1. Parc national du lac Malawi (Malawi) (N 289) Année d`inscription

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1.
Parc national du lac Malawi (Malawi) (N 289)
Année d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial 1984
Critères (vii)(ix)(x)
Année(s) d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril Néant
Décisions antérieures du Comité voir page http://whc.unesco.org/fr/list/289/documents/
Assistance internationale
Demandes approuvées : 0 (de 1986-2012)
Montant total approuvé : 126 344 dollars EU
Pour plus de détails, voir page http://whc.unesco.org/fr/list/289/assistance/
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO
Néant
Missions de suivi antérieures
Néant
Facteurs affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
 Nécessité d'un nouveau plan de gestion (problème résolu)
 Population en augmentation à l'intérieur du site et dont la subsistance dépend largement des
ressources locales en bois et en poisson (problème résolu)
Matériel d’illustration voir page http://whc.unesco.org/fr/list/289/
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2013
a)
Exploration pétrolière sur le Lac Malawi
En août 2012, le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ont reçu des informations sur des activités
d’exploration pétrolière dans le Lac Malawi qui pourraient menacer l’intégrité écologique du bien et sa
faune endémique de poissons unique au monde. Suite à ces informations, l’État partie a, dans un email
adressé au Centre du patrimoine mondial, apporté des clarifications quant aux limites du bien et a
réaffirmé que le projet d’exploration pétrolière se situera à l’extérieur du bien, dans la partie nord du lac.
Bien que l’État partie n’ait pas donné plus de détails, des reportages parus dans les medias en
novembre 2012 suggéraient qu’un contrat d’exploration pétrolière avait été accordé en 2011 à la société
britannique Surestream Petroleum et que cette société avait en conséquence entrepris une évaluation
d’impact environnementale (EIE) avant tout forage d’exploration à grande échelle. Le Centre du
patrimoine mondial et l’UICN estiment que, bien que l’exploration pétrolière se situe à l’extérieur des
limites du bien inscrit, tout forage où que ce soit dans le lac est susceptible d’avoir des conséquences
sur la valeur universelle exceptionnelle du bien en raison d’un risque de déversement de pétrole et de
toute autre pollution qui pourrait avoir un impact sur l’écosystème de tout le lac y compris celui du bien.
b)
Taille inappropriée du bien
L’UICN constate que le bien est un bien en série de petite taille (94 km carrés) qui regroupent 17
composantes regroupées autour de la péninsule du Cap Maclear dans la partie sud du lac. Les habitats
des zones aquatiques représentent moins de 10% du territoire du bien alors qu’ils sont la base de son
inscription sur la Liste du patrimoine mondial et ne représentent que 0,02% de la superficie totale du
lac. Le bien est donc petit et limité d’un point de vue géographique pour protéger correctement toute la
gamme des espèces de poissons endémiques uniques, dont la plupart ne sont observés que sur une
seule et unique île ou dans des zones d’habitat assez restreintes du lac. Par ailleurs, la petite superficie
de chaque composante du bien les rend vulnérable aux menaces venant de l’extérieur du bien. Le
Centre du patrimoine mondial et l’UICN estiment que les trois États parties qui se partagent le territoire
du lac Malawi (Malawi, Mozambique et Tanzanie) devraient être encouragés à explorer les possibilités
d’extension du bien afin de protéger une zone plus pleinement représentative des habitats présents
dans le lac, des espèces endémiques et des processus associés d’évolution. Ils constatent que l’État
partie du Mozambique a entrepris des efforts louables afin de protéger sa partie du lac en créant une
nouvelle grande réserve avec des zones spécifiquement désignées comme étant « de protection
totale ».
Analyse et conclusions du Centre du patrimoine mondial et de l’UICN
Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN constatent que, bien que la zone dans laquelle l’exploration
pétrolière a été autorisée se trouve à l’extérieur du bien du patrimoine mondial, les risques liés au forage
pétrolier où que ce soit dans le lac pourraient avoir des conséquences pour tout l’écosystème du lac et
représentent une menace considérable pour l’ensemble unique d’espèces endémiques de poissons et
de processus associés d’évolution et de biodiversité qui constituent la base de l’inscription du bien sur
la Liste du patrimoine mondial.
Étant donné les limites géographiques et écologiques du bien dans ses dimensions actuelles, les
pressions croissantes exercées sur les ressources du lac et la menace potentielle de forage pétrolier
dans le lac, le Centre du patrimoine mondial et l’UICN estiment que les États parties du Malawi, du
Mozambique et de Tanzanie devraient être encouragés à explorer la possibilité d’une extension
transnationale du bien. Un bien étendu devrait inclure une zone plus grande et plus représentative du
lac tant en longueur qu’en largeur, y compris des parties des rives rocheuses et des îles qui renferment
une faune endémique unique de poissons et les processus associés d’évolution non encore
représentés.
Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN constatent que le bien n’a jamais fait l’objet d’une visite par
une mission de suivi réactif depuis son inscription sur la Liste du patrimoine mondial en 1984. En raison
des problèmes liés à l’exploration pétrolière et à l’intégrité du bien, ils estiment qu’il serait approprié de
demander à l’État partie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine
mondial/UICN.
Décision adoptée: 37 COM 7B.5
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,
2. Exprime son inquiétude quant aux activités d’exploration pétrolière dans le Lac Malawi, estime que
le forage pétrolier constitue un risque grave pour l’intégrité de tout l’écosystème du lac, y compris la
zone aquatique et les rives du lac comprises sur le territoire du bien, et, rappelle que l’exploration et
l’exploitation minière, pétrolière et gazière sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial ;
3. Prie instamment l’État partie du Malawi de veiller à ce qu’aucune activité d’exploration ou
d’exploitation pétrolière ne soit entreprise dans le Lac Malawi jusqu’à ce qu’une évaluation complète
d’impact environnemental et social (EIES) n’ait été menée ;
4. Demande à l’État partie de fournir tous les détails sur les projets d’exploration pétrolière, y compris
une carte de la zone concédée et des détails sur les activités, les opérations et les mesures de
sauvegarde environnementale envisagées ainsi que des exemplaires de l’EIES ci-dessus mentionnée,
pour examen par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN, conformément au paragraphe 172 des
Orientations ;
5. Félicite l’État partie du Mozambique d’avoir récemment déclaré sa partie du lac comme territoire de
réserve, avec des zones spécifiques de protection totale des espèces dans certains secteurs ;
6. Encourage les États parties du Malawi, du Mozambique et de Tanzanie à mettre en place une (ou
plusieurs) étude(s) technique(s) destinée(s) à identifier les plus importantes localités du lac en matière
d’espèces endémiques de poissons et d’autres processus de biodiversité et d’évolution avec l’objectif
de protéger ces localités et d’éventuellement les inclure dans un bien étendu et transnational du
patrimoine mondial ;
7. Demande également à l’État partie du Malawi d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre
du patrimoine mondial/UICN afin d’examiner l’état de conservation du bien, en particulier les impacts
potentiels de l’exploration pétrolière sur la valeur universelle exceptionnelle du Lac Malawi et les autres
menaces et problèmes potentiels liés à l’intégrité du bien ;
8. Demande en outre à l’État partie du Malawi de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le
1er février 2014 , un rapport sur l’état de conservation du bien, comprenant entre autres les informations
requises sur les activités d’exploration pétrolière, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à
sa 38e session en 2014.
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