- Droits du patient Droits fondamentaux de la personne : Code de la santé publique Respect de la dignité (et de son intimité) : Loi du 4 Mars 2002 Prise en charge de la douleur : toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur ; celle-ci doit être prévenue, évaluée, prise en compte, traitée. Importance +++ des protocoles douleur ; l’infirmière peut appliquer ces protocoles de prise en charge quand ils respectent le formalisme prévu. Rôle aussi de l’aide soignant : recueil de la douleur et de la demande du patient. Importance des transmissions. Charte de la personne hospitalisée : Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins - Prise en compte de l’aspect psychologique - Actes de préventions et de soins (curatifs/palliatifs) sans faire courir de risque disproportionné par rapport au bénéfice escompté - Veillée à la continuité des soins à l’issue de l’admission - Soulagement de la souffrance = préoccupation constante de tous les intervenants Remise d’une brochure intitulée « contrat d’engagement contre la douleur » à toute personne hospitalisée La personne hospitalisée et traitée avec égards : - Respect de l’intimité à tout moment du séjour hospitalier - Présence des étudiants aux examens du patient avec son accord uniquement - Respect des croyances et des convictions, possibilité d’exercer son culte tant qu’aucune atteinte n’est portée au fonctionnement du service et à la qualité des soins, à l’hygiène… - Prosélytisme strictement interdit - L’établissement doit prendre des mesures pour assurer tranquillité et réduction des nuisances, en particulier sur les périodes de repos et de sommeil Manuel de certification : - Respect de la dignité et de l’intégrité (intimité même durant les soins d’hygiène, hébergement digne…) - Prise en charge de la douleur (protocoles analgésiques adaptés, éducation du patient à la prise en charge de la douleur, traçabilité de la douleur dans le dossier Droits des usagers du système de santé : Droit à l’information : droit à l’information sur les investigations, traitements, actions de préventions proposées ainsi que leur utilité, leur urgence, leurs conséquences, les risques prévisibles, les autres solutions possibles, les conséquences prévisibles en cas de refus… Cette information s’impose à tout professionnel de santé dans la limite de ses compétences et dans les règles qui s’impose à lui. Seul urgence ou impossibilité peuvent dispenser d’information. L’information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’un patient d’être tenu dans l’ignorance doit être respecté, sauf si des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale. Droit du patient de participer à une décision le concernant en fonction de son degré de maturité s’il est mineur, ou selon ses facultés de discernement s’il est majeur sous tutelle. Information sur : o L’état de santé o La nature, l’utilité, l’urgence des actes proposés o Les conséquences et les risques prévisibles o Les risques identifiés à posteriori Dispense d’informer si… o Refus du patient d’être tenu informé (sauf pathologie transmissible) o Urgence o Impossibilité d’informer L’information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles. Charte de la personne hospitalisée : L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. Etablissements vérifient bonne information et moyens mis en œuvre face aux difficultés de communication/compréhension = garantir l’égalité de l’information. Le secret médical n’est pas opposable au patient. L’information donnée doit être accessible au patient. La personne de confiance doit aussi bénéficier d’une information suffisante pour donner valablement son avis dans le cas où la personne malade n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté. Bien informer c’est… - Consacrer du temps à l’information - Apporter une écoute attentive pour mieux prendre en compte les attentes - Délivrer une information orale fondée sur des données scientifiques et sur des droits - Utiliser un langage / support adapté - Proposer une consultation supplémentaire si nécessaire - Fournir les informations écrites (surveillance, prévention des risques et offre de soins) - Assurer la continuité des soins par le partage des infos entre différents professionnels et patient Pour une femme enceinte : expliquer les bénéfices d’un suivi régulier, proposer un suivi, mettre l’accent sur prévention et éducation (préparation à l’accouchement, informer du droit de refus d’un examen de dépistage, souligner les risques de l’automédication, identifier les situations de vulnérabilité, tenir compte du mode de vie et de la situation psychosociale pour pouvoir informer (services de soins disponibles, risques infectieux, réseaux d’écoute…). Consentement éclairé : tout patient prend les décisions concernant sa santé avec le professionnel de santé, compte tenu des informations et des préconisations fournies. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la personne refuse un ttt compromettant ainsi sa vie, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre. Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans ce consentement, mais ce consentement peut être retiré à tout moment ; si la personne n’est pas en état de s’exprimer, aucun acte ne peut être pratiqué sauf urgence. Si décision de limitation ou d’arrêt de ttt consignée dans DM. Si apte, mineur ou majeur sous tutelle peut exprimer son consentement ; si refus de ttt par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves, le médecin délivre des soins indispensables. Le consentement - Doit être recueilli avant tout acte médical ou tout traitement - Doit être recueilli dans le cadre d’un enseignement clinique - Peut être retiré à tout moment - Peut être écrit (si la loi l’impose) ou verbal Dans le cas d’un patient inconscient, la personne de confiance doit être consultée si elle existe, la famille ou les proches (sauf urgence ou impossibilité). L’obligation de recueil de consentement a pour conséquence la possibilité de refus de soins pour le patient. Attitude à adopter en situation de refus, notamment si ce dernier met la vie du patient en danger : « les médecins ne portent pas une atteinte grave en accomplissant un acte indispensable à la survie même après refus du patient ». Charte de la personne hospitalisée : Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Toutefois, si par un refus ou une demande d’interruption de traitement la personne met sa vie en danger, le médecin, tenu par son obligation d’assistance, doit tout mettre en œuvre d’accepter les soins indispensables. Il peut alors faire appel à un autre membre du corps médical. Cependant, dès lors que la personne réitère sa décision dans un délai raisonnable (délai apprécié compte tenu de la situation), celle-ci s’impose au médecin. Cas de la femme enceinte : refus de césarienne Si pas d’urgence et refus réitéré, le refus d’une femme informée des conséquences de ce dernier doit être respecté ; le fœtus n’étant pas reconnu comme existant à part entière, on ne peut considérer un homicide involontaire. Rq/ une femme peut décider d’interrompre sa grossesse à tout moment sans faire l’objet d’une condamnation pénale. L’enfant est considéré comme appartenant à la mère tant qu’il n’est pas séparé de son sein. Seule la personne qui apporterait une aide au-delà du délai légal d’IVG serait sanctionnée. Cas particulier des patients majeurs protégés : 3 régimes d’incapacité ont pour but de protéger la personne déclarée incapable. Sauvegarde de la justice Curatelle (régime d’assistance) Tutelle (régime de représentation) L’information du majeur sous tutelle doit être adaptée à ses facultés de discernement, de consentement s’il est apte à exprimer sa volonté. Cas particulier des patients mineurs : Exercice de l’autorité parentale (autorité conjointe : les 2 parents) ; ce n’est qu’à titre exceptionnel et que si l’intérêt de l’enfant l’exige que le juge confie l’autorité à 1 seul parent. Information et consentement du mineur : info adaptée au degré de maturité ; consentement systématiquement recherché si mineur apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision Dans le cas d’un refus de traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur mettant en danger la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre malgré tout les soins indispensables. Désignation d’une personne de confiance : toute personne majeure peut désigner une personne de confiance (un parent, un proche ou le médecin traitent). La personne de confiance sera consultée dans le cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. La désignation est faite par écrit et est réversible à tout moment. Le malade peut demander à ce que la personne de confiance l’assiste dans toutes ses démarches et assiste aux entretiens médicaux pour l’aider à prendre ses décisions. Si désignation pendant hospitalisation, personne de confiance vaut pour toute sa durée. Si personne de tutelle, cette dernière fait office de personne de confiance (sauf révocation).