Recommandation sur l'utilisation de symboles graphiques dans les étiquetages et les messages publicitaires à caractère environnemental Exposé des motifs Rappels et définitions Objectif Champ d'application Recommandation Exposé des motifs Dans une perspective de développement durable, il importe d'encourager les consommateurs à faire des choix de produits ou de services plus respectueux de l'environnement. Pour pouvoir faire de tels choix, les consommateurs devraient disposer d'informations utiles et fiables sur les caractéristiques environnementales des produits et services, notamment par le biais de l'étiquetage. Or, la situation actuelle en matière d'étiquetage environnemental constitue davantage une source de confusion pour les consommateurs qu'une aide utile en matière de choix. Cette confusion est due notamment à la prolifération d'informations données sous forme graphique (pictogramme, logo, label), peu connues et souvent mal interprétées par les consommateurs. Cette situation peut s'expliquer tant par la prolifération d'informations données sous forme de symboles graphiques dans les étiquetages, en matière d'environnement comme en d'autres matières (sécurité, qualité,…), que par le manque d'information diffusée sur la signification exacte de ces symboles. Pour élaborer une information claire et fiable des consommateurs sur les caractéristiques environnementales des produits et services, il convient d'établir des recommandations pour le développement d'un étiquetage réellement informatif. Cette réflexion devrait tenir compte des travaux en cours dans cette matière, aux niveaux international et européen (développement de normes, notamment série ISO 14000 et révision de la directive sur la publicité trompeuse). Mais il convient également de recommander des mesures de restriction à l'égard des informations susceptibles d'induire le consommateur en erreur, en tenant compte toutefois des problèmes spécifiques posés par les produits importés. C'est le cas notamment de certains pictogrammes et autres informations données sous forme exclusivement graphique. Un premier pas dans cette direction a été franchi lors de l'élaboration d'un code de la publicité écologique. En ce qui concerne les informations graphiques, ce code énonce en son article 13: " Les signes ou symboles relatifs aux effets sur l'environnement ne peuvent induire en erreur, ni prêter à confusion au sujet de leur signification. Ces signes ou symboles ne peuvent évoquer faussement une approbation officielle ". Néanmoins cet article reste trop vague pour permettre l'évaluation des cas litigieux d'utilisation de pictogrammes ou d'autres informations graphiques, notamment lorsque le consommateur interprète mal l'information graphique, ou lui attribue un champ d'application plus large que le champ réellement concerné. En outre, le code s'applique au domaine de la publicité et de l'étiquetage à des fins promotionnelles et non à l'étiquetage informatif. Pour ces diverses raisons, il convient d'une part de préciser l'article 13 du code de la publicité écologique et d'autre part de faire des recommandations pour que les informations sur les caractéristiques environnementales des produits données sous forme graphique soient faites d'une manière à éviter les interprétations erronées de la part des consommateurs. La recommandation qui suit, est consacrée à la problématique posée par l'utilisation de pictogrammes dans les étiquetages et les messages publicitaires. Le champ de la réflexion a été volontairement limité. Néanmoins cette proposition constitue la première étape d'un travail beaucoup plus vaste qui devrait aboutir à l'élaboration de prescriptions en matière d'étiquetage environnemental, comme le prévoit le plan fédéral de développement durable 2000 – 2004 (point 121, page 26). Rappels et définitions Environnement : tel que défini dans le Code de la publicité écologique. Etiquetage ( Loi sur les pratiques du commerce, article 1er) : "les mentions, indications, modes d'emploi, marques de produits, images ou signes se rapportant à un produit ou à un service homogène et figurant sur le produit lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce produit ou ce service ou s'y référant". Etiquetage informatif : Eléments de l'étiquetage prescrits par la législation. Publicité ( Loi sur les pratiques du commerce, article 22) : "toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre". Etiquetage environnemental (norme ISO 14021.2) : Etiquetage relatif aux aspects environnementaux du produit et/ou de son emballage. Auto-déclaration environnementale (norme ISO 14021.2) : Etiquetage environnemental, fourni sans certification par un organisme tiers indépendant, par le fabricant, l'importateur, le commerçant ou n'importe qui d'autre susceptible de bénéficier d'une telle déclaration. Etiquetage écologique qualifié (norme ISO 14021.2) : Etiquetage environnemental accompagné d'une explication permettant à l'acheteur de comprendre la signification de l'étiquetage ainsi que ses limites. Pictogramme : Elément d'information simple sous forme de dessin utilisé comme signe graphique (dictionnaire commercial, Conseil international de la langue française / PUF, 1994). Logo : Ensemble d'éléments graphiques qui caractérise, de manière constante et spécifique, une marque, un nom d'entrepreneur, une firme ou une organisation (dictionnaire commercial, Conseil international de la langue française / PUF, 1994). Label : Sigle distinctif qui est apposé sur des produits ou appellation attribuée à des services et qui a pour but de garantir qu'ils ont des caractéristiques ou des qualités définies (dictionnaire commercial, Conseil international de la langue française / PUF, 1994). Objectif Cette recommandation poursuit un double objectif : préciser l'article 13 du code de la publicité écologique et faire des recommandations aux acteurs qui sont amenés à informer les consommateurs sur les caractéristiques écologiques des produits et services, afin que l'information qu'ils fournissent puisse être correctement interprétée par le plus grand nombre de consommateurs. Champ d'application Cette recommandation vise les informations données sous forme graphique dans les messages publicitaires et les étiquetages environnementaux. Elle ne couvre pas les marques et leur logo. Néanmoins, la CEPE attire l'attention du gouvernement sur l'existence de problèmes posés par certaines marques de produits, qui entraînent une confusion des consommateurs sur les caractéristiques environnementales des produits concernés. Recommandation La CEPE rappelle qu'en vertu de la Loi sur les pratiques du commerce, il est interdit d'utiliser des auto-déclarations environnementales tendant à faire croire abusivement que le produit a fait l'objet d'une certification indépendante ou d'une approbation officielle. Par exemple : l'utilisation de cachet, de sceau, l'utilisation de pictogrammes dont le graphisme évoque celui d'un label officiel…(cf. article 13 de la Loi sur les pratiques du commerce : " En aucun cas, l'étiquetage ne peut être présenté de manière telle qu'il puisse être confondu avec un certificat de qualité " ). La CEPE recommande de limiter l'utilisation d'informations environnementales sous forme exclusivement graphique (c.-à-d. données sans autre explication textuelle). Elle recommande que : les informations environnementales, sous forme graphique, ne puissent, du fait de leur graphisme ou de l'endroit où elles apparaissent, induire les consommateurs en erreur sur leur signification réelle ou sur leur champ d'application. La Commission recommande à cet effet que soit menée une réflexion pour résoudre les problèmes de confusion liés aux pictogrammes suggérant le recyclage alors que le produit ou l'emballage concerné n'est repris par aucune collecte sélective. toute information donnée sous forme graphique soit accompagnée d'une information textuelle aidant le consommateur à comprendre sa signification et son champ d'application ainsi que l'étape du cycle de vie concerné. En particulier, le consommateur doit pouvoir faire aisément la distinction entre les informations portant sur le produit ou sur une partie du produit et d'autre part sur l'emballage ou sur une partie de l'emballage. De même, il doit pouvoir distinguer l'information concernant la gestion environnementale de l'entreprise de l'information concernant le produit ou son emballage. les informations environnementales données sous forme graphique quant aux effets sur l'environnement du produit ou de son emballage ne puissent être utilisées que lorsque ces effets peuvent être clairement établis, conformément à l'article 14 du code de la publicité écologique. Lorsqu'un acteur du marché (producteur, distributeur, pouvoir public, …) choisit de donner, sous forme graphique, des informations sur les caractéristiques environnementales d'un produit ou de son emballage, il devrait assurer la diffusion d'une information suffisante auprès des consommateurs pour que ceux-ci puissent comprendre la signification et la portée de l'information donnée (diffusion de folders, site Web, …). Privacy Disclaimer © SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie