RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de […] Décret n° du portant réforme du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité NOR : Publics concernés : producteurs d’électricité Objet : simplification de la réglementation des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité Entrée en vigueur : au lendemain de la publication Notice : L’article 1er relève le seuil existants au-delà desquels une demande d’autorisation d’exploiter est nécessaire pour les combustibles fossiles autres que le gaz naturel et instaure un seuil de demande d’autorisation d’exploiter pour les installations utilisant les énergies marines renouvelables ; l’article 2 dispense de demande d’autorisation d’exploiter certaines installations hydrauliques ainsi que les lauréats d’appels d’offre ; l’article 3 rationalise les pièces exigibles à l’appui d’une demande d’autorisation d’exploiter ; l’article 4 supprime l’obligation de publication préalable d’une demande d’autorisation d’exploiter avant le traitement de la demande et instaure une obligation de publicité pour les installations dont la puissance dépasse 800 MW ; l’article 5 supprime des cas où l’autorisation d’exploiter était nécessaire l’article 6 est un article de cohérence ; l’article 7 abroge le titre V relatif à certaines dispositions spécifiques applicables aux installations d’hydroélectricité, devenu sans obje ; l’article 8 simplifie la structure du décret. Références : l’article XXX du code de l’énergie et le décret n°2000-877 modifié par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance - http://www.legifrance.gouv.fr. Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie ; Vu la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ; Vu le code de l’énergie, notamment la section 2 du chapitre Ier du tire Ier du livre III ; Vu le décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité ; Vu l’avis du conseil supérieur de l’énergie en date du XXX ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 [modification des seuils d’autorisation d’exploiter pour les énergies renouvelables et les combustibles fossiles ; instauration d’un seuil de demande d’autorisation d’exploiter pour les installations « utilisant l’énergie hydraulique des lacs et des cours d’eau » et les énergies marines renouvelables] Le I de l’article 1er du décret du 7 septembre 2000 susvisé est ainsi modifié : 1°- après les mots : « installations utilisant l'énergie radiative du soleil », le mot : « 12 » est remplacé par le mot : « 50 » ; 2°- après les mots : « installations utilisant l'énergie mécanique du vent », le mot : « 30 » est remplacé par le mot : « 50 » ; 3°- après les mots : « installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale », le mot : « 12 » est remplacé par le mot : « 50 » ; 4°- après les mots « installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz», le mot : « 12 » est remplacé par le mot : « 50 » ; 5°- après les mots : « installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines », le mot : « 12 » est remplacé par le mot : « 50 » ; 6°- après les mots : « installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz », le mot : « 12 » est remplacé par le mot : « 50 » ; 7°- les mots : « installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts. » sont remplacés par les mots suivants : « - installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ; « - installations utilisant, à titre principal, d’autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts ; » « - installations utilisant, à titre principal, du charbon : 0 mégawatt ; « - installations utilisant l’énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantée sur le domaine public maritime : 50 mégawatts. » Article 2 [dispense de demande d’autorisation d’exploiter pour les installations relevant du livre V ne bénéficiant pas d’une autorisation dite « loi sur l’eau » valant autorisation d’exploiter et les lauréats d’appels d’offre] L’article 1er du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « III.- Sont réputées autorisées les installations mentionnées au II de l’article L. 531-1 du code de l’énergie. « IV.- Tout lauréat d’un appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité utilisant l’un des types d’énergie cités au I du présent article est réputé autorisé. » Article 3 [rationalisation des pièces demandées au pétitionnaire à l’appui d’une demande d’autorisation d’exploiter] L’article 2 du même décret modifié comme suit : 1°- le 3° est complété comme suit : « et la quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation » ; 2°- au 4°, les mots : «, ainsi que le numéro d’identité de l’établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements une installation dont l'emprise s'étend sur plusieurs départements est réputée située dans le département où se situe son point de raccordement » sont supprimés ; 3°- le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : « une note sur l’efficacité énergétique de l’installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. » ; 4°- les 6°, 7° et 8° sont supprimés. Article 4 [suppression de la publication de l’avis du ministre chargé de l’énergie ; instauration d’une obligation de publicité pour les demandes d’autorisation pour les installations de production dont la puissance dépasse 800 MW] Le douzième et dernier alinéa de l’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre de l’énergie procède, par extrait, à la publication au Journal officiel de la République française des principales caractéristiques des demandes d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité dont la puissance dépasse 500 MW. » Article 5 [abrogation des dispositions imposant une déclaration pour les majorations de puissance inférieures à 10% ou en cas de changement des caractéristiques principales de l’installation] Les articles 7 et 8 du même décret sont abrogés. Article 6 [article de cohérence] A l’article 9 du même décret, les mots : « , 2° et 6° » sont remplacés par les mots : « et 2° » Article 7 [simplification du régime de notification d’arrêt d’exploitation] A l’article 10 du même décret, les mots : « ou d’un récépissé de déclaration » sont remplacés par les mots : « au titre d’une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés à l’article 1 ». Article 8 [même objet que l’article 7] A l’article 11 du même décret, les mots : « ou d’un récépissé de déclaration » sont supprimés. Article 9 [article de cohérence] A l’article 13 du même décret, les mots : « et au dernier alinéa de l’article 2 » sont remplacés par les mots : « ainsi que celles relatives à la capacité de production, aux énergies primaires, aux techniques de production utilisées et à la localisation de l’installation ». Article 10 [dispositions propres aux ouvrages hydroélectriques devenues soit redondantes soit inutiles en vertu de la simplification du régime d’autorisation d’exploiter] Le titre IV du même décret est supprimé. Article 11 [suppression des titres, devenues inutiles en raison de la réduction du nombre d’articles] Les mots : « Titre Ier : Dispositions applicables aux installations de production d’électricité soumises à autorisation. » et « Titre III : Dispositions communes aux installations de production d'électricité soumises à autorisation et aux installations réputées autorisées. » sont supprimés. Article 12 La ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie est chargée de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le XXX. Par le Premier ministre : La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Ségolène ROYAL