Article 8.7.2.
Pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel n'est pas pratiquée la vaccination
Les animaux sensibles détenus dans un pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel n'est pas pratiquée la
vaccination doivent être protégés des pays limitrophes qui sont infectés par le virus de la fièvre aphteuse par la
mise en œuvre de mesures zoosanitaires prévenant d’une manière effective toute introduction du virus, qui
prennent en compte les barrières physiques et géographiques existantes. Ces mesures peuvent inclure
l’instauration d’une zone de protection.
Pour pouvoir être inclus dans la liste des pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n’est pas pratiquée la
vaccination, un Membre doit :
1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;
2. envoyer une déclaration à l'OIE par laquelle il justifie :
a) qu’aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été signalé durant les 12 derniers mois,
b) que la présence d’aucun signe d’infection par le virus de la fièvre aphteuse n’a été mise en évidence
durant les 12 derniers mois,
c) qu’aucune vaccination contre la maladie n’a été pratiquée durant les 12 derniers mois,
d) qu’aucun animal vacciné n’y a été introduit depuis l’arrêt de la vaccination,
3. et joindre, à l’appui de sa déclaration, les pièces justifiant :
a) que la maladie et l’infection sont l'objet d'une mise sous surveillance, conformément aux dispositions
fixées par les articles 8.7.42. à 8.7.47. et l’article 8.7.49. ;
b) qu'il existe un dispositif réglementaire de détection précoce, de prévention et de lutte contre la fièvre
aphteuse ;
4. décrire en détail les limites de la zone de protection et les mesures qui y sont mises en œuvre, s’il y a lieu.
Le nom du Membre sera inscrit sur la liste précitée seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés. Le
maintien de son inscription sera subordonné à la communication à ladite organisation, chaque année, des
informations mentionnées aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus ; toute évolution de la situation épidémiologique de la
maladie ou tout autre événement zoosanitaire notable qui surviendrait (y compris ceux se rapportant aux alinéas
3b) et 4) devront également être portés à la connaissance de l'OIE, conformément aux conditions fixées par le
chapitre 1.1.