Modèle de règlement-taxe sur la délivrance de documents

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361-04
PK/version au 20/07/2015
Modèle de règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs
Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Séance publique du …
Présents: ……………………………………………………………………………………..…
OBJET : Taxe sur la délivrance de documents administratifs - Exercice(s)
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte
européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales,
Vu les recommandations émises par la circulaire du …… relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne,
à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année …..
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du ….. conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,
Vu l’avis favorable/défavorable rendu par le Directeur financier en date du … et joint en annexe;
OU
Vu que le Directeur financier n’a pas rendu d’avis;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public,
Sur proposition du Collège communal,
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Après en avoir délibéré, par … voix pour … voix contre, et … abstentions.
Décide:
Article 1er - Il est établi, pour l'exercice 20 . (ou pour les exercices 20 . à 20 ..), une taxe communale (ou une taxe communale annuelle) sur la
délivrance de documents administratifs par la commune.
Article 2 - La taxe est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance du document.
Article 3 - La taxe est fixée comme suit, par document :
- ...;
- ...;
- ... .
Article 4 – Exonérations: la taxe n'est pas due … .
Article 5 - La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du document.
Article 6 – A défaut de payement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
Article 7 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le
collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles
L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 9 - Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la
tutelle spéciale d’approbation.
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Recommandations de la circulaire budgétaire
Recommandations du groupe de travail
Concernant cette matière, la commune choisit librement le
système de la taxe ou de la redevance (cf commentaire repris
supra avant 040/361-01 : Conservation des véhicules saisis par la
police ou déplacés par mesure de police).
Pour la délivrance de pièces administratives, le taux maximum
recommandé est fixé à 15 euros. Toutefois, pour les documents
sans caractère répétitif (cartes d'identité, passeports, carnets de
mariage, permis de conduire, naturalisation, permis de location,
etc.), le taux peut être majoré jusque 25 euros.
Remarques :
- La gratuité est hautement souhaitable pour les pièces
relatives à :
1. la recherche d'un emploi;
2. la création d'une entreprise (installation comme travailleur
indépendant à titre individuel ou sous forme de société) ;
3. la présentation d'un examen relatif à la recherche d'un
emploi;
4. la candidature à un logement dans une société agréée par la
S.W.L.;
5. l'allocation déménagement et loyer (A.D.E.).
6. Enfants de Tchernobyl : l'accueil de ces enfants étant justifié
par motifs humanitaires, je recommande aux communes de
ne pas percevoir d'imposition communale (taxe ou
redevance) tant lors de la délivrance de la déclaration
d'arrivée de ces enfants que pour toute démarche
administrative entreprise pour leur accueil. (cf. les
circulaires des 17 avril et 18 juin 2003).
- Suppression du timbre fiscal:
Depuis le ler janvier 2007, le timbre fiscal est supprimé, en ce qu'il
Remarque: ce prélèvement peut également être établi par
voie de redevance.
Article 3 (taux de la taxe): il peut être utile de prévoir un
menu complet par type de document, ainsi que pour les
documents généraux (non spécifiques) ;
Article 5 (payement): on peut éventuellement préciser le
mode de preuve de payement (par exemple l’apposition
d’une vignette adhésive mentionnant le prix payé).
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concerne les communes (cf supra commentaire 3.4 Suppression
du timbre fiscal).
- Cartes et Documents d'identité :
L’Arrêté royal du 22 octobre 2013 (M.B. 21.03.2014) modifiant
l'Arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents
documents d'identité pour enfants de moins de douze ans a
abrogé le chapitre relatif à la pièce d’identité (modèle cartonné
sans photo car ce document est devenu inutile puisque, les enfants
belges disposent du document d'identité électronique pour
voyager au sein de l'Europe et les enfants non belges disposent
d'un certificat d'identité.
L'arrêté ministériel du 27 mars 2013 relatif au tarif des
rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes
d'identité électroniques, des documents d'identité électroniques
pour enfants belges de moins de douze ans et des cartes et
documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers
prévoient qu'à partir du ler avril 2013 les frais de fabrication des
cartes d'identité (15 € pour les plus de 12 ans et 6 € pour les
moins de 12 ans) sont récupérés, à l'intervention du Ministre de
l'Intérieur, par voie de prélèvement d'office sur les comptes des
communes et sont mis à charge de la personne ayant demandé la
carte d'identité électronique. Ces frais ne constituant ni une
redevance ni une taxe communale, ils ne doivent pas être repris
dans le règlement relatif à la délivrance de documents
administratifs. Si la commune souhaite créer une imposition sur la
délivrance de la carte d'identité électronique, seule la quotité
dépassant son coût de fabrication peut figurer dans le règlement
fiscal.
A ce sujet, l'attention des communes est attirée sur le fait que le
coût de la délivrance de la carte d'identité peut grever les revenus
des personnes à revenus modestes ou les familles nombreuses. Il
est donc recommandé aux communes de fixer raisonnablement le
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taux celle-ci.
Dans ce même ordre d'idée, suite à la circulaire du SPF Intérieur
du 13 février 2009, il est demandé aux communes de ne pas
percevoir de taxe sur la délivrance des cartes d'identité
électroniques pour les enfants de moins de 12 ans. Cette demande
ne concerne pas les frais pour coût de fabrication de 3 € (qui
doivent être ristournés par la commune au Fédéral).
- Documents et travaux urbanistiques : cf. infra 040/361-48 :
Prestations communales administratives ou techniques en général
- Informations pour un notaire : Aucun impôt ou redevance ne
peut être levé sur les informations fournies aux notaires quand ils
interpellent les communes conformément aux articles 433 et 434
du C.I.R. 1992 (renseignements de nature fiscale).
- Inhumation et incinération : Les autorisations d'inhumation ou
d'incinération sont délivrées gratuitement (article 77 du Code civil
+ L1232-17bis du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation).
- Légalisation d'un acte est taxée à 3 euros maximum.
- Mariage et cohabitation légale : Lorsque la commune prévoit
une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au
traitement des demandes de mariage ou de cohabitation légale
(circulaire du 16 janvier 2006 (M.B.23.01.2006) relative à la loi
du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code
civil et l'article 5911 du Code des droits de timbre en vue de
simplifier les formalités de mariage et de la cohabitation légale),
le taux de celle-ci doit être établi sur base d'un décompte des frais
réels engagés. Lorsque la commune instaure un taux forfaitaire, le
taux maximum recommandé est de 25 euros pour le traitement
des demandes.
- Passeports : Lorsqu'une commune prélève une taxe sur la
délivrance de passeports, il est recommandé de prévoir une
taxation plus lourde pour les passeports délivrés selon la
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procédure d'urgence, sans pour autant dépasser le maximum
recommandé fixé à 25 euros.
Une circulaire du 7 septembre 2001 du Ministre des Affaires
étrangères, du commerce extérieur et de la coopération
internationale relative aux instructions complémentaires à la lettre
circulaire du 8 février 2001 demande de ne percevoir aucun droit
de chancellerie pour la délivrance des passeports en ce qui
concerne les mineurs (donc de 0 à 18 ans et plus seulement de 0 à
12 ans). J'invite les communes à faire de même.
- Permis de Location : L'arrêté du Gouvernement wallon du 3
juin 2004 relatif au permis de location (Moniteur belge du 16
septembre 2004) dispose, en son article 5, qu'une commune ne
peut exiger, du bailleur, pour une enquête menée dans le cadre de
l'octroi d'un permis de location, une rémunération qui excède :
 125 euros en cas de logement individuel;
 125 euros, à majorer de 25 euros par pièce d'habitation à
usage individuel, en cas de logement collectif.
Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation
de septembre 2003 (98,51) et sont indexés le ler janvier de chaque
année sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois
de septembre de l'année précédente.
- Protection de la vie privée : Les communes doivent respecter
les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel lorsqu'elles sont amenées à répondre à des
demandes de communication d'informations figurant dans des
fichiers détenus par la commune.
- Publicité active de l’administration – délivrance d’une copie
d’un acte administratif
Cette matière est régie par la loi du 12 novembre 1997 relative à
la publicité de l’administration dans les provinces et les
communes, mais celle-ci se contente de préciser que la copie doit
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être délivre au prix coûtant.
Il est habituellement admis que ce coût comprend le prix de
revient de la copie, à savoir le coût du papier, l'amortissement et
l'entretien de la machine et, le cas échéant, les frais d'envoi, mais
ne comprend ni les frais de personnel, ni les frais de recherche des
documents, ces frais étant inhérents au fonctionnement du service
public. Ainsi, il n’est pas possible de réclamer le paiement d'une
redevance couvrant les heures de prestations de travail d'un agent
communal.
Le point de référence pour apprécier le prix coûtant est le montant
de la rétribution qui peut être réclamée à l'occasion de la
délivrance d'une copie d'un document administratif en application
du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l'administration, lesquels montants ne peuvent être supérieurs au
prix coûtant (article 4, § 2, du décret du 30 mars 1995). En vertu
de l'article 3, 1°à 5°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 9
juillet 1998 (pris en exécution du décret du 30 mars 1995 susvisé)
fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la
rétribution à réclamer, le prix de la photocopie sur :.
- du papier blanc et impression noire format A4: 0,15 € par page;
- du papier blanc et impression noire format A3: 0,17 € par page;
- du papier blanc et impression en couleur format A4: 0,62 € par
page;
- du papier blanc et impression en couleur format A3: 1,04 € par
page;
- d’un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m:
0.92 € par plan.
En ce qui concerne les frais d'envoi, il y a lieu de se conformer
aux tarifs postaux en vigueur (article 3, 6°, de l'arrêté précité du
gouvernement wallon du 9 juillet 1998).
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