communes de plus de 10 000 habitants (14 communes) et par la DEAL pour les autres communes
(18 communes).
3
Il n’existe pas actuellement en Guadeloupe de procédure formalisée impliquant les services
chargés de la procédure de défrichement (DAAF et ONF) et les services chargés de l’instruction
des demandes d’urbaniser (communes et DEAL) afin de garantir la cohérence des décisions
administratives.
35 – Déroulement de la procédure
Le demandeur dépose le dossier à la DAAF sous pli recommandé avec demande d’avis
d’accusé de réception, ou par d’autres moyens tels que la messagerie électronique. Ce principe
de dépôt du dossier à la DAAF est valable également pour Saint-Martin.
Un récépissé de reconnaissance de la complétude du dossier est transmis au demandeur
avec accusé de réception. A compter de la date de l’accusé de réception du dossier, le délai
d’instruction du dossier lui est notifié dans les deux mois, à défaut, l’autorisation est réputée
favorable.
Si le dossier est jugé complet, le récépissé de complétude est transmis au demandeur en
précisant le délai d’instruction.
Si le dossier est incomplet, la DAAF informe dans les meilleurs délais par AR, le demandeur,
en lui demandant les pièces complémentaires à fournir.
Dès réception du dossier complet, le DAAF (le Préfet) ayant délégation de signature, précise
au demandeur s’il est nécessaire de procéder ou non à une reconnaissance des bois à défricher,
en l’avertissant huit jours au moins avant la visite des bois concernés par l’opération, afin qu’il soit
présent sur le lieu de la reconnaissance.
Si cette reconnaissance s’avère nécessaire, le délai d’instruction est porté à 6 mois, et peut
être prorogé de 3 mois.
Un agent de l’ONF se rendra sur place pour réaliser la reconnaissance des bois à défricher.
Le pétitionnaire est invité huit jours avant à y participer. L’agent forestier établira ensuite le projet
de procès verbal de reconnaissance sur lequel sont reportés les faits constatés, ainsi que les
caractéristiques physiques et environnementales de la zone à défricher.
Le projet de procès verbal de reconnaissance des bois à défricher est transmis par la DAAF
au demandeur avec accusé de réception afin de lui permettre de formuler ses observations sous
quinzaine à compter de la date de réception.
40
Mise en œuvre en Guadeloupe de la procédure défrichement
Ce procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher est transmis à la DAAF en charge
de la rédaction de la décision finale qui pourra prendre 3 formes : autorisation de défrichement,
autorisation avec réserve boisée ou refus.
La décision administrative doit intervenir dans les délais impartis faute de quoi l’autorisation
est réputé acceptée.
Cette décision est notifiée au demandeur par la DAAF, par courrier avec accusé de réception.
Le bénéficiaire est chargé d’effectuer l’affichage sur le site concerné par l’opération et de veiller à
l’affichage en mairie. Le défaut des formalités d’affichage fait encourir à l’intéressé une amende
prévue pour les contraventions de 3ème classe.
Lorsque le dossier est soumis à enquête publique, l’autorisation pour les bois et forêts des
particuliers ou personnes morales est «expresse».
Cependant, à la demande des administrés, des visites préalables de défrichement sont
réalisées par l’ONF ou par la DAAF. L’intérêt de ces visites préalables est qu’elles se traduisent
par une conclusion sur la nécessité ou non de formaliser une demande d’autorisation par voie
administrative. Ce système ne fait pas partie de la réglementation, mais est très utile pour
l’usager à qui des démarches administratives peuvent être évitées en toute sécurité. De plus,
c’est l’occasion d’échanges entre l’agent de l’ONF ou de la DAAF et le demandeur qui permettent
de comprendre le projet nécessitant défrichement et de sensibiliser sur l’intérêt du maintien d’une
réserve boisée.
L’annexe 03 propose une représentation schématique de l’organisation des procédures
pour les projets de défrichement.
Les sanctions
Selon le Code Forestier, est considéré comme un délit, tout défrichement de plus de 10 m²
sans autorisation.
En cas de non respect de la procédure de défrichement fixé par le Code Forestier (L.363-1 voir annexe 01), ce dernier prévoit des sanctions pour défrichement illicite d’un montant de 150 €
par mètre carré défriché, à compter de 10 m² défriché.
Des amendes sont aussi prévues pour le non respect d’une réserve boisée imposée, fixées
à 3 750€ pour une surface inférieure ou égale à 10 m² et à 450€/m² pour une surface supérieure
à 10 m², en application de l’article L363-2 du code forestier. Concernant les défrichements en
forêt de protection, l’amende encourue est doublée (L163-12 du code forestier). Celle-ci s’élève à
300€/m², si le défrichement est supérieur à 10 m².
En cas de défrichement illicite, un procès-verbal constatant le délit est établi et le représentant
de l’Etat peut ordonner l’arrêt des travaux.
L’annexe 04 précise le niveau des sanctions applicables en cas de défrichement non
autorisé.
41
3
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
36 - Nombres de dossiers et surfaces défrichées ; évolution ;
durée moyenne de traitement
Sur l’ensemble de la Guadeloupe, la DAAF et l’ONF ont traité en moyenne 43 dossiers de
demande de défrichement par an entre 2000 et 2012 dont 28 en moyenne avec avis favorable.
3
nombre de dossiers
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Anné es
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nb demde
29
24
23
59
35
86
Nb vst préa
Nb PV inf°
46
56
53
43
52
30
125
53
39
9
12
2
28
2013
26
14
Les visites préalables tendent à diminuer le nombre de demandes traitées. Une diminution
des demandes traitées peut également laisser suspecter des défrichements illicites. Le nombre
de procès verbaux est tout à la fois corrélé avec la pression de surveillance du territoire et avec le
nombre d’infractions commises.
42
Mise en œuvre en Guadeloupe de la procédure défrichement
Sur la même période, la surface moyenne annuelle faisant l’objet d’une autorisation de
défrichement est de 50 ha.
140
surfaces défrichées
120
100
80
60
3
40
20
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Anné es
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nb ha fav
28
9
9
45
13
41
51
66
52
85
126
72
2013
60
Les chiffres élevés entre 2009 et 2011 sont pour partie liés aux dossiers des melonniers et
aux installations photovoltaïques.
Les délais des demandes de défrichement s’étendent de 4 à 10 mois avec une moyenne de
5,5 mois.
43
9
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
Localisation des défrichements :
Suivi des dossiers de défrichement reçus
3
Commune
ABYMES
ANSE BERTRAND
BAIE MAHAULT
BAILLIF
BASSE TERRE
BOUILLANTE
CAPESTERRE BELLE EAU
CAPESTERRE DE MARIE GALANTE
DESHAIES
DESIRADE
GOSIER (LE)
GOURBEYRE
GOYAVE
GRAND BOURG
LAMENTIN
MORNE A L’EAU
MOULE (LE)
PETIT BOURG
PETIT CANAL
POINTE A PITRE
POINTE NOIRE
PORT LOUIS
SAINT BARTHELEMY
SAINT CLAUDE
SAINT FRANCOIS
SAINT LOUIS
SAINT MARTIN
SAINTE ANNE
SAINTE ROSE
TERRE DE BAS
TERRE DE HAUT
TROIS RIVIERES
VIEUX FORT
VIEUX HABITANTS
autres
TOTAL
12
39
3
1
0
42
3
49
37
6
35
6
31
8
1
4
17
17
14
0
50
3
93
3
24
18
4
19
6
11
5
14
2
22
9
608
Surface accordée
ha total
12
114
0
0
0
19
9
17
55
5
14
24
17
7
1
3
20
16
63
0
37
8
2
5
29
68
1
25
15
7
0
19
0
56
9
668
ha moyen
2
5
0
0
0
1
4
0
2
1
1
8
1
1
1
3
2
1
5
0
1
3
0
2
1
6
0
2
5
1
0
2
0
3
0
2
Les communes dans lesquelles il y a le plus de demandes de défricher sont SAINT
BARTHELEMY, POINTE NOIRE, CAPESTERRE DE MARIE GALANTE et GOSIER. Il y a peu de
demandes au LAMENTIN et à BAILLIF.
Les surfaces accordées sont très importantes à ANSE BERTRAND (114 ha) puis suivent
SAINT LOUIS, PETIT CANAL, VIEUX HABITANTS et DESHAIES.
La surface moyenne des défrichements accordés est la plus importante à GOURBEYRE (8 ha).
44
Commentaire : les défrichements ont été historiquement
nombreux à Saint-Barthélemy. La proportion de demandes
refusées est plus forte au Gosier, à Bouillante et au Moule.
Localisation des demandes de défrichement et suite donnée (avis favorables ou défavorables) entre 2000 et 2013
Mise en œuvre en Guadeloupe de la procédure défrichement
45
3
3
Commentaire : les défrichements ont fréquemment un objectif
d’urbanisation en Sud Basse-Terre et fréquemment un objectif
agricole en Nord Grande-Terre.
Localisation et objets des demandes de défrichement (urbanisation, agriculture, carrières ...) entre 2000 et 2013
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
46
Mise en œuvre en Guadeloupe de la procédure défrichement
37 - Limites du système (complexité, peu de surveillance
du territoire, incohérences avec les PC …)
Au regard des nombreux témoignages des administrés, la nouvelle procédure de défrichement
relative aux études d’impact n’a fait que rendre plus complexe la démarche. Elle est perçue comme
un frein aux projets. La demande d’examen du «cas par cas» est difficile à remplir car le demandeur
ne possède pas toujours toutes les informations requises et cela le décourage de poursuivre la
procédure de demande d’autorisation de défrichement.
L’intérêt du maintien d’un espace boisé et de sa gestion est très diversement perçu par les
citoyens.
Les particularités spécifiques à la Guadeloupe, telles que les broussailles, sont incomprises,
ce qui entraîne par conséquent des défrichements illicites.
Cette méconnaissance des espaces boisés et des cas où la procédure de défrichement doit
être mise en œuvre est constatée auprès de certains bureaux d’études ou de services instructeurs
de permis de construire souvent démunis d’outils cartographiques (SIG). Il arrive alors que des
autorisations de construire soient délivrées sur des parcelles sans que l’autorisation de défricher
ne soit accordée.
Cet état de fait entraîne des incompréhensions et des procédures contentieuses longues et
coûteuses.
Le caractère archipélagique du territoire et l’existence de zones enclavées et peu accessibles rendent difficile une surveillance régulière et efficace du territoire. Cette surveillance qui fait
défaut peut inciter certains à ne pas se lancer dans une procédure administrative de demande
d’autorisation de défrichement jugée trop complexe.
47
3
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
3
48
Proposition : abaisser le seuil de défrichement
4
Proposition : abaisser
le seuil de défrichement
49
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
Sont exemptés de l’obligation d’autorisation préalable, les défrichements
envisagés dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5
et 4,0 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de
l’État, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou
dépasse ce seuil (article L342-1 du code forestier).
En l’absence d’arrêté préfectoral pris en Guadeloupe, c’est le seuil de 4,0 hectares
qui est appliqué.
41 - Diminuer le seuil pour mieux protéger la forêt
4
Le seuil détermine la taille du massif au sein duquel est projetée une opération de défrichement
à partir de laquelle une autorisation est nécessaire. En dessous de ce seuil, tous les défrichements
sont possibles sans autorisation préalable donc sans contrôle et ce jusqu’à disparition totale du
massif. Donc plus le seuil est bas, plus le champ des contrôles des demandes d’autorisation est
étendu et mieux la forêt est protégée.
La cartographie de la forêt permet de déterminer que les massifs d’une taille inférieure à 4 ha
représentent 4 469 ha soit 5,6% de la surface totale de la forêt (80 247 ha). Ces 5,6% représentent
donc la part de la surface forestière actuellement non contrôlée par la procédure défrichement.
Afin que l’abaissement du seuil ait un effet significatif sur la protection de la forêt, il est
proposé un objectif de limitation à 2,0% de la fraction de la forêt hors contrôle administratif.
50
Proposition : abaisser le seuil de défrichement
42 - Conséquence de la diminution du seuil sur le traitement administratif
L’abaissement du seuil entraînera une augmentation des demandes de défrichement et des
contentieux.
L’estimation des dossiers supplémentaires à traiter est basée d’une part sur la surface
forestière des massifs dépassant le seuil et d’autre part sur leur nombre.
L’abaissement du seuil entraîne une augmentation de la surface forestière soumise à la
procédure défrichement. Mais cette augmentation est faible en valeur relative car les surfaces
ajoutées concernent par définition des massifs de petite taille.
L’abaissement du seuil entraîne aussi une augmentation du nombre des massifs soumis à la
procédure défrichement et, dans ce cas, la variation est forte en valeur relative car plus les massifs
sont petits plus ils sont nombreux.
Pour corriger cette faible variation relative des surfaces par rapport à la forte variation relative
du nombre des massifs, l’estimation du nombre supplémentaire de dossiers à traiter a été faite en
donnant 2 fois plus de poids aux variations de surfaces qu’aux variations du nombre des massifs.
Ce qui conduit à la formule suivante :
┌
Surf(S)
Nb(S) ┐
NbDoss(S) = 1/3 x │2 x ------- + 1 x ----- │ x NbDoss(4)
└
Surf(4)
Nb(4) ┘
Nb Doss (S)
Surf(S)
Nb(S)
S
= nombre de dossiers défrichement pour un seuil S
= surface des massifs dont la taille est supérieure au seuil S
= nombre de massifs dont la taille est supérieure au seuil S
= seuil d’autorisation de défrichement : 0,5 ha ou 1,0 ha ou 2,0 ha
ou 3,0 ha ou 4,0 ha
Depuis la refonte du code forestier en 2011, la suppression obligatoire des procès verbaux
de reconnaissance qui était encore applicable dans les DOM permet de faire une légère économie
de temps de traitement administratif. Celle-ci, ajoutée à l’optimisation et a l’automatisation des
procédures, permet d’envisager une augmentation de la charge administrative plafonnée à
30% par rapport à la situation actuelle (période de référence : 2000-2012).
51
4
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
43 - Scénario 1 : 1 seuil uniforme pour la Guadeloupe
(avantages / inconvénients)
La cartographie de la forêt permet de déterminer la surface et le nombre des massifs dont
la taille est supérieure aux seuils choisis dans le tableau ci-dessous. Le pourcentage de surface
non contrôlée (en vert) est multiplié par 10 afin de rendre le graphique plus lisible. L’objectif de 2%
correspond donc à 20%.
Sur l’ensemble de la Guadeloupe, la DAAF et l’ONF ont traité en moyenne 47 dossiers de
défrichement (demande et procès verbaux) par an entre 2000 et 2012.
4
L’objectif d’un
contrôle de 2% de
la forêt (20% sur
le tableau) et le
plafond à + 30% de
charge de travail
conduisent
à proposer un seuil
de 2,0 ha.
L’impression
visuelle des
simulations
d’abaissement des
seuils confirme ce
choix de 2,0 ha
(voir cartes en
annexe 05).
52
Proposition : abaisser le seuil de défrichement
44 - Scénario 2 : 1 seuil différencié par zone
Une autre piste a été explorée qui consiste à analyser la situation par zones homogènes pour
leurs caractéristiques bio-géographiques : forêts hydrophile et mésophile de la Basse-Terre et forêt
xérophile de la Grande-Terre. Cela conduit à identifier 4 zones.
à Côte Sous le Vent : sur ce secteur, la DAAF et l’ONF ont traité en moyenne 14 dossiers
de défrichement par an entre 2000 et 2012.
4
L’objectif d’un
contrôle de 2% de
la forêt (20% sur le
tableau) est respecté
sans modification du
seuil. Le seuil de 4
ha convient.
L’impression visuelle
confirme ce choix de
4,0 ha (voir cartes en
annexe 06).
53
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
à Côte Au Vent : sur ce secteur, la DAAF et l’ONF ont traité en moyenne 5,1 dossiers de
défrichement par an entre 2000 et 2012.
4
L’objectif d’un contrôle de 2% de la forêt (20% sur le tableau) et le plafond à + 30% de charge
de travail conduisent à proposer un seuil de 2,0 ha.
L’impression visuelle confirme ce choix de 2,0 ha (voir cartes en annexe 07).
54
Proposition : abaisser le seuil de défrichement
à Nord Grande-Terre : sur ce secteur, la DAAF et l’ONF ont traité en moyenne 4,3 dossiers
de défrichement par an entre 2000 et 2012.
4
L’objectif d’un contrôle de 2% de la forêt (20% sur le tableau) et le plafond à + 30% de charge
de travail conduisent à proposer un seuil de 1,0 ha. Avec ce seuil, le dépassement de la charge de
travail ne pose pas de problème car il y a en moyenne peu de dossiers sur la zone.
L’impression visuelle confirme ce choix de 1,0 ha (voir cartes en annexe 08).
55
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
à Sud Grande-Terre et îles : sur ce secteur, la DAAF et l’ONF ont traité en moyenne 16,5
dossiers de défrichement par an entre 2000 et 2012.
4
L’objectif d’un contrôle de 2% de la forêt (20% sur le tableau) et le plafond à + 30% de charge
de travail conduisent à proposer un seuil de 1,0 ha. Ce seuil conduit à un dépassement de la
charge de travail mais la sensibilité de la zone impose de concilier les 2 objectifs et de confirmer
ce seuil dans le cas où ce scénario de zonage est retenu.
L’impression visuelle confirme ce choix de 1,0 ha (voir cartes en annexe 09).
56
Proposition : abaisser le seuil de défrichement
Les conclusions de cette étude permettent de proposer plusieurs seuils, répartis par régions
bio-géographiques, dont les localisations sont précisées selon le tableau et la carte ci-dessous.
Zones
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Région géographique
Côte sous le Vent
Côte au Vent
Zone Nord Grande-Terre
Zone Sud Grande-Terre + les îles
Seuils
4 ha
2 ha
1 ha
1 ha
4
57
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
Les 2 scenarii présentent des avantages et des inconvénients :
Seuil de 2 ha pour
l’ensemble
de la Guadeloupe
4
Seuil différencié
selon les zones
Avantages
Inconvénients
Meilleure protection de
la forêt qu’avec le seuil
actuel de 4,0 ha.
Ce seuil n’offre pas une protection optimale
pour la Grande-Terre et les îles.
En Côte-Sous-le-Vent, il augmente légèrement le niveau de contrainte pour les administrés et les administrations qui ne se
traduira pas forcément par une meilleure
protection de la forêt.
Lisibilité pour l’usager et
les services instructeurs.
Les situations forestières
sont différentes d’une
zone à l’autre de la
Guadeloupe
et
ce
scénario concilie au mieux
au sein de chaque zone
les intérêts écologiques
et
les
contraintes
administratives.
Tout zonage implique des frontières lesquelles impliquent des difficultés d’application à
leurs proximités. Comment expliquer à un
pétitionnaire qu’il a obligation de déposer un
dossier pour un projet dans un massif de 2
ha alors que son voisin n’y est pas contraint ?
Comment traiter les projets à cheval sur 2
zones ?
D’un côté, il y a le massif forestier alors que
la demande est à la parcelle (propriétaire
privé).
D’autres scenarii peuvent être imaginés
•scénario avec une forte volonté de protection écologique : un seuil à 1 ha pour toute la
Guadeloupe
•scénario qui crée un équilibre entre volonté de protection écologique, limitation de la
surcharge administrative et lisibilité pour l’usager : un seuil pour la Basse-Terre à 2 ha et un seuil
pour Grande-Terre et les dépendances à 1 ha.
58
Proposition : abaisser le seuil de défrichement
L’analyse repose uniquement sur des critères de configuration spatiale de la forêt (taille et
nombre des massifs …). Les conclusions peuvent être adaptées au regard de la nature et de la
sensibilité des différentes forêts (forêts hydrophile et mésophile de la Basse-Terre et forêt xérophile
de la Grande-Terre) ainsi qu’au regard des enjeux de biodiversité et de protection contre l’érosion
dans les zones à fortes pentes.
La Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers (CRFPF) réunie le 17
décembre 2013 a proposé d’abaisser le seuil de défrichement à 2 ha en Basse-Terre et 1 ha
en Grande-Terre et îles du Sud (inchangé pour Saint-Martin). Cet avis a été suivi de l’arrêté
préfectoral du 15 avril 2014 qui fixe le seuil de défrichement :
• à 2 ha dans les communes de la Basse-Terre ;
• à 1 ha dans les communes de la Grande-Terre, de Marie-Galante, des Saintes et de
la Désirade ;
• à 4 ha dans la collectivité de Saint-Martin.
45 – Pistes pour raccourcir les durées de traitements administratifs
Les délais des demandes de défrichement s’étendent de 4 à 10 mois avec une moyenne de
5,5 mois.
Ce délai peut être réduit grâce à la possibilité de ne pas faire systématiquement les
reconnaissances des bois à défricher.
La suppression de l’obligation de courrier avec accusé de réception pour la prise de rendezvous de la reconnaissance de terrain serait également favorable à la diminution des délais de
traitement administratif.
La détermination récente du seuil de 0,5 ha en dessous duquel aucune étude d’impact n’est
exigée est une mesure pertinente pour alléger les traitements des demandes.
59
4
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
4
60
Proposition : renforcer la protection des forêts à enjeux particuliers
Proposition : renforcer
la protection des forêts
à enjeux particuliers
61
5
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
L’article L341-5 du code forestier (voir annexe 01) liste les motifs de refus d’une autorisation de
défrichement.
Le caractère multifonctionnel de la forêt conduit à s’interroger sur les enjeux prioritaires qui doivent
guider les décisions d’accord ou de refus de défrichement voir même les projets de reboisement. Pour
appuyer les décisions il faut identifier les enjeux et les localiser.
51- Identification des enjeux pouvant guider les suites à donner
à une demande de défrichement
Certains éléments sont à prendre en compte pour décider d’un reboisement ou d’une interdiction de
défrichement.
Sont retenus comme enjeux majeurs :
•paysage
à partir de la carte «biodiversité et enjeux en Guadeloupe»
•continuité écologique à partir de la carte «biodiversité et enjeux en Guadeloupe»
•biodiversité à partir de la carte «biodiversité et enjeux en Guadeloupe»
•protection contre l’érosion
à partir de la carte «mouvement de terrain».
•limitation de l’aridité
à partir de la carte pédologique
•eau potable
à partir de la carte des périmètres de protection
des captages
5
La carte de la DEAL intitulée «les enjeux dans l’archipel de la Guadeloupe» a été transformée en
couche d’information géographique «biodiversité et enjeux en Guadeloupe» pour permettre de calculer
des zones tampons (500m ou 1000m) sur les «continuités» et sur les enjeux floristiques et faunistiques.
Les ZNIEFF 1 et 2 ont été rajoutés. Cette carte sert de référence pour les enjeux «paysages», «continuité
écologiques» et «biodiversités».
La carte des zones de «mouvements de terrain» issue du PPRN de la DEAL a servi de base pour
l’enjeu «érosion».
La carte pédologique simplifiée de l’INRA et la carte des pluviométries ont servi de base à l’enjeu
«aridité».
La carte des périmètres de protection des captages de l’ARS a servi de base à l’enjeu «eau potable
potable».
carte «forêt de Guadeloupe»
de la DAAF (2012)
ê
carte «biodiversité et enjeux en Guadeloupe» issue de la
carte des enjeux dans l’archipel de la Guadeloupe de la DEAL
è
carte «biodiversité et enjeux en Guadeloupe» issue de la
carte des enjeux dans l’archipel de la Guadeloupe de la DEAL
è
carte «biodiversité et enjeux en Guadeloupe» issue de la
carte des enjeux dans l’archipel de la Guadeloupe de la DEAL
è
carte «mouvements de terrain» issue du PPRN de la DEAL
carte pédologique simplifiée de l’INRA
carte de la pluviométrie
è
è
carte des périmètres de protection des captages de l’ARS
è
carte «enjeu paysage»
carte «enjeu continuité écologique»
carte «enjeu biodiversité»
carte «enjeu érosion»
carte «enjeu aridité»
carte «enjeu eau potable»
Chaque enjeu fera l’objet d’une analyse spatiale à l’aide d’une carte spécifique sur la présence ou non
de forêt.
62
Proposition : renforcer la protection des forêts à enjeux particuliers
Carte : "Biodiversité et enjeux en Guadeloupe"
5
63
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
Carte "Les zones de mouvement de terrain"
5
64
Proposition : renforcer la protection des forêts à enjeux particuliers
Carte "Aridité des sols"
5
65
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
5
66
Proposition : renforcer la protection des forêts à enjeux particuliers
52 - Forêts à enjeux paysagers
Le point 8 de l’article L341-5 du code forestier précise que le bien-être de la population peut être
un motif de refus d’autorisation de défrichement. En considérant que la qualité paysagère contribue au
bien-être des populations, cet enjeu peut être retenu pour motiver les décisions dans la mesure où la
contribution effective de la forêt à la qualité paysagère est démontrée sur certains sites par diverses
études.
Utilisation des zonages «continuité des paysages forestiers», «continuité des paysages
boisés» et «diversité des paysages et du couvert végétal» de la carte «Biodiversité et enjeux en
Guadeloupe».
La Guadeloupe possède de multiples paysages présents sur tout l’archipel. Ces paysages sont
constamment en mutation de façon irréversible ou non et il convient en tant qu’acteur du territoire de
révéler la qualité paysagère de la Guadeloupe. Les bois et forêts représentent 40 % de la composition
territoriale de la Guadeloupe (Source : Lasserre, statistiques agricoles de l’Agreste).
Malgré une relative stabilité des espaces forestiers, une doctrine sur le défrichement permettrait
d’améliorer le contrôle des défrichements forestiers et donc la qualité des paysages.
5
La forêt est un élément structurant du paysage
67
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
Ainsi, une carte «Présence ou absence de forêt dans les zones à enjeu écologique» a été
réalisée pour localiser les zones sensibles au défrichement. Cette carte a été voulue la plus simple
possible, car les enjeux liés aux paysages sont complexes et les zones retenues sont les plus significatives. Les entités paysagères principales telles que le vaste ensemble forestier des reliefs centraux
de la Basse-Terre ne sont pas retenues du fait de leurs protections environnementales.
Analyse de la carte «Présence ou absence de forêt dans les zones à enjeu écologique» :
L’étude sur la diversité des paysages et du couvert végétal dans les Grands Fonds démontre
clairement une zone où se mêlent la présence et l’absence de forêt. Du fait de sa formation topographique tourmentée, elle offre des paysages divers et de grandes qualités. Cette zone est difficile à
contrôler et les défrichements sont à surveiller. La continuité des paysages boisés au Nord GrandeTerre, le long de la faille de «Haute Montagne» et au nord de Marie-Galante le long de la faille «La
Barre» qui part de Anse du Vieux Fort jusqu’à Anse Piton mérite aussi d’être étudiée. La continuité
paysagère de la faille «Haute Montagne» présente une absence de forêt due à la pression liée historiquement aux activités anthropiques. La faille de «La Barre» est relativement bien préservée (beaucoup de mangroves). Une pression est localisée à Capesterre de Marie-Galante (Le Trou du Diable,
Grand-Bassin; Mayoumbé …). Il convient de surveiller les défrichements au pied de la faille, afin
d’éviter les mouvements de terrain.
5
La dernière zone d’étude concerne la continuité des paysages forestiers entre les Monts
Caraïbes et la Soufrière. Les zones de Champfleury, la Regrettée et l’Ermitage sont des zones
urbanisées ou à habitat diffus. Il faut surveiller ces zones pour préserver leurs qualités paysagères.
Au total, 8 474 ha de forêt sont présentes dans ces zones, pour 8 744 ha de zone à enjeu paysager
sans forêt. Même si la forêt n’est pas le seul facteur déterminant la qualité d’un paysage, étant entendu
qu’il faut viser un équilibre entre urbanisation, zone agricole et végétation, il faut veiller à préserver les
paysages formés d’une végétation diversifiée. Selon un sondage réalisé dans «ATLAS des paysages
de l’archipel Guadeloupe», il faut noter qu’une interdiction de défrichement n’est pas la solution, car ce
sont des paysages qu’il faut entretenir. C’est même une volonté de la plupart des citoyens.
68
Proposition : renforcer la protection des forêts à enjeux particuliers
Carte : "Présence ou absence de forêt dans les zones à enjeu paysager"
5
69
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
53 - Forêts à enjeux de continuité écologique
Le point 8 de l’article L341-5 du code forestier permet de considérer que les couloirs forestiers qui
abritent ou permettent la circulation d’espèces animales ou végétales peuvent être protégés à cet titre.
Les enjeux écologiques de la Guadeloupe ne sont plus à démontrer et représentent un atout
considérable. L’archipel recèle un véritable potentiel de développement en raison de la qualité et de la
diversité de ses milieux. Une carte «Présence ou absence de forêt dans les zones à enjeu écologique» a été
réalisée pour préserver les continuités écologiques.
La carte a été constituée en utilisant les éléments suivants de la légende de la carte «Biodiversité et
enjeux en Guadeloupe» :
- «ZNIEFF 1 et 2»
- «circulation du pic noir de Guadeloupe»
- «continuité amont / aval des principaux cours d’eau»
- «continuité / interaction entre les récifs coralliens, les herbiers et les mangroves»
- «continuité entre les forêts sub-montagnardes».
Une zone tampon de 1 000 m de rayon a été construite pour la «continuité entre les forêts submontagnardes» et de 500 m de rayon pour les autres éléments de la légende.
Analyse Carte : «Présence ou absence de forêt dans les zones à enjeu écologique»
5
Les Grands Fonds sont encore une fois représentés, cette fois-ci pour l’inventaire des Zones
Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Ces ZNIEFF présentent de fortes
capacités biologiques et un bon état de conservation. Cette zone des Grand Fonds, dont la topographie crée
un morcellement des massifs forestiers, est à surveiller. Il faut empêcher un défrichement trop important
de cette zone de façon à conserver son caractère authentique et sa richesse écologique. Les continuités
écologiques le long des rivières sont des espaces fragiles et dont la ressource en eau est à préserver contre
toutes nuisances. La végétation est une barrière à ces nuisances : ripisylve ou communauté forestière de
rive. En effet, la végétation des berges entretient des relations étroites avec la rivière et remplit de multiples
fonctions :
- des fonctions biologiques (diversification des habitats, source de matières organiques, etc.) ;
- des fonctions mécaniques et hydrauliques (stabilisation et protection des berges, brise-vent,etc.) ;
- des fonctions d’épuration des
eaux et des fonctions socio-économiques (récréatives et paysagères,
exploitation du bois.).
La végétation le long des
berges des rivières est bien
présente. L’absence de végétation
n’est observée qu’en région urbaine.
Il faut surveiller la continuité entre
les forêts submontagnardes et les
formations littorales en côte au vent.
L’analyse cartographique permet de quantifier 27 117 ha de zones d’intérêt écologiques couvertes
par de la forêt et 18 056 ha de zones
d’intérêt écologiques dépourvues de
forêt.
Pic noir
de Guadeloupe (Photo ASFA)
70
Carte : "Présence ou absence de forêt dans les zones à enjeu de continuité écologique"
Proposition : renforcer la protection des forêts à enjeux particuliers
5
71
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
54 - Forêts à enjeux de biodiversité
Le point 8 de l’article L341-5 du code forestier précise qu’un refus peut-être opposé à une autorisation
de défrichement lorsque la forêt contribue à l’équilibre biologique du territoire concerné, à la préservation
d’espèces animales ou végétales ou présente un intérêt remarquable d’un point de vue de l’écosystème.
La Guadeloupe est l’un des 34 «points chauds» de la biodiversité mondiale. Ces quelques chiffres
illustrent la richesse de la biodiversité guadeloupéenne :
1 863
208
31
13
plantes vasculaires
espèces d’oiseaux
espèces de reptiles terrestres
espèces de chauve-souris
Mais les contraintes qui pèsent sur la biodiversité sont fortes. Le littoral est particulièrement convoité,
ce qui a conduit à déstructurer de nombreux espaces côtiers. Les modes d’urbanisation fréquemment
rencontrés en Guadeloupe que sont d’une part le mitage et d’autre part un habitat linéaire et très dense
le long des routes, des rivières ou de la côte constituent également des pressions qui s’exercent sur la
biodiversité.
L’arrêté du 26 décembre 1988 modifié le 27 février 2006 définit la liste des espèces végétales protégées
de Guadeloupe (voir annexe 10).
5
La forêt joue un rôle déterminant pour rétablir ou préserver les connections écologiques nécessaires à
la biodiversité. Le repérage de la trame verte et bleue débouchera sur la rédaction du Schéma Régional de
Cohérence Écologique auquel devront se conformer notamment les PLU des communes.
Un autre enjeu majeur de la Guadeloupe est de préserver sa biodiversité. Les milieux ont été fragilisés
tant par l’homme (agriculture, abandon de l’agriculture, urbanisation, etc.) que par les catastrophes naturelles.
C’est le thème de la carte : «Présence ou absence de forêt en zone de forêt biodiversité».
orchidée (photo Amazona)
chauve-souris (photo ASFA)
72
Carte : "Présence ou absence de forêt dans les zones à forte biodiversité"
Proposition : renforcer la protection des forêts à enjeux particuliers
5
73
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
Cette carte est construite à partir de l’utilisation des critères suivants :
- «Écosystème non fragmenté en équilibre»,
- «Diversité des biotopes»,
- «Forêt sempervirente saisonnière et semi-décidue»,
- «formation végétale littorale complexe»,
- «Végétation sèche du littoral et forêt semi-décidue»,
- «Enjeu floristique»
- «Enjeu faunistique»
… de la carte «Biodiversité et enjeux en Guadeloupe».
Un tampon de 1000m de rayon est effectué sur les enjeux floristiques et faunistiques.
Analyse de la carte «Présence ou absence de forêt en zone de forêt biodiversité».
Le massif présent sur la zone centrale de Basse-Terre est protégé par le Parc National
et par l’ONF. Mais en zone limitrophe vers Capesterre Belle-Eau et Petit-Bourg, s’exerce une
pression urbaine et agricole sur la forêt. La forêt sempervirente saisonnière et semi-décidue
située à Deshaies subit les effets du mitage. La zone des Grands-Fonds abrite de nombreuses
espèces faunistiques et floristiques s’abritant dans les innombrables mornes dispersés sur toute
la zone. La limitation du défrichage permettrait de préserver ce milieu fragile exposé à une
pression anthropique. Une forêt sèche et semi-décidue pousse le long de la côte Est de la
Guadeloupe. Il existe plusieurs types de forêts sèches (raisiniers, mancenilliers, cactus, etc.) qui
abritent d’innombrables espèces d’êtres vivants.
5
La côte a toujours subi les assauts perpétuels de l’anthropisation et il est nécessaire de
préserver cette forêt par un abaissement du seuil de défrichement. Au total, ce sont 11 946 ha
de zone à forte biodiversité qui ne sont pas pourvus de forêt.
74
Proposition : renforcer la protection des forêts à enjeux particuliers
5
75
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
55 - Forêts à enjeux de protection contre l’érosion
L’article L341-5 du code forestier précise que la forêt doit être préservée lorsqu’elle maintient
les terres sur les pentes et lorsqu’elle contribue à la défense des sols et des côtes contre l’érosion.
En Guadeloupe, l’ensemble des îles est exposé à des mouvements de terrain, de natures diverses et
à différents degrés.
Les îles volcaniques telles que la Basse-Terre s’altèrent fortement et subissent des glissements
de terrain dont la plupart évoluent en coulées boueuses lors des très fortes pluies, notamment dans les
zones les plus escarpées (source DEAL Guadeloupe). Le PPRN représente les zones les plus exposées
qu’il convient d’éviter et fixe les règles d’aménagement, de construction et éventuellement de sauvegarde
à appliquer ailleurs. Le couvert végétal est, après la topographie, le second facteur le plus important qui
contrôle le risque d’érosion des sols (Wischmeier et Al. - 1978).
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol ; il est
fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques.
Concernant la Guadeloupe, les principaux types de phénomènes observés et dont l’apparition peut
entraîner des effets dommageables graves sont (source BRGM) :
- les glissements de terrain,
- les coulées de boue,
- les chutes de blocs et les éboulements.
5
Ainsi, en utilisant une carte «Présence ou absence de forêt dans les zones de mouvement de terrain»
avec l’aléa mouvement de terrain et la couche du couvert forestier, on peut localiser les zones qui nécessitent
un abaissement du seuil de défrichement ou à reboiser.
Analyse de la carte «Présence ou absence de forêt dans les zones de mouvement de terrain» :
Il y a une absence significative de forêt pratiquement dans toutes les communes de Basse-Terre,
mais aussi au nord de Grande-Terre, dans les zones rurales de Petit-Canal et de Port-Louis. Marie-Galante
a aussi des zones à risques avec une absence de forêt localisée au sud.
L’absence de forêt dans les zones de mouvements de terrain est le plus souvent présente en zone
urbaine (ou d’habitat diffus) proche des pieds de versant. C’est dans ces zones de pied de versant qu’il faut
particulièrement surveiller
le défrichement ou inciter
au reboisement.
La forêt protège
les terrains en pente
de l’érosion
76
carte "Présence ou absence de forêt dans les zones de mouvement de terrain"
Proposition : renforcer la protection des forêts à enjeux particuliers
5
77
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
56 - Forêts à enjeux de limitation de l’aridité
L’article R371-1 du code forestier, spécifique à la Guadeloupe, précise que l’autorisation de
défrichement prévue à l’article L341-5 peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs
que ces bois complètent est reconnue nécessaire à la protection des sols contre l’aridité.
La carte de l’aridité des sols a été réalisée comme suit :
- simplification de la carte pédologique pour ne former que 5 classes de réserve utile en eau (RU),
les dépendances n’étant pas répertoriées ;
- un indice d’aridité est créé en faisant le produit de l’indice lié aux classes de réserve utile en eau
déterminé à partir de la carte pédologique et de l’indice lié aux fourchettes de précipitations de la carte de
la pluviométrie (météo france «zonage de la pluviométrie moyenne annuelle»).
Les réserves utiles des types de sols ont été estimées comme suit :
5
Types de sols
RU (mm)
Sols fertiques à smectite
60
Sols fertique à halloysite
70
Sols bruns
62
Andosols
125
Sols calci-magnésique peu profond
40
Vertisols
90
Observations
sols peu profond en Guadeloupe
Fluvialites
sans objet par rapport à l’aridité
Marines, salées, hydromorphes
sans objet par rapport à l’aridité
Le facteur «pluviométrie» est prédominant par rapport au facteur «réserve utile en eau du sol».
Ainsi, une réserve utile faible mais une pluviométrie forte donne une zone semi-humide et une réserve
utile élevée avec une pluviométrie faible donne une zone semi-aride.
Pour les dépendances, seule la pluviométrie est utilisée.
Une fois cette carte d’aridité obtenue, elle est superposée à la carte de la forêt afin de mettre en
évidence les zones arides couvertes ou non par de la forêt.
78
Proposition : renforcer la protection des forêts à enjeux particuliers
Carte : "Présence ou absence de forêt dans les zones d’aridité"
5
79
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
57 - Forêts à enjeux « eau potable »
L’article L341-5 du code forestier permet de refuser un défrichement si le massif contient des
sources, des cours d’eaux, des zones humides ou plus généralement contribue à la qualité des eaux.
De plus, certaines prescriptions d’arrêtés relatifs aux périmètres de protection des captages d’eau
potable (article L1321-2 du code de la santé publique) interdisent clairement tout défrichement. En effet,
la forêt est un couvert qui génère moins de pression sur la qualité de l’eau qu’une surface artificialisée,
qu’une activité industrielle ou même qu’une activité agricole conventionnelle.
Les 61 captages alimentant la population en eau potable comprennent 26 prises d’eau en rivière,
13 prélèvements de sources et 22 forages. Par ailleurs, 5 captages destinés actuellement à l’irrigation
font également l’objet d’une demande d’autorisation en vue d’une potentielle utilisation future pour
l’alimentation en eau potable.
En Guadeloupe, un tiers seulement des captages disposaient au début de l’année 2014 d’une
déclaration d’utilité publique instaurant les périmètres de protection soit 19 captages sur 61, représentant
néanmoins 65% des débits. Pour 32 captages la procédure est lancée et pour les 10 captages restant
rien n’a encore démarré.
5
Par conséquent, la carte de l’enjeu eau potable pour la forêt n’est pas complète et définitive à
ce stade puisque de nouveaux périmètres continuent à être délimités. Dans l’attente, une zone tampon
arbitraire a été tracée autour des captages dépourvus de périmètres de protection arrêté. Ces zonages ne
sont bien sûr pas opposables aux tiers mais ils permettent, face à un dossier de demande de défrichement,
d’attirer l’attention sur la proximité d’un captage et donc d’être prudent sur la décision qui sera prise.
La sous-mesure 8-1 du PDRG-SM vise à aider financièrement le reboisement quand, par exemple,
les prescriptions prises dans les périmètres de protection des captages d’eau potable sont incompatibles
avec le maintien d’une activité agricole conventionnelle (en rouge sur la carte).
80
Carte "Présence ou absence de forêt dans les périmètres de protection des captages"
Proposition : renforcer la protection des forêts à enjeux particuliers
5
81
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
58 – Synthèse sur la présence ou non de forêt à enjeux
et traduction en terme de recommandation ou de réglementation
581 - commentaires sur la carte de synthèse
La carte «cartographie générale sur la présence ou non de forêt dans les zones à différents enjeux»
est un récapitulatif des cartes précédentes.
L’analyse de ces différentes cartes met en évidence les particularités bien connues de la zone des
Grands-Fonds. Cette zone possède plusieurs atouts comme un paysage particulier à la Guadeloupe,
une zone d’intérêt écologique et une forte biodiversité. De plus, sa topographie tourmentée favorise les
défrichements illégaux et la difficulté à les contrôler. Il faudrait développer des outils et avoir les moyens de
les réguler.
582 - traduction de la carte de synthèse en terme de recommandation ou de réglementation
Le refus d’autorisation de défrichement doit être fondé sur les seuls motifs prévus dans le code
forestier (CE 9 mars 1990, SA d’Exploitation Saison, n°70103). C’est l’article L341-5 qui liste les 9 motifs de
refus (voir annexe 01 sur les motifs de refus). La justification du motif de refus devra être développée dans
le dossier.
A - En application du seuil (cas classique de traitement d’une demande de défrichement), les cartes
d’enjeux ci-dessus vont permettre d’étayer certains motifs de refus tels que :
5
1 - le maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2 - la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3 - l’existence de sources, cours d’eau ou zones humides et plus généralement la qualité des eaux ;
8 - l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du
point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou du bien-être de
la population.
L’altération de l’équilibre biologique peut être invoquée si au moins l’un des six aspects suivants que
cette notion recouvre est compromis (circulaire C2013-3060) du 28 mai 2013 :
– Les grands équilibres naturels (géomorphologie, hydrologie, climatologie, pédologie...) ;
– La protection des formations végétales exceptionnelles ;
– La protection et la circulation de la faune sauvage ;
– La protection des paysages ;
– La fonction de protection contre les pollutions et les nuisances ;
– La fonction de réservoir génétique et de matériel intéressant pour la recherche scientifique.
Il en découle que les composantes paysagères peuvent être prises en compte pour motiver un refus de
défrichement au titre du bien-être de la population (CAA Marseille, 5ème Chambre, 08MA2578, 10 novembre
2010, recueil Lebon, inédit ; CAA Marseille, 1ere Chambre, 09MA2064, 19 mai 2011).
B - Hors application du seuil (cas où l’interdiction de défrichement s’appliquera quelque soit la surface
du massif), certains points réglementaires offrent cette possibilité et les cartes ci-dessus pourraient devenir
opposables
B1 - L’article L130-1 du code de l’urbanisme indique que les plans locaux d’urbanisme peuvent classer
comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Dés lors, le classement
interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il
entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.
Par conséquent la carte de synthèse des enjeux peut être jointe au porter à connaissance que le préfet
met à disposition des communes dont l’élaboration du PLU est prescrite.
B2 - L’article L141-1 du code forestier indique que les bois et forêts dont la conservation est
reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes et à la défense
contre les érosions, peuvent être classés comme forêts de protection après enquête publique.
82
Cartographie générale sur la présence ou non de forêt dans les zones à différents enjeux.
Proposition : renforcer la protection des forêts à enjeux particuliers
5
83
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
En Guadeloupe, l'arrêté préfectoral n° 79-291/SOEL/COOR du 13 septembre 1979 précise la zone de mont
L’articleL141-2
que le classement
comme forêt de protection interdit tout changement d’affectation
en Guadeloupe
qui précise
se compose
:
ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.
- des communes au dessus de : 100 m d'altitude (Baillif, Vieux-Habitants, Bouillante, Pointe-N
Deshaies,
Vieux-Fort,
Capesterre
Belle-Eau
entre la limite
du territoire
communal
et une ligne joig
En Guadeloupe,
l’arrêté
préfectoral n°
79-291/SOEL/COOR
du 13 sud
septembre
1979 précise
la zone de
montagne
en Guadeloupe
qui se compose :
l'agglomération
de bananier
à l'habitation de Grande Chasse),
- des
communesauaudessus
dessus de
de :200
100 m
m d'altitude
d’altitude (Baillif,
Vieux-Habitants,
Bouillante, Pointe-Noire,
- des
communes
(Gourbeyre,
Trois-Rivières),
Deshaies, Vieux-Fort, Capesterre Belle-Eau entre la limite sud du territoire communal et une ligne joignant
- de la commune
au dessus
de 350
d'altitude
: Saint-Claude,
l’agglomération
de bananier
à l’habitation
de m
Grande
Chasse),
- la -zone
des
"Grands-Fonds"
qui
chevauche
les
communes
de Morne à l'Eau, des Abymes, de Sa
des communes au dessus de 200 m d’altitude (Gourbeyre,
Trois-Rivières),
- de
commune
Anne
etlade
Gosier.au dessus de 350 m d’altitude : Saint-Claude,
- la zone des «Grands-Fonds» qui chevauche les communes de Morne à l’Eau, des Abymes, de
Sainte-Anne et de Gosier.
Carte de piémont et de montagne
Légende
5
Zone de piémont
Zone de montagne
Dans cette zone de montagne, les articles L141-1 et L141-2 du code forestier peuvent donc être
invoqués pour refuser un défrichement quelque soit la taille du massif (non application des seuils).
L’utilisation des cartes des forêts à enjeu serait donc :
Dans cette zone de montagne, les articles L141-1 et L141-2 du code forestier peuvent donc être invoqués pou
refuser un défrichement quelques soit la taille du massif (non application des seuils).
Enjeux
Utilisable comme motif
de refus
Compensation
non sauf à prouver
que le défrichement dégrade
non
le paysage
continuité
L'utilisation
des cartesouides forêts à enjeu seraitouidonc :
biodiversité
oui
oui (mesures d’aides)
érosion
oui
oui
enjeux aridité utilisable
comme motif de
compensation
discutable
non
refus
captages
oui
oui (mesures d’aides)
paysage
paysage
non sauf à prouver que le
non
PLU
Niveau de précision
de la carte
oui
très faible
oui
oui
oui
PLU
non
oui
en cours
en cours
bonne
niveau de précision
faible
de la carte
en cours
oui
très faible
La Commission
Régionale
de le
la Forêt et des Produits Forestiers (CRFPF) réunie le 17 décembre
défrichement
dégrade
2013 a considéré
que
les
cartes
des
enjeux forestiers étaient dés à présent utilisables pour adosser
paysage
les avis donnés sur les demandes de défrichement mais elles pourront être améliorées et complétées
continuité
oui de protection des captages).
oui
en cours
(exemplesoui
: continuité, biodiversité, périmètres
biodiversité
érosion
aridité
captages
oui
oui
discutable
oui
oui (mesures d'aides)
oui
non 84
oui (mesures d'aides)
oui
oui
non
oui
en cours
bonne
faible
en cours
Proposition : mieux utiliser les mesures de compensation
Proposition : mieux utiliser
les mesures
de compensation
85
6
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
61 - Rappel de la réglementation
Il peut être nécessaire, voire indispensable, d’imposer des mesures de compensation afin d’assurer la
préservation globale des espaces boisés (article L341-6). L’annexe 11 propose une charte de compensation
qui permet de cadrer les modalités d’application de ces différentes possibilités de compensation.
1) Le premier alinéa de l’article L.341-6 du code forestier permet de subordonner l’autorisation de
défrichement à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les
rôles utilitaires définis à l’article L.341-5 du même code.
2) Les dispositions de l’alinéa 2° de l’article L.341-6 permettent de demander des travaux de reboisement sur les terrains concernés par le défrichement ou le boisement sur d’autres terrains (et plus particulièrement le reboisement) d’une superficie égale ou plus grande en fonction d’un coefficient multiplicateur. Le
boisement compensateur n’a pas vocation à être aidé par l’État. Les mesures compensatoires suivant les
enjeux sont présentées en annexe 11.
Il est indispensable que les terrains dont le boisement ou le reboisement est proposé soient nettement
identifiés préalablement à la délivrance de l’autorisation de défrichement, laquelle devra impérativement
comporter les références précises des terrains concernés.
Si le demandeur ne souhaite pas réaliser lui-même les travaux prescrits, il peut proposer de s’acquitter
de ses obligations :
 soit en versant à l’État une indemnité équivalente en vue de l’achat par l’État de terrains boisés
ou à boiser ; le calcul de l’indemnité sera effectué par la DAAF et l’ONF et proposé pour acceptation au
demandeur (voir en annexe 12 le tableau d’évaluation et de compensation financière ),
 soit en cédant à l’État ou à une collectivité territoriale des terrains boisés ou à reboiser ; l’État ou
la collectivité territoriale est libre d’accepter ou de refuser.
6
3) le troisième alinéa impose une obligation de remise en état boisé d’un site après l’exploitation d’une
carrière à ciel ouvert.
4) les dispositions du quatrième alinéa permettent de demander l’exécution de travaux de génie civil ou
biologique en vue de la protection contre l’érosion des sols là où les défrichements pourraient compromettre
la stabilité des pentes.
5) les dispositions du cinquième alinéa autorisent la prise en compte de l’existence de risques naturels
pour permettre de demander la réalisation de travaux préventifs en vue de limiter lesdits risques, comme la
réalisation de voies de D.F.C.I, d’ouvrages de génie civil, de paravalanches (Guadeloupe peu concernée).
Les mesures compensatoires doivent figurer sur les procès verbaux de reconnaissance des bois
à défricher sur lequel est reporté l’avis du technicien forestier. Si les propositions de compensation sont
retenues, l’autorité compétente pour prendre la décision est le préfet (ou la DAAF par délégation).
La suppression ou la réduction d’un impact environnemental, peut impliquer une modification du projet
qui est à l’origine de la demande de défrichement.
Le code de l’urbanisme prévoit dans certains documents tels que le rapport de présentation ou
l’évaluation environnementale, des recommandations visant à «éviter», «réduire» ou «compenser» les
incidences négatives qu’entraîneraient les aménagements.
86
Proposition : mieux utiliser les mesures de compensation
La difficulté peut venir de l’incapacité pour le maître d’ouvrage de mettre en œuvre la
mesure de compensation proposée ce qui pourrait faire l’objet d’un contentieux.
Les effets des mesures compensatoires s’analysent sur le moyen et long terme alors
que la décision d’accepter ou non le défrichement moyennant compensation est immédiate.
C’est une difficulté supplémentaire. A titre d’exemple, la création d’une carrière peut prévoir
un certain nombre d’actions dont certaines ne verront le jour qu’au terme de l’exploitation
de la carrière.
Enfin, la maîtrise du foncier est toujours une problématique prégnante particulièrement
en Guadeloupe.
62 - Difficultés (ex : pas de compte d’affectation spécial) et solutions
Dans la pratique, il est fréquemment constaté un décalage important entre les dégradations d’un site
du point de vue biologique et écologique et les plus-values des mesures de compensations.
Les propositions de mise en place des mesures de compensations ne sont pas systématiquement réalisées sur le site dégradé ou ne correspondent pas à l’intérêt de la zone ayant subi des impacts irréversibles.
En application de l’article L341-6 du nouveau code forestier (précédemment L311-4), une compensation
de prés de 30 000 € suite à défrichement a été demandée à un pétitionnaire en vue de contribuer à un
reboisement. Cette décision a fait l’objet d’un arrêté ministériel. Après un traitement qui a été long en raison
du caractère exceptionnel de ce type de dossier, la somme a finalement été payée par le pétitionnaire.
Le texte prévoit que l’indemnité doit être affectée au reboisement par l’État et, pour vérifier cette
condition, il paraît pertinent que le reboisement profite à la Guadeloupe puisque c’est bien cette région
qui a subi le défrichement à l’origine de l’affaire. Cependant, la somme n’a jamais pu être ré-utilisée en
Guadeloupe pour des raisons de mécanismes de gestion de crédits. En effet, il aurait été nécessaire qu’il
existe au niveau du MAAF un compte d’affectation spécial (CAS).
Cependant, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF du 13 octobre 2014) modifie
comme suit l’article L341-6 du code forestier :
L’autorité administrative compétente de l’Etat subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des
conditions suivantes :
1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface
correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d’un coefficient multiplicateur compris entre 2
et 5 déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objet du défrichement,
ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent ;
2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l’exploitation du sous-sol à
ciel ouvert ; [ex alinéa 3 - sans changement]
3° L’exécution de travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection contre l’érosion des sols
des parcelles concernées par le défrichement ; [ex alinéa 4 - sans changement]
87
6
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
4° L’exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies
et les avalanches. [ex alinéa 5 - sans changement]
L’autorité administrative compétente de l’Etat peut également conditionner son autorisation à la
conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires
définis à l’article L. 341-5.
Le demandeur peut s’acquitter de l’obligation mentionnée au 1° en versant au fonds mentionné à
l’article L. 156-4 une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative.
Le fonds mentionné à l’article L156-4 est le «fonds stratégique de la forêt et du bois» qui est destiné
au financement de projets d’investissements et d’actions de recherche, de développement et d’innovation
liées aux priorités arrêtées pour la forêt et le bois. Sous réserve des modalités de gouvernance du fonds et
des règles d’éligibilité qui seront définies par décret, la création de ce fonds devrait permettre le retour, dans
la région d’origine, des fonds versés au titre de la compensation suite à défrichement.
A noter que la loi introduit une modification substantielle par rapport au mécanisme de compensation
puisque l’article L341-6 qui était rédigé ainsi
«L’autorité administrative compétente de l’État peut subordonner son autorisation à l’une ou plusieurs
des conditions suivantes …»
est modifié comme suit :
«L’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des
conditions suivantes …»
ce qui implique que tout défrichement donne lieu à compensation systématique.
6
Il conviendra d’appliquer avec discernement cette généralisation de la compensation dans le cas des
terres classées en agricole dans les documents d’urbanisme et qui, en raison de leur état d’inculture, se
sont progressivement reboisées. La protection de la forêt peut tout à fait être assurée sans contrevenir à des
projets agricoles.
63 - Outils permettant de choisir le bon niveau de compensation :
charte de la compensation
Le SAR fixe les règles suivantes propres aux espaces naturels : «La vocation naturelle de ces espaces
doit être préservée et les documents d’urbanisme locaux leur confèrent un classement propre à assurer cette
préservation. Il importe en outre d’en prévenir l’artificialisation et la dégradation progressive qui conduisent
à leur urbanisation, mais également leur défrichement à des fins agricoles.»
Le SAR prévoit toutefois la possibilité de valoriser ces espaces en fixant une liste limitative d’implantations
autorisées, implantations qui devront être assorties de mesures de réduction et de compensation visant à
diminuer leur impact environnemental et paysager.
Le choix des mesures compensatoires et des critères d’évaluation peut être défini en fonction :
- de la superficie à défricher
- de la sensibilité du site à défricher selon les enjeux retenus
- de l’objet du défrichement : urbanisation, agriculture, ouverture de carrière, activités économiques.
88
Proposition : mieux utiliser les mesures de compensation
Les mesures de compensation proposées doivent être justes et proportionnées suivant la nature du
projet et la sensibilité du site.
L’acceptation de la mesure compensatoire sera facilitée par un échange contradictoire en amont de
la décision entre le maître d’ouvrage et l’autorité compétente conduisant à un compromis acceptable par
chaque partie. Cet échange sera lui même facilité s’il s’appuie sur un cadre officiel : c’est l’objet de la charte
de la compensation (voir annexe 11 - charte des mesures compensatoires suite à défrichement).
La charte des mesures compensatoires suite à défrichement s’adresse à tous les types de publics
susceptibles d’être impliqués par des mesures de compensations. Il s’agit notamment des bureaux d’études,
des collectivités territoriales, des particuliers …
La compensation peut consister par exemple à boiser ou reboiser un site, préserver un milieu,
restaurer ou mettre en valeur un site, assurer son entretien, créer un habitat, et générer de la biodiversité
par introduction d’espèces protégées …
6
Exemple de compensation par le reboisement
89
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
Exemple de compensation par le reboisement
6
Pour la bonne prise en compte de l’environnement par les mesures de compensation, il est nécessaire
de vérifier sa pertinence, sa pérennité et sa faisabilité. Des prescriptions réglementaires claires et contrôlables doivent être formulées dans la décision d’autorisation de défrichement.
Il est ensuite primordial qu’un suivi des mises en œuvre des compensations soit réalisé ainsi que des
contrôles de terrain réguliers par des agents forestiers et des scientifiques.
Tableau de mesures compensatoires suivant les enjeux - coefficient multiplicateur de 2 à 5
Coefficient
par hectare
Enjeux
Paysage
1
Continuité écologique trame verte et bleue
1
Biodiversité
2 (1)
Érosion – Risques naturels
2
Aridité des sols
1
Périmètres de protection des captages
1 (2)
Total cumulé
2à5
(1) modification de la CRFPF du 17 décembre 2013 ; (2) ajout demandé par la CRFPF du 17 décembre 2013
Ces coefficients sont cumulables dans une fourchette de 2 à 5 et sont traduits cartographiquement (voir
«Carte des coefficients cumulés de compensation»). Ils doivent être précisés dès la délivrance de l’autorisation de défrichement et reportés sur l’arrêté. Le boisement compensateur doit être le plus près possible
de la zone défrichée ou, à défaut, au moins dans la même région ou dans un secteur écologiquement ou
socialement «équivalent».
90
Carte des coefficients cumulés de compensation applicable sous réserve que le défrichement
ne soit pas interdit par une autre réglementation (ex : Parc)
Carte des coefficients cumulés de compensation applicable sous réserve que le défrichement ne soit pas interdit par une autre réglementation (ex : Parc)
Proposition : mieux utiliser les mesures de compensation
6
91
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
64 - Outils permettant de gérer et prioriser les zones à maintenir boisées
ou à reboiser : vivier de zones à reboiser tenant compte
des enjeux forestiers
Les cartes présentées au point 5 localisent les zones où, malgré les enjeux liées à l’érosion, à la
biodiversité, à la continuité écologique ou aux paysages, la forêt est absente (aplat rouge).
Ces zones constituent un vivier de zones à boiser ou à reboiser où peuvent être mises en œuvre
préférentiellement les mesures compensatoires.
La surface moyenne défrichée annuellement étant de 50 ha, l’hypothèse de la mise en œuvre de
mécanismes de compensation pour 2% de cette surface conduirait à reboiser 1 ha par an. Cet objectif
paraît modeste mais nécessiterait pourtant un effort de développement de la compensation qui ne concerne
actuellement aucune surface.
La superficie à enjeux non boisée est de 64 851 ha ce qui est très important au regard de l’objectif de
1 ha reboisé annuellement. Un travail complémentaire de priorisation des reboisements est à effectuer au
sein des zones à enjeux non boisées (aplat rouge des cartes du point 5).
6
La Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers (CRFPF) réunie le 17 décembre
2013 a demandé à ce que la carte des compensations ainsi que la charte de compensation soit revue
avec les différents partenaires afin de préciser les conditions de mise en œuvre de ces mécanismes
de compensation.
92
Proposition : améliorer la cohérence des décisions administratives
Proposition : améliorer
la cohérence
des décisions administratives
7
93
Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
71 - Particularités du code de l’urbanisme et du code forestier
L’article L425-6 du code de l’urbanisme indique que, conformément à l’article L341-7 du code forestier,
lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à
l’article L. 341-1 et suivant du même code, cette autorisation doit être obtenue préalablement à la délivrance
du permis.
L’article R*431-19 précise que lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement
en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire
est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier
de demande d’autorisation de défrichement est complet. En l’absence de cet élément dans le dossier, la
demande de permis de construire est incomplète et l’autorisation demandée au titre de l’urbanisme ne doit
pas être délivrée.
L’autorisation de défrichement est indépendante du classement des terrains au POS ou au PLU.
Ainsi, une autorisation de défrichement en vue de la réalisation d’une construction peut être refusée sur des
parcelles classées en zone constructible au titre du code de l’urbanisme.
72 - Ce qui se passe en pratique (informations, respect des délais
d’instruction …)
Les services d’urbanisme des communes et les services instructeurs de la DEAL n’ont pas toujours la
connaissance de l’état de boisement des parcelles sur lesquelles la demande d’urbaniser est faite.
7
Par ailleurs, les contraintes de délai d’instruction implique que cette vérification qui peut demander
parfois une visite sur place de l’ONF n’est pas toujours faite. En effet, lorsque le préfet estime qu’une
reconnaissance des bois est nécessaire, le délai d’instruction est porté à 6 mois et le demandeur en est
informé dans les deux mois suivant la réception du dossier complet (article R341-4 du code forestier). Or les
délais d’instruction de droit commun des demandes d’autorisation d’urbaniser sont de 1, 2 ou 3 mois selon
les cas (article R*423-23 du code de l’urbanisme) et lorsque le permis doit être précédé d’une autorisation de
défrichement, le délai d’instruction de droit commun est porté à 6 mois lorsque le défrichement est soumis à
reconnaissance et à 9 mois lorsque le défrichement fait l’objet d’une enquête publique (article R*423-29 du
code de l’urbanisme). Dans la pratique, ces réglementations ne sont pas faciles à appliquer car il n’est pas
évident de savoir rapidement s’il faut ou non une demande de défrichement. Leur application en l’absence
d’outil de connaissance de l’état de boisement d’une parcelle, peut se traduire par un allongement important
des délais qui incite à la prudence quant aux décisions prises.
Il s’ensuit dans certains cas des incohérences dans les décisions administratives qui peuvent conduire
par exemple à une autorisation d’urbaniser et à un refus d’autorisation de défricher. Ce type de situation peut
générer des contentieux (voir les exemples de cas concrets en annexe 13).
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Proposition : améliorer la cohérence des décisions administratives
73 - Diffuser l’information pertinente au bon interlocuteur
Une bonne coordination entre les services est nécessaire afin que l’autorisation de défrichement
constitue bien un préalable à la délivrance du permis de construire. La méconnaissance de cette obligation
est sanctionnée par l’annulation du permis de construire (CAA Marseille, 9 nov 2006, n° 04MA01358, Leze
et a.).
Il faudrait que tous les documents d’urbanisme et notamment les certificats d’urbanisme rappellent la
réglementation sur les défrichements.
La carte de délimitation de la forêt a permis de mettre au point un outil d’aide à la décision destiné
aux services instructeurs des demandes d’urbaniser au niveau des collectivités locales. Il permet, à partir
d’une référence cadastrale faisant l’objet d’une demande d’urbaniser (certificat d’urbanisme, déclaration
de travaux, permis de construire ou d’aménager ...), de déterminer l’action à entreprendre par rapport à la
procédure de défrichement.
L’outil proposé ne demande ni outil ni compétence SIG particulière. Un simple tableur suffit.
Cet outil d’aide à la décision distingue 4 situations :
1 - Il est convenu entre les services de la DAAF et de l’ONF que si la demande est située en dehors
de la forêt telle que délimitée sur la base de l’orthophoto de 2010 (puis de ces réactualisations ultérieures),
les demandes d’urbaniser peuvent être traitées sans action particulière par rapport à la procédure de
défrichement. De même, si la parcelle chevauche un massif forestier inférieur au seuil (1ha, 2 ha ou 4 ha
selon la commune) et que son taux de boisement est inférieur à 70%, il n’y aura là encore aucune action
particulière à mener par rapport à la procédure de défrichement.
2 - Si la parcelle chevauche un massif forestier inférieur au seuil mais que son taux de boisement est
supérieur ou égal à 70%, il faudra en informer l’ONF qui pourra se prononcer s’il y a lieu ou non de mener en
parallèle une procédure de défrichement. En effet, comme vu dans la partie 5 (chapitre 582 - B), il existe des
cas où l’interdiction de défrichement peut s’appliquer quelque soit la surface du massif, y compris si celui-ci
est inférieur au seuil.
3 - Si la parcelle chevauche un massif forestier supérieur ou égal au seuil et que son taux de boisement
est inférieur à 50%, il faudra demander à l’ONF une visite sur place (voir au chapitre 35 la notion de «visite
préalable» dont l’intérêt est de déterminer si le pétitionnaire doit ou non déposer une demande d’autorisation
de défrichement) en précisant que le massif est supérieur au seuil.
4 - Si la parcelle chevauche un massif forestier supérieur ou égal au seuil et que son taux de boisement
est supérieur ou égal à 50%, il faut demander au pétitionnaire de déposer une demande d’autorisation de
défrichement.
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Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
Illustration des 4 situations décrites ci-dessus (parcelles cadastrales en jaune
et massifs forestiers en rouge) :
Taux de boisement
inférieur à70%supérieur ou égal à70%
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Massif
aucune action particulière
inférieur
par rapport
informer l’ONF : [email protected]
à 4,0
au
défrichement
Taux de boisement
inférieur à50%supérieur ou égal à50%
Massif
demander à l’ONF une visite sur place :
indiquer au pétitionnaire qu’il doit joindre
supérieur
[email protected] en précisant que le massif
l’accusé de réception d’une demande
ou égal
est supérieur au seuil
complète de défrichement obtenu auprès
à 4,0
de la DAAF
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Proposition : améliorer la cohérence des décisions administratives
Les taux de boisement de 50% et de 70% n’ont pas de fondement scientifique ou réglementaire
(bien que l’article L214-13-1 qui traite du défrichement mentionne 2 taux de boisement de 50% et
de 70% mais ayant une autre portée). Ils sont déterminés à dire d’expert, en accord avec l’ONF, en
se basant sur les considérations suivantes :
- dans le cas d’un massif supérieur au seuil, en théorie une demande de défrichement est
nécessaire ; cependant, pour ne pas alourdir inutilement les démarches de l’administré et la charge
de travail de l’administration, l’ONF accepte de faire une visite préalable si le taux de boisement
n’est pas trop important afin de vérifier la nécessité ou non de formaliser une demande ; pour les
taux de boisement plus important, un dossier de demande de défrichement sera systématiquement
demandé à l’administré même en l’absence de visite préalable de l’ONF ; la frontière entre ces 2
situations a été fixée arbitrairement à 50% ;
- dans le cas d’un massif inférieur au seuil, en théorie une demande de défrichement n’est
pas nécessaire ; cependant dans le cas d’un taux de boisement très important de la parcelle (fixé
arbitrairement à plus de 70%), l’ONF souhaite être prévenue pour être en mesure de vérifier si
le massif forestier présente des enjeux particulièrement intéressants comme la protection contre
l’érosion ou la biodiversité … ; si tel est le cas, l’ONF n’aura pas le pouvoir d’interdire le défrichement
mais pourra, dans le cadre d’une discussion avec le porteur de projet, convaincre ce dernier de
l’intérêt du maintien d’une réserve boisée ; l’expérience montre que ce principe n’est pas utopique
et conduit souvent à des résultats conciliant réalisation du projet et protection de forêts à enjeu.
La Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers (CRFPF) réunie le 17
décembre 2013 a validé le principe de proposer aux services d’urbanisme des communes
l’outil d’aide à la décision présenté ci-dessus en recommandant qu’une communication
adaptée accompagne la démarche et que la plaquette «urbanisme et défrichement» soit
remise à jour.
Depuis la CRFPF du 17 décembre 2013, la plaquette «urbanisme et défrichement» a été
réactualisée (voir annexe 14) et diffusée le 21 mai 2014 à environ 500 destinataires dont de
nombreuses entreprises de bâtiments et travaux publics.
Deux réunions d’information ont été tenues les 25 juin 2014 en Grande-Terre et 2 juillet 2014
en Basse-Terre auprès des services instructeurs des communes pour présenter l’outil. Un courrier
d’information destiné aux maires a été transmis le 8 septembre 2014 les informant qu’un agent de
la DAAF se rapprochera de leur service d’urbanisme pour installer l’outil.
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Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
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Proposition : renforcer les moyens de surveillance du territoire
Proposition : renforcer
les moyens de surveillance
du territoire
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Doctrine sur le défrichement en Guadeloupe
Le département de la Guadeloupe a une superficie de 170 260 km² et est composé d’un espace
forestier conséquent de 79 557 ha soit 46,7 % du territoire.
La forêt, qui se trouve majoritairement sur la Basse-Terre, est considérée comme le poumon vert de
la Guadeloupe.
La Grande-Terre et les îles sont constituées plutôt de forêts sèches de type xérophile. En Grande
Terre, la zone caractéristique des Grands-Fonds est qualifiée de forêt de type xéromésophile.
La diversité forestière de l’archipel appelle une vigilance permanente.
Les localisations géographiques parfois éloignées de ces espaces, comportent une surcharge de
travail des agents ayant en charge le contrôle du territoire forestier. Les ressources humaines disponibles
actuellement ne peuvent répondre de manière satisfaisante à ce suivi.
C’est pourquoi, il serait judicieux de mutualiser l’ensemble des moyens de police de l’environnement
et les autres polices. L’ensemble de ces polices pourrait porter une attention particulière aux actes de défrichement qu’elles repéreraient dans le cadre de leur missions respectives. Dans ce cadre, les polices
communiqueront et signaleront aux services compétents «ayant en charge la surveillance du territoire forestier» toutes les actions ou infractions qui impacteraient un boisement ou la forêt proprement dite.
Cette démarche ne peut se faire qu’avec un parfait accord des différentes institutions.
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Contrôle terrain ONEMA & ONCFS
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Proposition : renforcer les moyens de surveillance du territoire
Contrôle terrain Gendarmerie & ONF
La Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers (CRFPF) réunie le 17 décembre
2013 est favorable à un renforcement de la surveillance du territoire en s’appuyant sur la Mission
Inter-service des Polices de l’Environnement (MIPE).
Le 25 février 2014, la Mission Inter-service des Polices de l’Environnement (MIPE) a décidé d’intégrer
le défrichement dans le nouveau plan de contrôle 2014-2016. L’ONF a proposé l’harmonisation des outils
de rapportage, la mise en place d’une fiche commune relative à la surveillance du territoire dans laquelle
seraient intégrés les constats d’infractions liés au défrichement et la réalisation de tournées conjointes de
différentes polices de l’environnement.
Le 17 avril 2014, le ministère chargé de la forêt notifiait une dotation pour la Guadeloupe de 314
250 € dans le cadre de la convention MIG-DOM alors que la dotation de 2013 était de 287 060 €. Cette
augmentation substantielle de 28 190 € a été accordée suite à la prise en compte par le ministère de «l’effet
doctrine défrichement» qui , en abaissant le seuil, impliquera davantage de dossiers à traiter et un effort plus
important sur la surveillance du territoire et les contrôles.
L’ONF a pu ainsi renforcer ses moyens avec une technicienne forestière qui sera chargée de mettre
en œuvre les actions prévues dans le cadre de la convention MIG-DOM et notamment la surveillance des
défrichements illicites.
Cette augmentation d’enveloppe vise également à mieux prendre en compte le cas des défrichements
à Saint-Martin.
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