PUBLIC Fiche ➌ RNCFS Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) Les textes applicables Objet Procédure de création p. 1 p. 1 p. 1 Les textes applicables • Article L. 422-27 et articles R. 422-82 à R. 422-94-1 du code de l’environnement. • Arrêté interministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage. Objet Peuvent être constituées en réserves nationales, les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière : • s oit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ; parce qu’elles abritent des espèces dont les effectifs sont • soit en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ; • s oit en raison de leur étendue. Procédure de création • L ’initiative du lancement de la procédure de création des réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) appartient soit à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) après avis de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), soit à tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l’ONCFS et de la FNC. • L a dossier de demande de mise en RNCFS comprend : les motifs qui justifient la constitution de mise en réserve nationale, le programme de gestion, les capacités techniques et financières de l’organisme gestionnaire, un budget prévisionnel pluriannuel, les pouvoirs et les responsabilités de gestion dont est investi l’organisme, c’est-à-dire tout ce qui est relatif à la détention du droit de chasse, la délégation du droit de destruction des animaux nuisibles et les règles de prise en charge des dommages du fait de la réserve. Observations sur la chasse Gestion de la RNCFS Jurisprudence Source p. 1 p. 1 p. 2 p. 2 • L es réserves nationales sont créées par arrêté du ministre chargé de la chasse publié au journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s’étend en zone de chasse maritime. Observations sur la chasse Les dispositions relatives aux réserves de chasse et de faune sauvage s’appliquent également aux RNCFS. Ainsi, tout acte de chasse est interdit dans une RNCFS. Toutefois, l’arrêté d’institution de la réserve peut prévoir l’exécution d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d’exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. Un arrêté de plan de chasse ou un arrêté approuvant un plan de gestion cynégétique doit être adopté. Si la chasse est donc normalement interdite dans une RNCFS, elle peut exceptionnellement être autorisée, sous certaines conditions restrictives, pour une ou des espèces déterminées, afin de répondre à des situations particulières. Gestion de la RNCFS La gestion des RNCFS est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l’ONCFS ou à tout autre établissement public sur la base d’un programme ayant notamment pour objet : • la protection d’espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ; • la réalisation d’études scientifiques et techniques ; • la mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ; • la formation des personnels spécialisés ; • l’information du public ; • la capture, à des fins de repeuplement, d’espèces appartenant à la faune sauvage. 1 FNC – ONCFS ❙ LES RÉSERVES NATIONALES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE (RNCFS) PUBLIC Fiche ➌ RNCFS L’arrêté ministériel portant création de la RNCFS précise les conditions de gestion de la réserve et institue le comité directeur de la réserve. Ce comité comprend notamment : le préfet, président (en cas de pluralité de départements concernés, il est nommé un préfet coordinateur), le directeur régional de l’environnement, le directeur général de l’ONCFS, le directeur général de l’Office national des forêts (ONF), un ou plusieurs directeurs départementaux de l’agriculture et de la forêt concernés, un ou plusieurs présidents de fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs concernés, le président de la fédération régionale des chasseurs, le président du parc naturel régional lorsque la réserve est incluse dans le périmètre de ce parc, un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et enfin un représentant de l’organisme gestionnaire. Les membres de ce comité peuvent se faire représenter. Le comité peut appeler, à titre consultatif et pour des questions déterminées, des personnalités ou des représentants d’organismes qualifiés susceptibles de l’éclairer en tant qu’experts. Un directeur de la réserve nationale est nommé par le préfet sur proposition de l’organisme gestionnaire. Il assure la gestion de la réserve dans les conditions définies par l’arrêté la constituant, prépare le programme annuel des actions à entreprendre ainsi que les propositions de financement permettant sa réalisation. Il les présente au comité directeur et lui rend compte de leur exécution. Il est chargé d’organiser les captures de gibier qui sont effectuées dans la réserve en désignant des personnes à cet effet. Il tient un état des animaux capturés et en rend compte au comité directeur. Jurisprudence Aucune ou anecdotique. Source Aucune. Il se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois l’an. Il formule des propositions sur les mesures propres à atteindre les buts poursuivis par la création de la réserve et donne son avis sur les modifications et le renouvellement du programme de gestion. Il donne également son avis sur les programmes annuels préparés par le directeur et sur leur exécution. 2 FNC – ONCFS ❙ LES RÉSERVES NATIONALES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE (RNCFS)