Loi n° 2001-006 du 19 juin 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication (C.S.C) Vu la Constitution ; L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1 : Dispositions générales Article premier – Le Conseil supérieur de la communication (CSC) est une autorité administrative, indépendante du pouvoir politique. Le Conseil supérieur de la communication est un organe de régulation en matière de communication Art. 2 – Le Conseil supérieur de la communication a son siège à Niamey. Ce siège peut être transféré en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent. Chapitre II : Domaines d’intervention Art. 3 – L’autorité du Conseil supérieur de la communication s’exerce dans les domaines ci-après : - la communication audiovisuelle ; - la presse écrite ; - la publicité par la voie de presse. Art. 4 – On entend par communication audiovisuelle, toute mise à disposition du public ou d’une catégorie de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée conformément à la législation en vigueur. Art. 5 – La presse écrite concerne le journal ou écrit périodique et toute publication périodique ou agence de presse qui constitue une source d’information sur les événements d’actualité nationale ou internationale et qui publie régulièrement des nouvelles destinées au public. Art. 6 – La publicité désigne toute annonce effectuée en vue de stimuler la vente, l’achat ou la location d’un produit ou d’un service, de promouvoir une cause ou une idée, ou de produire quelque autre effet souhaité par l’annonceur, et pour laquelle un espace ou un temps de transmission a été cédé à l’annonceur moyennant rémunération ou toute contrepartie similaire. Chapitre III : Attributions Art. 7 – Le Conseil supérieur de la communication a pour missions de : - garantir la liberté de l’information et de la communication conformément à la loi ; - garantir l’indépendance des médias publics et privés en matière d’information ; - garantir et assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi ; - assurer la promotion de l’information documentaire ; - garantir l’accès équitable des partis politiques, des syndicats, des associations et des citoyens aux médias ; - garantir l’utilisation rationnelle et équitable des organismes publics de la presse et de la communication par les institutions de la République, chacune en fonction de ses missions constitutionnelles, et assurer le cas échéant, les arbitrages nécessaires ; - veiller au respect de l’éthique et de la déontologie conformément à la Charte des journalistes professionnels du Niger ; - veiller au respect des Conventions internationales sur la communication, ratifiées par le Niger ; - veiller au respect de l’expression pluraliste des courants de pensées et d’opinion dans la presse et la communication audiovisuelle, notamment - veiller, au niveau des médias, au respect des normes réglementaires en matière de propagande politique, de publicité et en contrôler l’objet ; - fixer les règles concernant les conditions de production, de programme et de diffusion des émissions officielles des organes de communication lors des campagnes électorales ; - superviser la création et la mise à sa place du Conseil de presse ; - saisir les autorités administratives et/ou juridiques des pratiques restrictives de la concurrence ; - contribuer à la protection des identités culturelles, notamment la promotion des langues nationales dans les médias ; - veiller, dans les programmes de la culture, à la création linéaire et artistique nationales Art. 8 – Le Conseil supérieur de la communication réglemente la publicité par voie de presse, conformément à la loi. Art. 9 – Le Conseil supérieur de la communication peut formuler, à l’attention du pouvoir exécutif et législatif des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur les questions relevant de son champ d’action. Le Conseil supérieur de la communication délibère sur toutes les questions intéressant la communication, notamment la qualité des activités du secteur public comme du secteur privé de la communication. Il veille, en particulier, à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle. Le Conseil supérieur de la communication doit être consulté par les pouvoirs publics avant toute prise de décision dans les matières relevant de sa compétence, en particulier les textes relatifs au secteur de la communication. Art. 10 – Le Conseil supérieur de la communication donne son avis motivé et préalable à la nomination des directeurs généraux des médias publics. Art. 11 – Le Conseil supérieur de la communication gère le fonds d’aide à la presse. Ce fonds est destiné aux entreprises de presse d’intérêt général. Il est alimenté annuellement par les contributions de l’Etat, de ses démembrements et de toute société de communication, publicité et distribution de presse, des legs et dons. Un décret détermine les modalités d’alimentation du fonds ainsi que toutes les mesures de soutien indirect à la presse. Art. 12 – Le droit de retransmettre des signaux de radio et de télévision destinés au public est assujetti à l’autorisation préalable du Conseil supérieur de la communication. Art. 13 – Le Conseil supérieur de la communication, agissant au nom de l’Etat délivre les autorisations d’exploiter un service de radiodiffusion, de télévision ou tout autre service de communication audiovisuelle privée. A cet effet, une convention est signée entre le Conseil supérieur de la communication et le promoteur. Art 14 – Toute personne physique ou morale ayant obtenu une autorisation d’installation et d’exploitation d’un service de radiodiffusion ou de télévision est tenue de verser régulièrement les frais de gestion et de contrôle des fréquences conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15 – Les stations de radiodiffusion ou de télévision étrangère installées sur le territoire national sont soumises aux dispositions des articles 12, 13 et 14 cidessus. Art. 16 - Le Conseil supérieur de la communication délivre et retire la carte de presse de journaliste professionnel. Il reçoit et statue sur les plaintes qui lui sont soumises. Il prend les sanctions appropriées aux manquements à la déontologie par les journalistes professionnels. A ce titre, il peut être saisi par toute personne ou structure, d’une plainte pour non respect de la déontologie. Il peut également se saisir d’office. Art. 17 – Sans préjudice de poursuite pénale, les sanctions encourues pour manquement à la déontologie sont : - l’avertissement écrit ; - la suspension provisoire de la carte de presse pour une durée n’excédant pas trois (3) mois ; - le retrait définitif de la carte de presse. Art. 18 – En cas de manquement aux obligations qui s’imposent aux organes de presse publics et privés et aux moyens de communication en général, le Conseil supérieur de la communication peut demander au ministre chargé de la communication d’engager à l’encontre du responsable principal de l’organe et des auteurs des manquements, des poursuites disciplinaires, conformément à leur statut. Cette demande est obligatoirement suivie d’effet. Alinéa 3 – Déclare non conforme par arrêt n° 2001-001-/CC du 07 mai 2001 de la Cour constitutionnelle. En cas d’inobservation par un moyen de communication audiovisuelle privé de la mise en demeure, le Conseil supérieur de la communication peut, selon la gravité du manquement, décider de l’une ou l’autre des sanction suivantes : l’avertissement écrit ; la suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme pour une durée ne pouvant excéder trois (3) mois ; - la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une (1) année ; - - le retrait de l’autorisation. En cas d’inobservation par un organe de presse écrit privé de la demeure, le Conseil supérieur de la communication peut décider de l’autre des sanctions suivantes : mise l’une en ou - l’avertissement écrit ; - la suspension de la parution pour une durée n’excédant pas trois (3) mois ; - l’interdiction de parution pour une durée supérieure à trois (3) mois et n’excédant pas un (1) an ; - l’interdiction définitive. Art. 19 : Sans préjudice des sanctions prévues à l’article précédent, le Conseil supérieur de la communication après délibération, peut également infliger aux contrevenants une amende dont le montant peut varier de 100.000 à 2.000.000 F CFA. Le recouvrement peut se faire par voie de contrainte conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20 – Les sanctions prises par le Conseil supérieur de la communication sont prononcées sans préjudices des dispositions des lois et règlements en vigueur. Elles sont publiées par voie de presse. Le Conseil supérieur de la communication peut faire appel à la force publique Art. 21 – Les décisions du Conseil supérieur de la communication sont des actes administratifs susceptibles de recours juridictionnels. Art. 22 – Les décisions du Conseil supérieur de la communication sont notifiées et publiées au Journal Officiel de la République du Niger. Chapitre IV : Composition Art. 23 : Nul ne peut être membre du Conseil supérieur de la communication : - s’il n’est de nationalité nigérienne ; s’il ne jouit de ses droits civiques ; s’il n’est de bonne moralité ; s’il ne réside sur le territoire de la République du Niger. Art. 24 : Le Conseil supérieur de la communication est composé de membres représentant des institutions et associations professionnelles et choisis en raison de leur intégrité morale, de leur compétence et de leur expérience professionnelle. Les membres du Conseil supérieur de la communication sont désignés par les structures qu’ils représentent et sont nommés par décret du Président de la République. Tout mandat impératif est nul. Art. 25 – Le Conseil supérieur de la communication est composé ainsi qu’il suit : - un représentant du Président de la République ; un représentant du président de l’Assemblée ; un représentant du ministère chargé de la communication ; un représentant du ministère de la justice ; trois (3) représentants des organisations professionnelles représentatives des médias publics dont un représentant du secteur des télécommunications ; - trois (3) représentant de la société civile dont un représentant des associations de défense des droits de l’homme et de la promotion de la démocratie, un représentant du barreau et une représentante des associations des femmes ; - deux (2) représentants du secteur privé des médias dont un représentant des employés et un représentant des employeurs. Art. 26 – Les membres du conseil élisent en leur sein un président et un secrétaire général au scrutin secret qui sont les seuls membres permanents du Conseil. Le président et le secrétaire général sont élus au cours de la première réunion du Conseil au scrutin secret majoritaire à deux tours. Est élu au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à un deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux candidats arrivés au premier tour. A l’issue du deuxième tour, est déclaré élu, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix En cas d’égalité de voix, est élu le candidat le plus âgé. Art. 27 – Tout membre du Conseil supérieur de la communication doit, avant d’entrer en fonction, prêter serment en ces termes : « Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions dans une totale impartialité, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal serviteur de la Nation ». Art. 28 – La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la communication est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Durant leur mandat, les membres du Conseil supérieur de la communication sont inamovibles. Art. 29 – Les fonctions de membres permanents du Conseil supérieur de la communication sont incompatibles avec tout emploi rémunéré et tout mandat électif. Art. 30 – A la demande du président du Conseil supérieur de la communication, les membres non permanents peuvent être déchargés temporairement d’une partie de leurs tâches administratives quand leur mission l’exige. Art. 31 – A la fin de leur mandat, les fonctionnaires membres permanents du Conseil supérieur de la communication rejoignent de droit leur administration d’origine. Art. 32 – Les membres du Conseil supérieur de la communication ne peuvent être ni inquiétés, ni poursuivis pour les avis et opinions émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 33 – Durant un an, à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de la communication sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions que le Conseil supérieur de la communication a eu à connaître durant leur mandat. Art. 34 – Les membres du Conseil supérieur de la communication, ainsi que toute personne ressource ayant, à un titre quelconque, participé aux travaux de celui-ci, sont tenus au secret des délibérations. Art. 35 – Tout membre du Conseil supérieur de la communication peut démissionner de ses fonctions par lettre adressée au président du Conseil supérieur de la communication. La démission prend effet à compter de la date de dépôt de ladite lettre. La désignation du remplaçant intervient dans un délai d’un mois, et se fait dans les mêmes conditions que celle du démissionnaire. Art. 36 – Les membres permanents du Conseil supérieur de la communication reçoivent des rémunérations et avantages fixés par décret pris en conseil des ministres. Les membres non permanents perçoivent des indemnités de session et des avantages fixés par décret pris en conseil des ministres. Art. 37 – Déclaré non conforme par arrêt n° 2001-001/CC du 07 mai 2001 de la Cour constitutionnelle. Art. 38 – Les membres permanents du Conseil supérieur de la communication ont droit au passeport diplomatique. Chapitre V – Fonctionnement Art. 39 – Le Conseil supérieur de la communication peut mettre en place des commissions permanentes ou temporaires à l’accomplissement de sa mission. Il peut faire appel, en cas de besoin, à des compétences extérieures. Art. 40 – Le Conseil supérieur de la communication élabore et adopte son règlement intérieur et son règlement administratif. Le règlement administratif détermine l’organisation des services et les règles de gestion du personnel. Art. 41 – Les ressources du Conseil supérieur de la communication proviennent : - du budget de l’Etat - des donc et legs - des subventions extérieures. Art. 42 – Le Conseil supérieur de la communication fixe, par délibération, le montant des redevances pour l’exploitation d’un service radiodiffusion ou de télévision nationale ou internationale. Les produits ainsi recouvrés par les services compétents sont reversés au trésor national. Art. 43 – Le Conseil supérieur de la communication établit son budget annuel qu’il gère de façon autonome. A cet effet, il dispose d’un compte logé au Trésor national. Le président du Conseil supérieur de la communication en est l’ordonnateur. Art. 44 – L’Etat met à la disposition du Conseil supérieur de la communication le personnel administratif et technique nécessaire à son fonctionnement. Ce personnel est placé sous l’autorité du président du Conseil supérieur de la communication. Il émarge au budget du Conseil supérieur de la communication. Le Conseil supérieur de la communication détermine par délibération les avantages qui lui sont alloués. Art. 45 – Le Conseil supérieur de la communication rend compte annuellement de ses activités au Président de la République et au Président de l’Assemblée nationale. Son rapport est rendu public. Chapitre VI : Dispositions pénales Art. 46 – Déclaré non conforme par arrêt n° 2001/001/CC du 07 mai 2001 de la Cour constitutionnelle. Art. 47 – Les agents habilités par le Conseil supérieur de la communication ont, concurremment avec les agents de police judiciaire, compétence pour constater sur procès-verbal toute infraction en matière de communication. Ces procès-verbaux sont adressés au président du Conseil supérieur de la communication qui doit les transmettre au procureur de la République dans les cinq (5) jours ouvrables. Avant leur entrée en fonction, les agents susvisés prêtent serment dans les conditions déterminées par la loi. Chapitre VII : Dispositions transitoires Art. 48 – L’Observatoire national de la communication, créé par l’ordonnance n° 99-18 du 4 juin 1999, modifiée par l’ordonnance n° 99-22 du 16 juillet 1999, continue d’exercer ses attributions jusqu’à la mise en place effective du Conseil supérieur de la communication. Art. 49 – Déclaré non conforme par arrêt n° 2001/001/CC du 07 mai 2001 de la Cour constitutionnelle. Art. 50 – Tous les moyens de communication de masse existant au moment de la promulgation de la présente loi sont tenus de se conformer aux prescriptions de celle-ci dans un délai maximum de trois (3) mois. Chapitre VIII : Dispositions finales Art. 51 – Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décret pris au conseil des ministres. Art. 52 – La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Niamey, le 19 juin 2001 Le Président de la République Mamadou Tandja Le Premier Ministre Hama Amadou Le Ministre de la Communication Amadou Elhadji Salifou