CONVENTION-TYPE MEDECINS

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CONVENTION TYPE
Modifiée par :
- Arrêté n° 2005-2579/GNC du 13/10/2005 (JONC du 18/10/05, p. 6595)

Champ d’application
Article. 1. – La présente convention type régit, conformément aux dispositions de la délibération
modifiée n° 490 du 11.08.1994 portant plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de
soins sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les relations entre les organismes de protection
sociale et les médecins généralistes ou spécialistes autorisés à exercer en Nouvelle-Calédonie et
pratiquant leur activité à titre libéral dans le cadre de l’accès au secteur conventionnel posé par
l’article 3 ci-dessous. Elle s'applique en l'absence de la convention médicale négociée d’accord
parties entre les organismes de protection sociale et le ou les syndicats représentant les médecins
libéraux, telle que mentionnée dans la délibération précitée.
Elle cesse de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue ultérieurement dans
les conditions fixées par la délibération précitée.
Pour toutes les dispositions qui suivent :
- le contrôle médical se substitue en cas de carence du comité médical paritaire,
- les organismes de protection sociale entrant dans le champ d’application de la présente convention
type se substituent en cas de carence de la commission conventionnelle paritaire.
Article 2 : Les médecins précédemment conventionnés sont considérés comme adhérents de plein
droit à la présente convention type, sauf avis contraire dûment notifié à la CAFAT par lettre
recommandée dans le délai d'un mois suivant sa réception.
Article 3 : Accès au secteur conventionnel
Les conditions d’accès au conventionnement des médecins en Nouvelle-Calédonie, telles que définies
par la présente convention type, sont définies par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, notamment la loi du pays n°2001-012 du 7 novembre 2001 relative au dispositif
conventionnel entre certains professionnels de santé et les organismes de protection sociale, et ses
délibérations subséquentes.
3.1. Demande de conventionnement
Le médecin qui sollicite son conventionnement doit adresser une demande écrite à la CAFAT. A
l’appui de sa demande, il est tenu de fournir les documents ci-après :
- une photocopie du ou des diplôme(s) ou de l’attestation d’inscription de diplôme(s) délivrée par la
DASS-NC,
- une photocopie de sa carte nationale d’identité ou de son passeport.
Le praticien doit indiquer dans quelles(s) commune(s) de la zone soumise à régulation il sollicite son
inscription sur liste d’attente, ou dans quelle commune de la zone non régulée il va s’installer.
Les dossiers de demande de conventionnement sont remis en mains propres au service de la gestion
du risque contre récépissé ou envoyés par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à
la CAFAT. Les dossiers complets sont enregistrés par la CAFAT suivant leur date de réception, sous
réserve que la demande soit accompagnée des justificatifs requis.
3.2. Examen des demandes
3.2.1 Principe général
Le conventionnement est accordé par les organismes de protection sociale à tout médecin qui remplit
les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour l’exercice de sa profession, réserve faite
des dispositions législatives et réglementaires relatives au dispositif conventionnel.
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3.2.2 Accès au conventionnement dans les communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta
Les organismes de protection sociale décident de l’attribution des nouveaux conventionnements dans
chacune des communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta selon la priorité et/ou l’antériorité
de la demande du praticien, après avis conforme du comité technique de gestion du risque.
Les demandes de conventionnement non satisfaites sont conservées à la CAFAT selon leur date
d’enregistrement. Elles doivent impérativement être renouvelées par le praticien par lettre
recommandée avec accusé de réception ou remises en mains propres au service de la gestion du
risque contre récépissé avant le 31 octobre de chaque année, à l’exception des demandes
enregistrées durant les trois mois précédant cette échéance. Les listes d’attente des demandes de
conventionnement peuvent être consultées par les intéressés à la CAFAT. Elles sont communiquées
à leur demande au syndicat des médecins libéraux et à l’organe de l’ordre des médecins de NouvelleCalédonie.
3.3 Notification des décisions
La CAFAT notifie au praticien, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision prise par
les organismes de protection sociale en application du point 3.2 ci-dessus, dans le délai de trois mois
à compter de la date de réception du dossier complet de demande.
En cas de contestation d’une décision prise en application du point 3.2.2. ci-dessus, le praticien
dispose d’un recours de droit commun devant le tribunal compétent.
3.4 Conditions de validité des décisions
Les autorisations de conventionnement sont accordées à titre individuel et nominatif pour l’exercice
d’une spécialité donnée, sous réserve de l’installation et de l’entrée en activité du praticien dans le
délai de trois mois à compter de la date de réception du courrier de notification de la décision.
Une prorogation non renouvelable de deux mois peut être accordée par les organismes de protection
sociale en cas de retard pour raison de force majeure dûment justifiée par le praticien.
La prorogation pour une durée d’un mois est de droit et automatiquement renouvelable tant qu’aucune
demande de conventionnement n’a été enregistrée par la CAFAT pour l’exercice de la même
spécialité.
3.5 Cession de cabinet dans une commune soumise à régulation
Lorsqu’un médecin conventionné titulaire d’un cabinet ou détenant des parts dans une société cède
son cabinet ou ses parts dans une commune soumise à régulation, le successeur remplissant les
conditions fixées par la réglementation pour exercer en Nouvelle-Calédonie bénéficie de droit du
régime conventionnel dans cette même commune sous réserve des articles 3.1, 6.1 et des
dispositions relatives au non-respect des dispositions conventionnelles de la présente convention type
et du déconventionnement du praticien cédant son cabinet ou ses parts.
En cas de décès d’un médecin conventionné et de cession du cabinet ou de ses parts par ses ayants
droit, le transfert du conventionnement est de droit.
3.6 Cabinets secondaires
Le conventionnement d’un praticien s’applique à ses activités exercées tant à son cabinet principal
qu’à son cabinet secondaire dûment autorisé par l’organe de l’ordre des médecins de NouvelleCalédonie, sous réserve des dispositions particulières relatives à l’accès au conventionnement dans
les communes de la zone régulée.
3.7 Cessation d’activité
Les praticiens qui cessent leur activité libérale sans désigner de successeur doivent faire connaître à
la CAFAT leurs intentions quant à la cession éventuelle de leur cabinet ou de leurs parts.
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Lorsque la caisse a connaissance de l’interruption d’activité d’un médecin n’ayant pas satisfait à cette
obligation, elle rappelle à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les
dispositions des articles 3.7, 6.1. et 6.3 de la présente convention type. Le médecin dispose d’un
délai d’un mois après réception du courrier pour régulariser par écrit sa situation. A défaut de réponse
dans ce délai, la CAFAT procède à la radiation d’office du médecin.
Si la lettre adressée au médecin est retournée à la CAFAT par l’administration des postes, un nouvel
envoi est effectué après un délai minimum de deux mois à compter de la date d’expédition du premier
courrier recommandé. Si le second envoi est également renvoyé à la CAFAT, le cas dudit médecin est
soumis à l’examen de la commission conventionnelle paritaire qui fixe le délai - dans la limite de
quatre mois - au-delà duquel, faute de régularisation de la situation du médecin concerné, il sera
procédé à sa radiation d’office du fichier des professionnels de santé géré par la CAFAT.
En cas de cessation d’activité dans une commune soumise à régulation d’un médecin sans cession
de cabinet ou en cas de radiation d’office d’un médecin en application de l’alinéa précédent, le
conventionnement est retiré audit médecin et proposé au premier médecin prioritaire ou à défaut au
praticien inscrit en première position sur la liste d’attente.
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Permanence des soins
Article 4 : Participation aux gardes et aux urgences
Outre les obligations et les dispositions inhérentes au code de déontologie concernant notamment la
participation aux services de garde, les médecins doivent garantir la permanence des soins en
prenant part à la protection sanitaire de la population dans le cadre des urgences, conformément aux
textes en vigueur.
Article 5 : Accès aux soins - Principe du libre choix
Les ressortissants des organismes de protection sociale ont le libre choix entre tous les praticiens
légalement autorisés à exercer en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières
applicables aux assurés pris en charge au titre de l'assurance longue maladie et aux ressortissants de
l'aide médicale ainsi que celles relatives à la régulation de l’accès au conventionnement dans les
communes du grand Nouméa.
Si un ressortissant fait appel, sans motif justifié sur le plan des techniques médicales, à un médecin
qui n'exerce pas dans la même commune ou, à défaut, dans la commune la plus proche, les
organismes ne participent pas aux dépenses supplémentaires pouvant résulter de ce choix. Si le
ressortissant réside dans le grand Nouméa mais fait appel à un médecin qui ne bénéficie pas d’un
conventionnement dans l’une des communes de cette zone, les actes et prescriptions lui seront
remboursés sur la base des tarifs d’autorité, sous réserve des dispositions particulières applicables
aux ressortissants de l'aide médicale, sauf si ce médecin est le plus proche praticien conventionné
pouvant assurer les soins.
Pour faciliter le libre choix du praticien, les organismes de protection sociale donnent, à la demande
de leurs ressortissants, toutes informations utiles et actualisées sur la situation des praticiens au
regard de la présente convention type.
Les organismes de protection sociale peuvent faire connaître aux assurés les sanctions devenues
définitives prononcées par le conseil de l'ordre ou l’organe de l’ordre des médecins de NouvelleCalédonie comportant l'interdiction pour un médecin d'exercer ainsi que les éventuelles mesures de
déconventionnement.
De leur côté, les médecins doivent informer leurs patients de leur situation au regard de la présente
convention type au moyen d'un affichage explicite dans leur salle d'attente.
Article 6 : Modalités d'exercice
6.1 Principes généraux
Tout médecin est tenu de faire connaître à la CAFAT l'adresse géographique de son cabinet (principal
et éventuellement secondaire) ainsi que ses coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, postales.
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Il doit fournir une photocopie de son ou ses diplôme(s) préalablement enregistré(s) à la Direction des
Affaires Sanitaires et Sociales de Nouvelle-Calédonie (DASS-NC), une attestation d’inscription à
l’organe de l’ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’un avis d’identification au RIDET.
Lorsqu’il exerce au sein d'un cabinet de groupe ou d'une société, il doit préciser l’identité de ses
associés ainsi que la date de début de leur association. Il doit en outre informer les organismes de
protection sociale dans les meilleurs délais de tout changement intervenu dans ses conditions
d'exercice.
6.2 Remplacements
Le médecin remplacé est tenu de justifier auprès de la CAFAT d'une autorisation de remplacement
délivrée par l’organe de l’ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie et de lui faire connaître, avant
l’entrée en fonctions de son remplaçant, les dates de début et de fin du remplacement, le nom et le
numéro d'inscription à l’organe de l’ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie ou le numéro de
licence de son remplaçant.
Le remplaçant adopte la situation du remplacé au regard de la présente convention, sauf en ce qui
concerne l’indemnisation pour participation aux actions de formation continue conventionnelle dont
pourrait bénéficier le médecin titulaire. Le remplaçant d'un médecin placé sous le régime de la
présente convention est tenu de se conformer à l'ensemble du dispositif conventionnel. Il est informé
de ses obligations par le médecin remplacé.
6.3 Suspension d’activité
6.3.1
Les praticiens qui suspendent leur activité libérale sans se faire remplacer doivent en informer au
préalable la CAFAT en précisant les dates de début et de fin de la période concernée. Toute
interruption d’activité supérieure à trois mois consécutifs doit être motivée par l’intéressé ; le maintien
du bénéfice de son conventionnement, pour une durée supplémentaire de trois mois renouvelables,
est soumis à l’accord de la commission conventionnelle paritaire.
6.3.2
Lorsque la caisse a connaissance de l’interruption d’activité d’un médecin n’ayant pas satisfait à cette
obligation, elle rappelle à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les
dispositions des articles 3.7, 6.1 et 6.3. de la présente convention type. Le médecin dispose d’un délai
d’un mois après réception du courrier pour régulariser par écrit sa situation. A défaut de réponse dans
ce délai, son cas est soumis à l’examen de la commission conventionnelle paritaire.
Si la lettre adressée au médecin est retournée à la CAFAT par l’administration des postes, un nouvel
envoi est effectué après un délai minimum de deux mois à compter de la date d’expédition du premier
courrier recommandé. Si le second envoi est également renvoyé à la CAFAT, le cas dudit médecin est
soumis à l’examen de la commission conventionnelle paritaire qui fixe le délai - dans la limite de
quatre mois - au-delà duquel, faute de régularisation de la situation du médecin concerné, il sera
procédé à sa radiation d’office du fichier des professionnels de santé géré par la CAFAT.

Délivrance des soins
Article 7 : Délivrance des soins
Les médecins doivent faire bénéficier leurs patients de soins consciencieux, éclairés, attentifs et
prudents, conformes aux données actuelles de la science. Ils sont tenus, dans tous leurs actes et
prescriptions, d'observer dans le cadre de la législation, de la réglementation et de la convention les
concernant, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins.
Les médecins doivent également faire un bon usage des soins en s'attachant à faire correspondre au
mieux les actes médicaux et les prescriptions à l'état de chaque malade.
Article 8 : Rédaction des imprimés
8.1. Principes généraux
Les médecins doivent n'utiliser que les feuilles de soins, ordonnances bizones, autres imprimés ou
documents d'un modèle type fournis ou agréés par les organismes de protection sociale et à en
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respecter les modes d'utilisation. Ils portent sur ces imprimés leur identification complète, y compris
leur numéro de code de praticien.
Les organismes de protection sociale doivent de leur côté consulter le comité médical paritaire
préalablement à toute création ou modification d’imprimés.
8.2. Cotation des actes sur la feuille de soins
Les actes médicaux sont cotés conformément à la nomenclature applicable en Nouvelle-Calédonie.
La prestation des soins est mentionnée au jour le jour. Le médecin porte sur la feuille de soins, pour
tout acte qu’il a personnellement effectué ou pour tout acte effectué sous sa responsabilité, la cotation
et toutes les indications utiles correspondant à cet acte, telles que prévues par la réglementation. Le
médecin ne peut facturer plusieurs consultations ou visites sur une même feuille de soins.
La feuille de soins est remise au patient par le médecin, sauf dans le cas d’un tiers-payant ou lorsque
le médecin a accordé au patient un délai de paiement.
Lorsque le médecin effectue un acte en dehors des indications ouvrant droit au remboursement, il
établit néanmoins en toute circonstance une feuille de soins soit en portant la mention HN (hors
nomenclature) ou NR (non remboursable), soit en précisant le contexte dans lequel l’acte est pratiqué.
Ne donnent pas lieu à remboursement les consultations, actes techniques, examens, prescriptions et
bilans réalisés dans les contextes suivants :
- médecine du travail, médecine du sport non motivée par un traumatisme ou une pathologie,
médecine aéronautique, médecine d’assurance et médecine légale (certificat d’aptitude à l’exercice
d’une profession ou à la pratique d’un sport, bilans de santé non justifiés par un état pathologique,
certificat d’aptitude au permis de conduire, certificat prénuptial, certificat de décès, etc.) ;
- soins faisant appel à des techniques non répertoriées dans la nomenclature ;
- soins à visée esthétique ;
- actes non médicalement justifiés ;
- déplacements non médicalement justifiés ;
- constitution de dossiers administratifs (certificats demandés pour l’admission en colonies de
vacances, la naturalisation d’un assuré étranger ou l’adoption d’un enfant, etc.) ;
- constitution d’une réserve de médicaments.
Les renouvellements d’ordonnances ne donnant pas lieu à un examen du patient ne sont pas
facturables.
8.3. Honoraires
Le médecin est tenu d'inscrire, sur la feuille de soins fournie par les organismes de protection sociale
ou sur tout autre support agréé par ceux-ci, l'intégralité des honoraires demandés à l'assuré
correspondant aux actes effectués, y compris ceux hors nomenclature à l'aide de la mention H.N., ou
non remboursables à l’aide de la mention N.R.
Il ne donne l'acquit par une signature manuscrite portée dans la colonne prévue à cet effet que pour
les actes qu'il a accomplis personnellement et pour lesquels il a perçu des honoraires, réserve faite
dans ce dernier cas des dispositions relatives à la dispense d'avance des frais.
Les soins et examens dispensés à l’occasion d’une hospitalisation bénéficient automatiquement du
tiers payant pour la part remboursable par les organismes de protection sociale ; ils ne peuvent par
conséquent donner lieu à délivrance d’une feuille de soins.
8.4. Actes médicaux réalisés par un personnel salarié du médecin
Lorsque des actes médicaux sont effectués par un auxiliaire médical, salarié d'un médecin :
- les feuilles de soins, sur lesquelles sont portés les actes, doivent permettre l'identification nominale
et codée du médecin employeur ;
- l'auxiliaire médical atteste la prestation de l'acte et le médecin le paiement des honoraires.
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La signature du médecin sur la feuille de soins engage sa responsabilité sur l'application, par
l'auxiliaire médical, des cotations de la nomenclature applicable en Nouvelle-Calédonie et des tarifs
conventionnels en vigueur.
8.5. Cas du remplaçant
Le remplaçant porte sur la feuille de soins et les différents imprimés de facturation, dans le pavé
d'identification prévu à cet effet, le nom et le numéro d'identification du médecin remplacé. Après avoir
barré le nom du médecin remplacé, il indique son propre nom suivi de sa qualité de remplaçant.

Prescriptions médicamenteuses
Article 9 : Rédaction des ordonnances
Le médecin formule ses prescriptions sur une ordonnance portant de façon lisible son nom, son
adresse, son numéro de téléphone, sa spécialité et son numéro de code de praticien d’une part, le
nom et le prénom du patient ainsi que sa date de naissance ou son numéro d’identification d’autre
part. Les prescriptions datées et signées sont formulées quantitativement et qualitativement avec
toute la précision possible - notamment en ce qui concerne la posologie et la durée du traitement - et
conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cas où un patient, quelle que soit sa couverture sociale, est atteint d'une longue maladie
reconnue par la réglementation en vigueur, le praticien utilise obligatoirement l'ordonnance bi-zone
conformément aux dispositions prévues à l’article 14.3. Dans tous les autres cas, le praticien doit
utiliser ses propres feuilles d’ordonnance à zone unique.
Lorsque la prescription de médicaments correspond à un traitement d'une durée supérieure à un
mois, le médecin doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre de renouvellements
nécessaires par période maximale d'un mois, dans la limite de douze mois de traitement,
conformément à l'article 2 de la délibération n° 44 du 30 décembre 2004.
Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de la prescription peut se faire par périodes
maximales de trois mois.
Lorsque le médecin rédige une prescription en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au
remboursement par les organismes de protection sociale, il doit soit porter la mention HN
(hors nomenclature) ou NR (non remboursable) sur l’ordonnance à côté de la dénomination de la
spécialité, soit y préciser le contexte dans lequel la prescription est délivrée.
Le médecin formule sur des ordonnances distinctes les prescriptions :
- de médicaments ;
- de produits hospitaliers délivrés à titre externe ;
- d'articles inscrits sur la « Liste des produits et prestations » (L.P.P.) ;
- de soins à effectuer par des auxiliaires médicaux ;
- d'examens de laboratoire ;
- de transports sanitaires ;
- et en règle générale, de tous produits ou objets que le malade doit se procurer chez des fournisseurs
différents.
Le médecin ne peut pas utiliser d’ordonnances préimprimées. Cette disposition ne s'applique ni aux
modalités pratiques de préparation à un examen ou d'administration de traitement ni aux prescriptions
diététiques.
En cas d'établissement d'une ordonnance, le médecin porte la lettre «O» dans la colonne prévue à cet
effet sur la feuille de soins.
9.1. Respect de l’A.M.M.
Les médecins doivent prescrire dans le respect de l’autorisation de mise sur le marché (A.M.M.) de
chaque médicament. Tout non-respect de l’A.M.M. doit être justifié auprès du contrôle médical. A
défaut, le médecin doit porter la mention « H.N. » sur l’ordonnance.
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9.2. Arrêts de travail
Le médecin indique sur l'imprimé type “ Certificat médical d'arrêt de travail ”, s'il y a lieu et lorsqu'il
s'agit de l'assuré lui-même, les dates de début et de fin de l'arrêt de travail qu'il juge médicalement
nécessaire. Il indique également sur la feuille de soins, dans la zone prévue à cet effet, le nombre de
jours et la date d'effet de l'arrêt de travail. Le praticien exposera, dans le respect des règles
déontologiques et lorsque la demande lui en sera faite par un médecin du contrôle médical de l'un des
Organismes, les motifs de la prescription d'arrêt de travail.
Le praticien justifiera, lorsque la demande lui en sera faite par un médecin du contrôle médical de l'un
des organismes, les motifs de sa prescription d'arrêt de travail.

Médecin référent
Article 10 : Principe
Le dispositif du médecin référent a pour objet d'apporter une contribution déterminante à l'amélioration
de la qualité des soins dans le cadre d'une maîtrise médicalisée des dépenses de santé en donnant
au médecin généraliste un rôle de pivot dans la prise en charge des malades et dans le système de
soins.
Cette spécificité, et notamment celle du médecin généraliste, se fonde sur les différentes dimensions
de l'exercice médical : information et responsabilisation du malade, démarche préventive intégrée à la
prise en charge, coordination et continuité des soins - notamment pour un meilleur suivi des malades
atteints d'une affection de longue durée exonérante, utilisation optimisée des ressources disponibles.
Article 11 : Champ d'application
Le dispositif du médecin référent est applicable aux assurés reconnus au titre de l'assurance longue
maladie de la CAFAT.
Tout assuré ou bénéficiaire admis au bénéfice des prestations de cette assurance est tenu de choisir,
dans les deux mois suivant la reconnaissance d'une ou plusieurs affections entrant dans le champ
d’application de l’assurance longue maladie de la CAFAT, un médecin référent, dans les conditions
définies à l'article suivant.
Article 12 : Modalités pratiques de désignation du médecin référent - Conditions de tiers payant
12.1.
Le médecin référent est librement choisi par le patient parmi les médecins généralistes exerçant en
secteur libéral conventionné, les médecins généralistes salariés d'un dispensaire provincial ou les
médecins généralistes salariés d'un centre de soins mutualiste ou de la CAFAT.
Toutefois, un médecin spécialiste de la pathologie concernée exerçant en secteur libéral conventionné
ou en secteur public peut être choisi comme médecin référent après accord du Contrôle médical. En
cas de litige, le dossier est soumis au comité médical paritaire qui statue.
12.2.
Le médecin choisi par le patient donne son accord dans le respect de la déontologie.
Dans le cas où un patient n'a pu obtenir l'accord d'un médecin pour assurer les fonctions de médecin
référent, le comité médical paritaire désigne dans sa plus prochaine séance un médecin généraliste
salarié ou exerçant à titre libéral conventionné, en accord avec ce dernier médecin.
Le patient doit saisir la CAFAT en cas de demande de changement de médecin référent. La demande
de changement est soumise à l’accord du contrôle médical lorsqu’elle concerne des médecins de
spécialités différentes.
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12.3.
Le patient consultant son médecin référent ou le “ second médecin ” désigné dans le protocole annuel
de soins bénéficie du tiers payant pour les actes en rapport avec l'affection de longue durée
exonérante.
Les états de tiers payant transmis à la CAFAT au plus tard dans les deux mois suivant la réalisation
des soins sont réglés au praticien dans le délai d'un mois à compter de la date de leur réception.
En dehors de l'urgence et en cas d'impossibilité d'accéder à son médecin référent, le patient consulte
en priorité son remplaçant. A défaut de remplaçant, le patient consulte l'associé de son médecin
référent (sous réserve que cet associé ait accès au dossier médical du malade) ou le second médecin
désigné dans le protocole annuel de soins.
Lorsque le patient consulte un autre médecin choisi en dehors des conditions prévues ci-dessus, il est
remboursé sur la base du taux habituel de prise en charge sous réserve des dispositions du second
alinéa de l'article 14.2 et sans tiers payant. Toutefois, les actes en rapport avec l'affection de longue
durée dispensés par un tiers peuvent être réglés selon le système du tiers payant lorsqu'ils sont
effectués sur prescription de l'un des médecins désignés dans le protocole annuel de soins. Ledit
médecin indique en ce cas sur l'ordonnance s'il s'agit d'un acte prévu dans le protocole annuel ou s'il
s'agit d'un acte exceptionnel.
En cas d'urgence, le patient conserve le bénéfice du tiers-payant pour les soins en rapport avec
l'affection de longue durée exonérante quel que soit le médecin consulté, sous réserve des
dispositions du second alinéa de l'article 14.2.
Article 13 : Demande de prise en charge - Protocole annuel de soins
13.1.
Dès le diagnostic d'une affection susceptible d'être reconnue au titre de l'assurance longue maladie, le
médecin traitant établit l'imprimé de demande de prise en charge comportant les renseignements
administratifs et médicaux indispensables à l'examen de la demande.
En cas d'accord du contrôle médical et sous réserve de l'ouverture administrative des droits, le
contrôle médical adresse dans un délai de dix jours au malade l'imprimé de protocole annuel de prise
en charge pré-identifié par la CAFAT ainsi que son carnet de soins. Le protocole annuel devra être
retourné au contrôle médical par le médecin référent choisi par le malade, dans un délai maximum de
deux mois à compter de la date de notification de l'accord de prise en charge.
Ce protocole est établi pour l'année à venir par le médecin référent, conjointement avec le second
médecin éventuel. Dans le cas où le médecin référent n'est pas généraliste, le médecin spécialiste
établit le protocole de soins conjointement avec un médecin généraliste choisi par le patient. Si le
“ second médecin ” est désigné en cours d’année, il est réputé avoir connaissance du protocole.
La consultation au cours de laquelle le médecin référent élabore le protocole annuel de prise en
charge est rémunérée sur la base de 2,5 C, le médecin étant par ailleurs tenu d’informer le patient du
programme de soins prévu. La cotation de ce protocole n’est pas cumulable avec un autre acte.
Dans l'attente du protocole, les soins en rapport avec la longue maladie exonérante sont pris en
charge à 100 % en tiers payant selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 12.3.
13.2. Protocoles de soins types
Des protocoles de soins types sont adoptés pour le suivi des patients pris en charge au titre de
certaines longues maladies.
Le protocole type s’impose dans le cadre du suivi d’une pathologie dite « non compliquée » où seule
l’annexe audit protocole est à remplir et à adresser au contrôle médical. Toutefois, si l’état de santé du
malade ne permet pas un strict respect du protocole type, le médecin référent établit sur l’imprimé
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habituel, en plus de l’annexe au protocole type, un protocole de soins personnalisé qui est soumis à
l’approbation du contrôle médical.
Les documents types annexés à la convention médicale doivent être utilisés pour les pathologies
concernées.
13.3.
Le protocole annuel de soins est soumis pour accord au service du contrôle médical.
Il doit comporter les indications prévues dans l’imprimé agréé par les organismes de protection sociale
concernés et notamment :
- les informations sur la maladie concernée (diagnostic, date de début de la maladie, éléments
cliniques et examens complémentaires ayant permis d'apprécier les conditions d'exonération du ticket
modérateur, date d'apparition des conditions d'exonération du ticket modérateur, date de début des
soins en cas de forme évolutive ou invalidante d'une affection grave) ;
- le programme annuel de prise en charge thérapeutique et de surveillance, y compris les
hospitalisations (traitements actuels et nature des investigations éventuellement en cours, traitements
et surveillance envisagés, nature et rythme des investigations et des consultations, reclassement
professionnel éventuel à envisager, durée prévisible de l'arrêt de travail éventuel).
13.4.
Le contrôle médical de la CAFAT notifie son accord ou son désaccord sur le protocole annuel de
soins dans un délai de dix jours en transmettant ledit protocole aux médecins désignés sur ce dernier.
En cas d'accord, le médecin référent est également rendu destinataire du dossier de suivi médical de
l'assuré.
En cas de différend d'ordre technique entre le médecin référent et le médecin conseil, ce dernier entre
en contact avec le médecin référent avant d'émettre son avis afin d'aboutir si possible à un accord
dans la concertation. A défaut de concertation, le dossier est transmis au comité médical paritaire qui
statue après s'être entouré des avis nécessaires.
En cas de persistance du désaccord, le dossier fait l’objet de la procédure prévue par la délibération
n° 214/CP du 15 octobre 1997 relative au contrôle médical.
Article 14 : Dossier de suivi médical - Carnet médical - Ordonnance bi-zone
14.1.
Le dossier de suivi médical contribue à une prise en charge globale de la santé du patient relevant du
dispositif prévu par le présent titre de la convention. Il favorise la continuité et la coordination des
soins et apporte ainsi une contribution essentielle à l'amélioration permanente de la qualité des soins.
Le dossier de suivi médical est la propriété du patient. Il est couvert par le secret médical. Le patient a
accès aux informations médicales contenues dans son dossier par l'intermédiaire d'un médecin de
son choix qui les porte à sa connaissance dans le respect de la déontologie.
Le dossier de suivi médical constitue un instrument indispensable de santé publique. Il permet de
réaliser la synthèse médicale, diagnostique et thérapeutique, ainsi qu'un véritable suivi médical du
patient afin d'éviter, entre autres, les risques d'interactions médicamenteuses ou de redondance. Il
permet également d'adopter une démarche préventive et prospective en vue de la délivrance de soins
médicalement utiles au meilleur coût.
Outre les éléments apportés par le médecin référent, le patient lui-même et l'ensemble des
intervenants, ce dossier comprend de façon synthétique tous les comptes rendus des actes, les
prescriptions ainsi que les conclusions s'y rapportant et les interventions réalisées en secteur
hospitalier privé ou public dans le respect des droits du patient. Les médecins et les établissements
de santé publics et privés, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, communiquent à cet effet au
médecin référent, dans le respect de la déontologie, une copie ou une synthèse des informations
médicales utiles.
14.2.
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Le médecin référent et l'ensemble des médecins appelés à donner des soins au patient visent le
carnet médical et, dans le respect de la déontologie, y portent les observations nécessaires pour le
suivi médical du patient.
La prise en charge par la CAFAT des actes et prestations dispensés ou prescrits sans lien avec la
longue maladie ou de tous actes et prescriptions effectués par un médecin autre que le médecin
référent est subordonnée à l'attestation par le médecin, dans la case prévue à cet effet sur la feuille de
soins, que le carnet médical a été présenté par le malade et visé par ledit médecin.
Nul ne peut exiger la communication du carnet médical, à l'exception des médecins appelés à donner
des soins au patient et, dans l'exercice de leur mission, des médecins-conseils de l'organisme dont il
relève. Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers peuvent néanmoins se voir
présenter le carnet médical de leur patient, dans l'intérêt de la santé de ce dernier et avec son accord.
14.3.
Dans le cas où un patient est atteint d'une longue maladie exonérante en application de la
réglementation en vigueur, le praticien utilise obligatoirement l'ordonnance bi-zone lorsqu'il établit une
prescription en rapport avec la longue maladie. De même, il utilise obligatoirement l'ordonnance bizone lorsqu'il établit, au cours d'une même séance, une prescription en rapport avec la longue
maladie et une prescription relative à une affection intercurrente.
Le médecin ne porte dans la partie supérieure de cette ordonnance que les prescriptions d’actes,
d’examens ou de médicaments en rapport avec la longue maladie. Les autres prescriptions sont
portées dans la partie basse de l’ordonnance bi-zone et remboursées au patient dans les conditions
de base de l’assurance maladie.
14.4
.
En cas de changement de médecin référent, le médecin précédent est tenu de transmettre au
nouveau médecin référent l'intégralité du dossier de suivi médical du patient.
Article 15 : Elaboration et exploitation de la synthèse médicale annuelle
A l'échéance du protocole annuel, le médecin référent réalise une consultation permettant de faire le
bilan de la prise en charge du malade. Il peut établir à l'issue de cette consultation une fiche de
synthèse qui comprend les éléments d'une demande éventuelle de révision du protocole. Le médecin
adresse cette fiche au contrôle médical de la CAFAT.
Cette synthèse est utilisée :
- pour le contrôle médical, dans le cadre de l'évaluation, et éventuellement de la révision du protocole
annuel de soins ;
- pour l'exploitation statistique des pathologies des personnes visées par ce dispositif. Cette
exploitation a pour objectif de connaître l'épidémiologie de ces maladies ainsi que leur coût
économique et d'adapter les références médicales concernant les prestations nécessaires à la bonne
prise en charge des personnes atteintes.
Lorsque l’évolution de l’état de santé du malade ou de la thérapeutique justifie la révision du protocole
de soins, le médecin établit au cours de la consultation de synthèse un nouveau protocole qu’il joint à
la fiche de synthèse. La consultation de synthèse incluant l’élaboration du nouveau protocole est
honorée sur la base de 2,5 C.
Article 16 : Suivi et évaluation de ce dispositif
Chaque année, le contrôle médical procède à une synthèse et à une évaluation du fonctionnement du
dispositif du médecin référent.

Formation
Article 17 : La formation médicale continue conventionnelle
10
17.1. Objectif et contenu
La formation médicale continue est un élément essentiel de la qualité et du bon usage des soins. Elle
concourt à la maîtrise médicalisée de l'évolution des dépenses.
La formation médicale continue conventionnelle porte notamment sur :
- l'entretien des connaissances,
- l'évolution des techniques et des pratiques préventives, diagnostiques et thérapeutiques,
- les pathologies visées par des thèmes prioritaires de prévention,
- l'application des références de bonne pratique,
- la prescription en dénomination commune ou en génériques,
- l'économie de la santé,
- la mise en œuvre des protocoles annuels de soins types,
- l’harmonisation des pratiques au sein de la profession quel que soit le mode d’exercice ou secteur
d’activité des praticiens.
17.2. Organisation
Les instances paritaires définissent les orientations et thèmes d’action de la formation médicale
continue qu’elles entendent soutenir dans le cadre conventionnel.
Le comité médical paritaire est chargé à ce titre :
- de définir la liste des thèmes de formation conventionnelle qu’il juge prioritaires pour l’année
suivante,
- d'élaborer le cahier des charges du programme de formation médicale continue conventionnelle
(FMCC),
- de fixer les modalités d'évaluation de la FMCC,
- de définir les complémentarités des actions de formation avec celles destinées aux médecins du
secteur public et d'optimiser l'utilisation des ressources humaines de Nouvelle-Calédonie,
- de favoriser une participation multidisciplinaire à ces formations pour la prise en charge complète
des besoins de santé et pour assurer la continuité des soins.
Le comité médical paritaire transmet à la commission paritaire, au cours du dernier trimestre de
chaque année, une liste de thèmes de formation.
Lors de sa première réunion annuelle, la commission conventionnelle paritaire décide des thèmes de
FMCC ouvrant droit à indemnisation, sur proposition du comité médical paritaire.
Le cahier des charges élaboré par le comité médical paritaire concernant les thèmes ouvrant droit à
indemnisation est soumis à l’approbation de la commission.
Chaque année, tout ou partie de l'organisation pédagogique de la FMCC peut être confiée par les
organismes de protection sociale à un organisme ou une association répondant au cahier des charges
approuvé par la commission conventionnelle paritaire. Cet organisme ou cette association devient
ainsi le maître d'œuvre de la FMCC et gère la dotation prévue au point 17.4 du présent article pour le
financement des actions de formation.
17.3. Indemnisation des médecins participant
L'indemnité forfaitaire versée aux médecins libéraux conventionnés participant à une journée
complète de formation agréée par les instances paritaires est fixée à 10 C pour les médecins exerçant
à Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa ou Païta, et à 15 C pour les médecins exerçant dans les autres
communes de Nouvelle-Calédonie.
17.4. Financement de la FMCC
Les frais entraînés par la mise en œuvre des actions de formation agréées par les instances paritaires
(frais pédagogiques, frais matériels, organisation, etc.) sont financés par une dotation dont le montant
11
est déterminé chaque année par les organismes. Pour l'année 2005, il est fixé à deux millions de
francs CFP.
17.5. Évaluation de la FMCC
Les instances conventionnelles paritaires analysent chaque année le bilan des actions de formation
médicale continue conventionnelle dressé par l’organisme ou l’association à qui la réalisation desdites
actions a été confiée. Cette évaluation porte sur le coût, les conditions d’organisation et la qualité de
la formation.

Paiement des honoraires
Article 18 : Modalités de paiement des honoraires
18.1. Dispositions générales
Le patient règle directement au médecin ses honoraires. Seuls donnent lieu à remboursement les
actes inscrits à la nomenclature applicable en Nouvelle-Calédonie pour lesquels le médecin atteste
qu'ils ont été dispensés et rémunérés conformément aux dispositions de la présente convention type.
Lorsque le patient a bénéficié d'actes dispensés à titre gratuit, le médecin porte sur la feuille de soins
la mention "acte gratuit".
18.2. Actes réalisés dans un établissement de santé privé
Les soins dispensés par les praticiens intervenant à l'acte dans un établissement de santé privé sont
inscrits sur le même imprimé de facturation que les frais d'hospitalisation, avec les montants
correspondants.
La part garantie par les organismes de protection sociale est versée à l’établissement. Toutefois, elle
peut-être versée à sa demande, soit individuellement au médecin concerné, soit globalement à un
médecin désigné collégialement par ses confrères exerçant dans l'établissement, soit à une société
de médecins ou à un groupement de médecins exerçant dans l'établissement.
18.3. Actes en rapport avec une longue maladie reconnue par la réglementation applicable à la
CAFAT
Les assurés sont dispensés de faire l'avance de leurs dépenses de soins médicaux en rapport avec
une longue maladie exonérante dans les conditions définies par la réglementation et la présente
convention type.
Article 19 : Mode de fixation des honoraires
Les médecins établissent leurs honoraires conformément aux dispositions prévues par la présente
convention type.
En cas d'actes hors nomenclature, le médecin inscrit le montant des honoraires perçus en indiquant la
mention "acte hors nomenclature" ou l'abréviation "H.N.".
Article 20 : Valeur des lettres-clés
Les tarifs d'honoraires et frais accessoires pour les soins dispensés aux ressortissants des
organismes de protection sociale et à leurs ayants droit sont fixés en annexe.
Article 21 : Remboursement des soins - Tarifs de convention et tarifs de responsabilité
21.1. Remboursements effectués par la CAFAT
La CAFAT rembourse à ses assurés les honoraires et frais accessoires correspondant aux soins
délivrés par les médecins entrant dans le champ d’application de la présente convention type sur la
base des tarifs fixés en annexe et des dispositions de la nomenclature applicable en NouvelleCalédonie.
12
21.2. Paiements effectués par l'aide médicale
Les soins dispensés aux ressortissants de l'aide médicale sont rémunérés selon les conditions fixées
par la réglementation particulière des provinces.
21.3. Remboursements des mutuelles
Les soins dispensés aux ressortissants mutualistes sont remboursés sur la base des tarifs de
responsabilité des mutuelles.

Non-respect des règles conventionnelles
Article 22 : Non-respect des tarifs et des dispositions conventionnelles
22.1.
Lorsqu'un médecin ne respecte pas les dispositions de la convention type, il peut, après mise en
oeuvre des procédures prévues au présent article, encourir les mesures suivantes :
- suspension du conventionnement avec ou sans sursis ;
- déconventionnement.
Les suspensions du conventionnement sont d'un mois, trois mois, six mois, un an, trois ans suivant
l'importance des griefs. Elles peuvent être assorties d'un sursis sans confusion des mesures précitées
en cas de nouvelle suspension.
22.2
En cas de manquements répétés aux règles conventionnelles à caractère purement administratif ou
financier et notamment :
- non-respect des tarifs opposables,
- non-respect des dispositions générales administratives de la nomenclature des actes professionnels,
- non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins et imprimés en vigueur,
- fausse facturation (acte fictif, double facturation...),
Les organismes de protection sociale peuvent appliquer l’une des mesures prévues à l’article 22.1 à
l’encontre du médecin concerné. Ils doivent au préalable communiquer leurs constatations audit
médecin qui dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être
entendu à sa demande par les directeurs des organismes de protection sociale ou leurs représentants
; le médecin peut se faire assister par un avocat ou un confrère de son choix. Les organismes de
protection sociale en informent simultanément le syndicat des médecins libéraux qui peut donner son
avis dans le même délai.
La CAFAT notifie la décision des organismes de protection sociale au médecin concerné après
l’expiration du délai d’un mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
22.3
En cas de manquement(s) aux règles conventionnelles à caractère essentiellement médical,
notamment :
- non-respect répété de la nomenclature générale des actes professionnels, sauf en ce qui concerne
les dispositions générales administratives visées à l’article 22.2,
- non-respect du tact et de la mesure, des règles de formulation des ordonnances,
- non-respect répété des règles de suivi des malades atteints d'une affection exonérante,
- non-respect répété des règles de coordination et de continuité des soins,
la ou les partie(s) intéressée(s) transmettent le relevé de leurs constatations au comité médical
paritaire.
Dans le mois suivant la transmission du relevé par l'organisme de protection sociale ou le syndicat, le
comité médical paritaire communique au médecin les motifs de la plainte et l'informe des procédures
13
pouvant être suivies à son encontre. Il l'invite à faire connaître ses observations dans le mois qui suit
cette notification et, s'il y a lieu, lui adresse une mise en garde.
Le médecin peut, à sa demande, être entendu et se faire assister par un avocat ou un confrère de son
choix.
Si après une nouvelle période de deux mois à l'issue des délais précédents, les organismes de
protection sociale constatent que le médecin persiste dans son attitude, ils peuvent, après avis
technique du comité médical paritaire pris dans un délai d'un mois, décider d’appliquer l’une des
mesures prévues à l’article 22.1.
Cette décision est notifiée par la CAFAT au médecin concerné.
Article 23 : Dispositions diverses
Les décisions prises en application de l'article 22 sont notifiées par la CAFAT au praticien concerné
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles précisent la date d’effet de la
sanction qui intervient un mois après réception du courrier de notification. Elles sont ensuite portées à
la connaissance de la commission conventionnelle paritaire.
Le praticien dispose d'un recours de droit commun devant le tribunal compétent.
Article 24 : Cas de condamnation par l'ordre ou les tribunaux
Lorsque le conseil de l'ordre a prononcé une peine d'interdiction du droit d'exercer à l'égard d'un
médecin, ce dernier est radié du fichier des professionnels de santé pour la même période.
Tout praticien ayant fait l’objet d’une décision d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux
par une section des assurances sociales du conseil régional ou national de l’ordre des médecins se
trouve placé hors convention pour une durée équivalente, déduction faite de la durée de la peine
éventuellement effectuée en métropole ou dans un D.O.M. avant son installation en NouvelleCalédonie. Cette mesure prend effet quinze jours après la notification qui lui en est faite par la
CAFAT.
En cas de condamnation définitive d'un médecin par les tribunaux pour fraude ou escroquerie dans
l'exercice de son art ou dans ses rapports avec les organismes de protection sociale, ces derniers lui
notifient leur décision de le placer hors convention pour une des durées prévues à l’article 22.1, à
compter de la date d'application de la condamnation.
La commission conventionnelle paritaire est informée par la CAFAT de toute mesure prise en
application du présent article.
Article 25 : Le comité médical paritaire
25.1 Composition
Le comité médical paritaire est formé de deux sections :
- une section sociale composée de médecins représentant les organismes de protection sociale, à
raison d'un représentant au plus par organisme,
- une section professionnelle composée d'autant de médecins libéraux généralistes ou spécialistes
désignés par le syndicat.
Un médecin représentant l’organe de l’ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'un
médecin représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont invités à participer aux travaux
du comité médical paritaire avec voix consultative.
La qualité de membre d'une profession de santé en exercice libéral est incompatible avec celle de
représentant d'un organisme payeur.
Les experts éventuellement invités par le comité médical paritaire n'interviennent que pour le point de
l'ordre du jour où leur compétence a été requise.
14
Le comité médical paritaire invite, chaque fois qu'il est nécessaire, les directeurs des organismes. Il
les reçoit également, à leur demande, pour l'étude d'un problème précis.
Le comité médical paritaire délibère hors de la présence des experts et des directeurs.
La section professionnelle et la section sociale du comité médical paritaire désignent chacune un
président choisi parmi leurs membres. Ces présidents assurent à tour de rôle, par période d'un an, la
présidence et la vice-présidence du comité médical paritaire. Le vice-président assure la présidence
de la séance en cas d'absence du président.
25.2 Rôle
Le comité médical paritaire est le conseiller médical de la commission conventionnelle paritaire et, à
ce titre, donne un avis sur les conditions de réalisation des actions décidées par celle-ci.
Il instruit les dossiers présentés par les services médicaux des organismes de protection sociale ou
par le syndicat des médecins libéraux. Il réalise toute étude qu'il peut initier et propose à la
commission conventionnelle paritaire toute information qu'il juge utile de diffuser auprès des médecins
et des patients.
Il exerce par ailleurs toutes les missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente convention
type.
Le comité médical paritaire transmet régulièrement à la commission conventionnelle paritaire ses
constats sur l'évolution des pratiques médicales individuelles.
25.3. Fonctionnement
Le comité médical paritaire se réunit en tout lieu qu'il choisit à cet effet, chaque fois qu'il est
nécessaire et au moins une fois par trimestre. La réunion est de droit si elle est demandée par le
président, le vice-président ou la majorité de l'une des sections.
Le secrétariat est assuré par le service du contrôle médical.
L'ordre du jour établi par le président et le vice-président est adressé par le secrétariat avec la
convocation et la documentation au moins dix jours, sauf urgence, avant la date de la réunion. Dans la
mesure du possible, la date de la séance suivante est fixée à la fin de chaque réunion.
Les délibérations du comité médical paritaire font l'objet à chacune de ses séances d'un compte rendu
conservé au secrétariat et signé par le président et le vice-président. Un relevé de décisions est
également transmis en tant que de besoin aux membres de la commission conventionnelle paritaire.
Le compte rendu est adressé aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité médical
paritaire à sa séance suivante.
Les membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de vacation égale à 4 C par
réunion.
25.4. Conditions de vote
Le comité médical paritaire ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de
chaque section est physiquement présente ou représentée. Chaque membre présent peut recevoir au
maximum une délégation de vote.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, le comité médical paritaire est convoqué à nouveau
dans un délai maximum de quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre
de présents.
Les membres du comité médical paritaire ne peuvent prendre part ni aux discussions ni aux scrutins
lorsqu'ils ont un intérêt personnel aux affaires qui en font l'objet.
Les délibérations du comité médical paritaire sont prises à la majorité absolue de l’ensemble des voix
exprimées. Le nombre de votes est calculé abstraction faite du nombre de bulletins blancs ou nuls, qui
n’expriment pas de vote.
15
En cas de partage égal des voix, un second vote est organisé de droit selon les conditions suivantes :
- les délibérations concernant la procédure prévue à l’article 22.3 de la présente convention font l'objet
d'un vote immédiat à bulletins secrets. Les décisions sont alors adoptées à la majorité simple des
voix exprimées.
- les délibérations concernant les autres questions sont reportées à une séance ultérieure intervenant
au plus tard dans le mois qui suit.
Les membres du comité médical paritaire sont soumis au secret des délibérations.
Article 26 : La commission conventionnelle paritaire
26.1. Composition
La commission conventionnelle paritaire est formée de deux sections :
- une section sociale composée des représentants des organismes de protection sociale, à raison d'un
représentant par organisme de protection sociale,
- une section professionnelle composée d'autant de médecins libéraux généralistes ou spécialistes
désignés par le syndicat.
Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est invité à participer, à titre consultatif,
aux réunions de cette instance.
La qualité de membre d'une profession de santé en exercice libéral est incompatible avec celle de
représentant d'un organisme de protection sociale.
Les membres de la commission peuvent se faire assister de conseillers qui assistent aux réunions
avec voix consultative.
La section professionnelle et la section sociale désignent chacune un président choisi parmi leurs
membres. Le président de la section professionnelle et de la section sociale assurent à tour de rôle,
par période d'un an, la présidence et la vice-présidence de la commission conventionnelle paritaire. Le
vice-président assure la présidence de la séance en cas d'absence du président.
A la demande de la commission conventionnelle paritaire ou à la demande conjointe du président et
du vice-président, toute personne considérée comme experte peut être convoquée à une réunion de
la commission. Elle ne participe à la commission conventionnelle paritaire que pour le point de l'ordre
du jour où sa compétence a été requise.
26.2. Rôle
La commission conventionnelle paritaire assure le bon fonctionnement de la convention par une
collaboration permanente des organismes et du syndicat des médecins libéraux. Elle s'efforce en
conséquence de régler toute difficulté concernant l'application de la convention. Elle exerce toutes les
missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente convention.
Elle prend en compte les avis formulés à sa demande par le comité médical paritaire sur l'évolution de
la consommation des soins ainsi que tout autre élément d'information disponible : études statistiques,
relevés collectifs d'activité et de prescriptions, etc. A cet effet, les organismes mettent à la disposition
des membres de la commission, dans la mesure de leurs possibilités et à leur demande, tous
éléments d'information statistiques nécessaires à leurs travaux.
Dans le cadre de la maîtrise des dépenses, la commission conventionnelle paritaire :
- fait des propositions de recommandations et de références aux parties signataires ;
- informe les praticiens et les patients sur la maîtrise médicalisée.
-dresse chaque année un bilan de l'application de la maîtrise médicalisée des dépenses et l'adresse
aux parties.
La commission conventionnelle paritaire adresse également aux parties signataires un compte rendu
de chacune de ses séances ainsi qu'un rapport annuel d'activité.
16
26.3. Fonctionnement de la commission
La commission conventionnelle paritaire se réunit en tout lieu qu'elle choisit à cet effet.
Le secrétariat administratif est assuré par la CAFAT.
Dans la mesure du possible, la commission conventionnelle paritaire fixe en fin de séance la date de
la réunion suivante. L'ordre du jour est établi par le président et le vice-président. L'inscription d'une
question à l'ordre du jour réclamée au moins quinze jours avant la réunion suivante, par la majorité
d'une des deux sections, est de droit.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission au moins dix jours
francs, sauf urgence, avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et de la
documentation afférente.
La commission conventionnelle paritaire se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois
par trimestre. La réunion est de droit si elle est demandée par le président, le vice-président ou à la
majorité de l'une ou l'autre des sections.
En cas de carence constatée notifiée aux parties (relative à la mise en place de la commission, à son
fonctionnement ou à l'absence de prise de décisions), les travaux nécessaires à l’application de la
convention type sont assurés par les organismes de protection sociale au lieu et place de la
commission conventionnelle paritaire.
Les délibérations de la commission conventionnelle paritaire font l'objet de comptes rendus conservés
au secrétariat administratif et signés par le président et le vice-président de la commission ou, à
défaut, par un membre de chacune des sections ayant pris part à la réunion. Ces comptes rendus
sont adressés aux membres de la commission et sont soumis à leur approbation lors de la réunion
suivante.
Les membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de vacation égale à 4 C par
réunion.
26.4. Conditions de vote
La commission conventionnelle paritaire ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des
membres de chaque section est physiquement présente ou représentée. Chaque membre présent
peut recevoir au maximum une délégation de vote.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, la commission conventionnelle paritaire est convoquée
à nouveau dans un délai maximum de quinze jours avec le même ordre du jour. Les délibérations sont
alors valables quel que soit le nombre de présents.
Les membres de la commission conventionnelle paritaire ne peuvent prendre part ni aux discussions
ni aux scrutins lorsqu'ils ont un intérêt personnel aux affaires qui en font l'objet.
La commission conventionnelle paritaire se prononce à la majorité absolue de l’ensemble des voix
exprimées. Le nombre de votes est calculé abstraction faite du nombre de bulletins blancs ou nuls, qui
n’expriment pas de vote.
Un deuxième tour de scrutin est organisé de droit immédiatement en cas de partage égal des voix. La
décision est alors adoptée à la majorité simple des voix exprimées.
Les membres de la commission conventionnelle paritaire sont soumis au secret des délibérations.

tarifs
Article 27 : Valeur des lettres-clés
Les tarifs des prestations de soins des médecins libéraux à la date de parution de la présente
convention type au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont fixés en annexe.
17
ANNEXE :
Modifiée par :
- Arrêté n° 2005-2579/GNC du 13/10/2005 (Art. 1er )
TARIFS DE CONVENTION
C
Consultation généraliste
3.300 FCFP
Cs
Consultation spécialiste
4.100 FCFP
Consultation psychiatre, neuropsychiatre et neurologue
7.500 FCFP
Consultation spécifique de cardiologie
8.700 FCFP
V
Visite généraliste
3.400 FCFP
Vs
Visite spécialiste
4.500 FCFP
VNPSY
Visite psychiatre, neuropsychiatre et neurologue
6.400 FCFP
M.P.C.
Majoration forfaitaire transitoire, applicable à la consultation des médecins
spécialistes en cardiologie, gastro-entérologie, gynécologie médicale et obstétrique,
hématologie, médecine physique et de réadaptation, néphrologie, ophtalmologie,
O.R.L. et pneumologie (1)
200 FCFP
M.P.C.
Majoration forfaitaire transitoire, applicable à la consultation des médecins
spécialistes en cancérologie, dermatologie, endocrinologie et métabolismes,
médecine interne, pédiatrie et rhumatologie (1)
300 FCFP
M.P.C.E
Majoration forfaitaire transitoire, applicable à la consultation des médecins
spécialistes en endocrinologie et métabolismes (11)
C2 - Cs
M.D.
Majoration du dimanche et jours fériés, applicable aux consultations et visites en cas
d'urgence justifiée par l’état du malade (2)
2.900 FCFP
M.N.
Majoration de nuit (sauf généralistes et pédiatres) (3)
4.400 FCFP
M.N.N.
Majoration nuit généralistes et pédiatres (19 h - minuit)
5.500 FCFP
M.N.I.
Majoration nuit généralistes et pédiatres (minuit - 6 heures 30)
6.300 FCFP
M.U.
Majoration d’urgence (4)
3.000 FCFP
I.F.D.
Indemnité forfaitaire de déplacement généralistes (5)
550 FCFP
I.F.D.
Indemnité forfaitaire de déplacement spécialistes
600 FCFP
M.D.J.
Majoration de déplacement pour visite à domicile du médecin généraliste justifiée
par certaines situations cliniques, de jour (6 heures 30 - 19 heures)
1.600 FCFP
M.D.E.
Majoration de déplacement exceptionnel pour visite à domicile du médecin
généraliste à titre exceptionnel, dans les zones où sont constatées des difficultés
d’accès aux soins de premier recours, dès lors que le patient ne peut se déplacer en
raison de son âge - en particulier de plus de 80 ans - ou que la composition de sa
famille a une incidence sur sa capacité à se déplacer au cabinet du médecin (6)
1.600 FCFP
M.D.N.
Majoration de déplacement pour visite à domicile du médecin généraliste justifiée
par certaines situations cliniques, de nuit (19 heures - minuit)
6.000 FCFP
M.D.I.
Majoration de déplacement pour visite à domicile du médecin généraliste justifiée
par certaines situations cliniques, de nuit (minuit - 6 heures 30)
6.800 FCFP
M.D.D.
Majoration de déplacement pour visite à domicile du médecin généraliste justifiée
par certaines situations cliniques, le dimanche et jour férié (applicable à partir du
samedi midi)
3.600 FCFP
M.G.A.
Majoration gynécologue et anesthésiste applicable par le médecin qui réalise
l’accouchement quelle que soit sa qualification (cf. art. 22.3)
25.000 FCFP
M.S.P.
Majoration de sujétion particulière applicable aux accouchements réalisés la nuit, le
dimanche ou les jours fériés par les gynécologues, les anesthésistes et les pédiatres
(7)
9.500 FCFP
CNPSY
CsC
F.P.
Forfait pédiatrique (consultations ou visites pour nourrissons âgés de 0 à 24 mois)
800 FCFP
F.P.E.
Forfait pédiatrique enfant du médecin généraliste, pour 3 examens pédiatriques (8)
800 FCFP
18
I.K.
K
KC
KCC
KE
Indemnité horokilométrique (9)
90 FCFP
Actes de spécialités
470 FCFP
Actes de chirurgie, actes d'anesthésie-réanimation de coefficient supérieur à 35
500 FCFP
Actes thérapeutiques sanglants non répétitifs pratiqués par le médecin spécialiste
au sein d’une équipe sur un plateau technique lourd
500 FCFP
Actes d’échographie, d’échotomographie ou de doppler
470 FCFP
KFA
Forfait applicable à certains actes de chirurgie de coefficient ≤ à 120 (10)
3.600 FCFP
KFB
Forfait applicable à certains actes de chirurgie de coefficient supérieur à 120 (10)
7.300 FCFP
SCM
Soins conservateurs
500 FCFP
PRO
Actes de Prothèse dentaire
500 FCFP
ORT
Traitements d’Orthopédie dento-faciale
500 FCFP
Actes utilisant des radiations ionisantes pratiqués par :
. l'électro-radiologue, le gastro-entérologue……...……………………………...…
. le pneumo-phtisiologue, le rhumatologue…………………...…………………….
. les autres spécialistes et les omnipraticiens…...………………………...……….
400 FCFP
350 FCFP
310 FCFP
ZM
Actes de mammographie pratiqués par l’électro-radiologue
400 FCFP
FT
Forfait technique acte de scanner réalisé à la clinique Magnin
P
Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques
Z
17.000 FCFP
50 FCFP
(1)
La majoration forfaitaire transitoire (M.P.C.) des médecins spécialistes n’est cumulable ni avec le forfait
pédiatrique (F.P.) ni avec une C2.
(2)
La majoration du dimanche (M.D.) s'applique également aux consultations réalisées le samedi après-midi
par le médecin généraliste de garde désigné par l’organe de l'ordre des médecins de NC.
(3)
La majoration de nuit (M.N.) s'applique aux actes effectués entre 19 heures et 6 heures 30, si l'appel au
praticien a été effectué entre 18 heures 30 et 6 heures 30.
(4)
La majoration d’urgence (M.U.) est applicable par le médecin généraliste amené à interrompre ses
consultations et à quitter immédiatement son cabinet soit à la demande du Centre 15, soit à la demande
expresse et motivée du patient. Elle n’est pas cumulable avec les majorations de nuit ou du dimanche.
(5)
L’indemnité forfaitaire de déplacement (I.F.D.) du médecin généraliste n’est pas cumulable avec la visite.
(6)
La majoration de déplacement exceptionnel (M.D.E.) n’est cumulable ni avec les majorations de nuit
(M.N.N., M.N.I.) ou du dimanche (M.D.), ni avec la majoration d’urgence (M.U. ou F.D.U.), ni avec la
majoration conventionnelle (M.H.P.) applicable aux actes d’urgence dispensés dans un squat répertorié par
une administration communale et régulés par le Centre 15.
Pour les patients pris en charge en Longue Maladie, la facturation de la M.D.E. est conditionnée à une
autorisation préalable du contrôle médical (demandée soit lors de l’établissement du protocole annuel de
soins, soit au moyen d’une demande particulière pour les protocoles de soins en cours).
La liste des zones où sont constatées des difficultés d’accès aux soins de premier recours ouvrant droit à
facturation d’une M.D.E. est arrêtée par la commission conventionnelle paritaire médicale compte tenu des
informations transmises par les communes concernées ou les provinces :
Boulouparis : Tribu de KOUERGOA ; ILÔTS PUEN, HUGON et PARSEFAL
Canala :
Tribus de BOARA, EMMA, BOAKAINE ; Tribus de OUASSÉ et GHIO sur Nakéty ; Rive
gauche de la tribu de HAOULI ; Rive gauche de la tribu de MÉRÉNÉMÉ (Kaco)
Farino :
Lieu-dit « TENDÉA »
La Foa :
Tribus de OUI-POINT, COINDÉ, KOUMA et OUA-TOM ; Lieux-dits POCQUEREUX,
DOGNY
et PRESQU’ÎLE LEBRIS
Moindou :
Tribus de TABLE-UNIO, KÉLÉ et MOMÉA
Nouméa :
CENTRE DES MANGUIERS
Païta :
Tribus de N’DE, NANIONI et BANGOU
Sarraméa :
Lieu-dit « LE COL D’AMIEU »
Thio :
PETIT BORENDY, OUINDO (de l’autre côté du creek),
Touho
Rive gauche de la tribu de PAOLA ; Terrain de football de la tribu de TIWAÉ ; Rive droite de
la tribu de POMBEÏ ; Chez MOEA Laura, tribu de OUANACHE
(7)
La majoration de sujétion particulière (M.S.P.) est cumulable avec les majorations de nuit (M.N., M.N.N. ou
M.N.I.) ou la majoration du dimanche et jours fériés (M.D.).
19
(8)
Le forfait pédiatrique enfant (FPE) du médecin omnipraticien est facturable en sus des honoraires de la
consultation ou de la visite pour les trois examens pédiatriques donnant lieu à un examen complet, un
interrogatoire, un entretien de conclusion avec la conduite à tenir et des prescriptions préventives ou
thérapeutiques ou d’examens complémentaires éventuels réalisés :
- dans les 8 jours qui suivent la naissance,
- au cours du 9ème ou 10ème mois,
- au cours du 24ème ou du 25ème mois.
Le médecin mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé de l'enfant.
Dès qu’un texte réglementaire le rendra exigible, le médecin adressera le certificat médical correspondant à
l'âge de l'enfant au médecin inspecteur de la santé responsable du service des actions sanitaires de la DASS
NC sous pli fermé confidentiel, dans le délai de huit jours suivant la réalisation de l’examen.
La majoration FPE ne s'applique pas aux consultations et visites qui ne répondent pas aux conditions
prévues ci-dessus.
(9)
Les indemnités horokilométriques (I.K.) sont facturables lorsque la résidence du malade et le cabinet du
médecin ne sont pas situés dans la même agglomération, sous déduction de l’abattement prévu à la
nomenclature (2 km sur le trajet tant aller que retour). Pour les visites réalisées par les médecins
généralistes, l’indemnité horokilométrique est remboursée à la condition que la visite ouvre droit à la
majoration d’urgence M.U. ou à une majoration de déplacement (M.D.J., M.D.E., M.D.N., M.D.I. ou M.D.D.).
(10) Les forfaits KFA et KFB sont facturables selon les conditions fixées à l’article 23 des dispositions générales
de la Nomenclature générale des actes professionnels.
(11) Une majoration forfaitaire transitoire spécifique (MPCE) d'une valeur équivalente à C2-Cs, pouvant être
facturée en sus des honoraires de la Cs, est instaurée au profit des endocrinologues, à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente convention médicale type.
Cette MPCE spécifique, qui correspond à des consultations longues ou complexes, ne peut pas être
appliquée à plus de 66,66% du nombre total de consultations réalisées par le médecin au cours de l'année
civile. Elle n'est pas cumulable avec une C2, ni avec une autre MPC.
La MPCE facturée dans le cadre d'une mise sous insuline n'entre pas en compte dans le plafond de 66,66%
cité ci-dessus
Interventions d’urgence des médecins généralistes
régulées par le Centre 15
Sans préjudice des autres dispositions tarifaires, le médecin généraliste effectuant une intervention d’urgence
régulée par le Centre 15 peut appliquer les cotations suivantes sous réserve de faire figurer sur la feuille de soins,
outre les mentions habituelles, le numéro de la fiche d’appel du Centre 15.
M.H.P.
Majoration pour les actes dispensés dans les squats répertoriés par l’autorité
communale concernée (non cumulable avec la M.D.E.)
900 FCFP
I.D.S.
Indemnité de déplacement pour les interventions de jour dans Nouméa hors samedi
après-midi, dimanche et jours fériés ;
600 FCFP
I.D.F.
Indemnité de déplacement pour les interventions de jour réalisées les samedis
après-midi, dimanches et jours fériés.
1.600 FCFP
Les indemnités de déplacement I.D.S. et I.D.F. sont :
. cumulables avec la majoration d’urgence M.U. (ou le forfait de déplacement d’urgence F.D.U. créé par l’arrêté
n° 2002-2419/GNC du 8 août 2002) et la majoration pour intervention dans les squats M.H.P. ;
. non-cumulables avec les majorations de déplacement M.D.J., M.D.D. et M.D.E..
Par dérogation aux conditions habituelles de remboursement précisées au point (9), les indemnités
horokilométriques (I.K.) facturables lorsque la résidence du malade et le cabinet du médecin ne sont pas situés
dans la même agglomération sont remboursables sous déduction de l’abattement prévu à la nomenclature (2 km
sur le trajet tant aller que retour), sans autre condition.
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