Préparé par : le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public Août 2013 Date limite de réception des commentaires : le 3 février 2014 CCSP Énoncé de principes Revenus Commentaires sur le présent énoncé de principes Le présent énoncé de principes reflète des propositions formulées par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP). Il contient des principes fondamentaux que le Conseil prévoit inclure dans un futur exposé-sondage. Les personnes, les gouvernements et les organisations sont invités à faire parvenir par écrit au CCSP leurs commentaires sur le contenu de l’énoncé de principes. Les commentaires ont d’autant plus de valeur qu’ils portent sur un principe, un paragraphe ou un groupe de paragraphes précis. En cas de désaccord avec les propositions de l’énoncé de principes, veuillez expliquer clairement le problème en cause et indiquer une solution possible, avec motifs à l’appui. Les commentaires reçus par le CCSP, à l’exception de ceux dont l’auteur aura expressément demandé la confidentialité, pourront être consultés sur le site Web peu après la date limite de réception des commentaires. Pour vous faciliter la tâche, un formulaire de réponse en format PDF a été mis en ligne avec le document. Vous pouvez, pendant ou après la saisie de vos commentaires, enregistrer le formulaire pour consultation future. Vous n’êtes pas restreint par la taille des champs de commentaires interactifs dans le formulaire de réponse, qui comporte également une section pour les commentaires généraux. Si vous le préférez, vous pouvez faire parvenir vos commentaires par courriel (en format Word) à [email protected]. Pour être pris en considération, les commentaires devront être reçus d’ici le 3 février 2014, à l’adresse suivante : Tim Beauchamp, directeur Comptabilité du secteur public Comptables professionnels agréés du Canada 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Points saillants Le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) se propose, sous réserve des commentaires qu’il recevra à la suite du présent énoncé de principes et conformément à sa procédure officielle, de publier un nouveau chapitre portant sur les revenus dans le Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public (Manuel du secteur public). Ce chapitre s’appliquerait aux entités du secteur public qui établissent leurs méthodes comptables en fonction du Manuel du secteur public. Le projet de cadre conceptuel du CCSP pourrait avoir des répercussions sur les propositions du présent énoncé de principes dans la mesure où il est proposé de modifier la définition de revenus. Le cas échéant, ces répercussions seront traitées lorsqu’elles surviendront. Principaux éléments Voici les principaux éléments du présent énoncé de principes : • L’accent est mis sur deux principales sources de revenus : — les opérations avec contrepartie; — les opérations unilatérales (sans contrepartie). • L’existence d’une obligation de prestation pour l’entité du secteur public qui reçoit le revenu est l’élément caractéristique d’une opération avec contrepartie. • Une obligation de prestation est une promesse exécutoire de fournir un bien ou un service. • Les opérations avec contrepartie sont évaluées afin de déterminer les biens ou les services qui sont distincts et qui doivent donc être comptabilisés comme des obligations de prestation distinctes. • Les revenus d’opérations avec contrepartie sont constatés à mesure que l’entité du secteur public remplit les obligations de prestation. • Les revenus unilatéraux sont constatés lorsque l’entité du secteur public a un pouvoir de revendiquer des ressources économiques et qu’un événement passé donne naissance à une créance sur ces ressources économiques. • Lors de l’application des critères généraux de constatation existants, les revenus ne sont pas réduits lorsque la recouvrabilité est incertaine (en raison du risque de crédit). Autres propositions Le présent énoncé de principes contient des propositions sur des questions ayant une incidence sur le moment où les revenus sont constatés, la façon dont ils sont mesurés, de même que sur leur présentation et les informations à fournir à leur sujet. REVENUS |i Appel à commentaires Le CCSP invite les personnes, les gouvernements et les organisations à formuler des commentaires sur tout aspect de l’énoncé de principes. Lorsque les commentaires formulés font suite à une consultation au sein d’une organisation, il est utile d’indiquer, de façon générique, la source des commentaires. Cette façon de faire permet de comprendre comment les propositions touchent différents aspects de l’organisation. Les commentaires ont d’autant plus de valeur qu’ils portent sur un principe, un paragraphe ou un groupe de paragraphes précis. S’ils expriment un désaccord avec l’énoncé de principes, ils doivent expliquer clairement le problème en cause et indiquer une solution possible, avec motifs à l’appui. Les motifs à l’appui des commentaires ont d’autant plus de valeur qu’ils indiquent comment les propositions contenues dans l’énoncé de principes, ou les modifications suggérées : • permettent de produire des informations plus pertinentes aux fins de la reddition de comptes et de la prise de décisions par des utilisateurs externes; • améliorent la représentation de la substance de l’opération ou de l’événement sous-jacent; • contribuent à l’amélioration des mesures et à la compréhension de la situation financière et des résultats annuels; • contribuent à l’amélioration de la comparabilité; • fournissent suffisamment d’informations aux utilisateurs externes pour leur permettre de comprendre les états financiers. Nous vous serions reconnaissants de répondre aux questions suivantes : 1. Les propositions ont-elles d’autres incidences qui devraient être prises en considération? Dans l’affirmative, veuillez fournir une explication détaillée. 2. Estimez-vous que l’identification des obligations de prestation est utile pour distinguer les revenus associés à la fourniture de biens ou de services des revenus qui sont unilatéraux en raison de leur nature, tels que les amendes, les pénalités et les impôts? Dans la négative, veuillez proposer une autre approche. Si vous estimez que certains revenus (entrant dans le champ d’application des présentes propositions) seraient difficiles à classer ou qu’ils présentent des caractéristiques communes aux revenus unilatéraux et aux revenus d’opérations avec contrepartie, veuillez identifier ces revenus et fournir des commentaires explicatifs. 3. Êtes-vous d’accord pour que l’entité du secteur public constate les revenus même lorsque leur recouvrabilité est incertaine? Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi les utilisateurs ne devraient pas obtenir cette information. (Voir les paragraphes .044 à .053, .122 et .123.) ii | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 4. Êtes-vous d’accord avec le Principe 1 proposé, selon lequel l’entité du secteur public doit déterminer les biens ou les services qui sont distincts et qui, de ce fait, doivent être comptabilisés comme des obligations de prestation distinctes? Dans la négative, quel principe recommanderiez-vous? Pourquoi? 5. Êtes-vous d’accord avec le Principe 2 proposé, selon lequel l’entité du secteur public doit constater les revenus lorsque ou à mesure que les obligations de prestation sont remplies par le transfert du contrôle des biens ou des services? Dans la négative, quel principe recommanderiez-vous? Pourquoi? 6. Si le fait de rendre une décision est la seule obligation de prestation associée à un permis, êtes-vous d’accord pour que les droits exigés soient constatés à un moment précis et non pas progressivement sur la durée du permis? Dans la négative, veuillez expliquer votre point de vue quant à l’obligation de prestation continue qui incombe à l’entité du secteur public ainsi que la base sur laquelle les revenus devraient être constatés. (Voir les paragraphes .083 à .091.) 7. Les entités du secteur public délivrent divers permis qui accordent des avantages à d’autres parties. À l’expiration du permis, ces avantages retournent à la Couronne. Selon certains, l’obligation de prestation est remplie lorsque le permis est délivré, puisque c’est dès lors le détenteur du permis qui détermine quand et comment il en utilise les avantages. Aucune autre prestation n’est requise de l’entité du secteur public. D’autres estiment au contraire que le transfert du contrôle s’effectue progressivement, car l’entité du secteur public a une obligation de prestation continue de fournir l’accès aux avantages. Lequel de ces deux points de vue partagez-vous? Pourquoi? Votre point de vue serait-il différent si les avantages accordés aux détenteurs n’étaient pas exclusifs? Dans l’affirmative, veuillez expliquer pourquoi. 8. Êtes-vous d’accord avec l’approche proposée concernant l’application des dispositions aux questions particulières énoncées aux paragraphes .092 à .107? Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi. Veuillez également expliquer toutes questions particulières pour lesquelles il faudrait fournir des indications. 9. Êtes-vous d’accord avec la distinction établie entre les obligations de remboursement et les revenus constatés d’avance? Dans la négative, pourquoi? (Voir les paragraphes .052, .108 et .109.) 10. Êtes-vous d’accord avec le Principe 3 proposé, selon lequel l’entité du secteur public doit constater les revenus unilatéraux lorsqu’elle a le pouvoir de revendiquer les ressources d’autres parties et qu’un événement passé donne naissance à une créance sur ces ressources économiques? Dans la négative, quel principe recommanderiez-vous? Pourquoi? 11. Le tableau qui suit le paragraphe .114 donne des exemples d’événements liés à des amendes et des pénalités qui permettent la constatation des revenus. Êtesvous d’accord avec ces indications? Dans la négative, pourquoi? Y a-t-il d’autres situations pour lesquelles il faudrait fournir des indications? 12. Les propositions présentent deux méthodes d’estimation pour les cas où la contrepartie est d’un montant variable. Êtes-vous d’accord avec ces méthodes? REVENUS | iii Dans la négative, veuillez donner votre avis sur les indications nécessaires pour mesurer les contreparties dont le montant est variable. (Voir les paragraphes .131 à .138.) 13. Êtes-vous d’accord avec le Principe 4 proposé, selon lequel la constatation à titre de revenus de la partie du prix de transaction affectée à une obligation de prestation est liée à la satisfaction de cette obligation de prestation? Dans l’affirmative, veuillez donner votre point de vue sur les méthodes proposées pour répartir le prix de transaction. (Voir le paragraphe .141.) Si une autre approche devait être adoptée, veuillez expliquer pour quelles sources de revenus et veuillez proposer au moins une approche. 14. Est-ce que la mesure des revenus associés à des opérations comportant de nombreuses obligations de prestation est une question importante pour votre organisation, comme c’est le cas pour les entités à but lucratif? 15. Il est proposé que les entités du secteur public ne soient pas tenues d’identifier et de constater les obligations de prestation déficitaires. Êtes-vous d’accord avec cette proposition? Dans la négative, veuillez donner votre avis sur le champ d’application et les indications nécessaires aux fins de la mesure. 16. Êtes-vous d’accord pour que les coûts du contrat soient passés en charges à moins qu’ils ne donnent naissance à une immobilisation corporelle ou à des stocks? Dans la négative, pourquoi? 17. Êtes-vous d’accord avec le principe proposé quant à la présentation et aux informations à fournir? Dans la négative, pourquoi? 18. Y a-t-il d’autres questions qui devraient être prises en considération? iv | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 Revenus TABLE DES MATIÈRES PARAGRAPHE Objet et champ d’application.............................................................. Nécessité d’une norme......................................................................... Analyse des effets ................................................................................. Application de la définition de revenus ........................................... Catégories de revenus ........................................................................... Revenus d’opérations avec contrepartie ......................................... Revenus unilatéraux........................................................................ Approches retenues par d’autres normalisateurs .................................. Aperçu des questions d’information financière traitées............. Constatation ............................................................................................ Revenus d’opérations avec contrepartie ............................................... Identification des obligations de prestation .................................... Détermination du moment où les revenus doivent être constatés... Questions connexes aux revenus d’opérations avec contrepartie ......... Obligations de prestation remplies à un moment précis ................. Obligations de prestation remplies progressivement ...................... Évaluation de la mesure dans laquelle une obligation de prestation est remplie ....................................................................................... Regroupements de contrats ............................................................. Modifications .................................................................................. Accords de rachat et options de vente ........................................... Revenus constatés d’avance ........................................................... Revenus unilatéraux.............................................................................. Détermination du moment où les revenus doivent être constatés... Mesure ...................................................................................................... Questions communes aux revenus d’opérations avec contrepartie et aux revenus unilatéraux ........................................................................ Recouvrabilité ................................................................................. Valeur temps de l’argent ................................................................. Contreparties autres qu’en trésorerie .............................................. Revenus d’opérations avec contrepartie ............................................... Contreparties dont le montant est variable ..................................... Répartition de la contrepartie entre les obligations de prestation ... Modification du prix de transaction ................................................ Obligations de prestation déficitaires ............................................. Coûts du contrat .............................................................................. Présentation et informations à fournir ............................................. Annexe — Arbre de décision 1 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 .001-.005 .006-.008 .009-.014 .015-.042 .019-.032 .022-.026 .027-.032 .033-.042 .043 .044-.118 .054-.083 .064-.078 .079-.083 .083-.109 .083-.088 .089-.091 .092-.094 .095-.097 .098-.103 .104-.107 .108-.109 .110-.118 .111-.118 .119-.159 .121-.129 .122-.123 .124-.126 .127-.129 .130-.159 .131-.138 .139-.145 .146 .147-.155 .156-.159 .160-.167 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION .001 Le présent énoncé de principes contient des principes fondamentaux et des définitions que le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) prévoit inclure dans un futur exposé-sondage sur les revenus. Il est prévu que les entités du secteur public qui utilisent le Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public (Manuel du secteur public) pour préparer leurs états financiers à vocation générale appliquent la norme définitive qui traitera de la constatation, de la mesure et de la présentation des revenus, ainsi que des informations à fournir à leur sujet. Une date de transition sera proposée lorsque l’exposésondage sera publié. .002 Les revenus sont définis comme suit dans le chapitre SP 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS : Les revenus, y compris les gains, sont les augmentations des ressources économiques, sous forme d’augmentations d’actifs ou de diminutions de passifs, qui découlent des activités et des opérations de l’exercice, ainsi que des événements survenus au cours de celui-ci. .003 Contrairement aux produits des entités qui appliquent les normes comptables pour les entités à but lucratif (y compris les entreprises publiques), bon nombre des revenus des entités du secteur public qui appliquent les normes du Manuel du secteur public ne sont pas sous-tendus par un contrat. Les revenus des entités du secteur public peuvent découler d’opérations sans contrepartie liées à des droits d’origine constitutionnelle ou législative, tels que le droit de percevoir des impôts ou d’imposer une amende ou une pénalité. Dans le présent énoncé de principes, ces revenus sont désignés comme des revenus unilatéraux afin de les distinguer des revenus d’opérations avec contrepartie et des paiements de transfert ou des apports. .004 Le présent énoncé de principes propose un cadre qui s’appliquerait à de nombreux types de revenus présentés dans les états financiers des entités du secteur public. Le CCSP étant d’avis que le cadre et les principes proposés sont généralement compatibles avec les normes détaillées du Manuel du secteur public énumérées ci-dessous, il ne propose pas de modifier les exigences qui s’appliquent aux éléments suivants : a) les rentrées grevées d’affectations d’origine externe et le moment où elles sont ultérieurement constatées à titre de revenus, qui sont traitées dans le chapitre SP 3100, ACTIFS ET REVENUS AFFECTÉS; b) les revenus entrant dans le champ d’application du chapitre SP 3410, PAIEMENTS DE TRANSFERT; c) les intérêts, dividendes et gains comptabilisés conformément au chapitre SP 3450, INSTRUMENTS FINANCIERS; d) les revenus entrant dans le champ d’application du chapitre SP 3510, RECETTES FISCALES. REVENUS |2 .005 Le projet ne vise pas l’élaboration d’indications détaillées sur les sujets suivants : a) la présentation des apports, sujet qui fait actuellement l’objet d’un examen du Groupe de travail mixte sur les OSBL; b) la présentation des crédits budgétaires. NÉCESSITÉ D’UNE NORME .006 Les entités du secteur public sont bénéficiaires de nombreux types de revenus, dont certains leur sont propres puisqu’ils sont liés aux pouvoirs des gouvernements. Actuellement, les entités qui appliquent le Manuel du secteur public doivent souvent consulter d’autres sources de principes comptables généralement reconnus (PCGR) pour établir leurs méthodes comptables, puisqu’il n’existe pas de norme fondamentale traitant des revenus. Ces autres sources de PCGR n’ont pas nécessairement été élaborées à l’intention des entités du secteur public. Il est donc probable qu’il y ait des disparités dans la pratique, et la publication d’une norme permettrait de réduire ces disparités. .007 Le CCSP est d’avis qu’il est préférable d’élaborer un cadre étayé d’une série de principes plutôt que d’élaborer un ensemble de normes détaillées traitant de chacun des divers types de revenus comptabilisés par les entités du secteur public. En outre, l’utilisation d’un cadre unique est en adéquation avec les activités courantes de normalisation de l’International Accounting Standards Board (IASB) devant donner lieu à la modification des dispositions relatives à l’information financière des autres entités ayant une obligation d’information du public au Canada, dont les entreprises publiques. .008 Le CCSP s’attend à ce qu’un cadre unique de présentation des revenus améliore la pertinence, la fiabilité et la comparabilité de l’information présentée dans les états financiers. Ces caractéristiques qualitatives fondamentales sont décrites dans le chapitre SP 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS. L’utilité des mesures que sont la dette nette, l’excédent ou le déficit accumulé, de même que l’excédent ou le déficit lié aux activités, s’en trouverait ainsi accrue. ANALYSE DES EFFETS .009 Les indications proposées portent sur la constatation des revenus. Elles précisent que les montants qui satisfont par ailleurs aux critères généraux de constatation existants ne doivent pas être exclus de la constatation initiale en raison de préoccupations relatives à la recouvrabilité. Cela pourrait amener les entités du secteur public à revoir la façon dont elles appliquent les critères relatifs à la constatation initiale. .010 Les revenus d’opérations avec contrepartie sont constatés lorsque les obligations de prestation sont remplies. Les obligations de prestation sont des promesses exécutoires de fournir un bien ou un service. Elles sont contenues dans les contrats et les modalités de service que peuvent établir les entités du secteur 3 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 public conformément aux lois et aux règlements applicables. Des indications sont fournies pour les opérations qui comportent manifestement de multiples obligations de prestation et les situations dans lesquelles une obligation de prestation est remplie progressivement. .011 Lorsqu’aucun bien ou service n’est directement échangé moyennant une contrepartie, les critères de constatation proposés correspondent aux dispositions du chapitre SP 3510, RECETTES FISCALES. Étant donné que les propositions ont un champ d’application plus large que celui du chapitre SP 3510, les entités du secteur public pourraient être amenées à revoir leurs méthodes comptables relatives aux amendes et aux pénalités. Les méthodes relatives à la constatation des autres droits qui ne donnent pas lieu à une obligation de prestation pourraient également être touchées. .012 La mesure des revenus pourrait être touchée dans les cas suivants : a) la recouvrabilité des revenus à comptabiliser est incertaine; b) on s’attend à ce qu’un délai important s’écoule entre le moment où les revenus sont comptabilisés et le moment où ils sont perçus; c) une contrepartie autre qu’en trésorerie est attendue. .013 D’autres questions relatives à la mesure des revenus d’opérations avec contrepartie font l’objet de discussions et pourraient devoir être prises en considération. .014 Certaines propositions visent les informations à fournir sur les revenus et les flux de trésorerie connexes. Ces propositions peuvent avoir une incidence sur les informations que les entités du secteur public fournissent quant à la nature, au montant, au calendrier et au degré d’incertitude des revenus. APPLICATION DE LA DÉFINITION DE REVENUS .015 Les entités du secteur public doivent utiliser la méthode de la comptabilité d'exercice pour préparer leurs états financiers conformément au Manuel du secteur public 1. Par conséquent, la comptabilisation des revenus selon la méthode de la comptabilité de trésorerie ne fait pas partie des approches possibles considérées dans le présent énoncé de principes. La comptabilité de trésorerie peut être une approche pragmatique lorsqu’il est question de montants manifestement non importants, mais les normes du Manuel du secteur public ne visent pas les éléments ou les questions d'importance négligeable ou de nature non significative. .016 Les revenus sont des augmentations des ressources économiques qui découlent des activités et des opérations de l’exercice, ainsi que des événements survenus au cours de celui-ci. Chacun des éléments des états financiers (les actifs, les 1 Chapitre SP 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS, paragraphe .59. REVENUS |4 passifs, les revenus et les charges) contribue à répondre aux besoins d’information des utilisateurs. .017 Les normes fondées sur la comptabilité d’exercice cherchent à distinguer les rentrées qui donnent lieu à une augmentation des ressources économiques de celles qui ne le font pas. Toutes les rentrées ne donnent pas lieu à la fois à une augmentation des ressources économiques et à une augmentation des ressources économiques nettes. Ainsi, les émissions d’emprunt augmentent les ressources économiques, mais pas les ressources économiques nettes. .018 De même, lorsqu’une rentrée est liée à une obligation de prestation future (telle qu’un acompte pour des services qui seront fournis ultérieurement), l’opération ne donne pas lieu à une augmentation des ressources économiques nettes. Cette approche concorde avec celle prévue au paragraphe .21 du chapitre SP 3510, RECETTES FISCALES, selon laquelle les impôts reçus d’avance entraînent la constatation d’un actif et d’un passif correspondant. Catégories de revenus .019 Les présentes propositions centrent la constatation sur le droit des entités du secteur public de percevoir des revenus. Les rentrées peuvent découler d’opérations avec contrepartie, de la levée de droits ou d’impôts, ou encore d’apports. Dans le cas d’une opération avec contrepartie, l’entité du secteur public doit remplir une obligation de prestation. Toutefois, dans le cas des revenus découlant du droit d’établir des impôts, l’entité du secteur public a un droit unilatéral sur les ressources. .020 Les apports peuvent prendre la forme de dons ou de subventions. Dans les deux cas, la ressource économique est octroyée à la discrétion de l’apporteur qui peut stipuler les conditions de l’octroi ou exiger que la somme octroyée soit maintenue en permanence (par exemple dans le cas d’une dotation). .021 Les présentes propositions sont axées sur deux grandes catégories de revenus, comme l’illustre le tableau suivant. Pour déterminer la norme applicable à une catégorie donnée, consulter l’arbre de décision en annexe. 5 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 Catégorie Exemples Unilatéraux (sans contrepartie) Impôts Amendes et pénalités Droits d’exploitation forestière et droits miniers Autres droits qui ne donnent pas lieu à une obligation de prestation Avec Vente de services contrepartie Droits et redevances donnant lieu à une obligation de prestation Licence d’utilisation d’actifs incorporels ou licence de propriété intellectuelle Vente de biens (autres que des instruments financiers) Intérêts, dividendes, et gains et pertes découlant de la décomptabilisation d’instruments financiers Rentrées grevées d’affectations d’origine externe Paiements de transfert Apports, à l’exclusion des crédits budgétaires et des paiements de transfert Source première de PCGR, en vigueur ou proposée RECETTES FISCALES, chapitre SP 3510 Champ d’application des présentes propositions INSTRUMENTS FINANCIERS, SP 3450 chapitre ACTIFS ET REVENUS AFFECTÉS, chapitre SP 3100 PAIEMENTS DE TRANSFERT, chapitre SP 3410 En cours d’élaboration Revenus d’opérations avec contrepartie .022 Les obligations de prestation résultant d’une opération avec contrepartie découlent directement du paiement de la contrepartie par le payeur ou de la promesse de paiement de la contrepartie faite par le payeur. En échange des droits exigés, le payeur s’attend légitimement à recevoir un bien ou un service. L’identification des obligations de prestation est essentielle à la détermination du moment auquel il convient de constater les revenus d’une opération avec contrepartie. Les revenus découlant d’opérations avec contrepartie sont présentés tant par les entités à but lucratif que par les entités du secteur public. .023 En l’absence d’une norme détaillée sur le sujet dans le Manuel du secteur public, de nombreuses entités du secteur public ont fondé leurs méthodes comptables relatives aux opérations avec contrepartie sur les méthodes appliquées par les entités à but lucratif. .024 L’IASB a récemment entrepris, en collaboration avec le Financial Accounting Standards Board des États-Unis, l’élaboration d’une nouvelle norme exhaustive sur les produits. Dans la mesure du possible, à moins que des particularités propres au secteur public n’aient été relevées, les définitions et les principes du présent énoncé de principes concordent avec ceux proposés par l’IASB dans son deuxième exposé-sondage, «Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients», publié en novembre 2011. .025 Les propositions de l’IASB traitent des questions d’information financière relatives aux produits des activités ordinaires découlant de contrats. Or, la nature de la relation liant un payeur et une entité du secteur public peut différer de celle REVENUS |6 liant un client et une entité à but lucratif. Ainsi, l’entité du secteur public peut être l’unique fournisseur d’un service et elle peut avoir le pouvoir d’en établir les modalités. .026 Lorsqu’une obligation de prestation est identifiée, il est proposé que toute contrepartie lui étant associée soit traitée comme faisant partie d’une opération avec contrepartie. L’obligation de prestation peut se réduire à une décision, notamment dans le cas d’une demande visant l’obtention d’un droit administré par l’entité du secteur public. Dans bien des cas, le contrat n’est pas évident; l’accord intervenu entre le payeur et l’entité du secteur public peut se résumer aux modalités de service établies. Définitions proposées : Une obligation de prestation est une promesse exécutoire de fournir un bien ou un service à un payeur dans le cadre d’une opération avec contrepartie. Une opération avec contrepartie est une opération dans le cadre de laquelle un bien ou un service est fourni moyennant une contrepartie. Une telle opération crée, pour l’entité du secteur public, une obligation de prestation qui découle directement du paiement de la contrepartie par le payeur ou de la promesse de paiement de la contrepartie faite par le payeur. Un contrat est un accord entre deux parties ou plus, qui crée des droits et des obligations exécutoires. Un payeur est une partie ayant conclu une opération avec contrepartie qui crée une obligation de prestation pour l’entité du secteur public. Revenus unilatéraux .027 Les revenus unilatéraux sont propres au secteur public. Les gouvernements sont uniques en ce qu’ils ont le pouvoir d’adopter des lois. C’est la législation adoptée en vertu de pouvoirs constitutionnels ou de pouvoirs constitutionnels délégués qui sous-tend les revenus unilatéraux. .028 Contrairement aux revenus d’opérations avec contrepartie, les revenus unilatéraux ne confèrent pas nécessairement à celui qui fournit la ressource le droit de recevoir un avantage ou un service public particulier. Le droit de l’entité du secteur public de percevoir des revenus unilatéraux est attribuable aux pouvoirs constitutionnels directs ou dévolus qui permettent la perception de tels revenus. .029 Il est important de distinguer les revenus découlant des droits unilatéraux des gouvernements de ceux découlant d’opérations avec contrepartie, car les approches proposées pour constater ces deux types de revenus diffèrent. Lorsqu’il détermine le moment auquel un revenu doit être constaté, le comptable se fonde généralement sur un événement passé. Dans le cas des revenus d’opérations avec contrepartie, la prestation de biens ou de services (c.-à-d., 7 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 l’exécution des obligations de prestation définies par les parties) constitue souvent cet événement passé. .030 Par ailleurs, étant donné qu’aucune obligation de prestation n’est associée aux revenus unilatéraux, la constatation de ces derniers ne peut pas être liée à l’exécution d’une telle obligation. Dans ce cas, ce sont l’existence d’un événement passé et le pouvoir de percevoir ces revenus qui confèrent à l’entité du secteur public un droit sur ceux-ci. .031 Le modèle de classement proposé requiert l’appréciation des faits et circonstances associés aux revenus sous-jacents. Dans certains cas, l’exercice du jugement sera nécessaire. Par exemple, la Couronne (dans le cas présent, les provinces) détient un droit de percevoir des revenus relativement à l’exploitation des ressources naturelles. Ces revenus découlent toutefois de divers types d’activités, dont certaines constituent des opérations avec contrepartie et d’autres, des opérations unilatérales. Ces activités comprennent notamment la délivrance de permis de prospection et l’enregistrement de concessions. En vertu de la loi, des paiements sont aussi exigés pour l’extraction et la transformation des ressources naturelles. Le but du CCSP est de mettre en place un cadre global et utile aux fins de l’analyse et de la comptabilisation d’un large éventail des différents types de revenus perçus par le secteur public. .032 En outre, le paragraphe .58 du chapitre SP 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS, précise que les éléments incorporels, y compris les éléments qui ont été achetés, construits, développés ou mis en valeur, ou dévolus à l'État, ne doivent pas être constatés comme des actifs. Les logiciels qui ont été achetés constituent la seule exception à cet égard. Toutefois, cela ne signifie pas que les éléments incorporels ne sont pas des actifs. Les normes doivent indiquer comment doivent être comptabilisés les revenus issus d’éléments incorporels contrôlés par une entité du secteur public. Définition proposée : Les revenus unilatéraux augmentent les ressources économiques de l’entité du secteur public sans qu’il y ait un transfert direct de ressources économiques au payeur. Le droit de percevoir de telles ressources économiques repose sur la législation adoptée en vertu de pouvoirs constitutionnels, ou de pouvoirs constitutionnels délégués, et sur un événement donnant le droit à l’entité du secteur public de constater les revenus. Approches retenues par d’autres normalisateurs .033 Lors de l’élaboration des présentes propositions, le CCSP a pris en considération les approches retenues par d’autres normalisateurs. En plus des travaux de l’IASB susmentionnés, le CCSP a examiné les normes publiées par l’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) et le Governmental Accounting Standards Board (GASB). Différents aspects de ces REVENUS |8 normes et travaux sont mentionnés lorsqu’ils sont jugés utiles par rapport aux questions d’information financière se posant aux entités du secteur public canadien. .034 Le Manuel des normes comptables internationales du secteur public contient deux normes IPSAS traitant des revenus (appelés «produits» par l’IPSASB) : IPSAS 9, Produits des opérations avec contrepartie directe; IPSAS 23, Produits des opérations sans contrepartie directe (impôts et transferts). Aux fins de la comptabilisation des produits, on doit considérer si l’opération dont ils découlent présente les caractéristiques des opérations avec contrepartie directe, définies comme des «opérations dans lesquelles l’entité reçoit des actifs ou des services, ou voit s’éteindre des obligations, et remet en contrepartie, directement à une autre entité (essentiellement sous la forme de trésorerie, de biens, de services ou d’utilisation d’immobilisations), une valeur approximativement égale». La définition, dans ces IPSAS, des opérations sans contrepartie directe englobe toutes les autres opérations donnant lieu à des produits. .035 IPSAS 23, Produits des opérations sans contrepartie directe (impôts et transferts), est une référence importante qui contient deux principes de constatation : a) une entrée de ressources résultant d’une opération sans contrepartie directe comptabilisée à l’actif doit être comptabilisée comme produits, sauf dans la mesure où un passif est également comptabilisé en ce qui concerne la même entrée; b) dès lors qu’une entité satisfait à une obligation actuelle, préalablement comptabilisée comme un passif au titre d’une entrée de ressources liée à une opération sans contrepartie directe comptabilisée à l’actif, elle doit réduire la valeur comptable du passif et comptabiliser un montant de produits égal à cette réduction. .036 Dans la base des conclusions d’IPSAS 23, il est mentionné que : [TRADUCTION] «l’IPSASB s’est demandé s’il y avait lieu d’adopter une approche axée sur l’élaboration de dispositions concernant la comptabilisation des produits découlant de certains types d’opérations sans contrepartie directe. Toutefois, l’IPSASB s’est rangé à l’avis du comité directeur qui estimait que la norme issue de cette approche risquerait de ne pas contenir des indications globales pour tous les produits découlant d’opérations sans contrepartie.» .037 Les prises de position publiées par le GASB comprennent des normes traitant de différentes questions liées aux revenus. Les principaux sujets traités dans la Codification of Governmental Accounting and Financial Reporting Standards sont les suivants : 9 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 N50, Nonexchange Transactions P70, Property Taxes S40, Special Assessments T50, Tobacco Settlement Recognition Ces prises de position sont les sources premières de PCGR pour les États et les administrations locales des États-Unis, de même que pour les entreprises de services publics, les collèges, les universités et les fournisseurs de soins de santé qui font partie du secteur public. En plus de ces prises de position, le GASB publie des normes qui s’appliquent aux informations financières individuelles présentées par des unités et des activités spéciales. .038 Le Topic N50, Nonexchange Transactions, établit quatre catégories d’opérations sans contrepartie, chacune ayant ses caractéristiques propres qui influent sur le moment de la constatation : 1. les recettes fiscales, qui résultent de l’imposition des opérations avec contrepartie (par exemple, les impôts sur le revenu, les taxes de vente et les autres impôts directs ou indirects); 2. les revenus perçus sans contrepartie, qui résultent de l’imposition, hormis celle relative aux opérations avec contrepartie, à laquelle sont assujetties les entités non gouvernementales, y compris les particuliers (par exemple, les taxes foncières et les amendes); 3. les opérations sans contrepartie imposées par le gouvernement, qui surviennent lorsqu’un ordre de gouvernement fournit à un autre ordre de gouvernement des ressources devant être utilisées à des fins particulières (par exemple, les programmes fédéraux que les États ou les administrations locales sont chargés de mettre en œuvre); 4. les opérations sans contrepartie volontaires, qui résultent d’accords législatifs ou contractuels, autres que ceux visant des opérations avec contrepartie, que les parties ont conclus de plein gré (par exemple, certaines subventions et les dons de particuliers). .039 Dans la base des conclusions du Topic N50, il est indiqué que le GASB a constaté, lorsqu’il a établi les catégories, que [TRADUCTION] «certaines opérations, désignées dans la présente comme des opérations s’apparentant à des opérations avec contrepartie, ressemblent plus à des opérations avec contrepartie qu’à des opérations sans contrepartie, même si de nombreux gouvernements et d’autres entités les appellent opérations sans contrepartie». .040 Il est ensuite expliqué dans la base des conclusions que [TRADUCTION] «la décision de comptabiliser certaines opérations (en théorie sans contrepartie) à titre d’opérations avec contrepartie a réduit l’éventail des opérations sans contrepartie pour lesquelles le GASB devrait établir des critères de constatation basés sur la comptabilité d’exercice autres que l’existence d’une contrepartie». Ainsi, dans le cas des recettes fiscales perçues par un gouvernement pour une REVENUS | 10 vente sous-jacente, le GASB a pu faire coïncider l’identification du fait imposable avec l’opération effectuée entre le marchand et le client. .041 Le Topic N50 du GASB indique que certains revenus perçus sans contrepartie peuvent être assujettis à une échéance précise, ce qui peut avoir une incidence sur le moment où le revenu est constaté. Outre les dispositions visant les impôts payés avant le fait imposable, le chapitre SP 3510, RECETTES FISCALES, ne traite pas d’une notion équivalant à la stipulation d’une échéance précise. .042 Lors de l’élaboration du cadre de classement des revenus, le CCSP a pris en considération les approches retenues par l’IPSASB et le GASB. Il a conclu que les catégories proposées dans le présent énoncé de principes permettent de bien distinguer les différents types de revenus comptabilisés par les entités du secteur public au Canada. Les principes proposés relativement à la constatation, à la mesure, à la présentation et aux informations à fournir tiennent compte des caractéristiques des types de revenus décrits. APERÇU DES QUESTIONS D’INFORMATION FINANCIÈRE TRAITÉES .043 Le tableau qui suit donne un aperçu des questions d’information financière traitées dans le présent énoncé de principes. Étant donné leur nature, certaines questions se rapportent uniquement aux revenus d’opérations avec contrepartie ou uniquement aux revenus unilatéraux. 11 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 Revenus d’opérations avec contrepartie Constatation • • • • Mesure • • • • • • Revenus unilatéraux Identification des obligations de prestation • Détermination du moment où les revenus doivent Détermination du moment où les revenus doivent être constatés être constatés Questions connexes : o Obligations de prestation remplies à un moment précis o Obligations de prestation remplies progressivement o Évaluation de la mesure dans laquelle une obligation de prestation est remplie o Regroupements de contrats o Modifications Accords de rachat et options de vente Revenus constatés d’avance • Questions communes aux revenus d’opérations avec contrepartie et aux revenus unilatéraux o Recouvrabilité o Valeur temps de l’argent o Contreparties autres qu’en trésorerie Contreparties dont le montant est variable Répartition de la contrepartie entre les obligations de prestation Modification du prix de transaction Obligations de prestation déficitaires Coûts du contrat Présentation et informations à fournir CONSTATATION .044 .045 Le paragraphe .55 du chapitre SP 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS, énonce les critères généraux de constatation existants qui s’appliquent à tous les montants présentés dans les états financiers du secteur public : Les critères de constatation sont les suivants : a) il existe une base de mesure appropriée pour l’élément en cause et il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant; b) dans le cas d’un élément qui entraîne l’obtention ou l’abandon d’avantages économiques futurs, il est prévu que lesdits avantages seront effectivement obtenus ou abandonnés. En ce qui concerne ces critères, le paragraphe .56 du chapitre SP 1000, précise ce qui suit : FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS, Le terme «prévu» est utilisé dans son sens général usuel et qualifie ce à quoi il est raisonnable de s'attendre, ou ce qu'il est raisonnable d'envisager ou de croire sur la foi des éléments probants disponibles ou de la logique, mais qui n'est ni certain, ni éprouvé. Ce mot est employé dans les critères de constatation pour indiquer que les activités économiques se produisent dans un environnement caractérisé par l'incertitude. Il n'est pas employé pour traiter de la constatation des éléments qui ne répondent pas à la définition de l'une des composantes des éléments financiers. Par voie de conséquence, la constatation ne serait pas appropriée sans l'existence d'une opération ou d'un événement économique qui donne lieu à un actif, un REVENUS | 12 passif, un revenu ou une charge selon les définitions données dans le présent chapitre. .046 Le mot «probable» peut être employé dans les critères de constatation d’autres normalisateurs, notamment dans le Cadre de l’IASB. Dans certaines normes, telles qu’IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, et IPSAS 19, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, le mot «probable», bien qu’il n’y soit pas expressément défini, signifie qu’il est «plus probable qu’improbable qu’un événement se produira». .047 Le mandat du Groupe de travail sur les revenus mis sur pied par le CCSP étant d’appliquer les critères généraux de constatation existants aux fins de la présentation des revenus, l’examen d’autres approches de constatation n’entre pas dans le cadre du présent énoncé de principes. .048 Conformément aux critères généraux de constatation existants énoncés au paragraphe .55 du chapitre SP 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS, l’entité du secteur public constate uniquement les avantages économiques futurs qu’elle prévoit obtenir. Elle ne présente pas les revenus qui sont intrinsèquement irrécouvrables au moment où devrait avoir lieu la constatation initiale. Par exemple, lorsqu’une assignation pour infraction de stationnement est inexigible parce que l’information recueillie est incomplète, le revenu n’est pas constaté. Cette façon de faire est conforme aux dispositions des paragraphes .09-.10 du chapitre SP 3510, RECETTES FISCALES. La recouvrabilité suppose l’appréciation du risque de crédit associé à une créance, un facteur qui est lié à la mesure. Les montants qui satisfont par ailleurs aux critères généraux de constatation existants ne doivent pas être exclus de la constatation initiale en raison de préoccupations relatives à leur recouvrabilité. .049 L’IASB s’est penché sur la façon dont l’entité devrait comptabiliser le risque que l’entité ne puisse recouvrer une créance, désigné comme l'incertitude relative au recouvrement. L’IASB propose de comptabiliser les pertes de valeur séparément. Les produits des activités ordinaires ne sont pas réduits lorsque la recouvrabilité est incertaine. L’IASB n’a par ailleurs pas déterminé de seuil de recouvrabilité. .050 L’IASB a convenu que les utilisateurs des états financiers devraient obtenir l’information leur permettant d’analyser séparément la croissance du chiffre d’affaires et la gestion des créances. Le CCSP considère que cette approche s’applique tout aussi bien à l’information financière du secteur public. L’incidence de cette approche est expliquée dans la section relative à la mesure. .051 La variabilité dont certains revenus d’opérations avec contrepartie sont susceptibles est une question liée à la mesure et non à la constatation. La variabilité est aussi traitée dans la section relative à la mesure. .052 L’entité du secteur public ne comptabilise pas initialement les revenus qu’elle prévoit rembourser. Par exemple, dans le cas où une personne décide de payer 13 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 une amende qu’elle conteste en attendant qu’une instance d’appel rende sa décision, l’entité du secteur public qui ne prévoit pas défendre avec succès l’amende contestée comptabiliserait à titre de passif la somme qu’elle prévoit rembourser. .053 À chaque date de clôture, l’entité du secteur public examine les provisions qu’elle a constituées et qui sont fondées sur des estimations. L’effet d’une révision d’estimation comptable est comptabilisé conformément aux dispositions du chapitre SP 2120, MODIFICATIONS COMPTABLES. Revenus d’opérations avec contrepartie .054 Une opération avec contrepartie peut sous-tendre des revenus reçus par une entité du secteur public. En général, un contrat ou des modalités de service standard peuvent être identifiés. Le contrat peut être un contrat écrit en bonne et due forme négocié entre les parties ou les modalités standard établies par l’entité du secteur public. .055 L’opération avec contrepartie donne lieu à une ou plusieurs promesses qui créent une attente légitime chez le payeur de recevoir un bien ou un service en échange de la contrepartie promise ou payée. Par définition, une opération avec contrepartie crée des obligations de prestation pour l’entité du secteur public. Lorsqu’un contrat sous-tend l’opération, les dispositions du contrat sont la principale source d'éléments probants relativement aux obligations de prestation. En l’absence de contrat, les obligations de prestation de l’entité du secteur public peuvent être indiquées dans les modalités de service standard, les règlements ou les lois applicables. .056 L’une des particularités des opérations avec contrepartie dans le secteur public est que le tarif ou les droits exigés en contrepartie d’un service ne permettent pas nécessairement de couvrir les coûts relatifs à la prestation du service. Les entités du secteur public établissent souvent les droits ou les tarifs en fonction de facteurs autres que la maximisation des profits ou le recouvrement des coûts. .057 IPSAS 23, Produits des opérations sans contrepartie directe (impôts et transferts), comprend une définition des opérations avec contrepartie directe de même qu’une définition des opérations sans contrepartie directe. Elle définit les opérations avec contrepartie directe comme des opérations dans lesquelles l’entité reçoit des actifs ou des services, ou voit s’éteindre des obligations, et remet en contrepartie, directement à une autre entité (essentiellement sous la forme de trésorerie, de biens, de services ou d’utilisation d’immobilisations), une valeur approximativement égale. Cette définition est reprise en essence dans le chapitre SP 3510, RECETTES FISCALES. .058 Pour les raisons mentionnées précédemment, la définition adoptée dans le présent énoncé de principes met l’accent sur le fait que l’existence d’une obligation de prestation est le facteur essentiel qui permet de distinguer les revenus REVENUS | 14 d’opérations avec contrepartie des autres revenus reçus par l’entité du secteur public. Advenant l’adoption de cette approche, des modifications corrélatives devront être apportées à la définition des opérations avec contrepartie dans le chapitre SP 3510, RECETTES FISCALES. Ces modifications seraient indiquées dans l’exposé-sondage du CCSP. .059 La fourniture de biens ou la prestation de services est le critère facilement observable sur lequel est fondée la constatation dans bon nombre de normes comptables. L’IASB propose le principe suivant : «L’entité doit comptabiliser un produit des activités ordinaires lorsqu’elle a rempli (ou à mesure qu’elle remplit) une obligation de prestation en fournissant au client un bien ou un service (c’està-dire en transférant un actif) promis. Un actif est transféré lorsque le client en a obtenu (ou à mesure qu’il en obtient) le contrôle». Les propositions de l’IASB contiennent des indications complémentaires qui traitent de questions connexes liées à l’identification d’obligations de prestation précises. .060 Dans ce contexte, les biens et services sont des actifs, même si ce n’est que momentanément, lorsqu’ils sont reçus et utilisés immédiatement. Par conséquent, les produits des activités ordinaires sont comptabilisés lorsque le client obtient le contrôle du bien ou du service dont la fourniture constitue l’obligation de prestation. .061 Pendant de nombreuses années, le chapitre 3400, PRODUITS, des normes prébasculement de la Partie V du Manuel de l’ICCA – Comptabilité, a constitué la norme de référence des PCGR canadiens. Compte tenu du peu d’indications contenues dans le Manuel du secteur public à ce sujet, de l’application antérieure des normes pour les entités à but lucratif par les organismes publics et des similitudes entre les cadres sous-tendant les deux manuels, bon nombre des méthodes comptables appliquées actuellement pour comptabiliser les revenus dans le secteur public canadien découlent des principes établis dans le chapitre 3400. .062 Le chapitre 3400, PRODUITS, énonce des principes de constatation distincts selon que l’opération est liée : a) à la vente de biens; ou b) à la prestation de services ou à des contrats à long terme. .063 Les dispositions proposées dans l’exposé-sondage de l’IASB ne font pas de distinction entre les opérations liées à des biens et celles liées à des services. Le CCSP a retenu cette approche parce que les obligations de prestation peuvent se rapporter à des biens et à des services. En outre, l’adoption de l’approche retenue par l’IASB permettrait d’harmoniser les principes d’information financière qui s’appliquent aux entités du secteur public aux principes qui s’appliquent aux autres entités ayant une obligation d’information du public au Canada. 15 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 Identification des obligations de prestation .064 L’entité du secteur public peut percevoir divers droits et redevances. En échange, le payeur s’attend à recevoir un bien ou un service particulier. Lorsque cette attente correspond à une promesse exécutoire, il y a obligation de prestation. Les obligations de prestation sont contenues dans les contrats et les modalités de service que l’entité du secteur public a établis conformément aux lois et règlements applicables. .065 Il est proposé que l’identification des obligations de prestation soit effectuée du point de vue du payeur. De ce fait, les obligations de prestation ne comprennent pas les activités que peut mener une entité du secteur public à moins que le payeur ne reçoive un bien ou un service dans le cours de ces activités. Par exemple, les tâches administratives liées à l’inscription d’un étudiant n’entraînent pas la prestation d’un service. Par ailleurs, ce ne sont pas toutes les attentes du payeur qui créent une obligation de prestation. Il n’y a obligation de prestation que lorsque les attentes du payeur correspondent à une promesse exécutoire. .066 Pour être exécutoire, une promesse doit présenter les caractéristiques essentielles d’un passif. Ces caractéristiques essentielles sont décrites dans la définition des passifs au paragraphe .05 du chapitre 3200, PASSIFS. Les passifs sont des obligations actuelles d'un gouvernement envers des tiers, qui résultent d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques. Les passifs ont trois caractéristiques essentielles : a) ils représentent un engagement ou une responsabilité envers des tiers qui ne laisse que peu ou pas de pouvoir discrétionnaire au gouvernement pour se soustraire au règlement de l'obligation; b) l'engagement ou la responsabilité envers des tiers entraîne un règlement futur, par transfert ou utilisation d'actifs, fourniture de biens ou prestation de services ou toute autre cession d'avantages économiques, à une date déterminée ou déterminable, lorsque surviendra un événement précis, ou sur demande; c) les opérations ou événements à l'origine de l'obligation du gouvernement se sont déjà produits. .067 La définition d’une obligation de prestation proposée dans l’exposé-sondage de l’IASB est plus restrictive que celle proposée par le CCSP. L’exposé-sondage de l’IASB étant axé sur les produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients, il définit l’obligation de prestation comme une promesse contenue dans un contrat conclu avec un client, qui prévoit la fourniture d’un bien ou d’un service à celui-ci. .068 Étant donné que des contrats ne sous-tendent pas toutes les opérations avec contrepartie intervenant entre les payeurs et les entités du secteur public, la définition proposée par le CCSP diffère de celle proposée par l’IASB. REVENUS | 16 .069 Les biens ou les services promis peuvent comprendre ce qui suit, sans s’y limiter : a) des biens produits par l’entité du secteur public en vue de les vendre (par exemple, dans le cas des redevances sur l’eau potable); b) des biens achetés par l’entité du secteur public en vue de les revendre (par exemple, dans le cas de la vente de bacs de recyclage); c) l’utilisation d’immobilisations corporelles pendant une période déterminée (par exemple, dans le cas de la location d’un local dans un immeuble); d) la prestation d’un service, y compris ceux auxquels participe une autre partie (par exemple, dans le cas des droits de transport perçus par une société de transport en commun pour des itinéraires sur lesquels le transport est assuré par un fournisseur de services contractuels); e) le fait de se tenir prêt à fournir des biens ou des services (par exemple, dans le cas des frais pour droit d’usage exigés pour assurer la présence d’ambulanciers sur le site d’une compétition sportive organisée par un groupe communautaire); f) la construction, la fabrication, le développement ou la mise en valeur d’un actif pour le compte d’un payeur (par exemple, dans le cas des frais exigés pour raccorder une habitation au réseau d’aqueduc municipal); g) l’octroi de droits d’utilisation d’immobilisations incorporelles détenues par la Couronne (par exemple, dans le cas des droits exigés pour l’octroi d’une licence d’utilisation d’une technologie brevetée); h) l’octroi d’options pour l’achat de biens ou de services additionnels (lorsque ces options procurent au payeur un droit significatif); i) l’exécution, pour le compte d’un payeur, d’une ou de plusieurs tâches convenues (par exemple, dans le cas de la contribution exigée par un service de garde); j) le fait de rendre une décision (par exemple, dans le cas des droits exigés pour la délivrance d’un permis de conduire à un conducteur qualifié). .070 Lorsque plus d’un bien ou service doit être fourni, il est proposé que l’entité du secteur public évalue s’il s’agit de biens ou de services distincts. Chacun des biens ou des services distincts serait comptabilisé comme une obligation de prestation distincte. Lorsqu’un bien ou un service promis n’est pas distinct, l’entité du secteur public le regrouperait avec d’autres biens ou services promis jusqu’à ce qu’elle obtienne un groupe de biens ou de services distinct. Dans bien des cas, les biens ou services promis seraient comptabilisés comme une seule et même obligation de prestation. .071 Un bien ou un service est considéré comme distinct dès lors qu’une des deux conditions ci-dessous est remplie : a) l’entité du secteur public offre séparément de façon courante le bien ou le service; b) le payeur peut tirer parti du bien ou du service pris isolément ou en le combinant avec d’autres ressources aisément disponibles. 17 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 Les ressources aisément disponibles sont des biens ou des services offerts séparément (par l’entité du secteur public ou une autre partie) ou des ressources que le payeur a déjà obtenues (auprès de l’entité du secteur public ou dans le cadre d’autres opérations ou événements). .072 Nonobstant les conditions énoncées au paragraphe précédent, un bien ou un service qui fait partie d’un groupe de biens ou de services promis n’est pas distinct et, par conséquent, le groupe est comptabilisé comme une seule obligation de prestation si les deux conditions suivantes sont réunies : a) les biens ou services du groupe sont très liés entre eux et, pour remplir son obligation de prestation, l’entité du secteur public doit réaliser un important travail d’intégration pour en faire le ou les ensembles constituant l’objet de l’obligation de prestation; b) le groupe de biens ou de services est considérablement modifié ou adapté pour remplir l’obligation de prestation. .073 Les conditions qui déterminent qu’un bien ou un service est distinct ou encore qu’un bien ou un service qui fait partie d’un groupe de biens ou de services promis n’est pas distinct correspondent à l’approche proposée dans l’exposésondage de l’IASB. .074 Par mesure de simplification, l’entité du secteur public peut comptabiliser plusieurs biens ou services comme une seule obligation de prestation si le rythme auquel ils sont fournis au payeur est le même. Par exemple, si l’entité du secteur public promet de fournir plusieurs services distincts à un payeur sur une même période, ces services pourraient être comptabilisés comme une seule obligation de prestation. Il serait approprié de procéder ainsi lorsque l’application uniforme d’une méthode d’évaluation du degré d’avancement des prestations rend compte de l’obtention du contrôle des biens ou des services par le payeur et que le droit au paiement suit le même rythme. .075 Une autre approche serait de ne pas exiger que les entités du secteur public évaluent s’il existe de multiples obligations de prestation. Le CCSP a considéré cette approche, mais il a estimé que la norme devait être assez étendue pour traiter des cas d’obligations de prestation multiples. Les opérations faisant intervenir un groupe de biens ou de services ne sont pas courantes dans le secteur public, mais elles sont possibles. Le CCSP est d’avis que les conditions proposées peuvent être appliquées aisément. L’application appropriée du principe permettra d’améliorer l’information financière, car la répartition des revenus entre les exercices sera plus uniforme. .076 Les revenus ne sont pas constatés lorsque les deux parties peuvent annuler l’opération sans pénalité et que la fourniture ou l’utilisation des actifs, ou encore la prestation du service, n’a pas encore eu lieu. Tous les acomptes remboursables constituent des passifs. REVENUS | 18 .077 Dans les rares cas où l’entité du secteur public garantit le remplacement ou la réparation d’un produit advenant une défaillance, l’obligation serait comptabilisée à titre de passif. Le chapitre SP 3300, PASSIFS ÉVENTUELS, serait appliqué pour mesurer le passif, le cas échéant. Le CCSP propose cette approche, car il considère qu’une telle garantie ne constitue pas une obligation de prestation distincte. Par contre, la garantie serait comptabilisée séparément lorsqu’elle est vendue ou négociée de telle sorte que le payeur peut choisir de l’acheter ou de ne pas l’acheter, car elle constitue alors une obligation de prestation distincte. Ces propositions concordent avec celles de l’IASB. .078 Les clients des entités à but lucratif (dont les entreprises publiques) peuvent être amenés à acheter des biens et des services au moyen de mesures incitatives, telles que des programmes de fidélisation. Bien que de telles mesures soient moins courantes dans le secteur public, elles peuvent répondre à la définition d’une obligation de prestation. Selon les présentes propositions, les entités du secteur public ne seraient pas exemptées de la comptabilisation de telles obligations de prestation, bien que l’entité elle-même puisse considérer qu’il s’agit d’obligations sans conséquence ou mises en place pour la forme seulement. L’entité du secteur public doit mesurer ces obligations de prestation à moins qu’elles ne soient non significatives. Principe 1 L’entité du secteur public doit évaluer les biens ou services qu’elle a promis de fournir et déterminer lesquels (ou quels groupes de biens ou services) sont distincts et, de ce fait, doivent être comptabilisés comme des obligations de prestation distinctes. Détermination du moment où les revenus doivent être constatés .079 Lorsqu’un bien est fourni, l’IASB propose que les produits soient comptabilisés lorsque le client obtient le contrôle du bien. Cette approche diffère subtilement de celle du chapitre 3400, PRODUITS. Le paragraphe 3400.07 indique que l'exécution doit être considérée comme achevée lorsque deux conditions sont remplies. La première condition, énoncée à l’alinéa 3400.07 a), est pertinente aux fins de la présente analyse : «tous les risques et avantages importants inhérents à la propriété ont été transférés à l'acheteur du fait que tous les actes importants ont été exécutés, et le vendeur n'exerce plus sur les biens cédés un droit de gestion ou un contrôle effectif comparable à celui qui découle généralement du droit de propriété». .080 Les revenus sont constatés lorsque les obligations de prestation sont remplies. Pour qu’une obligation de prestation soit remplie, le payeur doit avoir le contrôle des avantages liés aux biens ou aux services. L’obtention du contrôle est l’événement qui donne au payeur un droit actuel et unilatéral d’obtenir ces avantages. Le payeur peut tirer parti des avantages de multiples façons, dont les suivantes : a) utiliser les biens ou les services pour fournir d'autres services ou produire d’autres biens; 19 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 b) c) d) e) f) utiliser les biens ou les services pour accroître la valeur d’autres actifs; utiliser les biens ou les services pour régler des passifs ou diminuer les charges; revendre les biens ou les services; donner les biens en garantie d’un emprunt; tirer directement parti des biens ou des services. .081 Lorsque l’entité évalue si un payeur obtient le contrôle d’un bien, elle tient compte de tout accord prévoyant le rachat de l’actif promis ou d’un de ses composants. Les accords de rachat et les options de vente sont traités plus loin dans le présent énoncé de principes. .082 L'approche proposée présente les avantages suivants : a) le fait d’évaluer le transfert du contrôle du point de vue du payeur réduit le risque que l’entité du secteur public constate les revenus d’activités qui ne correspondent pas à la fourniture de biens ou à la prestation de services au payeur; b) la comptabilisation est simplifiée, car un seul principe de constatation s’appliquerait à la réception des services, des biens ou de toute combinaison de biens ou de services. Principe 2 L’entité du secteur public doit constater les revenus d’opérations avec contrepartie lorsqu’elle (ou à mesure qu’elle) remplit une obligation de prestation en fournissant les biens ou les services promis au payeur. L’obligation de prestation n’est pas remplie tant que le payeur n’a pas le contrôle des avantages liés aux biens ou aux services. Questions connexes aux revenus d’opérations avec contrepartie Obligations de prestation remplies à un moment précis .083 Bon nombre des services offerts par les entités du secteur public sont fournis à un moment précis. En pareil cas, l’obligation de prestation est considérée être remplie à un moment précis. .084 L’exposé-sondage de l’IASB présente un certain nombre d’éléments indicatifs permettant de déterminer le moment auquel il convient de constater les produits. Lorsque l’entité a déterminé que le contrôle d’un bien ou d’un service n’est pas transféré progressivement, elle prend en compte ces éléments indicatifs pour établir le moment auquel a eu lieu le transfert de contrôle. L’obligation de prestation peut viser à la fois des biens et des services, désignés comme «l’actif». .085 Les éléments indicatifs proposés que le CCSP juge utiles, sont résumés ci‑dessous : a) l’entité du secteur public a un droit actuel à un paiement au titre de l’actif; b) l’entité du secteur public a transféré la possession matérielle de l’actif; REVENUS | 20 c) d) e) le payeur a les risques et avantages importants inhérents à la propriété de l’actif; le payeur a accepté l’actif; le payeur a le titre de propriété de l’actif. .086 Toutefois, bon nombre des revenus reçus par les entités du secteur public proviennent de la prestation de services et non de la vente de biens. Par ailleurs, les entités du secteur public peuvent être en mesure d’exiger des paiements anticipés. Par conséquent, une norme portant sur les revenus du secteur public doit traiter des questions associées à la prestation de services, y compris la façon dont doivent être présentées les obligations de remboursement et les revenus constatés d’avance. .087 Lorsque l’entité du secteur public perçoit des droits ou des redevances, elle détermine les obligations de prestation qui sont associées à ces revenus (Principe 1). Elle évalue ensuite si ces obligations de prestation sont remplies à un moment précis ou progressivement (Principe 2). Voici des exemples de ces deux cas de figure. a) La délivrance d’un permis de conduire établit que le détenteur de ce permis possède les habiletés et les connaissances nécessaires pour conduire un véhicule à moteur. Un processus administratif assure qu’une décision est rendue et que les documents pertinents sont remis au demandeur. Aucun contrat n’est conclu avec le demandeur. Le privilège n’est pas transférable et il est révocable sans indemnité. Lorsque la décision est rendue et que le privilège est octroyé (ou refusé), l’obligation de prestation est remplie et l’entité du secteur public constate le revenu. b) En revanche, l’entité du secteur public qui loue un terrain excédentaire a une obligation de prestation continue de fournir au locataire les droits d’utilisation exclusive du terrain pendant toute la période de location. Le revenu est donc constaté sur la période de location. .088 Dans bien des cas, un paiement anticipé est exigé en vertu des modalités de service établies par l’entité du secteur public. Les sommes reçues d’avance sont comptabilisées à titre de revenus constatés d’avance jusqu’à ce que les obligations de prestation associées aux rentrées soient remplies. Les revenus constatés d’avance sont traités plus en détail dans la section relative à la mesure. Obligations de prestation remplies progressivement .089 Les biens ou les services promis peuvent être fournis progressivement plutôt qu’à un moment précis. En pareil cas, la détermination du moment auquel il convient de constater les revenus peut être plus complexe. L’objectif est de faire en sorte que les entités du secteur public constatent les revenus de la manière qui reflète le mieux le transfert des biens ou des services au payeur. .090 L’entité du secteur public transfère un bien ou un service progressivement et, de ce fait, remplit une obligation de prestation et constate les revenus progressivement si au moins une des deux conditions ci-dessous est remplie : 21 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 a) b) la prestation de l’entité du secteur public crée ou valorise un actif (par exemple, des travaux en cours) dont le payeur obtient le contrôle au fur et à mesure de sa création ou de sa valorisation; la prestation de l’entité du secteur public ne crée pas un actif que l’entité du secteur public pourrait utiliser autrement, et au moins une des conditions suivantes est remplie : i) le payeur reçoit et consomme les avantages de la prestation de l’entité du secteur public au moment où elle a lieu, ii) si une autre entité devait remplir la part restante de l’obligation envers le payeur, elle n’aurait pas à refaire dans une large mesure le travail que l’entité du secteur public a effectué jusqu’à la date considérée, iii) l’entité du secteur public a droit à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu’à la date considérée et prévoit remplir l’obligation de prestation comme promis. .091 Le CCSP n’a trouvé aucune raison qui justifierait que les entités du secteur public et les entités à but lucratif constatent différemment les revenus associés aux obligations de prestation remplies progressivement. L’exposé-sondage du CCSP contiendra des indications détaillées sur le sujet. Évaluation de la mesure dans laquelle une obligation de prestation est remplie .092 L’entité du secteur public constate les revenus progressivement en évaluant la mesure dans laquelle l'obligation de prestation est remplie (le degré d’avancement). Par exemple, un organisme public peut être engagé pour tourner un documentaire par un distributeur de films privé. Le tournage est effectué par étapes et s’échelonne sur plusieurs exercices. Le contrat donne au distributeur le droit d’annuler le projet en tout temps et de prendre possession du documentaire inachevé. L’organisme public doit déterminer le montant des revenus à constater dans chaque exercice. Pour ce faire, il évalue le degré d’avancement par rapport aux jalons établis dans le contrat, ou sur une autre base si aucun jalon n’a été établi. .093 L’organisme public peut utiliser diverses méthodes pour mesurer le degré d’avancement du documentaire. Par exemple, il pourrait établir le coût des intrants utilisés par rapport au coût total des intrants qu’il prévoit utiliser pour remplir son obligation de prestation envers le payeur. Comme les circonstances changent au fil du temps, l’estimation serait mise à jour afin de refléter la mesure dans laquelle l’obligation de prestation de l’entité du secteur public est remplie. Les mises à jour seraient comptabilisées à titre de modifications d'estimations comptables conformément au chapitre SP 2120, MODIFICATIONS COMPTABLES. .094 La méthode choisie par l’entité du secteur public doit cadrer avec l’objectif d’évaluer la mesure dans laquelle l’obligation de prestation est remplie. Elle doit être appliquée de façon uniforme aux obligations de prestation similaires dans des circonstances similaires. L’évaluation du degré d’avancement tient seulement REVENUS | 22 compte des biens ou des services qui sont directement associés à l’obligation de prestation de l’entité du secteur public envers le payeur. Regroupements de contrats .095 Lorsqu’une opération avec contrepartie est sous-tendue par un contrat, il se peut que les conditions de l’entente soient toutes établies dans un contrat unique. Toutefois, le montant et le calendrier des revenus peuvent différer, notamment lorsque la contrepartie au titre des biens et des services visés par un contrat dépend des dispositions d’un autre contrat. .096 Lorsque deux ou plusieurs contrats sont conclus en même temps ou presque, il est proposé de les comptabiliser comme un seul contrat si au moins une des conditions ci-dessous est remplie : a) les contrats sont négociés en bloc et visent un objectif unique; b) le montant de la contrepartie à payer en vertu d’un contrat dépend du prix ou de l’exécution de l’autre contrat; c) les biens ou services promis par contrat (ou certains d’entre eux) constituent une seule obligation de prestation. .097 Le CCSP n’a pas suffisamment d’informations pour évaluer dans quelle mesure se posent les questions d’information financière relatives aux regroupements de contrats. Les dispositions à ce sujet visent à exposer la nécessité de tenir compte de la substance de l’entente lorsque deux ou plusieurs contrats sont conclus avec un payeur en même temps ou presque. Modifications .098 Comme les modifications apportées aux lois et aux règlements s’appliquent presque toujours prospectivement, il se peut que les questions relatives aux modifications ne se posent que lorsqu’un contrat sous-tend une opération avec contrepartie. Le CCSP a pris en considération les dispositions visant les modifications de contrat énoncées dans l’exposé-sondage de l’IASB et propose des dispositions globalement correspondantes. .099 Il y a une modification lorsqu’il y a un changement touchant l’objet et/ou le prix. Jusqu’à ce que la modification soit approuvée, les dispositions existantes soustendent les activités présentées. Lorsque les obligations de prestation découlent d’un contrat entre deux parties, la modification n’est comptabilisée qu’une fois qu’elle est approuvée par les deux parties. .100 Si un changement touche l’objet du contrat, mais que le changement correspondant à apporter au prix n’a pas encore été déterminé, les dispositions modifiées s’appliquent lorsque l’entité du secteur public s’attend à ce que le prix de la modification soit approuvé. Le prix de transaction serait estimé selon les dispositions relatives à la mesure du présent énoncé de principes. .101 Si la modification ne porte que sur le prix de transaction, l’entité du secteur public la comptabilise comme une modification du prix de transaction 23 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 conformément aux dispositions qui s’appliquent aux modifications du prix de transaction. .102 L’entité du secteur public comptabilise la modification séparément si la modification entraîne l’ajout au contrat des deux éléments suivants : a) des biens ou services promis qui sont distincts; b) le droit pour l’entité du secteur public de recevoir une contrepartie dont le montant reflète le prix de vente spécifique du ou des biens ou services promis et tout ajustement approprié apporté à ce prix pour tenir compte du contexte propre à l’accord. Par exemple, lorsque l’entité du secteur public consent à une réduction du prix de vente au payeur parce qu’elle n’a pas à engager les coûts liés à la vente à un nouveau payeur, il s’agit d’un ajustement du prix de vente spécifique. .103 D’autres situations peuvent se présenter. Des indications détaillées fondées sur l’approche adoptée par l’IASB seront fournies dans l’exposé-sondage du CCSP. Accords de rachat et options de vente .104 Lorsque l’entité du secteur public évalue si le payeur a le contrôle d’un bien, il est proposé qu’elle tienne compte de tout accord prévoyant le rachat de l’actif promis ou encore d’un composant ou d’une partie de cet actif. .105 Lorsque l’entité du secteur public a une obligation inconditionnelle ou un droit inconditionnel de racheter l’actif (contrat à terme ou option d’achat), le contrôle de l’actif n’est pas cédé, car la capacité qu’a le payeur de décider de l’utilisation de l’actif et d’en tirer les avantages est limitée. Les revenus ne sont donc pas constatés. L’accord de rachat oblige le payeur à retourner, ou à se tenir prêt à retourner, l’actif à l’entité du secteur public et, par conséquent, le payeur ne peut pas vendre lui-même l’actif (à moins que la vente ne soit subordonnée à un accord de rachat limitant l’acheteur de la même façon). .106 Les entités du secteur public continueraient de comptabiliser les opérations de cession-bail conformément à la NOTE D’ORIENTATION DU SECTEUR PUBLIC NOSP5, «Opérations de cession-bail». Dans le cas d’une cession et d’une reprise à bail totale, les plus-values ne sont pas prises en compte dans la détermination des résultats des activités. Selon la NOSP-5, des plus-values sont constatées seulement lorsque l’accord prévoit une reprise à bail partielle de l’immobilisation corporelle ou lorsque, en raison de sa nature, la reprise à bail ne donne lieu qu’à un contrat de location-exploitation n'entraînant pas d'autres interrelations. .107 Le payeur peut avoir un droit inconditionnel d’exiger le rachat de l’actif par l’entité du secteur public (option de vente). Dans ce cas, l’entité du secteur public évalue, au moment de la passation du contrat, si le payeur a un net avantage économique à exercer ce droit. Si le payeur a un net avantage économique à exercer l’option de vente, on considère qu’il a promis à l’entité du secteur public de lui verser une contrepartie en échange du droit d’utiliser l’actif pendant une certaine période. En revanche, si le payeur n’a pas un net avantage économique à REVENUS | 24 exercer l’option de vente, l’entité du secteur public comptabilise l’opération à titre de vente avec droit de retour. Des indications d’application seront fournies dans l’exposé-sondage du CCSP. Revenus constatés d’avance .108 Les contreparties reçues avant que les biens ou les services afférents ne soient fournis constituent des revenus constatés d’avance. Si l’entité du secteur public n’a pas encore rempli les obligations de prestation prévues au contrat, le payeur n’a pas la capacité de décider de l’utilisation des biens ou des services promis et d’en tirer les avantages. Par conséquent, l’entité du secteur public ne peut pas constater les ressources économiques liées à ses obligations de prestation non remplies, même si ces ressources sont en sa possession. .109 Pour distinguer les revenus constatés d’avance des autres passifs de l’entité du secteur public (dont les obligations de remboursement), il est proposé de les présenter séparément. Il ne serait pas interdit à l’entité du secteur public de présenter les revenus constatés d’avance sous un autre libellé, mais l’entité devrait alors fournir des informations permettant aux utilisateurs des états financiers de faire la distinction entre les revenus constatés d’avance et les autres passifs présentés dans ses états financiers. Il serait proposé d’apporter des modifications au chapitre SP 1201, PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS, pour y intégrer cette exigence. Définition proposée : Les revenus constatés d’avance sont des obligations actuelles d’une entité du secteur public de fournir aux payeurs des biens ou des services dans l’avenir qui découlent d’opérations avec contrepartie passées. Revenus unilatéraux .110 Certains des revenus présentés par les entités du secteur public reposent sur la législation adoptée en vertu de pouvoirs constitutionnels ou de pouvoirs constitutionnels délégués. Dans le présent énoncé de principes, les revenus unilatéraux sont les revenus pour lesquels aucun bien ou service n’est fourni en contrepartie, contrairement aux revenus pour lesquels la contrepartie payée ou promise donne lieu directement à une obligation de prestation. Détermination du moment où les revenus doivent être constatés .111 Pour pouvoir constater des revenus unilatéraux, il est proposé que l’entité du secteur public détienne le pouvoir (l’autorisation) de les percevoir et qu’elle soit en mesure d’identifier l’événement qui lui donne un droit sur ces revenus. Revenus unilatéraux prévus Pouvoir + Événement = Revenus (Autorisation) 25 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 .112 Pour que l’entité du secteur public détienne le pouvoir de percevoir des revenus unilatéraux, des dispositions législatives ou réglementaires en ce sens doivent être en place. Dans une certaine mesure, ce pouvoir est fonction du cadre et des précédents qui s’appliquent dans le ressort territorial considéré. Par exemple, une pratique reconnue appuyée par la jurisprudence peut permettre l’imposition et la perception d’impôts avant l’approbation officielle du corps législatif. De telles pratiques sont désignées par le terme «conventions législatives» dans le chapitre 3510, RECETTES FISCALES. .113 Ce sont l’existence d’un événement passé et le pouvoir de percevoir les revenus qui confèrent à l’entité du secteur public un droit sur ceux-ci. Les revenus unilatéraux sont constatés lorsque l’entité du secteur public a un droit inconditionnel sur ces revenus, peu importe le moment où ceux-ci sont perçus. .114 L’événement passé est fonction de la nature de l’opération et de l’autorisation légale qui confère à l’entité du secteur public le droit sur les revenus. L’objectif est que l’événement passé soit identifié facilement et uniformément, tant au fil du temps que d’un ressort territorial à l’autre, pour les revenus unilatéraux provenant d’une source semblable. Dans le chapitre SP 3510, RECETTES FISCALES, le concept équivalent est le fait imposable. Le paragraphe SP 3510.20 fournit des exemples de faits imposables qui cadrent avec le concept proposé dans le présent énoncé de principes. Le tableau ci-dessous présente des exemples d’événements passés liés à des amendes et à des pénalités. .115 Source Situation Amende découlant de la violation d’une loi ou d’un règlement Dispositions législatives permettant la délivrance d’une assignation Pénalité découlant de l’application de dispositions législatives Dispositions législatives n’exigeant pas la délivrance d’une assignation Événements permettant la constatation des revenus Le premier événement à survenir parmi les suivants : • l’assigné plaide coupable (et paie possiblement l’amende); • le délai pour contester l’assignation est expiré; • le tribunal impose une amende. La créance est exigible selon les dispositions législatives. D’autres normalisateurs du secteur public se sont penchés sur la question de savoir quand et comment doivent être constatés les revenus découlant des pouvoirs constitutionnels des gouvernements. Dans l’exposé-sondage «Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities: Elements and Recognition in Financial Statements» de l’IPSASB, [TRADUCTION] «le pouvoir de lever des impôts ou de délivrer des licences, ou encore d’autoriser, de restreindre ou de refuser l’accès aux avantages que procurent des ressources incorporelles telles que le spectre électromagnétique» sont cités à titre d’exemple de pouvoirs et de droits propres au secteur public. REVENUS | 26 .116 Dans cet exposé-sondage, l’IPSASB indique qu’il est [TRADUCTION] «essentiel de déterminer le moment auquel, ou l’événement par lequel, de tels droits ou pouvoirs génèrent un actif pour l’entité». Dans le cas des impôts, l’IPSASB identifie quatre jalons susceptibles de constituer ce moment ou cet événement : a) la capacité générale de lever des impôts; b) l’établissement d’un pouvoir par une loi; c) l’exercice du pouvoir pour créer un droit; d) le fait imposable donnant naissance à une obligation de payer l’impôt. .117 L’IPSASB conclut que [TRADUCTION] «un actif est généré lorsque le pouvoir est exercé et que le droit de recevoir un potentiel de service ou des avantages économiques existe». .118 Cette approche concorde avec les critères de constatation du chapitre SP 3510, Il est proposé qu’il doive y avoir à la fois un droit d’origine législative et un événement passé pour que des revenus unilatéraux soient constatés. RECETTES FISCALES. Principe 3 L’entité du secteur public doit constater les revenus unilatéraux lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : a) l’entité du secteur public a le pouvoir de revendiquer les ressources économiques d’autres parties; b) un événement passé donne naissance à une créance sur ces ressources économiques. MESURE .119 La présente section traite des questions relatives à la mesure des revenus. Certaines de ces questions concernent à la fois les revenus unilatéraux et les revenus d’opérations avec contrepartie : il s’agit des questions relatives à l’évaluation initiale d’une opération et à la comptabilisation des incertitudes. D’autres questions concernent seulement la comptabilisation des revenus d’opérations avec contrepartie; elles sont traitées plus loin dans la présente section. .120 Généralement, la contrepartie associée à une opération peut être facilement déterminée, car il s’agit d’un montant fixe, payé ou payable à une date donnée ou une fois que les biens ou services promis sont fournis. Dans d’autres cas, le montant de la contrepartie peut être variable, et il peut être nécessaire d’en faire une estimation chaque exercice. Questions communes aux revenus d’opérations avec contrepartie et aux revenus unilatéraux .121 Il est proposé que des indications complémentaires traitent des questions suivantes, qui sont communes aux revenus d’opérations avec contrepartie et aux revenus unilatéraux : 27 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 a) b) c) la recouvrabilité; la valeur temps de l’argent lorsque les paiements ne sont pas exigibles immédiatement; la valeur attribuable à toute contrepartie autre qu’en trésorerie. Recouvrabilité .122 La recouvrabilité s’entend du risque de crédit assumé par l’entité du secteur public lorsque le paiement intégral n’est pas effectué au moment où l’opération a lieu. L’entité du secteur public apprécie la recouvrabilité de la créance une fois qu’elle a rempli son obligation de prestation (dans le cas des opérations avec contrepartie), ou au moment où elle a le pouvoir de revendiquer des ressources économiques et qu’un événement passé donne naissance à une créance sur ces ressources économiques (dans le cas des revenus unilatéraux). L’appréciation de la recouvrabilité a lieu au moment de mesurer le montant à comptabiliser, une fois qu’il est établi que les revenus satisfont aux critères généraux de constatation existants. .123 L’entité du secteur public ne réduit pas le montant des revenus constatés parce que la créance s’est dépréciée. Lorsqu’une provision pour moins-value est requise lors de la constatation initiale, l’entité constate le montant brut des revenus, de même qu’une charge de créances douteuses et une provision pour moins-value. Cette façon de faire permet aux utilisateurs des états financiers d’analyser séparément la croissance des revenus et la gestion des créances. Valeur temps de l’argent .124 L’entité du secteur public prend en considération la valeur temps de l’argent lorsqu’elle s’attend à ce qu’un délai important s’écoule entre le moment où les revenus sont comptabilisés et le moment où ils sont perçus. L’utilisation de la technique d’évaluation de la valeur actualisée est présentée dans le chapitre SP 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS, et elle a été incorporée aux dispositions qui s’appliquent au coût des avantages de retraite, aux passifs au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées, aux opérations de location ainsi qu’à la mesure de la valeur des prêts et des placements assortis de conditions avantageuses. .125 La question du calendrier des flux de trésorerie touche les entités du secteur public, car le recours à des emprunts pour financer les dépenses de fonctionnement et les dépenses en immobilisations est courant. Par ailleurs, les excédents de trésorerie peuvent être investis afin d’en tirer un rendement. Rendre compte de la valeur temps de l’argent permet de présenter un aspect économique important de l’opération. La comparabilité est accrue lorsque les opérations sont comptabilisées de manière à présenter clairement le coût de financement, même lorsqu’il est inclus dans le montant dû. .126 Dans bien des cas, l’effet de la valeur temps de l’argent n’est pas significatif. Il est proposé d’exiger que la valeur temps de l’argent soit prise en considération REVENUS | 28 lorsqu’il s’écoule un an ou plus entre la comptabilisation de l’opération et le paiement final. Lorsqu’elle évalue si la valeur temps de l’argent est susceptible d’avoir une incidence sur la mesure initiale des revenus, l’entité du secteur public tiendrait compte de divers facteurs, dont les suivants : a) le fait que le montant de la contrepartie serait ou non très différent si le paiement était effectué en trésorerie selon les conditions de crédit habituelles pour le secteur d’activité et le ressort territorial; b) l’intervalle prévu entre le moment où l’entité du secteur public fournit les biens ou services promis et le moment où le paiement est attendu; c) le taux d’intérêt contractuel et les taux d’intérêt du marché 2. Contreparties autres qu’en trésorerie .127 Dans certains cas, l’entité du secteur public peut recevoir, ou s’attendre à recevoir, une contrepartie autre qu’en trésorerie. En pareil cas, la contrepartie autre qu’en trésorerie est comptabilisée à la juste valeur. Cette approche concorde avec celle prévue au paragraphe .26 du chapitre SP 3510, RECETTES FISCALES, et avec celle prévue au paragraphe .14 du chapitre SP 3150, IMMOBILISATIONS CORPORELLES. .128 Dans le cadre d’une opération avec contrepartie, lorsque le payeur fait un apport de biens ou de services (par exemple, des matières premières, de l’équipement ou de la main-d’œuvre) pour faciliter l’activité comptabilisée, l’entité du secteur public devrait évaluer si elle obtient le contrôle des biens ou des services apportés. Dans l’affirmative, elle comptabiliserait ces biens ou services à titre de contrepartie autre qu’en trésorerie. .129 La mesure des contreparties autres qu’en trésorerie reçues dans le cadre d’opérations entre apparentés ne serait pas touchée par les présentes propositions, car ces dernières ne s’appliquent pas aux opérations entrant dans le champ d’application de la norme sur les opérations entre apparentés qui est en cours d’élaboration. Le deuxième exposé-sondage «Opérations entre apparentés», publié par le CCSP en juin 2013, présente les dispositions qu’il est proposé d’appliquer aux opérations entre apparentés. Revenus d’opérations avec contrepartie .130 2 Le présent énoncé de principes traite des questions suivantes propres à la comptabilisation des revenus d’opérations avec contrepartie : a) les contreparties dont le montant est variable; b) la répartition du paiement entre les obligations de prestation; c) les modifications du prix de transaction; d) les obligations de prestation déficitaires; e) les coûts du contrat. Ces facteurs sont équivalents aux facteurs énoncés dans l’exposé-sondage de l’IASB. 29 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 Paiements dont le montant est variable .131 Le montant d’un paiement peut être variable pour diverses raisons. Il peut notamment varier en raison de rabais, de remises, de remboursements, de crédits, d’incitations, de primes de performance, de pénalités, d’éventualités, de concessions sur le prix ou d’autres éléments similaires. .132 Certaines de ces raisons peuvent donner lieu à une contrepartie dont le montant demeure variable pendant un certain temps après la comptabilisation initiale de l’opération. .133 Les critères généraux de constatation existants énoncés au paragraphe .55 du chapitre SP 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS, exigent qu’il soit «possible de procéder à une estimation raisonnable du montant». Par conséquent, les revenus ne sont constatés que lorsque ce critère est rempli. Le Manuel du secteur public ne contient pas d’autres indications relatives au moment où les revenus sont constatés lorsque le montant de la contrepartie est variable. .134 Pour les montants faisant l’objet d’une incertitude importante relative à la mesure, l’entité du secteur public appliquerait le chapitre SP 2130, INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE. Des obligations d'information s’appliquent aux montants pouvant subir une variation importante dans l’année. .135 Les propositions de l’IASB précisent que des méthodes de mesure objectives et appropriées doivent être utilisées pour estimer le prix de transaction lorsque la contrepartie est variable. Dans sa base des conclusions connexe, l’IASB explique que cela vise à fournir un cadre permettant d’assurer la rigueur du processus d’estimation. .136 L’IASB présente deux méthodes pouvant être utilisées pour estimer le prix de transaction. L’entité utilise la méthode qui devrait, selon elle, prédire le plus exactement le montant de contrepartie auquel elle aura droit. .137 L’IASB fournit les indications d’application suivantes sur les deux méthodes : a) a méthode de la valeur attendue : la valeur attendue est la somme des divers montants de contrepartie possibles, pondérés par leur probabilité d’occurrence. Elle peut constituer une estimation appropriée du prix de transaction si l’entité a conclu un grand nombre de contrats présentant des caractéristiques similaires. b) La méthode du montant le plus probable : le montant le plus probable est celui dont la probabilité d’occurrence est la plus élevée parmi les montants de contrepartie possibles (autrement dit, le résultat le plus probable du contrat). Il peut constituer une estimation appropriée du prix de transaction si le contrat n’a que deux résultats possibles (par exemple, l’entité obtient une prime de performance ou ne l’obtient pas). REVENUS | 30 .138 Lorsque le montant d’une contrepartie est variable, le CCSP propose que l’entité du secteur public estime le montant à recevoir en se fondant soit sur la valeur attendue, soit sur le montant le plus probable. La méthode utilisée doit être celle qui devrait prédire le plus exactement le montant que l’entité du secteur public s’attend à recevoir. Définitions proposées : La valeur attendue est la somme des divers montants possibles, pondérés par leur probabilité d’occurrence. Le montant le plus probable est celui dont la probabilité d’occurrence est la plus élevée parmi les montants possibles. Répartition de la contrepartie entre les obligations de prestation .139 Lorsque l’entité du secteur public a identifié plus d’une obligation de prestation, elle doit déterminer la base sur laquelle la contrepartie convenue sera répartie. Cette répartition est faite au moment de la constatation initiale. Il est proposé que la contrepartie soit répartie en proportion du prix de vente spécifique du bien ou du service sous-jacent à chacune des obligations de prestation. .140 Généralement, la meilleure indication du prix de vente spécifique est le prix observable exigé par l’entité du secteur public lorsqu’elle vend ce bien ou ce service dans des circonstances similaires. On ne doit pas présumer que le prix figurant dans un contrat ou le prix de catalogue d’un bien ou d’un service correspond à son prix de vente spécifique. Si le prix de vente spécifique ne peut être observé directement, l’entité du secteur public peut l’estimer. .141 Les propositions de l’IASB contiennent des indications sur la façon d’estimer le prix de vente spécifique. Il y est indiqué que l’entité doit prendre en compte toute l’information disponible, y compris les conditions de marché, les facteurs qui lui sont propres et l’information au sujet du client ou de la catégorie de clients. De plus, l’entité doit maximiser l’utilisation des données d’entrée observables et appliquer les méthodes d’estimation de façon uniforme dans des circonstances similaires. Les méthodes d’estimation appropriées comprennent notamment les suivantes : a) La méthode de l’évaluation du marché avec ajustement : l’entité évalue le marché sur lequel elle vend les biens ou les services et estime le prix que les clients de ce marché seraient disposés à payer pour ces biens ou services. Cette méthode peut aussi comporter une référence aux prix pratiqués par des concurrents pour des biens ou services similaires et, au besoin, un ajustement de ces prix pour refléter les coûts et les marges de l’entité. b) La méthode du coût attendu : l’entité détermine le coût qu’elle prévoit engager pour remplir l’obligation de prestation et, s’il y a lieu, y ajoute une marge appropriée sur le bien ou le service en cause. c) La méthode résiduelle : si le prix de vente spécifique d’un bien ou d’un service est très variable ou incertain, l’entité l’estime à partir du prix de 31 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 transaction total, diminué de la somme des prix de vente spécifiques observables des autres biens ou services promis selon le contrat. Un prix de vente est très variable lorsque l’entité vend le même bien ou service à divers clients (en même temps ou presque) et que la fourchette des montants est large. Un prix de vente est incertain lorsque l’entité n’a pas encore établi de prix pour un bien ou un service qui n’a jamais été vendu auparavant. .142 Le CCSP pourrait par ailleurs envisager l’une des deux approches suivantes : a) ne pas exiger que le prix de transaction soit réparti entre les obligations de prestation distinctes; b) explorer d’autres bases pouvant s’appliquer à la comptabilisation des revenus associés à des obligations de prestation multiples, comme l’utilisation des prix observables, lorsque ceux-ci sont disponibles et pertinents pour l’opération considérée. .143 La comptabilisation des opérations comportant de multiples obligations de prestation est une question importante dans le cas des entités à but lucratif. Avant sa dissolution, le Comité sur les problèmes nouveaux (CPN) du Conseil des normes comptables a publié plusieurs abrégés des délibérations sur ce sujet. Les organisations du secteur public au Canada qui ont comptabilisé des opérations comportant de multiples obligations de prestation en appliquant les normes prébasculement de la Partie V du Manuel de l’ICCA – Comptabilité ont donc déjà appliqué ces abrégés du CPN. .144 Les permanents du CCSP ne disposent pas des informations qui leur permettraient d’évaluer dans quelle mesure la question de la comptabilisation des opérations comportant de multiples obligations de prestation se pose dans le secteur public. Comme il est proposé que l’entité du secteur public constate les revenus correspondant aux obligations de prestation qu’elle a remplies, l’étendue des indications complémentaires devant être fournies devait être prise en considération. .145 Le principe proposé laisse place au jugement. Tout bien considéré, le CCSP a décidé de proposer un principe relatif à la répartition de la contrepartie entre les obligations de prestation, mais de ne pas fournir d’indications détaillées qui pourraient contenir des détails superflus ou dont l’application pourrait être considérée comme mécanique. Principe 4 Lorsque l’entité du secteur public remplit une obligation de prestation, elle doit constater à titre de revenus la partie du prix de transaction affectée à cette obligation. Modification du prix de transaction .146 Le prix de transaction d’une opération avec contrepartie peut être modifié après la constatation initiale pour diverses raisons. Les circonstances peuvent changer ou des éléments de l’entente qui étaient incertains au moment où l’opération avec REVENUS | 32 contrepartie a été constatée peuvent se préciser. Ces deux situations peuvent entraîner la modification du prix de transaction. En pareil cas, les indications cidessous s’appliqueraient : a) si l’opération comporte manifestement de multiples obligations de prestation, l’entité du secteur public répartirait les modifications du prix de transaction entre toutes les obligations de prestation; b) lorsque la modification du prix de transaction est liée à une obligation de prestation remplie, le montant en cause serait constaté immédiatement à titre de revenus. Dans le cas contraire, la modification du prix de transaction ne serait constatée que lorsque l’obligation de prestation est remplie; c) après la passation du contrat, l’entité du secteur public ne répartirait pas à nouveau le prix de transaction entre les obligations de prestation pour rendre compte d’une modification ultérieure du prix de vente spécifique d’un bien ou d’un service. Obligations de prestation déficitaires .147 L’exposé-sondage de l’IASB décrit comme déficitaire une obligation de prestation dont le coût de règlement le moins élevé excède le montant du prix de transaction qui lui est affecté. L’IASB propose d’exiger la constatation d’un passif lorsqu’un contrat est jugé déficitaire au moment de sa passation et que l’on s’attend à ce qu’il s’écoule un an ou plus avant que les obligations de prestation associées à ce contrat soient remplies. .148 Dans le secteur public, il n’est pas rare que les coûts relatifs à la prestation d’un service excèdent la valeur de la contrepartie établie. L’entité du secteur public peut notamment offrir un bien ou un service parce que cela est dans l’intérêt du public. En pareil cas, le tarif d’un bien ou d’un service peut être fixé de façon à en favoriser l’accessibilité aux membres de la collectivité (notamment dans le cas des services fournis dans les régions éloignées et des services de transport en commun). .149 L’approche adoptée pour l’information financière des entités à but lucratif ne peut être reprise telle quelle pour le secteur public, car les gouvernements et les organismes publics ont pour objectif de fournir des services et de redistribuer les ressources, et non de réaliser un bénéfice. Des questions qui dépassent le cadre de la rentabilité sont prises en considération lorsque les gouvernements établissent des programmes et que les entités du secteur public établissent les droits et les tarifs des biens ou des services offerts. .150 Le chapitre SP 1100, OBJECTIFS DES ÉTATS FINANCIERS, énonce les quatre objectifs de l’information financière dans le secteur public. L’un de ces objectifs y est décrit comme suit : Les états financiers doivent présenter des informations montrant la situation financière du gouvernement à la fin de l'exercice. Ces informations doivent faciliter l'évaluation : 33 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 a) b) de la capacité du gouvernement de financer ses activités et d'honorer ses dettes et ses obligations contractuelles; de la capacité du gouvernement de fournir des services dans l'avenir. .151 L’information permettant aux utilisateurs d’évaluer la capacité du gouvernement de fournir des services dans l'avenir est communiquée suivant la méthode de la comptabilité d’exercice selon laquelle les passifs présentés représentent les obligations actuelles d’un gouvernement envers des tiers qui résultent d’opérations passées. .152 Certaines parties prenantes estiment qu’il serait utile que les gouvernements présentent leurs obligations selon une définition plus large que celle appliquée actuellement selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Certains souhaiteraient notamment que soient communiquées des informations sur la viabilité des programmes gouvernementaux. Lorsque les programmes concernent la prestation de services plutôt que la redistribution de la richesse, l’estimation des incidences financières futures pose des difficultés, car les hypothèses relatives à l’innovation dans les méthodes de prestation de services et aux besoins futurs à l’égard de ces services peuvent être intrinsèquement variables. .153 L’information financière sur la viabilité des finances publiques à long terme figure parmi les projets en cours de l’IPSASB. Toutefois, l’objectif du projet se limite à l’élaboration d’un cadre de présentation de l’information. .154 La présentation des obligations de prestation déficitaires dans le secteur public pourrait, le cas échéant, être restreinte à certains revenus d’opérations avec contrepartie. Par exemple, si un gouvernement fournit gratuitement des services d’imprimerie à un groupe communautaire dans le cadre d’un programme de soutien financier des activités de ce groupe, l’obligation de prestation ne serait pas considérée comme déficitaire puisqu’elle relève du mandat d’un programme. En revanche, si le même gouvernement conclut un accord selon lequel il s’engage à fournir des services d’impression à des prix inférieurs au coût et que cet accord n’est pas lié au mandat de l’un de ses programmes, les dispositions relatives aux contrats déficitaires s’appliqueraient. .155 Cela dit, rien de tel n’est proposé dans le présent énoncé de principes. En effet, l’élaboration de dispositions sur la mesure et la présentation des obligations de prestation déficitaires déborde du cadre du projet actuel. Coûts du contrat .156 L’exposé-sondage de l’IASB énonce des critères relativement à la comptabilisation des coûts d’un contrat, autres que les coûts entrant dans le champ d’application d’autres IFRS, telles qu’IAS 2, Stocks, IAS 16, Immobilisations corporelles, ou IAS 38, Immobilisations incorporelles. Les indications complémentaires portent sur les coûts d’un contrat qui seraient normalement considérés être des actifs de même que sur ceux qui seraient normalement considérés être des charges. REVENUS | 34 .157 L’information financière dans le secteur public étant axée sur la comptabilisation de l’utilisation des ressources aux fins de la prestation de services, le Manuel du secteur public prête peu d’attention à la mesure des coûts associés aux revenus découlant d’activités à but lucratif. Par conséquent, il importe de se pencher sur la question de savoir si les coûts d’un contrat peuvent donner naissance à un actif lorsque le Manuel du secteur public est appliqué, et, dans l’affirmative, dans quelles circonstances. .158 Il s’agit d’une question importante, car, comme cela a été illustré dans la section sur les obligations de prestation déficitaires, on ne peut pas présumer que des avantages économiques futurs nets iront à l’entité du secteur public. Les coûts différentiels associés à une opération avec contrepartie peuvent donner lieu à une perte économique nette, puisqu’il est fort possible que le coût d’exécution des obligations de prestation excède le revenu que l’entité du secteur public pourra constater. .159 Par conséquent, à moins que les coûts du contrat ne donnent naissance à une immobilisation corporelle ou à des stocks, il est proposé que les coûts du contrat soient comptabilisés à titre de charges dans la période où ils ont été engagés. Lorsque les dépenses se rapportent à des stocks ou à des immobilisations corporelles, le potentiel de service de ceux-ci doit être évalué selon les chapitres SP 1201, PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS, et SP 3150, IMMOBILISATIONS CORPORELLES. PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR .160 Les dispositions du chapitre SP 1201, PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS, énoncent les catégories d’actifs et de passifs présentées dans l’état de la situation financière. Pour la catégorie des débiteurs, il n’est pas exigé de différencier les débiteurs associés aux différents types de revenus (par exemple, en présentant les débiteurs associés aux impôts levés et aux autres opérations unilatérales séparément des débiteurs associés aux opérations avec contrepartie, telles que la vente de biens ou de services). Il n’est pas estimé nécessaire de modifier ces dispositions. .161 Le chapitre SP 1201, PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS, exige que soient présentés les montants bruts des revenus. L’entité du secteur public est libre de détailler et de décrire les revenus d’une manière qu’elle juge informative. Lorsque les montants de l’état des résultats sont présentés déduction faite des charges correspondantes, l’obligation de communiquer les montants bruts aux utilisateurs est satisfaite par la présentation de cette information (généralement dans les notes). Il n’est pas proposé de modifier ces dispositions. .162 Le chapitre SP 1201, PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS, n’exige pas que l’entité du secteur public présente des informations visant à aider les utilisateurs à comprendre la composition ou le calendrier des revenus présentés. 35 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 .163 Il se peut que l’entité du secteur public soit tenue de porter des jugements importants pour appliquer les dispositions. Par exemple, des jugements peuvent devoir être portés pour : a) identifier les obligations de prestation; b) estimer les revenus en se fondant sur des hypothèses concernant notamment les taux d’intérêt et d’autres tendances ou événements futurs; c) déterminer le moment auquel les obligations de prestation sont remplies; d) déterminer le prix de transaction et répartir celui-ci entre les obligations de prestation. Il est proposé d’exiger de l’entité du secteur public qu’elle fournisse des informations sur les jugements qu’elle a portés, tels que ceux indiqués ci-dessus, afin d’aider les utilisateurs à comprendre les résultats financiers présentés. .164 Lorsque des revenus d’opérations avec contrepartie sont présentés, il est proposé d’exiger de l’entité du secteur public qu’elle fournisse plus d’informations sur ses méthodes comptables relatives aux obligations de prestation remplies progressivement. L’entité pourrait notamment devoir : a) indiquer les méthodes utilisées pour constater les revenus (par exemple, méthodes fondées sur les extrants, sur les intrants ou sur l’écoulement du temps); b) expliquer en quoi ces méthodes permettent de refléter le droit de l’entité du secteur public sur les revenus constatés. .165 Lorsque des revenus d’opérations avec contrepartie sont présentés, il est proposé d’exiger que soient fournies des informations décrivant les estimations et les jugements qui concernent : a) le prix de transaction; b) les prix de vente spécifiques des biens ou services promis, s’il y a lieu; c) les obligations en matière de retours ou de remboursements et les autres obligations similaires. .166 Il est proposé que les informations à fournir soient décrites au moyen d’un principe plutôt qu’énumérées sous forme de liste. .167 Les propositions de l’IASB traitent de la question de savoir si les droits et les obligations de prestation associés à un contrat constituent une seule unité de comptabilisation et si seul le montant net doit être comptabilisé, et présenté, à titre d’actif ou de passif. Le CCSP s’est penché sur la question et appuie la présentation des droits et des obligations sous la forme d’un montant net dans l’état de la situation financière lorsque les droits et obligations associés aux obligations de prestation sont interdépendants, c’est-à-dire lorsque le droit de recevoir une contrepartie du payeur dépend de l’exécution de l’obligation de l’entité du secteur public ou lorsque l’entité du secteur public n’est tenue d’exécuter l’obligation qu’aussi longtemps qu’elle reçoit des paiements. Cette proposition concorde avec le principe qui s’applique à la présentation des informations relatives aux instruments financiers. REVENUS | 36 Principe 5 Pour aider les utilisateurs d’états financiers à comprendre la nature, le montant, le calendrier et le degré d’incertitude des revenus et des flux de trésorerie, l’entité du secteur public doit : a) diviser par catégories les revenus présentés dans l’état des résultats, en présentant séparément les revenus qui ne sont pas liés à des activités récurrentes, tels que les revenus découlant de la vente de biens publics; b) fournir des informations sur les sources majeures d’incertitude relative aux estimations pouvant donner lieu à des ajustements significatifs de la valeur des actifs ou des passifs au cours de l’exercice suivant; c) informer les utilisateurs des jugements importants qu’elle a portés, ainsi que des modifications qu’elle a apportées à ces jugements, pour appliquer les dispositions, en fournissant notamment des informations sur les montants comptabilisés et les autres résultats possibles, y compris les montants ou une fourchette de montants correspondant à ces résultats; d) indiquer les méthodes comptables utilisées pour comptabiliser les revenus, comme l’exige le chapitre SP 2100, INFORMATIONS À FOURNIR SUR LES MÉTHODES COMPTABLES, en décrivant la nature des revenus constatés et, dans le cas des revenus d’opérations avec contrepartie, les obligations de prestation courantes et les méthodes qui s’appliquent pour constater les revenus, en expliquant notamment en quoi les méthodes utilisées permettent de refléter fidèlement la fourniture des biens ou des services; e) expliquer les obligations continues associées aux revenus d’opérations avec contrepartie, telles que les obligations en matière de retours, de remboursements, de garanties, et les autres obligations similaires. 37 | ÉNONCÉ DE PRINCIPES – AOÛT 2013 ANNEXE – ARBRE DE DÉCISION Est-ce que le montant reçu ou à recevoir est un paiement de transfert? Oui Appliquer le chapitre SP 3410, PAIEMENTS DE TRANSFERT. Non Est-ce que le montant reçu ou à recevoir est un apport, fait à la discrétion de l’apporteur? Oui Appliquer la norme applicable aux apports (en cours d’élaboration). Non L’entité du secteur public peut-elle identifier des obligations de prestation précises découlant directement du paiement de la contrepartie ou de la promesse de paiement de la contrepartie? Non Est-ce que le montant reçu ou à recevoir entre dans le champ d’application du chapitre SP 3510, RECETTES FISCALES? Oui Oui Appliquer les principes applicables aux revenus d’opérations avec contrepartie énoncés dans le présent énoncé de principes. Appliquer le chapitre SP 3510, RECETTES FISCALES. Non Appliquer les principes applicables aux revenus unilatéraux énoncés dans le présent énoncé de principes. REVENUS | 38