Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 13 septembre 2016 N° de pourvoi: 14-29853 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un acte du 6 décembre 2010, la société C. a donné en crédit-bail à M. X...un véhicule automobile ; que M. X...ayant été, le 7 décembre 2012, mis en liquidation judiciaire, la société C. a demandé au liquidateur la restitution du véhicule ; que sa demande n’ayant pas été satisfaite, elle a saisi le juge-commissaire qui a rejeté sa requête faute de publication du contrat ; que la société C. a soutenu que le véhicule avait été loué à titre personnel et non professionnel, de sorte que la publication du contrat n’était pas nécessaire et que les articles R. 313-4 et suivants du code monétaire et financier n’étaient pas applicables ; Attendu que pour rejeter la demande de restitution de la société C., l’arrêt retient qu’elle ne fournit aucune précision quant à l’affectation du véhicule permettant d’écarter les dispositions des articles L. 313-7 et suivants et R. 313-4 et suivants du code monétaire et financier, aux termes desquelles sont soumis à publication tous les contrats de crédit-bail relatifs à des opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage et que, faute de publication du contrat, les droits du crédit bailleur sont inopposables aux créanciers du crédit preneur ; Qu’en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société C. soutenait que le contrat de location souscrit par M. X... stipulait que le véhicule loué était « destiné à un usage privé exclusif » et que le bulletin d’adhésion au contrat « Peugeot contrat privilèges », signé le même jour par M. X..., stipulait qu’étaient exclus du bénéfice de ce dernier contrat « les véhicules utilisés à titre professionnel », la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement attaqué, il dit que l’ordonnance du 10 avril 2013 rendue par le juge-commissaire produira son plein effet et http://www.soinnejuris.com rejette la demande de restitution de la société C., l’arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ; Condamne M. X... et M. Y..., en sa qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize. http://www.soinnejuris.com MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société C. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CREDIPAR de ses demandes, en ce qu’il a dit que l’ordonnance querellée produira son plein effet et en ce qu’il a dit la société CREDIPAR mal fondée en sa demande de restitution ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « l’appelante soutient que le véhicule a été loué à titre personnel et non professionnel de sorte que la publication du contrat n’était pas nécessaire et que les articles R. 313-4 et suivants du code monétaire et financier ne sont pas applicables ; qu’elle ne fournit cependant aucune précision quant à la nature de l’activité de Benoît X... et à l’affectation du véhicule permettant d’évincer les dispositions des articles L. 313-7 et suivants et R. 313-4 et suivants du code monétaire et financier dont il résulte que sont soumis à publication tous les contrats de crédit-bail relatifs à des opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage et que faute de publication du contrat les droits du crédit bailleur sont inopposables aux créanciers du crédit preneur » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « il est constant que la société CREDIPAR n’a pas satisfait à l’obligation légale de publicité du contrat litigieux de location avec option d’achat qui pèse sur elle ; qu’elle ne peut se contenter de soutenir que ce contrat consenti en vue d’un usage privé n’est pas soumis à la réglementation du crédit-bail et à l’obligation légale de publicité ; qu’en effet Monsieur Benoît X... a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire à titre personnel et que compte tenu du principe de l’unicité du patrimoine, le défaut de publicité rend inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de ce dernier le contrat susvisé » ; ALORS en premier lieu QUE seules les opérations de crédit-bail mentionnées à l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont soumises à publicité ; qu’en jugeant que la sanction du défaut de publicité du contrat de crédit-bail était applicable à un contrat de location avec option d’achat au motif adopté que « Monsieur Benoît X... a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire à titre personnel et que compte tenu du principe de l’unicité du patrimoine, le défaut de publicité rend inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de ce dernier le contrat susvisé » (jugement, p. 2), la cour d’appel a violé les articles L. 313-7, R. 313-3 et R. 313-10 du code monétaire et financier ; ALORS en deuxième lieu QUE pour établir que l’affectation du véhicule litigieux était purement personnelle, la société CREDIPAR rappelait, page 3 de ses écritures d’appel, que le contrat de location conclu par Monsieur X... le 6 décembre 2010 stipule clairement et précisément que le véhicule loué était « destiné à un usage privé exclusif » et, page 4, que le bulletin d’adhésion au contrat « PEUGEOT CONTRAT PRIVILEGES » signé le même jour par Monsieur X... sur le même véhicule stipulait qu’étaient exclus du bénéfice http://www.soinnejuris.com de ce dernier contrat « les véhicules utilisés à titre professionnel » ; qu’en jugeant que la société CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à (…) l’affectation du véhicule » (arrêt, p. 3) pour la débouter de ses demandes, la cour d’appel a dénaturé les écritures de la société CREDIPAR violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE le contrat de location conclu par Monsieur X... le 6 décembre 2010 stipule clairement et précisément, page 1, que le véhicule loué était « destiné à un usage privé exclusif » et, page 3, que la convention était soumise aux articles « L. 311-1 et suivants et R. 311-6 et suivants du Code de la consommation », et que le bulletin d’adhésion au contrat « PEUGEOT CONTRAT PRIVILEGES » signé le même jour par Monsieur X... sur le même véhicule stipulait qu’étaient exclus du bénéfice de ce dernier contrat « les véhicules utilisés à titre professionnel » ; qu’en jugeant que la société CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à (…) l’affectation du véhicule » (arrêt, p. 3) pour la débouter de ses demandes, la cour d’appel a dénaturé les deux contrats conclus par Monsieur X... le 6 décembre 2010, violant ainsi l’article 1134 du code civil ; ALORS en quatrième lieu QUE seules les opérations de crédit-bail mentionnées à l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont soumises à publicité ; qu’en jugeant que la sanction du défaut de publicité du contrat de crédit-bail était applicable à un contrat de location avec option d’achat au motif inopérant que la société CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à la nature de l’activité de Benoît X... » (arrêt, p. 3), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-7, R. 313-3 et R. 313-10 du code monétaire et financier ; ALORS en cinquième lieu QU’en jugeant que la société CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à la nature de l’activité de Benoît X... et à l’affectation du véhicule » (arrêt, p. 3), sans analyser, même sommairement, les documents contractuels produits aux débats stipulant que le véhicule loué était « destiné à un usage privé exclusif », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; ALORS en sixième lieu QUE Monsieur X... et son liquidateur ne contestaient pas que le véhicule loué était bien, ainsi qu’il était formellement stipulé au contrat, « destiné à un usage privé exclusif », et que ledit liquidateur avait admis au contraire, dans ses écritures de première instance, tout en s’en remettant à la sagesse de la juridiction sur le bien fondé des demandes de la société CREDIPAR, que le véhicule faisait « l’objet d’une location avec option d’achat » et non d’un contrat de crédit-bail ; qu’en jugeant que la société CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à la nature de l’activité de Benoît X... et à l’affectation du véhicule » (arrêt, p. 3), la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile. http://www.soinnejuris.com