BURKINA FASO ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES COMITE SYNDICAL DE LA RACGAE ( TRANSPORT AERIEN) STAGE A1-01271 TURIN-MONTREAL 11-29 MAI 2009 RAPPORT PAYS DE : SALIFOU ZANGA 1 Contexte socio-économique de la protection sociale au Burkina Faso Pays sahélien enclavé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso a une superficie de 274 200 km² et une population estimée à 14 017 262 d’habitants (en 2006) et composée de 52 % e femmes. Le taux de croissance moyen est de 3,1 % tandis que le taux de fécondité avoisine les 200 %. Le pays connaît un important courant d’émigration vers les pays voisins touchant la tranche la plus jeune de la population active. L’économie du pays repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage qui occupent près de 90% de la population. L’activité agricole dure de juin à septembre. Le secteur informel urbain occupe près de 40% des actifs urbains. Le taux du chômage urbain est estimé à près de 20% ; Malgré les contraintes de l’enclavement, de la persistance de la sécheresse et de la dégradation de la fertilité des sols le taux de croissance de l’économie est de 5,6% (en 2007) On assiste toutefois à : - - un net ralentissement de l’activité économique du fait du contexte international (crise financière et économique) se traduisant par la fermeture de nombreuses unités de production et autres maisons de commerce avec pour corollaire des compressions et des licenciements de travailleurs ; une faible capacité de création d’emplois pour les entreprises qui parviennent à « survivre » ; une baisse importante des ressources de la Caisse nationale de sécurité sociale provenant essentiellement des cotisations sociales. Une étude actuarielle menée en 1992 par l’I.G.A.S fait apparaître que les ressources de la CNSS directement liées à la masse salariale augmente relativement peu (+ 93% sur les vingt dernières années) alors que les dépenses techniques liées elles directement au nombre des assurés actifs augmentent beaucoup plus vite + 629% sur la même période !). 2 I. HISTORIQUE DE LA MISE EN PLACE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE C’est le 06/12/1955, qu’un Arrêté colonial instituait un régime de sécurité sociale au Burkina Faso alors Haute Volta. C’est l’Arrêté N° 1029/ITLS-HV. Ce régime ne comportait qu’une seule branche : celle des Prestations Familiales. En 1959, une seconde branche voit le jour. C’est la branche de la réparation et de la prévention des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles, instituée par la Loi N° 3-59/ACL du 30/01/59. En 1960, la Loi N° 78-60/AN du 10/08/60 crée la branche des Pensions. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est l’organisme créé par l’Etat pour gérer le régime de sécurité sociale institué au Burkina Faso en faveur des travailleurs salariés et assimilés (travailleurs régis par le code du travail). II. ORGANISATION ADMINISTRATIVE La Caisse nationale de sécurité sociale est un Etablissement public de prévoyance sociale. Elle est régie par la loi n° 016-2006/AN du 11 mai 2006, portant création de la catégorie d’Etablissements Publics de Prévoyance Sociale. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et est administrée par un Conseil d’administration tripartite paritaire, entre l’Etat, les organisations professionnelles d’employeurs, et les organisations syndicales de travailleurs à raison de : - 05 membres représentant l’Etat, - 05 membres représentant les Employeurs, - 05 membres représentant les Travailleurs. - 02 retraités siègent au Conseil d’Administration à titre d’observateurs. La Caisse implantée dans les 13 régions du Burkina, est placée sous une double tutelle : Une tutelle Technique assurée par le Ministre en charge du Travail ; 3 Une tutelle Financière assurée par le Ministre en charge des Finances. III - ORGANISATION FINANCIERE Les ressources de la Caisse sont constituées par : les cotisations destinées au financement des différentes branches du régime de sécurité sociale ; les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou dans la production des déclarations nominatives de salaires et les intérêts moratoires prévus à l’article 25 du code de sécurité sociale ; le produit des placements ; les dons et legs ; toutes autres ressources attribuées à la Caisse par un texte législatif ou réglementaire en vue d’assurer son équilibre financier. Chacune des branches du régime de sécurité sociale fait l’objet d’une gestion financière distincte, les ressources d’une branche ne pouvant être affectées à la couverture des charges d’une autre branche. Les cotisations dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont assises sur l’ensemble des rémunérations perçues par les personnes assujetties y compris les indemnités, primes, gratifications treizième mois ainsi que les avantages en nature mais à l’exclusion des remboursements de frais et des allocations familiales et dans la limite d'un plafond de six cent mille (600 000) francs par mois et par travailleur. Les taux de cotisation sont, depuis Janvier 2003, de : 7% pour la branche des Prestations Familiales ; 3,5% pour la branche des Risques Professionnels ; 11% pour la branche des Pensions. La cotisation de la branche des Prestations Familiales ainsi que celle de la branche des Risques Professionnels sont à la charge exclusive de l’employeur. La cotisation de la branche des Pensions est répartie entre le travailleur (5,5%) et l’employeur (5,5%). 4 IV- LE REGIME DE SECURITE SOCIALE GERE PAR LA CAISSE IV - 1. LES PERSONNES PROTEGEES Au terme de la Loi N° 015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso il y a trois catégories de bénéficiaires du régime burkinabé de sécurité sociale géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Ce sont : 1) Tous les travailleurs soumis aux dispositions du Code du Travail, hommes ou femmes, burkinabé ou étrangers résidant au Burkina Faso et travaillant soit dans le secteur privé (y compris les salariés agricoles et les gens de maison) soit dans le secteur public : agents temporaires, contractuels et décisionnaires de l’Etat ; 2) Les apprentis les élèves et étudiants des écoles ou des centres de formation professionnelle sont assimilés aux travailleurs salariés (et bénéficient des avantages des régimes des accidents du travail et assurance vieillesse) ; 3) Les assurés volontaires. On entend par assuré volontaire : - - toute personne qui, ayant été affiliée au régime de sécurité sociale pendant six mois consécutifs au moins qui a perdu sa qualité de salarié pour devenir par exemple travailleur indépendant, et qui souhaite demeurer volontairement affilié à la branche des pensions ou des risques professionnels à condition d’en faire la demande dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle son affiliation obligatoire a pris fin ; toute personne exerçant une activité professionnelle qui ne l’assujettit pas à un régime obligatoire de sécurité sociale, notamment les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle. 5 IV - 2. LES RISQUES COUVERTS Le régime de sécurité sociale géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale couvre les risques suivants : - La maternité et les charges de famille, - La vieillesse, l’invalidité, le décès, - Les risques professionnels : accidents du travail et maladies professionnelles. Ces prestations sont complétées par une action sanitaire et sociale. IV - 3. LES PRESTATIONS SERVIES Les prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale sont regroupées en trois branches : a) au niveau de la branche des prestations familiales : les allocations prénatales (APN) dues aux femmes salariées en état de grossesse et aux épouses de travailleurs salariés en état de grossesse ; les allocations familiales (AF) dues aux travailleurs salariés au titre des enfants à charge ; les prestations de maternité (indemnités journalières, frais d’accouchement) dues aux femmes salariées en couche. L’aide à la mère et au nourrisson (prestations en nature principalement). b) Au niveau de la branche des risques professionnels : les indemnités journalières dues à un travailleur salarié en arrêt temporaire de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. les allocations d’incapacité dues au travailleur victime d’un accident du travail ou une maladie professionnelle avec un taux d’incapacité permanente partielle inférieure à 15%. Les rentes viagères dues au travailleur victime d’un accident du travail ou une maladie professionnelle avec un taux d’incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 15% ; Les rentes de survivants (ayants droit) dues aux survivants d’un travailleur décédé des suites d’un accident du travail ou une maladie professionnelle ; Les allocations de frais funéraires. 6 Les soins médicaux : - Assistance médicale, chirurgicale, pharmaceutique, hospitalière et accessoires; - Fourniture, entretien, renouvellement et réparation des appareils de prothèse; - Rééducation professionnelle, réadaptation fonctionnelle et reclassement professionnel; - Transport et frais de séjour pour soins. c) au niveau de la branche des pensions : Pour bénéficier de la pension vieillesse normale, l’assuré doit : - Avoir l’âge de départ à la retraite. L’âge de la retraite est modulé en fonction des catégories professionnelles des travailleurs (56 ans pour les ouvriers, 58 ans pour les employés, 60 ans pour les cadres, 63 ans pour les professeurs d’université) ; - Avoir cotisé pendant 15 ans ou 180 mois au moins à la CNSS ; - Avoir cessé toute activité salariée. Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie comme la soixantième partie du total des rémunérations soumises à cotisation au cours des cinq meilleures années d'assurance. Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée est fixé à deux pour cent du salaire mensuel moyen pour chaque période de douze mois d’assurance. Les prestations servies sont : la pension vieillesse normale due au travailleur ayant totalisé au moins 15 années ou 180 mois de cotisation à la CNSS ; la pension vieillesse anticipée due au travailleur prématurément usé et qui totalise au moins 15 années ou 180 mois de cotisation ; la pension d’invalidité due au travailleur reconnu médicalement invalide ; la pension de survivants due aux ayants droit d’un titulaire de pension décédé ou aux ayants droit d’un travailleur décédé qui pouvait prétendre à une pension ; l’allocation de vieillesse due au travailleur dont le nombre de mois de cotisation est inférieur à 180 mois ou 15 années ; l’allocation de survivants due aux survivants d’un travailleur qui ne pouvait bénéficier que d’une allocation de vieillesse. 7 V. LES REFORMES ENTREPRISES Courant 2006, le Gouvernement du Burkina Faso a entrepris une vaste réforme de son système de protection en faveur des travailleurs salariés et assimilés portant sur les cadres institutionnel et juridique. En effet, les réformes économiques entreprises au Burkina Faso depuis le début de la décennie 90, ainsi que l’adoption de certains textes législatifs (code des personnes et de la famille, code du travail) ont eu des répercussions sur le monde du travail et l’environnement social du pays. Cela a influencé les régimes de sécurité sociale et, plus particulièrement, le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Au titre des réformes portant sur le cadre institutionnel, on peut noter : - L’extension de l’assurance volontaire aux travailleurs indépendants et à ceux de l’économie informelle. - L’amélioration de la pension de retraite dont le montant passe de 1,33% du salaire pour chaque année de cotisation à 2% du salaire pour chaque année de cotisation; - L’utilisation des 5 meilleures années en lieu et place des 5 ou 3 dernières années pour la détermination du salaire de référence nécessaire pour le calcul du montant de la pension; - L’extension des bénéficiaires de la pension de survivants aux ascendants; - L’octroi de la pension de survivants aux veufs dans les mêmes conditions qu’aux veuves. Au titre du cadre juridique, une loi portant création de la catégorie d’établissements publics de prévoyance sociale a été adoptée le 16 mai 2006 et promulguée le 23 juin 2006 : la loi n°016-2006/AN 8 Elle dote la Caisse nationale de sécurité sociale d’un nouveau statut juridique qui : Consacre le caractère tournant de la présidence du Conseil d’Administration entre les administrateurs représentant l’État, ceux représentant les travailleurs et ceux représentant les employeurs. Confère à la CNSS, dans le cadre du recouvrement de ses créances, auprès des entreprises débitrices les mêmes prérogatives et privilèges que ceux du Trésor public. Place la CNSS sous une double tutelle : - Une tutelle technique qui sera fixée par le décret portant attribution des membres du Gouvernement ; - Une tutelle financière assurée par le ministère chargé des finances. Rend les biens et deniers de la CNSS insaisissables. VI. LES SYNDICATS ET LA SECURITE SOCIALE VI-1 TRUTURATION DU PAYSAGE SYNDICAL BURKINABE Le Burkina Faso comporte deux catégories de travailleurs au sens des dispositions légales en vigueur. Il y a ceux qui sont régis par le code du travail (privé) et ceux qui sont couverts par les textes de la fonction publique. Les premiers ont créé des syndicats professionnels (CGT-B, ONSL, USTB, CSB…) et les seconds des syndicats dits autonomes par secteur d’activité. Pour une meilleure coordination des activités syndicales, une présidence du mois a été instituée pour chaque groupe de syndicats. Cela a permis une bonne mutualisation des moyens destinés principalement aux activités de formation et de sensibilisation. VI-2 IMPLICATION DU SYNDICAL DANS LA GESTION DE LA SECURITE Comme dit au point II, les syndicats sont présents dans le conseil d’administration de la Caisse et à ce titre ils participent à la prise des grandes décisions qui touchent au domaine de la sécurité et santé au travail. En dehors du conseil d’administration, les syndicats contribuent à la mise en place et à l’animation de structures nouvelles comme l’inspection médicale du travail, l’observatoire des accidents de travail et des maladies professionnelles (OAT/MP) et le comité de santé et sécurité au travail. La qualité de la représentativité se pose néanmoins car les syndicalistes n’ont pas souvent le niveau de formation requis. 9 CONCLUSION Comme on peut le constater, la sécurité sociale est gérée par le pouvoir public et ne traite que trois volets principaux : les prestations familiales, les accidents et maladies professionnelles et enfin l’assurance vieillesse. Avant la loi 15-2006, seulement 3% de la population était assurée ; on se rappelle en effet que ni les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de l’informel (environ 97%) ne bénéficiaient officiellement d’aucune protection ! De toute évidence, seule une participation qualitative des syndicats peut permettre d’atteindre un niveau de couverture socialement décente en ceci que malgré les efforts de l’état, les progrès dans le domaine de la sécurité et de la protection sociale sont pour le moins mitigés. 10