ACCORD instituant le Conseil pour le dialogue avec les

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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVISION
SOCIALE
ACCORD instituant le Conseil pour le dialogue avec les secteurs de production.
Dans la marge, sceau avec le blason national sur lequel est écrit : Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República. (États-Unis du Mexique. – Présidence de la
République.)
VICENTE FOX QUESADA, Président des États-Unis du Mexique, en vertu de la faculté
qui m’est conférée par l’article 89, partie I, de la Constitution Politique des États-Unis du
Mexique, et en vertu des articles 25, 26 et 123 de cette même Constitution ; des articles 8, 9
et 40 de la Loi organique de l’Administration publique fédérale ; des articles 1, 2, 3, 4, 9,
20, 21, 33, 34, 37, 38 et autres articles pertinents de la Loi de planification, et des articles 2,
3, 6, 153-A à 153-X, 512-B à 512-F, 515, 527, 527-A, 528, 529, 537 à 539-F et autres
articles pertinents de la Loi fédérale du travail, et
ATTENDU QUE, conformément aux principes contenus dans la Constitution politique des
États-Unis du Mexique, le développement national doit être intégral et durable, et que
l’Exécutif fédéral doit favoriser la croissance économique, l’emploi et une plus juste
distribution des revenus et des richesses, garants du plein exercice de la liberté et de la
dignité des individus, groupes et classes sociales, en vue duquel le secteur public, le secteur
social et le secteur privé doivent contribuer de manière responsable au développement
national, de sorte que les entreprises des secteurs social et privé de l’économie soient
soutenues selon les principes d’équité sociale et de productivité ;
ATTENDU QUE les différents secteurs sociaux doivent participer à la planification du
développement, et que l’Exécutif fédéral, selon les termes stipulés par la loi, peut
coordonner, par le biais d’accords avec les gouvernements des entités fédérales et proposer
et décider avec les particuliers, les actions à mener pour l’élaboration et la mise en
application du Plan National et des programmes de développement ;
ATTENDU QUE conformément aux normes et principes constitutionnels mentionnés cidessus, la législation en vigueur établit la possibilité de créer des organes permanents de
consultation pour l’élaboration, la mise à jour et la mise en application du Plan et des
programmes de développement auxquels participent l’Exécutif fédéral, les organisations
représentatives des ouvriers et des patrons, des associations sociales et des institutions
universitaires, professionnelles et de recherche ;
ATTENDU QUE le Mexique connaît actuellement une situation économique caractérisée
par la mondialisation de l’économie impliquant une plus grande concurrence pour la
production et la vente des biens et services, ce qui explique la nécessité d’apporter aux
processus de production des transformations accélérées permettant une productivité accrue
et des produits de meilleure qualité pour demeurer sur les marchés internationaux ; de telles
transformations ne pouvant être obtenues qu’avec le concours harmonieux du
gouvernement, des facteurs de la production et de la société, afin de résoudre les problèmes
auxquels sont confrontés en permanence les différents domaines d’activité économique du
fait de la dynamique accélérée des marchés mondiaux ;
ATTENDU QUE face à ces nouvelles réalités économiques, il est urgent d’évoluer vers une
nouvelle culture du travail qui, partant de la reconnaissance de la dignité de la personne et
donc du travail en tant qu’activité permettant non seulement la satisfaction des besoins
matériels de l’être humain, mais également une existence digne, parvienne à une meilleure
distribution des richesses, grâce à des niveaux de salaires véritablement rémunérateurs, qui
stimule et favorise la formation pour la productivité, la prévention des accidents, la sécurité
et l’hygiène sur le lieu de travail, et qui ancre au plus profond de la conscience collective la
nécessité impérieuse de préserver les ressources naturelles et le respect de l’écologie dans
son ensemble ; mais également une culture du travail basée sur le dialogue, la concertation
et l’entente entre autorités, travailleurs et employeurs comme seuls moyens de règlement
des différends et de développement durable des centres de travail et des activités
productives ;
ATTENDU QUE les secteurs de production ont manifesté leur désir de maintenir un
dialogue permanent de participation et de collaboration leur permettant d’aborder les
problèmes générés par les nouvelles conditions nationales et internationales, en vue duquel
ils ont signé un accord pour inciter à la création par l’Exécutif fédéral d’un organe
spécialisé, au sein duquel ils pourraient continuer à participer de manière coresponsable à
l’analyse et à la résolution des problèmes propres à leur secteur ;
ATTENDU QU’il incombe au Gouvernement de mener des actions et d’établir les
mécanismes et instances qui permettent, avec le concours des secteurs intéressés, la
croissance et le développement nationaux dans un contexte de stabilité économique et de
réduction et de contrôle de l’inflation, pour parvenir à élever le niveau de vie de tous les
Mexicains, et particulièrement de ceux qui vivent dans des situations de pauvreté extrême,
notamment en créant les conditions propices à leur accès à un emploi plein, digne et bien
rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins élémentaires ;
ATTENDU QU’il incombe tout spécialement au Ministère du Travail et de la prévision
sociale d’assurer l’équilibre entre les facteurs de la production et
ATTENDU QUE pour toutes les raisons qui précèdent, afin de faire face aux nouvelles
réalités que doit affronter le secteur de travail, il convient de fonder un organe permanent
de participation et de collaboration dans lequel doivent être représentés le Gouvernement,
les travailleurs et les partons, et auquel doivent participer les autres acteurs de la société
susceptibles d’apporter leur expérience et leurs connaissances, qui soit un lieu où l’on
puisse soulever des questions, analyser, proposer et mettre en œuvre des solutions en
réponse aux problèmes de ce secteur ; j’ai tenu à établir rapidement
l’ACCORD suivant QUI INSTITUE LE CONSEIL POUR LE DIALOGUE AVEC LES
SECTEURS DE PRODUCTION.
ARTICLE PREMIER. Le Conseil pour le dialogue avec les secteurs de production est
créé en tant qu’organe permanent de consultation et instance de coordination, participation
et collaboration du secteur du travail.
ARTICLE DEUXIÈME. Le Conseil aura pour objet de :
I.
Participer, conformément à ce que stipulent la loi et l’Exécutif fédéral, à
l’élaboration, l’actualisation et l’exécution du Plan national de développement et des
programmes correspondants, dans le cadre du secteur du travail ;
II.
Analyser les problèmes d’ordre général qui affectent le secteur du travail et proposer
des solutions pour les résoudre ;
III.
Promouvoir un environnement favorisant le dialogue et la conciliation entre les
agents de la production ainsi que la paix sociale ;
IV.
Proposer des mesures pour parvenir à l’élévation des salaires réels des travailleurs et
générer des emplois ;
V.
Suggérer des actions permettant d’élever la productivité des travailleurs et la
compétitivité des entreprises ;
VI.
Promouvoir la compétitivité de l’appareil productif et, par conséquent, de
développer les programmes de formation et d’entraînement ;
VII. Stimuler les programmes et les actions visant à améliorer les conditions de sécurité
et d’hygiène sur les lieux de travail ;
VIII. Proposer à l’Exécutif fédéral, par l’intermédiaire du ministre du Travail et de la
prévision sociale, les actions de coordination avec les niveaux locaux du gouvernement et
les actions de concertation et d’incitation avec les secteurs social et privé, afin d’atteindre
les objectifs d’emploi de qualité, d’auto-emploi, de formation, de productivité et de
compétitivité du Gouvernement fédéral ;
IX.
Réaliser des études et recherches et organiser des forums, séminaires, congrès et
tout type d’événement d’information et d’analyse nécessaires pour l’accomplissement de
son objet, et
X.
Élaborer son règlement de fonctionnement et d’organisation interne.
ARTICLE TROISIÈME. Le Conseil sera constitué de dix représentants du secteur public
au maximum. Jusqu’à dix représentants des secteurs ouvrier et paysan seront également
invités à faire partie du Conseil ainsi que dix représentants du secteur patronal au
maximum. Chaque membre aura un suppléant.
Pour le Gouvernement fédéral, les représentants seront les ministres des Finances et du
crédit public, de l’Économie, de l’Agriculture, de l’élevage, du développement rural, de la
pêche et de l’alimentation, de l’Enseignement public, du Développement social, du
Tourisme et celui du Travail et de la prévision sociale qui présidera le Conseil.
Le Gouverneur de la Banque du Mexique, les Directeurs généraux des Instituts mexicains
de l’Assurance sociale et du Fonds national du logement pour les travailleurs assisteront
aux réunions du Conseil en tant qu’invités permanents et auront le droit de participer aux
délibérations et de voter ; le Directeur de l’Institut national de la statistique, de la
géographie et de l’informatique et le Président de la Commission nationale des salaires
minimum, invités permanents eux aussi, auront le droit de participer aux délibérations, mais
pas le droit de vote. Ces invités permanents pourront désigner leurs suppléants respectifs.
Les représentants et suppléants des secteurs ouvrier et paysan et du secteur patronal seront
nommés par le ministre du Travail et de la prévision sociale, sur proposition des
organisations ouvrières et patronales les plus représentatives que le Président du Conseil
convoquera à cet effet tous les deux ans.
ARTICLE QUATRIÈME. Le Président du Conseil, de sa propre initiative ou sur
proposition de ses membres, pourra convoquer aux réunions du Conseil en qualité d’invités
d’autres agents de la Fonction publique des trois niveaux du gouvernement, des
représentants d’établissement d’enseignement, universitaires, spécialisés, des représentants
d’organisations de travailleurs ou de patrons, à caractère social, d’aide ou non
gouvernementales et autres susceptibles d’éclairer le Conseil en apportant leurs
connaissances et leur expérience sur les sujets à traiter.
ARTICLE CINQUIÈME. Pour la réalisation de sa mission et le suivi de ses décisions, le
Conseil s’appuiera sur un Secrétariat technique qui sera à la charge du sous-secrétaire
d’État à la Formation, à la productivité et à l’emploi du ministère du Travail et de la
prévision sociale et qui sera en outre constitué de représentants du Gouvernement et des
secteurs de production, selon les termes énoncés par le Conseil lui-même dans le règlement
de fonctionnement et d’organisation interne.
De même, pour mener à bien ses tâches le plus efficacement possible, le Conseil pourra
former des commissions chargées d’étudier ou de se pencher sur une affaire en particulier.
Les commissions ne pourront adopter de résolution, c’est pourquoi leurs travaux
s’achèveront par un rapport au Conseil et, le cas échéant, par des propositions sur le thème
ou l’affaire en question.
ARTICLE SIXIÈME. Le Conseil se réunira en session ordinaire tous les deux mois, ou
lorsque le Président, de sa propre initiative ou sur proposition de la majorité des membres,
convoquera une session extraordinaire.
Pour que la séance du Conseil soit valide, la présence plus de la moitié de ses membres est
requise et les décisions doivent être prises à la majorité.
Les séances du Conseil seront régies par les dispositions du règlement de fonctionnement et
d’organisation interne.
ARTICLE SEPTIÈME. Il incombe au Président du Conseil de :
I.
Présider les réunions du Conseil, de les convoquer, de donner la parole et de
conduire les délibérations ;
II.
Présenter les sujets conformément à l’ordre du jour établi et signer, avec le
Secrétaire technique, les résolutions ou décisions adoptées par le Conseil ;
III.
Veiller à l’exécution des décisions ;
IV.
Inviter des fonctionnaires fédéraux, d’État ou municipaux, des représentants
d’établissements d’enseignement, universitaires, spécialisés, des représentants
d’organisations de travailleurs ou de patrons, à caractère social, d’aide ou non
gouvernementales et autres, lorsque leur présence au cours de certaines sessions du Conseil
lui semble pertinente au vu des sujets à aborder, et
V.
Transmettre à l’Exécutif fédéral les propositions formulées par le Conseil
conformément à son objet prévu dans cet Accord ; et
VI.
Effectuer toute autre action découlant de la nature de la fonction qui lui est confiée.
ARTICLE HUITIÈME. Il incombe au Secrétaire technique de :
I.
Communiquer, en temps opportun, aux membres et invités du Conseil la
convocation à la réunion. La notification devra être accompagnée du projet d’ordre du jour
et de la documentation correspondante ;
II.
Seconder le Président du Conseil dans la surveillance de la mise en œuvre des
résolutions et décisions adoptées ;
III.
Préparer et présenter les rapports sur les progrès et les résultats des activités,
résolutions et décisions du Conseil ;
IV.
Respecter les instructions formulées à son adresse par le Conseil ou son Président ;
V.
Établir les comptes-rendus des réunions, en consignant de manière spécifique les
résolutions ou décisions qui ont été adoptées, et
VI.
Effectuer toute autre mission confiée par le Conseil ou son Président.
DISPOSITIONS PROVISOIRES
PREMIÈREMENT.- Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant sa publication
au Journal Officiel de la fédération.
DEUXIÈMEMENT.- En vertu de l’engagement pour favoriser la création du Conseil pour
le dialogue avec les secteurs de production, l’organe créé par le présent Accord remplace
dans ses fonctions le COMEPROC (Consejo Mexicano de Productividad y Competitividad
– Conseil mexicain de productivité et de compétitivité) ainsi que le mécanisme de
concertation nommé Acuerdo de Cooperación y Consulta de los Sectores Productivos
(Accord de coopération et de consultation des secteurs de production).
Les accords pour la création, l’intégration, le renforcement, la restructuration ou la mise en
conformité des Conseils d’État de productivité et de compétitivité qui ont été conclus avec
les entités fédératives dans le cadre de l’Accord de coopération et de consultation des
secteurs de production resteront en vigueur conformément à ce qui a été convenu entre par
les parties, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés pour s’adapter au présent Accord.
TROISIÈMEMENT.- Le Conseil pour le Dialogue avec les secteurs de production devra
être instauré dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord. À compter
de son instauration, il s’occupera des affaires relevant de l’objet attribué par le présent
Accord.
QUATRIÈMEMENT.- Toutes les dispositions administratives qui s’opposent au présent
Contrat deviennent nulles.
Fait au siège du Pouvoir exécutif fédéral, dans la ville de Mexico, district fédéral, le vingthuit février de l’an deux mille un.- M. Vicente Fox Quesada.- Paraphe.- Ministre des
Finances et du crédit public, M. Francisco Gil Díaz.- Paraphe.- Ministre du développement
social, Mme Josefina Vázquez Mota.- Paraphe.- Ministre de l’Économie, M. Luis Ernesto
Derbez Bautista.- Paraphe.- Ministre de l’Agriculture, de l’élevage, du développement
rural, de la pêche et de l’alimentation, M. Javier B. Usabiaga.- Paraphe.- Ministre de
l’Enseignement public, M. Reyes S. Tamez Guerra.- Paraphe.- Ministre du Travail et de
la prévision sociale, M. Carlos Abascal Carranza.- Paraphe.- Ministre du Tourisme, Mme
Leticia Navarro Ochoa.-Paraphe.
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