Recommandation sur l`utilisation de symboles graphiques

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Recommandation sur l'utilisation de
symboles graphiques dans les
étiquetages et les messages publicitaires
à caractère environnemental
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Exposé des motifs
Rappels et définitions
Objectif
Champ d'application
Recommandation
Exposé des motifs
Dans une perspective de développement durable, il importe d'encourager les
consommateurs à faire des choix de produits ou de services plus respectueux de
l'environnement. Pour pouvoir faire de tels choix, les consommateurs devraient
disposer d'informations utiles et fiables sur les caractéristiques environnementales des
produits et services, notamment par le biais de l'étiquetage.
Or, la situation actuelle en matière d'étiquetage environnemental constitue davantage
une source de confusion pour les consommateurs qu'une aide utile en matière de
choix. Cette confusion est due notamment à la prolifération d'informations données
sous forme graphique (pictogramme, logo, label), peu connues et souvent mal
interprétées par les consommateurs.
Cette situation peut s'expliquer tant par la prolifération d'informations données sous
forme de symboles graphiques dans les étiquetages, en matière d'environnement
comme en d'autres matières (sécurité, qualité,…), que par le manque d'information
diffusée sur la signification exacte de ces symboles.
Pour élaborer une information claire et fiable des consommateurs sur les
caractéristiques environnementales des produits et services, il convient d'établir des
recommandations pour le développement d'un étiquetage réellement informatif. Cette
réflexion devrait tenir compte des travaux en cours dans cette matière, aux niveaux
international et européen (développement de normes, notamment série ISO 14000 et
révision de la directive sur la publicité trompeuse).
Mais il convient également de recommander des mesures de restriction à l'égard des
informations susceptibles d'induire le consommateur en erreur, en tenant compte
toutefois des problèmes spécifiques posés par les produits importés.
C'est le cas notamment de certains pictogrammes et autres informations données sous
forme exclusivement graphique.
Un premier pas dans cette direction a été franchi lors de l'élaboration d'un code de la
publicité écologique. En ce qui concerne les informations graphiques, ce code énonce
en son article 13: " Les signes ou symboles relatifs aux effets sur l'environnement ne
peuvent induire en erreur, ni prêter à confusion au sujet de leur signification. Ces
signes ou symboles ne peuvent évoquer faussement une approbation officielle ".
Néanmoins cet article reste trop vague pour permettre l'évaluation des cas litigieux
d'utilisation de pictogrammes ou d'autres informations graphiques, notamment lorsque
le consommateur interprète mal l'information graphique, ou lui attribue un champ
d'application plus large que le champ réellement concerné. En outre, le code
s'applique au domaine de la publicité et de l'étiquetage à des fins promotionnelles et
non à l'étiquetage informatif.
Pour ces diverses raisons, il convient d'une part de préciser l'article 13 du code de la
publicité écologique et d'autre part de faire des recommandations pour que les
informations sur les caractéristiques environnementales des produits données sous
forme graphique soient faites d'une manière à éviter les interprétations erronées de la
part des consommateurs.
La recommandation qui suit, est consacrée à la problématique posée par l'utilisation
de pictogrammes dans les étiquetages et les messages publicitaires. Le champ de la
réflexion a été volontairement limité. Néanmoins cette proposition constitue la
première étape d'un travail beaucoup plus vaste qui devrait aboutir à l'élaboration de
prescriptions en matière d'étiquetage environnemental, comme le prévoit le plan
fédéral de développement durable 2000 – 2004 (point 121, page 26).
Rappels et définitions
Environnement : tel que défini dans le Code de la publicité écologique.
Etiquetage ( Loi sur les pratiques du commerce, article 1er) : "les mentions,
indications, modes d'emploi, marques de produits, images ou signes se rapportant à un
produit ou à un service homogène et figurant sur le produit lui-même ou sur tout
emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce produit
ou ce service ou s'y référant".
Etiquetage informatif : Eléments de l'étiquetage prescrits par la législation.
Publicité ( Loi sur les pratiques du commerce, article 22) : "toute communication
ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services,
y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, quel que soit le lieu ou les
moyens de communication mis en oeuvre".
Etiquetage environnemental (norme ISO 14021.2) : Etiquetage relatif aux aspects
environnementaux du produit et/ou de son emballage.
Auto-déclaration environnementale (norme ISO 14021.2) : Etiquetage
environnemental, fourni sans certification par un organisme tiers indépendant, par le
fabricant, l'importateur, le commerçant ou n'importe qui d'autre susceptible de
bénéficier d'une telle déclaration.
Etiquetage écologique qualifié (norme ISO 14021.2) : Etiquetage environnemental
accompagné d'une explication permettant à l'acheteur de comprendre la signification
de l'étiquetage ainsi que ses limites.
Pictogramme : Elément d'information simple sous forme de dessin utilisé comme
signe graphique (dictionnaire commercial, Conseil international de la langue française
/ PUF, 1994).
Logo : Ensemble d'éléments graphiques qui caractérise, de manière constante et
spécifique, une marque, un nom d'entrepreneur, une firme ou une organisation
(dictionnaire commercial, Conseil international de la langue française / PUF, 1994).
Label : Sigle distinctif qui est apposé sur des produits ou appellation attribuée à des
services et qui a pour but de garantir qu'ils ont des caractéristiques ou des qualités
définies (dictionnaire commercial, Conseil international de la langue française / PUF,
1994).
Objectif
Cette recommandation poursuit un double objectif : préciser l'article 13 du code de la
publicité écologique et faire des recommandations aux acteurs qui sont amenés à
informer les consommateurs sur les caractéristiques écologiques des produits et
services, afin que l'information qu'ils fournissent puisse être correctement interprétée
par le plus grand nombre de consommateurs.
Champ d'application
Cette recommandation vise les informations données sous forme graphique dans les
messages publicitaires et les étiquetages environnementaux.
Elle ne couvre pas les marques et leur logo. Néanmoins, la CEPE attire l'attention du
gouvernement sur l'existence de problèmes posés par certaines marques de produits,
qui entraînent une confusion des consommateurs sur les caractéristiques
environnementales des produits concernés.
Recommandation
La CEPE rappelle qu'en vertu de la Loi sur les pratiques du commerce, il est interdit
d'utiliser des auto-déclarations environnementales tendant à faire croire abusivement
que le produit a fait l'objet d'une certification indépendante ou d'une approbation
officielle.
Par exemple : l'utilisation de cachet, de sceau, l'utilisation de pictogrammes dont le
graphisme évoque celui d'un label officiel…(cf. article 13 de la Loi sur les pratiques
du commerce : " En aucun cas, l'étiquetage ne peut être présenté de manière telle qu'il
puisse être confondu avec un certificat de qualité " ).
La CEPE recommande de limiter l'utilisation d'informations environnementales sous
forme exclusivement graphique (c.-à-d. données sans autre explication textuelle). Elle
recommande que :

les informations environnementales, sous forme graphique, ne puissent, du fait
de leur graphisme ou de l'endroit où elles apparaissent, induire les
consommateurs en erreur sur leur signification réelle ou sur leur champ
d'application. La Commission recommande à cet effet que soit menée une
réflexion pour résoudre les problèmes de confusion liés aux pictogrammes
suggérant le recyclage alors que le produit ou l'emballage concerné n'est repris
par aucune collecte sélective.

toute information donnée sous forme graphique soit accompagnée d'une
information textuelle aidant le consommateur à comprendre sa signification et
son champ d'application ainsi que l'étape du cycle de vie concerné.
En particulier, le consommateur doit pouvoir faire aisément la distinction entre
les informations portant sur le produit ou sur une partie du produit et d'autre
part sur l'emballage ou sur une partie de l'emballage. De même, il doit pouvoir
distinguer l'information concernant la gestion environnementale de l'entreprise
de l'information concernant le produit ou son emballage.

les informations environnementales données sous forme graphique quant aux
effets sur l'environnement du produit ou de son emballage ne puissent être
utilisées que lorsque ces effets peuvent être clairement établis, conformément
à l'article 14 du code de la publicité écologique.

Lorsqu'un acteur du marché (producteur, distributeur, pouvoir public, …)
choisit de donner, sous forme graphique, des informations sur les
caractéristiques environnementales d'un produit ou de son emballage, il
devrait assurer la diffusion d'une information suffisante auprès des
consommateurs pour que ceux-ci puissent comprendre la signification et la
portée de l'information donnée (diffusion de folders, site Web, …).
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