Sous chapitre 2 : les conditions relative au contrat lui-même.

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C) La sanction du dol.
La sanction est double. En tant que vice du consentement le dol peut être sanctionné par
l’annulation du contrat. En tant que délit civil le dol peut donner lieu à une action en RC. La victime
peut demander des DI pour réparer le préjudice qu’elle subit du fait du dol.
Ces 2 sanctions peuvent se cumuler car le dol est une faute qui entraine un vice du consentement.
Ces sanctions peuvent aussi exister l’une sans l’autre. Lorsque la victime estime ne pas avoir subi de
préjudice elle peut se contenter de l’annulation sans demander des DI. A l’inverse, lorsqu’il s’agit
d’un dol incident la victime ne peut obtenir que des DI.
Conclusion sur les liens entre le dol et l’erreur : Quels sont les intérêts du dol par rapport à l’erreur?
Il y en a 3 :
 Le domaine du dol est plus large que celui de l’erreur car l’erreur provoquée par le dol peut
permettre l’annulation du contrat même si elle ne porte pas sur la substance de la chose
c’est-à-dire même si elle porte sur la valeur et les motifs à condition que l’erreur provoquée
soit déterminante.
 La preuve du dol est plus facile parce qu’elle porte sur les faits qui ont provoqué l’erreur.
 Théoriquement, les sanctions sont identiques = nullité relative avec possibilité de dommages
et intérêts. L’octroi de dommage et intérêts est plus fréquent en matière de dol.
§2/ La violence.
C’est exercer une contrainte sur l’une des parties pour l’amener à conclure le contrat.
Distinction avec l’erreur et le dol : l’erreur et le dol ont en commun d’empêcher le consentement
d’être éclairé, alors que la violence l’empêche d’être libre = la victime est consciente de conclure un
contrat désavantageux seulement elle est sous la menace et elle ne peut pas faire autrement. Le vice
du consentement ne consiste pas dans la violence elle-même mais il réside dans la crainte que
cette violence ait fait naitre. Dans la violence, la victime est consciente de conclure un contrat
désavantageux mais sous la menace elle est obligée de conlclure.
A. Les caractères de la violence.
Pour constituer une cause de nullité la violence doit avoir déterminé le consentement de la victime.
I.
Une violence déterminante.
a) La notion de violence.
La violence déterminante est une menace suffisamment grave pour avoir emportée la
conclusion du contrat contre la volonté du cocontractant victime.
Article 1112 du code civil : il admet que la violence puisse porter sur la personne du contractant ou
sur sa fortune. On en déduit qu’il peut s’agir de menaces de tous les ordres (physique, moral et
matériel), peu importe la nature de la violence.
Les personnes visées par la menace : le cocontractant lui-même où l’un de ses proches.
Article 1113 : La violence est aussi une cause de nullité lorsqu’elle s’exerce sur le conjoint, les
descendants ou sur les ascendants.
b) L’appréciation de la violence.
Article 1112 alinéa 1 semble faire prévaloir l’appréciation in abstracto, et 1112 alinéa 2 qui préfère
l’appréciation in concreto
1. Article 1112 : une appréciation in abstracto.
En effet, il exige que celle-ci soit de nature à faire impression sur une personne raisonnable.
2. Article 1112-2 : une appréciation in concreto également appliqué dans
la jurisprudence.
En effet, il prend en compte l’âge, le sexe et la condition de la personne, quant à la jurisprudence,
elle fait prévaloir pendant longtemps une analyse subjective qui prend en compte la spécificité de la
victime.
3. Un arrêt de 1999 a combiné les 2 appréciations. Concernant le
moment d’appréciation, la jurisprudence prend en compte des
éléments postérieurs à la conclusion du contrat.
II. Une violence illégitime.
En plus du fait que la violence est entrainée une crainte, cette crainte doit être illégitime, une
violence ayant fait naitre une crainte déterminante mais légitime va rester sans incidence sur la
validité du contrat, pas d’annulation.
Exemples de crainte pouvant être déterminante mais légitime : La crainte révérencielle en vers le
père ou autre ascendant ne suffit pas à l’annulation du contrat. S’il y a des menaces et ou violences
physiques le contrat pourrait faire l’objet d’annulation article 1114.
La menace d’exercer un droit : menaces d’exercer des poursuites judiciaires n’est pas une violence
légitime susceptible d’entrainer l’annulation. Il faut que le but poursuivi et les moyens utilisés soient
légitimes. Ex : obtention d’une hypothèque sous la menace d’une saisie des biens d’un débiteur
récalcitrant.
B. L’origine de la violence.
Concernant la personne : tout comme le dole, la violence est une cause de nullité si elle provient du
cocontractant. A la différence du dol, la violence est aussi une cause de nullité si elle provient d’un
tiers article 1111. Cette solution à un fondement social, en effet, la violence comme moyen de
conclusion des contrats porte vraiment atteinte à l’ordre social. Cette solution a aussi un
fondement psychologiquement : le vice du consentement que subit la victime est le même que la
violence émane d’un tiers ou du cocontractant.
Concernant la nature de la violence : la violence doit forcement avoir une origine humaine ? La
violence peut provenir de l’état de nécessité. Ex : le fait pour un capitaine de bateau qui accepte des
conditions de sauvetage à des conditions draconiennes. 27 avril 1887.
Regain de vitalité concernant la violence économique
La question de l’origine de la violence :
I.
La jurisprudence.
a) La reconnaissance d’une source non humaine.
C’est le cas de l’extrême nécessité, par exemple, dans une tempête, un capitaine d’un navire a
accepté un contrat de sauvetage dans des conditions draconiennes.
b) La reconnaissance de la violence économique.
En 1965, la cour de cassation annule un contrat de travail désavantageux conclu par un salarié qui se
trouvait dans un besoin pressant d’argent à raison de la maladie de son enfant. Ensuite plusieurs
cours d’appel ont admis que la violence économique puisse entrainer l’annulation du contrat et peu
à peu la position de la cour de cassation a évolué.
Dans un 1er temps la cour de cassation à cassé une décision au motif que les juges n’avait pas
démonté en quoi la violence était illégitime, arrêt de la chambre commercial 1980 cassant un arrêt
CA Paris. Dans un 2ème temps, elle admet l’annulation d’un contrat conclu sous la pression financière
en parlant de violence moral Chambre commercial 1991. Dans un 3ème temps, la cour de cassation
précise dans un attendu général que « la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a
violence et que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion », Civ 1 30 Mai
2000.
Observation : la contrainte économique est donc une violence susceptible d’annulation du contrat à
la double condition d’être déterminant et illégitime. Cette jurisprudence confirme l’élargissement de
la notion de violence au sens où aujourd’hui, on peut dire que la violence d’ordre moral incluse la
violence économique, ce qui donne au vice du consentement qu’est la violence. Sa jurisprudence à
une portée générale, c’est un arrêt de principe. Enfin cette jurisprudence situe la contrainte
économique dans la catégorie de la violence, des vices de consentement et non pas dans la catégorie
de la lésion c'est-à-dire du déséquilibre du contrat.
Cette tendance à l’élargissement du vice de violence a été confirmée par l’arrêt Civ 2 2003,
cet arrêt admet de l’annulation d’une convention d’honoraire d’un avocat pour cause de violence
moral. Mais cette solution n’a pas été réitérée dans une jurisprudence similaire.
II.
Les autres sources.
a) La doctrine.
Une majorité de la doctrine se déclare favorable à la généralisation de l’annulation pour violence
économique. Sur le plan prospectif, cette jurisprudence fait son chemin dans le projet de reforme :
article 58 : il y a également violence lorsqu’une des parties abuse de la situation de faiblesse de
l’autre pour lui faire prendre, sous l’empire d’un état de nécessité ou de dépendance, un
engagement qu’elle n’aurait pas contracté en l’absence de cette contrainte.
Sous chapitre 2 : les conditions relative au contrat lui-même.
Il faut également savoir a quoi et pourquoi les parties consentent. Ce sont les conditions de l’objet et
de la cause, à quoi peut s’ajouter des conditions de forme relative au contrat.
Section 1 : Le contenu du contrat.
Deux approches sont possibles pour envisager le contenu du contrat :
Le code civil a opté pour une approche analytique qui repose sur une énumération des différents
éléments nécessaire à la conclusion du contrat. Le contrat en l’état actuel du droit positif doit
contenir un objet et une cause. L’étude du contenu du contrat c’est l’étude de ces deux éléments.
Il est possible d’avoir une approche plus globale, systémique qui permet de voir le contenu du
contrat comme un tout, un ensemble d’élément relier entre eux, il ne se réduit pas à ces seuls
éléments. Depuis quelques années la jurisprudence et notamment la cour de cassation utilise une
notion qui relève de ce type d’approche global, il s’agit de la notion d’économie du contrat. Grâce à
cette notion, la cour da cassation peut examiner « les conditions d’exécution du contrat prise dans
leur ensemble » Civ 3 février 2000. Grâce à elle, le juge peut aussi interpréter globalement le contrat
Civ 1 27 Novembre 1990. D’autres auteurs pensent que c’est un instrument réaliste du contrat.
Sous section 1 : L’objet.
§1/ L’exigence de l’objet.
Cette exigence implique que l’objet existe mais aussi qu’il présente certains caractères.
A. L’existence de l’objet.
Il existence une grande variété d’objet, il peut s’agir d’une chose, loué, vendu, prêté, déposé, il peut
aussi s’agir d’un prix, il peut encore s’agir d’une prestation de service, ou encore d’une abstention.
Très souvent le terme chose est employé dans son sens générique et il inclut tous ces objets.
Pour que le contrat soit valable, l’objet doit exister au moment de la conclusion de l’acte ou doit
pouvoir exister dans le futur.
I. Si la chose n’existe plus.
Dans ce cas le contrat est nul.
II. Si la chose n’existe pas encore.
Dans ce cas, elle peut tout de même en principe être l’objet d’un contrat, article 1130 du code civil
qui admet ce principe. On dit alors que le contrat a pour objet une chose future.
Exception légale : certaines cession de droit future sont interdite en raison du danger qu’elle
présente et de l’incertitude sur la valeur et sur les qualités de l’objet, l’article 1130 al 2 fait ainsi
exception pour les droits successoraux, ce qui interdit les pactes sur succession future.
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