Deuxème rapport d`évaluation

publicité
2ème Rapport d'évaluation du Code de
la publicité écologique (20 mars 2001)





A. Introduction
B. Quelques éléments de fait lies a l'application du code
C. Réflexions de la commission
D. Conclusions et perspectives
Annexe : Tableau des plaintes au 31/12/2000
A. Introduction
1. Historique du Code de la publicité écologique :
En date du 27 novembre 1997, la Commission pour l'Etiquetage et la publicité
écologiques (ci-après "la Commission") a finalisé le Code de la publicité écologique
(ci-après "le Code"). La promulgation du Code a eu lieu en janvier 1998, avec une
période transitoire pour son entrée en vigueur. Le Code est dès lors entré en vigueur
aux dates suivantes : pour la publicité, le 1er mai 1998, pour l'étiquetage, le 1er juillet
1998.
Ce Code est le résultat d'une concertation entre toutes les parties intéressées et
représentées au sein de la Commission : producteurs, distributeurs, classes moyennes,
publicité, organisations de consommateurs et de protection de l'environnement.
Le Code est basé sur trois grands principes :



la publicité écologique doit être loyale et claire;
la publicité écologique ne peut abusivement généraliser les arguments
écologiques;
la publicité écologique doit être scientifiquement correcte.
Dès le début, le Code a été considéré comme une alternative à une législation pour
résoudre les problèmes en matière de publicité et d'étiquetage de type
environnemental. L'habilitation de la Commission d'édicter un tel Code trouve sa base
dans l'article 29 §§ 1 et 3 de la l oi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et
sur l'information et la protection du consommateur (LPC). Les membres de la
Commission ont donc fait le choix de recourir à l'autorégulation avec un rôle central
dévolu au Jury d'Ethique Publicitaire (ci-après " le JEP ") pour son contrôle.
2. Evaluation du Code : Comme le prévoit le préambule du Code, l'autorégulation
doit faire l'objet d'une évaluation. Celle-ci se fait sur l'initiative de la Commission,
notamment sur base des plaintes communiquées à la Commission ainsi que sur base
d'un résumé des dossiers traités par le JEP.
Un premier rapport d'évaluation, après un an et demi d'application effective du Code,
a été approuvé par la Commission le 7 mars 2000.
Ce deuxième rapport d'évaluation est basé sur les plaintes introduites en 2000, d'une
part, et sur le traitement des plaintes par le JEP en 2000, d'autre part. A cet effet, une
comparaison est également faite avec la situation en 1999.
Le plan fédéral de développement durable, approuvé par le Conseil des ministres et
fixé par l'A.R. du 19 septembre 20001, stipule au § 119 :
"- deuxièmement, si au 31 décembre 2000 il n'y a pas de progrès substantiels dans
l'application du code de la publicité écologique, qui est actuellement une norme
d'autodiscipline, il sera rendu obligatoire et assorti de sanctions alternatives (par
exemple : contre-campagne publicitaire). Dans cette optique, le rôle de la
Commission sur la publicité et l'étiquetage écologique sera revu (voir aussi partie 4 –
Conseils d'avis). Elle devrait notamment pouvoir être plus active et plus rapide dans la
détection d'abus en matière de publicité et d'étiquetage écologique et éthique. Elle
devrait également veiller à ce que les consommateurs soient mieux informés sur les
moyens dont ils disposent pour réagir rapidement aux publicités comportant des
affirmations trompeuses sur les plans environnemental et éthique".
-------------------1. En exécution de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique
fédérale en matière de développement durable.
B. Quelques éléments de fait lies a l'application du
code
1. Information et diffusion du Code
La naissance du Code (début 1998) a fait l'objet d'une publicité importante par le biais
d'une conférence de presse de la Commission, communiqués de presse, diffusion en
grand nombre d'une brochure reprenant le texte du Code, articles dans les bulletins
d'information des parties prenantes à l'élaboration du Code, via Internet, etc.
Tant les entreprises que les consommateurs et écologistes ont fait la publicité
nécessaire pour le Code en 2000 via des publications, website, etc.
2. Origine des plaintes
La Commission constate qu'en 2000, 49 dossiers ont été introduits auprès du JEP
par2 :
1. 21 dossiers par le BBL (Bond Beter Leefmilieu);
2. 21 dossiers par des associations (associations socioculturelles et d'écoconsommateurs);
3. 3 dossiers d'office par le JEP;
4. 2 dossiers par le CRIOC (Centre de recherche et d'informations des
organisations des consommateurs);
5. 1 dossier par un consommateur individuel;
6. 1 dossier par une entreprise.
En 1999, seul le CRIOC a introduit des plaintes (21 dossiers). 1 dossier a été ouvert
d'office par le JEP en 1999.
3. Nature des plaintes introduites
29 des dossiers introduits auprès du JEP sont relatifs à la publicité (dépliants : 17;
annonces : 7; spot radio : 1, autres supports publicitaires : 4), 20 plaintes sont relatives
à l'étiquetage et l'emballage.
En 1999, 7 plaintes avaient trait à la publicité, 15 plaintes à l'étiquetage. 2 plaintes
introduites en 2000 portaient sur des dossiers déjà ouverts (1 ouvert en 1999 et 1
ouvert en 2000).
4. Situation du traitement des plaintes par le JEP
L'issue du traitement des plaintes en 2000 peut être résumée comme suit :
1. 1 dossier dans lequel le JEP s'est déclaré incompétent;
2. 10 dossiers où le JEP a estimé que la plainte ne relevait pas du champ
d'application du Code; un a cependant été traité sur une autre base;
3. 6 dossiers où le JEP a estimé qu'il n'y avait pas d'infraction au Code;
4. 16 dossiers introduits en 2000 et 4 dossiers déjà ouverts en 1999 ont conduit à
une modification ou un arrêt de la publicité ou de l'étiquetage;
5. 16 dossiers où le JEP n'a pas encore remis un avis au 31.12.2000.
En 1999, le traitement des plaintes se résumait comme suit :
1. 1 dossier dans lequel le JEP s'est déclaré incompétent;
2. 1 dossier où le JEP a estimé que la plainte ne tombait pas dans le champ
d'application du Code;
3. 5 dossiers où le JEP a estimé qu'il n'y a pas eu d'infraction au Code;
4. 10 dossiers ont conduit à des modifications ou à un arrêt de la publicité ou de
l'étiquetage;
5. 5 dossiers où le JEP n'avait pas encore remis d'avis au 31.12.1999.
Tableau : traitement des plaintes Nombre de plaintes introduites
1999
Nombre de
plaintes
introduites
1999
Nombre de
plaintes
introduites
2000
Dossiers clôturés
en 1999 et 2000
17 et 36(²)
a) le JEP se déclare
1->4,5%
1->2%
6%
6%
incompétent
b) plainte hors du champ
1->4,5%
10->20%
3%
27%
d’application du Code
c) le Code n’a pas été
5->23%
6->12%
29%
16%
enfreint
d) avis de modification ou
10->45%
16->32,6%
59%
54%(3)
d’arrêt
Suivi de l’avis
Inconnu
Inconnu
Inconnu Inconnu
e) pas encore remis(²)
5*->23%
16**->33%(1)
d’avis
* Le 31.12.1999
** Le 31.12.2000
(1)20 plaintes n’ont été introduites qu’en novembre 2000.
(2) 4 dossiers 1999 finalisés en 2000 compris.
(3) au 31.12.2000, 21 des 22 dossiers de 1999 et 32 des 47 nouveaux dossiers de 2000
(2 dossiers portaient sur des dossiers déjà ouverts) ont été finalisés. 15 des 32 dossiers
relevant de la compétence ou du champ d’application du Code ont été clôturés par le
JEP avec un avis de modification ou d’arrêt, soit 47%. Pour 1999, le pourcentage était
de 67%.
5. Délais de traitement des plaintes
Le délai de traitement visé est le délai entre l'introduction de la plainte et la clôture du
dossier par le JEP.
1. Pour les 49 plaintes introduites en 2000, 16 dossiers n'ont pas encore été
clôturés. La médiane est de 7, 5 semaines (délai pour traiter la moitié des
plaintes). Si on ne considère que les dossiers clôturés relevant de la
compétence du Jury et du champ d'application du code en 2000 (21), la
médiane est de 10 semaines.
2. Au 31.12.2000, sur les 22 plaintes introduites en 1999, une plainte (relative à
l'étiquetage d'un produit provenant de l'étranger) reste en cours d'examen. La
médiane est de 16 semaines (délai pour traiter la moitié des plaintes). Si on ne
considère que les dossiers clôturés relevant de la compétence du Jury et du
champ d'application du code en 1999 (15), la médiane est de 11 semaines.
3. Pour les deux années ensemble, la médiane pour les dossiers clôturés relevant
de la compétence du Jury et du champ d'application du code est de 13
semaines.
6. Articles invoqués à l'appui des plaintes Le tableau en annexe fournit un aperçu
des articles invoqués à l'appui des plaintes introduites et donne une idée de la manière
dont elles ont été traitées par le JEP.
-------------------2. Le BBL et le CRIOC sont membres de la Commission et leur nom est cité ici. Vu la
confidentialité des dossiers du JEP, les noms des associations individuelles et de
l'entreprise qui ont introduit des plaintes auprès du JEP ne sont pas communiqués à la
Commission.
C. Réflexions de la commission
Par rapport aux constats établis au point B., la Commission émet les réflexions
suivantes et souhaite mettre en lumière les remarques suivantes en ce qui concerne le
Code et le traitement des plaintes :
1. En ce qui concerne l'information et la diffusion, la Commission se demande si,
malgré les initiatives des parties prenantes au Code, son existence est suffisamment
connue tant auprès des producteurs et des annonceurs que des instances publiques et
des consommateurs.
Première remarque : le code semble être insuffisamment connu auprès des intéressés
et plus particulièrement, il apparaît qu'après 3 ans de fonctionnement du code, son
existence (en tant qu'instrument d'autorégulation) n'est pas encore connue par
l'ensemble des annonceurs.
2. En ce qui concerne l'origine des plaintes, la Commission constate que le nombre
de plaintes augmente mais que malgré l'augmentation du nombre de plaintes en 2000,
l'initiative d'introduire des plaintes émane toujours en majeure partie des membres de
la Commission même. La Commission applaudit à l'intervention d'office du JEP, mais
elle constate que cela est plutôt rare.
Deuxième remarque : dans le cadre d'un instrument d'autocontrôle, peu de plaintes
émanent des entreprises. A ce sujet, il est souligné que le règlement des litiges sur le
plan de la concurrence déloyale entre entreprises ne relève pas de la compétence du
JEP conformément à son règlement, ce qui est connu du monde des entreprises.
Les entreprises recourent donc à d'autres instances qui conduisent plus rapidement à
un résultat comme l'introduction d'une action en cessation dans le cadre de la LPC ou
du Conseil de la Concurrence.
3ème remarque : peu d'initiatives émanent du JEP même qui ne pratique pas de
monitoring, particulièrement en matière d'étiquetage.
4ème remarque : le consommateur individuel ne trouve pas le chemin du JEP ou ne
se donne pas la peine d'introduire une plainte.
3. En ce qui concerne les délais de traitement la Commission constate que la
clôture du dossier par le JEP ne doit pas nécessairement coïncider avec la date de la
modification effective du message publicitaire ou de l'étiquette. Jusqu'à présent, le
suivi des avis du JEP ne s'est pas fait systématiquement, ni par le JEP même, ni par
les membres de la Commission.
La Commission constate en outre que le délai de traitement a légèrement diminué par
rapport au rapport d'évaluation précédent. Il est toutefois à noter que, dans le cas des
campagnes publicitaires, le JEP ne s'est prononcé dans la plupart des cas qu'à l'issue
de la campagne publicitaire. La plainte elle-même n'était parfois introduite qu'à l'issue
de la campagne.
Dans ce cadre, la Commission fait remarquer que dans certains cas, le délai de
traitement appliqué par le JEP est raisonnable, notamment dans le cas d'annonceurs ou
de producteurs "de bonne volonté". D'autre part, la Commission constate que les
dossiers les plus rapidement traités sont ceux rejetés par le JEP (pas d'infraction, hors
champ d'application du code ou JEP incompétent). Mais le système actuel entraîne un
délai auprès d'autres. Bien que le JEP n'ait pas le pouvoir d'intervenir dans le cas où
l'annonceur refuse de collaborer, il fait des propositions en matière d'étiquetage pour
rechercher des solutions en collaboration avec les distributeurs et/ou fédérations
professionnelles.
Dans plusieurs dossiers, les délais ont été prolongés à cause du fait que l'affaire devait
être discutée avec les instances officielles compétentes.
Le JEP, en tant qu'organe auto-disciplinaire, ne clôt un dossier que lorsqu'un accord
avec l'annonceur est trouvé sur la publicité ou l'étiquetage modifié. Les discussions
peuvent prendre du temps, ce qui implique de plus longs délais.
5ème remarque : le système d'autorégulation n'est pas efficace par rapport à la
publicité visée lorsque l'accord n'est pas obtenu dans un délai raisonnable.
6ème remarque : Bien qu'il n'ait aucun pouvoir officiel en la matière, le JEP essaie
d'intervenir contre les annonceurs ou producteurs qui refusent de coopérer et de
trouver des moyens alternatifs pour les stimuler à prendre les recommandations au
sérieux, surtout en ce qui concerne l'étiquetage. A cet effet, le JEP entre en contact
avec les associations professionnelles ou les distributeurs des produits visés. Malgré
les efforts du JEP, cela n'a pas encore abouti à des résultats concrets à ce jour.
4. En ce qui concerne le traitement en tant que tel des plaintes par le JEP, la
Commission souhaite émettre les réflexions suivantes :
1. La compétence du JEP :
Bien que cela ne ressorte pas du tableau ci-joint, la commission constate que le JEP
s'est déclaré incompétent pour traiter certaines plaintes ou une partie de la plainte. Il
s'agit particulièrement de plaintes en matière de noms de marques ou de noms de
produits ou en cas d'utilisation de logos officiels.
En effet, le JEP n'a en effet aucune compétence pour intervenir dans le cas des :


noms de marque;
logos officiels ;
7ème remarque : certaines plaintes ne sont pas traitées puisque le JEP se déclare
incompétent en la matière.
2. Le traitement du contenu des plaintes :
Les représentants des organisations de consommateurs et de la protection de
l'environnement déplorent que chaque effort d'évaluation objective par la
Commission, par rapport au traitement du contenu des plaintes, dans le cadre du
système auto-disciplinaire, soit rendu impossible. Il ressort toutefois des résumés du
traitement des plaintes que la Commission a reçu du JEP, que dans beaucoup de cas,
le JEP interprète les articles du Code d'une manière différente que les organisations
qui ont déposé les plaintes. Dans ce contexte, il est à noter que seulement
l'argumentation de l'annonceur ou du producteur concerné est demandée et que,dans
beaucoup de cas, celle-ci est largement retenue.
Dans plusieurs cas, la solution proposée par le JEP dans ses avis de modification ne
suffisait pas pour éliminer la tromperie. D'autres avis faisaient état de modifications
minimales sans jugement quant au fond de la question.
Les représentants de la Production, de la Distribution, des Classes moyennes et de la
Publicité font remarquer que puisque le JEP a été chargé par la Commission du
contrôle du respect du Code, une nouvelle prise en considération du contenu des
plaintes individuelles est impossible sans violer le principe juridique général non bis
in idem et risquer d'intervenir à la fois en tant que juge et partie. Une grande partie des
plaintes émanaient en effet d'organisations membres de la Commission.
Selon les mêmes représentants, le fait qu'il y ait des divergences sur l'interprétation du
Code ne signifie pas que l'évaluation par la Commission soit rendue impossible.
Le JEP, en tant qu'organe de contrôle, dispose de l'argumentation du plaignant et des
contre-arguments de l'annonceur. Dans la plupart des cas, la plainte a été retenue sur
base des deux points de vue, en vue de demander la modification et/ou l'arrêt de la
publicité/etiquetage. Dans beaucoup de cas, la plainte portait toutefois sur le produit
même ou sur l'utilisation de celui-ci, ce qui ne relève évidemment pas de la
compétence du JEP.
Les mêmes représentants déplorent dès lors qu'une partie de la Commission sousestime les résultats atteints par le JEP, alors que tous les résultats prouvent que le Jury
était convaincu en son âme et conscience que la solution trouvée (moyennant des
modifications fondamentales ou "minimales") constituait un moyen efficace pour
rendre la publicité conforme au Code en ce qui concerne la communication.
8ème remarque : Quoique le JEP dispose d'une très grande compétence et expertise
en matière de publicité, il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il n'est pas le
spécialiste des aspects techniques des multiples matières, produits ou services
auxquels la publicité se rapporte. Le traitement des plaintes sur le plan de leur
contenu par le JEP progresserait si celui-ci faisait appel à une expertise externe
environnementale.
9ème remarque : le système actuel de l'autorégulation ne prévoit pas de débat
contradictoire dans le chef du plaignant
3. Le pouvoir contraignant des décisions du JEP et le contrôle en la matière :
La Commission constate que les recommandations du JEP en ce qui concerne la
modification ou arrêt, ne sont pas contraignantes. Leur exécution ne peut pas être
imposée mais doit se faire sur base volontaire. D'autre part, le JEP ne peut pas
contrôler systématiquement l'application de ses décisions sur le terrain.
10ème remarque : Il n'y a pas de suivi systématique du respect des recommandations
du JEP (particulièrement en ce qui concerne l'étiquetage et les dépliants).
11ème remarque : il n'y a pas de sanctions en cas de non-respect des
recommandations.
Dans le cadre de la publicité dans les médias, le JEP peut recommander l'arrêt de
celle-ci. Jusqu'à présent, une telle recommandation n'a pas encore eu lieu pour la
publicité écologique mensongère, le JEP ne se prononçant souvent que lorsque la
campagne publicitaire est presque ou tout à fait terminée. Les annonceurs concernés
ont promis, le cas échéant, de suivre la recommandation dans le futur.
5. En ce qui concerne le Code même :
1. Il est difficile pour la Commission d'exercer son rôle d'évaluation de
l'autorégulation. En 1999, le problème ne s'est pas posé, car les plaintes
émanaient d'un membre qui a été transparent quant au contenu des plaintes et
ses échanges de courriers avec le JEP. La Commission disposait donc de
toutes les informations nécessaires pour une bonne évaluation. Cette année, les
plaintes ont émané de divers organismes membres ou non de la Commission
qui n'ont pas informé celle-ci du contenu de leur plainte, de la date
d'introduction des dossiers,…C'est grâce à la bonne volonté du JEP qui a
annoncé officieusement à la Commission, l'introduction de nouvelles plaintes,
que celle-ci a été informée des dossiers en cours de traitement. La
Commission souhaite en remercier le JEP.
C'est seulement à la clôture des dossiers, lorsque le JEP a communiqué des
résumés des cas destinés à être publiés dans son bulletin que la Commission a
appris l'avis rendu par le JEP. Le système tel qu'il est organisé pour le moment
ne permet pas une évaluation efficace par la Commission.
12ème remarque : la Commission éprouve des difficultés pour effectuer son
évaluation de l'auto-discipline, étant donné qu'elle dépend du JEP à cet égard.
Celui-ci est lié au secret professionnel et au caractère confidentiel des
dossiers. Le résumé du dossier fait toutefois l'objet d'une publication
.
2. La Commission constate que l'interprétation des articles du Code n'est pas
toujours claire. Bien qu'il soit explicitement stipulé que le Code doit être
appliqué suivant l'esprit et la lettre, cela semble entraîner, dans la pratique, des
problèmes et imprécisions.
En outre, la Commission constate qu'il se pose un problème au niveau de la
délimitation du champ d'application du Code par rapport à d'autres
commissions consultatives et par rapport à certains problèmes.
13ème remarque : l'interprétation du Code peut faire l'objet de discussions
sur certains points et des problèmes se posent en matière de délimitation du
champ d'application du Code.
6. En ce qui concerne les problèmes spécifiques posés par l'étiquetage, les logos et
les pictogrammes, la Commission estime que cette problématique particulière et
vaste nécessite une approche spécifique. La Commission est d'avis qu'il faut mettre de
l'ordre dans la "jungle des logos". Cette problématique spécifique ne semble pas être
véritablement rencontrée par le Code. L'échange de vues est approfondi pour le
moment au sein de la Commission. En effet, nombre de problèmes ont été constatés
en la matière.
D. Conclusions et perspectives
A l'occasion de cette deuxième évaluation, la Commission constate peu de
changements quant aux résultats effectifs, par rapport au premier rapport
d'évaluation, surtout au niveau des délais de traitement des plaintes. Toutefois, la
Commission fait remarquer qu' en 2000, le nombre de plaintes a augmenté.
Au sein de la Commission, il n'y a pas d'unanimité au sujet des conclusions et
perspectives.
Les représentants des organisations des consommateurs et de la protection de
l'environnement ne sont pas satisfaits de l'efficacité du Code ainsi que du contrôle
auto-disciplinaire, et plaident dès lors pour une révision du système.
Les deux évaluations du caractère autorégulateur du Code font apparaître que,
contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'un système auto-disciplinaire, le système
actuel ne présente pas la souplesse nécessaire (sur le plan de la procédure, des
compétences, de l'interprétation du Code,…).
Le fonctionnement du système souffre d'un manque de transparence (ce qui gêne
parfois la Commission dans son travail d'évaluation). Les délais de traitement sont
très longs (jusqu'à la fin de la campagne publicitaire). L'inefficacité du système actuel
est notamment due à l'absence de sanctions effectives et contraignantes.
D'autres difficultés auxquelles font face les représentants des organisations des
consommateurs et de la protection de l'environnement résultent de la nature même
d'un système d'autorégulation :






manque d'indépendance;
absence de débat contradictoire permettant d'entendre également le plaignant;
avis unilatéraux;
manque de sanctions;
absence de caractère contraignant;
absence de procédure d'appel.
Pour les représentants des organisations des consommateurs et de la protection de
l'environnement, il est clair que des initiatives s'imposent afin de donner au code de la
publicité écologique un caractère plus contraignant. Il faudra tenir compte :





des divers points sensibles que les deux rapports d'évaluation ont révélés;
du fait qu'aucun progrès substantiel n'est constaté;
du fait que la Commission, en cas de non-respect du Code de la publicité
écologique, a convenu d'étudier les possibilités de lui donner un caractère plus
contraignant (préface du Code);
du § 119 du Plan Fédéral du Développement Durable (voir introduction);
de la réponse du ministre Aelvoet à la question parlementaire de Monsieur
Malcorps (du 30/6/2000) sur le fonctionnement du système auto-disciplinaire :
"…S'il n'y a pas de progrès substantiel dans l'application du code, le code
sera rendu obligatoire et assorti de sanctions alternatives".
Selon les représentants des organisations des consommateurs et de la protection de
l'environnement, ces initiatives doivent se rapporter aux aspects suivants :
1. Le caractère contraignant du Code.
2. L'article 29, §3 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et
sur l'information et la protection du consommateur (LPC) habilite le Roi
expressément à imposer le code de la publicité écologique. Rendre le code
obligatoire est indispensable pour assurer un contrôle officiel et des sanctions
effectives et contraignantes.
3. Sanctions effectives en cas de non-respect du Code.
4. Le but est de procéder d'une manière préventive. Pour ce faire, il importe de
prévoir des sanctions effectives ayant un caractère nettement dissuasif. Outre
les sanctions pénales en cas d'infractions, il faudrait envisager des sanctions
alternatives, comme une contre-campagne publicitaire, la communication à la
presse des cas d'infraction,… De telles sanctions ont l'avantage d'être à la fois
visibles pour les consommateurs et de donner au code et aux règles concernant
la publicité une plus grande notoriété. Outre l'aspect "sanction", elles
comportent un aspect "information" et "sensibilisation".
5. Organisation du contrôle.
Le système de contrôle auto-disciplinaire doit être remplacé par un contrôle officiel
et/ou par une Commission indépendante du secteur concerné. En outre, il faut prévoir
une structure pour traiter et résoudre des problèmes relatifs à la publicité écologique.
Sur le plan de la publicité écologique, il y a lieu d'opter pour une structure paritaire,
souple et accessible soutenue par les pouvoirs publics. Cette structure (avec
secrétariat) serait chargée d'entrer en concertation avec le secteur, de prévoir un
numéro vert pour l'information aux consommateurs, d'approfondir le code du point de
vue de son contenu, d'aborder la problématique des logos, etc.
Les représentants de la Production, de la Distribution, des Classes moyennes et de la
Publicité constatent effectivement des progrès substantiels par rapport à la première
période d'évaluation. Pour l'avenir, et dans une perspective d'autodiscipline, et aussi
grâce au traitement d'un nombre assez important de nouveaux dossiers, la deuxième
année d'application du Code a permis de mieux déterminer la "jurisprudence" du JEP,
de l'affiner et, le cas échéant, de mieux apprécier les problèmes, ce qui a augmenté
l'efficacité de l'autorégulation. La procédure de règlement des plaintes a été améliorée
et par la publication des décisions du JEP dans son Bulletin, le Code et sa portée sont
mieux connus et les contrevenants potentiels sont dissuadés. Les mêmes représentants
apprécient grandement que le JEP ait traité de son mieux les plaintes déposées. En
effet, en 2000, un nombre plus important de plaintes a été déposé par rapport à 1999,
ce qui a augmenté de façon sensible la charge de travail du JEP. A nouveau, des
problèmes de volume ont refait surface, du fait que certains plaignants regroupent
leurs plaintes, ce qui complique ainsi un traitement rapide par le JEP. lls apprécient la
façon dont le JEP a informé la Commission en transmettant un résumé des dossiers
immédiatement après le traitement des plaintes.
La souplesse d'un système auto-disciplinaire dont le Jury a fait preuve, ne peut par
ailleurs méconnaître les procédures de l'organe de contrôle ni la "sécurité juridique".
Les représentants de la Production, de la Distribution, des Classes moyennes et de la
Publicité rappellent que la courte période pendant laquelle une expérience a été
acquise jusqu'à ce jour quant à l'application du code de la publicité écologique, ne
permet pas de tirer déjà des conclusions lourdes de conséquences quant au respect de
celui-ci.
Selon ces mêmes représentants, l'imposition du Code par voie d'A.R. mettrait
brusquement fin à un système exemplaire d'autorégulation sur le plan de l'étiquetage
et de la publicité écologiques, pour lequel beaucoup de moyens et de temps ont été
investis, et qui a produit des effets positifs significatifs.
La question est de savoir si le consommateur tirera bénéfice de quelque manière d'une
législation plus contraignante, étant donné qu 'il est moins enclin à intenter une action
en justice et que le délai de traitement des plaintes constituerait sans aucun doute,
dans un contexte judiciaire, un allongement des délais actuels.
Les représentants de la Production, de la Distribution, des Classes moyennes et de la
Publicité maintiennent donc leur confiance dans le système autodisciplinaire et sont
disposés à contribuer à l'amélioration du système, notamment par les actions
suivantes :

continuer à faire connaître le contenu du Code et ses objectifs;

poursuivre le dialogue au sein de la Commission au sujet de l'efficacité du
Code, tant en ce qui concerne son contenu que son champ d'application;

examiner, avec le JEP, les possibilités de traiter d'une manière plus rapide les
plaintes en matière de publicité.
-------------------- Commission pour l'Etiquetage et la publicité écologiques
Rapport définitif approuvé le 20 mars 2001.
Cette Commission a été créée par arrêté royal du 13 janvier 1995, en application de
l'article 29 de la LPC.
Il est renvoyé au tableau ci-annexé qui distingue les dossiers de publicité par rapport
à ceux d'étiquetage.
Annexe:
Tableau des plaintes au 31/12/2000
Plaintes
Date
Date Délais Article Articles Situati
d'intro
Origi
de
de
s
appliqu on du
ne
répons répon invoqu és par dossier
ductio
e
se
és
le JEP
*
n
CRIO 26/04/ 18/06/
1: publicité
7 sem 1, 13
C
99
99
a)
2: publicité
CRIO 26/04/ 07/07/ 10
C
99
99
sem
1, 6,
1, 6, 10,
e)
10, 13 13
3: folder
point de
vente
CRIO 26/04/ 23/09/ 21
C
99
99
sem
1, 7, 10 7, 10
e)
4:
CRIO 26/04/
étiquetage C
99
1, 2, 3,
7, 8
b)
5:
CRIO 26/04/ 30/03/ 48
étiquetage C
99
00
sem
1, 3
e)
Résultats
Le JEP se
déclare
incompétent
Suppression du
label
Suppression de
la référence à
"un système
écologique
total" et plus
nuancé dans
les
affirmations
concernant sa
totale innocuité
et ses effets sur
l’environneme
nt sous le titre
"respect de
l'environnemen
t" qui reste par
ailleurs
inchangé
En cours
d'examen
Modification
de la rubrique:
suppression de
l’énumération
des avantages
en cas de
recyclage
notamment la
référence à
l’économie
d’énergie
6:
CRIO 26/04/ 15/11/ 29
étiquetage C
99
99
sem
1, 2, 3, 1, 3, 7,
7
14
7:
étiquetage
8:
étiquetage
9:
étiquetage
1, 3, 5,
13
2, 8,
10, 13
1, 3, 5,
13
CRIO
C
CRIO
C
CRIO
C
26/04/
99
26/04/
99
03/05/
99
15/07/
99
15/07/
99
15/07/
99
11
sem
11
sem
11
sem
c)
Pas d'infraction
c)
Pas d'infraction
c)
Pas d'infraction
10:
publicité
CRIO 03/05/ 26/08/ 16
C
99
99
sem
11:
publicité
CRIO 03/05/ 18/6/9
1, 2, 3,
6 sem
3, 7
C
99
9
7
e)
12:
publicité
CRIO 03/05/ 18/06/
6 sem 1, 2, 5
C
99
99
d)
13:
CRIO 03/05/ 26/08/ 16
étiquetage C
99
99
sem
3, 6, 7,
3
8, 13
e)
1, 3, 5,
6, 7, 8, 6, 7, 8
10
remplacée par
des précisions
sur les
conditions de
collectes
sélectives du
produit: "en
cas de collecte
sélective
l’aluminium
peut être
recyclé" et de
l’emballage
Suppression de
l'affirmation
absolue
"écologique"
e)
e)
Suppression de
la confusion
entre produit et
installation de
consommation
Annonce "One
shot". Mais
recommandati
on acceptée
pour le futur de
supprimer la
mention
"protection de
l'environnemen
t"
Hors champ
d'application
du code
Ajout d’une
indication
quant à la
composition en
termes
compréhensibl
es à proximité
1, 2, 3,
14:
CRIO 03/05/ 18/06/
6 sem 10, 11, 3
étiquetage C
99
99
13
e)
15:
CRIO 03/05/ 15/11/ 28
étiquetage C
99
99
sem
1, 3, 5,
1, 3, 6, 7 e)
6, 7, 10
16:
CRIO 03/05/ 30/12/ 34
étiquetage C
99
99
sem
1, 3, 5,
1, 3, 5,
6, 7,
e)
6, 7, 13
10, 13
17:
CRIO 03/05/ 15/07/ 10
étiquetage C
99
99
sem
1, 3, 7,
13
18:
CRIO 03/05/ 26/08/ 16
étiquetage C
99
99
sem
2
19:
CRIO 03/05/ 07/07/
1, 2, 3,
9 sem
étiquetage C
99
99
8, 10
2
de la mention
"contribue au
respect de
l’environneme
nt". Mais cette
dernière
mention reste
inchangée
"100%
recyclable"
devient
"fabriqué en
plastique
recyclé"
"respecte
l'environnemen
t" remplacé par
"biodégradable
"
Suppression de
l’affirmation
absolue sous
forme de label
c)
Pas d'infraction
e)
Précision sur
collecte
sélective
(remettre
l'emballage à
la collecte
sélective)
c)
Pas d'infraction
20:
CRIO 03/05/ 30/03/ 47
étiquetage C
99
00
sem
1, 3, 10 1, 3, 10 e)
21:
CRIO 03/05/ 30/03/ 47
étiquetage C
99
00
sem
1, 3, 10 1, 3, 10 e)
Modification
de la rubrique:
précisions sur
les conditions
de collectes
sélectives du
produit: "en
cas de collecte
sélective le PE
peut être
recyclé" et de
l’emballage
Modification
de la rubrique:
22:
publicité
JEP
04/10/ 04/05/ 31
99
00
sem
3, 6, 7, 3, 6, 7,
e)
14
14
23:
publicité
JEP
04/10/ 04/05/ 31
99
00
sem
3, 6, 7, 3, 6, 7,
e)
14
14
24: folder BBL
16/05/ 17/10/ 22
00
00
sem
1, 10
1, 7
e)
25:
BBL
étiquetage
16/05/ 12/09/ 17
00
00
sem
7
7, 14
e)
précisions sur
les conditions
de collectes
sélectives du
produit: "en
cas de collecte
sélective le PE
peut être
recyclé" et de
l’emballage.
Suppression
des références
à l’influence
sur des
éléments de la
nature
Maintien de la
mention
"respectueux
de
l’environneme
nt" avec ajout
"émissions
moindres, pas
de stockage,
distribution par
canalisation" .
Maintien de la
mention
"respectueux
de
l’environneme
nt" avec ajout
"émissions
moindres, pas
de stockage,
distribution par
canalisation" .
Suppression du
slogan absolu
et modification
du texte sous le
titre "Attention
à
l’environneme
nt"
"Ecologique"
devient "plus
écologique"
26: folder BBL
16/05/ 03/10/ 20
00
00
sem
1, 7
27: folder BBL
16/05/ 22/08/ 14
00
00
sem
1, 7
28: folder BBL
16/05/ 19/09/ 18
00
00
sem
7, 14
29: folder BBL
16/05/ 06/07/
7 sem 7, 14
00
00
30: folder BBL
31: sachet BBL
32: folder BBL
33: folder BBL
34: folder BBL
16/05/ 08/12/ 29
00
00
sem
7
16/05/
00
16/05/
00
16/05/ 06/07/
7 sem 5, 10
00
00
16/05/
1, 7
00
1, 3, 7,
13, 14
e)
c)
7, 14
7
e)
c)
Pas d'infraction
e)
Modification
du folder et
suppression du
terme absolu:
"respectueux
de
l’environneme
nt"
b)
b)
c)
Pas
d’infraction
b)
35:
BBL
étiquetage
16/05/ 23/06/
5 sem 3, 13
00
00
36: pub
radio
16/05/ 12/07/
8 sem 1, 3, 14 1, 3, 14 e)
00
00
BBL
Modification:
suppression de
la mention
"une initiative
écologique"
dans les
campagnes à
venir
Pas
d’infraction
Annonceur a
soumis un
projet de pub
modifiée au
JEP sans
référence à des
effets positifs
sur
l’environneme
nt. Suppression
du terme
absolu
a)
Le JEP se
déclare
incompétent
Campagne
terminée mais
annonceur
tiendra compte
de la
37: folder BBL
38:
BBL
étiquetage
39: folder BBL
40: folder BBL
41: folder BBL
42: sachet BBL
43: sac
BBL
44:
BBL
étiquetage
02/08/ 07/11/ 13
00
00
sem
02/08/
00
02/08/
00
02/08/
00
02/08/
00
02/08/
00
02/08/
00
1, 7
1, 7
1, 7
08/11/
00
08/11/
00
08/11/
00
14
sem
14
sem
14
sem
e)
b)
1, 7
1, 7
e)
1, 7
1, 7
e)
1, 7
1, 7
e)
1, 7
b)
1, 7
b)
02/08/ 25/08/
3 sem 1, 7
00
00
recommandati
on de
modification à
l’avenir
Modification
en précisant les
caractéristique
s moins
dommageables
pour
l’environneme
nt
1, 7
e)
Suppression du
terme absolu
Suppression du
terme absolu
Suppression du
terme absolu
Suppression du
terme absolu
"écologique"
Hors champ
d’application
du code
Modifications
sur autre base
45:
31/08/ 08/11/
Assoc.
9 sem 1, 3, 14
folder+pub
00
00
d) e)
46:
publicité
e)
Arrêt
c)
Pas
d’infraction
05/09/
00
04/10/
47: folder JEP
00
48:
CRIO 23/10/
publicité C
00
Conso
28/10/
1, 3, 6,
7 sem 3, 14
00
10
19/12/ 11
3, 6, 7,
00
sem 14
1, 5, 7
49:
CRIO 23/10/ 22/12/
8 sem 7, 10
étiquetage C
00
00
b)
7, 10
e)
Information
complémentair
e quant à
l’absence de
solvants
toxiques à
proximité du
caractère
rechargeable
50:
publicité
Entrep 13/10/ 24/11/
6 sem 1, 3
r.
00
00
51:
publicité
JEP
52: folder Assoc.
53:
étiquetage
54:
étiquetage
55:
étiquetage
56:
étiquetage
57:
étiquetage
58:
étiquetage
59:
étiquetage
Assoc.
Assoc.
Assoc.
Assoc.
Assoc.
Assoc.
Assoc.
18/10/ 19/12/
3, 6, 7,
9 sem
7
00
00
10
07/11/
00
07/11/
00
07/11/
00
07/11/
00
07/11/
00
07/11/
00
07/11/
00
07/11/
00
7, 10
19/12/
6 sem 1, 3, 7
00
19/12/
6 sem 10
00
d)
e)
b)
c)
Pas d'infraction
c)
Pas d'infraction
7
b)
7
b)
1, 7
b)
1, 7
b)
14
b)
60:
publicité
07/11/ 22/11/
Assoc.
2 sem 5
00
00
d)
61:
publicité
Assoc.
07/11/ 22/11/
2 sem 5
00
00
d)
62:
07/11/ 22/11/
Assoc.
2 sem 1, 7
étiquetage
00
00
d)
63:
07/11/ 22/11/
Assoc.
2 sem 1, 7
étiquetage
00
00
d)
64:
b)
Assoc. 07/11/
1, 2, 7
du produit et à
proximité de la
mention
"N.E.A.T.
Formula-New
Ecological
Advanced
Technology" s
ur l’emballage
et le produit
Hors champ
d’application
du code
Annonceur a
fait savoir que
l’annonce
n’était plus
diffusée
Hors champ
d’application
du code
Hors champ
d’application
du code
Hors champ
d’application
du code
Hors champ
d’application
du code
Dossier déjà
étiquetage
00
65:
07/11/
Assoc.
étiquetage
00
7
7, 14
e)
66:
16/11/
Assoc.
b)
étiquetage
00
67:
16/11/
Assoc.
b)
étiquetage
00
68: liste de
participant
s à un
16/11/ 22/11/
Assoc.
1 sem
d)
salon
00
00
profession
nel
69: liste de
participant
s à un
16/11/ 22/11/
Assoc.
1 sem
d)
salon
00
00
profession
nel
70: liste de
participant
s à un
16/11/ 22/11/
Assoc.
1 sem
d)
salon
00
00
profession
nel
71: liste de
participant
s à un
16/11/ 22/11/
Assoc.
1 sem
d)
salon
00
00
profession
nel
*
a) Le JEP se déclare incompétent
b) Le JEP n’a pas encore remis d’avis
c) Le JEP n’a pas constaté d’infraction
d) La plainte est hors champ d’application du code
e) Arrêt de la campagne ou modification des slogans et arguments
Privacy
Disclaimer
© SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
ouvert en 1999
Dossier déjà
ouvert et traité
en 2000
Hors champ
d’application
du code
Hors champ
d’application
du code
Hors champ
d’application
du code
Hors champ
d’application
du code
Téléchargement