France - EY Société d`Avocats

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20 juillet 2016
Lettre d’alerte
Vers une modification des
conditions pour bénéficier de
l’autoliquidation de la TVA à
l’importation
Moins d’un mois après l’assouplissement par la loi pour l’économie bleue des
conditions requises pour bénéficier du mécanisme d’auto-liquidation de la TVA à
l’importation, le projet de loi Sapin II, en cours de discussion devant le
Parlement, prévoit de subordonner le bénéfice de ce mécanisme à la délivrance
par l’administration des Douanes d’une autorisation soumise à certaines
conditions.
Dans l’attente du vote définitif, il est toujours possible en principe d’exercer à
titre conservatoire l’option pour l’auto-liquidation de la TVA à l’importation. Les
sociétés qui souhaiteraient ainsi opter peuvent, dans le strict respect des
dispositions de l’article 1695, II, du CGI dans sa rédaction issue de la loi pour
l’économie bleue, envoyer à l’administration douanière un courrier sur papier
libre (par lettre recommandée avec accusé de réception).
La douane vient néanmoins de confirmer par une note adressée aux opérateurs
le 13 juillet 2016 que l’application pratique de la mesure, même en cas d’option
immédiate, sera différée au 1er octobre 2016.
L’instauration d’un mécanisme attractif mais limité à une poignée
d’opérateurs par la deuxième loi de finances rectificative pour 20141
Depuis le 1er janvier 2015, l’option pour l’auto-liquidation de la TVA à
l’importation instaurée à l’article 1695, II, du CGI ne pouvait être exercée que
que par des titulaires directs d’une procédure de domiciliation unique2 (ou par
le biais de leur représentant en douane).
1
Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 52
2
« PDU » – remplacée par le « dédouanement centralisé national » sous le Code des
Douanes de l’Union en vigueur depuis le 1er mai 2016
Cette option permet de payer la TVA à l’importation (basée sur la valeur en
douane) et de la déduire immédiatement sur la même déclaration de TVA au lieu
de la payer à l’administration des douanes et d’en attendre la déduction ou le
remboursement effectif par l’administration fiscale. Malheureusement, en
pratique, elle n’était réservée qu’à peu d’élus (on estimait le nombre de sociétés
bénéficiaires de PDU en janvier 2015 à environ 300) et le premier acte de cette
mesure, bien qu’encourageant, s’est vite avéré décevant.
Une ouverture attendue et espérée du mécanisme d’auto-liquidation
de la TVA à l’importation par la loi pour l’économie bleue3, en vigueur
depuis le 22 juin 2016
Poussé par les milieux professionnels, le législateur français a décidé d’assouplir
significativement, pour toutes les sociétés établies dans l’Union européenne
assujetties à la TVA, l’octroi de cette option en supprimant la condition de PDU
(ou aujourd’hui de dédouanement centralisé). Les sociétés non établies dans
l’Union européenne qui ont désigné un représentant en douane lui-même
titulaire d’un dédouanement centralisé peuvent également sur option bénéficier
du mécanisme d’auto-liquidation.
Ainsi, la loi pour l’économie bleue a aligné les critères pour bénéficier de l’autoliquidation de la TVA à l’importation sur ceux prévus par des mécanismes
équivalents dans d’autres Etats membres de l’Union européenne. Par ailleurs,
aucun formulaire n’étant prévu dans le texte actuellement en vigueur, il semble
que l’exercice de l’option puisse être formulé sur papier libre (par lettre
recommandée avec accusé de réception). Par la suite, en principe, les Douanes
doivent procéder à l’enregistrement de l’option dans leur système informatique.
Vers la réintroduction de restrictions pour bénéficier de l’auto-liquidation de la
TVA à l’importation par la loi relatif à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « Sapin II »)4
Mais c’était sans compter sur le troisième épisode à venir. A l’occasion de
l’examen du projet de loi dit « Sapin II » sur la transparence, la lutte contre la
corruption et la modernisation de la vie économique, le Gouvernement a
introduit un amendement refermant la possibilité de bénéficier de l’autoliquidation de la TVA à l’importation sur simple option et sans autre critère que
celui d’être un assujetti établi dans l’Union européenne.
L’amendement en question prévoit une autorisation (et non plus une option) qui
doit être octroyée aux sociétés qui en font la demande sous réserve de remplir
quatre conditions pour pouvoir accéder à l’auto-liquidation de la TVA à
l’importation. En substance, dans la dernière version de l’amendement, les
conditions pour les sociétés établies dans l’Union européenne sont les suivantes:
►
avoir effectué au moins quatre importations dans l’Union européenne au
cours des douze derniers mois ;
►
disposer d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales
permettant le suivi des opérations d’importation (condition réputée remplie
sur simple attestation du demandeur) ;
►
ne pas avoir commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions
douanières et fiscales ;
3
4
2
Loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, art. 27
Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, art. 23 ter, introduit par un amendement déposé
par le Gouvernement et adopté avec l’avis favorable de la commission des finances de
l’Assemblée nationale
Vers une modification des conditions pour bénéficier de l’autoliquidation de la TVA à l’importation – Juillet 2016
►
justifier d’une solvabilité financière au cours des douze derniers mois
(condition réputée remplie lorsque le demandeur n’a pas fait l’objet de
défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas
l’objet d’une procédure collective).
Ces quatre conditions sont réputées remplies pour les entreprises titulaires
d’une autorisation d’Opérateur Economique Agréé (« OEA »). Il est à noter que
le type d’autorisation OEA, à savoir « simplification douanières » et/ou «
sûreté sécurité », n’est pas précisé.
S’agissant des sociétés non établies dans l’Union européenne, en l’état de la
dernière version de l’amendement, elles ne pourraient bénéficier de l’autoliquidation de la TVA à l’importation que si elles dédouanent par l’intermédiaire
d’un représentant en douane titulaire d’une autorisation d’opérateur
économique agréé pour les simplifications douanières.
Cet amendement a été voté en première lecture par l’Assemblée nationale puis
par le Sénat le 8 juillet 2016 (dans une version légèrement modifiée). Il ne fait
pas encore l’objet d’une approbation définitive mais il est fort probable que la
substance de l’amendement demeure jusqu’au vote final de la loi, attendu pour
septembre 2016.
Dans l’attente du vote définitif, il est toujours possible en principe d’exercer
l’option pour l’auto-liquidation de la TVA à l’importation selon la loi de
l’économie bleue actuellement en vigueur. La douane vient par ailleurs de
confirmer par une note adressée aux opérateurs le 13 juillet 2016 que même en
cas d’option immédiate l’application pratique de la mesure, sera différée au 1er
octobre 2016.
Les sociétés qui souhaiteraient opter peuvent, dans le strict respect des
dispositions de l’article 1695, II, du CGI dans sa rédaction issue de la loi pour
l’économie bleue, envoyer à l’administration douanière un courrier sur papier
libre (par lettre recommandée avec accusé de réception). En pratique, cela
signifierait qu’il est possible d’opter à titre conservatoire avant la possible
restriction des conditions d’octroi de ce régime d’auto-liquidation de la TVA à
l’import.
Vers une modification des conditions pour bénéficier de l’autoliquidation de la TVA à l’importation – Juillet 2016
3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marcie Dalle
Senior Manager – Indirect Tax
[email protected]
Gwenaëlle Bernier
Avocat Associé – Indirect Tax
[email protected]
(+33) 1.55.61.19.71
Jean-David Vasseur
Avocat Associé – Indirect Tax
[email protected]
4
Vers une modification des conditions pour bénéficier de l’autoliquidation de la TVA à l’importation – Juillet 2016
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