ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PODZIEMNE

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1. ------IND- 2015 0550 PL- FR- ------ 20151109 --- --- PROJET
DÉCRET DU MINISTRE
DE L’ÉCONOMIE1)
du ….…..
relatif aux exigences détaillées concernant l’exploitation de mines souterraines2) 3)
En vertu de l’article 120, paragraphe 1, de la loi du 9 juin 2011 - loi géologique et
minière (Journal officiel de 2015, texte 196), il est décrété ce qui suit:
Partie I
Dispositions générales
Article premier Le décret définit les exigences détaillées concernant l’exploitation de
mines souterraines, ci-après dénommées «mines», en ce qui concerne:
1)
la sécurité et l’hygiène au travail, et notamment, l’évaluation et la documentation des
risques professionnels ainsi que l’application des dispositions nécessaires à la réduction
de ces risques;
2)
la sécurité-incendie;
3)
la gestion des gisements de minerais dans le cadre du processus d’extraction;
4)
la préparation des matières extraites à la vente;
5)
la protection de l’environnement;
6)
les ouvrages, les machines et les installations de base d’une mine;
7)
les infrastructures d’une mine souterraine, formant des tailles exploitées dans des
conditions spéciales, ainsi que les infrastructures d’une mine souterraine formant des
quartiers d’exploitation des parties de gisements de minerai de cuivre dans des
conditions spéciales;
8)
les cas, dans lesquels l’entreprise est tenue de détenir des preuves de vérification de
solutions techniques par un expert spécialisé en exploitation minière.
Article 2 Les dispositions du décret s’appliquent mutatis mutandis à:
1)
2)
3)
Le ministre de l’économie dirige la section de l’administration gouvernementale – économie, conformément à
l’article premier, paragraphe 2, du décret du président du Conseil des ministres du lundi 22 septembre 2014
établissant le champ de compétences détaillées du ministre de l’économie (Journal officiel de 2014,
texte 1252).
Le présent décret met en œuvre la directive 92/104/CEE du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions
minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries
extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1,
de la directive 89/391/CEE), (Journal officiel CE L 404 du 31.12.1992, p. 10, tel que modifié; Journal officiel
de l’UE, édition spéciale polonaise, chapitre 5, volume 2, page 134).
Le présent décret a été notifié à la Commission européenne le ……. sous le numéro ….., conformément à
l’article 4 du décret du Conseil des ministres du 23 décembre 2002 sur le fonctionnement du système national
de notification de normes et de lois (Journal officiel nº 239, texte 2039, et nº 65 de 2004, texte 597), qui met en
œuvre la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l’information (Journal officiel CE L 204 du 21 juillet 1998, page 37, tel que modifié; Journal
officiel de l’UE, édition spéciale polonaise, chapitre 13, volume 20, page 337).
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1)
l’exécution des travaux géologiques en utilisant la méthode souterraine;
2)
l’activité visée à l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 9 juin 2011 - loi géologique et
minière, ci-après dénommée «loi».
Article 3 Toute référence faite dans le présent décret à la documentation technique et
d’exploitation est une référence à la documentation technique et d’exploitation du produit et
aux instructions d’exploitation figurant dans les dispositions qui prévoient les exigences
essentielles visant les produits soumis à l’évaluation de la conformité.
Partie II
Santé et sécurité au travail et sécurité-incendie
Chapitre 1
Exigences générales
Article 4 1. La documentation d’exploitation d’un établissement minier est élaborée,
complétée et mise à jour dans ledit établissement.
2. Dans les mines d’extraction de charbon, le type de documents visés au paragraphe 1
et leur champ d’application, ainsi que les formules, figurent à l’annexe 1 du décret.
3. Dans les mines autres que celles visées au paragraphe 2, la documentation visée au
paragraphe 1 doit être tenue conformément aux règles fixées par le directeur de la mine, qui
définit son champ d’application et les modèles en application des dispositions de l’annexe 1
du décret, en tenant compte de la spécificité des travaux miniers en cours.
4. Les types, la portée et les modèles de la documentation relative à l’exploitation de la
mine en relation avec le stockage et l’utilisation d’explosifs sont prévus par les dispositions de
la loi géologique et minière.
5. La documentation visée au paragraphe 1 peut être élaborée, complétée et mise à jour
en utilisant les moyens électroniques de traitement d’informations, sous réserve de
l’autorisation du directeur de la mine et conformément aux dispositions définies par celui-ci.
Article 5 1. Les analyses et essais nécessaires pour assurer une exploitation en toute
sécurité de la mine, y compris l’évaluation et la documentation relative aux risques
professionnels et l’application de solutions visant à les atténuer, doivent être effectués par
l’entrepreneur.
2. La manière de lutter contre les risques survenant dans le cadre de l’exploitation d’une
mine est définie à l’annexe 3 du décret.
Article 6 1. Avant de commencer les travaux, l’entrepreneur établit un document
concernant la sécurité et la santé des employés de la mine, ci-après dénommé le «document de
sécurité».
2. La portée du document de sécurité est définie à l’annexe nº 2 du décret.
3. Le document de sécurité est:
1)
disponible au sein de la mine;
2)
mis à jour chaque fois que le site de travaux ou le poste de travail subissent des
modifications, un agrandissement ou une transformation, provoquant des changements
dans les conditions de travail.
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4. Le directeur de la mine est tenu de familiariser les employés de la mine et les
employés des entités, visées à l’article 121, paragraphe 1 de la loi, au document de sécurité ou
à la partie du document concernant un groupe spécifique d’employés, et notamment, à
l’évaluation du risque professionnel et à l’application de solutions visant à les atténuer.
5. Les employés doivent confirmer par écrit avoir pris connaissance du document de
sécurité ou de toute partie de celui-ci.
Article 7 1. Les opérations d’exploitation minière doivent être organisées et gérées par
le directeur de la mine, dont le rôle consiste principalement à:
1)
déterminer la portée de chacun des quartiers et des services spécialisés de l’exploitation
minière;
2)
procéder à la sélection conforme à l’usage prévu, des machines, équipements,
matériaux, agents et substances chimiques, produits en matière plastique, et des
équipements de dynamitage de manière à éviter tout risque pour la santé et la sécurité
des personnes et de l’environnement.
2. La portée visée au paragraphe 1, point 1, recouvre notamment la manière:
1)
de coordonner les travaux réalisés par les quartiers et les services spécialisés de la mine
et les travaux réalisés par les entités visées à l’article 121, paragraphe 1 de la loi;
2)
d’exercer le contrôle des activités visées au paragraphe 1;
3)
d’utiliser les machines et équipements de la mine.
Article 8 Dans l’exécution de ses obligations, le directeur de la mine peut être assisté
par les membres de la direction et de la maîtrise de la mine qui lui sont subordonnés.
Article 9 1. Un service de répartiteurs doit être mis en place au sein de la mine, doté des
moyens techniques appropriés, chargé de contrôler les opérations de la mine et la sécurité au
travail.
2. Le service de répartiteurs des opérations de la mine doit être constitué des répartiteurs
des opérations de la mine justifiant des qualifications attestées d’agent supérieur de maîtrise,
dans la spécialité minière.
3. L’organisation et la portée des tâches du service de répartiteurs sont déterminées par
le directeur de la mine.
4. L’obligation de justifier des qualifications visées au paragraphe 2 ne s’applique pas
aux répartiteurs chargés des opérations des entités qui exercent les activités visées à
l’article 2, paragraphe 1, de la loi.
5. Les fonctions de répartiteurs peuvent être exercées en même temps que celles de
membre de la direction ou d’agent de maîtrise pendant les jours fériés dans les établissements
miniers en cours de démantèlement complet.
Article 10 1. Une liste de tâches doit être établie, définissant clairement les obligations,
les droits et les responsabilités du personnel de direction et des agents de maîtrise des
opérations de la mine.
2. La portée des tâches visées au paragraphe 1 est approuvée par:
1)
l’entrepreneur – concernant le directeur de la mine;
2)
le directeur de la mine – concernant les personnes qui lui sont subordonnées, faisant
partie de la direction et de la maîtrise.
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3. Toute personne qui se voit remettre une liste de tâches doit en accuser réception par
écrit.
Article 11 1. Les personnes faisant partie de la direction et de la maîtrise, chargées:
1)
de la création des équipes d’employés, en ce qui concerne le nombre et les
qualifications;
2)
de la constitution des équipes du front de taille, visées au point 1,
–
sont désignées par le directeur de la mine.
2. Tout employé de l’équipe du front de taille, effectuant des travaux dans les zones du
chantier d’exploitation ou dans des zones éloignées d’autres zones des travaux, doit justifier
des compétences et de l’expérience nécessaires pour effectuer lesdits travaux.
3. La personne désignée pour effectuer des travaux sur les chantiers d’exploitation ou
dans les zones visées au paragraphe 2, doit posséder l’expérience dans l’exécution des tâches
qui lui sont confiées. La personne désignée doit assurer la liaison avec le service de
répartiteurs de la mine, conformément aux dispositions énoncées par le directeur de la mine.
Article 12 1. L’emploi du temps et le plan de gardes des membres de la direction et de
la maîtrise doit être déterminé de manière à assurer la présence du nombre indispensable de
membres de la direction et de la maîtrise, justifiant de qualifications techniques pertinentes.
2. Indépendamment de la présence des répartiteurs des opérations de la mine, il convient
d’assurer la présence d’un membre de la direction ou de la maîtrise, spécialisé dans l’activité
minière, aux fins de la supervision des opérations de la mine au cours de chaque quart de
travail.
3. La personne visée au paragraphe 2, doit être désignée par le directeur de la mine pour
effectuer la garde pendant le quart de travail, y compris les jours fériés, au cours duquel ont
lieu des travaux d’extraction.
4. Pour chaque quart de travail, même les jours fériés, il convient de fixer des gardes du
directeur de la mine ou de ses adjoints, même lorsque ces derniers se trouvent en dehors de
l’établissement minier, qui seront en mesure de se rendre sur place dans les plus brefs délais.
5. Le répartiteur des opérations de la mine devra être informé des allées et venues des
personnes visées au paragraphe 2.
Article 13 Les jours fériés, l’état des chantiers, des installations et des équipements de
la mine devra être contrôlé de la manière définie par le directeur de la mine.
Article 14 1. Les règlements internes, les technologies et les instructions élaborées sur
la base des dispositions du décret et d’autres dispositions en matière de la santé et de la
sécurité au travail doivent être mis à la disposition des employés de la façon déterminée par le
directeur de la mine.
2. Les lieux ou les postes de travail au sein de la mine pour lesquels sont élaborées les
instructions en matière de sécurité au travail, sont déterminés par le directeur de la mine. Les
instructions ainsi élaborées sont consultées avec les employés ou leurs représentants et
approuvées par le directeur de la mine.
3. Les employés doivent prendre connaissance du contenu des documents visés aux
paragraphes 1 et 2, et effectuer le travail conformément aux dispositions prévues par ces
derniers.
4. Les instructions visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être formulées d’une manière
compréhensible par tous les employés concernés.
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5. Les instructions visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être complétées par des
informations sur l’utilisation de l’équipement d’urgence et sur les mesures à prendre en cas de
situation d’urgence survenue sur le poste de travail.
Article 15 1. Une répartition détaillée de tâches entre les membres de la direction et de
la maîtrise et de l’entité visée à l’article 11, paragraphe 1, de la loi doit être définie par écrit
par le directeur de la mine avant de commencer les travaux dans le cadre de l’exploitation de
la mine par ladite entité, de manière à assurer des conditions de travail sûres et la coordination
des travaux.
2. En définissant les obligations visées au paragraphe 1, il convient de tenir compte,
notamment:
1)
des principes de collaboration entre les membres de la direction et de la maîtrise et
l’entité visée à l’article 121, paragraphe 1 de la loi, en ce qui concerne l’organisation du
travail, la sécurité, la santé et l’atténuation des risques professionnels et la réciprocité
dans la diffusion des informations sur les risques existants;
2)
de l’organisation de la formation pour les employés effectuant les travaux en ce qui
concerne les dispositions en matière de sécurité et de santé au travail qui s’appliquent à
un établissent minier, d’exploitation de l’établissement minier et de sécurité incendie,
des risques existants, d’ordre et de discipline, de plan de sauvetage, des principes de
communication et de déclenchement d’alarme, de connaissance de la zone de travaux,
ainsi que de déclaration d’accidents et de risques;
3)
les règles relatives à la fourniture et à la comptabilisation des consommables;
4)
les règles concernant l’accès à la documentation technique;
5)
la fréquence des contrôles des travaux par le service de supervision de la mine et l’entité
visée à l’article 121, paragraphe 1 de la loi.
3. Le directeur de la mine doit aviser l’autorité de maîtrise compétente du
commencement de travaux par l’entité visée à l’article 121, paragraphe 1 de la loi, au plus
tard à la date de début des travaux.
Article 16 Les employés ou leurs représentants doivent être informés de toutes les
mesures prises en matière de sécurité et de santé au travail, de protection de la santé sur le site
des travaux et sur les postes de travail, étant entendu que les informations ainsi
communiquées doivent être transmises de manière intelligible aux employés concernés.
Article 17 Les membres de la direction et de la maîtrise, chargés, notamment, des
tâches en rapport avec:
1)
la technique de tir;
2)
la ventilation et la lutte contre les risques, tels que, la poussière, le feu, le grisou, le
dégagement de gaz et de roches et les coups de terrain,
3)
le remblayage des chantiers d’exploitation,
4)
le fonctionnement des monte-charge
–
peuvent remplir leurs fonctions après avoir suivi une formation spécialisée pertinente,
qu’ils doivent repasser tous les cinq ans.
Article 18 1. Le site de travaux doit être organisé de manière à assurer une protection
contre les risques et entretenu conformément aux dispositions et principes relatifs à la sécurité
et la santé au travail.
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2. Avant de commencer les travaux, tout employé est tenu de vérifier, dans le cadre de
ses compétences, l’état du poste de travail, et notamment, les moyens techniques de sécurité,
ainsi que les outils.
3. L’employé devra prévenir immédiatement un agent de maîtrise en cas de toute
irrégularité constatée.
Article 19 1. L’employé est autorisé à exécuter les travaux à un nouveau poste de
travail à condition d’avoir suivi une formation d’initiation au poste, visée à l’article 2375 de la
loi du 26 juin 1974 - Code du travail.
2. À la suite d’une absence de plus de 6 mois et préalablement à toute prise de poste,
l’employé devra suivre une formation d’initiation au poste.
3. La formation d’initiation au poste devra être dispensée par un agent de maîtrise,
formé aux méthodes d’organisation de ce type de formations.
Article 20 1. Le registre d’employés de la mine travaillant en surface et se déplaçant
entre différents quartiers du chantier d’exploitation de la mine doit être tenu de manière
permettant de déterminer leur nombre et d’établir leur identité.
2. Concernant les activités visées à l’article 2, paragraphe 1 de la loi, dans le cadre de
laquelle les chantiers sont ouverts à une activité touristique et curative, la tenu des registres
visés au paragraphe 1 n’est pas obligatoire à condition d’obtenir l’accord du directeur de la
mine et sous réserve de définir la façon de tenir des registres des employés desdits chantiers.
3. L’enregistrement automatique des employés est effectué dans les zones ou dans les
chantiers définis par le directeur de la mine, notamment dans les zones particulièrement
exposées aux risques.
Article 21 1. Toute personne présente sur un chantier doit être munie:
1)
d’un badge de contrôle ou d’un autre moyen d’identification;
2)
de sa lampe personnelle et d’appareils de protection respiratoire pour l’évacuation,
marqués de manière à permettre l’identification du propriétaire.
2. Les membres de la direction ou de la maîtrise, ainsi que d’autres personnes
autorisées, peuvent exiger la présentation du badge de contrôle ou d’un autre moyen
d’identification.
3. Dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1 de la loi, la présence sur les chantiers
ouverts à l’activité touristique, curative ou de sanatorium, des personnes non munies de lampe
personnelle, de badge de contrôle ou d’un autre moyen d’identification, ainsi que d’appareils
de protection respiratoire pour l’évacuation, est autorisée à condition de remplir les conditions
suivantes:
1)
avoir obtenu l’autorisation du directeur de la mine;
2)
assurer un éclairage de base et d’évacuation approprié;
3)
équiper les chantiers de systèmes permettant d’assurer la sécurité des personnes
présentes.
Article 22 Dans les registres visés à l’article 20, paragraphe 1, les agents de maîtrise
sont tenus de faire figurer les informations suivantes:
1)
le nombre d’employés remontés à la surface;
2)
les employés restés sur le chantier d’exploitation, en indiquant leurs noms, les numéros
d’identification, le lieu d’exécution des travaux et l’heure prévue de remontée à la
surface;
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3)
les agents de maîtrise (nom et prénom), chargés de la supervision des employés visés au
point 2.
Article 23 1. La présence sur les chantiers des personnes extérieures à la mine est
autorisée uniquement sous réserve de l’accord du directeur de la mine et en présence d’un
employé de la mine, désigné à cet effet.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux personnes habilitées à
effectuer des contrôles sur la base des dispositions de la loi.
3. Les règles régissant la présence des visiteurs et des personnes effectuant une cure sur
les chantiers des mines visés à l’article 2, paragraphe 1, point 2, de la loi sont déterminées par
l’entrepreneur et le directeur de la mine dans la documentation technique et d’exploitation,
dans la partie régissant l’activité touristique, curative et de sanatorium.
Article 24 Les employés de la mine non employés dans un quartier et les personnes non
employées par la mine, mais effectuant des travaux dans ledit quartier, doivent signaler leur
arrivée et leur départ à l’agent de maîtrise chargé de ce quartier.
Article 25 1. Dans les endroits exposés au risque pour la sécurité des opérations de
l’exploitation minière ou pour les employés, les seuls travaux effectués sont ceux qui visent à
enrayer ce risque.
2. Seuls les employés possédant les compétences requises sont autorisés à effectuer les
travaux visant à enrayer les risques ou les travaux dans d’autres conditions dangereuses, à
condition d’être supervisés par les agents de maîtrise.
3. La reprise des travaux dans les endroits visés au paragraphe 1 est autorisée une fois
qu’un agent de maîtrise a constaté que le risque avait été enrayé.
Article 26 Les chantiers inactifs, y compris les trous de forage, ainsi que les chantiers
dont l’état constitue un risque pour la sécurité, doivent être protégés ou désaffectés de
manière à prévenir tout risque.
Article 27 1. Une mine doit être équipée d’un système:
1)
de télécommunications;
2)
de répartiteur des opérations de l’exploitation minière;
a)
d’alarme,
b)
de contrôle du niveau de risque.
2. Le système de contrôle du niveau de risque est composé, notamment, des systèmes
suivants:
1)
de contrôle de gaz;
2)
de suivi des risques de coup de terrain, composé notamment des systèmes:
a)
sismo-acoustique,
b)
sismique.
3. Les conversations et les signaux diffusés à partir du poste de répartition des systèmes
du répartiteur des opérations de la mine, de la station de géophysique minière et de la centrale
des opérations de sauvetage, à l’aide du système central de télécommunications, des systèmes
de communication et des systèmes d’alarme faisant partie des systèmes du répartiteur des
opérations de la mine et du système de communication du responsable des opérations de
sauvetage, doivent être enregistrés de façon à pouvoir être reproduites pendant au moins un
mois.
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4. La portée et les principes d’utilisation des dispositifs faisant partie des systèmes visés
au paragraphe 2 sont définis par le directeur de la mine, qui doit en aviser l’autorité
compétente de supervision de l’exploitation minière.
5. Concernant:
1)
l’activité visée à l’article 2, paragraphe 1, de la loi,
2)
le démantèlement des installations minières d’extraction des minéraux non combustibles
–
la portée et les principes d’utilisation des dispositifs faisant partie des systèmes visés au
paragraphe 1 sont définis par le directeur de la mine, qui doit en aviser l’autorité compétente
de supervision de l’exploitation minière.
Article 28 1. Au sein de la mine, il convient d’utiliser les machines, les appareils, les
matériaux, les substances et les agents chimiques, les produits en matière plastique, ainsi que
les matériaux et les équipements de dynamitage, qui ont été sélectionnés de manière
appropriée pour répondre aux conditions géologiques, minières et environnementales du site
de leur utilisation.
2. Les matériaux, les substances chimiques et leurs mélanges, ainsi que les produits en
matière plastique qu’il convient d’utiliser sur un chantier d’extraction, répondent aux
exigences suivantes:
1)
difficilement inflammables;
2)
antistatique;
3)
on toxique.
Article 29 Parmi les installations, machines et équipements de base des mines figurent:
1)
les puits et les petits puits, ainsi que leurs équipements;
2)
les monte-charge dans les puits et les petits puits;
3)
les postes de principaux ventilateurs;
4)
les stations de captage de grisou avec un réseau de canalisations;
5)
le système central de télécommunications de la mine, les répartiteurs des systèmes du
répartiteur des opérations, les stations de géophysique minière et les principaux réseaux
de télécommunications;
6)
les dispositifs et systèmes de transport de personnes dans les galeries de niveau et les
descenderies dont la pente n’excède pas 45 degrés;
7)
les principales stations de compression d’air et le réseau de gazoducs dans les puits;
8)
les dispositifs et les systèmes d’exhaure centrale;
9)
les principaux dépôts de carburants, d’huiles et de lubrifiants et les chambres fixes
permettant d’alimenter en carburant les moyens de transport;
10)
les principaux dispositifs permettant de générer et de transporter le remblai et le
mélange d’étanchéité;
11)
les équipements fixes de climatisation dont la capacité nominale de refroidissement
s’élève à 1 MW;
12)
les dispositifs de transport dont les moyens de transport se déplacent le long d’un
parcours dont la pente est supérieure à 45 degrés, dans les chantiers d’exploitation;
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13)
les équipements, installations et réseaux électriques à haute et moyenne tension qui
servent à alimenter les installations, les machines et l’équipement, visés aux
paragraphes 1 à 12.
Article 30 Les tailles et quartiers visés à l’article 114, paragraphe 2 de la loi, désignent
les tailles et les quartiers:
1)
exploités à la suite d’un effondrement, d’un coup de terrain, d’une explosion de
poussière de charbon, de grisou, d’un dégagement de gaz et de roches, d’un afflux
soudain d’eau et d’un incendie;
2)
conçus en utilisant un système d’extraction minière n’ayant pas été employé auparavant
dans une mine donnée.
Article 30. l. La demande d’autorisation de mise en service au sein de la mine des
installations, machines et appareils de base, ainsi que des tailles et des quartiers visées à
l’article 30, à la suite de la mise en œuvre d’importants changements structurels ou de
conditions d’exploitation de ces derniers, doit être adressée à l’autorité de supervision
compétente de l’exploitation minière par le directeur de la mine sur la base de la
documentation technique et d’un procès-verbal de réception technique élaboré par une
commission désignée par ce dernier, à condition d’avoir obtenu les autorisations et décisions
requises.
2. Le procès-verbal de réception technique, visé au paragraphe 1, comporte des
informations concernant:
1)
2)
la réalisation, conformément à la documentation technique, des installations, machines
et appareils de base, ainsi que des tailles et des quartiers en prévision de leur mise en
service pour une exploitation dans la mine;
la conformité des résultats de mesures et d’essais avec les exigences fixées pour les
installations, machines et appareils de base, ainsi que pour les tailles et les quartiers, en
prévision de leur mise en service.
Article 32 1. La notification visée à l’article 119, paragraphe 4 de la loi, doit être
effectuée par le directeur de la mine par téléphone où à l’aide de moyens de communication
disponibles.
2. Dans une notification d’accident mortel, grave, collectif ou d’une mort naturelle
doivent figurer les informations concernant:
1)
le nom de l’exploitation minière;
2)
la date, l’heure et le lieu d’accident ou de décès;
3)
le nom et l’adresse de l’employeur;
4)
le type d’accident;
5)
le déroulement de l’accident, en indiquant ses causes possibles;
6)
les tâches effectuées par la victime au moment de l’accident ou immédiatement avant la
mort naturelle;
7)
les coordonnées concernant la victime:
a)
les nom et prénom,
b)
la date et le lieu de naissance,
c)
le lieu de travail,
d)
le poste occupé,
e)
l’ancienneté dans l’industrie minière,
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8)
le lieu où se trouvait la victime après l’accident ou après la mort naturelle;
9)
le nom de la personne ayant transmis les informations sur l’événement et l’heure de la
notification.
3. Dans la notification d’événements dangereux liés à l’activité d’une exploitation
minière, présentant un risque pour la vie ou la santé humaine et la sécurité publique, il
convient d’indiquer:
1)
le nom de l’établissement minier, les date, heure et lieu de survenance du risque;
2)
une brève description des circonstances, des causes et des conséquences du risque;
3)
le nom de la personne ayant transmis les informations sur l’événement et l’heure de la
notification;
4)
les informations sur le nombre de personnes exposées au risque ou les conséquences
possibles du risque;
5)
le nom et la fonction de la personne qui dirige l’action visant à enrayer le risque;
6)
les informations sur les mesures prises en vue d’enrayer le risque.
4. En l’absence d’informations visées aux paragraphes 2 et 3, lesdites informations
doivent être communiquées dès qu’elles sont disponibles.
Article 33 1. La notification visée à l’article 119, paragraphe 5 de la loi, doit être
effectuée par écrit, par le directeur de la mine, à l’aide de moyens de communication
disponibles.
2. La notification doit comporter les informations suivantes:
1)
le nom de l’exploitation minière;
2)
le nom et l’adresse de l’employeur de la victime;
3)
le nombre d’accidents;
4)
le lieu de l’accident;
5)
l’âge de la victime;
6)
l’ancienneté de la victime dans l’industrie minière,
7)
les causes de l’accident, en tenant compte des groupes de causalité.
Article 34 1. Les travaux miniers sont effectués sur la base de documents qui tiennent
compte des conditions géologiques et minières.
2. La documentation visée au paragraphe 1 comprend:
1)
le plan d’exploitation du gisement, d’une couche ou d’une partie de ces derniers;
2)
le plan d’exploitation de l’établissement minier;
3)
les projets techniques ou technologies d’exécution des travaux;
4)
le plan de remblayage d’urgence des vides d’exploitation d’une mine de sel.
Article 35 Les gisements de minerais doivent être préparés et choisis de manière à tenir
compte de l’impact des travaux miniers sur d’autres travaux en cours et sur la surface du
terrain.
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Article 36 1. Le plan d’exploitation d’un gisement, d’une couche ou d’une partie de ces
derniers doit être élaboré préalablement aux travaux. Le plan doit être élaboré en tenant
compte du plan d’aménagement du gisement.
2. Le plan d’exploitation, visé au paragraphe 1, doit comporter notamment:
1)
la spécification de la structure géologique de la zone qui borde le site des travaux
miniers, y compris, la spécification des ressources disponibles;
2)
la description de l’exploitation planifiée, et notamment:
a) la façon de préparer et d’aménager le gisement, la couche ou une partie de ces
derniers aux fins de l’extraction,
b) les systèmes d’extraction du gisement, de la couche ou d’une partie de ces derniers;
3)
une description précisant les raisons des pertes prévues de ressources industrielles et non
industrielles;
4)
l’utilisation des ressources industrielles dans le cadre du plan d’aménagement du
gisement;
5)
une prévision de l’impact de l’activité minière indiquant les déformations prévues de la
surface et les changements de conditions hydrologiques;
6)
les plans définissant le type et la portée des activités de prévention sur l’infrastructure
située sur la surface de la zone d’exploitation minière;
7)
la façon de restaurer les sols ayant subi des transformations dans le cadre de
l’exploitation minière;
8)
les caractéristiques des risques naturels et technologiques survenant dans les mines, et
notamment:
a) les prévisions relatives à l’évolution de risques au cours de la réalisation des travaux;
b) la portée des travaux prévus, en tenant compte de la coïncidence des risques
existants,
c) la manière de coordonner les travaux miniers prévus avec les travaux en cours dans
les zones et les installations minières avoisinantes, en tenant tout particulièrement
compte des travaux réalisés dans la zone des chantiers abandonnés,
d) la manière prévue de captage de grisou en indiquant les paramètres techniques de la
station et du réseau de captage de grisou,
e) la portée, l’ordre et la direction de l’extraction en tenant compte des gisements, des
couches ou de leurs parties non exposés au risque de coups de terrain, si les travaux
miniers ont un impact sur les gisements, les couches ou de leurs parties exposés au
risque de coups de terrain,
f) des prévisions des risques de coups de terrain ou de secousses et une description des
mesures préventives,
g) l’équipement et la capacité de prise de mesures de la station de géophysique minière,
y compris le projet de l’adaptation de la géométrie du réseau sismologique aux
travaux miniers prévus,
h) la localisation des chambres fonctionnelles à proximité des zones d’exploitation
dans les mines d’extraction de cuivre;
9)
le type d’aération:
10) les diagrammes illustrant la portée, entre les puits et les zones du chantier:
Page 11 sur 390
a) de drainage,
b) de transport du minerai et de transport des matériaux et des personnes,
c) de système de tuyauterie de protection incendie, d’air comprimé, de remblayage, de
drainage, de drainage de grisou et d’inertage,
d) de distribution d’énergie, notamment, de l’énergie électrique et la planification du
réseau,
e) les modes de communication et d’alarme avec la planification du réseau;
11) les cartes des chantiers de mines, les cartes spéciales faisant apparaître les
transformations du terrain, établies sur la base des cartes topographiques et les coupes
géologiques requises.
3. Les informations figurant:
1)
au paragraphe 2, points 1 à 7, couvrent la durée de validité de la concession;
2)
au paragraphe 2, points 8 à 11, couvrent une période au moins égale à 6 années
consécutives suivant le plan d’exploitation en vigueur.
4. Le plan d’exploitation visé au paragraphe 1:
1)
requiert un avis positif de l’équipe désignée par l’entrepreneur pour donner son avis sur
le projet;
2)
doit être approuvé par le directeur de la mine et l’entrepreneur;
3)
doit être préparé au moins en deux exemplaires, dont l’un est transmis à la maîtrise
compétente pour le lieu d’exécution des travaux, au plus tard 3 mois avant la date
prévue du début des travaux.
5. Toute modification du projet d’exploitation, visé au paragraphe 1, doit être effectuée
selon les modalités indiquées au paragraphe 4.
Article 37 1. Concernant les travaux miniers, avant de commencer:
1)
le forage,
2)
l’exploitation,
3)
la pose de l’armature de renforcement
4)
la désaffectation,
5)
l’introduction d’eau dans les zones d’extraction et d’anciens chantiers ou le drainage
des réservoirs souterrains de stockage d’eau,
6)
le forage - dans le cas de trous de plus de 10 m
–
il convient d’élaborer des projets techniques, ainsi que la technologie des travaux.
2. Un projet technique comporte notamment:
1)
la carte d’anciens chantiers en indiquant les travaux miniers prévus et les pertes prévues
de ressources;
2)
les sections ou les profils géologiques indispensables et d’autres données géologiques et
d’arpentage, y compris les paramètres géomécaniques de la roche, nécessaire à la
sélection du type de soutènement;
3)
les caractéristiques des risques naturels, des perturbations géologiques prévues, résultant
des travaux miniers réalisés précédemment au sein de la mine, en tenant compte des
travaux effectués dans les mines voisines;
Page 12 sur 390
4)
les moyens de protection contre les risques;
5)
la nature et le type de soutènement;
6)
le type de ventilation;
7)
la nature et le type de machines, équipements, installations, matériaux, produits en
matière plastique, ainsi que du matériau et des moyens de dynamitage utilisés sur le
chantier de la mine;
8)
les schémas de transport du minerai et de transport des matériaux et des personnes,
9)
le processus d’exhaure;
10)
le schéma du système de fourniture d’électricité et de canalisations d’eau, de protection
contre l’incendie, d’air comprimé, de remblayage et d’autres systèmes;
11)
la description des systèmes de communication et d’alarme et de signalisation, ainsi que
les plans de réseaux;
12)
l’indication de l’impact des chantiers désaffectés sur les parties des couches et les
installations minières voisines;
13)
la technologie d’exécution des travaux;
14)
les principes d’organisation du travail et de la supervision des travaux, et notamment la
fréquence des contrôles effectués par le personnel de la direction et de la maîtrise.
3. Concernant les travaux miniers autres que ceux visés au paragraphe 1, il convient
d’élaborer la technologie de leur exécution.
4. Les projets techniques et la technologie d’exécution des travaux doivent être
approuvés par le directeur de la mine.
5. L’autorisation de commencer les travaux, visés au paragraphe 1, doit être délivrée par
le directeur de la mine sur la base d’un projet technique et du procès-verbal de réception
technique élaboré par une commission spécialement désignée à cet effet.
6. La décision quant à la nécessité d’élaborer des projets techniques ou technologiques
de restructuration des chantiers de mines, prévue à l’article 2, paragraphe 1, point 2, de la loi
en ce qui concerne:
1)
la fixation du soutènement par des boulons d’ancrage,
2)
la sécurisation des zones du chantier,
3)
les travaux miniers autres que ceux visés aux points 1 et 2 du projet technique ou de
l’exécution technologique
–
doit être prise par le directeur de la mine.
Article 38. l. Dans des mines d’extraction du charbon bitumineux, concernant les
tailles:
1)
équipées d’un soutènement individuel, dont la pente est supérieure à 35° et la hauteur
est supérieure à 3 m,
2)
tracées:
a)
en suivant la pente du toit,
b)
dans la zone d’impact des opérations réalisées dans une mine voisine,
c)
dans une zone avoisinante une zone d’incendie,
d)
au-dessous du niveau d’ouverture d’un gisement,
Page 13 sur 390
e)
3)
dans des conditions de risque:
–
de coups de terrain du IIe degré,
–
de présence de grisou de classes III et IV,
–
de présence d’eau de IIIe degré,
–
de dégagement de gaz et de roches,
d’une longueur de plus de 250 m
–
le projet technique doit être préparé au moins en deux exemplaires, dont l’un est
transmis à l’autorité compétente de maîtrise au plus tard 14 jours avant la date prévue du
début des travaux.
2. Dans les mines d’exploitation de gisements de minerai de cuivre, concernant les
quartiers:
1)
où la pente du gisement est supérieure à 15°,
2)
dans un pilier d’une largeur inférieure à 350 m,
3)
dans des conditions de risque:
a)
de coups de terrain du IIe degré,
b)
de présence d’eau de IIIe degré,
–
le projet technique doit être préparé au moins en deux exemplaires, dont l’un est
transmis à l’autorité compétente de supervision de l’exploitation minière au plus tard 14 jours
avant la date prévue du début des travaux.
3. Les projets techniques visés aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les mises à jour doivent
être approuvés par le directeur de la mine.
4. Les mises à jour des projets techniques visés aux paragraphes 1 et 2 doivent être
enregistrées dans les fiches de modification. Les fiches de modification mises à jour,
accompagnées des mises à jour des projets techniques validées par le directeur de la mine,
doivent être transmises au moins une fois par trimestre à l’autorité de maîtrise compétente.
Article 39 1. Le plan d’urgence de remblayage des vides d’exploitation d’une mine de
sel doit comporter notamment:
1)
la façon de puiser l’eau en tant que moyen permettant de combler les vides et la manière
de le générer;
2)
le moyen de faire circuler l’eau à travers la mine;
3)
l’ordre de remplissage des vides et des niveaux d’extraction;
4)
le suivi du processus de remplissage visé au paragraphe 3;
5)
l’observation de l’impact du remplissage des vides d’exploitation d’une mine sur la
surface de terrain;
6)
la manière d’entretenir l’installation aux fins du suivi de l’excès d’eau s’écoulant à la
suite de la pression exercée sur les chambres d’exploitation;
7)
les cartes de chantiers miniers, les cartes topographiques et les coupes géologiques
requises.
2. Le plan visé au paragraphe 1 doit être approuvé par le directeur de la mine et
l’entrepreneur.
Page 14 sur 390
Article 40 Si le chantier s’approche d’une partie du gisement exposée à la présence de
grisou, d’une couche ou d’un endroit dans lesquels une accumulation de gaz explosifs ou
nocifs pour la santé est à craindre, ou des chantiers désaffectés, l’avancement du front de taille
doit être précédé des trous de sonde et des moyens adéquats doivent être mis en place pour
assurer la sécurité.
Article 41 Le chantier doit être:
1)
maintenu dans un état permettant d’assurer la sécurité;
2)
contrôlé par les employés du service compétent de la mine.
Article 42 1. Les travaux miniers font régulièrement l’objet d’une réception effectuée
par le service d’arpentage et le service géologique de la mine.
2. La portée et le calendrier de la réception visée au paragraphe 1 sont déterminés par le
directeur de la mine
Article 43 1. Les agents de maîtrise de niveau intermédiaire qui effectuent des travaux
miniers au cours d’un quart de travail donné:
1)
doivent être munies d’une carte du chantier d’exploitation, élaborée conformément à
l’article 796, paragraphe 2, qu’elles complètent en y ajoutant les données au fur et à
mesure d’avancement des travaux, en y indiquant les risques rencontrés;
2)
doivent notifier immédiatement au service d’arpentage et au service géologique de la
mine, toute modification des conditions géologiques et hydrogéologiques rencontrées
lors de travaux miniers.
2. La manière de notifier, visée au paragraphe 1, point 2, son champ d’application et les
personnes responsables de la notification, sont désignés par le directeur de la mine.
3. Les notifications visées au paragraphe 1, point 2, doivent être enregistrées par le
service d’arpentage et géologique de la mine.
4. Les agents de maîtrise désignés par le directeur de la mine, doivent réaliser des
croquis sur la base desquels le service d’arpentage et le service géologique procèdent aux
mesures permettant de compléter et de mettre à jour les cartes des chantiers d’exploitation.
5. Sur les croquis visés au paragraphe 4, il convient d’illustrer notamment:
1)
la situation actuelle de l’exploitation minière;
2)
les changements des conditions géologiques;
3)
les emplacements exposés au risque de coups de terrain, de déversements et
d’incendies;
4)
les portes permanentes, les bouchons et les bandes de remblayage, l’emplacement où
sont stockés les mélanges d’étanchéité,
5)
les chantiers désaffectés.
6. Si l’accès du chantier d’exploitation est soudainement coupé et s’il est impossible
d’effectuer des mesures supplémentaires, la documentation d’arpentage et géologique devra
être complétée en utilisant une carte, élaborée conformément à l’article 796, paragraphe 1,
point 4, la notification visée au paragraphe 1, point 2, et le croquis visé au paragraphe 4.
Article 44 1. Le mineur travaillant en front de taille, proposé au tir ou l’opérateur de la
machine d’extraction qui effectue les travaux miniers:
1)
doit examiner le plafond et les parements du chantier et, tout en restant à l’abri, doit
abattre des blocs de la masse rocheuse qui présentent un risque ou sécuriser les blocs
qui risquent de se détacher:
a)
avant le début d’un quart de travail;
b)
à la suite d’une longue période d’arrêt des travaux;
Page 15 sur 390
c)
à la suite d’un coup de terrain ayant eu lieu dans le périmètre;
d)
à la suite du creusement d’une section qui doit être aménagée,
e)
à la suite des opérations de tir;
2)
doit prêter attention au comportement du toit, du mur et des parements du chantier;
3)
doit prendre des mesures en vue d’éliminer les effets d’un effondrement du chantier ou
d’exclure la zone des opérations de la mine.
2. L’effondrement du chantier désigne un déplacement involontaire, en direction de la
zone du chantier, sous l’effet des forces de gravitation, de la masse rocheuse du toit ou des
parements de manière qui rende impossible le rétablissement de la fonction initiale de la zone
d’extraction en moins de 8 heures.
3. L’effondrement du toit soutenu par des boulons d’ancrage d’une mine d’extraction de
minerai de cuivre, de zinc et de plomb désigne un déplacement involontaire, en direction de la
zone du chantier, sous l’effet des forces de gravitation, de la masse rocheuse dû à la
précipitation de roches du toit à partir d’une hauteur qui est supérieure ou égale à la longueur
du boulon du soutènement de base, conduisant à la perte totale ou partielle de la fonction
initiale ou de la sécurité des opérations dans la zone d’extraction.
4. Avant de procéder à l’exécution des travaux dans les mines d’extraction de minerai
de cuivre, dans lesquelles sont situés des postes de travail ou des ensembles d’équipements
soumis aux révisions dans le cadre des tâches incombant aux employés, ces derniers doivent
détacher manuellement et enlever les blocs rocheux du toit et des parements du chantier en se
conformant aux principes et aux conditions prévus par le directeur de la mine.
Chapitre 2
Travaux de forage
Article 45 1. Dans le cadre des travaux de forage, le résultat de forage doit être
documenté et les effets de l’écoulement de gaz et d’eau être régulièrement enregistrés.
2. Toute étude géophysique réalisée dans un trou de forage doit se dérouler sous la
supervision du géophysicien minier et le forage des trous doit être supervisé par l’un des
agents de maîtrise, désigné par le directeur de la mine.
3. Les résultats du forage doivent être consignés dans des rapports et des livres de
forage.
4. Pendant l’opération de forage, il convient de surveiller:
1)
l’écoulement du fluide à travers le trou;
2)
les déblais éliminés par le fluide;
3)
l’écoulement de gaz et d’eau par le trou.
Article 46 1. Lorsqu’il existe un risque d’écoulement de gaz ou d’eau sous pression
pendant la réalisation des trous de forage, des mesures doivent être prises, visant à empêcher
tout écoulement vers le chantier d’exploitation.
2. En cas d’importants écoulements de gaz et d’eau, d’éruption ou de disparition du
fluide, l’opération de forage doit être suspendue, le trou fermé et les agents de maîtrise
doivent être prévenus.
Article 47 1. Des piliers de sécurité doivent être prévus dans les trous de forages qui
constituent ou pourraient constituer un risque et qu’il est impossible de fermer.
2. Les piliers de sécurité doivent être approuvés et supprimés par le directeur de la mine.
Article 48 1. L’installation électrique utilisée pour:
Page 16 sur 390
1)
alimenter les appareils de forage,
2)
éclairer la zone du chantier lors du forage des trous:
–
a)
d’exploration, de grisou, longs de mine,
b)
permettant de déterminer les conditions hydrologiques dans la zone du chantier
doit être conçue de manière à résister contre les explosions.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux trous de mine percés à
l’aide d’appareils de forage automoteurs dans des mines exploitant des matières minérales
non combustibles, en l’absence de risque d’explosion de grisou.
3. La disposition du paragraphe 1 ne s’applique pas aux travaux de forage dans les
mines, visées à l’article 2, paragraphe 1, point 2 de la loi, dans lesquelles la conception
habituelle de l’installation électrique correspond au moins au niveau de protection IP 54.
Article 49 Les trous de forage doivent être fermés conformément au projet technique ou
à la technologie, visés à l’article 37.
Article 50 1. Le trou d’essai réalisé afin d’identifier les conditions hydrogéologiques,
géotechniques et de gaz pour les besoins de fonçage du puits doit être foré sur toute la
profondeur prévue du puits. Dans le cas des conditions géologiques difficiles, le nombre de
trous forés doit être augmenté aux fins d’une meilleure reconnaissance de la masse rocheuse.
2. Lors du forage d’un trou d’essai, il convient de définir:
1)
la profondeur du gisement: le toit et le radier et le type de couches percés de masse
rocheuse;
2)
les barrières lithologiques des couches percées;
3)
les propriétés géotechniques des roches;
4)
les conditions hydrogéologiques de la masse rocheuse;
5)
la survenance d’horizons de gaz et la pression et le volume d’écoulement de gaz.
3. Le fonçage d’un puits sans le trou d’exploration est autorisé à condition de connaître
les conditions hydrogéologiques, géotechniques et de gaz sur la base des trous de forage ou
des chantiers existant dans la proximité immédiate du puits à creuser.
4. Concernant les horizons d’eau forés, il convient de déterminer:
1)
la profondeur,
2)
l’épaisseur des aquifères;
3)
le niveau hydrostatique;
4)
le volume de flux et la pression d’eau;
5)
la température d’eau;
6)
la stabilité des parois du trou;
7)
la composition chimique et l’activité de l’eau par rapport au ciment.
5. Concernant les horizons de gaz forés, il convient de déterminer:
1)
la profondeur;
2)
la couche;
3)
le volume de flux et la pression;
4)
la composition chimique de gaz.
Page 17 sur 390
6. Lorsque la présence d’horizon d’eau ou de gaz a été établie, celui-ci doit être isolé
hermétiquement du trou en utilisant des tiges de forage, l’argile, le ciment, les produits
chimiques et d’autres méthodes.
Article 51 1. Les trous d’essai superflus doivent être supprimés.
2. Les trous doivent être supprimés de manière à assurer une protection contre:
1)
la perturbation des conditions hydrologiques;
2)
la survenance de risques de gaz;
3)
l’irruption de l’eau.
Article 52 Le type et les propriétés physiques du fluide de forage et les paramètres de
forage des trous pour congélation doivent être adaptés au type de roche forée de manière à
empêcher l’apparition de vides.
Article 53 1. Lors du forage de trous pour congélation, il est nécessaire de vérifier la
direction du trou et le degré d’inclinaison.
2. Les mesures de verticalité doivent être effectuées à des intervalles de plus de 10 m, et
les résultats doivent être inscrits sur les diamètres de congélation dans les intervalles de
profondeur de 50 mètres.
3. Les diamètres des trous de congélation se terminent sur chaque diamètre des
intervalles de profondeur désignés. Si le diamètre de trous de congélation ne ferme pas, des
trous supplémentaires seront forés.
Article 54 Le processus de congélation de la masse rocheuse doit être contrôlé à l’aide,
au moins, d’un trou de contrôle extérieur.
Article 55 Lors de la congélation de la masse rocheuse dans un plan horizontal du
chantier, les trous de congélation doivent être forés à travers les tubes conducteurs, les vannes
ou les barrages.
Article 56 Les dispositions des articles 50 à 55 ne s’appliquent pas aux travaux de
forage autres que les travaux en rapport avec le fonçage des puits.
Article 57 1. Le tubage d’un trou de forage d’un diamètre de plus de 500 mm, ci-après
dénommé le «trou de grand diamètre», doit être adapté aux conditions géologiques et minières
et à son usage.
2. L’entrée et la sortie des trous de grand diamètre doivent être protégées.
3. En ce qui concerne la pression de l’effondrement prévue, le coefficient de sécurité du
tubage ne doit pas être inférieur à 2.
4. L’espace entre le tubage et la masse rocheuse doit être rempli et rendu étanche dans
des situations définies par le directeur de la mine.
5. Le trou de forage peut être sans tubage, dans les cas définis par le directeur de la
mine.
Article 58 1. Des trous de grisou sont effectués aux fins de captage et d’évacuation de
grisou de la masse rocheuse.
2. Un trou de grisou est également un trou réalisé dans un but différent de celui visé au
paragraphe 1, par le biais duquel le grisou est canalisé vers les conduites de captage de grisou.
Article 59 1. Un trou de grisou de plus de 10 mètres, percé dans la masse rocheuse
n’ayant pas fait l’objet de la reconnaissance, doit être effectué à travers le tubage équipé d’un
dispositif d’arrêt.
Page 18 sur 390
2. L’étanchéité du tube de revêtement, le dispositif d’arrêt et leur emplacement doivent
être contrôlés dans les différentes parties de la masse rocheuse:
1)
non reconnue à l’aide des trous d’exploration ou des trous de guidage - sous une
pression qui ne peut être inférieure à la pression de la colonne d’eau à hauteur calculée à
partir du fonds du chantier à partir duquel le trou est foré, jusqu’au toit du carbonifère;
2)
reconnue - sous une pression qui ne peut être inférieure à la valeur la plus élevée de la
pression de gaz ou d’eau, constatée dans cette partie de la masse rocheuse.
3. L’essai d’étanchéité est réalisé en utilisant de l’eau, pendant une heure, et en générant
une pression conformément aux valeurs définies au paragraphe 2.
4. La longueur et le diamètre du tube de revêtement et la manière d’assurer son
étanchéité dans la masse rocheuse doivent être déterminés par le directeur de la mine.
Article 60 En cas d’écoulement de grisou lors du forage du trou de grisou, le forage
pourra se poursuivre une fois son captage assuré.
Article 61 1. Les trous de grisou superflus doivent être supprimés en utilisant du ciment
ou de l’argile, après quoi ils seront obstrués.
2. L’obstruction d’un trou de grisou superflu sans utilisation de ciment ou d’argile est
autorisée, concernant les trous situés dans une zone d’effondrement ou dans une zone sans
contrainte.
Chapitre 3
Puits et petits puits
Article 62 Les chantiers en exploitation qui sont directement liés à un puits ou à un petit
puits qui a été approfondi ou qui est approfondi, doivent être séparés du puits ou d’un petit
puits et indiqués par des panneaux d’avertissement.
Article 63 1. Les personnes qui effectuent des travaux dans un puits ou un petit puits
doivent être munies d’une protection contre la chute d’objets.
2. La sortie d’un fonçage sera recouverte d’une des plates-formes étanches avec rabats,
qui s’ouvrent seulement lors du passage de la benne d’extraction ou lors de la descente sur les
plates-formes de sécurité.
Article 64 Les travaux dans un puits ou un petit puits sont effectués à partir des plateformes de manœuvre ou d’une cabine d’ascenseur, sous réserve de l’article 617.
Article 65 Le montage et le transfert des plates-formes fixes, le déplacement des platesformes suspendues et le transport d’équipements dans le puits ou le petit puits doivent être
effectués après avoir satisfait aux exigences prévues à l’article 625.
Article 66 1. Afin de drainer un puits ou un petit puits, au moins deux pompes doivent
être installées, qui peuvent être connectées à une seule conduite d’évacuation.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas au fonçage en utilisant la
méthode de congélation.
Article 67 Lors du fonçage d’un puits ou d’un petit puits en utilisant la méthode de
congélation:
1)
l’installation de congélation doit être équipée de dispositifs de signalisation et de
blocage de tout écoulement soudain du fluide frigorigène;
2)
au centre de la section transversale du puits et du petit puits, dans le noyau de la masse
rocheuse congelée, il convient d’effectuer un trou de détente de contraintes et d’exhaure
sur toute la longueur de la masse rocheuse congelée, conformément au projet technique.
Page 19 sur 390
Article 68 1. Une plate-forme doit être construite à côté de la chambre de pompes,
permettant de faire fonctionner la pompe, d’entrer et de sortir de la benne et charger et
décharger les équipements.
2. L’entrée de la chambre de la pompe dans le puits ou dans le petit puits doit être
protégée par une barrière et un seuil.
Article 69 1. Lors de l’exécution des travaux souterrains dans les installations minières
déclassées et de l’activité visée à l’article 2, paragraphe 1 de la loi, les opérations de drainage
doivent être effectuées à l’aide des pompes submersibles installées dans les puits.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1, il convient de prévoir:
1)
l’installation de pompes submersibles dans les puits avec les pipelines un mois avant
d’atteindre le niveau visé de la nappe phréatique;
2)
d’évacuer, en moins de 20 heures, le flux le plus élevé d’eau au cours des dernières
24 heures;
3)
un réservoir d’eau, des galeries ou des chantiers désaffectés dont la capacité permet de
stocker le flux d’eau au cours de la plus longue panne prévue de dispositifs de drainage
ou de leur remplacement, de sorte que le niveau de la nappe phréatique dans le puits ne
dépasse pas le niveau admissible;
4)
la possibilité de ventilation, de mesure de la composition de l’air et de la quantité d’eau
pompée;
5)
la possibilité de contrôler le niveau de la nappe phréatique à l’aide de deux capteurs
indépendants de conception différente;
6)
la réserve requise de pompes et de tuyaux de refoulement;
7)
des dispositifs permettant le remplacement, l’inspection et le contrôle des pompes et des
tuyaux de refoulement.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, les pompes submersibles doivent être utilisées
conformément au projet technique, qui tient compte des conditions hydrogéologiques dans
l’ensemble de la zone dont le drainage exerce un impact sur les chantiers voisins, désaffectés
et en cours d’exploitation, et sur la surface du terrain.
Article 70 Lors de la réalisation des puits ou de petits puits en utilisant la méthode de
revêtement descendant, la base du revêtement doit être placée sur la roche ductile,
imperméable, à une profondeur d’au moins 1 m.
Article 71 Lors du fonçage ou de l’approfondissement d’un puits ou d’un petit puits, en
utilisant un trou de grand diamètre:
1)
une protection doit être utilisée afin d’empêcher les personnes de tomber dans le trou de
grand diamètre;
2)
la zone d’extraction sous les trous de grand diamètre doit être sécurisée afin de protéger
les personnes contre les dangers.
Article 72 1. Si des roches instables ou humides se situent derrière le tubage d’un puits
ou d’un petit puits, les éléments de l’armature de renforcement doivent être fixés au tubage
par des boulons. La longueur des boulons fixés sur le tubage ne doit pas être supérieure à 2/3
de l’épaisseur de celui-ci.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux sections du puits ou du petit
puits entourés d’un cuvelage à segments boulonnés ou d’un revêtement en acier.
Article 73 1. Un puits ou un petit puits réalisé en utilisant la méthode de fonçage
montant, d’une hauteur supérieure à 20 m doit être équipé d’une plate-forme étanche:
Page 20 sur 390
1)
de travail: concernant le fonçage montant;
2)
de sécurité – à une distance d’au moins 2 m et ne dépassant pas 3 m sous la plate-forme
de travail;
3)
de protection – située à une hauteur ne dépassant pas 6 m au-dessus du niveau de la
recette du puits.
2. Les ouvertures dans les plates-formes de protection et de sécurité, permettant le
passage du monte-charge et la circulation des personnes, doivent être protégées par des
abattants qui s’ouvrent uniquement au moment du passage ou de la circulation.
Article 74 1. Un puits ou un petit puits réalisé en utilisant la méthode de fonçage
montant doit être équipé au niveau du fonçage correspondant à:
1)
au moins 8 m et ne dépassant pas 20 m – d’un compartiment de chute et d’échelles;
2)
plus de 20 m – d’un compartiment de chute, d’échelles, d’extraction;
2. Le compartiment de chute doit être rempli de façon permanente de produit minier au
niveau de la plate-forme de sécurité.
Article 75 La voie d’accès des employés au front de taille par le compartiment
d’échelles dans les puits et les petits puits réalisés en utilisant la méthode de fonçage montant
ne doit pas dépasser 50 m.
Article 76 1. La coupe transversale des puits et des petits puits réalisés en utilisant la
méthode de fonçage montant ne doit pas dépasser 12 m2.
2. L’élargissement du fonçage s’effectue du haut vers le bas.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux puits et aux petits puits
réalisés en utilisant la méthode de fonçage montant dans les gisements de sel et de minerais
métalliques.
Article 77 Si un fonçage montant perce dans un chantier existant, un trou d’inspection
devra être percé dans ou à partir de ce chantier.
Article 78 Les personnes effectuant des travaux sur le front du fonçage montant doivent
être informées de chaque passage des personnes par le compartiment d’échelles.
Article 79 La réalisation des puits et des petits puits en utilisant la méthode de fonçage:
1)
est interdite sur les terrains ébouleux et ayant subi des déformations tectoniques
2)
doit être précédée, au niveau des champs de grisou, par le perçage d’un trou de
ventilation.
Article 80 1. La transformation d’un puits ou d’un petit puits, la réparation du tubage ou
la révision des équipements s’effectue du haut vers le bas.
2. Dans le cadre de la réalisation de travaux impliquant les processus technologiques,
visés au paragraphe 1, les monte-charge doivent être utilisés exclusivement à des fins
d’exécutions desdits travaux.
3. Les travaux visés au paragraphe 1 doivent être exécutés conformément au plan
technique.
Article 81 Le fonçage du puits et le tubage doivent être réalisés en direction du centre
du puits, fixé au niveau de la surface ou de sortie.
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Article 82 La projection du centre du puits à partir du niveau de surface ou de la sortie
vers le fonds du puits est réalisée au moyen de centrage mécanique, à l’aide d’un fil à plomb
en acier, lesté de manière appropriée, en respectant un coefficient de sécurité au moins égal à
trois.
Article 83 D’autres méthodes de centrage sont autorisées à condition de respecter l’écart
admissible.
Article 84 L’écart admissible de l’axe vertical du puits par rapport à la verticale est de:
Profondeur du puits [m]
Écart maximal [mm]
jusqu’à 100
± 10
de
101
à
500
± 20
de
501
à
1 000
± 30
de
1 001
à
5 000
± 40
Article 85 L’écart admissible du tubage du puits par rapport au fil de plomb central,
quelle que soit la coupe, en fonction du type de tubage du puits, peut être, concernant un
puits:
1)
construit en briques, dalles de béton, béton ou un tubage mixte ± 50 mm;
2)
entouré de cuvelage à segments boulonnés ± 20 mm.
Article 86 L’écart admissible des raccords d’un cuvelage à segments boulonnés par
rapport à l’axe fixé par le fil à plomb central et le fil à plomb de direction mesuré sur les
raccords verticaux du cuvelage ne doit pas dépasser ± 10 mm.
Article 87 Les services d’arpentage doivent vérifier périodiquement, par tronçons d’au
moins 50 m, si la suspension du fil à plomb central et du fil à plomb directionnel est correcte.
Article 88. 1. Afin de déclasser un puits ou un petit puits, il convient de les remplir
entièrement de matériaux sélectionnés de manière appropriée afin de répondre aux conditions
géologiques, en tenant compte des éléments suivants:
1)
les conditions hydrogéologiques et de gaz dans la zone du puits;
2)
risque d’explosion de grisou et d’incendie;
3)
la manière de sécuriser les niveaux de la recette du fond;
4)
la manière de supprimer l’armature de renforcement du puits et les équipements du
puits;
5)
le type et le mode de fermeture du puits;
6)
le type et la méthode de protection de la sortie du puits;
7)
la manière d’aérer le puits avant et pendant le déclassement;
8)
l’impact des risques à la suite du déclassement du puits sur la surface de terrain et les
installations minières environnantes.
2. Dans des cas justifiés, un petit puits peut être supprimé en fermant ses bords à l’aide
de deux plateformes fixes, et dans les zones d’extraction reliées à un petit puits, en utilisant
des portes d’une résistance appropriée, faites de matériaux non combustibles, après avoir
demandé l’avis d’un expert.
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3. Les travaux en rapport avec le démantèlement d’un puits ou d’un petit puits doivent
être effectués conformément au plan technique visé à l’article 37, sous la supervision d’un
agent de maîtrise désigné par le directeur de la mine.
4. La zone où se situent le puits ou le petit puits déclassés doit apparaître sur les cartes
minières et être indiquée par des panneaux.
Chapitre 4
Galeries
Article 89 1. Le point de départ, la direction d’une galerie et son inclinaison sont
indiqués par le service d’arpentage et les services géologiques de la mine.
2. La direction d’une galerie et son inclinaison sont contrôlées par:
1)
le travailleur de front de taille ou l’opérateur de forage – pendant la construction du
cadre du soutènement ou avant la prochaine enlevure;
2)
les superviseurs des opérations de la mine – avec la fréquence spécifiée par le directeur
de la mine.
Article 90 1. La hauteur de la galerie ne peut être inférieure à 1,8 m, à l’exception de la
recoupe du mur dans une couche moins épaisse et la coupe transversale de la galerie est au
moins égale à 2 m2.
2. Concernant les chantiers qui présentent une valeur historique et culturelle
exceptionnelle, exploités de la manière visée à l’article 2, paragraphe 1 de la loi, il est
possible de renoncer aux exigences visées au paragraphe 1 sous réserve de l’autorisation du
directeur de la mine et à condition de définir les modalités d’exploitation dudit chantier.
Article 91 1. Une galerie dont l’inclinaison dépasse 12 dans laquelle les personnes
circulent à pied, doit être équipée d’escaliers et de mains courantes permettant le passage de
personnes.
2. Une galerie dont l’inclinaison dépasse 45° un compartiment d’échelle distinct ainsi
que des paliers de repos doivent être prévus pour permettre le passage de personnes.
Article 92 Une galerie dont l’inclinaison dépasse 25°doit être équipée pendant les
travaux de forage d’éléments suivants:
1)
compartiment de desserte
2)
compartiment pour permettre le passage de personnes protégées contre la chute de
minerais extraits ou d’autres matériaux;
3)
un dispositif de communication local situé entre l’entrée de la galerie et le front de taille
d’une longueur supérieure à 20 m.
Article 93 Les travaux dans le front de taille d’une galerie creusée sur une inclinaison
supérieure à 25° doivent être interrompus lors du passage des personnes par cette galerie.
Article 94 Le réservoir de stockage du produit d’extraction doit être équipé d’éléments
suivants:
1)
un couvercle ajouré couvrant entièrement le réservoir;
2)
un dispositif de contrôle et de réparation du réservoir;
3)
une tête dotée d’un dispositif d’extinction fixe – pour les réservoirs contenant des
minéraux combustibles;
4)
un dispositif de contrôle de remplissage;
5)
une sortie dotée de dispositifs permettant:
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a)
de réguler le flux des matériaux extraits du réservoir,
b)
de fermer la sortie du réservoir en cas d’urgence,
c)
d’éliminer toute obstruction;
6) des balustrades avec des bords ou des dispositifs de protection des personnes contre les
chutes dans le réservoir dans les zones où le produit d’extraction est déversé à partir de la
trémie à l’aide d’un convoyeur.
Article 95 La portée, la fréquence, la façon de contrôler et de réparer les réservoirs de
stockage du produit d’extraction sont définies dans un manuel élaboré par le directeur de la
mine.
Chapitre 5
Système d’extraction
Article 96 1. Les parties de gisements ou de couches supérieures doivent être extraites
avant d’extraire les couches inférieures.
2. L’ordre d’extraction, visé au paragraphe 1, peut être modifié:
1)
s’il est nécessaire de détendre ou de dégazer une couche;
2)
la distance et les propriétés des roches entre les couches permettent de sécuriser la
couche supérieure et de l’exploiter par la suite;
3)
l’extraction de la couche située au niveau inférieur s’effectue en utilisant le remblai.
Article 97 1. Dans le cas de l’extraction simultanée des parties voisines de gisements ou
de couches, les fronts de taille doivent être situés de façon à empêcher toute interaction entre
lesdits gisements et les couches susceptibles de présenter un risque.
2. L’emplacement des fronts de taille et les distances qui les séparent doivent être
définis dans le plan d’exploitation visé à l’article 36, ainsi que dans les projets techniques.
Article 98 1. Lors de l’extraction des couches voisines, la distance verticale entre les
fronts de taille dans les différentes couches doit être d’au moins 30 m, si les conditions de
coordination des opérations minières en ce qui concerne les catastrophes naturelles n’ont pas
été déterminées.
2. Lors de l’exploitation d’une couche par strates, la distance horizontale entre les fronts
de taille des différentes couches est définie par le directeur de la mine.
Article 99 Chaque taille dispose d’au moins deux sorties vers les travers-bancs,
permettant le passage des personnes vers les chantiers d’exploitation.
Article 100 En cas d’arrêt d’avancement de la taille pendant plus de deux jours, et en
cas de détérioration des conditions de sécurité pendant une période plus courte, la manière de
protéger la taille pendant cette période et les conditions de reprise de l’exploitation sont
définies par le directeur de la mine.
Article 101 1. Lorsque l’inclinaison de la taille dépasse 18°, les personnes doivent être
protégées contre la chute de produits miniers ou d’autres objets et matériaux.
2. Concernant la taille visée au paragraphe 1, les niches doivent précéder le front de
taille afin d’assurer la protection des personnes.
Article 102 1. L’exploitation d’une taille en amont-pendage sur toute la longueur du
front de taille est possible seulement si la pente transversale ne dépasse pas 20°.
2. L’exploitation d’une taille en aval-pendage dont la pente transversale ne dépasse pas
10° est possible seulement dans les conditions approuvées par le directeur de la mine.
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Article 103 Une taille avec une inclinaison du toit et un tubage individuel doit être
exploitée de manière à assurer une distance entre la paroi de charbon et la ligne de la pleine
inclinaison ne dépassant pas:
1)
6m
2)
9 m – dans les niches.
Article 104 1. Dans les tailles dont l’inclinaison longitudinale dépasse 15° la
récupération du soutènement individuel s’effectue du bas vers le haut.
2. L’arrachage individuel est impossible:
1)
dans les endroits où il n’existe pas de tubage définitif;
2)
à une distance de moins de 30 mètres d’un mineur-continu en service.
Article 105 1. Dans une taille avec épi de remblai et un tubage individuel, la distance
entre le front de taille et l’épi de remblai doit être d’au moins:
1)
6m
2)
9 m – dans les niches.
2. L’arrachage des galeries entre les épis de remblai et le remplissage de pierres de
remblai doivent être effectués avec un décalage de largeur d’une allée d’abattage par rapport à
la pose des épis de remblai.
3. Dans une taille inclinée de plus de 15°, les épis de remblai doivent être protégés
contre le glissement.
Article 106 1. Dans les tailles avec un remblai hydraulique, la distance entre le front de
taille et la ligne du remblai étanche ne doit pas dépasser:
1)
10 m – en utilisant un tubage individuel ou
2)
12 m – en cas d’utilisation d’un soutènement marchant.
2. Dans les tailles avec un remblai coulé, la distance entre le front de taille et la ligne du
remblai étanche ne doit pas dépasser:
1)
8 m – lorsque la hauteur de la taille ne dépasse pas 1,5 m;
2)
7 m – concernant toute taille autre que celle visée au point 1.
3. La saillie de la niche par rapport à la taille ne peut être supérieure à 3 m.
4. En cas d’utilisation d’un soutènement marchant, la distance visée au paragraphe 2
peut être supérieure 2, sous réserve des conditions prévues par le directeur de la mine, si cela
est justifié par le type de soutènement utilisé.
Article 107 1. Dans des mines d’extraction du charbon bitumineux, les tailles dont le
toit est incliné doivent continuer dans des couches d’une épaisseur ne dépassant pas 1,2 m.
2. Une taille avec un soutènement individuel doit être protégée par un soutènement de
renforcement posé du côté incliné du toit.
3. La distance entre la paroi de la taille et la ligne du soutènement de renforcement ne
doit pas dépasser 6 m et les niches ne doivent pas dépasser le front de taille de plus de 3 m.
4. Il est interdit de supprimer le boisage, à l’exception du soutènement de renforcement,
dans la partie exploitée, en dessous du toit incliné.
Article 108 1. Concernant l’exploitation des couches de charbon par taille courte:
1)
la hauteur des chambres ne doit pas dépasser 4 m;
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2)
la largeur des chambres ne doit pas dépasser 6 m;
3)
la largeur de la jambe de charbon entre les chambres ne doit pas dépasser 4 m;
4)
avant de commencer l’exploitation d’une nouvelle chambre, la chambre précédente doit
être déclassée.
2. Les dimensions de la chambre doivent être définies dans le projet technique visé à
l’article 37.
Article 109 Il est interdit de poursuivre l’exploitation le long dans la partie du gisement
ou dans une couche dont l’inclinaison dépasse 20°.
Article 110 Lors de l’exploitation par taille courte d’un tronçon, dans une partie de
gisement ou d’une couche dont l’inclinaison dépasse 8°, le parement supérieur doit être
protégé de manière adéquate contre l’écroulement de roches.
Article 111 Lors de l’exploitation des gisements de charbon en utilisant la méthode des
chambres et piliers:
1)
la largeur des chambres ne doit pas dépasser 6 m;
2)
la distance entre la paroi de la chambre et la ligne de remblai ne doit pas dépasser 10 m;
3)
la largeur des découronnements ou des fonçages de l’inclinaison du réservoir ne doit pas
dépasser 4 m.
Article 112 1. Les couches ou les nids de minerai de cuivre, de zinc, de plomb seront
exploités en utilisant la méthode de chambres et piliers, par tailles courtes et par longues
tailles.
2. L’exploitation de gisements en utilisant la méthode de chambres et piliers peut être
par couches uniques ou multi-couche.
3. Dans les couches et les nids qui se rapprochent des couches situées dans les stots de
protection et dans les zones au-delà des stots de protection, lorsqu’il est nécessaire de limiter
la déformation de la surface du terrain, il convient de recourir aux systèmes d’exploitation et
de remblayage.
4. La mise en œuvre de nouveaux systèmes d’exploitation des gisements de minerai de
cuivre, de zinc et de plomb ou de nouvelles versions de ces systèmes doit être précédée par
des essais des solutions techniques, réalisés par un expert.
Article 113 Concernant l’exploitation des gisements:
1)
sous forme de couches ou de nids qui se rapprochent de nids de zinc et de plomb dont
l’épaisseur dépasse 6 m,
2)
de minerai de cuivre de plus de 7 m
–
il convient de recourir aux systèmes d’extraction avec remblayage.
Article 114 1. La technologie de déclassement des vides d’exploitation à la suite de
l’extraction du minerai de cuivre, de zinc et de plomb doit être définie dans le projet
d’exploitation visé à l’article 36.
2. L’extraction de minerai de cuivre, de zinc, de plomb en utilisant la méthode de
chambres ou de sous niveaux est autorisée uniquement si l’utilisation d’autres systèmes est
impossible, dans des conditions définies par le directeur de la mine.
Article 115 Concernant l’exploitation du gisement de sel en utilisant la méthode de
séchage, la largeur de chambres et de piliers entre les chambres doit être définie de manière à
empêcher la destruction des piliers et à assurer que ces derniers soutiennent le toit au-dessus
des chambres pendant la durée prévue de l’exploitation.
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Article 116 1. En cas d’exploitation visée à l’article 115, les axes des piliers entre les
chambres du niveau inférieur doivent correspondre aux axes des piliers situés aux niveaux
supérieurs.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux gisements de blocs.
3. En ce qui concerne les dômes de sel, il est possible de déroger aux exigences visées
au paragraphe 1 uniquement dans des circonstances justifiées, sur la base d’un avis d’expert et
avec l’accord du directeur de la mine.
Article 117 Concernant l’exploitation du gisement de sel en utilisant la méthode de
séchage à plusieurs étages, dans les dômes de sel, l’exploitation des chambres se fait du haut
vers le bas.
Article 118 1. Les déblais doivent être extraits des dépôts de sel dans les chambres au
moyen de la méthode humide et par dissolution.
2. L’exploitation visée au paragraphe 1 a lieu dans les chambres de dissolution:
1)
ouvertes, avec dissolution par stagnation,
2)
ouvertes, avec dissolution dynamique latérale,
3)
ouvertes, avec dissolution par pulvérisation;
4)
effectuées à l’aide de trous de forage.
3. Lors de l’exploitation en utilisant la méthode humide, un ensemble de chambres
d’urgence doit être prévu au niveau le plus bas, équipé d’un système de cloisons empêchant
l’inondation des zones d’extraction par de la saumure s’écoulant des chambres situées à un
niveau supérieur, dans lesquelles a lieu la dissolution.
4. La hauteur des petits puits d’extraction pour les chambres de dissolution ne doit pas
dépasser 10 m.
Chapitre 6
Soutènement des chantiers d’extraction
Article 119 1. Le soutènement des chantiers d’extraction doit être adopté aux conditions
géologiques et minières.
2. Le soutènement est utilisé pour sécuriser le toit immédiatement après l’extraction, en
tenant compte de la technologie utilisée dans le cadre de l’exécution des travaux.
3. Dans les chantiers d’exploitation creusés dans les roches qui sont suffisamment
solides et ne présentent pas de risque d’effondrement, le directeur de la mine peut autoriser de
ne pas installer de soutènement, après une analyse détaillée des conditions géologiques et
minières et l’examen de la masse rocheuse.
4. Les chantiers d’exploitation dépourvus de soutènement seront contrôlés à des
intervalles définis par le directeur de la mine.
Article 120 1. Le choix du soutènement dans les différents chantiers est effectué par le
responsable du département minier sur la base:
1)
des conditions minières et géologiques;
2)
de l’avis d’une École d’enseignement supérieur ou d’un institut de recherches –
concernant les chantiers situés à une distance ne dépassant pas 4 m sous les décombres
d’effondrement.
2. Le choix du soutènement:
1)
des puits et des petits puits et des entrées dans les puits et les petits puits,
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2)
des chantiers dont la coupe transversale est supérieure à 30 m2 dans les mines
d’extraction de charbon:
–
est effectué par le directeur de la mine sur la base d’un avis de spécialiste.
3. Le type de soutènement et les principes de son exécution sont définis dans le projet
technique ou technologique, visés à l’article 37.
4. Les agents de maîtrise doivent familiariser les personnes chargées de construire le
soutènement avec le type de soutènement destiné à un chantier spécifique et avec la manière
de le construire.
Article 121 1. La fréquence de contrôle de l’état du soutènement du chantier est définie
par le responsable du département minier.
2. Le contrôle de l’état du soutènement des principaux chantiers, notamment des puits et
des petits puits, des entrées des puits et des petits puits, ainsi que des voies principales de
transport et d’aération, est effectué une fois par trimestre par l’agent supérieur de maîtrise,
désigné par le directeur de la mine.
3. Le contrôle de l’état du tubage des puits et des petits puits sans compartiment
d’échelles, équipés d’un monte-charge de transport auxiliaire doté d’une machine d’extraction
transportable, est effectué de la manière et avec la fréquence définies par le directeur de la
mine, en tenant compte des résultats de l’examen de l’état technique du tubage et des résultats
des contrôles précédents. Le contrôle doit être effectué au moins tous les 12 mois.
4. Le contrôle de l’état du tubage des puits et des petits puits avec le compartiment
d’échelles, équipés d’un monte-charge de transport, est effectué de la manière et avec la
fréquence définies par le directeur de la mine, en tenant compte des résultats de l’examen de
l’état technique du tubage et des résultats des contrôles précédents. Le contrôle doit être
effectué au moins tous les 12 mois.
5. La méthode et la fréquence des contrôles du tubage des puits et des petits puits dont
l’exhaure s’effectue au moyen de pompes submersibles sont déterminées par le directeur de la
mine en tenant compte des résultats de l’examen de l’état technique du tubage et des résultats
des contrôles précédents.
6. Les mesures de contrôle de la géométrie du tubage des puits et des petits puits
doivent être effectuées par un expert minier à des dates fixées par le directeur de la mine, en
fonction des conditions locales, mais au moins tous les 5 ans.
7. L’examen de l’état technique des tubages des puits et des petits puits est effectué par
un expert au moins tous les 5 ans. Lors dudit examen, l’expert:
1) doit tenir compte notamment:
a) du suivi hydrogéologique et géophysique géotechnique,
b) des résultats de mesures géométriques du tubage effectuées par l’arpenteur minier,
c) de l’impact de l’exploitation minière passée et future sur la surface du terrain, et en
particulier, des déformations discontinues,
2) effectue:
a) des essais non destructifs,
b) des essais destructifs des échantillons prélevés dans le tubage, en précisant l’endroit
de prélèvement.
8. L’avis préparé par l’expert doit contenir les résultats des essais et l’évaluation de l’état
technique du tubage et préciser la portée des mesures de sécurité et des réparations, le
pronostic d’usure du tubage et les conditions de la poursuite de l’exploitation.
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Article 122 1. Le soutènement du chantier peut être utilisé pour:
1)
suspendre, lever, déplacer des machines, appareils et matériaux, dont le poids n’entraîne
pas de charges dynamiques, en particulier les câbles électriques et l’équipement, les
conduits d’aération avec ventilateurs et les pipelines;
2)
lever, déplacer et suspendre les machines, appareils et matériaux, qui peuvent entraîner
des charges dynamiques lorsqu’ils sont utilisés:
a)
ad hoc – à condition d’utiliser un tubage de renfort supplémentaire et d’obtenir
l’autorisation du directeur de la mine,
b)
en permanence – conformément à la documentation technique, après avoir obtenu
l’autorisation du directeur de la mine.
2. L’utilisation d’un ensemble de soutènement marchant pour le levage d’éléments
lourds de l’équipement de la taille doit être autorisée conformément aux exigences prévues
dans la documentation technique et des opérations.
3. Il est interdit de suspendre à un boulon du soutènement définitif du chantier
d’exploitation les éléments d’équipement dont le poids excède 10 kN ou provoquant des
charges dynamiques.
4. La force résultante maximale provenant du transport guidé avec le chargement et la
charge provenant d’autres dispositifs qui peut peser sur les différentes portes du soutènement
ne doit pas dépasser 40 kN. Des charges plus lourdes peuvent être autorisées à condition
d’effectuer les calculs visant à confirmer la stabilité du soutènement du chantier
d’exploitation.
Article 123 Seules les personnes qui dressent le soutènement temporaire ou boulonné
sont autorisées à séjourner dans des zones qui ne sont pas sécurisées par un soutènement.
Article 124 1. Le soutènement des chantiers d’exploitation doit être effectué de manière
à:
1)
protéger le toit immédiatement après sa mise à découvert;
2)
assurer sa stabilité et son soutien;
3)
remplir les espaces entre le soutènement et la percée;
4)
assurer une protection supplémentaire contre le renversement des portants en bois
faisant partie du support individuel d’une hauteur supérieure à 3 m.
2. En cas de détérioration des propriétés de la roche ou d’augmentation de la pression de
la masse rocheuse, le soutènement du chantier d’exploitation doit être immédiatement
renforcé.
Article 125 1. L’utilisation d’un support individuel boulonné dans les mines
d’extraction de charbon bitumineux est autorisée uniquement lorsque:
1)
2)
les roches couvertures présentent une résistance moyenne pondérée de compression
uniaxiale (Rc), testée pour un ensemble de roches d’une épaisseur de 3 m, d’au moins:
a)
15 MPa – pour les couches composées de plaques et la fissuration mesurée des
roches couvertures d’au moins 20 %,
b)
10 MPa – pour les couches de structure massive et la fissuration mesurée des
roches couvertures d’au moins 40 %,
la masse rocheuse est sèche ou non-imprégnée et le facteur d’imprégnation (r) est
inférieur à 0,8;
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3)
sert à protéger les galeries et les chambres dont la surface de la coupe transversale
n’excède pas 30 m2 et la largeur du chantier n’excède pas 7 m;
4)
le choix d’un soutènement boulonné ou boulonné avec support est effectué par le
responsable du département minier sur la base d’un plan élaboré par un expert. Le plan
doit comporter notamment:
a)
l’indication des conditions minières et géologiques;
b)
les endroits où ont lieu les essais, la portée de la reconnaissance des roches et les
résultats de l’analyse de la masse rocheuse,
c)
le choix de la boulonnerie du soutènement,
d)
la manière d’effectuer le boulonnage du soutènement,
e)
le mode d’installation et de répartition d’indicateurs de délitescence,
f)
l’organisation de la supervision et du contrôle.
2. L’utilisation d’un soutènement boulonné afin de sécuriser les chantiers d’exploitation
des mines d’extraction de minerai de cuivre, de zinc et de plomb est autorisée exclusivement
dans les circonstances suivantes:
1)
lorsque la résistance moyenne pondérée des roches couvertures:
a)
à la compression uniaxiale (Rc), testée pour un ensemble de roches d’une
épaisseur égale à la largeur de la zone du chantier d’exploitation – est d’au
moins 15 MPa,
b)
à la traction (Rr) – est d’au moins 2 Mpa;
2)
lorsque la divisibilité moyenne des roches situées dans la zone prévue pour le
boulonnage dans les mines d’extraction de minerai de cuivre est d’au moins 20 mm et
lorsque ces roches ne présentent aucune tendance naturelle à se déliter;
3)
les brèches dans les mines d’extraction de minerai de zinc et de plomb ne présentent
aucune tendance à se détacher;
4)
un projet technique a été élaboré et comporte, notamment:
a)
les classes de toit définies sur la base d’essais géomécaniques effectués par un
expert,
b)
les essais géomécaniques des propriétés de la roche et des essais supplémentaires,
c)
le choix de la boulonnerie du soutènement,
d)
la protection des parements;
e)
la protection du toit pendant la phase de déclassement,
f)
la manière d’effectuer le boulonnage du soutènement,
g)
l’organisation de la supervision et du contrôle.
3. Dans les mines dans lesquelles n’a pas lieu l’extraction de charbon, de minerais de
cuivre, de zinc et de plomb, le soutènement peut être boulonné avec l’accord du directeur de
la mine et dans les conditions prévues par ce dernier.
Article 126 1. Le déboisage doit être effectué conformément aux instructions
approuvées par le directeur de la mine.
2. Le déboisage peut être effectué exclusivement par les mineurs déboiseurs.
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3. La distance par rapport à la zone de déboisage, qui doit séparer les mineurs ne
participant pas directement aux opérations de déboisage est définie par le responsable de
l’équipe de déboiseurs.
4. Il est interdit au responsable de l’équipe de déboiseurs de participer directement aux
opérations de déboisage.
Article 127 1. Avant de procéder au déboisage, il convient de vérifier l’état du
soutènement destiné au déboisage dans la zone adjacente. Concernant les tailles dont les
galeries sont déboisées ou les galeries situées dans des zones à proximité de la taille,
directement derrière le front de taille, l’état du soutènement doit être vérifié également au
niveau des niches et aux points d’intersection des galeries avec la taille.
2. Lorsqu’il s’avère que le soutènement présente des irrégularités, avant de continuer le
déboisage, il convient de procéder à son renforcement.
Article 128 Pendant le déboisage du soutènement, les travaux miniers dans les chantiers
d’exploitation adjacents doivent se poursuivre conformément aux conditions définies par le
directeur de la mine.
Article 129 Dans les galeries dont l’inclinaison dépasse 15°, il est interdit de déboiser
du haut vers le bas.
Chapitre 7
Remblayage des chantiers d’exploitation et utilisation des déchets dans les chantiers
d’exploitations souterrains
Article 130 1. Le remblayage et l’utilisation des déchets dans les chantiers
d’exploitation souterrains doivent être effectués de manière à éviter de causer des risques pour
les personnes effectuant le remblayage et pour les personnes effectuant des travaux dans les
chantiers voisins, situés, notamment, en dessous des chantiers d’exploitation remblayés et des
chantiers abandonnés scellés.
2. Le remblayage et l’utilisation dans les chantiers d’exploitation souterrains des
déchets et des matériaux qui peuvent être nocifs pour l’environnement ou pour la sécurité et la
santé des personnes exécutant des travaux de remblayage, ainsi que pour les personnes visées
au paragraphe 1, sont interdits.
Article 131 Dans les chantiers d’exploitation souterrains, seuls peuvent être utilisés les
déchets définis dans les dispositions adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 5 de la loi
du 14 décembre 2012 sur les déchets (Journal officiel de 2013, texte 21, texte 1238 de 2013
et texte 888 de 2014).
Article 132 1. En cas d’utilisation de déchets:
1)
en tant que composant de remplissage hydraulique et d’autosolidification,
2)
pour l’étanchéité des chantiers abandonnés,
3)
pour la prévention des incendies et la construction de bouchons d’isolation,
4)
pour le déclassement des chantiers superflus, y compris des puits
5)
pour le renforcement et la stabilisation des sites d’extraction
–
il convient d’élaborer une documentation qui devra être approuvée par le directeur de la
mine.
2. La documentation visée au paragraphe 1 comporte notamment:
1)
l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2;
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2)
une évaluation de la nature des déchets utilisés en ce qui concerne l’hygiène et la
toxicologie;
3)
la technologie d’utilisation des déchets, en tenant compte notamment:
a)
de la manière de générer un mélange, accompagnée d’une description des
dispositifs utilisés pour la génération et le transport du mélange vers les zones
d’extraction,
b)
les propriétés physiques et chimiques des mélanges utilisés,
c)
la procédure de contrôle impliquant l’ensemble du processus,
d)
la procédure en cas d’urgence,
e)
les cartes des zones d’extraction et les sections hydrogéologiques.
3. La portée et la fréquence d’analyses des déchets utilisés sont déterminées par le
directeur de la mine, en tenant compte de leurs propriétés et des conditions locales.
4. La manière de surveiller la qualité de l’eau des mines dans les zones d’utilisation des
déchets, doit être déterminée par le directeur de la mine.
Article 133 Lorsque les déchets d’extraction et les masses de terre ou de roche générées
lors de l’exploitation sont utilisés dans les chantiers d’extraction souterrains, il convient
d’appliquer les dispositions de l’article 132.
Article 134 Les trémies de lavage de remblai doivent être équipées de dispositifs de
protection contre la pénétration dans les pipelines de déclassés supérieurs ou d’objets qui
peuvent les boucher.
Article 135. Après avoir installé une nouvelle conduite, remplacé les tubes et retiré le
bouchon, et avant de procéder au remblayage ou au scellement, il convient de vérifier son
écoulement et son étanchéité.
Article 136 Les conduites doivent être disposées ou suspendues de manière à empêcher
tout déplacement involontaire.
Article 137 1. La liaison téléphonique doit être assurée le long du parcours des
conduites.
2. Les personnes exécutant les travaux de remblayage et de scellement doivent avoir la
possibilité de rester en liaison avec les appareils utilisés pour le transport de matériaux de
remblayage.
Article 138 Lors des travaux de remblayage hydraulique et de scellement des chantiers
abandonnés:
1)
l’eau évacuée vers le principal système d’exhaure doit être traitée;
2)
un bilan hydrologique doit être effectué;
3)
les conduites, le déroulement des opérations de remblayage et de scellement, ainsi que
l’évacuation d’eau doivent faire l’objet des contrôles.
Article 139 Les types de barrage de remblayage pour les différents types de chantiers
d’exploitation et la manière de les mettre en œuvre sont définis par le directeur de la mine.
Article 140 1. En cas d’utilisation du remblai sec coulé, lorsque l’avant de la paroi est
située de manière que sa partie supérieure:
1)
est avancée par rapport à la partie inférieure – l’écart du barrage de remblai entre la
ligne perpendiculaire vers l’extension dans la direction de la paroi ne doit pas être
supérieur à 15°;
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2)
est en retrait par rapport à la partie inférieure – l’écart du barrage de remblai entre la
ligne perpendiculaire vers l’extension dans la direction des chantiers abandonnés ne doit
pas être supérieur à 15°.
2. En cas d’utilisation du remblai sec coulé, les personnes chargées de contrôles de
l’état du barrage avant le début des travaux de remblayage et les mesures à prendre afin de
protéger le barrage contre les dommages pendant le remblayage doivent être définies dans le
projet technique.
Article 141 1. Lorsque les travaux de remblayage ont lieu simultanément avec d’autres
travaux, des mesures techniques et organisationnelles doivent être définies en vue d’assurer la
sécurité d’exécution des travaux.
2. Si le front de taille est situé d’une telle manière que sa partie supérieure est avancée
par rapport à sa partie inférieure, la présence des personnes exécutant les travaux dans la zone
de la taille pendant les opérations de remblayage est interdite.
Partie III
Ventilation
Chapitre 1
Exigences générales
Article 142 1. La quantité d’air amenée vers les chantiers d’exploitation permet de
maintenir la composition requise de l’air et la température dans ces chantiers.
2. Tous les chantiers d’exploitation et locaux accessibles doivent être ventilés de
manière à assurer une quantité d’oxygène dans l’air d’au moins 19 % en termes de volume et
une concentration de gaz dans l’air n’excédant pas, concernant:
1) le dioxyde de carbone 1 %;
2) le monoxyde de carbone 0,0026 %;
3) l’oxyde d’azote 0,00026 %;
4) le dioxyde de soufre 0,000075 %;
5) le sulfure d’hydrogène 0,0007 %.
3. Dans les mines d’extraction dans lesquelles sont utilisées les machines à moteur à
combustion, la teneur en oxydes d’azote est définie sur la base de la concentration de dioxyde
d’azote.
4. L’exactitude des indications et du fonctionnement des instruments automatisés et des
concentrations de gaz individuelles appliquées dans le cadre de la prise de mesures, visées au
paragraphe 2, doit être contrôlée en utilisant des mélanges de référence.
5. Les concentrations de gaz, visées au paragraphe 2 peuvent être dépassées en cas
d’utilisation des procédés technologiques approuvés, notamment, en cas d’opérations de tir,
de travaux de soudage, d’utilisation de machines à moteur à combustion ou d’émissions de
gaz causées par l’exploitation minière, conformément aux principes définis par le directeur de
la mine.
6. Le directeur de la mine définit:
1) les endroits, les modalités et la fréquence de mesure des concentrations de gaz visés
au paragraphe 2;
2) les personnes responsables de la réalisation de mesures de concentrations de gaz,
désignées au paragraphe 2.
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Article 143 1. S’il s’avère que la composition de l’air ne répond pas aux exigences
définies à l’article 142, paragraphe 2, toutes les personnes doivent être immédiatement
évacuées des chantiers exposés au risque et l’entrée du chantier doit être sécurisée. Les seuls
travaux autorisés dans cette zone sont ceux qui consistent à rétablir la composition normale de
l’air ou une action de sauvetage.
2. Les chantiers d’exploitation des mines d’extraction de minerai de cuivre, en cas de
dépassement de la concentration admissible de sulfure d’hydrogène, doivent être isolés,
signalés par des panneaux et leur accès doit être interdit.
3. La manière d’isoler ou de signaler et de sécuriser contre l’accès des tiers non
autorisés des chantiers visés au paragraphe 2, les règles à respecter par les équipes présentes
dans la zone du chantier, le suivi des concentrations de sulfure d’hydrogène et le mesurage
automatique de la vitesse ou de la quantité d’air dans les chantiers entourés d’une clôture et
dans les zones adjacentes à ces derniers, ainsi que les modalités de contrôles périodiques de
ces chantiers sont définis par un expert et approuvés par le directeur de la mine.
Article 144 1. Les chantiers non ventilés doivent être immédiatement scellés ou
déclassés.
2. Avant l’exécution des tâches visées au paragraphe 1, les chantiers non ventilés
doivent être indiqués par des panneaux et sécurisés contre l’accès des personnes non
autorisées.
3. Les dispositions du paragraphe 1, point 2 ne s’appliquent pas aux mines d’extraction
de minéraux non combustibles et aux établissements visés à l’article 2, paragraphe 1, point 2
de la loi, dans lesquels les chantiers non ventilés doivent être convenablement indiqués et
protégés contre l’accès des personnes non autorisées.
4. Dans les champs grisouteux de catégorie II à IV de risque de présence de grisou, les
barrages d’isolement des chantiers doivent être conçus comme des barrages anti-explosion, et
les barrages ou groupes de barrages d’isolement désignés par le responsable du service de
ventilation doivent faire l’objet d’un suivi en utilisant des capteurs des gazomètres
automatiques.
5. L’utilisation des barrages d’isolement d’une conception autre que la conception antiexplosive est autorisée avec l’accord du directeur de la mine, en concertation avec l’équipe
visée à l’article 240, paragraphe 2 et après avoir défini les conditions de leur utilisation.
6. Dans les tailles grisouteuses, les chantiers superflus situés dans la proximité de la
zone de taille doivent être déclassés de la manière prévue dans le projet technique de la taille,
sur la base de l’avis des équipes visées à l’article 240, paragraphe 2.
Article 145 1. La vitesse du courant d’air dans les chantiers:
1)
dans les champs grisouteux, à l’exception des chambres, doit être d’au moins 0,3 m/s;
2)
avec la traction électrique dans les champs grisouteux, doit être d’au moins 1 m/s.
2. En cas d’utilisation de sas d’aérage dans les champs grisouteux, la vitesse admissible
du courant d’air peut-être inférieure à celle visée au paragraphe 1, à condition que la
composition de l’air réponde aux exigences visées à l’article 142.
3. La vitesse du courant d’air ne doit pas dépasser:
1)
5 m/s – dans les chantiers d’extraction;
2)
8 m/s – dans les galeries;
3)
12 m/s – dans les puits et les petits puits, pendant le transport de personnes.
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4. La vitesse du courant d’air peut être augmentée à 10 m/s dans les galeries dans
lesquelles les personnes ne circulent pas régulièrement.
5. La mesure de la vitesse du courant d’air doit être effectuée dans une section libre du
chantier d’exploitation.
Article 146 Un service de ventilation doit être mis en place dans les mines et équipé
d’instruments de mesure et de contrôle, qui permettent:
1)
de contrôler l’état d’équipements de ventilation et de climatisation et l’efficacité de la
ventilation et de la climatisation;
2)
de consigner le déroulement et les résultats du contrôle, visé au paragraphe 1, de la
manière définie par le responsable du service de ventilation de la mine.
Article 147 1. La ventilation dans les couches appartenant à la catégorie III à IV de
risque de présence de grisou doit être contrôlée au moyen de mesurage automatique de la
vitesse ou de la quantité d’air.
2. Dans les projets de conception technique des tailles, visés au paragraphe 1, il
convient de déterminer la vitesse minimale de l’air et le laps de temps après lequel
l’alimentation électrique sera automatiquement coupée dans la zone de la taille.
Article 148 Au niveau de la recette du puits de descente doit être installé un dispositif
qui indique au moyen d’un voyant rouge la baisse de la pression barométrique.
Article 149 Les locaux du répartiteur des opérations de la mine, du responsable du
service de ventilation de l’établissement minier ou du responsable de la station de sauvetage
minier seront équipés d’un barographe.
Article 150 Toute modification involontaire du système de ventilation des chantiers
d’exploitation devra être immédiatement signalée par les agents de maîtrise aux services de
ventilation et au répartiteur des opérations de la mine.
Chapitre 2
Ventilation à l’aide des ventilateurs principaux
Article 151 1. Les chantiers d’exploitation doivent être ventilés à l’aide des courants
d’air générés par les ventilateurs principaux, installés sur la surface.
2. Dans une mine d’extraction de minéraux non combustibles, il convient d’utiliser la
ventilation par aspiration.
3. Dans les mines d’extraction de minéraux non combustibles et dans les établissements
effectuant des opérations, visées à l’article 2, paragraphe 1 de la loi, non grisouteuses, il est
possible d’utiliser les ventilateurs principaux situés dans les chantiers d’exploitation, sous
réserve des conditions définies par le directeur de la mine.
Article 152 1. Dans la proximité du ventilateur principal ou du groupe de ventilateurs
principaux doit être installé un ventilateur principal de secours, qui pourra être mis en marche
10 minutes après la mise hors service du ventilateur principal ou du groupe de ventilateurs
principaux.
2. Dans les mines d’extraction de gisements ou de couches ne contenant pas de grisou
ou appartenant à la catégorie I de risque de présence de grisou, ainsi que dans les mines dont
les couches de charbon appartiennent aux groupes I ou II d’ignition spontanée, il est possible
de conserver un moteur de secours avec ses pièces de rechange au lieu d’un ventilateur de
secours.
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Article 153 1. La différence de pression d’au moins 785 Pa, entre la pression
atmosphérique et la pression statique de l’air dans la section du puits de sortie, en dessous du
conduit de ventilation, doit être assurée par le ventilateur principal.
2. La valeur de la différence de pression visée au paragraphe 1 peut être modifiée avec
l’accord du directeur de la mine dans les mines déclassées.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux mines et établissements
visés à l’article 151, paragraphe 3.
Article 154 Le ventilateur principal doit être sélectionné pour le réseau de ventilation de
façon à assurer la fiabilité de son fonctionnement.
Article 155 Les points de fonctionnement de ventilateurs principaux et de secours
installés à proximité d’un puits donné exprimés en valeurs de remous et de rendement, ne
peuvent pas différer de plus de 10 % de ces valeurs
Article 156 Les caractéristiques de ventilateurs principaux doivent être mises à jour au
moins tous les 5 ans ou à la suite d’une modification de la conception de ceux-ci.
Article 157 1. Les postes de ventilateurs principaux doivent être équipés de dispositifs
de régulation du débit et de remous.
2. Dans les mines avec un seul puits de sortie, le poste de ventilateurs principaux doit
être équipé d’un dispositif permettant de changer la direction de la circulation d’air.
Article 158 1. Si le réseau de ventilation comporte plus d’un puits de sortie, le
changement de direction de la circulation d’air doit être assuré dans chaque sous-réseau.
2. Les dispositifs permettant de changer la direction de la circulation d’air doivent être
maintenus dans un état permettant d’effectuer ce changement dans un laps de temps
n’excédant pas 20 min.
3. La portée et la fréquence des contrôles des dispositifs permettant de changer la
direction de la circulation d’air sont définies par le directeur de la mine.
Article 159 1. Les postes de ventilateurs principaux doivent être équipés de dispositifs
permettant de mesurer constamment:
1)
la pression d’air statique dans le conduit de ventilation en amont et en aval de la vanne
(soupape à clapet);
2)
la vitesse de l’air dans le conduit de ventilation;
3)
la pression d’air statique dans la section transversale du puits de sortie en dessous du
conduit de ventilation.
2. Les mesures de la pression statique avant la vanne et de la vitesse de l’air dans le
conduit de ventilation sont automatiquement enregistrées, tandis que les résultats d’autres
mesures visées au paragraphe 1, sont consignés.
3. L’endroit où l’appareil de mesure, visé au paragraphe 1 doit être installé dans une
mine ou dans un établissement visé à l’article 151, paragraphe 3, doit être déterminé par le
directeur de la mine ou de l’établissement.
Article 160 1. Toute modification des paramètres de fonctionnement du ventilateur
principal ou sa mise hors tension sont autorisées exclusivement avec l’accord du directeur de
la mine et dans les conditions prévues par ce dernier.
2. Dans les mines déclassées ou dans les parties de ces mines, il convient d’assurer un
contrôle continu et une modification appropriée du réseau de ventilation, en tenant compte de
l’adaptation des paramètres de fonctionnement des ventilateurs principaux aux différentes
étapes du processus de déclassement.
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Article 161 1. En cas de panne du ventilateur principal et d’impossibilité de mettre en
marche le ventilateur de secours:
1)
les travaux doivent être arrêtés:
2)
les équipements situés dans les champs grisouteux de catégorie II à IV de risque de
présence de grisou doivent être mis hors tension;
3)
les personnes doivent être évacuées en direction des puits d’entrée ou sur la surface.
2. Le temps nécessaire à l’exécution des tâches définies au paragraphe 1 doit être
déterminé par le directeur de la mine à la demande du responsable du service de ventilation de
la mine.
3. La procédure à suivre, visée au paragraphe 1, est définie par le directeur de la mine et
consignée dans le plan de sauvetage.
Article 162 Toute interruption du fonctionnement du ventilateur principal doit être
signalée automatiquement au poste de répartiteur des opérations de l’exploitation minière, et
la durée de l’interruption et les raisons de celle-ci doivent être consignées.
Article 163 1. Le bâtiment principal abritant le poste de ventilateurs:
1)
doit être construit à partir de matériaux non combustibles;
2)
doit être équipé:
a)
d’un système de communication téléphonique relié à la centrale téléphonique de
la mine;
b)
d’un éclairage permanent et d’appoint.
2. L’éclairage d’appoint peut inclure des lampes portatives rechargeables.
Article 164 1. L’état technique des ventilateurs principaux, y compris la capacité de
faire fonctionner le ventilateur et les dispositifs permettant le changement de direction du flux
d’air, et l’état des dispositifs de contrôle et de mesure sont contrôlés par les agents de maîtrise
du service énergétique, mécanique et de ventilation.
2. Les résultats des contrôles visés au paragraphe 1 doivent être consignés.
3. La portée et le calendrier des contrôles visés au paragraphe 1 et la manière de
consigner les résultats sont déterminés par le directeur de la mine.
Article 165 1. L’admission d’air dans le souterrain et l’évacuation d’air à travers le
même chantier d’extraction sont autorisées uniquement pendant l’exécution des travaux dont
le but est de relier deux sorties à la surface.
2. Il est interdit de faire passer l’air à travers les chantiers déclassés et abandonnés, à
l’exception des opérations de démantèlement.
3. Dans les mines d’extraction de minéraux non combustibles, exposées au risque
d’explosion de grisou, ainsi que dans les établissements exerçant l’activité visée à l’article 2,
paragraphe 1, point 2 de la loi, il n’est pas interdit de faire passer l’air à travers les chantiers
déclassés et abandonnés à condition d’obtenir l’autorisation du directeur de la mine ou de
l’établissement.
Article 166 Un raccordement de ventilation des installations minières voisines ne sera
autorisé que sous réserve de l’autorisation des directeurs de ces établissements et
conformément aux conditions définies par ces derniers. Toute intention de raccordement doit
être notifiée à l’autorité de maîtrise compétente au sein de la mine, dans un délai d’au
moins 14 jours avant le raccordement prévu.
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Article 167 1. Lors de la conception d’un chantier d’extraction, il convient de prévoir
un réseau de ventilation aussi simple que possible.
2. Le réseau de ventilation doit être divisé en sections de ventilation ventilées en
utilisant des courants d’air indépendants.
3. Pour les zones de ventilation des tailles, un schéma de configuration de système de
ventilation doit être préparé en indiquant le potentiel aux points nodaux.
4. La fréquence de mise à jour des potentiels, visés au paragraphe 3, doit être
déterminée par le responsable du service de ventilation de la mine.
Article 168 Lors de la conception et du creusement des galeries, il faut tenir compte de
la nécessité d’y faire pénétrer aussi rapidement que possible le courant d’air généré par le
ventilateur principal.
Article 169 1. Lors de la conception d’accès, de coupe et d’exploitation du gisement ou
d’une partie de celui-ci, il convient de tenir compte de la nécessité de limiter l’évacuation
d’air des galeries dotées d’une ventilation distincte vers les courants d’air qui servent à
ventiler les chantiers d’extraction.
2. La disposition du paragraphe 1 ne s’applique pas aux mines d’extraction de minéraux
combustibles.
Article 170 1. Il est possible de ventiler un groupe de fronts de taille à l’aide d’un
courant d’air unique seulement lorsque la concentration de grisou dans l’air admis dans
chaque front de taille ne dépasse pas:
1)
0,5 %;
2)
1 % – en cas d’utilisation du système d’analyse de gaz.
2. Il est possible de ventiler d’un courant d’air unique, un groupe de fronts de taille
forés avec des mineurs continus en utilisant un tuyau d’aérage combiné avec un conduit d’air
équipé d’un dispositif d’aspiration de poussière à condition que la concentration de grisou
dans l’air admis dans chaque front de taille ne dépasse pas 0,5 %.
Article 171 1. Les tailles doivent être ventilées par des courants d’air indépendants,
étant entendu que la longueur de la taille ou la longueur totale des tailles ventilées par un
courant d’air indépendant unique ne doit pas dépasser 400 m.
2. Dans les couches ne contenant pas de grisou ou appartenant à la catégorie I de risque
de présence de grisou, il est possible de ventiler de manière temporaire, avec un courant d’air
indépendant et unique, des tailles d’une longueur totale supérieure à 400 m, à condition
d’avoir obtenu l’autorisation du directeur de la mine et de garder entre lesdites tailles des
voies de sortie à des intervalles ne dépassant pas 250 m.
3. La longueur autorisée des voies ventilées par un courant d’air indépendant doit être
déterminée en tenant compte de la durée de fonctionnement des appareils de protection
respiratoire pour l’évacuation.
Article 172 1. Les courants d’air indépendants servent à ventiler:
1)
les dépôts d’explosifs;
2)
les chambres:
a)
les pompes d’exhaure principal;
b)
le poste de distribution de moyenne tension alimentant les dispositifs d’exhaure
principale;
c)
la salle de charge.
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2. La quantité d’air circulant à travers les chambres visée au paragraphe 1, point 2,
empêche la formation de mélanges explosifs de gaz ou de vapeurs nocifs pour la santé.
Article 173 Les courants d’air circulant servent à ventiler:
1)
les chambres et dépôt de carburants, d’huile ou de produits lubrifiants et le lieu de
ravitaillement en carburant;
2)
les chambres de distribution électrique moyenne tension autres que celles visées à
l’article 172 paragraphe 1, point 2, lettre b.
Article 174 1. Les chambrées visées à l’article 172, paragraphe 1, point 2:
1)
doivent être situées dans la roche stérile ou dans un gisement de minéraux non
combustibles;
2)
doivent être situées dans des champs non grisouteux ou dans des chantiers d’extraction
qui ne sont pas exposés au risque d’explosion.
2. Les chambres visées à l’article 172, paragraphe 1, point 2, peuvent être construites
dans un gisement de minéraux combustibles, uniquement dans des cas justifiés par des raisons
de sécurité, à condition qu’elles soient entourées d’un tubage fait d’un matériau non
combustible, garantissant une isolation efficace des minéraux combustibles.
3. Les dispositions de l’article premier, paragraphe 1, s’appliquent aux emplacements de
ravitaillement en carburant des machines.
Article 175 1. L’air doit être introduit dans le niveau d’extraction par le chemin le plus
court possible.
2. L’air devra être évacué du niveau d’extraction par des courants circulant en direction
de la surface.
3. L’admission d’air à travers le chantier en aval-pendage est autorisée uniquement
lorsque l’aval-pendage moyen du chantier ou du canal de ventilation:
1)
est inférieur à 5°;
2)
est au moins égal à 5°, mais ne dépasse pas 10° – lorsque la vitesse du flux d’air est
supérieure à 0,5 m/s;
3)
est supérieur à 10° – selon les conditions prévues par le directeur de la mine sur la base
d’un avis d’expert.
Article 176 1. La ventilation est régulée par l’intermédiaire d’une porte régulatrice
située à l’extrémité avant de courants locaux.
2. Afin de réguler la ventilation, il est possible d’utiliser des ventilateurs situés dans une
section libre de la zone d’extraction.
3. Il est possible de réguler la ventilation en utilisant des ventilateurs ou conduits de
régulation intégrés dans les courants d’air groupés ou les courants d’air locaux évacués vers le
puits de sortie d’air ou à la surface, à condition d’obtenir l’autorisation du directeur de la mine
qui définit les conditions de ladite régulation.
Article 177 1. Un sas d’aérage doit être prévu dans les galeries qui constituent une
connexion entre le courant d’air canalisé à partir du puits d’entrée d’air vers le puits de sortie
d’air.
2. Concernant:
1)
l’activité définie à l’article 2, paragraphe 1, de la loi,
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2)
des mines d’extraction de minéraux non combustibles, qui ne sont pas exposées au
risque de présence de grisou
–
les sas d’aérage doivent être prévus si le directeur de la mine le recommande.
Article 178 1. Les sas d’aérage déterminés par le directeur de la mine doivent être
équipés:
1)
de verrous empêchant l’ouverture simultanée de deux portes du sas d’aérage, mais qui
permettent d’ouvrir ces portes de manière simultanée lorsque cela est justifié par des
raisons de sécurité;
2)
de capteurs:
a)
qui permettent de signaler au poste de répartiteur correspondant l’ouverture des
portes du sas d’aérage,
b)
qui effectuent, sans interruption, la mesure de la différence de pression d’air de
chaque côté du sas d’aérage ou de chaque côté des cloisons du sas d’aérage, dont
les résultats sont enregistrés dans le système central d’analyse de gaz.
2. Les cloisons du sas d’aérage sont actionnées mécaniquement et les cloisons dans les
zones de ventilation doivent s’ouvrir uniquement dans un sens.
3. La cloison d’aérage située à proximité du croisement des voies d’aération doit être
équipée de deux portes qui s’ouvrent dans les sens opposés ou qui sont protégées contre une
ouverture inopinée.
Article 179 1. Les cloisons d’aérage doivent être faites de matériaux non combustibles,
à l’exception des installations minières visées à l’article 2, paragraphe 1, point 2 de la loi,
dans lesquelles l’utilisation de matériaux protégés par des substances ignifuges est autorisée.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux cloisons du sas d’aérage:
1)
situées à l’intérieur de la zone de ventilation;
2)
qui sont temporaires et indispensables pendant la construction des cloisons faites de
matériaux ignifuges.
3. Dans une galerie qui relie le chantier dans lequel est situé un convoyeur à bande avec
un autre chantier d’extraction, constituant une voie d’évacuation, au moins une cloison
d’aérage, ainsi que les portes, doivent être faites de matériaux ignifuges.
Article 180 La distance entre les cloisons dans un sas d’aérage ou entre les sas d’aérage
voisins pendant la circulation des personnes ou des équipements de transport permet de
fermer les portes de l’une de ces cloisons ou des portes du sas d’aérage voisin.
Article 181 Les portes des cloisons d’aérage:
1)
doivent être faites de matériaux anti-inflammables et protégées contre une ouverture
inopinée;
2)
doivent se refermer automatiquement ou mécaniquement.
Article 182 1. Les portes des cloisons des sas d’aérage installées le long des voies de
transport par locomotive ou par des moyens de transport automoteurs et de transport principal
à l’aide d’engins d’exploitation minière automoteurs doivent se fermer ou s’ouvrir
mécaniquement ou automatiquement.
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2. Dans les mines d’extraction de minéraux non combustibles, non grisouteuses,
l’emplacement des cloisons des sas d’aérage le long des voies de transport ou le long des
voies de transport principal par véhicules sur roues équipés de pneumatiques dont les portes
s’ouvrent et se ferment mécaniquement ou automatiquement, doit être déterminé par le
directeur de la mine.
Article 183 Si la différence de pression d’air ne permet pas d’ouvrir manuellement les
portes de la cloison d’aérage, cette dernière devra alors être munie d’un dispositif permettant
d’ouvrir la porte et assurer ainsi le passage.
Article 184 Il est interdit de laisser ouvertes les portes des cloisons d’aérage ou de
stocker les matériaux et les équipements dans la proximité immédiate des cloisons d’aérage.
Article 185 1. Il est interdit d’utiliser les installations à câbles dans les chantiers dans
lesquels il est nécessaire d’installer les cloisons d’aérage.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque les portes des cloisons
d’aérage s’ouvrent ou se ferment automatiquement ou mécaniquement et lorsque les
employés n’ont pas besoin de circuler sur les voies destinées au transport.
Article 186 Dans les mines d’extraction de minéraux combustibles, les cloisons
d’aérage doivent être situées à la distance la plus courte possible par rapport au point de
croisement des chantiers.
Article 187 Dans les mines d’extraction de minéraux combustibles, les chantiers
ventilés par des courants d’air groupés doivent être équipés de dispositifs de transport.
Article 188 1. Le responsable du service de ventilation, sous réserve d’autorisation du
directeur de la mine, peut modifier le système de ventilation et de régulation de la ventilation.
Lesdites modifications devront être indiquées sur les cartes et les schémas de ventilation.
2. Les modifications du système de ventilation et de régulation de la ventilation, qui
impliquent des modifications de la manière d’évacuer les équipes par les voies d’évacuation
devront être reportés dans le délai de 24 h sur les cartes et les schémas de ventilation faisant
partie du plan de sauvetage minier, toute autre modification étant reportée dans le délai fixé
par le directeur de la mine.
Chapitre 3
Ventilation à l’aide des tuyaux d’aérage, des dispositifs auxiliaires de ventilation ou par
diffusion
Article 189 1. Les chantiers qui ne sont pas ventilés par des courants d’air générés par
le ventilateur principal doivent être ventilés à l’aide des canalisations d’aérage.
2. Les canalisations d’aérage doivent être constituées de tuyaux en métal ou d’autres
matériaux conformes aux exigences visées à l’article 28, paragraphe 2.
3. Les chantiers d’extraction peuvent être ventilés à l’aide de dispositifs auxiliaires de
ventilation, à condition que la longueur du chantier d’extraction ne dépasse pas les valeurs
suivantes:
1)
dans les champs non grisouteux ou dans les champs grisouteux de catégorie I de risque
de présence de grisou:
a)
15 m – lorsque la pente ne dépasse pas 10° en amont et en aval pendage;
2)
b)
10 m – lorsque la pente dépasse 10° en amont et en aval pendage;
dans les champs grisouteux de catégorie II à IV de risque de présence de grisou:
a)
6 m – lorsque la pente ne dépasse pas 10° en amont et en aval pendage;
b)
4 m – lorsque la pente dépasse 10° en amont et en aval pendage.
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4. Concernant les mines d’extraction de minéraux non combustibles, non grisouteuses, à
condition de satisfaire aux exigences de l’article 142, paragraphe 2, le directeur de la mine
peut autoriser la ventilation des chantiers dont la longueur dépasse:
1)
60 m – dans le cas de l’utilisation de ventilateurs de jet, situés dans les sections ouvertes
des zones de chantiers d’extraction ventilés par un courant d’air circulant et qui
génèrent un jet de courant à une distance d’au moins 45 m;
2)
30 m – dans le cas de l’utilisation de ventilateurs de jet, situés dans les sections ouvertes
des zones de chantiers d’extraction ventilées par un courant d’air circulant et qui
génèrent un jet de courant à une distance d’au moins 15 m.
Article 190 1. Les chantiers d’extraction peuvent être ventilés par diffusion, à condition
que la longueur du chantier d’extraction ne dépasse pas les valeurs suivantes:
1)
dans les champs non grisouteux ou dans les champs grisouteux de catégorie I de risque
de présence de grisou:
a)
10 m – lorsque la pente ne dépasse pas 10° en amont et en aval pendage;
b)
2)
6 m – lorsque la pente dépasse 10° en amont et en aval pendage;
2 m – dans les champs grisouteux de catégorie II à IV de risque de présence de grisou.
2. Dans les champs grisouteux, la ventilation par diffusion des cavités de captage de
grisou et des cavités de forage, des voies d’accès aux cloisons d’aérage et aux portes
d’incendie, est interdite.
3. Dans les champs grisouteux, les chambres de pompes de trop-plein et les entrées des
recettes du fond dont la longueur ne dépasse pas 10 m, où l’inclinaison du toit en amont
pendage dans la direction du puits est de 15°, doivent être ventilées par diffusion ou à l’aide
de dispositifs de ventilation auxiliaires, à condition de satisfaire aux exigences prévues à
l’article 142, paragraphe 2.
4. Dans les mines d’extraction de minéraux non combustibles et dans les mines visées à
l’article 2, paragraphe 1, point 2 de la loi, la ventilation par diffusion des chantiers dont la
longueur dépasse la longueur prévue à l’article 2, paragraphe 1, pont 2 de la loi est autorisée,
avec l’accord du directeur de la mine, à condition de satisfaire aux exigences prévues à
l’article 142, paragraphe 2.
Article 191 1. La ventilation à l’aide des canalisations d’aérage peut s’effectuer par
aspiration, par refoulement ou de manière mixte.
2. La distance entre la canalisation d’aérage et le front de taille ne peut être supérieure à:
1)
dans les champs non grisouteux et non exposés au risque de dégagement de gaz et de
roches – 10 m
2)
dans les champs grisouteux et exposés au risque de dégagement de gaz et de roches:
a)
en cas de ventilation par aspiration – 6 m,
b)
en cas de ventilation par refoulement – 8 m,
3. Il est possible d’augmenter à 15 m la distance visée au paragraphe 2, point 1 avec
l’accord du directeur de la mine, à condition d’utiliser la ventilation par aspiration.
4. Dans les chantiers forés à l’aide d’un mineur continu:
1)
la distance entre la canalisation d’aérage par aspiration et le front de taille ne peut être
supérieure à:
a)
en cas de ventilation par aspiration – 3 m,
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2)
b)
en cas de ventilation par aspiration concernant les minéraux combustibles et les
champs non grisouteux – 6 m;
c)
en cas de ventilation par aspiration – 6 m;
la distance entre la canalisation d’aérage par refoulement et le front de taille ne peut être
supérieure à:
a)
en cas de ventilation par refoulement dans les champs non grisouteux – 10 m,
b)
en cas de ventilation par refoulement dans les champs grisouteux – 8 m,
c)
en cas de ventilation mixte – 12 m.
Article 192 1. La distance entre la canalisation d’aérage et le front de taille dans un
puits ou un petit puits, ne peut être supérieure à:
1)
en cas de ventilation par refoulement et combinée – 4 s ,
2)
en cas de ventilation par aspiration – 6 m, s
–
où «s» désigne la surface de la coupe transversale de la zone d’extraction verticale dans
la percée, exprimée en m2.
2. Dans les puits et les petits puits, dont le palier est situé à une distance inférieure à
celle prévue au paragraphe 1 par rapport au front de taille, l’extrémité de la canalisation
d’aérage doit être située entre le palier et le front de taille.
Article 193 1. La canalisation d’aérage doit être dirigée vers le courant d’air à une
distance d’au moins 8 m, dans le sens visant à empêcher la recirculation d’air.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux canalisations d’aérage
auxiliaires utilisées:
1)
dans la ventilation mixte;
2)
afin d’éliminer l’accumulation de grisou;
3)
afin d’améliorer les conditions climatiques.
3. En cas d’utilisation dans les mines d’extraction de minerai de cuivre, de zinc et de
plomb de la méthode de chambres et piliers, il est possible de diriger la canalisation d’aérage
en direction du flux de courant d’air à une distance rendant impossible la recirculation d’air.
Article 194 Dans un chantier à partir duquel est prélevé l’air servant à ventiler le
chantier en utilisant une canalisation d’aérage, le débit d’air circulant doit empêcher la
recirculation d’air.
Article 195 1. Dans les chantiers ventilés par un courant d’air circulant, dans lesquels
sont installées des canalisations d’aérage, il convient de maintenir la vitesse de l’air visée à
l’article 145, paragraphe 1.
2. La vitesse du flux d’air dans un chantier d’extraction ventilé à l’aide d’une
canalisation d’aérage ne doit pas être inférieure à:
1)
0,15 m/s – dans les champs non grisouteux ou dans les champs grisouteux de catégorie I
de risque de présence de grisou;
2)
0,30 m/s – dans les champs grisouteux de catégorie II à IV de risque de présence de
grisou.
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3. Dans un chantier dont la coupe transversale au niveau de la percée est supérieure
à 20 m2 ventilé à l’aide d’une canalisation d’aérage, la vitesse du flux d’air peut être inférieure
à la valeur prévue au paragraphe 2, à condition de satisfaire aux exigences prévues à
l’article 142, paragraphe 2.
Article 196 Dans la partie d’un puits ou d’un petit puits ventilé à l’aide d’une
canalisation d’aérage, la vitesse du flux d’air ne peut être inférieure à:
1)
0,10 m/s – dans les champs non grisouteux ou dans les champs grisouteux de catégorie I
de risque de présence de grisou;
2)
0,15 m/s – dans les champs grisouteux de catégorie II à IV de risque de présence de
grisou.
Article 197 Pour les puits percés à partir de la surface dans les gisements de grisou, la
buse d’aérage doit être située à une hauteur d’au moins:
1)
3 m au-dessus du niveau du terrain;
2)
0,5 m au-dessus du toit du bâtiment – lorsque le ventilateur est situé dans ce bâtiment.
Article 198 Dans un puits ou petit puits ou dans un fonçage réalisé dans les conditions
de risque de présence de grisou, en plus d’un ventilateur principal, il convient d’installer un
ventilateur de secours.
Article 199 Les paliers dans des puits ou petits puits ou dans des fonçages sont conçus
de manière à assurer un flux d’air permanent et libre, empêchant l’accumulation de grisou audessus ou en dessous desdits paliers.
Article 200 1. Les chantiers creusés en utilisant la méthode de fonçage dans les champs
grisouteux doivent être ventilés par un flux d’air généré par le ventilateur principal.
2. La ventilation à l’aide d’une canalisation d’aérage, d’une fosse de recherche percée
dans un champ grisouteux en utilisant la méthode de fonçage, est autorisée uniquement à une
hauteur maximale de 15 m.
Article 201 1. Les ventilateurs d’aérage situés dans les champs grisouteux fonctionnent
sans interruption.
2. En cas de panne d’un ventilateur d’aérage, pendant toute la durée de la panne, les
travaux doivent être suspendus et les employés évacués, l’entrée du chantier étant protégée
contre l’accès des tiers non autorisés.
Article 202 1. Dans les puits percés à partir de la surface, dans des conditions de risque
de présence de grisou, les moteurs électriques de ventilateurs situés à l’extrémité avant de la
canalisation d’aérage, sont ventilés directement par l’air atmosphérique.
2. Dans les champs grisouteux de catégorie II à IV de risque de présence de grisou, les
moteurs électriques de ventilateurs situés à l’extrémité avant de la canalisation d’aérage, sont
ventilés directement par le flux d’air circulant, fourni pour ventiler le chantier.
Article 203 1. Les ventilateurs des canalisations d’aérage doivent être situés à
l’extrémité avant des canalisations d’aérage, dans le flux d’air généré par le ventilateur
principal.
2. Un plan de ventilation doit être élaboré pour tout chantier ventilé par une canalisation
d’aérage, comprenant les informations suivantes:
1)
2)
la catégorie de risques naturels relatifs aux gisements ou couches dans lesquels le
chantier sera classé;
la teneur absolue en grisou en [m3/min CH4] dans la zone de chantier;
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3)
la durée critique d’une interruption potentielle de ventilation;
4)
la température primaire des roches en [°C];
5)
la longueur cible de la zone d’extraction en [m];
6)
la surface de la coupe transversale du chantier sur la base du tubage en [m2];
7)
les méthodes de forage à la zone d’extraction;
8)
la quantité maximale de matière explosive mis à feu simultanément en [kg];
9)
l’équipement du front de taille en dispositifs de refroidissement de l’air, empêchant la
poussière et le bruit;
10)
le type de ventilation dans la canalisation et le type et le diamètre du tuyau d’aérage et
la longueur de la canalisation d’aérage;
11)
le type et les paramètres de fonctionnement du ventilateur, le débit et le remous;
12)
le bon fonctionnement de la canalisation d’aérage [%];
13)
la quantité d’air transporté par le courant d’entrée [m3/min];
14)
la quantité d’air sur le front de taille [m3/min];
15)
le schéma de la canalisation d’aérage et d’emplacement de capteurs de l’état de
ventilation du chantier d’exploitation;
16)
la manière dont les canalisations et les ventilateurs sont fixés au soutènement des
chantiers d’exploitation.
3. Dans le plan de conception de la canalisation d’aérage, il convient d’adopter la valeur
maximale de la quantité maximale d’air amené vers le front de taille, résultant des calculs qui
tiennent compte des éléments suivants:
1)
le maintien dans le chantier d’exploitation de la composition, de la vitesse et de la
température d’air requis;
2)
l’augmentation de la résistance de la canalisation d’aérage – en cas d’installation dans
celle-ci de dispositifs de dépoussiérage de refroidissement d’air.
4. En cas d’utilisation d’une ventilation combinée, la quantité d’air fournie par la
canalisation d’aérage vers le front de taille doit être d’au moins 20 % supérieure à la quantité
d’air captée par le ventilateur auxiliaire
Article 204 1. La reconstruction, la réparation des canalisations d’aérage, des
ventilateurs et des réseaux électriques, provoquant des ruptures de ventilation des chantiers
d’exploitation aérés à l’aide de conduites d’aérage, doivent être effectués conformément aux
principes indiqués par le directeur de la mine.
2. Les conditions de reconstruction et de réparation visées au paragraphe 1 et la manière
de renouveler la ventilation doivent être déterminées par le directeur de la mine.
3. Les travaux visés au paragraphe 1, qui provoquent des ruptures de ventilation des
chantiers d’exploitation aérés à l’aide de conduites de ventilation dans les champs grisouteux
de catégorie II à IV de risque de présence de grisou ou dans des conditions de risque de
dégagement de gaz et de roches, doivent être effectués sous la constante supervision d’un
agent de maîtrise, avec l’accord du directeur de la mine qui définit la manière:
1)
de protéger les personnes présentes sur le chantier d’exploitation aéré à l’aide de
conduites d’aérage;
2)
de contrôler le chantier d’exploitation aéré à l’aide de conduites d’aérage.
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Article 205 1. La reprise de ventilation des chantiers d’exploitation aérés à l’aide de
conduites d’aérage et l’élimination d’accumulations de gaz doivent être effectuées d’une
manière qui empêche de dépasser les concentrations autorisées dans les courants d’air générés
par le ventilateur principal
2. Pour les chantiers d’exploitation aérés à l’aide de conduites d’aérage dans les champs
grisouteux appartenant à la catégorie III à IV de risque de présence de grisou doit être définie
la durée critique d’une interruption potentielle de ventilation à l’issue de laquelle, pendant la
reprise de la ventilation, le flux d’air évacué dudit chantier doit être régulé.
Article 206 1. Le directeur de la mine doit définir la procédure détaillée d’élimination
de gaz accumulés dans les chantiers d’exploitation aérés à l’aide de conduites d’aérage.
2. Lorsque la valeur admissible de leur concentration dans les courants d’air générés par
le ventilateur principal a été dépassée, la reprise de la ventilation et l’élimination de gaz
accumulés dans les chantiers d’exploitation aérés à l’aide de conduites d’aérage peuvent avoir
lieu uniquement sur la base des principes énoncés par le directeur de la mine.
3. Avant la reprise de la ventilation et l’élimination d’accumulation de gaz, les
personnes présentes dans la zone considérée à risques doivent être évacuées, et l’accès à la
zone doit être sécurisée avec des points de contrôle.
Article 207 Dans les puits creusés à partir de la surface, dans les conditions de risque de
présence de grisou:
1)
à partir du plancher de manœuvre, sur le cadre du puits, sont dérivées des cheminées
d’aérage à une hauteur d’au moins 10 m au-dessus du niveau du sol et d’au moins 2 m
au-dessus de la trémie de déchargement et au-delà du chevalement de la mine, étant
entendu que la surface totale de leurs sections transversales est de 50 % supérieure à la
surface de la section transversale de la canalisation d’aérage qui sert à ventiler le puits;
2)
les locaux couverts, ainsi que les canaux reliés au puits doivent être équipés d’évents de
cheminée adaptés, construits à une hauteur d’au moins 2,5 m au-dessus du sol;
3)
la sortie de la trémie de déchargement située dans le chevalement du puits doit être
séparée de la cheminée de caisson par une cloison étanche d’une hauteur au moins égale
à 2,5 m et d’une largeur qui ne peut être inférieure au diamètre du puits.
Article 208 En cas d’arrêt de la ventilation par tuyau d’aérage du puits creusé dans des
conditions de risque de présence de grisou auquel est exposé le puits et la zone dans le rayon
de 10 m autour du puits et les sorties de ventilation de ce puits, il convient de prendre
immédiatement les mesures suivantes:
1)
évacuer les personnes et mettre hors tension les équipements électriques, à l’exception
des équipements destinés au transport de personnes et des dispositifs de sécurité
intrinsèque;
2)
arrêter le fonctionnement des véhicules et des machines à moteur à combustion.
Article 209 1. Pour creuser les galeries à l’aide d’un mineur continu, il convient
d’utiliser des dispositifs de dépoussiérage.
2. La mise hors tension du dispositif de dépoussiérage a pour effet l’arrêt du
fonctionnement du mineur continu.
3. En cas d’utilisation dans une galerie creusée à l’aide d’un mineur continu et ventilée
par tuyau d’aérage, d’un dispositif de dépoussiérage ou d’une canalisation d’aérage auxiliaire,
la vitesse de circulation d’air doit être d’au moins 0,3 m/s, à l’exception de la partie du
chantier d’exploitation dans laquelle est située, en parallèle, la canalisation d’aérage
auxiliaire.
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Article 210 1. Dans un système de ventilation avec une canalisation d’aérage par
aspiration équipée de dispositifs de dépoussiérage ou d’une canalisation d’aérage auxiliaire à
refoulement, doté d’un refroidisseur d’air, l’extrémité de la canalisation d’aérage à
refoulement dans la zone du front de taille doit être équipée:
1)
d’une trappe qui ferme la sortie de la canalisation d’aérage, ou d’un autre dispositif
permettant de changer la direction du flux d’air;
2)
de tuyaux d’aérage tourbillon sur une section de 10 m ;
3)
un tuyau d’aérage avec réservoir.
2. Afin de construire la section visée au paragraphe 1, point 2, dans les champs
grisouteux appartenant à la 1re catégorie de risque de présence de grisou, il est possible
d’utiliser les tuyaux d’aérage perforés.
Article 211 En cas d’utilisation d’une ventilation combinée dans les champs de grisou,
il doit être possible de mettre hors tension les appareils faisant partie du système de
ventilation combinée du front de taille à l’aide du système de sécurité grisoumétrique.
Article 212 1. La longueur de la section dans laquelle sont situées en parallèle la
canalisation d’aérage fournissant de l’air dans la zone du front de taille et la canalisation
d’aérage auxiliaire, ne doit pas dépasser 10 m.
2. La longueur de la section dans laquelle sont situées en parallèle les canalisations
d’aérage visées au paragraphe 1, ne comprend pas la longueur de la section de la canalisation
d’aérage faite de tuyaux d’aérage tourbillon ou perforés.
Article 213 Un ventilateur supplémentaire pourra être installé dans la canalisation
d’aérage par refoulement exclusivement dans le but de vaincre la résistance supplémentaire
provoquée par l’installation du refroidisseur d’air et si:
1)
une dérivation est posée sur la canalisation d’aérage par refoulement, dans laquelle sera
installé le refroidisseur d’air;
2)
un manomètre est placé dans la canalisation d’aérage, avant le ventilateur
supplémentaire;
3)
une surpression est détectée sur la longueur de la canalisation d’aérage;
4)
les arrêts de fonctionnement de deux ventilateurs ou la réduction de la vitesse de l’air
dans la canalisation d’aérage en dessous de la valeur déterminée par le responsable du
service de ventilation sont signalés au poste de répartiteur;
5)
la longueur de la section de la canalisation d’aérage entre l’endroit où est placé le
ventilateur supplémentaire et le front de taille n’est pas supérieure à 200 m;
6)
dans les champs grisouteux, un ventilateur supplémentaire à entraînement électrique est
automatiquement mis hors tension à l’aide du système de sécurité grisoumétrique;
7)
dans les champs non grisouteux ou dans des champs de catégorie I de risque de
présence de grisou, la dérivation n’est pas obligatoire.
Article 214 1. Les canalisations d’aérage doivent être réalisées de la manière suivante:
les tuyaux ne doivent pas toucher les câbles et appareils électriques;
1)
2)
les tuyaux doivent être raccordés de manière à ne pas réduire la section transversale de
la canalisation d’aérage;
3)
pour changer de direction de la canalisation d’aérage, il convient d’utiliser des tuyaux
rigides ou semi-rigides, et en cas d’utilisation de tuyaux d’aérage en matière plastique,
les raccords ne doivent pas avoir pour effet de réduire la section transversale de la
canalisation d’aérage;
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4)
doivent être protégées contre les dommages mécaniques.
2. L’utilisation des tuyaux en matière plastique dans les puits et les petits puits est
autorisée dans les conditions fixées par le directeur de la mine.
Article 215 1. La vitesse de la circulation d’air et la température de l’air doivent être
mesurées dans les zones du front de taille ventilées à l’aide de tuyaux d’aérage.
2. Nonobstant les mesures visées au paragraphe 1, il convient de procéder aux mesures
de la vitesse de l’air du courant d’air du circuit dans lequel est placé le ventilateur.
3. Sur la base des résultats des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, il convient de
déterminer la différence entre la quantité d’air:
1)
circulant dans le flux de circulation et la quantité d’air captée par le ventilateur,
exprimée en [%];
2)
la quantité d’air fourni dans la zone du front de taille et la quantité d’air captée par le
ventilateur auxiliaire [%].
4. La teneur en grisou absolue exprimée en [m3CH4/min] doit être déterminée sur la
base des résultats de mesures, visées aux paragraphes 1 et 2 et des résultats d’analyses
d’échantillons, visées à l’article 216, paragraphe 1.
Article 216 1. Afin de déterminer la composition de l’air, des échantillons d’air sont
prélevés une fois par mois dans la zone du front de taille.
2. Les résultats d’analyse des échantillons visés au paragraphe 1 doivent être consignés
de la manière définie par le directeur de la mine.
Article 217 Dans les chantiers creusés dans les champs grisouteux sont utilisés les
dispositifs de signalisation d’interruptions du fonctionnement de tuyaux d’aérage ou la
réduction de la vitesse de circulation de l’air dans la canalisation d’aérage.
Partie IV
Conditions de travail et protection de la santé
Chapitre 1
Exigences générales
Article 218 1. Dans une mine sont effectués des essais et des mesures de facteurs
nuisibles à la santé au travail et le rayonnement ionisant – selon les modalités déterminées en
vertu des dispositions prévues à l’article 228, paragraphe 3 de la loi du 26 juin 1974 Code du
travail (Journal officiel de 1998, nº 21, texte 94, nº 106, texte 668 et nº 113, texte 717, de
1999 nº 99, texte 1152, de 2000 nº 19, texte 239, nº 43, texte 489, nº 107, texte 1127 et nº 120,
texte 1268, de 2001 nº 11, texte 84, nº 28, texte 301, nº 52, texte 538, nº 99, texte 1075,
nº 111, texte 1194, nº 123, texte 1354, nº 128, texte 1405 et nº 154, texte 1805 et de 2002
nº 74, texte 676, nº 135, texte 1146, nº 199, texte 1673 et nº 200, texte 1679) et conformément
à l’article 25n paragraphe 1 de la loi du 29 novembre 2000 – loi atomique (Journal officiel
de 2014, texte 1512), à l’exception de poussières, de risques climatiques et de facteurs nocifs
prévus à l’article 142, paragraphe 2, concernant lesquels des essais doivent être effectués
conformément aux dispositions du décret.
2. Les résultats des essais et des mesures visés au paragraphe 1 de différents facteurs
nocifs pour la santé sont transmis au service chargé de la santé et de la sécurité au travail au
sein de la mine.
Article 219 1. Au sein de la mine sont utilisés les équipements de protection des
employés contre les agents dangereux pour la santé au travail, visant à prévenir le
dépassement des valeurs limites d’exposition professionnelle ou des valeurs limites des
intensités desdits agents.
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2. Il est interdit d’autoriser le travail des employés dans des conditions de dépassement
des valeurs limites d’exposition professionnelle ou des valeurs limites des intensités d’agents
dangereux pour la santé au travail, sans utiliser les moyens de protection individuelle visés au
paragraphe 1.
3. Le personnel doit avoir accès aux informations sur les conditions de travail et les
résultats d’évaluation de risques professionnels concernant, notamment:
1) les valeurs limites d’exposition professionnelle ou des valeurs limites des intensités
d’agents dangereux pour la santé au travail, les risques que présentent ces agents sur
le lieu de travail et les effets potentiels pour la santé ou la sécurité des employés;
2) les mesures prises et les moyens de protection nécessaires pour éliminer ou limiter
les risques professionnels et les circonstances dans lesquelles ces moyens doivent
être utilisés;
3) les méthodes les plus sûres d’exécution de travaux, permettant de limiter
l’exposition aux risques autant que possible;
4) la manière correcte d’utiliser les équipements de protection individuelle.
Article 220 Les employés doivent être munis de l’équipement de protection individuelle
approprié, des vêtements de travail et des chaussures de sécurité.
Article 221 Dans une atmosphère à risque d’explosion, il est interdit d’utiliser
l’équipement de protection personnelle, les vêtements de travail et les chaussures de sécurité
susceptibles de:
1)
constituer des étincelles ou des arcs électriques causés par l’électricité statique ou un
impact;
2)
provoquer l’inflammation du mélange explosif.
Article 222 1. L’équipement de protection personnelle, visé à l’article 220, doit être
utilisé en l’absence de toute possibilité d’éviter ou de limiter le risque en utilisant les moyens
techniques de protection collective ou en organisant le travail de manière appropriée.
2. Les conditions d’utilisation de l’équipement de protection individuelle doivent être
déterminées par le directeur de la mine, en tenant compte du niveau de risque et de sa
variabilité en fonction d’un danger donné, des caractéristiques du poste de travail et des
caractéristiques de protection de ces équipements.
Article 223 1. Au sein de la mine doit être prévu au moins un poste de premiers
secours, qui sera de garde pendant chaque quart de travail, correctement équipé,
principalement avec du matériel de réanimation, et permettant le transport en toute sécurité de
personnes malades ou blessées.
2. Les personnes exécutant des travaux au sein de la mine doivent suivre une formation
de premiers secours.
3. Lors de chaque quart de travail dans la zone d’un chantier d’exploitation ou d’une
galerie, devra être assurée la présence d’au moins un employé ayant suivi la formation de
premiers secours, concernant, notamment, la réanimation, muni d’un équipement permettant
de dispenser les premiers secours, composé de la trousse de premiers secours, ci-après
dénommé «ambulancier». La présence des ambulanciers dans d’autres quartiers est décidée
par le directeur de la mine.
4. Dans un chantier d’exploitation, seule la présence de personnes munies d’un
pansement stérile est autorisée.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mines déclassées ou
aux opérations visées à l’article premier, paragraphe 1 de la loi, à condition d’obtenir l’accord
du directeur de la mine et de prévoir d’autres mesures en matière de premiers secours qui
soient adaptées aux risques rencontrés.
Article 224 Si l’un des employés a un accident ou tombe malade pendant l’exécution
des travaux, toute personne présente à côté de ce dernier doit:
1)
dispenser les premiers secours;
2)
avertir l’ambulancier;
3)
avertir l’un des agents de maîtrise ou le répartiteur des opérations de la mine le plus
proche.
Chapitre 2
Protection des travailleurs contre les poussières dangereuses pour la santé
Article 225 Dans une mine, au sein de laquelle, dans le cadre des processus
technologiques sont générées les poussières dangereuses pour la santé, ci-après dénommées
les «poussières», des services chargés de déterminer et de contrôler la prévention du risque
doivent être mis en place.
Article 226 Il est interdit d’utiliser les machines et le matériel, qui, dans le cadre des
processus technologiques génèrent des poussières et qui ne sont pas équipés de dispositifs
permettant une élimination efficace de celles-ci, ainsi que les équipements et les moyens
défectueux utilisés pour réduire la concentration de poussières dans l’air
Article 227 Il est interdit d’exécuter des travaux à de postes situés dans les zones où les
valeurs limites d’exposition professionnelle aux poussières ont été dépassées et où il n’est
pas possible d’assurer les moyens de protection nécessaires.
Article 228 1. Lorsqu’il s’avère que sur certains postes de travail, les valeurs limites
d’exposition professionnelle aux poussières dans l’air ont été dépassées, des mesures
techniques devront être prises ou des modifications technologiques et organisationnelles
devront être mises en œuvre afin de revenir aux niveaux admissibles de concentration de
poussière dans l’air.
2. Une évaluation de l’efficacité des mesures préventives prises en vue de réduire les
concentrations de poussières dans l’air sur les postes de travail et la planification et la
réalisation de nouveaux projets dans ce domaine doivent être réalisée périodiquement par le
directeur de la mine sur la base de la comparaison des résultats de mesures de la concentration
de particules dans l’air fait avant le début de cette action, dans le délai de 7 jours après leur
achèvement.
Article 229 Les employés qui exécutent des travaux sur les postes exposés au risque de
poussières:
1)
doivent être munis d’équipements appropriés de protection respiratoire adaptés au
niveau de risque et répondant aux exigences de base de la loi du 30 août 2002 sur le
système d’évaluation de la conformité (Journal officiel de 2014, textes 1645 et 1662).
2)
doivent suivre une formation en matière d’utilisation des équipements visés au
paragraphe 1.
Article 230 En fonction du niveau de risque d’exposition à la poussière, de la fréquence
de l’exposition au risque, des caractéristiques du poste de travail de l’employé et de
l’efficacité des équipements de protection individuelle, l’employeur détermine les conditions
d’utilisation desdits équipements, et notamment les circonstances et les cas dans lesquels ils
doivent être utilisés.
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Article 231 La sélection d’équipement approprié et la fourniture aux employés
d’équipements de protection respiratoire incombe au directeur de la mine.
Article 232 1. La sélection d’équipements individuels de protection respiratoire doit
être effectuée en fonction de différents postes de travail sur la base des mesures de la
concentration des poussières dans l’air effectuées pendant la partie du processus
technologique, lors de laquelle est générée la quantité la plus importante de poussières.
2. Lors de la sélection d’équipements individuels de protection respiratoire, il convient
de tenir compte de la classe requise de protection desdits équipements et des caractéristiques
fonctionnelles qui déterminent le confort de travail dans les conditions de l’augmentation de
la concentration des poussières dans l’air et du microclimat d’une mine.
3. Sur la base des résultats actuels de mesures de la concentration de la poussière dans
l’air, le directeur de la mine doit:
1)
évaluer le risque d’exposition des travailleurs sur les différents postes de travail aux
effets de la poussière;
2)
définir les classes minimales de protection des équipements individuels de protection
respiratoire pour les différents postes de travail;
3)
définir les règles d’utilisation des équipements individuels de protection respiratoire.
4. Dans les mines d’extraction de charbon bitumineux, où l’exploitation est effectuée en
longues tailles, les travailleurs employés à des postes de travail exposés à des concentrations
dépassant les valeurs limites d’exposition professionnelle aux poussières dans l’air, dans les
chantiers d’exploitation et dans les galeries, il doit être possible d’utiliser les respirateurs
réutilisables à masque complet ou à demi-masque, complétés par des éléments de purification,
sous la forme de filtres de protection de classe appropriée.
Article 233 Si la concentration de la poussière dans l’air évaluée sur un poste de travail
dépasse:
1)
les valeurs de concentration maximale admissible, mais ne dépasse pas de quatre fois
les valeurs de concentration maximale admissible mesurées sur un poste de travail – des
dispositifs de filtrage de classe égale ou supérieure à P-1 devront alors être utilisés;
2)
de quatre fois les valeurs de concentration maximale admissible et ne dépasse pas de dix
fois les valeurs de concentration maximale admissible – des dispositifs de filtrage de
classe égale ou supérieure à P-2 devront alors être utilisés;
3)
de dix fois les valeurs de concentration maximale admissible et ne dépasse pas de vingt
fois les valeurs de concentration maximale admissible – des dispositifs de filtrage de
classe P-3 devront alors être utilisés.
Article 234 1. Les mesures de concentration de poussières dans l’air doivent être
effectuées au plus tard sept jours après:
1)
le début des travaux miniers dans un chantier d’exploitation, en ce qui concerne:
a)
les postes de travail situés dans la proximité dudit chantier;
b)
les postes de travail exposés au risque d’une augmentation de la concentration de
la poussière dans l’air pendant le démarrage des travaux;
2)
la mise en service d’une nouvelle installation ou d’un nouvel équipement générant de la
poussière;
3)
la mise en œuvre des modifications technologiques, susceptibles d’entraîner une
augmentation de la production de poussière;
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4)
l’apparition de déformations ou de modifications géologiques dans la zone du chantier
d’exploitation ou dans une galerie, susceptibles d’augmenter le volume de poussières
générées pendant l’abattage ou le creusement ou d’augmenter la teneur exprimée en
pourcentage de poussières de silice cristalline libre;
5)
l’introduction d’une nouvelle solution technique ou la modernisation d’une solution
technique déjà en place, dans le but de réduire la concentration de poussière dans l’air,
afin d’évaluer l’efficacité des mesures de prévention.
2. Les mesures permettant de déterminer la classe de protection minimum des
équipements de protection des voies respiratoires doivent être effectuées au plus tard 7 jours
après:
1)
l’achèvement de la phase de démarrage – concernant les nouveaux chantiers
d’exploitation;
2)
après avoir progressé de 20 m – concernant les nouveaux fronts de taille havés.
3. La concentration de poussières dans l’air au niveau des postes de travail situés à
proximité des tailles et des chantiers en exploitation doit être mesurée au moins une fois tous
les 12 mois.
4. Dans les circonstances visées au paragraphe 1, points 1 à 4 et au paragraphe 2, dans
l’attente de sélectionner, sur la base des résultats de mesures de la concentration de poussière
dans l’air, la classe appropriée des équipements individuels de protection des voies
respiratoires, il convient d’utiliser les équipements de protection individuelle des voies
respiratoires de classe 3.
Article 235 Les résultats des mesures de la concentration de poussière dans l’air sur un
poste de travail au cours d’un quart de travail sont réputés représentatifs, si, lors du
prélèvement d’échantillons il est possible de réaliser:
1)
au moins un avancement moyen correspondant à un quart de travail – concernant les
postes de travail où la concentration de poussières dans l’air a augmenté en raison de
l’exploitation de la taille;
2)
un avancement moyen correspondant à un quart de travail – concernant les postes de
travail où la concentration de poussières dans l’air a augmenté en raison du creusement
du front de taille.
Article 236 1. Les données concernant l’employé exécutant les travaux dans en
environnement à risque de poussières, doivent être enregistrées et conservées.
2. Les informations ci-après doivent être fournies pour les périodes mensuelles et
annuelles:
1)
le nombre de jours travaillés par l’employé dans des conditions de dépassement de
valeurs de concentration maximale admissible de poussières;
2)
le nombre de cas avérés et consignés de non-utilisation et de mauvaise utilisation
d’équipements individuels de protection respiratoire.
Chapitre 3
Locaux et installations d’hygiène et sanitaires
Article 237 1. Des installations et des locaux d’hygiène et sanitaires doivent être prévus
dans les chantiers d’exploitation souterrains.
2. Le directeur de la mine décide du nombre et de la répartition des installations et
locaux visés au paragraphe 1.
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Article 238 1. Il est interdit de suspendre sur les crochets de la salle de douches
agencées en chaîne, des outils et objets pointus, lourds et fragiles.
2. La mine assure la blanchisserie, le nettoyage, le séchage, la maintenance, la
réparation de vêtements et de chaussures, et la décontamination des équipements de
protection individuelle.
Article 239 Au niveau de la recette du fond d’un puits doit être aménagée une salle
d’attente.
Chapitre V
Risques liés à l’exploitation des établissements miniers
Chapitre 1
Exigences générales
Article 240 1. Les risques susceptibles de se produire au cours de l’exploitation d’une
mine doivent être identifiés et combattus.
2. Dans le cadre de l’identification et de lutte contre les risques, visés au paragraphe 1, il
convient de tenir compte de l’avis de l’équipe chargée d’identifier et de combattre les risques
présente au sein de la mine.
3. Les équipes visées au paragraphe 2 doivent être constituées par le responsable de
l’exploitation minière.
Article 241 1. Dans les installations et les zones adjacentes, dans lesquelles ont lieu des
processus technologiques impliquant l’utilisation de matériaux susceptibles de générer un
mélange explosif ou dans lesquelles ce type de matériaux est stocké, il convient de procéder à
l’évaluation du risque d’explosion.
2. L’évaluation visée au paragraphe 1 consiste à indiquer les locaux et les espaces
exposés au risque d’explosion, à délimiter dans les locaux et les espaces extérieurs des zones
à risque d’explosion et à indiquer les facteurs susceptibles de provoquer l’inflammation.
Article 242 Toute personne effectuant des travaux au sein de la mine doit se
familiariser avec:
1)
l’état actuel des risques sur son poste de travail;
2)
les principes d’identification des signes précurseurs du risque;
3)
les procédures à suivre en cas de risques spécifiques.
Article 243 Les mesures de prévention des risques naturels, qui, en raison de la
coexistence et de l’interaction, peuvent se manifester de manière inhabituelle et renforcée,
doivent être définies par le directeur de la mine sur la base d’un avis commun des équipes
visées à l’article 240, paragraphe 2.
Article 244 Les plans techniques, visés à l’article 37, des zones de ventilation des
tailles, dans lesquelles le pronostic de la teneur en grisou absolue est supérieur à 40 m3/min
doivent être évalués par un expert.
Chapitre 2
Risque de coups de terrain
Article 245 1. Dans les mines dans lesquelles les travaux miniers sont effectués dans les
conditions de risque de coups de terrain, aux fins de l’évaluation desdits risques, il convient
de mettre en place:
Page 53 sur 390
1)
un service chargé de risques de coups de terrains qui désigne des répartiteursobservateurs des coups de terrain;
2)
une station de géophysique minière, gérée par un géophysicien minier, qui, au sein de la
mine, gère, consigne et supervise:
a)
b)
3)
l’enregistrement et l’analyse continus de l’activité sismique de la masse rocheuse
en ce qui concerne son impact possible sur les chantiers d’exploitation et les
installations en surface;
la réalisation de mesures concernant les caractéristiques définies par le directeur
de la mine, et notamment:
–
les propriétés géomécaniques du gisement et des roches environnantes, y
compris les mesures effectuées en utilisant des méthodes géophysiques dans
les trous de forage,
–
les propriétés sismiques du gisement, ainsi que des roches environnantes
afin d’évaluer leur état de contrainte dans le cadre de l’évaluation du risque
sismique et de coups de terrain,
–
la réactivité électrique aux fins de l’évaluation de l’état de fissures, de
porosité et d’autres caractéristiques des couches rocheuses,
c)
les essais dans le domaine de l’ingénierie géophysique en ce qui concerne la
mesure, l’interprétation et l’évaluation de l’impact des coups de terrain sur les
installations de surface, y compris, les essais dans les zones de morts-terrains afin
de déterminer les facteurs d’amplification de la vibration du sol,
d)
les essais et mesures géophysiques différents de ceux visés aux points a à c;
services de maintenance et de contrôle des appareils, des réseaux de télécommunication
et des capteurs de mesure du système de surveillance des risques de coups de terrain.
2. Les tâches du répartiteur-observateur des coups de terrain, ses qualifications et les
règles de coopération avec le service de supervision de la mine et les services concernés sont
déterminées par le directeur de la mine.
3. La portée et la manière de prévenir les coups de terrain dans les mines en cours de
démantèlement sont déterminées par le directeur de la mine.
Article 246 1. Pendant l’exécution des travaux miniers à des profondeurs de plus de
400 m, il convient d’évaluer le risque de coups de terrain résultant:
1)
de la pression de la roche, de l’exécution de travaux miniers, des opérations
d’exploitation effectuées précédemment et des déformations tectoniques;
2)
de la structure de la masse rocheuse, en particulier, de la présence d’épaisses couches de
roche compacte et robuste autour du gisement;
3)
de la tendance naturelle du gisement et des roches environnantes à être sujets à des
coups de terrain;
4)
des phénomènes dynamiques constatés à la suite de l’observation.
2. La manière d’évaluer le niveau de risque des coups de terrain, la prévention de ces
risques, la conception et l’exécution de travaux miniers dans des conditions d’exposition au
risque de coups de terrain sont définies à l’annexe 3 au décret.
Page 54 sur 390
Article 247 Lors de la conception des installations minières ou de nouveaux niveaux
dans les installations existantes, sur la base des résultats et de l’expérience en matière
d’exploitation des gisements et des couches dans les installations minières contiguës, il
convient de définir le niveau actuel et le niveau estimatif de risque de coups de terrain dans ce
gisement, cette couche ou une partie de celle-ci.
Article 248 Les travaux miniers effectués dans une mine exploitant un gisement, une
couche ou une partie de celle-ci, exposés au risque de coup de terrain, doivent être planifiés et
effectués de manière à réduire la formation d’une concentration excessive de contraintes dans
la masse rocheuse.
Article 249 1. Un gisement ou une couche exposés au risque de coup de terrain doivent
être exploités de manière à ne laisser aucun résidu susceptible d’accumulation et de transfert
de contrainte.
2. Les résidus visés au paragraphe 1 ne doivent pas rester dans les couches de charbon
qui ne sont pas exposées au risque de coups de terrain si cela peut avoir un impact sur les
couches exposées au risque de coups de terrain.
3. Il est possible de laisser les résidus visés aux paragraphes 1 et 2 à condition que le
directeur de la mine définisse les règles supplémentaires d’exécution de travaux en toute
sécurité dans les zones que ces résidus sont susceptibles d’affecter.
Article 250 L’exécution de travaux miniers dans un gisement ou dans une partie de
celui-ci, ainsi qu’entre les mines contiguës doit être coordonnée en ce qui concerne l’impact
mutuel et l’interaction éventuels.
Article 251 Lors de la conception des installations minières ou de nouveaux niveaux
dans les installations existantes, il sera tenu compte de la possibilité la plus propre
d’évidement des piliers de protection.
Article 252 1. Lors de l’exécution de travaux dans un gisement, une couche ou une
partie de celle-ci, exposés au risque de coup de terrain, le niveau de risque doit être mesuré et
évalué en temps réel.
2. Lorsqu’il est établi que le niveau de risque de coups de terrain s’est aggravé, les
méthodes et les moyens d’éliminer le risque, ainsi que les méthodes et moyens de contrôler
efficacement les mesures préventives, doivent être appliqués.
3. Si les moyens visés au paragraphe 2 ne permettent pas de réduire le niveau de risque,
les travaux visant à faire avancer le chantier d’exploitation doivent être arrêtés jusqu’à ce que
des mesures préventives plus efficaces ou des changements technologiques relatifs à
l’exécution des travaux soient mis en œuvre.
Article 253 Dans les chantiers d’exploitation situés dans les gisements, les couches ou
leurs parties, exposés au risque de coup de terrain, dans lesquels ont été délimitées des zones
particulièrement exposées aux coups de terrain, des dispositifs raccordés au système central
de télécommunication de la mine doivent être installés à l’entrée de chacune de ces zones.
Article 254 Les principaux chantiers d’extraction permettant d’accéder aux couches ou
à un faisceau de couches de charbon, doivent être situés dans une structure en pierre.
Article 255 L’exploitation des couches de charbon exposées au risque de coups de
terrain s’effectue en utilisant la méthode en longue taille. Un autre système d’exploitation
minière peut être utilisé avec l’approbation d’un expert.
Article 256 Dans les mines d’exploitation de gisements de charbon exposés au risque
de coups de terrain, il est interdit de croiser, dépasser ou contourner les fronts de taille dans
les couches situées à une distance de 200 m les unes des autres.
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Article 257 1. Si les conditions géologiques le permettent, les couches de charbon ou
leurs parties, correspondant au niveau II d’exposition au risque de coup de terrain doivent être
détendues au moyen de l’extraction préalable des couches ou des strates permettant de
diminuer les contraintes.
2. Lors de l’extraction, par strates, des couches de charbon d’une grande épaisseur dans
des tailles situées dans des couches de charbon ou dans leurs parties appartenant au niveau II
de risque de coup de terrain, la hauteur de la première strate abattue ne doit pas dépasser 3 m.
Article 258 Dans les couches de charbon ou dans leurs parties, correspondant au II
niveau d’exposition au risque de coup de terrain, l’étendue de la taille ne doit pas dépasser:
1)
6 m – lors de l’extraction de la couche avec effondrement du toit, en partant de la paroi
de charbon de la taille jusqu’à la ligne d’effondrement;
2)
7 m – lors de l’extraction de la couche avec remblayage à sec, en partant du parement
de charbon dans la taille jusqu’à la ligne d’effondrement;
3)
10 m – lors de l’extraction de la couche avec remblayage hydraulique, en partant du
parement jusqu’à la ligne de remblayage.
Article 259 L’utilisation d’un soutènement en bois est autorisée dans un champ destiné
au remblayage dans les tailles exploitées par remblayage avec un soutènement marchant.
Article 260 1. Dans les couches de charbon ou dans leurs parties, correspondant au II
niveau d’exposition au risque de coup de terrain:
1)
l’utilisation d’un tubage avec des portants en bois dans les recoupes du mur,
2)
le creusement des galeries dans la zone de la longueur de la taille
–
sont interdits.
2. Dans les couches de charbon ou dans leurs parties, correspondant au IIe niveau
d’exposition au risque de coup de terrain, le creusement, dans le charbon, de bassins de
rétention de matières charriées est autorisé uniquement:
1)
dans la dernière couche à exploiter ou dans la couche à exploiter située au niveau le plus
bas, exposée au risque de coup de terrain;
2)
dans la couche dont les parties n’ont pas d’impact sur les couches voisines,
3)
situées dans la proximité immédiate de failles dont le rejet est important.
Article 261 1. La distance à laquelle les chantiers d’exploitation sont déclassés dans la
zone de la taille exploitée ou exclus de l’exploitation de la mine, doit être déterminée par le
directeur de la mine.
2. La distance visée au paragraphe 1 est mesurée à partir du front de taille.
Article 262 1. Dans les couches de charbon ou dans leurs parties, correspondant
au niveau II d’exposition au risque de coup de terrain, les galeries creusées parallèlement à la
sole du chantier d’exploitation doivent être situées en dehors de la zone d’impact desdits
bords.
2. Si la longueur de la section de la galerie creusée dans la zone d’impact du bord du
chantier d’exploitation est inférieure à 100 m, une galerie peut alors être creusée dans cette
zone, conformément aux conditions définies par le directeur de la mine.
Article 263 Si la galerie est creusée dans le sens contraire du gisement, dans la couche
ou dans une partie de celle-ci, correspondant au IIe niveau d’exposition au risque de coup de
terrain, deux fronts de taille exploités simultanément doivent être situés à au moins 50 m les
uns des autres.
Article 264 1. Dans les couches de charbon ou dans leurs parties, correspondant
au IIe niveau d’exposition au risque de coup de terrain, les tubages utilisés dans les galeries
doivent être en acier flexible ou en acier d’une flexibilité limitée.
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2. Lorsqu’une galerie est creusée en travers du lit d’une couche de charbon épaisse
correspondant au II niveau d’exposition au risque de coup de terrain, le tubage utilisé doit être
de type fermé ou renforcé.
3. Lorsqu’il est établi que le niveau de risque de coups de terrain dans une galerie
creusée à l’aide d’une haveuse s’est considérablement aggravé, l’exploitation des couches de
charbon à l’aide d’une haveuse doit cesser. L’exploitation à l’aide d’une haveuse pourra
reprendre une fois le risque éliminé ou limité.
Article 265 Lors de l’exploitation d’un gisement de minerai de cuivre, exposé au risque
de coup de terrain, ou d’une partie de celui-ci:
1)
l’exploitation de minerai de cuivre doit être organisée de manière à laisser en place les
piliers entre les chambres pendant la phase de résistance à la suite de la destruction;
2)
si les gisements sont exploités le long des chantiers abandonnés, le front de taille avance
le long desdits chantiers abandonnés de façon à dépasser la partie restante du front;
3)
le principe de détente successive du massif doit être appliqué le long des voies d’accès
au chantier d’exploitation, et notamment, dans la proximité des chantiers abandonnés;
4)
les piliers de support doivent être supprimés; s’il est nécessaire de laisser le pilier de
soutien en place, sa largeur minimale doit être de 350 m, sauf si le massif du pilier de
soutien a été détendu.
Article 266 Dans la partie du gisement de minerai de cuivre correspondant au IIe niveau
d’exposition au risque de coup de terrain, il est interdit de creuser simultanément, à une
distance allant jusqu’à 200 m avant le front d’exploitation, des chantiers d’exploitation situés
parallèlement à l’avancement du front.
Article 267 Dans la partie du gisement de minerai de cuivre correspondant au IIe niveau
d’exposition au risque de coup de terrain, le bassin de décantation doit être situé et conçu de
manière à empêcher, une fois l’exploitation terminée, la stagnation entre ledit bassin et le
chantier d’exploitation, des résidus de massif.
Article 268 Dans les mines d’extraction de minerai de cuivre, dans les chantiers
d’exploitation situés à proximité des fronts d’exploitations, les principes d’exécution et de
coordination des opérations de tir doivent être définis par le directeur de la mine sur la base de
l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
Article 269 Dans les mines d’extraction de minerai de cuivre, les points d’installation
de dispositifs de communication dans les zones particulièrement exposées au risque de coup
de terrain doivent être définis par le directeur de la mine.
Chapitre 3
Risque de présence de grisou
Article 270 1. Les limites des champs grisouteux couvrent les types de chantiers
d’extraction suivants:
1)
réalisées dans une couche ou une partie de celle-ci, appartenant à une catégorie de
risque de présence de grisou appropriée;
2)
par lesquels est évacué l’air des chantiers situés dans une couche ou une partie de celleci, appartenant à une catégorie de risque de présence de grisou appropriée;
3)
dans lesquels un changement de direction de flux d’air peut conduire à l’admission de
grisou;
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4)
dans lesquels le grisou peut pénétrer, notamment, à travers les chantiers d’exploitation,
les barrages de confinement, les failles, les déformations géologiques ou la masse
rocheuse fissurée dans les zones soumises à l’impact de l’exploitation et à la suite de
coups de terrain ou de dégagements de gaz et de roches, le grisou en provenance des
couches appartenant à la catégorie appropriée de risque de présence de grisou ou
provenant des chantiers d’exploitation situés dans les champs grisouteux;
5)
entourés de barrages, qui croisent les couches appartenant aux différentes catégories de
risque de présence de grisou ou qui sont reliés aux chantiers d’exploitation de ces
couches, à l’exception des chantiers d’exploitation entourés de barrages de confinement,
antidéflagrants.
2. Le chantier d’exploitation à travers lequel l’air est canalisé vers les champs de grisou,
doit couvrir les limites du champ de grisou déterminé pour une couche appartenant à la
catégorie appropriée de risque de présence de grisou, au moins le long de la section ventilée
par un courant d’air local jusqu’au croisement avec le chantier d’exploitation le plus proche
ventilé au moyen d’un courant d’air groupé. Le chantier d’exploitation pourra être exclu des
limites du champ de grisou uniquement si toute modification de la direction de la circulation
d’air provoquant l’afflux de grisou est impossible.
3. Les chantiers creusés dans la roche stérile qui passent par les couches appartenant à
différentes catégories de risque de présence de grisou, par lesquels l’air est évacué vers
d’autres chantiers d’exploitation, doivent être inclus, ainsi que lesdits chantiers, dans les
limites du champ de grisou établi pour la couche appartenant à la catégorie la plus élevée de
risque de présence de grisou.
4. L’exclusion d’un chantier d’exploitation des limites d’un champ de grisou ou
l’exclusion d’un chantier d’exploitation creusé dans la roche stérile dans les limites d’un
champ de grisou établi pour la couche appartenant à la catégorie moins élevée de risque de
présence de grisou est autorisée si:
1)
la couche par laquelle passe le chantier d’exploitation, appartenant à la catégorie
appropriée du risque de grisou, a été hermétiquement isolée;
2)
la couche visée au paragraphe 1 n’est pas exploitée dans la proximité d’un chantier
d’exploitation, après que les émissions de grisou en provenance du massif de charbon
mis à découvert ont cessé.
Article 271 Les chantiers dans les champs de grisou appartiennent à la catégorie:
1)
non grisouteux, de classe «a» de risque d’explosion de grisou – lorsque l’accumulation
de grisou dans l’air supérieure à 0,5 % est exclue;
2)
grisouteux, de classe «b» de risque d’explosion de grisou – lorsque l’accumulation de
grisou dans l’air dans des conditions normales de ventilation supérieure à 1,0 % est
exclue;
3)
grisouteux, de classe «c» de risque d’explosion de grisou – lorsque l’accumulation de
grisou dans l’air, même dans des conditions normales de ventilation peut être supérieure
à 1,0 %.
Article 272 Si d’après les échantillons d’air prélevés dans les champs de grisou aux fins
de l’analyse en laboratoire, il est établi que la concentration de grisou est de 0,5 % ou plus
dans la mine d’extraction de charbon bitumineux dans une couche de charbon dont la
concentration de grisou dépasse 0,1 m3/Mg de substance pure de charbon, le directeur de la
mine devra immédiatement:
1)
appliquer les mesures de sécurité qui s’imposent relatives à l’exécution des travaux dans
des conditions de risque de présence de grisou;
2)
prévenir l’autorité de maîtrise compétente;
3)
confier à un expert l’analyse du niveau de risque de présence de grisou;
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4)
effectuer l’analyse visant à classer la couche ou une partie de celle-ci dans la catégorie
de risque de présence de grisou appropriée.
Article 273 1. Les dispositions de l’article 272 s’appliquent lorsqu’il s’avère que la
teneur en grisou dans les couches de grisou est supérieure aux valeurs maximales admissibles
correspondant à la catégorie à laquelle les couches mises à découvert ou leurs parties ont été
incluses conformément aux dispositions de l’article 118, paragraphe 4 de la loi.
2. Dans les chantiers appartenant au niveau approprié de risque d’explosion de grisou le
niveau de risque de présence de grisou doit être contrôlé et analysé, en particulier, en cas de
changements de la ventilation ou des changements survenus à la suite des travaux miniers.
3. La portée du contrôle et de l’analyse visés au paragraphe 2 doit être déterminée par le
responsable du service de ventilation de la mine.
4. Si le risque de présence de grisou s’aggrave, le directeur de la mine doit prendre
toutes les mesures de sécurité supplémentaires, relatives à l’exécution des travaux et peut
modifier la catégorie de risque d’explosion.
Article 274 Les voies d’accès aux champs grisouteux doivent être indiquées par des
panneaux sur lesquels doivent figurer les avertissements requis.
Article 275 1. Lorsque, dans un chantier d’exploitation, la concentration de grisou dans
l’air est supérieure à 2 %:
1)
le réseau électrique doit être mis hors tension;
2)
les machines et le matériel doivent être immobilisés;
3)
l’agent de maîtrise doit être prévenu;
4)
des mesures supplémentaires sont effectuées afin de déterminer la cause de l’excès de
concentration de grisou dans l’air, le volume de grisou accumulé et les endroits dont le
grisou s’écoule;
5)
l’accumulation de grisou doit être activement supprimée, conformément aux principes
indiqués par le directeur de la mine.
2. Lorsque, dans un chantier d’exploitation, la concentration de grisou dans l’air est
supérieure à 3 %:
1)
le réseau électrique doit être mis hors tension;
2)
les machines et le matériel doivent être immobilisés;
3)
l’agent de maîtrise doit être prévenu;
4)
les personnes présentes dans des zones à risque doivent être évacuées;
5)
les entrées des chantiers à risque doivent être protégées;
6)
l’accumulation de grisou doit être activement supprimée, conformément aux principes
indiqués par le directeur de la mine.
3. Les appareils électriques ou les dispositifs alimentés par de l’air comprimé, qui
peuvent être utilisés indépendamment de la concentration de grisou dans l’air, ne doivent pas
être mis hors tension.
4. Les personnes peuvent retourner dans les chantiers d’exploitation et reprendre les
travaux seulement lorsque la concentration de grisou dans l’air est inférieure à 2,0 %.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux personnes exerçant des
activités liées à l’élimination d’accumulations de grisou.
Article 276 1. La concentration de grisou dans l’air ne doit pas être supérieure à:
1)
1 % – à la sortie des courants d’air locaux;
2)
0,75 % – dans le puits d’entrée d’air.
2. Lors de l’utilisation d’un dispositif automatique de détection de grisou, sa
concentration à la sortie des courants d’air régionaux ne doit pas dépasser 1,5 %.
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Article 277 1. Dans les gisements de charbon des essais sont effectués en vue de
déterminer la concentration de grisou:
1)
dans les trous d’exploration forés afin de déterminer le type de gisement ou des parties
de celui-ci au moins tous les 100 m le long de la longueur du trou;
2)
dans les puits et petits puits creusés dans les couches de charbon aménagés, dont
l’épaisseur est supérieure à 0,4 m;
3)
dans les galeries creusées dans des couches d’une épaisseur de plus de 0,4 m, à des
intervalles ne dépassant pas 200 m le long du plan de la couche, et à une distance ne
dépassant pas 25 m par rapport aux failles qui provoquent une rupture dans la continuité
de la couche ou d’autres déformations géologiques, ce qui pourrait générer une plus
forte concentration de grisou dans la couche, à des endroits définis par le directeur de la
mine.
2. Des essais effectués en vue de définir la concentration de grisou des couches de
charbon doivent être réalisés par un expert conformément à la méthode mise au point, et les
résultats doivent être documentés par les services de ventilation de l’installation minière sur
les cartes de ventilation
3. Les essais visant à déterminer la concentration de grisou doivent être effectués
conformément aux méthodes définies à l’annexe 3 du décret.
Article 278 1. Dans les champs de grisou, au moins une fois par mois, sont effectués
des tests et des calculs visant à déterminer la teneur absolue en grisou, comprise comme étant
la teneur totale en grisou émise dans une unité de temps dans les régions de ventilation et les
chantiers d’extraction.
2. Dans les couches de grisou situées dans les chantiers d’extraction, les mesures et
calculs doivent être effectués au moins une fois par mois afin de définir la teneur absolue en
grisou.
3. Dans les tailles des couches appartenant aux catégories II-IV de risque de présence de
grisou, la teneur absolue en grisou doit être définie au moins une fois toutes les vingtquatre heures en utilisant des capteurs automatiques de détection de grisou. Les valeurs de
teneur absolue en grisou doivent être comparées avec les critères relatifs à la teneur en grisou.
4. Dans le projet technique visé à l’article 37, il convient de définir les mesures prises
dans le cas où la teneur absolue en grisou est supérieure aux critères relatifs à la teneur en
grisou.
Article 279 La teneur absolue en grisou, déterminée pour une partie de la couche de
charbon qui est exploitée au cours d’une période trimestrielle, doit être indiquée sur les cartes
de base des chantiers d’extraction et sur les cartes de ventilation
Article 280 1. Lors de l’élaboration du projet d’exploitation des couches de charbon:
1)
dont la teneur en grisou est supérieure à 2,5 m3/Mg exprimée en substance pure de
charbon, et
2)
au-dessus desquelles à une distance ne dépassant pas 120 mètres et sous lesquelles, à
une distance ne dépassant pas 60 mètres sont situées des couches non exploitées de
charbon dont la teneur en grisou est supérieure à 2,5 m3/Mg exprimée en substance pure
de charbon
–
il convient d’élaborer un pronostic de teneur absolue en grisou pour toute l’étendue des
chantiers d’exploitation et de définir la valeur des critères de teneur absolue en grisou.
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2. En ce qui concerne les zones d’exploitation par longue taille de la couche de charbon,
il convient d’élaborer un pronostic de teneur absolue en grisou dont il faut tenir compte dans
le projet technique, visé à l’article 37.
Article 281 Lors de la conception d’une galerie de plus de 200 m de longueur dans les
couches de charbon où la teneur en grisou dépasse 4,5 m3/Mg de substance pure de charbon, il
convient d’élaborer un pronostic de teneur absolue en grisou dans les chantiers d’exploitation.
Article 282 Le pronostic de teneur absolue en grisou dans les chantiers d’exploitation
servira à calculer la quantité d’air nécessaire, à prendre la décision quant au captage de grisou
et à définir d’autres moyens nécessaires de prévention de la présence de grisou.
Article 283 Le pronostic de teneur absolue en grisou dans les chantiers d’extraction et
dans les galeries des parties des couches non encore reconnues est effectué par un expert.
Article 284 Le projet technique visé à l’article 37, concernant l’exploitation des
couches appartenant aux catégories II-IV de risque de présence de grisou, dans les zones
situées à la limite de concession, sans laisser d’investissement, doit faire l’objet d’un avis
d’expert.
Article 285 1. Les galeries adjacentes aux chantiers abandonnés doivent être ventilées
ou isolées par des sas.
2. Les accès aux sas visés au paragraphe 1 doivent être ventilés.
Article 286 Si la ventilation de grisou est supérieure à 10 m3CH4/min, la section
transversale maximale des chantiers d’extraction à proximité des tailles doit être d’au
moins 17,5 m2.
Article 287 1. Il est interdit de creuser des niches à l’aide d’un rabot ou d’une haveuse
dans les tailles foudroyées dans les champs grisouteux.
2. Le creusement des niches à l’aide d’un rabot ou d’une haveuse, en utilisant des
matériaux explosifs dans les tailles foudroyées dans les champs grisouteux est autorisé à
condition d’utiliser des moyens supplémentaires de prévention de la présence de grisou,
conformément aux conditions définies par le directeur de la mine, si, selon le projet technique
visé à l’article 32, l’équipement de la taille l’exige.
Article 288 L’équipement technique de tailles mécanisées doit être sélectionné en
fonction des conditions géologiques et minières, tout en tenant compte du principe de ne pas
utiliser de mineur continu pour exploiter les roches compactes sus-sous-jacentes et
d’empêcher tout contact de l’organe d’attaque du mineur continu avec les boisages du
soutènement.
Article 289 Dans les champs grisouteux de catégorie II à IV de risque de présence de
grisou, il convient d’utiliser les moyens visés aux articles 290 à 299, de protection contre:
1)
l’inflammation de grisou pendant l’exploitation des roches compactes à l’aide d’un
mineur continu;
2)
l’inflammation et la propagation de l’inflammation de grisou sous le convoyeurélévateur;
3)
l’accumulation de grisou dans les zones de croisement des tailles avec les galeries
ventilées le long du massif de charbon lorsque la ventilation de grisou est inférieure à
15 m3CH4/min.
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Article 290 1. Afin de sélectionner les moyens appropriés de protection contre
l’inflammation de grisou lors de l’extraction mécanique de la roche compacte, une analyse
détaillée des conditions naturelles et techniques des zones de future extraction doit être
effectuée.
2. L’analyse des conditions naturelles des chantiers de future extraction doit tenir
compte des éléments suivants:
1)
les types de roches présentes sur le front de taille et la portée présumée de leur présence
le long de la direction prévue d’avancement du front de taille;
2)
la présence des déformations géologiques;
3)
la capacité des roches à produire des étincelles, déterminée sur la base du type de roche,
figurant dans le tableau 1 de l’annexe 3 du décret;
4)
les caractéristiques des risques de grisou, et notamment:
5)
6)
a)
la teneur absolue en grisou,
b)
les sources et les emplacements d’émissions de grisou, y compris la possibilité
d’afflux de grisou d’autres chantiers d’extraction et fronts de taille,
c)
la concentration de grisou dans l’air et les modifications de cette concentration
dans le temps et dans différents lieux du chantier d’extraction,
d)
l’accumulation de grisou près du toit;
le risque:
a)
de coup de terrain;
b)
de dégagement de gaz et de roches,
la possibilité d’augmentation soudaine des émissions de grisou provenant des chantiers
abandonnés.
3. L’analyse des conditions techniques des futurs chantiers doit tenir compte des
éléments suivants:
1)
l’évaluation de l’état de ventilation, en particulier la vitesse et la quantité de l’air
prévues, et la stabilité des directions et du débit de courant d’air;
2)
les moyens de détection de grisou, et notamment, la répartition des capteurs de détection
de grisou, en indiquant le délai requis de leur activation et le type de dispositifs utilisés;
3)
le type de machines utilisées aux fins de l’exploitation minière;
4)
la portée et la fréquence des contrôles effectués par les chercheurs de grisou et les
agents de maîtrise, du service énergétique, mécanique et de ventilation.
Article 291 L’exploitation des roches compactes à l’aide d’un mineur continu dont la
capacité à produire des étincelles est moyenne à élevée est autorisée:
1)
2)
dans les tailles, lorsque la concentration de grisou dans les courants d’air de sortie de
tailles est:
a)
inférieure à 0,5 % et la quantité de grisou éliminé ne dépasse pas 1 m3/min,
b)
supérieure à 0,5 % ou la quantité de grisou éliminé est supérieure à 1 m3/min – à
condition de maintenir la vitesse du débit d’air dans la taille à au moins 1 m/s;
dans les galeries creusées si:
a)
la concentration de grisou dans l’air ne dépasse pas:
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– 0,5 % – lorsque les mesures sont effectuées en utilisant un capteur de détection
de grisou automatique situé sous le toit de la zone d’extraction à une distance
ne dépassant pas 2 m par rapport au front de taille et entraînant l’arrêt du
mineur continu,
– 1 % – lorsque l’exploitation s’effectue à l’aide d’un mineur continu équipé de
systèmes internes d’aspersion de lames ou d’un autre système qui limite le
risque d’inflammation de grisou, dont la protection contre l’inflammation est
confirmée par des tests,
b)
si, à une distance ne dépassant pas 50 m par rapport au site d’exploitation de la
roche compacte, il n’existe aucune accumulation de grisou dans la zone de toit.
Article 292 Indépendamment des exigences visées à l’article 291, les moyens de
protection énumérés ci-après doivent être choisis et utilisés, concernant:
1)
2)
3)
la ventilation et la prévention du risque de présence de grisou;
a)
les dispositifs auxiliaires de ventilation permettant de dissiper le grisou dans la
zone du front de taille ou visant à empêcher l’accumulation locale de grisou;
b)
une ventilation indépendante de la zone du chantier d’extraction afin d’éliminer
toute possibilité d’admission de grisou avec le courant d’air provenant d’autres
fronts de taille ou d’autres sources d’émission,
c)
l’intensification de captage de grisou,
d)
la désignation de points supplémentaires de mesure de concentration de grisou par
les chercheurs de grisou, des mineurs du front de taille et les personnes en charge
de la supervision des opérations de la mine,
e)
l’augmentation de la fréquence de mesures de la concentration de grisou dans l’air
et son adaptation en fonction du niveau de risque,
f)
l’utilisation de trous d’exploration en prévision de la survenance des perturbations
géologiques;
la prévention des étincelles mécaniques générées au cours du processus d’exploitation
de la roche compacte de grande et moyenne capacité à produire des étincelles:
a)
les buses et les dispositifs d’arrosage supplémentaires,
b)
l’équipement des fronts de galeries de dispositifs permettant d’arroser
immédiatement la roche extraite et le front de taille, en utilisant, notamment, l’eau
fournie par les tuyaux d’incendie,
c)
l’adaptation des opérations d’abattage au type de roches présentes au niveau du
toit ou du mur en vue d’éliminer l’abattage de roches compactes;
l’augmentation de la fréquence de contrôles des opérations minières par les agents de
maîtrise, concernant notamment:
a)
l’état du système de ventilation,
b)
le risque de présence de grisou,
c)
les moyens de détection de grisou;
d)
l’état de l’organe d’attaque du mineur continu, en tenant compte de l’efficacité
des dispositifs d’arrosage.
Article 293 Les mesures de protection contre l’inflammation de grisou pendant
l’abattage mécanique de la roche compacte d’une taille ou d’une galerie, sont définies dans le
projet technique, visée à l’article 37.
Page 63 sur 390
Article 294 1. Le contrôle de l’état de risque de présence de grisou sous les convoyeurs
doivent être effectués dans les couches:
1)
grisouteuses de catégorie II à IV de risque de présence de grisou;
2)
ne contenant pas de grisou ou appartenant à la catégorie I de risque de présence de
grisou, si en dessous de la couche exploitée dans la zone d’impact du chantier
d’extraction se situent des couches appartenant aux catégories II à IV de risque de
présence de grisou.
2. Le directeur de la mine doit définir:
1)
les endroits, les méthodes et les fréquences de mesures de la concentration de grisou
dans l’air;
2)
la manière d’éliminer les accumulations de grisou sous les convoyeurs;
3)
les conditions de démarrage des machines d’abattage à la suite de l’arrêt du convoyeur.
Article 295 1. Dans les couches appartenant aux catégories II à IV de risque de
présence de grisou, un flux permanent et efficace d’air comprimé doit être fourni à la partie
inférieure du convoyeur-élévateur, tout en contrôlant la concentration de grisou.
2. Les intervalles de soufflage visés au paragraphe 1 sont définis par le directeur de la
mine.
Article 296 1. Les tailles situées le long des couches appartenant aux catégories II à IV
de risque de présence de grisou ou les tailles dont l’exploitation impacte les couches
appartenant à ces catégories doivent être ventilées afin de limiter l’écoulement de grisou dans
les tailles et les zones de croisement avec les galeries situées le long des tailles et
l’accumulation de grisou à ces endroits.
2. La manière de ventiler les tailles visées au paragraphe 1 est définie par le responsable
du service de ventilation de la mine après consultation de l’équipe visée à l’article 240,
paragraphe 2.
Article 297 En cas de survenance d’un incendie spontané dans un chantier abandonné,
il convient d’utiliser des méthodes de ventilation des tailles permettant de limiter la
pénétration de l’air dans les chantiers abandonnés.
Article 298 Les dispositifs auxiliaires de ventilation doivent être utilisés:
1)
afin d’intensifier la ventilation et éviter la formation d’accumulations de grisou dans les
zones où les murs se croisent avec des galeries situées le long des tailles;
2)
avec l’accord du directeur de la mine.
3)
lorsque la ventilation de grisou ne dépasse pas 15 m3CH4/min concernant les tailles
ventilées le long du massif de charbon;
4)
conformément aux principes d’exploitation des tailles dans des conditions de risque de
présence de grisou, élaborés par un expert.
Article 299 1. La sélection des dispositifs auxiliaires de ventilation visant la prévention
des risques de présence de grisou doit être effectuée par le directeur de la mine.
2. Dans les mines en cours de déclassement, les principes de sélection des moyens de
prévention de l’inflammation de grisou et de l’accumulation de grisou doivent être définis par
le directeur de la mine.
Article 300 1. Les dispositifs auxiliaires de ventilation utilisés dans les zones de tailles
doivent être soumis aux contrôles de bon fonctionnement.
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2. Les contrôles visés au paragraphe 1 doivent être effectués au moins une fois tous les
quarts de travail, par l’agent de maîtrise chargé du quartier.
3. Le répartiteur des opérations de la mine devra être informé des résultats de contrôles
visés au paragraphe 1.
Article 301 1. La ventilation des tailles le long du massif de charbon est autorisée si la
ventilation de grisou ne dépasse pas 15 m3CH4/min.
2. Si la ventilation de grisou dépasse:
1)
10 m3CH4/min – la section transversale de la longue taille par laquelle l’air est évacué
de la taille ne peut être inférieure à 8 m2, et en cas d’utilisation d’une cloison d’aérage,
la section transversale du chantier de ventilation, entre la cloison d’aérage et le
parement opposé à la taille ne peut être inférieure à 6 m2;
2)
5 m3CH4/min – la section transversale de la longue taille par laquelle l’air est évacué de
la taille ne peut être inférieure à 6 m2.
3. Dans des cas justifiés par des raisons de prévention de risques d’explosion de grisou,
de poussière et d’incendie, si l’avis d’expert visé à l’article 72, détenant l’autorisation de
groupes XV et XVI, le directeur de la mine peut temporairement autoriser la diminution des
sections transversales, visées au paragraphe 2, en définissant les condition d’application de
ladite autorisation. Le directeur de la mine doit communiquer les conditions d’application de
l’autorisation à l’autorité de maîtrise compétente pour le site d’exécution des travaux dans le
délai de 7 jours.
Article 302 L’exploitation des tailles dont la teneur absolue en grisou est supérieure
à 25 m3CH4/min et ventilées le long du massif de charbon doit être effectuée de telle manière,
que les paramètres techniques de la station et du réseau de captage de grisou garantissent une
efficacité de captage de grisou supérieure à 50 % par rapport au pronostic de la teneur absolue
en grisou.
Article 303 Lorsque, au cours de l’exploitation des tailles dans des conditions de risque
de présence de grisou et de risque d’incendie, commencent des travaux visant à supprimer ou
à limiter le risque, effectués conformément aux critères figurant dans les tableaux 5 et 6,
point 7.6 de l’annexe 3 au décret, l’évaluation de l’état de risques d’incendie doit être
effectuée en utilisant la méthode par calorimétrie et chromatographie, conformément au
paragraphe 7.17 de ladite annexe.
Article 304 L’ouverture de la cloison du sas d’aérage qui influe sur la ventilation des
tailles dans les champs de grisou appartenant aux catégories II à IV de risque de présence de
grisou, doit conduire à la coupure automatique de l’alimentation électrique fournie à la taille
et au chantier d’extraction par lesquels l’air est évacué de la taille, dans la mesure définie par
le responsable du service de ventilation de la mine.
Article 305 1. Lorsque la zone du chantier d’extraction s’approche des couches de
grisou ou des zones de chantiers ou de chantiers déclassés, où le grisou est susceptible de
s’accumuler, le front de taille devra être précédé d’un trou d’exploration.
2. Les zones dans lesquelles doivent être situés les trous d’exploration, la longueur
desdits trous, leur nombre et leur direction, sont déterminées par le responsable du
département minier en concertation avec le responsable du service de ventilation de la mine.
3. La portée et la fréquence de prélèvement d’échantillons pour analyse chimique, à
partir des trous d’exploration et des chantiers d’extraction sont définies par le responsable du
service de ventilation de la mine.
Article 306 1. Dans les champs de grisou situés dans les chantiers:
Page 65 sur 390
1)
la concentration de grisou est mesurée à l’aide de grisoumètres portatifs;
2)
appartenant à la catégorie II à IV de risque de présence de grisou – il convient d’utiliser
des mécanismes de protection contre le grisou;
a)
permettant de couper le courant électrique dans les zones dangereuses,
conformément aux principes déterminés par le directeur de la mine,
b)
équipés de grisoumètres à fonctionnement permanent, dont les résultats doivent
être enregistrés par le poste central du système gazométrique, permettant de
mettre hors tension les équipements protégés dans un délai de moins de 15 s,
calculé à partir du moment de l’apparition dans la chambre de mesure du
grisoumètre utilisé, d’un mélange de grisou et d’air dont la concentration est
de 0,2 % plus élevée par rapport au seuil établi de déclenchement d’un
grisoumètre.
2. Les dispositions du paragraphe 1, point 2, ne s’appliquent pas à l’installation de
grisoumètres visés à l’article 316, paragraphe 1.
Article 307 La conception d’équipements de grisoumétrie automatique et de
grisoumètres portatifs doit être adaptée au type de risques et doit être protégée contre toute
possibilité de modification des réglages et des résultats de mesures par des tiers non autorisés.
Article 308 1. La concentration de grisou dans l’air doit être contrôlée en effectuant des
mesures:
1)
sous le toit du chantier d’exploitation;
2)
au-dessus du soutènement du chantier d’exploitation;
3)
dans les endroits où le grisou est susceptible de s’écouler ou de s’accumuler, autres que
ceux indiqués aux paragraphes 1 et 2.
2. Les mesures de la concentration de grisou en dessous du toit du chantier
d’exploitation doivent être effectuées à une hauteur d’au moins 10 cm par rapport au point le
plus élevé du toit non bâti, du tubage étanche ou du revêtement du tubage.
3. Les mesures de la concentration de grisou au-dessus du soutènement du chantier
d’exploitation doivent être effectuées au point accessible le plus élevé du chantier
d’exploitation au-dessus du soutènement.
Article 309 Dans le système gazométrique et les dispositifs de sûreté des équipements
électriques il convient d’utiliser des grisoumètres permettant d’activer la mise hors tension
des équipements électriques et d’envoyer les résultats de mesure vers le poste du répartiteur
gazométrique aux fins de déclaration, d’enregistrement et d’indication de dépassement de
valeurs admissibles de la concentration de grisou dans l’air.
Article 310 Lorsque la concentration de grisou dans l’air s’échappant de la taille
dépasse 2 % ou amené vers la taille dépasse 1 %, les équipements électriques situés:
1)
dans la zone de taille;
2)
dans la zone de la longue taille ventilée par le courant d’air:
a)
s’échappant de la taille,
b)
amené vers la taille sur un tronçon de moins de 10 m par rapport à l’entrée de la
taille, doivent être mis hors tension.
Article 311 1. Les capteurs des grisoumètres contrôlant la concentration de grisou dans
le courant d’air s’échappant de la taille doivent être placés sous le toit:
1)
sur un chantier situé dans la proximité de la taille : à une distance ne dépassant pas 10 m
par rapport à la sortie de la taille, si les courants d’air ne se rejoignent pas à la sortie;
Page 66 sur 390
2)
dans la taille – à une distance entre 2 et 3 m par rapport au chantier d’exploitation situé
dans la proximité de la taille, si les courants d’air se rejoignent à la sortie.
2. Les capteurs des grisoumètres contrôlant la concentration de grisou dans le courant
d’air s’échappant de la taille située le long de la couche appartenant aux catégories II à IV de
risque de présence de grisou et ventilée le long du massif de charbon, doivent être situés:
1)
2)
sur le chantier situé dans la proximité de la taille:
a)
sous le toit – à une distance ne dépassant pas 2 m par rapport à la ligne de
déclassement du chantier,
b)
après la paroi opposée à la taille – à la hauteur du guichet d’aérage de la taille, de
la manière indiquée par le directeur de la mine;
sur la taille – sous le toit, à l’endroit où des concentrations les plus élevées en grisou ont
été détectées, à une distance ne dépassant pas 1/3 de la longueur de la taille, en partant
de la sortie.
3. Le capteur du grisoumètre contrôlant la concentration du grisou dans le courant d’air
amené vers la taille doit être situé dans la taille, sous le toit, à une distance n’excédant pas
10 m par rapport au chantier situé dans la proximité de la taille.
4. Concernant les tailles d’une hauteur inférieure à 1,5 m dont l’équipement technique
empêche l’installation du capteur du grisoumètre sous le toit, l’endroit où ledit capteur pourra
être installé dans ledit chantier avec un courant d’air circulant en direction de la taille sera
défini par le responsable du service de ventilation de la mine à une distance ne dépassant
pas 10 m par rapport à la sortie de la taille.
Article 312 1. Dans les chantiers d’exploitation ventilés avec l’aide de tuyaux d’aérage,
les capteurs des grisoumètres doivent être installés sous le toit du chantier d’exploitation:
1)
2)
si le front de taille est ventilé à l’aide d’une canalisation d’aérage:
a)
à refoulement – à une distance n’excédant pas 10 m par rapport au front de taille,
à l’endroit où l’on relève la concentration la plus élevée de grisou;
b)
par aspiration – à une distance n’excédant pas 6 m par rapport au front de taille,
entre l’entrée du tuyau d’aérage par aspiration et le front de taille;
à une distance d’au moins 10 m et n’excédant pas 15 m à partir de l’intersection avec le
chantier d’exploitation ventilé au moyen de la circulation du courant d’air.
2. Les capteurs de grisoumètres doivent être situés dans des chantiers d’exploitation
d’une longueur supérieure à:
1)
15 m – dans les cas visés au paragraphe 1, point 1;
2)
25 m – dans les cas visés au paragraphe 1, point 2.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, point 1, les capteurs des grisoumètres activent
uniquement la mise hors tension:
1)
les machines à attaque ponctuelle – lorsque la concentration de grisou dans l’air
dépasse 1 %;
2)
les machines et d’autres équipements électriques – lorsque la concentration de grisou
dans l’air dépasse 2 %.
4. Dans le cas visé au paragraphe 1, point 2, les capteurs des grisoumètres activent la
mise hors tension des équipements électriques installés dans les chantiers ventilés par les
canalisations d’aérage:
1)
à refoulement – lorsque la concentration de grisou dans l’air dépasse 2 %;
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2)
à aspiration – lorsque la concentration de grisou dans l’air dépasse 1 %.
Article 313 Si d’autres processus d’extraction sont utilisés en dehors de la longue taille,
l’emplacement des grisoumètres inclus dans le système gazométrique, ainsi que la portée et le
type d’équipements électriques mis hors tension, sont définis par le responsable du service de
ventilation de la mine.
Article 314 1. Dans les puits et petits puits ventilés à l’aide d’une canalisation d’aérage,
les capteurs des grisoumètres doivent être situés:
1)
2)
à proximité de la ventilation:
a)
par refoulement: à au moins 10 m en dessous du clichage ou du niveau,
b)
par aspiration: dans la canalisation d’aérage, avant le ventilateur;
sous la plate-forme de travail.
2. Les capteurs des grisoumètres situés à des emplacements visés au paragraphe 1,
lorsque la concentration de grisou dans l’air dépasse 1 %, doivent activer:
1)
la mise hors tension des équipements électriques installés dans les puits et dans la zone
de 10 m par rapport à la sortie du puits, à l’exception des ventilateurs et des dispositifs
destinés au transport de personnes et de dispositifs de sécurité intrinsèque;
2)
l’activation de la signalisation d’avertissement dans une zone de 10 m par rapport à la
sortie du puits.
Article 315 1. Dans la zone de ventilation, dans laquelle ont lieu des travaux
d’extraction, le capteur du grisoumètre doit être installé sous le toit du chantier d’extraction
dans le courant de sortie de la taille ou d’un ensemble de tailles entre la sortie de la dernière
taille et l’intersection avec un autre chantier actif en ce qui concerne la ventilation.
2. La concentration de grisou dans l’air dans le puits de ventilation doit être mesurée
dans le courant total de sortie d’air, à au moins 10 m:
1)
au-dessous du canal de ventilation principal, ou
2)
au-dessus du point le plus élevé d’entrée d’air s’échappant du chantier vers le puits.
3. Les résultats de mesures de la concentration de grisou dans l’air effectuées à des
endroits visés aux paragraphes 1 et 2, doivent être enregistrés par le poste central du système
gazométrique.
Article 316 1. Dans les chantiers situés dans les champs de grisou appartenant aux
catégories II à IV de risque de présence de grisou, une machine à attaque ponctuelle doit être
équipée d’un grisoumètre à mesurage constant permettant de mettre hors tension l’organe
d’attaque lorsque la concentration de grisou dans l’air dépasse 2 %.
2. Le capteur du grisoumètre visé au paragraphe 1 doit être placé sur le bras-support de
l’organe d’attaque de la machine.
3. le directeur de la mine peut autoriser de remplacer le grisoumètre visé au
paragraphe 1 par un grisoumètre connecté au système gazométrique, qui déclenche la mise
hors tension des équipements électriques situés sur le chantier d’exploitation lorsque la
concentration de grisou dans l’air dépasse 1 %.
4. Le capteur du grisoumètre connecté au système gazométrique visé au paragraphe 3
doit être placé sous le toit du chantier d’exploitation à une distance ne dépassant pas 2 m par
rapport au front de taille.
Article 317 1. Dans une galerie ventilée par des tuyaux d’aérage combinés à une
installation de dépoussiérage, il convient d’installer des grisoumètres qui déclenchent la mise
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hors tension des équipements électriques situés dans cette galerie lorsque la concentration de
grisou dans l’air dépasse 1 %.
2. Les capteurs des grisoumètres visés au paragraphe 1, doivent être placés:
1)
dans un courant d’air s’échappant de l’installation d’évacuation des poussières;
2)
sous le toit du chantier d’exploitation dans la zone entre la sortie du courant d’air de
l’installation d’évacuation des poussières et la sortie d’air de la principale canalisation
d’aérage.
Article 318 1. Le réservoir souterrain dans lequel est recueilli le charbon provenant des
couches appartenant aux catégories II à IV de risque de présence de grisou, doit être équipé
d’un méthanomètre dont le capteur doit être situé dans la zone de sortie du réservoir.
2. Si la concentration de grisou dans l’air est supérieure à 0,5 %, le grisoumètre visé au
paragraphe 1 doit déclencher:
1)
la mise hors tension des équipements électriques de conception ordinaire, situés dans la
zone dans laquelle peut affluer le grisou s’échappant du réservoir;
2)
le démarrage du système distinct de ventilation du réservoir.
Article 319 1. Dans les réservoirs souterrains et de surface, dans lesquels est recueilli le
charbon provenant des couches appartenant à la catégorie III à IV de risque de présence de
grisou, et dans les chantiers d’exploitation et les zones adjacentes au réservoir,
indépendamment des exigences prévues à l’article 320, il convient de mesurer la
concentration de grisou en utilisant les grisoumètres portatifs.
2. Le directeur de la mine doit définir, concernant les différents réservoirs de charbon:
1)
les emplacements et la fréquence de la réalisation de mesures de concentration de
grisou;
2)
les personnes responsables de l’exécution de mesures de la concentration de grisou;
3)
la procédure à suivre en cas de détection d’une augmentation de la concentration de
grisou de plus de 1 % dans les réservoirs souterrains et les zones adjacentes audit
réservoir et dans le réservoir de surface.
Article 320 Le réservoir de surface, dans lequel est recueilli le charbon provenant des
couches appartenant à la catégorie III à IV de risque de présence de grisou, doit être équipé
d’un grisoumètre et les résultats des mesures de la concentration de grisou dans l’air effectué
par ce grisoumètre doivent être enregistrés par le poste central du système gazométrique.
Article 321 1. Dans des mines d’extraction du charbon bitumineux, l’emplacement de
capteurs de grisou, la portée et le type d’équipements électriques dont la mise hors tension est
gérée par le système manométrique automatique, sauf dans les cas visés par le décret, doivent
être définis par le responsable du service de ventilation de la mine.
1)
2)
3)
2. Dans les mines d’extraction de minéraux non combustibles:
la portée du système manométrique automatique,
l’emplacement de capteurs de grisou,
la portée et le type d’équipements électriques dont la mise hors tension est gérée par le
système manométrique automatique
–
sont définis par le directeur de la mine.
Article 322 1. En cas d’endommagement des dispositifs de sécurité des manomètres, les
machines, les équipements et les systèmes électriques protégés par ces dispositifs doivent être
mis hors tension, jusqu’à ce que les dommages soient réparés.
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2. En cas de démarrage ou d’endommagement des dispositifs de sécurité
grisoumétrique, les machines et équipements non électriques pouvant causer un risque
d’explosion doivent être mis hors tension.
3. La procédure de mise hors tension des machines et équipements visés au
paragraphe 2 est définie par le directeur de la mine.
Article 323 1. Les mesures de la concentration de grisou dans l’air en utilisant des
grisoumètres portatifs dans les champs grisouteux situés dans les chantiers d’exploitation sont
effectuées par:
1)
les mineurs au font de taille;
2)
les chercheurs de grisou;
3)
les boutefeux;
4)
les personnes faisant partie de la direction et chargées de la supervision de l’installation
minière;
5)
les opérateurs de mineurs continus;
6)
les personnes chargées de la maintenance du système gazométrique;
7)
les foreurs;
8)
les employés désignés du service de captage de grisou.
2. Le directeur de la mine peut équiper de grisoumètres portatifs les personnes autres
que celles visées par le paragraphe 1, présentes dans les champs grisouteux, dans les chantiers
d’exploitation.
3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2, doivent être formées aux tâches de
mesure de la concentration de grisou dans l’air.
Article 324 1. Les mesures visées à l’article 323, paragraphe 1 sont effectuées par les
mineurs du front de taille en dessous du toit sur un tronçon du chantier d’une longueur de
10 m, dans lequel sont situés des postes de travail, avant que commence le quart suivant et
toutes les deux heures pendant ledit quart de travail:
1)
dans la zone du front de taille;
2)
dans les chantiers déclassés;
3)
dans les cavités de forage;
4)
dans les endroits désignés par les membres de la direction ou les agents de maîtrise,
autres que ceux visés aux points 1 à 3.
2. Dans les gisements appartenant à la catégorie III à IV de risque de présence de
grisou, dans les galeries creusées à l’aide d’un mineur continu, les mesures visées à
l’article 323, paragraphe 1 doivent être effectuées par les mineurs au front de taille, avant de
commencer l’abattage au-dessus du soutènement de ces galeries dans une zone de 10 m par
rapport au front de taille.
Article 325 1. Les mesures visées à l’article 323, paragraphe 1, doivent être effectués
par les chercheurs de grisou en dessous du toit du chantier d’exploitation une fois toutes les
24 h les jours ouvrés:
1)
dans la zone du front de taille;
2)
dans les courants d’air d’entrée et de sortie du front de taille;
3)
dans les chambres;
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4)
dans les cavités de forage;
5)
dans les endroits où ont lieu les opérations de tir;
6)
dans les zones des barrages étanches;
7)
dans les chantiers d’exploitation et endroits désignés par le directeur de la mine ou la
personne désignée par ce dernier, autres que ceux visés aux points 1 à 6.
2. Dans les couches appartenant à la catégorie III à IV de risque de présence de grisou,
les mesures visées à l’article 323, paragraphe 1 sont effectuées par les chercheurs de grisou
au-dessus du soutènement des chantiers d’exploitation:
1)
dans les galeries et chambres dotées d’un système distinct de ventilation dans la zone
de 50 m par rapport au front de taille, dans les intervalles ne dépassant pas 10 m – une
fois toutes les 24 h les jours ouvrés;
2)
dans les chantiers dotés d’un système de ventilation distinct, à des intervalles ne
dépassant pas 50 m- une fois par mois;
3)
dans les longues tailles appartenant à la catégorie «c» de niveau de risque d’explosion
de grisou, dans lesquelles sont situées las installations électriques, dans la zone:
4)
a)
de 50 m inclus, par rapport au front de taille, à des intervalles ne dépassant
pas 10 m – une fois par semaine,
b)
au-delà de 50 m par rapport au front de taille, à des intervalles ne dépassant
pas 50 m – une fois par semaine,
dans d’autres endroits et moments désignés par le directeur de la mine ou toute
personne désignée par ce dernier.
3. Dans les galeries et chantiers d’abattage appartenant à la catégorie III à IV de risque
de présence de grisou, dans lesquels ont lieu des opérations de tir, les mesures visées à
l’article 323, paragraphe 1, sont effectuées par les chercheurs de grisou une fois toutes les
24 h, les jours ouvrés, au-dessus du soutènement des chantiers d’exploitation dans une zone
de 50 m par rapport à l’endroit où ont lieu les opérations de tir, à des intervalles ne dépassant
pas 10 m.
4. Les mesures visées à l’article 323, paragraphe 1, sont effectuées par les chercheurs de
grisou afin de détecter des endroits où le grisou pourrait s’écouler.
5. La portée et la fréquence des mesures visées à l’article 323, paragraphe 1, effectuées
par les chercheurs de grisou les jours fériés, y compris le quart de travail précédant le début
des travaux un jour férié, sont définies par le directeur de la mine.
Article 326 1. En cas d’exécution d’opérations de tir, les mesures visées à l’article 323,
paragraphe 1 doivent être effectuées par le boutefeu en dessous du toit du chantier
d’exploitation:
1)
dans la zone du front de taille et dans une zone située à 1 m de l’endroit d’exécution
d’opérations de tir:
a)
avant le début desdites opérations;
b)
pendant les les opérations – toutes les deux heures,
c)
avant de charger les matériaux explosifs dans les aux trous de mine,
d)
avant de connecter les détonateurs électriques à la ligne de tir;
e)
après la mise à feu des trous de mine;
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2)
dans la zone de 5 m par rapport au poste de tir: avant de connecter le détonateur
électrique à la ligne de tir.
2. Dans les couches appartenant à la catégorie III à IV de risque de présence de grisou,
les mesures visées à l’article 323, paragraphe 1, sont effectuées par les boutefeux avant le
chargement des trous de mine au-dessus du soutènement des chantiers d’exploitation dans une
zone de 50 m par rapport à l’endroit où ont lieu les opérations de tir, à des intervalles ne
dépassant pas 10 m.
3. Lors du creusement des puits ou des petits puits, les mesures visées à l’article 323,
paragraphe 1 doivent être effectuées par le boutefeu:
1)
au fond du puits et sous la plate-forme de manœuvre – avant le début des opérations de
tir et le tir.
2)
dans la zone de 5 m par rapport au poste de tir – avant de connecter le détonateur
électrique à la ligne de tir.
Article 327 Si la concentration de grisou dans l’air au-dessus du soutènement s’avère
être égale ou supérieure à 5 %:
1)
les travaux doivent être immédiatement arrêtés;
2)
des mesures supplémentaires doivent être effectuées afin de déterminer les volumes
accumulés et les endroits dans lesquels il s’écoule;
3)
des mesures doivent être prises en vue d’éliminer le risque.
Article 328 Les modalités de réalisation de mesures de la concentration de grisou dans
l’air en utilisant grisoumètres portatifs dans les champs grisouteux situés dans les chantiers
d’exploitation par les personnes visées à l’article 323, paragraphe 1, points 1 à 5, sont définies
par le directeur de la mine.
Article 329 Les grisoumètres portatifs à déclenchement d’alarme doivent être utilisés
dans des couches appartenant à la catégorie II à IV de risque de présence de grisou:
1)
pendant le forage des trous de drainage et d’exploration;
2)
pendant les travaux de déclassement des chantiers – en l’absence de dispositifs
grisoumétriques automatiques;
3)
dans des endroits désignés par le directeur de la mine ou toute personne désignée par ce
dernier.
Article 330 Dans une mine exposée au risque de présence de grisou, il convient de
désigner:
1)
les chercheurs de grisou,
2)
les agents supérieurs de maîtrise du service de ventilation de la mine, responsables de:
a)
la formation des chercheurs de grisou aux tâches qu’ils devront exécuter;
b)
la bonne exécution des tâches par les chercheurs de grisou;
c)
la gestion des grisoumètres portatifs et de leur état technique.
Article 331 1. Dans une mine d’exploitation de gisements et de couches appartenant à
la catégorie II à IV de risque de présence de grisou, il convient de mettre en place un service:
1)
de répartiteur du système gazométrique, dans le cadre du service de répartiteur des
opérations de la mine, composé de répartiteurs chargés de la gazométrie, qui:
a)
sont désignées par le directeur de la mine;
Page 72 sur 390
b)
2)
justifient des compétences en matière de la supervision des opérations de la mine;
de fonctionnement des équipements du système gazométrique, composé l’agent
supérieur de maîtrise qui:
a)
est responsable de l’état technique desdits équipements,
b)
justifie des compétences avérées en tant qu’agent supérieur de maîtrise, dans la
spécialité électrique, de télécommunications et d’automatisation.
2. Dans la mine visée au paragraphe 1, utilisant moins de 20 grisoumètres connectés au
système de gazométrie, le répartiteur des opérations de la mine est autorisé à remplir les
tâches du répartiteur des systèmes gazométriques.
3. L’organisation, les tâches et la portée des fonctions des services visés au
paragraphe 1, ainsi que les risques liés au système gazométrique, faisant l’objet de la
supervision par le service de répartiteur, sont définis par le directeur de la mine.
Article 332 Les résultats des mesures de la concentration de grisou dans l’air effectuées
dans le système gazométrique en temps réel, doivent être analysés et conservé pendant au
moins un an.
Article 333 La bonne installation de capteurs du système gazométrique est contrôlée
par:
1)
les agents de maîtrise chargés de la supervision des quartiers – dans les quartiers de la
mine, au moins une fois par quart de travail;
2)
les chercheurs de grisou – dans les chantiers et dans les locaux situés en surface, dans
lesquels le grisou est susceptible de s’accumuler, au moins une fois tous les 24 h, les
jours ouvrés;
3)
les personnes chargées de la maintenance du système gazométrique – dans les endroits
où sont situés les capteurs du système, avec une fréquence définie par le directeur de la
mine.
Article 334 1. Le bon fonctionnement de dispositif de détection de grisou est contrôlé à
l’aide de mélanges de référence dot la concentration en grisou est supérieure à 0,2 % par
rapport à un seuil prédéterminé d’activation du capteur.
2. Le délai de mise hors tension automatique des appareils électriques protégés
correspond à l’intervalle de temps écoulé entre l’injection du mélange de référence dans la
chambre de mesure et le moment de mise hors tension.
Article 335 Une plaque de contrôle de grisou doit être placée dans la proximité du front
de taille et dans les endroits désignés par l’agent de maîtrise appartenant au service de
ventilation de la mine.
Article 336 Les résultats des mesures de la concentration de grisou dans l’air sont
consignés par:
1)
les mineurs du front de taille: sur le tableau de contrôle de grisou;
2)
le boutefeu – dans les registres de tir;
3)
le chercheur de grisou – sur le tableau de contrôle de grisou, dans le journal et dans le
livre du chercheur de grisou;
4)
les agents de maîtrise – sur le tableau de contrôle de grisou, dans les ordinateurs et dans
le livre de rapports.
Page 73 sur 390
Article 337 Le responsable du service de ventilation de la mine ou l’agent de maîtrise
du service ventilation de la mine doivent, une fois toutes les 24 h, prendre connaissance des
éléments suivants:
1)
les données de mesure du système gazométrique;
2)
les résultats de mesures de la concentration de grisou dans l’air enregistrées dans le livre
du chercheur de grisou.
Article 338 1. Dans de cas d’intensification de risque d’explosion, un programme de
prévention de risques d’explosion de gaz doit être élaboré au sein de la mine.
2. Le programme visé au paragraphe 1 doit être élaboré par le responsable du service de
ventilation de la mine et validé par le directeur de la mine.
Article 339 1. Dans les mines d’extraction de gisements appartenant à la catégorie IV
de risque de présence de grisou, le grisou présent dans la masse rocheuse doit faire l’objet de
captage.
2. Lors du percement continu des galeries dans la roche stérile à l’aide d’un mineur dans
des parties de couches insuffisamment explorées situées dans des roches poreuses dans des
champs grisouteux appartenant à la catégorie IV de risque de présence de grisou, le captage
de grisou doit être effectué si:
1)
la pression de grisou dans les trous d’inspection d’une longueur égale ou
supérieure 10 m est égale ou supérieure à 0,5 kPa;
2)
le débit du grisou libéré par les roches, en fonction de la porosité, est d’au
moins 0,5 m3/min.
3. Si cela est justifié par l’analyse des conditions de ventilation et de présence de grisou
et par le pronostic relatif à la teneur en grisou, le captage du grisou dans la masse rocheuse
n’est pas obligatoire à condition de respecter les conditions permettant d’assurer la sécurité au
travail et la sécurité d’exploitation de la mine, définies par le directeur de la mine.
Article 340 Dans le cadre du captage de grisou dans une masse rocheuse, le grisou doit
être évacué par des conduites de grisou vers la surface ou vers les chantiers par lesquels passe
un courant d’air évacué vers le puits de sortie, en respectant la concentration admissible de
grisou dans l’air, conformément aux conditions définies par le directeur de la mine.
Article 341 Les conduites de grisou doivent être conçues, équipées et soumises aux
essais d’étanchéité et marquées de la manière définie par la norme polonaise relative aux
conduites de captage de grisou dans l’industrie minière.
Article 342 1. Il est interdit d’installer des conduites de grisou:
1)
dans les puits d’entrée;
2)
dans les chantiers où se trouvent des câbles de traction électrique.
2. Il est possible d’installer des conduites de grisou dans des chantiers inclinés dotés
d’un système de transport à condition de prévoir des dispositifs de protection desdites
conduites contre les dommages.
Article 343 1. Tout dommage causé à la conduite de grisou:
1)
doit être signalé immédiatement au répartiteur des opérations de la mine;
2)
doit être immédiatement réparé.
2. Avant de procéder à la réparation de la conduite de grisou endommagée, et
notamment au remplacement de la vanne ou d’un autre élément, la conduite devra être
protégée de manière à empêcher l’écoulement de grisou ou l’aspiration d’air dans la conduite.
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3. Lorsque la réparation concerne seule une partie de la conduite, le grisou stagnant
dans cette partie devra être éliminé à l’aide d’eau ou d’air comprimé.
4. La procédure détaillée de la réparation de la conduite de grisou, en fonction des
conditions locales et du type de dommage, est définie par l’agent de maîtrise appartenant au
service de captage de grisou de la mine.
Article 344. 1. La station de captage de grisou doit être située en surface.
2. La station de captage de grisou peut être située dans le chantier souterrain dans des
cas justifiés par une portée limitée et par le caractère temporaire du processus de captage de
grisou.
Article 345 1. Le système de captage de grisou ou le groupe de trous de grisou
avoisinants, doivent être équipés de dispositifs:
1)
2)
permettant:
a)
la mesure du volume, de la pression et de la composition de gaz,
b)
la régulation de la pression du gaz,
c)
la fermeture de l’écoulement de gaz;
l’exhaure.
2. Les dispositifs visés au paragraphe 1, point 1, lettre c, ne doivent pas être installés
dans les systèmes de captage de grisou provisoires.
Article 346 1. Avant de procéder à l’exploitation du système de captage de grisou, il
convient de mesurer:
1)
la teneur en méthane du gaz;
2)
la pression de gaz.
2. Les mesures visées au paragraphe 1, point 2, ne doivent pas être effectuées dans des
systèmes provisoires de captages de grisou.
3. Les résultats des contrôles visés au paragraphe 1 doivent être consignés.
Article 347 Afin de vérifier le bon fonctionnement de dispositifs de génération de vide
dans les stations de captage de grisou, des essais de fonctionnement doivent être effectués
sans capter de grisou pendant 72 h.
Article 348 Le gaz peut être injecté dans une installation de gaz de la station de captage
du grisou et dans la tuyauterie de grisou uniquement après vérification de leur étanchéité.
Article 349 1. La concentration de méthane dans le gaz évacué vers les conduites de
grisou doit être d’au moins 30 %.
2. Si la concentration de grisou dans la conduite collective de grisou est inférieure à
30 %, dans les cas justifiés par des raisons de sécurité et avec l’accord du directeur de la mine,
un gaz dont la teneur en grisou est d’au moins 20 % pourra être évacué dans les conduites de
grisou.
Article 350 1. Les dispositifs d’une station de captage de grisou doivent être maintenus
en état de fonctionnement.
2. Les dispositifs permettant la production de vide de réserve dans la station de captage
de grisou doivent être maintenus dans un état permettant leur mise en service en 10 minutes.
3. Les dispositifs permettant la production de vide de réserve dans la station de captage
de grisou doivent être arrêtés lorsque:
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1)
la concentration de grisou dans le tuyau collecteur est inférieure à 30 % ou
2)
la température de gaz a dépassé la valeur limite fixée pour le matériel utilisé.
4. Si le dispositif de mise hors tension de la station de captage de grisou en cas de baisse
en dessous de la valeur de 30 % de la concentration de grisou dans le conduit est endommagé,
la station de captage de grisou pourra continuer à fonctionner si:
1)
la concentration de grisou dans les conduites de grisou doit être d’au moins 40 %;
2)
les mesures de la concentration de grisou doivent être effectuées toutes les demi-heures
et leurs résultats doivent être consignés dans le livre de contrôle de la station de captage
de grisou.
Article 351 1. Si les dispositifs de captage de grisou sont endommagés ou le processus
de captage est interrompu, il convient:
1)
de le signaler immédiatement au répartiteur des opérations de la mine;
2)
prendre des mesures appropriées visant à réparer la panne;
3)
procéder à un contrôle détaillé du niveau de risque de présence de grisou dans les
chantiers.
2. En cas de panne de fonctionnement de la station de captage de grisou, le directeur de
la mine ou un membre de la direction qui est d’astreinte doivent être immédiatement
prévenus.
3. L’arrêt de fonctionnement de la station de captage de grisou et l’arrêt de captage de
grisou dans une partie de la mine sont autorisés sous réserve de l’accord du directeur de la
mine qui devra déterminer la manière de sécuriser les chantiers contre le risque lié à la
présence de grisou pendant la panne.
Article 352 Si la panne de la station de captage de grisou survient après que la
surpression a été générée dans les conduites de grisou, le gaz provenant des chantiers
d’exploitation, circulant dans ces conduites, doit être immédiatement évacué dans
l’atmosphère.
Article 353 1. Les contrôles de captage de grisou doivent être effectués une fois toutes
les 24 h en mesurant:
1)
la concentration de grisou et la pression – dans la zone située derrière les barrages de
confinement, reliée aux conduites de grisou;
2)
les paramètres de gaz dans les conduites de grisou – dans les endroits désignés par
l’agent supérieur de maîtrise de la mine.
2. Les contrôles périodiques de captage du grisou sont effectués une fois par mois:
1)
en réalisant des mesures de pression, de quantité de gaz et de concentration en
pourcentage de grisou dans les sections de mesure de la canalisation;
2)
en vérifiant:
a)
les trous fermés de grisou en vue de déterminer leur aptitude à l’exploitation;
b)
l’état technique des dispositifs de captage de grisou.
3. La portée des contrôles du captage de grisou les jours de congé est déterminée par le
directeur de la mine.
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Article 354 L’état technique des installations de captage de grisou situées en surface et
des stations de captage du grisou souterraines est contrôlé et documenté une fois par mois par
l’agent supérieur de maîtrise du service de captage de grisou de la mine et par l’agent
supérieur de maîtrise de la division énergie et mécanique de la mine.
Article 355 1. Le bâtiment abritant la station de captage de grisou:
1)
doit être situé à une distance d’au moins 20 m par rapport aux bâtiments techniques ou
résidentiels;
2)
doit être construit à partir de matériaux non combustibles.
2. Dans le bâtiment abritant la station de captage de grisou:
1)
la structure du plafond et du toit est conçue de manière à empêcher l’accumulation de
grisou sous le plafond;
2)
la structure du toit de la partie située au-dessus des locaux exposés au risque
d’explosion doit être légère, au sens des dispositions édictées en vertu de l’article 7,
paragraphe 2, point 1, de la loi du 7 juillet 1994 – loi sur la construction (Journal officiel
de 2013, texte 1409, textes 40, 768, 822, 1133 et 1200 de 2014).
3)
les portes et les fenêtres doivent s’ouvrir vers l’extérieur;
4)
les murs séparant la pièce exposée au risque d’explosion d’autres pièces doivent résister
à la pression ne dépassant pas 15 kPa;
5)
les planchers dans les pièces exposées au risque d’explosion sont faits de matériaux ne
produisant pas d’étincelles et non inflammables.
3. Les dispositions du paragraphe 2, point 2, ne s’appliquent pas aux locaux, dans
lesquels la surface totale des dispositifs d’équilibrage, et notamment des membranes, clapets
et orifices protégés par du verre ordinaire, dépasse 0,065 m2/m3 de volume.
Article 356 Dans la station de captage de grisou:
1)
les canaux et les puits dotés d’une installation de gaz en service doivent être couverts de
manière à empêcher toute accumulation de grisou;
2)
le bâtiment et les dispositifs doivent être chauffés à l’aide d’un chauffage utilisant la
vapeur ou l’eau;
3)
la sortie de l’extrémité du tuyau d’évacuation de gaz;
a)
des canalisations vers l’atmosphère, doit être située à une hauteur d’au moins 3 m
par rapport au point le plus haut du bâtiment;
b)
des instruments de contrôle et de mesure, doit être située à une hauteur d’au
moins 1,5 m par rapport au point le plus haut du bâtiment.
Article 357 Le bâtiment abritant la station de captage de grisou doit être protégé par un
système de protection contre la foudre.
Article 358 1. Les locaux de la station de captage de grisou dépourvus de toute
installation de gaz et qui ne communiquent pas avec les locaux exposés au risque d’explosion
peuvent être considérés, en vertu des dispositions distinctes, comme étant des locaux (zones)
non exposés au risque d’explosion.
2. Les locaux de la station de captage de grisou, dans lesquels sont installés les
instruments de contrôle et de mesure et les dispositifs de sécurité, peuvent être considérés
comme étant des locaux – zones non exposé(e)s au risque d’explosion, si la ventilation de ces
locaux à l’aide des dispositifs de ventilation permet un renouvellement continu d’air au
rythme de 10 fois par heure.
Page 77 sur 390
Article 359 1. Le terrain sur lequel est située la station de captage du grisou doit être
entouré d’une clôture. La distance entre la clôture et le bâtiment ou les dispositifs installés
doit être d’au moins 4 m.
2. Les entrées et les accès sur le terrain de la station de captage de grisou:
1)
doivent être indiqués à l’aide de panneaux interdisant l’accès des personnes non
autorisées;
2)
doivent être équipés de dispositifs de signalisation d’appel.
Article 360 La station souterraine de captage de grisou équipée de dispositifs à moteur
électrique doit être située dans un chantier séparé, ventilé par un courant d’air indépendant.
Article 361 Une station de captage de grisou par injection est utilisée pour capter le
grisou uniquement dans le but d’assurer une évacuation supplémentaire de grisou de la zone
dans laquelle a lieu le captage de grisou.
Article 362 Une station de captage de grisou par injection à entraînement pneumatique
doit être située dans un chantier ventilé par un courant d’air produit par le ventilateur
principal.
Article 363 Le grisou de la station souterraine de captage de grisou doit être évacué
vers le courant d’air empruntant la voie d’évacuation la plus courte vers le puits de
ventilation.
Article 364 À la catégorie «c» de risque de coup de grisou appartiennent:
1)
les locaux abritant les dispositifs de génération de dépression et de transport de gaz dans
les conduites de grisou;
2)
les chantiers d’exploitation;
–
a)
dans lesquels sont situées les conduites de grisou par refoulement,
b)
ventilés par le courant d’air
vers lesquels est évacué le grisou à partir des stations souterraines de captage de grisou.
Article 365 L’accès à la station de captage de grisou doit être indiqué à l’aide de
panneaux interdisant l’accès des personnes non autorisées.
Article 366 1. Afin de produire une dépression et de transporter le gaz à travers les
conduites de grisou dans la station de captage de grisou, il convient d’utiliser:
1)
les injecteurs;
2)
les pompes à vide;
3)
les machines soufflantes;
4)
les compresseurs.
2. Il est interdit d’utiliser les systèmes d’embrayage à friction et la courroie de
transmission dans les systèmes de transmission des dispositifs de captage de grisou;
Article 367 1. Une station de captage doit être équipée:
1)
de dispositifs permettant:
a)
de réaliser les mesures:
– de la teneur de grisou dans le gaz,
– la concentration de grisou dans les locaux de la station de captage de grisou,
– la pression, le volume et la température du gaz capté,
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2)
3)
b)
de déconnecter la station de captage de grisou des conduites par aspiration et par
refoulement,
c)
de régler la pression de gaz sur l’extrémité d’aspiration,
d)
diriger le gaz à partir des conduites de grisou vers l’atmosphère ou vers le
chantier, afin d’évacuer le gaz en cas de panne de la station de captage de grisou,
e)
signalisation au répartiteur de la mine la mise hors circuit de la station de captage
de grisou,
f)
la mise hors circuit de la station de captage de grisou lorsque la concentration de
grisou dans la conduite de grisou est inférieure à 30 %;
un dispositif coupe-flammes dans la conduite de grisou:
a)
évacuant le gaz vers la station;
b)
évacuant le gaz dans l’atmosphère;
un système de communication téléphonique relié au poste de répartiteur de la mine.
2. La station de captage de grisou à entraînement électrique est en outre équipée de
dispositifs permettant de:
1)
générer une pression négative de secours dans la station de captage de grisou;
2)
enregistrer la pression de gaz du côté aspiration et refoulement;
3)
mettre hors circuit le compresseur en cas de baisse de la quantité d’eau de
refroidissement en dessous de la valeur limite;
4)
réaliser les mesures de la température:
5)
a)
du gaz comprimé avant de le refroidir,
b)
de l’eau de refroidissement;
signaler, en utilisant des voyants lumineux et les signaux acoustiques, la mise hors
circuit des dispositifs de génération d’une pression négative dans la station de captage
de grisou.
Article 368 Dans les conduites de grisou des stations de captage de grisou par injection
il est interdit d’utiliser les dispositifs coupe-flammes.
Article 369 Dans les stations de captage de grisou par injection il est possible d’utiliser
à la place:
1)
des dispositifs automatiques – des dispositifs manuels de mise hors circuit des stations
de captage de grisou lorsque la concentration de grisou dans le gaz est inférieure à
30 %, à condition d’effectuer les mesures de la concentration de grisou dans le gaz et de
contrôler le fonctionnement de la station toutes les deux heures;
2)
de l’enregistrement de la concentration de grisou dans le gaz – effectuer des mesures de
la concentration de grisou toutes les deux heures, dont les résultats sont consignés dans
le livre de contrôle du fonctionnement de la station;
3)
de la signalisation au répartiteur de la mine de la mise hors service de la station de
captage de grisou – établir une liaison directe entre la station et le poste de répartiteur de
la mine, tout en assurant la poursuite du fonctionnement de la station.
Article 370 1. En cas d’installation de nouveaux dispositifs dans la station de captage
de grisou:
1)
les dispositifs doivent faire l’objet d’une réception technique;
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2)
ils doivent être soumis aux essais d’étanchéité;
3)
les instruments de contrôle et de mesure et les dispositifs de sécurité doivent être soumis
aux essais de fonctionnement.
2. Afin de vérifier le bon fonctionnement des nouveaux dispositifs installés dans la
station de captage de grisou, un essai de 72 h doit être effectué pendant lequel le grisou n’est
pas capté.
Chapitre 4
Risque dégagement de gaz et de roches
Article 371 Dans les limites des zones exposées aux risques de dégagement de gaz et de
roches sont situés:
1)
le gisement, la couche ou leurs parties appartenant à la catégorie de risque de
dégagement de gaz et de roches,
2)
les chantiers dans lesquels les effets du dégagement de gaz et de roches ou d’un afflux
soudain de gaz peuvent générer un risque d’exposition à l’un de ces phénomènes, y
compris les chantiers d’exploitation, à travers lesquels sont évacués les gaz à la suite du
dégagement et dans lesquels la ventilation peut être perturbée à la suite dudit
dégagement.
Article 372 Dans les mines d’exploitation des gisements situés dans les couches
exposées au risque de dégagement de gaz et de roches, un service en charge de la prévention
de risques de dégagement de gaz et de roches doit être mis en place et équipé.
Article 373 1. Les employés exécutant des travaux dans les zones exposées au risque de
dégagement de gaz et de roches doivent se familiariser avec le niveau actuel de risque de
dégagement de gaz et de roches, ses signes précurseurs, et avec les procédures à suivre si
lesdits signes se manifestent ou si le dégagement de gaz et de roches se produit.
2. La reconnaissance et le pronostic du niveau de risque de dégagement de gaz et de
roches, l’exécution des travaux miniers dans les conditions de risque de dégagement de gaz et
de roches et la prévention de ces risques doivent se dérouler de la manière définie à l’annexe 3
au décret.
Article 374 L’analyse du niveau de risque de dégagement de gaz et de roches doit être
effectuée par le directeur de la mine au moins tous les 12 mois sur la base de l’avis de
l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
Article 375 1. Dans les gisements de charbon n’appartenant pas aux différentes
catégories d’exposition au risque de dégagement de gaz et de roches, dans lesquels la
concentration de grisou est de 4,5 m3CH4/Mg de la substance pure de charbon, il convient de
mesurer la compacité du charbon et l’intensité de désorption du grisou.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 doivent être effectuées:
1)
après l’ouverture du gisement:
2)
dans les galeries creusées dans les couches de charbon à des intervalles n’excédant pas
200 m;
3)
dans les zones de déformations géologiques.
3. Le fonçage des galeries doit être suspendu si:
1)
l’indice de compacité du charbon est inférieur à 0,3 ou
2)
l’intensité de désorption du grisou est inférieure à 1,2 kPa.
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4. Le fonçage des galeries visé au paragraphe 3 doit être suspendu jusqu’à ce que le
directeur de la mine définisse les conditions d’exécution des travaux en toute sécurité.
Article 376 1. Dans les galeries creusées dans les roches stériles, dans lesquelles la
distance entre le front d’abattage et la couche de charbon découverte est d’au moins 3 m, il
convient d’effectuer des mesures de l’intensité de désorption du grisou.
2. Lorsqu’il s’avère que l’intensité de désorption du grisou est supérieure à 1,2 kP, le
fonçage des galeries doit être suspendu jusqu’à ce que le directeur de la mine définisse les
conditions d’exécution des travaux miniers en toute sécurité.
Article 377. 1. Dans les galeries creusées dans des gisements de charbon appartenant à
la catégorie I de risque de dégagement de gaz et de roches, les mesures suivantes doivent être
effectuées:
1)
de la compacité du charbon;
2)
de l’intensité de désorption de grisou.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 doivent être effectuées:
1)
à des intervalles ne dépassant pas 100 m;
2)
dans les zones des déformations géologiques.
Article 378 1. Dans les galeries creusées dans des gisements de charbon appartenant à
la catégorie II de risque de dégagement de gaz et de roches, les mesures suivantes doivent être
effectuées:
1)
de la compacité du charbon;
2)
de l’intensité de désorption du grisou;
3)
de la quantité de déblais.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 doivent être effectuées avant l’avancement prévu
du front:
1)
à des intervalles ne dépassant pas 50 m;
2)
dans les zones de déformations géologiques.
Article 379 1. Dans les galeries creusées dans des gisements de charbon appartenant à
la catégorie III de risque de dégagement de gaz et de roches, les mesures suivantes doivent
être effectuées:
1)
de la compacité du charbon;
2)
de l’intensité de désorption du grisou;
3)
de la quantité de déblais.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 doivent être effectuées au moins une fois toutes
les 24 h les jours de fonçage des galeries, avant l’avancement prévu du front.
Article 380 1. Dans les galeries foncées dans les parties du gisement non impactées par
les travaux d’exploitation, dans les couches de charbon exposées au risque de dégagement de
gaz et de roches, doivent être effectuées des mesures:
1)
de la teneur en grisou;
2)
de la compacité du charbon;
3)
de l’intensité de désorption du grisou;
4)
des propriétés de sorption;
Page 81 sur 390
5)
de la teneur en matières volatiles du charbon.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 doivent être effectuées à des intervalles ne
dépassant pas 50 m.
3. Les critères d’évaluation du risque de dégagement de gaz et de roches sur la base des
propriétés de sorption et de la teneur en matières volatiles dans le charbon sont déterminés par
un expert.
Article 381 Le champ d’application détaillé de mesures et la procédure à suivre en cas
de dépassement des valeurs admissibles des paramètres de dégagement prévues par les
articles 377 à 380 est défini par le directeur de la mine.
Article 382 Il est possible de déroger à la réalisation des mesures visées aux
articles 377 à 380 avec l’accord du directeur de la mine, donné sur la base de l’avis de
l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
Article 383 1. Si les mesures visées à l’article 375, paragraphe 1, révèlent que
l’intensité de désorption du grisou est supérieure à 1,2 kP, il convient de procéder aux
mesures supplémentaires:
1)
de l’intensité de désorption du grisou;
2)
de la quantité de déblais;
3)
de l’indicateur de la compacité du charbon prélevé dans la partie la moins compacte du
front d’abattage.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 doivent être effectuées au moins une fois toutes
les 24 h les jours du fonçage des galeries.
3. Les mesures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne seront pas effectuées s’il
s’avère à la suite de trois mesures successives que l’intensité de désorption du grisou ne
dépasse pas 1,2 kPa.
Article 384 1. Dans les galeries creusées dans des gisements de charbon appartenant à
la catégorie III de risque de dégagement de gaz et de roches, les mesures de contrôle de
l’intensité de désorption du grisou et de la quantité de déblais dans les trous d’exploration
doivent être réalisées en cas d’apparition:
1)
d’autres signes précurseurs du risque, notamment, de la modification de la structure du
charbon, un flux soudain de grisou, un dégagement soudain de gaz et de déblai du trou
de forage;
2)
d’une faille ou d’une zone de déformations géologiques qui sont à l’origine de
l’interruption de la continuité de la couche – à une distance d’au moins 4 m avant la
déformation, au niveau de la déformation et 4 m après la déformation.
2. La longueur des trous d’exploration ne peut être inférieure à 6 m.
3. Lorsque les mesures de l’intensité de désorption du grisou et de la quantité de déblais
sont effectuées dans une masse rocheuse injectée d’eau, la longueur des trous d’exploration ne
peut être inférieure à celle visée au paragraphe 2.
Article 385 Les conditions de creusement d’une galerie dans une roche stérile sur un
tronçon de 3 mètres avant la couche exposée au risque de dégagement de gaz et de roches,
ainsi que la manière d’ouvrir la couche sont définies par le directeur de la mine sur la base de
l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
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Article 386 1. Afin d’analyser l’allure des roches dans les couches de charbon exposées
au risque de dégagement de roches et de gaz, dans les galeries creusées de manière parallèle à
la faille, dans le chevauchement dont le rejet est supérieur à l’épaisseur d’une couche ou d’un
pli, un trou d’exploration doit être percé en direction de la déformation.
2. Les trous d’exploration visés au paragraphe 1 doivent être effectués à des intervalles
d’au moins 50 m.
Article 387 Afin d’effectuer une reconnaissance en temps réel des risques de
dégagement de gaz et de roches dans les galeries situées dans les couches appartenant à la
catégorie III ou IV de risque de coups de grisou, foncées à l’aide d’une haveuse, des trous
d’exploration doivent être percés avant le front de taille à au moins:
1)
10 m – concernant les galeries creusées à l’aide d’une haveuse;
2)
4 m – concernant les galeries creusées à l’aide de matériaux explosifs.
Article 388 1. Si des déformations géologiques sont constatées dans les galeries
creusées dans les couches classées dans la III ou IVe catégories de risque de coups de grisou
et exposées au dégagement de gaz et de roches, il convient d’effectuer des mesures:
1)
de l’intensité de désorption du grisou;
2)
de la compacité du charbon.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 doivent être effectuées:
1)
au moins une fois toutes les 24 h;
2)
lorsque la galerie passe par la zone de déformations.
Article 389. La manière détaillée d’effectuer les trous et les mesures dans les cas visés à
l’article 387 et à l’article 388 est définie par le directeur de la mine.
Article 390 Il est possible de déroger à la réalisation des trous et des mesures visées aux
articles 387 à 388 avec l’accord du directeur de la mine, donné sur la base de l’avis de
l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
Article 391 Lorsque des déformations qui provoquent l’interruption de la continuité de
la couche ou modifient son épaisseur sont constatées pendant le forage d’un trou
d’exploration ou pendent le fonçage d’une galerie dans les couches exposées au risque de
dégagement de gaz et de roche:
1)
le fonçage de la galerie doit être interrompu;
2)
des trous d’exploration supplémentaires, d’une profondeur d’au moins 6 m doivent être
percés.
Article 392 1. L’évaluation du niveau du risque de dégagement de gaz et de roches dans
les tailles exploitées dans les couches exposées au risque de dégagement de gaz et de roches
doit être effectuée sur la base des résultats des mesures effectuées dans les fronts des traversbancs.
2. Lorsque des déformations géologiques, n’ayant pas été constatées et examinées avant
par le biais des travers-bancs, se produisent dans la taille et provoquent l’interruption de la
continuité de la couche, le contrôle et l’évaluation du niveau du risque de dégagement de gaz
et de roches dans la taille doivent être effectués de la manière adaptée aux conditions locales
et dans la mesure définie par le directeur de la mine.
Page 83 sur 390
Article 393 1. Les fronts de taille exploités dans les couches exposés au risque de
dégagement de gaz et de roches ou permettant de découvrir ces couches, ainsi que les endroits
indiqués par le directeur de la mine doivent être indiqués à l’aide de panneaux sur lesquels
doivent être inscrits les résultats de mesures des indicateurs de risque de dégagement de gaz et
de roches.
2. Les résultats des mesures visées au paragraphe 1 doivent être documentés.
Article 394 1. S’il s’avère que l’intensité de désorption du grisou dans les couches
exposées au risque de dégagement de gaz et de roches est:
1)
d’au moins 1,2 et qu’elle ne dépasse pas 2,0 kPa inclus, lorsque l’indicateur de la
compacité du charbon est supérieur à 0,3 et la quantité de déblais ne dépasse pas 4 dm3
sur un mètre du trou,
2)
supérieure à 2,0 kPa
–
les travaux d’exploitation doivent être arrêtés.
2. Dans le cas visés au paragraphe 1:
1)
sont appliquées les méthodes de prévention des risques de dégagement de gaz et de
roches, adaptées aux conditions locales;
2)
les chantiers doivent être exploités conformément aux conditions définies par le
directeur de la mine, sur la base de l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
Article 395 1. Dans les galeries creusées dans des couches exposées au risque de
dégagement de gaz et de roches, l’exploitation à l’aide d’une haveuse est interdite si:
1)
2)
l’intensité de désorption du grisou est:
a)
d’au moins 1,2 kPa,
b)
est d’au moins 1,2 et ne dépasse pas 2,0 kPa inclus, lorsque l’indicateur de la
compacité du charbon est supérieur à 0,3 et la quantité de déblais ne dépasse pas
4 dm3;
à une distance de 4 m devant et derrière le front de taille, il n’existe pas de déformations
géologiques qui provoquent l’interruption de la continuité de la couche.
2. Le front de taille d’une galerie creusée à l’aide d’une haveuse doit être précédé d’un
trou d’exploration d’une longueur d’au moins 10 m.
3. Dans le cas visé au paragraphe 1, point 2, le directeur de la mine peut autoriser
l’exploitation à l’aide d’une haveuse sur la base de l’avis de l’équipe visée à l’article 240,
paragraphe 2.
Article 396 Dans les champs exposés au risque de dégagement de gaz et de roches sont
utilisés des dispositifs de sécurité grisoumétriques à fonctionnement permanent, dont les
résultats doivent être enregistrés par le poste central du système gazométrique, permettant de
mettre automatiquement hors tension les équipements protégés dans un délai de moins
de 15 s, calculé à partir du moment de l’apparition dans la chambre de mesure du grisoumètre
utilisé, d’un mélange de grisou et d’air dont la concentration est de 0,2 % plus élevée par
rapport au seuil établi de déclenchement d’un grisoumètre.
Article 397 1. Dans une mine d’exploitation de charbon exposée au risque de
dégagement de gaz et de roches:
1)
concernant une partie du gisement nouvellement découverte, lorsque la teneur établie en
grisou et d’au moins 4,5 m3CH4/Mg exprimée en substance pure de charbon, un
pronostic de risque de dégagement doit être élaboré;
Page 84 sur 390
2)
les personnes présentes sur les chantiers doivent être équipées d’appareils de protection
respiratoire pour l’évacuation.
2. Le pronostic visé au paragraphe 1, point 1 tient compte des éléments suivants:
1)
l’évaluation des conditions minières et géologiques, et notamment, des conditions
tectoniques et l’exploitation précédente;
2)
les résultats de la détermination de la teneur en grisou et de la compacité du charbon;
3)
la sismicité de la masse rocheuse.
3. Le pronostic visé au paragraphe 1, point 1, est établi par un expert.
Article 398 1. Les trous d’exploration dans les couches exposées au risque de
dégagement de gaz et de roches sont percés en utilisant les foreuses rotatives.
2. Lorsqu’un dégagement soudain de gaz et de déblais, tel que visé au paragraphe 1, a
été constaté, le perçage des trous doit être immédiatement interrompu.
3. Lorsque le perçage des trous visés au paragraphe 1 est interrompu:
1)
ces trous ne doivent pas être approfondis;
2)
la procédure à suivre par la suite doit être définie par le directeur de la mine, sur la base
de l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
Article 399 Le perçage en utilisant les perceuses à percussion dans la pierre, dans les
fronts composés de charbon et de roches stériles est autorisé:
1)
si les mesures n’indiquent pas un dépassement des valeurs des indicateurs de
dégagement;
2)
si le massif de pierre est précédé par le massif de charbon pendant au moins une passe.
Article 400 1. Le trou d’exploration d’un diamètre supérieur à 46 mm percé dans une
couche appartenant à la catégorie III de risque de dégagement de gaz et de roches doit être
protégé par une tête d’éruption ou d’une autre manière définie par le directeur de la mine.
2. Le perçage des trous sans les protéger est possible si:
1)
les employés sont évacués à une distance d’au moins 40 m du lieu où le perçage a lieu;
2)
la foreuse est équipée d’une télécommande.
3. La longueur des trous visés au paragraphe 1 est définie par le directeur de la mine sur
la base de l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
Article 401 1. Dans les mines d’extraction de sel, dans les galeries percées dans un
gisement exposé au risque de dégagement de gaz et de roches, des trous d’exploration avant
exploitation doivent être percés.
2. Dans un gisement de sel, ou dans une partie de celui-ci, appartenant à:
1)
la I ou IIe catégorie de risque d’exposition au dégagement de gaz et de roches – un seul
trou d’exploration avant exploitation doit être percé dans l’axe du chantier
d’exploitation;
2)
la catégorie III de risque d’exposition au dégagement de gaz et de roches – deux trous
d’exploration avant exploitation sont percés dans le parement droit et gauche du
chantier d’exploitation sous un angle de 30° par rapport à l’axe du chantier.
3. Les trous visés au paragraphe 1:
doivent être percés dans la zone du front de taille;
leur longueur est supérieure d’au moins 1 m par rapport à une passe lors de l’abattage
du front de taille.
1)
2)
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4. Pendant le perçage des trous visés au paragraphe 1, il convient de surveiller les
phénomènes en rapport avec le gaz.
Article 402 1. Dans les trous d’exploration avant exploitation percés dans les chantiers
visés à l’article 401, paragraphe 1, il convient d’effectuer des mesures de la concentration de
grisou et d’hydrogène sulfuré.
2. Si, sur la base des mesures visées au paragraphe 1, dans le trou d’exploration sont
constatés:
1)
des phénomènes en rapport avec le gaz, notamment un dégagement de gaz et de déblais,
2)
une concentration:
a)
de grisou, dépassant 1 % ou
b)
de sulfure d’hydrogène dépassant 0,005 %
–
dans la proximité du trou, au moins un trou d’exploration doit être percé dans lequel
doivent être effectuées des mesures de la pression et de l’intensité de dégagement de gaz.
3. Les travaux dans la zone du front de taille doivent être interrompus, s’il s’avère que
dans le trou d’exploration:
1)
la pression de gaz est supérieure à 20 kPa ou
2)
l’intensité de dégagement de gaz est supérieure à 0,5 dm3/min.
4. L’interruption de travaux dans la zone du front, visée au paragraphe 3, se prolonge
jusqu’à ce que le directeur de la mine définisse les conditions d’exécution des travaux en
toute sécurité.
Article 403 1. Les conditions et la portée de la réalisation de l’extraction mécanique
dans un gisement de sel exposé au risque de dégagement de gaz et de roche sont déterminées
par le directeur de la mine.
2. Dans les chantiers exploités dans les gisements visés au paragraphe 1, les tirs doivent
être effectués en utilisant la méthode centrale de tir, après avoir évacué les employés de la
zone d’impact de tir.
Article 404 Les trous de grand diamètre dans le gisement de sel qui est classé dans les
catégories II ou III de risque de dégagement de gaz et de roche doivent être percés sur la base
de la documentation technique qui doit être approuvée par le directeur de la mine.
Article 405 Dans le gisement de sel qui est classé dans les catégories II ou III de risque
de dégagement de gaz et de roche sont utilisés des dispositifs de sécurité grisoumétriques à
fonctionnement permanent, dont les résultats doivent être enregistrés par le poste central du
système gazométrique, permettant de mettre automatiquement hors tension les équipements
protégés dans un délai de moins de 15 s, calculé à partir du moment de l’apparition dans la
chambre de mesure du grisoumètre utilisé, d’un mélange de grisou et d’air dont la
concentration est de 0,2 % plus élevée par rapport au seuil établi de déclenchement d’un
grisoumètre.
Article 406 Dans les mines d’extraction de sel, les personnes présentes dans les zones
exposées au risque de dégagement de gaz et de roches doivent être équipées d’appareils de
protection respiratoire pour l’évacuation.
Article 407 1. Dans les mines d’extraction de minerai de cuivre, dans les chantiers
d’aménagement et préparatoires, les trous d’exploration avant exploitation doivent être
percés:
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dans la catégorie I de risque de dégagement de gaz et de roches – au moins deux trous
avant exploitation à au moins 15 m avant le front de taille ou un faisceau de fronts de
taille;
2)
dans la catégorie II de risque de dégagement de gaz et de roches – au moins deux trous
avant exploitation à au moins 15 m avant le front de taille ou un faisceau de fronts de
taille et au moins un trou supplémentaire effectué selon les indications du directeur de la
mine, ayant fait l’objet de l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
2. Si l’on constate que la pression dans le trou est supérieure à 2 MPa ou l’intensité de
dégagement de gaz est supérieure à 500 dm3/min les travaux dans la zone du front de taille
doivent être arrêtés jusqu’à ce que le directeur de la mine définisse, après concertation avec
l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2, les conditions de la poursuite desdits travaux.
1)
3. Dans les mines d’extraction de minerai de cuivre, dans les zones d’exploitation de
catégories I et II de risque de dégagement de gaz et de roches, il convient de percer des trous
d’exploration avant exploitation, de réaliser des études sismiques du fond de la mine ou
autres.
4. La portée d’un forage d’exploration en vue d’identifier les risques de dégagement de
gaz et de roches dans les champs d’exploitation futurs et la portée des recherches
supplémentaires sont déterminées par le directeur de la mine après avoir consulté l’équipe
visée à l’article 240, paragraphe 2.
5. En cas d’augmentation du risque géodynamique qui se manifeste par une
concentration de grisou dans le trou supérieure à 5 % ou une pression de gaz supérieure
à 2 MP ou une intensité de dégagement de gaz supérieure à 500 dm3/min les travaux miniers
doivent être arrêtés jusqu’à ce que le directeur de la mine définisse, après consultation de
l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2, les conditions de la poursuite desdits travaux.
Chapitre 5
Risque d’explosion de poussières de charbon
Article 408 Dans les mines dans lesquelles sont situés les chantiers d’extraction
souterrains creusés dans les couches de charbon ou de lignite, des services de lutte contre
l’explosion de la poussière de charbon doivent être mis en place.
Article 409 1. Une couche de charbon ou une partie de celle-ci doit être explorée afin
d’évaluer le risque d’explosion de poussières de charbon immédiatement après avoir creusé
dans la couche de charbon:
1)
300 m de chantiers dans des zones situées en dehors des limites de champs à risque de
grisou;
2)
500 m de chantiers dans les champs à risque de grisou.
2. Les chantiers ou leurs parties situés en dehors des couches de charbons doivent être
explorés en vue d’évaluer le risque d’explosion des poussières de charbon:
1)
pendant leur creusement;
2)
lors d’un changement de conditions susceptibles d’avoir une incidence sur la quantité de
poussières de charbon accumulée.
3. Une veine peut être considérée comme n’étant pas exposée au risque d’explosion des
poussières de charbon après avoir été explorée et à la suite de l’avis d’un expert.
4. Le directeur de la mine peut classer une couche de charbon ou une partie de celle-ci
ou le chantier d’exploitation ou une partie de celui-ci, situés en dehors des gisements de
charbon, dans la catégorie B de risque d’explosion des poussières de charbon sans avoir
procédé à l’exploration visée aux paragraphes 1 et 2.
Article 410 1. Dans la mine visée à l’article 408:
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1)
les études visant à évaluer le risque d’explosion des poussières de charbon en vue de
répartir les couches de charbon dans des catégories de risque et d’identifier les risques
dans les chantiers d’exploitation, y compris dans les puits et les petits puits, doivent être
effectuées par un expert;
2)
il convient d’appliquer des mesures appropriées permettant de limiter la quantité de
poussières de charbon générée;
3)
les poussières de charbon accumulées:
a)
doivent être neutralisées,
b)
doivent être éliminées après avoir été dépourvues de leur volatilité.
2. L’état et l’efficacité des mesures de protection contre le risque d’explosion de
poussières de charbon doivent faire l’objet des contrôles.
Article 411 1. La propagation de poussières de charbon doit être limitée en utilisant,
dans des endroits où ces poussières sont générées et se déposent, les moyens permettant de
supprimer sa volatilité.
2. Les poussières de mine doivent être supprimées des machines et de l’équipement
situés dans la zone de sécurité du chantier d’exploitation.
Article 412 1. Dans les galeries creusées en utilisant des machines d’abattage, dans
lesquelles se déposent des poussières de charbon présentant un risque d’explosion, le front de
taille et les chantiers d’exploitation doivent être pulvérisés avec de l’eau.
2. Le lavage ou la pulvérisation visés au paragraphe 1 doit avoir lieu:
1)
dans une zone d’au moins 10 m par rapport au front de taille;
2)
avant le démarrage d’un quart de travail;
3)
pendant l’exécution de travaux – en cas d’accumulation de poussières de charbon.
Article 413 1. Les zones de protection contre la propagation de l’explosion des
poussières de charbon doivent être situées dans les chantiers d’exploitation classés,
conformément aux dispositions édictées en vertu de l’article 118, paragraphe 4 de la loi, dans
la catégorie A ou B de risque d’explosion de poussières de charbon:
1)
le long du chantier:
a)
ventilé à l’aide d’un tuyau d’aérage,
b)
dans lequel une zone à risque de coups de terrain a été délimitée;
2)
le long d’une section du chantier:
a)
dans lequel sont installés les câbles et les lignes électriques – concernant un
chantier d’exploitation classé dans la catégorie «c» de risque d’explosion de
grisou,
b)
d’une longueur d’au moins:
−
200 m par rapport aux endroits où l’explosion de poussières de charbon peut
être initiée, identifiés conformément aux présentes dispositions,
−
25 m par rapport aux endroits dans lesquels sont situés les postes de
distribution, les postes de transformation, des redresseurs et les postes de
contacteurs,
3)
le long de la taille – en cas de son renforcement ou de sa liquidation.
2. Les zones de sécurité autour du périmètre du chantier d’exploitation:
1)
doivent être lavées à l’eau;
2)
doivent être saupoudrées de poussières stériles ou;
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3)
doivent être lavées à l’eau et pulvérisées de poussières stériles ou;
4)
doivent être lavées à l’eau et des substances hygroscopiques doivent y être dispersées.
Article 414 Les zones de sécurité ne doivent pas être délimitées dans:
1)
les chantiers:
a)
d’abattage,
b)
dans lesquels les poussières de charbon sont protégées contre l’explosion de
manière naturelle;
c)
les galeries, dans lesquelles l’accumulation de poussières de charbon est inférieure
à 30 g/m3 de volume de la galerie;
d)
les roches stériles, dans lesquelles les poussières de charbon ne se déposent pas;
2)
les puits et les petits puits;
3)
les réservoirs souterrains de charbon.
Article 415 Si les poussières de charbon déposées dans la zone de sécurité sont sèches –
volatiles, le contenu de la matière solide non-combustible dans la poussière de charbon dans
la zone de sécurité, déterminé conformément à la norme polonaise relative à la détermination
du contenu non combustible de la poussière de charbon ou déterminée à l’aide d’instruments
de mesure dédiés avec une précision d’au moins de 3 %, doit être au moins égale à:
1)
70 % – concernant les champs non grisouteux;
2)
80 % – concernant les champs grisouteux.
Article 416 Si les poussières de charbon déposées dans la zone de sécurité sont humides
– dépourvues de la volatilité, la teneur minimale en eau transitoire dans les poussières de
charbon dans la zone de sécurité, empêchant la propagation de l’explosion de poussières de
charbon, doit être calculée selon la formule:
W = 50 + 100  n Wpw – 0,625n [%]
100
où les différents symboles désignent:
W – la teneur en eau transitoire empêchant la propagation de l’explosion de poussières de
charbon, exprimée en [%],
n
– le contenu de matière non combustible dans la poussière de mine, exprimé en [%],
Wpw – la teneur en humidité transitoire du charbon, à savoir, la partie de l’humidité totale
contenue dans le charbon, perdue lors du séchage jusqu’à l’équilibre approximatif
avec l’humidité de l’air ambiant – concernant le charbon provenant de différentes
couches, la valeur utilisée dans les calculs doit être la valeur la plus élevée Wpw [%].
Article 417 Si les poussières de charbon déposées dans la zone de sécurité sont
injectées d’eau – totalement dépourvues de volatilité, et si des agents hygroscopiques sont
utilisés, la teneur minimale en eau totale dans les poussières de charbon dans la zone de
sécurité, empêchant la propagation de l’explosion de poussières de charbon, doit être calculée
selon la formule:
W1 = 50 + 100  n Wcw – 0,625n [%]
100
où les différents symboles désignent:
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W1 – la teneur en eau totale empêchant la propagation de l’explosion de poussières de
charbon, exprimée en [%],
n
– le contenu de matière non combustible dans la poussière de mine, exprimé en [%],
Wcw – la teneur en humidité totale du charbon, à savoir, la partie de l’humidité totale
contenue dans le charbon, perdue lors du séchage jusqu’à l’équilibre approximatif
avec l’humidité de l’air ambiant – concernant le charbon provenant de différentes
couches, la valeur utilisée dans les calculs doit être la valeur la plus élevée Wpw [%].
Article 418 La teneur en eau transitoire ou totale dans les poussières de mine dans la
zone de sécurité dans les champs non grisouteux doit être d’au moins 0,9 W ou 0,9 W1.
Article 419 Dans les galeries situées dans les champs grisouteux classés dans la
catégorie IV de risque d’explosion:
1)
2)
en dehors des zones de sécurité:
a)
la teneur en matières non combustibles solides dans la poussière de charbon doit
être d’au moins 50 % ou
b)
la teneur en eau transitoire ou totale doit être d’au moins 60 % de la valeur exigée
dans la zone de sécurité, déterminée en utilisant la formule visée à l’article 416
ou 417, en cas d’utilisation de substances hygroscopiques;
dans les zones de ventilation dans lesquelles sont exécutés les travaux d’exploitation:
a)
la teneur en matières non combustibles solides dans la poussière de charbon est au
moins égale à 80 % ou
b)
la teneur en eau transitoire ou totale répond aux exigences des articles 416 ou 417
en cas d’utilisation de substances hygroscopiques.
Article 420 1. Dans la zone de sécurité, les contrôles de la teneur dans les poussières de
mine, visés aux articles 415 à 418:
1)
des matières non combustibles solides,
2)
en eau transitoire ou totale
–
sont effectués par les services de lutte contre l’explosion de la poussière de charbon.
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 doivent être effectués au moins:
1)
30 jours – dans le cas de zones de sécurité maintenues sur toute la longueur du chantier
d’exploitation ou sur une longueur de 200 m de la zone de sécurité;
2)
90 jours – dans le cas de zones de sécurité maintenue sur une longueur de 25 m.
3. La fréquence des contrôles visés au paragraphe 1 est déterminée par le directeur de la
mine en fonction de l’intensité de tassement de la poussière de charbon.
Article 421 Dans les chantiers dans lesquels il est impossible de maintenir les zones de
sécurité, il convient d’utiliser des arrêts-barrages d’isolement contre l’explosion des
poussières.
Article 422 Dans les chantiers classés dans la catégorie B de risque d’explosion des
poussières de charbon, il convient d’utiliser des arrêts-barrages d’isolement.
Article 423 L’état technique des arrêts-barrages d’isolement est contrôlé par les
services de prévention des explosions de la poussière de charbon au moins tous les 30 jours.
Article 424 L’agent extincteur utilisé dans un arrêt-barrage d’isolement est la poussière
stérile placée sur les plateaux culbutables.
Page 90 sur 390
Article 425 En fonction de leur conception, les arrêts-barrages d’isolement à poussières
stériles peuvent être:
1)
ordinaires – lorsque la longueur du plateau est supérieure à 65 % de la largeur maximale
du chantier d’exploitation au moment de sa réalisation;
2)
latérales – lorsque la longueur du plateau est supérieure à 40 % et inférieure à 60 % de
la largeur maximale du chantier d’exploitation au moment de sa réalisation;
3)
à espacement – lorsque le nombre de plateaux et la distance entre ces derniers sont
déterminés de telle sorte que la quantité de poussière stérile est de 1 kg/m3 de volume
du chantier, et le barrage s’étend sur toute la longueur de la zone de sécurité.
Article 426 1. Dans les arrêts-barrages à eau, l’eau est stockée dans des réservoirs de
type ouvert ou fermé.
2. En fonction de leur conception, les arrêts-barrages d’isolement à eau, peuvent être:
1)
ordinaires – lorsque la longueur d’un ensemble de bacs situés sur la plate-forme ou
suspendus sur un ensemble de support monorail est supérieure à 65 % de la largeur
maximale du chantier à l’endroit où il est situé;
2)
latéraux – lorsque la longueur d’un ensemble de bacs situés sur la plate-forme ou
suspendus sur un ensemble de support monorail est supérieure à 65 % de la largeur
maximale du chantier à l’endroit où il est situé;
3)
latéraux en escalier – si, pour des questions de mobilité, il est impossible d’installer un
arrêt-barrage ordinaire ou latéral;
4)
à construction rapide.
Article 427 1. Les arrêts-barrages doivent être situés à une distance ne dépassant pas:
1)
5 m – par rapport aux cloisons d’aérage;
2)
10 m – par rapport aux intersections des galeries.
2. Il est interdit d’installer les arrêts-barrages dans des endroits où la section
transversale du chantier d’exploitation est localement plus large, notamment à l’endroit du
coupage du toit.
3. Il est interdit de couvrir les arrêts-barrages par des éléments susceptibles d’altérer
l’effet de souffle sur les plateaux ou les bacs.
4. Si l’installation des arrêts-barrages dans un chantier d’exploitation d’un grand
diamètre s’avère compliquée, un support de renforcement de la suspension de plateaux ou de
l’ensemble de bacs doit être prévu au milieu.
5. Les poussières de charbon déposées sur les plateaux du barrage sont volatiles.
6. La quantité d’eau ou de poussières stériles déposées sur l’arrêt-barrage doit être
augmentée de 10 % par rapport à la quantité calculée conformément aux exigences visées à
l’article 440.
Article 428 1. L’arrêt-barrage d’isolement doit être réalisé dans le respect des exigences
suivantes:
1)
sur les éléments opposés de la structure, doivent être fixés des supports d’une
conception stable, permettant de culbuter facilement les plateaux;
2)
une pièce de bois équarrie doit être posée sur le support et sur les pièces équarries
opposées doit être posée une plate-forme;
Page 91 sur 390
3)
les plates-formes sont constituées de deux planches posées verticalement et reliées de
manière rigide l’une à l’autre à plusieurs endroits à l’aide de raidisseurs;
4)
la distance extérieure entre les planches et la plate-forme est de 0,2 m et la hauteur de la
planche et au moins égale à 0,15 m;
5)
des petites planches sont posées côte à côte sur la plate-forme pour former un plateau
sur lequel est versée la poussière stérile dont le tas forme un cône;
6)
les petites planches du plateau sont disposées côte à côte de manière lâche;
7)
la longueur de petites planches utilisées pour constituer les plateaux est comprise entre
0,35 cm et 0,50 cm;
8)
la distance entre:
9)
a)
l’extrémité de la plate-forme et le cadre est au moins égale à 0,05 m;
b)
les plateaux et le toit sont au moins égaux à 0,3 de la hauteur du chantier;
c)
le sommet du cône et le toit sont au moins égaux à 0,25 m,
d)
entre les différents plateaux est comprise entre au moins 2 m et plus de 3 m, et
dans des cas exceptionnels, est au moins égale à 1 m;
e)
dans des arrêts-barrages à écartement, entre les différents plateaux, la distance
résulte du respect de l’exigence prévue à l’article 425, paragraphe 3;
sur les plateaux constitués de planches d’une longueur de:
a)
0,35 m:
– sur un plateau doivent être placés 25 kg de poussières stériles par mètre,
– la hauteur du cône de poussière stérile doit être égale ou supérieure à 0,1 m,
b)
0,50 m:
– sur un plateau doivent être placés au moins 45 kg de poussières stériles par
mètre,
– la hauteur du cône de poussière stérile doit être au moins égale à 0,13 m.
2. Dans le cas où les conditions locales ne permettent pas d’installer les étagères de la
manière prévue au paragraphe 1, avec le consentement du directeur de la mine, il est possible
d’installer plusieurs plates-formes ou l’ensemble de l’arrêt-barrage, par rapport au plafond, à
une distance:
1)
supérieure à 0,3 de la hauteur du chantier d’exploitation et au moins égale à 0,4 de la
hauteur du chantier d’exploitation;
2)
inférieure à 0,25 m et au moins égale à 0,05 m entre le sommet du cône de poussières et
l’obstacle le plus proche, et notamment, un tuyau d’aérage ou la canalisation d’aérage.
3. La distance entre les plateaux de l’arrêt-barrage désigne la distance entre les axes des
différentes plates-formes de l’arrêt-barrage ou l’ensemble de support.
Article 429 Le nombre de plateaux d’un arrêt-barrage d’isolement latéral doit être
augmenté de 10 % par rapport à la taille prévue à l’article 427, paragraphe 6.
Article 430 Les arrêts-barrages d’isolement à eau doivent être utilisés des les chantiers
d’exploitation ou leurs parties dans lesquels:
1)
sont maintenues les zones de sécurité, dans lesquelles est pratiqué le lavage ou
2)
les poussières déposées sont totalement dépourvues de volatilité.
Page 92 sur 390
Article 431 1. Un arrêt-barrage d’isolement à eau est composé d’un ensemble de bacs
de type:
1)
ouvert, disposés sur des plates-formes successives en bois ou en métal, ou
2)
fermé, qui sont suspendus sur un ensemble de support monorail.
2. L’arrêt-barrage isolant à eau doit être réalisé dans le respect des exigences suivantes:
1)
l’arrêt-barrage doit être suspendu dans la partie supérieure du chantier d’exploitation;
2)
la longueur de l’ensemble de bacs est la plus longue au niveau de la section transversale
du chantier;
3)
les bacs doivent être placés de manière permettant de situer le bord le plus long de
celui-ci de manière perpendiculaire à l’axe du chantier;
4)
en cas d’utilisation de bacs de type ouvert, il est possible de placer l’un de ces bacs au
sein de l’ensemble, de manière parallèle à l’axe du chantier d’exploitation;
5)
la distance entre:
a)
le bord inférieur du fond de bacs et le toit, ne doit pas être supérieure à 0,3 de la
hauteur du chantier,
b)
le bord supérieur du fond de bacs et le toit, doit être au moins égale à 0,25 m,
c)
les bacs extérieurs dans l’ensemble de bacs par rapport au support doit être au
moins égale à 0,05 m,
d)
entre les bacs et le support ou tout autre obstacle doit être au moins égale
à 0,05 m,
e)
entre les ensembles de bacs doit être au moins égale à 2 m et ne doit pas
dépasser 3 m, et dans les cas justifiés par des raisons de sécurité ou par le gabarit
du chantier, doit être au moins égale à 1 m;
6)
les bacs de type ouvert doivent être agencés de manière permettant de les culbuter
facilement;
7)
il est interdit de fixer les bacs de type ouvert sur les plates-formes sur lesquelles ils sont
agencés;
8)
le niveau d’eau dans les bacs de type:
a)
ouvert – en partant du bord des bacs, doit être au moins égal à 0,2 m,
b)
fermé – en partant de l’orifice de remplissage, doit être au moins égal à:
– 0,04 m – concernant les bacs d’une capacité de 40 dm3,
– 0,05 m – concernant les bacs d’une capacité de 80 dm3,
3. Dans le cas où les conditions locales ne permettent pas d’installer les ensembles de
bacs de la manière prévue au paragraphe 2, avec le consentement du directeur de la mine, il
est possible d’installer plusieurs ensembles de bacs de l’arrêt-barrage ou l’ensemble de l’arrêtbarrage, par rapport au plafond, à une distance:
1)
supérieure à 0,3 de la hauteur du chantier d’exploitation et au moins égale à 0,4 de la
hauteur du chantier d’exploitation;
2)
inférieure à 0,25 m et au moins égale à 0,05 m par rapport à l’obstacle le plus proche, et
notamment, par rapport à un tuyau d’aérage ou la canalisation d’aérage.
Page 93 sur 390
Article 432 1. Concernant un arrêt-barrage à eau latéral, sur le parement du chantier
d’exploitation, il convient de placer des ensembles supplémentaires de bacs, étant entendu
que:
1)
lesdits ensembles doivent être disposés le long des deux parements, sur toute la
longueur de l’arrêt-barrage;
2)
le bac le plus bas doit être placé à une hauteur supérieure à 1,3 de la hauteur du chantier;
3)
l’eau qu’ils contiennent ne doit pas être incluse dans la quantité d’eau requise dans un
arrêt-barrage isolant latéral.
2. En cas d’augmentation de la quantité d’eau de 10 % par rapport à la quantité prévue à
l’article 427, paragraphe 6, les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas.
Article 433 1. Dans un chantier d’exploitation dans lequel il n’est pas possible de
réaliser un arrêt-barrage d’isolement à eau ordinaire ou latéral, il convient de mettre en place
un arrêt-barrage en escalier latéral.
2. L’arrêt-barrage isolant en escalier latéral doit être réalisé dans le respect des
exigences suivantes:
1)
les bacs doivent être placés sur les deux parements en suivant une ligne ondulée, étant
entendu que les bacs sur un parement doivent être disposés de façon opposée sur l’autre
parement;
2)
il convient d’utiliser les bacs simples, de type:
a)
ouvert, remplis d’eau, disposés sur des supports fixés aux éléments du
soutènement, ou
b)
fermés, remplis d’eau, suspendus sur les ensembles de support à rail, fixés au
soutènement de manière qui empêche leur déplacement;
3)
les ensembles de bacs situés sur les parements doivent être disposés le long de deux
parements, sur toute la longueur de l’arrêt-barrage;
4)
les bacs doivent être situés entre 0,3 et 0,7 de hauteur du chantier;
5)
la distance entre les bacs placés dans l’axe longitudinal du chantier d’exploitation doit
est au moins égale à 0,5 m et ne pas dépasser 1,1 m – en fonction des espacements du
soutènement.
Article 434 1. Un arrêt-barrage d’isolement à eau, à construction rapide, est utilisé
uniquement dans le cadre d’une opération de sauvetage.
2. La quantité d’eau dans un arrêt-barrage d’isolement à eau, à construction rapide, doit
être au moins égale à 200 dm3/m2 du volume de la section transversale du chantier
d’exploitation.
Article 435 Les arrêts-barrages principaux doivent être situés à l’entrée et à la sortie de
la zone d’aérage et dans les chantiers qui relient les zones d’aérage.
Article 436 1. Les arrêts-barrages de secours doivent être situés à l’intérieur des zones
d’aérage à une distance au moins égale à 60 m et ne dépassant pas 200 m, par rapport aux
endroits où l’explosion de poussières de charbon peut être initiée.
2. Les arrêts-barrages de secours servent à protéger:
1)
les chantiers dans lesquels:
a)
sont utilisées des machines et des équipements qui génèrent, sur une longueur
au moins égale à 30 m, des accumulations dangereuses de poussières de
charbon dans les poussières de mine non protégées dont la quantité est au
moins égale à 0,5 kg/m3 du volume de chantier,
Page 94 sur 390
b)
la concentration de grisou dans l’air est supérieure à 1,5 % ou le grisou
s’accumule sous le toit,
c)
une zone à risque de coups de terrain a été délimitée;
2)
les faisceaux de fronts de galeries ou de fronts d’abattage qui ne peuvent être protégés
séparément par des barrages;
3)
certains endroits des galeries, dans lesquels les poussières de charbon se sont
dangereusement accumulées dans les poussières de mines non protégées, et
notamment, dont la concentration dépasse 0,5 kg/m3 du volume de chantier, à une
distance de 200 m les uns des autres.
3. Un arrêt-barrage de secours peut être situé à une distance au moins égale à 40 m et ne
dépassant pas 200 m par rapport aux endroits où l’explosion de poussières de charbon peut
être initiée, conformément aux conditions définies par le directeur de la mine.
4. Dans le cas visé au paragraphe 3, la zone de protection créée en pulvérisant la
poussière stérile ou en procédant au lavage à l’eau, doit être prolongée jusqu’au l’endroit où
sera situé l’arrêt-barrage d’isolement de secours.
5. Si la longueur du chantier d’exploitation ne permet pas la mise en place de la totalité
d’un arrêt barrage d’isolement de secours, seule la moitié de ce dernier sera alors située dans
le chantier, l’autre moitié étant installée dans d’autres chantiers.
6. Il est interdit de placer un arrêt barrage d’isolement de secours dans un chantier entre
deux fronts de taille si la distance entre ces deux fronts est inférieure à 150 m.
Article 437 Dans les champs grisouteux, des arrêts-barrages d’isolement de secours
doivent être prévus en supplément à une distance ne dépassant pas 200 m les uns des autres,
dans les chantiers d’exploitation ventilés:
1)
à l’aide de tuyaux d’aérage;
2)
à l’aide d’un flux d’air généré par le ventilateur principal, dans lesquels:
a)
sont installés les câbles et les lignes électriques, et la concentration de grisou
dans l’air est supérieure à 0,5 %,
b)
la concentration de grisou dans l’air est supérieure à 1,5 %,
c)
une zone à risque de coups de terrain a été délimitée.
Article 438 Un arrêt-barrage isolant à poussières stériles ordinaire ou latéral doit être
situé dans un endroit, où les poussières de mine accumulées contiennent au moins:
1)
70 % des matières non combustibles solides – dans les champs non grisouteux;
2)
80 % des matières non combustibles solides – dans les champs grisouteux.
Article 439 Un arrêt-barrage isolant à eau doit être situé dans un endroit où les
poussières humides de mine accumulées ont été dépourvues de volatilité, conformément aux
conditions visées à l’article 416 ou 417.
Article 440 Pour 1 m2 de section transversale du chantier d’exploitation, dans le
diamètre du tubage, à l’intérieur de l’arrêt-barrage, il convient de placer au moins:
1)
200 dm3 d’eau ou 200 kg de poussières stériles – dans des champs non grisouteux;
2)
400 dm3 d’eau ou 400 kg de poussières stériles– dans les champs grisouteux et nongrisouteux, afin de protéger les champs d’incendie.
Article 441 1. Dans les chantiers d’exploitation qui ne sont pas exposés au risque
d’explosion, au moins:
1)
tous les 30 jours:
a)
des contrôles de la teneur en matières non combustibles solides et en eau
transitoire dans les poussières de min doivent être effectués;
Page 95 sur 390
b)
2)
les quantités de poussières de charbon accumulées doivent être mesurées;
tous les 180 jours doit être mesurée l’intensité de tassement de la poussière de charbon.
2. La fréquence de contrôles et de mesures visés au paragraphe 1 est définie par le
directeur de la mine.
Article 442 1. Dans les locaux des installations et des équipements qui servent à la
préparation des matières extraites pour la vente, les poussières de charbon doivent être
neutralisées ou éliminées à l’endroit où elles sont générées.
2. La poussière de charbon qui s’accumule dans les endroits exposés au fonctionnement
de machines et d’équipements doit être éliminée pendant leur mise à l’arrêt.
Article 443 1. Dans les endroits exposés au risque d’atmosphères explosives, les risques
doivent être évalués et les menaces identifiées périodiquement.
2. L’évaluation visée au paragraphe 1 doit être effectuée par le directeur de la mine avec
la fréquence déterminée dans le document de protection du lieu de travail contre l’explosion.
Chapitre 6
Risques climatiques
Article 444 1. Les mesures de température primaire de la roche doivent être effectuées
dans les chantiers d’exploitation souterrains.
2. La manière d’effectuer les mesures de la température primaire de la roche est définie
par la norme polonaise relative aux mesures de la température primaire des roches en rapport
avec la protection des mines contre les risques de changement de température.
Article 445 1. Si la température primaire de la roche est supérieure à 30 °C, il convient
d’élaborer au sein de la mine:
1)
une prévision des conditions climatiques;
2)
des mesures préventives en vue de permettre de maintenir la bonne température de
remplacement climatique.
2. Les mesures préventives visent à maintenir la bonne température de remplacement
climatique dans les chantiers d’exploitations creuses dans les masses rocheuses dont la
température primaire est supérieure à 40 °C, font l’objet d’un avis d’expert.
Article 446 Dans les lieux d’exécution de travaux dans les chantiers d’exploitation
exposés aux risques liés au climat:
1)
sont appliquées les mesures permettant de lutter contre ledit risque;
2)
l’état technique et l’efficacité d’application des mesures visées au paragraphe 1 font
l’objet de contrôles.
Article 447 La manière d’effectuer les mesures des paramètres de microclimat de l’air
de la mine, de fixer la température de remplacement climatique et de documenter les résultats
des mesures des paramètres de microclimat de l’air de la mine nécessaires pour fixer ladite
température, ainsi que les règles d’exécution de travaux par les employés dans des conditions
de risque liées au climat sont définis à l’annexe 3 au décret.
Article 448 Les critères relatifs aux risques liés au climat et leur classification dans
différentes catégories de risques sont définis par les dispositions édictées en vertu de
l’article 118, paragraphe 4 de la loi.
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Chapitre 7
Risques liés à l’eau
Article 449 1. Dans la mesure définie par le géologue minier, au sein de la mine:
1)
2)
il convient d’effectuer:
a)
des mesures d’afflux d’eau dans les exploitations minières – au moins deux fois
par an,
b)
des analyses chimiques des eaux affluant dans les exploitations minières – au
moins deux fois par an,
des observations hydrologiques.
2. Sur la base de l’analyse visée au paragraphe 1, point 1 b, l’analyse des fuites dans les
puits et petits puits permet de déterminer l’impact de l’eau qui s’écoule sur les matériaux qui
composent le soutènement du chantier d’exploitation.
3. Les résultats de mesure, d’analyses et d’observations visés au paragraphe 1 doivent
être présentés par le géologue minier à l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
Article 450 1. Un système d’exhaure doit être installé dans la mine visant à protéger la
mine contre les inondations.
2. Le système visé au paragraphe 1 doit être adapté aux flux d’eau estimatifs.
Article 451 1. Dans le cadre de l’exploitation minière dans les gisements, les couches,
les chantiers et leurs parties, ainsi que dans d’autres espaces de la mine, classée dans la
catégorie II de risques liés à l’eau:
1)
2)
les chantiers d’exploitation:
a)
doivent se poursuivre uniquement dans les parties ayant fait l’objet d’une
reconnaissance, par le biais des galeries ou des trous d’exploration,
b)
doivent être dirigés vers le champ, doivent être précédés des galeries ou de trous
d’exploration sur une longueur au moins égale à 50 m;
les postes de travail définis par le directeur de la mine doivent être équipés d’un système
d’alarme et être pourvus de voies d’évacuation.
2. Dans le cadre de l’exploitation minière dans les gisements, les couches, les chantiers
et leurs parties, ainsi que dans d’autres espaces de la mine classés dans la catégorie III de
risques liés à l’eau, outre les exigences prévues au paragraphe 1:
1)
les postes de travail permanents doivent être pourvus d’un système d’alarme et de voies
d’évacuation;
2)
un plan d’évacuation doit être élaboré et un système d’alarme installé en prévision des
cas d’un afflux ou d’une pénétration soudains d’eau ou d’un mélange d’eau et de roches
en vrac, dans le chantier d’exploitation.
3. La portée détaillée et la méthode d’exploitation minière, visées aux paragraphes 1 et
2, doivent être définies dans le cadre de la technologie d’exécution des travaux en toute
sécurité.
4. La technologie visée au paragraphe 3 doit faire l’objet d’un avis de l’équipe visée à
l’article 240, paragraphe 2 et approuvée par le directeur de la mine.
Article 452 1. Les voies d’évacuation visées à l’article 451 doivent être indiquées,
éclairées et équipées de moyens de communication, dans la mesure prévue par le directeur de
la mine.
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2. Les plans d’évacuation des chantiers exposés au risque doivent être mis à jour et
affichés dans les endroits où a lieu la distribution des tâches.
3. Les employés présents dans les zones classées dans les catégories II et III de risques
liés à l’eau doivent suivre une formation concernant lesdits risques, ainsi que dans le domaine
du système d’alarme et des voies d’évacuation, la procédure à suivre et la direction
d’évacuation en cas de pénétration soudaine d’eau ou d’un mélange d’eau et de roches en
vrac.
4. La formation visée au paragraphe 3, est organisée par les membres de la direction ou
les agents de maîtrise de la mine, désignés par le directeur de la mine.
Article 453 Il est interdit de créer dans le chantier d’exploitation, dans les chantiers
abandonnés ou dans la masse rocheuse, un réservoir d’eau susceptible de constituer un risque
pour d’autres chantiers en activité ou pour des établissements miniers voisins.
Article 454 1. L’introduction de l’eau dans les chantiers de la mine ou dans les anciens
chantiers et l’exhaure des réservoirs souterrains de stockage d’eau doivent être effectués sur la
base d’un projet technique.
2. Le projet technique visée au paragraphe 1 doit être élaboré conformément aux
exigences prévues à l’article 37, paragraphe 2, et doit préciser notamment:
1)
les conditions d’introduction, de collecte et d’évacuation de l’eau des chantiers en cours
d’exploitation ou abandonnés;
2)
les modalités de la réalisation d’un bilan hydrique.
3. Le projet technique visée au paragraphe 1 doit être soumis à l’avis de l’équipe visée à
l’article 240, paragraphe 2.
4. Si l’eau est introduite dans les chantiers d’exploitation ou dans les chantiers
abandonnés pendant le déclassement de l’établissement minier ou d’une partie de celui-ci, le
projet technique visé au paragraphe 1 doit faire l’objet d’un avis:
1)
de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2;
2)
des équipes chargées d’identifier et de prévenir les risques au sein de la mine et des
établissements miniers voisins;
3)
d’un expert en exploitation minière de groupe XVII.
5. Le projet technique visé au paragraphe 1 doit être approuvé par le directeur de la
mine.
Article 455 1. Les trous d’exploration percés aux fins de la reconnaissance des
conditions hydrologiques doivent être effectués dans les cas suivants:
1)
l’exploitation minière dans les gisements, les couches, les chantiers et leurs parties, ainsi
que dans d’autres espaces de la mine, classés dans la catégorie III de risques liés à l’eau
ou non explorés;
2)
le creusement d’un chantier:
3)
a)
en direction d’un réservoir d’eau souterrain ou d’une faille injectée d’eau, dont la
portée n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance, à une distance inférieure à 100 m,
b)
à une distance inférieure à 50 m par rapport aux morts-terrains ou à l’affleurement
du gisement;
justifié par les conditions géologiques et minières et le niveau de risques liés à l’eau.
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2. Lors du creusement du chantier visé au paragraphe 1, point 2, les trous d’exploration
visés au paragraphe 1 doivent être réalisés à des intervalles définis par le géologue minier. La
longueur de ces trous doit est au moins équivalente à huit fois la hauteur du chantier, mais
inférieure à 25 m.
3. Les trous d’exploration visés au paragraphe 1:
1)
doivent être réalisés de manière à permettre la mesure de la pression hydrostatique;
2)
doivent être équipés d’un tubage doté d’une vanne - si lesdits trous sont percés à partir
du chantier d’exploitation.
4. L’étanchéité et la résistance de la vanne visée au paragraphe 3, point 2 doivent
soumis à un essai de pression, en appliquant une pression au moins 50 % supérieure à la
pression maximale prévue.
Article 456 1. Les trous d’exploration percés aux fins de la reconnaissance des
conditions hydrologiques, après l’achèvement du forage et la réalisation des analyses
nécessaires, devront être supprimés ou laissés en place aux fins d’exhaure. Les trous peuvent
être conservés pour servir de système d’exhaure sous réserve de l’accord du directeur de la
mine.
2. Les trous d’explorations conservés dans les chantiers d’exploitation doivent être
protégés contre l’écoulement de gaz.
Article 457 1. Les chantiers dans lesquels sont percés des trous d’exploration avant
exploitation aux fins de la reconnaissance des signes précurseurs des risques liés à l’eau d’une
longueur garantissant la reconnaissance continue de la masse rocheuse à une distance au
moins égale à 4 m sont désignés par le directeur de la mine, à la demande du géologue minier.
2. Il est interdit de creuser les trous visés au paragraphe 1 et à l’article 37 dans la zone
du pilier de soutien.
Article 458 1. Avant de commencer les travaux miniers en direction ou dans la
proximité de la source de risques liés à l’eau:
1)
la masse rocheuse ou une partie de celle-ci doit être classée dans la catégorie
correspondante de risques liés à l’eau selon les principes définis en vertu de
l’article 118, paragraphe 4 de la loi;
2)
l’eau accumulée doit être évacuée.
3)
le géologue minier désigne des piliers de soutien d’une taille minimale de 20 m, qui
doivent être mis en place et supprimés lorsque le directeur de la mine l’ordonne.
2. L’eau accumulée peut être évacuée uniquement par des trous de forage.
3. Il est interdit de déséquilibrer le pilier de soutien dans le cadre des travaux miniers,
sauf s’il s’agit de creuser des trous d’exploration aux fins de la reconnaissance de la source de
risques liés à l’eau ou de la suppression de ladite source de risque.
4. Le pilier de soutien ne doit pas être mis en place dans le cadre des travaux miniers
effectués en direction d’un réservoir d’eau, au-dessus de la surface d’eau.
5. Dans le cas visé au paragraphe 4, le niveau de la surface d’eau dans le réservoir d’eau
doit correspondre à une hauteur ne dépassant pas 1,0 m par rapport au radier du chantier, dans
la zone du front.
Article 459 1. Dans les chantiers exposés au risque de pénétration soudaine d’eau ou
d’un mélange d’eau et de roches en vrac, doivent être installés des barrages d’eau ou d’autres
structures permettant une exploitation en toute sécurité de la mine.
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2. Le directeur de la mine décide s’il est nécessaire d’installer des barrages d’eau, ainsi
que du type de barrage, de sa maintenance et de son contrôle.
3. Le barrage d’eau et les structures visées au paragraphe 1 doivent être réalisés
conformément au projet technique approuvé par le directeur de la mine.
4. L’avis d’expert en exploitation minière de groupe XVII est en outre requis
concernant les projets techniques des structures visées au paragraphe 1.
Article 460 1. Un appareil téléphonique et un dispositif de transmission d’alarme
doivent être installés devant un barrage doté de portes, dont les signaux sont transmis dans les
chantiers en activité, situés derrière ledit barrage.
2. Les employés présents dans les chantiers exposés au risque de pénétration soudaine
d’eau ou d’un mélange d’eau et de roches en vrac, doivent être formés en ce qui concerne la
fermeture des barrages d’eau dotés de portes.
Article 461 Sur les cartes topographiques des chantiers d’exploitation, doivent figurer:
1)
les limites de classification dans les catégories II et III de risques liés à l’eau;
2)
les piliers de support;
3)
les failles aquifères;
4)
les réservoirs d’eau souterrains et de surface et les trous de forage susceptibles de
présenter un risque pour les chantiers d’exploitation.
Article 462 1. Les informations sur les signes précurseurs des risques liés à l’eau
doivent être transmises au géologue minier par les membres de la direction ou les agents de
maîtrise par le biais du registre de risques liés à l’eau, visé à l’annexe 1 au décret, modèle
nº 21.
2. En cas de pénétration soudaine d’eau ou d’un mélange d’eau et de roches en vrac, il
convient de prévenir immédiatement les agents de maîtrise de la mine.
Article 463 L’eau peut être évacuée vers les chantiers ou les chantiers abandonnés des
établissements miniers voisins à la suite:
1)
d’un accord préalable conclu entre les directeurs desdits établissements miniers;
2)
d’un avis des équipes visées au paragraphe 240, paragraphe 2 de ces établissements
miniers,
3)
d’une notification à l’autorité de maîtrise compétente.
Chapitre 8
Irradiation due aux substances minérales radioactives
Article 464 La supervision de la protection contre l’exposition aux radiations de
substances minérales radioactives, ci-après dénommée «l’exposition aux radiations» est
exercée par toute personne dotée du pouvoir d’agir en qualité d’inspecteur de la protection
radiologique de type IOR-1, accordé en vertu des dispositions de l’article 7 paragraphes 6 à
11 et de l’article 71, paragraphe 1 et 3 à 6 de la loi du 29 novembre 2000 – loi atomique et les
règlements édictés en vertu de l’article 12 b, paragraphe 1 de la présente loi, ci-après
dénommé «inspecteur chargé de la protection radiologique».
Article 465 1. La documentation concernant les situations d’urgence radiologique est
gérée par l’inspecteur chargé de la protection radiologique.
2. La documentation visée au paragraphe 1 comprend:
1)
les résultats de mesures;
Page 100 sur 390
2)
a)
les indicateurs d’urgence radiologique;
b)
les doses individuelles;
la liste:
a)
d’espaces classés dans les différentes catégories d’exposition;
b)
d’employés classés, conformément aux dispositions édictées en vertu de
l’article 17, paragraphe 1 de la loi du 29 novembre 2000 – loi atomique, dans la
catégorie B;
3)
le registre de doses individuelles des employés classés, conformément aux dispositions
édictées en vertu de l’article 17, paragraphe 1 de la loi du 29 novembre 2000 – loi
atomique, dans la catégorie A;
4)
les cartes spéciales, élaborées sur la base des cartes des chantiers d’exploitation, sur
lesquelles figurent les zones contrôlées, délimitées conformément aux dispositions de
l’article 18, paragraphe 1, point 1 de la loi du 29 novembre 2000 – loi atomique.
Article 466 1. Les indicateurs de situations d’urgence radiologique qui font l’objet de
mesure au sein d’une mine sont les suivants:
1)
la concentration dans l’air de l’énergie potentielle alpha venant de produits de filiation à
vie courte du radon;
2)
3)
4)
l’exposition à un rayonnement gamma externe;
la concentration de l’isotope radioactif de Ra-226 et Ra-228 dans les eaux de mines;
la concentration des isotopes radioactifs du radium: Ra-226, Ra-228 i Ra-224 et de
l’isoptope Pb-210 dans les sédiments fossiles.
2. Les personnes chargées de la réalisation de mesures visées au paragraphe 1 sont
désignées par le directeur de la mine.
3. La manière d’effectuer les mesures et d’évaluer l’état d’urgence radiologique figure à
l’annexe 3 au décret.
Article 467 Afin d’atténuer le risque radiologique lié à la présence d’eaux et de dépôts
miniers radioactifs, en fonction des conditions locales de la mine:
1)
l’eau d’exhaure dans laquelle la somme de concentrations d’activité des isotopes Ra226 et Ra-228 dépasse 1 000 Bq/m3 – doit être captée et évacuée directement dans les
égouts ou les conduites d’eau;
2)
les dépôts miniers provenant des eaux d’exhaure, dans lesquels la concentration des
isotopes radioactifs C Ra-226 et Ra-228, exprimée en Bq/kg, satisfait à la condition:
CRa-226 + 2  CRa-228 > 1 000 – doivent être précipités et éliminés de la manière définie
par le directeur de la mine.
Article 468 1. Les sédiments miniers visés à l’article 467, paragraphe 2 doivent être
entreposés de la manière définie par le directeur de la mine.
2. La documentation, en vertu de laquelle sont effectuées les activités en rapport avec
les aux dépôts miniers, visés à l’article 467, paragraphe 2, comporte:
1)
la description de l’endroit d’entreposage et de son usage dans la ligne technologique de
la mine;
2)
les fonctions de ventilation à l’endroit d’entreposage, remplies au sein du système des
chantiers d’exploitation;
3)
la quantité de dépôts faisant l’objet des mesures prises et la concentration d’activité des
radionucléides, conformément à l’article 466, paragraphe 1, point 4;
4)
l’évaluation du risque radiologique auquel s’exposent les employés exerçant ces
activités;
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5)
l’impact de l’entreposage sur le niveau d’exposition au rayonnement dans l’espace
cible.
3. Les sites d’entreposage de dépôts miniers visés à l’article 467, paragraphe 2, doivent
être indiqués sur les cartes de base et topographiques des chantiers d’exploitation.
Chapitre 9
Risque d’incendie
Article 469 Dans une installation minière:
1)
un service de lutte contre les incendies doit être mis en place;
2)
il convient d’élaborer:
a)
un plan de lutte contre l’incendie pour la partie souterraine de la mine;
b)
des consignes de sécurité incendie – pour les installations situées sur la surface de
la mine, qui doivent être élaborées sur la base des exigences énoncées dans les
règlements pris conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du
24 août 1991 sur la protection incendie (Journal officiel nº 178 de 2009,
texte 1380, nº 57 de 2010, texte 353, texte 908 de 2012, et texte 1635 de 2013).
Article 470 1. Les services chargés de la lutte contre l’incendie sur la surface de la mine
ont pour tâche d’organiser la protection contre les incendies au sein de la mine et le suivi du
niveau de protection contre l’incendie du terrain, des installations et des équipements, et
notamment:
1)
d’établir les orientations et les méthodes de prévention des incendies et de superviser
leur mise en œuvre;
2)
de superviser et de contrôler l’état des installations et de l’équipement de protection
contre les incendies, conformément au calendrier de contrôles qui doit être approuvé par
le directeur de la mine;
3)
de participer aux enquêtes concernant les circonstances et les causes des incendies et de
la propagation des incendies et à élaborer des propositions visant à améliorer la sécurité
incendie de la mine;
4)
d’établir des programmes et des règles de formation dans le domaine de la lutte contre
l’incendie et de participer à ces formations et de superviser leur mise en œuvre;
5)
de déterminer les besoins et les principes de la protection incendie des bâtiments, des
installations et des terrains, ainsi que d’équiper les machines et les équipements de
matériel de lutte contre l’incendie et d’extincteurs;
6)
de collaborer, au niveau du district ou de la municipalité, avec les services nationaux de
lutte contre les incendies, compétents en matière de protection des mines;
7)
de valider les projets de modernisation et de développement de l’établissement
d’exploitation minière en matière de la conformité avec les exigences relatives à la
sécurité-incendie et la participation aux travaux des comités de réception technique des
installations et des équipements nouveaux ou modernisés;
8)
d’analyser le niveau de protection contre l’incendie de la mine et de présenter au
directeur de la mine les propositions d’amélioration de la sécurité incendie.
2. Le directeur de la mine peut mettre en place un service de lutte contre les incendies
chargé du site de la mine par le biais d’une collaboration permanente avec les services de lutte
contre les incendies de plusieurs mines.
Page 102 sur 390
Article 471 1. Dans une mine d’extraction de charbon bitumineux, les échantillons de
charbon doivent être prélevés afin de déterminer le risque d’inflammation spontanée du
charbon et déterminer le point d’auto-inflammation.
2. La méthode d’échantillonnage visée au paragraphe 1 est définie par la norme
polonaise relative à l’échantillonnage de charbon à aux essais de combustion spontanée.
Article 472 1. Le service de lutte contre l’incendie d’une mine est composé:
1)
de membres de la direction et d’agents de maîtrise, y compris, le responsable du service
de lutte contre l’incendie;
2)
le service en charge de la ventilation et les services de sauvetage minier – concernant la
partie souterraine de la mine.
2. Les personnes visées au paragraphe 1, point 1:
1)
sont désignées par le directeur de la mine;
2)
exécutent les tâches dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les incendies,
définies par le directeur de la mine.
Article 473 Le directeur de la mine doit définir:
1)
la portée des tâches des services de lutte contre l’incendie en surface;
2)
les règles de coopération avec les services nationaux de lutte contre les incendies
compétents, en cas d’incendie qui s’est déclarée en surface de la mine.
Article 474 1. Les employés doivent repasser la formation une fois tous les 6 mois en ce
qui concerne:
1)
le risque d’incendie;
2)
la conduite à adopter en cas d’incendie;
3)
les moyens d’extinction des incendies;
4)
l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et des extincteurs.
2. La formation visée au paragraphe 1 est organisée par les membres de la direction ou
les agents de maîtrise désignés par le directeur de la mine.
Article 475 1. Des voies d’évacuation doivent être indiquées dans la mine et des
passages d’une largeur au moins équivalente à 0,7 m doivent être maintenus dégagés.
2. Le directeur de la mine désigne des voies d’évacuation qui doivent être correctement
indiquées et équipées d’un système permettent de s’orienter en cas d’évacuation dans les
circonstances de manque de visibilité.
3. Les plans d’évacuation des chantiers doivent être mis à jour et affichés dans les
endroits où a lieu la distribution des tâches.
4. Les employés effectuant des travaux dans les différents quartiers de la mine doivent
se familiariser avec les voies d’évacuation au moins une fois tous les six mois.
Article 476 1. Dans les travers-bancs par lesquels est canalisé l’air en provenance de la
taille, un système d’alarme, actionné par le répartiteur, doit être installé à des intervalles
permettant d’entendre les signaux cycliques, émis pour avertir les personnes exposées au
risque.
2. Les travers-bancs visés au paragraphe 1:
1)
doivent rester ordonnés;
2)
les éléments qui les encombrent doivent être supprimés, à savoir:
Page 103 sur 390
a)
les portes des sas d’aérage ou les cloisons de protection,
b)
les équipements techniques des chantiers qui diminuent le gabarit du chantier.
Article 477 L’état de préparation de la mine aux opérations de lutte contre l’incendie
doit être contrôlé au moins une fois par an, par l’organe compétent de la maîtrise
Article 478 1. Dans les chantiers d’exploitation, il est interdit de détenir ou de fumer les
produits de tabac et de détenir les produits qui servent à attiser le feu.
2. Au moins une fois par mois, le directeur de la mine doit assurer des contrôles
détaillés visant à vérifier le respect de l’interdiction visée au paragraphe 1.
Article 479 1. Une mine doit être équipée:
1)
de dispositifs de lutte contre les incendies et d’extincteurs;
2)
de conduites anti-incendie;
3)
de réservoirs d’eau destinés à alimenter les conduites anti-incendie.
2. La répartition, la maintenance et le contrôle des dispositifs de lutte contre les
incendies et des extincteurs, des conduites et des réservoirs, visés au paragraphe 1, sont
définis à l’annexe 3 au décret.
3. Il est interdit d’utiliser les dispositifs de lutte contre les incendies et les extincteurs à
des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés.
Article 480 1. Le directeur de la mine peut accorder une dérogation à l’obligation
d’équiper les établissements miniers exécutant les travaux en utilisant la technique minière
dans les gisements de sel et les établissements miniers visés à l’article 2, paragraphe 1, point 2
de la loi, de conduites et de réservoirs visés à l’article 479, paragraphe 1, points 2 et 3.
2. Les méthodes et les règles en matière de protection contre les incendies des parties
souterraines des établissements visées au paragraphe 1 sont définies par le directeur de la
mine.
Article 481 1. Dans une mine sont aménagés:
1)
2)
les chambres anti-incendie:
a)
dans les niveaux d’extraction;
b)
dans un quartier: concernant les établissements d’extraction de minéraux
combustibles;
l’entrepôt de secours – en cas d’exploitation de gisements classés dans la catégorie IV
de risque d’explosion de grisou.
2. Les chambres et entrepôts anti-incendie, visés au paragraphe 1, doivent être situés,
aménagés et équipés de dispositifs, d’appareils et de matériaux de la manière définie par le
responsable du service ventilation, conformément aux exigences prévues par les normes
polonaises relatives aux chambres anti-incendie souterraines.
Article 482 1. Les puits, les bâtiments entourant les puits, ainsi que d’autres bâtiments
situés dans un rayon de 20 mètres par rapport à l’entrée des puits, galeries au jour ou
descenderies, doivent être construits en utilisant des matériaux non inflammables.
2. Les entrées des puits, galeries au jour ou descenderies, doivent être équipées de
dispositifs faits de matériaux difficilement inflammables, permettant une fermeture rapide et
étanche des chantiers d’exploitation en cas d’incendie déclaré en surface.
3. Le tubage et l’armement du puits sont systématiquement nettoyés et les matières
combustibles sont immédiatement éliminées.
Page 104 sur 390
Article 483 1. Dans les mines d’extraction de minéraux combustibles, le tubage, le
garnissage et les étrésillons des galeries foncées et reconstruites sont faits de matériaux non
inflammables.
2. Le directeur de la mine peut autoriser l’utilisation des étrésillons et d’un garnissage
en bois si:
1)
entre toutes les portes du tubage sont placés au moins 3 étrésillons faits de matériaux
non inflammables;
2)
tous les 100 m des zones d’une longueur au moins équivalente à 20 m sont délimitées,
avec des étrésillons et un garnissage faits de matériaux non inflammables.
3. Dans les mines d’extraction de minéraux non combustible, les intersections des
chantiers d’exploitation sont réalisées dans le tubage, en utilisant au moins les matériaux
difficilement inflammables ou imprégnés d’une substance ignifuge sur une longueur au moins
équivalente à 10 m dans tous les sens.
Article 484 1. Les convoyeurs dans les mines doivent être équipés:
1)
d’une bande difficilement inflammable;
2)
de dispositifs de contrôle de la circulation;
3)
de systèmes automatiques de lutte contre l’incendie – au niveau de la décharge du
convoyeur à bande et de son entraînement.
2. Les endroits d’utilisation des substances chimiques et des mélanges doivent figurer
sur les cartes de ventilation et les cartes de base et topographiques du chantier d’exploitation
de la mine.
Article 485 Concernant une taille foudroyée dans les mines d’extraction de minéraux
combustibles:
1)
il faut prévoir une installation permettant l’administration de gaz inertes ou d’un autre
agent d’extinction ou la possibilité d’adapter la tuyauterie industrielle de manière à
permettre l’administration de gaz inertes ou d’autres agents d’extinction;
2)
il faut indiquer le puits et les principales canalisations vers la zone de ventilation –
lorsque l’agent d’extinction est administré à partir de la surface.
Article 486 1. Il est interdit d’utiliser sur les chantiers d’exploitation et dans la zone de
la recette du jour, les machines et les équipements, dont le système hydraulique est équipé
d’une huile ou d’une émulsion inflammables et dont la longueur du faisceau de câbles reliant
les éléments du système hydraulique situé à l’extérieur, est supérieure à 50 m.
2. Les machines et les équipements dotés d’un système hydraulique dont la capacité
d’huile ou d’émulsion inflammables est supérieure à 250 dm3 doivent être équipés d’un
système anti-incendie automatique.
Article 487 1. L’entreposage de lubrifiants, huiles et d’autres matières inflammables:
1)
à une distance de moins de 50 mètres des entrées des puits d’entrée sur la surface;
2)
dans les galeries ventilées en utilisant les tuyaux d’aérage,
–
est interdit.
2. Les lubrifiants, huiles et d’autres matières inflammables doivent être transportées
dans les chantiers d’exploitation et entreposés dans les chambres uniquement dans des
conteneurs fermés: en métal ou répondant aux exigences visées à l’article 28.
3. Les carburants, les huiles et les lubrifiants transportés une seule fois en quantité ne
dépassant pas 250 dm3 doivent être transportés dans des véhicules spéciaux.
4. Les lubrifiants, les huiles et d’autres matières inflammables usagés doivent être
immédiatement évacués vers la surface de la mine.
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5. Les matières inflammables livrées sur un chantier d’exploitation doivent être limitées
à la quantité strictement nécessaire.
Article 488 1. Le système d’extinction de feu permanent et automatique:
1)
2)
d’une chambre:
a)
fixe, de ravitaillement en carburant des réservoirs des machines;
b)
de carburants,
c)
de lubrifiants;
les machines destinées:
a)
au transport de carburants et de lubrifiants;
b)
au ravitaillement en carburant et en lubrifiants des machines et des équipements.
2. Les chambres visées au paragraphe 1, point 1 doivent faire l’objet des essais de
réception réalisés par un expert.
3. Dans les mines d’extraction de sel, les chambres visées au paragraphe 1, point 1,
doivent être équipées d’extincteurs automatiques.
Article 489. Lors de l’exploitation simultanée de plusieurs tailles avec effondrement du
toit, reliées par des galeries situées entre les tailles dans des conditions de risque d’incendie
provoqué par la combustion spontanée dans les chantiers d’exploitation, si la période de
maintien de ces chantiers est plus longue que la période de déclaration de feu provoqué par la
combustion spontanée, la galerie située entre les tailles devra être isolée du chantier
d’exploitation.
Article 490 Dans les zones de ventilation de tailles situées dans les couches classés
dans les catégories II à IV de risque d’explosion de grisou, des solutions permettant leur
fermeture rapide doivent être appliquées en cas d’augmentation du risque d’incendie.
Article 491 1. Une fois l’exploitation terminée, la durée de la liquidation du chantier ne
doit pas dépasser le temps de déclaration de l’incendie, qui ne doit pas dépasser 3 mois. Il est
possible de prolonger la durée de la liquidation du chantier d’exploitation de la taille avec
l’accord du directeur de la mine, conformément aux conditions prévues dans le projet
technique, visé à l’article 37.
2. Le prolongement de la période de liquidation de la taille est autorisé à condition de
tenir compte de l’exigence d’appliquer les mesures de prévention des incendies.
Article 492 1. Les moyens de détection précoce des incendies provoqués par la
combustion spontanée sont utilisés dans les chantiers d’exploitation des mines d’extraction de
minéraux combustibles.
2. La méthode d’utilisation de moyens de détection précoce des incendies provoqués par
la combustion spontanée est définie à l’annexe 3 au décret.
Article 493 1. Des échantillons de gaz doivent être prélevés des conduites de grisou afin
d’analyser le risque d’incendie provoqué par la combustion spontanée.
2. Les échantillons visés au paragraphe 1, doivent être prélevés au moins une fois par
semaine.
3. Les endroits et la fréquence de l’échantillonnage visé au paragraphe 1 doivent être
déterminés par le responsable du service ventilation de la mine.
Article 494 1. Il est interdit de couper, souder, braser et tremper les métaux sur les
chantiers souterrains.
2. L’exécution des tâches visées au paragraphe 1 est autorisée:
Page 106 sur 390
1)
sur les chantiers sous-terrains d’extraction de minéraux non combustibles, dépourvus de
champs grisouteux,
2)
dans les puits d’entrée et de sortie d’air qui servent à évacuer l’air provenant:
3)
4)
a)
des couches non grisouteuses,
b)
des champs grisouteux appartenant aux catégories I et II de risques d’explosion de
grisou;
des chambres intégrées dans une structure non inflammable, ventilée à l’aide d’un débit
d’air indépendant, situées dans:
a)
les champs non grisouteux ou
b)
les chantiers correspondant au niveau «a» de risque d’explosion,
les tronçons des galeries où sont posés les câbles de traction électrique – en ce qui
concerne la traction.
3. Les métaux doivent être coupés, soudés, brasés et trempés dans les cas visés au
paragraphe 2 et sur les chevalements de mine conformément aux exigences en matière de
sécurité au travail, définies dans l’autorisation délivrée par le directeur de la mine.
Article 495 1. La coupe de métal désigne la coupe au gaz ou à l’arc électrique.
2. La soudure et le brasage des métaux désignent le soudage ou le brasage à l’aide de
flamme nue.
Article 496 1. Les personnes présentes sur les chantiers doivent être équipées
d’appareils de protection respiratoire pour l’évacuation ou d’un appareil respiratoire isolant.
Les appareils respiratoires isolants doivent être utilisés dans des galeries creusées dans du
charbon, ventilées grâce à un système de ventilation distinct sur une longueur supérieure
à 300 m.
2. Les personnes équipées d’appareils de protection respiratoire pour l’évacuation
doivent suivre une formation théorique et pratique concernant l’utilisation desdits appareils.
Toute personne ayant suivi la formation doit confirmer par écrit avoir participé à la formation.
Article 497 1. Les personnes équipées d’appareils de protection respiratoire pour
l’évacuation doivent être contrôlées afin de vérifier:
1)
si elles gardent sur elles ledit équipement entre le moment de la descente vers les
chantiers d’exploitation et le moment de la remontée sur la surface de la mine;
2)
les connaissances concernant l’utilisation de cet équipement, conformément aux
instructions d’utilisation;
3)
si elles protègent l’équipement contre les dommages;
4)
leur participation aux formations, visées à l’article 496, paragraphe 3.
2. Le contrôle visé au paragraphe 1 est effectué par les agents de maîtrise de la mine.
Article 498 Concernant l’activité visée à l’article 2, paragraphe 1 de la loi, les
conditions de sécurité qui s’appliquent aux visiteurs, aux personnes effectuant une cure ou
participant à un événement, présentes dans les chantiers d’exploitation ouverts au public, sont
définies par le directeur de la mine.
Article 499 1. L’entrée du chantier d’exploitation ou d’une zone de la mine dans
laquelle il est obligatoire d’être équipé d’appareils respiratoires isolants est indiquée par des
panneaux sur lesquels figure la durée maximale du fonctionnement de ces appareils.
Page 107 sur 390
2. L’obligation visée au paragraphe 1 ne concerne pas les mines dans lesquelles est
utilisé un seul type d’appareils respiratoires isolants.
Article 500 Les appareils de protection respiratoire pour l’évacuation doivent être
utilisés uniquement à des fins d’autosauvetage, afin de protéger le système respiratoire de
l’utilisateur si l’atmosphère devient impropre à la respiration.
Article 501 1. Des locaux doivent être aménagés dans la mine pour entreposer,
distribuer, effectuer la maintenance et contrôler les appareils de protection respiratoire pour
l’évacuation.
2. Le plan visé au paragraphe 1 doit être approuvé par le directeur de la mine et
l’entrepreneur.
Article 502 1. Les appareils de protection respiratoire pour l’évacuation doivent être
stockés en surface de la mine dans des locaux dénommés ci-après les «points de distribution».
2. Points de distribution:
1)
doivent être situés le long de la voie d’accès au puits de descente;
2)
doivent être gérés par les responsables des points de distribution.
3. Les responsables des points de distribution sont désignés par le directeur de la mine.
4. Le responsable d’un point de distribution est responsable:
1)
du bon fonctionnement du point de distribution;
2)
de la gestion des appareils de protection respiratoire pour l’évacuation;
3)
de l’état technique des appareils visés au paragraphe 2;
4)
de la formation des employés en matière d’utilisation des appareils visés au
paragraphe 2;
5)
de la maintenance, de la réparation, de l’entretien et du contrôle des appareils visés au
paragraphe 2 par les employés formés à cet effet.
5. Les modalités de gestion des appareils de protection respiratoire pour l’évacuation et
de l’organisation de la formation en matière de son utilisation sont précisées à l’annexe 3 du
décret.
Article 503 Si le nombre d’appareils de protection respiratoire stockés dans un point de
distribution ne dépasse pas 200 pièces, la surveillance, la maintenance, la réparation,
l’entretien et le contrôle desdits appareils peuvent être effectués par la station de sauvetage
minier de la mine.
Article 504 1. L’incendie souterrain désigne le feu dans un chantier d’exploitation
souterrain, une substance incandescente ou rougeoyante et la présence des fumées ou d’une
quantité de monoxyde de carbone dans le courant d’air local qui dépasse 25 dm3/min.
2. Le maintien dans l’air des mines de la fumée et du monoxyde de carbone dont la
quantité est supérieure à 25 dm3/min, générés à la suite:
1)
des procédés technologies autorisés, et notamment, des tirs, des opérations de soudage,
du fonctionnement des machines avec un moteur à combustion, ou
2)
des émanations du monoxyde de carbone à la suite du creusement
–
ne doit pas être déclaré et enregistré comme étant un incendie.
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Article 505 1. L’état de l’incendie dans les limites d’un champ entouré d’un barrage
doit être contrôlé périodiquement.
2. Les limites des champs d’incendie, ainsi que les barrages d’isolement doivent figurer
sur les cartes de ventilation et sur les cartes de base et topographiques du chantier
d’exploitation de la mine.
Article 506 Au cours de l’opération de sauvetage et de lutte contre l’incendie en surface
de la mine:
1)
les opérations de la mine sont sécurisées par le directeur de la mine;
2)
l’opération de sauvetage est dirigée conformément aux principes en vigueur au sein du
service national des sapeurs-pompiers.
Article 507 Toute personne qui a remarqué un incendie, doit
1)
2)
sans attendre:
a)
prévenir les personnes se trouvant dans le périmètre de l’incendie;
b)
prévenir le répartiteur des opérations de la mine;
participer à l’opération de sauvetage et de lutte contre l’incendie, consistant à:
a)
sauver la vie des personnes exposées au risque,
b)
éteindre l’incendie à l’aide du matériel de lutte contre l’incendie et des
extincteurs,
c)
exécuter les ordres du responsable de l’opération de sauvetage.
Partie VI
Machines, dispositifs, installations et bâtiments de la mine
Chapitre 1
Exigences générales
Article 508. L’exploitation, la maintenance et la réparation des machines, dispositifs et
installations respectent les instructions de la documentation technique d’exploitation.
Article 509. Dans les mines présentant un risque d’explosion, des dispositifs de
construction résistante à l’explosion sont utilisés, exploités comme indiqué à l’annexe 3 au
décret.
Article 510. 1. La conduite des machines, dispositifs et installations est confiée à des
personnes ayant reçu une habilitation à la conduite de ce type de machines, dispositifs et
installations, émise par le directeur de la mine sur la base de pouvoirs et de qualifications
documentés.
2. Les opérateurs des machines, dispositifs ou installations conservent à portée de main
le justificatif de leur habilitation à conduire ces machines, dispositifs ou installations.
Article 511. L’autorisation de mise en exploitation des machines, des dispositifs et des
tailles, visée à l’article 114, paragraphe 1, de la loi, est émise conformément au procès-verbal
du comité de réception technique.
Article 512. 1. Les personnes exerçant des activités dans la mine sont responsables,
dans le cadre des activités exercées, de la bonne utilisation des machines, dispositifs et
installations.
2. Lors de réparations de machines et d’autres dispositifs techniques, un système de
sécurité sera appliqué pour prévenir toute mise en route spontanée et accidentelle.
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Article 513. 1. Il est interdit de procéder à la réparation de machines, dispositifs et
installations en fonctionnement ou de lubrifier directement ou de nettoyer des pièces en
mouvement.
2. La réparation de machines, dispositifs et installations est exécutée exclusivement
après:
1)
l’arrêt de la machine ou du dispositif;
2)
la protection de la machine ou du dispositif contre tout déplacement accidentel;
3)
l’interruption de l’alimentation en énergie.
Article 514. 1. Les salles de la mine dans lesquelles sont installés des machines,
dispositifs et installations à alimentation électrique sont classées en fonction de la possibilité
d’accès des personnes présentes, selon les catégories suivantes:
1)
salles fermées;
2)
salles ouvertes;
3)
salles accessibles à tous.
2. Le classement des salles visées au paragraphe 1, les modes de protection de leur
accès et la liste des personnes autorisées à accéder aux salles fermées sont définis par le
responsable de la division énergie et mécanique de la mine.
Article 515. 1. Les machines, dispositifs et installations fonctionnant en continu sont
transmis et interceptés directement par les opérateurs sur leur poste de travail.
2. La disposition du paragraphe 1 ne s’applique pas aux machines et dispositifs
automatiques qui fonctionnent sans opérateur.
Article 516. 1. Les machines et dispositifs commandés à distance sont équipés d’un
système d’avertissement sonore ou visuel appliqué avant leur mise en route.
2. Une personne se trouvant dans une zone à risque doit avoir la possibilité:
1)
d’empêcher la mise en route ou de stopper et bloquer les appareils commandés à
distance depuis le lieu où elle se trouve;
2)
d’informer l’opérateur de l’appareil de son arrêt ou de son blocage.
Article 517. Les opérateurs de machines, dispositifs et installations:
1)
prennent connaissance de l’état technique de la machine ou du dispositif avant d’en
prendre la conduite;
2)
informent les agents de maîtrise de la mine de tout manque ou défaut des machines,
dispositifs ou installations;
3)
prémunissent les machines et dispositifs contre tout mouvement accidentel ou mise en
route spontanée;
4)
préviennent les personnes dans le périmètre de fonctionnement des machines et
dispositifs juste avant leur mise en route.
Article 518. 1. Dans les mines, les instruments de mesure sont inscrits dans un registre,
avec les justificatifs de leur homologation ou de leur étalonnage et de leurs contrôles
périodiques.
2. Les dates des contrôles périodiques des instruments de mesure sont définies, en
fonction de leurs conditions d’utilisation, par le responsable de la division énergie et
mécanique de la mine.
Page 110 sur 390
3. Les grisoumètres inclus dans un système gazométrique font l’objet de contrôles par le
fabricant, son représentant autorisé ou par un expert dans les délais établis par le responsable
de la division énergie et mécanique.
4. Les grisoumètres visés au paragraphe 3 sont contrôlés au moins une fois tous les trois
ans et après l’exécution de réparations.
Article 519. 1. Dans les mines, les équipements sous pression, de levage et de transport
spécial installés dans les chantiers sont inscrits dans un registre.
2. Les équipements visés au paragraphe 1 sont soumis au contrôle d’experts.
3. La portée et la fréquence des contrôles des équipements visés au paragraphe 1 sont
fixées par l’annexe 4 au décret.
Article 520. 1. Dans les chantiers, à côté des machines et des dispositifs, sont pratiqués
et entretenus des passages de largeur supérieure ou égale à 0,7 m et de hauteur supérieure ou
égale à 1,8 m, sauf disposition contraire du décret.
2. Les dimensions des passages visés au paragraphe 1 sont définies dans le projet
technique.
Article 521. Les dispositions des articles 508, 510 à 517 et 520 s’appliquent mutatis
mutandis aux bâtiments utilisés pour la préparation du charbon après extraction.
Article 522. 1. Les machines, dispositifs et installations situés dans des bâtiments et des
salles servant à préparer le charbon extrait en vue de sa vente sont contrôlés:
1)
en continu – par les opérateurs habilités, les agents de maintenance et les installateurs
électriciens;
2)
une fois par mois – par les agents de maîtrise de la mine de la spécialité correspondante;
3)
une fois par trimestre – par les agents supérieurs de maîtrise de la mine de la spécialité
correspondante.
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 doivent être effectués selon les règles établies par
le directeur de la mine.
Chapitre 2
Soutènements marchants et machines d’abattage
Article 523. 1. Les soutènements marchants destinés à l’exploitation dans:
1)
des tailles exécutées dans des zones sismiques – sont adaptés par décompression aux
charges dynamiques;
2)
des chantiers de taille de hauteur supérieure à 2,4 m – sont équipés de dispositifs qui
protègent les personnes y séjournant contre la chute de blocs de charbon du toit de la
taille;
3)
des tailles en pente de plus de 18° par rapport à l’horizontale et de hauteur supérieure à
1,7 m – sont équipés de boucliers à commande hydraulique qui séparent le champ des
machines du passage réservé aux personnels.
2. La largeur du passage le long de la taille dans les soutènements marchants est au
moins égale à 0,6 m.
3. La partie du soutènement marchant destinée au passage des travailleurs dans une
taille dont la pente au sol est supérieure à 25° est équipée de cloisons, de marches et de
poignées. L’intervalle entre les cloisons est de 10 m maximum.
4. Les soutènements marchants utilisés dans une taille sont de même type.
Page 111 sur 390
5. L’utilisation de soutènements marchants de types différents dans une taille est admise
après obtention de l’avis favorable d’un expert qui prend en compte les paramètres techniques
des soutènements et les conditions géologiques et minières.
6. Les exigences en matière de sécurité des utilisateurs et d’évaluation de l’état
technique d’une section de soutènement marchant sont définies par l’annexe 4 au décret.
Article 524. 1. Dans les tailles en pente de plus de 15° par rapport à l’horizontale, les
haveuses sont prémunies contre le glissement grâce à deux systèmes de freinage
indépendants, chacun permettant d’arrêter la machine.
2. Dans les chantiers de taille en pente de plus de 18° par rapport à l’horizontale et dans
les tailles exécutées dans des matériaux présentant un risque de coups de terrain de niveau II,
on utilise des haveuses qui peuvent être télécommandées sans fil après coupure de
l’alimentation.
3. Une haveuse est utilisée dans des tailles dont l’inclinaison verticale garantit le
maintien de la stabilité de la haveuse portée par un convoyeur à raclettes dans toutes les
conditions d’utilisation.
4. Le halage d’une haveuse de taille par chaîne est interdit.
Article 525. 1. La haveuse est équipée de dispositifs qui limitent l’émission de
poussières dans l’air et, si le système hydraulique ne contient pas une huile difficilement
inflammable, elle sera équipée également de dispositifs d’extinction.
2. Dans les tailles de hauteur supérieure à 2 m, la haveuse est équipée de boucliers
orientables qui protègent le poste de l’opérateur contre les chutes de blocs du toit de la taille.
3. Les haveuses destinées au travail dans les tailles sont équipées d’un bouton d’arrêt
d’urgence accessible de tout endroit le long de la haveuse du côté opérateur. Ce bouton
entraîne l’arrêt de la haveuse et des équipements auxiliaires. Le bouton d’arrêt d’urgence se
débloque après l’exécution de certaines opérations supplémentaires.
4. Le système hydraulique qui déplace la tête d’abattage de la haveuse est équipé d’un
dispositif empêchant la chute de l’outil en cas de coupure d’alimentation.
5. L’enclenchement de l’alimentation n’entraîne pas de progression de la haveuse.
Article 526. L’utilisation d’une haveuse sur chenille est interdite dans des conditions où
l’inclinaison horizontale et verticale du chantier pourrait entraîner le ripage de la haveuse.
Article 527. 1. Les rabots doivent être équipés de:
1)
dispositifs qui permettent l’arrêt et le blocage de l’entraînement du rabot et du
convoyeur depuis des lieux distants de plus de 10 m entre eux le long de la taille;
2)
dispositifs qui empêchent que la tête de rabot vienne percuter l’entraînement;
3)
dispositifs d’humidification, placés le long du parcours du convoyeur.
2. Les rabots dont les têtes ont un mouvement autre qu’avant-arrière ne sont pas équipés
des dispositifs visés au paragraphe 1.
Chapitre 3
Dispositifs et systèmes d’exhaure principale
Article 528. 1. Dans une mine sont appliqués des dispositifs et systèmes d’exhaure
principale permettant l’assèchement des arrivées d’eau quotidiennes maximales en l’espace de
20 heures.
2. Les chambres des pompes et des postes de distribution de l’équipement d’exhaure
principale se situent à proximité des puits.
Page 112 sur 390
3. Dans le périmètre des chambres des pompes d’exhaure principale se trouvent au
moins deux réservoirs ou chenaux indépendants.
4. La disposition du paragraphe 3 ne s’applique pas aux niveaux depuis lesquels il est
possible de drainer l’eau vers un niveau inférieur dans lequel se trouvent des équipements
d’exhaure et des réservoirs ou chenaux qui garantissent également le stockage de l’eau
provenant des niveaux supérieurs.
5. La capacité des réservoirs ou chenaux actifs permet de recueillir au minimum les
arrivées d’eaux naturelles et de remblai produites en 12 heures.
6. La réduction de la capacité des réservoirs ou chenaux visés au paragraphe 5 est
autorisée sous réserve de l’accord du directeur de la mine si les systèmes d’exhaure principale
permettent l’assèchement des arrivées d’eau maximales quotidiennes en l’espace de 20 heures
maximum. La réduction de la capacité des réservoirs ou chenaux doit être notifiée à l’organe
de contrôle des mines compétent.
7. Les dispositifs et systèmes d’exhaure principale doivent être maintenus en état de
fonctionner.
Article 529. 1. Les chambres des pompes d’exhaure principale à des niveaux où le débit
d’eau en entrée est supérieur à 1 m3/min doivent être équipées de 3 pompes au minimum.
2. Dans le cas où les chambres des pompes d’exhaure principale sont équipées d’un
groupe de pompes, le nombre minimal de pompes dans la chambre des pompes d’exhaure
principale se calcule selon la formule:
i = 2n + 1
où les différents symboles désignent:
i – nombre minimal de pompes dans la chambre des pompes d’exhaure principale,
n – nombre de pompes du groupe de pompes.
3. Dans la chambre des pompes d’exhaure principale est garantie la présence
permanente, en état de fonctionnement:
1)
de deux pompes – si la chambre est équipée de 3 pompes;
2)
de deux groupes de pompes – si la chambre est équipée de groupes de pompes.
Article 530. 1. Dans les chambres des pompes et les postes de distribution des pompes
d’exhaure principale sont garantis:
1)
une liaison téléphonique directe avec le dispatcher des opérations, d’une manière qui
empêche toute interruption de liaison en cas d’inondation de l’étage où se situe la
chambre d’exhaure principale;
2)
un signal d’alarme en cas de risque d’inondation – local et à distance du lieu de service
permanent, qui se déclenche en cas de dépassement du niveau maximal d’eau autorisé
dans le puisard de la chambre des pompes et dans un réservoir ou un chenal.
2. Les chambres visées au paragraphe 1 sont prémunies contre toute pénétration d’eau
qui entraîne l’immobilisation des postes de distribution et des pompes.
Article 531. 1. Les dispositifs d’exhaure principale sont équipés d’au moins deux
canalisations de refoulement d’une capacité cumulée au moins égale au débit nominal cumulé
du nombre exigé de pompes installées, pour une vitesse d’écoulement ne dépassant pas 3 m/s.
2. La pompe d’exhaure principale est équipée d’une installation hydraulique permettant
le refoulement indépendant de l’eau vers deux canalisations de refoulement minimum.
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Article 532. L’exploitation des soupapes de sécurité, des clapets antiretour, des
canalisations de refoulement et des robinets-vannes est interdite après dépassement des
valeurs maximales d’utilisation.
Chapitre 4
Transport vertical et transport dans les descenderies de pente supérieur à 45°
Article 533. Les ascenseurs de puits de mine, ci-après dénommés «ascenseurs de puits»
sont utilisés pour:
1)
la translation de personnel,
2)
la remontée du produit abattu,
3)
le transport de matériel et d’équipements,
4)
le transport auxiliaire.
Article 534. Les dispositions relatives aux mouvements des ascenseurs de puits
s’appliquent:
1)
aux ascenseurs de puits en service qui constituent des dispositifs permanents de
transport dans les puits;
2)
aux ascenseurs auxiliaires actifs dans les puits;
3)
aux ascenseurs de puits utilisés au moment du fonçage et de l’armement des puits;
4)
aux treuils à friction;
5)
aux autres équipements des puits;
6)
aux dispositifs énumérés aux points 1 à 5, installés dans les puits intérieurs.
Article 535. Les ascenseurs de puits, dispositifs auxiliaires et équipements des puits
sont exploités, contrôlés et démontés conformément aux exigences en matière d’exploitation
des systèmes de transport dans les descenderies de pente supérieure à 45°, définies à
l’annexe 4 au décret.
Article 536. La mise en service d’un ascenseur de puits exige:
1)
une autorisation de l’organe de contrôle des mines compétent, tel que visé à
l’article 114, paragraphe 2, de la loi – en cas d’apport de modifications à des ascenseurs
de puits actifs, portant sur:
a)
l’augmentation des paramètres de charge et de vitesse établis,
b)
la profondeur de descente et la mise en service ou la liquidation de niveaux,
c)
la fonction de l’ascenseur,
d)
le type de machine d’extraction,
e)
le système de freinage en fonction du mode de fonctionnement et de commande,
f)
les systèmes de transmission, de commande, d’alimentation et de protection des
mouvements des ascenseurs ou l’apport de modifications à leur mode de
fonctionnement,
g)
les dispositifs de signalisation du puits, dans le cadre de la modification des
conditions d’exploitation,
Page 114 sur 390
h)
2)
la construction de l’armement des puits, notamment l’augmentation de l’usure
admissible des guidages et des poutres à plus de 50 % de la dimension nominale
initiale de leur plus fine paroi ou d’autres valeurs d’usure maximale admissible
indiquées dans la documentation de l’ascenseur de puits, conformément à
l’article 538, paragraphe 2, point 3, d);
l’autorisation du directeur de la mine – en cas d’apport, sur les ascenseurs actifs, de
modifications différentes de celles indiquées au point 1.
Article 537. Le directeur de la mine notifie l’organe de contrôle des mines compétent
concernant la portée des travaux prévus et la possession de la documentation complète dans
un délai maximum de:
1)
un mois avant le début de la construction ou de l’apport de modifications visées à
l’article 536, point 1;
2)
14 jours avant le début de la construction ou de l’apport de modifications visées à
l’article 536, point 2.
Article 538. 1. À moins que les conditions d’admission des dispositifs et des systèmes
n’en disposent autrement, l’autorisation visée à l’article 31, paragraphe 1 ainsi qu’à
l’article 536, point 1 est émise sur la base de:
1)
la documentation de l’ascenseur de puits ou
2)
un supplément à la documentation de l’ascenseur de puits;
3)
le procès-verbal du comité de réception technique.
2. La documentation de l’ascenseur de puits comprend:
1)
une fiche descriptive comprenant les caractéristiques techniques:
a)
de l’ascenseur de puits, en précisant la documentation technique sur la base de
laquelle a été rédigée la documentation de l’ascenseur du puits,
b)
des câbles ainsi que le tableau des charges des câbles porteurs, d’équilibre, de
butée et de guidage;
2)
le plan de situation avec indication de l’emplacement du puits, du chevalement et du
bâtiment de la machine d’extraction, des voies d’accès et des autres ouvrages de
construction se trouvant à proximité du puits;
3)
un schéma:
a)
de coupe transversale de l’ascenseur de puits avec indication des données
caractéristiques et des dimensions fondamentales, à savoir:
–
position de la machine d’extraction par rapport au chevalement et aux
molettes d’extraction, eu égard aux angles d’attaque et d’inflexion des
câbles au niveau des molettes et de la machine d’extraction,
–
poutres butoirs et taquets automatiques avec indication de la hauteur de
chute du conteneur sur les taquets,
–
éléments de la recette du jour et des différentes recettes du fond avec
indication des plates-formes de montée et de descente de personnel et des
étages de chargement et de déchargement,
–
les positions technologiques extrêmes des conteneurs de l’ascenseur,
–
les voies d’entrée des conteneurs de l’ascenseur dans le chevalement et dans
le puisard et les dispositifs de freinage installés sur ces voies,
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b)
la projection horizontale de la machine d’extraction et du chevalement, avec
indication de leur position par rapport au puits,
c)
de coupe transversale du puits:
d)
4)
5)
6)
–
avec mention des équipements, des intervalles de mouvement et des
principales dimensions de l’armement du puits,
–
pour chaque configuration – en cas de coupes variables du puits,
de la fixation des poutres à la maçonnerie du puits et des guidages aux poutres
avec la liste des résultats des calculs suivants:
–
forces admissibles exercées par les conteneurs de l’ascenseur sur
l’armement du puits,
–
usure admissible des guidages et des poutres;
la documentation technique simplifiée:
a)
de l’entraînement de la machine d’extraction et du dispositif de signalisation et de
communication du puits,
b)
des dispositifs de recettes et de leurs systèmes de commande;
les calculs:
a)
des accélérations et décélérations critiques et admissibles pour une machine
d’extraction à poulie motrice,
b)
de la performance de freinage, notamment le résultat de la vérification du frein eu
égard à la possibilité de glissement du câble en cas de machine d’extraction à
poulie motrice,
c)
de la performance des dispositifs de freinage sur les voies libres du chevalement
et du puisard;
un schéma:
a)
du système de freinage de la machine d’extraction et un schéma du système de
commande, d’alimentation et de sécurité des freins,
b)
des moyens d’aération et d’exhaure du puisard et de signalisation de la situation;
7)
les décisions autorisant l’utilisation des éléments de l’ascenseur de puits;
8)
les avis favorables visés à l’article 120, paragraphe 3, de la loi;
9)
les autorisations visées à l’article 536, point 2, accompagnées des documents visés à
l’article 539, paragraphe 1.
3. Le supplément à la documentation de l’ascenseur de puits, rédigé dans le cadre de
modifications de l’ascenseur, comprend les documents énumérés au paragraphe 2 relatifs aux
modifications apportées.
4. Les documents visés au paragraphe 2, points 1 à 6 et paragraphe 3, sont:
1)
signés par le responsable de l’unité organisationnelle qui les a rédigés ou par une
personne mandatée par celui-ci;
2)
approuvés par le directeur de la mine.
Article 539. 1. L’autorisation visée à l’article 536, point 2 est émise sur la base:
1)
du procès-verbal de réception technique;
2)
de la documentation relative aux modifications apportées à l’ascenseur de puits.
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2. La documentation visée au paragraphe 1, point 2:
1)
est rédigée sous la forme de fiches de modifications;
2)
comprend les documents énumérés à l’article 538, paragraphe 2, concernant les
modifications apportées.
Article 540. 1. L’ascenseur de puits et les dispositifs auxiliaires sont entretenus de la
manière décrite dans la documentation de l’ascenseur de puits.
2. L’exploitation d’éléments d’ascenseur de puits, de dispositifs auxiliaires et
d’équipements de puits présentant des défauts techniques est interdite.
3. La réparation des éléments porteurs des ascenseurs de puits s’effectue avec la
participation d’un expert.
Article 541. 1. Les ascenseurs de puits sont classés en fonction de leurs dimensions ou
de leur fonction, selon les catégories suivantes:
1)
ascenseurs de grande taille – vitesse supérieure à 4 m/s et charge transportée supérieure
à 50 kN;
2)
ascenseurs de taille moyenne – vitesse comprise entre 2 m/s et 4 m/s et charge
transportée comprise entre 20 kN et 50 kN;
3)
ascenseurs de petite taille – vitesse inférieure à 2 m/s et charge transportée inférieure à
20 kN, nombre maximum de personnes dans la cage: 10;
4)
ascenseurs auxiliaires:
a)
de réparation et de révision,
b)
de secours,
c)
petits ascenseurs de matériel.
2. Les ascenseurs de puits sont classés par le directeur de la mine, en fonction de leur
intensité d’exploitation, comme suit:
1)
classe I – si le nombre de cycles par jour est supérieur à 100,
2)
classe II – si le nombre de cycles par jour est inférieur ou égal à 100
–
à l’exception des ascenseurs de puits à bennes dans les puits foncés et armés.
3. Le directeur de la mine garantit les conditions de contrôle des ascenseurs de puits
définies à l’annexe 4 au décret.
Article 542. 1. L’exploitation du chevalement est interdite en cas de:
1)
usure des éléments du chevalement supérieure à la limite à laquelle la tension exercée
sur les éléments porteurs dépasse les valeurs admissibles de conditions de charges
d’exploitation et d’urgence définies dans la documentation de l’ascenseur de puits;
2)
inclinaison verticale de plus de 1/500 de l’axe du chevalement, mesurée sur la portion
allant de l’arbre de la molette supérieure ou de l’arbre de la poulie motrice ou du
tambour d’entraînement de la machine d’extraction sur le chevalement jusqu’aux
poutres qui supportent le socle du chevalement.
2. Les mesures de contrôle de l’inclinaison du chevalement sont effectuées:
1)
par un arpenteur des mines;
2)
au moins une fois tous les 5 ans, aux dates fixées par le directeur de la mine en tenant
compte des conditions locales, en particulier de l’intensité des effets des activités
d’exploitation minière.
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3. En cas de détection d’une inclinaison supérieure à la valeur indiquée au paragraphe 1,
point 2, les conditions d’exploitation et de contrôle du chevalement sont définies par le
directeur de la mine qui se fonde sur l’avis d’un expert.
Article 543. 1. Les structures d’acier d’équipement d’un puits sont entretenues de
manière à ce que l’usure de leurs éléments ne dépasse pas 50 % de l’épaisseur nominale
initiale de leurs parois les plus fines ou d’autres paramètres relatifs à l’usure admissible
présentés dans la documentation de l’ascenseur de puits conformément à l’article 538,
paragraphe 2, point 3, d), ou dans la documentation technique des équipements auxiliaires du
puits.
2. Les éléments de structure en acier qui équipent un puits doivent être remplacés en cas
de déformation permanente à un degré qui empêche la poursuite de leur utilisation.
Article 544. Les voies de circulation destinées aux piétons sont maintenues dans un état
propre à garantir un passage libre et sécurisé.
Article 545. 1. Pour les ascenseurs de puits, à l’exception des ascenseurs de réparation
et de révision, l’armement du puits est entretenu de manière à garantir des intervalles d’au
moins:
1)
2)
en cas de guidage des conteneurs de l’ascenseur sur des guides rigides:
a)
100 mm – entre les conteneurs sur la portion où ils se croisent dans le puits,
b)
80 mm – entre le conteneur et le revêtement du puits ou les structures installées
dans le puits,
c)
30 mm – entre le conteneur et les poutres du puits sur lesquelles sont fixés le
guidage ou les éléments de fixation du guidage aux poutres;
en cas de guidage des conteneurs par câbles:
a)
300 mm – entre les conteneurs, sur la portion où ils se croisent, dans un puits sans
câbles de butée,
b)
200 mm – entre les conteneurs, sur la portion où ils se croisent, dans un puits avec
câbles de butée,
c)
240 mm – entre le conteneur et le revêtement du puits ou entre le conteneur et les
structures installées dans le puits, sans câbles de butée,
d)
150 mm – entre le conteneur et le revêtement du puits ou entre le conteneur et les
structures installées dans le puits, avec câbles de butée.
2. Dans le cas des ascenseurs de réparation et de révision, les intervalles seront d’au
moins:
1)
2)
en cas de guidage rigide:
a)
150 mm – sur la portion où se croisent le conteneur de l’ascenseur de réparation et
le conteneur de l’ascenseur principal,
b)
50 mm – entre le conteneur et le revêtement du puits,
c)
50 mm – entre le conteneur et les poutres du puits;
en cas de guidage par câbles:
a)
entre le conteneur en mouvement et le revêtement du puits ou les poutres du puits
– 75 % de la distance nominale définie dans la documentation des ascenseurs,
mais jamais moins de 150 mm,
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b)
entre le conteneur en mouvement et le conteneur voisin avec guidage par câbles –
75 % de la distance nominale définie dans la documentation des ascenseurs, mais
jamais moins de 225 mm.
3. Les structures portantes sont entretenues de manière à garantir, en présence de l’usure
maximale admissible des éléments de guidage du conteneur et de la structure portante, des
intervalles d’au moins:
1)
30 mm entre le conteneur avançant dans des guidages en angle et la structure portante
sur laquelle sont fixés ces guidages;
2)
80 mm entre le conteneur avançant dans des guidages en angle et le reste de la structure
portante aux sous-niveaux;
3)
30 mm entre le conteneur avançant dans des guidages en angle et le reste de la structure
portante aux niveaux extrêmes.
4. Dans les puits et cheminées dans lesquels la vitesse de passage de l’air déterminée
dans la zone sans conteneur de la coupe transversale du puits est supérieure à 8 m/s, les
intervalles établis au paragraphe 1, point 2 et paragraphe 2, point 2, sont augmentés de 50 %.
Article 546. 1. Dans le cas où les conteneurs circulent sur des guides d’acier, sont
interdits:
1)
les décalages de plus de 2 mm sur les plans frontaux et latéraux des jonctions de deux
guides voisins;
2)
les fentes de plus de 5 mm entre les guides.
2. Dans le cas où les conteneurs circulent sur des guides en bois, sont interdits:
1)
les décalages visés au paragraphe 1, point 1, de plus de 4 mm;
2)
les fentes visées au paragraphe 1, point 2, de plus de 8 mm.
Article 547. 1. Les câbles de guidage et de butée sont maintenus constamment en
tension selon les forces indiquées dans la documentation technique.
2. Les manchons qui stabilisent les câbles de guidage et de butée garantissent le
mouvement libre des conteneurs sur le plan vertical.
Article 548. 1. Sont rédigées des instructions pour la sécurité d’évacuation des
personnes hors des puits et des cheminées. Elles définissent en particulier, en fonction des
causes et des lieux d’emprisonnement:
1)
la méthode d’exécution de l’évacuation;
2)
les équipements et les dispositifs à utiliser pour l’évacuation;
3)
le lieu de conservation des équipements et dispositifs visés au point 2.
2. Les instructions visées au paragraphe 1 sont rédigées par le responsable de la division
énergie et mécanique de la mine et approuvés par le directeur de la mine.
3. Les travailleurs qui se retrouvent emprisonnés dans des conteneurs d’ascenseur
doivent être évacués au jour ou à des niveaux donnant accès au jour dans les 10 heures
suivant leur emprisonnement.
Article 549. 1. Les infiltrations d’eau dans le puits sont prises en compte et évacuées
vers le puisard ou un autre réservoir.
2. Les puisards sont asséchés et maintenus sans débris pour les ascenseurs:
Page 119 sur 390
1)
sans câble d’équilibre – au moins sur la portion de voie libre et la poutre d’appui des
guides renforcés;
2)
avec câble d’équilibre – de manière à garantir une distance d’au moins 2 m entre l’arête
de renvoi de ce câble en sa position la plus basse et le niveau le plus haut de l’eau ou
des débris;
3)
avec guidage des conteneurs par câble – de manière à garantir une distance d’au moins
2 m entre la structure de fixation des câbles de guidage ou des câbles de butée, au
niveau du rebord inférieur de leur lest, et le niveau le plus haut de l’eau ou des débris.
3. Le niveau de l’eau dans le puisard est signalé au machiniste des machines
d’extraction ou au receveur du fond.
4. Si le puisard ne s’assèche pas par gravitation, les pompes qui y sont installées sont
maintenues en état d’assurer une réserve de performance de 100 % par rapport aux arrivées
d’eau nominales.
Article 550. 1. En conditions d’immobilisation de conteneurs non chargés, la distance
admissible entre l’arête de renvoi des câbles d’équilibre et la poutre de la station de renvoi ne
peut dépasser 2,5 m.
2. En cas de signalisation au machiniste d’extraction d’un défaut de fonctionnement des
câbles d’équilibre en renvoi, il convient de contrôler la station de renvoi des câbles.
Article 551. 1. Il est interdit de laisser des dispositifs ou des structures sur la voie de
circulation du conteneur et sur les voies libres.
2. Il est interdit de laisser sur le chevalement des éléments de construction ou autres
dispositifs à une distance inférieure à 100 mm des câbles d’extraction.
3. La disposition du paragraphe 2 ne s’applique pas aux éléments des dispositifs montés
dans des conditions conformes à leur documentation technique d’exploitation.
Article 552. Les locaux des machines d’extraction sur le chevalement sont équipés et
entretenus de manière à permettre l’évacuation des personnes de ces locaux en cas de
survenue d’un risque d’incendie.
Article 553. Il est interdit de souiller les surfaces de travail des dispositifs de freinage
avec des substances susceptibles de réduire l’efficacité du freinage.
Article 554. En cas de dépassement par les conteneurs des positions technologiques
extrêmes, l’exploitation de l’ascenseur de puits est interrompue jusqu’à:
1)
examen des effets et détermination des causes de cet événement;
2)
retour des dispositifs de freinage en état de garantir un fonctionnement efficace.
Article 555. Dans une mine, on utilise des dispositifs de fermeture anti-incendie du
carreau d’entrée du puits permettant de fermer l’orifice du puits en 15 minutes au maximum.
Article 556. Les liaisons du puits avec le jour, dont les canalisations ou les chemins de
câbles et les trous de passage, sont prémunies contre la pénétration de l’eau.
Article 557. La température de l’air qui traverse le puits ne peut être inférieure à +1 °C.
Article 558. Pendant le fonctionnement des conteneurs de l’ascenseur:
1)
le jeu minimal, de chaque côté, entre les surfaces de travail de la glissière et le guidage
rigide, rapporté à la position symétrique des conteneurs, est de 5 mm;
2)
le jeu maximal entre les surfaces de travail de la glissière et:
a)
le guidage rigide, rapporté à la position symétrique des conteneurs, est de 25 mm,
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b)
la face frontale du guidage, permet la couverture du guidage par la surface de
travail latérale de la glissière sur au moins 40 mm de large de la face latérale du
guidage;
3)
le jeu minimal entre les éléments de guidage fixés de manière rigide au conteneur
(glissières angulaires ou latérales) et les surfaces de guidage angulaire, rapporté à la
position symétrique des conteneurs de l’ascenseur, est d’au moins 5 mm au fond et au
jour et d’au moins 10 mm aux niveaux intermédiaires;
4)
le jeu maximal entre la glissière angulaire ou latérale et le guidage angulaire est propre à
garantir le maintien du conteneur dans les guidages angulaires.
Article 559. Les suspensions porteuses des conteneurs et les suspensions des câbles
d’extraction sont maintenues en état d’empêcher:
1)
le détachement des câbles d’extraction, même dans le cas où les suspensions seraient
soumises à des charges correspondant aux forces nominales d’arrachement de ces
câbles;
2)
le grippage des éléments articulés, boulonnés ou l’augmentation démesurée de la
résistance dans les roulements.
Article 560. 1. Dans les ascenseurs de puits est assurée:
1)
la conformité du câble d’extraction avec la documentation de l’ascenseur de puits;
2)
la possession d’un certificat du fabricant pour le câble d’extraction.
2. Dans les ascenseurs de puits à plusieurs câbles est assuré:
1)
le transfert aux câbles d’extraction porteurs de la charge résultant de la division de la
charge totale;
2)
la répartition égale des charges entre les câbles d’extraction porteurs.
3. Avant l’installation d’un nouveau câble d’extraction, il convient d’en découper un
segment de 3 m de long dont une moitié sera destinée aux essais et l’autre moitié sera
marquée d’une plaquette comportant les données techniques du câble et conservée dans le
local de la machine d’extraction comme échantillon de référence.
4. Les essais visés au paragraphe 3:
1)
consistent à soumettre les différents fils à des tests de résistance à l’étirement, à la
flexion ou à la torsion;
2)
sont menés:
a)
conformément aux normes polonaises relatives aux essais sur les câbles d’acier,
b)
sous la surveillance du superviseur spécialiste des ascenseurs de puits ou d’un
expert.
5. Les résultats des essais visés au paragraphe 3 doivent être documentés.
6. Les essais visés au paragraphe 3 ne sont pas exécutés si la période de stockage du
câble d’extraction est inférieure à 2 ans.
Article 561. La longueur du câble d’extraction d’équilibre est telle que le segment qui
pend sous un conteneur de l’ascenseur en sa position technologique la plus basse est de
longueur au moins égale à la voie libre dans le chevalement, en tenant compte de la portion
pendant sous la station de renvoi.
Page 121 sur 390
Article 562. 1. Après installation d’un nouveau câble d’extraction porteur, il convient
d’exécuter au minimum 30 parcours d’essai en augmentant graduellement la charge et la
vitesse, sur une durée d’au moins 3 heures.
2. Après installation d’un nouveau câble d’extraction d’équilibre, il convient d’exécuter
au minimum 10 parcours d’essai en augmentant graduellement la charge et la vitesse, sur une
durée d’au moins 1 heure.
3. Les parcours d’essai sont effectués sous la surveillance d’un agent supérieur de
maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits. Celui-ci:
1)
donne l’autorisation de mettre en service l’ascenseur;
2)
porte l’inscription pertinente dans le registre des contrôles périodiques de l’ascenseur de
puits.
4. Après l’exécution des parcours d’essai, il convient d’inspecter le câble installé ainsi
que les éléments auxiliaires.
Article 563. 1. Tout au long de leur exploitation, les câbles d’extraction bénéficient
d’une maintenance conforme aux exigences définies dans la documentation technique
d’exploitation.
2. L’exploitation d’un câble d’extraction porteur est interdite:
1)
si en raison de l’abrasion, de la corrosion, de ruptures, du relâchement, de la
détérioration des fils, le coefficient de sécurité est diminué de plus de 20 % par rapport à
la valeur fixée pour un câble neuf en vertu de l’annexe nº 4 au décret;
2)
si les résultats de l’essai du câble mené par un expert sont négatifs et le nombre de
ruptures de fils extérieurs est supérieur au nombre admissible pour la structure du câble
exploité en conditions de fonctionnement, calculé sur une portion de câble de longueur
égale à:
3)
4)
a)
40 fois son diamètre – en cas d’évaluation de l’affaiblissement général ou
b)
8 fois son diamètre – en cas d’évaluation de l’affaiblissement localisé;
s’il se produit:
a)
une augmentation soudaine des ruptures de fils,
b)
un allongement, un raccourcissement ou une déformation atypique du câble par
endroits,
c)
si la charge de secours et les résultats de l’essai du câble mené par un expert sont
négatifs;
dans les ascenseurs avec machine d’extraction à tambour, si le critère défini à
l’article 568, paragraphe 3, n’est pas rempli.
3. L’exploitation du câble d’équilibre est interdite si, en raison de l’abrasion, de la
corrosion, de ruptures, du relâchement, de la détérioration des fils, le coefficient de sécurité
est diminué de plus de 30 % par rapport à la valeur fixée pour un câble neuf en vertu de
l’annexe nº 4 au décret.
4. L’exploitation d’un câble de guidage et de butée est interdite si:
1)
en raison de l’abrasion, de la corrosion, de ruptures, du relâchement, de la détérioration
des fils, le coefficient de sécurité est diminué d’au moins 20 % par rapport à la valeur
fixée pour un câble neuf en vertu de l’annexe nº 4 au décret;
2)
l’usure des fils extérieurs dépasse 25 % de leur dimension initiale;
Page 122 sur 390
3)
il se produit une rupture et un enlacement du fil extérieur du câble.
Article 564. 1. Les dispositifs de sécurité et de commande de la machine d’extraction
sont maintenus dans un état propre à garantir leur bon fonctionnement.
2. L’extinction et le blocage des dispositifs visés au paragraphe 1 sont interdits.
Article 565. 1. En cas de panne du système de régulation ou de contrôle de la vitesse de
l’ascenseur, celle-ci est limitée à 2 m/s maximum.
2. Le changement de vitesse de la machine d’extraction, à l’exception d’un changement
résultant d’un freinage d’urgence, se fait selon des accélérations et des décélérations qui ne
dépassent pas 1,2 m/s².
3. En cas de machines d’extraction avec friction du câble porteur, le changement de
vitesse visé au paragraphe 2 se fait selon des accélérations et des décélérations qui ne
dépassent pas:
1)
85 % de la valeur absolue de décélération critique indiquée pour les conditions de
friction;
2)
1,2 m/s2.
Article 566. 1. Le dépassement des positions technologiques extrêmes des conteneurs
entraîne l’arrêt de la machine d’extraction par freinage d’urgence.
2. Le bouton de dérivation temporaire en fin de course dans le chevalement est utilisé
uniquement pour permettre le retour des conteneurs à leur position technologique extrême.
3. Le bouton visé au paragraphe 2 est prémuni contre toute utilisation accidentelle et son
utilisation est consignée dans le registre d’opération de la machine d’extraction.
Article 567. 1. L’exploitation de la machine d’extraction est interdite en l’absence d’un
fonctionnement efficace des freins, conforme aux exigences en la matière.
2. Lors de l’immobilisation de la machine d’extraction, le couple de freinage assuré
pour ses sources de forces de freinage aura:
1)
un coefficient de sécurité multiplié par 3 par rapport à la surcharge statique maximale
présente lors de la translation de personnel;
2)
un coefficient de sécurité multiplié par 2,5 par rapport à la surcharge statique maximale
présente lors de la remontée du produit abattu et du transport de matériel;
3)
un coefficient de sécurité multiplié par 2 par rapport à la surcharge statique maximale
dans les ascenseurs de puits à un conteneur.
3. Lors de l’immobilisation de la machine d’extraction d’un ascenseur de puits avec
contrepoids, le couple de freinage assuré aura un coefficient de sécurité de trois fois la
surcharge maximale.
4. En cas de freinage d’urgence, la décélération s’élève à:
1)
2)
au moins:
a)
1,5 m/s2 – dans les machines d’extraction,
b)
1,2 m/s2 – dans les machines d’extraction avec friction du câble dans le cas où la
décélération visée en a) entraîne un dépassement de la décélération critique
indiquée en présence de friction dans les conditions spécifiques de
fonctionnement;
au plus 5 m/s² – en présence d’une surcharge, à l’exception des ascenseurs de puits dont
la vitesse maximale autorisée est de 2 m/s.
Page 123 sur 390
Article 568. 1. Si le câble d’extraction est enroulé en plusieurs couches sur le tambour
de la machine d’extraction, le passage du câble à une couche successive se fait sans
oscillations excessives ou déformations inutiles.
2. Il est interdit de placer le câble d’extraction porteur sur le tambour d’une manière qui
entraîne un blocage.
3. Le nombre de spires inutilisées, déterminé lorsque le conteneur est dans sa position la
plus basse, est au moins de:
1)
2 – en cas d’enroulement sur une couche;
2)
3 – en cas d’enroulement sur plusieurs couches.
Article 569. 1. Dans les ascenseurs de puits à plusieurs câbles, les axes géométriques
qui correspondent aux gorges des câbles sur le tambour d’entraînement, les molettes de
contrainte ou les molettes d’extraction sont disposés sur un plan vertical unique,
perpendiculaire à l’axe de rotation du tambour d’entraînement.
2. Le décalage des axes géométriques visés au paragraphe 1 est autorisé dans le sens
transversal jusqu’à un maximum de:
1)
10 mm – pour les machines d’extraction situées dans le chevalement;
2)
100 mm – pour les machines d’extraction situées sur le carreau du puits.
Article 570. Le poste de conduite de la machine d’extraction est équipé d’un dispositif
mécanique à commande manuelle qui permet une réduction efficace des valeurs et une baisse
de pression du liquide de frein propre à dissuader le freinage. Ce dispositif est indépendant de
la commande principale du frein, adapté à l’utilisation par le machiniste d’extraction ou une
personne séjournant à proximité et prémuni contre toute utilisation accidentelle.
Article 571. 1. Lors de la conduite automatique de l’ascenseur de puits, le machiniste
d’extraction est présent dans le local de la machine d’extraction.
2. Si l’ascenseur de puits en fonctionnement automatique transporte des personnes, le
machiniste doit se trouver au poste de commande.
Article 572. 1. Dans le cas où, alors que l’ascenseur de puits est en fonctionnement
automatique, un changement des paramètres d’exploitation ou un freinage d’urgence est
constaté, la machine d’extraction passe en commande manuelle.
2. Si la machine d’extraction est passée en commande manuelle, elle pourra repasser en
mode automatique uniquement après:
1)
confirmation du bon fonctionnement des systèmes de la machine d’extraction;
2)
réalisation de trajets d’essai en commande manuelle.
Article 573. Après une immobilisation de l’ascenseur de puits de plus de 8 heures, le
premier trajet est réalisé en commande manuelle.
Article 574. 1. Le signal d’alarme doit être déclenché en cas de:
1)
détection d’un danger qui menace des personnes ou le bon fonctionnement de
l’ascenseur de puits;
2)
faute de discipline par les personnes transportées susceptibles de menacer le bon ordre
du trajet.
2. L’émission d’un signal par une personne non autorisée, en dehors des circonstances
visées au paragraphe 1, est interdite.
3. Les signaux sont émis de manière compréhensible.
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Article 575. 1. En présence de signalisation par coups uniques, on utilise des signaux de
notification et d’exécution définis dans les panneaux affichés au poste de signal et dans le
local de la machine d’extraction.
2. Les signaux d’exécution de base sont les suivants:
1)
1 coup – «halte»;
2)
2 coups – «vers le haut»;
3)
3 coups – «vers le bas».
3. Il est possible d’ajouter aux signaux visés au paragraphe 2 des signaux
supplémentaires pour signifier une montée ou une descente lente du conteneur.
4. Dans les ascenseurs de puits à deux conteneurs, les signaux d’exécution «vers le
haut» et «vers le bas» concernent la cage en position inférieure. Si un seul conteneur est
utilisé dans un ascenseur de puits à deux conteneurs, les signaux d’exécution concernent ledit
conteneur.
Article 576. Le changement d’opération de l’ascenseur de puits a lieu:
1)
pendant la commande manuelle, avec une machine d’extraction freinée;
2)
après annonce de la fin de l’opération en cours.
Article 577. L’ascenseur de puits est mis en mouvement uniquement après réception
d’un signal de marche ou du signal «conteneur vide».
Article 578. L’ascenseur de puits est utilisé conformément à l’opération choisie.
Article 579. En cas de translation de personnel:
1)
2)
dans les ascenseurs de puits:
a)
qui disposent, sur le tableau de signalisation, de leviers qui indiquent la translation
de personnel – le début et la fin de la translation de personnel sont annoncés par le
biais de ces leviers,
b)
qui ne disposent pas sur le tableau de signalisation de leviers qui indiquent la
translation de personnel – avant d’émettre le signal relatif à ce trajet, il convient
d’informer par téléphone le machiniste ou le receveur du poste principal de
l’intention d’engager une translation de personnel;
l’intention d’engager une translation de personnel avec émission de signaux d’exécution
à partir du poste de signal est en outre annoncée par le signal «translation de personnel».
Article 580. Le signal «conteneur vide» est donné par le receveur de puits se tenant au
poste de signal du niveau auquel se trouve le conteneur à la fin de l’opération de l’ascenseur.
Article 581. 1. Lors d’un transport de personnes, de produit abattu ou de matériel par un
ascenseur à deux conteneurs, en présence d’une signalisation par coups uniques, les signaux
d’exécution à l’attention du machiniste sont émis par le receveur à partir du poste principal.
2. Dans les ascenseurs de puits à un seul conteneur, les signaux d’exécution sont donnés
directement au machiniste depuis le niveau où se trouve le conteneur.
3. En cas d’utilisation d’une signalisation accélérée, les postes de signalisation n’ont pas
d’ordre de priorité.
Page 125 sur 390
Article 582. 1. Lorsqu’on effectue la translation de personnel simultanément depuis
différents planchers vers un niveau et qu’on utilise une signalisation par coups uniques
combinée avec une signalisation auxiliaire, les signaux d’exécution sont émis par les
receveurs des niveaux principaux. Le receveur principal de la recette du fond envoie des
signaux au receveur principal de la recette du jour, et ce dernier au machiniste d’extraction.
2. Le receveur principal du niveau émet un signal d’exécution «prêt pour la marche»
après réception des signaux des receveurs des différents planchers.
Article 583. 1. La translation individuelle est menée en utilisant une signalisation
«translation individuelle».
2. Une translation individuelle est conduite par le receveur de puits vers et depuis
n’importe quel niveau.
3. Une translation individuelle est effectuée uniquement pour:
1)
les autres receveurs de puits;
2)
les personnes
a)
auxquelles est attribué le contrôle des ascenseurs de puits,
b)
les agents de maîtrise de la mine en charge des mouvements d’ascenseurs,
c)
les personnes habilitées par le directeur de la mine.
Article 584. 1. Les équipements des recettes sont maintenus de manière à éviter:
1)
la chute de personnel, de moyens de transport et de matériel transporté dans le puits;
2)
l’ouverture des portes du puits par des personnes non autorisées;
3)
le déchargement du produit abattu depuis les godets mesureurs sans que le skip se
trouve en position de chargement.
2. Les fermetures des portes du puits sont marquées par de la peinture rouge.
Article 585. Les lieux de montée des personnes dans les conteneurs d’ascenseur, de
passage et d’attente sont éclairés de la manière indiquée dans les normes polonaises relatives
à l’intensité d’éclairage.
Article 586. 1. La translation de personnel par ascenseur de puits est menée selon les
conditions définies dans l’autorisation de mise en service de l’ascenseur de puits.
2. La translation de personnel par ascenseur de puits, y compris les trajets effectués en
dehors du temps défini dans le planning journalier de travail, ci-après dénommée «translation
de personnel d’urgence», est menée conformément au règlement sur la translation du
personnel, approuvé par le directeur de la mine.
3. Le règlement visé au paragraphe 2:
1)
définit les conditions techniques et organisationnelles de la conduite en sécurité des
translations de personnel;
2)
est porté à la connaissance des utilisateurs de l’ascenseur de puits.
4. Sur le poste de signalisation avec translation de personnel, en un lieu visible pour les
personnes en entrée, une pancarte d’information «translation de personnel autorisée» est
affichée.
5. Les recettes de jour et de fond sont marquées par des pancartes portant des
informations sur la conduite à tenir au cours du trajet.
Article 587. 1. La translation de personnel par ascenseur de puits est effectuée:
Page 126 sur 390
1)
exclusivement en utilisant le signal «translation de personnel»;
2)
à une vitesse inférieure ou égale à 12 m/s;
3)
jusqu’à et à partir des niveaux où se trouvent des receveurs.
2. Avant la translation de personnel:
1)
la signalisation du puits est enclenchée sur translation de personnel;
2)
les portes de l’étage de la cage d’ascenseur et les portes du puits sont fermées.
3. Dans le local de la machine d’extraction, un éclairage de réserve est assuré.
Article 588. 1. Lors des parcours d’essai:
1)
on exécute un cycle complet de parcours de conteneurs d’ascenseur dans le puits;
2)
on effectue des modifications selon les indications des index de profondeur de la
machine d’extraction.
2. Les parcours d’essai visés au paragraphe 1 doivent être effectués après interversion
des tambours ou des bobines de la machine d’extraction et si la translation de personnel ne
suit pas directement un transport de minerai ou de matériel.
Article 589. Au niveau des recettes de jour, de fond et dans les locaux de machines
d’extraction sont affichées des pancartes d’informations sur:
1)
les signaux de communication du puits;
2)
le nombre admissible de personnes transportées simultanément au même étage d’une
cage d’ascenseur;
3)
le temps de descente et de remontée des personnes;
4)
les personnes responsables de l’exploitation de l’ascenseur de puits;
5)
les agents de maîtrise qui supervisent la translation de personnel.
Article 590. Les règles de supervision de la translation de personnel sont fixées par le
directeur de la mine dans des instructions spécifiques.
Article 591. Au niveau de la recette de jour, des recettes de fond et du poste de
commande de la machine d’extraction sont affichées des pancartes d’information concernant
l’immobilisation de l’ascenseur et les inscriptions pertinentes sont portées au registre de
l’ascenseur de puits.
Article 592. Si les conteneurs de l’ascenseur sont chargés de produit abattu ou de
matériel, la translation de personnel est interdite.
Article 593. Pendant la translation de personnel, il est interdit de:
1)
transporter des objets non protégés, pointus ou longs et d’autres objets dont le transport
est susceptible de représenter un danger pour les personnes transportées;
2)
effectuer un transport par d’autres dispositifs du puits, en particulier des ascenseurs non
destinés à la translation de personnel, des canalisations de remblai et des descendeurs.
Article 594. 1. Durant la translation de personnel est assurée la présence au poste du
machiniste d’extraction:
1)
d’un deuxième machiniste ou
2)
d’une personne habilitée par le directeur de la mine.
Page 127 sur 390
2. En cas de malaise du machiniste qui conduit la machine d’extraction, les personnes
visées au paragraphe 1 déclenchent l’arrêt d’urgence de la machine d’extraction et informent
l’agent de maîtrise en charge de l’exploitation des ascenseurs de puits.
3. Dans le cas où plusieurs machines d’extraction se trouvent dans un local dont les
postes de commande sont dans un même champ de vision, l’exécution des opérations visées
au paragraphe 1 et 2 par une personne pour deux machines d’extraction est autorisée.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas en cas de translation de
personnel avec commande automatique de la machine d’extraction ou si cette machine est
équipée d’un dispositif «homme mort».
Article 595. L’ascenseur de puits peut être emprunté par les personnes effectuant le
contrôle ou la réparation d’un ascenseur non adapté à la translation de personnel.
Article 596. 1. Sont rédigés pour l’ascenseur de puits:
1)
des instructions à l’intention du machiniste d’extraction, décrivant l’utilisation de la
machine, l’exécution des tests et des contrôles menés par le machiniste et les procédures
à suivre en situation d’urgence, notamment la procédure qui suit un arrêt d’urgence de
la machine d’extraction;
2)
des instructions à l’intention du receveur de puits, décrivant l’utilisation de l’ascenseur
de puits et des dispositifs de recettes eu égard aux types de signalisations de puits
adoptés, l’exécution des contrôles menés par le receveur et les procédures à suivre en
situation d’urgence;
3)
des instructions à l’intention des personnes qui effectuent les contrôles sur le puits et ses
équipements ainsi que sur les éléments de l’ascenseur du puits, contenant la description
des contrôles;
4)
le planning journalier de travail indiquant la répartition du temps prévu pour
l’extraction, la translation de personnel, le transport de matériel ainsi que pour les
réparations, la maintenance et les contrôles;
5)
le pronostic d’usure des éléments de construction en acier de l’équipement du puits;
6)
le planning annuel des réparations.
2. Les instructions et plannings visés au paragraphe 1 sont rédigés par le responsable de
la division énergie et mécanique de la mine et validés par le directeur de la mine.
Article 597. 1. L’exploitation de l’ascenseur de puits s’organise de manière à garantir la
réalisation d’opérations auxiliaires, en particulier des réparations indispensables, des
opérations de maintenance, des inspections des éléments de l’ascenseur de puits, des
dispositifs auxiliaires et des équipements du puits.
2. La durée d’exécution des opérations auxiliaires sur l’ascenseur de puits est définie
par le responsable de la division énergie et mécanique de la mine sur la base:
1)
du chronométrage des opérations de contrôle fixées par les différentes instructions;
2)
du bilan du temps nécessaire à:
a)
l’exécution de la maintenance et l’élimination des défauts existants,
b)
la réalisation des réparations comprises dans le planning annuel de réparations.
Article 598. 1. Les travaux liés au remplacement planifié d’éléments de l’ascenseur de
puits, des dispositifs auxiliaires de l’ascenseur de puits et des équipements du puits sont
définis dans le planning annuel de réparations de l’ascenseur de puits.
Page 128 sur 390
2. Le planning annuel de réparations de l’ascenseur de puits est actualisé lorsqu’une
interruption de fonctionnement de l’ascenseur a une incidence sur le remplacement planifié de
ses éléments, des équipements du puits et des dispositifs auxiliaires.
3. Toute modification du planning annuel de réparations de l’ascenseur de puits ou du
planning journalier de travail visé à l’article 596, paragraphe 1, point 4, nécessite l’accord du
directeur de la mine.
Article 599. 1. Le remplacement planifié des éléments, visé à l’article 598,
paragraphe 1, est effectué en fonction du pronostic d’usure de ces éléments.
2. Pour l’armement du puits, si:
1)
dans la documentation de l’ascenseur de puits, l’usure admissible des guidages et des
poutres est supérieure à 50 % de l’épaisseur nominale initiale de leur paroi la plus fine
ou d’autres valeurs d’usure maximale admissible indiquées dans la documentation de
l’ascenseur de puits, conformément à l’article 538, paragraphe 2, point 3, d);
2)
sur la base des résultats des mesures visées au point 3.13.7.4.1 et au point 3.13.7.4.2,
sous-points 2 et 3 de l’annexe 4 au décret, une usure de plus de 50 % est constatée
–
un expert établit un pronostic d’usure de ces éléments sur la base des résultats à jour des
mesures de contrôle.
Article 600. 1. Dans le cadre des contrôles du puits, de l’armement du puits, de
l’équipement du puits et des éléments de l’ascenseur du puits, des révisions et des analyses
sont effectuées.
2. Par révisions, on entend des contrôles fondés sur un examen visuel de l’état technique
et de la performance, exécutés par des personnes habilitées et des agents de maîtrise.
3. Les analyses visées au paragraphe 1 sont fondées sur les résultats des mesures
effectuées à l’aide d’appareils spécialisés par des experts ou par le responsable de la division
énergie et mécanique.
4. La portée et la fréquence des contrôles de l’état technique de l’ascenseur de puits en
fonctionnement et de ses éléments ainsi que le mode de documentation des résultats des
contrôles sont définis par l’annexe 4 au décret.
Article 601. 1. Lors des interruptions de fonctionnement de l’ascenseur de puits:
1)
les conditions:
a)
de sécurité de l’ascenseur de puits, des dispositifs auxiliaires et du puits,
b)
de remise en marche de l’ascenseur de puits et des dispositifs auxiliaires,
2)
la portée et la fréquence des contrôles de l’ascenseur, des dispositifs auxiliaires et du
puits,
3)
le mode de documentation des résultats des contrôles visés au point 2
–
sont déterminés par le responsable de la division énergie et mécanique et approuvés par
le directeur de la mine.
2. Le directeur de la mine informe l’organe compétent de contrôle des mines sur:
1)
toute interruption de fonctionnement de l’ascenseur d’une durée de plus de 6 mois;
2)
les conditions de remise en marche de l’ascenseur visées au paragraphe 1, point 1, b).
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises par le directeur de la mine
au moins 14 jours avant la reprise de l’exploitation de l’ascenseur du puits.
Page 129 sur 390
Article 602. 1. Le contrôle du puits et de ses équipements depuis un conteneur
d’ascenseur est effectué uniquement après enclenchement de la signalisation de puits
«révision du puits».
2. Le contrôle des éléments de l’ascenseur de puits est mené en utilisant le type de
signalisation de puits approprié.
Article 603. Le machiniste d’extraction confirme par écrit qu’il assume les
responsabilités relatives à la sécurité d’exploitation de l’ascenseur de puits, après obtention
d’une habilitation à la conduite de la machine d’extraction d’un ascenseur de puits donné.
Article 604. 1. Un machiniste d’extraction qui n’a pas conduit de machine d’extraction
depuis plus de six mois doit passer un examen pratique dans le cadre de la conduite de la
machine d’extraction de l’ascenseur de puits concerné, en présence du responsable de la
division énergie et mécanique.
2. Les règles et la portée de l’examen pratique visé au paragraphe 1 sont déterminées
par le responsable de la division énergie et mécanique.
Article 605. 1. Il est interdit de mettre en route dans le puits un ascenseur auxiliaire
avec machine d’extraction mobile sans l’approbation du directeur de la mine.
2. L’approbation visée au paragraphe 1 est émise sur la base:
1)
de l’autorisation de mise en service de l’ascenseur de puits;
2)
de la documentation de l’ascenseur de puits;
3)
du procès-verbal du comité de réception technique de l’ascenseur de puits.
3. Les conditions de mise en route visées au paragraphe 1 sont définies par le
responsable de la division énergie et mécanique et approuvées par le directeur de la mine.
Article 606. 1. Il est interdit de mettre en route un ascenseur de secours au cours d’une
opération de sauvetage sans l’approbation du responsable de l’opération de sauvetage.
2. L’approbation visée au paragraphe 1 est émise sur la base:
1)
de l’autorisation de mise en service de l’ascenseur de secours;
2)
de la documentation de l’ascenseur de secours.
3. Les conditions de mise en route visées au paragraphe 1 sont définies par le
responsable de la division énergie et mécanique et approuvées par le responsable de
l’opération de sauvetage.
Article 607. 1. La détermination du lieu d’installation d’une machine d’extraction
mobile liée à un ascenseur de réparation et de révision prend en compte la valeur limite de
déviation du câble de 1°20’ dans ses positions extrêmes sur le tambour, par rapport à la
surface perpendiculaire à l’arbre du tambour.
2. Les paramètres visés au paragraphe 1 sont confirmés dans le rapport d’arpentage.
Article 608. Les dispositions des articles 535 à 544, 547, 548, 551 à 554, 558, 559,
article 560 paragraphe 1 et paragraphes 3 à 6, article 562 paragraphes 1, 3 et 4, article 563
paragraphes 1, 2 et 4, article 564, article 565 paragraphes 1 et 2, article 566, article 567
paragraphes 1 à 3 et paragraphe 4 point 1, a) et point 2, article 568, article 570, articles 574 à
579, article 581 paragraphes 1 et 2, articles 583, 585 et 586, 589 à 592, 593, 595, article 596
paragraphe 1 points 1 à 4 et articles 600 à 604 s’appliquent mutatis mutandis aux ascenseurs
de puits utilisés pour le fonçage et l’armement des puits.
Article 609. 1. Il est possible de ne pas utiliser de guidages pour les bennes sur une
portion de:
Page 130 sur 390
1)
70 m depuis le fond du puits jusqu’à la structure de mise en tension – en cas
d’utilisation de câbles porteurs plats ou antigiratoires;
2)
40 m depuis le fond du puits jusqu’à la structure de mise en tension – dans le cas où:
a)
des câbles porteurs de structure différente de celle indiquée au point 1 sont
utilisés,
b)
la machine d’extraction est équipée de:
–
système de blocage de la machine d’extraction en cas de position incorrecte des
trappes du plancher de manœuvre et du plancher de déversement,
–
signalisation d’arrivée de la benne aux trappes du plancher de manœuvre et de
départ de la benne vers le puits à travers les trappes ouvertes de ce plancher.
2. Il est admis de ne pas utiliser de guidages pour les bennes sur une portion de 70 m
depuis les trappes du plancher de manœuvre sur le carreau du puits jusqu’au fond du puits, à
condition d’utiliser des câbles porteurs plats ou antigiratoires.
3. Les bennes sont conduites à l’aide de curseurs de guidage ou de glissières
directement liés aux bennes.
Article 610. 1. Pendant l’exploitation de l’ascenseur de puits, la distance entre les
bennes et le revêtement du puits ou les autres éléments d’équipement du puits est d’au moins:
1)
250 mm – pour une profondeur inférieure ou égale à 500 m;
2)
400 mm – pour une profondeur supérieure à 500 m.
2. La distance entre les éléments en mouvement des ascenseurs de puits s’élève sur le
parcours entier à 300 mm minimum.
3. La distance visée au paragraphe 2 est déterminée selon la formule:
1
/4 H + 250 [mm]
où H est la profondeur du puits en mètres.
4. À l’endroit où la benne traverse un plancher de déversement, de manœuvre, de
protection, volant ou une structure de mise en tension, la distance visée au paragraphe 1 peut
être réduite à:
1)
100 mm – si la vitesse de translation est limitée à 1 m/s;
2)
50 mm:
a)
en cas d’utilisation dans les zones de rétrécissement de tôles de butée et de
glissement,
b)
si la vitesse de translation est limitée à 0,5 m/s.
Article 611. En cas de translation de personnel dans la benne:
1)
la vitesse admissible de la benne est limitée à 6 m/s;
2)
les bennes ou les curseurs de guidage des bennes sont équipés d’un toit protecteur;
3)
la montée et la descente du personnel:
a)
se fait exclusivement sur des planchers adaptés ou au fond du puits,
b)
est interdite sur le plancher de déversement.
Article 612. 1. Le signal «conteneur vide» est émis au terme:
1)
de la translation de personnel vers les niveaux intermédiaires dans le puits foncé;
Page 131 sur 390
2)
d’une translation individuelle.
2. Dans le cas d’ascenseurs de puits à deux conteneurs, le signal visé au paragraphe 1
est émis par le receveur de puits qui réceptionne la benne au fond afin de permettre le départ
de la deuxième benne au-dessus du carreau.
Article 613. Tout transport de personnel est interdit dans les bennes:
1)
2)
ayant:
a)
une possibilité d’ouverture du fond,
b)
un point de suspension en dessous de leur centre de gravité;
si elles sont chargées ou si le personnel voyage sur le bord de la benne.
Article 614. 1. S’il est nécessaire, en cours de fonçage ou d’armement du puits,
d’apporter des modifications à la construction de l’ascenseur de puits en raison de la
technologie des travaux, le transport de personnel en dehors des trajets ordinaires, ci-après
dénommé «transport de personnel d’urgence pour le fonçage ou l’armement du puits» ne sera
pas considéré comme un transport de personnel.
2. L’autorisation du transport de personnel d’urgence pour le fonçage ou l’armement du
puits, visé au paragraphe 1, est accordée par le responsable de la division énergie et
mécanique qui en porte la mention dans le registre de l’ascenseur du puits.
Article 615. 1. Dans le cas où la benne part du fond du puits, elle est soulevée à 1,5 m
du fond pour permettre le nettoyage du minerai en dessous de la benne et sa stabilisation à
l’égard des tremblements et oscillations.
2. En cas de descente de la benne, elle devra s’arrêter à une hauteur d’au moins 10 m et
d’au plus 20 m du fond du puits, d’un plancher ou d’un autre lieu de manœuvre du puits. La
reprise du mouvement de la benne est admise après réception d’un signal de marche.
3. Lors de la montée d’une benne sans guidage depuis un plancher volant ou un autre
lieu de manœuvre du puits, la benne:
1)
est soulevée à 1,5 m du fond pour permettre sa stabilisation à l’égard des tremblements
et oscillations;
2)
est arrêtée à une distance d’au moins 10 m et au plus 20 m avant les trappes du plancher
de manœuvre sur le carreau du puits.
Article 616. 1. Lors de l’envoi vers les lieux de travail dans le puits de matériel et
d’éléments de construction ou d’équipements fixés à la suspension de la benne par des câbles
ou des accroches prévus à cet effet, seules les personnes réalisant les opérations de transport
se tiennent au fond du puits et sur les planchers.
2. Lors du mouvement de l’ascenseur de puits, les personnes visées au paragraphe 1 se
tiennent à l’abri des effets d’une chute éventuelle d’éléments de construction transportés ou
d’équipements fixés à la suspension de la benne.
Article 617. 1. Il est admis d’utiliser la benne pour réaliser dans le puits:
1)
des travaux liés au montage et au démontage des planchers;
2)
des travaux de mesure en vue de la stabilisation et du contrôle des points de mesure;
3)
le contrôle des équipements du puits;
4)
des réparations sporadiques ou d’urgence ainsi que la maintenance de l’équipement du
puits, en particulier l’élimination des défauts d’étanchéité de la canalisation et le serrage
des boulons de construction.
Page 132 sur 390
2. Les opérations visées au paragraphe 1 sont effectuées uniquement après
enclenchement de la signalisation «révision du puits».
3. Les modalités et les conditions de l’exécution en sécurité des opérations visées au
paragraphe 1 sont définies par l’agent de maîtrise qui apporte la modification. En tenant
compte de la situation actuelle du puits, cet agent de maîtrise inscrit ces opérations dans le
registre de l’ascenseur de puits.
4. Les personnes qui effectuent les opérations visées au paragraphe 1 sont munies
d’équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur, fixées à la suspension
de la benne.
5. Les opérations visées au paragraphe 1 peuvent également être effectuées depuis un
conteneur à usage spécifique suspendu au crochet d’une benne.
Article 618. 1. Les dispositifs auxiliaires pour le fonçage et l’armement des puits,
installés dans le puits et sur le périmètre du puits, sont réalisés conformément à la
documentation technique selon la technologie de construction établie.
2. La mise en service des dispositifs auxiliaires nécessite l’obtention d’une autorisation
de la part du directeur de la mine.
Article 619. 1. En cas d’exploitation simultanée de plusieurs treuils lents, leurs
mouvements sont coordonnés au niveau central.
2. Afin de corriger la position des dispositifs déplacés, une commande individuelle est
garantie.
Article 620. 1. Les ouvertures sans trappes dans les planchers volants prévues pour le
passage d’une benne sont équipées de protections d’une hauteur minimale d’1,8 m.
2. Les planchers volants dont le bord est distant du revêtement du puits de plus de
200 mm ou qui ont des trous de passage pour les bennes fermés par des trappes sont équipés
de garde-corps et de bordures.
3. Lors de la réalisation de travaux depuis des planchers volants, ceux-ci sont
immobilisés par rapport au revêtement du puits.
4. Un plancher volant qui sert de structure de mise en tension pour les câbles de guidage
porteurs doit être immobilisé après tension de ces câbles.
Article 621. Le déplacement de dispositifs auxiliaires est signalé au moyen de la
signalisation existante du puits relative à l’ascenseur de puits et des signaux établis à cet
égard.
Article 622. Les inspections des treuils lents et des dispositifs de signalisation du puits
sont effectuées par une personne habilitée à la réalisation autonome des contrôles des
dispositifs utilisés lors du fonçage et de l’armement des puits avant tout déplacement de
dispositifs par ces treuils.
Article 623. 1. Lors du déplacement d’un plancher volant, seul peut s’y tenir un nombre
de personnes ne perturbant pas la manœuvre de ce plancher durant le déplacement.
2. Le nombre de personnes visé au paragraphe 1 est défini dans les instructions relatives
au déplacement du plancher volant.
3. Les personnes se trouvant sur le plancher volant lors de son déplacement sont
protégées contre les chutes de hauteur par des équipements de protection individuelle.
Article 624. 1. La vitesse admissible de déplacement du plancher volant est limitée à
0,25 m/s.
Page 133 sur 390
2. Le déplacement du plancher volant se déroule sous la supervision d’un agent de
maîtrise.
3. Lors du déplacement d’un plancher volant, sera présente auprès du treuil ou des
treuils groupés, en sus de la personne habilitée à la conduite des treuils lents, une personne
familiarisée à l’utilisation des treuils, qui observera l’enroulement des câbles sur les tambours
des treuils.
Article 625. Le déplacement du plancher volant dans le puits est admis si:
1)
personne ne se trouve en dessous de ce plancher;
2)
la charge et la vitesse du plancher pendant le déplacement ne dépassent pas les valeurs
définies pour les conditions de déplacement;
3)
les signaux établis sont utilisés pour le plancher en question.
Article 626. Pendant le déplacement du plancher volant ou des dispositifs auxiliaires, le
mouvement des ascenseurs de puits et autres dispositifs doit être arrêté dans le puits.
Chapitre 5
Transport dans les galeries de niveau ou les descenderies de pente inférieure ou égale à
45°
Article 627. L’exploitation du système de transport est gérée selon les indications de la
documentation du système de transport.
Article 628. L’autorisation de mise en service du système de transport, visée à
l’article 114, paragraphe 1, de la loi, est émise sur la base de la documentation du système de
transport ou de la documentation relative à ses modifications ainsi que du procès-verbal du
comité de réception technique de ce système.
Article 629. Le raccourcissement ou l’allongement du système de transport est effectué
de la manière définie par le directeur de la mine.
Article 630. 1. La documentation du système de transport visée à l’article 627
comporte:
1)
une fiche descriptive;
2)
un plan de situation des galeries de transport avec indication des galeries voisines liées
sur le plan fonctionnel, avec leur nom et l’indication du sens de transport et des autres
moyens de transport se trouvant dans les galeries;
3)
des schémas:
4)
5)
6)
a)
des voies de transport avec indication de la pente et des points caractéristiques, en
particulier les stations d’envoi et de réception et les bifurcations,
b)
des dispositifs de sécurité de circulation, de signalisation et de liaison;
les caractéristiques techniques des machines et dispositifs de transport, comprenant:
a)
les paramètres d’exploitation,
b)
les caractéristiques spécifiques des moyens de transport et de traction;
les calculs de traction:
a)
des parcours de freinage,
b)
des charges utiles maximales transportées en tenant compte des charges
admissibles des éléments d’accrochage, porteurs et de sécurité;
le règlement de transport.
Page 134 sur 390
2. La documentation du système de transport et la documentation relative à ses
modifications sont validées par le directeur de la mine.
Article 631. 1. Un convoi de transport comprend en particulier les éléments suivants:
1)
le groupe de traction;
2)
le groupe des moyens de transport attelés, permettant la suspension, l’arrimage, le
chargement et le transport du matériel ou le transport de personnes;
3)
des éléments de sécurité, qui servent à arrêter le convoi de transport en cas de
dépassement de la vitesse maximale, à exécuter un arrêt d’urgence ou à prémunir les
éléments contre le décrochage;
4)
des éléments de jonction, en particulier:
a)
bielles,
b)
attelages,
c)
attelages spéciaux dont le montage et le démontage nécessitent des outils
spécifiques.
2. Les éléments du convoi de transport visés au paragraphe 1, points 1 à 3:
1)
sont prémunis contre tout dérapage ou glissement;
2)
sont couplés entre eux.
3. Le couplage ou découplage manuel des moyens de transport en mouvement est
interdit.
Article 632. 1. Les travaux sur les voies ferrées souterraines et les voies des machines
automotrices sont effectués sur accord du dispatcher de niveau après mise en place de
mesures de protection et délimitation des lieux concernés par les travaux.
2. Dans le cas où le règlement de transport ne prévoirait pas de poste de dispatcher de
niveau, les travaux visés au paragraphe 1 devront être approuvés par un agent de maîtrise de
la mine désigné par le directeur ou par une personne mandatée par celui-ci.
Article 633. Il est interdit d’amasser des objets ou du matériel qui entravent le transport
et le service:
1)
dans les stations;
2)
sur les postes de manœuvre des treuils;
3)
sur les voies de transport.
Article 634. La mise en mouvement d’un système de transport est précédée d’un signal
d’avertissement.
Article 635. 1. Dans les véhicules et les machines à moteur à combustion, on utilise des
moteurs diesel.
2. La teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement est limitée, dans toutes les
configurations de travail:
1)
à 500 ppm – dans les mines non menacées de risque de coup de grisou;
2)
à 500 ppm – dans les mines menacées de risque de coup de grisou, si la concentration en
grisou dans l’air aspiré est de 0,0 %;
3)
à 1 200 ppm – dans les mines menacées de risque de coup de grisou, si la concentration
en grisou dans l’air aspiré est de 1,0 %;
Page 135 sur 390
4)
à 1 800 ppm – dans les mines menacées de risque de coup de grisou, si la concentration
en grisou dans l’air aspiré est de 1,5 %.
3. Le nombre de véhicules et de machines à moteur à combustion fonctionnant
simultanément dans une galerie est fixé de manière à garantir le non-dépassement des valeurs
admissibles de concentration des gaz nocifs dans l’air, visées à l’article 142, paragraphe 2.
Article 636. Les conditions d’un transport planifié sont convenues par l’agent de
maîtrise en charge du transport avec le dispatcher de niveau et avec les agents de maîtrise des
sections de la mine à travers lesquelles le transport est prévu.
Article 637. Dans les systèmes de transport constitués de machines automotrices
circulant sur des voies ferrées dont la construction empêche le déraillement ou le
renversement du convoi, un dispatcher de niveau est désigné si plus de 3 machines
fonctionnent au sein d’un système. Il est possible de désigner un même dispatcher de niveau
pour plusieurs systèmes de transport.
Article 638. 1. Le déplacement d’objets et de matériel est autorisé uniquement sur les
voies qui garantissent l’arc-boutement du moyen de transport ou de l’objet transporté.
2. Le roulage manuel de wagons sur les voies ferrées ainsi que de chariots porteurs sur
les rails de transport guidé suspendu et au sol est autorisé sur les voies de pente inférieure ou
égale à 4° et en maintenant une distance d’au moins 10 m entre les éléments.
3. Les moyens de transport ne peuvent être lâchés en roue libre, sauf dans les cas prévus
par le processus technologique.
Article 639. Durant le transport manuel sur les voies ferrées ou les rails de transport
guidé suspendu et au sol, la voie ou la portion de voie concernée par le transport manuel est
fermée à tout autre type de transport, à l’exception du transport du produit abattu sur
convoyeur.
Article 640. 1. Le franchissement, par les moyens de transport à câble, de l’extrémité
des stations d’envoi et de réception d’amont et d’aval et du périmètre de la machine motrice
défini dans la documentation du système de transport doit entraîner l’extinction de la
propulsion.
2. La disposition du paragraphe 1 ne s’applique pas aux stations d’envoi et de réception
d’aval dans le cas d’un transport roulant à câble à extrémité libre, si les limites de ces stations
sont matérialisées par des barrières de voies ferrées.
Article 641. 1. Aux fins du transport de personnes, à l’exception des translations de
personnel sur convoyeurs à bande, sont mises en place des stations de passagers.
2. Les stations de passagers sont entretenues de manière à garantir la montée et la
descente des passagers dans les moyens de transport sur des surfaces dont la pente au sol dans
une direction ne dépasse pas 4°. L’espacement entre le moyen de transport et le soutènement
de la galerie ainsi que tout autre équipement installé du côté de la montée et de la descente des
passagers est d’au moins 0,8 m, jusqu’à une hauteur d’au moins 1,8 m.
Article 642. Le transport de passagers dans des moyens de transport réservés aux objets
et au matériel est interdit.
Article 643. 1. Les moyens de transport sur des voies de roulage avec câble à extrémité
libre de pente supérieure à 4° sont garantis contre tout déplacement incontrôlé.
2. Les stations d’envoi et de réception situées sur les voies de roulage avec câble à
extrémité libre de pente supérieure à 4° sont équipées de dispositifs qui empêchent le
déplacement incontrôlé du moyen de transport à partir de ces stations et sont construites de
manière à garantir la sécurité des personnes se trouvant en dessous de la station.
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3. Les dispositifs visés au paragraphe 2 sont commandés à partir d’un poste qui assure
la sécurité de l’opérateur.
4. Une station d’envoi et de réception d’aval située dans un plan incliné est construite de
manière à garantir la sécurité des personnes qui se trouvent en dessous de la station.
Article 644. 1. Dans les galeries où se déroule un transport par câble, la présence de
personnel est interdite.
2. Dans les galeries visées au paragraphe 1 est autorisée la présence:
1)
2)
de personnel du service permanent du système de transport du minerai – à condition:
a)
qu’ils se tiennent dans des niches équipées d’une signalisation d’avertissement,
b)
qu’ils disposent:
–
d’un moyen de communication directe avec l’opérateur de la machine
motrice,
–
de la possibilité d’arrêter instantanément le système de transport du minerai;
de personnes distinctes de celles visées au point 1 – à condition:
a)
que le transport soit complètement arrêté,
b)
que la station soit sécurisée selon les exigences visées à l’article 643,
paragraphe 2.
3. Les opérateurs d’un système de transport par câble sont autorisés à se tenir dans les
galeries de traçage et dans les tailles, dans les sections de soutènements marchants pendant
l’appareillage et la liquidation de tailles, dans les conditions fixées par le directeur de la mine.
Article 645. Dans les galeries dans lesquelles le transport est effectué par des machines
automotrices, la présence de personnel est autorisée dans les conditions fixées par le directeur
de la mine.
Article 646. L’exploitation de câbles tracteurs et porteurs dans les systèmes de transport
de matériel, de machines et de dispositifs est interdite si:
1)
en raison de l’abrasion, de la corrosion, de ruptures, du relâchement, de la détérioration
des fils, le coefficient de sécurité est diminué de plus de 20 % par rapport à la valeur
fixée pour un câble neuf;
2)
un allongement ou une autre déformation locale du câble s’est produit;
3)
le nombre de spires inutilisées sur le tambour du treuil est inférieur à 3 dans le cas d’un
transport par câble à extrémité libre;
4)
le nombre de ruptures de brins extérieurs est supérieur au maximum admissible pour la
construction du câble en question et les conditions d’utilisation de celui-ci.
Article 647. Le transport par câble s’effectue après vérification préalable de:
1)
l’état technique des câbles, des propulsions et des voies de transport;
2)
la signalisation:
3)
a)
d’avertissement,
b)
d’entente,
c)
de communication,
d)
d’interdiction d’accès des personnes non autorisées aux galeries de transport;
l’éclairage des postes de manœuvre.
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Article 648. 1. L’espacement entre:
1)
les bords d’un convoi de transport chargé et le soutènement de la galerie, le parement,
l’huisserie ou les machines et dispositifs,
2)
deux convois de transport en charge qui se croisent
–
est d’au moins 0,25 m.
2. L’espacement entre les bords du moyen de transport le plus large des transports
guidés suspendus et le soutènement de la galerie, le parement, l’huisserie ou les machines et
dispositifs est d’au moins 0,4 m.
3. Dans les aires de chargement et de déchargement, la distance entre les bords du
moyen de transport le plus large et le soutènement de la galerie, le parement, l’huisserie ou les
machines et dispositifs est d’au moins 0,8 m.
4. Dans les systèmes de transport suspendu, la distance entre le bord inférieur du moyen
de transport ou du matériel transporté et le sol est d’au moins 0,3 m.
Article 649. Pendant le transport de personnes dans les galeries, tout autre transport est
interdit, à l’exception de l’acheminement du minerai par convoyeur.
Article 650. Dans les mines de cuivre, de zinc et de plomb ainsi que celles définies à
l’article 2, paragraphe 1, point 2, de la loi, le transport de personnes, de minerai et de matériel
dans les galeries suit les règles définies par le directeur de la mine.
Article 651. 1. Le transport de personnes dans des transporteurs guidés suspendus ou au
sol à une vitesse supérieure à 2 m/s est interdit.
2. Le transport visé au paragraphe 1 se déroule exclusivement sous la surveillance de
l’agent de maîtrise désigné, conformément au règlement validé par le directeur de la mine.
Article 652. Le transport sur voie ferrée peut être effectué si le chargement transporté
est sécurisé de manière à empêcher tout mouvement sur le moyen de transport.
Article 653. Les moyens de transport destinés au transport de passagers leur assurent:
1)
une position assise;
2)
des protections contre la chute;
3)
la possibilité:
–
a)
de freiner la propulsion – dans le cas de transporteurs entraînés par câble,
b)
d’arrêter le convoi – en cas de transporteurs automoteurs
en tout point du parcours.
Article 654. 1. Le transport des personnes par télésiège dans les descenderies de pente
supérieure à 25° est interdit.
2. Dans les descenderies où le transport de personnes se fait par télésiège, l’installation
d’autres systèmes de transport, à l’exception des convoyeurs, est interdite.
Article 655. 1. Sur la portion utile du câble d’un système de transport, la voie ferrée
penche dans une direction.
2. En cas de transport par câble sans fin, la disposition du paragraphe 1 ne s’applique
pas.
Article 656. Lors du transport d’objets et de matériel dans les galeries qui présentent
des pentes de directions variables au niveau:
1)
du radier,
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2)
des voies ferrées dans les galeries de traçage et les galeries exécutées aux fins de
l’appareillage et de la liquidation de la taille
–
le transport peut être assuré par deux treuils fonctionnant conjointement dont les câbles
sont attachés au moyen de transport, dans les conditions définies par le directeur de la mine.
Article 657. 1. Pendant le mouvement d’un convoi de moyens de transport sur une voie
ferrée de pente supérieure à 4°, des dispositifs de protection sont utilisés pour empêcher un
décrochage spontané de ces moyens de transport.
2. Pendant un transport entraîné par câble, le convoi de moyens de transport est
également sécurisé par un câble de sécurité.
3. Les dispositifs de protection visés au paragraphe 2 ne sont pas utilisés en cas de
transport au sol avec des pentes qui garantissent l’arc-boutement du moyen de transport.
4. Les moyens de transport ou leurs convois sont accrochés aux câbles de traction d’une
manière qui exclut un décrochage spontané.
Article 658. 1. Un convoi de transport suspendu à câble circulant le long de voies
inclinées dans une direction est équipé d’un chariot-frein ou d’un autre dispositif de freinage
d’urgence, placé à l’extrémité basse de ce convoi.
2. En cas d’inclinaison de la voie dans deux directions, le convoi de transport suspendu
à câble est équipé de chariots-freins placés aux deux extrémités du convoi et attelés par un
câble qui autorise l’arrêt d’urgence du système ou par un câble de sécurité.
3. En cas d’inclinaison de la voie dans deux directions, pour un transport suspendu à
câble, il est possible de placer un chariot-frein si:
1)
les éléments du convoi sont arrimés entre eux par des attelages spécifiques,
2)
les éléments du convoi sont protégés par un câble de sécurité qui englobe tout le convoi.
4. Dans les systèmes de transport guidé au sol équipés de convois dans lesquels:
1)
sont utilisés des serre-câbles automatiques – pour les trains à câbles,
2)
les éléments du convoi sont arrimés ensemble par des attelages spéciaux et des câbles
de sécurité
–
il est possible d’installer un chariot-frein, placé en un point quelconque du convoi de
transport.
5. Un convoi suspendu autopropulsé est sécurisé par un ou plusieurs chariots-freins ou
d’autres dispositifs de freinage d’urgence ainsi qu’un câble de sécurité englobant le convoi,
arrimé aux chariots-freins ou autres dispositifs de freinage d’urgence.
6. L’utilisation d’un câble de sécurité dans un transport suspendu autopropulsé n’est pas
exigée si:
1)
le convoi s’inscrit entre les dispositifs de freinage d’urgence du groupe de traction ou
2)
les éléments du convoi sont arrimés entre eux par des attelages spéciaux.
Article 659. 1. Un convoi de transport guidé suspendu ou au sol en mouvement est
signalé:
1)
par un feu blanc à l’avant et rouge à l’arrière ou
2)
par des feux rouges à l’avant et à l’arrière.
2. Un convoi de transport autopropulsé est équipé d’un réflecteur avec feu blanc.
3. La cabine du conducteur d’un transporteur autopropulsé est située en tête de convoi.
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4. Il est possible de placer la cabine du conducteur en un autre point du convoi que celui
indiqué au paragraphe 3:
1)
lors du transport dans des chantiers de tailles appareillées ou liquidées et dans les
travers-bancs de ces tailles ou
2)
lors de manœuvres effectuées à une vitesse ne dépassant pas 0,5 m/s, ou
3)
si des moyens techniques qui confèrent à l’opérateur une visibilité de la voie sont
appliqués
–
selon les règles définies dans la documentation du système de transport.
Article 660. Le chargement et le déchargement des moyens de transport s’effectuent
dans les lieux définis dans la documentation du système de transport.
Article 661. 1. Les stations d’envoi et de réception dans des plans inclinés sont
équipées de sections de voie ferrée placées en ligne droite, avec une pente inférieure ou égale
à 4° par rapport à l’horizontale.
2. La longueur des sections de voie ferrée visées au paragraphe 1 est définie de manière
à garantir:
1)
que le convoi puisse tenir dans la longueur de la station d’envoi et de réception;
2)
la possibilité de service du convoi.
3. La disposition du paragraphe 1 ne s’applique pas:
1)
aux stations de chargement et de déchargement d’objets et de matériel déplacées pour
les chantiers en cours de creusement, d’appareillage ou de liquidation;
2)
aux travers-bancs des tailles en exploitation.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3, des conditions particulières de chargement et de
déchargement sont définies dans la documentation du système de transport.
Article 662. Il doit être possible d’arrêter un convoyeur à bande depuis n’importe quel
point du parcours où des personnes sont autorisées à se tenir pendant le mouvement du
convoyeur.
Article 663. 1. Il doit être possible d’arrêter un convoyeur à raclettes depuis n’importe
quel point du parcours où des personnes sont autorisées à se tenir pendant le mouvement du
convoyeur.
2. L’arrêt d’urgence du convoyeur à raclettes sur le parcours duquel se trouve un
concasseur entraîne l’extinction de l’entraînement de ce concasseur.
3. Les zones en amont des orifices des concasseurs situés sur le parcours de convoyeurs
à raclettes sont protégées par deux dispositifs mus par des systèmes indépendants, dont l’un
sans contact, qui permettent l’arrêt d’urgence de l’entraînement du concasseur et du
convoyeur à raclettes, de la manière établie dans la documentation du système de transport.
4. La disposition du paragraphe 3 ne s’applique pas aux convoyeurs à raclettes de taille
équipés de concasseurs.
Article 664. Le transport d’objets longs et lourds par convoyeurs à raclettes s’effectue
dans les conditions établies par le directeur de la mine.
Article 665. Le transport du minerai par convoyeurs s’effectue sur des pentes qui ne
permettent pas la chute spontanée du minerai.
Article 666. 1. Les galeries dans lesquelles se trouvent des convoyeurs à bande et à
raclettes sont maintenues en état de garantir, le long du parcours, une distance minimale de:
Page 140 sur 390
1)
0,25 m – entre le parement, le soutènement ou d’autres éléments fixes d’équipement ou
d’installation et la structure du parcours du convoyeur;
2)
0,7 m – entre le parement, le soutènement ou d’autres éléments fixes d’équipement ou
d’installation, du côté du passage de personnel, et la structure du parcours du
convoyeur;
3)
0,6 m – entre le plafond de la galerie ou d’autres éléments fixes d’équipement ou
d’installation situés sous le plafond et la bande supérieure ou la raclette.
2. La distance entre l’entraînement du convoyeur à bande et à raclettes et le
soutènement de la galerie ou les machines et dispositifs installés dans cette galerie doit être
d’au moins 0,7 m des deux côtés.
3. La traversée des convoyeurs est autorisée uniquement dans les lieux sécurisés et
destinés à cet effet, dans les conditions établies dans la documentation du système de
transport.
Article 667. 1. L’élimination manuelle des débris sur le convoyeur est interdite pendant
que la bande est en mouvement.
2. Les lieux de déversement et de transbordement des convoyeurs à bande et à raclettes
sont équipés de boucliers qui protègent les ouvriers en cas de chute de blocs de minerai.
Article 668. Le transport d’objets et de matériel par des convoyeurs fonctionnant en
série est autorisé après commutation du système en commande locale.
Article 669. 1. Le transport de personnel par convoyeurs à bandes se déroule
conformément au règlement qui définit les règles applicables à ce transport et les conditions
d’inspection du parcours de ces convoyeurs.
2. Le règlement visé au paragraphe 1 doit être approuvé par le directeur de la mine.
Article 670. 1. Les chantiers dans lesquels se trouvent des convoyeurs à bande adaptés
au transport de personnel sont maintenus en état de garantir:
1)
2)
une distance minimale entre la structure du parcours et le parement, le soutènement ou
les dispositifs permanents installés dans le chantier, de:
a)
0,25 m – sur le parcours du convoyeur,
b)
0,7 m – du côté du passage du personnel;
une distance minimale entre la bande supérieure et le plafond ou les dispositifs installés
sous le plafond, de:
a)
1 m – sur le parcours du transport de personnel,
b)
1,5 m – aux points de montée et de descente du personnel.
2. Aux emplacements des plates-formes, le radier de la galerie doit être maintenu
propre. L’entreposage d’objets et de matériel en ces emplacements est interdit.
Article 671. 1. Les galeries dans lesquelles se trouvent des convoyeurs à bande adaptés
au transport de personnel sont équipées d’un système de communication par haut-parleur.
2. Les dispositifs de communication par haut-parleur sont installés:
1)
au niveau de la plate-forme de montée et de descente du personnel;
2)
le long du transport de personnel sur les convoyeurs à bande – à intervalles de 100 m
maximum.
Page 141 sur 390
Article 672. 1. Le transport de personnel par convoyeurs à bandes est autorisé sur des
pentes ne dépassant pas 18° en montée et 12° en descente. Le parcours du convoyeur sur la
portion concernée par le transport de personnel est abrité contre l’eau gouttant du plafond.
2. Si le transport de personnel est effectué sur le brin inférieur:
1)
2)
la distance entre le brin inférieur et les éléments de construction du brin supérieur doit
être d’au moins:
a)
1 m – sur le parcours du transport de personnel,
b)
1,5 m:
–
aux points de montée et de descente du personnel,
–
sur une longueur de 20 m après la plate-forme d’embarquement et avant la
plate-forme de débarquement;
le parcours du brin supérieur doit être séparé de la partie inférieure:
a)
sur une longueur de 20 m après la plate-forme d’embarquement et avant la plateforme de débarquement,
b)
au niveau de la plate-forme d’embarquement et de débarquement.
Article 673. 1. Un convoyeur à bande pour le transport de personnel est équipé de
plates-formes d’embarquement et de débarquement.
2. Les plates-formes d’embarquement et de débarquement:
1)
sont adaptées à l’inclinaison de la galerie;
2)
sont équipées d’éléments qui facilitent l’embarquement et le débarquement;
3)
sont maintenues en état d’empêcher les glissades.
Article 674. 1. Les plates-formes d’embarquement et de débarquement de personnel
sont réalisées et entretenues:
1)
sur le côté ou dans l’axe du parcours du convoyeur à bande;
2)
dans des matériaux antidérapants;
3)
de manière à garantir:
a)
l’embarquement et le débarquement en sécurité du personnel dans les conditions
d’utilisations établies,
b)
un espace libre au-dessus des plates-formes d’au moins:
c)
–
1,8 m,
–
1,5 m – dans le cas de plates-formes utilisées pour l’embarquement et le
débarquement de personnel sur le brin inférieur, réalisées dans l’axe du
convoyeur à bande,
que les personnes montant ou descendant ne pourront pas se retrouver dans
l’espace entre la plate-forme et les éléments du parcours du convoyeur à bande, ni
dans la zone d’action des pièces rotatives qui entraînent la bande.
2. Les plates-formes d’embarquement sur le brin supérieur sont réalisées à une distance
d’au moins 10 m de l’arbre du tambour du bras-support du convoyeur précédent.
3. La plate-forme de débarquement est réalisée à une distance d’au moins une fois et
demie le parcours de freinage de la bande, mesurée à partir de l’arbre du tambour:
1)
de déversement;
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2)
de renvoi – en cas de transport de personnel sur le brin inférieur.
4. La distance visée au paragraphe 3, point 2, doit être d’au moins 20 m.
5. La documentation du système de transport comporte des informations sur le type de
plates-formes d’embarquement et de débarquement et les conditions de leur construction.
Article 675. 1. Après la plate-forme de débarquement, sont installés à côté du parcours
du convoyeur, respectivement à une distance de 1 m et de 3 m de la plate-forme, deux
interrupteurs de fin de course.
2. Les interrupteurs de fin de course ont une portée de la largeur de la bande et
empêchent que des personnes passent accidentellement au-delà du point de fin de course.
3. L’interrupteur de fin de course installé à une distance maximale de:
1)
1 m de la plate-forme – fonctionne dans le circuit de commande du convoyeur à bande;
2)
3 m de la plate-forme – entraîne l’interruption de l’alimentation du convoyeur.
4. La mise en route et le déclenchement de l’interrupteur de fin de course ne doivent pas
mettre en danger les personnes transportées par le convoyeur.
5. La reprise du mouvement du convoyeur à bande est admise après vérification des
causes de son interruption.
Article 676. 1. Après l’interrupteur de fin de course de la plate-forme de débarquement
d’un brin inférieur, un déflecteur est installé à côté du parcours du convoyeur afin d’empêcher
le passage des personnes en sens inverse.
2. La hauteur et la construction du déflecteur visé au paragraphe 1 empêchent le passage
de personnes et de matériel transporté en sens inverse ou d’éléments d’entraînement du
convoyeur.
3. Si la plate-forme de débarquement d’un brin inférieur est réalisée dans l’axe du
convoyeur à bande, les interrupteurs de fin de course ne sont pas appliqués, mais à l’extrémité
de cette plate-forme est placée une cloison d’arrêt souple d’une hauteur d’au moins 1,5 m, qui
interdit tout passage au-delà de la plate-forme.
Article 677. 1. Le convoyeur à bande est équipé de:
1)
freins automatiques, qui empêchent le mouvement de la bande en cas d’arrêt de
l’entraînement;
2)
dispositifs permettant:
3)
a)
l’arrêt d’urgence de l’entraînement,
b)
le verrouillage des dispositifs d’urgence en position allumée;
dispositifs de contrôle de l’avancée de la bande sur le parcours du convoyeur ainsi
qu’avant la plate-forme d’embarquement et de débarquement du personnel.
2. Une personne transportée sur le brin supérieur ou inférieur doit pouvoir éteindre
l’entraînement du convoyeur à bande depuis n’importe quel point du parcours du convoyeur.
3. Des dispositifs d’arrêt d’urgence sont installés à intervalles de 70 m maximum de
manière à permettre l’extinction du convoyeur à bande en tirant sur le cordon dans n’importe
quel sens.
4. L’arrêt d’urgence du convoyeur à bande se fait avec des attaches souples, en
particulier des cordons en acier. L’utilisation de fil de fer est interdite.
Article 678. 1. Les convoyeurs à bande fonctionnant dans un système automatique ou
commandé par un autre système doivent être adaptés à l’exécution d’un transport de
personnel par commutation du système de commande, de la signalisation, des dispositifs de
verrouillage et autres sécurités en mode «transport de personnel».
Page 143 sur 390
2. Il doit être impossible de mettre en route simultanément l’entraînement du convoyeur
à bande depuis plus d’un poste de commande.
Article 679. 1. La plate-forme d’embarquement du personnel est munie d’un panneau
lumineux portant l’inscription «transport de personnel autorisé» avec le pictogramme
correspondant ainsi que d’un panneau lumineux portant l’inscription «transport de personnel
interdit».
2. Le panneau visé au paragraphe 1 est accouplé au système de commande du
convoyeur à bande.
Article 680. En présence de sections à embranchement sur des convoyeurs fonctionnant
dans un système automatique, lors d’un transport de personnel mené simultanément sur
plusieurs convoyeurs, chaque convoyeur doit être équipé de dispositifs de sécurité
indépendants, et dans la zone de déversement, de plates-formes de débarquement permettant
de contourner ces embranchements en toute sécurité.
Article 681. 1. Le transport de personnel est autorisé après:
1)
commutation de la commande du convoyeur à bande en mode «transport de personnel»;
2)
allumage du panneau lumineux «transport de personnel autorisé».
2. Dans un chantier où le transport de personnel se fait par convoyeur à bande, le
mouvement d’autres dispositifs de transport est arrêté pendant le transport de personnel, dans
les zones où le parcours des autres dispositifs de transport passe au-dessus ou en dessous du
convoyeur, selon les règles définies par le directeur de la mine.
3. La commutation en mode «transport de personnel» des convoyeurs à bande
fonctionnant dans un système automatique ou autre active des éléments supplémentaires de
signalisation et de contrôle du mouvement des convoyeurs à bande, en particulier:
1)
inclusion dans le circuit de commande des interrupteurs de fin de course;
2)
allumage:
a)
du panneau lumineux portant l’inscription «transport de personnel autorisé» et du
pictogramme – sur la plate-forme d’embarquement du personnel,
b)
du panneau lumineux portant l’inscription «attention, descente» et de lumières de
couleur rouge – aux abords de la plate-forme de débarquement du personnel,
c)
d’un signal optique émettant une lumière jaune ou un pictogramme lumineux de
même couleur.
Article 682. Avant le rebord avant de la plate-forme de débarquement du personnel, du
côté de la plate-forme, auprès du convoyeur, est installé:
1)
2)
à une distance de 20 m:
a)
un signal optique d’avertissement émettant une lumière jaune et un pictogramme
ou
b)
un pictogramme lumineux de couleur jaune;
à une distance de 1,5 m:
a)
un signal optique d’avertissement émettant une lumière rouge,
b)
un panneau lumineux d’avertissement portant l’inscription «attention, descente».
Article 683. 1. Le transport de personnel sur le minerai est autorisé selon les règles
définies par le directeur de la mine.
Page 144 sur 390
2. Dans le cas d’un transport tel que visé au paragraphe 1, on prend en compte pour les
mesures définies à l’article 670, paragraphe 1, point 2 et article 674, paragraphe 1, point 3, b),
deuxième tiret, la hauteur du minerai.
Article 684. 1. Le transport de personnel par convoyeur à bande s’effectue à une vitesse
inférieure ou égale à 2,5 m/s.
2. Le transport de personnel par convoyeur à bande à une vitesse supérieure à 2,5 m/s
est autorisé à condition:
1)
d’arrêter le convoyeur lors de l’embarquement et du débarquement ou
2)
de limiter la vitesse lors de l’embarquement et du débarquement à une valeur inférieure
ou égale à 2,5 m/s.
Article 685. 1. En cas de translation de personnel par convoyeur à bande, la distance
entre les personnes transportées est d’au moins:
1)
5 m – si le convoyeur ne dépasse pas la vitesse de 1,6 m/s;
2)
7 m – si le convoyeur dépasse 1,6 m/s.
2. En cas d’embarquement et de débarquement avec convoyeur à l’arrêt, la distance
entre les personnes transportées est fixée dans le règlement relatif au transport de personnel
par convoyeurs à bandes.
Article 686. 1. Le transport de personnel par convoyeurs à bandes est réalisé sous la
surveillance d’un agent de maîtrise de la mine.
2. Les outils ou objets transportés par les personnes à bord du convoyeur sont sécurisés
contre tout mouvement involontaire.
Article 687. Les personnes qui utilisent un convoyeur à bande adapté au transport de
personnel reçoivent une formation relative à:
1)
l’embarquement et au débarquement du convoyeur;
2)
la conduite à adopter sur la courroie durant le transport;
3)
aux moyens d’arrêter le convoyeur en cas d’urgence.
Article 688. Les modalités d’utilisation du convoyeur à bande par du personnel sont
définies dans le règlement du transport.
Article 689. 1. La largeur nominale de la courroie d’un convoyeur à bande destiné au
transport de personnel est d’au moins 1 m.
2. La résistance nominale à l’arrachement de la courroie d’un convoyeur à bande
destiné au transport de personnel est d’au moins 1 000 kN/m de largeur.
Article 690. 1. Les jonctions de courroies destinées au transport de personnel doivent
être soudées, vulcanisées ou collées.
2. Il est permis d’appliquer des jonctions mécaniques à une courroie destinée au
transport de personnel sur des convoyeurs à bandes installés à l’intérieur des divisions selon
les règles définies par le fabricant de la courroie et du convoyeur à bande.
3. Les jonctions de la courroie du convoyeur à bande destiné au transport de personnel
sont marquées durablement à la peinture afin de faciliter leur contrôle.
Article 691. 1. Le mouvement des trains est mené selon les règles définies dans le
règlement du transport ferroviaire souterrain.
2. Le règlement visé au paragraphe 1 définit en particulier:
Page 145 sur 390
1)
l’organisation et les règles d’exécution du transport ferroviaire souterrain, notamment
du transport de personnes;
2)
les règles et conditions de réalisation de la circulation des trains et des manœuvres;
3)
les obligations de surveillance et de service dans le cadre du mouvement des trains;
4)
les règles de contrôle de l’état technique des machines et équipements.
3. Le règlement visé au paragraphe 1:
1)
est rédigé pour le niveau sur lequel le transport en question se déroule;
2)
est validé par le directeur de la mine.
Article 692. Le réseau électrique de traction par caténaire et le revêtement de la voie
ferrée correspondent aux exigences définies par les normes polonaises en la matière.
Article 693. 1. Les galeries dans lesquelles est effectué un transport ferroviaire
souterrain sont maintenues en état de garantir le passage du personnel au niveau:
1)
des voies de transport – le long d’au moins un parement de la galerie;
2)
des stations de chargement et de déchargement ainsi que des recettes du fond:
a)
à une voie – le long d’un parement au moins,
b)
à plusieurs voies – le long des deux parements.
2. Au niveau des stations de chargement et de déchargement, les passages destinés au
personnel visés au paragraphe 1, point 2 sont entretenus dans les deux sens à partir du tas de
minerai sur une distance assurant le fonctionnement des dispositifs de ces stations.
3. Les galeries dans lesquelles est assuré le transport ferroviaire souterrain et où
s’infiltre de l’eau sont équipées de canalisations d’égout ou d’autres dispositifs de drainage,
qui garantissent un assèchement efficace de la galerie.
Article 694. 1. L’utilisation de locomotives électriques à caténaires dans les galeries
présentant un risque de coup de grisou de degré «b» ou «c» est interdite.
2. Dans les galeries présentant un risque de coup de grisou de degré «a», l’utilisation de
locomotives électriques à caténaires est admise à condition d’appliquer une aération par
courant d’air à la vitesse définie à l’article 145, paragraphe 1, point 2.
Article 695. 1. L’utilisation de locomotives à accumulateur et à moteur antidéflagrant
est admise dans les galeries où la concentration de grisou dans l’air ne dépasse pas 1,5 %.
2. Les locomotives diesel à accumulateur utilisées dans des galeries présentant un risque
de coup de grisou de degré «b» ou «c», aérées:
1)
par un courant d’air vers un puits de sortie d’air,
2)
par un système de ventilation séparé
–
sont équipées d’un grisoumètre qui indique la concentration de grisou dans l’air.
3. Si, dans une galerie, la concentration de grisou dans l’air visée au paragraphe 1 est
dépassée, le machiniste arrêtera le moteur de la locomotive et notifiera le dispatcher des
opérations de la mine concernant ce dépassement.
4. La procédure à suivre en cas de dépassement, dans une galerie, de la concentration
admissible de grisou dans l’air, et en particulier les règles de transmission des informations
visées au paragraphe 3, sont définies par le directeur de la mine.
Article 696. 1. La mise en route d’une locomotive diesel ou à accumulateur dans une
galerie avec ventilation séparée est interdite si le ventilateur d’aération secondaire est éteint.
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2. La marche à suivre pour alerter le machiniste de la locomotive diesel ou à
accumulateur concernant l’arrêt du ventilateur est définie par le directeur de la mine.
Article 697. 1. Lorsque la locomotive est à l’arrêt:
1)
elle doit être prémunie contre une mise en route par une personne non autorisée;
2)
l’arrivée de carburant à son moteur est fermée.
2. Lors du remplissage du réservoir de carburant d’une locomotive diesel, le moteur doit
être éteint et la locomotive freinée.
3. Les réservoirs d’une locomotive diesel doivent être remplis à l’aide d’un système
anti-goutte.
Article 698. 1. La circulation des trains est dirigée par le dispatcher de niveau.
2. Un dispatcher de niveau est désigné pour tout niveau sur lequel circulent plus de deux
locomotives.
3. La circulation des trains est organisée de manière à garantir la présence d’un seul
train sur une portion de voie délimitée des deux côtés par des feux de signalisation.
Article 699. Il est interdit de laisser des wagons sur les voies de transport, à l’exception
des lieux prévus à cet effet.
Article 700. La vitesse admissible des trains est limitée à:
1)
5 m/s – en cas de transport de minerai ou de matériel;
2)
3,5 m/s – en cas de transport de personnes et de chargements dangereux, en particulier
explosifs, carburants, lubrifiants, acides et bouteilles de gaz.
Article 701. Les portions de voie soumises à des limitations de vitesse doivent porter
une signalisation spécifique.
Article 702. La distance de freinage admissible est au maximum de:
1)
80 m – pour les trains de marchandises;
2)
40 m – pour les trains de passagers ou avec chargement dangereux.
Article 703. Sur les routes à voie unique avec des espaces de croisement, l’entrée d’un
train sur une portion à voie unique est soumise à l’obtention:
1)
d’une voie libre, en présence d’un système de signalisation automatique en mesure de
bloquer l’accès d’un autre train avant qu’il n’emprunte la portion à voie unique et
pendant qu’il y circule, ou
2)
de l’autorisation donnée:
a)
par le dispatcher de niveau à l’aide d’un signal optique ou de moyens de
communication réservés à la voie ferrée souterraine ou
b)
par un agent de transport désigné par le dispatcher de niveau qui, à l’aide d’un
signal visuel ou de moyens de communication réservés à la voie ferrée
souterraine, donne l’accord pour l’entrée du train sur la portion à rail unique.
Article 704. Il est admis de faire reculer un train sur une voie en cas:
1)
d’obtention de l’autorisation du dispatcher de niveau ou de la personne visée à
l’article 703, point 2, b);
2)
de convoyage par l’avant du train en recul.
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Article 705. Le machiniste de la locomotive d’un train qui arrive par une route
subordonnée à un carrefour de voies de transport doit laisser passer le train à l’approche
roulant sur une voie prioritaire.
Article 706. Les aires de retournement installées à proximité d’un carrefour de voies de
transport sont établies en un lieu qui permette la circulation des trains sur la voie principale.
Article 707. Dans le dernier wagon d’un train est placé une lampe ou un signal optique
muni d’une lumière rouge, qui indique la fin du train.
Article 708. Les chargements dangereux doivent être transportés dans des trains de
marchandises dans le respect des conditions suivantes:
1)
2)
les wagons contenant le chargement dangereux doivent être séparés:
a)
de la locomotive – par deux wagons de protection,
b)
des autres wagons contenant un chargement dangereux – par un wagon de
protection;
en fin de train, après les wagons portant un chargement dangereux, sont placés deux
wagons de protection.
Article 709. 1. Avant le départ sur la voie, une inspection technique de la composition
des wagons du train est effectuée.
2. L’inspection visée au paragraphe 1 est effectuée par la personne qui forme le convoi.
3. En cas d’ajout d’une locomotive sur un convoi formé précédemment, l’inspection
visée au paragraphe 1 est effectuée par le personnel du train.
Article 710. 1. Avant le départ sur la voie, le machiniste de la locomotive indique au
dispatcher de niveau qu’il est prêt au départ.
2. L’entrée d’un train dans la zone des stations principales est autorisée après accord du
dispatcher de niveau.
3. L’entrée dans une station de déchargement ou de chargement ainsi que la sortie du
train est autorisée après obtention de l’accord du personnel de cette gare.
Article 711. 1. Le transport de personnes est admis exclusivement sous la surveillance
du superviseur désigné, qui doit être le conducteur du train.
2. Dans les chantiers des mines souterraines abandonnées visées à l’article 2,
paragraphe 1, point 2, de la loi, le transport de personnes est admis sous la supervision de la
personne désignée, responsable d’un groupe de touristes, et en même temps conducteur du
train conformément à la documentation.
3. La liste des conducteurs de trains visés au paragraphe 2 est contenue dans la
documentation technique d’exploitation relative aux activités touristiques et thermales et
validée par le directeur de la mine.
4. La documentation technique d’exploitation visée au paragraphe 3 désigne la
documentation technique d’exploitation relative aux activités touristiques et thermales, en
particulier la documentation technique d’exploitation tenue par les mines définies à l’article 2,
paragraphe 1, point 2, de la loi, qui fixe les conditions d’exercice de l’activité de manière à
garantir la sécurité, la prévention des risques et les conditions d’une présence sûre des
touristes et curistes dans ces mines.
Article 712. 1. Il est interdit de se pencher par-dessus bord, ou de monter ou descendre
du train en mouvement.
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2. La montée et la descente des wagons de passagers sont subordonnées à l’accord du
conducteur du train.
Article 713. Le départ du train est précédé d’un signal sonore, émis par le machiniste
depuis la locomotive.
Article 714. 1. Le transport d’objets dans un train de passagers est subordonné à
l’accord du conducteur du train.
2. Les objets visés au paragraphe 1 ne devront en aucun cas dépasser au-delà du wagon
de passagers.
Article 715. 1. Dans les trains de passagers, les wagons de passagers munis de freins
sont répartis à intervalles réguliers de manière à garantir que le dernier wagon du train sera
muni de freins.
2. La disposition du paragraphe 1 ne s’applique pas à la composition des trains de
passagers destinés au transport de touristes dans les mines visées à l’article 2, paragraphe 1,
point 2, de la loi.
Article 716. Il est interdit d’utiliser une locomotive pour pousser un train de passagers
lors du transport de passagers.
Article 717. Le départ d’un train de passagers est subordonné à l’autorisation du
dispatcher de niveau et du conducteur du train.
Article 718. Lorsqu’un train de marchandises croise un train de passagers, le train de
marchandises doit s’arrêter.
Article 719. 1. Dans les gares de passagers, la largeur du passage est d’au moins 0,8 m
et la hauteur d’au moins 1,8 m du côté de la montée et de la descente des passagers.
2. Lors de la montée et de la descente des passagers, le fil de contact est mis hors
tension, avec une sécurité contre le retour accidentel de tension.
3. La mise sous tension et hors tension du fil de contact est effectuée par le machiniste
de la locomotive.
4. L’état de tension et hors tension du fil de contact est signalé dans les gares de
passagers par des bannières.
Article 720. 1. Le chargement et le déchargement sont effectués dans les stations de
manutention du matériel.
2. Il est permis d’effectuer le chargement et le déchargement en dehors des stations de
manutention du matériel après obtention de l’autorisation du dispatcher de niveau et
détermination des modalités de protection et du temps pendant lequel ces lieux de chargement
seront isolés de la circulation.
Article 721. 1. Sur les voies de transport, les véhicules utilisés pour le transport de
chargements longs sont tractés par une locomotive suivie d’un wagon de protection.
2. Sur les voies de transport avec traction électrique, la distance entre les chargements
transportés et le fil de contact doit être d’au moins 0,2 m.
Article 722. 1. La circulation des véhicules et des machines de chantier automotrices
suit les règles définies dans le règlement validé par le directeur de la mine.
2. Le règlement visé au paragraphe 1 définit en particulier:
1)
l’organisation et les règles relatives à la circulation des véhicules et des machines de
chantier automotrices;
Page 149 sur 390
2)
les obligations et le champ de responsabilité des opérateurs et des agents de maîtrise
dans le cadre de l’utilisation, du contrôle et des inspections des véhicules et des
machines de chantier automotrices;
3)
les conditions que doivent remplir les galeries dans lesquelles circulent des véhicules et
des machines de chantier automotrices;
4)
les règles et conditions d’exécution du transport de personnes sur des véhicules et des
machines de chantier automotrices;
5)
les modalités:
a)
de prise de connaissance de son contenu,
b)
de prise en compte des modifications relatives à la circulation des véhicules et des
machines de chantier automotrices.
3. L’organisation et les règles relatives au transport de personnes font l’objet d’un
chapitre distinct du règlement visé au paragraphe 1.
4. Le transport de personnes est effectué dans des véhicules et des machines de chantier
automotrices adaptés à cet usage, dans les conditions définies dans l’autorisation visée à
l’article 31, paragraphe 1 et à l’article 114, paragraphe 2, de la loi.
Article 723. 1. Les chantiers dans lesquels circulent en permanence des véhicules et des
machines de chantier automotrices doivent être entretenus de manière à garantir:
1)
une largeur supérieure d’au moins 1,5 m à celle du véhicule ou de la machine de
chantier automotrice le plus large circulant dans le chantier en question;
2)
un espace d’au moins 0,5 m entre deux véhicules ou machines de chantier automotrices
qui se croisent;
3)
une distance entre le plafond, le soutènement ou les dispositifs installés sous le toit,
d’une part, et l’élément ou le chargement le plus haut placé sur un véhicule ou une
machine de chantier automotrice, d’autre part, d’au moins:
a)
0,4 m – dans les mines de houille,
b)
0,2 m – dans les autres mines;
4)
une pente au sol qui ne dépasse pas la pente maximale établie pour le type de véhicule
ou de machine de chantier automotrice concerné;
5)
un lit de couche égalisé et drainé et, si besoin, durci;
6)
un passage le long de l’un des parements d’une largeur d’au moins 1 m et d’une hauteur
d’au moins 1,8 m.
2. Dans les galeries infradivisionnelles, la largeur visée au paragraphe 1, point 1, peut
être réduite à 1 m.
3. La réduction de la largeur est soumise à l’approbation du directeur de la mine.
4. Les lieux où sont pratiquées des niches de refuge pour les personnes présentes dans la
galerie sont déterminés par le directeur de la mine au vu des dangers existants sur les voies de
transport.
5. Les galeries dans lesquelles circulent en permanence des véhicules ou des machines
de chantier automotrices sont marquées de panneaux et de signaux routiers.
Article 724. 1. Les dispositions des articles 695 à 697 s’appliquent mutatis mutandis
aux trains suspendus, aux rames guidées au sol et aux véhicules et machines diesel.
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2. Les exigences en matière d’exploitation des systèmes de transport dans les galeries de
niveau et les descenderies de pente inférieure ou égale à 45° sont définies par l’annexe 4 au
décret.
Chapitre 6
Machines, dispositifs et installations
Article 725. Les machines, dispositifs et installations:
1)
2)
électriques, de commande et de signalisation:
a)
sont assortis aux paramètres électriques du lieu où ils sont installés,
b)
sont équipés de dispositifs de protection;
sont utilisés et exploités de manière à éviter l’apparition de dangers.
Article 726. 1. Dans les chantiers et les locaux présentant un risque d’explosion sont
installés des machines et dispositifs de construction antidéflagrante qui répondent aux
exigences définies dans les normes relatives aux produits soumis à une évaluation de
conformité.
2. Dans les chantiers ne présentant pas de risque de coup de grisou et compris dans la
classe A pour le risque d’explosion de poussière de charbon sont installés des machines et
dispositifs de construction normale avec au minimum un indice de protection IP 54.
3. Dans les ouvrages de construction et les locaux utilisés pour la préparation du minerai
extrait en vue de la vente, en présence d’un risque d’explosion de poussière de charbon mais
sans risque de coup de grisou, il est possible d’installer des machines et dispositifs de
construction normale avec au minimum un indice de protection IP 54.
4. Les règles d’utilisation des locomotives à caténaires et des réseaux électriques de
traction filaire dans des chantiers présentant un risque d’explosion de poussière de charbon, et
en particulier les moyens de protection contre les dangers liés à ces explosions, sont définis
par le directeur de la mine.
5. Dans les mines visées à l’article 2, paragraphe 1, point 2, de la loi, sur autorisation du
directeur de la mine, il est permis d’installer des machines et dispositifs de construction
normale avec un indice de protection qui garantisse la sécurité des personnes présentes dans
ces chantiers.
Article 727. 1. L’installation, l’exploitation, la maintenance, la réparation et le contrôle
de l’état technique des installations électriques, machines et dispositifs électriques se
déroulent conformément aux exigences définies dans la documentation technique
d’exploitation et dans les conditions établies dans les instructions d’exploitation.
2. Les exigences relatives à l’organisation et aux conditions de sécurité de l’exécution
des opérations liées à l’exploitation de machines, dispositifs et installations électriques sont
définies dans l’annexe 4 au décret ainsi que dans les instructions d’exploitation.
3. Les instructions d’exploitation sont rédigées en tenant compte des exigences
contenues dans l’annexe 4 au décret puis approuvées par le directeur de la mine.
Article 728. 1. Dans la mine doit se trouver une lampisterie destinée à la préparation, au
chargement, à l’entreposage et à l’entretien des lampes personnelles et des lampes témoins à
pétrole.
2. La surveillance de la lampisterie est assurée par un agent de maîtrise désigné de la
mine.
3. Le nombre de lampes personnelles est défini par le directeur de la mine.
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Article 729. 1. Les lampes personnelles des sauveteurs miniers portent un marquage
supplémentaire.
2. Les personnes séjournant dans les chantiers doivent recevoir des lampes personnelles
équipées d’émetteurs de localisation paramétrés pour émettre un signal continu ou périodique
lorsqu’interrogés par un dispositif de localisation, pendant au moins 7 jours.
3. En cas d’utilisation de différents systèmes de localisation, les conditions d’utilisation
de ceux-ci sont définies par le directeur de la mine.
4. Dans les mines, on utilise des systèmes de localisation composés des émetteurs de
localisation visés au paragraphe 2 ainsi que de dispositifs récepteurs permettant la localisation
de l’émetteur à une distance d’au moins 20 m dans toutes les directions.
Article 730. 1. La mine est équipée d’au moins deux systèmes d’alimentation électrique
indépendants, chacun couvrant au moins la puissance minimale des dispositifs pour lesquels
une interruption de l’alimentation électrique pourrait entraîner un danger pour les personnes,
l’environnement et les biens.
2. Le temps d’interruption d’alimentation admissible dans une mine, eu égard aux
exigences de sécurité des personnes, des activités de l’exploitation et de la protection de
l’environnement, est défini par le directeur de la mine.
3. Dans le cas d’une mine qui extrait un minerai ininflammable ou d’une mine
abandonnée, il est permis de ne disposer que d’une seule source d’alimentation électrique,
couvrant au moins la puissance minimale des dispositifs dont l’interruption d’alimentation
pourrait entraîner des risques, à condition:
1)
d’obtenir l’autorisation du directeur de la mine;
2)
de vérifier au préalable:
a)
l’absence de danger pour les personnes, l’environnement et les objets - en cas
d’interruption de longue durée de l’alimentation électrique,
b)
la possibilité d’évacuer les personnes de la mine sans utiliser un ascenseur de
puits.
4. La procédure à suivre en cas de dépassement du temps maximal d’interruption de
l’alimentation électrique est établie par le directeur de la mine.
Article 731. 1. L’alimentation des dispositifs de jour des systèmes: de communication
téléphonique générale, d’alarme, de gazométrie, de localisation du personnel, de surveillance
des risques de coups de terrain et de communication du responsable de l’opération de
sauvetage est une alimentation sans interruption.
2. Pour les systèmes nouvellement construits ou modernisés qui alimentent des
dispositifs visés au paragraphe 1, les sources d’alimentation d’urgence du jour garantissent
une fourniture constante d’énergie à ces dispositifs pendant au moins 12 heures.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent à l’éclairage de secours des
salles: du système central de communication téléphonique de la mine, de dispatching des
systèmes du répartiteur des activités et de la station de géophysique minière.
4. Les sources d’alimentation de réserve du fond, destinée à la partie souterraine du
système de localisation du personnel, garantissent une fourniture constante d’énergie à ces
dispositifs pendant au moins 2 heures.
Article 732. 1. Les bâtiments et dispositifs de base de la mine au jour sont alimentés à
partir d’un poste de distribution muni de deux sources d’alimentation électrique
indépendantes, dont l’une peut être réalisée avec des câbles qui traversent les chantiers.
Page 152 sur 390
2. La disposition du paragraphe 1 ne s’applique pas aux mines visées à l’article 69,
paragraphe 1.
Article 733. 1. Dans les chantiers, il convient d’utiliser des installations électriques à
point neutre isolé, équipées d’un système de mise à la terre des fils protecteurs.
2. L’utilisation d’une autre configuration d’installation électrique qui permette un
niveau de sécurité anti-incendie au moins égal à celui des installations électriques visées au
paragraphe 1 est admise après obtention de l’avis favorable d’un expert.
Article 734. 1. Dans les réseaux et les installations électriques de tension supérieure à
1 kV avec point neutre isolé, il convient d’utiliser des protections contre les défauts à la terre
ou les courants de fuite, qui entraînent l’extinction du réseau électrique en cas d’abaissement
de la résistance de l’isolation à la terre.
2. Il est possible, au lieu de provoquer une extinction, de signaler l’endommagement
aux espaces de permanence de personnel, si la coupure de tension n’est pas indiquée pour des
motifs de sécurité.
Article 735. Les installations électriques de tension supérieure à 1 kV qui alimentent un
groupe de tailles sont séparées du réseau de distribution de l’ensemble de la mine, sachant
que:
1)
une valeur admissible de capacité de mise à la terre sera d’au moins 2,5 µF en phase;
2)
la section de l’installation allant de l’interrupteur de manœuvre jusqu’à la machine sera
équipée d’un système de diagnostic bloquant qui contrôle automatiquement l’état de
l’isolation avant la mise sous tension.
Article 736. 1. Dans les chantiers, dans les installations électriques de tension inférieure
ou égale à 1 kV avec un point neutre isolé, est installée une protection centrale contre les
courants de fuite, qui entraîne l’extinction de l’installation électrique en cas d’abaissement de
la résistance de l’isolation à la terre.
2. Il est possible, au lieu de provoquer l’extinction de l’installation, de signaler
l’endommagement de l’installation aux espaces de permanence de personnel, si la coupure de
tension n’est pas indiquée pour des motifs de sécurité.
3. La disposition du paragraphe 1 ne s’applique pas à un réseau électrique de traction
par caténaire, aux installations alimentées en très basse tension ni aux installations de
télécommunication.
Article 737. 1. Dans les chantiers présentant un risque de coup de grisou de classe «b»
ou «c», dans les installations de tension inférieure ou égale à 1 kV avec un point neutre isolé,
il convient d’utiliser des protections centrales et bloquantes contre les courants de fuite.
2. La disposition du paragraphe 1 ne s’applique pas aux installations alimentées en très
basse tension ni aux installations de télécommunication.
3. Un circuit de mesure qui bloque la protection contre les courants de fuite visée au
paragraphe 1 doit être de sécurité intrinsèque.
Article 738. Dans les réseaux et installations électriques exploités dans les chantiers
présentant un risque de coup de grisou de niveau «b» ou «c», il convient d’utiliser des câbles
et fils blindés.
Article 739. 1. Les machines, dispositifs, réseaux et installations électriques sont
protégés contre les effets des courts-circuits à la terre, des courts-circuits entre les phases et
des surcharges, de manière à garantir la sécurité des personnes et de la mine.
Page 153 sur 390
2. La sélection des protections contre les effets des courts-circuits et des surcharges
visées au paragraphe 1 et leur réglage dans les réseaux et les installations électriques sont
effectués selon les principes fixés par les normes polonaises relatives aux moyens de
protection et de sécurité des systèmes électriques des mines.
Article 740. Les informations concernant les modifications du programme utilisé pour
la commande des machines et des dispositifs doivent être conservées.
Article 741. 1. Dans les chantiers, il convient d’utiliser exclusivement des
transformateurs secs.
2. Il conviendra d’installer une station de transformation et un transformateur dont la
haute tension est supérieure à 1 kV si:
1)
à l’endroit où sont installés ces dispositifs et sur une portion d’au moins 5 m à partir de
ceux-ci le long des galeries, le revêtement de la galerie est constitué de matériaux non
inflammables, garantissant l’isolation efficace du minerai inflammable;
2)
la distance entre les machines ou dispositifs et le parement permet l’ouverture des
capots des compartiments et la libre exécution des opérations de service.
3. Si la station de transformation est équipée d’un bouclier antidéflagrant, la disposition
du paragraphe 2, point 1, ne s’applique pas.
Article 742. Une station de transformation installée dans un chantier doit être équipée
d’un dispositif qui empêche tout retour de tension en cas de flux endommagé après action des
protections contre les courts-circuits et les défauts à la terre.
Article 743. 1. Une station de transformation dont la haute tension est supérieure à
1 kV, dans des chantiers présentant un risque de coup de grisou de degré «b» ou «c», doit être
installée dans des espaces aérés avec un courant d’air parvenant d’un puits d’entrée d’air.
2. Il est permis d’installer une station de transformation telle que visée au paragraphe 1
dans des espaces aérés par un courant d’air expulsé dans un puits de sortie d’air ou par une
ventilation séparée si:
1)
2)
la station:
a)
est équipée d’un bouclier antidéflagrant et d’un verrouillage permettant
l’ouverture des volets des compartiments de l’appareil uniquement hors tension, et
si l’interrupteur qui alimente la station est équipé d’un verrouillage qui empêche
tout retour de tension après déclenchement des protections électriques,
b)
est mise automatiquement hors tension en cas de dépassement dans le chantier
d’une teneur en grisou de 1,5 %;
le disjoncteur qui protège la station est situé dans un courant d’air provenant du puits
d’entrée d’air.
Article 744. 1. Les postes de distribution de tension supérieure à 1 kV sont placés dans
des espaces fermés du circuit électrique.
2. Les espaces visés au paragraphe 1 sont soumis aux dispositions de l’article 172,
paragraphe 1, point 2, b).
3. L’installation, dans les salles d’accès libre, de postes de distribution ou
d’appareillages de connexion équipés d’un bouclier antidéflagrant est admise dans les
conditions approuvées par le directeur de la mine.
Article 745. Les machines et dispositifs électriques de tension supérieure à 1 kV
exploités dans des puits aérés par une ventilation séparée sont alimentés par des câbles ou des
fils blindés.
Page 154 sur 390
Article 746. Un appareillage de connexion monté dans une installation électrique de
tension inférieure ou égale à 1 kV dans des chantiers présentant un risque de coup de grisou
de degré «b» ou «c» est équipé d’un système de verrouillage automatique de l’interrupteur
après déclenchement des protections contre les courts-circuits et les courants de fuite.
Article 747. 1. L’interrupteur du ventilateur d’aération secondaire qui crée l’aération
d’un chantier à ventilation séparée et l’interrupteur principal de l’installation électrique qui
alimente les machines et dispositifs électriques dans les chantiers à ventilation séparée:
1)
sont situés dans un courant d’air provenant du puits d’entrée d’air à une distance d’au
moins 10 m avant l’entrée du chantier à ventilation séparée, du côté de l’arrivée d’air;
2)
sont marqués de manière à pouvoir les distinguer des autres dispositifs.
2. Dans les champs grisouteux, la mise hors tension des machines et dispositifs
électriques dans les chantiers à ventilation séparée en cas de déclenchement des protections
grisoumétriques ne saurait entraîner l’interruption du fonctionnement du ventilateur
d’aération secondaire.
3. Après interruption du fonctionnement du ventilateur d’aération secondaire qui aère
un chantier à ventilation séparée, les machines, dispositifs et installations électriques situés
dans ce chantier passent automatiquement hors tension, à l’exception des dispositifs adaptés
pour fonctionner quelles que soient les circonstances de concentration de grisou.
4. Dans les mines où apparaît un risque de grisou, le directeur de la mine peut décider
de ne pas appliquer la disposition du paragraphe 3 en fixant un mode de signalisation de l’état
d’interruption du ventilateur d’aération secondaire.
5. Les conditions et modalités de remise en tension des machines, dispositifs et
installations électriques situés dans un chantier à ventilation séparée sont définies par le
directeur de la mine.
Article 748. 1. Le circuit extérieur de commande des machines et dispositifs électriques
exploités dans les chantiers est alimenté en très basse tension de sécurité.
2. Dans les chantiers présentant un risque de coup de grisou de degré «b» ou «c», il
convient d’utiliser des circuits extérieurs de commande de sécurité intrinsèque.
3. Dans un câble blindé caoutchouc avec gaine de protection individuelle servant à
l’alimentation de machines ou de dispositifs électriques résistants à l’explosion, il est permis
d’installer conjointement des circuits extérieurs de commande et des circuits électriques à
condition d’utiliser un système de contrôle automatique de l’état d’isolation entre les brins
électriques, d’une part, et le brin de mise à la terre et les gaines individuelles de protection,
d’autre part.
4. Dans les chantiers des mines visées à l’article 2, paragraphe 1, point 2, de la loi, les
circuits extérieurs de commande des machines et dispositifs électriques sont réalisés selon la
documentation validée par le directeur de la mine après obtention de l’avis d’un expert.
Article 749. Dans une mine, il convient de garantir le service permanent du système
général de communication téléphonique et des systèmes de dispatching des opérations de la
mine.
Article 750. 1. Le système de programmation utilisé pour le fonctionnement des
systèmes:
1)
de communication téléphonique de l’exploitation,
2)
d’alarme,
3)
de gazométrie,
Page 155 sur 390
4)
de localisation du personnel,
5)
-
de surveillance des risques de coups de terrain
doit être protégé.
2. La protection du système de programmation et des données des systèmes visés au
paragraphe 1 doit répondre aux exigences minimales suivantes:
1)
l’accès aux données et à la programmation est impossible en dehors des points d’accès
indiqués et sans identification par un mot de passe unique;
2)
l’accès aux données et à la programmation doit être hiérarchisé;
3)
les informations relatives aux identifications et tentatives d’identification ainsi qu’aux
ingérences et tentatives d’ingérences dans les données et la programmation sont
archivées automatiquement pour une période d’au moins un an, et, pour les systèmes
visés:
a) au paragraphe 1, points 1 et 2, les relevés des connexions et tentatives de connexion
sont également archivés automatiquement pour une période d’au moins un an,
b) au paragraphe 1, points 3 à 5, les résultats des mesures effectuées par les dispositifs
appartenant à un système donné sont également archivés automatiquement pour une
période d’au moins un an;
4)
une copie de sauvegarde des relevés des connexions et tentatives de connexion et des
résultats des mesures est effectuée;
5)
la programmation et les données sont protégées contre une programmation malveillante.
3. Les heures systèmes des systèmes visés au paragraphe 1 ainsi que du système de
communication du responsable de l’opération de sauvetage doivent être synchronisées avec
une précision de 0,1 s.
4. Les règles spécifiques de sécurité informatique obligatoires pour les systèmes
fonctionnant sur la base de technologies informatiques dans une mine sont définies par le
directeur de la mine.
Article 751. 1. En cas de survenue d’une défaillance au jour d’un câble quelconque de
télécommunication d’un réseau principal ou d’une liaison radio dans les systèmes:
1)
de communication téléphonique de la mine,
2)
d’alarme,
3)
de gazométrie,
4)
de localisation du personnel,
5)
de surveillance des risques de coups de terrain
il doit être possible de commuter immédiatement les liaisons non fonctionnelles vers
une liaison de réserve.
2. Le directeur de la mine définit les modalités de garantie d’une commutation
immédiate des liaisons non fonctionnelles vers une liaison de réserve pour chacun des câbles
et des liaisons radio visés au paragraphe 1.
Article 752. Il est permis d’introduire des trajets de transmission à sécurité intrinsèque
ou sans sécurité intrinsèque dans un câble ou un fil à condition de ne pas gêner le
fonctionnement des différents systèmes.
Article 753. 1. Dans les chantiers présentant un risque d’explosion, les dispositifs et
installations des systèmes visés à l’article 751, paragraphe 1 doivent :
Page 156 sur 390
1)
être résistants à l’explosion;
2)
permettre leur exploitation, quelle que soit la concentration de grisou dans l’air.
2. Dans les chantiers sans risque d’explosion, ou sans risque de coup de grisou et
compris dans la classe A de risque d’explosion de poussière, les dispositifs et installations des
systèmes visées à l’article 751, paragraphe 1 doivent posséder un indice de protection IP54 au
minimum.
3. Dans les chantiers des mines définies à l’article 2, paragraphe 1, point 2, de la loi, les
dispositifs et installations des systèmes visés à l’article 751, paragraphe 1 doivent posséder un
indice de protection qui garantisse la sécurité des personnes présentes dans ces chantiers, et
recevoir l’approbation du directeur de la mine.
Article 754. La centrale du système général de communication téléphonique:
1)
est équipée d’au moins un poste de liaison réservé exclusivement au service des
opérations du fond lors d’actions de sauvetage;
2)
est reliée aux systèmes de télécommunication d’au moins deux opérateurs
téléphoniques.
Article 755. Dans la centrale du système général de communication téléphonique est
désigné au moins un canal réservé exclusivement aux notifications spéciales dans les
situations de danger.
Article 756 Le directeur de la mine désigne les zones dans lesquelles sont installés,
pour des motifs de sécurité, des appareils téléphoniques reliés à la centrale du système général
de communication téléphonique.
Article 757. 1. Afin d’exécuter des liaisons spéciales dans le cadre d’opérations de
sauvetage, il convient de séparer dans le réseau de télécommunication au moins une voie de
transmission pour chaque niveau de la mine.
2. Il est interdit d’utiliser la voie visée au paragraphe 1 à des fins autres que la
réalisation de liaisons spéciales dans le cadre d’une opération de sauvetage.
3. Les bornes des voies visées au paragraphe 1 dans les boîtes de dérivation sont
marquées de la couleur rouge et les couvercles de ces boîtes sont marqués d’une bande
verticale de la même couleur.
Article 758. Les systèmes de liaison du dispatcher de la mine:
1)
garantissent une liaison directe:
a)
au système de communication téléphonique général de la mine,
b)
entre les postes de dispatching:
 de différentes mines reliées par des chantiers souterrains,
 de différentes opérations de la mine;
2)
disposent d’un système d’alarme qui permet:
a)
la transmission:
 de notifications au dispatcher concernant les dangers dans les chantiers,
 d’un signal d’alarme émis par le dispatcher à l’intention des chantiers en
danger,
b)
la communication par dispositifs à haut-parleur avec les ouvriers présents dans les
chantiers.
Article 759. Les dispositifs de signal d’alarme:
Page 157 sur 390
1)
2)
doivent être installés:
a)
aux endroits définis par le directeur de la mine,
b)
de manière à permettre l’émission d’un signal et d’un rapport d’alarme;
doivent être marqués d’une manière qui permette leur identification.
Article 760. Les personnes qui effectuent des travaux dans les chantiers:
1)
doivent être informées de l’emplacement des dispositifs de signal d’alarme les plus
proches et des autres moyens de communication;
2)
doivent être formées en matière de signification et d’émission des signaux d’alarme.
Article 761. 1. Le dispatcher de la mine doit pouvoir localiser le dispositif fixe de signal
d’alarme depuis lequel l’alarme a été donnée.
2. En cas d’appel d’alarme depuis un dispositif de signal d’alarme, les échanges avec le
dispatcher de la mine sont enregistrés automatiquement.
3. Les échanges enregistrés dans le système d’alarme sont archivés pendant au moins un
an.
Article 762. Dans un chantier, dans un gisement ou partie de gisement classé au
degré III de risque hydrologique, si le bouton d’alarme d’un dispositif fixe de signal d’alarme
est enclenché, l’émission automatique d’un signal d’alarme par les dispositifs fixes de signal
d’alarme situés dans la zone menacée doit être assurée.
Article 763. 1. Les nœuds technologiques doivent être équipés de systèmes de liaison.
2. Dans les zones particulièrement concernées par les risques de coups de terrain, les
nœuds technologiques qui nécessitent une surveillance permanente doivent être équipés d’un
système de télévision industrielle.
3. Les nœuds technologiques et les règles d’utilisation des systèmes visés aux
paragraphes 1 et 2 sont définis par le directeur de la mine.
Article 764. Dans les galeries où est effectuée une traction par câble, entre le poste de
manœuvre de la propulsion et les postes d’envoi, de réception et intermédiaires, une liaison
directe par téléphone ou haut-parleur doit être assurée.
Article 765. Si un niveau utilise un système ferroviaire souterrain, une liaison est
assurée entre le dispatcher du niveau et:
1)
le dispatcher de la mine;
2)
le dépôt, le poste de mise en charge des batteries et l’atelier de réparation des
locomotives;
3)
les postes d’opération désignés par le directeur de la mine.
Article 766. 1. Dans un système ferroviaire souterrain, en sus des liaisons visées à
l’article 765, il convient d’utiliser une liaison radio qui permet la communication entre le
machiniste de la locomotive et le dispatcher de niveau.
2. S’il n’est pas possible d’avoir une liaison de communication permanente entre le
machiniste de la locomotive et le dispatcher de niveau, le directeur de la mine fixe les règles
de communication entre eux.
Article 767. Si une personne constate l’endommagement d’une machine, d’un
dispositif, d’un réseau ou d’une installation électrique, elle devra en informer immédiatement
un agent de maîtrise.
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Article 768. 1. En cas d’extinction automatique d’une machine, d’un dispositif, d’un
réseau ou d’une installation électrique, leur nouvelle mise en service est admise après
recherche et élimination des causes de l’extinction.
2. En cas d’extinction automatique d’une machine, d’un dispositif, d’un réseau ou d’une
installation électrique après dépassement de la concentration maximale admissible de grisou
dans l’air, leur nouvelle mise en service est admise après:
1)
constatation d’une concentration admissible par un agent de maîtrise de la mine, après
réalisation des mesures à cet égard;
2)
cessation ou élimination des causes de l’extinction;
3)
obtention de l’accord du dispatcher de gazométrie.
Article 769. 1. Les câbles et fils des machines, dispositifs, réseaux ou installations
électriques sont protégés contre les dommages mécaniques et le recouvrement de minerai.
2. Les câbles électriques qui alimentent des machines en mouvement, mobiles et
manuelles sont protégés contre l’arrachement.
Article 770. Le débranchement et le branchement sous tension de connecteurs installés
sur des machines, dispositifs ou câbles sont interdits.
Article 771. La réalisation de travaux sous tension dans les chantiers est autorisée
uniquement dans les circuits et installations électriques alimentés en très basse tension de
sécurité.
Article 772. 1. Dans les chantiers présentant un risque de grisou de degré «b» ou «c»:
1)
l’exécution de travaux sur des équipements électriques de machines, dispositifs, réseaux
et installations sous tension, à l’exception des travaux sur des dispositifs de sécurité
intrinsèque et des fibres optiques,
2)
l’ouverture de machines et dispositifs électriques antidéflagrants, sous tension, à
l’exception des dispositifs de sécurité intrinsèque
-
est interdite.
2. Dans les chantiers visés au paragraphe 1, l’ouverture de machines et dispositifs
électriques hors tension est autorisée si:
1)
des sécurités empêchent le retour de tension;
2)
la concentration de grisou dans l’air ne dépasse pas 1,5 %.
3. Les recherches et mesures de grandeurs électriques et non électriques dans les
chantiers visés au paragraphe 1 sont effectuées de la manière décrite à l’annexe 4 au décret.
Article 773. Le responsable de la division ventilation notifie le responsable de la division
énergie et mécanique sur les modes prévus de ventilation des chantiers dans lesquels sont
installés des machines, dispositifs, réseaux et installations électriques et de
télécommunication.
Chapitre 7
Ouvrages de construction de la mine
Article 774. Durant l’exploitation d’un ouvrage de construction de la mine, il convient
d’assurer:
1) le maintien de l’état technique de l’ouvrage à un niveau propre à garantir la sécurité des
personnes et des biens;
2) l’utilisation de l’ouvrage conformément à sa destination.
Page 159 sur 390
Article 775. Lors de l’exécution de travaux de réparation et de maintenance sont
employés des produits de construction et des technologies qui remplissent les conditions de
sécurité et tiennent compte des effets des facteurs environnementaux nocifs.
Article 776. 1. Dans les immeubles de production sont marquées les données relatives à la
capacité porteuse des planchers.
2. Il est interdit de faire supporter aux planchers une charge supérieure à la capacité
porteuse indiquée.
Article 777. Les pièces de rechange des machines et dispositifs sont entreposées sur les
planchers uniquement dans les lieux prévus à cet effet, dûment marqués.
Article 778. Les contrôles périodiques des ouvrages de construction de la mine
comprennent:
1) l’évaluation de l’état technique des différents éléments de l’ouvrage;
2) la détermination du degré d’usure ou d’endommagement des éléments visés au point 1;
3) la détermination de la portée des travaux de rénovation et de réparation nécessaires et du
niveau d’urgence de leur exécution, sur la base des critères de sécurité de la construction
et de sécurité d’usage de l’ouvrage.
Article 779. 1. Les contrôles périodiques des ouvrages de construction dans lesquels sont
intégrés des structures en béton précontraint ou post-contraint comprennent l’évaluation de
l’état technique et des conditions d’utilisation de ces éléments, et en particulier:
l’identification des cassures et rayures, charges ou allègements non prévus dans le projet de
construction, fondations, étanchéité de la couverture de toit.
2. Au moins une fois par an, les courbures de déformation des bandes inférieures des
poutres de béton précontraint et post-contraint doivent être mesurées.
1)
2)
3)
4)
Article 780. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux:
bâtiments:
a) des machines d’extraction,
b) des recettes au jour,
c) de la station de captage de grisou et des réseaux principaux de canalisations,
d) des stations principales des compresseurs à air:
e) des stations centrales de climatisation,
f) des stations de fourniture électrique et des principaux dispositifs et réseaux de
distribution à haute et moyenne tension;
ouvrages:
a) des postes des ventilateurs principaux,
b) des dispositifs de traitement du minerai,
c) de remblai,
d) d’entreposage du minerai,
e) liés à:
- l’entreposage souterrain des stériles,
- la préparation du minerai à la vente;
chevalements des puits d’extraction;
canalisations et réservoirs technologiques;
Page 160 sur 390
5) dispositifs et installations de l’exhaure principale;
6) bâtiments indépendants de centrale téléphonique, dispatching, station de géophysique
minière, lampisterie et réseau principal de télécommunication;
7) réservoirs anti-incendie;
8) ponts, quais et tunnels technologiques;
9) poteaux et lampadaires;
10) autres ouvrages que ceux visés aux points 1 à 9, situés sur le terrain de la mine.
Chapitre 8
Sources de rayonnements ionisants
Article 781. L’utilisation dans une mine de sources de rayonnements ionisants, en
particulier de sources radioactives, de dispositifs contenant des sources radioactives scellées,
dénommés ci-après «dispositifs à isotopes» ou de dispositifs émetteurs de rayonnements
ionisants, est autorisée pour autant que la mine possède l’autorisation définie à l’article 4,
paragraphe 1, points 1, 4 ou 5 de la loi instituant le droit atomique.
Article 782. 1. Dans une mine, il convient d’utiliser pour les dispositifs à isotopes ou
les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, des systèmes et éléments d’équipement
électrique qui répondent aux exigences définies pour les dispositifs électriques utilisés dans
les mines souterraines.
2. Les contenants de sources radioactives et les dispositifs à isotopes doivent être
protégés contre les chocs mécaniques, les effets de substances corrosives et de températures
élevées qui pourraient détériorer les propriétés de fonctionnement de ces contenants et
dispositifs.
Article 783. 1. Dans une mine où sont utilisées des sources de rayonnements ionisants,
la bonne utilisation de ces sources doit être contrôlée.
2. Le contrôle visé au paragraphe 1 est mené par un agent de maîtrise de la mine qui
dispose de l’habilitation d’un inspecteur de protection radiologique, émise selon les modalités
décrites dans la loi instituant le droit atomique et les dispositions édictées en vertu de
l’article 12b, paragraphe 1, de cette loi, ci-après dénommé «inspecteur de protection
radiologique de la mine».
3. L’inspecteur de protection radiologique de la mine, en sus des obligations qui lui
incombent en vertu de la loi du 29 novembre 2000 instituant le droit atomique, est chargé de:
1)
rédiger le règlement du travail en présence de sources de rayonnements ionisants et le
plan de procédure d’urgence de la mine;
2)
indiquer les terrains contrôlés et surveillés;
3)
marquer sur des cartes spéciales, établies sur la base d’un plan topographique ou sur une
carte des ouvrages miniers, les lieux où sont installées des sources de rayonnements
ionisants;
4)
mettre à jour au fur et à mesure les cartes visées au point 3;
5)
effectuer les contrôles d’étanchéité des sources radioactives scellées;
6)
rédiger ou examiner la documentation relative aux travaux en présence de sources
radioactives non scellées qui exigent la validation du directeur de la mine;
7)
tenir
a)
un registre des sources radioactives et des dispositifs à isotopes présents dans la
mine,
Page 161 sur 390
8)
b)
mener un contrôle permanent de l’état technique des contenants de sources
radioactives et des dispositifs à isotopes,
c)
tenir un registre des personnes chargées du contrôle de l’exposition individuelle et
un registre des doses de rayonnements ionisants reçues par ces personnes;
placer des panneaux d’avertissement:
a)
dans les lieux où sont installées des sources de rayonnements ionisants;
b)
sur les dispositifs à isotopes et les contenants de sources radioactives,
c)
pour indiquer les terrains contrôlés et surveillés.
4. Le plan de procédure d’urgence de la mine, visé au paragraphe 3, point 1, est validé
par le directeur de la mine.
Article 784. La liste à jour des sources de rayonnements ionisants ainsi que les cartes
visées à l’article 783, paragraphe 3, point 3, sont conservées par le directeur de la mine et
l’inspecteur de protection radiologique de la mine.
Article 785. Les travailleurs doivent être informés par le directeur de la mine de la
localisation dans la mine des sources de rayonnements ionisants.
Article 786. L’installation, le démontage et la maintenance des dispositifs à isotopes
ainsi que le remplacement de ces dispositifs sont réalisés par des unités ayant reçu une
habilitation spécifique à cet égard.
Article 787. 1. L’utilisation de dispositifs à isotopes ou de dispositifs émetteurs de
rayonnements ionisants est confiée à des travailleurs formés en matière de protection
radiologique.
2. Les travailleurs qui manient les dispositifs visés au paragraphe 1 sont désignés par le
directeur de la mine sur demande de l’inspecteur de protection radiologique de la mine.
Article 788. 1. Les sources radioactives utilisées pour la vérification des appareils
radiométriques doivent être conservées dans un local fermé à la surface de la mine.
2. Le local visé au paragraphe 1 doit être préservé contre l’accès de personnes non
autorisées.
Article 789. Les sources radioactives retirées de l’exploitation dans la mine doivent être
transmises à un établissement d’élimination des déchets radioactifs.
Article 790. 1. En cas de constatation de l’endommagement d’un contenant de sources
radioactives, d’un dispositif à isotopes ou d’un dispositif émetteur de rayonnements ionisants,
il convient d’en notifier immédiatement l’inspecteur de protection radiologique de la mine et
le directeur de la mine.
2. Le responsable de l’unité organisationnelle prendra des mesures conformes au plan
de procédure d’urgence de la mine et notifiera immédiatement:
1)
l’inspecteur sanitaire de voïvodie;
2)
l’organe compétent pour le contrôle des mines.
Page 162 sur 390
Partie VII
Gestion des gisements de minéraux au cours de l’extraction, géologie et arpentage des
mines
Article 791. 1. Les travaux miniers sont conçus et réalisés de manière à garantir la plus
grande exploitation possible des gisements, en tenant compte des conditions liées au maintien
de la sécurité publique, de la santé et de la sécurité au travail, de la protection de
l’environnement, de la protection des ouvrages de construction et de la prévention des
sinistres.
2. Afin de garantir une gestion juste et efficace des gisements, il conviendra de nommer
dans la mine une équipe chargée de la gestion du gisement. .
3. L’équipe chargée de la gestion du gisement sera nommée par le directeur de la mine.
Article 792. Dans une mine, des services de géologie et d’arpentage doivent être
assurés par le service de géologie et le service d’arpentage.
Article 793. 1. Dans le cadre des services de géologie d’une mine:
1)
sont réalisés en particulier:
a)
le profil des ouvrages miniers,
b)
le profil des sondages exécutés pour la reconnaissance des paramètres du
gisement, des roches encaissantes et des conditions hydrologiques, ainsi que des
sondages choisis à des fins technologiques,
c)
des évaluations hydrogéologiques préalables aux travaux miniers,
d)
le bilan des eaux en afflux vers les ouvrages miniers,
e)
un registre des réservoirs d’eau du fond, des trous forés non liquidés, des failles
inondées et des autres sources potentielles de risques hydrologiques;
2)
les perturbations géologiques, les situations hydrogéologiques et les paramètres de
gisement des mines doivent être mesurés;
3)
des cartes de base, d’inspection et des cartes spéciales doivent être complétées eu égard
au contenu géologique;
4)
des cartes représentant la situation géologique minière actuelle des mines voisines
doivent être complétées;
5)
les paramètres géomécaniques du gisement et des roches encaissantes doivent être
déterminés et documentés;
6)
il convient d’effectuer un échantillonnage du gisement et des eaux qui affluent
naturellement vers les ouvrages miniers;
7)
il convient de tenir une base des ressources du gisement minéral;
8)
la bonne utilisation des ressources minérales en extraction doit être contrôlée;
9)
des propositions de reclassement des ressources doivent être présentées lors de réunions
de l’équipe chargée de la gestion du gisement;
10)
il convient de définir les conditions géologiques, hydrogéologiques et d’ingénierie
géologique des travaux miniers prévus et réalisés, des puits et des chantiers liquidés;
11)
il convient d’indiquer les limites des stots conformément à l’article 47, paragraphe 1 et à
l’article 458, paragraphe 1, point 3.
Page 163 sur 390
2. Les opérations visées au paragraphe 1 sont effectuées sous la supervision d’un
géologue des mines.
Article 794. 1. Dans le cadre des services d’arpentage d’une mine:
1)
il convient d’exécuter en particulier des mesures:
a)
géodésiques topographiques au jour et dans les ouvrages miniers,
b)
d’inventaire et de contrôle des ouvrages miniers ainsi que des dispositifs et
ouvrages de construction de la mine au moment de sa construction, de son
exploitation et de sa liquidation,
c)
d’orientation pour les ouvrages miniers;
2)
il convient de réaliser des observations et des mesures de l’impact des travaux miniers
sur la surface du terrain, puis leur analyse;
3)
des cartes de base, d’inspection et spéciales doivent être établies et mises à jour;
4)
des cartes représentant la situation géologique minière actuelle des mines voisines
doivent être complétées;
5)
les cartes topographiques de surface doivent être mises à jour par rapport à l’activité
minière;
6)
les limites des piliers de protection, de soutien et de sécurité, à l’exception des piliers
visés à l’article 458, paragraphe 1, point 3, doivent être indiquées.
2. Les opérations visées au paragraphe 1 doivent être effectuées sous la supervision
d’un arpenteur des mines.
Article 795. 1. La documentation d’arpentage et de géologie doit être conservée dans la
mine de façon à garantir sa protection contre les dommages et l’accès de tiers non autorisés.
2. Sur autorisation du directeur de la mine, il est possible de conserver la documentation
d’arpentage et de géologie en dehors de la mine, de la manière visée au paragraphe 1.
L’organe compétent de contrôle des mines sera informé de la conservation de cette
documentation en dehors de la mine.
Article 796. 1. Dans le cadre du service de géologie et d’arpentage de la mine sont
rédigées des cartes d’inspection des ouvrages miniers à la demande:
1)
du directeur de la mine;
2)
des personnes chargées de fonctions de direction indiquées par le directeur de la mine;
3)
du responsable de la division ventilation de la mine – plans d’aération;
4)
des agents intermédiaires de maîtrise exécutant des travaux miniers.
2. L’échelle et le délai de mise à jour des cartes visées au paragraphe 1 sont définis par
le directeur de la mine.
Article 797. Sur les cartes visées à l’article 796, paragraphe 1, sont représentées:
1)
la situation des ouvrages miniers;
2)
l’état de connaissance géologique, en particulier en matière de structure et de
paramètres de disposition du gisement, de perturbations tectoniques et de sédimentation;
3)
les sources de dangers naturels;
4)
les périmètres d’apparition des différents types de dangers naturels ainsi que leur degré,
catégorie ou classe;
Page 164 sur 390
5)
les limites des piliers de protection, de soutien, de sécurité et de délimitation;
6)
les salbandes des couches inférieures et supérieures, à l’exception des cartes visées à
l’article 796, paragraphe 1, point 3.
Article 798. 1. Dans le cadre des services de géologie et d’arpentage doit être tenu un
registre d’observations des services d’arpentage et de géologie.
2. Le registre visé au paragraphe 1 contient des informations concernant les activités de
la mine, en particulier:
1)
l’exécution de travaux non conformes aux conditions établies dans le plan d’activités de
la mine;
2)
les incohérences dans la gestion des ressources minérales pendant leur extraction;
3)
l’approche, à l’issue des travaux miniers effectués, des limites des piliers de protection,
de soutien, de sécurité et de délimitation, des salbandes, des anciens chantiers, des
failles aquifères, des couches inondées de mort-terrain ou des lieux d’apparition
d’autres dangers;
4)
l’approche de séries de formations isolantes entre le gisement et les réservoirs hydriques
ou les niveaux aquifères environnants – dans le cas des mines de sel;
5)
les modifications importantes constatées en termes de conditions géologiques,
hydrogéologiques et d’ingénierie géologique.
3. Les informations portées au registre d’observations des services d’arpentage et de
géologie sont présentées au directeur de la mine, lequel:
1)
fixe le délai et les personnes responsables pour l’élimination des incohérences déclarées
– dans les cas visés au paragraphe 2, points 1 et 2;
2)
détermine le mode d’exécution des travaux miniers – dans les cas visés au paragraphe 2,
points 3 à 5.
Article 799. 1. Les travaux miniers exécutés à une distance de moins de 100 m de la
limite des réservoirs hydriques, des failles aquifères, des lieux de présence d’eau constitués de
matériau lâche ou des zones d’incendie sont menés selon les modalités fixées par le directeur
de la mine.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent mutatis mutandis à l’exécution de
travaux miniers en convergence.
Chapitre VIII
Protection de l’environnement
Article 800. Le directeur de la mine doit prendre des mesures visant à réduire l’impact
négatif des activités de la mine sur l’environnement.
Article 801. 1. Dans la mine sont menées des observations et exécutées des mesures de
l’impact des travaux miniers sur l’évolution des conditions hydrologiques en surface.
2. Les observations et mesures visées au paragraphe 1 suivent les dispositions relatives
à la rédaction de la documentation de géologie et d’arpentage.
Page 165 sur 390
Article 802. Une mine construite sur des zones inondables doit être conçue et menée
conformément aux dispositions de l’article 88l, article 88m, article 88n et article 88o de la loi
du 18 juillet 2001 dite Loi sur l’eau (Journal officiel de 2012, texte 145, tel que modifié4)).
Article 803. La procédure à appliquer aux déchets d’extraction (stériles) est définie par
les dispositions de la loi du 10 juillet 2008 relative aux déchets de l’industrie extractive
(Journal officiel de 2013, texte 1136 et de 2014, texte 1101), à l’exception de l’utilisation des
déchets de l’extraction dans les ouvrages miniers, visée aux articles 131 et 132.
Article 804. 1. La restauration des sols de la mine doit être menée dans la mesure où ces
sols deviennent inutilisables, entièrement ou en partie, ou pour une durée déterminée, aux
opérations d’exploitation minière.
2. La réhabilitation des sols de la mine doit être menée de la manière indiquée dans la
documentation de réhabilitation approuvée par le directeur de la mine.
3. La documentation de réhabilitation, rédigée sous forme descriptive et graphique,
détermine la direction, la portée, les modalités et les délais de réalisation de la réhabilitation,
en particulier:
1)
la zone à réhabiliter, avec indication de ses limites et des limites de la propriété
immobilière;
2)
le mode d’utilisation actuel et prévu de la zone à réhabiliter;
3)
la conformation de la surface des sols qui nécessite une réhabilitation et la conformation
finale souhaitée;
4)
les méthodes de façonnage du terrain déformé d’une manière défavorable et de
restauration du sol, si nécessaire;
5)
les modalités:
a)
de régulation des régimes hydriques sur les terrains réhabilités,
b)
de protection contre l’érosion des surfaces réhabilitées,
c)
de protection de la partie non exploitée du gisement minéral et, le cas échéant, des
gisements voisins;
6)
la situation des ouvrages de construction;
7)
la technologie et les moyens techniques servant à empêcher la survenue d’incendies sur
les terrains réhabilités - si des déchets partiellement inflammables sont utilisés pour la
réhabilitation;
8)
le calendrier de la réhabilitation des terrains.
Partie IX
Dispositions transitoires et finales
Article 805. 1. Dans les mines visées à l’article 2, paragraphe 1, point 2, de la loi, peuvent
être utilisées des solutions techniques différentes de celles décrites dans les dispositions
émises en vertu de l’article 120, paragraphe 1 de ladite loi, ci-après dénommées «systèmes de
sécurité».
2. La documentation technique des systèmes de sécurité est rédigée par l’exploitant.
4)
Les modifications apportées au texte codifié de la loi précitée ont été publiées au Journal officiel de 2012,
textes 951 et 1513, et de 2013, textes 21 et 165.
Page 166 sur 390
3. La documentation technique des systèmes de sécurité doit recevoir une évaluation
positive de la part d’experts compétents en matière d’activités des mines, lesquels peuvent
fixer des conditions supplémentaires à l’utilisation de ces systèmes.
Article 806. Dans les mines qui extraient des minerais ininflammables, les convoyeurs
à bande équipés d’un ruban difficilement inflammable, installés dans les ouvrages avant
l’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être exploités jusqu’à l’usure de ce ruban, sous
réserve de l’utilisation de dispositifs de contrôle des opérations et de dispositifs d’extinction
automatiques.
Article 807. Les chambres visées à l’article 172, paragraphe 1, réalisées avant l’entrée
en vigueur du décret, situées dans des champs non grisouteux ou des chantiers compris dans
la classe «a» en matière de risques d’explosion, doivent être aérées dans les conditions
définies par le directeur de la mine.
Article 808. La disposition de l’article 172, paragraphe 1, ne s’applique pas aux
chambres:
1)
des pompes d’exhaure principale et de postes de distribution à moyenne tension qui
alimentent les dispositifs d’exhaure principale, à condition que celles-ci soient aérées, à
l’entrée en vigueur du décret, par un courant d’air indépendant commun et que le
directeur de la mine détermine pour celles-ci des conditions d’aération sécuritaire;
2)
des mines exerçant les activités définies à l’article 2, paragraphe 1, de la loi, sous
réserve de l’obtention de l’autorisation du directeur de la mine, de la garantie de la
bonne composition de l’air et de la fixation de règles pour la vérification de la
composition de l’air de ces chambres.
Article 809. Les personnes qui, au jour d’entrée en vigueur du décret, exercent les
fonctions de dispatcher de gazométrie sont soumises aux dispositions de l’article 331,
paragraphe 1, point 1, b), au terme de 3 années après l’entrée en vigueur du décret.
Article 810. La disposition de l’article 486, paragraphe 1, ne s’applique pas aux
machines et équipements dont l’exploitation a commencé avant l’entrée en vigueur du décret,
à condition que ces machines et équipements soient équipés de dispositifs anti-incendie
conformément aux indications du directeur de la mine.
Article 811. Les circuits extérieurs de commande des machines et dispositifs électriques
installés dans les chantiers avant l’entrée en vigueur du décret sont soumis à l’article 748,
paragraphe 1, à partir du 30 janvier 2016.
Article 812. Le présent décret entrera en vigueur au terme d’un délai de 3 mois suivant
la date de sa publication5), à l’exception de:
1)
l’article 27, paragraphe 3, qui entrera en vigueur 2 ans après la publication du décret;
2)
l’article 34, paragraphe 2, point 4 et l’article 39, qui entreront en vigueur le
1er janvier 2017;
3)
l’article 36, qui entrera en vigueur 6 mois après la publication du décret;
4)
l’article 232, paragraphe 4, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016;
5)
l’article 331, paragraphe 1, point 1, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016;
5)
le point 4.14.18 de l’annexe 4, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016;
6)
le point 6.2.1 de l’annexe 4, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
5)
Les questions régies par le présent décret étaient régies antérieurement par le décret du ministre de l’économie
du 28 juin 2002 relatif à la santé à la sécurité et au travail, à l’exploitation et à la protection contre les
incendies dans les mines souterraines (Journal officiel nº 139, texte nº 1169 de 2006, nº 124, texte nº 863 de
2010, nº 126, texte 855) lequel, à cet égard, est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent
décret, conformément à l’article 224 de la loi du 9 juin 2011 - loi géologique et minière (Journal
officiel nº 163, texte 981 et texte 21 de 2013).
Page 167 sur 390
LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
en accord avec le
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA POLITIQUE SOCIALE
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
Page 168 sur 390
Annexes au décret du ministre de
l’économie du ... (texte ...)
Annexe nº 1
TYPES, CHAMPS D’APPLICATION ET MODÈLES DES DOCUMENTS
D’EXPLOITATION MINIÈRE
1.
Registre des personnes présentes dans la mine.
1.1. Le registre des personnes présentes dans les mines est constitué:
livre des descentes des directeurs et agents supérieurs de maîtrise de la mine –
modèle nº 1;
1)
du
2)
du livre des
3)
du
4)
du
descentes des personnes extérieures à la mine – modèle nº 2;
livre de contrôle des descentes et remontées des équipes des chantiers
souterrains – modèle nº 3;
livre de contrôle des jours de travail au fond et d’après le pointage – modèle
nº 4.
1.2. Le modèle de registre des personnes travaillant le jour est établi par le directeur de la
mine.
2.
Livre de rapport du dispatcher des opérations de la mine.
Le livre de rapport du dispatcher des opérations de la mine enregistre:
3.
1)
le nombre d’employés travaillant dans les mines aux différents tours de relève et
par département d’activité;
2)
le nombre d’employés dans les différents types de travaux et dans les chantiers
(coupage, galeries, piliers, tailles, dans le transport, à l’abattage, etc.);
3)
les recommandations des membres de la direction de la mine;
4)
les accidents, pannes et dangers survenus durant les différents tours.
Documentation des travaux miniers et énergético-mécaniques.
3.1. Travaux de forage.
3.1.1. Rapport de forage – modèle nº 5.
3.1.2. Livre de forage des sondages préliminaires – modèle nº 6.
3.1.3. Livre des trous de forage – modèle 6 bis.
3.2. Soutènement des ouvrages.
3.2.1. Livre de contrôle du soutènement des ouvrages et puits principaux – modèle nº 7.
3.2.2. Livre de contrôle des soutènements ancrés – modèle nº 8.
3.3. Contrôle des travaux.
3.3.1. Livre des rapports de division et contrôles des travaux miniers par les agents
supérieurs de maîtrise et la direction – modèle nº 9.
3.3.2. Livre des rapports de division (énergie et mécanique, ventilation et autres) – modèle
nº 10.
3.3.3. Livre des observations des services d’arpentage et de géologie – modèle nº 11.
3.3.4. Livre de déclaration des modifications géologiques – modèle nº 11 a.
Page 169 sur 390
3.4. Documentation géologique et minière des puits, comportant en particulier:
4.
1)
plans topographiques;
2)
profil géologique;
3)
profil hydrogéologique actuel;
4)
caractéristiques du revêtement du puits;
5)
résultats des mesures d’afflux d’eau au puits;
6)
analyse de la composition chimique des eaux d’afflux;
7)
liste des documents d’observations géodésiques relatives au puits;
8)
schéma des canalisations d’exhaure;
9)
autres informations relatives aux risques naturels pouvant apparaître dans le puits
et aux mesures de prévention de ces risques;
10)
listes des autres mesures, documents et expertises relatifs au puits;
11)
documentation de liquidation – en cas de liquidation de puits.
Documentation relative à l’aération et à la climatisation.
4.1. Livre principal d’aération pour l’enregistrement (la documentation) des résultats des
contrôles d’aération des tailles et des chambres aérées par courant d’air – modèle nº 12.
4.2. Livre de contrôle des barrages d’isolation – modèle nº 13.
4.3. Livre de contrôle des barrages de sûreté – modèle nº 14.
5.
Documentation relative aux risques de coup de grisou.
5.1. Fichier de relevé.
5.2. Livre du gazier – modèle nº 15.
5.3. Journal des opérations de dispatching gazométrique – modèle nº 16.
5.4. Livre des dépassements des valeurs admissibles – modèles nº 17 et 18.
5.5. Fiche de sécurité grisoumétrique.
5.6. Graphiques analogiques et rapports des systèmes télémétriques.
6.
Documentation relative aux risques de dégagement instantané de gaz et coups de
roches.
6.1. Fichier de relevé.
6.2. Livre de taille de contrôle et de mesure de l’état des risques de dégagement instantané
de gaz et coups de roches.
7.
Documentation relative aux risques d’explosion de poussière de charbon.
7.1. Fichier de relevé.
7.2. Livre de contrôle de l’état des barrages anti-explosion – modèle nº 19.
7.3. Livre de contrôle des zones tampons contre la propagation des explosions – modèle
nº 20.
8.
La documentation relative aux incendies souterrains comporte:
1)
la détermination du lieu de l’incendie souterrain (chantier, division, couche et
niveau);
2)
la description des circonstances de détection de l’incendie;
Page 170 sur 390
3)
la description des réactions à l’incendie, en particulier du mode d’évacuation du
personnel des zones à risque et des méthodes de lutte contre l’incendie utilisées;
4)
la détermination de la superficie du champ incendié et des ressources de charbon
confinées;
5)
une carte spéciale sur un fond de carte des ouvrages miniers, avec report de la
situation de ventilation avant et pendant l’incendie;
6)
l’évaluation de la réaction à l’incendie du point de vue organisationnel et
technique avec présentation d’exemples types positifs et négatifs.
9.
Documentation relative aux dégagements instantanés de gaz et coups de roches.
9.1. Fichier de relevé.
9.2. Autres documents:
10.
1)
détermination du lieu de dégagements instantanés de gaz et coups de roches
(chantier, division, couche et niveau);
2)
description des circonstances du dégagement instantané de gaz ou coup de roches;
3)
description de l’opération de sauvetage, en particulier du mode d’évacuation du
personnel des zones à risque et des méthodes utilisées de lutte contre le risque de
dégagement;
4)
détermination de l’ampleur de l’impact;
5)
carte spéciale sur fond de carte des ouvrages miniers avec report de la situation
d’aération avant et après le dégagement;
6)
évaluation de l’opération de sauvetage après dégagement instantané de gaz ou
coup de roches, du point de vue organisationnel et technique avec des exemples
types positifs et négatifs.
Documentation relative aux risques hydrologiques.
10.1. Fichier de relevé.
10.2. Livre des risques hydrologiques – modèle nº 21.
10.3. Livre de contrôle des barrages hydrauliques – modèle nº 22.
10.4. Livre de contrôle des signaux d’alarme et de l’état des issues de secours pour
l’évacuation des chantiers en cas de risque hydrologique – modèle nº 23.
11.
Documentation relative aux coups de terrain et aux secousses de masses rocheuses.
11.1. Fichier de relevé.
11.2. Livre des coups de terrain – modèle nº 24.
11.3. Livre des secousses de masses rocheuses – modèle nº 25.
12.
Documentation relative aux risques climatiques.
12.1. Fichier de relevé.
13.
Documentation sur l’exploitation des machines, dispositifs et installations.
13.1. Les contrôles des machines, dispositifs et installations sont menés conformément aux
instructions spécifiques pour la réalisation des contrôles courants et périodiques,
approuvées par le responsable de la division énergie et mécanique. Ces instructions
définissent les règles et les délais des contrôles, en particulier le nombre et le modèle
des livres de contrôle ainsi que le champ de réalisation des inscriptions postérieures au
contrôle.
Page 171 sur 390
13.2. Pour le transport ferroviaire souterrain, le transport guidé suspendu autopropulsé et le
transport guidé au sol autopropulsé, sont tenus:
1)
un livre des avertissements donnés aux machinistes de locomotives ou de
transporteurs automoteurs suspendus ou au sol – modèle nº 26;
2)
un livre d’état technique de la locomotive et du système de propulsion des
transporteurs suspendus ou au sol – selon le modèle établi par le directeur de la
mine.
13.3. En sus des livres de contrôle énumérés au point 13.1, sont rassemblés et conservés pour
les machines, dispositifs et installations:
1)
la documentation technique d’exploitation;
2)
les documents technologiques;
3)
les agréments, certificats, attestations, expertises et dérogations, les attestations
indispensables de matériel et les déclarations du fabricant;
4)
les procès-verbaux de réception et d’essai technique.
13.4. Pour les dispositifs et systèmes d’exhaure principale, en sus des documents énumérés
aux points 13.1 et 13.3 sont rassemblés et conservés:
1)
le schéma de l’installation d’exhaure principale de la mine, indiquant:
a)
le mode de raccordement des différentes pompes aux canalisations de
refoulement,
b)
les paramètres fondamentaux des pompes,
c)
le plan des canalisations et leurs coupes,
d)
la position des robinets-vannes, des vannes antiretour et des clapets de
sécurité,
e)
la position des décanteurs et des galeries d’eau avec indication de leurs
dimensions et de leur capacité;
2)
le schéma de l’alimentation de la chambre des pompes en énergie électrique;
3)
le schéma des commandes automatiques (pour les chambres de pompes
automatisées);
4)
le registre du temps de fonctionnement des pompes.
Les schémas énumérés au point 13.4, sous-points 1 à 3 sont affichés dans chaque
chambre des pompes.
13.5. Pour chaque ascenseur de puits sont tenus les documents d’exploitation suivants:
1)
livre des contrôles périodiques de l’ascenseur du puits – modèle nº 27;
2)
livre des inspections quotidiennes de l’ascenseur du puits – modèle nº 28;
3)
fiche de répartition des ruptures de fils et endommagements du câble porteur –
modèle nº 29;
4)
graphique de l’évolution du nombre de ruptures de fils du câble porteur – modèle
nº 30;
5)
livre de l’ascenseur du puits;
6)
livre des réparations du puits et de l’ascenseur du puits;
7)
registre des opérations de la machine d’extraction.
Page 172 sur 390
Pour les ascenseurs de puits à bennes dans les puits foncés et armés, le modèle du livre
des contrôles périodiques et du livre des inspections quotidiennes est établi par le
responsable de la division énergie et mécanique.
13.5.1
Dans le livre de l’ascenseur du puits de mine, visé au point 13.5, sous-point 5, sont
insérés:
1)
les caractéristiques de l’ascenseur de puits avec indication des paramètres
fondamentaux de la machine d’extraction et du moteur d’entraînement, des câbles
porteurs, d’équilibre, de guidage et de butée, des molettes d’extraction, des
guidages et des poutres, des voies de freinage dans le chevalement et le puisard
(en premières pages);
2)
la description des principales réparations des différents éléments de l’ascenseur de
puits;
3)
la description des pannes graves;
4)
les restrictions exigées sur les paramètres d’exploitation;
5)
les résultats des analyses spécialisées menées en particulier par des experts;
6)
l’historique de l’ascenseur de puits depuis sa mise en service.
13.5.2
Dans le livre des réparations du puits et de l’ascenseur de puits, il convient de noter
la portée des opérations de réparation menées dans le puits et l’ascenseur de puits.
Cette inscription est portée par un agent de maîtrise chargé de cette tâche, qui atteste
les faits en signant et datant.
13.6. Pour les ascenseurs de puits, en sus des documents énumérés aux points 13.3 et 13.5, il
convient de rassembler et de tenir:
1)
des graphiques typiques et périodiques des essais des câbles d’extraction
magnétiques, menés selon les dispositions particulières en matière d’essais des
câbles magnétiques;
2)
les certificats de régénération;
3)
les fichiers de réglage;
4)
les procès-verbaux et registres d’essais et de mesures;
5)
la documentation technique de l’ascenseur du puits.
13.7. Pour les machines, dispositifs et installations, en sus des documents énumérés aux
points 13.1 et 13.3, il convient de rassembler et de tenir:
1)
2)
les procès-verbaux des évaluations de contrôle:
a)
des dispositifs de sécurité des réseaux électriques,
b)
des équipements de protection,
c)
des huiles des transformateurs,
d)
des instruments de mesure,
e)
des mises à la terre,
f)
de la résistance d’isolation;
les plans du réseau électrique comprenant:
a)
le type de courant et la valeur de la tension,
b)
le parcours des câbles et des fils électriques,
Page 173 sur 390
3)
c)
le type, la longueur et la section des brins des câbles et des fils électriques,
d)
la position des mises à la terre centrales et locales,
e)
le degré de risques des locaux par rapport au danger d’explosion et le mode
d’aération;
les schémas de conception des réseaux et des postes de distribution et les schémas
des dispositifs de systèmes de liaison complexes, comprenant:
a)
le type de courant et la valeur de la tension,
b)
le type, la longueur et la section des brins des câbles et des fils électriques,
et en cas de réseau de tension supérieure à 1 kV – la valeur de courant
créant un court-circuit à la terre,
c)
le nombre et la puissance des récepteurs,
d)
le type et la valeur des réglages des sécurités,
e)
les puissances de court-circuit pour les réseaux de tension supérieure à 1 kV,
f)
les paramètres techniques fondamentaux des dispositifs de liaison;
4)
les descriptions et calculs liés à la sélection des appareils et des dispositifs de
sécurité des réseaux électriques;
5)
le plan d’alimentation de la mine pour les différentes situations d’urgence à
envisager;
6)
le plan d’urgence de restriction de la puissance cumulée;
7)
le contrat de fourniture électrique;
8)
les listes des programmes utilisés dans la mine, pour la commande des machines
et dispositifs, ainsi que les informations relatives au respect des exigences de
sécurité fonctionnelle.
13.8. Le responsable de la division énergie et mécanique définit les types de documents (ex.
livres, instructions, schémas) qui se trouvent dans les salles d’activité de la mine.
13.9. Pour les chariots-freins, des rames suspendues, au sol et automotrices, sont conservées:
14.
1)
le document d’enregistrement du chariot-frein – modèle nº 31;
2)
la carte d’essais du chariot-frein – modèle nº 32;
Documentation relative à la formation du personnel: registre des formations pour les
différents postes – modèle nº 33.
Page 174 sur 390
Modèle nº 1
LIVRE DES DESCENTES DES DIRECTEURS ET AGENTS SUPÉRIEURS DE
MAÎTRISE DE LA MINE
Date
1
Tour
de
Division
relève
2
3
Poste
4
Heure
Nom et prénom, Heure
Signade
Signanuméro de
de
ture remonté ture
matricule
descente
e
5
6
7
8
9
Page 175 sur 390
Modèle nº 2
LIVRE DES DESCENTES DES PERSONNES EXTÉRIEURES À LA MINE
Date
Nom et prénom,
numéro de
matricule
Organisa- AccompagnaDivision
tion
teur
Page 176 sur 390
Heure
Heure
Signade
Signade
ture remonté
ture
descente
e
Remarq
ues
Modèle nº 3
LIVRE DE CONTRÔLE DES DESCENTES ET REMONTÉES DES ÉQUIPES DES MINES SOUTERRAINES
Division
1
Confirmation de remontée des ouvriers
Date,
d’un tour donné ou numéros de
tour de
matricule des ouvriers restés plus
relève longtemps au fond et temps présumé de
séjour en un poste défini
2
3
Nom de l’agent de
maîtrise auquel ont
été transmis les
ouvriers restés au
fond
4
Page 177 sur 390
Nom et signature
de l’agent de
maîtrise
consignant les faits
5
Date et heure, et
signature de la
personne qui
contrôle la sortie à
la relève concernée
6
Remarques
7
Modèle nº 4
Date
LIVRE DE CONTRÔLE DES JOURS DE TRAVAIL AU FOND ET D’APRÈS LE POINTAGE
Tour I
Division
Nom du
contrôleur de
maîtrise
Nombre de
personnes
au fond
Nombre de
personnes
selon le
pointage
Tour II
Nom du
contrôleur du
pointage
Signature de
la supervision
après sortie
Division
Page 178 sur 390
Nom du
contrôleur de
maîtrise
Nombre de
personnes
au fond
Nombre de
personnes
selon le
pointage
Nom du
contrôleur du
pointage
Signature de la
maîtrise après
sortie
Modèle nº 4
Tour III
Division
Nom du
contrôleur de
maîtrise
Nombre de
personnes
au fond
Nombre de
personnes
selon le
pointage
Tour IV
Nom du
contrôleur du
pointage
Signature de la
maîtrise après
sortie
Division
Page 179 sur 390
Nom du
contrôleur de
maîtrise
Nombre de
personnes au
fond
Nombre de
personnes
selon le
pointage
Nom du
contrôleur du
pointage
Signature de la
maîtrise après
sortie
Modèle nº 5
RAPPORT DE FORAGE Nº
Exécutant du forage
du
Type de machine
Forage dans la mine
A. Forage
-Profondeur atteinte la veille
Trou
Nº
Forage
De
Date d’achèvement
Tubage
À
Couches forées
m
Tour
mètres
Outil d’abattage
Progression
I
............./ ............mm
II
............./ ............mm
III
............./ ............mm
IV
............./ ............mm
Progression totale
m
Profondeur générale
m
B. Conditions hydrologiques et propriétés mécaniques des roches
1. Profondeur de percement
Profondeur jusqu’à la nappe
de l’eau
m
phréatique
m
2. Eau pompée à une
Nombre d’heures
profondeur de
m
3. Rendement
20
Date de début
l/min
C. Description rapide des travaux (heures)
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
Remarques:
% d’extraction
de la carotte
4. Abaissement de la nappe phréatique
m
5. La boue de forage disparaît à une profondeur de
m avec une quantité de
l
6. Forage de sable de
m
à
m
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
De
À
profondeur
profondeur

des tuyaux
en mm
7. Bouchons à une profondeur de
m
à
m
8. Orifice resserré à une profondeur de
mà
m
9. S’effrite à une profondeur de
m
à
m
22-23
23-24
24-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
(signature du foreur)
Page 180 sur 390
Total
m.l.
Modèle nº 6
page 1
Mine
Veine
Niveau
Division
Chantier
LIVRE DE FORAGE DES SONDAGES
PRÉLIMINAIRES
Nº
Date de début
Date de fin
Page 181 sur 390
page 2
page 3
Description du risque:
Personnes en charge de la détermination des sondages
préliminaires:
1) directeur de la mine
2) hydrogéologue, géologue des mines
ou autre agent supérieur de maîtrise
Page 182 sur 390
Description du forage des sondages préliminaires et croquis:
Personnes en charge de l’exécution des sondages préliminaires:
porion de division
porions de tour:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Page 183 sur 390
Page 4 (et pages paires suivantes)
Profondeur
Numéro du
Date et
préforage
tour
d’après le
forée
totale
croquis
1
2
3
4
Page 5 (et pages impaires suivantes)
Résultats du
forage
(observation
des flux d’eau
et de gaz, etc.)
5
Page 184 sur 390
Nom du
chef
d’équipe
6
Remarques et signatures des
Nom et signature du
personnes effectuant le
porion de division ou
contrôle (direction et maîtrise
du porion de tour
supérieure)
7
8
Modèle nº 6a
EXPLOITANT:
MINE:
Division réalisant les travaux de forage:
LIVRE DES TROUS DE FORAGE *,**
Nº .......
Date de début:
Date de fin:
Nombre de pages du livre:
* Le modèle définit les exigences minimales en matière de contenu et peut être étendu selon les besoins d’exploitation
** Après compilation, le livre est transmis au magasin des documents d’arpentage et de géologie.
Page 185 sur 390
TROU DE FORAGE Nº ...............................................
Localisation ...............................................................................................................................................
Objectif du forage .....................................................................................................................................
Type de forage.................................................................. angle d’inclinaison verticale du trou ..............
Profondeur – longueur du trou [m] ................................. Angle directionnel (azimut) ...........................
Diamètre du trou [mm]
Élargissement du trou [mm]
État d’avancement du tubage [mm]
Ø ....... de ............ à ...... [m] Ø ....... de ............ à ........... [m]
Ø ....... de ............ à ........... [m]
Ø ....... de ............ à ...... [m] Ø ....... de ............ à ........... [m]
Ø ....... de ............ à ........... [m]
Restrictions et recommandations concernant les modalités applicables aux évaluations et mesures, sur la
base du projet technique
....................................................................................................................................................................
Pression nécessaire pour le contrôle de l’étanchéité et de la résistance du tubage
[atm]
Mode de forage du trou
(par carottage/sur toute la
section)
................................................................................................................
Données sur la liquidation
carottes, noyau, trou
en fonction du projet
................................................................................................................
technique
Autres .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Situations constatées lors du ................................................................................................................
forage
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Horizontal
CROQUIS DE SITUATION
Page 186 sur 390
Vertical
Annotations sur le raccordement du trou ...................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Compte-rendu de la liquidation du trou .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...........................
.........................................
foreur
responsable de la division forage/déméthanisation
PROFIL GÉOLOGIQUE
Date du
profondeur – longueur Description des couches rocheuses
Manifestations
forage
de – à [m]
transpercées
constatées lors du
................................................................. forage
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
............... .................................
................................................................. .................................
Page 187 sur 390
...............
...............
...............
.................................
.................................
.................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................
.................................
.................................
La pression de tête
après forage du trou
s’élevait à ...........atm.
responsable de la
division
forage/déméthanisation
.................................
Personne réalisant le profil:
Géologue des mines:
..................................................
Signature:
..................................................
Signature:
Autre foreur
.............................................
(conformément
.............................................
au projet
.............................................
technique)
.............................................
...................
...................
...................
...................
Supervision pendant le
...................
forage
...................
signatures
Évaluation du trou ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Coordonnées du trou:
x = ................... y = ...................... z = ................... Arpenteur des mines
...............................
Report du trou sur les cartes:
Carte
veine
niveau
section
échelle
Géologue des mines ....
Carte
veine
niveau
section
échelle
Géologue des mines ....
Carte
veine
niveau
section
échelle
Géologue des mines ....
Carte
veine
niveau
section
échelle
Géologue des mines ....
Carte
veine
niveau
section
échelle
Géologue des mines ....
Carte
veine
niveau
section
échelle
Géologue des mines ....
Carte
veine
niveau
section
échelle
Géologue des mines ....
Page 188 sur 390
Modèle nº 7
LIVRE DE CONTRÔLE DU SOUTÈNEMENT DES OUVRAGES ET PUITS PRINCIPAUX
Date
Nom de l’ouvrage
État du soutènement et remarques
1
2
3
Page 189 sur 390
Signature de
la personne
effectuant
l’inspection
4
Modèle nº 8
LIVRE DE CONTRÔLE DES SOUTÈNEMENTS ANCRÉS
Date de la
mesure
Nom de
l’ouvrage
Nombre de
tirants
d’ancrage
encastrés
Nombre de
tirants
d’ancrage
contrôlés
Nombre de
tirants
d’ancrage qui
n’atteignent
pas la tension
1
2
3
4
5
Nom et
signature de
la personne
qui effectue
les mesures
Remarques et recommandations
6
7
Page 190 sur 390
Confirmation de
la mise en
Signature du
œuvre des
responsable de
recommandatio
la section des
ns, signature du
travaux miniers
porion de
division
8
9
Modèle nº 9
LIVRE DES RAPPORTS DE DIVISION ET CONTRÔLES DES TRAVAUX
MINIERS PAR LES AGENTS SUPÉRIEURS DE MAÎTRISE ET LA DIRECTION
Mine .........................................................
LIVRE DES RAPPORTS
DIVISION ..................................................
Veine(s) ......................................................
Niveau(x) ....................................................
Zone(s) .......................................................
PÉRIODE COUVERTE DE
À
PORION DE DIVISION
(prénom et nom)
(signature)
Page 191 sur 390
Modèle nº 9
RAPPORT DE TOUR
Date
Tour
1. Types de travaux
o
N
Travaux d’exploitation et de
préparation
Chef d’équipe +
nombre
d’ouvriers
Travaux restants
2. Interruption des travaux (causes et durée)
3. Remarques sur l’état du soutènement, la direction du toit
Page 192 sur 390
Observations sur les travaux
effectués
Modèle nº 9
4. Dangers:
a) résultats des mesures de concentration du grisou dans l’air et dépassement des concentrations de
gaz autorisées (%, lieux et heure) et défaillances du système gazométrique
b) défaillances des dispositifs de mouillage et de dépoussiérage et défaillances des barrages antiexplosion (numéro du barrage et type de défaillance)
c) défaillances des barrages d’aérage, de sûreté, d’isolation et coupe-feu (indication du barrage et
type de défaillance)
d) lacunes de l’équipement de lutte anti-incendie (absence d’eau dans les tuyaux d’incendie, manque
ou endommagement d’extincteurs, bornes d’incendie, etc.)
e) défaillance de la ventilation de galeries sans issue
f) autres
5. Défaillances des dispositifs énergétiques et mécaniques (notamment câbles et treuils)
6. HSE (accidents survenus, leçon tirée, etc.)
Page 193 sur 390
7. Remarques de la maîtrise supérieure
(signature de la maîtrise supérieure)
(signature du porion de tour)
Page 194 sur 390
Modèle nº 9
DÉVIATION DE LA DIVISION EN DATE DU
Poste et nom de la personne
effectuant le contrôle, parcours de
la déviation, constatations et
recommandations
TOUR
Délai
d’exécution
Nom et signature de la
personne en charge de
l’exécution
Confirmation
de la mise en
œuvre des
recommandati
ons
REMARQUES ET RECOMMANDATIONS POUR LES TOURS SUIVANTS
du
20
Signature
no
Recommandations
de l’émetteur
du destinataire
des
des
recommandation recommandation
s
s
Page 195 sur 390
Confirmation de la
mise en œuvre des
recommandations
Modèle nº 10
MINE
Livre des rapports
Division
PÉRIODE COUVERTE DE
À
PORION DE DIVISION
(prénom et nom)
(signature)
Page 196 sur 390
Modèle nº 10
PLANNING DE TRAVAIL MENSUEL DE LA DIVISION
mois
Effectif des travaux (postes permanents)
no
Spécification des travaux
tour
A
ABSENCES:
Congé
Maladie
Absence
Total
Page 197 sur 390
Personnel
tour B tour C tour D
Total
Modèle nº 10
RAPPORT JOURNALIER DE LA DIVISION
DATE
A
PORION DE DIVISION
Effectif de la division par tour
B
C
D
ABCD
État du registre
En poste
Congé
Maladie
Absences
Jours
supplémentair
es
Total
Accidents, dangers, interruptions
Remarques des directeurs et agents supérieurs de maîtrise
Page 198 sur 390
Modèle nº 10
TOUR ... (A, B, C, D)
Supervision du tour
Nom du chef d’équipe et
nombre de personnes sous
TRAVAUX EFFECTUÉS
ses ordres
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
........ ................................................... ...................................................................................................
Contrôlé:
no
(signatures des agents de
maîtrise)
Page 199 sur 390
Modèle nº 10
DÉVIATION DE LA DIVISION EN DATE DU
Poste et nom de la personne
effectuant le contrôle, parcours de
la déviation, constatations et
recommandations
Délai
d’exécution
TOUR
Nom et signature de la
personne en charge de
l’exécution
Confirmation
de la mise en
œuvre des
recommandati
ons
REMARQUES ET RECOMMANDATIONS POUR LES TOURS SUIVANTS
du
20
Signature
n
o
Recommandations
de l’émetteur
du destinataire
des
des
recommandation recommandation
s
s
Page 200 sur 390
Confirmation de la
mise en œuvre des
recommandations
Modèle nº 11
LIVRE DES OBSERVATIONS DU SERVICE D’ARPENTAGE ET DU SERVICE DE
GÉOLOGIE
Commencé le
Achevé le
Pages
Page 1
no
Date
Observation
Page 2
Décision du
directeur,
signature et date
Signature des
destinataires,
pour
information
Page 201 sur 390
Croquis de situation, signature de
l’arpenteur des mines ou du géologue des
mines
Modèle nº 11a
EXPLOITANT:
MINE:
Division:
LIVRE DE DÉCLARATION
DES MODIFICATIONS GÉOLOGIQUES
Remarque: Le modèle définit les exigences minimales en matière de contenu et peut être
étendu selon les besoins d’exploitation.
Date de début:
Date de fin:
Nombre de pages du livre:
Numéro d’enregistrement:
Page 202 sur 390
Page 1
o
n
Indication du
lieu où sont
apparues des
modifications
Description des
modifications
Page 2
Informations sur
l’agent de
Date et
maîtrise
signature du
Redéclarant (nom,
géologue des marques
prénom,
mines
fonction, date et
signature)
Croquis de situation *, **
* Il est possible d’insérer des croquis de situation sous forme de formulaires mis en
circulation dans la mine.
** Il est possible de présenter les croquis de situation sous forme de documents électroniques,
s’ils sont protégés contre la destruction ou la modification dans des fichiers archivés et si
les documents électroniques peuvent être imprimés. En cas de conservation des croquis
sous forme électronique, le présent livre contiendra le chemin d’accès et le lieu de
conservation des fichiers archivés.
Page 203 sur 390
Modèle nº 12
page 1
LIVRE PRINCIPAL D’AÉRATION
Mesure du courant d’air en entrée
Zone d’aération
Station nº
Division de production
Nom du chantier
Température de
Nº
Date
mesure
mesure
1
2
l’air de la station % Humidité
relative de la
[°C]
station
Tw
Ts
3
4
5
Section à la
station ou au
Vitesse de
l’air à la
point de
mesure [m²]
station [m/s]
6
7
Débit d’air
[m3/min]
8
Page 204 sur 390
Température Résultats de l’analyse chimique
de l’air
de différence
Remarques et signature
climatique tZK
9
O2
CO2
CO
CH4
10
11
12
13
14
page 2
Mesure du courant d’air en sortie
Station nº
Zone d’aération
Nom de la galerie
Division de production
Température de
Nº
mesure
1
Date
mesure
2
l’air de la station % Humidité
[°C]
relative de la
Section à la
station ou au
Tw
Ts
station
point de
mesure [m²]
3
4
5
6
Résultats de l’analyse chimique
Vitesse de
l’air à la
station [m/s]
7
Débit d’air
3
[m /min]
8
Page 205 sur 390
Température
de différence
climatique tZK
9
de l’air
Remarques et signature
O2
CO2
CO
CH4
10
11
12
13
14
Modèle nº 13
LIVRE DE CONTRÔLE DES BARRAGES D’ISOLATION
Lieu de construction
Barrage nº
Type de barrage
mois
année
Jour du
mois
Tour
Composition atmosphérique
(%)
Différen
avant le
après le
tiel de
barrage
barrage
pression
CH CO2 CO CH4 CO2 CO
4
Page 206 sur 390
Nom et
signature du
contrôleur
Remarques
Modèle nº 14
LIVRE DE CONTRÔLE DES BARRAGES DE SÛRETÉ
o
n
Date
Tour
Nom du
chantier
Destination
du chantier
Remarques et mises
en garde
Nom et
prénom du
contrôleur
Page 207 sur 390
Signature de
la personne
effectuant le
contrôle
Recommandations
Nom et prénom Signature de la
de la personne
personne en
en charge de
charge de
l’exécution
l’exécution
Modèle nº 15
LIVRE DU GAZIER
Désignation de la taille
(ou du lieu examiné)
Type d’aération
Mois et année
Résultats du contrôle du gazier
Date
Tour
heure de
l’analyse
1
2
3
%
signature du
concentratio
gazier
n en grisou
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
…
Page 208 sur 390
Remarques et notes concernant un défaut de
ventilation et les recommandations données,
signature de l’agent supérieur de maîtrise et de la
direction
6
Modèle nº 16
Journal des opérations de dispatching gazométrique
Date
Jour de
la
semaine
Tour
Contrôle
Type de contrôle
(de tour – 1,
Remarques et mises en
état
quotidien – 2,
garde
heure technique du
dispatching hebdomadaire – 3)
Page 209 sur 390
Nom et prénom
du dispatcher
Signature
du
dispatcher
Remarques et
signature de
l’agent de
maîtrise
Modèle nº 17
Livre des dépassements des valeurs admissibles (CH4, CO, vitesse de circulation de l’air)*
Date
Heure de – à
Durée en
minutes
Valeur
mesurée
[ex.
% CH4]
Lieu du dépassement
Personne notifiée
Actions entreprises
Signature
du
dispatcher
Modèle nº 18
Mesure de contrôle
heure
Valeur
mesurée
[ex.
% CH4]
Constaté par
Enclenchement de l’alimentation
Lecture de
l’enregistreur
heure
Ordre émis par
* Rayer les mentions inutiles.
Page 210 sur 390
Exécuté par
Remarques et
explications
Signature
du
dispatcher
Modèle nº 19
LIVRE DE CONTRÔLE DE L’ÉTAT DES BARRAGES ANTIEXPLOSION
Indication de
Examen
l’emplacement
Quantité
Largeur
du barrage,
Section
Largeur
Nombre
de
1
2
3
4
5
6
de la
Longueur
Nº
date de
Type de de la
de la
d’étagères poussière
galerie
d’une
d’ordre construction barrage galerie
galerie
(contenants)
(eau)
dans la
étagère
ou de
en m²
au jour
du barrage
exigée
Date et
Date et
Date et
Date et
Date et
Date et
brèche
modification
légalement signature Résultat signature Résultat signature Résultat signature Résultat signature Résultat signature Résultat
du barrage
Page 211 sur 390
Modèle nº 20
LIVRE DE CONTRÔLE DES ZONES TAMPONS CONTRE LA PROPAGATION DES EXPLOSIONS
Veine ..........................................................
Division .....................................................
Contrôles et évaluations
Désignation
Nº
1
2
3
4
5
6
7
de la zone
d’ordre
Date et
Date et
Date et
Date et
Date et Résul- Date et Ré- Date et Résultampon
Résultat
Résultat
Résultat
Résultat
signature
signature
signature
signature
signature tat signature sultat signature tat
Page 212 sur 390
Modèle nº 21
Exploitant ....................
LIVRE DES RISQUES HYDROLOGIQUES
Début le
Fin le
Pages
no
Constatation du risque
(nom et prénom,
fonction, date et
signature de la
personne déclarant le
constat)
Information du
géologue des mines sur
l’apparition du risque
(nom et prénom,
fonction, date et
signature de
l’informateur)
Décisions et
recommandations du
directeur de la mine
concernant la
prévention du risque;
nom et prénom de la
personne en charge de
l’élimination du risque
(nom, prénom, date et
signature du directeur)
1
2
3
4
Date et signature des
Description de la mise
personnes en charge de en œuvre des décisions
la mise en œuvre des et recommandations de
décisions et
la colonne 4 (date et
recommandations
signature)
5
Page 213 sur 390
6
Constat d’élimination
du risque signalé (date
et signature du
directeur de la mine)
Remarques
7
8
Modèle nº 22
LIVRE DE CONTRÔLE DES BARRAGES HYDRAULIQUES
Début le
Fin le
Pages
FICHE DE CONTRÔLE D’UN BARRAGE HYDRAULIQUE
Barrage nº
Type de barrage
(nom et numéro)
Description du barrage
Localisation du barrage
Date du contrôle
Résultat du contrôle
1
2
Remarques du responsable de
la section de travaux miniers et
Nom et prénom, fonction du du géologue des mines (nom et
contrôleur, date et signature
prénom, fonction, date et
signature)
3
Page 214 sur 390
4
Modèle nº 23
LIVRE DE CONTRÔLE DES SIGNAUX D’ALARME ET DE L’ÉTAT DES ISSUES
DE SECOURS POUR L’ÉVACUATION DES CHANTIERS EN CAS DE RISQUE
HYDROLOGIQUE
Début le
Fin le
Pages
Description (croquis) des issues de secours et du circuit d’alarme
Date du contrôle (test
Résultat du contrôle
d’alarme)
1
2
Signature de la personne
effectuant le contrôle (nom,
prénom, fonction, date et
signature)
3
Page 215 sur 390
Remarques
4
Modèle nº 24
LIVRE DES COUPS DE TERRAIN
no
1. Date
2. Heure
3. Énergie
4. Coordonnées du séisme:
X=
Y=
5. Veine:
6. Épaisseur de la veine / de la couche exploitée:
7. Profondeur d’allure de la veine:
Z=
8. Degré du risque de coup de terrain:
9. Accidents: mortels
graves
légers
10. Lieu d’apparition des effets du coup de terrain:
11. Type de galerie:
12. Soutènement de la galerie:
renforcement:
13. Dimensions de la galerie – hauteur:
largeur:
14. Longueur des galeries effondrées:
15. Longueur des galeries endommagées:
16. Longueur totale de galeries impactées par le coup de terrain:
17. Description des effets du coup de terrain:
Page nº
Page 216 sur 390
Modèle nº 25
LIVRE DES SECOUSSES DE MASSES ROCHEUSES
nº
Date
Heure Minute
Second
e
X
Y
Z
......-...-...
......-...-...
......-...-...
......-...-...
......-...-...
......-...-...
......-...-...
......-...-...
......-...-...
Colonne R – spécifier le type de secousse:
T – coup de terrain
WS – secousse naturelle
O – détente
ST – tirs de torpillage
SU – tirs d’abattage
SW – tirs d’ébranlement
(autres selon les caractéristiques du minerai)
Page 217 sur 390
Énergie
Nom du chantier –
veine
R
Remarques
Modèle nº 26
(nom du poste)
LIVRE DES AVERTISSEMENTS DONNÉS AUX ÉQUIPES DE
TRAIN
Commencé le
20
Terminé le
20
Nombre de pages numérotées:
(en toutes lettres)
(signature de l’agent supérieur de maîtrise de la division transport)
Page de gauche
Introduction de l’avertissement
Avertissement valable
de
à
date,
date, heure,
heure,
minute
minute
2
3
no
1
Écrit par
Contenu
date, heure,
minute
signature
4
5
6
Page de droite
Levée de l’avertissement
Avertissement
Avertissement
Avertissement
pris en compte
levé par
important, à lever,
date,
date,
Signa- fin de la validité le
Signaheure,
heure,
(jour,
heure,
minute)
ture
ture
minute
minute
7
8
9
10
Page 218 sur 390
11
Levée prise en
compte
Observations
date,
signatu des contrôleurs
heure,
re
minute
12
13
14
Modèle nº 27
LIVRE DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES DE L’ASCENSEUR DE PUITS DE MINE
Mine
Puits
Division
Contrôles:
du
au
Nombre de pages
SOMMAIRE
page
A–
B–
C–
D–
E–
F –
G–
H–
I –
J –
K–
L–
Ł–
M–
N–
Puits et équipements auxiliaires du puits
Dispositifs des recettes
Chevalement et dispositifs connexes
Molette d’extraction – de direction – de contrainte
Conteneurs d’ascenseurs
Guidage rigide des conteneurs et armement du puits
Suspensions porteuses des conteneurs d’ascenseurs
Suspensions des câbles d’équilibre
Suspensions des câbles de guidage et de butée
Câbles porteurs
Câbles d’équilibre
Câbles de guidage et de butée
Machine d’extraction
Dispositifs de signalisation ou de commande et de signalisation
Dispositifs de freinage sur les voies libres
Page 219 sur 390
INSTRUCTIONS POUR LA TENUE DU LIVRE DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES DE
L’ASCENSEUR DE PUITS DE MINE
1.
Les révisions et inspections sont réalisées selon les instructions de contrôle et
d’évaluation de l’état technique et les échéanciers.
2.
Dans le présent registre, l’agent de maîtrise compétent note la date de construction de
l’élément concerné.
3.
Dans la colonne «type» est notée la nature de la révision ou de l’inspection.
4.
Si au cours du contrôle sont constatées des irrégularités et l’impossibilité de les éliminer
dans le temps de l’inspection, la personne effectuant l’inspection consignera la
recommandation correspondante.
Les observations concernant l’élimination des irrégularités constatées sont notées dans
le «Livre des réparations du puits et de l’ascenseur de puits».
5.
Les inscriptions portées au présent registre sont contrôlées:
1)
au moins une fois par mois par le responsable de la division énergie et mécanique
ou une personne habilitée par celui-ci,
2)
au moins une fois tous les trois mois par le responsable de la division énergie et
mécanique.
Les annotations relatives au contrôle du livre doivent être portées dans la colonne
«Remarques».
Page 220 sur 390
Page ...
A. PUITS ET ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES DU PUITS
Date
Type
Signature de
Signature de la
l’émetteur
personne
des
Résultat
Recommandation
Remarques
effectuant
recommanl’inspection
dations
Page 221 sur 390
Page ...
B. DISPOSITIFS DES RECETTES
Date
Type
Résultat
Signature
Signature de
de la
l’émetteur des
personne Recommandation
Remarques
recommaneffectuant
dations
l’inspection
Page ...
C. CHEVALEMENT ET DISPOSITIFS CONNEXES
Date
Type
Signature de la
personne
Résultat
Recommandation
effectuant
l’inspection
Page 222 sur 390
Signature de
l’émetteur
des
Remarques
recommandations
Page ...
–
D
MOLETTE D’EXTRACTION – DE DIRECTION – DE CONTRAINTE
Épaisseur de la paroi du cercle
3
2
Date
a
4
1
5 b
page
page
8
État général
Signature
Remarques
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
a b a b a b a b a b a b a b a b
Page ...
E. CONTENEURS D’ASCENSEURS
Date
Type
Résultat
Signature de la
personne
effectuant
l’inspection
Page 223 sur 390
Recommandation
Signature de
l’émetteur
des
Remarques
recommandations
Page ...
F. GUIDAGE RIGIDE DES CONTENEURS ET ARMEMENT DU PUITS
Date
Type
Résultat
Signature de la
personne
effectuant
l’inspection
Recommandation
Signature de
l’émetteur des
Remarques
recommandations
Page ...
G. SUSPENSIONS PORTEUSES DES CONTENEURS D’ASCENSEURS
Date
Type
Désignation de
la mine
Résultat
Signature de
Signature de
la personne
Recommandation l’émetteur des Remarques
effectuant
recommandations
l’inspection
Page 224 sur 390
Page ...
H. SUSPENSIONS DES CÂBLES D’ÉQUILIBRE
Date
Type
Désignation de
la mine
Résultat
Signature de la
personne
effectuant
l’inspection
Recommandation
Signature de
l’émetteur des
recommandations
Remarques
Page ...
I. SUSPENSIONS DES CÂBLES DE GUIDAGE ET DE BUTÉE
Date
Type
Désignation de
la mine
Résultat
Signature de la
personne
effectuant
l’inspection
Page 225 sur 390
Recommandation
Signature de
l’émetteur des
recommandations
Remarques
Page ...
J. CÂBLES PORTEURS
Date
Type
Désignation
de la mine
Résultat
Signature de la
personne
effectuant
l’inspection
Recommandation
Signature de
l’émetteur des Remarques
recommandations
Page ...
K. CÂBLES D’ÉQUILIBRE
Date
Type
Désignation
de la mine
Résultat
Signature de la
personne effectuant
l’inspection
Page 226 sur 390
Recommandation
Signature de
l’émetteur des
Remarques
recommandations
Page ...
L. CÂBLES DE GUIDAGE ET DE BUTÉE
Date
Type
Désignation
de la mine
Signature de la
personne
Résultat
Recommandation
effectuant
l’inspection
Signature de
l’émetteur des Remarques
recommandations
Page ...
Ł. MACHINE D’EXTRACTION
Date
Type
Résultat
Signature de la
personne effectuant
l’inspection
Recommandation
Page 227 sur 390
Signature de
l’émetteur des Remarques
recommandations
Page ...
M. DISPOSITIFS DE SIGNALISATION OU DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION
Date
Type
Résultat
Signature de la
personne
effectuant
l’inspection
Recommandation
Signature de
l’émetteur des
recommandations
Remarques
Page ...
N. DISPOSITIFS DE FREINAGE SUR LES VOIES LIBRES
Date
Type
Résultat
Signature de
la personne
effectuant
l’inspection
Recommandation
Page 228 sur 390
Signature de
l’émetteur des
recommandations
Remarques
Modèle nº 28
LIVRE DES INSPECTIONS QUOTIDIENNES DE L’ASCENSEUR DU PUITS
Mine
Puits
Division
Résultats du contrôle:
du
au
Nombre de pages
Page 229 sur 390
INSTRUCTIONS POUR LA TENUE DU LIVRE DES INSPECTIONS QUOTIDIENNES
DE L’ASCENSEUR DE PUITS DE MINE
1.
Dans le cas où les divers éléments de l’ascenseur de puits sont contrôlés par des
personnes différentes, chacune consignera le résultat du contrôle correspondant à son
champ de compétence et confirmera en signant.
2.
Si au cours du contrôle sont constatées des irrégularités et l’impossibilité de les éliminer
dans le temps de l’inspection, il incombera à l’inspecteur responsable à ce moment
précis de l’exploitation de l’ascenseur, de décider des modalités et délais d’élimination
des défaillances et de consigner la recommandation correspondante à la rubrique
«Remarques».
L’élimination des irrégularités doit être notée dans le «Livre des réparations du puits et
de l’ascenseur de puits». La personne chargée de l’exécution de la recommandation
atteste la réalisation en signant et datant.
3.
Les inscriptions portées au présent registre doivent être contrôlées:
1)
au moins une fois par mois par le responsable de la division énergie et mécanique
ou une personne habilitée par celui-ci,
2)
au moins une fois tous les trois mois par le responsable de la division énergie et
mécanique.
Les annotations relatives au contrôle du livre doivent être portées dans la colonne
«Remarques».
Page 230 sur 390
Modèle nº 28
Page de gauche
Date
Tour
Guidage des
Dispositifs Chevaleme
Équipements
conteneurs et
de freinage
nt et
Dispositifs
auxiliaires du
de l’armement
sur les voies molettes Signature des recettes Signature
puits
du puits
libres
d’extraction
État
État
Page de droite
Suspensions
Conteneurs
porteuses
Câbles
d’ascenseurs /
des
porteurs
contrepoids
conteneurs
d’ascenseurs
État
Dispositifs de
signalisation
Machine
ou de
ReSignature d’extraction Signature commande et Signature
marques
de
signalisation
État
État
Page 231 sur 390
Modèle nº 29
FICHE DE RÉPARTITION DES RUPTURES DE FILS ET
ENDOMMAGEMENTS
DU CÂBLE PORTEUR DE L’ASCENSEUR DE PUITS ......................
.......................
Page 232 sur 390
Modèle nº 30
GRAPHIQUE DE L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE RUPTURES DE FILS DU CÂBLE PORTEUR
350
Nombre de ruptures de
fils
340
Puits:
100
90
Nº câble dans la mine:
Date d’installation:
80
70
60
50
40
30
20
REMARQUE: Le graphique doit être réalisé sur du papier
millimétré
10
Date
0
Page 233 sur 390
Modèle nº 31
page 1
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT DU CHARIOT-FREIN Nº
Numéro de série:
Année de construction:
Type:
Fabricant:
Propriétaire du chariot:
Adresse:
Caractéristiques techniques:
— Vitesse de déplacement:
ms-1
— Vitesse de déclenchement du frein:
ms-1
— Force de freinage statique (minimum):
kN
— Profil des rails:
— Type de rame:
— Effort de traction de la propulsion
(maximum):
kN
Document d’enregistrement établi le:
(cachet de l’émetteur)
(signature de la personne habilitée)
Page 234 sur 390
page 2
Date de délivrance du premier document d’enregistrement ........................................
Date d’inspection
Résultat de
l’inspection
Cachet et signature
Date de la prochaine
de la personne
inspection
habilitée à réaliser
l’inspection
Page 235 sur 390
Modèle nº 32
page 1
(cachet de la société)
CARTE D’ESSAIS DU CHARIOT-FREIN Nº
Numéro de série:
Année de fabrication:
Fabricant:
Type:
Propriétaire du chariot:
Résultats des essais:
1. Test d’étanchéité:
— pression initiale:
Mpa
— pression après 48 h:
Mpa
2. Essai du déclencheur, du limitateur de vitesse:
— régime nécessaire du déclencheur:
s-1
Régime mesuré:
— déclencheur I:
— rotations à gauche:
s-1
— rotations à droite:
s-1
s-1
— rotations à droite:
s-1
— déclencheur II:
— rotations à gauche:
3. Temps de déclenchement du
chariot:
(temps admissible: 0,3 s)
temps de déclenchement:
— mâchoire I:
s
— mâchoire II:
s
— mâchoire III:
s
— mâchoire IV:
s
4. Couple de serrage des mâchoires:
— couple de serrage des mâchoires exigé: ............................................ kN
—
couple de serrage mesuré:
— mâchoire I:
kN
— mâchoire II:
kN
— mâchoire III:
kN
— mâchoire IV:
kN
5. Force de freinage statique:
— force de freinage exigée:
kN
— force de freinage mesurée:
chariot poussé:
kN
chariot tiré:
kN
Page 236 sur 390
page 2
6. Essais dynamiques
6.1. Chariot non chargé
— distance totale parcourue par le chariot
LPadmissible
m
— distance de freinage
LFadmissible
m
Essai I: LP =
m
Essai II: LP =
m
LF
m
LF
m
(après retournement du chariot)
6.2. Chariot avec charge d’un convoi de
kg
— distance de freinage (trace)
LPcadmissible
m
— distance de freinage obtenue
LFc
m
Numéro du procès-verbal de réception du poste d’essais des chariots-freins par un
expert:
Numéro du procès-verbal du dernier contrôle annuel du poste d’essais des chariotsfreins par un expert:
À....., le.....
(cachet et signature de
l’exécutant des essais)
Page 237 sur 390
Modèle nº 33
REGISTRE DES FORMATIONS POUR LES DIFFÉRENTS POSTES
No
Date de la
formation
Nom et prénom
de l’employé, no
du badge ou de
l’identificateur
Sujet, lieu et
description
générale de la
formation
1
2
3
4
Des
L’employé
consignes
formé a-t-il
Nom et prénom du existent-elles été informé de
formateur
pour ce
ces
poste? (Oui
consignes?
ou non)
(Oui ou non)
5
6
7
Signature de
l’employé
formé
Observations du
contrôleur du
registre
8
9
Annexe nº 2
DOCUMENT DE SÉCURITÉ
1.
Le document de sécurité est un ensemble de règlements et de documents internes, permettant
d’évaluer et de documenter le risque professionnel et l’utilisation des mesures de prévention
nécessaires pour réduire les risques d’une d’exploitation minière.
2.
Le document de sécurité doit comprendre notamment:
1)
le schéma de la structure organisationnelle de l’exploitation minière;
2)
une description des risques d’une exploitation minière;
3)
la responsabilité de santé et de sécurité au travail;
4)
les modalités d’actualisation du document de sécurité;
5)
les modalités d’évaluation et de documentation des risques;
6)
la description de la procédure relative à l’activité d’une exploitation minière, en ce qui
concerne:
7)
a)
les analyses et les études en temps réel nécessaires pour assurer la sécurité de
l’exploitation minière,
b)
la conception, la réalisation, l’équipement et la mise en service de nouveaux lieux
et postes de travail,
c)
la modification, l’extension et la reconstruction du lieu ou du poste de travail qui
modifient les conditions de travail;
d)
la protection contre les risques dans l’exploitation minière,
e)
l’entretien des machines et des appareils pour les maintenir en bon état de
fonctionnement,
f)
l’attribution de missions aux opérateurs visés à l’article 121, paragraphe 1, de la
loi et de la coordination de ces missions,
g)
la diffusion de rapports d’audit effectués par des superviseurs externes;
la description des procédures relatives à la sécurité des employés d’une exploitation
minière, en ce qui concerne:
a)
l’identification et le suivi des risques,
b)
l’évaluation et la documentation des risques dans différents lieux et aux différents
postes de travail,
c)
la consultation et la participation des employés dans les questions relatives à la
santé et la sécurité au travail,
d)
la diffusion aux salariés d’informations sur les risques et les méthodes de leur
prévention,
e)
le recrutement des personnes justifiant des compétences requises ou des aptitudes
nécessaires,
f)
l’identification et la réalisation de travaux particulièrement difficiles,
g)
les examens préventifs des employés,
h)
la formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail,
i)
la recherche des causes et des circonstances des accidents au travail,
8)
3.
j)
l’équipement des postes et des lieux de travail d’un système acoustique et optique,
permettant de transmettre un signal d’alarme,
k)
l’équipement des lieux de travail avec des moyens de protection collective et des
employés avec des moyens de protection individuelle,
l)
l’utilisation de la signalisation en matière de sécurité et son emplacement;
la description des procédures d’urgence concernant:
a)
les moyens d’évacuation et d’acheminement des secours,
b)
l’organisation des secours et des premiers soins,
c)
le bon fonctionnement des systèmes de communication, d’avertissement et
d’alarme.
Les documents de sécurité sont élaborés sur la base des documents et des études dont dispose
l’entrepreneur.
Page 240 sur 390
Annexe nº 3
PRÉVENTION DES RISQUES
1.
Risques de coup de terrain.
1.1. Dans les mines souterraines d’extraction de houille, les risques de coup de terrain sont évalués
à partir de l’analyse des résultats des méthodes suivantes:
1)
de la séismologie minière;
2)
de l’identification des propriétés des couches de charbon et de roches risquant de
provoquer des coups de terrain et de la situation minière dans la zone où les travaux
sont effectués;
3)
de l’observation et des mesures de manifestations de pression de terrains.
1.1.1. En dehors des méthodes visées au point 1.1, d’autres méthodes d’évaluation des risques de
coup de terrain peuvent être appliquées, notamment:
1)
la méthode sismo-acoustique;
2)
la méthode de l’activité sismo-acoustique provoquée;
3)
la méthode sismo-acoustique dans les roches environnantes;
4)
la méthode sismique, dont le profilage, la géotomographie sismique active et passive;
5)
la méthode de résistivité;
6)
la méthode gravimétrique;
7)
la méthode tensométrique;
8)
la méthode de convergence;
9)
les méthodes analytiques.
1.1.2. Les règles de l’utilisation des méthodes visées aux points 1.1 et 1.1.1 sont définies par le
directeur de l’exploitation minière, à partir de l’avis de l’équipe visée à l’article 240,
paragraphe 2, alors que les études et les mesures géophysiques visées aux points 1.1 et 1.1.1
sont effectuées ou supervisées par le géophysicien minier.
1.1.3. En menant des travaux d’exploitation comportant des risques de coup de terrain, il convient:
1)
de répertorier, de localiser et de reporter, sur des plans spéciaux élaborés sur la base de
plans de chantiers miniers, tous les ébranlements du sol d’une force supérieure ou égale
à 1 x 103J;
2)
de répertorier les emplacements de tous les coups de terrain passés sur les plans de base
et détaillés des chantiers miniers;
3)
de tenir des registres de tous les ébranlements du sol et coups de terrain;
4)
de reporter, sur les plans détaillés des chantiers et sur des plans spéciaux élaborés sur la
base de plans de chantiers miniers, servant à l’analyse des risques de coup de terrain,
tous les résidus et salbandes de l’exploitation des couches environnantes se situant à une
distance verticale allant jusqu’à 160 mètres en amont et jusqu’à 60 mètres en aval.
1.1.4. En menant des travaux d’exploitation dans des couches présentant des risques de coup de
terrain, pour limiter ces risques, il convient:
1)
d’appliquer un système de dépilage approprié et des technologies d’extraction
appropriées;
Page 241 sur 390
2)
de provoquer un éboulement précis des roches couvertures, de remblayer les vides après
exploitation de manière hermétique et d’éliminer les ouvrages inutiles;
3)
d’assurer un rapprochement approprié du front d’exploitation des anciens chantiers, des
chantiers se situant dans la zone de la taille, des perturbations géologiques et des parties
des couches se situant à portée de l’impact des salbandes de l’exploitation et des résidus
des formations avoisinantes.
1.1.5. Le directeur de l’exploitation minière définit le besoin et la portée de la détente des couches
ou de leurs parties présentant des risques de coup de terrain de niveau I à partir de l’avis de
l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
1.1.6. Une couche de détente est une couche qui présente moins de risques de coup de terrain qu’une
couche détendue dont l’épaisseur et la régularité des dépôts garantissant un dépilage pur et
situé en dessous ou au-dessus de la couche détendue à une distance assurant une détente
efficace de la couche détendue.
1.1.7. Si un faisceau de couches présentant un risque de coup de terrain se manifeste, il convient de
dépiler dans un premier temps la couche dans laquelle le risque de coup de terrain est moindre
et dont le dépilage conduira à la détente d’au minimum une couche du faisceau de couches.
1.1.8 Une couche peut être considérée comme détendue, si l’on a dépilé:
1)
une couche (un gisement) détendue ayant un effondrement de la couronne à une
distance inférieure ou égale à 50 m sous la couche détendue ou 20 m au-dessus de cette
couche;
2)
une couche de détente dont le remblayage hydraulique se situe à une distance inférieure
ou égale à 30 m sous la couche détendue ou 15 m au-dessus de cette couche;
3)
au minimum une couche brute au cours de l’exploitation de couches épaisses.
1.1.8.1. La détente des couches présentant un risque de coup de terrain peut-être efficace pendant
trois ans à partir du dépilage de la couche (du gisement) de détente avec effondrement de la
couronne ou pendant deux ans à partir de la remontée de la couche (du gisement) de
relâchement avec remblayage hydraulique et devrait être confirmée par des mesures
géophysiques. Ces périodes peuvent être proportionnellement rallongées si les mesures
géophysiques réalisées par un géophysicien minier ou un expert confirment l’efficacité de
la détente.
1.1.8.2. Si les paramètres de distance entre les couches de détente et détendues visés au point 1.1.8
n’ont pas été respectés, l’efficacité de la détente doit être définie par des mesures
géophysiques conformément au point 1.1.2 et doit être vérifiée à une fréquence déterminée
par le directeur de l’exploitation minière à partir de l’avis de l’équipe visée à l’article 240,
paragraphe 2.
1.1.8.3. La portée horizontale de la détente au cours du dépilage de la veine de détente en dessous
ou au-dessus de la veine détendue est égale à la surface dépilée dans la veine de dépilage à
laquelle il convient de soustraire la surface de la zone sur laquelle la salbande de la veine
de détente exerce son influence. La portée de l’influence de la salbande est déterminée à
partir des mesures géophysiques conformément au point 1.1.2, aux nomogrammes ou aux
calculs analytiques définissant le degré de détente avec prise en compte des expériences
propres et d’exploitations souterraines avoisinantes.
1.1.8.4. Si la veine de détente se trouve en dessous de la veine détendue, il convient de définir
l’indice de dépilage de la veine supérieure M = h/m qui représente le rapport entre
l’épaisseur de la couche rocheuse entre la veine de détente et la veine détendue «h» et
l’épaisseur de la veine de détente «m». Pour une valeur de l’indice M:
Page 242 sur 390
1)
égale ou supérieure à 7 – l’exploitation de la veine de détente peut être effectuée avec
l’effondrement de la couronne;
2)
inférieure à 7 et égale ou supérieure à 5 – l’exploitation de la veine de détente peut être
effectuée avec l’effondrement de la couronne uniquement après une analyse détaillée
des conditions géologiques et minières et une fois constaté que l’exploitation ne
conduira pas à l’endommagement de la veine détendue;
3)
inférieure à 5 – l’exploitation de la veine de détente peut être effectuée avec remblayage
hydraulique;
1.1.8.5. Lors d’une exploitation parallèle dans les veines de détente et détendues, le front
d’exploitation dans la veine de détente devrait devancer les travaux dans la veine détendue
d’au minimum 80 m.
1.1.8.6. Lors de la détente d’une veine épaisse exposée à des risques de coup de terrain par le
dépilage de sa couche, il convient de garder les longueurs entre les fronts de dépilage dans
les quatre couches visées aux points 1.1.23 et 1.1.24.
1.1.9. Dans les chantiers, dans lesquels les risques de manifestation des effets des détentes et des
coups de terrain sont élevés, il convient de déterminer des zones de risque particulier de coup
de terrain qui doivent être analysées en temps réel, de même que les changements des
conditions de fonctionnement de l’exploitation et du niveau de risques de coup de terrain et de
les répertorier sur les plans détaillés des chantiers miniers à disposition de la direction et des
agents de maîtrise. Lors de la détermination des zones, il convient de tenir compte des
observations, des résultats des mesures géophysiques conformément au point 1.1.2 relatives
au degré de détente, au calcul analytique et aux expériences propres et des exploitations
minières environnantes.
1.1.9.1. Le directeur de l’exploitation minière est chargé de la délimitation appropriée des zones
visées au point 1.1.11.
1.1.9.2. Pour les zones visées au point 1.1.11, des mesures de prévention des coups de terrain et des
mesures visant à assurer la sécurité de l’équipe sont fixées, en tenant compte:
1)
de la limitation maximale de l’exécution des opérations;
2)
de la limitation au strict minimum du temps passé par l’équipe dans les parties des
chantiers comprenant les zones visées au point 1.1.11 et, en cas de nécessité, de
l’introduction d’une interdiction de déplacement pour l’équipe;
3)
de la limitation de la localisation des machines et des appareils, de l’exécution de
cavités et de chambres et de l’entreposage des matériaux;
4)
de l’utilisation d’un soutènement aux paramètres de résistance augmentés ou d’un
renforcement du soutènement existant;
5)
de la nécessité d’introduire un système de télévision en circuit fermé ou une autre
méthode permettant d’éliminer des postes de travail fixes;
6)
de la possibilité de conduire des galeries avec la progression du mur et leur maintien
dans les anciens chantiers derrière le front de taille.
1.1.9.3. Le directeur de l’exploitation minière désigne les superviseurs de l’exploitation
responsables des contrôles en temps réel de l’exécution des tâches concernant
l’organisation du travail et des déplacements de l’équipe fixés dans les zones visées au
point 1.1.11.
1.1.9.4. Les zones visées au point 1.1.11 sont délimitées dans les chantiers miniers, au début et à la
fin de la zone, par des panneaux d’avertissement dont la teneur suit: «Début de zone de
risques particuliers de coup de terrain - présence interdite sauf en cas de nécessité
Page 243 sur 390
manifeste. Nombre maximal d’employés - .... » et «Fin de zone de risques particuliers de
coups de terrain».
1.1.10. Dans les couches ou leurs parties présentant des risques de coups de terrain de niveau II, les
zones de risques particuliers comprennent les chantiers ou leurs segments:
1)
à proximité d’anciens chantiers lorsque la largeur du rideau du charbon entre les anciens
chantiers et le pied-droit dépasse 5 m;
2)
à portée de l’influence exercée par front d’exploitation dans une couche donnée ou dans
des couches environnantes;
3)
à proximité de failles dont la décharge dépasse l’épaisseur du gisement ou de la couche
exploitée ou d’autres perturbations géologiques;
4)
en s’approchant par le front d’exploitation des anciens chantiers se situant dans un
gisement donné, éventuellement dans les couches à proximité des gisements exploités;
5)
en s’approchant par le front d’exploitation des galeries existantes situées en parallèle ou
en diagonale (sous un angle inférieur à 15°) par rapport à ce front, dans les gisements
exploités ou dans des couches à proximité de ce gisement;
6)
dans la zone de l’influence exercée par les salbandes de l’exploitation et des résidus de
gisements à proximité à une distance allant jusqu’à 160 mètres au-dessus et jusqu’à
60 mètres en dessous de ce gisement;
7)
à proximité des bassins de décantation.
1.1.11. Dans des cas justifiés, confirmés par les résultats d’études géophysiques réalisées dans des
situations visées au point 1.1.10, il est possible de ne pas délimiter des zones de risques
particuliers de coups de terrain.
1.1.12. Lorsque le front d’exploitation s’approche des galeries ou des failles situées sous un angle
inférieur à 15° par rapport à ce front dans une zone délimitée présentant un risque particulier
de coup de terrain:
1)
la galerie est liquidée ou éliminée du parcours de l’équipe;
2)
le front de taille avec son soutènement articulé en acier se situe en diagonale par rapport
à la galerie ou aux failles sous un angle supérieur ou égal à 15°.
1.1.13. Pour les tailles avec soutènement mécanisé, le directeur de l’exploitation minière détermine
l’emplacement de la taille par rapport à la galerie ou à la faille à partir de l’avis de l’équipe
visée à l’article 240, paragraphe 2.
1.1.14. Lorsque la taille s’approche des salbandes de l’exploitation ou de résidus de gisements
avoisinants, le directeur de l’exploitation minière détermine la méthode d’exécution des
travaux miniers dans des zones délimitées de risques particuliers de coup de terrain.
1.1.15. Lorsque les tailles s’approchent des anciens chantiers, l’exploitation d’une partie ou de
l’intégralité d’un gisement présentant des risques de coup de terrain de niveau II s’effectue
par la taille de fermeture dont le front est parallèle aux anciens chantiers et se déplace en
direction du massif de charbon. Le directeur de l’exploitation minière détermine la longueur
minimale de la taille à partir de l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
1.1.16. Les galeries longeant les tailles lors du dépilage des tailles de fermeture doivent être situées
à proximité directe des anciens chantiers ou au-dessus des anciens chantiers lors d’un
dépilage de la couche se situant au niveau de la couronne dans le gisement épais.
1.1.17. Une fois les tailles de fermeture dans le gisement épais dépilées, il est possible de faire
mener les tailles dans les autres couches directement aux anciens chantiers, si les exigences
visées au point 1.1.9.2 sont satisfaites.
Page 244 sur 390
1.1.18. Si la galerie longe les anciens chantiers, il est interdit de laisser le massif de charbon entier
entre les anciens chantiers et la galerie.
1.1.19. Si la galerie ne peut pas longer les anciens chantiers, le directeur de l’exploitation minière
détermine l’emplacement de la taille par rapport à la galerie ou à la faille à partir de l’avis de
l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
1.1.20. Le directeur de l’exploitation minière détermine l’emplacement des galeries par rapport aux
salbandes et aux résidus à partir de l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
1.1.21. Lors du dépilage des gisements épais par couches, l’écart entre les fronts des tailles dans les
couches suivantes ne devrait pas être inférieur à 30 m.
1.1.22. Lors du dépilage du gisement épais des couches dans un ordre allant de la couronne au
radier par effondrement de la couronne, il est possible de dépiler la couche suivante à une
distance supérieure ou égale à 50 mètres du front de la première couche.
1.1.23. Lors du dépilage du gisement épais à l’aide de remblayage hydraulique sur plus de deux
couches, le traçage des tailles et les extrémités des tailles dans les couches exploitées au
niveau supérieur sont déplacés vers les anciens chantiers dans la couche inférieure. Le
directeur de l’exploitation minière détermine la distance horizontale du déplacement à partir
de l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
1.1.24. Lors de l’exploitation des résidus des gisements, il convient d’utiliser les chantiers avec
galeries et d’éviter la mise en place de nouveaux chantiers. Si le percement des galeries est
nécessaire, il convient de l’exécuter conformément aux dispositions visées au point 1.1.22 et
de liquider les chantiers inutiles.
1.1.25. Lors de l’exploitation des résidus du gisement, il convient de garder le front d’exploitation
sur toute sa largeur. Si le résidu forme un tout avec le massif de charbon, le front
d’exploitation devrait être déplacé vers le massif de charbon.
1.1.26. La distance entre les tailles voisines, utilisées en parallèle dans un gisement ou dans la
couche d’un gisement, devrait être définie par le directeur de l’exploitation minière à partir
de l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
1.1.27. Le directeur de l’exploitation minière définit l’ampleur des enlevures et les progressions
journalières des tailles et des galeries à partir de l’avis de l’équipe visée à l’article 240,
paragraphe 2, la hauteur de la taille ne pouvant pas dépasser 1,25 m.
1.1.28. Dans les couches ou leurs parties présentant des risques de coup de terrain de niveau II,
après chaque tirage d’excavation dans une galerie ou une taille, l’entrée de l’équipe dans la
zone du front d’abattage et dans la zone délimitée présentant un risque particulier de coup de
terrain ne pourra se faire que 30 minutes après l’exécution du tirage.
1.1.29. Après un tir d’ébranlement, l’entrée de l’équipe dans la zone du front d’abattage et dans la
zone délimitée présentant un risque particulier de coup de terrain ne pourra se faire que
30 minutes après l’exécution du tirage et avec l’autorisation du superviseur de l’opération.
1.1.30. Dans les couches ou leurs parties présentant des risques de coup de terrain de niveau II, les
lieux de mise à feu des trous de mine, la présence de l’équipe retirée de la zone du front
d’abattage et des postes assurant l’accès au lieu du tirage délimités dans les chantiers situés
dans le massif de charbon lors du tirage d’excavation et des tirs d’ébranlement, se situent à
une distance de 100 mètres minimum du lieu de l’exécution du tirage et à une distance de
40 mètres minimum s’ils ont été délimités dans des chantiers situés dans un remblai ou
entourés d’anciens chantiers et en dehors des croisements des chantiers ainsi que des zones
présentant un risque particulier de coup de terrain.
1.1.31. Il convient de limiter les risques de coup de terrain par:
Page 245 sur 390
1)
une conception adéquate des travaux miniers;
2)
l’injection d’eau dans le massif de charbon;
3)
l’exécution de forages de détente;
4)
des tirs d’ébranlement;
5)
des tirs d’ébranlement-abattage;
6)
des tirs de torpillage;
7)
la fracturation hydraulique ciblée;
8)
la fracturation hydraulique des couronnes;
9)
la fracturation ciblée par tirage;
10)
l’utilisation d’autres méthodes.
1.1.32. Les méthodes visées au point 1.1.31 doivent être appliquées à partir de la documentation
élaborée pour les conditions données et validée par le directeur de l’exploitation minière.
Les méthodes combinées consistant en l’application de plusieurs méthodes sont autorisées.
1.1.33. Le directeur de l’exploitation minière détermine le choix et la portée des méthodes actives
visées au point 1.1.32 à partir de l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
1.1.34. Dans les gisements présentant un risque de coup de terrain, des câbles blindés et des
conduits flexibles doivent être utilisés.
1.1.35. Dans les veines présentant des risques de coup de terrain, pour sécuriser les chantiers face au
danger d’explosion de grisou, il convient de:
1)
localiser les barrages et les ponts de ventilation ainsi que les méthanoducs en dehors des
zones présentant un risque particulier de coup de terrain; dans les cas justifiés pour des
raisons de déplacements, une dérogation à cette règle est possible avec l’autorisation du
directeur de l’exploitation;
2)
prendre en compte, dans le plan de secours, un système de ventilation de remplacement
pour limiter, après un coup de terrain, l’étendue des zones insuffisamment ventilées,
dans les veines présentant des risques liés au grisou de catégorie III et IV dans lesquels
des risques d’accumulation de grisou peuvent se manifester.
1.2. Dans les mines souterraines d’extraction de minerais de cuivre, les risques de coup de terrain
sont évalués à partir de l’analyse des résultats des méthodes suivantes:
1)
de l’identification géologique de risques d’apparition de coups de terrain en raison des
propriétés des gisements et des roches environnantes;
2)
de l’évaluation de la situation minière dans la zone des travaux effectués, en particulier
des fronts d’exploitation, en tenant compte notamment de la géométrie des champs, des
technologies appliquées et de la proximité d’anciens chantiers;
3)
de manifestations de pression de terrains et d’observations des forages;
4)
de la sismologie minière.
1.2.1. En dehors des méthodes visées au point 1.2, d’autres méthodes d’évaluation des risques de
coup de terrain peuvent être appliquées, notamment:
1)
la méthode de l’activité sismo-acoustique provoquée après des tirs groupés;
2)
la méthode sismo-acoustique dans les roches environnantes;
3)
la méthode sismique, dont la géotomographie sismique active et passive;
Page 246 sur 390
4)
la méthode de convergence;
5)
la méthode tensométrique;
6)
la méthode de résistivité;
7)
la méthode gravimétrique;
8)
la mesure de la déformation des forages;
9)
les méthodes analytiques.
1.2.2. Le directeur de l’exploitation minière détermine, à partir de l’avis de l’équipe visée à
l’article 240, paragraphe 2, les règles d’utilisation des méthodes visées aux points 1.2 et 1.2.1,
y compris les études et les mesures géophysiques exécutées ou supervisées par le
géophysicien minier.
1.2.3. En menant des travaux d’exploitation comportant des risques de coup de terrain, il convient:
1)
de répertorier, de localiser et de reporter, sur des plans spéciaux élaborés sur la base de
plans de chantiers miniers, tous les ébranlements du sol d’une force supérieure ou égale
à 1 x 103J;
2)
de répertorier les emplacements de tous les coups de terrain passés sur les plans de base
et détaillés des chantiers miniers;
3)
de tenir des registres de tous les ébranlements du sol et coups de terrain.
1.2.4. Pendant l’exécution des travaux miniers, il convient:
1)
d’appliquer un système de dépilage approprié et des technologies d’extraction
appropriées;
2)
d’amener, dans les zones d’exploitation, le massif de charbon à l’état détendu (postcritique, post-destruction) à travers la découpe de ce massif par des chantiers appropriés
en fonction des propriétés de résistance des roches des gisements et de l’état de
compression existant;
3)
de maintenir, dans le massif de charbon des fronts d’exploitation, le dépassement des
fronts d’abattage respectifs des chantiers (des courroies, des chambres) conformément
aux technologies appliquées dans l’exécution des travaux;
4)
de découper avec les chantiers des piliers rigides et un massif de charbon dans le but de
les amener à un état post-critique;
5)
de détendre la masse rocheuse avec des travaux de tirage technologiques ou spéciaux,
en appliquant une quantité adéquate d’explosifs, concentrés d’un laps de temps et d’un
périmètre limités;
6)
d’effectuer une décompression des angles du massif de charbon à proximité du champ
d’exploitation actif à une profondeur assurant un léger fléchissement de la couronne,
déterminée par le directeur de l’exploitation minière à partir de l’avis de l’équipe visée à
l’article 240, paragraphe 2.
1.2.5. En cas d’augmentation des risques de coup de terrain, le directeur de l’exploitation minière
détermine, à partir de l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2, les méthodes
appropriées d’élimination des risques.
1.2.6. Le directeur de l’exploitation minière détermine, à partir de l’avis de l’équipe visée à
l’article 240, paragraphe 2, quelles méthodes d’évaluation et de prévention des risques
doivent être appliquées en fonction des conditions géologiques et minières.
Page 247 sur 390
1.2.7. En cas de dépilage d’une partie ou de l’intégralité d’une veine présentant des risques de coup
de terrain, il convient de déterminer dans la conception technique de l’exploitation de la
veine:
1)
l’importance des risques de coup de terrain;
2)
la répartition des chantiers;
3)
les dimensions des piliers technologiques;
4)
la distance optimale entre la ligne de découpe du massif de charbon et la ligne de
liquidation des piliers séparant les chambres;
5)
le niveau d’exigence et la portée des observations et des mesures;
6)
la période d’attente après les travaux de tirage.
1.2.8. L’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2 donne son avis sur les aspects du projet technique
visées au point 1.2.7 qui sont ensuite validés par le directeur de l’exploitation minière.
1.2.9. Dans une partie ou l’intégralité d’une veine présentant des risques de coup de terrain, il
convient de prévenir une concentration excessive de compression dans la masse rocheuse à
travers:
1)
l’application de fronts d’exploitation aux paramètres de longueur appropriés, ainsi que
d’une ligne de découpe du massif de charbon ajustée et d’une ligne de liquidation des
piliers séparant les chambres;
2)
le respect des paramètres suivants définis dans le projet technique: de l’angle entre la
ligne de découpe et la ligne des anciens chantiers des champs contigus et du
dépassement de la découpe sur le segment du front à proximité des anciens chantiers au
minimum d’une courroie par rapport aux autres parties du front;
3)
le choix des dimensions appropriées des piliers séparant les chambres par rapport à
l’épaisseur et les propriétés de la veine et des roches environnantes;
4)
le maintien approprié, dans les conditions données et en fonction du système
d’exploitation, de la distance entre la ligne de liquidation des piliers séparant les
chambres et la ligne du massif de charbon sur le front;
5)
le déplacement approprié de la couronne;
6)
la limitation de l’exécution des chantiers préparatoires à ceux qui sont indispensables;
7)
en cas d’impossibilité de faire passer les lignes de découpe conformément aux
dispositions définies aux points 1 – 3, après un coup de terrain, une détente ou suite au
changement de l’état de la couronne, la conception de recomposition de la ligne de front
de découpe est définie par le directeur de l’exploitation minière à partir de l’avis de
l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
1.2.10. L’exploitation doit être menée de manière à permettre d’éviter une situation de
rapprochement parallèle du front des anciens chantiers, des galeries, des failles dont les
rejets ont des dimensions supérieures à celles du sabord d’exploitation.
1.2.11. Le directeur de l’exploitation minière détermine, à partir de l’avis de l’équipe visée à
l’article 240, paragraphe 2, le temps d’attente après les travaux de tirage sur les fronts
d’exploitation en ce qui concerne les gisements présentant des risques de coup de terrain de
différentes catégories et les zones présentant des risques particuliers de coup de terrain.
1.2.12. Lors d’une augmentation des risques de coup de terrain, le directeur de l’exploitation peut
déterminer un temps d’attente à partir de l’avis de l’équipe visée à l’article 240,
paragraphe 2, pour les fronts d’abattement des chantiers préparatoires.
Page 248 sur 390
1.2.13. Au cours de l’exécution de tirages dans les fronts d’abattement des chantiers préparatoires à
une distance maximale de 150 m du front d’exploitation, le temps d’attente pour ce front est
déterminé par le directeur de l’exploitation minière à partir de l’avis de l’équipe visée à
l’article 240, paragraphe 2.
1.2.14. Au cours de l’exploitation d’un gisement présentant des risques de coup de terrain,
indépendamment du niveau de risques, les lieux de mise à feu des trous de mine, de
présence de l’équipe retirée de la zone de front des chantiers et des postes assurant l’accès
aux lieux de tirage doivent se situer à une distance de 100 m du lieu d’exécution du tirage et
en dehors des zones présentant des risques particuliers de coup de terrain.
1.2.15. Dans les chantiers situés dans un gisement ou sa partie présentant des risques de coup de
terrain de niveau II, le directeur de l’exploitation délimite les zones présentant des risques de
coup de terrain actualisées en temps réel, en fonction des conditions géologiques et
minières, du niveau des risques, des résultats des observations et des mesures du
comportement de la masse rocheuse et les actualise sur les plans de la direction et des
superviseurs des opérations visés à l’article 45, point 1.
1.2.16.1. Les zones présentant des risques particuliers de coup de terrain concernent les chantiers et
les faisceaux de chantiers:
1)
dans les parties non flexibles des fronts et dans les piliers de grande taille à une distance
supérieure ou égale à 50 m de la ligne des anciens chantiers des champs contigus;
2)
lorsque le front d’exploitation se rapproche de ces chantiers à une distance de 100 m;
3)
dans le massif de charbon à proximité des failles dont le rejet est de plus grande taille
que le sabord d’exploitation ou d’autres perturbations tectoniques desquelles le front
d’exploitation s’est rapproché à une distance de 100 mètres le long, desquelles le front
d’exploitation se déplace;
4)
à proximité des angles des fronts d’exploitations, s’ils sont trop proches les uns des
autres et près de tous angles sur les fronts, si ces angles sont le résultat d’une fragilité
des segments respectifs de ces fronts;
5)
dans le massif de charbon entre les anciens chantiers et le front, lorsque ce dernier
s’approche à une distance inférieure à 350 m;
6)
dans les parties des fronts à proximité (moins de 50 m) des bassins de décantation;
7)
dans le massif de charbon des piliers de résistance et des champs de fermeture avant la
ligne de découpe et des parties décompressées de ces piliers ou des champs à une
distance de 150 m de la ligne de découpe;
8)
situés dans la partie du gisement non décompressée, à une distance de 100 mètres des
champs d’exploitation dans lesquels des coups de terrain ou des ébranlements d’une
force égale ou supérieure à 1x106J se sont manifestés au cours du dépilement;
9)
situés dans le massif du gisement à proximité des anciens chantiers dans lesquels il reste
des résidus de gisement ou de piliers qui peuvent concentrer la détente, à une distance
de 100 m des résidus ou du pilier;
10)
situés dans le massif de charbon entre des fronts qui se rapprochent, si la distance entre
les fronts est inférieure à 350 m.
1.2.16.2. Lorsque le front d’exploitation s’approche des anciens chantiers à une distance de 350 m,
il convient de continuer le dépilage du gisement par le front de fermeture se déplaçant vers
le massif de charbon.
Page 249 sur 390
1.2.16.3. Dans les chantiers miniers, les zones présentant des risques particuliers de coup de terrain
au début et à la fin de la zone sont délimitées par des panneaux d’avertissement dont la
teneur suit: «Début de zone de risques particuliers de coup de terrain - présence interdite
sauf en cas de nécessité manifeste. Nombre maximal d’employés - ....» et «Fin de zone de
risques particuliers de coups de terrain». Le chef d’équipe du département des travaux
miniers est responsable de la délimitation appropriée des zones présentant des risques
particuliers de coup de terrain.
1.2.16.4. Dans les chantiers situés dans les zones de risques particuliers de coup de terrain:
1)
il convient de faire travailler le moins d’employés possible;
2)
le directeur de l’exploitation minière détermine, à partir de l’avis de l’équipe visée à
l’article 240, paragraphe 2, le nombre de personnes pouvant être présentes dans les
chantiers situés dans une zone de risques particuliers de coup de terrain et la méthode de
tenue du registre de ces personnes;
3)
il convient de limiter les déplacements des personnels et des machines au strict
minimum;
4)
il convient de délimiter dans chaque zone située à proximité des anciens chantiers du
champ avoisinant deux voies d’évacuation pour les employés dans les champs
d’exploitation de fermeture, situés dans une zone de risque de coup de terrain;
5)
si l’une des voies d’évacuation délimitées n’est plus praticable, le directeur de
l’exploitation minière détermine les conditions de la poursuite des travaux miniers, en
particulier celles concernant la sécurité des déplacements de l’équipe.
1.2.16.5. Dans les chantiers situés dans les zones de risques particuliers de coup de terrain, il est
interdit:
1)
d’établir des chambres d’entreposage et des chambres par division;
2)
de délimiter des postes de tirage et des points de rassemblement, ainsi que d’autres
postes fixes de travail.
1.2.17. Le directeur de l’exploitation minière désigne les superviseurs des opérations chargés du
contrôle en temps réel de l’exécution des tâches concernant l’organisation du travail et des
déplacements de l’équipe pour les zones de risques particuliers de coup de terrain.
1.2.18. Lorsque le front d’exploitation se rapproche du faisceau de chantiers (plus de deux
chantiers) de galeries ou de failles dont le rejet est de taille plus importante que celle des
sabords d’exploitation, celle-ci doit être exécutée selon les instructions du directeur de
l’exploitation minière à partir de l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
1.2.19. Les postes d’opérateurs d’engins mobiles non routiers doivent être équipés d’éléments
sécurisés appropriés.
1.2.20. Après un ébranlement important, tous les employés doivent immédiatement se retirer de la
zone à risques vers le point d’évacuation déterminé et le répartiteur doit en être informé.
L’entrée de l’équipe dans une telle zone et le renouvellement des travaux est possible si les
conditions définies par le directeur de l’exploitation minière à partir de l’avis de l’équipe
visée à l’article 240, paragraphe 2, sont réunies.
1.3. Dans les mines souterraines en liquidation, les dispositions des points 1.1–1.2.20 doivent être
appliquées de manière appropriée.
1.4. Les dispositions des points 1.1–1.2.20 ne sont pas applicables dans les mines dont l’activité
est visée à l’article 2, paragraphe 1, de la loi.
Page 250 sur 390
2.
Risques liés au grisou.
2.1. Les méthodes de détermination de la teneur en grisou d’origine naturelle dans le charbon et
leur cadre d’utilisation.
2.1.1. La méthode directe exécutée par un expert doit être la méthode de base de détermination de la
teneur en grisou d’origine naturelle dans le charbon.
2.1.2. Dans les parties des veines avec grisou, dans lesquels la concentration de grisou d’origine
naturelle dans le charbon a été déterminée au cours des travaux préparatoires, une méthode
désorbométrique (par désorption) peut être appliquée et une teneur approximative du grisou
dans le charbon peut être déterminée.
2.1.3. Si la mesure par la méthode désorbométrique montre une augmentation de la teneur en grisou
dans le charbon, l’expert doit effectuer une étude supplémentaire.
2.1.4. Dans les veines sans grisou, après avoir délimité les contours d’une partie des gisements à
travers des études visant à déterminer la teneur en grisou de ces veines, il est possible
d’utiliser la méthode par indicateur de l’étude de la teneur en grisou dans les trous dans le but
d’établir les manifestations de teneur en grisou d’origine naturelle dans le charbon.
2.1.5. Si la teneur en grisou ou en d’autres gaz combustibles dans un trou étudié dépassé 1 %, un
expert doit réaliser une étude et déterminer le grisou d’origine naturelle dans le charbon.
2.1.6. La détermination des teneurs approximatives en grisou dans le charbon par la méthode
désorbométrique dans les veines présentant des risques d’explosion de grisou et de l’étude de
la teneur en grisou dans les trous des veines sans risque d’explosion de grisou visées aux
points 2.1.2 et 2.1.4 est effectuée par des échantillonneurs formés du département de
ventilation. Les résultats de ces études ne sont pas suffisants pour déterminer la teneur en
grisou de la veine et le classement de la veine dans l’une des catégories de risques liés au
grisou.
2.2. La méthode désorbométrique pour déterminer la teneur en grisou dans les veines de charbon.
2.2.1. La méthode désorbométrique pour déterminer la teneur en grisou dans les veines de charbon
peut être appliquée dans les circonstances visées aux points 2.1.2 et 2.1.3.
2.2.2. Dans le but de déterminer la teneur en grisou de la veine, il convient de prélever un
échantillon de charbon des déblais des trous forés dans la veine, dans le front d’abattage du
chantier et de déterminer l’indice de désorption des gaz.
2.2.3. L’indice de désorption des gaz doit être déterminé par un désorbomètre liquide conformément
aux règles définies dans la Norme polonaise relative à la détermination de l’indice d’intensité
de désorption des gaz.
2.2.4. La teneur en grisou de la veine se définit à partir de la désorption du gaz du charbon avec
l’utilisation de tableaux représentant la corrélation entre l’intensité de désorption et la quantité
de gaz contenu dans le charbon étudié.
2.3. La méthode par indice de l’étude de la teneur en grisou dans les trous.
2.3.1. Les échantillons de gaz doivent être prélevés dans les trous forés dans les fronts d’abattage
des galeries de niveau creusées dans les veines de charbon sans risque d’explosion de grisou.
2.3.2. Il convient de forer dans le front d’abattage du chantier, en parallèle à l’axe longitudinal du
chantier, des trous d’étude d’une longueur supérieure ou égale à 3 mètres à une distance
supérieure ou égale à 1 mètre.
2.3.3. Dans les chantiers creusés par des haveuses, les trous d’étude peuvent être situés à proximité
du front d’abattage.
Page 251 sur 390
2.3.4. Il convient d’introduire dans un trou non nettoyé des déblais, jusqu’au fond, des tubes
métalliques correspondant aux exigences de la norme polonaise relative au prélèvement des
échantillons d’air dans les chantiers miniers.
2.3.5. Après avoir introduit les tubes, il convient de fermer le trou de manière hermétique avec de
l’argile plastique sur une longueur supérieure ou égale à 30 cm de sa sortie et de fermer les
tubes avec un dispositif de serrage en caoutchouc placé à la sortie des tubes.
2.3.6. Au bout d’une heure, il convient de desserrer le dispositif et de prélever deux échantillons de
gaz du trou étudié dans des pipettes d’eau standardisées.
2.3.7. En parallèle du prélèvement d’échantillons de gaz du trou étudié, il convient de prélever dans
la pipette un échantillon de l’air dans le front d’abattage du chantier.
2.3.8. Les pipettes avec les échantillons prélevés et la description du lieu et du moment du
prélèvement doivent être transmises à un laboratoire.
2.3.9. Les échantillons de gaz prélevés doivent faire l’objet d’analyses exhaustives dans ce
laboratoire.
2.3.10. Si dans un échantillon donné la teneur en oxygène dépasse 10 %, ce qui signifie que le trou
n’a pas été fermé de manière assez hermétique ou si le gisement ne comprenait que des traces
de gaz; il convient de répéter l’étude de la teneur en grisou des trous dans le front d’abattage.
2.3.11. Si l’analyse chimique des échantillons de gaz des trous étudiés démontre la présence
d’autres gaz combustibles, en particulier de l’éthane et de l’hydrogène, alors il convient de
les additionner à la teneur en grisou.
2.3.12. Constater que, dans les échantillons de gaz prélevés des trous d’étude, la teneur en grisou ou
en autres gaz combustibles est supérieure ou égale à 1 %, indique un changement dans la
configuration de grisou dans une veine considérée jusqu’alors comme ne présentant pas de
risques liés au grisou et un expert doit effectuer des études de la teneur en grisou de la veine
dans les délais les plus brefs.
2.3.13. S’il est établi que, dans les échantillons d’air prélevés sur le front d’abattage du chantier
étudié la teneur en grisou est supérieure à 0,1 %, il convient de suivre la procédure visée au
point 2.3.12.
2.3.14. La méthode par indice de l’étude de la teneur en grisou dans les trous ne s’applique pas aux
parties de la veine rendues nouvellement accessibles.
2.3.15. Les résultats des analyses des échantillons de gaz des trous d’étude et des échantillons de
l’air des fronts d’abattage des chantiers étudiés sont reportés dans un registre des mesures
avec inscription du lieu et des dates des échantillons prélevés.
2.3.16. Dans les parties de veine identifiées, le directeur de l’exploitation minière peut consentir le
non-prélèvement d’échantillons de gaz des trous d’étude visés au point 2.3.1.
Page 252 sur 390
Tableau nº 1
Classement général des roches en fonction du niveau de risque des étincelles mécaniques au cours
de l’abattage mécanique
Type de roche
Risque d’étincelle
allumant le grisou
Grès
Conglomérats
Mudstones dont la teneur en quartz est supérieure à 50 %
important
Intercalations de pyrites sur les grès, les mudstones et les conglomérats
Argilites avec sable et intercalations de grès ou de mudstones dont la
teneur en quartz est supérieure à 50 %
Mudstones dont la teneur en quartz est supérieure à 50 %
Mudstones avec sidérites
moyen
Argilites avec sable (schistes limoneux ensablés)
Incrustations sur les mudstones et argilites précitées
Argilites avec graines de quartz dispersées dont la teneur est comprise
entre 20 % et 30 %
Schistes avec sidérites et sable
très faible
Feuillets et cristaux de pirites dispersés dans le charbon et les
intercalations
Schistes de charbon, limons de charbon
Argilites, dont argilites avec graines de quartz dispersées dont la teneur
est inférieure à 20 %
néant
Sidérites et schistes de sidérites (de fer) non ensablés
3.
Risques de dégagement de gaz et de roches.
3.1. L’identification et la prévision des risques de dégagement de gaz et de roches dans les mines
souterraines d’extraction de charbon.
3.1.1. Pour identifier et contrôler le niveau de risques dans les veines de charbon classées comme
exposés aux risques de dégagement de gaz et de roches, il convient de creuser des trous
d’étude avec un fleuret de 42 mm de diamètre et d’exécuter des mesures de l’intensité de la
désorption des gaz, de l’indice de résistance du charbon et du nombre de déblais.
3.1.2. L’identification et la prévision des risques de dégagement de gaz et de roches devraient se
faire à partir de technologies prenant en compte:
1)
la méthode de contrôle de concentration de grisou;
2)
la méthode de sécurisation de l’équipe face aux effets du dégagement;
3)
l’emplacement, les directions, les diamètres et les longueurs des trous;
4)
les méthodes de dépannage, en particulier du coincement du fleuret dans le trou;
5)
la méthode d’exécution des mesures des paramètres de risques de dégagement et de
documentation des résultats;
Page 253 sur 390
6)
le mode de renseignement de la direction et du personnel de supervision de la mine sur
les résultats de ces mesures.
3.1.3. La définition de l’indice de résistance du charbon doit s’effectuer par la méthode de broyage
des échantillons prélevés sur la couche la moins résistante du front d’abattage.
3.1.4. Dans les galeries creusées avec l’utilisation d’explosifs, effectuées dans les veines de charbon
classées comme étant exposées au dégagement de gaz et de roches, il convient d’exécuter au
minimum deux trous d’étude avec un fleuret de diamètre 42 mm et de longueur supérieure ou
égale à 3 m situés l’un dans l’axe, l’autre dans l’angle du front d’abattement.
3.1.4.1. Immédiatement après avoir exécuté les trous visés au point 3.1.4, il convient de prélever de
ces trous des échantillons:
1)
de déblais pour définir l’intensité de la désorption du grisou;
2)
de gaz pour l’analyse chimique à des intervalles inférieurs ou égaux à 30 m de
progression du front d’abattage.
3.1.4.2. En cas de perturbation géologique interrompant la continuité de la veine, il convient de
mesurer le volume des déblais de chaque segment d’un mètre des trous pendant le forage
des trous.
3.1.5. Dans les murs d’abattage des galeries dans les veines de charbon classées comme étant
exposées aux projections de gaz et de roches, il convient d’exécuter au minimum deux trous
d’étude avec un fleuret de diamètre 42 mm et d’une longueur de 6 mètres.
3.1.5.1. Immédiatement après avoir exécuté les trous visés au point 3.1.5, il convient de prélever de
ces trous des échantillons:
1)
de déblais à une profondeur comprise entre 3 mètres et 6 mètres pour définir l’intensité
de la désorption du grisou;
2)
de gaz pour l’analyse chimique à une profondeur de 3 mètres et à des intervalles
inférieurs ou égaux à 30 mètres de progression du front d’abattage.
3.1.5.2. En cas de perturbation géologique interrompant la continuité de la veine, il convient de
mesurer, au cours du forage du trou, le volume des déblais de chaque segment d’un mètre
du trou.
3.1.6. Dans les chantiers d’exploitation creusés dans les veines de charbon classées comme étant
exposées à des risques de dégagement de gaz et de roches de niveau III, de galeries non
dépassées contiguës aux tailles d’au minimum 30 m, il convient d’exécuter des trous d’étude
de 6 m à des intervalles inférieurs ou égaux à 25 m le long du front de la taille.
3.1.7. Avant le commencement des travaux, le superviseur des opérations vérifie:
1)
la répartition des plaques avertissant l’équipe des risques;
2)
le bon fonctionnement du système de communication et d’alerte;
3)
que le personnel dispose d’un équipement d’évacuation isolant le système respiratoire;
4)
l’état de la ventilation et de la concentration en grisou dans le chantier;
5)
l’état du soutènement du chantier;
6)
l’état de l’avant du front d’abattement.
3.1.8. Au cours de l’exécution des forages d’étude, il convient de documenter le déroulement du
forage de chaque trou.
3.2. Exécution des travaux miniers dans les couches exposées au risque de dégagement de gaz et
de roches.
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3.2.1. Dans les mines souterraines d’exploitation de gisements de charbon exposées au risque de
dégagement de gaz et de roches, il convient d’exécuter les travaux miniers à partir des projets
techniques visés à l’article 37 tenant compte:
1)
des méthodes de contrôle du risque de dégagement de gaz et de roches, y compris
notamment la réalisation d’études de la teneur en grisou adsorbé, de l’indice de
résistance du charbon, du nombre de déblais et l’analyse de l’influence des exploitations
passées, l’existence de perturbations géologiques, le degré de dégazéification de la
veine et l’activité sismique;
2)
les méthodes de prévention des risques de dégagement de gaz et de roches.
3.2.1.1. L’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2, doit donner son avis sur les projets techniques.
3.2.2. Le directeur de l’exploitation minière définit, dans les zones dans lesquelles des travaux
miniers sont exécutés dans les veines classées comme étant exposées à des risques de
dégagement de gaz et de roches de niveaux II et III, une zone de risque particulier de
dégagement de gaz et de roches et décide du nombre de personnes pouvant être présentes,
s’appuyant sur l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
3.2.2.1. Pour les chantiers creusés par des haveuses dans les veines classées comme étant exposées
à des risques de dégagement de gaz et de roches de niveaux II et III, il convient de
délimiter une zone supplémentaire de risque imminent de dégagement de gaz et de roches
d’une longueur supérieure ou égale à 30 m dans laquelle trois personnes au maximum
peuvent être présentes au cours de l’abattage et de l’exécution des études des indices de
dégagement.
3.2.3. Les galeries creusées dans des veines classées comme étant exposées à des risques de
dégagement de gaz et de roches de niveau III doivent être aérées par des courants d’air
indépendants.
3.2.3.1. Le directeur de l’exploitation minière peut déroger des exigences définies ci-dessus, si les
conditions minières et techniques le justifient, en définissant les conditions assurant la
sécurité des déplacements dans l’exploitation minière, y compris:
1)
le nombre de personnes pouvant être présentes dans la zone de ventilation;
2)
l’application de la mesure automatique de la teneur en grisou associée au système
d’alarme automatique avertissant l’équipe du dépassement du seuil admissible de la
teneur en grisou dans l’air
–
à partir de l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
3.2.3.2. Si des raisons spécifiques le justifient, le directeur de l’exploitation minière doit définir les
conditions concernant:
1)
l’application de mesures de sécurité supplémentaires de grisoumétrie,
2)
le lieu dans la zone de ventilation dans lequel se situe l’équipement isolant le système
respiratoire
–
à partir de l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2.
3.2.4. Les chantiers d’exploitation creusés dans les gisements ou leurs parties classées comme étant
exposées à des risques de dégagement de gaz et de roches de différents niveaux doivent être
en exploitation normale aérés par des courants d’air indépendant.
3.2.5. Le directeur de l’exploitation minière désigne les membres de la direction et du personnel de
supervision qui doivent au quotidien se renseigner sur les résultats des mesures, des contrôles
et des prévisions des risques de dégagement de gaz et de roches et, en fonction de ces
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résultats, entreprendre les actions appropriées de prévention des risques dans différents
chantiers.
3.2.6. Les changements dans les conditions géologiques et gazières observés au cours du creusement
des chantiers et de l’exécution des trous d’étude et d’identification doivent être signalés par le
personnel de supervision au service géologique, au service chargé de la prévention des risques
de dégagement de gaz et de roches et au service de ventilation.
3.2.7. Les conclusions de l’analyse en temps réel des conditions géologiques dans les chantiers en
activité effectuée par les services géologiques doivent être présentées au service chargé de la
prévention des risques de dégagement de gaz et de roches. À partir de l’analyse des conditions
géologiques et des résultats des mesures effectuées des indices de tirage, le service chargé du
dégagement de gaz et de roche effectue une évaluation du niveau de risque de dégagement et
la présente, accompagnée d’une recommandation de méthode garantissant un déroulement
sécurisé des opérations, au directeur de l’exploitation minière.
3.2.8. Pour évaluer le niveau de risque de dégagement de gaz et de roches d’un front d’abattage, il
convient d’utiliser les indices présents dans le front d’abattage tels que:
1)
le nombre élevé de déblais, les échappements de déblais et de gaz, le coincement ou
l’expulsion du fleuret au cours du forage des trous;
2)
l’écaillage du charbon des parements et de l’avant du front d’abattage, ainsi que des
ételles au fond du massif de charbon;
3)
une hausse soudaine de la teneur relative et absolue en grisou adsorbé;
4)
un dégagement de gaz plus important après des travaux de tirage;
5)
une quantité de matériau abattu en augmentation et son éparpillement à une distance
plus importante du front d’abattage sans modification des technologies de l’exécution
des travaux de tirage;
6)
une résistance diminuée et des changements dans la structure du charbon au cours des
opérations sur les chantiers;
7)
l’apparition d’eau à la surface du massif de charbon;
8)
le changement de la couleur du charbon sur la surface du massif.
3.2.9. Les mesures des paramètres de risques de dégagement de gaz et de roches doivent être
effectuées par les employés ayant suivi une formation et habilités par le directeur de
l’exploitation minière à exécuter ces activités.
3.2.10. Les résultats des mesures doivent être répertoriés:
1)
sur le panneau d’affichage situé dans le front d’abattage du chantier en cours;
2)
dans le journal des contrôles et des mesures de risques de dégagement de gaz et de
roches – immédiatement après l’exécution des mesures dans le front d’abattage;
3)
dans le registre des contrôles et des mesures de risques de dégagement de gaz et de
roches tenu dans le périmètre du front d’abattage, immédiatement après le retour à la
surface.
3.2.11 Dans les galeries creusées dans les veines exposées aux risques de dégagement de gaz et de
roches, il convient d’appliquer un système de ventilation par refoulement ou combiné.
3.3. La prévention des risques de projections de gaz et de roches dans les mines souterraines
d’extraction de charbon.
3.3.1. Pour diminuer les risques de projections de gaz et de roches dans les mines souterraines
d’extraction de charbon, les méthodes suivantes peuvent être mises en œuvre:
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1)
l’abattage de détente des veines de charbon;
2)
la dégazification des veines de charbon, dont la teneur en grisou adsorbé est élevée, par
des trous de drainage;
3)
la baisse du niveau de détente dans la veine menée en parallèle à une dégazification;
4)
l’injection d’eau dans la veine;
5)
l’utilisation de tirs d’ébranlement-abattage;
6)
l’utilisation de tirs de détente;
7)
une dégazification partielle à travers un déblayage de la veine exécuté à l’avant du front
d’abattage;
8)
l’abattage hydraulique.
3.3.2. Une fois une augmentation de risques de projections de gaz et de roches observée dans le
front d’abattage, le directeur de l’exploitation minière décide de la méthode ou des méthodes
appropriées de diminution des risques.
3.3.3. Pour le chantier dans lequel l’une des méthodes visées au point 3.3.1 sera mise en œuvre, il
convient d’élaborer les technologies de son exécution.
3.3.4. Le technologie visée au paragraphe 3.3.3 définit:
1)
la zone dans laquelle peuvent être présentes exclusivement les personnes effectuant des
travaux liés à la mise en œuvre de la méthode donnée;
2)
la méthode d’amélioration de l’état du soutènement du chantier;
3)
la méthode de contrôle de concentration de grisou;
4)
la méthode de sécurisation du massif de charbon à l’avant du front d’abattage;
5)
la méthode de sécurisation de l’équipe face aux effets des projections, en particulier en
s’assurant que le personnel dispose d’un équipement de fuite isolant le système
respiratoire;
6)
le type d’équipement technique du front d’abattage;
7)
l’emplacement, les directions, les diamètres et les longueurs des trous et les méthodes
de leur sécurisation avec un dégagement;
8)
les méthodes de dépannage, en particulier du coincement du fleuret dans le trou;
9)
la méthode d’exécution et de documentation des résultats des mesures des paramètres
de risques de dégagement de gaz et de roches;
10)
la méthode de l’organisation et de l’exécution de la supervision dans le front d’abattage
et dans la zone de ventilation exposée aux effets du dégagement.
3.3.4.1. Les technologies visées au point 3.3.3 constituent, une fois validées par le directeur de
l’exploitation minière, une partie intégrante du projet technique visé à l’article 37.
3.3.4.2. Les travaux exécutés dans le cadre des méthodes visées au point 3.3.1 doivent être mis en
œuvre par des employés formés, en présence d’un agent de supervision.
3.3.5. La documentation du tirage d’ébranlement-abattage et la documentation du tirage de détente
par des trous longs doivent être élaborées par le directeur du département de technique de
tirage après consultation d’un agent de supervision chargé de la prévention des risques de
dégagement de gaz et de roches.
3.4. Les prévisions de risques de dégagement dans les exploitations souterraines d’extraction de
sel.
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3.4.1. Dans le but de contrôler et d’identifier le niveau de risques de dégagement de gaz et de roches
dans les parties de gisement de sel, il convient d’effectuer des trous d’étude et des mesures
des paramètres suivants:
1)
de la pression des gaz dans les trous;
2)
de l’intensité de l’échappement de gaz des trous;
3)
de la teneur en gaz des échantillons de sel;
4)
de l’analyse de la composition chimique des gaz.
3.4.2. Dans les galeries creusées, dans les cas:
1)
d’échappement de gaz provoquant le dépassement des niveaux admissibles de grisou et
de sulfure d’hydrogène,
2)
d’exécution de travaux dans une zone de perturbations géologiques;
3)
de manifestation de dégagement de gaz et de roches dans la zone
–
il convient de forer des trous d’étude supplémentaires et d’effectuer des mesures des
paramètres de risques de dégagement visés au point 3.4.1. La répartition et la longueur des
trous d’étude doivent être établies par un agent de la supervision.
3.4.2.1. Le nombre, l’emplacement, la longueur et les directions des trous forés permettent de
définir l’étendue de la zone de risque.
3.5. Les prévisions et la prévention des risques de projections de gaz et de roches dans les mines
souterraines d’extraction de minerais de cuivre.
3.5.1. Dans les exploitations souterraines d’extraction de minerais de cuivre, pour identifier et
contrôler le niveau de risques de dégagement de gaz et de roches, ainsi que pour exécuter les
travaux miniers en toute sécurité, l’entrepreneur dispose de lignes directrices relatives à
l’identification de risques de dégagement de gaz et de phénomènes gazogéodynamiques
potentiels et d’exécution des travaux dans des conditions exposées à ces risques, comprenant
les annexes suivantes sur lesquelles un expert a donné son avis:
1)
l’évaluation et les prévisions concernant le niveau de risques pour les zones d’extraction
nouvellement accessibles précédées par l’identification structurelle et tectonique de la
masse rocheuse;
2)
les technologies d’exécution des travaux de forage lorsque de tels risques se
manifestent;
3)
les modalités d’exécution des travaux de forage lorsque de tels risques se manifestent.
3.5.2. L’exécution de travaux d’accès, de préparation et d’exploitation exposés à des risques de
niveau I et II de dégagement de gaz et de roches doit respecter les projets techniques prenant
en compte les prévisions courantes et la prévention, sur lesquels l’équipe visée à l’article 240,
paragraphe 2, doit donner son avis.
3.5.3. L’exécution de travaux d’accès, de préparation et d’exploitation exposés à des risques de
niveau I et II de dégagement de gaz et de roches doit respecter les dispositions visées au
point 3.5.2 et tenir compte des exigences suivantes relatives aux travaux de tirage:
1)
l’équipe doit être retirée de la zone exposée aux risques imminents définie dans le projet
technique et des voies de circulation de l’air vers les puits de sortie d’air;
2)
le lieu de mise à feu des explosifs doit être délimité de telle sorte que le risque de
retournement du courant d’air soit éliminé en cas de dégagement;
3)
l’exécution des travaux de tirage à la demande de l’agent de supervision effectuant le
tirage de la manière définie dans le projet technique, après validation du répartiteur.
Page 258 sur 390
3.5.4. Lors de l’exécution de travaux d’accès, de préparation et d’exploitation exposés à des risques
de niveau I et II de dégagement de gaz et de roches dans les chantiers situés dans les zones de
risque, il convient d’utiliser des engins d’avertissement et de signalisation d’une dégradation
de l’air s’il devient irrespirable.
3.5.4.1. Le type d’appareils, leur emplacement et la méthode de signalisation et d’avertissement
doivent être déterminés par le directeur de l’exploitation après consultation de l’équipe
visée à l’article 240, paragraphe 2.
3.5.5. Lors du constat, dans le trou foré, du dépassement des paramètres limites établis indiquant
une hausse du niveau de risque, les travaux doivent être interrompus et le directeur de
l’exploitation doit décider de la méthode d’exécution, à partir de l’avis de l’équipe visée à
l’article 240, paragraphe 2.
4.
Risques climatiques.
4.1. Les mesures des paramètres de microclimat de l’air de l’exploitation souterraine.
4.1.1. Les mesures des paramètres de microclimat de l’air de l’exploitation souterraine doivent être
effectuées:
1)
sur le ou les postes de travail représentatifs pour le groupe de postes de travail et dans
les lieux désignés par le directeur du département des ventilations;
2)
à l’aide d’engins de mesures ayant des certificats d’étalonnage valides et permettant
l’exécution de mesures de la vitesse de l’air avec une précision de 0,1 m/s, ainsi que:
a)
de la température avec des thermomètres secs et humides avec une précision de
0,2 °C ou
b)
de mesurer:
–
la température à l’aide de capteurs avec une précision de 0,2 °C,
–
l’humidité relative avec une tolérance de l’erreur de mesure de ± 3 %,
–
la pression avec une tolérance de l’erreur de mesure de ± 1 %;
3)
au cours du roulement où le nombre d’employés est le plus élevé, à proximité des
machines et des appareils; ces mesures ne doivent pas être effectuées le lendemain d’un
jour non ouvré;
4)
aux postes de travail situés dans les espaces, cabines et chantiers climatisés, alors que
les appareils de climatisation sont en marche;
5)
selon les règles détaillées élaborées par le directeur du département du système de
ventilation et validées par le directeur de l’exploitation minière.
4.1.2. Le directeur de l’exploitation minière peut déterminer, pour les postes de travail dans une
zone de ventilation, un poste représentatif sur lequel la température de remplacement du
climat la plus élevée à été constatée. Les postes représentatifs sont désignés en prenant en
compte les postes sur lesquels les températures les plus élevées ont été relevées à l’aide de
thermomètres secs et humides et les vitesses les plus faibles de l’air.
4.2. La détermination de la température de remplacement du climat et la documentation des
résultats des mesures des paramètres de microclimat de l’air de l’exploitation servant à
déterminer cette température.
4.2.1. À partir des mesures des paramètres du microclimat de l’air de l’exploitation, lorsque:
1)
la température de l’air de l’exploitation mesurée par le thermomètre humide ou
déterminée à partir des mesures de la température sèche, de l’humidité relative et de la
pression s’élève à: tw ≤ 34 °C,
Page 259 sur 390
2)
la température de l’air de l’exploitation mesurée par le thermomètre sec ou par un
capteur s’élève à: tw ≤ 35 °C,
3)
la vitesse de l’air s’élève à: v ≤ 4,0 m/s,
–
il convient de déterminer pour chaque poste de travail la température de remplacement
du climat selon la formule:
tzk= 0,6 tw + 0,4 ts - v
où les différents symboles désignent:
tzk – la température de remplacement du climat [°C],
tw – la température de l’air de l’exploitation mesurée par le thermomètre humide [°C] ou
déterminée à partir des mesures de la température sèche [°C], de l’humidité relative [%] et de
la pression [hPa],
ts –
la température de l’air de l’exploitation mesurée par le thermomètre sec ou un capteur [°C],
v–
la vitesse de l’air [m/s] multipliée par un coefficient de conversion [1 s  °C/m] – si la vitesse
de l’air est supérieure à 4 m/s, la valeur utilisée dans les calculs est de 4 m/s.
4.2.2. Les mesures des paramètres de la température de remplacement du climat ou du microclimat
de l’air de l’exploitation et du calcul de la température de remplacement du climat pour les
postes de travail doivent s’effectuer au minimum une fois par mois, en dehors des
exploitations dont l’activité est visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2, de la loi dans
lesquelles les règles et la fréquence des mesures de microclimat de l’air de l’exploitation sont
définies par le directeur de l’exploitation.
4.2.3. La température de remplacement du climat des postes de travail situés dans les pièces ou
chantiers climatisés doit être définie à partir des résultats des mesures des paramètres de
microclimat de l’air de l’exploitation effectuées, alors que les appareils de climatisation sont
en marche.
4.2.4. Les résultats des mesures de la température de remplacement du climat ou des paramètres de
microclimat de l’air de l’exploitation, servant à déterminer la température de remplacement
du climat pour les postes de travail, doivent être documentés dans le registre du contrôle des
risques climatiques qui doit comporter des renseignements en particulier sur:
1)
le lieu des mesures effectuées (département, chantier, poste ou postes de travail);
2)
la date et le roulement des mesures effectuées;
3)
les résultats des mesures;
4)
la valeur calculée de la température de remplacement du climat.
4.2.5. Le registre du contrôle des risques climatiques peut être tenu sous forme électronique.
4.3. Le travail des employés dans des conditions d’exposition aux risques climatiques.
4.3.1. Dans les chantiers situés dans un gisement d’extraction de sel, le directeur de l’exploitation
peut décider, à partir de l’avis de l’équipe visée à l’article 240, paragraphe 2, de faire
travailler les employés, si la température de l’air de l’exploitation mesurée par le thermomètre
sec ne dépasse pas 43 ºC et si les conditions suivantes sont respectées:
1)
la température mesurée par le thermomètre humide est inférieure ou égale à 27 ºC;
2)
le temps d’exposition à la température élevée sera limité à cinq heures, pauses incluses,
et le temps de travail comptabilisant la descente et la montée des employés ne dépassera
pas six heures;
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3)
les employés travaillant dans les chantiers de gisement de sel passent des examens
médicaux à l’embauche puis périodiques et d’acclimatation conformément aux
dispositions élaborées par une université ou un institut de recherche.
4.3.2. Aux postes de travail exposés à des risques climatiques de niveau I ou II, il convient
d’appliquer des solutions techniques dans le but de diminuer la température ou de limiter le
temps de travail.
4.3.3. Si le temps de travail aux postes de travail exposés aux risques climatiques est supérieur à
deux heures, les employés effectuant le travail bénéficient d’un temps de travail réduit, limité
à un roulement de six heures incluant la descente et la montée.
4.3.4. Les employés effectuant le travail à des postes de travail exposés à des risques climatiques de
niveau I et II doivent suivre une formation relative aux risques liés au travail dans des
températures élevées.
4.3.5. Les opérations de secours sont le seul type de travail autorisé aux postes de travail exposés
aux risques climatiques de niveau III.
4.3.6. Si les appareils de climatisation tombent en panne aux postes de travail situés dans les
espaces, les cabines ou les chantiers climatisés, le temps de travail doit être celui visé au
point 4.3.2, sur la base des résultats des mesures de température de remplacement de climat
ou de paramètres de microclimat de l’air de l’exploitation servant à sa détermination, réalisés
lorsque les appareils climatiques sont éteints.
4.3.7. Lorsque les cabines climatisées sont utilisées, il convient d’assurer aux employés dans le
cadre de telles conditions climatiques que l’écart entre la température de l’air de l’exploitation
mesurée avec un thermomètre sec à l’intérieur de la cabine et en dehors de cette cabine
s’élève à 8 ºC au maximum.
4.3.8. Si l’écart entre la température de l’air de l’exploitation mesurée par le thermomètre sec à
l’intérieur de la cabine et en dehors de la cabine est supérieur à 8 ºC, la présence des employés
en dehors de la cabine de climatisation n’est autorisée que pendant 30 minutes au maximum.
4.3.9. Dans l’exploitation souterraine, il convient de tenir un registre du temps de travail des
employés aux postes de travail exposés à des risques climatiques.
5.
Risques d’irradiation par des substances naturelles radioactives.
5.1. Il convient d’effectuer des mesures de concentration d’énergie potentielle alpha dans l’air de
produits de désintégration du radon à vie courte:
1)
dans les lieux de travail dans la zone de sortie de l’air des chantiers avec tailles;
2)
dans les lieux de travail dans la zone de sortie de l’air dans les galeries avec ventilation
séparée;
3)
aux postes de travail fixes, tels que les chambres, les ateliers et les postes de
distributions;
4)
aux lieux de travail temporaires ou fixes où la force de kerma à partir de la source
d’irradiation comportant des isotopes radioactifs naturels est supérieure à 0,6 µGy/h.
5.1.1. Si l’air est prélevé dans un appareil de mesure en moins d’une heure, il convient d’effectuer
les mesures visées au point 5.1 au minimum trois fois sur un poste de mesures. La valeur
moyenne est considérée comme étant le résultat de la mesure.
5.2. Les mesures de l’exposition au rayonnement externe gamma doivent être effectuées dans:
1)
les galeries de drainage d’eau, les lieux de travail des employés;
2)
les chambres des pompes;
3)
les lieux de travail dans lesquels les sédiments miniers s’accumulent;
Page 261 sur 390
4)
les lieux dans les chantiers souterrains non cités dans les points 1–3, indiqués par
l’inspecteur de radioprotection.
5.3. Les mesures de concentration des isotopes du radium Ra-226 et Ra-228 dans les eaux
souterraines doivent être effectuées dans les échantillons prélevés dans les eaux:
1)
collectives de différents niveaux;
2)
collectives de différentes zones dans lesquelles une exploitation minière est en cours;
3)
issues de rejets ponctuels dont la concentration est supérieure à 0,05 m3/min et dont la
minéralisation est supérieure à 20 g/dm3;
4)
de lieux autres que ceux visés aux sous-points 1–3 dans les chantiers souterrains,
indiqués par l’inspecteur de radioprotection.
5.4. Les mesures de concentration des isotopes du radium Ra-226, Ra-228 et Ra-224 et de
plomb Pb210 dans les sédiments souterrains doivent être effectuées sur les échantillons
prélevés dans:
1)
les galeries et les réservoirs d’eau;
2)
les lieux où une force kerma élevée de radiation gamma a été mesurée dans l’air;
3)
les lieux de plus grande accumulation des sédiments miniers, si des lieux de travail fixe
de l’équipe se trouvent à proximité;
4)
de lieux non visés aux sous-points 1–3 dans les chantiers souterrains, indiqués par
l’inspecteur de radioprotection.
5.5. Il convient d’effectuer des mesures d’indices de risques de radiation conformément aux
instructions élaborées par l’inspecteur de radioprotection, soumises pour avis à un laboratoire
homologué et validées par le directeur de l’exploitation minière.
5.5.1. Les instructions visées au point 5.5 doivent définir en particulier le lieu et la méthode
d’exécution des mesures de différents indices de risques de radiation, ainsi que la manière de
documenter les résultats.
5.6. La fréquence des mesures des indices de risques de radiation est définie par le tableau nº 2.
Tableau nº 2
Critère
Fréquence des
mesures
C ≤ 0,5 J/m3
une fois par
trimestre
0,5 J/m3  C
une fois par mois*
 ≤ 0,6 Gy/h
K
une fois par an
dans l’air

0,6 Gy/h  K
une fois par
trimestre**
Concentration radioactive Cw des isotopes
de radium Ra-226 et Ra-228
—
une fois par an
Cw Ra-226 + Cw Ra-228 >
1 kBq/m3
une fois par an
Source de radiation
Valeur mesurée
Produits de vie courte de
désintégration de radon
C — concentration de l’énergie potentielle
alpha dans l’air
Radiation gamma
Eaux souterraines
Sédiments miniers
 — force de kerma de la radiation gamma
K
CRao — somme des activités propres aux
isotopes de radium
Ra-226 et Ra-228, Ra-224, Pb-210
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Cw Ra-226 + Cw Ra-228 <
1 kBq/m3
i Co Ra-226 + 2 • Co Ra-228 <
1 kBq/kg
Exemptés de
contrôle
L’augmentation de la fréquence des mesures est exigée dès l’obtention des premiers résultats
au-dessus de la limite supérieure de la fourchette. La fréquence des mesures peut être
diminuée si les résultats de trois mesures successives sont en dessous de la limite inférieure de
la fourchette. Néanmoins, la fréquence des mesures ne peut pas être inférieure à une par
trimestre pour les mesures de la concentration de l’énergie potentielle alpha dans l’air et à une
par an pour les mesures de la force de kerma de radioactivité gamma dans l’air, des mesures
de concentration radioactive des isotopes de radium Ra-226 et Ra-228 dans les eaux
souterraines et des mesures de concentration radioactive des isotopes de radium Ra-226 et Ra228, Ra-224, Pb-210 dans les sédiments souterrains.
Lorsqu’une exploitation est dépourvue d’eaux souterraines radioactives et, dans un lieu défini
de l’exploitation où il est obligatoire d’effectuer des mesures de concentration radioactive
dans les sédiments, aucune présence de dépôt radioactif n’a été décelée, suite au contrôle
effectué, ces sédiments ne font pas l’objet de contrôles jusqu’à ce que la présence d’eaux
souterraines radioactives ne soit constatée.
La distance entre la source de radioactivité et l’appareil ou le dosimètre servant aux mesures
de l’exposition de l’environnement à une radiation externe gamma devrait être d’1 m, sauf
décision contraire de l’inspecteur de radioprotection dictée par des raisons de sécurité
spécifiques et les règles de radioprotection.
* Dans une telle situation, il convient d’effectuer une mesure supplémentaire de la concentration
de l’énergie potentielle alpha dans des lieux situés sur une voie plus éloignée de ce courant d’air.
** Dans une telle situation, il convient d’effectuer une mesure supplémentaire de la concentration
de l’énergie potentielle alpha dans l’air des produits de désintégration de radium de courte durée.
5.7. Il convient d’effectuer les mesures des indices de risques de radiation avec des appareils
remplissant les exigences définies dans les dispositions visées à l’article 28, point 2, de la loi
du 29 novembre 2000 - droit nucléaire.
5.8. La détermination des valeurs des indices de risques de radiation des échantillons prélevés
dans les exploitations souterraines doit être effectuée par un laboratoire accrédité.
5.9. La dose efficace E [mSv] reçue au cours d’une période donnée est calculée en tant que
somme:
E = Eα + Eγ + ERa
où les différents symboles désignent une dose:
Eα
–
efficace résultant de l’exercice de l’énergie potentielle alpha dans l’air des produits de
désintégration du radium de courte durée,
Eγ
–
efficace résultant de l’exposition à une radiation externe gamma,
ERa –
aggravante provoquée par la pénétration des isotopes de radium Ra-226 i Ra-228 dans
l’organisme pendant la période analysée.
5.10. Les doses efficaces visées au point 5.9 sont calculées à partir des résultats des mesures des
doses individuelles ou à partir des résultats des mesures dans l’environnement conformément
aux interdépendances suivantes:
Page 263 sur 390
Eα = 1,4 • 10-3 • (Cα – 0,1) · t
 – 0,1) · t
Eγ = 1,1 • 10-3 • ( K
Cα [J/m3] – concentration de l’énergie potentielle alpha dans l’air des produits de
désintégration du radium de courte durée
 [Gy/h] – force de kerma de la radiation gamma dans l’air
K
t [h] – période pour laquelle la valeur de la dose est calculée
Lorsque C ≤ 0,1 J/m3, il est considéré que E= 0, et lorsque K ≤ 0,1 Gy/h, il est considéré
que E = 0.
5.11. Pour calculer la dose efficace conformément au point 5.10, il convient de supposer les valeurs
des indices estimées à partir des résultats des mesures revus à la hausse pour obtenir une
certitude de 95 % qu’elles ne sont pas supérieures.
5.12. Il convient d’effectuer le calcul des doses efficaces dans le but de classer les employés et les
chantiers en supposant le nombre d’heures travaillées réellement par an. Lorsqu’il est
impossible de constater cette valeur, il convient de supposer que le temps de travail annuel
s’élève à 1800 heures.
5.13. La dose aggravante ERa visée au point 5.9 est évaluée par un laboratoire accrédité à partir de
renseignements détaillés fournis par l’inspecteur de radioprotection, en particulier des
renseignements sur la durée du contact avec les eaux souterraines et les sédiments souterrains,
le caractère du travail exécuté et des technologies mises en œuvre, de l’empoussiérage et de
l’humidité de l’air, ainsi que de la protection individuelle.
5.14. L’évaluation des risques de radiation auxquels sont exposés les employés classés dans la
catégorie A à partir de la loi du 29 novembre 2000 – droit nucléaire doit être effectuée par un
laboratoire accrédité.
6.
Prévention des risques d’incendie.
6.1. L’équipement des chantiers en appareils de lutte contre l’incendie et des extincteurs.
6.1.1. Les appareils de lutte contre l’incendie et les extincteurs pour la sécurisation de différentes
chambres et pièces doivent être placés dans des lieux définis par le directeur du service de
lutte contre l’incendie.
6.1.2. Les chantiers, les machines et les appareils sont équipés d’extincteurs remplissant les
exigences de la Norme polonaise relative aux extincteurs.
6.1.3. Le matériel de lutte contre l’incendie constituant une sécurisation des chambres et des pièces
dans lesquelles aucun travail n’est effectué doit être placé à l’extérieur, à proximité de l’entrée
de la chambre.
6.1.4. Les extincteurs situés à l’extérieur des chambres ayant pour but de sécuriser les appareils et
les dépôts peuvent également servir à sécuriser les chantiers à côté desquels ces chambres,
appareils et dépôts se situent.
6.1.5. Les extincteurs doivent être placés dans des endroits visibles et facilement accessibles, de
telle sorte qu’ils ne soient pas exposés aux risques de dommage et qu’ils n’entravent pas les
déplacements.
6.1.6. Le tableau nº 3 détermine les types d’extincteurs, leur nombre et leur emplacement dans les
chantiers, les pièces, les ouvrages, les machines et les appareils.
6.1.7. Le type d’extincteurs et leur nombre pour l’équipement des endroits et des appareils non cités
dans le tableau nº 3 doivent être définis par le directeur du service de lutte contre l’incendie en
consultation avec le directeur du service du système de ventilation.
Page 264 sur 390
6.1.8 L’emplacement des extincteurs doit être indiqué par des plaques conformes à la Norme
polonaise relative à la signalisation.
6.1.9. Les chambres et les dépôts de carburants, d’huiles et de lubrifiants, ainsi que les points de
ravitaillement en carburant doivent être équipés d’une installation d’extinction fixe et d’un
bac à sable ou d’un autre adsorbant.
6.1.10. Une installation d’extinction fixe n’est pas exigée dans les points de ravitaillement en
carburant dans lesquels la quantité totale de carburant pour ravitaillement est inférieure ou
égale à 250 dm3 et dans les points de ravitaillement en carburant des véhicules spéciaux dont
la capacité est supérieure à 250 dm3.
6.2. L’entretien et le contrôle des installations de lutte contre l’incendie, des tuyaux de lutte contre
l’incendie, des extincteurs et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation des tuyaux de lutte
contre l’incendie.
6.2.1. Le directeur du service de lutte contre l’incendie est responsable de l’emplacement des
appareils de lutte contre l’incendie et des extincteurs, ainsi que de leur contrôle et de leur
entretien.
6.2.2. Les activités de contrôle et d’entretien sont effectuées par les employés du service de lutte
contre l’incendie ayant suivi une formation appropriée.
6.2.3. Le contrôle et l’entretien des appareils de lutte contre l’incendie et des extincteurs sont
effectués une fois par trimestre selon le calendrier fixé par le directeur du service de lutte
contre l’incendie.
6.2.4. Le contrôle des extincteurs comprend l’évaluation de l’état technique et des panneaux. La
date du contrôle est indiquée sur l’extincteur.
6.2.5. Les résultats des contrôles des appareils de lutte contre l’incendie, des tuyaux de lutte contre
l’incendie, des extincteurs et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation des tuyaux de lutte
contre l’incendie et des extincteurs sont documentés dans un fichier ou un registre où sont
répertoriés les extincteurs, dans un registre des contrôles et d’entretien des tuyaux souterrains
de lutte contre l’incendie. Le directeur du service de lutte contre l’incendie est responsable de
la tenue correcte de la documentation.
6.2.6. Un employé, après avoir utilisé un appareil de lutte contre l’incendie ou un extincteur ou
après avoir remarqué leur endommagement, doit en informer le service de lutte contre
l’incendie et les agents de supervision responsables de cette zone.
6.2.7. L’agent de supervision responsable de la division est chargé du maintien du nombre
approprié, de la signalisation et de l’état technique des appareils de lutte contre l’incendie et
des extincteurs dans la zone.
Page 265 sur 390
Tableau nº 3
RÉPARTITION DES EXTINCTEURS POUR CHANTIERS, PIÈCES, OUVRAGES, MACHINES ET
APPAREILS
No
Emplacement
Type d’extincteurs
et nombre
OBSERVATIONS
1
2
3
4
1
Bâtiment de la recette du jour, de la recette
du fonds, d’accrochage et de moulinage
des puits secondaires, pièces abritant des
appareils de type skip
2 extincteurs à
mousse, 2
extincteurs à
poudre de 6 kg
2
Recette du fonds de niveaux inactifs
2 extincteurs à
mousse
3
Pièces abritant les dispositifs de
2 extincteurs à
commande, les réservoirs de réversion, les poudre de 6 kg
pièces des machines d’extraction des puits
secondaires
4
Chambre et salle des pompes du drainage 3 extincteurs à
principal, chambre des postes de
poudre de 6 kg
distribution, chambre des convertisseurs et
des redresseurs
5
Station de transformation et de
redressement pour véhicules, poste de
ravitaillement des machines et des
véhicules avec moteur à combustion,
chambre et poste des treuils
6
Chambre de transformation, chambre de
2 extincteurs à
chargement des batteries, atelier électrique poudre de 6 kg
7
Dépôts et ateliers de réparation de
locomotives, atelier mécanique, chambre
de régénération et de réparation des
bandes, chambre de régénération du
soutènement, chambre de soudage
8
Chambre à outils, chambre de remplissage 1 extincteur à
des locomotives avec du gaz comprimé
mousse
9
Chambre avec appareils alimentant les
2 extincteurs à
commandes hydrauliques – pompes à huile mousse, 2
extincteurs à
poudre de 6 kg, 1
réserve de poudre
de 25 kg
10
à chaque niveau;
si des dispositifs hydraulique avec
huile sont utilisés, il convient de
doubler le nombre d’extincteurs
le matériel dans la chambre et la
salle des pompes du drainage
principal représente également un
moyen de sécuriser les postes de
distribution du drainage principal
1 extincteur à
poudre de 6 kg
1 extincteur à
mousse, 1
extincteur à
poudre de 6 kg
Commandes hydrauliques dont la cylindrée
d’huile combustible ou d’émulsion
Page 266 sur 390
dans les chambres de soudage, sont
également exigés: 2 extincteurs à
eau, 2 couvertures anti-feu, et, lors
des travaux de soudage dans
d’autres lieux, également: 1
extincteur à eau, 1 couverture antifeu
combustible est:
– inférieure ou égale à 50 dm3
2 extincteurs à
poudre de 6 kg
– est supérieure à 50 dm3
2 extincteurs à
mousse, 2
extincteurs à
poudre de 6 kg
11
Chambre des compresseurs, poste des
compresseurs
2 extincteurs à
mousse, 1
extincteur à
poudre de 6 kg
12
Dépôts de bois souterrains
13
Dépôts d’explosifs:
14
Les dépôts portatifs d’explosifs
4 extincteurs à
mousse
1 extincteur à
mousse, 2
extincteurs à
poudre de 6 kg, 2
réserves de
poudre de 25 kg
1 extincteur à
mousse, 1
extincteur à
poudre de 6 kg
15
Remblai, lieu de déversement et trémie de 2 extincteurs à
chargement
mousse, 1
extincteur à
poudre de 6 kg
Lorsque plusieurs remblais, lieux
de déversement et trémies de
chargement sont situés à l’un des
niveaux à une distance inférieure
ou égale à 25 m l’un de l’autre, il
convient de doubler le nombre
d’extincteurs et de les placer dans
l’un des endroits du côté de
l’arrivée de l’air
16
Chantiers avec transporteurs à bande
2 extincteurs à mousse le long de
la voie du transporteur à bande
tous les 200 m au maximum
17
Galeries avec courant d’air vers le pendage 2 extincteurs à
mousse
18
Tailles et fronts d’abattage des galeries
2 extincteurs à
mousse
4 extincteurs à
poudre de 6 kg
Page 267 sur 390
Le matériel doit être placé du côté
de l’arrivée de l’air
Il convient de placer l’extincteur à
mousse dans la chambre de
distribution, les autres extincteurs
devant le vestibule de la chambre
de livraison des explosifs
2 extincteurs à mousse le long du
chantier tous les 50 m au
maximum
placer les extincteurs à une
distance inférieure ou égale à 15 m
de l’arrivée de la taille ou de
l’avant du front d’abattage de la
galerie;
dans les tailles avec soutènement
mécanisé, il convient de doubler le
nombre d’extincteurs
19
Haveuses, chargeurs ordinaires et chargeur 1 extincteur à
de radier avec huile combustible ou
poudre de 6 kg
émulsion
extincteur placé sur la haveuse ou
le chargeur ordinaire, le chargeur
de radier de manière à assurer la
protection face à un
endommagement potentiel
20
Locomotives, véhicules et machines
souterraines autonomes
avec moteur à combustion équipé
en plus d’un système d’extinction
21
Points de ravitaillement en carburant où la 1 extincteur à
quantité cumulée de carburant destinée au poudre de 6 kg
ravitaillement est inférieure ou égale à
250 dm3
1 extincteur à
poudre de 6 kg
Explications:
1)
Il est possible d’utiliser un extincteur contenant 12 kg de poudre minimum au lieu de deux
extincteurs à poudre contenant 6 kg de poudre chacun.
2)
Il est possible d’utiliser une réserve contenant 50 kg de poudre minimum au lieu de deux
réserves de poudre contenant 25 kg de poudre chacune.
3)
Les types d’extincteurs utilisés à proximité des appareils électriques doivent être adaptés aux
valeurs de la tension dans ces appareils.
4)
Aux numéros 1–3, 7–9, 11, 15–18, dans les endroits dans lesquels les tuyaux de lutte contre
l’incendie sont acheminés, des extincteurs à poudre peuvent être utilisés à la place des
extincteurs à mousse.
5)
Des extincteurs à neige peuvent remplacer les extincteurs à poudre à condition que l’efficacité
d’extinction, définie par l’ampleur de l’incendie test qu’un extincteur de ce type est en mesure
d’éteindre, soit préservée.
6)
Dans les exploitations souterraines d’extraction de minerais non combustibles, la répartition
de l’équipement de lutte contre le feu concernant les nos 15 et 17 est définie par le directeur de
l’exploitation minière.
7)
Il convient de placer le bac à sable ou tout autre adsorbant dans les endroits définis dans le
tableau nº 3 dans lesquels se situent des carburants, des huiles et des émulsions combustibles
dans une quantité supérieure à 50 dm3.
6.3. Les tuyaux de lutte contre l’incendie.
6.3.1. Les tuyaux de lutte contre l’incendie sont destinés à la prévention des risques contre
l’incendie et des risques liés aux particules.
6.3.2. L’utilisation des tuyaux de lutte contre l’incendie à des fins différentes que celles visées au
point 6.3.1 doit être utilisée par le directeur de l’exploitation minière. Le début et la fin de
l’utilisation du tuyau de lutte contre l’incendie à d’autres fins doivent être enregistrés et
répertoriés auprès du répartiteur des opérations.
6.3.3. Au cours d’une opération de secours, il est possible d’utiliser un tuyau de lutte contre
l’incendie pour transmettre de l’air, de l’oxygène et des boissons pour l’équipe exposée aux
risques.
6.3.4. Les tuyaux de lutte contre l’incendie:
Page 268 sur 390
1)
doivent conduire à la recette du fonds et à la recette du jour des puits, à la recette du
fonds et à la recette du jour des puits secondaires, ainsi qu’aux fronts d’abattage en
activité et, dans les exploitations d’extraction de minerais non combustibles – aux
endroits présentant des risques d’incendie définis par le directeur de l’exploitation
minière;
2)
doivent être adaptés à des raccordements rapides avec les tuyaux d’air comprimé aux
entrées dans les différentes veines et zones;
3)
doivent être installés dans les chantiers avec des courants d’air frais de groupe et de
zone, dans les chantiers avec transporteurs à bande, ainsi que dans les galeries avec
courant d’air vers le pendage;
4)
peuvent être installés dans d’autres chantiers définis par le directeur de l’exploitation
minière dans les mines d’extraction de minerais non combustibles.
6.3.5. Les tuyaux de lutte contre l’incendie doivent assurer un prélèvement de l’eau de la vanne de
la bouche d’incendie aux points finaux du réseau pour une quantité supérieure ou égale à
0,6 m3/min, une pression supérieure ou égale à 0,4 MPa – indépendamment du prélèvement
d’eau à des fins technologiques.
6.3.6. La pression statique de l’eau dans les tuyaux de lutte contre l’incendie, à l’exception des
tuyaux aménagés dans les puits, ne doit pas dépasser 1,6 MPa. Il est possible d’utiliser une
pression supérieure dans les conditions et selon les règles définies par le directeur de la mine,
à condition d’installer avant les vannes de la bouche d’incendie, les robinets permettant de
réduire la pression à 1,6 MPa et les soupapes de sécurité.
6.3.7. Dans les réseaux de tuyaux de lutte contre l’incendie nouvellement conçus, les principaux
tuyaux qui acheminent l’eau vers les chantiers doivent être installés dans les puits d’entrée
d’air.
6.3.8. Les tuyaux de lutte contre l’incendie doivent être équipés d’une alimentation principale et de
secours.
6.3.8.1. L’alimentation principale des tuyaux de lutte contre l’incendie doit s’effectuer à partir des
réservoirs d’eau de surface ou de réservoirs d’eau souterrains.
6.3.8.2. Pour l’alimentation de secours des tuyaux de lutte contre l’incendie, il est possible d’utiliser
les tuyaux d’exhaure principale de la mine, en les raccordant aux tuyaux de lutte contre
l’incendie:
1)
directement, lorsque la pression statique de l’eau est inférieure ou égale à 1,6 MPa;
2)
par l’intermédiaire d’un réducteur de pression statique de l’eau lorsque celle-ci est
supérieure à 1,6 MPa.
6.3.8.3. Si l’eau d’exhaure principale est acheminée dans les tuyaux de lutte contre l’incendie, il
convient d’installer des filtres aux entrées des tuyaux de lutte contre l’incendie.
6.3.9. Les tuyaux de lutte contre l’incendie doivent être installés de telle manière qu’ils ne limitent
pas la fonctionnalité des chantiers et des appareils intégrés, qu’ils ne soient pas exposés aux
risques d’endommagement et que l’accès aux vannes et aux soupapes des bouches d’incendie
soit assuré.
6.3.10. Dans les tuyaux soudés, il convient d’appliquer une jonction par brides à une distance
inférieure ou égale à 60 m. Ces tuyaux doivent être fixés à des distances inférieures ou
égales à 12 m.
6.3.11. Les vannes des tuyaux de lutte contre l’incendie doivent être installées:
1)
au niveau de la recette du jour et des recettes du fond des puits et petits puits;
Page 269 sur 390
2)
au début de chaque branche de la tuyauterie;
3)
dans les galeries principales et dans les galeries au rocher n’excédant pas 600 m.
6.3.12. Les tuyaux de lutte contre l’incendie doivent être équipés d’une bouche d’incendie dont
l’orifice de sortie est de 52 mm. Les orifices de sortie des bouches d’incendie nouvellement
installées doivent être dirigés vers le bas.
6.3.13. Les bouches d’incendie situées à des endroits facilement accessibles doivent être protégées
par des armoires.
6.3.14. Une armoire abritant une bouche d’incendie comporte:
1)
une section d’une manche d’incendie de 52 mm;
2)
un ajutage 52;
3)
une clé de raccordement des manches, conçue également pour ouvrir les vannes des
bouches d’incendie.
6.3.14.1. L’armoire pour bouche d’incendie, ainsi que son équipement, doivent être munis
d’un ajutage 52 de type fermé lors de leur première mise ne service.
6.3.15. Les tuyaux de lutte contre l’incendie doivent être équipés d’une vanne de bouche d’incendie
et d’armoires pour bouches d’incendie, conformément aux dispositions définies au
tableau 4.
6.3.16. Les joints utilisés dans les tuyaux doivent être faits de matériaux non inflammables ou
difficilement inflammables et doivent être adaptés aux différents types de raccordements en
fonction de la résistance de la structure.
6.3.17. Des manomètres fixes permettant d’assurer un contrôle constant de la pression statique de
l’eau dans les canalisations doivent être installés dans la zone des recettes du fond et au
niveau des entrées des quartiers. Des manomètres portatifs peuvent être utilisés pour
contrôler la pression statique de l’eau dans les canalisations situées dans d’autres chantiers
d’exploitation.
6.3.18. À des fins de repérage, les tuyaux de lutte contre l’incendie doivent être peints en rouge ou
comporter des anneaux de couleur rouge, d’une largeur au moins égale à 150 mm, disposés
à des intervalles n’excédant pas 6 m.
6.3.19. Des plaques signalétiques indiquant la position approximative de la vanne doivent être
placées à proximité des bouches d’incendie, à un endroit bien en vue.
6.3.19.1. La plaque signalétique sur laquelle figure le numéro de la vanne de la bouche d’incendie a
la forme d’un triangle équilatéral, dont le fond blanc est entouré d’un liseré rouge.
6.3.20. La documentation relative aux tuyaux de lutte contre l’incendie, qui doit être conservée dans
la mine, comporte les éléments suivants:
1)
une description de la source d’alimentation principale et de secours;
2)
un bilan hydrologique à des fins anti-incendie, en tenant compte:
a)
du débit des principales sources d’alimentation du réseau anti-incendie sur les
différents niveaux et les sources de secours,
b)
de la consommation d’eau à des fins industrielles et de lutte contre les incendies,
c)
du calcul des périodes de rétention d’eau dans les réservoirs destinés à alimenter
les tuyaux de lutte contre l’incendie, par rapport au captage nominal et maximal
prévu;
Page 270 sur 390
3)
le réseau de tuyaux reporté sur un schéma de configuration du chantier d’exploitation,
sur lequel sont indiqués: les plans d’eau destinés à approvisionner les tuyaux de lutte
contre l’incendie, ainsi que leur capacité, les systèmes d’alimentation de secours
(marqués d’une couleur distincte), les réservoirs de trop-plein, les réducteurs de
pression, les vannes d’arrêt, les points de raccordement au réseau d’air comprimé, le
système principal d’exhaure et les diamètres des tuyaux;
4)
les cartes spéciales de lutte contre l’incendie dont l’échelle est au minimum équivalente
à 1:5000, illustrant l’état actuel de la distribution de la tuyauterie, sur lesquelles sont
indiqués les réducteurs de pression, les vannes d’arrêt, les points de raccordement au
réseau d’air comprimé, le système principal d’exhaure, les vannes des bouches
d’incendie, les diamètres des tuyaux, et sur les cartes spéciales, établies sur la base des
cartes des chantiers d’exploitation doivent figurer les points d’installation des
manomètres fixes, ainsi que le débit et la pression statique de l’eau dans les vannes des
bouches incendie, mesurés sur les extrémités des réseaux de tuyauterie;
5)
une fiche de mises à jour de la documentation.
6.3.21. La documentation relative aux tuyaux de lutte contre l’incendie doit être mise à jour tous les
six mois ou à l’occasion d’importantes modifications, susceptibles d’avoir une incidence sur
la disposition du réseau de canalisations.
6.3.22. La documentation relative aux tuyaux de lutte contre l’incendie doit être conservée et mise à
jour par le responsable de la division énergie et mécanique. Une copie de ladite
documentation doit être conservée par le responsable du service de lutte contre l’incendie.
6.3.23. Les agents de maîtrise chargés de veiller à l’entretien et à la maintenance des tuyaux de lutte
contre l’incendie sont désignés par le directeur de la mine.
6.3.24. Les tuyaux de lutte contre l’incendie doivent être contrôlés à des intervalles suivants:
1)
2)
mensuels - par le service de lutte contre les incendies, qui consistent à vérifier:
a)
l’état général des tuyaux et la conformité de leur suspension,
b)
le fonctionnement des vannes des bouches d’incendie et des vannes d’arrêt, ainsi
que leur répartition,
c)
l’équipement des armoires pour bouches d’incendie et son état;
biannuels – par le service énergie et mécanique, en collaboration avec le service de lutte
contre les incendies, qui consistent à vérifier:
a)
l’état technique des tuyaux, des réducteurs de pression, des vannes des bouches
d’incendie, des vannes d’arrêt et des dispositifs de mesure,
b)
l’état technique du système d’alimentation principal et de secours,
c)
le débit et la pression statique de l’eau aux points d’extrémité des tuyaux.
6.3.25. Les résultats des contrôles visés au point 6.3.24 doivent être consignés dans le carnet de
contrôles et d’entretien des tuyaux souterrains de lutte contre l’incendie, qui, après
l’achèvement du contrôle, doit être remis au directeur de la mine.
6.3.26. Le carnet de contrôles mensuels des tuyaux de lutte contre l’incendie est tenu et conservé
par le responsable du service de lutte contre les incendies, et le carnet de contrôles
bimensuels des tuyaux de lutte contre l’incendie - par le responsable de la division énergie et
mécanique.
Page 271 sur 390
6.3.27. Le répartiteur des opérations de la mine devra être informé, et devra consigner, tout
dommage subi par les tuyaux de lutte contre l’incendie et du démarrage et de l’achèvement
des travaux en rapport avec leur réparation, entretien, reconstruction, qui exigent la mise
hors service temporaire du système d’approvisionnement en eau.
6.3.28. Les réservoirs d’eau de surface destinés à alimenter les tuyaux de lutte contre l’incendie
doivent être situés de manière à permettre d’alimenter en eau lesdits tuyaux, sous l’effet des
forces de gravitation.
6.3.28.1. Les réservoirs d’eau souterrains destinés à alimenter les tuyaux de lutte contre l’incendie
doivent être situés dans les chantiers d’exploitation ventilés par de l’air frais, permettant à
l’eau de s’écouler vers les tuyaux de lutte contre l’incendie sous l’effet des forces de
gravitation.
6.3.28.2. Les réservoirs d’eau souterrains destinés à alimenter les tuyaux de lutte contre l’incendie
doivent assurer le débit et la pression d’eau requis pour les tuyaux de lutte contre
l’incendie.
6.3.28.3. Dans les mines d’extraction de minéraux non combustibles, il est possible:
1)
de disposer les réservoirs d’eau souterrains destinés à alimenter les tuyaux de lutte
contre l’incendie de manière qui ne permet pas d’alimenter en eau lesdits tuyaux sous
l’effet des forces de gravitation, à condition d’équiper chaque réservoir de deux unités
de pompage, alimentées par un poste de distribution, alimenté à son tour par au
minimum deux câbles d’alimentation électrique indépendants;
2)
d’alimenter les réservoirs d’eau souterrains à partir du réservoir d’eau qui peut être un
aquifère situé dans la formation rocheuse.
6.3.29. La capacité utile du réservoir d’eau de surface destiné à alimenter les tuyaux de lutte contre
l’incendie doit être suffisante aux fins d’extinction des incendies souterrains dans les mines
et dans les installations de surface, ainsi qu’à des fins industrielles pendant une période au
minimum égale à deux heures.
6.3.29.1. La capacité du réservoir d’eau souterrain ou d’un système de réservoirs d’alimentation des
tuyaux de lutte contre l’incendie doit permettre de disposer d’une quantité d’eau suffisante
aux fins de lutte contre le feu et aux fins industrielles, pendant une période au minimum
égale à deux heures d’utilisation et qui ne peut être inférieure à 200 m3.
6.3.29.2. La capacité utile du réservoir d’eau de trop-plein utilisé pour réduire la pression de l’eau
dans les tuyaux ne doit pas être inférieure à 2 m3.
6.3.30. Les réservoirs d’eau souterrains capacitifs doivent être situés dans une masse rocheuse non
fissurée et à un endroit non soumis à la pression exercée par l’exploitation.
6.3.31. Un réservoir d’eau souterrain de trop-plein peut être situé dans les chantiers d’exploitation,
dans les chambres et dans les galeries existants ou peut être un réservoir autonome, protégé
par une structure en acier.
6.3.32. Les réservoirs d’eau capacitifs et de trop-plein sont équipés de canalisations permettant
l’évacuation d’eau excédentaire.
6.3.33. La pièce dans laquelle est situé un réservoir de trop-plein autonome ou la robinetterie de
raccordement au réservoir capacitif, dot être éclairée et protégée contre l’accès des tiers non
autorisés.
6.3.34. Les chambres où sont situés les réservoirs capacitifs et les niches où sont situés les
réservoirs de trop-plein doivent être équipées d’un système efficace de ventilation.
6.3.35. Les accès aux réservoirs d’eau souterrains doivent être indiqués et dégagés.
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6.3.36. La conception des réservoirs d’eau doit permettre leur nettoyage périodique en vue
d’éliminer l’accumulation de sédiments.
6.3.37. L’entrée des tuyaux de lutte contre l’incendie à partir du réservoir d’eau doit être protégée
contre les bouchons de boue et d’autres contaminants.
6.3.38. Les réservoirs d’eau destinés à alimenter les tuyaux de lutte contre l’incendie font l’objet
d’une documentation contenant des données sur leur emplacement, conception, alimentation
principale et de secours et sur le point de raccordement au réseau des tuyaux.
6.3.39. La documentation relative aux réservoirs d’eau destinés à alimenter les tuyaux de lutte
contre l’incendie doit être mise à jour tous les six mois ou à l’occasion d’importantes
modifications, susceptibles d’avoir une incidence sur leur disposition. La documentation
doit être conservée par le responsable de la division énergie et mécanique.
6.3.40. Les réservoirs d’eau sont alimentés par l’eau, qui, d’un point de vue bactériologique, répond
aux exigences qui s’appliquent à l’eau destinée à la consommation humaine, prévues par les
règlements pris en vertu de l’article 13 de la loi du 7 juin 2001 sur l’approvisionnement en
eau collective et le rejet des eaux usées (Journal officiel de 2006, nº 123, texte 858, tel que
modifié).6)).
6.3.41. Les réservoirs d’eau capacitifs, souterrains et de surface, destinés à alimenter la tuyauterie
de protection anti-incendie, sont équipés d’un système d’alimentation principal et de
secours. La durée de remplissage ne peut pas dépasser 1 heure, compte tenu de la capacité
minimale prévue du réservoir.
6.3.42. Les réservoirs d’eau capacitifs peuvent être remplis en cas d’urgence à l’aide des
canalisations principales d’exhaure par refoulement.
6.3.43. Les réservoirs d’eau capacitifs, de surface et souterrains, doivent être équipés de dispositifs
permettant d’indiquer et de signaler le niveau requis d’eau, et les canalisations
d’approvisionnement principal doivent être équipées de dispositifs permettant d’indiquer et
de signaler la pression d’eau. Le niveau et la pression d’eau sont automatiquement signalés
aux points désignés par le directeur de la mine.
6.3.44. Les réservoirs d’eau, ainsi que leur équipement, font l’objet d’un contrôle et d’une
maintenance périodiques.
6.3.44.1. Le contrôle des réservoirs d’eau et de l’armature de raccordement, ainsi que des dispositifs
de signalisation, doit être effectué au minimum une fois tous les 6 mois.
6.3.44.2. Le contrôle des réservoirs d’eau est effectué par le service énergie et mécanique, en
collaboration avec le service de lutte contre les incendies.
6.3.44.3. Les agents de maîtrise chargés de l’entretien, de la maintenance et du contrôle des
réservoirs d’eau sont désignés par le directeur de la mine.
6.3.44.4. Les résultats des contrôles des réservoirs d’eau doivent être consignés dans le carnet de
contrôles et d’entretien des tuyaux souterrains de lutte contre l’incendie, qui, après
l’achèvement du contrôle, doit être remis au directeur de la mine.
6.4. Protection contre l’incendie des réservoirs de carbone souterrains et de puits d’entrée d’air.
6.4.1. Les réservoirs de carbone situés dans la zone de la recette et du quartier, ainsi que les puits
d’entrée d’air, doivent être équipés de dispositifs fixes d’extinction de feu, qui doivent être
installés dans la partie supérieure du réservoir ou du puits, afin de permettre de pulvériser
d’eau toute sa section transversale.
6)
Les modifications apportées au texte unique de la loi précitée ont été publiées au Journal officiel nº 147 de 2007, texte
nº 1033, nº 18 de 2009, texte nº 97, nº 47 de 2010, texte nº 278, nº 238, texte 1578 et textes 951 et 1513 de 2013.
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6.4.2. L’approvisionnement en eau d’un dispositif d’extinction de feu s’effectue de manière
permanente à partir de la tuyauterie de protection incendie; le débit d’eau doit être au
minimum de 0,2 m3/min.
6.4.3.1. Des dispositifs fixes d’extinction de feu pour les réservoirs de carbone sont actionnés à
partir du poste de déchargement du réservoir et à partir d’un emplacement désigné, à
proximité du chargement du réservoir, dans un courant d’air frais.
6.4.3.2. Les dispositifs fixes d’extinction de feu pour les puits d’entrée d’air doivent être actionnés
à partir du carreau du puits.
6.4.3.3. Le responsable du service de ventilation de la mine peut désigner des emplacements
supplémentaires à partir desquels peuvent être actionnés les dispositifs fixes d’extinction de
feu.
6.4.4. Les dispositifs fixes d’extinction de feu font l’objet d’une maintenance et des contrôles, selon
les conditions prévues pour les tuyaux de lutte contre l’incendie.
6.4.5. Les dispositions des points 6.4.1 à 6.4.4 ne s’appliquent pas aux puits d’entrée d’air des mines
d’extraction de minéraux non combustibles.
6.4.6. Dans les établissements engagés dans des activités visées à l’article 2, paragraphe 1, de la loi,
les dispositions prévues à l’annexe s’appliquent de la manière déterminée par le directeur de
la mine.
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Tableau nº 4
Répartition des bouches d’incendie et d’armoires
Nombre
Emplacement de vannes
d’armoires à
des bouches d’incendie proximité d’une
bouche d’incendie
No
Type de galerie
1
2
3
4
1
Recettes du fond des niveaux en activité
jusqu’à 20 m par rapport
au puits
4
Recette du jour et recette du fond du puits et des jusqu’à 20 m par rapport
petits puits
au petit puits
2
2
3
Galeries dans une roche stérile
tous les 400 à 600 m
1
4
Galeries dans les couches pierreuses et dans les
couches houilleuses et pierreuses
tous les 200 m
1
5
Intersection des galeries
jusqu’à 20 m du côté
d’afflux d’air
1
6
Galeries avec convoyage à bande
tous les 50 m et
jusqu’à 20 m par rapport
à l’entraînement et la
station de renvoi du côté
d’afflux d’air
1
7
Galeries avec courant d’air en aval-pendage
tous les 50 m
1
8
Galeries avec ventilation distincte:
1) pierreuses
tous les 200 m
1
2) pierreuses et houilleuses et pierreuses
tous les 100 m
1
3) équipées de convoyeurs à bande
tous les 50 m et
jusqu’à 20 m par rapport
à l’entraînement et la
station de renvoi du côté
d’afflux d’air
1
4) foncées mécaniquement
tous les 50 m
1
et 2 à proximité
de deux bouches
d’incendie les
plus proches du
front de taille
9
10
Les chantiers d’exploitation
dans la galerie canalisant
l’air, jusqu’à 50 m par
rapport au front
d’abattage
2
Chambre et dépôts de carburants, d’huile ou de jusqu’à 20 m par rapport
produits lubrifiants, de compresseurs, dépôts à la chambre ou lé dépôt –
souterrains de bois et d’autres lieux exposés au
du côté d’afflux d’air
risque d’incendie
1
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Explications:
1)
Dans les mines d’extraction de minéraux autres que le charbon et le lignite, la conception des
tuyaux de lutte contre l’incendie et la répartition des bouches d’incendie et d’armoires en ce
qui concerne les points 2 et 3, ainsi que 5 à 9, sont définies par le directeur de la mine.
2)
Les exigences énoncées dans le tableau 4 ne s’appliquent pas aux mines de sel gemme.
3)
Au lieu d’utiliser deux armoires pour les bouches d’incendie, on peut en utiliser une, dotée
des tuyaux d’incendie de double longueur.
4)
En ce qui concerne les recettes du fond des niveaux inactifs, la répartition des vannes des
bouches d’incendie et des armoires est définie par le directeur de la mine.
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7.
Détection précoce des incendies endogènes.
7.1. Des échantillons d’air sont prélevés et sa composition est analysée afin de détecter les
processus d’autoéchauffement du charbon et de contrôler leur déroulement dans les stations
de mesure des chantiers d’exploitation, chargées de la détection précoce des incendies
endogènes, ci-après dénommées les «stations de mesure».
7.2. Les stations de mesure sont localisées dans les zones de ventilation où a lieu l’exploitation du
charbon ou le démantèlement des vieux travaux situés dans les couches de charbon, ou dans
les chantiers creusés dans les couches de charbon et dans d’autres zones désignées par
responsable du service de ventilation.
7.2.1. Les stations de mesure sont situées:
1)
dans les courants d’air entrant et sortant des différentes tailles;
2)
dans les courants d’air:
a)
affluant vers les galeries,
b)
sortant des galeries – derrière le ventilateur,
c)
ventilés au moyen d’une ventilation séparé, creusées dans les couches de charbon;
3)
dans les zones adjacentes aux vieux travaux dans les galeries d’aérage pour l’air en
provenance des vieux travaux ou capté par des tuyaux ou les tubes d’échantillonnage,
installés dans les vieux travaux;
4)
dans la zone des barrages d’isolement, désignés par le directeur de la mine, afin de
prélever les échantillons d’air en dehors de ces barrages;
5)
dans d’autres lieux désignés par le responsable du service de ventilation de la mine.
7.2.2. L’emplacement détaillé des stations de mesure est déterminé par le responsable du service de
ventilation de la mine.
7.2.3. Dans les stations de mesure visées au point 7.2, des échantillons d’air sont prélevés aux fins
de l’analyse, étant entendu que dans les stations visées aux points 7.2.1.1 et 7.2.1.2,
l’échantillonnage sert en outre à déterminer la quantité d’air circulant. Il convient d’éviter de
prélever les échantillons d’air pendant le déroulement des procédés technologiques qui
génèrent du monoxyde de carbone, en particulier, pendant les travaux de tir et de soudage.
7.2.4. Dans les stations de mesure, visées aux points 7.2.1.1 à 7.2.1.3, les échantillons d’air doivent
être prélevés au minimum 2 fois par semaine, et derrière les barrages d’isolement, au
minimum une fois par mois. La fréquence d’échantillonnage de l’air sur les autres sites est
déterminée par le responsable du service de ventilation de la mine.
7.2.5. Dans les stations de mesure d’entrée d’air, situées dans les courants d’air affluant vers les
chantiers d’exploitation, visés aux points 7.2.1.1 et 7.2.1.2, le prélèvement d’échantillons n’a
pas lieu, si dans des stations de mesure correspondantes de sortie d’air, la présence de
monoxyde de carbone n’a pas été détectée.
7.2.5.1.Si la présence de monoxyde de carbone est détectée dans le stations de mesure visées au
point 7.2.5, la composition de l’air dans ces stations et dans les stations d’entrée d’air qui leur
sont associées doit être contrôlée. Le contrôle doit être effectué à des intervalles de temps
prédéterminés, en particulier de quelques heures, afin de suivre la tendance de changement.
7.3. Si, à la suite des mesures de la concentration de monoxyde de carbone au moyen d’analyseurs
portables individuels, effectuées dans les stations de mesure, s’avère que la concentration de
monoxyde de carbone ne dépasse pas 10 ppm, le prélèvement d’échantillons d’air dans ces
stations n’est alors pas nécessaire.
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7.3.1. La personne qui effectue les mesures de la concentration de monoxyde de carbone au moyen
d’analyseurs portables individuels dans les stations de mesure, doit consigner les résultats de
ces mesures dans le registre de détection précoce des incendies endogènes.
7.3.2. Les stations de mesure sont munies de tableaux indiquant leurs numéros, sur lesquels la
personne qui prélève les échantillons rend compte de l’échantillonnage d’air, en inscrivant la
date, le résultat de la mesure de la vitesse et la quantité d’air, ainsi que son nom. Un
emplacement est réservé sur le tableau pour la date et la signature de l’agent de maîtrise
chargé de contrôle. Le modèle du tableau figure dans le tableau 7.
7.4. Dans les échantillons d’air prélevés dans les stations de mesure sont déterminés: l’oxygène
(O2), le dioxyde de carbone (CO2), le monoxyde de carbone (CO), le méthane (CH4) et l’azote
(N2).
7.4.1. L’analyse des échantillons d’air prélevés est effectuée avec une précision d’au minimum:
1)
± 0,1 % du volume – pour l’oxygène;
2)
± 0,03 % du volume – pour le dioxyde de carbone;
3)
± 0,05 % du volume – pour le méthane dans la plage de 0 à 5 %;
4)
± 0,0005 % du volume – pour le monoxyde de carbone dans la plage de 0 à 0,0026 %.
7.4.2. La teneur en azote est déterminée en tant que complément des composants de l’air, visés au
point 6.4.1, jusqu’à 100% du volume moyen, en appliquant la formule:
N2 = 100 — (O2 + CO2 + CO + CH4) [%]
(1)
ou en appliquant les méthodes directes dont la précision d’analyse est d’au minimum ± 0,5 %
en volume.
7.4.3. Sur la base des résultats de l’analyse sont calculés:
1)
le taux d’augmentation de monoxyde de carbone Δ CO pour les stations de sortie d’air
visées aux points 7.2.1.1 et 7.2.1.2., en appliquant la formule:
Δ CO = CO — COx [%],
(2)
où les différents symboles désignent:
2)
CO
–
le pourcentage de monoxyde de carbone à la sortie de la station de mesure,
COx
–
le pourcentage de monoxyde de carbone à l’entrée de la station de mesure, où
COx = 0%, si les échantillons d’air ne sont pas prélevés dans cette station;
l’indicateur de la quantité de monoxyde de carbone V CO pour les sorties de stations
visées aux points 7.2.1.1 et 7.2.1.2, en appliquant la formule:
VCO  10V  q'co (3)
ou

VCO  V  q"co
1000
(4)
où les différents symboles désignent:
V CO – l’indicateur de monoxyde de carbone [l/min],
V
– la quantité d’air à la station de mesure, m3/min,
q’co – la concentration de monoxyde de carbone à la station de mesure en pourcentage,
q"co – la concentration de monoxyde de carbone à la station de mesure en ppm;
Page 278 sur 390
3)
l’indice de Graham G pour la station, visée aux points 7.2.1.3 et 7.2.1.4, en utilisant la
formule:
G
(5)
CO
(0,265 N2  O2)
où les différents symboles désignent:
CO, N2, O2 –
le pourcentage de monoxyde de carbone, d’azote et d’oxygène à la
station de mesure.
7.4.4. La valeur de l’indice d’augmentation du monoxyde de carbone Δ CO et Graham G est
calculée à quatre décimales et l’indice de la quantité de monoxyde de carbone V CO à une
décimale près.
7.5. Les résultats d’analyse des échantillons d’air, sa quantité et les indices calculés de son
augmentation Δ CO exprimée en pourcentage, la quantité de monoxyde de carbone V CO
exprimée en litres par minute et l’indice de Graham G sont consignés dans le registre de
détection précoce des incendies endogènes, qui peut être tenu sous la forme traditionnelle ou
sur support informatique, conformément au tableau 8.
7.5.1. Les valeurs des indices visés au point 7.4.4, sont présentées sous la forme des graphiques.
7.5.2. Dans le registre de détection précoce des incendies endogènes ou dans une base de données
informatisée, les emplacements des stations de mesure doivent être décrits de manière
détaillée ou marqués sur le schéma de configuration des chantiers d’exploitation.
7.6. L’évaluation du risque d’incendie endogène dans les chantiers d’exploitation doit être
effectuée sur la base d’indicateurs: de l’augmentation du monoxyde de carbone Δ CO, de la
quantité du monoxyde de carbone V CO et de l’indice Graham G en fonction des critères
énoncés dans les tableaux 5 et 6.
Tableau nº 5
 et  CO calculés sur la base
Les critères de risque d’incendie selon les indicateurs V
des résultats d’analyses des échantillons d’air prélevés dans les stations de mesure
situées dans le flux de courants d’air, comme décrit aux points 7.2.1.1 et 7.2.1.2
CO
Indicateur de quantité de monoxyde
de carbone V CO [l/min] et
d’augmentation du monoxyde de
carbone CO [%]
Procédure à suivre

0 < VCO ≤ 10
pour
0,0010 <  CO ≤ 0,0026
Une observation intensive dans une zone
contrôlée,
une
plus
grande
fréquence
d’échantillonnage de l’air
10 < VCO ≤ 25
pour
 CO ≤ 0,0026

Il convient de procéder aux travaux visant à
éliminer ou à réduire les risques, tout en
maintenant le fonctionnement normal de la zone
touchée, étant entendu que le plan de ces travaux
doit être élaboré par le responsable du service de
ventilation et approuvé par le directeur de la
mine.
 CO > 0,0026
ou
Opération de lutte contre l’incendie
V CO >25
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Tableau nº 6
Les critères de risque d’incendie selon l’indice G calculé sur la base des résultats
d’analyses des échantillons d’air prélevés dans les stations de mesure situées dans les
zones adjacentes aux vieux travaux dans les galeries d’aérage et les barrages
d’isolement, comme décrit aux points 7.2.1.3 et 7.2.1.4
Indice Graham G
Procédure à suivre
0 < G ≤ 0,0025
Situation normale - aucun risque
d’incendie dans la zone des vieux travaux
0,0025 < G ≤ 0,0070
Une
observation
intensive
de
l’atmosphère dans les vieux travaux, une
plus grande fréquence d’échantillonnage
de l’air
0,0070 < G ≤ 0,0300
Il convient de procéder aux travaux visant
à éliminer ou à réduire les risques, tout en
maintenant le fonctionnement normal de
la zone touchée, étant entendu que le plan
de ces travaux doit être élaboré par le
responsable du service de ventilation et
approuvé par le directeur de la mine.
G > 0,0300
Opération de lutte contre l’incendie
7.7. Pour les résultats d’analyses d’air prélevé dans les stations de mesure visées au point 7.2.1.5,
l’évaluation des risques d’incendie et la procédure à suivre sont déterminées par le
responsable du service de ventilation, qui se base sur les critères énoncés dans les
tableaux 5 et 6.
7.8. Dans le système gazométrique de détection précoce des incendies endogènes, les instruments
de mesure sont utilisés pour mesurer:
1)
la teneur en monoxyde de carbone dans l’air de mines;
2)
le débit d’écoulement d’air permettant de mesurer la quantité d’air dans le lieu de leur
installation;
3)
la température;
4)
la teneur en d’autres composants de l’air de la mine, des vapeurs et des fumées.
7.9. L’erreur de mesure absolue des appareils de mesure ne doit pas dépasser:
1)
± 3 ppm – concernant la mesure de la concentration de monoxyde de carbone dans une
plage de mesure de 0 à 100 ppm;
2)
± 0,5 °C – pour la mesure de température.
7.9.1. L’erreur relative des appareils de mesure de la vitesse de l’air ne doit pas dépasser 10 %.
7.9.2. Les résultats de mesure effectuée par les instruments de mesure visés au point 7.8, sont
envoyés au poste de répartition gazométrique pour être diffusés, enregistrés et pour signaler
un dépassement des valeurs limites.
7.10. L’emplacement des instruments de mesure visés au point 7.8 doit être déterminé par le
responsable du service de ventilation de la mine.
7.11. Si des mesures de la concentration de monoxyde de carbone sont effectuées dans les stations
de mesure et si sa concentration ne dépasse pas 10 ppm, le prélèvement d’échantillons d’air à
ces stations n’est alors pas nécessaire.
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7.12. Le dépassement de la concentration de monoxyde de carbone au-delà de 10 ppm ou
l’apparition de monoxyde de carbone dans les stations de mesure dans lesquelles ce
phénomène ne s’est jamais produit auparavant doit être immédiatement expliqué par le
répartiteur des opérations de la mine en concertation avec le responsable du service de
ventilation de la mine.
7.13. Si, à la station de mesure, la concentration de monoxyde de carbone augmente au-dessus
de 10 ppm sans rapport avec les procédés technologiques, en particulier, avec les travaux de
tir ou de soudage, il convient de procéder à l’échantillonnage d’air et d’utiliser dans cette zone
les moyens de détection précoce des incendies endogènes en appliquant la méthode d’analyse
de la composition de l’air de la mine et de sa modification, afin de localiser le risque
d’incendie.
7.14. Si, à la station de mesure de sortie d’air, sont installés des capteurs ou des analyseurs qui
enregistrent tous les composants de l’air de la mine et des fumées, nécessaires pour
déterminer la composition du mélange de gaz explosif, il est alors possible de procéder à la
détection précoce des incendies endogènes ou aux travaux de prévention et de lutte contre
l’incendie sur la base des indications des instruments, sans avoir à prélever des échantillons
d’air supplémentaires à cette station.
7.15. Le lieu et les modalités, ainsi que la fréquence de mesures visant à évaluer le risque
d’incendie, et la façon de documenter les résultats de ces mesures sont déterminés par le
responsable du service de ventilation de la mine.
7.16. Afin de renforcer le contrôle du risque d’incendie dans les chantiers d’exploitation, et
notamment, d’évaluer la température et la masse du charbon échauffé, dans des échantillons
d’air prélevés dans les stations de mesure, il est possible de déterminer en outre: l’éthylène, le
propylène, l’acétylène et de l’hydrogène.
7.17. L’analyse des échantillons d’air prélevés lors de la détermination de gaz visés au point 7.16
doit être effectuée avec une précision d’au minimum:
1)
± 0,002 ppm – pour l’acétylène;
2)
± 0,01 ppm – pour l’éthylène et le propylène;
3)
± 1 ppm – pour l’hydrogène.
7.17.1. Sur la base des résultats de l’analyse sont calculés:
1)
le taux d’augmentation d’hydrogène  H2, d’éthylène  C2H4 et de propylène  C3H6
pour les stations visées aux points 7.2.1.1 et 7.2.1.2:
x
 H2 = H2 - H 2 (ppm)
(6)
x
 C2H4 = C2H4 - C2 H4 (ppm)
x
 C3H6 = C3H6 - C3 H6 (ppm),
(7)
(8)
où les différents symboles désignent:
H2, C2H4, C3H6 – respectivement, la teneur en hydrogène, éthylène et propylène en ppm
à la sortie de la station de mesure,
, C2 H4x , C3 H6x – respectivement, la teneur en hydrogène, éthylène et propylène en
ppm à l’entrée de la station de mesure;
H2x
2)
l’indicateur de la quantité d’hydrogène V H2 pour les entrées de stations visées aux
points 7.2.1.1 et 7.2.1.2, en appliquant la formule:
Page 281 sur 390
 "
  V  qH2 ,
V
H2
1000
(9)
où les différents symboles désignent:
V H2 – l’indicateur de la quantité d’hydrogène, l/min,
V
– la quantité d’air à la station de mesure, m3/min,
q" H2 – la concentration en hydrogène à la station de mesure en ppm,
3)
l’indicateur de la quantité d’éthylène V C2H4 pour les sorties de stations visées aux
points 7.2.1.1 et 7.2.1.2, en appliquant la formule:
  q"
V
C2H 4

,
V
C2H 4 
1000
(10)
où les différents symboles désignent:
4)
V C2H4
– l’indicateur de quantités d’éthylène, l/min,
q" C2H4
– la concentration d’éthylène à la station de mesure exprimée en ppm,
l’indicateur de la quantité de propylène V C3H6 pour les sorties de stations visées aux
points 7.2.1.1 et 7.2.1.2, en appliquant la formule:

V
C3H 6 
  q"
V
C3H 6
1000
,
(11)
où les différents symboles désignent:
V C3 H6
– l’indicateur de la quantité de propylène, l/min,
q "C 3 H 6 – la concentration de propylène à la station de mesure exprimée en ppm,
5)
les indicateurs d’incendie déterminés pour les stations visées aux points 7.2.1.1 et
7.2.1.2, en utilisant la formule:
Δ CO
Δ H2
WO1
WO2 
6)
ΔC 2H4  ΔC3H6
ΔH 2
(12),
(13)
les indicateurs d’incendie déterminés pour les stations visées aux points 7.2.1.3 à
7.2.1.5, en utilisant la formule:
WP1
CO
H2
(14),
WP2 
C2H4  C3H6
H2
(15),
WP3 
C2H4  C3H6
C2H2
où les différents symboles désignent:
CO – le monoxyde de carbone en ppm,
H2
– l’hydrogène en ppm,
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(16)
C2H2 – l’acétylène en ppm,
C2H4 – l’éthylène en ppm,
C3H6 – le propylène en ppm,
7.17.2. La température du charbon échauffé est déterminée sur la base des valeurs calculées
d’indicateurs d’incendie visés au point 7.17.1, et comparée avec les valeurs obtenues lors de
l’oxydation thermique de l’échantillon standard de charbon dans les conditions de laboratoire
dans la plage de température de 35 ° C à 350 ° C. L’échantillon a été prélevé de la veine de
charbon, dans laquelle les mesures sont effectuées.
7.17.3. La masse du charbon échauffé est déterminée en comparant les indicateurs de la quantité de
monoxyde de carbone V CO , la quantité d’hydrogène V H2 , la quantité d’éthylène V C2H4 ainsi que
la quantité de propylène V C3H6 avec les indicateurs obtenus lors de l’oxydation thermique des
échantillons de charbon dont l’unité de poids a été prélevée dans la veine, dans laquelle les
mesures sont effectuées.
7.17.4. La température et la masse de charbon chauffé, visés aux points 7.17.2 et 7.17.3 sont
déterminées conformément aux instructions élaborées par un expert.
7.18. Dans les mines déclassées et dans les établissements engagés dans des activités visées à
l’article 2, paragraphe 1, de la loi, le champ d’application des dispositions de l’annexe définit
le directeur de la mine.
Tableau nº 7
STATION DE MESURE Nº _____
DE DÉTECTION PRÉCOCE DES INCENDIES ENDOGÈNES
Date de prélèvement de l’échantillon ________________________________
Vitesse de l’air
________________________________ m/s
Quantité d’air
________________________________ m3/min
Nom de la personne ayant prélevé l’échantillon
Date
et
signature
de
________________________________
la
personne
effectuant
le
________________________________
(dimension du tableau 0,7 x 0,5 m)
Page 283 sur 390
contrôle
Tableau nº 8
MINE
REGISTRE
DE DÉTECTION PRÉCOCE
DES INCENDIES ENDOGÈNES
Station de mesure nº
Nº de la couche
Nom du chantier d’exploitation
Nº du quartier ou de la taille
Site d’échantillonnage de l’air
Date
Heure
la mesure
1
Quantité
ou le
changement d’air
2
Composant de l’air des mines
 [m3/min] O2
V
[%]
3
4
Indicateurs d’incendie
Baisse
V CO
G
pression du
barrage  p
[mm H2O]
12
13
CO2
[%]
CO
[%]
CH4
[%]
CxHy
[%]
N2
[%]
CO
[%]
min
5
6
7
8
9
10
11
Remarq
ues
14
Description détaillée de colonnes concernant le tableau nº 8
1.
Date de la prise de mesures (prélèvement d’échantillons d’air).
2.
Heure ou quart de travail (en fonction de la fréquence d’échantillonnage d’air).
3.
Quantité d’air à la station de mesure,
4.
Teneur en oxygène O2 [%].
5.
Teneur en dioxyde de carbone CO2 [%].
6.
Teneur en monoxyde carbone CO [%].
7.
Concentration de grisou CH4 [%].
8.
Teneur en hydrocarbures CxHy [%].
9.
Teneur en azote N2 [%].
10.
Indicateur d’augmentation du monoxyde de carbone ( CO) [%].
11.
Indicateur de monoxyde de carbone
12.
Indice Graham G.
13.
Chute de la pression d’air dans le barrage d’isolement p [mm H2O]
14.
Remarques.
V
V CO
[m3/min].
[l/min].
Le responsable du service de ventilation, en fonction des besoins, peut ajouter des colonnes
supplémentaires au tableau, dans lesquelles va figurer, notamment, la température de l’air, la
pression atmosphérique à la surface, l’évaluation des mélanges gazeux explosifs.
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8.
Entretien, maintenance et contrôle des appareils de protection respiratoire pour
l’évacuation.
8.1. La manière détaillée d’utiliser, d’effectuer la maintenance et le contrôle des appareils de
protection respiratoire pour l’évacuation est décrite dans les instructions fournies par le
fabricant desdits appareils.
8.2. Le point de distribution des appareils de protection respiratoire pour l’évacuation doit
répondre aux exigences de stockage figurant dans les instructions fournies par le fabricant
desdits appareils.
8.2.1. Le point de distribution doit être composé d’un local principal et de ses dépendances, adaptés
au nombre d’appareils de protection respiratoire pour l’évacuation.
8.2.2. Le point de distribution devra être équipé d’étagères compartimentées et numérotées, sur
lesquelles sont apposés les numéros d’enregistrements et sur lesquelles sont stockés les
appareils de protection respiratoire pour l’évacuation.
8.2.3. Dans les locaux visés au point 8.2.2, il convient de prévoir:
1)
les zones d’entreposage des appareils de protection respiratoire pour l’évacuation, en
service et de secours, et des pièces de rechange;
2)
l’atelier d’entretien et de réparation lorsque le nombre d’appareils dans la mine est
supérieur à 200 unités.
8.2.4. Les appareils de protection respiratoire pour l’évacuation destinés aux employés travaillant
dans les puits périphériques peuvent être entreposés et distribués dans des locaux désignés à
cet effet, situés à proximité de ces puits.
8.3. Un nombre suffisant d’appareils de protection respiratoire pour l’évacuation doit être
conservé dans la mine, pour les personnes qui descendent au fond de manière sporadique,
ainsi que pour remplacer les pièces endommagés et mises hors service.
8.4. Les appareils de protection respiratoire pour l’évacuation peuvent être distribués aux
utilisateurs par les membres du service du point de distribution ou retirés du point de
distribution par les utilisateurs eux-mêmes, sur la base d’une distribution en libre-service.
8.5. Les appareils de protection respiratoire pour l’évacuation stockés dans le point de distribution,
distribués et récupérés régulièrement, doivent être contrôlés et en état de bon fonctionnement.
8.6. La distribution et le retour des appareils de protection respiratoire pour l’évacuation doivent
être enregistrés par le personnel du point de distribution.
8.7. Dans des cas justifiés, avec l’accord du directeur de la mine, des stations de distribution des
appareils de protection respiratoire pour l’évacuation, ci-après dénommées les «stations»,
peuvent être mises en place au fond de la mine.
8.7.1. L’emplacement de la station au fond de la mine, le nombre de stations et le type (modèles)
d’appareils de protection respiratoire pour l’évacuation conservés dans ladite station sont
définis par le directeur de la mine.
8.7.2. La station doit être indiquée par un panneau sur lequel figure l’inscription suivante: «Station
de distribution des appareils de protection respiratoire pour l’évacuation» et les appareils de
protection respiratoire pour l’évacuation qui y sont entreposés doivent être protégés contre les
dommages et les effets de l’eau et doivent être marqués par des inscriptions appropriées.
8.7.3. Le contrôle de la station doit être effectué une fois toutes les 24 h par les agents de maîtrise en
charge du quartier de la mine dans lequel la station est située, formés par le responsable de la
station de sauvetage minier de la mine.
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8.7.4. La gestion, l’état technique et le bon fonctionnement des appareils de protection respiratoire
pour l’évacuation entreposés dans la station sont supervisés par le responsable de la station de
sauvetage minier de la mine.
8.7.5. Les employés travaillant à proximité des stations doivent être formés et être capables de
changer l’appareil dans une atmosphère impropre à la respiration.
8.8. Les appareils de protection respiratoire pour l’évacuation doivent être soumis aux contrôles
périodiques, le contrôle détaillé des ces appareils étant effectué conformément aux
instructions pertinentes en matière de l’utilisation, concernant un type (modèle) donné.
8.8.1. Le contrôle des appareils de protection respiratoire pour l’évacuation est effectué par
l’employé habilité du point de distribution ou par le mécanicien d’équipements de sauvetage
de la station de sauvetage minier de la mine.
8.8.2. Le contrôle et le remplacement de tout élément d’un appareil doit être consigné dans le carnet
de contrôle approprié.
8.9. Le contrôle des appareils de protection respiratoire pour l’évacuation est effectué:
1)
quotidiennement;
2)
après chaque utilisation concernant les appareils de régénération pour l’évacuation
(appareils de protection respiratoire autonomes);
3)
périodiquement.
8.9.1. Le contrôle quotidien des appareils de protection respiratoire pour l’évacuation est effectué
après leur restitution par les utilisateurs, par l’employé habilité du point de distribution ou par
le le mécanicien de la station de sauvetage, conformément aux instructions.
8.10. Le contrôle quotidien des appareils de protection respiratoire pour l’évacuation, destinés aux
personnes séjournant dans les puits de ventilation et dans les zones injectées d’eau, est
effectué chaque fois qu’ils sont retournés par l’utilisateur, conformément aux instructions.
8.11. Après utilisation, les appareils de protection respiratoire pour l’évacuation doivent être
remontés à la surface et traités conformément aux instructions du fabricant.
8.12. La réception et la mise hors service des appareils de protection respiratoire pour l’évacuation
sont enregistrées par le responsable du point de distribution.
8.13. La valorisation des appareils de protection respiratoire pour l’évacuation est régie par les
dispositions distinctes.
9.
Utilisation et exploitation des équipements antidéflagrants.
9.1. Les machines, les équipements et les systèmes de protection utilisés sur les chantiers exposés
au risque d’explosion, sont conçus et adaptés à un type précis de risque.
9.2. Les équipements électriques et les moteurs à combustion interne antidéflagrants, ci-après
dénommés «équipements», doivent être exploitées, entretenus et réparés de la manière
indiquée dans le manuel technique et conformément aux exigences des points 9.3 à 9.12.
9.3. Dans les mines dans lesquelles existent des chantiers d’exploitation exposés au risque
d’explosion de grisou ou des poussières de charbon de classe B, l’agent de maîtrise chargé de
l’installation électrique, qui organise la supervision de l’exploitation des équipements, est
désigné par le directeur de la mine. Cette personne est chargée des tâches suivantes:
1)
l’organisation des services de supervision des appareils;
2)
la tenue des registres des équipements;
3)
l’élaboration des procédures de réception, de contrôle, de réparation et de révision des
appareils, qui doivent être approuvées par le directeur de la mine;
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4)
la supervision du respect des procédures de réception, de contrôle, de réparation et de
révision des appareils;
5)
la supervision du calendrier et la bonne exécution des contrôles.
9.4. Dans les mines dans lesquelles l’exploitation a lieu dans les champs grisouteux de
catégories III ou IV de risque de coups de grisou, ou dont les chantiers d’exploitation
appartiennent à la classe B de risque d’explosion des poussières, la personne visée au
point 9.3, doit justifier des qualifications sur le poste d’agent de maîtrise supérieur dans le
domaine de l’électricité.
9.5. Au sein des entités exerçant les activités qui leur ont été confiées dans le cadre de
l’exploitation des mines, visées au point 9.3, l’agent de maîtrise supérieur dans le domaine de
l’électricité, désigné par le directeur de la mine, est chargé d’une surveillance appropriée, de
la réparation et de l’entretien des appareils.
9.6. Les services de supervision des appareils sont mis en place par le directeur de la mine à la
demande de la personne visée au point 9.3.
9.7. Les superviseurs spécialisés dans les installations électriques chargés de l’exploitation des
appareils visés au point 9.3, doit suivre au minimum tous les cinq ans, une formation
spécialisée, axée sur la construction, l’exploitation, l’entretien et la réparation de ces
équipements.
9.8. Les personnes chargées de la supervision des installations mécaniques et de l’exploitation des
moteurs à combustion dans les chantiers d’exploitation, visées au point 9.3, doivent suivre au
minimum tous les cinq ans, une formation spécialisée, axée sur la construction, l’exploitation,
l’entretien et la réparation de ces installations.
9.9. Le registre des appareils au sein de la mine est tenu sur un support informatique.
9.9.1. Le registre des appareils comprend notamment:
1)
les fiches d’enregistrement des appareils;
2)
le numéro de certificat d’usine ou de la déclaration de conformité CE.
9.9.2. La fiche d’enregistrement comporte, notamment les informations concernant:
1)
l’appareil, en indiquant: le modèle, le numéro de série, le type de protection contre les
explosions, le fabricant, le numéro du certificat de réception CE par type et le numéro
d’identification de l’organisme notifié, qui l’a délivré, ou le numéro de la décision
concernant le dispositif anti-explosion;
2)
le site d’exploitation, d’entreposage et de réparation;
3)
date, portée, nom et adresse de l’entité qui effectue les réparations.
9.9.3. Les fiches d’enregistrement sont classées dans les groupes suivants:
1)
2)
équipements appartenant à la mine:
a)
mis en service,
b)
en réserve,
c)
en cours de réparation,
d)
en cours de maintenance,
e)
dont la fiche d’enregistrement a été annulée;
équipements loué, pris à bail, loués ou faisant l’objet de contrats de location-vente ou
empruntés par la mine à d’autres entités;
Page 287 sur 390
3)
équipements appartenant à l’entité qui exerce des tâches qui lui sont confiées dans le
cadre de l’exploitation de la mine ou qui sont loués par celle-ci, font l’objet d’un contrat
de location-vente ou sont empruntés.
9.9.4. Les programmes informatiques d’enregistrement des appareils doivent répondre aux
exigences suivantes:
1)
leur utilisation est possible uniquement avec un mot de passe ou des méthodes
d’authentification;
2)
l’enregistrement des réceptions, contrôles, réparations et révisions est possible grâce
aux codes d’identification des personnes autorisées;
3)
les données sont automatiquement sauvegardées;
4)
permettent de créer et imprimer:
a)
les fiches d’enregistrement,
b)
des listes des types de périphériques par type, emplacement, commande de
synchronisation et les dates et lieux de montage;
5)
permettent de supprimer les fiches d’enregistrement en générant une note appropriée;
6)
créent automatiquement un registre d’événements qui comprend au minimum les
opérations énumérées aux points 1, 2 et 4;
7)
répondent aux exigences de sécurité des systèmes d’information;
8)
génèrent des rapports sur le dépassement des délais de contrôles de l’appareil.
9.10. Les appareils ainsi que leurs dispositifs de sécurité sont soumis à l’acceptation technique
effectuée par une personne autorisée à superviser les opérations, avant leur mise en service
dans les chantiers d’exploitation.
9.10.1. La réception technique des appareils nouvellement installés, ainsi que de leurs dispositifs de
sécurité dans les chantiers classés dans des catégories «b» et «c» de risque d’explosion dans
les champs grisouteux de catégories III et IV de risque d’explosion, est effectuée par un
expert.
9.10.2. Les équipements suivants:
1)
lampes minières personnelles,
–
2)
équipement électrique de tir,
3)
instruments de mesure portatifs,
4)
équipement électrique de sauvetage,
5)
systèmes visés à l’article 751, paragraphe 1
ne sont pas soumis à la réception technique visée au point 9.10.1.
9.10.3. La réception visée au paragraphe 9.10.1 doit être effectuée conformément aux instructions
élaborées par un expert et approuvées par le directeur de la mine. La réception visée au
point 9.10 doit être effectuée conformément aux instructions approuvées par le directeur de
la mine.
9.10.4. La réception fait l’objet d’un procès verbal de réception technique.
9.10.5. Dans les chantiers d’exploitation visés au point 9.10.1 le remplacement ou la réparation d’un
appareil défectueux et la poursuite de son utilisation sont autorisés, à condition que:
1)
l’équipement de secours (de remplacement) soit du même type ou, conformément à la
documentation technique d’exploitation, soit interchangeable avec l’équipement
installé;
Page 288 sur 390
2)
l’équipement de secours ait préalablement fait l’objet d’une réception;
3)
le remplacement ou la réparation ait lieu sous la supervision de l’agent de maîtrise
formé conformément aux exigences des points 9.8 ou 9.9, qui procédera à la réception
technique après le remplacement ou la réparation, le résultat de la réception étant
consigné dans le livre de rapports du service et communiqué au service visé au
point 9.6.
9.10.6. S’il est établi que l’appareil ne répond pas aux conditions de protection contre les explosions
et ne peut être ni réparé, ni remis en état, il devra être marqué de manière indélébile, et sa
fiche d’enregistrement devra être annulée, barrée ou cachetée, et il devra faire l’objet d’une
note appropriée.
9.11. Les réparations des appareils consistent à remplacer les pièces ou les sous-ensembles
endommagées par des pièces fonctionnelles d’un point de vue technique, figurant sur la liste
de pièces de rechange de l’appareil, jointe à la documentation technique d’exploitation.
9.11.1. Au cours de la réparation, il est possible d’utiliser les pièces de rechange ou les sousensembles équivalents, couvert par un certificat de conformité requis.
9.11.2. La remise en état des appareils doit être effectuée conformément à l’état actuel des
connaissances techniques, les bonnes pratiques d’ingénierie et les normes actuelles en
matière de remise en état des appareils et des sous-ensembles d’une structure anti-explosion.
Les appareils remis en état doivent faire l’objet d’une réception effectuée par un expert.
9.12. Les appareils exploités dans les chantiers d’exploitation visés au point 9.3, en plus des
contrôles réguliers sont également contrôlés par les agents de maîtrise autorisés à superviser
les opérations au cours des périodes prévues par le responsable de la division énergie et
mécanique de la mine, conformément aux exigences de la documentation technique
d’exploitation et selon les procédures visées au point 9.3, point 3. Les appareils exploités par
l’entité qui exécute les travaux dans les mines, visés au point 9.5 doivent être contrôlés par les
agents de maîtrise de ladite entité, selon les règles applicables au sein de la mine.
9.13. Dans les chantiers d’exploitation ou dans les locaux exposés au risque d’explosion de gaz et
de vapeurs de liquides inflammables autres que le méthane, et notamment, de l’hydrogène, de
l’acétylène, de la vapeur de gazole appartenant au groupe II de risque d’explosion, les
appareil et les machines utilisés doivent être adaptés au type de risque. Après installation, ces
appareils font l’objet de la réception technique par un expert.
Page 289 sur 390
Annexe nº 4
INSTALLATION, FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE DES MACHINES, APPAREILDS ET
INSTALLATIONS
1.
Liste, portée et fréquence des contrôles techniques des appareils sous pression, de levage
et de manutention de conception spéciale, exploités dans les mines souterraines.
1.1. Toute référence faite au paragraphe 1 aux appareils, est une référence aux:
1)
2)
appareils sous pression, et notamment, aux conteneurs qui contiennent des liquides ou
des gaz sous pression différente de la pression atmosphérique, ainsi que l’armature
connexe, tels que:
a)
réservoirs sous pression fixes - destinés au stockage des liquides ou des gaz ou à
la réalisation des procédé technologiques, y compris les réservoirs à deux ou
plusieurs chambres, destinés à l’échange de chaleur entre les agents qui y
circulent,
b)
réservoirs sous pression portatifs – conçu pour stocker des liquides ou des gaz, qui
changent de place entre le remplissage et la vidange,
c)
tubes et canalisations - utilisés pour le transport des liquides ou des gaz,
d)
robinetterie sous pression - éléments de fermeture et de sécurité des équipements
sous pression;
appareils de levage, en particulier, les moyens de transport d’une portée limitée et
conçus pour le trafic intermittent destinés au transport de passagers ou pour le fret, tels
que:
a)
les treuils et les palans,
b)
les portiques,
c)
les grues,
d)
les plates-formes,
e)
les leviers et élévateurs - destinés à déplacer les charges verticalement à l’aide
d’un élément rigide.
1.2. Toute référence faite au point 1 de la présente annexe aux appareils de transport de conception
spéciale, est une référence aux: convois de transport circulant sur des voies ferrées dont la
construction empêche le déraillement ou le renversement du convoi, ainsi que les dispositifs
de routage et de sécurité, destinés au transport de passagers ou pour le fret, tels que:
1)
transporteur suspendu;
2)
transporteur au sol;
3)
les dispositifs de transport se déplacent le long d’un parcours dont la pente est
supérieure à 45° — à l’exception des monte-charges à gaine;
4)
appareils pour le transport de personnes ou conduits par les personnes.
1.3. Documentation
1.3.1. Les appareils utilisés dans une mine souterraine font l’objet d’une documentation, qui
comporte notamment:
1)
le passeport de l’équipement ou le certificat du fabricant de l’appareil, des documents
confirmant l’exécution de la réparation, le procès-verbal de contrôle technique;
Page 290 sur 390
2)
le procès verbal du comité de réception technique de l’équipement sur le site de son
installation.
1.3.2. L’expert peut demander que soient présentés les documents nécessaires à l’évaluation de
l’état technique de l’appareil.
1.4. Essais techniques.
1.4.1. Les essais techniques sur les équipements sont réalisés par un expert.
1.4.2. Les types d’équipements, d’essais techniques et leur fréquence sont précisés dans le tableau.
No Type de matériel
1
1
2
3
4
5
2
Portiques à entraînement non manuel, grues à
entraînement non manuel d’une capacité
supérieure à 2,5 kN ou dont le moment de
charge est supérieur à 10 kNm. Les treuils et les
palans à entraînement non manuel d’une
capacité au minimum équivalente à 2,5 kN.
Type d’essai
technique
3
de réception
périodique
exceptionnel
Portiques à entraînement manuel, d’une capacité de réception
de charge au minimum équivalente à 10 kN.
Portiques à entraînement manuel, d’une capacité
de charge au minimum équivalente à 10 kN ou
dont le moment de charge ne dépasse
pas 50 kNm. Les treuils et les palans à
entraînement manuel, d’une capacité de charge
au minimum équivalente à 10 kN.
périodique
exceptionnel
Plates-formes mobiles
de réception
périodique
exceptionnel
Leviers et élévateurs fixes
de réception
périodique
exceptionnel
Équipement de transport de conception spéciale
Pour le transport de personnes ou conduit par les de réception
personnes.
périodique
Transporteur suspendu pour le transport de
machines et d’appareils dont la capacité de
charge est au minimum équivalente à 120 kN
exceptionnel
de réception
périodique
exceptionnel
Page 291 sur 390
Fréquence des essais
4
unique
au minimum tous les 3 ans
unique
au minimum tous les 3 ans
unique
au minimum tous les 3 ans
unique
au minimum tous les 3 ans
unique
a) après installation sur le
site de construction,
b) après modification des
conditions d’exploitation
a) au minimum une fois
tous les 12 mois,
b) câbles après six mois de
fonctionnement
unique
au minimum tous les 12
mois
No Type de matériel
1
6
7
2
Transporteur au sol dans les galeries dont dont
l’inclinaison dépasse 15° dont le poids utile ou
leur capacité de charge de matériau transportés
est au minimum équivalente à 160 kN.
Appareils de transport se déplacent le long d’un
parcours dont la pente est supérieure à 45° , y
compris de levage
— à l’exception des monte-charges à gaine
Appareils de transport pour le transport sur voies
de roulage avec câble à extrémité libre de pente
supérieure à 15° et le poids du matériau
transporté supérieur à 35 kN
Réservoirs sous pression fixes (à l’exception des
réservoirs d’air) dont le produit de la surpression
et de la capacité sont supérieurs à 0,005 MPa x
m3 destinés au stockage de liquides ou de gaz ou
à l’exécution des processus technologiques à une
pression supérieure à 0,05 MPa
Réservoirs sous pression fixes dont le produit de
la surpression et de la capacité sont supérieurs à
0,005 MPa x m3 et la pression supérieure à
0,05 MPa
8
Réservoirs sous pression fixes dont le produit de
la surpression et de la capacité sont supérieurs à
0,05 MPa x m3 intégrés dans des systèmes de
réfrigération
9 Réservoirs sous pression portables (de transport)
dont la capacité est supérieure à 350 cm3 conçus
pour stocker des liquides ou des gaz, qui
changent de place entre le remplissage et la
vidange
10 Canalisations de transport de fluides dangereux,
possédant des propriétés toxiques, corrosives et
inflammables dont la surpression est supérieure
à 0,05 bar et dont le diamètre nominal est
supérieur à DN 25:
conçus pour:
- les gaz comprimés, liquéfiés, dissous par
surpression, vapeurs et liquides dont la
surpression de la vapeur à la température
maximale admissible est supérieure à 0,05 MPa
- les liquides dont la surpression de la vapeur à
la température maximale admissible est
inférieure à 0,05 MPa, si le produit de la
pression du liquide et du diamètre nominal DN
de la tuyauterie est supérieur à 200 MPa x mm
Page 292 sur 390
Type d’essai
technique
3
de réception
périodique
exceptionnel
de réception
périodique
exceptionnel
de réception
périodique
exceptionnel
de réception
périodique
essais de
pression
exceptionnel
Fréquence des essais
4
unique
au minimum tous les 12
mois
unique
au minimum tous les 12
mois
unique
au minimum tous les 12
mois
unique
au minimum tous les 2 ans
au minimum tous les 6 ans
de réception
périodique
essais de
pression
exceptionnel
de réception
exceptionnel
unique
au minimum tous les 3 ans
au minimum tous les 6 ans
de réception
périodique
exceptionnel
unique
au minimum tous les 3 ans
de réception
périodique
exceptionnel
unique
au minimum tous les 6 ans
unique
1.4.3. En fonction de leur portée et types, on distingue les essais techniques suivants:
1)
2)
3)
2.
les essais de réception - effectués pour la première fois concernant un appareil, qui
consistent notamment à:
a)
vérifier la conformité de la conception de l’appareil avec la documentation
technique d’exploitation,
b)
réaliser des essais statiques et avec charge dynamique (concernant les appareils de
levage et de transport),
c)
réaliser des essais de pression (concernant les appareils sous pression),
d)
vérifier les accessoires connexes de l’appareil,
e)
vérifier les réglages des dispositifs de sécurités,
f)
effectuer les contrôles du fonctionnement de l’appareil en service,
g)
vérifier la documentation requise de l’appareil;
les essais périodiques – couvrant les essais de réception, à l’exception des essais de
pression, et notamment:
a)
l’état de corrosion de matériaux,
b)
les dommages mécaniques,
c)
les parties ayant subi des réparations en ce qui concerne la conformité structurelle
et technologique,
d)
les parties ayant subi des modifications,
e)
les raccords, y compris les raccords fixes (rivets, vis, raccords soudés et brasés),
les raccords mobiles (broches, charnières), ainsi que d’autres éléments élastiques
(ressorts),
f)
les instruments de contrôle et de mesure, consistant notamment à vérifier: la
validité des documents de validation et l’exactitude des mesures effectuées à
l’aide de ces dispositifs en utilisant des dispositifs de contrôle,
g)
les dispositifs de sécurité, et notamment: l’état externe des appareils concernant la
présence de corrosion ou des dommages mécaniques, la conformité de la
documentation avec la conception (vérification, si les ressorts de soupapes de
sécurité n’ont pas été changés) et la vérification de l’exactitude des paramètres de
réglage et de fonctionnement de ces appareils,
h)
la réalisation d’essais de fonctionnement;
les contrôles exceptionnels - en cas de besoin d’évaluer l’état technique, réalisés à la
demande de l’utilisateur, en particulier après une panne, à la suite des dommages graves
causés à l’équipement ou à la suite d’un événement dangereux associée à son
fonctionnement.
Exigences relatives à la sécurité d’utilisation et à l’évaluation de l’état technique d’une
section du soutènement marchant
2.1. Exigences relatives à la sécurité d’utilisation d’une section du soutènement marchant
2.1.1. Dans les chantiers de taille en pente de plus de 12° sont utilisés les équipements de protection
des sections du soutènement marchant contre le glissement et permettant de corriger la
position de ces sections.
2.1.2. Les sections du soutènement marchant doivent être adaptées à la conception des luminaires et
de l’installation électrique.
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2.1.3. La méthode de raccordement d’éléments de la section du soutènement marchant doit
empêcher leur séparation inopinée.
2.1.4. Les sections du soutènement marchant doivent être dotées de supports permettant d’y fixer
l’équipement auxiliaire utilisé pour soulever et déplacer les composants lourds dans un
chantier de taille; le manuel d’utilisation précise les forces maximales qui peuvent être
exercées sur les supports, avec un facteur de sécurité au minimum égal à 4.
2.1.5. Les éléments de la section du soutènement marchant pesant plus de 40 kg doivent être équipés
de poignées de transport et d’assemblage; le manuel d’utilisation précise les coordonnées du
centre de gravité du soutènement marchant et de ses composants.
2.1.6. Le système hydraulique du soutènement marchant permet:
1)
de mesurer la pression dans chaque étançon du soutènement marchant;
2)
de déconnecter la section du soutènement marchant des conduites principales et de
décharger la pression.
2.1.7. La réparation de la section du soutènement marchant et d’un élément de celle-ci consiste à
restaurer les paramètres de fonctionnement de cette section ou d’un élément sans modifier la
structure existante. La réparation de la section du soutènement marchant et d’un élément de
celle-ci doit être effectuée par le fabricant, ou par une entité autorisée par ce dernier ou par
une entité ayant la capacité avérée d’effectuer la réparation, attestée par un organisme de
certification dans le domaine de soutènements marchants.
2.1.8. La modernisation de la section du soutènement marchant utilisé, consiste à y apporter de
modifications structurelles.
2.1.9. Parmi les éléments de base de la section du soutènement marchant figurent:
1)
le chapeau;
2)
la semelle de boisage;
3)
l’enceinte de protection contre l’effondrement;
4)
les connecteurs de système à lemniscate;
5)
les étançon et supports du chapeau;
6)
les broches de connexion des éléments de base, sauf concernant les broches de
connexion des étançons avec la structure du soutènement;
7)
la rehausse de la semelle de boisage.
2.1.10.1. L’élément de base de la section du soutènement marchant doit être marqué de façon
permanente et indélébile.
2.1.10.2. L’exigence visée au point 2.1.10.1 ne concerne pas les rehausses mises sur le marché ou
utilisées avant l’entrée en vigueur du décret.
2.1.11. Le registre de composants de base de la section du soutènement marchant doit être tenu par
l’utilisateur de ladite section. Le registre comporte, notamment:
1)
le nom du fabricant;
2)
l’année de fabrication;
3)
l’année au cours de laquelle ont eu lieu les réparations;
4)
la portée des réparations;
5)
l’entité qui a effectué les réparations;
6)
l’année au cours de laquelle a eu lieu la modernisation;
Page 294 sur 390
7)
la portée de la modernisation;
8)
l’entité qui a effectué la modernisation.
2.1.12. Les registres d’éléments des sections de base du soutènement marchant peuvent être tenus
sur un support informatique si:
1)
la saisie des informations dans le système est possible uniquement par des personnes
autorisées qui utilisent des identifiants;
2)
les informations sont protégées contre les dommages ou la modification et sauvegardées
périodiquement sur des supports de données externes avec la fréquence et de la manière
déterminées par le responsable de la division énergie et mécanique.
2.1.13. Les sections de base du soutènement marchant doivent être contrôlées:
1)
quotidiennement – par les utilisateurs de celles-ci;
2)
une fois par mois – par les agents supérieurs de maîtrise spécialisés dans le domaine
mécanique – machines et équipements de fond et dans le domaine minier.
2.1.14. La portée du contrôle des sections du soutènement marchant utilisées est déterminée par le
par le responsable de la division énergie et mécanique. Le contrôle porte notamment sur:
1)
les déformations;
2)
la présence de fissures;
3)
l’étanchéité du système hydraulique;
4)
la survenance de tout autre dommage.
2.1.15. Les résultats du contrôle des sections du soutènement marchant utilisées sont enregistrés
dans le cas d’un contrôle:
1)
quotidien – dans les livres de rapports;
2)
mensuel – dans les carnets de contrôle du soutènement marchant, dont le modèle est
défini par le responsable de la division d’énergie et mécanique.
2.1.16. Les personnes désignées par le directeur de la mine, après l’achèvement de l’exploitation
d’une taille, procèdent à l’analyse:
1)
de l’utilisation actuelle de la section du soutènement marchant, en tenant compte des
réparations et de la modernisation de cette section;
2)
des résultats des contrôles quotidiens et mensuels.
2.1.17. Les résultats de l’analyse visée au point 2.1.16, doivent être inclus dans le rapport.
2.1.18. La portée de l’analyse visée au point 2.1.16 et du modèle du rapport visé au point 2.1.17 doit
être déterminée par le responsable de la division énergie et mécanique.
2.1.19. Le rapport visé au point 2.1.17 doit être conservé, ainsi que le carnet de contrôles du
soutènement marchant.
2.2. Évaluation de l’état technique de la section du soutènement marchant
Après l’achèvement de l’exploitation d’une taille et avant la construction d’une section du
soutènement marchant dans la taille suivante, cette section doit faire l’objet d’une évaluation
technique selon les critères de la conformité avec les données contenues dans le manuel
d’utilisation, la documentation d’exécution de travaux et la documentation relative à la
réparation.
2.2.1. Modalités de l’évaluation de l’état technique de la section du soutènement marchant
Page 295 sur 390
2.2.1.1. Les méthodes d’évaluation de l’état technique de la section du soutènement marchant sont
les suivantes:
1)
le contrôle technique;
2)
l’examen technique.
2.2.1.2. L’évaluation de l’état technique, à l’exception des activités définies au point 2.2.2.1,
point 2, et au point 2.2.3.1 et dans le tableau, ligne 5, est effectuée par une commission
désignée par le directeur de la mine, composée de représentants:
1)
de la mine;
2)
de l’organisme de certification dans le domaine de soutènements marchants:
3)
du fabricant, si la section du soutènement marchant a subi une réparation - de l’entité
qui a effectué la réparation.
2.2.1.3. Les évaluations de l’état technique du du soutènement marchant sont effectuées sur la base
du rapport visé au point 2.1.17.
2.2.2. Examen technique
2.2.2.1. Lors d’un examen technique, il convient de vérifier, notamment:
1)
l’étanchéité du système hydraulique;
2)
la pression d’ouverture et de fermeture des soupapes de sûreté dans les étançons et les
supports du chapeau;
3)
l’état des soudures des éléments de base de la section du soutènement marchant;
4)
l’état des éléments de base de la section du soutènement marchant, en particulier
l’apparition de déformations et des fissures;
5)
l’état des raccords articulés des éléments de base de la section du soutènement
marchant.
2.2.2.2. Les tâches visées au point 2.2.2.1, points 1 et 3 à 5, sont effectuées par le biais d’un
examen visuel de la section du soutènement marchant, et les tâches visées au point 2.2.2.1,
point 2, sont effectués par un laboratoire accrédité sur un échantillon équivalent à au
minimum 10 soupapes.
2.2.2.3. Le rapport de l’examen technique doit être préparé par la commission technique visée au
point 2.2.1.2.
2.2.2.4. Le rapport visé au point 2.2.2.3 doit être conservé, ainsi que le carnet de contrôles du
soutènement marchant.
2.2.3. Contrôle technique.
2.2.3.1. Le nombre de sections du soutènement marchant soumises au contrôle technique en
fonction du nombre d’années, de l’année de fabrication, figurent dans le tableau.
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No
1
1
2
3
4
5
Nombre d’années depuis
l’année de fabrication de la
section du soutènement
marchant
2
Nombre de sections du soutènement marchant soumises au
contrôle technique
3
toutes les sections du soutènement marchant, dans lesquelles
tous les 5 ans
des fissures ont été constatées dans les éléments de base (y
compris, dans les soudures)
une section du soutènement marchant désignée par la
commission, visée au point 2.2.1.2, et toutes les sections du
tous les 10 ans
soutènement marchant, dans lesquelles des fissures ont été
constatées dans les éléments de base (y compris, dans les
soudures)
deux sections du soutènement marchant désignées par la
commission, visée au point 2.2.1.2, et toutes les sections du
tous les 15 ans
soutènement marchant, dans lesquelles des fissures ont été
constatées dans les éléments de base (y compris, dans les
soudures)
quatre sections du soutènement marchant désignées par la
commission, visée au point 2.2.1.2, et toutes les sections du
tous les 20 ans
soutènement marchant, dans lesquelles des fissures ont été
constatées dans les éléments de base (y compris, dans les
soudures)
quatre sections du soutènement marchant désignées par la
commission, visée au point 2.2.1.2, et toutes les sections du
soutènement marchant, dans lesquelles des fissures ont été
tous les 20 ans
constatées dans les éléments de base (y compris, dans les
soudures), ainsi qu’une section désignée par la commission
visée au point 2.2.1.2, qui sera transférée aux fins des essais
dans un laboratoire d’essais accrédité.
Dans le tableau, l’année de fabrication désigne l’année de fabrication de l’élément de base le
plus ancien de ladite section.
S’il s’avère impossible de déterminer l’année de fabrication de la section du soutènement
marchant, le nombre de sections soumises au contrôle technique doit être déterminé
conformément à la ligne 5 du tableau.
Si l’année de fabrication de la section du soutènement marchant qui doit être installée dans la
taille suivante diffère de la précédente, le numéro de la ligne du soutènement marchant soumis
au contrôle technique doit être fixé par rapport à sa position dans le tableau concernant la
section la plus ancienne.
2.2.3.2. Les sections du soutènement marchant à soumettre au contrôle technique doivent être
désignées par la commission visée au point 2.2.1.2, sur la base du rapport visé au
point 2.1.17 et du rapport visé au point 2.2.2.3.
2.2.3.3. Lors d’un contrôle technique, il convient de vérifier, notamment:
1)
l’état de la déviation axiale des éléments de base de la section du soutènement
marchant;
2)
les dimensions des raccords articulés des éléments de base de la section du soutènement
marchant;
Page 297 sur 390
3)
les dimensions des tôles et des raidisseurs des éléments de base de la section du
soutènement marchant;
4)
l’état des soudures des éléments de base de la section du soutènement marchant en
utilisant les méthodes non destructives;
5)
l’état des éléments du système à commande hydraulique.
2.2.3.4. Le rapport du contrôle technique doit être préparé par la commission technique visée au
point 2.2.1.2.
2.2.3.5. Le rapport visé au point 2.2.3.4 doit être conservé, ainsi que le livre de contrôles du
soutènement marchant.
2.2.4. Le compte-rendu de l’évaluation de l’état technique de la section du soutènement marchant
qui prévoit les conditions dont le respect permet d’installer la section du soutènement
marchant dans la taille suivante est élaboré par la commission visée au point 2.2.1.2, sur la
base du rapport visé au point 2.1.17, et des rapports visés aux points 2.2.2.3 et 2.2.3.4.
2.2.4.1. Le compte-rendu visé au point 2.2.4 doit être conservé, ainsi que le livre de contrôles du
soutènement marchant.
2.2.5. Avant le début de l’exploitation de la taille, le directeur de la mine doit confirmer le respect
des conditions prévues dans le compte-rendu visé au point 2.2.4.
2.2.5.1. Le document qui comporte la confirmation visée au point 2.2.5 doit être conservé, ainsi que
le carnet de contrôles du soutènement marchant.
3.
Modalités de déplacement des systèmes de transport verticaux dans les chantiers dont
l’inclinaison dépasse 45°.
3.1. Les dispositions de la présente partie de l’annexe concernent les puits et les petits puits, leur
équipement et les monte-charges à gaine - les équipements de transport dans les chantiers
d’exploitation verticaux ou dont l’inclinaison dépasse 45°.
3.2. Les concepts utilisés dans la présente partie de l’annexe désignent respectivement:
1)
la charge statique du câble d’extraction porteur – l’effet des forces sur la section du
câble pendant l’arrêt du monte-charge;
2)
la surcharge statique – la différence des forces agissant sur les câbles d’extraction
porteurs pendant l’arrêt du monte-charge;
3)
le câble d’extraction porteur – le câble de traction des cages d’extraction dans les puits
et les petits puits verticaux et inclinés;
4)
le câble d’équilibre – le câble reliant le fond des cages du monte-charge, conçu pour
compenser le poids du câble porteur;
5)
le câble porteur des équipements technologiques– le câble conçu pour suspendre les
équipements technologiques déplacés dans un puits ou un petit puits approfondi ou
foncé;
6)
le câble de guidage – le câble qui sert à guider la cage d’extraction ou l’extrémité du
câble d’extraction à l’aide d’un dispositif de guidage;
7)
le câble d’arrêt – le câble qui sert à empêcher toute collision des cages pendant leur
déplacement,»;
8)
le câble de guidage porteur – le câble porteur des équipements technologiques réglables
qui fait office du câble de guidage;
9)
les câbles des dispositifs auxiliaires – les câbles des treuils pour suspension de câbles,
les tuyauteries, les canalisation d’aérage, les bennes preneuses des chargeuses.
Page 298 sur 390
3.3. Câbles porteurs.
3.3.1. Le facteur de sécurité «n» des câbles d’extraction porteurs au moment de l’installation doit
être au minimum égal à:
1)
dans les monte-charges à câble unique pour une profondeur d’extraction:
a)
jusqu’à 400 m:
n = 7,5 – concernant le transport de personnes,
n = 6,5 – concernent l’extraction,
b)
concernant une longueur de traction comprise entre 400 m et 200 m:
n = 7,5 – 0,001 (H-400) concernant le transport de personnes,
n = 6,5 – 0,001 (H-400) concernent l’extraction;
2)
dans des monte-charges à plusieurs câbles:
a)
concernant une profondeur de traction de 400 m:
n = 7,2 – concernant le transport de personnes,
n = 6,2 – concernent l’extraction,
b)
concernant une longueur de traction comprise entre 400 m et 200 m:
n = 7,2 – 0,001 (H-400) concernant le transport de personnes,
n = 6,2 – 0,001 (H-400) concernent l’extraction,
–
où «H» désigne la longueur du câble, en partant des poulies de câbles, du tambour ou de
la roue d’entraînement jusqu’à la cage dans sa position la position la plus basse
(exprimée en mètres);
3)
concernant une profondeur de traction supérieure à 1 200 m, le facteur de sécurité requis
est constant et conserve la valeur calculée pour une profondeur égale à 1 200 m;
4)
pour les câbles porteurs des dispositifs auxiliaires:
a)
6,7 – des ascenseurs de réparation et de révision,
b)
6,0 – des ascenseurs de secours,
c)
5,0 – des petits ascenseurs pour le matériel.
3.3.2. Le facteur de sécurité désigne le rapport entre la force réelle de rupture totale du câble,
spécifiée par le fabricant ou déterminée conformément au point 3.3.3 et la charge statique
maximale.
3.3.3. La force réelle de rupture du câble doit être adoptée conformément aux données spécifiées par
le fabricant. En l’absence de ces données, il convient de se baser sur les résultats des essais de
la rupture totale du câble.
3.3.4. La force réelle de rupture totale du câble est calculée en adoptant les valeurs nominales de la
résistance énumérées ci-après (rapport entre la force réelle de rupture totale du câble et la
force nominale de rupture de câble), concernant les câbles:
1)
de structure fermée, semi-fermée et à un seul brin (ηon) = 0,9;
2)
de structure fermée, semi-fermée et à plusieurs brins (ηon) = 0,86;
3)
à deux brins monocouche (ηon) = 0,86;
4)
à deux brins multicouche (ηon) = 0,79;
Page 299 sur 390
5)
en acier plats, porteurs et d’équilibre (ηon) = 0,75;
6)
d’équilibre, en acier et caoutchouc (ηon) = 0,82;
3.3.5. Concernant les câbles d’une conception nouvelle, la force de rupture du câble adoptée doit
être celle indiquée dans la documentation fournie par le fabricant.
3.3.6. La section porteuse et de calcul (Fo) d’un câble porteur dans les monte-charges à câble unique
ou la somme des sections des câbles dans les monte-charges à plusieurs câbles doit être
calculée en [mm2] selon les formules:
1)
concernant les monte-charges sans câble d’équilibre:
2)
concernant les monte-charges sans câble d’équilibre dans les puits creusés:
3)
concernant les monte-charges avec câble d’équilibre dont le poids correspondant à 1 m
de câble d’équilibre équivaut au poids correspondant à 1 m de câble porteur:
Qu  Qm
Fo =
 on · R m
 H 1  H 3 
n
concernant les monte-charges avec câble d’équilibre dont le poids correspondant à 1 m
de câble d’équilibre est différent du poids correspondant à 1 m de câble porteur:
4)
3.3.7. Après avoir calculé la valeur de la section porteuse du câble (Fo) conformément au
point 3.3.6, la section porteuse F du câble sélectionné doit se rapprocher le plus possible de la
valeur ainsi calculée et ne doit pas être inférieure à celle-ci.
3.3.8. Pour le câble porteur choisi conformément au point 3.3.7 il convient de choisir un câble
d’équilibre, en partant du rapport entre poids d’un 1 m du câble d’équilibre et le poids du
câble porteur, sur la base de calculs de la propulsion et de la friction du câble avec la
roue/tambour propulseur de la machine d’extraction.
3.3.9. Pour le câble porteur choisi, il convient de vérifier le coefficient de sécurité «n» pour le
transport de minerai et de matériaux, dans les dispositifs destinés au transport de personnes le coefficient de sécurité «n» pour le transport de personnes doit être calculé selon les
formules:
1)
concernant les monte-charges sans câble d’équilibre:
Page 300 sur 390
2)
concernant les monte-charges sans câble d’équilibre dans les puits creusés:
3)
concernant les monte-charges, dans lesquels le poids correspondant à 1 m du câble
d’équilibre équivaut au poids correspondant à 1 m du câble porteur:
4)
concernant les monte-charges, dans lesquels le poids correspondant à 1 m du câble
d’équilibre est supérieur au poids correspondant à 1 m du câble porteur:
5)
concernant les monte-charges dans lesquels le poids correspondant à 1 m du câble
d’équilibre est inférieur au poids correspondant à 1 m du câble porteur:
où les différents symboles désignent:
F
–
Rm –
la section porteuse du câble sélectionné en [mm2]
la résistance nominale à la traction des brins portants du câble [N/mm2],
Qu
–
la charge utile maximale suspendue à une extrémité du câble [N],
Qu
–
le poids mort maximal suspendu à une extrémité du câble [N],
qn
–
le poids correspondant à 1 m du câble porteur [N],
qn
–
le poids correspondant à 1 m du câble d’équilibre [N],
n
–
le coefficient de sécurité,
ηon
–
le coefficient d’efficacité nominale de résistance,
γ
–
le poids d’un mètre du câble correspondant à 1 mm2 de la section porteuse du
câble, N/mm2; pour les câbles porteurs on pet adopter: = 0,095 N/mm2,
H1
–
la distance entre les arbres des poulies de câbles et le haut de la benne dans la
zone du plus bas niveau de chargement dans la recette du fonds [m],
H2
–
la distance entre les arbres des poulies de câbles et le haut de la benne dans la
zone de la recette du jour [m],
H3
–
la distance entre le niveau de chargement dans la recette du fond et le renvoi
du câble d’équilibre du puisard [m],
H4
–
la distance entre le niveau de déchargement dans la recette du fond et le renvoi
du câble d’équilibre dans le puisard [m],
H5
–
la distance entre les arbres des poulies de câbles ou l’arbre de la poulie
motrice et le niveau le plus bas de fonçage du puits [m],
3.3.10. Si la valeur de la force réelle de rupture totale du câble est connue, elle devra alors
remplacer le numérateur dans la formule visée au point 3.3.9.
3.3.11. Les câbles d’extraction porteurs destinés aux monte-charges à gaine sans utilisation de
parachutes, doivent être soumis aux essais de force réelle de rupture totale du câble et de
résistance.
Page 301 sur 390
Le coefficient de résistance – désigne le rapport entre la force réelle de rupture totale du câble
et la somme des forces de rupture du câble (somme des forces de rupture de brins porteurs
prélevés dans l’échantillon de câble) doit être au minimum égal à:
1)
0,86 – pour les câbles de structure fermée, semi-fermée et à un seul brin;
2)
0,82 – pour les câbles à deux brins monocouche;
3)
0,75 – pour les câbles à deux brins multicouche;
3.4. Câbles d’équilibre.
3.4.1. Le facteur de sécurité du câble d’équilibre visé au point 3.3.2. à l’endroit de pose est sextuple.
3.4.2. Les structures des câbles d’équilibre sont les suivantes:
1)
rondes, non-tournantes, à deux brins, multicouche;
2)
plates.
3.4.3. En sélectionnant les câbles d’équilibre, il convient de tenir compte de la nécessité de leur
coopération avec la station de renvoi. Les conditions d’installation du câble d’équilibre
doivent garantir sa mobilité à l’intérieur du puisard et l’empêcher de cogner contre les
éléments d’équipement du puits montés dans le puisard.
3.4.4 En utilisant des câbles d’équilibre ronds, on suspend chacun à la suspension rotative du câble
d’équilibre.
3.5. Câbles de guidage et de butée.
3.5.1 Les câbles de guidage sont des câbles à structure semi-fermée ou fermée.
3.5.2 Lors du montage, le câble doit avoir au minimum le quintuple coefficient de sécurité défini au
point 3.3.2.
3.5.3 Dans les monte-charges à un câble, avec câble de guidage, on utilise des câbles d’extraction
porteurs antigiratoires à armure ovale ou autres câbles antigiratoires. Cela concerne également
les monte-charges de réparation ou de révision. Les câbles antigiratoires sont des câbles, dont
le facteur de couple de giration () n’est pas supérieur à 0,4.
3.5.4 La valeur du facteur , définissant le degré et la possibilité de compensation de la
construction d’un câble, est calculée par la formule:
 
C
C max
où les symboles sont:
C
– la valeur de rigidité à la torsion du câble analysé, qui est la somme des coefficients de
rigidité des fils entrant dans sa composition, c.-à-d.:
n
C    Ci
i 1
Cmax – la valeur maximale de rigidité d’un câble Lang ayant le même nombre de fils et de la
même section.
3.5.5 Dans les monte-charges de puits à deux ou plusieurs câbles avec câbles de guidage, on utilise
des câbles d’extraction antigiratoires ou giratoires, le nombre de câbles dextrogyres doit être
égal à celui des câbles lévogyres.
3.6. Câbles porteurs et porteurs de guidage des dispositifs technologiques.
Page 302 sur 390
3.6.1 Les câbles porteurs des dispositifs technologiques et les câbles porteurs de guidage doivent
être des câbles à structure fermée ou ouverte, croisés ou antigiratoires.
3.6.2 Le coefficient de sécurité des câbles porteurs des dispositifs technologiques et des câbles
porteurs - de guidage, tel que défini au point 3.3.2, doit avoir la valeur minimale de 7, celle-ci
pouvant être réduite à 5 à condition de procéder à des examens périodiques par méthode
magnétique ainsi qu’assurer la tension uniforme des câbles, vérifiée périodiquement selon un
programme défini.
3.7. Câbles de suspension d’appareils auxiliaires.
3.7.1 Lors du montage, le coefficient de sécurité du câble, tel que défini au point 3.3.2, doit avoir la
valeur minimale de 5.
3.7.2 Dans les calculs des systèmes de suspension d’appareils auxiliaires, on applique le coefficient
de sécurité de 10 par rapport à la charge maximale statique.
3.8. Exploitation des câbles d’extraction.
3.8.1 La conception technique des câbles d’extraction porteurs, d’équilibre, de guidage et de butée
doit être vérifiée par un expert avant leur montage dans un monte-charge de puits
3.8.2 Dans le monte-charge, les câbles d’extraction porteurs, d’équilibre, de guidage et de butée
doivent être installés après l’acceptation par l’expert.
3.8.3 La durée d’exploitation des câbles d’extraction doit être définie par un expert en fonction des
résultats des examens.
3.9. Contrôles de l’état des câbles.
3.9.1 Le contrôle de l’état des câbles doit être effectué par les personnes et dans les délais figurant
aux tableaux.
Tableau de contrôle des câbles d’extraction de classe I
Fréquences des contrôles
C
T
R/8
R/2
DEM
WDE
M
WDE
M
R
RZ
Personnes effectuant le contrôle
OEM
KDEM
WDEM
Registres dans lesquels sont consignés
les résultats
KCP
KOK
KOK
Câbles porteurs d’extraction de montecharges à un câble
RE
RE
RE
RE
RE
RE
—
RE
Câbles porteurs d’extraction de montecharges à câbles multiples
Câbles d’équilibre
KOK
BM
RELZ
BM
—
2L
RZ
KDEM
KW
KW
SW
SW
BW
—
BW
RELZ
BM
—
BW*)
RELZ
*) Analyse BW des câbles de compensation plats en acier au minimum une fois tous les ans
et demi.
Page 303 sur 390
RE
Tableau de contrôle des câbles d’extraction classe II
Fréquences des contrôles
C
T
R/4
R/2
R
RZ
Personnes effectuant le contrôle
OEM
DEM
WDEM WDEM KDEM
WDEM
Registres dans lesquels sont consignés
les résultats
KCP
KOK
KOK
KOK
Câbles porteurs
RE
RE
RE
BM
Câbles d’équilibre
—
RE
RE
—
2L
RZ
KDEM
KW
KW
SW
SW
BW
RELZ
BM
RELZ
—
BW*)
Câbles de guidage et de butée
—
RE
RE
—
BM
BW
*) Analyse BW des câbles d’équilibre plats en acier au minimum une fois tous les ans et
demi.
Tableau de contrôle des câbles d’extraction de monte-charges à bennes dans les puits
profonds et armés
Fréquences des contrôles
C
R/8
R/4
R/2
R
Personnes effectuant le contrôle
DEM
WDEM WDEM WDEM
RZ
DEM
KDEM
WDEM
Registres dans lesquels sont consignés
les résultats
KCP
KOK
KOK
KOK
KW
SW
Câbles porteurs
RE
RE
—
BM
BW
Câbles de guidage et porteurs de
guidage
RE
RE
—
RE
BW
BM*)
Câbles porteurs des appareils
RE
RE
RE
—
auxiliaires
*) Analyse obligatoire BM des câbles dont le coefficient de sécurité est inférieur à 7.
Symboles du tableau des contrôles:
1)
fréquences des contrôles:
C
– quotidiennement,
T
– au minimum une fois par semaine,
R/8
– au minimum une fois toutes les 6 semaines,
R/4
– au minimum une fois par trimestre,
R/2
– au minimum une fois par semestre,
R
– au minimum une fois par an,
2L
– – au minimum une fois tous les 2 ans;
Page 304 sur 390
—
2)
registres dans lesquels sont consignés les résultats:
KCP – registre des contrôles quotidiens du monte-charge,
KOK – registre des contrôles périodiques du monte-charge,
KW – registre du monte-charge,
– joindre les résultats du contrôle au certificat du fabricant;
SW
3)
personnes effectuant le contrôle:
OEM – personne habilitée à effectuer un contrôle,
DEM – agent de maîtrise habilité,
WDEM – agent supérieur de maîtrise habilité,
KDEM – responsable de la division énergie et mécanique,
– expert;
RZ
4)
types de contrôle:
– révision,
RE
RELZ
– révision du câble en suspension,
BM – analyse magnétique,
BW – inspection par le biais de toute méthode disponible.
3.9.2 Une fois toutes les 24 heures on effectue le contrôle des câbles porteurs, toutefois, pour les
monte-charges mixtes, ce contrôle doit être effectué avant la montée/descente de personnes.
3.9.3 Lors des contrôles quotidiens des câbles porteurs, on doit relever les symptômes d’usure ou
de défaut de câbles suivants:
1)
déformations - vrillages, nœuds fermés, rétrécissements, modifications dans le système
des armures;
2)
ruptures de fils;
3)
d’autres défauts ou modifications de forme apparus pendant l’exploitation des câbles
dans la journée précédant le contrôle.
3.9.4 Lors des contrôles hebdomadaires, outre les exigences, dont il est question au point 3.9.3, les
symptômes d’usure ou de défaut suivants doivent être relevés:
1)
desserrement de fils extérieurs;
2)
concentrations des ruptures de fils sur une courte section – un ou deux pas de câblage;
3)
ruptures de fils intérieurs;
4)
abrasions et laminages de fils extérieurs;
5)
corrosion de fils extérieurs après un minutieux nettoyage des sections du câble choisies
ou bien, dans les cas douteux, après l’élimination d’un ou de deux fils voisins;
6)
corrosion de fils intérieurs, découverts par les fils extérieurs découpés;
7)
variations de pas de câblage et de diamètre du câble;
8)
rupture d’armures ou bossage dans câbles plats;
9)
défaut de couture du câble, perte ou relâchement de rivets;
10)
défaut mécaniques, tels que: ondulations et torsions de câbles plats ainsi que pliage de
câbles ronds d’équilibre;
Page 305 sur 390
11)
mobilité des éléments de suspension des câbles et l’état de la fixation des câbles.
3.9.5 Lors du contrôle effectué une fois toutes les 6 semaines ainsi que lors du contrôle effectué une
fois tous les 3 mois, on doit contrôler les câbles pour relever les symptômes et les défauts
énumérés aux points 3.9.3 et 3.9.4; on doit mesurer aussi tous les 50 m le pas et le diamètre
du câble porteur, ou de la largeur et de l’épaisseur du câble plat. Les résultats des mesures
doivent être consignés dans le livre des contrôles périodiques du monte-charge.
3.9.6 Pour le câble porteur d’un monte-charge exploité, on doit tenir une documentation présentant
les modifications de l’état technique du câble constatées lors des contrôles durant la période
de son exploitation; cette documentation comprend:
1)
une feuille de l’emplacement des ruptures de fils et des défauts du câble;
2)
un diagramme d’augmentation du nombre de ruptures de fils;
3)
un diagramme d’allongement du câble conforme à l’exemple élaboré par le responsable
de la division énergie et mécanique.
3.9.7 Les ruptures de fils ou autres défauts du câble doivent être consignés dans la documentation
définie au point 3.9.6. Avant le contrôle effectué toutes les 6 semaines et tous les 3 mois, le
contrôleur doit prendre connaissance de la documentation de l’état du câble, dont il est
question au point 3.9.6.
3.9.8 Si les résultats des contrôles effectués démontrent que le câble du monte-charge ne répond pas
aux exigences définies dans le règlement, un expert doit effectuer un contrôle supplémentaire,
ou bien le câble doit être changé.
3.9.9 Les câbles d’extraction porteurs ainsi que les câbles d’équilibre ronds et en acier/caoutchouc
doivent être soumis aux analyses magnétiques pendant le mois suivant leur montage; le
résultat de l’analyse doit être joint au certificat du câble.
3.9.10. Les câbles d’extraction porteurs tous les six mois et les câbles d’équilibre ronds et plats en
acier/caoutchouc, de guidage et de butée tous les ans, doivent être soumis à l’analyse
magnétique afin d’obtenir des diagrammes comparatifs qui doivent être joints au certificat
du câble.
3.9.11. Après le temps d’arrêt du monte-charge supérieur à un mois, le câble est contrôlé selon la
procédure prévue pour le contrôle effectué toutes les 6 semaines.
3.9.12. Après une surcharge accidentelle résultant en particulier du coincement du conteneur ou du
dépassement des limites de niveaux et de l’entrée dans le système de freinage, le câble
d’extraction porteur doit être examiné par un expert.
3.9.13. L’état des câbles suspendu, porteur et d’équilibre doit être contrôlé par un agent supérieur de
maîtrise de l’exploitation, spécialisé en monte-charges.
3.9.14. Les câbles doivent être analysés par un expert en faisant appel à toutes les méthodes
disponibles: les câbles d’extraction porteurs après une année d’exploitation, les câbles
d’équilibre plats en acier/caoutchouc et les câbles d’équilibre ronds doivent être soumis à
une analyse effectuée par
un expert utilisant toutes les méthodes disponibles. Les dates
des analyses ultérieures sont définies par l’expert.
3.9.15. Au moins tous les 12 mois, dans les monte-charges équipés de machines d’extraction à
tambour, on découpe, directement sous les serre-câbles de suspension, des segments d’un
mètre de câble porteur pour les soumettre à des essaies de résistance de fils à la traction, à la
torsion et au pliage. Les résultats des essais doivent être consignés. Si la période
d’exploitation du câble est supérieure à deux ans, de tels essaies sont effectués au minimum
tous les 6 mois.
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3.9.16. Au moins une fois par trimestre, dans les monte-charges équipés de machines d’extraction à
bobine, on découpe des segments d’au minimum un mètre des câbles d’extraction porteurs
plats, au-dessus du serre-câble sur lequel est situé le curseur de guidage; ces segments
doivent être soumis aux essais de résistances définis, dont la nature et la périodicité sont
définies au point 3.9.15.
3.9.17. Les câbles de suspension du coffrage de glissement doivent être analysés par un expert tous
les ans sur la longueur de 40 m à partir de la suspension; l’expert définit la durée d’une
nouvelle période d’exploitation, ou bien les segments de la longueur précitée doivent être
découpés sans qu’ils soient examinés par un expert.
3.9.18. Tous les 6 mois, on doit découper les segments de câbles de suspension des chargeuses de
fonçage et des autres équipements exploités entre les paliers volants et le fond du puits.
3.9.19. Lors du déplacement du palier volant, les câbles porteurs du palier ou bien les câbles
porteurs de guidage doivent être contrôlés par une personne autorisée à effectuer les
contrôles des monte-charges; ce contrôle concerne le segment à la sortie des molettes et des
tambours, dont la longueur correspond au déplacement du palier.
3.9.20. Après les travaux à l’explosif, les câbles porteurs du coffrage de glissement doivent être
soumis au contrôle effectué par une personne de maîtrise sur les segments entre le coffrage
et le palier volant. Toutes les 24 heures, ils doivent être contrôlés par une personne autorisée
à contrôler les monte-charges, à partir de la benne, à la vitesse inférieure à 1m/sec.
3.9.21. Le contrôle des câbles porteurs du coffrage de glissement doit être effectué toutes les 6
semaines, à l’endroit de leur passage par la molette et les paliers, ainsi qu’aux endroits de
fixation des câbles au coffrage.
3.9.22. Après chaque travail à l’explosif dans le puits, ainsi qu’avant le démarrage des chargeuses,
les câbles de suspension des chargeuses de puits et autres équipements, y compris les treuils
de halage, doivent être examinés par un agent de maîtrise de l’exploitation.
3.9.23. Le contrôle du câble avec le treuil et la fixation du câble doit être effectué toutes les 6
semaines par un agent de maîtrise de l’exploitation énergie - mécanique.
3.10. Entretien et exploitation des câbles d’extraction.
3.10.1 Les câbles d’extraction doivent être nettoyés et graissés selon le calendrier défini par le
responsable de la division énergie et mécanique.
3.10.2 Le câble doit être graissé avec du lubrifiant utilisé lors de la production ou équivalent.
La lubrification doit être effectuée en suivant les recommandations du fabricant.
3.11. Chevalements (tours d’extractions).
3.11.1 Les chevalements sont équipés en particulier de:
1)
taquets automatiques;
2)
poutres de butée;
3)
systèmes de freinage sur voies libres;
4)
postes de révision et d’analyse;
5)
interrupteurs de sécurité du trafic;
6)
dispositifs de signalisation.
3.11.2 Les chevalements doivent être pourvus de moyens d’accès aux dispositifs auxquels l’accès
est requis lors de contrôle, réparation ou renouvellement. Les tours Malakoff sont en plus
équipés de monte-charges mixtes.
Page 307 sur 390
3.11.3 Les chevalements doivent être équipés d’installation d’éclairage permettant les contrôles et
les réparations dans la nuit.
3.11.4 La construction des chevalements doit être conforme aux exigences définies dans les
Normes Polonaises relatives aux chevalements et doit assurer la stabilité dans toutes les
phases des travaux durant la construction, l’exploitation, en tenant compte les travaux
relatifs en particulier au remplacement des câbles, conteneurs et molettes. Les conditions de
stabilité du chevalement doivent être définies par une documentation technique.
3.11.5 Les poutres de butée doivent permettre le transfert des forces de rupture du câble porteur,
appliquées uniformément aux endroits du choc du conteneur contre les poutres de butée
ainsi que des forces résultant des charges reprises par les poutres de butée lors du freinage
du monte-charge, quand celui-ci dépasse accidentellement les limites technologiques.
3.11.6 Les taquets et les poutres du conteneur doivent assurer le transfert des forces de charge lors
de la chute du conteneur. Les taquets sont installés dans la tour à la distance des poutres de
butée telle, qu’elle limite la hauteur de chute du conteneur à 0,5 m maximum. Les taquets
doivent avoir le facteur de sécurité 5 par rapport à la charge maximale statique résultant du
poids du conteneur avec le chargement et les câbles d’équilibre. La largeur du taquet doit
être de 70 mm au minimum, la longueur de prise des gâchettes du conteneur doit être de
50 mm au minimum.
3.11.7 Dans le chevalement, des dispositifs de freinage sont installés sur la voie libre.
3.11.8 Conformément aux normes polonaises relatives à la construction des chevalements, des
passages doivent être prévus à côté des molettes.
3.11.9 Les locaux des machines d’extraction, de l’appareillage, des systèmes de transmission et de
commande dans les tours doivent être protégés des influences nocives de l’environnement.
3.11.10. Les fondations du chevalement doivent être construites de façon à permettre l’affaissement
des fondations de la tour par rapport à l’avant-puits. Le transfert des charges de la tour sur
l’armature du puits est inadmissible. Ces exigences ne s’appliquent pas aux tours
d’extraction de monte-charges auxiliaires.
3.11.11. Les boulons d’ancrage doivent être installés de façon à permettre leur contrôle et
remplacement sans que la structure du bâtiment soit compromise.
3.11.12. Il n’est pas permis de raccorder la structure du chevalement à la structure d’autres
bâtiments.
3.11.12.1. Dans la tour, au niveau technologique maximum du conteneur, la distance entre celui-ci
et les poutres de butée (voie libre de passage) doit être au minimum de 3 m. La longueur
de la voie libre doit assurer la perte complète de l’énergie cinétique des masses mobiles
du puits dans les dispositifs de freinage de la tour dans tous les cas résultant de
l’exploitation du monte-charge en tenant compte de l’action des dispositifs de freinage
installés sur la voie libre de passage au puisard.
3.11.12.2. Dans les monte-charges multifonctionnels et d’extraction, dont les tours ont été
exploitées ou dont la construction avait débuté avant l’entrée en vigueur de l’arrêté, les
dispositifs de freinage:
1)
en ce qui concerne le transport de personnes, doivent satisfaire les exigences du point
3.11.12.1;
2)
pour les autres cas d’exploitation – si le travail d’arrêt est inférieur à l’énergie des
masses freinées, les poutres de butée dans la tour doivent être équipées d’éléments
souples, atténuant le choc du conteneur contre ces poutres.
Page 308 sur 390
3.11.12.3. Dans les monte-charges en exploitation, dont il est question au point 3.11.12.2,
l’introduction des modifications comprenant l’augmentation de l’énergie cinétique des
masses mobiles du monte-charge est inadmissible.
3.11.13. Dans le chevalement du monte-charge à benne-trémie, une voie libre de passage d’au
moins 3 m au-dessus de la position technologique haute du conteneur doit être assurée.
3.11.14. Les poutres de butée dans la tour doivent être installées de façon à éviter que le taquet de
la suspension du conteneur ou le curseur de guidage de la benne frappe la molette.
3.11.15. Les parois de la tour d’avalement doivent être recouvertes de tôle jusqu’à la hauteur du
palier des taquets.
3.11.16. Les têtes des monte-charges, qui sont des ouvrages de fond, doivent être construites de
façon à assurer la ventilation continue des ouvrages.
3.11.17. Dans les molettes installées dans la tour, dans les monte-charges équipés d’une machine
d’extraction au carreau, avec poulie motrice ou de machine d’extraction à tambour, le plan
de symétrie de la rainure de la molette doit être celui défini par les axes des câbles
montant et descendant.
3.11.18. Dans les molettes installées dans le tour, dans les monte-charges équipés d’une machine
d’extraction à tambour, l’angle de déviation du câble par rapport au plan de symétrie de la
rainure de la molette, dans chacune des deux positions extrêmes, ne doit pas dépasser 1
degré 30’.
3.11.19. Dans les monte-charges équipés d’une machine d’extraction à tambour, à la vitesse
maximum de 6m/sec, il est admis que l’angle, dont il est question au point 3.11.18, ne
dépasse 2 degrés dans la position du câble à l’extrémité du tambour opposée à l’endroit de
fixation du câble.
3.11.20. Le positionnement des molettes par rapport à la machine d’extraction à tambour à
l’enroulement de câble à deux ou plusieurs couches, doit être tel, que le câble passant à la
couche suivante soit dévié du plan perpendiculaire à l’axe du tambour dans la direction de
la molette de 0 degré 20’ à 1 degré 20’.
3.11.21. La structure de l’ancrage des molettes dans les ouvrages de fond doit assurer la
transmission de la charge résultant de la force de rupture du câble porteur.
3.11.22. La largeur des poutres principales et leur profondeur d’ancrage dans le revêtement de
l’avant-puits doivent assurer la pression exercée sur le revêtement inférieure à la valeur
admissible pour le type de revêtement en question.
3.11.23. Sur la structure portante de plus de 30 m, des repères permettant une vérification
périodique des déviations et de l’affaissement de la tour doivent être installés à des
distances de 15 m au maximum.
3.11.24. Les assemblages soudés des profils en acier de la tour doivent être exécutés conformément
aux normes polonaises relatives à la qualité de soudure de matériaux.
3.11.25. Le positionnement de l’ancrage des éléments principaux de la tour doit être effectué en
tenant compte des coordonnées définies par l’ingénieur-géomètre, par rapport à l’axe du
puits et de l’armature du puits. La pose de la tour doit assurer le caractère rectiligne et
continu des plans de circulation des conteneurs.
3.12. Exploitation des tours.
3.12.1 Le contrôle des tours d’extraction ainsi que des avant-puits doit être effectué par les
personnes et dans les délais définis dans les tableaux ci-dessous.
Page 309 sur 390
Tableau de contrôle des tours d’extraction et des avant-puits des monte-charges de classe I et II
Fréquences des contrôles
C
T
R/4
R
Personnes effectuant le contrôle
OEM
DEM
WDEM
RZ
KDEM
Registres dans lesquels sont consignés
les résultats
Tours d’extraction et avant-puits
KCP
KOK
KOK
KW
RE
RE
RE
BW
Tableau de contrôle des tours d’extraction et des avant-puits des monte-charges à bennes dans les
puits profonds et armés
Fréquences des contrôles
C
R/4
R
Personnes effectuant le contrôle
DEM
WDEM
RZ
KDEM
Registres dans lesquels sont consignés les résultats
Tours d’extraction et avant-puits
KCP
KOK
KW
RE
RE
BW
Symboles du tableau des contrôles:
1)
2)
fréquences des contrôles:
C
– quotidiennement,
T
– au minimum une fois par semaine,
R/4
– au minimum une fois par trimestre,
R
– au minimum une fois par an;
registres dans lesquels sont consignés les résultats:
KCP – registre des contrôles quotidiens du monte-charge,
KOK – registre des contrôles périodiques du monte-charge,,
KW – registre du monte-charge;
3)
personnes effectuant le contrôle:
OEM – personne habilitée à effectuer un contrôle,
DEM – agent de maîtrise habilité,
WDEM – agent supérieur de maîtrise habilité,
KDEM – responsable de la division énergie et mécanique,
RZ
4)
– expert;
types de contrôle:
RE
– révision,
BW – inspection par le biais de toute méthode disponible.
3.12.2 La tour d’extraction avec ses dispositifs doit être examinée une fois par an, ainsi qu’après
une sollicitation résultant d’une panne, par une commission présidée par le responsable de la
division énergie et mécanique. Un rapport doit être rédigé après l’examen.
Page 310 sur 390
3.12.3 Lors de l’inspection annuelle des tours d’extraction en béton armé, des mesures de
vibrations de la tour doivent être effectuées quand le monte-charge fonctionne avec les
paramètres de fonctionnement définis dans l’autorisation de mise en route.
3.12.4 Le contrôle de la tour doit être effectué une fois par trimestre ainsi qu’avant le
remplacement du câble porteur, par un agent supérieur de maîtrise, spécialiste des montecharges de mines, qui prend en considération les équipements de la tour qui constituent des
éléments du monte-charge.
3.12.5 Molettes d’extraction – de guidage – de contrainte.
3.12.5.1. Des dispositifs d’égalisation de rainures doivent être installés avec les molettes bloquées
sur l’axe dans les monte-charges à câbles multiples.
3.12.6 Contrôle des molettes d’extraction – de guidage – de contrainte.
3.12.6.1. Le contrôle des molettes d’extraction – de guidage – de contrainte doit être effectué par les
personnes et dans les délais définis dans les tableaux ci-dessous.
Page 311 sur 390
Tableau de contrôle des molettes d’extraction des monte-charges de classe I et II
Fréquences des contrôles
C
T
R/4
R
3L
Personnes effectuant le contrôle
RZ
OEM
DEM
WDEM KDEM
KDEM
Registres dans lesquels sont consignés les
résultats
Molettes d’extraction – de guidage – de
contrainte
KCP
KOK
KOK
KW
KW
RE
RE
RE
BW
BN
Tableau de contrôle des molettes d’extraction – de guidage – de contrainte des monte-charges à
bennes dans les puits profonds et armés
Fréquences des contrôles
C
R/4
R
3L
Personnes effectuant le contrôle
DEM
WDEM
KDEM
RZ
KDEM
Registres dans lesquels sont consignés les
résultats
Molettes d’extraction
KCP
KOK
KW
KW
RE
RE
BW
BN
Symboles du tableau des contrôles:
1)
2)
fréquences des contrôles:
C
– quotidiennement,
T
– au minimum une fois par semaine,
R/4
– au minimum une fois par trimestre,
R
– au minimum une fois par an,
3L
– au minimum une fois tous les 3 ans;
registres dans lesquels sont consignés les résultats:
KCP – registre des contrôles quotidiens du monte-charge,
KOK – registre des contrôles périodiques du monte-charge,
KW – registre du monte-charge ;
3)
personnes effectuant le contrôle:
OEM – personne habilitée à effectuer un contrôle,
DEM – agent de maîtrise habilité,
WDEM – agent supérieur de maîtrise habilité,
KDEM – responsable de la division énergie et mécanique,
RZ
4)
– expert;
types de contrôle:
RE
– révision,
BW – inspection par le biais de toute méthode disponible,
Page 312 sur 390
BN
– tests non destructibles
3.12.6.2. Le contrôle des molettes doit être effectué une fois par trimestre ainsi qu’avant le
remplacement du câble porteur, par un agent supérieur de maîtrise, spécialiste des montecharges de mines.
3.12.6.3. Le marquage des points de contrôle des jantes doit être lisible pendant toute la période
d’exploitation des molettes.
3.12.6.4. Lors du contrôle dont il est question au point 3.12.6.2, on doit mesurer l’épaisseur radiale
et latérale des jantes; les mesures doivent être consignées dans le livre des contrôles
périodiques du monte-charge. Si la jante est pourvue d’une garniture, on doit mesurer
l’usure de celle-ci et les mesures doivent être notées dans le livre des contrôles périodiques
du monte-charge.
3.12.6.5. Après trois années d’exploitation, les essieux des molettes d’extraction nouvellement
montées doivent être soumis à des essais non destructifs effectués par un expert. Celui-ci
déterminera l’échéance de l’essai suivant.
3.13. Guidage rigide des conteneurs de l’ascenseur et armement des puits.
3.13.1. Les éléments de l’armement des puits (poutres et guidages) ne doivent pas être utilisés dans
le but de soutenir ou fixer des structures ou des dispositifs qui ne sont pas liés au
déplacement des conteneurs de l’ascenseur dans le puits.
3.13.2. Les exigences définies au point 3.13.1 ne concernent pas:
1)
les dispositifs de signalisation des puits et de contrôle du déplacement des conteneurs de
l’ascenseur dans le puits;
2)
les câbles de signalisation et les éléments de centrage du puits;
3)
les éléments des compartiments d’échelles;
4)
les planchers de manœuvre, de sécurité et de contrôle provisoires destinés à la
réalisation d’une tâche définie;
5)
les structures destinées aux opérations technologiques lors de l’exécution de travaux
dans le puits, à condition que la résistance des éléments ait été contrôlée par calcul et
que le coefficient de sécurité soit suffisant.
3.13.3. Le guidage du puits doit être fixé à trois poutres ou supports au minimum. Ces exigences ne
s’appliquent pas au dernier guidage de la série de guidages situé aux interruptions dans les
recettes ni aux guidages inclinés des sous-niveaux.
3.13.4. Exigences concernant la résistance de l’armement des puits.
3.13.4.1. On considère les guidages des puits comme des poutres reposant librement sur deux
supports adjacents et maintenues par effort horizontal perpendiculaire à l’axe longitudinal
du guidage exercé à mi-distance entre les appuis sur les poutres.
3.13.4.2. Les poutres des puits sont considérées comme des poutres reposant librement sur
deux supports adjacents et maintenues par l’effort horizontal et vertical.
3.13.4.3. Dans les puits à deux compartiments ou plus, dans lesquels les lignes de guidage de
différents ascenseurs sont fixées à la poutre commune du puits, la résistance de cette
poutre doit satisfaire aux exigences en termes d’effort de celui des conteneurs de
l’ascenseur induisant les moments de flexion les plus élevés.
3.13.4.4. Les raccords de la poutre avec le support et les appuis de la poutre sur le poussard sont
considérés comme des joints articulés. Le raccord des supports avec le revêtement du puits
constitue un scellement rigide.
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3.13.4.5. Les coefficients de sécurité relatifs aux résistances temporaires à la rupture en traction
(Rm) des guidages et des poutres du puits ainsi que les raccords calculés pour des
conditions de charge et d’usure admissibles dont les paramètres sont définis dans la
documentation de l’ascenseur conformément à l’article 538, paragraphe 2, point 3, lettre d,
du décret, doivent être au minimum de:
1)
2,5 en ce qui concerne l’effort horizontal et vertical exercé lors du transport de
personnes;
2)
1,8 en ce qui concerne l’effort horizontal et vertical exercé lors du transport de matériau
abattu ou de matériel.
3.13.4.6. Le degré de flexion cumulé du guidage, de la poutre et de leurs raccords calculé pour les
conditions de charge et d’usure admissibles définies dans la documentation de l’ascenseur
du puits conformément à l’article 538, paragraphe 2, point 3, lettre d, ne doit pas excéder
le degré de flexion admissible selon les exigences de l’article 545, paragraphe 1, point 1,
paragraphe 2, point 1, et paragraphe 3, ainsi que de l’article 546, paragraphes 1 et 2, du
décret.
3.13.4.7. La solution technique de l’armement des puits visée au point 3.13.4 doit être contrôlée par
un expert.
3.13.5. Exigences supplémentaires de résistance de l’armement des puits dotés de parachutes.
3.13.5.1. Le guidage du puits doit assurer le transfert de la plus grande partie possible de la charge
statique provenant de la suspension d’un conteneur chargé.
3.13.5.2. La résistance du guidage au flambage et à la compression dans des conditions d’usure
normale doit garantir au minimum un coefficient de sécurité de 4 pour une charge statique
maximale du conteneur.
3.13.5.3. L’effort vertical sur le guidage provenant de la suspension du conteneur chargé se
transfère à la poutre par les crans du guidage qui reçoivent la poutre et par les assemblages
par boulons qui relient le guidage aux poutres, en garantissant un coefficient de sécurité de
4 par rapport à la charge statique maximale du conteneur.
3.13.5.4. Les poutres des puits sont considérées comme des poutres reposant librement maintenues
par l’effort vertical exercé par le guidage lorsque le conteneur chargé y est suspendu,
réparti de manière homogène sur les poutres auxquels sont fixés deux guidages adjacents.
3.13.5.5. La solution technique de l’armement des puits visée au point 3.13.5 doit être contrôlée par
un expert.
3.13.6. Montage des éléments d’armement dans les puits.
3.13.6.1. Les guidages et les poutres doivent être posés dans le puits sur la base des verticales
déterminées au niveau du carreau par rapport aux axes du puits, sur toute sa profondeur, et
fixés (immobilisés) au niveau inférieur.
3.13.6.2. Dans les puits profonds, des renforcements supplémentaires de la verticale doivent être
réalisés de manière à ce que la distance entre les niveaux adjacents des blocages soit
comprise entre 350 et 450 m.
3.13.6.3. Pour chacune des séries de guidages, on établit une verticale, de manière à ce qu’il soit
possible de réaliser par rapport à celle-ci des mesures directes des surfaces frontale et
latérale du guidage ainsi que de la surface frontale de la poutre.
3.13.6.4. Les verticales pour l’aménagement de l’armement d’un puits et la réalisation des contrôles
réguliers tous les 50 m pendant l’avancée des travaux d’un puits armé doivent être
déterminées par le service d’arpentage.
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3.13.6.5. Les poutres doivent être fixées au revêtement du puits conformément à la norme polonaise
d’armement des puits. Les poutres transférant les charges verticales en appui pour les
canalisations doivent être scellées dans le revêtement du puits.
3.13.6.6. Les guidages doivent être montés dans le puits sur la base des mêmes verticales que celles
utilisées pour le montage des poutres.
3.13.6.7. L’interstice à la jonction de guidages en bois adjacents d’une série de guidages ne doit pas
excéder 5 mm.
3.13.6.8. Les guidages doivent être posés de manière à ce que les espacements d’exploitation ne
soient pas inférieurs à:
1)
200 mm – entre les conteneurs de l’ascenseur;
2)
150 mm – entre les conteneurs de l’ascenseur et le revêtement du puits ou les structures
aménagées dans le puits auxquelles le guidage n’est pas fixé;
3)
50 mm – entre un conteneur et les poutres auxquelles le guidage est fixé ou les éléments
de cette fixation;
4)
50 mm – entre la griffe du guidage et la glissière du conteneur de l’ascenseur.
3.13.6.9. Les surfaces frontales et latérales des séries de guidage posées dans le puits à hauteur des
poutres doivent être installées avec un écart de ±3 mm par rapport aux verticales, mais la
différence absolue des coordonnées directes à hauteur des poutres adjacentes ne doit pas
être inférieure à 3 mm. La distance entre les surfaces frontales de deux séries de guidage
opposées dans le puits ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 10 mm.
3.13.7. Exploitation et contrôle du guidage rigide des conteneurs et de l’armement du puits.
3.13.7.1. Le contrôle du guidage rigide des conteneurs et de l’armement du puits doit être effectué
par les personnes et aux échéances indiquées dans le tableau ci-dessous.
3.13.7. Tableau de contrôle du guidage rigide des conteneurs et de l’armement du puits
Fréquences des contrôles
C
T
R/4
R
Personnes effectuant le contrôle
OEM
DEM
WDEM
KDEM
Registres dans lesquels sont consignés les
résultats
KCP
KOK
KOK
KW
KW
RE
RE
RE
BW
BW
Types de contrôle
Symboles du tableau des contrôles:
1)
2)
fréquences des contrôles:
C
– quotidiennement,
T
– au minimum une fois par semaine,
R/4
– au minimum une fois par trimestre,
R
– au minimum une fois par an,
5L
– au minimum une fois tous les 5 ans;
registres dans lesquels sont consignés les résultats:
KCP – registre des contrôles quotidiens de l’ascenseur du puits,
Page 315 sur 390
5L
RZ
KDEM
KOK – registre des contrôles périodiques de l’ascenseur,
KW – registre de l’ascenseur;
3)
personnes effectuant le contrôle:
OEM – personne habilitée à effectuer un contrôle,
DEM – agent de maîtrise habilité,
WDEM – agent supérieur de maîtrise habilité,
KDEM – responsable de la division énergie et mécanique,
RZ
4)
– expert;
types de contrôle:
RE
– révision,
BW – inspection par le biais de toute méthode disponible.
3.13.7.2. Il est possible de procéder aux contrôles du guidage rigide des conteneurs et de
l’armement du puits moins d’une fois par jour si leur état technique l’autorise. Ils doivent
toutefois avoir lieu tous les trois jours au minimum. La décision à ce sujet revient au
responsable de la division énergie et mécanique.
3.13.7.3. Le prolongement du délai entre les contrôles visé au point 3.13.7.2 ne concerne pas le
puisard du puits ni les structures portantes du puits.
3.13.7.4. Les contrôles des guidages, des poutres et des structures portantes du puits incluent la
mesure de l’épaisseur des parois des éléments de leurs structures en des points définis
ainsi que l’évaluation de leur degré d’usure. À des fins de comparaison, les mesures
doivent être effectuées régulièrement, à des échéances dépendant de leur degré de
corrosion et d’usure. Les points où doivent être effectuées les mesures de contrôle et leurs
échéances seront déterminés par le responsable de la division énergie et mécanique.
3.13.7.4.1. Si les mesures visées au point 3.13.7.4 révèlent que l’usure de l’armement d’un puits est
supérieure à 75 % de la valeur d’excédent d’usure, des mesures de l’épaisseur des
guidages et des poutres ainsi que des fixations des poutres au revêtement du puits
devront être effectuées au minimum une fois par an.
3.13.7.5. L’état de l’armement du puits et des guidages des conteneurs doit être contrôlé au
minimum tous les 12 mois par le responsable de la division énergie et mécanique; un
procès-verbal des tests effectués doit être rédigé.
3.13.7.6. Les mesures de contrôle et les tests suivants doivent être effectués aux échéances définies
par le directeur de l’exploitation minière en fonction des conditions locales, au minimum
tous les cinq ans:
1)
la géométrie des éléments de l’armement visés au point 3.13.6, l’alignement des voies
de guidage des conteneurs, des séries de guidages et des guidages d’angle ainsi que les
mesures définies aux articles 545, 546 et 558 du décret doivent être contrôlés par un
géomètre des mines;
2)
l’effort exercé par le conteneur de l’ascenseur sur l’armement du puits doit être contrôlé
par un expert dont l’avis devra contenir les résultats de ses mesures, leur analyse et les
conditions de poursuite de l’exploitation des éléments de l’armement du puits. Les
mesures doivent être effectuées sur les séries de guidage dans le puits en appliquant les
paramètres d’exploitation des conteneurs de l’ascenseur.
3.13.7.6.1. Les exigences du point 3.13.7.6, point 2, ne s’appliquent pas aux ascenseurs de petite
taille et auxiliaires.
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3.14. Câbles de guidage des conteneurs de l’ascenseur.
3.14.1. À hauteur de la recette du jour et des niveaux utilisés des recettes du fond, l’utilisation d’un
guidage rigide des conteneurs de l’ascenseur est requise afin d’assurer la sécurité de
l’arrivée et du passage des conteneurs.
3.14.2. Dans les puits de sortie d’air, entre la recette du jour et l’extrémité inférieure de la conduite
de ventilation, la sécurité de l’arrivée des conteneurs de l’ascenseur doit être assurée.
3.14.3. Agencement des câbles de guidage et de butée.
3.14.3.1. Les conteneurs des ascenseurs doivent être guidés par quatre câbles de guidage au
minimum. Les conteneurs auxiliaires dont la vitesse maximale est de 2 m/s et la capacité
de charge maximale de 20 kN ainsi que les contrepoids d’une masse maximale de
5 000 kg peuvent n’être guidés que par deux câbles.
3.14.3.2. Les câbles de guidage doivent être placés dans les coins du conteneur de l’ascenseur ou
d’un côté de son flanc le plus long. Dans les deux cas, les câbles de guidage doivent être
placés au plus près des coins du conteneur.
3.14.3.3. Si la vitesse de l’air dans le puits excède 8 m/s, les conteneurs de l’ascenseur doivent être
guidés par un minimum de quatre câbles placés dans les coins du conteneur.
3.14.3.4. Chacun des câbles d’un dispositif de câbles de guidage de conteneurs d’ascenseur doit
présenter une résistance S1 identique lors des déplacements horizontaux des conteneurs
ainsi qu’un moment de réaction M1 identique lors de la rotation des conteneurs sur l’axe
vertical.
3.14.3.5. La force de résistance S1 est équivalente à l’effort vertical qui, appliqué à n’importe quelle
profondeur du puits au dispositif de câbles de guidage, entraîne leur déviation de 1 m à
l’horizontale. Le moment de réaction M1 est équivalent au moment agissant sur la surface
horizontale qui, appliqué à n’importe quelle profondeur du puits à un conteneur, entraîne
sa rotation sur l’axe vertical selon l’angle adopté comme valeur convenant à la mesure. La
plus petite valeur unitaire de la force de résistance S1 et du moment de réaction unitaire
pour un dispositif de câbles de guidage donné (à l’endroit où se croisent les conteneurs)
doit être calculée conformément aux modèles suivants:
j
S1 =
C ,
1
i 1
kN
m
j
kNm
M1 =  R 2 · C i ,
i
rad
i 1
avec:
Ci =
Qi
kN
(1  1   2 ),
H
m

=
Hpq p
Q śr
j
Qśr =
Q
i 1
i
j
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, kN
où les différents symboles désignent:
i
–
le numéro du câble de guidage,
j
–
le nombre de câbles de guidage du conteneur ou du contrepoids,
Qi
–
la tension sur un câble de guidage donné dans le puisard déterminé par calcul (kN),
Ci
–
le taux de résistance le plus faible d’un câble de guidage à la flexion (en kN à 1 m),
de flexion du câble dans le sens horizontal (kN/m),
Hp
–
la longueur du câble de guidage (m),
qp
–
la masse du câble de guidage (kN/m),
β
–
le rapport entre la masse du câble de guidage et sa tension dans le puisard,
Ri
–
la distance entre un câble de guidage et l’axe de rotation vertical s du conteneur de
l’ascenseur (m).
3.14.3.6. Lorsque la répartition des câbles de guidage est symétrique, l’axe de rotation s se trouve à
l’intersection des axes horizontaux de symétrie de ces câbles. Lorsque la répartition des
câbles de guidage est asymétrique, la distance entre l’axe de rotation s et la ligne
horizontale adoptée doit être calculée conformément au modèle suivant:
Xs 
X · Q
Q
1
i
i
3.14.3.7. Dans les puits qui ne comptent qu’un ascenseur, s’il n’y a pas de câbles de butée, lorsque
l’air dans le puits atteint une vitesse Va maximale de 8 m/s, la distance nominale an entre
les éléments les plus saillants des deux conteneurs, en considérant que les deux guidages
sont tournés l’un vers l’autre, est de:
an ≥ a1 + a2, mm,
avec:
a1  k ·
a2 
S· l· d
 R i2 · C
6 · Q n · Vu
j· C
la distance an en tant qu’hypothèse correspond à l’inéquation:
an≥470 mm,
où les différents symboles désignent:
a1
–
le terme de la distance, qui prend en compte le degré de déplacement sous l’effet du
desserrage des câbles porteurs,
a2
–
le terme de la distance défini en fonction des niveaux de déplacement du conteneur
sous l’effet de la force de Coriolis,
k
– coefficient:
–
pour les ascenseurs à un câble – k = 6,
–
pour les ascenseurs à deux câbles – k = 1,
–
pour les ascenseurs à quatre câbles – k = 0,7,
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S
–
la force dans le câble porteur de l’ascenseur S = Qn + H · qn[kN],
Qn
–
la masse du conteneur chargé (kN),
H
–
la profondeur du puits (m),
qn
–
la masse d’un mètre courant d’un câble d’extraction unique ou de tous les câbles
lorsqu’il y en a plusieurs (kN/m),
l
–
dimension du côté le plus long du conteneur dans la surface horizontale (mm),
d
–
2
Σ Ri –
C
–
diamètre du câble d’extraction (mm),
somme des carrés des distances entre les câbles de guidage d’un conteneur et son axe
vertical de rotation (m2),
taux de résistance à la flexion le plus bas du câble de guidage en (kN).
A 1 m de flexion du câble à l’horizontale, le taux le plus bas est de:
–
C = 50 kN/m
–pour les ascenseurs à deux câbles et à quatre câbles,
–
C = 75 kN/m
–pour les ascenseurs à un câble lorsque Qn≤ 200 kN,
–
C = 100 kN/m
–pour les ascenseurs à un câble lorsque Qn> 200 kN,
–
Vu
– vitesse maximale du conteneur (m/s),
–
j
– le nombre de câbles de guidage du conteneur ou du contrepoids.
3.14.3.8.
En cas d’utilisation de câbles de butée, entre les conteneurs en mouvement, la distance
nominale an entre les glissières de butée des extrémités tournées l’une vers l’autre doit
être de:
an≥ 270 mm.
3.14.3.9.
Dans les puits qui comptent deux ascenseurs dont les conteneurs sont guidés le long de
câbles, la distance nominale an entre les éléments les plus rapprochés des conteneurs
voisins de deux ascenseurs doit être supérieure ou égale à la valeur an calculée pour
chacun des ascenseurs.
3.14.3.10. La distance nominale entre le conteneur d’un ascenseur de puits de mine et le conteneur
d’un ascenseur auxiliaire en marche, lorsque les autres ascenseurs du puits ne sont pas
en activité, doit être de:
an≥ 250 mm.
3.14.3.11. Si l’air dans le puits atteint une vitesse Va≤ 8 m/s, la distance nominale entre le
conteneur et les murs du puits ou les autres éléments de la structure montés dans le puits
doit être de:
1)
a0≥ 320 mm – en l’absence de câbles de butée;
2)
a0≥ 200 mm – s’il y a des câbles de butée;
3)
a0≥ 250 mm – pour les ascenseurs auxiliaires.
3.14.3.12. Si l’air dans le puits atteint une vitesse Va> 8 m/s, les distances nominales les plus
petites définies aux points 3.14.3.7 à 3.14.3.11 sont majorées de 50 %.
3.14.3.13. Pour les ascenseurs auxiliaires, des câbles de guidage d’un diamètre de 32 mm peuvent
être utilisés, quelle que soit la profondeur du puits, en respectant le coefficient de
sécurité exigé.
3.14.3.14. Pour les ascenseurs auxiliaires, des câbles de guidage ronds épissés antigiratoires
détendus peuvent être utilisés.
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3.14.3.15. L’effort de tension Q exercé sur un câble de guidage dans la section inférieure du câble
doit être au minimum de:
1)
Q = 8 kN par 100 m de profondeur du puits – pour les ascenseurs à deux câbles ou plus;
2)
Q = 12 kN par 100 m de profondeur du puits – pour les ascenseurs à un câble dont la
masse du conteneur chargé est inférieure à 20 Mg;
3)
Q = 16 kN par 100 m de profondeur du puits – pour les ascenseurs à un câble dont la
masse du conteneur chargé est supérieure ou égale à 20 Mg;
3.14.3.16. Dans les puits d’une profondeur H ≤ 400 m, l’effort de tension exercé sur le câble de
guidage défini au point 3.14.3.15 est majoré de 20 %, et pour une profondeur H >
1000 m, minorée de 20 %.
3.14.3.17. Afin d’éviter la résonance de l’effort de tension dans les différents câbles de guidage,
ceux-ci diffèrent entre eux, mais leurs valeurs ne peuvent pas diverger de plus de 10 %
des valeurs définies aux points 3.14.3.15 et 3.14.3.16.
3.14.3.18. Les câbles de guidage pendent verticalement et sont tendus par le biais de poids
suspendus dans le puisard.
3.14.3.19. La tension des câbles de guidage peut être hélicoïdale ou hydraulique par le biais de
dispositifs situés dans le chevalement, avec l’utilisation de dispositifs de contrôle
permanent de la tension des câbles. Les indicateurs de la valeur de tension des différents
câbles doivent être placés dans le bâtiment de la machine d’extraction.
3.14.3.20. En cas de baisse de la tension du câble de guidage de plus de 30 % par rapport à la
valeur nominale, le dispositif de contrôle devra déclencher un signal d’alarme
spécifique, et après l’arrêt de la machine d’extraction, l’installation devra être bloquée.
3.14.3.21. En l’absence de contrôles de la position des poids des câbles de guidage, on recourra à
des dispositifs de contrôle permanent de l’effort de tension dans le câble.
3.14.3.22. Entre les conteneurs ainsi qu’entre ceux-ci et les poutres ou les autres éléments fixes du
puits, on utilisera deux ou quatre câbles de butée. Si l’on utilise quatre câbles de butée,
ceux-ci doivent être positionnés de telle manière qu’ils décrivent un rectangle, un
losange ou un trapèze isocèle.
3.14.3.23. On utilise quatre câbles de butée pour:
1)
les ascenseurs transportant du personnel;
2)
les puits dans lesquels la vitesse de l’air Va> 8 m/s.
3.14.3.24. On utilise des câbles de butée fermés ou semi-fermés.
3.14.3.25. Les exigences de tension des câbles définies aux points 3.14.3.15 à 3.14.3.21
s’appliquent aux câbles de butée.
3.14.4. Fixation des câbles de guidage et de butée.
3.14.4.1. Les câbles de guidage et de butée doivent être suspendus au chevalement de mine audessus des poutres de butée. L’assemblage des suspensions avec la structure porteuse doit
être un assemblage en croix articulé ou en rotule.
3.14.4.2. Un accès facile aux serre-câbles, aux suspensions et aux poids de tension dans le puisard
doit être possible, ainsi qu’aux suspensions, aux joints articulés et aux dispositifs de mise
en tension du chevalement afin de pouvoir les contrôler.
3.14.4.3. Il doit être possible de corriger le positionnement des suspensions des câbles de guidage et
de butée dans le chevalement s’ils ont été déplacés pendant l’exploitation.
Page 320 sur 390
3.14.4.4. Le guidage des poids dans le puisard doit garantir un espacement approprié des câbles de
guidage. Au-dessus de chaque guidage et poids, un toit doit être placé pour éviter que les
serre-câbles ne se salissent et les protéger des chutes d’objets.
3.14.4.5. Les poids de tension des câbles de guidage et de butée doivent pendre librement. Sous les
poids, un espace libre est prévu tenant compte d’un possible encrassement en cours
d’exploitation. Les câbles doivent passer librement par les ouvertures des planchers de
manœuvre.
3.14.5. Agencement des câbles de guidage dans les ascenseurs de puits à benne.
3.14.5.1. Des câbles de guidage ronds épissés croisés ou antigiratoires peuvent être utilisés comme
câbles de guidage dans les ascenseurs de puits à benne.
3.14.5.2. La tension exercée sur les câbles de guidage et les câbles de guidage porteurs doit être au
minimum de 8 kN par segment de câble de 100 m pour les puits d’une profondeur
supérieure à 500 m, et au minimum de 10 kN par segment de câble de 100 m pour les puits
d’une profondeur n’excédant pas 500 m.
Si le poids ou la puissance du dispositif de mise en tension sont insuffisants, pour calculer la tension
requise, on se basera sur la moitié du poids du câble.
3.14.5.3. On sélectionnera le diamètre des câbles de guidage de manière à ce que, lorsque le câble
supporte son propre poids ou la force de tension, le coefficient de sécurité des câbles
satisfasse aux exigences définies au point 3.6.2.
3.14.5.4. Pour le guidage par câble de la benne, on utilisera au minimum deux câbles.
3.14.5.5. Les câbles de guidage et les câbles de guidage porteurs doivent être mis en tension par des
poids, des servomoteurs, des boulons de tension, des treuils ou la masse de planchers
volants.
3.14.6. Exploitation de guidages par câble de conteneurs d’ascenseur, entretien et contrôle.
3.14.6.1. Pendant la marche d’un ascenseur avec guidage par câble, les exigences suivantes doivent
être satisfaites:
1)
la vitesse de déplacement du conteneur vers le guidage rigide ne doit pas excéder
V = 1,5 m/s;
2)
la vitesse de déplacement du conteneur en direction de la partie indirecte flexible des
guidages, si la distance entre ce point et la position à l’extrémité supérieure excède 1,5
fois la hauteur du conteneur, est déterminée en respectant les limites latérales
d’accélération du haut du conteneur dans la limite de 0,5 m/s2;
3)
en cas d’arrêt soudain de la machine d’extraction, son redémarrage est autorisé après
que se soit écoulé un temps nécessaire à ce que les vibrations des câbles de guidage
transversaux se soient atténuées;
4)
dans les ascenseurs à plusieurs câbles, le positionnement du chargement sur chaque
étage doit être stable et équilibré par rapport à l’axe du câble porteur ou à l’axe du jeu
de câbles;
5)
l’intervalle entre les guidages de câbles et les douilles des glissières ne doit pas excéder
10 mm au niveau du rayon;
6)
les poulies des guidages à éléments roulants doivent être constamment adjacentes aux
câbles;
7)
l’intervalle entre les glissières du conteneur et les guidages rigides ne doit pas excéder
1,5 fois la valeur nominale.
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3.14.6.2. En cas de frottement unilatéral des câbles de guidage et de butée, ils peuvent être tournés
de 180°. Les segments de câbles qui subissent l’abrasion la plus rapide – à l’endroit où les
conteneurs se croisent – peuvent être déplacés le long du puits de la réserve de longueur de
chaque câble.
3.14.6.3. Si à la suite de l’usure des éléments porteurs de fixation des poids des câbles ou de
fixation des suspensions des câbles, le coefficient de sécurité descend à moins de 4,5,
ladite fixation doit être remplacée.
3.14.6.4. Les contrôles des câbles de guidage, des câbles de butée et des câbles de guidage porteurs
doivent être effectués conformément aux exigences du point 3.9.1, et les segments de
câbles enserrés dans les serre-câbles doivent être contrôlés en même temps que les
suspensions des câbles.
3.14.6.5. Dans le cadre du contrôle du dispositif de mise en tension des câbles de guidage et de
butée ainsi que des suspensions de câbles, on contrôlera:
1)
que les charges de mise en tension pendent librement dans le puisard, sans être
immergées dans l’eau ni reposer sur l’encrassement du puisard;
2)
que les câbles de guidage et de butée passent sans friction et sans torsion dans les
ouvertures des planchers;
3)
que les appareils de mesure de la tension des câbles de guidage et de butée fonctionnent
correctement.
3.14.6.6. Le contrôle de la rectitude des voies de guidage des conteneurs et des guidages d’angle
ainsi que les mesures de contrôle définies aux articles 545 et 558 du décret doivent être
effectués par un géomètre des mines aux échéances déterminées par le directeur de
l’exploitation minière, au minimum tous les cinq ans.
3.15. Équipement auxiliaire des puits.
3.15.1. Les structures d’équipement du puits doivent être réalisées à base de profilés dont
l’épaisseur des parois est déterminée par calcul et majorée en fonction de la corrosion et de
l’usure.
3.15.2. Les sections des poutres de la structure d’équipement du puits doivent être calculées comme
les sections de poutres reposant librement.
3.15.3. La structure d’équipement du puits doit présenter au minimum un coefficient de sécurité de
6 pour autant que les normes polonaises concernant l’équipement d’un puits n’en disposent
pas autrement. Par coefficient de sécurité, on entend le rapport entre les contraintes de
rupture et les contraintes calculées pour le calibrage de la structure porteuse.
3.15.4. Les poutres de la structure doivent être fixées aux murs du puits, directement scellées dans
le revêtement de celui-ci ou par le biais de supports, ceux-ci devant être scellés ou
boulonnés. Dans les segments du puits sujets à un risque hydrologique en raison d’un terrain
inconsistant ou gorgé d’eau derrière le revêtement du puits, on n’utilisera que des boulons
de scellement.
3.15.5. La profondeur du scellement ne doit pas être inférieure à celle calculée selon le modèle h/2
+ 150 mm, où «h» est la hauteur de la poutre (mm), et la profondeur du scellement mesurée
dans l’axe de la poutre doit être inférieure à 250 mm.
3.15.6. La longueur des boulons de scellement dans le revêtement du puits ne doit pas excéder les
2/3 de l’épaisseur du revêtement.
3.15.7. Les structures d’équipement du puits doivent être protégées contre la corrosion.
3.15.8. Compartiments d’échelles.
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3.15.8.1. Un puits qui, conformément au plan des opérations de sauvetage minier, constitue une
voie d’évacuation du personnel, doit être équipé d’un compartiment d’échelles conforme
aux exigences définies par les normes polonaises relatives aux compartiments d’échelles.
3.15.8.2. Dans les puits où du personnel est transporté, un compartiment d’échelles doit être
aménagé et entretenu sur toute la profondeur lorsque le puits compte un seul
compartiment, et sur les segments des puits à plusieurs compartiments comportant un
ascenseur. Dans les puits comptant un seul compartiment où du personnel est transporté, il
n’est pas nécessaire d’aménager ou d’entretenir un compartiment d’échelles si un
ascenseur de réparation et de révision est installé.
3.15.8.3. Les puits ne possédant pas d’ascenseurs ni de compartiment d’échelles doivent être
adaptés à la réalisation de contrôles par le biais d’un ascenseur de réparation et de
révision.
3.15.8.4. Le compartiment d’échelles doit être situé de telle manière qu’il soit possible pour le
personnel de passer du conteneur de l’ascenseur au compartiment d’échelles.
3.15.8.5. Les exigences concernant l’aménagement des poutres des planchers de repos des
compartiments d’échelles s’appliquent aux poutres posées entre les planchers de repos
servant à fixer les cloisons.
3.15.8.6. Les ouvertures de passage dans les planchers de repos doivent être situées de telle manière
qu’une personne descendant l’échelle ne puisse pas tomber sur le plancher de repos
inférieur.
3.15.8.7. Dans les compartiments d’échelles temporaires installés lors du fonçage de la mine, il
n’est pas exigé:
1)
que l’échelle ait un point d’appui sur les poutres porteuses du plancher de repos;
2)
de réaliser des cloisons de compartiments d’échelles comme dans les compartiments
permanents, qui peuvent être remplacées par des crinolines et des barrières de protection
d’une hauteur minimum de 1,1 m sur les planchers de repos.
3.15.8.8. Des échelles suspendues peuvent être utilisées dans les passages entre le fond d’un puits
en cours de fonçage, de raval ou de reconstruction et le plancher volant (structure de mise
en tension) ou le compartiment d’échelles.
3.15.8.9. La longueur d’une échelle suspendue ne peut excéder 40 m.
3.15.8.10. Un accès au puisard ou à la partie supérieure des puits auxiliaires doit être assuré. Les
accès au puisard ou à la partie supérieure des puits auxiliaires ne sont pas considérés
comme des compartiments d’échelles et ne doivent pas être des échelles suspendues.
3.15.9. Planchers de manœuvre.
3.15.9.1. Les exigences suivantes s’appliquent aux planchers permanents:
1)
les poutres porteuses des planchers doivent être directement scellées dans le revêtement
du puits et fixées aux autres poutres ou au revêtement par des supports scellés ou
boulonnés;
2)
un revêtement des planchers avec ajour ou en tôle d’une épaisseur minimale de 6 mm
doit être réalisé, dont la surface doit être antidérapante;
3)
dans les puits à skips, les planchers doivent être dotés d’un revêtement avec ajour;
4)
ils doivent être équipés de structures protégeant les personnes se trouvant sur le
plancher des chutes d’objets;
5)
il convient de prévenir le glissement accidentel des revêtements des planchers;
Page 323 sur 390
6)
ils doivent être équipés de garde-corps situés à une hauteur de 1,1 m et de bordures
d’une hauteur minimale de 0,15 m, et à mi-hauteur entre le garde-corps et la bordure,
d’une barre transversale.
3.15.9.2. Les planchers articulés doivent satisfaire aux exigences du point 3.15.9.1, points 2, 4, 5 et
6, ou peuvent être recouverts de madriers d’une épaisseur minimale de 50 mm, et si les
points d’appui sont éloignés de plus de 1,2 m, de deux couches de madriers.
3.15.9.3. Les exigences du point 3.15.9.1, points 2, 4, 5 et 6, s’appliquent aux planchers volants,
ainsi que les exigences suivantes:
1)
les planchers dans les puits en fonçage doivent être dotés de trous de passage pour les
bennes;
2)
les trous de passage dans les planchers fermés par des trappes doivent être équipés de
dispositifs de sécurité qui satisfont aux paramètres définis au point 3.15.9.1, point 6;
3)
les trous de passage sans trappes (pour le passage des bennes) doivent être munis de
protections d’une hauteur minimale de 1,8 m;
4)
la distance entre les parois extérieures des bennes et la structure du plancher ne doit pas
être inférieure à 250 mm; Cette distance peut être réduite à 100 mm si la vitesse de
déplacement des bennes est limitée à 1 m/s au niveau du passage du plancher et à
50 mm en dotant les passages étroits de tôles de butée et de glissement et en y limitant
la vitesse à 0,5 m/s;
5)
les échelles d’acier entre les sols des planchers volants ne doivent pas dépasser de plus
de 1 m au-dessus bordé de la plateforme, et les trous de passage doivent être dotés de
trappes et leur dimension être au minimum de 0,7 m dans le sens de la longueur de
l’échelle et de 0,6 m dans le sens de sa largeur.
3.15.9.4. Les éléments porteurs des planchers doivent être calibrés en suivant la méthode de la
contrainte admissible avec un coefficient de sécurité s = 6.
3.15.9.5. Lors du calibrage des éléments porteurs des planchers, on considère que:
1)
la charge répartie du plancher de manœuvre est inférieure à 5 kPa, et pour les autres
planchers, à 2,5 kPa;
2)
les forces provenant des charges des machines et dispositifs intégrés exercent un effort
concentré;
3)
la configuration de charge la plus défavorable se produit simultanément;
4)
la contrainte de flexion pour le bois doit être conforme à la norme polonaise concernant
la résistance du bois.
3.15.9.6. Le coefficient de sécurité de la suspension des planchers volants ne doit pas être inférieur
à 10 et doit être calculé pour la charge statique maximale.
3.15.9.7. Les échelles d’acier entre les sols des planchers volants ne doivent pas dépasser de plus de
1 m au-dessus du bordé de la plateforme, et les trous de passage doivent être dotés de
trappes dont la dimension doit être au minimum de 0,7 m dans le sens de la longueur de
l’échelle et de 0,6 m dans le sens de sa largeur.
3.15.9.8. La distance entre les parois extérieures des bennes et la structure du plancher ne doit pas
être inférieure à 250 mm; cette distance peut être réduite à 100 mm si la vitesse de
déplacement des bennes est limitée à 1 m/s au niveau du passage du plancher et à 50 mm
en dotant les passages étroits de tôles de butée et de glissement et en y limitant la vitesse à
0,5 m/s;
3.15.10. Aménagement des câbles, des canars d’aérage et des canalisations.
Page 324 sur 390
3.15.10.1. Les canalisations, les câbles et les canars d’aérage doivent être placés dans l’enceinte du
puits de manière à empêcher la collision avec les portes dans les recettes, les armements
du puits et le compartiment d’échelles.
3.15.10.2. Les canalisations, les câbles et les canars d’aérage doivent s’étendre sur toute la
profondeur du puits sur la surface qui passe par l’axe du puits et par l’axe géométrique
propre situé conformément aux exigences définies au point 3.15.10.1.
3.15.10.3. La valeur du coefficient de sécurité des supports aux attaches de câbles ne doit pas être
inférieure à 6 par rapport à la charge de la masse des attaches et aux câbles d’une
longueur d’au minimum deux intervalles entre les supports. Si le support d’une attache de
câble est emmuré, la profondeur de son encastrement doit être au minimum de 200 mm.
3.15.10.4. Les attaches fixant les câbles dans les ouvrages verticaux d’une inclinaison de plus de 45°
doivent se trouver à des intervalles n’excédant pas 6 m. La valeur du coefficient de
sécurité de tenue du câble dans l’attache doit être au minimum de 6 par rapport à la
charge exercée par le segment de câble de la longueur de l’intervalle entre les supports,
en tenant compte des analyses des conditions environnementales de fonctionnement du
puits et de la structure du câble.
3.15.10.5. Dans les puits en fonçage, les attaches des câbles doivent être situées à une distance
n’excédant pas 16 m, en garantissant la valeur du coefficient de sécurité de tenue du câble
dans l’attache définie au point 3.15.10.4.
3.15.10.5.1. Dans les puits en fonçage, les appuis supportant les canalisations doivent être situés à
une distance n’excédant pas 16 m. La valeur du coefficient de sécurité des appuis doit
être au minimum de 6 par rapport à la charge exercée par le segment de tuyaux de la
longueur de l’intervalle entre les appuis.
3.15.10.6. Dans les puits en fonçage à partir de la surface faisant partie des catégories II à IV de
risque de coup de grisou, les passages des câbles et des canalisations par le plancher de
manœuvre du carreau du puits doivent être équipés de cheminées d’aération à une hauteur
pas inférieure à 2,5 m de la surface du terrain.
3.15.10.7. La distance entre le canar d’aérage et le front de taille d’un ouvrage vertical ne doit pas
excéder 4 s si l’aérage est soufflant ou combiné et 2 s si l’aérage est aspirant (où „s”
désigne la surface de la section droite de l’ouvrage vertical dans la brèche [m2]).
3.15.10.8. Dans les ouvrages verticaux dans lesquels un plancher volant se trouve à une distance du
front de taille inférieure à celle définie au point 3.15.10.8, l’extrémité du canar d’aérage
doit être située entre la taille et le plancher.
3.15.10.9. Dans les puits en fonçage à partir de la surface présentant un risque de coup de grisou, le
canar d’aérage doit être amené vers la sortie à une hauteur minimale de 3 m au-dessus du
niveau du terrain, et si le ventilateur se trouve dans le bâtiment, à une hauteur minimale
de 0,5 m au-dessus du toit de ce dernier.
3.15.10.10. Dans les puits en fonçage à partir de la surface faisant partie des catégories II à IV de
risque de coup de grisou, dans le plancher de manœuvre du carreau du puits, on réalisera
une cheminée de ventilation d’une hauteur minimale de 10 m au-dessus du niveau du
terrain et ayant une section totale de 50 % supérieure à la section droite des canars
d’aérage qui aèrent le puits. Les cheminées doivent dépasser au minimum de 2 m audessus du plancher du plancher de déversement ou du chevalement.
3.15.11. Faux fond de puits
3.15.11.1. Si l’on effectue dans le puits des travaux en dessous des ascenseurs sans que ceux-ci
soient arrêtés, cette partie du puits doit être sécurisée par la mise en place d’un faux fond.
Page 325 sur 390
3.15.11.2. Le faux fond protège de la chute de l’unité de transport avec son chargement depuis la
recette du jour. Dans les puits dotés de skips, on prend en compte un poids de chute de
1/10 du poids du matériau abattu transporté, avec une section droite de ce poids de
0,5 m2.
3.15.11.3. Les exigences techniques de construction du faux fond d’un puits dans lequel les
dispositifs de freinage reposent sur sa structure doivent tenir compte de la force provenant
de ces dispositifs de freinage.
3.15.11.4. À une distance maximale de 3 m en dessous du faux fond, on réalisera un plancher
destiné à effectuer les contrôles de faux fond.
3.15.12. Puisard du puits.
3.15.12.1. Dans le puisard, sous le conteneur de l’ascenseur situé à la position technologique
inférieure, une voie libre doit être aménagée (distance du fond du puits, du plancher ou du
guidage du câble d’équilibre) de dimension pas inférieure à la voie libre du chevalement.
3.15.12.2. Au point de retour du câble d’équilibre, on construira une station de renvoi du câble
d’équilibre (un dispositif qui empêche la formation de nœuds) qui, en cas d’augmentation
de la tension ce câble, ne doit pas offrir de résistance supérieure à 20 % de la force de
rupture du câble porteur. La station de renvoi doit être équipée d’un dispositif de contrôle
du fonctionnement du câble d’équilibre.
3.15.12.3. Le dispositif de contrôle du fonctionnement du câble d’équilibre doit entraîner le
déclenchement d’un signal d’alarme et l’immobilisation de la machine d’extraction.
3.15.12.4. Le puisard doit être équipé:
1)
d’un accès à partir de la recette du fond;
2)
d’un dispositif d’exhaure ou d’un puits d’exhaure;
3)
d’un système de signalisation de l’état d’immersion admissible qui doit être transmise
au minimum au poste de machiniste d’extraction ou au receveur du niveau le plus bas;
4)
de planchers d’entretien et de révision des dispositifs qui y sont intégrés;
5)
de dispositifs d’aérage si le puisard n’est pas aéré par des puits utilisant la ventilation
principale de la mine;
6)
d’un système de contrôle de l’état de marche des dispositifs d’aérage et de la
composition de l’atmosphère en fonction du risque existant.
3.15.13. Contrôle de l’équipement auxiliaire des puits.
3.15.13.1. Le contrôle de l’équipement auxiliaire des puits doit être effectué par les personnes et
aux échéances indiquées dans le tableau ci-dessous.
Tableau des contrôles de l’équipement auxiliaire des puits à ascenseur des classes I et II
Fréquences des contrôles
C
T
R/4
R
Personnes effectuant le contrôle
OEM DEM WDEM KDEM
Registres dans lesquels sont consignés les résultats
KCP KOK
Équipement auxiliaire du puits
RE
RE
KOK
KW
RE
BW
Tableau des contrôles de l’équipement auxiliaire des puits à ascenseur à bennes dans les puits en
fonçage et armés
Fréquences des contrôles
C
Page 326 sur 390
R/4
R
Personnes effectuant le contrôle
DEM
WDEM
KDEM
Registres dans lesquels sont consignés les résultats
KCP
KOK
KW
RE
RE
BW
Équipement auxiliaire du puits
Symboles des tableaux des contrôles:
1)
2)
fréquences des contrôles:
C
– quotidiennement,
T
– au minimum une fois par semaine,
R/4
– au minimum une fois par trimestre,
R
– au minimum une fois par an;
registres dans lesquels sont consignés les résultats:
KCP – registre des contrôles quotidiens de l’ascenseur du puits,
KOK – registre des contrôles périodiques de l’ascenseur,
KW – registre de l’ascenseur;
3)
personnes effectuant le contrôle:
OEM – personne habilitée à effectuer la révision,
DEM – agent de maîtrise habilité,
WDEM – agent supérieur de maîtrise habilité,
KDEM – responsable de la division énergie et mécanique;
4)
types de contrôle:
RE
– révision,
BW – inspection par le biais de toute méthode disponible.
3.15.13.2. Les contrôles de l’équipement auxiliaire des puits doivent inclure la mesure de
l’épaisseur des parois des poutres et des autres structures en des points définis ainsi que
l’évaluation de leur degré d’usure à des fins de comparaison, effectuée régulièrement, en
fonction du degré de corrosion et d’usure. Les points où doivent être effectuées les
mesures de contrôle et leurs échéances seront déterminés par le responsable de la
division énergie et mécanique.
3.15.13.3. Les échéances et la portée des contrôles de l’équipement auxiliaire des puits qui n’ont
pas d’ascenseur sont définies par le directeur de l’exploitation minière.
3.16. Machines d’extraction.
3.16.1. Les machines d’extraction doivent être sécurisées de manière à éviter que des personnes
non autorisées puissent les mettre en marche.
3.16.2. Exploitation et contrôle des machines d’extraction.
3.16.2.1. Les contrôles des machines d’extraction doivent être effectués par les personnes et aux
échéances indiquées dans les tableaux ci-dessous.
Page 327 sur 390
Tableau des contrôles des machines d’extraction des ascenseurs de classe I
Fréquences des contrôles
Personnes effectuant le contrôle
Registres
dans
lesquels
consignés les résultats
C
T
R/8
R/2
R
3L
OEM
DEM
WDEM
KDEM
RZ
RZ
KDEM
KDEM
sont KCP
Machines d’extraction
KOK
KOK
KW
KW
KW
RE
RE
BW
BH
BW
RE
Tableau des contrôles des machines d’extraction des ascenseurs de classe II
Fréquences des contrôles
Personnes effectuant le contrôle
Registres
dans
lesquels
consignés les résultats
C
T
R/4
R/2
R
3L
OEM
DEM
WDEM
KDEM
RZ
RZ
KDEM
KDEM
sont KCP
Machines d’extraction
KOK
KOK
KW
KW
KW
RE
RE
BW
BH
BW
RE
Tableau des contrôles des machines d’extraction des ascenseurs à benne dans les puits en fonçage et
armés
Fréquences des contrôles
C
Personnes effectuant le contrôle
R/8
R/2
DEM WDEM KDEM
R
3L
RZ
RZ
KDEM KDEM
Registres dans lesquels sont consignés les résultats
Machines d’extraction
KCP
KOK
KW
KW
KW
RE
RE
BW
BH
BW
Symboles des tableaux des contrôles:
1)
2)
fréquences des contrôles:
C
– quotidiennement,
T
– au minimum une fois par semaine,
R/2
– au minimum une fois par semestre,
R/4
– au minimum une fois par trimestre,
R/8
– au minimum toutes les six semaines,
R
– au minimum une fois par an,
3L
– au minimum tous les trois ans;
registres dans lesquels sont consignés les résultats:
KCP – registre des contrôles quotidiens de l’ascenseur du puits,
KOK – registre des contrôles périodiques de l’ascenseur,
KW – registre de l’ascenseur;
Page 328 sur 390
3)
personnes effectuant le contrôle:
OEM – personne habilitée à effectuer un contrôle,
DEM – agent de maîtrise habilité,
WDEM – agent supérieur de maîtrise habilité,
KDEM – responsable de la division énergie et mécanique,
RZ
4)
– un expert;
types de contrôle:
RE
– révision,
BH
– essais de freins,
BW – inspection par le biais de toute méthode disponible.
3.16.2.2. Les machines d’extraction mobiles et les treuils à friction doivent être contrôlés pour les
machines d’extraction des ascenseurs de classe II.
3.16.2.3. Lors de contrôles hebdomadaires de la machine d’extraction, l’agent de maîtrise
spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine et l’agent de maîtrise spécialisé dans les
installations électriques, les machines et les dispositifs souterrains habilités effectueront
le contrôle technique des différents éléments de la machine d’extraction, et notamment:
1)
du treuil avec son arbre et sa fixation;
2)
des attaches des câbles dans les tambours;
3)
des freins;
4)
des accouplements du tambour libre;
5)
des indices de profondeur et de vitesse;
6)
du système de régulation et de contrôle de la vitesse, et de leur fonctionnement;
7)
de la lubrification des parties mobiles.
3.16.2.4. Lors de contrôles effectués toutes les six semaines ou une fois par trimestre, les agents de
maîtrise habilités contrôleront l’état technique des différents éléments de la machine
d’extraction devant être soumis à des contrôles hebdomadaires, et, de plus, l’agent de
maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine effectuera les essais statiques et
dynamiques des freins définis par le responsable de la division énergie et mécanique.
3.16.2.5. Une inspection de la machine d’extraction ainsi que de ses circuits et de ses systèmes de
sécurité doit être effectuée par le responsable de la division énergie et mécanique tous les
6 mois.
3.16.2.6. Un expert doit effectuer une inspection de la machine d’extraction au minimum tous les
trois ans afin de vérifier son état technique et le degré d’usure de ses principaux éléments,
pièces et systèmes. Cette inspection inclut notamment:
1)
l’arbre principal et la transmission;
2)
l’accouplement du tambour libre;
3)
le système de levier de frein et les éléments de déclenchement du freinage;
4)
le système de contrôle et de régulation de la vitesse;
5)
les systèmes de sécurité de la machine;
6)
les éléments d’exécution et de commande des freins;
Page 329 sur 390
7)
les machines et dispositifs du système de transmission.
3.16.2.7. Afin d’évaluer l’état de l’arbre principal et du système de levier de frein, on se basera sur
les essais non destructifs effectués par un expert au minimum tous les trois ans.
3.16.2.8. Les machines d’extraction des ascenseurs de puits de mine destinés au fonçage et à
l’armement des puits doivent faire l’objet de l’inspection visée au point 3.16.2.6 avant
leur montage sur un nouveau poste de travail.
3.16.3. Calcul et contrôle des réglages des freins des machines d’extraction.
3.16.3.1. Afin de vérifier que les freins satisfont aux exigences en termes d’efficacité, on calculera:
1)
l’efficacité du freinage de service et du freinage d’urgence pendant l’arrêt des machines;
2)
la quantité de pression qui doit s’exercer pour que se déclenche la protection à minimum
de tension;
3)
le niveau de pression sur les ressorts devant déclencher le système de sécurité contre le
dépassement des valeurs admissibles de saut du servomoteur;
4)
les accélérations et décélérations critiques pour les machines à mise en tension du câble
par frottement;
5)
les décélérations du freinage d’urgence.
Les calculs visés aux points 1 à 5 sont des éléments de la documentation de l’ascenseur du
puits de mine.
3.16.3.2. Par coefficient de sécurité de freinage, on entend le rapport entre le moment de freinage
et le moment statique de charge maximal. Le moment de freinage se détermine sur la
base:
1)
de l’effort de traction de la source de force motrice (pression de l’air comprimé, masse
du poids, force de pression des ressorts);
2)
de la démultiplication;
3)
du facteur de frottement;
4)
des rayons de la démultiplication de la force de frottement;
5)
du rendement mécanique.
3.16.3.3. Le moment statique de charge maximal est déterminé par:
1)
la masse du chargement transporté;
2)
la différence entre les masses des conteneurs de l’ascenseur;
3)
la différence entre les masses des câbles porteurs et d’équilibre;
4)
le rayon d’enroulement ou de déroulement des câbles porteurs.
3.16.3.4. La protection à minimum de tension du système d’alimentation pneumatique ou
hydraulique du frein protège d’une chute non admissible de la pression de l’alimentation
pneumatique ou hydraulique empêchant d’atteindre l’effort de freinage ou l’effort
d’abduction requis. La protection s’obtient en contrôlant la pression de l’alimentation
pneumatique ou le bon positionnement des éléments du groupe de travail ou du groupe
propulseur du frein. Dans les freins dont la source de la force est pneumatique, le contrôle
de la pression d’alimentation est réalisé à un niveau de 90 % de la pression requise pour
atteindre l’effort de freinage de service conforme à la documentation de ces freins.
3.16.3.5. Lors des calculs des décélérations critiques réalisés pour le modèle d’ascenseur avec des
câbles à élasticité longitudinale infiniment petite, on tiendra compte:
Page 330 sur 390
1)
du coefficient de frottement de la garniture frottante;
2)
de l’angle d’enroulement du câble;
3)
de la charge statique du câble;
4)
de la masse mobile de l’ascenseur qui influe sur la mise en tension du câble par
frottement.
3.16.3.6. Les calculs doivent être effectués pour chaque mode de fonctionnement de l’ascenseur de
puits de mine.
3.16.3.7. Lors d’un freinage d’urgence, les décélérations critiques ne doivent pas être dépassées.
3.16.3.8. Les décélérations calculées pour les machines d’extraction dont le freinage de service est
également actif après l’interruption du circuit de sécurité et limité en raison du risque de
dérapage des câbles, doivent être déterminées si la marche se fait dans le sens de l’action
du moment statique de charge de la machine d’extraction dans les conditions de charge
les plus défavorables.
3.16.3.9. Les décélérations de freinage d’urgence calculées se déterminent pour tous les modes de
fonctionnement d’un ascenseur de puits:
1)
le déplacement dans le sens de l’action du moment statique de charge de la machine
d’extraction;
2)
le déplacement en sens inverse du sens d’action de ce moment;
3)
le passage des conteneurs vides (uniquement pour les machines avec mise en tension
des câbles par frottement).
3.16.3.10. Le calcul de la résistance des éléments du frein doit être effectué pour les charges
résultant de l’effort maximal de l’action du groupe propulseur sans tenir compte du
rendement des transferts de force.
3.16.3.11. Pour calculer les décélérations critiques, on adopte un coefficient de mise en tension des
câbles par frottement avec le revêtement du tambour de μ = 0,2, et pour les revêtements
en matières plastiques dont l’usage est admissible, de μ = 0,25.
3.16.3.12. Si le fabricant du revêtement ou de la machine d’extraction n’indique pas d’autre valeur,
on adoptera comme coefficient de frottement entre la garniture de frein et la piste de frein
μ = 0,4.
3.16.3.13. Pour calculer le moment de freinage, on adopte les indices de rendement suivants:
1)
0,9 – pour les freins dotés d’un groupe propulseur ayant des sources d’effort de freinage
de service et d’urgence distinctes, et pour les freins dotés d’un groupe propulseur dont
les deux sources d’effort (pneumatique et à ressort ou à charge) sont des sources d’effort
de freinage d’urgence;
2)
1,0 – pour les servomoteurs hydrauliques de freins à disque pour le calcul du coefficient
de sécurité du freinage; le cas échéant, l’effort nominal de pression est déterminé sur la
base des caractéristiques théoriques du système de ressorts serrés.
3.16.3.14. Les réglages des freins suivants:
1)
la pression de l’air comprimé requise pour obtenir l’effort de freinage de service
conforme à la documentation des freins;
2)
la pression de l’avance pneumatique requise pour obtenir l’effort de freinage d’urgence
conforme à la documentation des freins;
3)
la valeur du système de ressorts serrés requise pour obtenir l’effort de freinage de
service conforme à la documentation des freins;
Page 331 sur 390
4)
la pression restante, qui diminue l’action du poids ou du système de ressorts serrés,
requise pour obtenir l’effort de freinage d’urgence conforme à la documentation des
freins;
5)
la pression de maintien du poids ou du système de ressorts serrés requise pour une
abduction adéquate du frein;
6)
la masse des poids
–
peuvent être corrigés dans les limites de 10 % calculés de la valeur de la force motrice.
Les corrections sont effectuées pendant la réception technique ou en cours d’exploitation de
l’ascenseur sur la base du procès-verbal du comité de réception technique de l’ascenseur.
3.16.3.15. Si l’on constate des divergences supérieures à celles découlant du point 3.16.3.14, la
modification des réglages requiert:
1)
une analyse détaillée des calculs et de l’action du frein par l’expert;
2)
la réception technique de la machine dans les conditions de réglage des freins modifiés;
3)
l’obtention d’une autorisation du directeur de l’exploitation minière de modifier les
réglages des freins.
3.16.3.16. À l’autorisation d’effectuer des modifications des réglages des freins supérieures à celles
découlant du point 3.16.5.14, il convient de joindre:
1)
2)
les calculs corrigés si l’analyse des calculs et les essais des freins ont montré que les
calculs avaient été effectués sur la base de données erronées ou caduques concernant:
a)
les masses mobiles de l’ascenseur,
b)
les conditions de charge de l’ascenseur,
c)
la géométrie du groupe de travail ou du groupe propulseur,
d)
les sources ou les valeurs des forces;
l’avis de l’expert concernant les réglages des freins si l’analyse des calculs et les essais
des freins ont montré que la différence entre les efficacités calculée et réelle du freinage
résulte:
a)
du fait que la force de pression s’exerce dans une autre direction que celle prise en
compte dans les calculs ou que la démultiplication de la force est différente de
celle prise en compte dans les calculs,
b)
d’un autre coefficient de frottement entre la garniture de frein et la piste de frein
que celui pris en compte dans les calculs,
c)
d’un autre rendement de l’action du groupe propulseur et d’un autre rendement de
transfert de l’effort que ceux pris en compte dans les calculs,
d)
d’une interaction avec la source de la force de freinage des éléments du groupe
propulseur d’une masse non identifiée ayant un impact sur le bilan général des
forces.
3.16.3.17. Le contrôle des réglages des freins doit être effectué dans le respect des exigences
suivantes:
1)
les machinistes d’extraction et les agents de maîtrise de la division énergie et mécanique
doivent connaître les réglages des freins découlant de la documentation de l’ascenseur;
2)
pour les machines d’extraction, des instructions détaillées indiqueront les modalités de
réalisation des essais destinés à tester la fiabilité statique et dynamique du système de
freinage, en fonction des conditions locales;
Page 332 sur 390
3)
lors de la transmission de la machine d’extraction, le machiniste effectuera des essais
statiques du frein de service et vérifiera le réglage de la pression de l’avance et de la
pression restante, et il vérifiera que les indications des instruments de mesure sont
exactes;
4)
lors des contrôles effectués une fois par semaine, toutes les six semaines et tous les trois
mois, en plus de la vérification des réglages des freins, il sera procédé à un essai statique
du frein du poids;
5)
lors des contrôles semestriels, en plus du contrôle visé au point 4, il sera procédé à des
essais dynamiques du système de freinage de la machine d’extraction afin de définir la
fiabilité dynamique réelle dans diverses conditions de fonctionnement de la machine
d’extraction et de les comparer aux données contenues dans la documentation de
l’ascenseur; les essais dynamiques de freinage d’urgence ne doivent être effectués que
sous la supervision directe de personnes habilitées à effectuer ces essais;
6)
le test d’efficacité du système de freinage de la machine d’extraction doit être effectué
par un expert au minimum tous les 12 mois à l’aide d’un appareil enregistreur de
mesures.
3.17. Recettes des ascenseurs à cages – carreau du puits, recette du jour, recette du fond et puits
auxiliaires.
3.17.1. Les dispositifs des recettes sont en particulier:
1)
2)
côté encageur:
a)
le plancher relevable,
b)
la barrière du puits,
c)
la barrière de séparation,
d)
la barrière de voie ou le frein de voie,
e)
les encageurs;
côté décageur:
a)
le plancher relevable,
b)
la barrière arrière ou la barrière à trémie,
c)
le dispositif de retrait des unités de transport.
Si d’autres dispositifs de transport font partie des dispositifs des recettes, il convient de
garantir leur bon fonctionnement en conjonction avec les dispositifs des recettes en tenant
compte des relations technologiques résultant des séquences de fonctionnement des différents
dispositifs ainsi que des dangers pouvant survenir.
3.17.2. Structure des recettes des ascenseurs à cages.
3.17.2.1. Les voies dans les recettes sur lesquelles les chariots se déplacent doivent être équipées
d’une barrière de puits du côté de l’arrivée des chariots au conteneur de l’ascenseur et
d’une barrière arrière du côté du départ des chariots.
3.17.2.2. Les recettes des ascenseurs où entrent et sortent par chariot des chargements d’une masse
n’excédant pas 1 Mg à raison d’un chariot par étage de la cage ne doivent pas
obligatoirement être équipées d’encageurs si le nombre d’unités transportées par jour
dans cette recette n’excède pas 50.
Page 333 sur 390
3.17.2.3. Les recettes pour les cages à plusieurs étages avec plus d’un chariot par étage, ou dans
lesquelles le nombre d’unités transportées par jour excède 50, doivent être équipées
d’encageurs ainsi que d’une barrière de séparation et d’une barrière de voie ou d’une
barrière de séparation et d’un frein de voie.
3.17.2.4. Les recettes actives où entrent et sortent du personnel, du matériau abattu ou du matériel
doivent être équipées de portes de puits. Celles-ci doivent posséder un système de
sécurité empêchant leur ouverture et, de plus, être bloquées par un verrou permettant
l’ouverture des portes si:
1)
la cage se trouve dans la recette;
2)
le poste de signalisation de cette recette l’autorise;
3)
les freins de la machine d’extraction sont bloqués.
Les fermetures permettent la fermeture ou l’ouverture des portes depuis la cage sans difficulté
et sans l’usage de clés ni d’outils spéciaux.
Les portes du puits situées dans les recettes des ascenseurs auxiliaires ne doivent pas
obligatoirement être dotées de systèmes de blocage de leur ouverture.
3.17.2.5. Les portes du puits situées dans des recettes équipées d’encageurs doivent être équipées
d’un mécanisme de commande permettant leur ouverture et leur fermeture.
3.17.2.6. Si la différence entre le niveau des étages de la cage chargée et de la cage vide (après son
déchargement) par rapport au niveau de la recette est de plus de 50 mm, des planchers
relevables doivent être utilisés.
3.17.2.7. Les barrières du puits doivent absorber la totalité de l’énergie cinétique des chariots dans
la mesure où la décélération pour les chariots pleins (chargés) n’excède pas 25 m/s2. Si
cette valeur est dépassée, un équipement supplémentaire doit être installé, qui assure une
décélération appropriée, notamment des freins de voie placés avant les barrières.
3.17.2.8. Les recettes non dotées d’encageurs peuvent être dotées de barrières abaissables
manuellement; les barrières se relèveront automatiquement quand le levier aura été lâché.
3.17.2.9. Les barrières de puits situées dans des recettes dans lesquelles le chargement et le
déchargement des chariots se font dans un seul sens doivent permettre le retrait des
chariots de la cage et leur introduction dans la cage sans qu’il soit nécessaire de les
abaisser.
3.17.2.10. La structure des planchers relevables doit être conforme à la norme polonaise relative aux
planchers relevables.
3.17.2.11. Le coefficient de sécurité des éléments des barrières exposés à une action dynamique
exprimé comme le rapport entre la résistance temporaire à la rupture en traction (Rm)
desdits éléments de la barrière et la contrainte maximale exercée par la charge
dynamique, doit être supérieur ou égal à 6.
3.17.2.12. Le coefficient de sécurité de la structure porteuse des dispositifs des recettes doit être
supérieur ou égal à 6 par rapport à la charge statique maximale.
3.17.2.13. Lorsque du personnel emprunte l’ascenseur, seuls les portes du puits et les planchers
relevables sont utilisés du côté de la montée et de la descente.
3.17.2.14. Si le dispositif de signalisation et de communication détecte les situations suivantes:
1)
les portes du puits sont ouvertes,
2)
les planchers relevables ne sont pas relevés,
Page 334 sur 390
3)
pas de confirmation de la position de l’encageur ou des dispositifs de retrait des unités
de transport en position de départ lorsque la configuration de ces dispositifs prévoit
l’introduction de leurs éléments dans la lumière du puits à l’étage du conteneur de
l’ascenseur
–
ils doivent déclencher le blocage de la machine d’extraction.
Les étages de la cage peuvent être réglés pendant le transport des chariots lorsque la
signalisation «extraction» est allumée et que le conteneur de l’ascenseur est présent dans la
recette avec les portes ouvertes, à l’exception du cas où de l’étage de départ se trouve dans la
recette. Le conteneur de l’ascenseur peut quitter la recette après la fermeture des portes. Si
elle quitte la zone d’étagement alors que les portes sont ouvertes, le signal d’alarme doit se
déclencher.
Lors du transport de matériel de longue taille sous le conteneur, lorsque celui-ci est présent
dans la zone de la recette, l’ouverture des portes et le retrait du plancher relevable, sans
bloquer la machine d’extraction, sont admis pour permettre le passage de ce matériel.
Le conteneur de l’ascenseur peut être déplacé avec les portes du poste de signalisation habilité
ouvertes pendant la révision du conteneur et des câbles d’extraction.
3.17.2.15. La mise en marche des dispositifs de la recette est soumise aux conditions suivantes:
1)
pour les planchers relevables: l’ouverture des portes du puits;
2)
pour la barrière du puits: l’ouverture des portes du puits et le positionnement des
planchers relevables;
3)
pour la barrière de séparation et l’encageur: l’abaissement de la barrière du puits;
4)
pour la barrière de voie ou le frein de voie: que la barrière de séparation soit relevée.
3.17.2.16. Les planchers relevables peuvent être abaissés après que les étages de la cage ont été
amenés au niveau de la recette et que les portes du puits ont été ouvertes. Les planchers
relevables peuvent être abaissés lors du transport de matériel de longue taille sous le
conteneur de l’ascenseur, sans bloquer la machine d’extraction, lorsque le conteneur est
présent dans la zone de la recette, pour permettre le passage de ce matériel.
3.17.2.17. L’abaissement de la barrière de séparation est autorisé si les barrières du puits et de voie
sont relevées ou si la barrière du puits est levée et que le frein de voie est serré.
3.17.2.18. Le relâchement du frein de voie ou l’abaissement de la barrière de voie est autorisé si la
barrière de séparation est levée.
3.17.2.19. L’abaissement de la barrière du puits est autorisé si la barrière de séparation est levée,
que les portes du puits sont ouvertes et que le plancher est abaissé.
3.17.2.20. La mise en marche de l’encageur ou du décageur d’unités de transport est autorisée si:
1) les portes du puits sont ouvertes des deux côtés du puits;
2)
les planchers relevables sont abaissés des deux côtés du puits;
3) la barrière du puits est abaissée.
3.17.2.21. En cas de panne de l’alimentation ou du système de commande des dispositifs de
sécurité de la porte du puits: les barrières du puits et de séparation doivent être relevées,
la barrière de voie doit être relevée ou le frein de voie serré, les portes du puits doivent
rester ouvertes. Le levage automatique du plancher relevable à la suite d’une panne
d’alimentation est autorisé grâce à la configuration du plancher doté de contrepoids. Le
retour de l’électricité ne doit entraîner la mise en marche incontrôlée d’aucun des
dispositifs.
Page 335 sur 390
3.17.3. Exploitation, entretien et contrôle des dispositifs des recettes des ascenseurs à cages.
3.17.3.1. Pendant les travaux d’entretien ou de rénovation, les systèmes de verrouillage mutuel des
dispositifs de la recette peuvent être débranchés. Leur débranchement doit être signalisé
dans la recette concernée.
3.17.3.2. Une révision quotidienne des dispositifs de la recette doit être effectuée par le receveur
du niveau de la recette.
3.17.3.3. Les dispositifs de la recette doivent être soumis au minimum une fois par semaine à une
révision effectuée par l’agent de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine
et l’agent de maîtrise spécialisé dans les installations électriques, les machines et les
dispositifs souterrains habilités, qui contrôleront les dispositifs de la recette en prêtant une
attention particulière à leur efficacité fonctionnelle et au bon fonctionnement de leurs
systèmes de verrouillage mutuel.
3.17.3.4. Au minimum une fois par trimestre, le contrôle visé au point 3.17.3.3 doit être effectué
par l’agent supérieur de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine et l’agent
de maîtrise spécialisé dans les installations électriques, les machines et les dispositifs
souterrains.
3.18. Recettes dans les skips - zone de chargement dans la recette du fond et de déchargement dans
la recette du jour.
3.18.1. L’ensemble des dispositifs de chargement dans les recettes des skips doit permettre la
réception du matériau contenu dans les réservoirs à matériau abattu ou les unités de
transport, son transport, son portionnement et son chargement dans les bennes.
3.18.2. Le dispositif de chargement dans les recettes des skips doit permettre de répartir le matériau
abattu dans la benne en fonction du poids avec une précision minimale de 5 %.
3.18.3. L’ensemble des dispositifs de chargement doit être équipé d’éléments permettant l’arrêt de
l’ensemble du système ou de ses différentes parties en fonction de l’action prévue ou des
dangers qui surviennent.
3.18.4. Les exigences concernant les recettes dans les skips dans lesquels les bennes comptent un
étage (des étages), un récipient ou une trémie basculante destinés au transport du matériel
sont les mêmes que celles concernant les recettes des ascenseurs à cages.
3.18.5. L’intervalle entre les bords latéraux de l’ouverture de déversement de la benne et les parois
latérales de la sortie du descenseur fixe ne doit pas être inférieur à 50 mm de chaque côté.
3.18.6. Les trappes cloisonnant les déversoirs de matériau abattu dans la benne doivent être
sécurisées pour éviter leur ouverture accidentelle sous le poids du matériau abattu, et leur
ouverture doit être déclenchée.
3.18.7. Le godet mesureur de matériau abattu doit être équipé d’un système de signalisation de son
état de remplissage ou de son vidage.
3.18.8. Si dans un ouvrage, des passages sont prévus des deux côtés de la voie d’un convoyeur, les
passages destinés aux opérateurs du dispositif de chargement doivent être aménagés audessus ou en dessous du convoyeur. Si la voie du convoyeur est inclinée de plus de 7°, des
escaliers dotés d’un garde-corps doivent être aménagés le long de la paroi qui longe le
convoyeur.
3.18.9. Lorsque dans des recettes, le déchargement du matériau abattu des chariots se fait à l’aide
d’un basculeur, elles doivent être notamment équipées:
1)
d’un poste de décrochage des chariots;
2)
d’une voie ferrée de desserte;
Page 336 sur 390
3)
d’un encageur;
4)
d’une barrière de voie;
5)
de basculeurs;
6)
d’une barrière arrière;
7)
d’un poste d’accrochage des chariots.
Le fonctionnement en conjonction des dispositifs visés aux points 1 à 7 avec les autres
dispositifs des recettes et de transport doit être assuré en tenant compte de la cohérence
technologique résultant des séquences de fonctionnement des différents dispositifs et des
dangers pouvant survenir.
3.18.10. La capacité des réservoirs de déchargement du matériau abattu des bennes ne doit pas être
inférieure à 1,5 fois la capacité d’une benne pour les skips à deux bennes, tandis que pour
les skips à contrepoids, elle doit être de 1,2 fois la capacité de la benne.
3.18.11. L’inclinaison du déversoir du réservoir de déchargement des bennes ne doit pas être
inférieure à 50°. La sortie doit être dotée d’un dispositif de régulation de l’écoulement du
matériau abattu et d’un dispositif de fermeture de la sortie du réservoir de secours.
3.18.12. La fondation du réservoir de déchargement du matériau abattu des bennes ne doit pas être
rattachée au chevalement du puits.
3.18.13. Exploitation, entretien et contrôle des recettes de skips.
3.18.13.1. Lors de travaux d’entretien ou de rénovation, les systèmes de verrouillage mutuel des
dispositifs de chargement et de déchargement des bennes peuvent être débranchés. Leur
débranchement doit être signalé dans la recette concernée.
3.18.13.2. Une révision quotidienne des dispositifs de chargement et de déchargement du matériau
abattu de la benne doit être effectuée par le receveur du niveau de la recette.
3.18.13.3. Une révision des dispositifs de chargement et de déchargement du matériau abattu de la
benne doit être effectuée au minimum une fois par semaine par l’agent de maîtrise
spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine et l’agent de maîtrise spécialisé dans les
installations électriques, les machines et les dispositifs souterrains habilités, qui
réviseront les dispositifs de chargement et de déchargement du matériau abattu de la
benne en prêtant une attention particulière à leur efficacité fonctionnelle et au bon
fonctionnement de leurs systèmes de verrouillage mutuel.
3.18.13.4. Au minimum une fois par trimestre, le contrôle défini au point 3.18.13.3 doit être
effectué par l’agent supérieur de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine
et l’agent de maîtrise spécialisé dans les installations électriques, les machines et les
dispositifs du fond.
3.19. Systèmes de sécurité du puits.
3.19.1. Le rouge est la couleur d’avertissement. Il est utilisé pour le marquage des dispositifs dont
l’élimination ou la mise en marche peut entraîner un accident, notamment: les portes du
puits, l’ouverture des clôtures et des protections des entrées des puits, les protections des
mécanismes mobiles, les garde-corps, les leviers de commande ou d’entraînement des
dispositifs des recettes.
3.19.2. Les entrées des recettes par lesquelles ne passent pas le personnel, le matériau abattu ou le
matériel, doivent être dotées de clôtures et de protections fermées de manière à ce que
seules des personnes habilitées puissent les ouvrir à l’aide d’accessoires dédiés.
Page 337 sur 390
3.19.3. Les recettes doivent être équipées des moyens de protection et des systèmes de sécurité
appropriés conformément aux exigences de la norme polonaise relative aux puits de mine,
pour autant que les termes du décret ne disposent pas autrement.
3.19.4. Les recettes doivent être éclairées conformément aux exigences de la norme polonaise
relative à l’éclairage électrique des ouvrages miniers souterrains et des carrières à ciel
ouvert.
3.19.5. Exploitation et contrôle des systèmes de sécurité des puits.
3.19.5.1. Les systèmes de sécurité des puits doivent être entretenus de manière à assurer leur bon
fonctionnement.
3.19.5.2. Les systèmes de sécurité doivent être soumis à des contrôles dont la portée et les
échéances doivent être définis par le responsable de la division énergie et mécanique.
3.20. Conteneurs d’ascenseurs
3.20.1.
Les conteneurs d’ascenseurs doivent être guidés sur l’ensemble de leur parcours.
3.20.2.
Les conteneurs des ascenseurs de puits de mine dont la vitesse excède 2 m/s doivent être
équipés de glissières à éléments roulants, à l’exception des conteneurs guidés par câble.
3.20.3.
L’intervalle minimal entre les glissières coulissantes nouvellement montées et le guidage
ne doit pas être inférieur à 5 mm.
3.20.4.
En cas de guidage par câble, aux endroits où le conteneur de l’ascenseur est chargé et
déchargé, des guides rigides ou d’autres dispositifs de stabilisation des conteneurs de
l’ascenseur doivent être installés.
3.20.5.
Les intervalles entre les glissières de guidage et les guidages d’angle ne doivent pas
excéder 5 mm.
3.20.6.
La surface par personne du sol des étages doit être au minimum de 0,18 m2, et pour les
conteneurs de l’ascenseur de secours au minimum de 0,23 m2. Pour déterminer le nombre
de personnes admissible dans un conteneur de l’ascenseur, on retient un poids de 90 kg par
personne.
3.20.7.
Les conteneurs dédiés au transport de personnel doivent garantir la protection de celui-ci
contre les objets tombant dans le puits, la chute et la collision avec le revêtement du puits
et les éléments d’équipement du puits.
3.20.8.
Les conteneurs des ascenseurs de réparation et de révision et des ascenseurs de sauvetage
doivent être équipés d’éléments auxiliaires permettant la réalisation d’actions de
sauvetage.
3.20.9.
Les conteneurs dédiés au transport de personnel doivent être équipés de parachutes pour
éviter leur chute libre dans le puits.
3.20.10. Les conteneurs dédiés au transport de personnel peuvent ne pas être dotés de parachutes à
condition qu’ils soient suspendus par des câbles porteurs testés sur toute leur longueur par
une machine d’essai à traction avant leur pose.
3.20.11. Les éléments perméables du tapis d’étanchéité d’un conteneur doivent être adjacents à
l’enveloppe d’étanchéification du puits et des guidages, et les éléments métalliques du
tapis doivent être éloignés au minimum de 30 mm de ce manteau. Les éléments en acier du
tapis d’étanchéité doivent être à un intervalle minimum de 10 mm par rapport aux mesures
maximales des guidages renforcés.
3.20.12. La surface par personne du fond d’une benne doit être au minimum de 0,18 m2. Pour
déterminer le nombre de personnes pouvant se trouver en même temps dans une benne, on
retient un poids de 90 kg par personne.
Page 338 sur 390
3.20.13. Exploitation et contrôle des conteneurs d’ascenseur.
3.20.13.1. Les conteneurs des ascenseurs doivent être soumis à un contrôle effectué par les
personnes et aux échéances indiquées dans le tableau ci-dessous.
Tableau des contrôles des conteneurs des ascenseurs de classes I et II
Fréquences des contrôles
C
T
R/4
R
3L
Personnes effectuant le contrôle
OEM
DEM
WDEM
KDEM
Registres dans lesquels sont consignés les
résultats
KCP
KOK
KOK
KW
KW
Conteneurs des ascenseurs
RE
RE
RE
BW
BW
RZ
KDEM
Tableau des contrôles des conteneurs des ascenseurs à benne dans les puits en fonçage et armés
Fréquences des contrôles
C
R/8
R
Personnes effectuant le contrôle
DEM
WDEM
Registres dans lesquels sont consignés les résultats
KCP
KOK
KW
Conteneurs des ascenseurs
RE
RE
BW
RZ
KDEM
Symboles des tableaux des contrôles:
1)
2)
fréquences des contrôles:
C
– quotidiennement,
T
– au minimum une fois par semaine,
R/8
– au minimum toutes les six semaines,
R/4
– au minimum une fois par trimestre,
R
– au minimum une fois par an,
3L
– au minimum tous les trois ans;
registres dans lesquels sont consignés les résultats:
KCP – registre des contrôles quotidiens de l’ascenseur du puits,
KOK – registre des contrôles périodiques de l’ascenseur,
KW – registre de l’ascenseur;
3)
personnes effectuant le contrôle:
OEM – personne habilitée à effectuer un contrôle,
DEM – agent de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine habilité,
WDEM – agent supérieur de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine
habilité,
KDEM – responsable de la division énergie et mécanique,
RZ
– expert;
Page 339 sur 390
4)
types de contrôle:
RE
– révision,
BW – inspection par le biais de toute méthode disponible.
3.20.13.2. Pour les conteneurs à guidage rigide dans le puits, un expert testera l’état de fluctuation
de la tension dans ses bielles de traction porteuses au minimum tous les 3 ans.
3.20.13.3. La mobilité des éléments doit être contrôlée au cours de révisions hebdomadaires et
trimestrielles des parachutes.
3.20.13.4. Le curseur de guidage doit être contrôlé de la même manière que les conteneurs de
l’ascenseur.
3.20.13.5. La durée d’exploitation admissible des conteneurs d’ascenseur est définie par un expert
sur la base des résultats des tests.
3.20.13.6. Les éléments porteurs des bennes: cavaliers, œilletons et goujons doivent être révisés au
minimum tous les deux ans sur la base des instructions du responsable de la division
énergie et mécanique.
3.21. Exploitation et contrôle des suspensions porteuses des conteneurs d’ascenseur et des
suspensions des câbles d’extraction.
3.21.1. Avant leur pose, les suspensions porteuses des conteneurs de l’ascenseur doivent être
soumises à des essais non destructifs par un expert.
3.20.2. Les suspensions porteuses des conteneurs et des câbles d’extraction doivent être soumises à
un contrôle effectué par les personnes et aux échéances indiquées dans le tableau ci-dessous.
Tableau des contrôles des suspensions des conteneurs d’ascenseurs de classes I et II
Fréquences des contrôles
C
T
R/4
R
Personnes effectuant le contrôle
OEM
DEM
WDEM
Registres dans lesquels sont consignés les résultats
KCP
KOK
KOK
KW
Suspensions porteuses des conteneurs de l’ascenseur
RE
RE
RE
BW
Suspensions des câbles d’équilibre
—
RE
RE
BW
Suspensions des câbles de guidage et de butée
—
RE
RE
BW
RZ
KDEM
Tableau des contrôles des suspensions des conteneurs des ascenseurs à benne dans les puits en
fonçage et armés
Fréquences des contrôles
C
R/8
Personnes effectuant le contrôle
DEM WDEM
R
RZ
KDEM
Registres dans lesquels sont consignés les résultats
KCP
KOK
KW
Suspensions porteuses des conteneurs de l’ascenseur
RE
RE
BW
Suspensions des câbles de guidage et des câbles de guidage porteurs
RE
RE
BW
Suspensions des câbles porteurs des dispositifs auxiliaires
RE
RE
—
Page 340 sur 390
Symboles des tableaux des contrôles:
1)
2)
fréquences des contrôles:
C
– quotidiennement,
T
– au minimum une fois par semaine,
R/8
– au minimum toutes les six semaines,
R/4
– au minimum une fois par trimestre,
R
– au minimum une fois par an;
registres dans lesquels sont consignés les résultats des contrôles:
KCP – registre des contrôles quotidiens de l’ascenseur du puits,
KOK – registre des contrôles périodiques de l’ascenseur,
KW – registre de l’ascenseur;
3)
personnes effectuant le contrôle:
OEM – personne habilitée à effectuer un contrôle,
DEM – agent de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine habilité,
WDEM – agent supérieur de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine habilité,
KDEM – responsable de la division énergie et mécanique,
RZ
4)
– expert;
types de contrôle:
RE
– révision,
BW – inspection par le biais de toute méthode disponible.
3.21.3. Lors de la révision des suspensions, on vérifiera en particulier:
1)
l’état des segments du câble visibles;
2)
le système de protection de l’extrémité du câble;
3)
les serre-câbles et l’état des extrémités des câbles ainsi que le serrage des boulons;
4)
le système de répartition des charges sur les câbles;
5)
la fixation des suspensions au conteneur;
6)
la fixation des suspensions des câbles de guidage et de butée et le dispositif de mise en
tension des câbles de guidage et de butée.
3.21.4. Les suspensions porteuses des conteneurs nouvellement montés ou rénovés et les
suspensions des câbles d’extraction doivent être soumises à des essais non destructifs
effectués par un expert dans les 12 mois suivant leur pose initiale. L’essai d’exploitation des
suspensions suivant doit être effectué par l’expert à l’échéance qu’il aura fixée, au maximum
12 mois après l’essai précédent.
3.21.5. Les suspensions porteuses des conteneurs et les suspensions des câbles d’équilibre doivent
être soumises à des essais effectués par un expert au minimum tous les 3 ans de leur
exploitation, à l’état dénudé, en appliquant la méthode des essais non destructifs.
3.21.6. Les conditions de remplacement des éléments de la suspension porteuse des conteneurs ou
de la suspension du câble d’extraction sont déterminées par l’expert.
3.22. Dispositifs de freinage des voies libres.
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3.22.1. Sur les voies libres où passent les conteneurs des ascenseurs, à l’exception des ascenseurs à
bennes, des dispositifs de freinage mécaniques doivent être installés.
3.22.2. Les dispositifs de freinage doivent satisfaire aux exigences suivantes:
1)
le travail de freinage ne doit pas être inférieur à l’énergie cinétique des masses mobiles
de l’ascenseur;
2)
la valeur maximale de calcul des forces exercées dans les câbles au-dessus du conteneur
freiné dans le chevalement n’excède pas 0,4 de la force de rupture calculée des câbles,
avec la possibilité de monter à 0,75 si un dispositif supplémentaire contre la chute dans
le puits du conteneur est installé sur la voie de freinage;
3)
pour le transport de personnel, la décélération maximale n’excède pas 10 m/s2 dans le
chevalement et 30 m/s2 dans le puisard.
3.22.3. Les solutions techniques des dispositifs de freinage avant leur montage ou avant la
réalisation de modifications entraînant une augmentation de l’énergie cinétique des masses
mobiles de l’ascenseur doivent être contrôlées par un expert.
3.22.4. Exploitation et contrôle des dispositifs de freinage des voies libres.
3.22.4.1. Les dispositifs de freinage des voies libres doivent être soumis à un contrôle effectué par
les personnes et aux échéances indiquées dans le tableau ci-dessous.
Tableau des contrôles des dispositifs de freinage des ascenseurs de puits de mine des classes I et II
Fréquences des contrôles
C
T
R/4
R
Personnes effectuant le contrôle
OEM
DEM
WDEM
KDEM
Registres dans lesquels sont consignés les résultats
KCP
KOK
KOK
KW
RE
RE
RE
BW
Dispositifs de freinage
Symboles des tableaux des contrôles:
1)
2)
fréquences des contrôles:
C
– quotidiennement,
T
– au minimum une fois par semaine,
R/4
– au minimum une fois par trimestre,
R
– au minimum une fois par an;
registres dans lesquels sont consignés les résultats des contrôles:
KCP – registre des contrôles quotidiens de l’ascenseur du puits,
KOK – registre des contrôles périodiques de l’ascenseur,
KW – registre de l’ascenseur;
3)
personnes effectuant le contrôle:
OEM – personne habilitée à effectuer un contrôle,
DEM – agent de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine habilité,
WDEM – agent supérieur de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine
habilité,
KDEM – responsable de la division énergie et mécanique;
4)
types de contrôle:
Page 342 sur 390
RE
– révision,
BW – inspection par le biais de toute méthode disponible.
3.22.4.2. Lors de la révision des dispositifs de freinage, conformément à leur documentation, les
aspects suivants doivent faire l’objet d’un contrôle particulier:
1)
l’état des surfaces de freinage;
2)
la conformité et la mobilité des assemblages mécaniques des éléments;
3)
le bon positionnement des éléments;
4)
l’état du revêtement anticorrosion.
3.23. Ascenseurs auxiliaires.
3.23.1. Les ascenseurs de réparation et de révision sont dédiés aux opérations de réparation dans
les puits, d’évacuation du personnel des ouvrages miniers et des conteneurs immobilisés
dans le puits, ainsi qu’à la réalisation des contrôles et des rénovations du revêtement et des
équipements des puits.
3.23.2. Les ascenseurs de réparation et de révision peuvent remplacer les compartiments d’échelles
destinés l’évacuation du personnel.
3.23.3. Les ascenseurs de secours servant à la réalisation d’opérations de sauvetage dans les puits
ou les ouvertures de grand diamètre doivent être transportables et posséder leur propre
source d’alimentation.
3.23.4. Les petits ascenseurs de transport de matériel sont des ascenseurs de puits de mine ne
transportant pas de personnel, dont le conteneur a une capacité maximale de 20 kN et la
vitesse n’excède pas 2 m/s.
3.23.5. Conditions de l’exploitation des ascenseurs auxiliaires.
3.23.5.1. Les ascenseurs auxiliaires ne requièrent pas:
1)
l’utilisation de poutres de butée, de taquets automatiques ni de dispositifs de freinage
sur les voies libres;
2)
de dispositifs du puisard ni de voies de passage au-delà de la position inférieure du
conteneur.
3.23.5.2. La voie de passage située au-dessus de la position technologique supérieure du conteneur
n’excède pas 1 m. Sur la voie libre, un interrupteur de fin de course doit être installé afin
que l’arrêt de l’ascenseur à la suite d’un freinage d’urgence intervienne avant que le
serre-câbles de la suspension du conteneur ne vienne heurter la jante de la poulie de
câble.
3.23.5.3. Le système d’entraînement de l’ascenseur de réparation et de révision doit être alimenté
par deux sources électriques distinctes, chacune d’elles étant indépendante de
l’alimentation du système d’entraînement de l’ascenseur principal.
3.23.5.4. Les conteneurs des ascenseurs auxiliaires peuvent ne pas posséder de guidages aux
conditions suivantes:
1)
la limitation de leur vitesse de marche à 1 m/s;
2)
leur forme exclut la possibilité qu’ils s’encastrent ou s’accrochent à des éléments des
équipements ou du revêtement du puits;
3)
l’utilisation d’une suspension porteuse rotative pour le conteneur de l’ascenseur;
4)
l’utilisation d’un câble porteur antigiratoire.
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3.24. Dispositifs des planchers volants.
3.24.1.
Les planchers volants doivent:
1)
remplir toutes les fonctions liées aux technologies du fonçage, du raval, de l’armement
ou de la reconstruction d’un puits;
2)
bien fonctionner en conjonction avec les ascenseurs de puits de mine.
3.24.2.
L’exploitation d’un treuil lent à tambour pour un plancher volant doit satisfaire aux
exigences suivantes:
1)
le frein doit être en mesure de retenir, au repos, la charge statique maximale avec un
coefficient de sécurité minimal de 2;
2)
lorsque le câble est entièrement déroulé, 5 tours de câble au minimum doivent rester
enroulés sur le tambour d’enroulement. Si ce nombre de tours n’est pas respecté, cela
doit être signalé;
3)
lorsque deux treuils lents ou plus fonctionnent en conjonction, l’arrêt normal ou
d’urgence de l’un d’eux doit entraîner l’arrêt de l’ensemble de ces treuils.
3.24.3.
Le rapport entre le diamètre de la poulie de câble dans le système de suspension du
plancher et le diamètre du câble doit être au minimum de 20.
3.24.4.
Les poulies de câble des systèmes de suspension des planchers, leurs axes et leurs
roulements à billes doivent présenter:
1)
au minimum un coefficient de sécurité de 10 par rapport à la charge statique maximale;
2)
une résistance évitant les déformations durables dues à la tension résultant de la force de
rupture du câble.
3.24.5.
La documentation concernant le plancher volant doit contenir:
1)
une description technique de la structure, des dispositifs installés, des travaux réalisés et
du positionnement du personnel pendant les déplacements;
2)
une description des dispositifs et des câbles de guidage porteurs;
3)
le calcul des tensions et des coefficients de sécurité des câbles de guidage porteurs et
des coefficients de sécurité des autres câbles porteurs du plancher volant;
4)
l’aménagement du chantier;
5)
la projection horizontale et verticale des ascenseurs de puits de mine;
6)
les coupes verticales du puits;
7)
le dessin et les calibrages des poulies de câble et de leurs fixations;
8)
le dessin de montage du plancher volant et les schémas des plateformes;
9)
le calibrage du plancher volant et des fixations des câbles avec les schémas et les calculs
des tractions ou des supports de fixation des câbles possibles;
10)
le schéma de principe et la description technique de la signalisation directe du plancher
volant avec la liste des signaux employés, de la signalisation sonore et visuelle de la
position de la chargeuse pour les structures sous le plancher d’une chargeuse à
conteneur;
11)
la description de la signalisation de l’absence de câble d’éclairage;
12)
le schéma de principe de l’alimentation et de l’éclairage du puits;
13)
le plan de l’éclairage du plancher volant;
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14)
le schéma de principe de l’alimentation ainsi que du système de commande et de
signalisation des treuils lents à tambour accompagné de leur description;
15)
le certificat du chevalement, les certificats des treuils lents à tambour, les certificats des
fixations (suspensions) des câbles, les certificats des poulies de câbles.
3.24.6. Exploitation et contrôle des dispositifs d’un plancher volant.
3.24.6.1. Le directeur de l’exploitation minière délivrera une autorisation pour l’exploitation d’un
plancher volant si le résultat de la réception technique est positif.
3.24.6.2. Pendant la durée de l’exécution de travaux sur le plancher volant, à l’exception du temps
nécessaire à son positionnement, celui-ci doit être immobilisé dans le puits.
3.24.6.3. Lors du déplacement d’un plancher volant dans le puits:
1)
le personnel indispensable à son déplacement selon les instructions contenues dans sa
documentation doit se trouver sur le plancher;
2)
le personnel effectuant les opérations visées au point 1 doit disposer de protections
individuelles contre les chutes de hauteur, qui doivent être fixées à la suspension du
plancher;
3)
la vitesse de déplacement ne doit pas excéder 0,25 m/s;
4)
le déplacement du plancher volant doit être supervisé par un agent de maîtrise;
5)
en plus de la personne habilitée à piloter les treuils lents à tambour, une personne doit
être présente au côté du treuil ou du groupe de treuils adjacents pour observer le
fonctionnement de ceux-ci, le bon positionnement du câble sur le tambour du treuil, et
pour les arrêter;
6)
personne ne doit se trouver en dessous du plancher dans le puits;
7)
les autres dispositifs du puits doivent être à l’arrêt.
3.24.6.4. Les treuils lents à tambour et leur signalisation:
1)
avant le déplacement du plancher, doivent faire l’objet, de même que leurs dispositifs de
signalisation, d’inspections par la personne habilitée à contrôler les dispositifs
auxiliaires de fonçage et d’armement des puits;
2)
doivent faire l’objet d’une révision effectuée par des agents de maîtrise de l’exploitation
au minimum toutes les six semaines;
3)
doivent faire l’objet d’une révision effectuée par des agents supérieurs de maîtrise de
l’exploitation au minimum une fois par semestre.
3.24.6.5. Le plancher volant doit faire l’objet d’inspections effectuées par:
1)
un agent de maîtrise habilité, quotidiennement;
2)
un agent de maîtrise habilité après chaque déplacement;
3)
un agent de maîtrise spécialisé dans l’industrie minière après chaque exécution
d’opérations de tir.
3.24.6.6. Le plancher volant et les dispositifs qui y sont montés doivent faire l’objet:
1)
d’une révision effectuée par des agents de maîtrise habilités au minimum toutes les
6 semaines;
2)
d’essais effectués par des agents de maîtrise habilités au minimum tous les 3 mois.
3.24.6.7. L’éclairage du plancher doit faire l’objet:
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1)
d’inspections effectuées par un installateur électricien habilité quotidiennement et après
chaque déplacement du plancher ou exécution d’opérations de tir dans le puits;
2)
d’un examen effectué par un agent de maîtrise spécialisé dans les installations
électriques au minimum toutes les 6 semaines.
3.25. Dispositifs de signalisation et de communication dans le puits.
3.25.1. Les dispositifs de signalisation et de communication doivent être contrôlés au minimum:
1)
toutes les 6 semaines par un agent de maîtrise spécialisé dans les installations
électriques;
2)
tous les 12 mois par le responsable de la division énergie et mécanique.
3.25.2. Les résultats des contrôles visés au point 3.25.1 doivent être inscrits dans le registre des
contrôles réguliers de l’ascenseur.
3.26. Le machiniste d’extraction.
3.26.1. Le machiniste d’extraction est responsable de l’exploitation des machines d’extraction; il
doit respecter:
1)
les instructions destinées au machiniste d’extraction;
2)
les instructions destinées aux receveurs;
3)
les instructions liées à la réalisation de travaux dans le puits.
3.26.2. L’agent de maîtrise du service d’usager des ascenseurs de puits de mine est le supérieur
direct du machiniste d’extraction. Conformément au schéma organisationnel des
exploitations minières, les supérieurs de son supérieur direct sont également les supérieurs
du machiniste.
3.26.3. Un planning de participation des machinistes d’extraction aux travaux dans le puits doit
être élaboré par le responsable de la division énergie et mécanique afin qu’ils disposent
d’une connaissance concrète des technologies utilisées dans le cadre des travaux effectués
dans les puits dans la mesure où elle est indispensable à la bonne marche des machines
d’extraction.
3.26.4. Si l’un des systèmes ou des éléments de contrôle et de sécurité d’une machine d’extraction
cesse de fonctionner ou est défectueux, le machiniste d’extraction doit arrêter celle-ci et en
informer son supérieur. La remise en marche n’interviendra qu’une fois la défectuosité
éliminée et après obtention de l’accord du supérieur. Une machine d’extraction peut être
remise en marche malgré le dysfonctionnement d’un de ses éléments ou de ses systèmes
avec l’accord et selon les conditions édictées par le responsable de la division énergie et
mécanique, dans le respect des conditions de sécurité du fonctionnement de l’ascenseur.
3.26.5. Lorsqu’il prend les commandes d’une machine d’extraction, le machiniste doit:
1)
prendre connaissance des dernières inscriptions au registre de fonctionnement de la
machine d’extraction concernant les directives et recommandations du responsable de la
division énergie et mécanique relatives à l’exploitation de la machine et de l’ascenseur
du puits;
2)
prendre connaissance des pannes de la machine d’extraction et de l’ascenseur survenues
lors du service précédent;
3)
effectuer une inspection et des essais de la machine d’extraction conformément aux
instructions.
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3.26.6. Si l’agent de maîtrise désigné par le responsable de la division énergie et mécanique pour
superviser le transport de personnel n’en donne pas l’ordre, le début ou la fin du transport
de personnel ne peuvent avoir lieu.
3.26.7. Une liste des agents de maîtrise désignés par le directeur de l’exploitation minière pour
superviser le transport de personnel doit être affichée dans la salle de la machine
d’extraction
3.26.8. Un signal incompréhensible ou non conforme aux signaux réglementaires pour un
ascenseur donné doit équivaloir pour le machiniste d’extraction au signal «halte».
3.26.9. Le machiniste d’extraction est autorisé à procéder à des trajets liés au contrôle de
l’ascenseur ou à d’autres travaux effectués dans le puits après obtention d’informations sur
la nature des travaux, leur portée et le lieu où ils doivent être effectués de la part d’un agent
de maîtrise ou du chef d’équipe.
3.26.10. Il est interdit aux personnes non autorisées de retirer la protection et d’actionner
l’interrupteur de déblocage d’urgence de la machine d’extraction. La protection peut être
retirée et l’interrupteur actionné dans des conditions définies par le responsable de la
division énergie et mécanique.
3.26.11. Les emplacements qui requièrent un passage à vitesse réduite doivent être indiqués de
manière lisible sur les indicateurs de position des conteneurs de l’ascenseur du poste de
commande.
3.26.12. Il est interdit de mettre en marche une machine d’extraction pendant le déplacement d’un
plancher volant ou d’une structure de mise en tension dans le puits.
3.27. Le poste de receveur.
3.27.1. Le receveur est responsable de la gestion des dispositifs de signalisation et des dispositifs
des recettes; il doit respecter les instructions:
1)
destinées aux receveurs;
2)
destinées aux machinistes d’extraction;
3)
liées à l’exécution de travaux dans les puits.
3.27.2. L’agent de maîtrise du service est le supérieur direct du receveur. Conformément au
schéma organisationnel des exploitations minières, les supérieurs de son supérieur direct
sont également les supérieurs du receveur.
3.27.3. En cas de survenue d’un risque pour le fonctionnement de l’ascenseur, le receveur doit
arrêter l’exploitation en émettant le signal d’alarme, en informant dans le même temps le
machiniste d’extraction ainsi que son supérieur.
3.27.4. Il est interdit d’utiliser le signal d’alarme pour émettre des signaux d’exploitation ou
communiquer.
3.27.5. Le receveur doit informer par le biais du téléphone interne au puits le receveur du poste
principal de toute intention de modifier le mode de fonctionnement de l’ascenseur, et
émettre le signal d’annonce correspondant. On distingue les signaux d’exécution à un coup
suivants:
1)
un coup: «halte»;
2)
deux coups: «tirer»;
3)
trois coups: «lâcher».
3.27.6. Un signal incompréhensible ou non conforme aux signaux réglementaires pour un
ascenseur donné doit équivaloir pour le receveur qui le reçoit au signal «halte».
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3.27.7. Dans les dispositifs de signalisation dans lesquels on utilise une signalisation visuelle et
sonore, le signal d’exécution est le signal sonore.
3.27.8. Si l’on utilise une signalisation «prêt postes auxiliaires de signalisation», le signal
d’exécution ne doit être émis par le receveur en chef d’un niveau qu’après qu’il a reçu le
signal «prêt» du receveur auxiliaire.
3.27.9. Le receveur du poste de signalisation principal donne son autorisation au poste de
signalisation d’un niveau après s’être assuré que le receveur de ce niveau y est présent.
3.27.11. Le réglage des étages d’une cage s’effectue en fonction du sens dans lequel elle va
reprendre sa marche.
3.27.12. Le receveur doit bloquer la machine d’extraction par le biais de l’interrupteur de blocage
en cas d’entrée ou d’entretien d’un conteneur, à l’exception du mode «transport
individuel».
3.27.13. En cas de transport de matières explosives ou amorçantes ainsi qu’en cas de station
prolongée de l’ascenseur, le receveur principal doit en informer le machiniste d’extraction.
3.27.14. À la fin de sa journée de travail, le receveur doit informer l’employé qui prend son poste
de l’état des dispositifs dont il avait la charge.
3.27.14.1. Lors de transport de personnel, le transport de matériau abattu ou de matériel est interdit
dans tous les compartiments du puits.
3.27.14.2. Lors du transport de personnel, à l’exception du mode «transport individuel», le receveur
doit fermer les portes de l’étage de la cage à l’aide du loquet extérieur.
3.27.15. Pendant le fonçage de puits, le transport de personnel dans une benne chargée est interdit.
3.27.16. Lors du transport de personnel, avant le départ, le receveur doit contrôler:
1)
les portes du puits;
2)
la fermeture des étages de la cage;
3)
les dispositifs de signalisation et de communication dans le puits.
Les receveurs auxiliaires en charge du transport de personnel doivent vérifier le bon
fonctionnement des dispositifs dont ils ont la charge et informer le receveur principal du poste
de signalisation de l’état de ces dispositifs.
3.27.17. Lors du transport de personnel dans le puits, le receveur a la responsabilité du bon ordre
des opérations, et notamment du fait que:
1)
la montée se fait exclusivement du côté du receveur;
2)
le nombre de personnes montant dans l’ascenseur n’excède pas le nombre défini dans
les conditions d’exploitation de l’ascenseur;
3)
le personnel qui emprunte l’ascenseur n’a pas sur lui d’objets pouvant le mettre en
danger.
3.27.18. La fin du transport de personnel doit être annoncée par les receveurs auxiliaires aux
receveurs principaux dans les recettes du fond et du jour. Le receveur principal doit
annoncer la fin du transport à l’agent de maîtrise qui supervise le transport du personnel.
3.27.19. Avant de procéder à un transport de personne, un receveur doit en informer par téléphone
interne le receveur principal et le machiniste d’extraction et émettre un signal d’annonce.
3.27.20. Lorsqu’il se rend en mode «transport individuel» à un niveau auquel personne d’autre ne
se trouve, un receveur doit être assuré par un second receveur ou par une autre personne
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si un appareil radio est utilisé pour la communication du conteneur avec le machiniste
d’extraction ou le receveur principal.
3.28. Exécution de travaux dans les puits.
3.28.1. Sont considérés comme travaux dans les puits tous les grands travaux de type travaux
neufs, de rénovation, d’entretien, de démontage et d’exploitation effectués dans les puits et
les puits auxiliaires, sur les chevalements, dans les puisards et les recettes attenantes aux
puits, et notamment:
1)
dans les recettes attenantes à la cheminée ouverte du puits;
2)
lors du fonçage ou du raval de puits ou de puits auxiliaires;
3)
lors de l’armement ou de la révision d’un puits ou d’un puits auxiliaire;
4)
le transport de machines, d’appareils ou de matériel lourds sous ou sur les conteneurs
d’ascenseurs;
5)
la pose ou le remplacement de câbles ou de conteneurs de l’ascenseur;
6)
le démontage d’un ascenseur.
3.28.2. Le personnel qui exécute les travaux dans le puits doit être en possession d’une autorisation
de les exécuter donnée par le directeur de l’exploitation minière. L’équipe qui exécute les
travaux dans le puits, qui effectue les contrôles, les travaux de réparation ou de rénovation
dans le puits, constitue l’équipe du puits. Les travaux dans le puits doivent être supervisés
par un chef d’équipe et par un agent de maîtrise.
3.28.3. Les instructions concernant l’organisation et les règles d’exécution des travaux dans le
puits sont rédigées par le responsable de la division énergie et mécanique et validées par le
directeur de l’exploitation minière. Elles comprennent notamment:
1)
l’indication des qualifications du personnel qui exécute les travaux;
2)
la procédure de contrôle du lieu où sont exécutés les travaux et la description des
protections collectives et individuelles contre les risques pouvant survenir, ainsi que des
modalités de leur utilisation;
3)
la désignation des personnes surveillant et supervisant les travaux;
4)
l’indication des types de signalisation utilisés, des moyens de communication phonique
entre l’équipe du puits et le machiniste d’extraction, et, en cas d’utilisation de deux
ascenseurs pour l’exécution de travaux dans un puits à deux compartiments, des moyens
de communication entre les deux équipes du puits;
5)
la description de la procédure en cas de nécessité d’exécuter des travaux non pris en
compte dans la documentation technologique ou en cas d’absence de documentation;
6)
la procédure de fin des travaux dans le puits ainsi que la désignation de la personne
habilitée à remettre l’ascenseur en service.
3.28.4. Avant et pendant les travaux sur les puits, les chefs d’équipe et les agents de maîtrise
spécialisés dans les ascenseurs de puits de mine sont tenus:
1)
d’informer le personnel qui les exécute du type de travaux à exécuter et des modalités
de leur exécution;
2)
de contrôler l’équipement individuel de ce personnel;
3)
de vérifier l’état technique et la sécurité du travail aux emplacements où les travaux
doivent être exécutés;
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4)
d’informer le receveur principal et le machiniste d’extraction du type de travaux
exécutés, de leur début, de leur durée et de leur fin.
3.28.5. Avant le début des travaux, les objets inutiles doivent être enlevés du chantier, du puits et
des alentours de l’entrée du puits. Pendant les travaux, il ne doit pas être procédé à d’autres
travaux dans les recettes attenantes au puits. Dans toutes les recettes, des pancartes
indiquant «attention, travaux» doivent être placées bien en vue, et les portes du puits
doivent être fermées. L’ascenseur ne doit pas être mis en marche pendant les travaux, à
l’exception de son utilisation liée à l’exécution de ces travaux.
3.28.6. Dans les puits à deux compartiments, des travaux peuvent être exécutés dans l’un des
compartiments sur la portion située entre le parement du puits et les poutres de butée tout
en continuant l’exploitation de l’ascenseur du second compartiment à condition qu’une
cloison hermétique soit construite sur toute la longueur entre le parement du puits et les
poutres de butée.
3.28.7. Les personnes présentes dans le puits et y exécutant des travaux doivent se voir fournir des
protections individuelles contre les chutes de hauteur, qu’elles sont tenues de porter.
3.28.8. Les travaux sur le puits débutent après qu’un contrôle de l’emplacement où ils doivent être
exécutés a été effectué conformément aux instructions ou au procédé technologique
d’exécution de ces travaux.
3.28.9. Pendant l’exécution de travaux depuis le haut du conteneur de l’ascenseur ou depuis les
planchers de manœuvre, des toits de protection doivent être montés au-dessus de la tête du
personnel. Si la nature des travaux empêche de recourir à un toit de protection au-dessus de
la totalité de la surface de travail dans le puits, un toit de sécurité doit être posé, qui
recouvrira la surface du chantier, servant partiellement à abriter le personnel des chutes
d’objets.
3.28.10. Pendant les travaux de soudure, les soudeurs doivent être équipés de protections
individuelles contre les chutes de hauteur faites de matériaux difficilement inflammables.
3.28.11. Pendant l’exécution de travaux sur le puits, les protections individuelles contre la chute de
hauteur doivent être accrochées à des points d’ancrage, notamment aux éléments suivants:
1)
la suspension porteuse du conteneur si les travaux sont exécutés à partir du haut d’un
conteneur;
2)
la suspension de la benne si les travaux sont exécutés à partir d’une benne;
3)
les éléments indiqués dans le conteneur de l’ascenseur comme points d’ancrage;
4)
les éléments porteurs des planchers si les travaux sont exécutés à partir d’un plancher
volant;
5)
l’armement ou un équipement du puits si les travaux sont exécutés à partir d’un
plancher permanent.
3.28.12. Lors de l’exécution de travaux à partir d’un conteneur de l’ascenseur, l’ensemble du
personnel qui les exécute doit se trouver sur le même niveau de ce conteneur. Le personnel
exécutant des travaux dans un puits peut se trouver sur des niveaux différents si:
1)
ces travaux sont exécutés avec le concours d’un agent de maîtrise spécialisé dans les
ascenseurs de puits de mine;
2)
un receveur a été désigné pour émettre le signal;
3)
la communication entre les équipes se trouvant à des niveaux différents du conteneur est
assurée.
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3.28.13. Il est possible d’utiliser deux ascenseurs pour l’exécution de travaux dans des puits à deux
compartiments si:
1)
les travaux prévus doivent être exécutés à un même niveau;
2)
lors du transport vers l’emplacement des travaux, la différence de position entre les
conteneurs de l’ascenseur n’excède pas la hauteur d’un conteneur;
3)
une arrivée simultanée à l’emplacement des travaux est assurée;
4)
les équipes se trouvant dans les différents conteneurs de l’ascenseur ont la possibilité de
communiquer entre elles;
5)
un agent de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine supervise
directement l’exécution des travaux.
3.28.14. Les travaux peuvent être exécutés à partir du fond d’une benne de skip si:
1)
les fonds des bennes de skips ont été préparés de manière appropriée à l’exécution de
travaux dans les puits;
2)
les travaux qui doivent être exécutés le sont en présence d’un agent de maîtrise
spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine;
3)
le poste de signalisation mobile du fond de la benne de skip est équipé d’un dispositif
sans fil permettant d’envoyer directement au poste du machiniste d’extraction des
signaux d’exécution ou de commande ainsi que d’un appareil de communication sans fil
permettant à l’équipe du puits de communiquer avec le machiniste d’extraction.
3.28.15. L’exécution de travaux à partir du fond d’une benne de skip en l’absence de dispositif sans
fil permettant l’envoi de signaux au poste du machiniste d’extraction est autorisée si:
1)
les travaux sont exécutés sur la portion allant de la recette du fond active la plus basse
au début des dispositifs de freinage du puisard;
2)
dans la recette du fond active la plus basse se trouve un receveur;
3)
les équipes qui se trouvent sur le fond de la benne de skip sont équipées d’appareils de
communication permettant de communiquer avec le receveur qui se trouve dans la
recette du fond active la plus basse.
3.29. Conditions de descente dans le puits de machines, d’appareils et de matériel.
3.29.1. Des machines, des appareils et du matériel peuvent être transportés dans les conteneurs
d’un ascenseur de puits de mine si leur dimension n’excède pas les limites de la section
droite du conteneur de l’ascenseur, s’ils sont attachés et sécurisés afin qu’ils ne puissent se
déplacer à l’intérieur du conteneur et si le poids total des éléments transportés n’excède pas
la charge maximale admissible de cet ascenseur.
3.29.2. La charge maximale admissible de l’ascenseur peut être dépassée lors du transport de
machines, d’appareils et de matériel si:
1)
ce transport est effectué conformément au procédé technologique du déroulement des
opérations de ce transport élaboré par le responsable de la division énergie et mécanique
et validé par le directeur de l’exploitation minière;
2)
le dépassement de la charge maximale admissible ne provoque pas d’endommagement
des éléments de l’ascenseur ni une baisse de la valeur du coefficient de sécurité statique
de freinage de service ni du coefficient de sécurité à une valeur de moins de 2, ni ne
provoque de dépassement du coefficient de sécurité des câbles porteurs requis;
3)
un freinage efficace n’entraîne pas de dérapage du câble;
4)
le surpoids dû à la surcharge a été réparti de manière équilibrée;
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5)
la vitesse de transport a été définie dans le cadre du procédé technologique visé au
point 1;
6)
le transport est supervisé par un agent de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits
de mine habilité.
3.29.3. Le transport de matériel, de machines et d’appareils ne pouvant être contenus dans un
conteneur d’ascenseur en les suspendant sous celui-ci est autorisé si ce transport est
effectué conformément aux instructions de déroulement des opérations de ce type de
transport rédigées par le responsable de la division énergie et mécanique et validée par le
directeur de l’exploitation minière, qui doivent définir notamment:
1)
la vitesse de transport;
2)
les modalités de suspension en tenant compte du fait que le coefficient de sécurité des
éléments utilisés pour suspendre l’objet transporté ne doit pas être inférieur à 6 par
rapport à la masse de l’objet transporté;
3)
les conditions et les règles de convoyage de l’objet transporté;
4)
l’agent de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine habilité à superviser
le transport.
3.29.4. Les éléments de suspension utilisés pour le transport visé au point 3.29.3 doivent posséder
une documentation contenant des informations sur leur charge maximale et les modalités et
les conditions de leur utilisation homologuées par les résultats d’essais.
3.29.5. Avant leur utilisation, les éléments utilisés pour le transport visé au point 3.29.3 doivent
être contrôlés par l’agent de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine.
3.29.6. Des éléments peuvent être transportés par treuil lent si ce transport est effectué
conformément au procédé technologique du déroulement des opérations de ce transport
élaboré par le responsable de la division énergie et mécanique et validé par le directeur de
l’exploitation minière, qui définit notamment:
1)
la vitesse de transport;
2)
les modalités de suspension en tenant compte du fait que le coefficient de sécurité des
éléments utilisés pour suspendre l’objet transporté ne doit pas être inférieur à 6 par
rapport à la masse de l’objet transporté;
3)
les conditions et les règles de convoyage de l’objet transporté;
4)
l’agent de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine habilité à superviser
le transport.
3.29.7. Les dispositions des points 3.29.1 à 3.29.6 s’appliquent au transport d’éléments longs et
lourds par ascenseur à benne dans le respect des conditions suivantes:
1)
les éléments transportés dans la benne doivent être attachés à la suspension porteuse de
celle-ci et sécurisés afin qu’ils ne puissent se déplacer à l’intérieur;
2)
le transport des éléments qui ne peuvent être contenus dans la benne est effectué en les
accrochant au crochet de suspension après avoir décroché la benne;
3)
lors de la préparation effectuée au niveau du carreau du puits, consistant à conditionner
les chargements, à les attacher au crochet de suspension ou à les placer dans la benne,
les trappes du plancher de manœuvre doivent être fermées;
4)
le personnel qui effectue le chargement depuis les orifices et les chambres du puits doit
porter des protections individuelles contre les chutes de hauteur en l’absence de
planchers pleins aménagés avec des trappes fermées;
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5)
le chargement transporté doit être tiré vers le haut avec les trappes du plancher fermées
après que l’agent de maîtrise en charge de la supervision du transport a contrôlé sa
fixation;
6)
le personnel se trouvant au fond ou sur un plancher volant doit se mettre à l’abri dans un
lieu sûr pendant le transport du chargement.
3.29.8. Parmi les travaux à responsabilité particulière, on compte:
1)
la pose et le remplacement des câbles d’extraction, des poulies de câbles et des
conteneurs d’extraction;
2)
la descente d’un câble, d’une machine ou d’un appareil qui ne peuvent être contenus
dans les conteneurs de l’ascenseur;
3)
le remplacement et le montage des guidages et des poutres du puits;
4)
l’élimination des conséquences des pannes dans le puits;
5)
le démontage de l’ascenseur et du puits;
6)
les travaux exécutés à partir d’une benne lors de la pose de chariots de guidage.
3.29.9. Les travaux à responsabilité particulière doivent être exécutés conformément au procédé
technologique élaboré par le responsable de la division énergie et mécanique et validé par
le directeur de l’exploitation minière. Ce procédé technologie comprend notamment:
1)
la description des modalités d’exécution des travaux;
2)
le calibrage des structures utilisées et des serre-câbles;
3)
l’analyse et les conditions de l’exploitation de la machine d’extraction lors de
l’exécution de ces travaux;
4)
la procédure de contrôle des emplacements où seront exécutés des travaux à
responsabilité particulière et la description des protections collectives et individuelles
contre les risques pouvant survenir, ainsi que les modalités de leur utilisation;
5)
la sélection des machines, des appareils et des outils;
6)
les conditions de supervision des travaux; si des travaux de remplacement ou de pose de
câbles, de montage de conteneurs ou de poulies de câbles sont exécutés, la supervision
est assurée par le responsable de la division énergie et mécanique, et par l’agent
supérieur de maîtrise spécialisé dans les ascenseurs de puits de mine désigné;
7)
la liste des documents sur la base desquels le procédé technologique a été élaboré.
3.29.10. En cas de recours à de nouvelles découvertes scientifiques et techniques liés au procédé
technologique, aux machines ou aux appareils utilisés dans le cadre des travaux à
responsabilité particulière visés au point 3.29.8, le responsable de la division énergie et
mécanique est autorisé à faire contrôler ces solutions techniques par un opérateur externe.
3.29.11. L’échéancier du travail de supervision et la composition des équipes qui prennent part à
l’exécution des travaux doivent être validés par le responsable de la division énergie et
mécanique.
3.29.12. Le contrôle de l’exécution des travaux préparatoires avant le début de travaux à
responsabilité particulière doit être effectué par un agent supérieur de maîtrise spécialisé
dans les ascenseurs de puits de mine; les résultats des contrôles doivent être inscrits dans
le registre du service.
3.29.13. Avant le début des travaux énumérés au point 3.29.8, le personnel amené à les exécuter
doit être formé par le responsable de la division énergie et mécanique.
Page 353 sur 390
3.29.14. Des modifications peuvent être apportées au procédé technologique employé pour
effectuer les travaux pendant leur exécution avec l’accord et dans les conditions définies
par le responsable de la division énergie et mécanique, en respectant les règles de sécurité
inhérentes à ces travaux.
3.29.15. Conditions de pose ou de remplacement des câbles d’extraction ou des conteneurs des
ascenseurs.
3.29.15.1. Avant de procéder à la pose ou au remplacement de câbles d’extraction ou des
conteneurs d’un ascenseur:
1)
2)
une analyse du rapport d’arpentage des éléments suivants:
a)
l’armement du puits,
b)
les équipements du corps du chevalement,
c)
les équipements du puisard,
d)
le positionnement des poulies de câbles directrices,
e)
la transmission ou les tambours de la machine d’extraction
–
en cas de pose de câbles d’extraction ou de conteneurs de l’ascenseur;
doivent être contrôlées:
a)
la conformité des conteneurs avec leur documentation technique,
b)
la conformité des câbles d’extraction avec la documentation de l’ascenseur,
c)
les fondations du treuil à friction et des treuils lents ainsi que les fondations et les
structures qui supportent les poulies de câble directrices,
d)
la conformité avec la technologique des serre-câbles et leur charge admissible,
e)
la conformité des suspensions des conteneurs de l’ascenseur et des câbles
d’extraction avec la documentation de l’ascenseur lors de leur remplacement,
f)
la conformité avec la technologie des treuils à friction et des treuils lents ainsi que
des dispositifs de signalisation et des moyens de communication,
g)
la conformité avec le procédé technologique de préparation des machines
d’extraction.
Ces contrôles seront effectués par l’équipe désignée par le responsable de la division énergie
et mécanique et leurs résultats feront l’objet d’un procès-verbal.
3.29.15.2. Le procédé technologique visé au point 3.29.9 comprend également:
1)
la description des opérations liées à la traction des câbles posés jusqu’à l’endroit où ils
sont enserrés par les serre-câbles;
2)
la description des modalités de transport des conteneurs de l’ascenseur vers le corps du
chevalement;
3)
la description du montage et de la localisation des planchers servant à raccorder les
câbles avec les serre-câbles de la suspension et les suspensions aux conteneurs de
l’ascenseur;
4)
le calcul de la résistance des éléments servant à positionner les conteneurs, le coefficient
de sécurité calculé devant être au minimum de 5 par rapport à la charge maximale
prévue;
5)
le calcul du nombre de serre-câbles dédiés à l’accrochage des câbles au carreau du puits;
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6)
la description des modalités de réalisation des essais de charge afin de vérifier la
capacité de charge des serre-câbles utilisés pour accrocher les câbles au disque de
transmission et les résultats de ces essais;
7)
la description des modalités de convoyage des conteneurs;
8)
l’indication détaillée du niveau de positionnement des conteneurs;
9)
l’indication des modalités de montage des planchers;
10)
les conditions d’essai de surcharge maximale avant le détachement des câbles du treuil à
friction ou du treuil lent;
11)
les conditions de préparation du système de freinage de la machine d’extraction pour
résister à la surcharge maximale pouvant survenir pendant les travaux;
12)
l’indication des moyens ainsi que des modalités de communication entre les membres
du personnel exécutant ces travaux.
3.29.15.3. Le convoyage est autorisé si:
1)
le responsable de la division énergie et mécanique désigne du personnel pour le
convoyage, y compris un agent de maîtrise, spécialisé dans les ascenseurs de puits de
mine;
2)
la communication avec le personnel effectuant le convoyage est assurée;
3)
des modalités d’évacuation en cas de danger ont été prévues;
4)
la sortie du personnel effectuant le convoyage du conteneur de l’ascenseur est sécurisée.
3.29.15.4. La résistance des éléments de serrage se calcule sur la base de l’action des forces
résultant de la charge statique avec un coefficient de sécurité de 5 par rapport à la
résistance temporaire à la rupture en traction (Rm) des éléments de serrage.
3.30. Conditions de travail à partir des bennes de l’ascenseur.
3.30.1. En plus des exigences définies aux points 3.28.1 à 3.28.11 et 3.28.13, les conditions
suivantes doivent être respectées:
1)
on effectuera avec une attention particulière:
a)
les travaux liés au montage et au démontage des planchers,
b)
les mesures,
c)
les travaux de rénovation et d’entretien dans le puits,
d)
les contrôles;
2)
la distance entre le rebord supérieur de la benne et son fond doit être au minimum de
1,2 m;
3)
lors du transport en benne des équipes effectuant les travaux dans le puits, révision du
puits, la signalisation doit être active;
4)
lors de l’exécution de travaux à partir de la benne à une profondeur maximale de 150 m
du carreau du puits, les chariots de guidage peuvent être laissés sur les taquets du
plancher de déversement en les attachant en plus avec un câble d’acier aux taquets du
plancher;
5)
lors de l’exécution de travaux à partir de la benne à une profondeur de plus de 150 m,
les curseurs de guidage peuvent être posés sur des bornes de montage de curseurs de
guidage fixées sur les câbles de guidage ou sur les câbles de guidage porteurs; le curseur
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de guidage doit être situé le plus près possible de l’emplacement des travaux, et au
maximum à 150 m;
6)
dans les cas visés aux points 4 et 5:
a)
le personnel se trouvant dans la benne doit être protégé des chutes d’objets,
b)
les modalités et les conditions de pose des chariots de guidage doivent être
définies et les structures et serre-câbles utilisés doivent être calibrés.
3.30.2. Lors de travaux exécutés à partir d’une benne, les trappes du plancher du carreau doivent
être fermées.
3.31. Contrôles du puits, de son armement, de ses équipements et des éléments de l’ascenseur.
3.31.1. Les contrôles doivent être effectués sur la base des instructions élaborées par le responsable
de la division énergie et mécanique et validées par le directeur de l’exploitation minière;
elles doivent notamment définir:
1)
les personnes habilitées à effectuer les contrôles;
2)
les règles d’organisation et les règles techniques, et notamment:
a)
la portée des contrôles,
b)
les méthodes et les modalités des contrôles,
c)
les modalités de transmission des ordres,
d)
l’ordre dans lequel les contrôles doivent être effectués, en indiquant s’il est
possible de les effectuer parallèlement ou sans qu’il soit nécessaire de mettre en
marche l’ascenseur,
e)
l’équipement des personnes effectuant les contrôles,
f)
les lieux ou les postes à contrôler et les procédures qui doivent y être appliquées;
g)
la description des protections collectives et individuelles contre les différents
risques pouvant survenir, ainsi que les modalités de leur utilisation,
h)
les types de signalisation et les moyens de communication sonore entre la
personne effectuant le contrôle et le machiniste d’extraction utilisés.
3.31.2. En cas de modifications apportées à l’ascenseur, les instructions visées au point 3.31.1
doivent être modifiées ou complétées en conséquence.
3.31.3. Le contrôle doit être effectué en utilisant la signalisation prévue pour ce contrôle.
3.31.4. Contrôles du puits, de son armement, de ses équipements et des éléments de l’ascenseur
dans le puits.
3.31.5.1. Il est interdit d’émettre des signaux d’exécution par le biais du câble d’émission à partir
d’un autre endroit du conteneur de l’ascenseur que le haut de celui-ci.
3.31.5.2. Le contrôle de l’armement et de l’équipement du puits doit être effectué à partir du haut du
conteneur en cours de déplacement de haut en bas à une vitesse n’excédant pas 1 m/s. Le
contrôle peut être effectué à partir d’un autre endroit si des raisons de sécurité ou
technologiques le justifient.
3.31.5.3. Il est interdit de contrôler simultanément dans le puits des éléments se trouvant à
différentes profondeurs.
3.31.5.4. Des contrôles de l’armement et des équipements du puits peuvent être effectués dans des
puits à deux compartiments en utilisant deux ascenseurs si:
Page 356 sur 390
1)
lors du transport, la différence de position entre les conteneurs de l’ascenseur n’excède
pas la hauteur d’un conteneur;
2)
s’il est possible pour les personnes effectuant le contrôle se trouvant dans les conteneurs
de l’ascenseur de communiquer entre elles.
3.31.5.5. Pendant le contrôle, un receveur doit être présent au poste de signalisation principal.
3.31.5.6. Le transport d’une équipe effectuant des travaux dans le puits dans un conteneur de
l’ascenseur pendant une révision du puits, à une vitesse supérieure à 1 m/s mais inférieure
à 4 m/s, peut avoir lieu dans les conditions suivantes:
1)
le personnel se trouve au fond ou à un étage du conteneur de l’ascenseur dédié au
transport de l’équipe effectuant des travaux dans le puits;
2)
le dispositif de signalisation et de communication du puits est équipé d’un appareil sans
fil d’émission de signaux de commande à la machine d’extraction;
3)
le système de pilotage automatique de la machine d’extraction a été mis en marche en
mode télécommandé à partir du poste de signalisation mobile du conteneur de
l’ascenseur.
3.31.6. Contrôle des câbles d’extraction.
3.31.6.1. Les contrôles quotidiens des câbles d’extraction porteurs, de guidage et de butée doivent
être effectués à une distance maximale de 1 m et à une vitesse de déplacement du câble
maximale de 1 m/s, avec un éclairage approprié.
3.31.6.2. Les contrôles hebdomadaires, toutes les 6 semaines et trimestriels doivent être effectués à
une distance maximale de 0,5 m, à une vitesse de déplacement du câble maximale de
0,5 m/s, avec un éclairage approprié.
3.31.6.3. Les contrôles des câbles de guidage et de butée peuvent être effectués depuis le haut du
conteneur en cours de déplacement de haut en bas.
3.31.7. Le contrôle des conteneurs et des suspensions doit être effectué au niveau du carreau du
puits ou de la recette du jour.
3.31.8. Les contrôles effectués depuis le conteneur de l’ascenseur au cours desquels l’ascenseur doit
être en marche doivent être effectués en ayant recours à la signalisation de révision du puits.
Les contrôles effectués depuis le conteneur de l’ascenseur doivent être effectués pendant son
déplacement de haut en bas.
3.31.9. Contrôles des ascenseurs dans les puits en fonçage et armés.
3.31.9.1. Les éléments des ascenseurs dans les puits en fonçage et armés doivent être soumis à des
contrôles conformément aux points 3.31.3 à 3.31.8, pour autant que les termes de la
présente partie de l’annexe ne disposent pas autrement.
3.31.9.2. Les contrôles quotidiens du câble porteur de la benne doivent être effectués à une vitesse
de déplacement maximale de 0,5 m/s.
3.31.9.3. Les contrôles quotidiens des équipements du puits, des câbles de guidage porteurs et des
câbles de guidage, des câbles porteurs des équipements du puits et des dispositifs
auxiliaires doivent être effectués depuis la benne pendant son déplacement de haut en bas
à une vitesse maximale de 1 m/s.
3.31.9.4. Les contrôles de câbles visés au point 3.31.9.3 doivent être effectués à une vitesse de
déplacement maximale de 0,5 m/s, au minimum toutes les 6 semaines.
Page 357 sur 390
4.
Règles particulières de déplacement des systèmes de transport dans les galeries de
niveau et les descenderies dont l’inclinaison n’excède pas 45°.
4.1. Voies ferrées souterraines.
4.1.1. Le réseau de voies ferrées souterraines est composé de voies de roulage divisées en pleines
voies et en cantons, sachant que:
1)
pleine voie désigne une portion de voie de roulage située entre deux postes
d’exploitation adjacents ou entre un poste d’exploitation et la fin de la voie de roulage;
2)
canton désigne une partie de la pleine voie d’une longueur définie par la longueur entre
les trains de telle manière qu’un train puisse entrer sur le canton suivant uniquement
quand celui-ci est libre.
4.1.2. Voies de transport ferroviaire souterraines: ouvrages miniers et installations ferroviaires
dédiés au déplacement des trains.
4.1.3. Train: une rame constituée de wagons et d’une locomotive préparée à rouler ou en train de
rouler, de même qu’une locomotive sans wagons.
4.1.4. Itinéraire du train: la voie ferrée et les branchements par lesquels le train passe et les
aiguillages et dispositifs destinés à sécuriser les déplacements du train.
4.1.5. Poste d’exploitation: partie distincte du réseau de voies ferrées souterraines définie par un
nom et un numéro attribué dans l’ordre à partir de la recette du fond.
4.1.6. Le diminutif du nom du poste et son numéro doivent être affichés à des endroits visibles sur
les trains à l’arrivée de chaque direction à un poste d’exploitation.
4.1.7. Les postes d’exploitation sont divisés en:
1)
stations principales SP: situées sur le réseau de voies ferrées souterraines, là où partent
et arrivent les trains et où ont lieu la réception des trains de matériaux et de personnel, le
triage de la rame, la formation et le pointage des trains; la recette du fond, les postes de
décrochage et d’accrochage des wagons et les stations de montée et descente du
personnel font partie de la station;
2)
stations de chargement SC: situées à l’endroit où le matériau abattu est chargé dans les
wagons, d’où partent les trains chargés de matériau abattu;
3)
stations de déchargement SD: situées à l’endroit où le matériau abattu est déchargé des
wagons, où les trains chargés de matériau abattu finissent leur course;
4)
stations de remisage SR: situées sur les côtés des voies de roulage, elles servent de lieux
de stockage provisoire des wagons;
5)
stations de montée et descente du personnel SP: stations où le personnel monte et
descend;
6)
stations de manutention de matériel SM: situées sur les côtés des voies de roulage, le
chargement ou le déchargement de matériel s’y effectue;
7)
voies d’évitement Ve: sur les pleines-voies à voie unique, seconde voie permettant le
croisement des trains.
4.1.8. Le poste d’exploitation où se trouve le local du dispatcher de niveau doit être marqué par un
diminutif accompagné de la lettre D.
4.1.9. Dans les postes d’exploitation dans lesquels il est nécessaire que du personnel puisse traverser
les voies occupées par les wagons, des plateformes doivent être installées au-dessus des
wagons sans resserrer l’espace où passe le personnel.
Page 358 sur 390
4.1.10. Les branchements doivent être numérotés en partant de la recette du fond d’un niveau
donné, et dans les ouvrages de transport, tous les 100 m, des écriteaux ou des inscriptions
doivent indiquer la distance à laquelle se trouve le puits.
4.1.11. La circulation des trains par les branchements doit être arrêtée jusqu’à leur réparation si les
anomalies suivantes y sont constatées:
1)
le dysfonctionnement d’aiguilles;
2)
la non-adhérence de la lame d’une aiguille sur la contre-aiguille;
3)
l’ébrèchement d’une aiguille à cause duquel le boudin de la roue pourrait être heurté par
l’aiguille sur le rail;
4)
l’éclatement d’une aiguille, d’une contre-aiguille, d’un croisement, d’une patte de lièvre
ou d’un rail de raccord;
5)
le dysfonctionnement du moteur d’un aiguillage.
4.1.12. Les branchements non utilisés doivent être démontés des voies.
4.1.13. Les ouvrages miniers dotés de voies où ne passent pas de trains et reliés à la voie ferrée
souterraine doivent être équipés de systèmes de sécurité contre la bifurcation incontrôlée de
wagons de ces ouvrages.
4.1.14. Les portes des barrages d’aérage ou les portes de sûreté montées sur les voies de roulage
d’une voie ferrée souterraine doivent être équipées de protections contre leur fermeture
accidentelle pendant le passage d’un train.
4.2. Les postes d’exploitation et leur équipement.
4.2.1. Les postes d’exploitation doivent être équipés des moyens de communication et des
dispositifs de sécurité ferroviaire définis dans le règlement relatif à l’exploitation d’une voie
ferrée souterraine.
4.2.2. Les sémaphores d’entrée des postes d’exploitation constituent la limite entre la pleine voie et
le poste.
4.2.3. Les stations visées au point 4.1.7 comptent un nombre de voies suffisant pour que les trains
puissent démarrer, se croiser ou terminer leur trajet, et qu’il soit possible de changer leur
composition ou le sens de leur marche.
4.2.4. Les limites d’une station doivent être marquées par des affichages ou des écriteaux indiquant
«début de la station» et «fin de la station».
4.2.5. Les stations principales où sont amenées et descendues les unités de transport dans le puits ou
les stations dans lesquelles ont lieu le déchargement à l’aide d’un basculeur doivent être
équipées:
1)
de voies dotées de dispositifs de ligne de voie pour les unités de transport;
2)
d’encageurs et de barrières;
3)
de postes d’accrochage et de décrochage.
4.2.6. Dans les postes d’accrochage et de décrochage, les wagons doivent être dotés de protections
contre les sorties de voie. Les postes d’accrochage et de décrochage doivent être équipés:
1)
d’un interrupteur pour actionner les dispositifs de ligne de voie;
2)
d’un interrupteur de blocage d’urgence pour arrêter les dispositifs de ligne de voie;
3)
d’appareils de communication directe avec les machinistes des locomotives ou les
autres membres du personnel;
Page 359 sur 390
4)
de dispositifs de commande des sémaphores permettant d’effectuer les manœuvres de
présentation des wagons pour le chargement, dotés d’indicateurs affichant la position
des sémaphores.
4.2.7. La station où les wagons sont déchargés à l’aide d’un basculeur doit remplir les conditions
suivantes:
1)
le basculeur doit être protégé par une barrière de voie contre la chute accidentelle des
wagons de son côté lors de leur présentation pour le chargement;
2)
la barrière de voie doit se bloquer lorsque l’encageur amène le wagon au basculeur;
3)
la rotation du basculeur doit être bloquée par la barrière de voie et l’encageur lorsqu’il
amène le wagon au basculeur;
4)
les postes d’accrochage et de décrochage des wagons effectués en dessous du niveau de
la voie sont uniquement destinés aux wagons dotés de barres d’attelage à crochets.
4.2.8. Une station où a lieu le déchargement des wagons sur des ponts à déchargement automatique
doit être équipée des dispositifs suivants:
1)
un dispositif d’ouverture et de fermeture automatique des wagons;
2)
des sémaphores pour réguler l’entrée des trains sur le pont, dotés d’indicateurs affichant
leur position dans le poste de commande de la station;
3)
un dispositif permettant de déconnecter la ligne de contact de traction au-dessus du pont
à déchargement automatique.
4.2.9. Une station de chargement doit être équipée:
1)
de sémaphores pour la régulation de l’entrée des wagons dans la station de chargement
avec l’accord du personnel de cette station; des feux de départ doivent être installés sur
chaque voie de la station;
2)
d’interrupteurs alimentant la ligne de contact sur toute la longueur de la station de
chargement, montés dans le poste de commande de la station.
4.2.10. Dans la station de chargement:
1)
à l’endroit où se trouve le personnel, où sont installés les dispositifs de commande des
sémaphores, des écrans de contrôle de l’état des signaux des sémaphores doivent être
installés;
2)
aux endroits dédiés à l’accrochage et au décrochage du matériel roulant, il doit être
possible de bloquer les dispositifs de ligne de voie; l’état de blocage doit être confirmé
par des écrans de contrôle; ces endroits doivent être indiqués par des écriteaux;
3)
les entrées et les passages des wagons ne peuvent avoir lieu qu’avec l’accord du
personnel de la station, qui affichera le feu vert d’entrée depuis la direction donnée;
4)
l’éclairage doit être conforme aux normes polonaises en matière d’éclairage des
ouvrages souterrains des exploitations minières.
4.2.11. Les stations de remisage doivent être équipées:
1)
d’interrupteurs de section permettant de mettre la ligne de contact hors tension pour
toutes les voies;
2)
d’un système de sécurité empêchant la collision des wagons.
4.2.12. Les stations de manutention de matériel doivent être équipées:
Page 360 sur 390
1)
d’interrupteurs de section permettant de débrancher et de mettre à la terre la ligne de
contact par le biais du rail, la position et l’état de la mise à la terre de l’interrupteur
devant être signalés par un affichage «chargement et déchargement autorisés»;
2)
d’un système de sécurité empêchant la collision des wagons.
4.2.13. Les stations de montée et descente du personnel doivent être équipées:
1)
d’affichages ou d’écriteaux indiquant le début et la fin de la station de montée et
descente du personnel; le segment des lignes de contact situé entre ceux-ci doit être mis
hors tension par le biais d’interrupteurs de section; les interrupteurs commandant ces
segments doivent fonctionner en conjonction avec les affichages visés au point 2;
2)
d’affichages interdisant ou autorisant la montée dans les wagons au personnel pour la
traction électrique;
3)
d’un éclairage conforme aux normes polonaises relatives à l’éclairage des ouvrages
miniers.
4.3. Dans le cadre de la signalisation du déplacement des trains, des signaux visuels fixes émis par
des avertisseurs, des signaux visuels mobiles, des signaux sonores et des panneaux
ferroviaires détaillés dans la norme polonaise relative aux signaux et panneaux ferroviaires
miniers, des voies ferrées souterraines doivent être utilisés.
4.4. Réseau électrique et dispositifs de traction.
4.4.1. Le réseau électrique destiné à la traction électrique doit être conforme à la norme polonaise
relative à la traction électrique.
4.4.2. Les dépôts et les ateliers de réparation des locomotives électriques doivent être équipés de
dispositifs de mise hors tension de la ligne de contact.
4.4.3. L’état de branchement ou de débranchement de la ligne de contact dans les espaces visés au
point 4.4.2 doit être indiqué par le biais d’affichages, et le segment déconnecté doit se mettre
en court-circuit avec le rail.
4.4.4. Dans les ateliers de réparation des locomotives électriques, il est interdit d’installer la ligne de
contact au-dessus des dispositifs de levage. La réparation des locomotives électriques doit être
effectuée à l’aide d’un système de captage de courant relié à la ligne de contact.
4.4.5. Il doit être possible de débrancher les câbles qui alimentent les lignes de contact de la source
d’électricité ainsi que du réseau de lignes de contact.
4.4.6. Le réseau de traction électrique doit être protégé contre les courts-circuits. Lors d’un courtcircuit massif, en un point du réseau, la partie endommagée du réseau de traction électrique
doit se mettre automatiquement hors circuit.
4.4.7. Chaque interrupteur de section doit porter un numéro d’enregistrement et un marqueur (une
flèche) qui indique le sens d’alimentation du réseau. Après le déclenchement de l’interrupteur
de section, la poignée servant à le réenclencher doit être enlevée.
4.4.8. Les lignes de contact se divisent en sections. L’intervalle entre les sections doit être tel que la
tension ne puisse pas se transmettre à la section adjacente.
4.4.9. Dans une descenderie, la ligne de contact doit se terminer à une distance minimale de 50 m du
front de taille.
4.4.10. Lors de l’arrivée et du départ de personnel par le puits, la ligne de contact doit être mise hors
tension à une distance minimale de 50 m du puits.
Page 361 sur 390
4.4.11. La distance entre l’extrémité des inclinaisons latérales du système de captage de courant et
les canalisations, canars, câbles ou éléments du revêtement ne doit pas être inférieure à
0,15 m.
4.4.12. Le chargement des accumulateurs de traction doit être effectué conformément aux normes
polonaises relatives aux batteries d’accumulateurs de traction des voies ferrées minières
souterraines.
4.5. Conditions de réalisation de travaux sur les voies de roulage.
4.5.1. Le fonçage d’ouvrages partant en embranchement à partir de voies de roulage actives, les
voies ferrées souterraines fixées par le règlement des transports doivent être réalisées dans le
respect des conditions assurant la sécurité du déplacement des trains.
4.5.2. Les travaux effectués sur les voies de roulage liés au remplacement du revêtement, à la
réfection des voies ou à la pose d’un radier doivent être exécutés dans le respect des
conditions assurant la sécurité du déplacement des trains définies dans le règlement relatif au
transport par voie ferrée souterraine. Les autres travaux effectués sur les voies de roulage
doivent être exécutés dans le respect des conditions de sécurité du déplacement des trains
définies par l’agent de maîtrise en charge du transport et détaillées dans le registre de mise en
garde remis aux équipes des trains, dénommé ci-après «registre de mise en garde».
4.5.3. Les mises en garde communiquées aux équipes des trains par le dispatcher de niveau ou le
personnel du poste d’exploitation doivent être inscrites dans le registre de mise en garde. Les
équipes des trains doivent certifier avoir pris connaissance de ces mises en garde en signant le
livre. Si la cause justifiant l’émission d’une mise en garde cesse d’exister, le dispatcher de
niveau ou le personnel du poste d’exploitation annulera la mise en garde.
4.5.4. Il est interdit de procéder à des travaux sur les voies de roulage sans que l’emplacement de ces
travaux ne soit signalisé, à l’exception des travaux d’entretien effectués pendant l’inspection
d’un ouvrage minier. L’emplacement où sont effectués les travaux doit être signalisé dans les
deux sens de la marche par des écriteaux «passage interdit» situés à une distance minimale de
20 m de l’emplacement des travaux. Si l’écriteau «passage interdit» n’est pas visible à une
distance de 80 m, un panneau de limitation de vitesse à 0,5 m/s doit être posé à une distance
minimale de 80 m avant l’écriteau «passage interdit».
4.5.5. Les portions de voie sur lesquelles le déplacement des trains a été arrêté doivent être
sécurisées des deux côtés de manière à empêcher les collisions avec les moyens de transport.
4.5.6. Les emplacements où ont lieu la réfection des voies de roulage ou la réparation des voies et
des dispositifs de sécurité du trafic ferroviaire ainsi que les emplacements où se trouvent
d’autres obstacles ayant un impact sur la sécurité du trafic requièrent une attention particulière
et une diminution de la vitesse de circulation. Ces emplacements doivent être signalés et le
personnel des trains doit en avertir le dispatcher de niveau.
4.5.7. La ligne de contact doit être mise hors tension lors de travaux ou du chargement et du
déchargement de wagons dans le voisinage direct du réseau électrique de traction.
4.5.8. La mise hors tension du réseau de traction électrique doit être sécurisée de la manière
suivante:
1)
la personne qui déconnecte l’interrupteur de section doit retirer sa poignée et la
conserver sur elle;
2)
un écriteau interdisant l’enclenchement en indiquant la date et l’heure du
débranchement doit être suspendu à l’interrupteur;
3)
la connexion du rail avec la ligne de contact par le biais d’un dispositif de mise à la terre
par rail placé de manière à ce qu’il soit visible depuis l’endroit où sont exécutés les
travaux.
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4.6. Matériel roulant ferroviaire.
4.6.1. Les inspections, l’entretien et la réparation des locomotives doivent avoir lieu dans les ateliers
par une équipe désignée pour cette tâche. Les personnes qui contrôlent la capacité de la
locomotive au transport auquel elle est destinée doivent être des mécaniciens de locomotive
habilités.
4.6.2. Le mécanicien de locomotive doit noter dans le registre de contrôle technique de la
locomotive les dommages constatés pendant le fonctionnement de celle-ci.
4.6.3. Des personnes doivent être désignées pour effectuer les opérations d’inspection externes
suivantes:
1)
accrochage ou décrochage des wagons;
2)
observation du déchargement automatique des wagons sur les ponts de déchargement.
4.6.4. Les wagons transportant des explosifs doivent être soumis à une inspection externe effectuée
par une personne habilitée en charge du transport d’explosifs avant chaque chargement.
4.6.5. Les wagons transportant des personnes doivent être soumis:
1)
à des inspections externes au minimum une fois par jour;
2)
après chaque panne, à un contrôle attentif effectué par l’agent de maîtrise de la division
du transport;
3)
à un contrôle régulier effectué par l’agent de maîtrise de la division du transport et noté
sur le wagon au minimum une fois par trimestre.
4.6.6. Les wagons sanitaires et transportant du matériel de sauvetage et anti-incendie doivent être
soumis à une inspection externe au minimum une fois par trimestre.
4.6.7. Les inspections des wagons sont effectuées par les personnes désignées par l’agent de maîtrise
de la division du transport.
4.7. Organisation du trafic ferroviaire.
4.7.1. Le trafic ferroviaire souterrain est placé sous la responsabilité de l’agent de maîtrise de la
division du transport.
4.7.2. En ce qui concerne le transport, le personnel des trains est placé sous les ordres du dispatcher
de niveau, qui décide de sa composition.
4.7.3. Le mécanicien de locomotive est responsable de la circulation de son train. Le dispatcher de
niveau reçoit les demandes de mise sur rails des trains envoyées par les mécaniciens de
locomotive. Les demandes des mécaniciens de locomotive sont transmises par le biais des
moyens de communications sans fil des locomotives et, en leur absence, par liaison
téléphonique.
4.7.4. Le mécanicien de locomotive et le convoyeur (l’agent de manœuvre) doivent être prévenus
par le dispatcher de niveau ou l’employé habilité du poste d’exploitation de toute circonstance
exceptionnelle pouvant avoir un impact sur la sécurité ou le bon fonctionnement des trains.
Après la fin des modifications, la locomotive est conduite au dépôt ou protégée contre sa mise
en marche par des personnes non autorisées.
4.7.5. Le mécanicien est tenu d’informer le dispatcher de niveau de tout dysfonctionnement ou
endommagement des dispositifs ferroviaires constatés, qui en informera l’agent de maîtrise
d’exploitation de la division du transport.
4.7.6. Le mécanicien doit arrêter le train en pleine voie si:
1)
le signal «halte» est envoyé;
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2)
il a remarqué au niveau du train ou sur la voie un obstacle à la circulation;
3)
une assistance doit être apportée au personnel en cas d’accident ou pour éliminer ou
signaler des obstacles sur une voie adjacente;
4)
il constate un endommagement du matériel roulant ou du réseau électrique de traction
tel que la poursuite du trafic pourrait entraîner un déraillement ou être dangereuse;
5)
des personnes sont sur la voie et ne la libèrent pas malgré l’émission de signaux;
6)
les signaux de circulation sont défectueux, pas clairs ou incompréhensibles.
4.7.7. Le dispatcher de niveau est tenu d’informer les mécaniciens de locomotive de tout transport
manuel ou de toute circulation piétonne sur les voies de roulage.
4.7.8. La présence de personnel sur les voies de roulage est admise s’il a obtenu l’autorisation du
dispatcher de niveau. Le cas échéant, le mécanicien doit:
1)
réduire la vitesse de circulation du train de manière à ce que ce personnel ait le temps de
s’abriter dans une niche, une chambre ou un ouvrage minier attenant;
2)
arrêter le train jusqu’à ce que ce personnel soit passé à l’arrière de celui-ci s’il n’a pas la
possibilité de s’abriter dans une niche, une chambre ou un ouvrage minier attenant.
4.7.9. Le personnel effectuant des opérations dans les ouvrages où des trains circulent doit porter
des chemises ou des gilets de sécurité, des bretelles de sécurité ou d’autres moyens de
protection individuelle garantissant un niveau de sécurité équivalent.
4.7.10. Les ordres d’effectuer des manœuvres doivent être communiqués par le biais de signaux
réglementaires. Lors de manœuvres effectuées sur des portions de voie:
1)
en ligne droite, l’agent de manœuvre doit émettre les signaux à l’aide d’une lampe de
mineur;
2)
incurvées, l’agent de manœuvre doit envoyer des signaux au mécanicien à l’aide d’une
signalisation lumineuse de service pendant le convoyage;
3)
la signalisation visée au point 2 n’est pas obligatoire en dehors des postes
d’exploitation.
4.7.11. La direction et l’exécution des manœuvres ainsi que l’accrochage et le décrochage des
wagons doivent être effectués par du personnel habilité à accomplir ces tâches, dénommé ciaprès «agents de manœuvre».
4.7.12. Le signal de début de manœuvre doit être émis après que le personnel s’est retiré de la zone
de manœuvre et lorsque les conditions de sécurité sont remplies. En l’absence de signal de la
part de l’agent de manœuvre, le mécanicien n’a le droit d’effectuer aucune manœuvre.
4.7.13. Pendant les manœuvres, le mécanicien de locomotive et l’agent de manœuvre doivent être
attentifs en particulier:
1)
aux signaux émis, et s’y conformer strictement;
2)
au positionnement des aiguillages et du matériel roulant sur la voie.
4.7.14. Lorsque la locomotive pousse les wagons, l’agent de manœuvre doit marcher à côté de la
voie à l’avant du wagon de tête, à une distance minimale de 10 m, et interrompre la
manœuvre en cas de mise en danger de vies humaines ou de la sécurité du trafic.
4.7.15. Les personnes en charge du positionnement manuel des aiguillages doivent les remettre dans
leur position par défaut après l’achèvement de la manœuvre.
4.7.16. En l’absence de trafic et de manœuvres, les aiguillages des branchements doivent être placés
dans une position par défaut. Les aiguillages des embranchements qui mènent des voies
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principales de transport à des espaces n’ayant pas de lien direct avec les opérations de
transport doivent être placés en direction de la voie principale et verrouillés dans cette
position. Les voies reliant des espaces liés au transport avec les voies principales sont dotées
de barrières de voie de protection. Les aiguillages et les barrières de voie peuvent être
ouverts vers les espaces sans personnel avec l’accord du dispatcher de niveau, et pour les
espaces avec personnel, avec l’accord de ce personnel.
4.7.17. Pendant les manœuvres, les wagons doivent être accrochés les uns aux autres ainsi qu’à la
locomotive.
4.7.18. Il est interdit d’effectuer une manœuvre en plaçant la locomotive entre des wagons.
4.7.19. Il est interdit de pousser ou de tirer des wagons avec une locomotive se trouvant sur une
voie adjacente.
4.7.20. Il est interdit de pousser des wagons avec une locomotive par l’intermédiaire d’un
chargement dépassant à l’avant de ces wagons.
4.7.21. L’accrochage et le décrochage du matériel roulant peuvent être effectués pendant la marche
à hauteur des basculeurs et des voies ferrées des recettes aux postes adaptés et aménagés
pour ce type d’opération.
4.7.22. Lors de manœuvres effectuées avec du matériel roulant sur une voie dont l’inclinaison
excède 5 pour mille et en l’absence de système de sécurité, la locomotive doit être placée en
aval.
4.7.23. Des wagons contenant des explosifs ne peuvent être manœuvrés qu’avec l’accord de l’agent
de maîtrise du transport d’explosifs. Pendant la réalisation de ces manœuvres, on doit
arrêter:
1)
toute autre circulation de matériel roulant à proximité de la voie sur laquelle s’effectuent
les manœuvres;
2)
tous travaux pouvant influer sur la sécurité du transport des explosifs.
4.7.24. Avant le début du transport d’explosifs, le dispatcher de niveau doit arrêter les autres trains
sur la voie sur laquelle ils vont être transportés.
4.7.25. Pendant et après les manœuvres, il est interdit de stationner un matériel roulant au-delà de la
limite de garage franc.
4.7.26. Les wagons et les locomotives stationnés sur des voies en pente doivent être sécurisés de la
manière définie dans le règlement de transport par voie ferrée souterraine, et l’employé du
poste d’exploitation dans le secteur duquel les manœuvres sont effectuées doit vérifier que
le matériel roulant est sécurisé.
4.7.27. Il est interdire de dépasser le nombre de wagons composant une rame fixé pour une portion
de voie de roulage et une locomotive données. Ce nombre doit être inscrit bien en vue sur
les locomotives.
4.7.28. Les locomotives doivent se trouver à l’avant des trains; si la configuration d’une locomotive
dont le poste de mécanicien est situé à l’une de ses extrémités ne permet pas de voir depuis
son bâti la voie de l’avant de la locomotive à une distance minimale de 15 m, la circulation
s’effectue à chaque fois dans la cabine du mécanicien tournée vers l’avant.
4.7.29. Il est interdit d’accrocher aux trains de produits des wagons:
1)
endommagés;
2)
dans lesquels le chargement dépasse dans la largeur ou se trouve à une distance de la
ligne de contact inférieure à 0,2 m ou à une distance du revêtement ou d’autres
dispositifs des ouvrages miniers non équipés en ligne de contact inférieure à 0,25 m;
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3)
dont le chargement n’est pas sécurisé contre la chute;
4)
destinés au transport d’explosifs, de personnel, de matériel de sauvetage, sanitaire, antiincendie et n’ayant pas passé le contrôle technique.
4.7.30. Il est interdit que la locomotive pousse le train excepté lors:
1)
de marches arrières sur la voie selon les règles édictées au point 4.7.14;
2)
de la formation des convois dans une station;
3)
de la circulation dans une formation destinée à réaliser des travaux d’entretien donnés
sur les voies de roulage selon les règles édictées au point 4.7.14;
4)
de la présentation pour le chargement du matériel roulant à un point de livraison et de
réception.
4.7.31. S’il s’avère nécessaire de transporter dans des wagons un chargement qui dépasse de ces
wagons latéralement ou si la distance entre le chargement et le revêtement ou les dispositifs
installés sous le plafond est inférieure à 0,25 m ou si la distance entre le chargement et la
ligne de contact est inférieure à 0,2 m. Un tel chargement doit être transporté à part, dans les
conditions définies par l’agent de maîtrise de la division du transport.
4.7.32. Les wagons attachés par des armons, portant une charge commune ou dotés de ranchers
transportant de longs chargements doivent être placés en fin de convoi. Un wagon de
protection doit être placé entre la locomotive et la charge transportée. Le matériel long doit
être transporté sur des wagons de longueur telle qu’il soit possible de les accrocher avec des
barres d’attelage ou des armons rigides.
4.7.33. Les chargements de grand gabarit et de gabarit exceptionnel, notamment les éléments des
soutènements mécaniques, les tambours de câbles, les machines d’abattage et les chariots de
haveuses, doivent être transportés sur des wagons spéciaux dont la structure les autorise aux
travaux d’exploitation minière souterraine; ces chargements doivent préalablement être
immobilisés et attachés aux wagons de manière appropriée.
4.7.34. Les règles du transport de matériel long et de pièces des dispositifs énumérés aux points
4.7.32 et 4.7.33 sont définies par le règlement du transport par voie ferrée souterraine.
4.7.35. Il est interdit d’accrocher ensemble des matériels roulants dont la hauteur des barres
d’attelage et du pare-chocs ne garantit pas un accrochage correct.
4.7.36. L’entrée sur la pleine voie de trains à partir des postes d’exploitation est soumise à l’accord
du dispatcher de niveau.
4.7.37. Lors de la circulation d’un train, le dispatcher de niveau doit émettre des recommandations
lorsqu’une diminution de la vitesse ou un arrêt du train sont requis pour assurer la sécurité
de la circulation des trains.
4.7.38. Lorsqu’il gère la circulation des trains, le dispatcher de niveau doit respecter la règle selon
laquelle un seul train doit circuler sur la voie d’un même canton.
4.7.39. La circulation des trains sur les pleines voies à deux voies a lieu sur la voie définie par le
règlement du transport par voie ferrée souterraine.
4.7.40. La circulation sur une voie autre que celle définie par le règlement du transport par voie
ferrée souterraine n’est possible qu’avec l’accord du dispatcher de niveau, à une vitesse
limitée à 1,5 m/s.
4.7.41. En cas de réglage manuel des aiguillages, le mécanicien doit arrêter le train au minimum
3 m avant l’aiguillage; le train ne reprendra sa marche qu’après que l’aiguillage aura été
réglé et que l’adhérence de l’aiguille à la contre-aiguille aura été contrôlée.
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4.7.42. Les signaux et autres dispositifs de sécurité de la circulation des trains doivent être réglés de
manière à sécuriser le trajet. Celui-ci doit être préparé par l’employé du poste d’exploitation
à l’aide des dispositifs de réglage ou manuellement. La personne qui prépare le trajet du
train doit s’assurer que dans le secteur du poste d’exploitation:
1)
il n’y a pas sur le trajet d’obstacle au passage du train;
2)
les aiguillages sont correctement positionnés;
3)
les aiguilles des aiguillages adhèrent aux contre-aiguilles;
4)
des déplacements incompatibles n’ont pas été prévus.
4.7.43. Le personnel du poste doit examiner l’état du train à son départ et à son arrivée. Si le train
passe par le poste d’exploitation sans signal lumineux arrière, la circulation des trains sur la
voie de laquelle est arrivé le train sans signal lumineux arrière doit être arrêtée.
4.7.44. Quand un train arrive dans une station, il doit s’arrêter dans les limites de la station.
4.7.45. La vitesse maximale autorisée pour un train transportant du matériau abattu ou du matériel
est définie dans le règlement relatif au transport par voie ferrée souterraine.
4.7.46. La vitesse de circulation des trains doit être réduite:
1)
à 1,5 m/s lors de leur entrée sur une voie partiellement occupée;
2)
à 1,0 m/s lorsqu’ils passent devant les panneaux ferroviaires annonçant un croisement
ou une réduction de la largeur des voies de roulage, dans les descentes, à l’approche
d’un sémaphore et lorsque la hauteur de la ligne de contact diminue;
3)
lorsqu’ils passent devant des panneaux ferroviaires de limitation de vitesse;
4)
avant les virages.
4.7.47. Aux arrêts, le mécanicien de la locomotive peut quitter la locomotive si:
1)
il a bloqué le frein de la locomotive et sécurisé son état de déconnexion;
2)
il a signalé la locomotive par le biais de feux de position ou l’a stationnée sans
signalisation à un endroit bien éclairé.
4.7.48. Un train doit être conduit à une vitesse qui, en cas de freinage, n’entraîne pas de dérapage
des pneus de la locomotive.
4.7.49. Le train ne doit pas circuler lorsque les roues des unités de transport sont immobilisées.
4.7.50. Lors du passage d’un train par un poste d’exploitation géré par du personnel, le mécanicien
de locomotive doit émettre un signal sonore d’avertissement.
4.7.51. En cas de déraillement de matériel roulant:
1)
le mécanicien doit en informer le dispatcher de niveau;
2)
lorsqu’il reçoit l’information, le dispatcher de niveau doit signaler le déraillement à
l’agent de maîtrise de la division du transport;
3)
l’agent de maîtrise de la division du transport désignera les personnes qui devront entrer
sur la voie du matériel roulant déraillé et réparer les dégâts occasionnés.
4.7.52. Le mécanicien doit avertir le dispatcher de niveau des arrêts du train provoqués par une
panne de la locomotive, une défectuosité de la rame ou tout autre problème.
4.7.53. La marche à suivre en cas de panne est définie par le règlement relatif au transport par voie
ferrée souterraine.
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4.7.54. Le transport de personnel par voie ferrée souterraine se fait par trains composés de wagons
destinés au personnel. La longueur d’un train transportant du personnel ne doit pas excéder
celle de la station de montée et descente du personnel.
4.7.55. Les trains transportant du personnel sont préparés et réceptionnés dans les stations de
montée et descente du personnel. La montée et la descente du personnel doivent avoir lieu
sur la longueur de la station.
4.7.56. Une station ne peut accueillir qu’un train transportant du personnel par voie. Deux trains
transportant du personnel peuvent se trouver sur une même voie de la station, être stationnés
l’un derrière l’autre, si:
1)
les trains sont espacés d’un minimum de 10 m, et la nécessité de respecter cette distance
est signalée par des panneaux ferroviaires;
2)
la supervision directe de la circulation de ces trains est assurée par l’agent de maîtrise de
la division du transport, quel que soit le nombre des agents de maîtrise remplissant les
fonctions de responsables des trains.
4.7.57. Avant le départ du train de la station, le responsable du train:
1)
doit inspecter la rame en prêtant attention à ce qu’elle soit correctement formée et
signalisée, à l’accrochage des wagons et de la locomotive, au fonctionnement des freins
et du dispositif de signalisation des wagons ainsi qu’à la sécurisation du départ des
wagons;
2)
doit désigner un garde-frein parmi le personnel transporté.
4.7.58. Les règles du transport de personnel dans les locomotives aux endroits qui y sont consacrés
sont définies dans le règlement relatif au transport par voie ferrée souterraine.
4.7.59. Un wagon de personnel peut être ajouté à une rame composée de wagons équipés de
dispositifs spéciaux, formée pour effectuer des opérations définies d’entretien des ouvrages
de transport ou autres, accroché juste derrière la locomotive, afin de transporter le personnel
en charge de la rame.
4.7.60. Un train sanitaire ou anti-incendie peut rouler sur toutes les voies de roulage sous les
conditions définies dans le règlement relatif au transport par voie ferrée souterraine.
4.8. Contrôle des voies de roulage et des dispositifs ferroviaires.
4.8.1. Les voies de roulage doivent être contrôlées par:
1)
l’agent de maîtrise en charge du transport – en continu;
2)
l’agent de maîtrise en charge du transport – au minimum une fois par mois;
3)
l’agent supérieur de maîtrise en charge de la supervision de la voie ferrée souterraine –
au minimum une fois par trimestre.
4.8.2. Les contrôles visés au point 4.8.1 incluent les voies de roulage et leur équipement ainsi que
les ateliers de réparation du matériel roulant.
4.8.3. Les résultats des contrôles mensuels et trimestriels doivent être reportés dans le registre des
contrôles dont la forme et la nature des enregistrements sont définies par le règlement relatif
au transport par voie ferrée souterraine.
4.8.4. Le réseau électrique de traction doit être contrôlé par:
1)
l’agent de maîtrise en charge du transport du fond – en continu;
2)
l’agent de maîtrise de la traction électrique – au minimum une fois par mois,
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3)
l’agent supérieur de maîtrise de la traction électrique – au minimum une fois par
trimestre.
4.8.5. Les contrôles visés au point 4.8.3, pour les personnes énumérées au point 4.8.3, points 2 et 3,
incluent:
1)
les signaux et les panneaux pour les piétons;
2)
l’éclairage des voies de roulage et des postes d’exploitation;
3)
le réseau de traction électrique et les stations de redressement;
4)
les dispositifs de sécurité;
5)
la mesure des courants vagabonds;
6)
les dépôts et les ateliers de réparation des locomotives;
7)
les rampes de chargement des accumulateurs de traction.
4.8.6. L’état technique de la locomotive doit être contrôlé:
1)
la mise sur voie de la locomotive – par le mécanicien, qui inscrira les résultats dans le
registre technique de la locomotive visé dans l’annexe nº 1 au présent décret;
2)
à la suite d’une révision ou d’une réparation –par la personne habilitée, qui inscrira les
résultats dans le registre technique de la locomotive;
3)
à chaque changement, de manière aléatoire – par la personne habilitée, qui inscrira les
résultats dans le registre technique de la locomotive.
4)
lors des contrôles mensuels des locomotives:
5)
a)
électriques – par l’agent de maîtrise spécialisé dans les installations électriques,
les machines et les dispositifs du fond,
b)
à moteur diesel – par l’agent de maîtrise spécialisé dans la mécanique, les
machines et les dispositifs du fond;
après une rénovation de la locomotive:
a)
électriques – par l’agent de maîtrise spécialisé dans les installations électriques,
les machines et les dispositifs du fond,
b)
à moteur diesel – par l’agent de maîtrise spécialisé dans la mécanique, les
machines et les dispositifs du fond.
4.9. Transport par câble et par convois automoteurs.
4.9.1. Il est interdit de commencer le transport s’il a été constaté:
1)
des dysfonctionnements des machines d’entraînement ou de signalisation;
2)
un mauvais état de l’ouvrage minier, des voies ferrées, des éléments des voies des
transports guidés suspendus et au sol, des câbles, des éléments des convois, notamment
des systèmes de sécurisation de la circulation du système de transport.
4.9.2. Les modalités de suspension de la voie de circulation du transport guidé doivent être adaptées
au type de revêtement de l’ouvrage minier et être définies dans la documentation du système
de transport.
4.9.3. Les convois destinés aux descenderies dont l’inclinaison excède 4° doivent être équipés de
systèmes de sécurité empêchant leur détachement.
4.9.4. Le chargement transporté doit être sécurisé avant d’être déplacé.
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4.9.5. Le wagon porteur d’un transport guidé suspendu et les plateformes d’un transport guidé au
sol doivent porter l’indication de leur poids utile maximal ou de leur capacité de charge.
4.9.6. Les voies d’entrée dans la voie de transport doivent être marquées de la manière indiquée
dans la documentation du système de transport.
4.9.7. Les lieux suivants doivent être éclairés:
1)
le poste du mécanicien du transport par câble pendant le transport;
2)
les stations pendant le chargement ou le déchargement;
3)
les stations de personnel pendant la montée et la descente de personnel.
4.9.8. Les chariots de freinage doivent s’actionner automatiquement en cas de dépassement de
50 %, avec une limite de 1 m/s, de la vitesse maximale admissible indiquée par le producteur
dans la documentation technique d’exploitation, et leur coefficient de sécurité de freinage
statique ne doit pas être inférieur à 1,5 par rapport à la force maximale entraînant la charge
transportée vers le bas définie dans la documentation du système de transport.
4.9.9. Les convois dotés de leur propre système de propulsion sont équipés de dispositifs de
sécurité destinés à empêcher le dépassement de la vitesse maximale autorisée.
Ce dispositif doit s’actionner automatiquement, y compris lors de pannes d’alimentation, en
cas de dépassement de 50 %, avec une limite de 1 m/s, de la vitesse maximale admissible
indiquée par le producteur dans la documentation technique d’exploitation, dont le coefficient
de sécurité de freinage statique ne doit pas être inférieur à 1,5 par rapport à la force maximale
entraînant la charge transportée vers le bas définie dans la documentation du système de
transport, et doit assurer une décélération minimale de 1 m/s2 et maximale de 10 m/s2.
4.9.10. Les éléments du convoi doivent être reliés par des bielles et sécurisés pour éviter leur
détachement.
4.9.11. Les coefficients de sécurité des différents éléments des transports guidés suspendus, des
transports guidés au sol et des télésièges pour le transport de matériel et de personnel doivent
être au minimum:
1)
câble tracteur: 4;
2)
câble tracteur-porteur et de tension: 5;
3)
rails de voie suspendue: 3;
4)
joints de rails et leurs crans: 4;
5)
suspensions: 4;
6)
éléments porteurs du moyen de transport: 3;
7)
bras de tirage: 4;
8)
stations de renvoi, haubans de stations de renvoi, éléments d’ancrage: 4;
9)
axe de la roue de retour, arbre de roue motrice des télésièges: 5;
10)
barres d’attelage et bielles d’accouplement: 4;
11)
éléments d’ancrage: au minimum 4;
12)
crémaillères et autres éléments d’accouplement profilé: au minimum 4.
4.9.12. Le coefficient de sécurité des câbles doit être calculé par rapport à la force de rupture
minimale du câble.
4.9.13. Le coefficient de sécurité des autres éléments doit être déterminé par rapport à la résistance
temporaire correspondant au type de contraintes pouvant survenir.
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4.9.14. Pour les composants ou les éléments porteurs des composants du convoi et des voies de
circulation, ainsi que leurs suspensions, l’utilisateur doit être en possession de la
documentation fournie avec le produit contenant notamment:
1)
le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant officiel;
2)
une description de l’élément incluant:
3)
a)
les dimensions nominales,
b)
la description de sa structure,
c)
la manière dont il est marqué et identifié;
les informations sur sa charge maximale ainsi que sa destination et les conditions de son
utilisation.
4.9.15. Il est interdit d’utiliser des élingues à pattes ou à deux crochets pour suspendre une série de
rails de voie de circulation d’un transporteur suspendu d’une inclinaison supérieure à 15°.
4.9.16. Les branchements des transporteurs suspendus doivent être équipés d’un système de blocage
automatique de la voie ouverte et d’un système de blocage destiné à empêcher les rails
orientables de s’ouvrir accidentellement.
4.9.17. Aux extrémités de la voie ferrée, des contre-rails doivent être installés.
4.9.18. Les moyens de transport destinés au transport sanitaire sont dotés d’amortisseurs et équipés
de glissières de brancard.
4.9.19. Les autopropulsions des transports guidés suspendus et au sol, destinées aux descenderies
dont l’inclinaison est inférieure à 45° doivent avoir un coefficient de sécurité de freinage,
déterminé comme étant le rapport entre la force de freinage maximale et la force de traction
maximale de l’autopropulsion, pas inférieur à 1,5 et doivent entraîner une décélération du
convoi non inférieure à 1 m/s2 et n’excédant pas 10 m/s2.
4.9.20. Les bifurcations des transports guidés suspendus automoteurs doivent être équipées de
dispositifs de signalisation du positionnement du branchement.
4.9.21. Le câble de sécurité empêchant le décrochage des éléments du convoi doit être fixé par des
attaches.
4.9.22. Aux endroits où le sol est incliné de plus de 10°, les voies de circulation des transports
guidés au sol doivent être ancrées des deux côtés sur toute la longueur de la pente.
4.9.23. Dans les descenderies dont l’inclinaison excède 4°, les systèmes de propulsion des
transports par câble doivent être équipés de systèmes de freinage qui se serrent
automatiquement en cas de panne de l’énergie de propulsion.
4.9.24. Dans les systèmes de transport par câble destinés aux descenderies dont l’inclinaison
n’excède pas 45°:
1) le système d’entraînement doit offrir une sécurité de freinage, déterminée comme étant le
rapport entre la force de freinage maximale et la force maximale de traction du système
d’entraînement du câble, indiquée dans la documentation technique d’exploitation fournie
par le producteur, pas inférieure à 1,5, et doit entraîner une décélération d’urgence du convoi
non inférieure à 1 m/s2 et n’excédant pas 10 m/s2;
2) le coefficient de sécurité du câble tracteur, déterminé comme étant le rapport entre la force
de freinage maximale et la force maximale de traction du système de propulsion du transport
par câble, indiquée dans la documentation technique d’exploitation fournie par le
producteur, ne doit pas être inférieur à 4;
3) le coefficient de sécurité du câble tracteur, déterminé comme étant le rapport entre la force
de rupture minimale du câble et la force maximale de traction du système de propulsion du
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transport par câble indiquée dans la documentation technique d’exploitation fournie par le
producteur, ne doit pas être inférieur à 6 pour le transport de matériau abattu et de matériel
et pas inférieure à 8 pour le transport de personnel en ce qui concerne le transport par voies
situées au sol.
4.9.25. Les lieux où sont installés les systèmes de propulsion des machines à câble sans fin équipées
de station de mise en tension et les stations de mise en tension doivent être clôturés.
4.9.26. Les systèmes d’entraînement des câbles des systèmes de transport de personnel doivent être
équipés:
1)
d’un chronotachymètre;
2)
d’un compteur kilométrique;
3)
d’un indicateur de charge du système d’entraînement.
4.9.27. Un système de transport par câble doit être équipé des dispositifs suivants:
1)
un dispositif d’envoi de signaux à l’opérateur du système d’entraînement du câble et de
communication entre l’opérateur du système d’entraînement du câble et le personnel de
la station,
2)
un dispositif d’interdiction d’entrée sur la voie de transport par le biais de signaux
visuels placés sur toutes les voies d’accès,
3)
un dispositif permettant l’arrêt d’urgence depuis le poste de l’opérateur du système
d’entraînement du câble, la station et toutes les voies d’accès à la voie de transport
–
et être situé en dehors de la voie de transport par câble.
4.9.28. Les dispositifs d’interdiction d’entrée sur la voie de transport par câble doivent être
enclenchés par l’opérateur du système d’entraînement du câble de la machine
d’entraînement à chaque fois avant le début de la circulation.
4.9.29. Les systèmes d’entraînement par câble des transports guidés suspendus et au sol à câble
fermé destinés au transport de personnel doivent être équipés de dispositifs de mise en
tension destinés à éviter le dérapage du câble.
4.9.30. Les systèmes de transport à entraînement par câble destinés au transport de personnel
doivent être équipés de dispositifs permettant l’arrêt d’urgence du convoi à partir de tout
endroit de la voie.
4.9.31. Les dispositifs de mise en tension du câble des transports guidés suspendus et au sol doivent
être équipés d’interrupteurs d’urgence qui déconnectent automatiquement le système
d’entraînement du câble lorsque le dispositif de mise en tension du câble se trouve à son
extrémité.
4.9.32. Les tracés à embranchements de la voie des transports guidés suspendus par câble doivent
être équipés de dispositifs de signalisation de la position des branchements à l’opérateur du
système d’entraînement du câble.
4.9.33. Le câble tracteur ou tracteur-porteur des transports guidés suspendus et au sol doivent être
guidés par des séries de rouleaux situés à des intervalles les uns des autres permettant
d’éviter le frottement des câbles contre les éléments du revêtement des ouvrages miniers, de
la voie de circulation ou d’autres dispositifs.
4.9.34. La flexion d’un câble tracteur ou tracteur-porteur de transports guidés suspendus et au sol à
rouleaux directeurs doit remplir les conditions suivantes:
1)
lorsque DK/DL < 5, elle n’excède pas 3,5°;
2)
lorsque 5 < DK/DL < 6,9, elle n’excède pas 9°;
3)
lorsque 7 < DK/DL < 19,9, elle n’excède pas 15,5°;
Page 372 sur 390
4)
lorsque DK/DL ≥ 20, elle n’est pas inférieure à 15,5°
où les différents symboles désignent:
DK – le diamètre du rouleau directeur,
DL – le diamètre du câble.
4.9.35. Le câble tracteur des transports guidés suspendus et au sol doit être détendu, antigiratoire et
épissé.
4.9.36. La jonction de segments des câbles tracteurs de transports guidés suspendus et au sol par
tressage doit être effectuée par le biais d’une technologie qui assure le respect du coefficient
de sécurité de ce câble visé au point 4.9.11. La technologie de tressage du câble tracteur de
transports guidés suspendus et au sol doit permettre d’obtenir un diamètre au niveau du
tressage n’excédant pas 1,1 fois le diamètre nominal du câble.
4.9.37. Dans les transporteurs à traction par câble, des interrupteurs de fin de course dont la
configuration permet un redémarrage du système d’entraînement et de la circulation du
convoi dans la direction opposée à celle protégée par l’interrupteur de fin de course doivent
être installés avant les contre-rails.
4.9.38. Dans les transporteurs à traction par câble destinés au transport de matériel et de personnel,
le mode de fonctionnement du transporteur choisi doit entraîner la mise en route des
dispositifs de sécurité, y compris des interrupteurs de fin de course et de la signalisation de
prévention.
4.10. Transport par câble de matériau abattu et de matériel dans des wagons (ou sur des
plateformes) sur des voies au sol.
4.10.1. Dans les descenderies dont l’inclinaison excède 10°, des traverses doivent être placées sur le
sol ou sur du ballast, et les intervalles entre les traverses doivent être remplies de ballast
jusqu’à hauteur de la partie supérieure de la traverse; dans les descenderies dont
l’inclinaison excède 15°, des traverses supplémentaires doivent être placées sous chaque
paire de rails, d’une longueur suffisante pour que leurs extrémités reposent entre les parois
ou soient fixées au sol.
4.10.2. Pour la construction des voies, des rails au minimum S-18 posés sur des traverses en bois ou
en métal qui assurent la stabilité de la voie doivent être utilisés. Les rails de la voie doivent
être fixés aux traverses par des crampons de rails ou des boulons, placées au maximum à des
intervalles de 1 m les unes des autres. Les joints de rails doivent être fixés sur les éclisses
par un minimum de 4 vis. L’espace entre les joints de rails ne doit pas excéder 5 mm.
4.10.3. L’écart admissible avec la largeur nominale de la voie sur les portions droites et dans les
virages ne doit pas excéder +5 mm.
4.10.4. Le coefficient de sécurité pour les barres d’attelage, les crochets et les câbles de sécurité ne
doit pas être inférieur au coefficient de sécurité des câbles tracteurs.
4.10.5. Lors du transport par câble à extrémité libre, le câble de sécurité empêchant le détachement
des moyens de transport doit être relié au câble tracteur et englober la totalité du convoi.
4.10.6. Le raccordement de l’extrémité du câble avec le crochet ou la barre d’attelage doit être
effectué par tressage du câble à l’aide de serre-câbles ou d’une autre manière assurant un
coefficient de sécurité pas inférieur à celui du câble tracteur.
4.10.7. Une cosse cœur anticorrosive sécurisée dont l’encoche ne doit pas être inférieure à 1/3 de la
circonférence du câble doit être introduite dans la boucle de raccordement au crochet ou à la
barre d’attelage.
4.10.8. La boucle réalisée avec les serre-câbles doit satisfaire aux exigences suivantes:
Page 373 sur 390
1)
la distance entre les serre-câbles ne doit pas être inférieure à 6 fois le diamètre du câble;
2)
il doit y avoir au minimum 3 serre-câbles;
3)
les serre-câbles doivent être positionnés de manière à ce que leurs écrous se trouvent du
côté de l’extrémité la plus longue du câble;
4)
le premier serre-câbles doit être placé juste derrière la cosse cœur.
4.10.9. Les voies de circulation au sol destinées au transport ferroviaire par câble à extrémité libre
dont l’inclinaison excède 4° doivent être équipées de dispositifs empêchant le déplacement
accidentel des moyens de transport.
4.10.10. Contrôle des transports par câble et automoteurs.
4.10.10.1. Les chariots de freinage des systèmes de transport par câble ou automoteurs doivent être
soumis à des essais sur poste au minimum tous les 12 mois. Les résultats de ces essais
doivent être inscrits dans la fiche d’essais du chariot, et leur analyse ainsi que la date des
essais suivants, dans le dossier du chariot. Le dossier du chariot et la fiche du dernier
essai doivent être conservés en un lieu défini par le responsable de la division énergie et
mécanique.
4.10.10.2. Les systèmes de transport par câble ou automoteurs doivent être soumis à des contrôles:
1)
avant le début de chaque transport de personnel, par la personne désignée en ce qui
concerne les voies de transport par câble;
2)
en continu par les personnes désignées en ce qui concerne les voies de transport dotées
de systèmes automoteurs;
3)
avant chaque départ par la personne désignée en ce qui concerne les moyens de
transport et leurs équipements;
4)
au minimum une fois par semaine par l’agent de maîtrise désigné;
5)
au minimum tous les 3 mois par l’agent supérieur de maîtrise et l’employé de la division
énergie et mécanique désignés;
6)
pour le transport de personnes, au minimum tous les 6 mois par le responsable de la
division énergie et mécanique et le responsable de la division des travaux miniers ou
leurs remplaçants.
4.10.10.3. La portée exacte et les conditions de réalisation des contrôles visés au point 4.10.10.2
ainsi que les modalités de leur documentation doivent être définies par le directeur de
l’exploitation minière.
4.10.10.4. Les essais statiques de freinage de la machine de propulsion et des chariots de freinage
et les essais des systèmes de blocage doivent être effectués au minimum tous les trois
mois.
4.11. Télésièges.
4.11.1. Les télésièges doivent être dotés d’un dispositif de déconnexion du système d’entraînement
du câble qui se déclenche si la personne transportée dépasse l’endroit dédié à la descente, à
l’exception des télésièges dont les sièges sont découplés du câble.
4.11.2. La station de renvoi du télésiège doit être équipée de dispositifs automatiques de
déconnexion du système d’entraînement du câble qui se déclenche si le dispositif de mise en
tension du câble arrive à son extrémité.
4.11.3. Un panneau d’information sur les conditions et les règles d’utilisation du télésiège définies
dans sa documentation doit être placé dans les stations de montée sur le télésiège.
Page 374 sur 390
4.11.4. Le transport de matériel par télésiège est autorisé dans des contenants adaptés à la forme des
sièges si:
1)
le télésiège ne transporte pas de personnel;
2)
la masse du matériel et de ses contenants n’excède pas la capacité de charge du siège;
3)
le chargement et le déchargement ont lieu à l’arrêt, à l’exception des télésièges dont les
sièges sont découplés du câble.
4.12. Transport par convoyeurs à bande et à raclettes.
4.12.1. Les éléments des convoyeurs suivants: le bras-support, les stations d’entraînement, les
barres d’attelage, les stations de mise en tension et les stations de renvoi doivent être
protégés.
4.12.2. Dans les descenderies dont l’inclinaison excède 5°, les convoyeurs à bande doivent être
équipés de systèmes de freinage automatiques qui immobilisent le moteur après son arrêt.
4.12.3. L’orifice du descenseur et du déversoir à partir du convoyeur qui déverse le matériau abattu
dans le bassin d’accumulation doit être équipé d’un dispositif sans contact de déconnexion
d’urgence, monté sur la voie du convoyeur, qui déconnecte le système d’entraînement afin
de protéger le personnel des chutes dans le bassin d’accumulation.
4.12.4. La structure des déversoirs doit être constituée de matériaux ininflammables, et leurs autres
éléments de matériaux difficilement inflammables ou ininflammables.
4.12.5. Les endroits où des passages pour le personnel sont aménagés en dessous des convoyeurs
doivent être protégés, et la hauteur entre le sol et les protections ne doit pas être inférieure à
1,5 m.
4.12.6. Les convoyeurs automatiques ou commandés à distance doivent être équipés de systèmes
de commande locaux, et il ne doit pas être possible de mettre en marche le moteur du
convoyeur à partir de plus d’un système de commande.
4.12.7. Les convoyeurs à bande doivent être équipés de capteurs: de mouvement, d’empilage et de
température, ainsi que d’interrupteurs de secours déconnectant ses moteurs d’entraînement.
4.12.8. Les interrupteurs de secours des convoyeurs doivent déconnecter et bloquer les moteurs
d’entraînement et rester en position de déconnexion.
4.12.9. Les interrupteurs de secours des convoyeurs doivent être situés à une distance maximale les
uns des autres de 70 m tout au long du convoyeur et reliés par un câble.
4.12.10. Les câbles des interrupteurs de secours des convoyeurs doivent permettre de les actionner
en les tirant dans n’importe quelle direction. Ils doivent être situés à portée de la main des
employés au niveau des passages et aux emplacements où se trouve le personnel pendant le
fonctionnement des convoyeurs.
4.12.11. Les moteurs, les stations de renvoi et le plan des convoyeurs doivent être maintenus
parfaitement propres, sans accumulation de matériau abattu.
4.12.12. Les convoyeurs à raclettes muraux et sous-muraux doivent être accompagnés:
1)
de dispositifs de tension préalable;
2)
de dispositifs permettant l’ancrage ou l’appui du moteur et de la station de renvoi ou
d’autres solutions techniques afin d’éviter leur déplacement accidentel.
4.12.13. Les convoyeurs à raclettes sous-muraux doivent être équipés de protections recouvrant
l’auget sur la portion située entre la station de renvoi et le convoyeur à raclettes mural.
Page 375 sur 390
4.12.14. Les convoyeurs à raclettes muraux destinés aux descenderies dont l’inclinaison est au
minimum de 18° et la hauteur maximale de 1,7 m doivent être équipés de verrou afin de
protéger le personnel des projections de morceaux de matériau abattu.
4.12.15. Contrôles des systèmes de transport par convoyeurs.
4.12.15.1. Les contrôles des systèmes de transport par convoyeurs doivent être effectués par:
1)
une personne désignée – une fois par jour avant la mise en marche et avant chaque
transport de personnel;
2)
un agent de maîtrise désigné – au minimum une fois par semaine;
3)
un agent de maîtrise de l’exploitation minière et de la division énergie et mécanique –
au minimum une fois par mois;
4)
le responsable de la division énergie et mécanique et le responsable de la division des
travaux miniers ou leurs remplaçants – au minimum tous les 6 mois en ce qui concerne
les systèmes de transport par convoyeurs destinés au transport de personnel.
4.12.15.2. La portée exacte et les conditions de réalisation des contrôles visés au point 4.12.15.1
ainsi que les modalités de leur documentation doivent être définies par le directeur de
l’exploitation minière.
4.12.15.3. Les contrôles mensuels des convoyeurs comprennent notamment des essais fonctionnels
de leur système de commande, du fonctionnement des capteurs et des interrupteurs de
secours, et en ce qui concerne les convoyeurs à bande, le contrôle de l’état de la bande et
de ses raccordements.
4.13. Véhicules miniers et machines automotrices minières à moteur diesel.
4.13.1. Les véhicules à moteur diesel doivent être équipés de freins principaux, de secours et de
stationnement.
4.13.2. Le frein principal, qui agit sur toutes les roues, destiné à réduire la vitesse et à arrêter le
véhicule de manière infaillible quelle que soit la vitesse de celui-ci, sa charge ou
l’inclinaison de la route, doit garantir:
1)
l’efficacité des véhicules d’une masse totale de 45 Mg mesurée sur route plate, sèche, à
surface en dur, définie par la distance de freinage admissible, selon le modèle S ≤
0,17 V + V2/83 [m] ou de décélération minimale: 3,2 [m/s2], où V est la vitesse de
départ du freinage exprimée en km/h;
2)
la régulation de l’intensité du freinage.
4.13.3. En plus des exigences visées au point 4.13.2, le frein principal doit satisfaire aux exigences
suivantes:
1)
son action doit être indépendante de celle du frein de secours;
2)
son action est répartie entre les axes et est identique pour les roues montées sur un
même axe;
3)
l’usure des éléments de friction est compensée par un système manuel ou automatique
de régulation;
4)
si le freinage n’est pas possible sans recours à de l’électricité accumulée, le système de
freinage doit être doté d’un mesureur du niveau d’électricité et d’un appareil de
signalisation lumineuse ou sonore avertissant de la baisse de la réserve en électricité à
un niveau inférieur à 65 % du niveau de base, qui doivent être installés sur chaque
circuit indépendant;
Page 376 sur 390
5)
la capacité de chacun des réservoirs d’électricité du système de freinage doit être
sélectionnée de manière à ce qu’après le débranchement de l’alimentation à la suite de
cinq freinages consécutifs utilisant pleinement l’amplitude de la pédale, il soit encore
possible d’atteindre le niveau d’efficacité prévu du frein de secours.
4.13.4. Le frein de secours, qui doit agir sur les roues d’au minimum un axe du véhicule, destiné à
provoquer son arrêt en cas de panne du frein principal, doit garantir une efficacité définie
par la distance de freinage admissible, selon le modèle: S
V + V2/21 [m] ou de
décélération minimale de 0,8 [m/s2], où V est la vitesse de départ du freinage exprimée en
km/h.
4.13.5. Le frein de stationnement, destiné à maintenir le véhicule immobile, a pour objectif d’être
an action lors de l’absence de personnel, les parties actives du frein étant maintenues en
position de freinage par un dispositif mécanique. Ce frein doit pouvoir retenir le véhicule
dans une pente à 16 %. Le frein de stationnement n’est pas obligatoire si le frein de secours
satisfait aux exigences d’un frein de stationnement.
4.13.6. Les véhicules miniers et les machines automotrices minières à moteur diesel doivent être
équipées d’au minimum un extincteur à poudre de 6 kg placé à un endroit accessible,
protégé des chocs et de la chaleur des éléments du véhicule qui en dégagent.
4.13.7. Les véhicules miniers et les machines automotrices minières à moteur diesel doivent être
équipés d’un dispositif d’extinction d’incendie automatique ou contrôlé à partir du poste de
commande du véhicule ou de la machine.
4.13.8. Dans les véhicules à moteur diesel destinés au transport d’explosifs, les bennes et les
plateformes fixes doivent être mises à la terre par le biais d’un câble traînant au sol.
4.13.9. Dans les véhicules articulés à moteur diesel destinés au transport d’explosifs, les éléments
du véhicule doivent être reliés par des câbles d’évacuation de l’électricité statique.
4.13.10. La structure de protection du poste d’opérateur des véhicules miniers et des machines
automotrices minières à moteur diesel utilisées dans le processus technologique
d’extraction des minerais de métaux non ferreux doit garantir l’intégrité de la surface
protégée contre une charge dynamique d’énergie minimale de 60 kJ.
4.13.11. Les véhicules miniers et les machines automotrices minières à moteur diesel doivent être
équipés d’éléments permettant leur remorquage et empêchant leur décrochage accidentel
pendant leur déplacement.
4.13.12. Les réservoirs de carburant des véhicules et des machines doivent être remplis sur les lieux
de leur activité à l’aide de chariots ou de récipients dédiés, et le remplacement de l’huile
dans les véhicules et les machines à moteur diesel doit avoir lieu à des endroits désignés par
le responsable de la division des travaux miniers.
4.13.13. Tests techniques, entretien, contrôle, réparation, inspection et rénovation des véhicules
miniers et des machines automotrices minières à moteur diesel.
4.13.13.1. Les véhicules miniers et les machines automotrices minières à moteur diesel doivent être
soumis à des rénovations et des inspections conformément à une planification validée
par une personne désignée par le directeur de l’exploitation minière.
4.13.13.2. Dans un ouvrage minier, la réalisation:
1)
de tests techniques, de l’entretien, du contrôle, de la réparation, de l’inspection et de la
rénovation des véhicules miniers et des machines automotrices minières à moteur
diesel,
2)
des essais des véhicules miniers et des machines automotrices minières à moteur diesel
à la suite de leur réparation, de leur réglage ou de leur rénovation
Page 377 sur 390
–
est autorisée dans les lieux qui y sont dédiés et qui sont signalisés et équipés de manière
appropriée aux travaux exécutés.
4.13.13.3. Les agents de maîtrise de l’exploitation spécialisés dans la mécanique et les installations
électriques doivent effectuer des contrôles techniques réguliers des véhicules miniers et
des machines automotrices minières à moteur diesel, des conditions de leur exploitation
et de leur réparation, de leur inspection et des essais techniques.
4.13.13.4. La fréquence, les modalités et la portée des contrôles visés au point 4.13.13.3 ainsi que
la manière de les documenter est définie par le règlement d’exploitation des véhicules
miniers et des machines automotrices minières à moteur diesel.
4.13.13.5. Un registre des travaux effectués sur les véhicules miniers et les machines automotrices
minières à moteur diesel doit être tenu et conservé dans les véhicules. Doivent y être
consignés:
1)
l’état technique de la machine avant et après les travaux;
2)
les inspections, réparations et essais techniques;
3)
les résultats des contrôles effectués par les agents de maîtrise.
4.14. Dépôts de carburants.
4.14.1. Les dépôts de carburants doivent être situés de telle manière qu’il soit possible d’amener
entre les ouvrages de transport et ces dépôts une voie ou de transporter le carburant par le
biais d’un autre moyen de transport.
4.14.2. Le déchargement de conteneurs ferroviaires et de wagons-citernes est autorisé à l’aide de
tuyaux dont la longueur n’excède pas 200 m. Après la fin du déchargement, le tuyau doit
être vide.
4.14.3. Le directeur de l’exploitation minière définira les zones des dépôts de carburants dans
lesquelles il existe un risque d’explosion. Ces zones seront signalisées par le biais de
panneaux d’avertissement portant l’inscription «Attention! Zone à risque d’explosion».
4.14.4. L’exploitation d’autres installations dans les dépôts de carburants que celles destinées à ces
dépôts est interdite.
4.14.5. La contenance des réservoirs fixes destinés au stockage des carburants et des huiles ne doit
pas excéder 5 m3.
4.14.6. Ces cuves doivent être équipées de dispositifs d’évacuation de l’air et de jauges de
carburant.
4.14.7. La configuration des cuves doit permettre le nettoyage de leur intérieur.
4.14.8. Le sol du dépôt de carburants doit contenir un récipient de secours de la contenance de la
plus grande cuve du dépôt, qui doit être recouvert d’une couche de pierre cassée et dont la
configuration doit permettre le contrôle et le nettoyage interne.
4.14.9. Le sol du dépôt de carburants doit être en dur, en pente en direction du récipient de secours.
4.14.10. Les distributeurs destinés au remplissage des véhicules en carburant ou en huile doivent
être situés à une distance minimale de 10 m de la sortie du dépôt. Les distributeurs de
carburants et le dépôt peuvent être situés l’un à côté de l’autre dans un ouvrage minier s’ils
sont séparés par une cloison en matériau ininflammable.
4.14.11. La quantité admissible de carburants, d’huiles et de lubrifiants stockée dans le dépôt de
carburants doit être définie par le directeur de l’exploitation minière. L’approvisionnement
et le débit de carburants, d’huiles et de lubrifiants doivent être inscrits dans un registre.
Page 378 sur 390
4.14.12. Pendant le ravitaillement en carburant ou en huile de véhicules et de machines, le moteur
de ceux-ci doit être éteint.
4.14.13. Le raccordement entre les réservoirs et les distributeurs de carburants et d’huiles doit
s’effectuer à l’aide de matériaux ininflammables.
4.14.14. Les conduites d’aspiration, d’évacuation d’air et de ravitaillement doivent être constituées
de matériaux résistants à l’action des carburants et des huiles, difficilement inflammables et
n’accumulant pas les charges électrostatiques.
4.14.15. Des contrôles réguliers de l’état des dépôts de carburants et de leurs systèmes de sécurité
anti-incendie doivent être effectués. Les modalités détaillées et les échéances de ces
contrôles seront déterminées par le directeur de l’exploitation minière.
4.14.16. Le directeur de l’exploitation minière désignera les agents de maîtrise de l’exploitation
responsables:
1)
de l’état technique des ouvrages miniers, des voies d’accès aux dépôts de carburants et
de leur aérage;
2)
du maintien des dépôts en bon ordre et du respect de la quantité admissible de
carburants, d’huiles et de lubrifiants;
3)
de l’état technique des cuves, des installations, des dispositifs du dépôt, des lieux de
déchargement et de ravitaillement.
4.14.17. Le transport de carburants ou de produits lubrifiants doit être effectué dans le respect des
règles édictées par le directeur de l’exploitation minière. Les moyens de transport dédiés au
transport de carburants et de produits lubrifiants doivent être utilisés dans le respect des
conditions définies dans la documentation technique d’exploitation.
4.14.18. Les wagons spéciaux d’une contenance supérieure à 250 dm3 servant au transport de
carburants ou de produits lubrifiants doivent être équipés de dispositifs d’extinction
automatiques.
5.
Exploitation et contrôle des machines, dispositifs et installations électriques des ouvrages
miniers.
5.1. Exploitation.
5.1.1. Les machines et les dispositifs doivent être sélectionnés, du point de vue de leur construction,
en fonction des conditions environnementales, et doivent être montés de manière à assurer la
sécurité de leur utilisation.
5.1.2. Dans les pièces à accès libre, des dispositifs dont la construction empêche de les ouvrir sans
outils spéciaux ou sans clés doivent être installés.
5.1.3. Dans les installations électriques, des câbles ou des fils souples doivent être utilisés, dont les
protections et les enveloppes externes doivent être difficilement inflammables et
autoextinguibles, et dont les âmes sont en cuivre.
5.1.4. Dans les installations à moyenne tension, si les câbles ou les fils utilisés ne sont pas dotés de
fil de terre, un fil de terre externe doit être tiré.
5.2. Alimentation.
5.2.1. Dans les réseaux de courant continu, les tensions suivantes sont autorisées:
1)
jusqu’à 250 V pour l’alimentation des réseaux électriques de traction, des dispositifs de
traction, des circuits de signalisation et de commande;
2)
jusqu’à 1,5 kV pour les dispositifs dotés de systèmes de régulation électriques.
5.2.2. Les postes de distribution moyenne tension qui alimentent:
Page 379 sur 390
1)
les dispositifs d’exhaure principaux,
2)
les machines d’extraction destinées au transport de personnel,
3)
les ventilateurs principaux montés dans les ouvrages miniers,
4)
les stations de captage du grisou
–
doivent être alimentés par au minimum deux lignes électriques, l’une d’elles devant être
amenée directement de la surface. La seconde ligne d’alimentation peut être une ligne
indirecte à condition que les postes de distribution directs soient protégés contre les risques
d’inondation.
5.2.3. Les lignes d’alimentation des postes de distribution visées au point 5.2.2 doivent être amenées
de la surface par des voies différentes.
5.2.4. Les départs de lignes des postes de distribution nouvellement montés dont la tension est
supérieure à 1 kV doivent être protégés contre les arcs électriques et équipés d’interrupteurs
sans huile. Les départs doivent être équipés de dispositifs de mise à la terre fixes.
5.2.5. Dans les exploitations minières en cours de liquidation, les lignes d’alimentation des postes de
distribution visées 5.2.4 peuvent être amenées par une voie aux conditions définies par le
directeur de l’exploitation minière.
5.2.5.1. Les lignes électriques alimentant les postes de distribution des dispositifs d’exhaure
principaux doivent avoir un courant de régime permettant l’allumage de toutes les pompes
installées lorsque les réceptions du fond alimentées par ce poste sont débranchées. Si l’une
des lignes d’alimentation est déconnectée, la seconde ligne d’alimentation doit alimenter
les pompes nécessaires au pompage de la venue d’eau normale (ainsi que de l’eau de
remblai).
5.2.6. Dans les puits et les puits auxiliaires foncés, les lignes d’alimentation électrique doivent avoir
un courant de régime permettant de mettre en marche toutes les pompes installées dans le
puits avec la réserve requise (100 %) dans les pompes pour pomper la venue d’eau normale.
5.2.7. Les postes de distribution doivent être réglés de manière à permettre de bonnes conditions
d’entretien et d’exploitation, en respectant les règles éditées dans leur documentation
technique d’exploitation. La largeur du passage dans les postes de distribution doit permettre
d’effectuer les opérations de branchement.
5.2.8. Les pièces d’un poste de distribution doivent contenir les schémas de principe avec la
description de la valeur de réglage des systèmes de sécurité électriques, les sections des câbles
et des fils.
5.2.9. Les portes des pièces d’exploitation électrique fermées doivent s’ouvrir de l’extérieur de ces
pièces. L’ouverture de ces portes de l’intérieur doit être possible sans clé ni outil.
5.3. Disposition des câbles et des fils.
5.3.1. Les propriétés électriques et mécaniques des câbles et des fils déterminent la manière dont ils
seront posés.
5.3.2. Les câbles et les fils doivent être suspendus ou posés à des endroits où ils ne risqueront pas
d’être endommagés.
5.3.3. La distance entre les câbles électriques sans blindage ou les fils et les câbles de
télécommunication ou les fils ne doit pas être inférieure à 30 cm.
5.3.4. Dans les ouvrages miniers ou les pièces où le risque de coup de grisou est de niveau «b» ou
«c», les câbles et les fils doivent être placés en dessous du point d’éclairage le plus haut placé
du revêtement, à une distance minimale:
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1)
de 20 cm dans les galeries;
2)
de 30 cm dans les chambres.
La distance entre les câbles ou les fils et les canars ou les canalisations de captage de grisou
doivent être au minimum de 30 cm, à l’exception des câbles et des fils traversant les ouvrages
ainsi que des câbles et des fils uniquement faits de circuits destinés aux travaux dans
n’importe quelles conditions de concentration de méthane.
5.3.5. Les machines à main, mobiles ou autres pouvant être soumises à des chocs ou des vibrations
doivent être alimentées par le biais de câbles électriques souples blindés.
5.3.6. La partie mobile du câble d’alimentation de haveuse de taille doit passer par un protège-câble.
La partie mobile du câble d’alimentation de haveuse peut être utilisée sans protège-câble à
condition que la constitution du câble assure sa résistance aux endommagements mécaniques
et soit adaptée au traînage sur le sol. Ceci ne concerne pas les haveuses de taille alimentées
par un courant de tension supérieure à 1 kV.
5.3.7. Les câbles et fils souples pour le courant alternatif ne doivent pas être amenés par les mêmes
fixations ou suspensions que les câbles ou les fils d’alimentation des dispositifs de traction
électrique filaire et les câbles de soudage.
5.3.8. La section des âmes des câbles et des fils utilisés dans les installations de transport électrique
d’une tension de 127 V et plus ne doit pas être inférieure à 2,5 mm2.
5.3.9. Les câbles ou les fils dans les descenderies dont l’inclinaison excède 45° sont fixés dans des
griffes de fixation à des intervalles maximaux de 6 m. Les griffes de fixation doivent avoir
une structure appropriée à un type de câble ou de fil donné.
5.3.10. Le responsable de la division énergie et mécanique peut autoriser l’emploi dans des
descenderies dont l’inclinaison excède 45° des fils avec des éléments porteurs spéciaux.
5.3.11. Les câbles peuvent être posés dans des ouvertures aux conditions suivantes:
1)
les ouvertures sont sécurisées par des tuyaux en acier;
2)
les câbles de télécommunication sont dotés de blindage;
3)
des câbles électriques et des câbles de télécommunication ne sont pas passés dans une
même ouverture;
4)
dans les ouvertures dont l’inclinaison excède 45°, les câbles doivent être adaptés à un tel
montage et être fixés au câble porteur à des intervalles maximaux de 6 m;
5)
l’entrée et la sortie des ouvertures dans lesquelles passent les câbles sont remplies ou
obstruées et étanchéifiées avec un matériau ininflammable.
5.3.12. Les conduits de câbles sont séparés en zones de feu par le biais de coupe-feu. Les coupe-feu
doivent être posés à des intervalles maximaux de 30 m ainsi qu’aux deux extrémités des
conduits.
5.3.13. Les ouvertures dans les murs des salles et des barrages murés par lesquelles passent les
câbles et fils doivent être étanchéifiées avec un matériau ininflammable.
5.4. Raccordement des câbles et des fils.
5.4.1. Le raccordement et la réparation des câbles ou des fils électriques doivent être effectués
conformément aux instructions validées par le directeur de l’exploitation minière, sur la base
de technologies ayant été approuvées par un expert.
5.4.2. Les boîtes de jonction de câbles ou de fils électriques d’une tension supérieure à 1 kV doivent
être marquées et enregistrées. Le marquage comprend notamment:
Page 381 sur 390
1)
le numéro de la boîte de jonction;
2)
le type de câbles et de fils raccordés;
3)
la tension nominale.
5.5. Installation d’un système de câbles de mise à la terre, dénommé ci-après «SCMT» dans des
exploitations minières de minéraux aux propriétés isolantes.
5.5.1. Les prises de terre centrales doivent être situées en des endroits garantissant l’obtention de la
résistance de mise à la terre requise.
5.5.2. Les prises de terre centrales sont raccordées au SCMT par le biais de deux câbles de mise à la
terre en cuivre de section par inférieure à 120 mm2.
5.5.3. Dans les endroits qui nécessitent la réalisation d’une prise de terre locale dans lesquels il n’est
pas possible d’obtenir la valeur de résistance définie dans la norme polonaise relative au
système de câbles de mise à la terre, une liaison équipotentielle qui relie les éléments
conducteurs accessibles à des éléments conducteurs extérieurs doit être réalisée.
5.5.4. Les raccordements des éléments du SCMT doivent être solides et protégés contre la corrosion.
5.5.5. La résistance d’isolement entre la mise à la terre par le biais d’un rail de la traction électrique
et le SCMT ne doit pas être inférieure à 0,25 MΩ.
5.6. Réalisation des installations d’éclairage.
5.6.1. Les installations d’éclairage sur les fronts de taille doivent être équipées d’un système de
contrôle de la continuité de la mise à la terre.
5.6.2. Une installation d’éclairage permanent alimentée en courant continu d’une tension de 250 V
par une ligne de contact de traction électrique doit être utilisée notamment pour l’éclairage
des aiguillages ou des affichages. L’installation de ce type d’éclairage dans les chambres n’est
pas autorisée.
5.6.3. Une lampe alimentée par une ligne de contact de traction électrique doit être équipée:
1)
d’un système de sécurité contre les conséquences de courts-circuits par un fusible rapide
placé sur le circuit entre la lampe et la ligne de contact;
2)
un câble de mise à la terre par rail.
5.7. Installation de machines portatives, mobiles et à main.
5.7.1. Pour l’installation de machines à main et mobiles, des câbles et des fils souples blindés et à
contrôle automatique de la continuité des câbles de terre doivent être employés, entraînant la
coupure des circuits de commande de ces machines. Ces exigences ne concernent pas les
ensembles mobiles de dispositifs d’alimentation des fronts de taille et des tailles.
5.7.2. Dans les installations de machines mobiles et à main, le circuit de commande qui remplit tout
à la fois le rôle de circuit de contrôle automatique de la continuité de la mise à la terre doit
provoquer la déconnexion et le blocage de la possibilité de reconnecter si la résistance du
circuit dépasse la valeur de 100 Ω.
5.7.3. Les outils électriques doivent être utilisés conformément aux instructions validées par le
directeur de l’exploitation minière, élaborées sur la base de règles définies par un expert.
5.8. Contrôle des machines, des dispositifs et des installations.
5.8.1. Les machines, dispositifs et installations doivent être contrôlées par les installateurs
électriciens habilités:
1)
dans les compartiments d’extraction, de préparation ainsi que d’armement et de
liquidation – au minimum une fois par jour;
Page 382 sur 390
2)
dans les autres ouvrages miniers – au minimum une fois par semaine.
5.8.2. Les exigences définies au point 5.8.1 ne concernent pas les jours chômés.
5.8.3. Les mesures de résistance d’isolement des machines, dispositifs et installations électriques
doivent être effectuées selon les modalités et aux échéances fixées par le responsable de la
division énergie et mécanique; elles doivent être effectuées dans des délais maximaux
suivants:
1)
avant la mise en marche – pour les nouvelles installations et après toute réparation d’une
machine ou d’un appareil;
2)
tous les 6 mois – pour les machines et dispositifs mobiles, transportables, portatifs et à
main;
3)
tous les 12 mois – pour les autres installations, machines et dispositifs qui ne sont pas
énumérés aux points 1 et 2.
Il n’est pas requis d’effectuer des mesures régulières de résistance d’isolement des machines,
dispositifs et installations qui sont équipés de dispositifs de contrôle automatique de leur
résistance d’isolement débranchant l’alimentation et bloquant son rebranchement.
5.8.4. Le contrôle de la continuité des câbles de mise à la terre et les mesures de la résistance de
mise à la terre du système de câbles de mise à la terre doivent être effectués conformément à
la norme polonaise relative aux systèmes de mise à la terre. Le responsable de la division
énergie et mécanique désignera les personnes en charge des contrôles et les échéances
auxquelles ils devront être effectués, et ce dans des délais n’excédant pas:
1)
avant la mise en marche – pour les nouvelles installations;
2)
tous les 12 mois – pour les installations de 1 kV;
3)
tous les 6 mois – pour les installations de machines de taille dont la tension excède
1 kV;
4)
tous les 12 mois – pour les réseaux de distribution électriques à moyenne tension.
5.8.5. Les essais de fonctionnement des systèmes de sécurité électriques doivent être effectués selon
les modalités et aux échéances fixées par le responsable de la division énergie et mécanique
en tenant compte de la documentation technique d’exploitation et après avoir réglé le système
de sécurité et dans des délais n’excédant pas:
1)
pour les installations électriques alimentant les machines et dispositifs des fronts de
taille –tous les 12 mois;
2)
pour les autres installations:
a)
tous les 3 ans,
b)
pour les systèmes de sécurité d’autocontrôle – tous les 5 ans.
5.8.6. Les contrôles techniques des systèmes de protection contre les endommagements et la
corrosion de l’installation électrique des compartiments d’extraction, de préparation ainsi que
d’armement et de liquidation doivent être effectués par:
1)
l’agent de maîtrise;
2)
un agent de maîtrise de la traction électrique – au minimum une fois par mois;
3)
l’agent supérieur de maîtrise de la traction électrique – tous les 3 mois;
5.8.7. Les contrôles visés au point 5.8.6 de l’installation électrique des compartiments autres que
ceux d’extraction, de préparation ainsi que d’armement et de liquidation doivent être effectués
au minimum tous les 3 mois par un agent de maîtrise de la traction électrique.
Page 383 sur 390
5.8.8. Les contrôles des installations et appareils de communication téléphonique interne à
l’exploitation et des systèmes du répartiteur des opérations doivent être effectués selon les
modalités et aux échéances fixées par le responsable de la division énergie et mécaniques sur
la base de la documentation technique d’exploitation des appareils, au minimum tous les
12 mois.
5.8.9. Les contrôles des installations et des dispositifs des puits et des puits d’exhaure à pompes
immergées dans les exploitations minières liquidées doivent être effectués selon les modalités
et aux échéances fixées par le responsable de la division énergie et mécaniques.
5.9. Organisation et exécution de la manutention d’appareils électriques.
5.9.1. Les recommandations écrites destinées aux travaux effectués dans des conditions à haut
risque pour la santé ou la vie humaine doivent être conformes au modèle défini par le
responsable de la division électromécanique.
5.9.2. Dans les ouvrages miniers, des travaux d’exploitation peuvent être effectués dans des
conditions à haut risque pour la santé ou la vie humaine sans recommandations écrites avec
les appareils dont la tension nominale n’excède pas 3,3 kV lorsque les conditions suivantes
sont réunies:
1)
les travaux sont exécutés selon des instructions détaillées validées par le directeur de
l’exploitation minière;
2)
ces instructions incluent une description détaillée de la préparation et de la liquidation
du chantier, de la sécurisation de l’état de déconnexion, des moyens et des conditions de
sécurité lors de l’exécution des travaux;
3)
les travaux sont effectués sur l’ordre d’un agent de maîtrise de la traction électrique;
4)
les instructions concernant les travaux exécutés dans les ouvrages miniers présentant un
niveau de risque de coup de grisou «b» ou «c» et de classe B en ce qui concerne le
risque de coup de poussières ont été validées par le responsable de la division de la
ventilation.
5.9.3. Avant l’ouverture d’une boîte de jonction ou d’un boîtier de branchement et la coupe d’un
câble ou d’un fil souple, il doit être vérifié que cette action est effectuée sur un segment du
réseau déconnecté et protégé contre sa reconnexion.
5.10. Moyens de protection.
5.10.1. Le matériel isolant se divise en:
1)
équipement de base, avec lequel il est possible, de manière sécurisée, de toucher des
parties d’appareils sous tension;
2)
équipement complémentaire, qui, seul, ne constitue une protection complète, mais, en
conjonction avec du matériel de base, augmente la sécurité du travail.
5.10.2. Pour les appareils dont la tension est supérieure à 1 kV, l’équipement de base est constitué
de:
1)
perches isolantes;
2)
pinces à fusible;
3)
indicateurs de tension.
5.10.3. Pour les appareils dont la tension est supérieure à 1 kV, l’équipement complémentaire est
constitué de:
1)
gants isolants;
2)
chaussures isolantes;
Page 384 sur 390
3)
bottes isolantes;
4)
tapis en caoutchouc.
5.10.4. Pour les appareils dont la tension n’excède pas 1 kV, l’équipement de base est constitué
d’indicateurs de tension, gants isolants, outils isolés et de pinces pour le remplacement des
coupe-circuit à grand pouvoir de coupure.
5.10.5. Pour les travaux sur les appareils électriques dont la tension est supérieure à 1 kV, en plus de
l’équipement de base, l’un au moins des équipements visés au point 5.10.3 doit être utilisé.
5.10.6. En plus de l’équipement énuméré au point 5.10.2, il convient d’utiliser:
1)
2)
3)
des protections contre l’apparition de tension:
a)
mises à la terre portatives, mises à la terre par rail portatives,
b)
cloisons isolantes amovibles;
des protections contre les arcs électriques, les produits de combustion ou les risques de
blessures dues aux machines:
a)
lunettes de protection,
b)
gants de protection;
équipement supplémentaire:
a)
cloisons amovibles et panneaux isolants,
b)
barrières et cordes,
c)
plaques d’isolation,
d)
panneaux d’avertissement,
e)
filets de sécurité,
f)
tabourets isolants.
5.10.7. L’équipement de protection doit être conservé dans des lieux dédiés, dans des conditions
permettant de le maintenir en parfait état. Les modalités de l’enregistrement et du contrôle
de l’équipement de protection doivent être fixées par le responsable de la division énergie
et mécanique.
5.10.8. Avant d’exécuter leur travail, les installateurs électriciens sont tenus d’inspecter les outils
isolés. Il est interdit d’utiliser des outils dont l’isolation est visiblement endommagée.
5.10.9. La répartition de l’équipement et la fourniture de l’équipement aux équipes ou aux
travailleurs sont déterminées par le responsable de la division énergie et mécanique.
5.10.10. Les outils et l’équipement doivent être soumis à des essais réguliers fixés par la
documentation de ces outils ou de cet équipement. S’ils n’y sont pas fixés, ces essais
doivent être effectués aux échéances suivantes:
Nº
Nom de l’équipement de protection
Fréquence des essais
1 gants isolants, chaussures isolantes, bottes isolantes, indicateurs de tension, perches
isolantes de mesure
tous les 6 mois
2 perches isolantes (à l’exception des perches de mesure), pinces isolantes, tapis en
caoutchouc
tous les 24 mois
3 tabourets isolants, perches pour le déplacement des câbles souples
tous les 36 mois
4 outils isolés
selon les prescriptions du
responsable de la division,
Page 385 sur 390
au minimum tous les
12 mois
5.10.11. Les équipements suivants ne doivent pas être soumis à des essais de résistance mécanique:
1)
les bretelles de sécurité;
2)
les étriers;
3)
les échelles et les vérins.
5.10.12. Avant l’utilisation de tout équipement, il convient de contrôler:
1)
son paramétrage, en fonction de sa destination;
2)
son état;
3)
la date de validité de ses essais réguliers;
4)
le bon fonctionnement de son indicateur de tension.
Si le résultat de ce contrôle est négatif, cet équipement ne doit pas être utilisé.
5.10.13. L’équipement, réparti de manière fixe entre les employés, doit être conservé dans un lieu
sec, dans des sacs ou des étuis. Il est interdit de conserver l’équipement avec les outils.
5.10.14. Le transport de l’équipement doit être effectué dans des boîtes spéciales, des étuis ou des
housses imperméables.
5.10.15. Les équipements doivent être numérotés et enregistrés en suivant les règles suivantes:
1)
il doit être durablement inscrit sur l’équipement:
a)
le numéro d’enregistrement,
b)
la date de validité des essais réguliers (date du prochain essai);
2)
le registre des équipements doit être tenu de manière à ce qu’il soit aisé d’y trouver
l’endroit où un équipement donné doit se trouver en permanence; les dates des essais
effectués doivent également y figurer;
3)
une liste distincte des mises à la terre portatives doit être tenue;
4)
lors de la remise d’équipements pour un usage individuel, la date de remise et le type
d’équipement doivent être enregistrés. Les équipements remis pour un usage individuel
le sont pour une durée déterminée qui doit être notée. À la fin de cette période, la
personne qui a emprunté cet équipement doit le rendre.
5.10.16. La personne en charge de la gestion de l’équipement visé au point 5.10.1 doit être désignée
par le responsable de la division énergie et mécanique de l’exploitation minière.
5.11. Recherche de défaut et essais de tension des câbles électriques ou des fils souples.
5.11.1. Les présentes résolutions concernent la recherche de défaut et l’exécution d’essais de
tension des câbles électriques ou des fils souples installés dans les ouvrages miniers.
5.11.2. Par «recherche de défaut et essais de tension des câbles électriques ou des fils souples», on
entend les mesures et les essais réalisés à l’aide d’appareils et de dispositifs spéciaux par le
biais de méthodes n’excluant pas la fuite de potentiel ou d’un arc électrique en dehors du
câble ou du fil.
5.11.3. La décision de procéder à une recherche de défaut à l’aide d’un appareil spécial doit être
précédée d’inspections du câble ou du fil souple tout au long du chemin de câbles
débouchant sur la constatation de l’impossibilité de déterminer de visu l’emplacement du
défaut.
Page 386 sur 390
5.11.4. Dans les ouvrages miniers présentant un niveau de risque de coup de grisou «b» ou «c», les
tâches liées à la recherche de défaut ou aux essais de tension sur des câbles ou des fils
souples visées au point 5.11.2 ne doivent pas débuter ou être interrompues si à l’endroit où
ont lieu les mesures en un point quelconque du chemin du câble ou du fil souple, une
concentration en méthane supérieure à 0,5 % est constatée.
5.12. Organisation et conditions de la sécurité du travail.
5.12.1. Les tâches de recherche de défaut et les essais de tension des câbles et des fils souples
doivent être réalisés par le personnel sur la base d’un ordre écrit ou de la manière définie par
des instructions détaillées de sécurité d’exécution de ces essais validées par le directeur de
l’exploitation minière.
5.12.2. L’émetteur de l’ordre d’exécuter les travaux doit préciser les conditions de leur exécution
après que l’agent de maîtrise compétent responsable de la sécurité pour ce type de travaux a
homologué ces conditions. Les travaux pourront débuter après que ce responsable a constaté
l’absence de risque de coup de grisou, de coup de poussières et d’incendie ou d’autres
risques sur toute la longueur du chemin du câble ou du fil souple, après l’arrêt des
opérations de tir pour le temps que dureront les essais dans la zone concernée et après avoir
informé le répartiteur des opérations.
5.12.3. La recherche de défaut et les essais de tension des câbles et des fils souples doivent être
exécutés par des installateurs électriciens formés à l’utilisation et au maniement des
appareils de mesure servant à l’exécution de ces travaux ou par une autre unité spécialisée
dans la réalisation ce type de mesures. Si ces travaux sont exécutés par un autre opérateur, le
personnel qui les effectuera devra être en possession des autorisations appropriées et de
l’ordre visé au point 5.12.1.
5.12.4. Les obligations:
1)
du donneur d’ordre sont la détermination des conditions de la sécurité du travail en
matière de risque d’électrisation, de coup de grisou, de coup de poussières et d’incendie
à l’endroit où sont effectuées les mesures et sur toute la longueur du câble ou du fil
souple qui sont soumis à l’essai;
2)
de la personne qui autorise les travaux sont:
3)
a)
de sécuriser l’extrémité libre du câble ou du fil souple,
b)
de contrôler le chemin du câble ou du fil souple avant et après la fin des travaux,
c)
de vérifier que toutes les mesures de sécurité requises par le donneur d’ordre ont
été prises;
du chef d’équipe ou de l’agent de maîtrise, s’il en a été désigné un, sont de sécuriser les
appareils pendant les mesures contre l’accès à ceux-ci par une personne extérieure.
5.12.5. Dans les exploitations minières souterraines d’où sont extraits des matériaux incombustibles
et où il n’y a pas de risque de coup de grisou, le contrôle des chemins de câbles ou de fils
souples peut être effectué par des personnes désignées par le responsable de la division
énergie et mécanique.
5.12.6. Avant de procéder à la recherche de défaut ou aux essais de tension, toute la longueur du
chemin de câbles ou de fils souples doit être inspectée.
5.12.7. Lors de travaux de recherche de défaut le long d’un chemin de câbles ou de fils souples, des
observateurs doivent être positionnés à des intervalles permettant un contrôle visuel du câble
ou du fil souple sur toute sa longueur. Ceci ne concerne pas les câbles ou les fils souples
situés dans des descenderies dont l’inclinaison excède 45°.
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5.12.8. Les travaux de recherche de défaut ou d’essais de tension doivent être interrompus et les
appareils de mesure mis hors tension si l’on observe sur le câble ou le fil souple des
décharges électriques sous la forme d’étincelles ou d’arcs électriques, ou des signes de
combustion de l’isolant.
5.13. Réalisation de tests et de mesures des grandeurs électriques et non électriques.
5.13.1. Pour effectuer des mesures dans les ouvrages miniers présentant un risque d’explosion de
niveau «b» ou «c», des dispositifs de construction antidéflagrants doivent être utilisés.
5.13.2. Pour effectuer les mesures visées au point 5.15.3, des appareils dotés d’une enveloppe
antidéflagrante peuvent être utilisées si:
6.
1)
ces mesures sont effectuées conformément à des instructions validées par le directeur de
l’exploitation minière;
2)
le répartiteur des opérations est informé du début et de la fin des travaux;
3)
la concentration en méthane n’excède pas 0,5 %.
Exigences concernant les circuits d’alimentation et de distribution d’électricité internes.
6.1. Les exigences définies dans le présent point s’appliquent aux installations et aux réseaux de
distribution à haute et moyenne tension nouvellement construits ou modernisés alimentant les
édifices principaux.
6.1.1. Par «installations et réseaux de distribution à haute et moyenne tension» on entend les postes
d’interconnexion et les postes de distribution à haute et moyenne tension, les postes de
distribution à moyenne tension et les réseaux aérien ou câblé reliant ces postes s’ils sont
exploités dans les exploitations minières.
6.1.2. Les symboles utilisés dans la présente partie de l’annexe désignent respectivement:
1)
HT
–
la haute tension (U
2)
MT
–
la moyenne tension (1 kV < U < 110 kV);
3)
PIP
–
le poste d’interconnexion principal HT/MT;
4)
PAP
–
le poste d’alimentation principal;
5)
PI
–
un poste d’interconnexion;
6)
PME
–
un poste MT de machine d’extraction;
7)
PMETP
–
un poste MT de machine d’extraction destinée au transport de
personnel;
8)
PSV
–
un poste MT de station de ventilation;
9)
PSC
–
un poste MT de station de captage du grisou.
kV);
6.2. Indépendance des sources d’alimentation.
6.2.1. Une exploitation minière doit disposer des sources d’alimentation indépendantes suivantes:
1)
deux stations électriques reliées au réseau principal, chacune dotée d’au moins une ligne
électrique;
2)
deux sections de barres omnibus par poste de distribution ou d’interconnexion équipé de
postes de sectionnement reliés au réseau principal par deux lignes électriques, à
condition que les différentes sections soient séparées, à l’endroit du sectionnement, par
une cloison coupe-feu;
3)
un poste terminal à deux transformateurs raccordé en bloc par des lignes à une terne
indépendantes au réseau principal;
Page 388 sur 390
4)
des dérivations de deux lignes à une terne principales ou boucles raccordées au réseau
principal par au moins un poste d’alimentation;
5)
des encoches d’une des ternes d’une ligne à deux ternes raccordant deux sources
d’alimentation amenées au poste de transformation principal par deux lignes simples
indépendantes.
6.2.2. L’entrepreneur peut utiliser sa propre centrale électrique en tant que source d’alimentation
électrique indépendante si:
1)
elle contient au minimum deux générateurs adaptés à un fonctionnement indépendant,
dont la puissance peut subvenir à l’alimentation des machines d’extraction
indispensables au transport de personnel, des ventilateurs pour l’aérage principal, des
dispositifs d’exhaure principal et des stations de captage de grisou;
2)
es propres besoins en termes d’alimentation doivent être satisfaits en cas de
perturbations qui surviendraient sur le réseau électrique;
3)
un système de délestage fréquence-métrique effectue une coupure de la charge des
générateurs de la centrale à un niveau de puissance leur permettant un fonctionnement
régulier.
6.2.3. Un groupe électrogène diesel ou une autre source d’alimentation doit pouvoir servir de source
d’alimentation électrique pour les besoins propres à l’exploitation.
6.2.4. Si la distance entre la machine d’extraction de transport de personnel et le poste de
distribution PMETP, mesurée le long du câble, est supérieure à 150 m, un second câble (de
réserve) du même courant de régime que le câble d’alimentation doit être amené par un
chemin de câble indépendant.
6.2.5. Les lignes électriques aériennes sont considérées comme des sources d’alimentation
électrique indépendantes si elles satisfont au minimum à l’une des exigences suivantes:
1)
deux lignes simples y sont amenées par des chemins différents venant de directions
différentes;
2)
deux lignes y sont amenées parallèlement, à une distance réciproque entre les axes des
lignes d’au minimum L = H + b + 5 m (où «H» désigne la hauteur du pylône le plus
haut, et «b» la distance entre le pylône le plus éloigné et l’axe du câble de la ligne).
6.2.6. Une ligne aérienne à deux ternes ne constitue pas une source d’alimentation électrique
indépendante.
6.2.7. Des lignes électriques sont considérées comme une source d’alimentation électrique
indépendante si:
1)
la distance entre les lignes électriques enterrées est au minimum de 2 m. Ceci ne
concerne pas les lignes électriques posées dans des tuyaux de protection;
2)
les lignes électriques sont amenées sur deux passerelles séparées dans deux canaux ou
tunnels pour câbles, ou l’une sur une passerelle, l’autre enterrée, dans un canal ou un
tunnel pour câbles.
6.2.8. Les lignes électriques amenées sur une même passerelle de câble, dans un même tunnel ou un
même canal pour câbles, quelles que soient les solutions employées pour leur fabrication et la
méthode de guidage des câbles, ne sont pas considérées comme des sources d’alimentation
électrique indépendantes.
6.3. Postes électriques MT.
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6.3.1. Dans les postes de distribution MT des postes d’alimentation principale et les postes de
distribution MT en surface, les tableaux de distribution doivent être à compartiments et
protégés contre les arcs électriques.
6.3.2. Les salles de surface des postes de distribution doivent être équipées de ventilateurs de
désenfumage à alimentation indépendante en cas de panne de l’alimentation électrique
principale dans les installations électriques des salles ventilées.
6.4. Alimentation des dispositifs pour les besoins propres.
6.4.1. Les postes d’interconnexion et d’alimentation doivent disposer de deux batteries
d’accumulateurs propres pouvant se substituer l’une à l’autre et servant exclusivement à
alimenter les captages de ces postes.
6.4.2. Les batteries d’accumulateurs visées au point 6.4.1 doivent être protégées contre les effets des
courts-circuits dans le réseau de courant continu par le biais de systèmes de sécurité anti
courts-circuits installés directement derrière les sorties par lesquelles passe le circuit de
courant continu provenant de la salle d’accumulateurs.
6.4.3. Dans les postes de distribution pour les besoins propres en courant continu, dans les PIP et les
PAP, des systèmes de sécurité réagissant aux interruptions dans le circuit d’alimentation
provenant des batteries d’accumulateurs et des systèmes de contrôle de l’isolation par rapport
à la terre doivent être installés. La mise en service de ces systèmes de sécurité et de contrôle
doit faire l’objet d’une signalisation sonore et visuelle à l’endroit où se trouve le personnel.
6.4.4. Dans les postes de distribution pour les besoins propres en courant continu des PIP et des
PAP, des enclenchements automatiques de l’alimentation de secours pour l’éclairage du poste
doivent être installés.
6.4.5. Dans les champs des postes HT des PIP, des systèmes de signalisation visuelle de panne
d’électricité activant simultanément la signalisation sonore centrale du poste doivent être
installés.
6.4.6. Les postes de distribution pour les besoins propres 400/230 V des PIP et PAP doivent être
multisection. Les sections des postes de distribution doivent être alimentées à partir de
sources indépendantes.
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